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Document 52012PC0035

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au statut de la fondation européenne (FE)

/* COM/2012/035 final - 2012/0022 (APP) */

52012PC0035

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif au statut de la fondation européenne (FE) /* COM/2012/035 final - 2012/0022 (APP) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Contexte général

Les fondations jouent un rôle important dans l’Union européenne, en particulier dans la société civile. Grâce à leurs activités variées dans de nombreux domaines, elles soutiennent les valeurs et objectifs fondamentaux de l’Union, tels que le respect des droits de l’homme, la protection des minorités, l’emploi et le progrès social, la protection et l’amélioration de l’environnement ou la promotion des avancées scientifiques et technologiques. Dans ce contexte, elles contribuent de manière substantielle à la réalisation des objectifs ambitieux de croissance intelligente, durable et inclusive fixés par la stratégie Europe 2020[1]. Elles renforcent, facilitent et stimulent également la participation des citoyens et de la société civile au projet européen. Néanmoins, elles se heurtent à différents obstacles lors de l’exercice de leurs activités dans l’ensemble de l’UE.

La communication intitulée «L’acte pour le marché unique»[2], adoptée en avril 2011, a souligné la nécessité de mettre fin à la fragmentation du marché et d’éliminer les barrières et entraves à la circulation des services, à l’innovation et à la créativité afin de stimuler la croissance et l’emploi et de favoriser la compétitivité. Elle a insisté sur l’importance de renforcer la confiance des citoyens dans le marché unique et de leurs permettre de profiter de tous ses avantages. Dans le cadre de la contribution des fondations à l’économie sociale et au financement de démarches innovantes d’intérêt public, l’acte pour le marché unique a appelé à éliminer les obstacles auxquels les fondations sont confrontées pour exercer leurs activités au‑delà des frontières. Le même appel a été lancé dans le rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union européenne «Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union»[3], qui a mis l’accent sur l’importance de renforcer la dimension européenne des activités des fondations d’utilité publique en vue d’encourager l’action citoyenne au niveau de l’UE.

Dans sa communication du 25 octobre 2011, «Initiative pour l’entrepreneuriat social»[4], la Commission a également souligné l’importance de créer des formes juridiques européennes pour les entités actives dans le domaine de l’économie sociale (fondations, coopératives et mutuelles, par exemple). Cette initiative est destinée à soutenir le développement d’entreprises dont le principal objectif est d’avoir une incidence sociale grâce à leurs activités. Elle vise et favorise les entités de l’économie sociale (dont les fondations) qui remplissent les critères généraux d’une «entreprise sociale» fixés dans la communication.

Le Parlement européen a appelé à l’instauration d’un cadre juridique approprié pour les fondations (ainsi que pour les mutuelles et les associations) dans sa résolution répondant à l’Acte pour le marché unique de la Commission. Il a plaidé en faveur de la création de statuts juridiques pour ces entités juridiques dans sa déclaration écrite 84/2010 de mars 2011 et exhorté la Commission à œuvrer en ce sens, dans des résolutions prises en 2009 et 2006[5]. Le Comité économique et social européen s’est prononcé en faveur d’un statut dans son avis d’initiative de 2010[6], où il expose ses réflexions sur la manière dont un tel statut devrait être mis en place, et le Comité des régions a soutenu l’annonce de la Commission relative à l’initiative sur les fondations dans l’Acte pour le marché unique[7].

1.2. Motivation et objectifs de la proposition

Les fondations ne peuvent canaliser efficacement des fonds entre différents pays de l’UE. Celles qui décident d’exercer des activités à l’étranger doivent en effet utiliser une partie des fonds qu’elles recueillent pour obtenir des conseils juridiques et se conformer aux obligations légales et administratives imposées par les différentes législations nationales.

La présente initiative crée une nouvelle forme juridique européenne destinée à faciliter l’établissement et le fonctionnement des fondations dans le marché unique. Elle leur permettra de canaliser plus efficacement les fonds privés vers des projets d’utilité publique d’un pays à l’autre de l’UE, ce qui devrait (en réduisant par exemple les coûts qu'elles supportent) accroître les financements disponibles pour de tels projets et donc bénéficier aux citoyens européens et à l’économie de l’UE dans son ensemble.

La présente proposition n’a pas pour objectif d’aborder la situation particulière des fondations politiques affiliées aux partis politiques au niveau européen. Ces fondations (comme les partis politiques au niveau européen) sont soumises, depuis 2007, à des dispositions spécifiques du droit de l’UE, notamment en ce qui concerne leur accès à un financement par le budget de l’UE[8]. La Commission réexamine actuellement ces dispositions et adoptera une proposition législative les modifiant au cours de l’année 2012[9].

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS MENÉES AUPRÈS DES PARTIES PRENANTES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT

Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission s’est largement appuyée sur des experts externes et a étroitement collaboré avec différentes parties prenantes.

Tout d’abord, une étude de faisabilité, réalisée par un consortium composé de l’institut Max Planck de droit comparé et de droit international privé à Hambourg et de l’université de Heidelberg (Centre pour l’investissement social)[10] et publiée en 2008, suggère qu’un statut de fondation européenne (avec ou sans volet fiscal) serait le meilleur choix pour remédier aux problèmes recensés.

La Commission a ensuite mené, entre février et mai 2009, une consultation publique sur les recommandations formulées dans l’étude de faisabilité. Alors que les fondations ont exprimé leur soutien appuyé à un tel statut, les autorités nationales et, dans une certaine mesure, les organisations d’entreprises se sont montrées plus sceptiques quant à la nécessité et à la faisabilité d’une telle forme juridique. En 2010-2011, une consultation plus générale sur la communication intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique» a également témoigné d'un vif intérêt du secteur non marchand pour ce statut.

En outre, lors de discussions bilatérales avec des fondations, notamment pendant la semaine de la fondation européenne organisée en juin 2010, et par l’intermédiaire de contacts avec le centre européen des fondations (EFC), la Commission a recueilli des informations complémentaires sur les problèmes concrets que rencontrent les fondations.

Elle a également collecté des informations sur la législation nationale pertinente auprès des autorités nationales au moyen d’un questionnaire et lors de discussions ultérieures au sein du groupe d’experts en droit des sociétés (CLEG)[11] en 2009, 2010 et 2011. De nombreux États membres ont émis des réserves quant à la nécessité de nouvelles formes juridiques européennes, y compris pour les fondations.

La Commission a pris en considération les observations et préoccupations susmentionnées lors de l’élaboration de la proposition, en se fondant sur une analyse des besoins des fondations et des systèmes juridiques nationaux et en choisissant des solutions (en ce qui concerne le champ d'application de l’initiative, par exemple) permettant de parvenir plus facilement à un compromis, compte tenu de la diversité des législations nationales.

L’analyse d’impact repose sur les données recueillies dans ces différents cadres. Le problème général mis en évidence est le fait que la diversité des dispositions nationales de droit civil et fiscal rend les activités transnationales difficiles et coûteuses pour les fondations, et que pour cette raison, les possibilités de financement transnational de projets d’utilité publique dans l'UE, par l’intermédiaire des fondations, restent largement sous-exploitées. Les problèmes plus spécifiques qui ont été relevés sont l’incertitude d'être reconnu en tant qu’organisme d’utilité publique dans d’autres États membres, le coût de la collecte et de la distribution de fonds dans un autre État membre, et le caractère limité des dons transnationaux.

Les options suivantes ont été examinées: 1) pas de nouvelle mesure au niveau de l’UE (statu quo), 2) une campagne d’information et une charte de qualité volontaire, 3) la création d’un statut de fondation européenne (avec ou sans volet fiscal) et 4) une harmonisation limitée des dispositions législatives applicables aux fondations.

La solution du statu quo repose sur les initiatives en cours: il s’agit notamment des dossiers ouverts pour infraction et des travaux menés dans le domaine fiscal, de l'achèvement de la mise en œuvre de la directive sur les services, d’initiatives non législatives dans le domaine de la recherche et d’initiatives du secteur des fondations destinées à soutenir les dons transnationaux.

L’objectif d’une campagne d’information serait de mieux informer les fondations des droits et obligations prévus par la législation nationale pour l’exercice d’activités dans d’autres pays de l’Union. En outre, une charte de qualité, qui devrait être établie par les fondations sur une base volontaire, et un «label de qualité européen», qui pourrait être décerné aux fondations respectant la charte, permettraient de garantir la qualité et la crédibilité de leurs activités.

Le statut de fondation européenne sans volet fiscal propose une forme juridique supplémentaire aux fondations; il n’imposerait aucune modification des formes juridiques existant au niveau national et son adoption serait volontaire. Il prévoirait certaines exigences pour pouvoir devenir une fondation européenne (par exemple un niveau minimal d’actifs à détenir au départ et des objectifs d’utilité publique reconnus dans la plupart des États membres).

Dans le cadre du statut de fondation européenne assorti d’un volet fiscal, les États membres devraient en outre considérer les fondations européennes comme équivalentes aux fondations nationales reconnues d’utilité publique et donc leur accorder les mêmes avantages fiscaux. La même solution s’appliquerait à leurs donateurs et à leurs bénéficiaires.

Une harmonisation limitée des dispositions législatives applicables aux fondations consisterait à harmoniser les exigences auxquelles les fondations doivent satisfaire pour pouvoir être enregistrées et exercer leur activité à l’étranger, à savoir la poursuite d’objectifs acceptables pour une fondation d’utilité publique, un niveau minimal d’actifs et le respect de critères d’enregistrement et de certains critères de gouvernance interne. Les États membres devraient autoriser les fondations respectant ces critères harmonisés à exercer des activités sur leur territoire sans leur imposer d’autres exigences. Une harmonisation plus ambitieuse des législations nationales sur les fondations et une harmonisation de la fiscalité des fondations et de leurs donateurs ont aussi été envisagées.

L’analyse des incidences des options proposées a montré que le statut de fondation européenne avec application automatique d’un traitement fiscal non discriminatoire était la solution la plus appropriée, car elle supprimerait les obstacles transnationaux auxquels se heurtent les fondations et les donateurs et faciliterait l'affectation optimale des fonds à des projets d’utilité publique.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique

La base juridique de la proposition de règlement relatif au statut de la fondation européenne est l’article 352 du TFUE, qui constitue la base juridique appropriée lorsqu’aucune autre disposition du traité ne confère les compétences nécessaires aux institutions de l’Union pour adopter une mesure.

L’article 352 est la base juridique qui a été retenue pour les formes juridiques européennes existant dans le domaine du droit des sociétés, c’est-à-dire la société européenne, le groupement européen d’intérêt économique et la société coopérative européenne. Dans son arrêt[12] sur la société coopérative européenne, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que l’article 352 était la base juridique adéquate.

3.2. Subsidiarité et proportionnalité

L’action proposée est pleinement conforme au principe de subsidiarité. L’action de l’UE est nécessaire pour supprimer les entraves et les restrictions nationales que les fondations rencontrent actuellement lorsqu'elles exercent des activités dans d'autres pays de l’UE. La situation actuelle montre qu’il n’existe pas, au niveau national, de réponse adaptée à ce problème, dont le caractère transnational appelle un cadre commun pour promouvoir la mobilité des fondations. Une action des seuls États membres ne permettrait pas au marché unique de produire des résultats optimaux pour les citoyens de l’UE. Cette initiative donnerait aux fondations la possibilité d'opter pour la forme juridique européenne et faciliterait leurs activités transnationales.

L’action proposée est appropriée et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre de manière satisfaisante les objectifs fixés; en ce sens, elle est conforme au principe de proportionnalité. Elle vise à créer une nouvelle forme juridique, s'ajoutant aux formes nationales, et n’impose pas de modifier les différentes législations nationales déjà en vigueur. Elle laisserait aux États membres le choix et la possibilité de maintenir et de développer leurs propres formes juridiques nationales. De plus, du point de vue fiscal, elle ne remplacerait pas les dispositions des États membres sur la fiscalité des fondations d’utilité publique (et de leurs donateurs) par une nouvelle série de règles harmonisées, mais rendrait seulement ces dispositions automatiquement applicables à la fondation européenne (et à ses donateurs). L’action proposée permettrait de s’attaquer aux principaux obstacles que les fondations rencontrent dans le cadre de leurs activités au-delà des frontières, sans énumérer de manière exhaustive toutes les dispositions applicables à la fondation européenne et sans introduire un nouveau corpus de règles fiscales.

3.3. Choix de l’instrument juridique

Un règlement est le moyen le plus approprié pour garantir l’uniformité du statut dans tous les États membres, étant donné qu’une forme juridique européenne exige l’application uniforme et directe de règles dans l’ensemble de l’UE.

4. EXPLICATION DÉTAILLÉE DE LA PROPOSITION

Le chapitre I (Dispositions générales) contient l’objet, les règles applicables à la FE et un ensemble de définitions visant à garantir la clarté des termes utilisés aux fins du règlement.

Il définit les principales caractéristiques de la FE: il s’agit d’une entité d’utilité publique, dotée de la personnalité juridique et de la pleine capacité juridique dans tous les États membres de l’UE; elle possède une dimension transnationale de par ses activités, ou a pour objectif statutaire de mener des activités dans au moins deux États membres; elle est dotée, à sa création, d'actifs au moins équivalents à 25 000 euros. La FE n’est autorisée à exercer des activités économiques que si le bénéfice qu'elle en retire est affecté à la réalisation de son objectif d’utilité publique, conformément aux dispositions du règlement. Pour des raisons de sécurité juridique, ce chapitre contient une liste exhaustive des objectifs d’utilité publique reconnus par le droit civil et fiscal de la plupart des États membres.

Le chapitre II (Constitution) définit les modes de constitution de la FE, le contenu minimal des statuts et les exigences en matière d’enregistrement.

En ce qui concerne sa constitution, la FE peut être constituée ex nihilo (par disposition testamentaire, acte notarié ou déclaration écrite d’une ou de plusieurs personnes physiques et/ou morales ou d’un ou de plusieurs organismes publics conformément au droit national applicable), par la fusion d’entités d’utilité publique légalement établies dans un ou plusieurs États membres ou par la transformation en FE d’une entité nationale d’utilité publique légalement établie dans un État membre.

Ce chapitre dresse la liste des documents et renseignements qui devraient accompagner les demandes d’enregistrement et qui devraient être rendus publics. En outre, afin de faciliter la procédure d’enregistrement, les registres sont tenus de coopérer entre eux en ce qui concerne les documents et renseignements relatifs aux FE.

Le chapitre III (Organisation de la FE) établit les règles relatives au conseil d’administration, aux directeurs exécutifs et au conseil de surveillance, notamment en ce qui concerne les conflits d’intérêts. Afin de garantir sa crédibilité et sa fiabilité, la FE doit appliquer des normes élevées en ce qui concerne la transparence et l’obligation de rendre des comptes.

Chapitre IV (Siège social et son transfert): la FE peut transférer son siège social dans un autre État membre, sans que cela ne modifie sa personnalité juridique ni n'entraîne sa liquidation.

Le chapitre V (Participation des travailleurs et des volontaires) contient des règles concernant l’information et la consultation des travailleurs et des volontaires, conformément à la législation pertinente de l’UE. La proposition ne comprend pas de dispositions relatives à la participation des travailleurs au conseil d'administration ou de surveillance, étant donné que, dans les entités d’utilité publique, une telle participation n’existe que dans très peu d’États membres.

Chapitre VI (Dissolution de la FE): le règlement permet la transformation d’une FE en entité d’utilité publique régie par le droit de l’État membre dans lequel elle possède son siège social, sous réserve que la transformation soit autorisée par les statuts de la FE. Il comporte également des règles concernant la liquidation lorsque le but de la FE a été atteint ou ne peut l’être, lorsque la période pour laquelle elle a été mise en place a expiré ou lorsqu’elle a perdu l’intégralité de ses actifs.

Le chapitre VII (Surveillance des États membres) confère d’importants pouvoirs aux autorités nationales de surveillance compétentes, afin de leur permettre de superviser efficacement les activités des entités d’utilité publique dont elles sont responsables. Elles ont, par exemple, le pouvoir d’approuver une modification de la finalité de la FE, d’enquêter sur les affaires de la FE, d’adresser des avertissements au conseil d’administration et de lui intimer l’ordre de respecter les statuts de la FE, le présent règlement et le droit national applicable, de révoquer un membre du conseil d’administration ou de proposer sa révocation à un tribunal, ou encore de liquider la FE ou de proposer sa liquidation à un tribunal. Les autorités de surveillance sont également tenues de coopérer les unes avec les autres et d’échanger des informations; des règles sont prévues en ce qui concerne la coopération des registres et des autorités de surveillance avec les autorités fiscales.

Chapitre VIII (Traitement fiscal): le présent règlement prévoit l’application automatique à la FE et à ses donateurs des avantages fiscaux accordés aux entités d’utilité publique nationales. En effet, les États membres seront tenus de considérer la FE comme équivalente aux entités d’utilité publique établies conformément à leur propre législation. Les donateurs et les bénéficiaires de la FE devraient être traités selon le même principe.

Le chapitre IX (Dispositions finales) impose aux États membres d’arrêter le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. La proposition comprend une clause de réexamen.

5. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union européenne.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La proposition de règlement présente de l’intérêt pour l’Espace économique européen.

2012/0022 (APP)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relatif au statut de la fondation européenne (FE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Parlement européen[13],

vu l’avis du Comité économique et social européen[14],

vu l’avis du Comité des régions[15],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) Grâce à leurs activités dans de nombreux domaines, les entités d’utilité publique contribuent au respect des valeurs et objectifs fondamentaux de l’Union, tels que le respect des droits de l’homme, la protection des minorités, l’emploi et le progrès social, la protection, la conservation et l’amélioration de l’environnement ou la promotion des avancées scientifiques et technologiques.

(2) Le cadre juridique dans lequel les entités d’utilité publique exercent leurs activités dans l’Union est constitué des législations nationales, mais n'est pas harmonisé au niveau de l’Union. De plus, il existe entre les États membres des différences substantielles en termes de droit civil et fiscal, qui renchérissent et compliquent les activités de ces entités dans d'autres États membres. En conséquence, les possibilités de financement transnationales de projets d’utilité publique restent largement sous‑exploitées dans l’UE.

(3) Compte tenu des difficultés rencontrées par les entités d’utilité publique et de l’absence d’autre forme juridique européenne qu’elles pourraient utiliser pour leurs activités, il y a lieu d'instituer à leur intention une forme européenne spécifique, qui pourrait être créée dans toute l’Union. Cette forme juridique devrait être aussi uniforme que possible au niveau de l’Union, afin d’encourager de façon optimale l'exercice d'activités d’utilité publique dans d'autres États membres.

(4) Le Parlement européen a adopté des résolutions sur un marché unique pour les Européens[16] (6 avril 2011), sur l’économie sociale[17] (19 février 2009) et sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés[18] (4 juillet 2006). Le 10 mars 2011, il a publié une déclaration écrite sur l’instauration de statuts européens pour les mutuelles, les associations et les fondations[19], dans lequel il demande la création d'un statut de la fondation européenne.

(5) Le Comité économique et social européen a rendu un avis le 28 avril 2010 sur le statut de la fondation européenne[20]. Le Comité des régions a émis un avis le 1er avril 2011 sur l’acte pour le marché unique[21]. Ces deux avis soutenaient l’initiative de la Commission visant à établir un statut de la fondation européenne.

(6) Il convient que les fondations européennes (ci-après «FE») soient régies par les règles de fond du présent règlement et par les statuts de la FE. Les dispositions de droit national applicables aux entités d’utilité publique devraient s’appliquer aux questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou les statuts de la FE, ou qui ne le sont que partiellement.

(7) La FE ne doit poursuivre que des objectifs d’utilité publique, c’est-à-dire des objectifs dont la réalisation est utile à un groupe de bénéficiaires entendu dans une acception très large. Étant donné que les activités des entités d’utilité publique concernent des domaines importants pour les citoyens européens et l’économie européenne, ce critère offrirait la garantie d'un maximum d'avantages sociaux, économiques et environnementaux. Pour des raisons de sécurité juridique, la notion d’objectif d’utilité publique devrait être définie au moyen d’une liste exhaustive d’objectifs.

(8) Le principal objectif du statut est d’éliminer les obstacles auxquels les fondations sont confrontées lors de l’exercice d'activités dans d'autres États membres. Par conséquent, l’action de l’Union devrait se concentrer sur les entités d’utilité publique qui mènent déjà des activités dans d’autres États membres ou en ont exprimé l’intention dans leurs statuts.

(9) La FE devrait disposer d’un montant minimal d'actifs pour être crédible vis-à-vis des donateurs et des pouvoirs publics, prouver le sérieux de son objectif et prévenir tout détournement de cette forme juridique. Toutefois, l'exigence d’un montant minimum d’actifs ne devrait pas rendre la constitution d’une telle fondation trop coûteuse et compliquer ainsi le recours à cette forme juridique.

(10) Afin d’être pleinement opérationnelle, la FE devrait être dotée de la personnalité juridique et de la pleine capacité juridique dans tous les États membres et pouvoir mener toutes les activités nécessaires à la réalisation de son objectif d’utilité publique, pour autant que celles-ci soient conformes à ses statuts et au présent règlement.

(11) La capacité de mener des activités économiques, qu'elles soient liées ou non à son objectif d’utilité publique, fournirait à la FE une source substantielle de financement et lui donnerait les moyens d’augmenter les fonds disponibles pour des projets d’utilité publique; elle devrait donc lui être accordée. Toutefois, pour assurer la bonne utilisation des actifs et la protection des créanciers, un seuil devrait être fixé pour les activités économiques indépendantes autorisées.

(12) Afin de lui permettre de poursuivre ses activités transnationales, la FE devrait pouvoir invoquer si nécessaire le droit d’établissement au sens de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(13) Afin de mettre ce statut à la portée d'un maximum de fondateurs et de fondations, il devrait être possible de créer une FE soit ex nihilo, soit en fusionnant des entités d’utilité publique nationales, soit en transformant en FE une entité d’utilité publique nationale. Pour faciliter la création de FE par transformation ou par fusion transnationale, le présent règlement devrait en fixer les règles de procédure respectives. La fusion d’entités d’utilité publique ayant leur siège social dans le même État membre devrait être régie par le droit de cet État membre.

(14) Afin de ne pas imposer de charges inutiles aux entités d’utilité publique, les formalités d’enregistrement des FE devraient être limitées aux exigences nécessaires pour garantir la sécurité juridique. Les registres nationaux devraient notifier à la Commission les FE enregistrées.

(15) Afin de disposer de structures juridiques adaptables à ses besoins et à sa taille et susceptibles d’évoluer à mesure que ses activités se développent, la FE devrait être libre de déterminer, dans ses statuts, l’organisation interne qui lui convient le mieux. Toutefois, le présent règlement devrait fixer certaines règles impératives sur la gouvernance, en particulier sur le rôle et les tâches du conseil d’administration et le nombre minimal de ses membres. La FE devrait pouvoir créer un conseil de surveillance et d’autres organes d’administration. Afin d’encourager l’indépendance de vues et la contestation critique, la composition du conseil d’administration et du conseil de surveillance de la FE devrait être suffisamment diversifiée, du point de vue de l’âge, du sexe et du parcours éducatif et professionnel. L’équilibre hommes-femmes est particulièrement important pour assurer une représentation adéquate de la réalité démographique. En raison des différences qui existent entre les systèmes nationaux, la responsabilité des directeurs est régie par le droit national applicable.

(16) Il est essentiel que les actifs de la FE servent à la réalisation de ses objectifs d’utilité publique. Des règles claires devraient être prévues afin d’éviter tout conflit d’intérêts susceptible de remettre en cause ce principe. À cet égard, il convient de noter que la réputation et l’image d'une FE ne risquent pas de pâtir uniquement d'un conflit d’intérêts avéré, mais aussi d'une simple apparence de conflit d’intérêts.

(17) Pour des raisons de crédibilité et de fiabilité, la FE devrait appliquer des normes élevées en ce qui concerne la transparence et l’obligation de rendre des comptes. Elle devrait tenir un registre de ses opérations financières et de ses comptes annuels. Ces comptes devraient être contrôlés conformément aux exigences de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil[22]; ils devraient être publiés.

(18) Afin de lui permettre de bénéficier pleinement du marché unique, la FE devrait pouvoir transférer son siège social d’un État membre à un autre.

(19) Compte tenu de ses caractéristiques, la FE devrait être surveillée par une autorité de surveillance nationale. Tel est actuellement le cas des entités d’utilité publique nationales dans tous les États membres. Afin de tirer parti des procédures déjà mises en place par des autorités nationales, la surveillance devrait avoir lieu au niveau national. Le présent règlement devrait doter les autorités de surveillance de pouvoirs de base, mais effectifs, afin de leur garantir des compétences adéquates et suffisamment uniformes dans l’ensemble de l’Union. Pour que cette surveillance s'exerce de façon efficiente, il convient d'assurer une coopération entre les autorités de surveillance des différents États membres.

(20) Les États membres jouissent d’une grande liberté pour déterminer le traitement fiscal applicable aux entités d’utilité publique et à leurs donateurs en ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur les plus-values, les droits de donation et de succession, les taxes immobilières et foncières, les taxes de transfert, les taxes d’enregistrement, les droits de timbre et taxes similaires. Parallèlement, il convient de veiller à ce que les États membres n’exercent pas de discrimination à l’encontre des entités d’utilité publique étrangères et de leurs donateurs.

(21) De nombreux États membres prévoient un traitement fiscal avantageux pour les entités d’utilité publique et leurs donateurs. Par conséquent, afin d’apporter la plus forte valeur ajoutée possible aux entités d’utilité publique dans l’Union, une FE devrait bénéficier d’avantages fiscaux identiques à ceux qui sont accordés aux entités d’utilité publique nationales par l’État membre où la FE possède son siège social. Ce traitement non discriminatoire devrait également s’appliquer aux donateurs et aux bénéficiaires de la FE, qu'ils se trouvent dans le même État membre ou dans un autre. Dans tous les cas, il devrait être appliqué sans qu'il soit nécessaire pour la FE, ses donateurs ou ses bénéficiaires de prouver que la FE est équivalente aux entités d’utilité publique nationales.

(22) Les États membres devraient accorder aux FE, pour leurs activités économiques, y compris celles qu'elles sont autorisées à exercer indépendamment de leur objectif d'utilité publique, le même traitement fiscal que celui qu'elles appliquent aux entités d'utilité publique nationales. Tout traitement fiscal préférentiel accordé pour des activités économiques, y compris pour ces activités indépendantes, devrait respecter les dispositions du traité relatives à la concurrence, notamment les règles en matière d’aides d’État.

(23) Des dispositions doivent être prises en vue de garantir le droit des travailleurs de FE à être informés et consultés au niveau transnational approprié, dans les cas où la FE compte un nombre important de travailleurs dans différents États membres. Afin qu’elles soient adaptées à la situation particulière de chaque FE, les modalités pratiques d’information et de consultation transnationale des travailleurs devraient être déterminées essentiellement par accord entre les parties prenantes au sein de la FE ou, en l’absence d’un tel accord, par la mise en œuvre d’un ensemble de prescriptions subsidiaires contenues dans la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs[23]. Compte tenu de l’importance du volontariat dans les fondations, les volontaires pour des services de longue durée devraient être associés au processus d’information et de consultation dans la FE.

(24) Aux fins de l’application effective du présent règlement, les États membres devraient veiller à ce que les dispositions qu’ils adoptent en lien avec le présent règlement n’aboutissent pas à des restrictions réglementaires disproportionnées pour la FE ou à un traitement discriminatoire de la FE par rapport aux entités d’utilité publique régies par le droit national.

(25) Les États membres devraient arrêter des règles concernant les sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement, notamment pour les manquements à l’obligation de réglementer dans les statuts de la FE les matières prescrites par le présent règlement, et devraient en garantir la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(26) Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs que ceux de l’article 352.

(27) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir faciliter les activités transfrontalières des entités d’utilité publique, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où ils impliquent la création d’une forme d’entité d’utilité publique dotée de caractéristiques communes dans toute l’Union, et peuvent donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(28) Le présent règlement est sans préjudice des dispositions sur les fondations politiques du règlement (CE) n° 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen[24],

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre I

Dispositions générales

Section 1

Objet, dispositions applicables et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les conditions régissant l’établissement et le fonctionnement d’une fondation européenne (Fundatio Europaea, ci-après «FE»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)           «actifs»: toute ressource matérielle ou immatérielle susceptible d’être détenue ou contrôlée pour produire de la valeur;

2)           «activité économique indépendante»: une activité économique de la FE qui ne sert pas directement l’objectif d’utilité publique de l’entité d’utilité publique;

3)           «disposition testamentaire»: tout document juridique, conformément au droit national de l’État membre où réside le testateur, qui décrit la façon dont le patrimoine du testateur doit être géré et réparti après sa mort;

4)           «organisme public»: toute entité, faisant ou non juridiquement partie de l’administration nationale, régionale ou locale, ou toute autre autorité publique légalement constituée, qui fournit des services publics ou exerce des fonctions publiques sur une base légale;

5)           «entité d’utilité publique»: une fondation poursuivant un objectif d’utilité publique et/ou une entité légale similaire ne comportant pas de membres et poursuivant un objectif d’utilité publique, constituée conformément à la législation de l’un des États membres;

6)           «État membre d’origine»: l’État membre dans lequel la FE a son siège social juste avant de le transférer dans un autre État membre;

7)           «État membre d’accueil»: l’État membre dans lequel est transféré le siège social de la FE.

Article 3

Dispositions applicables aux FE

1.           Les FE sont régies par le présent règlement et par leurs statuts.

2.           Pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement et/ou les statuts des FE, ou ne le sont qu'en partie, les FE sont régies par les dispositions suivantes:

a)      les dispositions adoptées par les États membres en vue d’assurer l’application effective du présent règlement;

b)      en ce qui concerne les questions qui ne sont pas couvertes par le point a), les dispositions du droit national applicables aux entités d’utilité publique.

Article 4

Informations à rendre publiques

1.           Les informations concernant les FE qui doivent être rendues publiques en application du présent règlement le sont conformément au droit national applicable, de façon à être facilement accessibles au public.

2.           Les lettres et bons de commande des FE, qu’ils soient établis sur support papier ou électronique, ainsi que leur site web éventuel, portent les indications suivantes:

a)      les informations nécessaires pour déterminer le registre visé à l’article 22, paragraphe 1, ainsi que le numéro d’inscription de la FE dans ce registre;

b)      la dénomination de la FE, l’État membre dans lequel est établi son siège social et l’adresse de celui-ci;

c)      le cas échéant, le fait que la FE est soumise à une procédure d’insolvabilité ou de dissolution.

Section 2

Exigences générales pour la FE

Article 5

Objectif d’utilité publique

1.           La FE est une entité constituée séparément en vue de poursuivre un objectif d’utilité publique.

2.           La FE sert l’intérêt général au sens large.

Elle ne peut être créée que pour les objectifs suivants, auxquels ses actifs sont irrévocablement affectés:

a)      les arts, la culture et la préservation du patrimoine historique;

b)      la protection de l’environnement;

c)      les droits civils et les droits de l’homme;

d)      l’élimination des discriminations fondées sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle ou de toute autre forme de discrimination interdite par la loi;

e)      la protection sociale, y compris la prévention et la lutte contre la pauvreté;

f)       l’aide humanitaire ou les secours en cas de catastrophe;

g)      l’aide et la coopération au développement;

h)      l’assistance aux réfugiés ou aux migrants;

i)       la protection des enfants, des jeunes ou des personnes âgées et le soutien à ces personnes;

j)       l’aide aux personnes handicapées ou leur protection;

k)      la protection des animaux;

l)       la science, la recherche et l'innovation;

m)     l’éducation et la formation;

n)      l’entente européenne et internationale;

o)      la santé, le bien-être et les soins médicaux;

p)      la protection des consommateurs;

q)      l’assistance aux personnes vulnérables et défavorisées ou leur protection;

r)       les sports amateurs;

s)       l’appui aux infrastructures pour des organismes d’utilité publique.

Article 6

Dimension transnationale

Au moment de l’enregistrement, la FE doit mener des activités ou avoir pour objectif statutaire de mener des activités dans deux États membres au moins.

Article 7

Actifs

1.           Les actifs de la FE sont exprimés en euros.

2.           La FE dispose d’actifs équivalents à 25 000 EUR au moins.

Article 8

Responsabilité

La responsabilité de la FE est limitée à ses actifs.

Section 3

Personnalité et capacité juridiques

Article 9

Personnalité juridique

La FE a la personnalité juridique dans tous les États membres.

La FE acquiert la personnalité juridique le jour de son inscription au registre conformément aux articles 21, 22 et 23.

Article 10

Capacité juridique

1.           La FE dispose de la pleine capacité juridique dans tous les États membres.

Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE jouit de tous les droits nécessaires pour exercer ses activités, y compris le droit de posséder des biens meubles et immeubles, d’octroyer des subventions, de mobiliser des fonds, de recevoir et de conserver des donations, de quelque nature que ce soit, et notamment des actions ou d’autres titres négociables, des legs ainsi que des dons «en nature» provenant de sources légales, y compris de pays tiers.

Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses activités, la FE a le droit d’établissement dans tout État membre.

2.           La FE peut agir en vue de la réalisation de son objectif par tout moyen légal autorisé par ses statuts, cohérent avec son objectif d’utilité publique et conforme au présent règlement.

3.           Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE peut mener des activités dans tout pays tiers.

Article 11

Activités économiques

1.           Sauf restrictions prévues par ses statuts, la FE a la capacité et la liberté de faire acte de commerce ou d'exercer d’autres activités économiques, à condition d'en affecter tous les bénéfices à la poursuite exclusive de son objectif d’utilité publique.

2.           L'exercice d'activités économiques indépendantes de l’objectif d’utilité publique de la FE est autorisé jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel net de la FE, à condition que les résultats de ces activités soient présentés séparément dans ses comptes.

Chapitre II

Constitution

Section 1

Modes de constitution

Article 12

Modes de constitution

1.           La FE peut être constituée par l’une des méthodes suivantes:

a)      disposition testamentaire d’une personne physique, conformément à l’article 13;

b)      acte notarié ou déclaration écrite d’une ou de plusieurs personnes physiques et/ou morales ou d’un ou de plusieurs organismes publics selon le droit national applicable, conformément à l’article 13;

c)      fusion d’entités d’utilité publique légalement établies dans un ou plusieurs États membres, conformément aux articles 14, 15 et 16;

d)      transformation en FE d’une entité nationale d’utilité publique légalement établie dans un État membre, conformément aux articles 17 et 18.

2.           La FE est mise en place pour une durée indéterminée ou, si ses statuts le prévoient expressément, pour une durée déterminée d’au moins deux ans.

Article 13

Constitution par disposition testamentaire, acte notarié ou déclaration écrite

La disposition testamentaire, l’acte notarié ou la déclaration écrite doit au moins:

a)      exprimer l’intention d’établir la FE;

b)      exprimer l’intention de faire un don à la FE;

c)      déterminer les actifs initiaux de la FE;

d)      déterminer l’objectif d’utilité publique de la FE.

Article 14

Constitution par voie de fusion

1.           La FE peut être créée par une fusion entre des entités d’utilité publique légalement établies dans un ou plusieurs États membres, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)      la fusion entre entités nationales d’utilité publique est autorisée par le droit national applicable;

b)      la fusion est autorisée par les statuts de chacune des entités qui fusionnent.

2.           Le conseil d’administration de chacune des entités qui fusionnent se prononce sur la fusion. La décision respecte les règles de quorum et de majorité qui s’appliqueraient à une entité nationale d’utilité publique souhaitant fusionner avec une autre entité nationale d’utilité publique ou, en l’absence de telles règles, aux exigences qui s’appliqueraient à une entité nationale d’utilité publique désireuse de modifier ses statuts.

3.           Sans préjudice de l’article 16, une fusion entre des entités d’utilité publique légalement établies dans le même État membre est effectuée conformément au droit national applicable.

Une fusion entre des entités d’utilité publique légalement établies dans des États membres différents est effectuée conformément à l’article 15.

Article 15

Demande de fusion transnationale

1.           Lorsqu’une fusion est décidée par les conseils d’administration conformément à l’article 14, paragraphe 2, une demande détaillée est soumise par chacune des entités qui fusionnent à l’autorité compétente de l’État membre où chaque entité est légalement établie et, le cas échéant, publiée conformément aux règles de cet État membre.

2.           La demande de fusion est accompagnée de la décision du conseil d’administration visée à l’article 14, paragraphe 2, et du projet commun de fusion qui contient au moins les renseignements suivants:

a)      la dénomination et l’adresse de chacune des entités d’utilité publique qui fusionnent;

b)      la dénomination et l’adresse du futur siège social de la FE;

c)      une proposition de statuts de la FE;

d)      les modalités de protection des droits des créanciers et des travailleurs des entités qui fusionnent.

3.           Chaque autorité compétente traite la demande de fusion suivant les mêmes procédures et principes que s’il s’agissait d’une demande de fusion se traduisant par la création d’une entité nationale d’utilité publique.

4.           Dans chaque État membre concerné, l’autorité compétente délivre, dans les meilleurs délais, un certificat attestant l’accomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion.

5.           Une fois l’enregistrement de la FE réalisé conformément aux articles 21, 22 et 23, le registre le notifie, sans délai, aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, à l’autorité responsable de l’enregistrement des entités d’utilité publique dissoutes par la fusion.

La suppression de l’ancien enregistrement, le cas échéant, s’effectue sans délai mais pas avant la réception de cette notification.

Article 16

Conséquences de la fusion

1.           En cas de fusion par constitution d’une nouvelle personne morale, tous les éléments d'actif et de passif de chaque entité d’utilité publique sont transférés à la nouvelle FE, et les entités qui fusionnent cessent d’exister.

2.           En cas de fusion par absorption, tous les éléments d'actif et de passif de l’entité d’utilité publique absorbée sont transférés à l’entité d’utilité publique absorbante, l’entité absorbée cesse d’exister et la personne morale absorbante devient la FE.

Article 17

Constitution par transformation

1.           La FE peut être constituée par transformation d’une entité d’utilité publique légalement établie dans un État membre, pour autant que les statuts de l’entité à transformer l’autorisent.

2.           Le conseil d’administration de l’entité se prononce sur la transformation en FE et sur les modifications nécessaires à apporter aux statuts.

3.           La constitution de la FE par transformation ne donne pas lieu à la liquidation de l’entité d’utilité publique à transformer ni à la privation provisoire ou définitive de sa personnalité juridique et n’affecte aucun droit ou obligation existant avant la transformation.

Article 18

Demande de transformation

1.           Lorsqu’une transformation est décidée par le conseil d’administration conformément à l’article 17, paragraphe 2, une demande détaillée est présentée à l’autorité compétente de l’État membre où l’entité est légalement établie et, le cas échéant, publiée conformément aux règles de cet État membre.

2.           La demande de transformation est accompagnée de la décision du conseil d’administration visée à l’article 17, paragraphe 2, et du projet de transformation qui contient au moins les renseignements suivants:

a)      la dénomination et l’adresse de l’entité d’utilité publique à transformer;

b)      la dénomination et l’adresse du futur siège social de la FE;

c)      une proposition de statuts de la FE;

d)      les modalités de protection des droits des travailleurs de l’entité d’utilité publique à transformer.

3.           L’autorité compétente traite la demande de transformation selon les mêmes procédures et principes que s’il s’agissait d’une demande de modification des statuts de l’entité d’utilité publique.

4.           L’autorité compétente délivre, dans les meilleurs délais, un certificat attestant l’accomplissement des actes et des formalités préalables à la transformation.

5.           Une fois l’enregistrement de la FE réalisé conformément aux articles 21, 22 et 23, le registre le notifie, sans délai, à l’autorité compétente visée au paragraphe 1 et, le cas échéant, à l’autorité responsable de l’enregistrement de l’entité d’utilité publique transformée.

La suppression de l’ancien enregistrement, le cas échéant, s’effectue sans délai mais pas avant la réception de cette notification.

Section 2

Statuts

Article 19

Contenu minimal des statuts

1.           Les statuts de la FE contiennent au moins:

a)      les noms des fondateurs;

b)      la dénomination de la FE;

c)      l’adresse du siège social;

d)      une description de ses objectifs d’utilité publique;

e)      les actifs lors de la constitution;

f)       les dates d’exercice comptable de la FE;

g)      le nombre des membres du conseil d’administration;

h)      les règles de nomination et de révocation du conseil d’administration;

i)       les organes de la FE autres que le conseil d’administration et leurs fonctions, le cas échéant;

j)       la procédure de modification des statuts;

k)      la période d’existence précise de la FE si cette dernière n’est pas établie pour une durée indéterminée;

l)       la répartition des actifs nets après liquidation;

m)     la date d'adoption des statuts.

2.           Les statuts de la FE sont établis par écrit et soumis aux conditions de forme du droit national applicable.

Article 20

Modification des statuts

1.           Lorsque les statuts existants sont devenus inadaptés au fonctionnement de la FE, le conseil d’administration peut décider de leur modification.

2.           L’objectif de la FE ne peut être modifié que si l’objectif actuel a été atteint ou ne peut pas être atteint, ou lorsque le ou les objectifs actuels ne permettent manifestement plus d’utiliser de façon adéquate et efficace les actifs de la FE.

3.           Toute modification des statuts, dans la mesure où elle a une incidence sur l’objectif de la FE, respecte la volonté du fondateur.

4.           Le conseil d’administration adopte à l’unanimité tout changement d’objectif de la FE et le soumet à l’autorité de surveillance pour approbation.

Section 3

Enregistrement

Article 21

Enregistrement

1.           La FE est enregistrée dans un seul État membre.

2.           La FE constituée par une fusion entre deux entités d’utilité publique légalement établies dans le même État membre est enregistrée dans cet État membre.

3.           La FE constituée par une fusion transfrontalière est enregistrée dans un des États membres où les entités qui fusionnent ont été légalement établies.

4.           La FE constituée par transformation est enregistrée dans l’État membre où l’entité transformée était légalement établie à l’origine.

Article 22

Registre

1.           Chaque État membre désigne un registre aux fins de l’enregistrement de la FE et en informe la Commission.

2.           Les registres désignés en vertu du paragraphe 1 sont chargés de stocker les informations relatives aux FE enregistrées.

Les registres coopèrent entre eux en ce qui concerne les documents, informations et renseignements concernant les FE.

3.           Les registres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, le nom, l’adresse du siège social, le numéro d’enregistrement et le secteur d’activité des FE enregistrées ou radiées au cours de l’année civile précédente ainsi que le nombre total de FE enregistrées au 31 décembre de l’année précédente.

Article 23

Formalités d’enregistrement

1.           Les demandes d’enregistrement en tant que FE sont accompagnées des documents et renseignements suivants dans la langue prescrite par le droit national applicable:

a)      la dénomination de la FE et l’adresse de son futur siège social dans l’Union européenne;

b)      les actes constitutifs;

c)      une déclaration signée des actifs affectés à la réalisation des objectifs de la FE ou une autre preuve du versement d'apports en numéraire ou en nature, et les renseignements y afférents;

d)      les statuts de la FE;

e)      les noms et adresses et toutes autres informations nécessaires, conformément au droit national applicable, pour identifier:

i)        tous les membres du conseil d’administration et, le cas échéant, leurs suppléants;

ii)       toute autre personne autorisée à représenter la FE dans ses relations avec des tiers et en justice;

iii)      le ou les contrôleurs des comptes de la FE;

f)       une mention précisant si les personnes visées au point e) i) et ii) représentent la FE individuellement ou conjointement;

g)      les noms, objectifs et adresses des organisations fondatrices lorsqu’il s’agit d’entités juridiques, ou les informations utiles de même nature s'il s'agit d'organismes publics;

h)      le cas échéant, les noms et adresses des bureaux de la FE, les informations nécessaires pour déterminer le registre compétent, et le numéro d’inscription;

i)       lorsque la FE a été constituée à la suite d’une fusion, les documents suivants:

i)        les conditions de la fusion;

ii)       les certificats visés à l’article 15, paragraphe 4), délivrés moins de six mois avant la date d’introduction de la demande;

iii)      la preuve que les exigences du droit national applicable en ce qui concerne la protection des créanciers et des travailleurs ont été respectées;

j)       lorsque la FE a été constituée à la suite d’une transformation, les documents suivants:

i)        les conditions de la transformation;

ii)       le certificat visé à l’article 18, paragraphe 4), délivré moins de six mois avant la date d’introduction de la demande;

iii)      la preuve que les exigences du droit national applicable en ce qui concerne la protection des travailleurs ont été respectées;

k)      une attestation du service du casier judiciaire et une déclaration des membres du conseil d’administration certifiant qu’ils ne font pas l’objet d’une interdiction de siéger à un conseil d’administration.

Les États membres n’exigent pas d’autres documents ou renseignements en vue de l’enregistrement.

Le registre ou, le cas échéant, toute autre autorité compétente, vérifie la conformité des documents et renseignements avec les exigences du présent règlement et avec le droit national applicable.

2.           Le registre ou, le cas échéant, toute autre autorité compétente, s’assure que le demandeur satisfait aux exigences du présent règlement.

3.           Le registre enregistre la FE dès lors que celle-ci a remis tous les documents et renseignements visés au paragraphe 1 et qu’elle respecte les exigences du présent règlement, et ce, dans un délai de douze semaines à compter de la date d’introduction de la demande.

Aucune autorisation supplémentaire n’est requise après l’enregistrement.

4.           La décision du registre ainsi que les informations visées au paragraphe 1, point a) et points d) à h), du présent article sont rendues publiques.

Article 24

Modification des documents et renseignements soumis pour l’enregistrement

1.           Le conseil d’administration, ou toute personne autorisée à représenter la FE, soumet au registre toute modification des documents et renseignements visés à l’article 23, paragraphe 1, dans les 14 jours calendaires à compter de la date de la modification.

2.           Après chaque modification des statuts, la FE présente le texte intégral des statuts au registre dans sa version mise à jour. Toute soumission d’une modification des informations enregistrées est accompagnée de justificatifs démontrant que cette modification a été décidée en toute légalité.

3.           L’enregistrement des modifications relatives aux documents et renseignements visés à l’article 23, paragraphe 4 est rendu public.

Article 25

Nom de la FE

1.           La dénomination de la FE doit comporter l’abréviation «FE».

2.           Seule la FE peut utiliser l’abréviation «FE» dans sa dénomination.

Toutefois, les entités dont la dénomination contient «FE» ou est suivie de l’abréviation «FE» et qui ont été enregistrées dans un État membre avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas tenues de modifier leur dénomination ou cette abréviation.

Article 26

Responsabilité du fait d’actes antérieurs à l’enregistrement de la FE

La responsabilité du fait d’actes antérieurs à l’enregistrement de la FE est régie par le droit national applicable.

Chapitre III

Organisation de la FE

Article 27

Conseil d’administration

1.           La FE est régie par un conseil d’administration composé d’un nombre impair de membres au moins égal à trois, selon ce que prévoient les statuts de la FE.

2.           Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix lors du vote des résolutions.

3.           Sauf disposition contraire des statuts de la FE ou du présent règlement, le conseil statue à la majorité de ses membres.

Article 28

Membres du conseil d’administration

1.           Les membres du conseil d’administration jouissent de la pleine capacité juridique et ne font pas l’objet d’une interdiction de siéger à un conseil d'administration en vertu des lois d'un État membre ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans un État membre.

2.           Les membres du conseil d’administration peuvent démissionner à tout moment.

Un membre du conseil d’administration présente sa démission dans l’une des situations suivantes:

a)      le membre ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1;

b)      le membre ne remplit pas les conditions d’admission énoncées dans les actes constitutifs ou dans les statuts de la FE;

c)      le membre est reconnu coupable d’irrégularités financières par un tribunal;

d)      il a été démontré que le membre, par ses actes ou omissions, n’est manifestement pas apte à remplir les fonctions de membre du conseil d’administration.

3.           Si les statuts de la FE le prévoient, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance peut révoquer un membre du conseil d’administration pour les raisons exposées au paragraphe 2, deuxième alinéa.

L’autorité de surveillance peut révoquer un membre du conseil d’administration pour les raisons exposées au paragraphe 2, deuxième alinéa ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, proposer sa révocation à un tribunal compétent.

Article 29

Missions du conseil d’administration et de ses membres

1.           Le conseil d’administration est investi des missions suivantes:

a)      il est responsable de la bonne administration, de la bonne gestion et de la bonne conduite des activités de la FE;

b)      il assure le respect des statuts de la FE, du présent règlement et du droit national applicable.

2.           Les membres du conseil d’administration agissent au mieux des intérêts de la FE et de son objectif d’utilité publique et ont un devoir de loyauté dans l’exercice de leurs responsabilités.

Article 30

Directeurs exécutifs

1.           Le conseil d’administration peut désigner un ou plusieurs directeurs exécutifs, chargés d’assurer, sous son autorité, la gestion quotidienne de la FE.

Le président et la majorité des membres du conseil d’administration ne peuvent exercer dans le même temps la fonction de directeur exécutif.

2.           Les directeurs exécutifs agissent au mieux des intérêts de la FE et de son objectif d’utilité publique et ont un devoir de loyauté dans l’exercice de leurs responsabilités.

Article 31

Autres organes de la FE

Les statuts de la FE peuvent prévoir un conseil de surveillance et d’autres organes.

Article 32

Conflits d’intérêts

1.           Le fondateur et les autres membres du conseil d’administration susceptibles d’entretenir avec le fondateur, ou entre eux, des relations d’affaires, familiales ou autres, qui pourraient créer un conflit d’intérêts réel ou potentiel de nature à altérer leur jugement, ne constituent pas la majorité du conseil d’administration.

2.           Les fonctions de membre du conseil d’administration ne peuvent se cumuler avec celles de membre du conseil de surveillance.

3.           Aucun avantage, direct ou indirect, ne peut être procuré aux fondateurs, aux membres du conseil d’administration ou de surveillance, aux directeurs exécutifs ou aux contrôleurs des comptes, ni étendu à toute personne entretenant des relations d’affaires ou ayant des liens familiaux étroits avec eux, à moins qu’il ne soit lié à l’accomplissement de leur mission au sein de la FE.

Article 33

Représentation de la FE dans les relations avec des tiers

Le conseil d’administration, ainsi que toute autre personne autorisée par lui et agissant sur ses instructions, peut représenter la FE dans ses relations avec des tiers et en justice.

Article 34

Transparence et obligation de rendre des comptes

1.           La FE tient une comptabilité précise et complète de toutes ses opérations financières.

2.           La FE établit et transmet au registre national compétent et à l’autorité de surveillance les comptes annuels et un rapport annuel d’activité dans un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice.

La première période de déclaration débute à compter de la date où la FE est inscrite au registre conformément aux dispositions des articles 21, 22 et 23 et prend fin le dernier jour de l’exercice comptable défini dans les statuts de la FE.

3.           Le rapport annuel d’activité contient au moins les éléments suivants:

a)      des informations sur les activités de la FE;

b)      une description de la manière dont a été promue, au cours de l’exercice en question, la réalisation des objectifs d’utilité publique pour lesquels la FE a été établie;

c)      une liste des aides et subventions distribuées, qui tienne compte du droit au respect de la vie privée des bénéficiaires.

4.           Les comptes annuels de la FE sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer le contrôle légal des comptes conformément aux dispositions nationales prises en application de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil.

5.           Les comptes annuels, dûment approuvés par le conseil d’administration, ainsi que l’avis rendu par la personne chargée du contrôle des comptes et le rapport d’activité, sont rendus publics.

Chapitre IV

Siège social et son transfert

Article 35

Siège de la FE

Le siège social de la FE, ainsi que son administration centrale ou son lieu d’activité principal, se situent dans l’Union européenne.

Article 36

Transfert du siège social

1.           La FE peut transférer son siège social d’un État membre à un autre.

Ce transfert ne donne pas lieu à la liquidation de la FE ou à la création d’une entité juridique nouvelle et n’affecte aucun droit ni aucune obligation existant avant le transfert.

2.           Le transfert prend effet à la date de l’enregistrement de la FE dans l’État membre d’accueil.

3.           La FE ne peut transférer son siège social lorsque les pouvoirs de surveillance visés à l’article 46, paragraphe 2), deuxième alinéa, s’exercent à son égard, lorsqu’elle est en cours de dissolution conformément à l’article 40, lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de liquidation ou d’insolvabilité ou d'une procédure analogue ou lorsque le transfert est contraire à ses statuts ou risque de compromettre la réalisation de son objectif.

4.           L’enregistrement dans l’État membre d’accueil et la radiation du registre dans l’État membre d’origine sont rendus publics.

Article 37

Procédure de transfert

1.           Le conseil d’administration de la FE présente une proposition de transfert à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

2.           La proposition de transfert comprend au moins les renseignements suivants:

a)      la dénomination de la FE, l’adresse de son siège social dans l’État membre d’origine et les informations nécessaires pour déterminer le registre visé à l’article 22, paragraphe 1, ainsi que le numéro d’inscription de la FE dans ce registre;

b)      la dénomination proposée pour la FE et l’adresse de son futur siège social dans l’État membre d’accueil;

c)      les statuts modifiés de la FE, le cas échéant;

d)      le calendrier proposé pour le transfert;

e)      un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert proposé et expliquant les conséquences du transfert pour les créanciers et les travailleurs de la FE.

3.           L’autorité compétente de l’État membre d’origine vérifie que la FE ne se trouve pas dans l'une des situations énumérées à l’article 36, paragraphe 3, et délivre dans les meilleurs délais un certificat attestant l’accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.

4.           La FE soumet les documents et renseignements suivants à l’autorité compétente dans l’État membre d’accueil:

a)      le certificat visé au paragraphe 3;

b)      la proposition de transfert approuvée par le conseil d’administration;

c)      les documents et renseignements visés à l’article 23, paragraphe 1.

5.           L’autorité compétente de l’État membre d’accueil vérifie, dans les meilleurs délais, que les conditions de fond et de forme prévues dans le présent chapitre pour le transfert du siège social sont respectées et communique sa décision au registre compétent de l’État membre d’accueil.

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut refuser le transfert au seul motif que les conditions visées à l’alinéa précédent ne sont pas respectées.

6.           Le registre compétent de l’État membre d’accueil procède à l’enregistrement de la FE. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil notifie sans délai au registre compétent de l’État membre d’origine l’enregistrement de la FE dans l’État membre d’accueil.

Le registre compétent de l’État membre d’origine radie la FE du registre sans délai, mais pas avant la réception de cette notification.

Chapitre V

Participation des travailleurs et des volontaires

                                                                    Article 38

Représentation des travailleurs et des volontaires

1.           Lorsque le nombre total de travailleurs employés au sein de l’Union par la FE et ses bureaux atteint ou dépasse 50, et est au minimum de 10 par État membre dans au moins deux États membres différents, la FE institue un comité d’entreprise européen représentant ses travailleurs conformément au paragraphe 2.

2.           La FE qui emploie jusqu’à 200 travailleurs institue un comité d’entreprise européen à la demande d’au moins 20 de ses travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux États membres différents .

La FE qui compte plus de 200 travailleurs institue un comité d’entreprise européen à la demande d’au moins 10 % de ses travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d'au moins deux États membres différents.

Les mesures nationales relatives aux prescriptions subsidiaires définies à l’annexe I, point 1 a) à e), de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent à l’institution du comité d’entreprise européen.

3.           Les représentants des volontaires engagés dans un cadre formel et sur une longue période pour des activités de volontariat au sein de la FE se voient accorder le statut d’observateurs au sein du comité d’entreprise européen.

Le nombre de ces représentants est d’au minimum un pour chaque État membre où au moins 10 de ces volontaires sont présents.

Article 39

Information et consultation des travailleurs et des volontaires

1.           Les travailleurs et les volontaires de la FE sont informés et consultés au niveau de l’Union sur la situation, l’évolution, l’organisation et les questions d’emploi de la FE, par l’intermédiaire du comité d’entreprise européen établi conformément à l’article 38.

2.           Le comité d’entreprise européen et le conseil d’administration ou, le cas échéant, les directeurs exécutifs de la FE, peuvent conclure un accord sur les modalités pratiques d’information et de consultation des travailleurs dans la FE.

3.           En l’absence d’un tel accord, ou en ce qui concerne les questions non couvertes par l’accord conclu, les mesures nationales relatives aux prescriptions subsidiaires énoncées à l’annexe I, points 2 à 6, de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent.

Chapitre VI

Dissolution de la FE

Article 40

Méthodes de dissolution

La FE peut être dissoute par l’une des méthodes suivantes:

a)           transformation de la FE en entité d’utilité publique en vertu du droit national, conformément aux articles 41 et 42;

b)           liquidation de la FE, conformément aux articles 43 et 44.

Article 41

Dissolution par transformation

1.           La FE peut être transformée en une entité d’utilité publique régie par le droit de l’État membre dans lequel elle possède son siège social, sous réserve que la transformation soit autorisée par ses statuts.

La transformation ne peut avoir lieu qu’après une période de deux ans à compter de l’enregistrement de la FE.

2.           Le conseil d’administration de la FE décide de la transformation et des modifications à apporter aux statuts.

3.           La transformation n’entraîne pas la liquidation de l’entité ni la création d’une nouvelle personne morale et n’affecte aucun droit ni aucune obligation existant avant la transformation.

Article 42

Demande de dissolution par transformation

1.           La FE soumet une demande détaillée de dissolution par transformation à l’autorité compétente de l’État membre où elle possède son siège social, conformément à la législation de cet État membre.

2.           La demande de dissolution par transformation est accompagnée de la décision du conseil d’administration de la FE visée à l’article 41, paragraphe 2, de la dénomination et de l’adresse du siège social de la FE à transformer, de la dénomination, de l’adresse et des statuts prévus pour la nouvelle entité d’utilité publique, et des modalités de protection des droits des travailleurs de la FE à transformer.

3.           Lorsque l’autorité compétente approuve la demande de dissolution par transformation, elle la transmet au registre et, le cas échéant, à l’autorité responsable de l’enregistrement de la nouvelle entité d’utilité publique.

4.           Dès réception de la demande approuvée de dissolution par transformation, le registre radie la FE, pour autant que la création juridique de la nouvelle entité d’utilité publique ait été achevée.

5.           La transformation prend effet à la date à laquelle la FE est radiée par le registre compétent.

La transformation est rendue publique.

Article 43

Décision de liquidation

1.           Le conseil d’administration de la FE peut décider de liquider la FE dans l’un des cas suivants:

a)      l’objet de la FE a été atteint ou ne peut pas être atteint;

b)      la période pour laquelle elle a été créée a expiré;

c)      elle a perdu l’intégralité de ses actifs.

Le conseil d’administration soumet sa décision de liquider la FE à l’autorité de surveillance pour approbation.

2.           L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu le conseil d’administration de la FE, décider de liquider la FE ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, proposer sa liquidation à un tribunal compétent dans l’une des situations suivantes:

a)      lorsque le conseil d’administration n’a pas statué dans les cas visés au paragraphe 1;

b)      lorsque la FE enfreint en permanence ses statuts, le présent règlement ou le droit national applicable.

Article 44

Liquidation

1.           Lorsque l’autorité de surveillance a approuvé la décision du conseil d’administration au titre de l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l’autorité de surveillance ou, le cas échéant, un tribunal a décidé de liquider la FE, les actifs de la FE sont utilisés conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.           Une fois que les créanciers de la FE ont été intégralement remboursés, les actifs restants de la FE sont transférés à une autre entité d’utilité publique ayant un objectif d’utilité publique similaire ou sont affectés à la réalisation d'objectifs d’utilité publique aussi proches que possible de ceux pour lesquels la FE a été créée.

3.           Le conseil d’administration ou le liquidateur envoie à l’autorité de surveillance les comptes définitifs allant jusqu’à la date de prise d'effet de la liquidation, accompagnés d’un rapport indiquant comment ont été répartis les actifs restants. Ces documents sont rendus publics.

Chapitre VII

Surveillance des États membres

Article 45

Autorité de surveillance

Chaque État membre désigne une autorité de surveillance pour la surveillance des FE enregistrées dans cet État membre et en informe la Commission.

Article 46

Pouvoirs et fonctions de l’autorité de surveillance

1.           L’autorité de surveillance veille à ce que le conseil d’administration agisse dans le respect des statuts de la FE, du présent règlement et du droit national applicable.

2.           L’autorité de surveillance a le pouvoir d’approuver la modification de l’objet de la FE conformément à l’article 20, paragraphe 4, ainsi que la liquidation de la FE en vertu de l’article 43, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Aux fins de l’application du paragraphe 1, l’autorité de surveillance dispose au moins des pouvoirs suivants:

a)      lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire que le conseil d’administration de la FE n’agit pas conformément à ses statuts, au présent règlement ou au droit national applicable, le pouvoir d’enquêter sur la gestion de la FE et, à cet effet, d’exiger des directeurs et travailleurs de la FE, ainsi que des contrôleurs de ses comptes, qu’ils mettent à sa disposition tous les renseignements et éléments nécessaires;

b)      lorsqu’il existe des preuves d’irrégularités financières, de fautes graves de gestion ou d’abus, le pouvoir de charger un expert indépendant d'enquêter sur la gestion de la FE, aux frais de cette dernière;

c)      lorsqu’il existe des preuves que le conseil d’administration n’a pas agi conformément aux statuts de la FE, au présent règlement ou au droit national applicable, le pouvoir d’adresser des avertissements au conseil d’administration et de lui intimer l’ordre de respecter les statuts de la FE, le présent règlement et le droit national applicable;

d)      le pouvoir de révoquer un membre du conseil d’administration ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, de proposer sa révocation à un tribunal compétent, en vertu de l’article 28, paragraphe 3, deuxième alinéa;

e)      le pouvoir de décider de liquider la FE ou, dans les cas prévus par le droit national applicable, de proposer sa liquidation à un tribunal compétent, conformément à l’article 43, paragraphe 2.

3.           Nonobstant le paragraphe 2, l’autorité de surveillance n’a pas le pouvoir d’intervenir dans la gestion de la FE.

Article 47

Coopération entre les autorités de surveillance

1.           Afin d’exercer les pouvoirs de surveillance et de prendre les mesures nécessaires visés à l’article 46, l’autorité de surveillance de l’État membre où la FE possède son siège social et les autorités de surveillance des États membres où la FE exerce ses activités coopèrent les unes avec les autres.

2.           Les autorités de surveillance se communiquent mutuellement toutes les informations pertinentes en cas d'infraction effective ou présumée de la FE à ses statuts, au présent règlement ou au droit national applicable.

3.           À la demande de l’autorité de surveillance d’un État membre où la FE exerce ses activités, l’autorité de surveillance de l’État membre où elle possède son siège social enquête sur les infractions dont elle est soupçonnée.

L’autorité de surveillance ainsi sollicitée informe l’autorité de surveillance à l’origine de la demande des conclusions qu’elle tire des informations dont elle dispose et de toute mesure prise.

Article 48

Coopération avec les autorités fiscales

1.           L’autorité de surveillance de l’État membre où la FE possède son siège social est tenue d’informer les autorités fiscales de cet État membre dès qu’elle commence une enquête sur des irrégularités présumées en vertu de l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), ainsi que lorsqu’elle désigne un expert indépendant en application en vertu de l’article 46, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b).

2.           Elle informe également les autorités fiscales de l’état d’avancement et des résultats de ces investigations ainsi que des avertissements ou sanctions éventuellement prononcés.

3.           Le registre et l’autorité de surveillance de l’État membre où la FE possède son siège social mettent à la disposition de l’autorité fiscale d’un État membre qui en fait la demande tout document et toute information concernant la FE.

Chapitre VIII

Traitement fiscal

Article 49

Traitement fiscal de la FE

1.           En ce qui concerne les impôts sur le revenu et sur les plus-values, les droits de donation et de succession, les taxes immobilières et foncières, les taxes de transfert, les taxes d’enregistrement, les droits de timbre et taxes similaires, l’État membre où la FE possède son siège social soumet la FE à un traitement fiscal identique à celui qui est applicable aux entités d’utilité publique établies dans cet État membre.

2.           En ce qui concerne les impôts et taxes visés au paragraphe 1, les États membres autres que celui dans lequel la FE possède son siège social soumettent la FE à un traitement fiscal identique à celui qui est applicable aux entités d’utilité publique établies dans ces États membres.

3.           Aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, la FE est considérée comme étant équivalente aux entités d’utilité publique établies conformément à la législation des États membres concernés.

Article 50

Traitement fiscal des donateurs d'une FE

1.           Toute personne physique ou morale qui fait une donation à une FE, qu'elle se trouve dans le même État membre ou dans un autre, est soumise, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les donations, les taxes de transfert, les taxes d’enregistrement, les droits de timbre et taxes similaires, à un traitement fiscal identique à celui qui est applicable aux donations effectuées en faveur des entités d’utilité publique établies dans l’État membre où le donateur est résident fiscal.

2.           Aux fins de l’application du paragraphe 1, la FE bénéficiaire de la donation est considérée comme équivalente aux entités d’utilité publique établies conformément à la législation de l’État membre où le donateur est résident fiscal.

Article 51

Traitement fiscal des bénéficiaires de la FE

Les subventions ou autres avantages versés aux bénéficiaires de la FE sont traités comme s’ils provenaient d’une entité d’utilité publique établie dans l’État membre où le bénéficiaire est résident fiscal.

Chapitre IX

Dispositions finales

Article 52

Mise en application effective

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer l'application effective du présent règlement au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

Article 53

Sanctions

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission le [deux ans à compter de l’entrée en vigueur] au plus tard et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Article 54

Réexamen du règlement

Sept ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport sur l’application du règlement et, le cas échéant, des propositions de modifications.

Article 55

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du [2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8.2.2012

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

[1]               COM(2010) 2020.

[2]               COM(2011) 206.

[3]               COM(2010) 603.

[4]               COM(2011) 682.

[5]               Résolution du PE du 6 avril 2011 sur un marché unique pour les Européens (2010/2278(INI)); déclaration écrite 84/2010, P7_DCL(2010)0084; résolution du PE du 19 février 2009 sur l’économie sociale (2008/2250(INI)) et résolution du PE du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés (2006/2051(INI)).

[6]               INT/498 - CESE 634/2010 - avril 2010.

[7]               CdR 330/2010 fin.

[8]               Voir règlement (CE) n° 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen.

[9]               Programme de travail de la Commission pour l’année 2012, initiative n° 76.

[10]             Voir http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf, ci‑après l’«étude de faisabilité».

[11]             Le CLEG réunit des experts en droit des sociétés des administrations nationales trois fois par an, sous la présidence de la DG Marché intérieur et services.

[12]             C-436/03, Parlement européen contre Conseil de l’Union européenne.

[13]             JO C […] du […], p. […].

[14]             JO C […] du […], p. […].

[15]             JO C […] du […], p. […].

[16]             2010/2278 (INI).

[17]             2008/2250 (INI).

[18]             2006/2051 (INI).

[19]             Déclaration écrite 84/2010, P7_DCL(2010)0084.

[20]             INT/498 - CESE 634/2010 - avril 2010.

[21]             CdR 330/2010 fin.

[22]             JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

[23]             JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.

[24]             JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

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