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Document 52011PC0897
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the award of concession contracts
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l’attribution de contrats de concession
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l’attribution de contrats de concession
/* COM/2011/0897 final - 2011/0437 (COD) */
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l’attribution de contrats de concession /* COM/2011/0897 final - 2011/0437 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Dans sa communication du 13 avril 2011 intitulée «L’Acte pour le
marché unique – Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la
confiance», la Commission a annoncé son intention d’adopter une initiative
législative sur les concessions. À l’heure actuelle, l’attribution de concessions de travaux
n’est soumise qu’à un petit nombre de dispositions du droit dérivé, et les
concessions de services sont uniquement couvertes par les principes généraux du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette lacune crée de graves
distorsions sur le marché intérieur, notamment en termes de limitation d’accès
des entreprises européennes et, en particulier, des petites et moyennes
entreprises aux opportunités économiques qu'offrent les concessions. Elle est
également à l’origine d’inefficacités liées au manque de sécurité juridique. La présente initiative vise à réduire l'incertitude qui entoure
l’attribution des contrats de concession, pour le plus grand avantage des
autorités publiques et des opérateurs économiques. Le droit de l’UE ne
restreint pas la liberté qu’ont les pouvoirs adjudicateurs ou les entités
adjudicatrices d’exécuter les missions d’intérêt public relevant de leur
compétence en utilisant leurs propres ressources, mais lorsqu’ils décident de
confier cette exécution à une entité externe, alors un accès effectif au marché
doit être assuré à tous les opérateurs économiques de l’UE. Dans un contexte de strictes contraintes budgétaires et de graves
difficultés économiques dans de nombreux États membres de l’UE, l’utilisation
efficiente des deniers publics est une préoccupation majeure. Un cadre
juridique approprié pour l’attribution des contrats de concession favoriserait
les investissements publics et privés dans les infrastructures et les services
stratégiques, avec une utilisation optimale des fonds. La possibilité d’une
initiative législative sur les concessions en vue de créer un cadre de l’UE
favorable aux partenariats public-privé avait été annoncée dans la
communication de 2009 de la Commission intitulée «Mobilisation des
investissements privés et publics en vue d’une relance de l’économie et d’une
transformation structurelle à long terme: développement des partenariats
public-privé». La présente proposition va de pair avec la révision des
directives sur les marchés publics[1].
Elle donnera lieu à l’adoption d’un instrument juridique distinct, réglementant
l’attribution des concessions. Avec les deux propositions de révision des
directives en vigueur sur les marchés publics (2004/17/CE et 2004/18/CE), elle
vise à créer un cadre législatif moderne sur les marchés publics. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Le 12 mai
2010, la Commission a organisé une consultation en ligne ouverte au grand
public, qui s’est clôturée le 9 juillet 2010. Entre le 5 août et
le 30 septembre 2010, une autre consultation publique ciblant la
communauté des entreprises, les partenaires sociaux et les entités adjudicatrices
a été organisée. Ces consultations ont confirmé l’existence de problèmes liés
au manque de sécurité juridique et mis en évidence les obstacles auxquels les
entreprises sont confrontées pour accéder au marché. Elles ont aussi montré
qu’une intervention adéquate de l’UE était souhaitable. Les résultats des
consultations sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/concessions_en.htm. Ces conclusions ont été corroborées par un certain nombre de
réunions bilatérales avec des représentants des États membres, d’autorités
locales, d’entreprises actives dans les secteurs concernés et de fédérations
professionnelles. Les informations recueillies durant les consultations sont
venues nourrir le rapport d’analyse d’impact, qui a été examiné et avalisé par
le comité d’analyses d’impact le 21 mars 2011. Les recommandations
formulées par ce dernier portaient, en particulier, sur l’apport d’éléments de
preuve supplémentaires quant à l’ampleur des problèmes détectés, les
conséquences des distorsions relevées, les différences de traitement entre
marchés publics et des concessions et la nécessité d’étayer davantage l’analyse
d’impact et la comparaison des options envisagées. Ces recommandations ont été
dûment prises en considération dans la version du rapport d’analyse d’impact
qui a été re-soumise. L’avis du comité d’analyses d’impact sur le rapport est
publié parallèlement à la présente proposition, de même que le rapport final
d’analyse d’impact et son résumé. Le rapport a confirmé la nécessité d’une nouvelle législation. Il
dresse le constat selon lequel les opérateurs économiques sont confrontés à des
conditions de concurrence inéquitables, qui leur font souvent rater des
opportunités commerciales. Cette situation génère des coûts et elle porte
préjudice aux concurrents situés dans d’autres États membres, ainsi qu’aux pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices et aux consommateurs. En outre, la
définition des concessions et le contenu précis des obligations de transparence
et de non-discrimination découlant du traité demeurent peu clairs. L’absence de
sécurité juridique qui en résulte accroît le risque d’annulation ou de
résiliation anticipée de contrats attribués illégalement et, en définitive,
décourage les pouvoirs publics de recourir à l’instrument des concessions là où
ce type de contrats pourrait représenter une bonne solution. Même si les États membres prenaient des mesures législatives
pour instaurer un cadre juridique fondé sur les principes consacrés par le
traité, l’insécurité juridique liée à l’interprétation de ces principes par les
législateurs nationaux et à des disparités importantes entre législations
nationales demeurerait. Dans certains cas, l’absence totale de législation
nationale a été mentionnée comme une cause d’attribution directe, avec les
risques d’irrégularités ou même de corruption qui vont avec. La solution optimale identifiée est une législation fondée sur
les dispositions en vigeur en matière de concessions de travaux publics,
adéquatement ajustées et complétées par un certain nombre de dispositions spécifiques.
Une approche plus restrictive, consistant à étendre aux concessions les
dispositions applicables aux marchés publics, a été jugée contre-productive,
dans la mesure où elle pourrait décourager les pouvoirs adjudicateurs de
recourir aux concessions. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Base juridique La proposition est fondée sur l’article 53, paragraphe 1,
l’article 62 et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFUE). ·
Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique, la proposition ne
relevant pas de la compétence exclusive de l’Union. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de
manière suffisante par les États membres, pour la raison suivante: Garantissant aux opérateurs économiques de l’ensemble du marché
unique un accès effectif et égal aux concessions, la coordination des
procédures de passation, pour les marchés publics dépassant certains seuils, constitue
un apport important au marché intérieur dans le domaine des achats publics. Des
procédures de passation organisées à l’échelle européenne garantissent des
passations transparentes et objectives, qui permettent des économies
considérables et donnent de meilleurs résultats, pour le plus grand avantage
des autorités des États membres et, en dernier lieu, du contribuable européen. Cet objectif ne saurait être réalisé de manière suffisante par les
États membres, car il en résulterait inévitablement des exigences divergentes,
voire des régimes procéduraux conflictuels, source de complexité réglementaire
accrue et d’obstacles injustifiés à l’exercice transfrontière de l’activité. De
fait, nombre d’États membres n’ont, jusqu’à présent, pas interprété , clarifié
ou mis en œuvre les principes de transparence et d’égalité de traitement
consacrés par le traité aux fins d’une attribution correcte des contrats de
concession. Il n’est guère probable que le manque de sécurité juridique et le
verrouillage des marchés qui en résultent puissent être éliminés sans
intervention au niveau approprié. Une intervention de l’UE est donc nécessaire pour surmonter les
obstacles existants à l’avènement d’un marché des concessions à l’échelle de
l’UE et pour assurer une convergence et l’équité des conditions de concurrence
dans l’UE, l’objectif ultime étant de garantir la libre circulation des biens
et des services dans l’ensemble des vingt-sept États membres. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. ·
Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité, car
elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif
consistant à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur par un ensemble
de dispositions visant à fixer des règles limitées sur l’attribution des
concessions. L’analyse d’impact a permis de recenser un ensemble de
solutions, qui ont ensuite été étudiées du point de vue de leur capacité à réaliser
les objectifs de la législation. Il est apparu que la politique en matière
d’infractions ou d’autres instruments non législatifs, tels que des normes
juridiques non contraignantes («soft law»), ne permettraient pas d’atteindre
ces objectifs. Le constat a aussi été dressé que l’ensemble de dispositions
très rudimentaires régissant actuellement les concessions de travaux ne
convenait pas, parce qu’il ne garantit pas une sécurité juridique suffisante,
ni le respect des principes consacrés par le traité. Par ailleurs, on a
considéré qu’une législation plus détaillée, similaire aux règles en vigueur
pour l’attribution des marchés publics, allait au-delà de ce qui était
nécessaire pour atteindre les objectifs visés. ·
Choix des instruments La proposition étant fondée sur l’article 53,
paragraphe 1, l’article 62 et l’article 114 du TFUE,
l’utilisation d’un règlement applicable à la passation de marchés à la fois de
produits et de services ne serait pas autorisée par le traité. Par conséquent,
l’instrument proposé est une directive. Les options non législatives ont été rejetées pour des raisons
exposées en détail dans l’analyse d’impact. 4. Incidence budgétaire La présente proposition n’a pas d’incidence budgétaire. 5. Renseignements complémentaires ·
Réexamen / révision / clause de suppression automatique La proposition contient une clause de réexamen concernant les
effets économiques, sur le marché intérieur, de l’application des seuils prévus
à l’article 5. ·
Explication détaillée de la proposition La directive proposée devrait garantir la transparence, l’équité
et la sécurité juridique lors de l’attribution des contrats de concession et
contribuer ainsi à l’amélioration des opportunités d’investissement et, à
terme, au développement et à une meilleure qualité des travaux et des services.
Elle s’appliquera aux concessions attribuées après son entrée en vigueur,
conformément aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne en matière
de modification des contrats (sans préjudice des dispositions temporaires qui
pourraient se révéler strictement nécessaires pour assurer la continuité du
service dans l’attente de l’attribution d’une nouvelle concession). Ces avantages devraient être obtenus par l’apport de
clarifications et l’application d’un certain nombre d’exigences procédurales
aux attributions de concessions, deux grands objectifs étant poursuivis:
renforcer la sécurité juridique et garantir à toutes les entreprises
européennes un meilleur accès aux marchés des concessions. Sécurité juridique Le principal objectif de la proposition est de préciser le cadre
juridique applicable à l’attribution de concessions, mais aussi de délimiter
clairement le champ d’application de ce cadre juridique. Les obligations
spécifiques qui s’appliqueront dans le domaine des concessions accroîtront la
sécurité juridique, d’une part, en donnant concrètement un contenu précis aux
principes du traité applicables à leur attribution à l’intention des pouvoirs
adjudicateurs et des entités adjudicatrices et, d’autre part, en offrant aux
opérateurs économiques certaines garanties fondamentales concernant la
procédure d’attribution. Définition: la présente proposition de directive sur
l’attribution de contrats de concession donne une définition plus précise de la
notion de concession, en référence à la notion de risque opérationnel. Elle
précise quels types de risques sont considérés comme des risques opérationnels
et comment définir un risque significatif. Elle fait également référence à la
durée maximale des concessions. Incorporation des obligations du traité dans le droit dérivé:
la proposition prévoit d’étendre la majorité des obligations actuellement
applicables à l’attribution de concessions de travaux publics à toutes les
concessions de services. Elle prévoit aussi l’application, à différents stades
de la procédure d’attribution, d’un certain nombre d’exigences concrètes et
plus précises sur la base des principes du traité, telles qu'interprétés par la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle prévoit en
outre d’étendre l’application du droit dérivé à l’attribution de concessions
dans le secteur des services d’utilité publique, qui n’y est actuellement pas
soumise. Coopération entre pouvoirs publics: il existe une
insécurité juridique considérable sur la mesure dans laquelle la coopération
entre pouvoirs publics devrait être soumise aux règles relatives à la passation
des marchés publics. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de
l’Union européenne connaît des interprétations divergentes selon les États
membres et même selon les pouvoirs adjudicateurs. Aussi la présente proposition
précise-t-elle dans quels cas les contrats conclus entre pouvoirs adjudicateurs
ne sont pas soumis à l’application des règles relatives à l’attribution de
concessions. Cette clarification est guidée par les principes établis par la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice. Modifications: la modification des concessions en cours
est devenue un problème qui se pose de plus en plus fréquemment aux praticiens.
Une disposition spécifique à ce sujet reprend les solutions de base développées
par la jurisprudence et prévoit une approche pragmatique pour faire face à des
circonstances imprévues imposant d’adapter une concession en cours. Meilleur accès aux marchés des concessions La proposition vise à améliorer de manière fondamentale l’accès
des opérateurs économiques aux marchés des concessions. Ses dispositions ont
été conçues dans le but premier d’accroître la transparence et l’équité des
procédures d’attribution, en limitant l’arbitraire des pouvoirs adjudicateurs
et des entités adjudicatrices en ce qui concerne des aspects tels que les
informations publiées avant et après, les garanties procédurales, les critères
de sélection et d’attribution ou les délais imposés aux soumissionnaires. Elle
prévoit, en outre, un meilleur accès à la justice en prévention ou en
réparation des infractions à ses dispositions. Publication au Journal officiel: afin de garantir
transparence et égalité de traitement à tous les opérateurs économiques, la
présente proposition prévoit la publication obligatoire des contrats de
concession d’une valeur égale ou supérieure à 5 000 000 EUR.
Compte tenu du résultat des consultations publiques et des études que la
Commission a réalisées aux fins de l’élaboration de la présente proposition, ce
seuil, qui s’applique déjà aux concessions de travaux, se trouve désormais
étendu aux concessions de services. Il vise à faire en sorte que les charges
administratives et les coûts supplémentaires restent proportionnés par rapport à
la valeur du contrat, ainsi qu’à refléter l’intérêt clairement transfrontière
du contrat. Ce seuil s'applique à la valeur des contrats, telle que calculée
selon une méthode qu'ils précisent. Dans le cas des services, cette valeur
correspond à la valeur globale estimée de tous les services que le
concessionnaire doit fournir durant toute la durée de la concession. Les nouvelles règles définissent aussi le socle minimum
d’informations à communiquer aux soumissionnaires potentiels. Délais: la présente proposition fixe un délai minimum de
52 jours pour les manifestations d’intérêt pour toute procédure d'attribution
de concession, comme c’est actuellement le cas pour les concessions de travaux
publics. Il a été décidé de prévoir un délai plus long que pour les marchés
publics, compte tenu de la plus grande complexité qui caractérise généralement
les contrats de concession. Critères de sélection et d’exclusion: la proposition
prévoit des obligations quant aux critères de sélection que doivent appliquer
les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices attribuant des
concessions. Ces règles sont moins strictes que les dispositions similaires
actuellement applicables aux marchés publics. Elles limitent toutefois les
critères de sélection acceptables aux critères relatifs à la capacité
économique, financière et technique du soumissionnaire, de même qu’elles
restreignent l’étendue des critères d’exclusion acceptables. Critères d’attribution: la proposition prévoit
l’obligation d’appliquer des critères objectifs qui soient liés à l’objet de la
concession, qui assurent le respect des principes de transparence, de
non-discrimination et d’égalité de traitement et qui garantissent
l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective,
permettant au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice de déterminer
l'avantage économique global qu'ils en retirent. Ces critères, qui doivent
empêcher l’arbitraire des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices,
doivent également être publiés par avance et listés par ordre d’importance
décroissante. Les États membres, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités
adjudicatrices qui le souhaitent peuvent également prévoir ou appliquer le
critère de l’offre économiquement la plus avantageuse aux fins de l’attribution
de concessions. Garanties procédurales: contrairement aux directives sur
les marchés publics, la proposition ne prévoit pas un ensemble fixe de
procédures d’attribution, ce qui donnera aux pouvoirs adjudicateurs et aux
entités adjudicatrices la souplesse d’appliquer, aux fins de l’attribution de
concessions, des procédures correspondant notamment à leurs traditions
juridiques nationales et permettant d'organiser le processus d’attribution de
la manière la plus efficiente possible. Toutefois, la proposition prévoit aussi
de soumettre l’attribution des concessions à un certain nombre de garanties
procédurales claires, notamment durant les négociations. Ces garanties visent à
assurer l’équité et la transparence de la procédure. Recours: la proposition prévoit une extension du champ
d’application des directives sur les procédures de recours (directives
89/665/CEE et 92/13/CE, telles que modifiées par la directive 2007/66/CE) à
tous les contrats de concession d’une valeur supérieure au seuil, afin de garantir
l'existence de voies de recours judiciaires à l'égard des décisions
d’attribution et d’imposer aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités
adjudicatrices le respect de normes juridictionnelles minimums. 2011/0437 (COD) Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL sur l’attribution de contrats de concession (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62, et son
article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[2], vu l’avis du Comité des régions[3], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
L’absence, au niveau de l’Union, de règles claires régissant
l’attribution de contrats de concession crée une insécurité juridique et des
entraves à la libre prestation des services et provoque des distorsions dans le
fonctionnement du marché intérieur. De ce fait, des opérateurs économiques, et
notamment de petites et moyennes entreprises, sont privés de leurs droits au
sein du marché intérieur et voient leur échapper d’importantes opportunités
commerciales, tandis que les pouvoirs publics ne peuvent déterminer les
solutions optimales pour utiliser les deniers publics de manière à offrir aux
citoyens de l’Union des services de qualité aux meilleurs prix. L’existence d’un
cadre juridique approprié pour l’attribution de concessions assurerait un accès
effectif et non discriminatoire au marché pour tous les opérateurs économiques
de l’Union, ainsi qu’une sécurité juridique, favorisant ainsi les
investissements publics dans les infrastructures et les services stratégiques
pour le citoyen. (2)
Les marchés publics jouent un rôle essentiel dans la stratégie Europe
2020[4], qui les présente comme
l’un des instruments de marché à utiliser pour parvenir à une croissance
intelligente, durable et inclusive tout en garantissant une utilisation
optimale des deniers publics. L’attribution de concessions de travaux est
actuellement soumise aux règles de base de la directive 2004/18/CE du Parlement
européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services, tandis que l’attribution de concessions de services présentant un
intérêt transnational est soumise aux principes du traité, et notamment la libre
circulation des marchandises, la liberté d’établissement et la libre prestation
de services, ainsi que les principes qui en découlent comme l’égalité de
traitement, la non-discrimination, la reconnaissance mutuelle, la
proportionnalité et la transparence. Il existe un risque d’insécurité juridique
lié aux différences d’interprétation des principes du traité par les
législateurs nationaux, et un risque de fortes disparités entre les
législations des États membres. Ces risques ont été confirmés par la vaste jurisprudence
de la Cour de justice de l’Union européenne, mais celle-ci n’a traité que
partiellement certains aspects de l’attribution de contrats de concessions. Dès
lors, pour éliminer des distorsions persistantes sur le marché intérieur, il
apparaît nécessaire de concrétiser de manière uniforme les principes du traité
dans l’ensemble des États membres et de mettre fin aux divergences dans leur
interprétation au niveau de l’Union. (3)
La présente directive ne devrait en aucune manière nuire à la liberté
des États membres ou des pouvoirs publics de décider de réaliser directement
des travaux ou de fournir directement des services au public, ou d’externaliser
ces prestations en en chargeant des tiers. Les États membres ou les pouvoirs
publics devraient garder la liberté de définir les caractéristiques des
services à fournir, et notamment toute condition relative à leur qualité ou à
leur prix, afin d’assurer la poursuite de leurs objectifs de politique
publique. (4)
En ce qui concerne les concessions dont la valeur dépasse un certain
montant, il convient de prévoir une coordination minimale des procédures
nationales d’attribution sur la base des principes du traité, de manière à
garantir l’ouverture des concessions à la concurrence et une sécurité juridique
suffisante. Ces dispositions de coordination ne devraient pas excéder ce qui
est nécessaire pour atteindre les objectifs précités. Toutefois, les États
membres devraient être autorisés à compléter et développer ces dispositions
s’ils le jugent approprié, notamment pour mieux assurer le respect des
principes précités. (5)
Il faudrait aussi introduire certaines dispositions de coordination pour
l’attribution de concessions de travaux et de services dans les secteurs de
l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, étant donné que
les autorités nationales peuvent influer sur le comportement des entités
opérant dans ces secteurs, et en tenant compte du caractère fermé des marchés
dans lesquels celles-ci opèrent, en raison de l’existence de droits spéciaux ou
exclusifs accordés par les États membres concernant l’approvisionnement, la
fourniture ou l’exploitation de réseaux aux fins des prestations de services
concernées. (6)
Les concessions sont des contrats à titre onéreux conclus entre un ou
plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs/entités adjudicatrices, dont l’objet est l’acquisition de travaux
ou services et où la contrepartie est habituellement le droit d’exploiter les
travaux ou services qui font l’objet du contrat. L’exécution de ces travaux ou
services est soumise à des obligations spécifiques définies par le pouvoir
adjudicateur ou l’entité adjudicatrice et ayant force exécutoire. En revanche,
certains actes des pouvoirs publics tels que les autorisations ou licences, par
lesquels l’État ou une autorité publique fixe les conditions d’exercice d’une
activité économique, ne devraient pas avoir le statut de concessions. Le même
constat vaut pour certains accords dont l’objet est le droit, pour un opérateur
économique, d’exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, tels
que des baux immobiliers, et par lesquels l’État ou le pouvoir adjudicateur ou
l’entité adjudicatrice fixe uniquement les conditions générales d’utilisation
des domaines ou ressources en question, sans acquérir de travaux ou services
spécifiques. (7)
Les difficultés liées à l’interprétation des concepts de concession et
de marché public ont représenté une source d’insécurité juridique constante
pour les parties prenantes et ont donné lieu à de nombreux arrêts de la Cour de
justice de l’Union européenne en la matière. Il convient par conséquent de
clarifier la définition de la concession, notamment par référence au concept de
risque opérationnel significatif. La principale caractéristique d’une
concession, le droit d’exploitation de travaux ou de services, implique
toujours le transfert au concessionnaire d’un risque économique, avec la
possibilité qu’il ne recouvre pas les investissements effectués et les coûts
supportés lors de l’exploitation des travaux ou des services attribués.
L’application de règles spécifiques régissant l’attribution de concessions ne
serait pas justifiée si le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice
évitait aux contractants tout risque de pertes, en lui garantissant un revenu minimum
supérieur ou égal aux coûts qu’il doit supporter dans le cadre de l’exécution
du contrat. Parallèlement, il convient de préciser que certains dispositifs
entièrement financés par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice
devraient avoir le statut de concession, lorsque le recouvrement des
investissements et des coûts supportés par l’opérateur pour l’exécution des
travaux ou la fourniture des services dépend de la demande réelle ou de la
disponibilité du service ou de l’actif. (8)
Lorsqu’une réglementation sectorielle prévoit l’octroi au
concessionnaire d’une garantie d’atteinte du seuil de rentabilité en ce qui
concerne les investissements et les coûts encourus pour l’exploitation du
contrat, ce dernier ne devrait pas avoir le statut de concession au sens de la
présente directive. (9)
La notion de droits spéciaux ou exclusifs est fondamentale pour la
définition du champ d’application de la présente directive, dès lors que les
entités qui ne sont ni des entités adjudicatrices au sens de l’article 4,
paragraphe 1, point (1), ni des entreprises publiques ne sont soumises à
ses dispositions que dans la mesure où elles exercent en vertu de tels droits
l’une des activités qui en relèvent. Il y a donc lieu de préciser que les
droits octroyés par la voie d’une procédure fondée sur des critères objectifs,
conformément à la législation de l’Union notamment, et ayant fait l’objet d’une
publicité appropriée, ne constituent pas des droits spéciaux ou exclusifs aux
fins de la présente directive. La législation en question devrait comprendre la
directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel[5], la directive 96/92/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité[6], la directive 97/67/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des
règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux
de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service[7], la directive 94/22/CE du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les conditions
d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et
d’extraire des hydrocarbures[8],
ainsi que le règlement CE n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par
chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements CEE n° 1191/69 et
(CEE) n° 1107/70 du Conseil[9].
Les formes de plus en plus diverses que prend l’action publique ont rendu
nécessaire de définir plus clairement la notion même d’achat public. Les règles
de l’Union sur les concessions font référence à l’acquisition de travaux ou de
services moyennant une contrepartie consistant dans l’exploitation de ces
travaux ou services. La notion d’acquisition doit être entendue largement, au
sens de l’obtention des avantages liés aux travaux ou services en question, ne
nécessitant pas dans tous les cas un transfert de propriété aux pouvoirs
adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices. En outre, le simple financement
d’une activité, auquel est fréquemment liée l’obligation de rembourser les
montants perçus lorsqu’ils ne sont pas utilisés aux fins prévues, ne relève
habituellement pas de la présente directive. (10)
Il est également apparu nécessaire de préciser ce qui constitue un achat
unique, dont l’effet est que la valeur cumulée de toutes les concessions
attribuées aux fins de cet achat doit être prise en compte en ce qui concerne
les seuils prévus par la présente directive, et que ledit achat doit faire
l’objet d’une publicité globale, avec éventuellement une division en lots.
L’achat unique englobe la totalité des fournitures, travaux et services
nécessaires pour réaliser un projet donné. Peuvent indiquer l’existence d’un
seul et même projet une planification et une conception préalables globales par
le pouvoir adjudicateur, par exemple, le fait que les différents éléments
achetés répondent à une même finalité économique et technique, ou le fait
qu’ils sont autrement rattachés les uns aux autres par des liens logiques. (11)
La nécessité d’assurer une véritable ouverture du marché et un juste
équilibre dans l’application des règles d’attribution de concessions dans les
secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux exige
que les entités visées soient définies autrement que par référence à leur
statut juridique. Il faudrait donc veiller à ce qu’il ne soit pas porté
atteinte à l’égalité de traitement entre les entités adjudicatrices du secteur
public et du secteur privé. Il est également nécessaire de veiller,
conformément à l’article 345 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, à ne préjuger en rien le régime de la propriété dans les États
membres. (12)
Des concessions peuvent être attribuées par des entités adjudicatrices
pour satisfaire des exigences inhérentes à différentes activités, soumises
éventuellement à des régimes juridiques différents. Il conviendrait de préciser
que le régime juridique applicable à une concession unique destinée à couvrir
plusieurs activités devrait être soumis aux règles applicables à l’activité à
laquelle il est principalement destiné. Pour déterminer à quelle activité la
concession est principalement destinée, on pourra se fonder sur l’analyse des
besoins auxquels doit répondre cette concession, effectuée par l’entité
adjudicatrice aux fins de l’estimation de la valeur de la concession et de
l’établissement des documents d’attribution de la concession. Dans certains
cas, il pourrait s’avérer objectivement impossible de déterminer à quelle
activité la concession est principalement destinée. Il y aurait lieu de prévoir
quelles règles s’appliquent dans de tels cas. (13)
Il convient d’exclure du champ d'application de la présente directive certaines
concessions de services attribuées à un opérateur économique qui est lui-même
un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice sur la base d’un droit
exclusif dont jouit ledit opérateur en vertu de dispositions législatives ou
administratives nationales publiées et qui a été accordé conformément au traité
ou à la législation sectorielle de l’Union concernant la gestion
d’infrastructures de réseau liées aux activités figurant à l’annexe III,
étant donné qu’un tel droit exclusif rend impossible le recours à une procédure
d’attribution concurrentielle. Par dérogation, et sans préjudice des
conséquences juridiques de l'exclusion générale du champ d'application de la
présente directive, les concessions au sens de l'article 8, paragraphe 1,
devraient faire l'objet d'une obligation de publication d'un avis d'attribution
de concession afin de garantir une transparence minimale, à moins que la
législation sectorielle ne prévoie les conditions d'une telle transparence. (14)
Il convient d’exclure certaines concessions de services et de travaux
attribuées à des entreprises, liées à des entités adjudicatrices, dont
l’activité principale est de fournir ces services ou travaux au groupe dont
elles font partie et non de les commercialiser sur le marché. Il convient également
d’exclure certaines concessions de services et de travaux attribués par une
entité adjudicatrice à une coentreprise constituée de plusieurs entités
adjudicatrices aux fins de la poursuite d’activités visées par la présente
directive et dont ladite entité fait partie. Toutefois, il est opportun de
garantir que cette exclusion ne provoque pas de distorsions de la concurrence
au bénéfice des entreprises ou des coentreprises qui sont liées aux entités
adjudicatrices; il convient de prévoir un ensemble approprié de règles,
notamment sur les limites maximales de chiffre d’affaires que les entreprises
peuvent réaliser sur le marché et au-delà desquelles elles perdraient la
possibilité de se voir attribuer des concessions sans mise en concurrence, sur
la composition des coentreprises et sur la stabilité des liens entre ces
coentreprises et les entités adjudicatrices qui les composent. (15)
La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux concessions
accordées par des entités adjudicatrices afin de permettre l’exercice d’une
activité visée à l'annexe III si, dans l’État membre où s'exerce cette
activité, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont
l’accès n’est pas limité, ainsi qu'il aura été établi à l'issue d'une procédure
prévue à cet effet conformément aux articles 27 et 28 de la directive
[2004/17/CE]. Cette procédure devrait être un gage de sécurité juridique pour
les entités concernées et offrir un processus de décision approprié
garantissant, dans de brefs délais, une application uniforme du droit de
l’Union en la matière. (16)
La présente directive ne s’applique pas aux concessions accordées par
des organisations internationales en leur nom et pour leur propre compte. Il
est cependant nécessaire de préciser dans quelle mesure elle devrait
s’appliquer aux concessions relevant de règles internationales spécifiques. (17)
D'importantes incertitudes juridiques subsistent en ce qui concerne
l'applicabilité des règles sur les concessions à la coopération entre pouvoirs
publics. La jurisprudence applicable de la Cour de justice de l’Union
européenne fait l'objet d'interprétations différentes selon les États membres
et même selon les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices. Il est dès
lors nécessaire de préciser dans quels cas l'octroi de concessions entre ces
pouvoirs n'est pas soumis aux règles d'attribution des concessions publiques.
Ces précisions devraient s’appuyer sur les principes énoncés dans la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice. La seule circonstance que les
deux parties à un accord sont elles-mêmes des pouvoirs adjudicateurs ou des
entités adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 1,
point 1) n’exclut pas en soi l’application des règles relatives aux
concessions. L’application de ces règles ne devrait toutefois pas interférer
avec la liberté des pouvoirs publics de décider de la manière dont ils
organisent l'exercice de leurs missions de service public. L'attribution de
concessions à des entités contrôlées ou la coopération en vue de l’exécution
conjointe des missions de service public des entités adjudicatrices ou pouvoirs
adjudicateurs participants devraient donc être exemptées de l’application de
ces règles dès lors que les conditions exposées dans la présente directive sont
remplies. Celle-ci devrait viser à garantir qu'aucune coopération public-public
ainsi exemptée ne fausse la concurrence à l’égard d'opérateurs économiques
privés. La participation d’un pouvoir adjudicateur à une procédure
d’attribution de marché public en qualité de soumissionnaire ne devrait pas
davantage entraîner de distorsion de la concurrence. (18)
Afin d'assurer une publicité adéquate des concessions de travaux et de
services d'entités adjudicatrices ou de pouvoirs adjudicateurs supérieures à un
certain montant, ces attributions devraient obligatoirement être précédées de
la publication d'un avis de concession au Journal officiel de l'Union
européenne. Les seuils appliqués devraient refléter l'intérêt transnational
manifeste des concessions pour les opérateurs économiques d'autres États membres.
Pour calculer la valeur d'une concession de service, il y a lieu de tenir
compte de la valeur estimative, du point de vue d'un soumissionnaire potentiel,
de tous les services attendus du concessionnaire. (19)
Compte tenu de ses effets négatifs sur la concurrence, l'attribution
d'une concession sans publication préalable ne devrait être autorisée que dans
des circonstances exceptionnelles. Ces exceptions devraient se limiter aux cas
où il est clair dès le départ qu’une publication ne susciterait pas plus de concurrence,
notamment parce qu’il n’existe objectivement qu’un seul opérateur économique
capable d'exploiter la concession. L'attribution d'une concession à un
opérateur économique sans publication ne peut se justifier que dans une
situation d’exclusivité objective, c'est-à-dire lorsque l'exclusivité n’a pas
été créée par le pouvoir adjudicateur lui-même, ou par l'entité adjudicatrice
elle-même, en vue de cette attribution et qu'il apparaît, à l’issue d’une
évaluation approfondie, qu'il n’existe pas de substituts adéquats. (20)
La Commission a passé en revue les services prioritaires et non
prioritaires (services de type A et B) et en a conclu qu'il n'était pas
justifié de restreindre l'application intégrale de la législation sur les
marchés publics à un groupe limité de services. La présente directive devrait
donc s'appliquer à un certain nombre de services (tels que les services de
restauration ou de distribution d'eau) offrant des possibilités d’activité
transnationale. (21)
Au vu des résultats de l'évaluation réalisée par les services de la
Commission en ce qui concerne la réforme des règles relatives aux marchés
publics, il paraît indiqué de n'exempter de l'application intégrale de la
présente directive que les services ayant une dimension transnationale limitée,
c'est-à-dire les services à la personne, tels que certains services sociaux, de
santé et d'éducation. Ces services s'inscrivent dans un contexte particulier
qui varie grandement d’un État membre à l’autre, du fait de traditions
culturelles différentes. Il convient dès lors d'en soumettre la concession à un
régime spécifique, qui tienne compte du fait qu'ils sont nouvellement
réglementés. L'obligation de publier un avis de préinformation et un avis
d'attribution de concession pour toute concession d'une valeur supérieure ou
égale aux seuils définis dans la présente directive est une solution adéquate
pour que tous les intéressés soient informés des opportunités commerciales qui
s'offrent aux soumissionnaires potentiels ainsi que du nombre et du type de
contrats attribués. En outre, les États membres devraient mettre en place, pour
l'attribution des contrats de concession de services, des procédures adaptées
qui assurent le respect des principes de transparence et d'égalité de
traitement des opérateurs économiques, tout en permettant aux pouvoirs
adjudicateurs et aux entités adjudicatrices de tenir compte des spécificités de
ces services. Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et
les entités adjudicatrices puissent prendre en compte la nécessité d'assurer la
qualité, la continuité, l'accessibilité, la disponibilité et l'exhaustivité des
services, les besoins spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs, la
participation et le renforcement de la position des utilisateurs, ainsi que l'innovation. (22)
Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère
sensible de ces services, les États membres devraient disposer d'un large
pouvoir d’appréciation pour organiser la sélection des prestataires de services
de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente
directive n'empêchent pas les États membres d’appliquer des critères
qualitatifs spécifiques pour procéder à cette sélection, tels que ceux définis
dans le cadre européen volontaire de qualité pour les services sociaux, rédigé
par le Comité européen de protection sociale. Les États membres et les pouvoirs
publics restent libres de fournir eux-mêmes ces services à caractère social ou
de les organiser d’une manière qui n’en implique pas la mise en concession, par
exemple en se contentant de les financer ou en octroyant des licences ou
autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions
préalablement définies par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice,
sans fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel système garantisse
une publicité suffisante et respecte les principes de transparence et de
non-discrimination. (23)
Pour que tous les opérateurs intéressés puissent soumettre leur demande
ou leur offre, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
devraient être tenus de respecter un délai minimal de réception. (24)
Le fait de choisir et d'appliquer aux opérateurs économiques des
critères de sélection clairs, proportionnés et non discriminatoires est crucial
pour leur permettre de saisir effectivement les opportunités économiques liées
aux concessions. La possibilité pour un candidat de faire valoir les capacités
d'autres entités, notamment, peut être décisive pour faciliter la participation
de petites et moyennes entreprises. Il y a donc lieu de prévoir que les
critères de sélection concernent exclusivement la capacité technique,
financière et économique des opérateurs, qu'ils soient annoncés dans l'avis de
concession et qu'ils ne puissent empêcher un opérateur économique de faire
valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique de
ses liens avec celles-ci, dès lors qu'il apporte au pouvoir adjudicateur ou à
l'entité adjudicatrice la preuve qu'il aura à sa disposition les ressources
nécessaires. (25)
Pour garantir la transparence et l'égalité de traitement, les critères
d'attribution des concessions devraient toujours respecter certaines normes
générales. Ils devraient être communiqués à l'avance à tous les
soumissionnaires potentiels, être liés à l'objet du contrat et ne pas conférer
une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité
adjudicatrice. Ils devraient garantir la possibilité d'une concurrence
effective et s'accompagner d'exigences qui permettent la vérification effective
des informations fournies par les soumissionnaires. Pour satisfaire à ces
normes et renforcer la sécurité juridique, les États membres peuvent prévoir
l'application du critère de l'offre économiquement la plus avantageuse. (26)
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui choisissent
d'attribuer une concession à l'offre économiquement la plus avantageuse
devraient définir les critères économiques et qualitatifs qu'ils appliqueront
pour déterminer celle des offres reçues qui présente le meilleur rapport
qualité/prix. La détermination de ces critères dépend de l’objet de la
concession, puisqu'ils sont censés permettre d’évaluer le niveau de performance
de chaque offre par rapport à cet objet, tel qu'il est défini dans les
spécifications techniques, et de mesurer le rapport qualité/prix de celle-ci. (27)
Les concessions sont généralement des accords complexes, conclus sur le
long terme, dans lesquels l'entrepreneur assume des responsabilités et des
risques traditionnellement assumés par les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices et relevant normalement de leurs compétences. C'est
pourquoi ces pouvoirs ou entités devraient conserver une certaine marge de
manœuvre dans l'organisation de la procédure d'attribution et pouvoir
éventuellement négocier le contenu du contrat avec les candidats. Toutefois,
pour garantir l'égalité de traitement et la transparence tout au long de cette
procédure, il y a lieu d'imposer certaines exigences concernant ses modalités
d'organisation, notamment le recours à la négociation, la diffusion
d'informations et la mise à disposition de comptes rendus écrits. Il est
également nécessaire de prévoir le maintien des conditions initiales figurant
dans l'avis de concession, afin d'empêcher que des candidats potentiels ne
soient injustement traités. (28)
Les spécifications techniques établies par les pouvoirs adjudicateurs et
les entités adjudicatrices doivent permettre l'ouverture des attributions de
concessions à la concurrence. À cet effet, la présentation d’offres reflétant
la diversité des solutions techniques doit être possible, afin de permettre une
concurrence suffisante. Les spécifications techniques doivent donc être
définies de manière à éviter de restreindre artificiellement la concurrence par
l’imposition d’obligations qui favorisent un opérateur économique particulier
en reprenant les caractéristiques essentielles des fournitures, services ou
travaux qu’il propose habituellement. La définition des spécifications
techniques en termes de performances et d’exigences fonctionnelles permet
généralement la réalisation optimale de cet objectif et favorise l’innovation.
Lorsqu’il est fait référence à une norme européenne ou, en l'absence d'une
telle norme, à une norme nationale, les pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices devraient examiner les offres reposant sur des solutions
équivalentes. Les soumissionnaires peuvent être tenus de fournir, pour preuve
de cette équivalence, des certificats ou attestations de tiers; il convient
toutefois d’autoriser aussi les opérateurs économiques à produire d’autres
justificatifs appropriés, tels que le dossier technique du fabricant,
lorsqu'ils n'ont pas accès à de tels certificats ou rapports d’essai ou n’ont
aucun moyen de les obtenir dans les délais. (29)
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
devraient pouvoir se référer, dans les spécifications techniques et les
critères d'attribution, à l'emploi d'un processus spécifique au stade de la
production d'un produit ou de la prestation d'un service ou à tout autre stade
de son cycle de vie, pour autant qu'il soit lié à l'objet de la concession. Afin
de mieux intégrer les considérations sociales dans l'attribution de
concessions, les acheteurs devraient aussi pouvoir prévoir, en tant que critère
d'attribution, des caractéristiques concernant les conditions de travail. Toutefois,
lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice recourt à l'offre
économiquement la plus avantageuse, un tel critère ne peut concerner que les
conditions de travail des personnes participant directement au processus de
production ou à la fourniture des produits ou services en question. Ces
caractéristiques ne devraient pouvoir viser qu'à protéger la santé du personnel
participant au processus de production ou à favoriser l'intégration, parmi les
personnes chargées d'exécuter le marché, des personnes défavorisées ou
appartenant à des groupes vulnérables, y compris l'accessibilité pour les
personnes handicapées. Dans ce cas, des critères d'attribution incluant de
telles caractéristiques devraient, en toute hypothèse, se borner aux aspects
affectant directement les membres du personnel dans leur environnement de
travail. Ils devraient être appliqués conformément à la Directive 96/71/CE du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement
de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services[10], d'une manière qui ne crée
pas de discrimination directe ou indirecte à l'égard d'opérateurs économiques
d'autres États membres ou de pays tiers parties à l'Accord ou à des accords de
libre échange auxquels l'Union est partie. Les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices devraient pouvoir, y compris lorsqu'ils utilisent le
critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, pouvoir retenir comme
critères d'attribution l'organisation, les qualifications et l'expérience du
personnel affecté à l'exécution du marché, dans la mesure où elles peuvent
avoir une incidence sur la qualité de la prestation, et donc sur la valeur
économique de l'offre. (30)
Il est possible de simplifier considérablement la publication des
contrats et d'améliorer l'efficience et la transparence des procédures
d'attribution des concessions en recourant aux moyens électroniques
d’information et de communication. Ceux-ci devraient devenir les moyens de
communication et d’échange d’informations standard pour l'attribution de
concessions. L’utilisation de moyens électroniques permet aussi un gain de
temps. Il y a donc lieu de prévoir une réduction des délais minimaux en cas
d’utilisation de moyens électroniques, à condition toutefois que ceux-ci soient
compatibles avec les modalités de transmission spécifiques prévues au niveau de
l’Union. De plus, lorsqu'ils sont dotés de fonctionnalités adaptées, les moyens
électroniques d’information et de communication peuvent constituer pour les
pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices un outil de détection, de
correction et de prévention des erreurs dans le cadre des procédures
d'attribution. (31)
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de différents
États membres peuvent avoir intérêt à coopérer et à attribuer conjointement des
concessions publiques afin de maximiser les avantages qu'ils peuvent retirer du
marché intérieur en termes d’économies d’échelle et de partage des gains et des
risques, surtout pour les projets innovants comportant plus de risques que n’en
peut raisonnablement assumer un seul pouvoir adjudicateur ou une seule entité
adjudicatrice. Il convient donc, pour faciliter ce type d'initiative, de
définir de nouvelles règles qui désignent le droit applicable en cas
d'attribution conjointe de concessions publiques transnationales. Les pouvoirs
adjudicateurs et les entités adjudicatrices de différents États membres peuvent
créer des entités juridiques conjointes en vertu du droit national ou du droit
de l'Union. Il convient de définir des règles spécifiques pour ce type
d'attribution de concession conjointe. (32)
Les lois, réglementations et conventions collectives sur les conditions
de travail et la sécurité du travail en vigueur au niveau de l'Union et au
niveau national devraient s'appliquer durant l'exploitation d'une concession,
dès lors que ces règles, ainsi que leur application, sont conformes au droit de
l'Union. Dans les situations transnationales où des travailleurs d'un État
membre fournissent des services dans un autre État membre pour l'exploitation
d'une concession, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans
le cadre d'une prestation de services[11]
énonce les conditions minimales qui doivent être respectées dans le pays
d'accueil vis-à-vis de ces travailleurs détachés. (33)
Les concessions ne devraient pas être attribuées à des opérateurs
économiques qui ont participé à une organisation criminelle ou se sont rendus
coupables de corruption, de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de
l'Union ou de blanchiment de capitaux. De même, le non-paiement d'impôts, de
taxes ou de cotisations de sécurité sociale devrait obligatoirement être
sanctionné par une exclusion au niveau de l'Union. En outre, les pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient pouvoir exclure des candidats
ou soumissionnaires pour manquement grave à des dispositions du droit national
ou du droit de l'Union visant à protéger des intérêts publics compatibles avec
le traité, ou en cas de manquement grave ou persistant de l'opérateur
économique dans le cadre de l'exploitation d'une ou plusieurs concessions
antérieures de même nature attribuées par le même pouvoir adjudicateur ou la
même entité adjudicatrice. (34)
Il est nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles des
modifications apportées à une concession en cours d'exploitation imposent une
nouvelle procédure d'attribution, en tenant compte de la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union européenne en la matière. Il y a lieu d'engager une
nouvelle procédure d'attribution lorsque la concession initiale subit des
modifications substantielles qui attestent de l'intention des parties d'en
renégocier des clauses ou conditions essentielles. C'est notamment le cas
lorsque les conditions modifiées auraient influé sur l'issue de la procédure
initiale si elles en avaient fait partie d'emblée. Une extension exceptionnelle
et temporaire de la durée de la concession ayant pour seul but d'assurer la
continuité de la prestation du service en attendant l'attribution d'une
nouvelle concession ne devrait normalement pas être assimilée à une
modification substantielle de la concession initiale. (35)
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent se trouver
confrontés à des circonstances extérieures qu'ils ne pouvaient prévoir au
moment de l'attribution de la concession. Dans ce cas, ils doivent disposer
d'une certaine marge de manœuvre pour pouvoir adapter la concession aux
circonstances sans engager de nouvelle procédure d'attribution. La notion de
circonstances imprévisibles pour un pouvoir adjudicateur diligent ou une entité
adjudicatrice diligente correspond à des circonstances que ce pouvoir ou cette
entité, bien qu'ayant fait preuve d'une diligence raisonnable lors de la
préparation de l'attribution initiale, n'aurait pu anticiper compte tenu des
moyens à sa disposition, de la nature et des caractéristiques du projet, des
bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en cohérence les
ressources employées pour préparer l'attribution de la concession avec la
valeur prévisible de celle-ci. Toutefois, cela ne peut s'appliquer aux
modifications qui ont pour effet d'altérer la nature de l'ensemble du marché,
par exemple en remplaçant les travaux, fournitures ou services demandés par
quelque chose de différent ou en modifiant fondamentalement le type de marché
et dont on peut donc supposer qu'elles seraient de nature à influer sur l'issue
de la procédure. (36)
Conformément aux principes d'égalité de traitement et de transparence,
il ne devrait pas être possible de remplacer le concessionnaire par un autre
opérateur économique sans rouvrir la concession à la concurrence. En revanche,
le concessionnaire doit pouvoir faire l'objet de modifications structurelles
pendant la durée de la concession (réorganisations internes, fusions et
acquisitions ou insolvabilité) ou être remplacé en vertu d'une clause
contractuelle connue de tous les soumissionnaires et conforme aux principes d’égalité
de traitement et de transparence, sans que ces modifications requièrent
automatiquement l'ouverture d'une nouvelle procédure d'attribution pour toutes
les concessions qu'il exploite. (37)
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices devraient pouvoir
se réserver la possibilité de modifier la concession en incluant dans le
contrat de concession même une clause de réexamen, qui ne doit cependant pas
leur laisser toute latitude en la matière. La présente directive devrait donc
préciser l'ampleur des modifications qu'il est possible de prévoir dans le
contrat initial. (38)
Afin de permettre les adaptations qu'impose l'évolution rapide des
techniques et de l'économie, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter, conformément à l'article 290 du traité, des actes portant sur
un certain nombre d'éléments non essentiels de la présente directive. Concrètement, les détails et caractéristiques
techniques des dispositifs de réception électronique des offres devraient
suivre l'évolution des technologies et des besoins administratifs; il est
également nécessaire d'habiliter la Commission à imposer des normes techniques
de communication électronique afin d'assurer l'interopérabilité des formats
techniques, des procédures et des messages lors de l'attribution de concessions
par voie électronique, en tenant compte de l'évolution des technologies et des
besoins administratifs. En outre, il conviendrait, pour intégrer les mesures
adoptées au niveau sectoriel, d'adapter rapidement la liste d'actes législatifs
de l'Union établissant des méthodes communes de calcul des coûts de l'ensemble
du cycle de vie. Pour répondre à ces impératifs, la Commission devrait être
habilitée à actualiser ces listes d'actes et ces méthodes de calcul. (39)
Pour assurer aux candidats et soumissionnaires participant aux
procédures d'attribution de concessions une protection juridictionnelle
adéquate et pour garantir le respect effectif des dispositions de la présente
directive et des principes du traité, la directive 89/665/CEE du Conseil portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des
marchés publics de fournitures et de travaux[12]
et la directive 92/13/CEE du Conseil portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des
règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités
opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des
télécommunications[13]
devraient aussi s'appliquer aux concessions de services ou de travaux
attribuées par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices. Les
directives 89/665/CEE et 92/13/CEE devraient donc être modifiées en
conséquence. (40)
Le traitement de données à caractère personnel aux fins de la présente
directive devrait être soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et
du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques
à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données[14]. (41)
Le droit de l'Union régissant les marchés publics exige des États
membres qu'ils effectuent un suivi systématique et cohérent de la mise en œuvre
et du respect des dispositions y afférentes, afin d'assurer l'application
rationnelle et uniforme du droit de l'Union. Ainsi, lorsqu’un État membre
charge une seule autorité nationale du suivi, de la mise en œuvre et du
contrôle des dispositions relatives aux marchés publics, cette autorité pourrait
être investie des mêmes responsabilités pour les concessions. Un organisme
unique investi de compétences transversales devrait disposer d'une vision
d'ensemble des principales difficultés de mise en œuvre et pouvoir suggérer des
solutions appropriées aux problèmes structurels constatés. Il sera en mesure de
fournir des réponses immédiates sur les effets de cette politique et sur les
lacunes éventuelles de la législation ou des pratiques nationales, et de
contribuer ainsi à la mise au point rapide de solutions et à l'amélioration des
procédures de concession. (42)
Il est particulièrement important que la Commission procède à des
consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au
niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, il
convient que la Commission veille à ce que tous les documents utiles soient
transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement
européen et au Conseil. (43)
Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la
présente directive, des compétences d'exécution devraient être conférées à la
Commission en ce qui concerne les modalités d’élaboration et de transmission
des avis, les modalités de transmission et de publication des données visées
aux annexes IV à VI, et la modification des seuils. Il convient que
ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les
États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[15]. Ces actes d'exécution
devraient être adoptés selon la procédure consultative, puisqu'ils n'ont aucune
incidence ni sur le plan financier, ni sur la nature ou le champ d'application
des obligations découlant de la présente directive, et qu'il s'agit au
contraire d'actes à visée purement administrative, destinés à faciliter
l'application des règles de cette directive. (44)
Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de
la Commission du [date] sur les documents explicatifs, les États membres se
sont engagés à accompagner, dans des cas justifiés, la notification de leurs
mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre
les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments
nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le
législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Directive sur
l’attribution de contrats de concession Table des matières TITRE I: DÉFINITIONS, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CHAMP
D’APPLICATION CHAPITRE I: Définitions, principes généraux et champ
d’application SECTION I: Définitions
et champ d’application Article premier: Objet et champ d’application Article 2: Définitions Article 3: Pouvoirs adjudicateurs Article 4: Entités adjudicatrices Article 5: Seuils Article 6: Méthodes de calcul de la valeur estimée des
concessions Article 7: Principes généraux SECTION II: EXCLUSIONS Article 8: Exclusions applicables aux concessions
attribuées par des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices Article 9: Exclusions spécifiques dans le domaine des
télécommunications Article 10: Exclusions applicables aux concessions
attribuées par des entités adjudicatrices Article 11: Concessions attribuées à une entreprise liée Article 12: Concessions attribuées à une coentreprise ou à
une entité adjudicatrice faisant partie d'une coentreprise Article 13: Informations notifiées par les entités
adjudicatrices Article 14: Exclusion des activités directement exposées à
la concurrence Article 15: Relations entre pouvoirs publics SECTION III: Dispositions
générales Article 16: Durée de la concession Article 17: Services sociaux et autres services spécifiques Article 18: Concessions mixtes Article 19: Concessions concernant plusieurs activités SECTION IV: Situations
spécifiques Article 20: Concessions réservées Article 21: Services de recherche et de développement CHAPITRE II: Principes Article 22: Opérateurs économiques Article 23: Nomenclatures Article 24: Confidentialité Article 25: Règles applicables aux communications TITRE II RÈGLES RELATIVES À L'ATTRIBUTION DE
CONCESSIONS CHAPITRE I: Publication et transparence Article 26: Avis de concession Article 27: Avis d'attribution de concession Article 28: Rédaction et modalités de publication des avis Article 29: Publication au niveau national Article 30: Mise à disposition des documents de concession
par voie électronique CHAPITRE II: Déroulement de la procédure SECTION I: CONCESSIONS CONJOINTES, DATES LIMITES ET
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Article 31: Concessions conjointes entre pouvoirs
adjudicateurs ou entités adjudicatrices de différents États membres Article 32: Spécifications techniques Article 33: Rapports d'essai, certification et autres
moyens de preuve SECTION II: CHOIX DES PARTICIPANTS ET ATTRIBUTION DES
CONCESSIONS Article 34: Principes généraux Article 35: Garanties de procédure Article 36: Sélection et évaluation qualitative des
candidats Article 37: Fixation des délais Article 38: Délais de présentation des candidatures pour la
concession Article 39: Critères d'attribution de concession Article 40: Calcul du coût du cycle de vie TITRE III: RÈGLES RELATIVES À L'EXPLOITATION DES
CONCESSIONS Article 41: Sous-traitance Article 42: Modification des concessions en cours Article 43: Résiliation de concessions TITRE V: MODIFICATION DES DIRECTIVES 89/665/CEE ET
92/13/CEE Article 44: Modification de la directive 89/665/CEE Article 45: Modification de la directive 92/13/CEE TITRE VI: POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES
D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES Article 46: Exercice de la délégation de pouvoir Article 47: Procédure d’urgence Article 48: Procédure de comité Article 49: Transposition Article 50: Dispositions transitoires Article 51: Examen Article 52: Entrée en vigueur Article 53: Destinataires ANNEXES ANNEXE I: LISTE DES
ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT 5 ANNEXE II: LISTE DE LA
LÉGISLATION DE L'UNION EUROPÉENNE VISÉE À L'ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4 ANNEXE III: ACTIVITÉS
EXERCÉES PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES VISÉES À L'ARTICLE 4 ANNEXE IV: INFORMATIONS QUI
DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCESSIONS ANNEXE V: INFORMATIONS QUI
DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION ANNEXE VI: INFORMATIONS QUI
DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION CONCERNANT DES
CONCESSIONS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES
(ARTICLE 27, PARAGRAPHE 1) ANNEXE VII: INFORMATIONS
QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UNE CONCESSION EN COURS
CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 42 ANNEXE VIII: DÉFINITION DE
CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ANNEXE IX: CARACTÉRISTIQUES
CONCERNANT LA PUBLICATION ANNEXE X: SERVICES VISÉS À
L’ARTICLE 7 ANNEXE XI: LISTE DE LA LÉGISLATION
DE L’UNION EUROPÉENNE VISÉE À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, POINT b) ANNEXE XII: EXIGENCES
RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES ET DES
CANDIDATURES ANNEXE XIII: INFORMATIONS
QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION CONCERNANT DES CONCESSIONS
POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES
TITRE I
DÉFINITIONS, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CHAMP
D’APPLICATION CHAPITRE I
Définitions, principes généraux et champ d’application Section I
Définitions et champ d’application Article premier
Objet et champ d’application 1.
La présente directive établit les règles applicables aux procédures de
passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs et des entités
adjudicatrices en ce qui concerne les concessions dont la valeur estimée
atteint ou dépasse les seuils prévus à l'article 5. 2.
La présente directive s'applique à l'acquisition de travaux et de
services, y compris les fournitures accessoires par rapport à l'objet de la
concession, auprès d’opérateurs économiques choisis par l’un des acteurs
suivants: a) un pouvoir adjudicateur, que les travaux et services,
y compris les fournitures qui s'y rapportent, aient une finalité publique ou
non; b) une entité adjudicatrice, pour autant que les travaux
et services, y compris les fournitures qui s'y rapportent, visent l’exercice de
l'une des activités énumérées à l'annexe III. Article 2
Définitions 1.
Aux fins de la présente directive, on entend par: (1)
«concessions»: des concessions de travaux publics, de travaux ou de
services; (2)
«concession de travaux publics»: un contrat à titre onéreux conclu par
écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs, dont l'objet est l'exécution de travaux, la contrepartie de ces
travaux étant soit uniquement le droit d’exploiter les travaux qui font l’objet
du contrat, soit ce droit accompagné d'un paiement; (3)
«écrit(e)» ou «par écrit»: tout ensemble de mots ou de chiffres qui peut
être lu, reproduit, puis communiqué. Cet ensemble peut inclure des informations
transmises et stockées par des moyens électroniques; (4)
«concession de travaux»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit
entre un ou plusieurs opérateurs économiques et une ou plusieurs entités
adjudicatrices, dont l'objet est l'exécution de travaux, la contrepartie de ces
travaux étant soit uniquement le droit d’exploiter les travaux qui font l’objet
du contrat, soit ce droit accompagné d'un paiement; (5)
«exécution de travaux»: soit l'exécution, soit conjointement la
conception et l'exécution de travaux relatifs à l'une des activités mentionnées
à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que
ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences définies par le pouvoir
adjudicateur qui exerce une influence décisive sur le type d’ouvrage ou la
conception de l’ouvrage; (6)
«ouvrage»: le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie
civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique; (7)
«concession de services»: un contrat à titre onéreux conclu par écrit
entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs
adjudicateurs ou une ou plusieurs entités adjudicatrices, dont l'objet est la
fourniture de services autres que ceux visés aux points 2) et 4), la
contrepartie de ces services étant soit uniquement le droit d’exploiter les
services qui font l’objet du contrat, soit ce droit accompagné d'un paiement; (8)
«candidat»: un opérateur économique qui a sollicité une invitation ou a
été invité à participer à une procédure d'attribution de concession; (9)
«concessionnaire»: un opérateur économique auquel une concession a été
attribuée; (10)
«opérateur économique»: toute personne physique ou morale ou entité
publique, ou groupement de ces personnes et/ou entités, qui offre l'exécution
de travaux et/ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de
services sur le marché; (11)
«soumissionnaire»: un opérateur économique qui a présenté une offre; (12)
«moyen électronique»: un équipement électronique de traitement (y
compris la compression numérique) et de stockage de données diffusées,
acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres
moyens électromagnétiques; (13)
«documents de concession»: tous les documents fournis par le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice ou auxquels ils se réfèrent afin de décrire
ou de définir des éléments de la passation de marché ou de la procédure de
passation de marché, y compris l'avis de marché, les spécifications techniques,
les conditions contractuelles proposées, les formats de présentation des
documents par les candidats et les soumissionnaires, les informations sur les
obligations généralement applicables et tout autre document additionnel; (14)
«cycle de vie»: l'ensemble des états consécutifs et/ou liés entre eux,
comprenant notamment la production, le transport, l'utilisation et la
maintenance, qui existent pendant la durée d'un produit, de travaux ou de la
fourniture d'un service, de l'acquisition des matières premières ou de la
production des ressources jusqu'à l'élimination, la liquidation et la
finalisation. 2.
Le droit d'exploiter les travaux ou services, visé au paragraphe 1,
points 2), 4) et 7), implique le transfert au concessionnaire de
l'essentiel du risque opérationnel. Le concessionnaire est réputé assumer
l'essentiel du risque opérationnel lorsqu'il n'est pas certain de recouvrer les
investissements qu'il a effectués ou les coûts qu'il encourt lors de
l'exploitation des travaux ou services qui font l'objet de la concession. Ce risque économique peut être: a) le risque lié à l'utilisation des travaux ou à la demande
de fourniture du service; ou b) le risque lié à la disponibilité de l'infrastructure
mise à disposition par le concessionnaire ou utilisée pour la fourniture du
service aux usagers. Article 3
Pouvoirs adjudicateurs 3.
Aux fins de la présente directive, les «pouvoirs adjudicateurs» sont
l'État, les autorités régionales ou locales, les organismes de droit public et
les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou
plusieurs de ces organismes de droit public, autres que celles qui attribuent
une concession ayant pour objet l’exercice d'une activité visée à
l'annexe III. 4.
Les «autorités régionales» sont toutes les autorités des unités
territoriales des niveaux NUTS 1 et 2, telles que visées dans le règlement (CE)
no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil[16]. 5.
Les «autorités locales» sont toutes les autorités des unités
territoriales du niveau NUTS 3 et des unités administratives de taille plus
petite, telles que visées dans le règlement (CE) no 1059/2003. 6.
Un «organisme de droit public» est tout organisme présentant toutes les
caractéristiques suivantes: a) il a été créé à la fin de satisfaire spécifiquement
des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou
commercial, ou il a un tel objet; b) il jouit de la personnalité juridique; c) soit il est financé majoritairement par l'État, les
autorités régionales ou locales, ou d'autres organismes de droit public; soit
sa gestion est soumise à un contrôle par ces derniers; soit son organe
d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont
plus de la moitié sont désignés par l'État, des autorités régionales ou locales
ou d'autres organismes de droit public. Aux fins du point a), premier alinéa, un organisme qui opère
dans des conditions normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte
les pertes liées à l'exercice de son activité n'a pas pour objet de satisfaire
des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou
commercial. Article 4
Entités adjudicatrices 1.
Aux fins de la présente directive, une «entité adjudicatrice» est: (1)
soit l’État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit
public, une association formée par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou
plusieurs de ces organismes de droit public, au sens de l'article 3,
paragraphes 2 à 4; (2)
soit une entreprise publique au sens du paragraphe 2 du présent
article; (3)
soit une entité qui n'est ni un pouvoir adjudicateur, ni une entreprise
publique, qui opère sur la base de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par
l'autorité compétente d'un État membre, qui attribue une concession aux fins de l’exercice de l'une des
activités visées à l'annexe III. 2.
Une «entreprise publique» est toute entreprise sur laquelle les pouvoirs
adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence
dominante du fait de la propriété de cette entreprise, de la participation
financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs
adjudicateurs, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise: a) détiennent la majorité du capital souscrit de
l'entreprise, ou b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts
émises par l'entreprise, ou c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de
l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise. 3.
Des «droits spéciaux ou exclusifs» sont des droits accordés par
l'autorité compétente d'un État membre, au moyen de toute disposition
législative, réglementaire ou administrative ayant pour effet de réserver à une
ou plusieurs entités l'exercice d'une activité définie à l'annexe III et
d'affecter substantiellement la capacité des autres entités d'exercer cette
activité. Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait l'objet
d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne constituent pas
des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de la présente directive. Ces
procédures sont notamment: a) les procédures de passation de marché avec mise en
concurrence préalable, conformément à la directive [2004/18/CE ou 2004/17/CE]
ou à la présente directive; b) des procédures en vertu d'autres actes législatifs de
l'Union, énumérés à l'annexe XI, qui garantissent une transparence
préalable adéquate pour l'octroi d'autorisations sur la base de critères
objectifs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 46 pour modifier la liste des actes législatifs
de l'Union figurant à l'annexe XI dès lors que cette modification est
rendue nécessaire par l'adoption ou l'abrogation d'actes législatifs de
l'Union. Article 5
Seuils 1.
La présente directive s'applique aux concessions suivantes dont la
valeur est égale ou supérieure à 5 000 000 EUR: a) les concessions conclues par une entité adjudicatrice
aux fins de l’exercice de l'une des activités visées à l'annexe III; b) les concessions conclues par un pouvoir adjudicateur. 2.
Les concessions de services dont la valeur est égale ou supérieure à
2 500 000 EUR, mais inférieure à 5 000 000 EUR, autres que
les services sociaux et autres services spécifiques, sont soumises à
l'obligation de publication d'un avis d'attribution de concession prévue aux
articles 27 et 28. Article 6
Méthodes de calcul de la valeur estimée des concessions 1.
Le calcul de la valeur estimée d'une concession est fondé sur le montant
total payable, hors TVA, estimé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice, y compris toute forme d’option éventuelle et les éventuelles
extensions de la durée de la concession. 2.
La valeur estimée d'une concession est calculée comme étant la valeur de
l'ensemble des travaux ou des services, même si ceux-ci sont acquis au moyen de
plusieurs marchés, dès lors que ces marchés font partie d'un même projet.
Peuvent indiquer l’existence d’un seul et même projet une planification et une
conception préalables globales par le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice, le fait que les différents éléments achetés répondent à une même
finalité économique et technique, ou le fait qu’ils sont autrement rattachés
les uns aux autres par des liens logiques. Si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice prévoient
des primes ou des paiements au profit des candidats ou soumissionnaires, il ou
elle en tient compte pour calculer la valeur estimée de la concession. 3.
Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'une
concession ne peut être effectué avec l'intention de la soustraire à
l'application de la présente directive. Un projet de travaux ou un ensemble de
services n'est pas subdivisé de telle manière qu'il soit soustrait à l'application
de la présente directive, sauf si des raisons objectives le justifient. 4.
L'estimation est valable au moment de l'envoi de l'avis de concession,
ou, dans les cas où un tel avis n'est pas requis, au moment où le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice engage la procédure d'attribution de
concession, notamment en définissant les caractéristiques essentielles de la
concession prévue. 5.
Pour les concessions de travaux publics et les concessions de travaux,
le calcul de la valeur estimée prend en compte le montant des travaux ainsi que
la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition
de l'entrepreneur par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices,
pourvu qu'ils soient nécessaires à l'exécution des travaux. 6.
Lorsqu’un ouvrage envisagé ou un projet d’achat de services peut donner
lieu à des concessions passées en même temps par lots séparés, la valeur
globale estimée de la totalité de ces lots est prise en compte. 7.
Lorsque la valeur cumulée des lots égale ou dépasse le seuil prévu à
l'article 5, la présente directive s'applique à la passation de chaque
lot. 8.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent
attribuer des concessions pour des lots distincts sans appliquer les
dispositions prévues par la présente directive en matière d'attribution, pour
autant que la valeur estimée hors TVA du lot concerné soit inférieure à
1 000 000 EUR. Toutefois, la valeur cumulée des lots ainsi attribués
sans appliquer la présente directive ne doit pas dépasser 20 % de la
valeur cumulée de tous les lots constitués par la division des travaux
envisagés ou de l'achat de services envisagé. 9.
La valeur des concessions de services est la valeur estimée totale des
services que le concessionnaire doit fournir pendant toute la durée de la
concession, calculée conformément à une méthode objective précisée dans l'avis
de concession ou les documents de concession. La valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur
estimée de la concession est, selon le cas, la suivante: a) pour les services d'assurance: la prime payable et les
autres modes de rémunération; b) pour les services bancaires et autres services
financiers: les honoraires, commissions, intérêts et autres modes de
rémunération; c) pour les services de conception: honoraires,
commissions payables et autres modes de rémunération. 10.
La valeur des concessions comprend à la fois les revenus estimés devant
être reçus de tiers et les montants à payer par le pouvoir adjudicateur ou
l'entité adjudicatrice. Article 7
Principes généraux Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et agissent avec
transparence et de manière proportionnée. Une La procédure d'attribution de
concession ne peut être conçue avec l'objectif de la faire sortir du champ
d'application de la présente directive ou de limiter artificiellement la
concurrence. Section II
Exclusions Article 8
Exclusions applicables aux concessions attribuées par des pouvoirs
adjudicateurs et des entités adjudicatrices 1.
La présente directive ne s'applique pas aux concessions de services
attribuées par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice à un
opérateur économique qui est une entité adjudicatrice, ou une association de
tels pouvoirs ou entités, sur la base d'un droit exclusif dont l'opérateur
économique bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou
administratives applicables et publiées et qui a été octroyé conformément au
traité et à la législation sectorielle de l'Union concernant la gestion
d’infrastructures de réseau liées aux activités figurant à l’annexe III. 2.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque la
législation sectorielle visée audit paragraphe ne prévoit pas d'obligations
sectorielles de transparence, les exigences de l'article 27, paragraphes 1 et
3, s'appliquent. 3.
La présente directive ne s'applique pas aux concessions que le pouvoir
adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est tenu d'attribuer ou d'organiser
conformément aux procédures de passation de marché prévues par: a) un accord international conclu, en conformité avec le
traité, entre un État membre et un ou plusieurs pays tiers et portant sur des
travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à
l'exploitation en commun d'un projet par les États signataires; b) un accord international relatif au stationnement de
troupes et concernant des entreprises d'un État membre ou d'un pays tiers; c) la procédure spécifique d'une organisation
internationale; d) lorsque les concessions sont entièrement financées par
une organisation internationale ou une institution financière internationale. Tout accord visé au point a) du premier alinéa est communiqué à
la Commission, qui peut consulter le comité consultatif pour les marchés
publics visé à l'article 48. Aux fins du premier alinéa, point d), lorsqu'une concession est
cofinancée dans une très large mesure par une organisation internationale ou
une institution financière internationale, les parties conviennent des
procédures d'attribution de concession applicables, qui sont conformes aux
dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4.
Dans le respect des dispositions de l'article 346 du traité, la
présente directive ne s'applique pas à l'attribution de concessions dans les
domaines de la défense et de la sécurité dès lors que la protection des
intérêts essentiels de la sécurité d’un État membre ne peut être garantie par
les règles prévues par la présente directive. 5.
La présente directive ne s'applique pas aux concessions de services: a) ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles
qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou
d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois,
les concessions de services financiers octroyées parallèlement, préalablement
ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme
que ce soit, sont soumises à la présente directive; b) ayant pour objet l'achat, le développement, la
production ou la coproduction de programmes destinés à la radiodiffusion,
définie comme étant une transmission et une diffusion au moyen de toute forme
de réseau électronique, qui sont attribuées par des organismes de
radiodiffusion, ni aux concessions concernant les temps de diffusion qui sont
attribuées à des organismes de radiodiffusion; c) concernant les services d'arbitrage et de
conciliation; d) ayant pour objet des services financiers liés à
l'émission, la vente, l'achat ou le transfert de valeurs mobilières ou d'autres
instruments financiers au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen
et du Conseil, des services fournis par des banques centrales ou des opérations
menées avec le Fonds européen de stabilité financière; e) concernant les contrats d'emploi; f) relatives à des services de transport aérien qui sont
basés sur l'octroi d'une licence d'exploitation au sens du règlement (CE) no 1008/2008[17] du Parlement européen et
du Conseil[18]; g) relatives à des services publics de transport de
voyageurs au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement
européen et du Conseil[19]. La diffusion visée au premier alinéa, point b), inclut toute
transmission et diffusion utilisant toute forme de réseau électronique. Article 9
Exclusions spécifiques dans le domaine des communications électroniques 1.
La présente directive ne s'applique pas aux concessions qui ont
principalement pour objet de permettre aux pouvoirs adjudicateurs la mise à
disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications ou la
fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications
électroniques. 2.
Aux fins du présent article, on entend par: (a)
«réseau de communications public»: un réseau de communications
électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de
services de communications électroniques accessibles au public permettant la
transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau; (b)
«réseau de communications électroniques»: les systèmes de
transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage
et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas
actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie
hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques,
comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes (avec
commutation de circuits ou de paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les
systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la
transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et
télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le type
d'information transmise; (c)
«point de terminaison du réseau» (PTR): le point physique par
lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public; dans le
cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le PTR est identifié
par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom
de l'abonné; (d)
«services de communications électroniques»: les services en
principe fournis contre rémunération qui consistent, en tout ou en partie, dans
le transport de signaux par des réseaux de communications électroniques, y
compris les services de télécommunications et les services de transmission sur
des réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais qui excluent les services
fournissant ou exerçant un contrôle rédactionnel sur le contenu transmis au
moyen de réseaux et de services de communications électroniques; il ne comprend
pas les services de la société de l'information tels que définis à l'article 1er
de la directive 98/34/CE qui ne consistent pas entièrement ou principalement en
la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques. Article 10
Exclusions applicables aux concessions attribuées par des entités adjudicatrices 1.
La présente directive ne s'applique pas aux concessions que les entités
adjudicatrices attribuent à des fins autres que la poursuite de leurs activités
visées à l'annexe III ou pour la poursuite de ces activités dans un pays
tiers, dans des conditions n'impliquant pas l'exploitation physique d'un réseau
ou d'une aire géographique à l'intérieur de l'Union. 2.
Les entités adjudicatrices communiquent à la Commission ou à l'organe
national de contrôle, sur leur demande, toute activité qu'elles considèrent comme
exclue. La Commission peut publier périodiquement, à titre d'information, au Journal
officiel de l'Union européenne, les listes des catégories d'activités
qu'elle considère comme exclues. À cet égard, la Commission respecte le
caractère commercial sensible que ces entités adjudicatrices feraient valoir
lors de la transmission des informations. Article 11
Concessions attribuées à une entreprise liée 1.
Aux fins du présent article, on entend par «entreprise liée» toute
entreprise dont les comptes annuels sont consolidés avec ceux de l'entité
adjudicatrice conformément aux dispositions de la septième directive 83/349/CEE
du Conseil[20]. 2.
En ce qui concerne les entités ne relevant pas de cette directive, on
entend par «entreprise liée» une entreprise: a) susceptible d'être directement ou indirectement
soumise à l'influence dominante de l'entité adjudicatrice au sens de
l'article 4, paragraphe 2, de la présente directive; b) susceptible d'exercer une influence dominante sur
l'entité adjudicatrice; c) qui, de même que l'entité adjudicatrice, est soumise à
l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la
participation financière ou des règles qui la régissent. 3.
Nonobstant les dispositions de l'article 15, et dans la mesure où
les conditions prévues au paragraphe 4 sont remplies, la présente
directive ne s'applique pas aux concessions: a) attribuées par une entité adjudicatrice à une
entreprise liée; b) attribuées par une coentreprise, exclusivement
constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite
d'activités énumérées à l'annexe III, à une entreprise liée à une de ces
entités adjudicatrices. 4.
Le paragraphe 3 s'applique: a) aux concessions de services pour autant que 80 %
au moins du chiffre d'affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au
cours des trois dernières années en matière de services en général provienne de
la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée; b) aux concessions de travaux pour autant que 80 % au
moins du chiffre d'affaires moyen total que l’entreprise liée a réalisé au
cours des trois dernières années en matière de travaux en général provienne de
la fourniture de ces travaux aux entreprises auxquelles elle est liée. 5.
Lorsque, en fonction de la date de création ou du début d'activités de
l'entreprise liée, le chiffre d'affaires n'est pas disponible pour les trois
dernières années, il suffit que cette entreprise montre que la réalisation du
chiffre d'affaires visé au paragraphe 4, points a) ou b), est
vraisemblable, notamment par des projections d'activités. 6.
Lorsque les mêmes services, fournitures ou travaux, ou des services,
fournitures ou travaux similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à
l'entité adjudicatrice, les pourcentages visés au paragraphe 4 ci-dessus sont
calculés en tenant compte du chiffre d'affaires total résultant,
respectivement, de la fourniture de services, de la mise à disposition de
fournitures et de la fourniture de travaux par ces entreprises. Article 12
Concessions attribuées à une coentreprise ou à une entité adjudicatrice faisant
partie d'une coentreprise Nonobstant l'article 15, et pour autant que la
coentreprise ait été constituée dans le but de poursuivre l'activité en
question pendant une période d'au moins trois ans et que l'instrument
constituant la coentreprise stipule que les entités adjudicatrices qui la
composent en feront partie intégrante pendant au moins la même période, la
présente directive ne s'applique pas aux concessions attribuées: a) par une coentreprise exclusivement constituée de
plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens
de l'annexe III auprès d'une de ces entités adjudicatrices, ou b) par une entité adjudicatrice à une telle coentreprise,
dont elle fait partie. Article 13
Informations notifiées par les entités adjudicatrices Les entités adjudicatrices notifient à la Commission ou à
l'organe national de contrôle, à leur demande, les informations suivantes
relatives à l'application des dispositions de l'article 11,
paragraphes 2 et 3, et de l'article 12: a) les noms des entreprises ou coentreprises concernées; b) la nature et la valeur des concessions visées; c) les éléments que la Commission ou l'organe national de
contrôle jugent nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité
adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les concessions
sont attribuées répondent aux exigences des articles 11 ou 12. Article 14
Exclusion des activités directement exposées à la concurrence La présente directive ne s’applique pas aux concessions
accordées par des entités adjudicatrices si, dans l’État membre où ces
concessions sont exploitées, l'activité est directement exposée à la
concurrence conformément aux articles 27 et 28 de la directive
[remplaçant la directive 2004/17/CE]. Article 15
Relations entre pouvoirs publics 1.
Une concession attribuée par un pouvoir adjudicateur ou une entité
adjudicatrice au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), à
une autre personne morale est exclue du champ d'application de la présente
directive dès lors que toutes les conditions suivantes sont réunies: a) ce pouvoir ou cette entité exerce sur la personne
morale concernée un contrôle semblable à celui qu’il ou elle exerce sur ses
propres services; b) au moins 90 % des activités de cette personne
morale sont exercées pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui
la contrôle ou pour d'autres personnes morales que ce pouvoir ou cette entité
contrôle; c) la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune
participation privée. Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 1), est réputé exercer sur une
personne morale un contrôle semblable à celui qu'il exerce sur ses propres
services, au sens du premier alinéa, point a), s'il exerce une influence
décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions
importantes de la personne morale contrôlée. 2.
Le paragraphe 1 s'applique également lorsqu'une entité contrôlée
qui est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 1), attribue une concession à
l'entité qui la contrôle, ou à une personne morale contrôlée par le même
pouvoir adjudicateur, dès lors que la personne morale à laquelle est attribuée
la concession publique ne fait l'objet d'aucune participation privée. 3.
Un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens de
l'article 4, paragraphe 1, point 1), qui n'exerce pas de
contrôle sur une personne morale au sens du paragraphe 1 peut néanmoins
attribuer une concession sans appliquer les dispositions de la présente
directive à une personne morale qu'il ou elle contrôle conjointement avec
d'autres pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, dès lors que les
conditions suivantes sont réunies: a) les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), exercent
conjointement sur la personne morale concernée un contrôle semblable à celui
qu’ils ou elles exercent sur leurs propres services; b) au moins 90 % des activités de cette personne
morale sont exercées pour les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), qui la
contrôlent ou pour d'autres personnes morales que ce pouvoir ou cette entité
contrôle; c) la personne morale contrôlée ne fait l'objet d'aucune
participation privée. Aux fins du point a), les pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1),
sont présumés contrôler conjointement une personne morale dès lors que toutes
les conditions suivantes sont réunies: a) les organes décisionnels de la personne morale
contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs ou
entités adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 1,
point 1); b) ces pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au
sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), sont en mesure
d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques
et les décisions importantes de la personne morale contrôlée; c) la personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts
distincts de ceux des pouvoirs publics auxquels elle est liée; d) la personne morale contrôlée ne tire aucun profit,
autre que le remboursement des frais effectivement encourus, des marchés
publics qui lui sont attribués par les pouvoirs adjudicateurs. 4.
Un accord conclu entre plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1),
n'est pas considéré comme une concession au sens de l'article 2,
paragraphe 1, point 1, de la présente directive si toutes les
conditions suivantes sont réunies: (a) l'accord établit une véritable coopération entre les
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants qui vise à mener
de concert leurs missions de service public et prévoit des droits et des
obligations mutuels pour les parties; b) l'accord n'est guidé que par l'intérêt public; c) les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
participants ne réalisent pas, sur le marché libre, plus de 10 % de leurs
activités pertinentes dans le cadre de l’accord, en termes de chiffre
d’affaires; d) l'accord ne prévoit aucun transfert financier entre les
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants autre que ceux
correspondant au remboursement du coût effectif des travaux, des services ou
des fournitures; e) les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
participants ne font l'objet d'aucune participation privée. 5.
L'absence de participation privée visée aux paragraphes 1 à 4
est vérifiée à la date d'attribution de la concession ou de conclusion de
l'accord. Les exceptions prévues par le présent article cessent de
s'appliquer dès lors qu'une participation privée a lieu, de sorte que les
concessions en cours doivent être ouvertes à la concurrence par des procédures
ordinaires d'attribution de concessions. Section III
Dispositions générales Article 16
Durée de la concession La durée de la concession est limitée au laps de temps jugé
nécessaire pour permettre au concessionnaire de recouvrer les investissements
effectués lors de l'exploitation des travaux ou des services et de lui assurer
une rémunération raisonnable du capital investi. Article 17
Services sociaux et autres services spécifiques Les obligations prévues à l'article 26,
paragraphe 3, et à l'article 27, paragraphe 1, s'appliquent aux
concessions relatives aux services sociaux et aux autres services spécifiques
énumérés à l'annexe X relevant de la présente directive. Article 18
Concessions mixtes 1.
Les marchés ayant pour objet à la fois des services et des fournitures
sont attribués conformément à la présente directive si les services constituent
l'objet principal du marché en question et s'il s'agit de concessions au sens
de l'article 2, paragraphe 1, point 1). 2.
Les concessions qui ont pour objet à la fois des services au sens de
l'article 17 et d'autres services sont attribuées conformément aux
dispositions applicables au type de service qui caractérise l'objet principal
du marché en question. 3.
En ce qui concerne les marchés mixtes visés aux paragraphes 1
et 2, l'objet principal sera déterminé par une comparaison des valeurs des
fournitures ou des services respectifs. 4.
Lorsque l'objet d'un marché inclut à la fois des concessions relevant de
la présente directive et des achats ou d'autres éléments qui ne relèvent ni de
la présente directive, ni de la directive [directives remplaçant les directives
2004/17/CE et 2004/18/CE], ni de la directive 2009/81/CE, la partie du marché
correspondant à une concession relevant de la présente directive est passée
conformément aux dispositions de celle-ci. Cependant, lorsque les différentes
parties du marché ne sont objectivement pas séparables, l'application de la
présente directive est fondée sur l'objet principal dudit marché. 5.
En ce qui concerne les concessions relevant de la présente directive et
des marchés relevant de la [directive 2004/18/CE ou 2004/17/CE] ou de la
directive 2009/81/CE[21],
la partie du marché correspondant à une concession relevant de la présente
directive est passée conformément aux dispositions de celle-ci. Lorsque les différentes parties de tels marchés ne sont pas
objectivement séparables, l'application de la présente directive est fondée sur
l'objet principal dudit marché. Article 19
Concessions concernant plusieurs activités 1.
Une concession destinée à la poursuite de plusieurs activités suit les
règles applicables à l'activité à laquelle elle est principalement destinée. Toutefois, le choix entre l'attribution d'une seule concession
et l'attribution de plusieurs concessions séparées ne peut être effectué avec
l'objectif de l'exclure du champ d'application de la présente directive. 2.
Si une des activités à laquelle est destinée la concession soumise aux
dispositions de la présente directive figure à l'annexe III et l'autre n'y
figure pas et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité la
concession est principalement destinée, la concession est attribuée
conformément aux dispositions applicables aux concessions attribuées par les
pouvoirs adjudicateurs. 3.
Si une des activités à laquelle le marché ou la concession est destiné
est soumise à la présente directive et l'autre n'est pas soumise à la présente
directive ou à la [directive 2004/18/CE ou 2004/17/CE] ou à la directive
2009/81/CE[22]
et s'il est objectivement impossible d'établir à quelle activité le marché ou
la concession est principalement destiné, le marché ou la concession est
attribué conformément à la présente directive. Section IV
Situations spécifiques Article 20
Concessions réservées Les États membres peuvent réserver la participation aux
procédures d'attribution de concessions à des ateliers protégés et des
opérateurs économiques dont l'objet principal est l'intégration sociale et
professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés, ou prévoir qu'elles
ne peuvent être exploitées que dans le contexte de programmes d'emplois
protégés, à condition que plus de 30 % du personnel de ces ateliers,
opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou
défavorisés. L'avis de concession fait mention de la présente disposition. L'avis de concession fait mention de la présente
disposition. Article 21
Services de recherche et de développement 1.
La présente directive s'applique aux concessions de services de
recherche et de développement relevant des numéros de référence CPV 73000000-2
à 73436000-7, excepté 73200000-4, 73210000-7 et 73220000-0, dès lors que les
deux conditions suivantes sont réunies: a) leurs fruits appartiennent exclusivement au pouvoir
adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice pour son usage dans l'exercice de sa
propre activité; b) la prestation de services est entièrement rémunérée par
le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. 2.
La présente directive ne s'applique pas aux concessions de services
publics de recherche et de développement relevant des numéros de référence CPV
73000000-2 à 73436000-7, excepté 73200000-4, 73210000-7 et 73220000-0, dès lors
que les deux conditions suivantes sont réunies: 3.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 46 concernant les numéros de référence du présent article
lorsqu'il est nécessaire, aux fins de la présente directive, de tenir compte
des changements de la nomenclature CPV, pour autant que ces modifications
n'altèrent pas le champ d'application de la présente directive. CHAPITRE II
Principes Article 22
Opérateurs économiques 1.
Les opérateurs économiques qui, en vertu de la législation de l'État
membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question
ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu
de la législation de l'État membre où la concession est attribuée, d'être soit
des personnes physiques, soit des personnes morales. 2.
Toutefois, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans
leurs offres ou leurs candidatures, les noms et les qualifications
professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de
l'exploitation de la concession en question. 3.
Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner
ou à se porter candidats. 4.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ne prévoient pas,
pour la participation de tels groupements aux procédures d'attribution de
concessions, des conditions particulières qui ne sont pas imposées aux
candidats individuels. Pour la présentation d'une candidature ou d'une offre,
les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices n'exigent pas que les
groupements d'opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent
prévoir des conditions spécifiques pour l'exploitation d'une concession par un
groupement, pour autant que ces conditions soient justifiées par des raisons
objectives et qu'elles soient proportionnées. Ces conditions peuvent prévoir
l'obligation, pour le groupement, d’adopter une forme juridique déterminée
lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation
est nécessaire pour la bonne exploitation de la concession. Article 23
Nomenclatures 1.
Les références aux nomenclatures utilisées dans le cadre de
l'attribution de concessions utilisent le «Vocabulaire commun pour les marchés
publics» (Common Procurement Vocabulary, CPV) prévu par le règlement
(CE) no 2195/2002[23]. 2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à
l'article 46 afin d'adapter les numéros de référence utilisés aux
annexes I et X lorsqu'il est nécessaire, aux fins de la présente
directive, de tenir compte des changements de la nomenclature CPV, pour autant
que ces modifications n'altèrent pas le champ d'application de la présente
directive. Article 24
Confidentialité 1.
Sauf disposition contraire de la présente directive ou des règles de
droit national régissant l'accès à l'information, et sans préjudice des
obligations en matière de publicité sur les marchés attribués et d'information
des candidats et des soumissionnaires qui figurent aux articles 27
et 35 de la présente directive, le pouvoir adjudicateur ne divulgue pas
les renseignements que les opérateurs économiques lui ont communiqués à titre
confidentiel, y compris, entre autres, les secrets techniques ou commerciaux et
les aspects confidentiels des offres. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent imposer aux
opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des
informations qu’ils ou elles mettent à disposition tout au long de la procédure
d'attribution des concessions. Article 25
Règles applicables aux communications 1.
Excepté lorsque l'utilisation de moyens électroniques est obligatoire en
vertu de l'article 28, paragraphe 2, et de l'article 30 de la
présente directive, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices
peuvent utiliser au choix les moyens de communication suivants pour toutes les
communications et tous les échanges d'informations: a) des moyens électroniques, conformément aux
paragraphes 3, 4 et 5; b) la poste ou le télécopieur; c) le téléphone, dans les cas et les circonstances visés
au paragraphe 6; d) une combinaison de ces moyens. Les États membres peuvent rendre obligatoire l'utilisation de
moyens électroniques de communication pour les concessions, en allant au-delà
des obligations prévues à l'article 28, paragraphe 2, et à
l'article 30 de la présente directive. 2.
Les moyens de communication choisis doivent être généralement
disponibles et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des
opérateurs économiques à la procédure d'attribution des concessions. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices veillent à
l'intégrité des données et à la confidentialité des offres et des candidatures lors
de toute communication et de tout échange et stockage d'informations. Ils ne
prennent connaissance du contenu des offres et des candidatures qu'à
l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. 3.
Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques,
ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non
discriminatoire, être généralement disponibles et compatibles avec les
technologies d'information et de communication généralement utilisées, et ne doivent
pas restreindre l'accès des opérateurs économiques à la procédure d'attribution
des concessions. Les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs
de réception électronique réputés conformes au premier alinéa du présent
paragraphe figurent à l'annexe XII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 46 afin de modifier, du fait d'évolutions
techniques ou pour des raisons administratives, les modalités et
caractéristiques figurant à l'annexe XII. Afin d'assurer l'interopérabilité des formats techniques ainsi
que des normes en matière de procédures et de messages, en particulier dans un
contexte transfrontière, la Commission est habilitée à adopter des actes
délégués conformément à l'article 46 afin de rendre obligatoire
l'utilisation de certaines normes techniques, au moins en ce qui concerne
l'utilisation de la soumission électronique, des catalogues électroniques et de
moyens d'authentification électronique. 4.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent, si
nécessaire, exiger l'utilisation d'outils qui ne sont pas généralement
disponibles, pour autant qu'ils offrent d'autres moyens d'accès. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont
réputés offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants: (a)
ils offrent l'accès libre, direct et complet par moyen électronique à
ces outils à partir de la date de publication de l'avis visé à l'annexe IX
ou de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt; le texte de l'avis
ou de l'invitation à confirmer l'intérêt précise l'adresse internet à laquelle
les outils sont accessibles; (b)
ils veillent à ce que les soumissionnaires établis dans un État membre
autre que celui du pouvoir adjudicateur puissent accéder à la procédure d'attribution
des concessions par l'utilisation de jetons provisoires mis à disposition en
ligne sans frais supplémentaires; (c)
ils assurent la disponibilité d'une autre voie de présentation
électronique des offres. 5.
Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et
de réception électroniques des offres ainsi qu’aux dispositifs de transmission
et de réception électroniques des candidatures: a) les informations relatives aux spécifications
nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par
voie électronique, y compris le chiffrement et l'horodatage, sont à la
disposition des parties intéressées; b) les dispositifs, les méthodes d'authentification et les
signatures électroniques sont conformes aux exigences de l'annexe XII; c) les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices
précisent le niveau de sécurité exigé lors du recours aux moyens électroniques
de communication pour chacune des phases de la procédure d'attribution des
concessions; ce niveau est proportionné aux risques; d) lorsque l'usage de signatures électroniques avancées,
au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil[24] est exigé, les pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices acceptent les signatures qui sont
accompagnées d'un certificat électronique qualifié visé dans la liste de
confiance prévue par la décision 2009/767/CE de la Commission[25], créées avec ou sans
dispositif de création de signature, pour autant que les conditions suivantes
soient remplies: i) les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices
précisent le format de signature avancé exigé en se fondant sur les formats
prévus par la décision 2011/130/UE de la Commission[26], et mettent en place les
moyens de traitement technique de ces formats; ii) lorsque l'offre est signée en recourant à un
certificat qualifié faisant partie de la liste de confiance, les pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices ne prévoient pas d'exigences
supplémentaires susceptibles de faire obstacle à l'utilisation de ces
signatures par les soumissionnaires. 6.
Les règles suivantes s’appliquent à la transmission des demandes de
participation: (a)
les demandes de participation à une procédure d'attribution de
concession peuvent être faites par écrit ou par téléphone; dans ce dernier cas,
une confirmation écrite doit être transmise avant l'expiration du délai fixé
pour leur réception; (b)
les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exiger, si
nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de
participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen
électronique. Aux fins du point b), le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice précise, dans l'avis de concession ou dans l'invitation à
confirmer l'intérêt, qu'il ou elle exige que les demandes de participation
faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par moyen électronique,
ainsi que le délai pour l'envoi de cette confirmation. 7.
Les États membres veillent à ce que, cinq ans au plus tard après la date
prévue à l'article 49, paragraphe 1, toutes les procédures
d'attribution de concession relevant de la présente directive soient effectuées
par des moyens de communication électroniques, et notamment par soumission
électronique, conformément aux exigences du présent article. Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'utilisation de
moyens électroniques nécessite des outils ou des formats de fichier spécifiques
qui ne sont pas généralement disponibles dans tous les États membres au sens du
paragraphe 3. Il revient aux pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices utilisant d'autres moyens de communication pour la présentation
des offres de démontrer, dans les documents de concession, que l'utilisation de
moyens électroniques nécessiterait, du fait de la nature particulière des informations
qui doivent être échangées avec les opérateurs économiques, des outils ou des
formats de fichier spécifiques qui ne sont pas généralement disponibles dans
tous les États membres. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont
réputés avoir des raisons légitimes de ne pas exiger l'utilisation de moyens de
communication électroniques pour la procédure de soumission dans les cas
suivants: (a)
les spécifications techniques, du fait du caractère spécifique de la
concession à attribuer, ne peuvent être décrites au moyen de formats de fichier
pris en charge par des applications couramment utilisées; (b)
les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la
description des spécifications techniques sont soumises à une licence
propriétaire et ne peuvent être mises à disposition par téléchargement ou à
distance par le pouvoir adjudicateur; (c)
les applications prenant en charge les formats de fichier adaptés à la
description des spécifications techniques utilisent des formats de fichiers qui
ne sont pris en charge par aucune autre application ouverte ou téléchargeable. 8.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser les données traitées
électroniquement dans le cadre de procédures de passation de marchés publics
afin de prévenir, déceler et corriger les erreurs susceptibles de survenir à
chacune des phases en développant les outils appropriés. TITRE II
RÈGLES RELATIVES À L'ATTRIBUTION DE CONCESSIONS CHAPITRE I
Publication et transparence Article 26
Avis de concession 1.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui désirent
attribuer une concession font connaître leur intention au moyen d'un avis de
concession. 2.
Les avis de concession contiennent les informations visées à
l'annexe IV et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le
pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, selon le format des formulaires
standard. 3.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices souhaitant
attribuer une concession pour des services sociaux et d'autres services
spécifiques font part de leurs intentions en matière d'attribution prévue de
concession par la publication d'un avis de préinformation le plus rapidement
possible après le début de l'exercice budgétaire. Cet avis comporte les
informations indiquées à l'annexe XIII. 4.
La Commission élabore ces formulaires standard. Les actes d'exécution à
cet effet sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 48. 5.
Par dérogation au paragraphe 1, les pouvoirs adjudicateurs et
entités adjudicatrices ne sont pas tenus de publier un avis de concession dans
chacun des cas suivants: a) lorsqu'aucune offre ou aucune offre appropriée ou
aucune candidature n'a été déposée en réponse à une procédure de concession,
pour autant que les conditions initiales du contrat de concession ne soient pas
substantiellement modifiées et qu'un rapport soit communiqué à la Commission ou
à l'organe national de contrôle désigné conformément à l'article 84 de la
directive [remplaçant la directive 2004/18/CE], à leur demande; b) lorsque les travaux ou services ne peuvent être fournis
que par un opérateur économique particulier en raison de l'absence de
concurrence pour des raisons techniques, des raisons liées à la protection de
brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle ou des
raisons liées à la protection d'autres droits exclusifs, et lorsqu'il n'existe
aucune alternative ou aucun substitut raisonnable et que l'absence de
concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des paramètres de
l'attribution de la concession; c) pour de nouveaux travaux ou services consistant dans
la répétition de travaux ou de services similaires confiés à l'opérateur
économique adjudicataire de la concession initiale par les mêmes pouvoirs
adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans le respect de l'obligation visée
au paragraphe 1, à condition que ces travaux ou ces services soient
conformes à un projet de base et que ce projet ait fait l'objet d'une
concession initiale. Le projet de base précise l'étendue des travaux ou
services supplémentaires possibles, et les conditions de leur attribution. Dès la mise en concurrence de la première opération, le montant
total envisagé pour la suite des travaux ou des services est pris en
considération par les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices pour
l’application de l’article 5. 6.
Aux fins du premier alinéa, point a), une offre n'est pas considérée
comme appropriée dès lors qu'elle est: - irrégulière ou inacceptable; et - sans rapport avec la concession parce qu'elle n'est pas
en mesure de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur ou de l'entité
adjudicatrice spécifiés dans les documents de concession. Une offre est considérée comme irrégulière si elle n'est pas
conforme aux documents de concession ou si les prix qu'elle propose ne sont pas
exposés à une concurrence normale. Une offre est considérée comme inacceptable dans chacun des cas
suivants: (a) elle n'a pas été reçue dans les délais prévus; b) elle a été présentée par des soumissionnaires qui n'ont
pas les qualifications requises; c) le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur ou de
l'entité adjudicatrice tel que déterminé avant le lancement de la procédure
d'attribution de la concession et consigné par écrit; d) ce prix est considéré comme anormalement bas. Article 27
Avis d'attribution de concession 1.
Au plus tard 48 jours après l'attribution de la concession, les
pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices envoient un avis d'attribution
de concession relatif aux résultats de la procédure d'attribution de la
concession. 2.
L'obligation visée au paragraphe 1 s'applique également aux
concessions de services dont la valeur estimée, calculée selon la méthode visée
à l'article 6, paragraphe 5, est égale ou supérieure à
2 500 000 EUR, à la seule exception des services sociaux et
autres services spécifiques visés à l'article 17. 3.
Cet avis contient les informations prévues à l'annexe V ou, en ce
qui concerne les concessions de services sociaux et d'autres services
spécifiques, les informations prévues à l'annexe VI et est publié
conformément à l'article 28. Article 28
Rédaction et modalités de publication des avis 1.
Les avis visés aux articles 26 et 27 et à l'article 43,
paragraphe 6, deuxième alinéa, incluent les informations visées aux
annexes IV à VI sous la forme de formulaires standard, y compris des
formulaires standard pour rectificatifs. La Commission établit ces formulaires standard par des actes
d'exécution adoptés conformément à la procédure consultative visée à
l'article 48. 2.
Les avis sont rédigés, transmis par voie électronique à la Commission et
publiés conformément à l'annexe IX. Les avis sont publiés au plus tard
cinq jours après leur envoi. Les frais de publication par la Commission de ces
avis sont à la charge de l'Union. 3.
Les avis visés à l'article 26 sont publiés intégralement dans une
langue officielle de l'Union choisie par le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice. Le texte publié dans cette langue est le seul faisant foi. Un
résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres
langues officielles. 4.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont en mesure de
faire la preuve de la date d'envoi des avis. La Commission délivre au pouvoir adjudicateur ou à l'entité
adjudicatrice une confirmation de la réception de l'avis et de la publication de
l'information transmise, mentionnant la date de cette publication. Cette
confirmation tient lieu de preuve de la publication. 5.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices peuvent publier des
avis de concession qui ne font pas l'objet des exigences de publication prévues
dans la présente directive à condition que ces avis soient envoyés à la
Commission par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités
de transmission indiqués à l'annexe IX. Article 29
Publication au niveau national 1.
Les avis visés aux articles 26 et 27 et les informations qui y
figurent ne sont pas publiées au niveau national avant la publication prévue
par l'article 28. 2.
Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de
renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission,
mais doivent faire mention de la date d’envoi de l’avis à la Commission. Article 30
Mise à disposition des documents de concession par voie électronique 1.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices offrent l'accès
gratuit, sans restriction, direct et complet par moyen électronique aux
documents de concession à partir de la date de publication de l'avis visé à
l'article 28 ou de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre.
Le texte de l'avis ou de l'invitation précise l'adresse internet à laquelle les
documents sont accessibles. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices ou les services
compétents fournissent les renseignements complémentaires sur les documents de
concession six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception
des offres, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. CHAPITRE II
Déroulement de la procédure Section I
Concessions conjointes, dates limites et spécifications techniques Article 31
Concessions conjointes entre pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
de différents États membres 1.
Sans préjudice de l'article 15, les pouvoirs adjudicateurs ou
entités adjudicatrices de différents États membres peuvent attribuer
conjointement des concessions publiques en recourant à l'un des moyens décrits
dans le présent article. 2.
Plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de différents
États membres peuvent attribuer conjointement une concession. Dans ce cas, les
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants concluent un
accord qui détermine: a) quelles dispositions nationales s'appliquent à la
procédure d'attribution de concession; b) l'organisation interne de la procédure d'attribution de
concession, y compris la gestion de la procédure, le partage des
responsabilités, la répartition des travaux, des fournitures ou des services
obtenus, et la conclusion des concessions. Lorsqu'ils déterminent quelles dispositions nationales sont
applicables, conformément au point a), les pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices choisissent celles de n'importe quel État membre où est situé au
moins un pouvoir participant. 3.
Lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices de
différents États membres ont établi une entité juridique conjointe, notamment
un groupement européen de coopération territoriale tel que prévu par le
règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil[27], les pouvoirs
adjudicateurs ou entités adjudicatrices participants conviennent, par une
décision de l'organe compétent de l'entité juridique conjointe, que les règles
nationales en matière d'attribution de concessions qui s'appliquent sont: a) soit les dispositions nationales de l'État membre où
se trouve le siège social de l'entité juridique; b) soit les dispositions nationales de l'État membre où
l'entité juridique exerce ses activités. Cet accord peut être valable soit pour une durée indéterminée,
s'il est incorporé dans les statuts de l'entité juridique conjointe, soit pour
une période déterminée ou encore pour certains types de concessions ou pour une
ou plusieurs concessions particulières. 4.
En l'absence d'accord déterminant les règles applicables sur les
concessions, la législation nationale régissant l'attribution de la concession
est déterminée selon les règles suivantes: a) si la procédure est exécutée ou gérée par un pouvoir
adjudicateur participant ou une entité adjudicatrice participante pour le
compte des autres, les dispositions nationales qui s'appliquent sont celles de
l'État membre de ce pouvoir adjudicateur ou de cette entité adjudicatrice; b) si la procédure n'est pas exécutée ou gérée par un
pouvoir adjudicateur participant ou une entité adjudicatrice participante pour
le compte des autres, et: i) si elle porte sur une concession de travaux publics
ou de travaux, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices appliquent
les dispositions nationales de l'État membre où est située la plus grande
partie des travaux, ii) si elle porte sur une concession de services, les
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices appliquent les dispositions
nationales de l'État membre où est fournie la plus grande partie des services; c) lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le droit
national applicable en vertu des points a) ou b), les pouvoirs adjudicateurs ou
entités adjudicatrices appliquent les dispositions nationales de l'État membre
du pouvoir adjudicateur qui supporte la plus grande part des coûts. 5.
En l'absence d'accord déterminant le droit applicable en matière d'attribution
de concessions en vertu du paragraphe 3, la législation nationale
régissant les procédures d'attribution de concessions exécutées par des entités
juridiques conjointes établies par des pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices de différents États membres est déterminée selon les règles
suivantes: a) si la procédure est exécutée ou gérée par l'organe
compétent de l'entité juridique conjointe, les dispositions nationales qui
s'appliquent sont celles de l'État membre où se trouve le siège social de
l'entité juridique; b) si la procédure est exécutée ou gérée par un membre de
l'entité juridique pour le compte de cette dernière, les règles énoncées au
paragraphe 4, points a) et b), s'appliquent; c) lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le droit
national applicable en vertu du paragraphe 4, points a) ou b), les
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices appliquent les dispositions
nationales de l'État membre où se trouve le siège social de l'entité juridique. 6.
Un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, ou une ou plusieurs entités
adjudicatrices, peuvent attribuer des concessions particulières au titre d'un
accord-cadre conclu par, ou conjointement avec, un pouvoir adjudicateur situé
dans un autre État membre, à condition que l'accord-cadre comporte des
dispositions spécifiques permettant au pouvoir ou aux pouvoirs adjudicateur(s)
respectif(s), ou à l'entité ou aux entités adjudicatrice(s) respective(s),
d'attribuer ces concessions particulières. 7.
Les décisions relatives à l'attribution de concessions transfrontières
sont soumises aux mécanismes de recours ordinaires prévus par le droit national
applicable. 8.
Afin d'assurer le bon fonctionnement des mécanismes de recours, les
États membres veillent à ce que les décisions des instances de recours au sens
de la directive 89/665/CEE[28]
du Conseil et de la directive 92/13/CEE du Conseil situées dans d'autres États
membres soient pleinement exécutées dans leur ordre juridique national lorsque
ces décisions concernent des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
établis sur leur territoire et qui participent à la procédure d'attribution de
concession transfrontière en cause. Article 32
Spécifications techniques 1.
Les spécifications techniques telles que définies au point 1 de
l'annexe VIII figurent dans les documents de concession. Elles définissent
les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus
spécifique de production ou de fourniture des travaux, des fournitures ou des
services, ou à un quelconque stade de leur cycle de vie comme visé à l'article 2,
point 14). Les spécifications techniques précisent aussi si le transfert
des droits de propriété intellectuelle sera exigé. Pour toutes les concessions dont l'objet est destiné à être
utilisé par des personnes, qu'il s'agisse du grand public ou du personnel du
pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, les spécifications
techniques sont rédigées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir
compte des critères relatifs à son accessibilité pour les personnes handicapées
ou à sa conception pour tous les utilisateurs. Lorsqu'il existe des normes d'accessibilité contraignantes
adoptées par un acte législatif de l'Union, les spécifications techniques y font
référence en ce qui concerne les critères d'accessibilité. 2.
Les spécifications techniques garantissent l'accès égal des opérateurs
économiques à la procédure d'attribution de concession et n'ont pas pour effet
de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des concessions à la
concurrence. 3.
Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la
mesure où elles sont compatibles avec le droit de l'Union, les spécifications
techniques sont formulées de l'une des façons suivantes: a) par référence à des performances ou à des exigences
fonctionnelles, y compris des caractéristiques environnementales, à condition
que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux
soumissionnaires de déterminer l'objet du contrat et aux pouvoirs adjudicateurs
ou entités adjudicatrices d'attribuer le contrat; b) par référence à des spécifications techniques définies
à l'annexe VIII et, par ordre de préférence, aux normes nationales
transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux
spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres
référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation,
ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments
techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de
conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en œuvre des
fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»; c) par référence à des performances ou à des exigences
fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de
présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles,
aux spécifications techniques visées au point b); d) par une référence aux spécifications visées au point b)
pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles
visées au point a) pour d’autres caractéristiques. 4.
À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du contrat, les
spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou
d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à
une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production
déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines
entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à
titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et
intelligible de l'objet du contrat n'est pas possible par application du
paragraphe 3; une telle mention ou référence est accompagnée des termes
«ou équivalent» 5.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices font usage
de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 3,
point b), ils ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures
ou services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles ils ont
fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout
moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l'article 33, que
les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences
définies par les spécifications techniques. 6.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices font usage
de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point a), de formuler les
exigences techniques par référence à des performances ou à des exigences
fonctionnelles, ils ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou
services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un
agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme
internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen
de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les
exigences fonctionnelles qu'ils ont requises. Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen
approprié, y compris les moyens de preuve visés à l'article 33, que les
travaux, fournitures ou services conformes à la norme répondent aux
performances ou exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur
ou l'entité adjudicatrice. Article 33
Rapports d'essai, certification et autres moyens de preuve 1.
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent exiger que
les opérateurs économiques fournissent, comme moyen de preuve de la conformité
aux spécifications techniques, un rapport d'essai d'un organisme reconnu ou un
certificat délivré par un tel organisme. Lorsqu'ils imposent la présentation de certificats établis par
des organismes reconnus pour attester la conformité à une spécification technique
particulière, ils acceptent aussi des certificats d'organismes reconnus
équivalents. 2.
Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices acceptent aussi
d'autres moyens de preuve appropriés, comme un dossier technique du fabricant,
lorsque l'opérateur économique concerné n'a pas accès aux certificats ou
rapports d'essai visés au paragraphe 1 ou n'a aucune possibilité de les
obtenir dans les délais fixés. 3.
Aux fins du présent article, on entend par «organismes reconnus» les
laboratoires d'essai et d'étalonnage, ainsi que tout organisme de certification
et d'inspection accrédité conformément au règlement (CE) nº 765/2008 du
Parlement européen et du Conseil[29]. 4.
Les États membres mettent à la disposition des autres États membres, sur
demande, toute information relative aux éléments de preuve et documents soumis
conformément à l'article 32 et au présent article pour prouver le respect
des exigences techniques. Les autorités compétentes de l'État membre
d'établissement communiquent ces informations conformément aux dispositions
relatives à la gouvernance visées à l'article 88 de la directive
[remplaçant la directive 2004/18/CE]. Section II
Choix des participants et attribution des concessions Article 34
Principes généraux Les concessions sont attribuées sur la base des critères
établis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice conformément à
l'article 39, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: a) l'offre est conforme aux exigences, conditions et
critères établis dans l'avis de concession ou dans l'invitation à confirmer
l'intérêt ainsi que dans les documents de concession; b) l'offre provient d'un soumissionnaire qui: i) n'est pas exclu de la participation à la procédure
d'attribution en vertu de l'article 36, paragraphes 4 à 8, et ii) remplit les critères de sélection établis par le
pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice conformément à
l'article 36, paragraphes 1 à 3. Article 35
Garanties de procédure 1.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices incluent dans
l'avis de marché, dans l'invitation à présenter une offre ou dans les documents
de concession une description de la concession, des critères d'attribution et
des exigences minimales à remplir. Ces informations doivent permettre de
déterminer la nature et la portée de la concession, de façon à ce que les
opérateurs économiques puissent décider de demander ou non à participer à la
procédure d'attribution de concession. La description, les critères
d'attribution et les exigences minimales ne sont pas modifiés au cours des
négociations. 2.
Au cours de l'attribution de la concession, les pouvoirs adjudicateurs
et entités adjudicatrices assurent l’égalité de traitement de tous les
soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière
discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains
soumissionnaires par rapport à d'autres. 3.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices limitent le
nombre de candidats à un niveau approprié, ils le font de manière transparente,
sur la base de critères objectifs qui sont à la disposition de tous les
opérateurs économiques intéressés. 4.
Les règles concernant l'organisation de la procédure d'attribution de
concession, notamment la communication, les étapes de la procédure et les
délais, sont établies à l'avance et sont communiquées à tous les participants. 5.
Lorsque l'attribution de la concession nécessite une négociation, les
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices respectent les règles
suivantes: a) si la négociation a lieu après la soumission des offres, ils
négocient avec les soumissionnaires les offres soumises par ceux-ci afin de les
adapter aux critères et exigences indiqués conformément au paragraphe 1; b) ils ne révèlent pas aux autres participants les solutions
proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un candidat
participant aux négociations, sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne
constitue pas une dispense générale mais doit se rapporter à la communication
de solutions ou d'autres informations confidentielles spécifiques visée en
l'espèce; c) ils peuvent mener la négociation en phases successives de
manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères
d'attribution précisés dans l'avis de marché, dans l'invitation à présenter une
offre ou dans les documents de concession. Le pouvoir adjudicateur indique,
dans l'avis de marché, l'invitation à présenter une offre ou les documents de
concession, s'il est fait usage de cette possibilité; d) ils évaluent les offres telles qu'elles ont été négociées sur
la base des critères d'attribution initialement indiqués; e) ils établissent un compte rendu écrit des délibérations
officielles et de tout autre événement ou mesure ayant trait à la procédure
d'attribution de concession. En particulier, ils assurent, par tous les moyens
appropriés, la traçabilité des négociations. 6.
Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices informent dans les
meilleurs délais les candidats et les soumissionnaires des décisions prises
concernant l'attribution d'une concession, y inclus les motifs pour lesquels
ils ont décidé, le cas échéant, de renoncer à attribuer un contrat pour lequel
il y a eu publication d'un avis de concession ou de recommencer la procédure. 7.
Sur demande de la partie concernée, les pouvoirs adjudicateurs communiquent,
dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la
réception d'une demande écrite: a) à tout candidat écarté, les motifs du rejet de sa
candidature; b) à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de
son offre, y compris, dans les cas visés à l'article 32,
paragraphes 5 et 6, les motifs de leur décision de non-équivalence ou
de leur décision selon laquelle les travaux, fournitures, ou services ne
répondent pas aux performances ou exigences fonctionnelles; c) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable,
les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom
de l'adjudicataire ou des parties à l'accord-cadre; d) à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable,
les informations relatives à la conduite et à l'avancée des négociations et du
dialogue avec les soumissionnaires. 8.
Toutefois, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas
communiquer certains renseignements concernant le contrat, visés au
paragraphe 6, lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des
lois ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts
commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait
nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci. Article 36
Sélection et évaluation qualitative des candidats 1.
Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis de concession, les
conditions de participation relatives: (a)
à l'aptitude à exercer l’activité professionnelle; (b)
à la capacité économique et financière; (c)
aux capacités techniques et professionnelles. Les conditions de participation prévues par les pouvoirs
adjudicateurs visent uniquement à s'assurer qu'un candidat ou soumissionnaire
dispose de la capacité juridique et financière ainsi que des compétences
commerciales et techniques nécessaires pour exécuter la concession à attribuer.
Toutes les exigences sont liées à l'objet du contrat et strictement
proportionnées à celui-ci, compte tenu de l'obligation d'assurer une
concurrence réelle. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices précisent
en outre, dans l'avis de concession, la ou les références à présenter comme
preuve des capacités de l'opérateur économique. Les exigences relatives à ces
références sont non discriminatoires et sont proportionnées à l'objet de la
concession. 2.
En ce qui concerne les critères visés au paragraphe 1, un opérateur
économique peut, le cas échéant et pour une concession particulière, compter
sur les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des
liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au
pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice qu'il disposera, pendant toute
la durée de la concession, des moyens nécessaires, par exemple par la
production d'un engagement de ces entités à cet effet. En ce qui concerne la
capacité économique et financière, les pouvoirs adjudicateurs et entités
adjudicatrices peuvent exiger que l'opérateur économique et les autres entités
en question soient solidairement responsables de l'exécution du contrat. 3.
Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à
l'article 22 peut faire valoir les capacités de participants au groupement
ou d'autres entités. 4.
Les États membres adoptent des règles visant à lutter contre le
favoritisme et la corruption et à prévenir les conflits d'intérêts, dans le but
d'assurer la transparence de la procédure d'attribution et l'égalité de
traitement pour tous les soumissionnaires. En ce qui concerne les conflits d'intérêts, les mesures adoptées
ne vont pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour prévenir ou
éliminer le conflit détecté. En particulier, elles ne permettent l'exclusion
d'un soumissionnaire ou candidat de la procédure que lorsqu'il n'existe pas
d'autre moyen efficace de remédier au conflit d'intérêts. 5.
Est exclu de la participation à une attribution de concession tout
candidat ou soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par
un jugement définitif pour l'une des raisons suivantes: a) participation à une organisation criminelle telle que
définie à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre
2008/841/JAI du Conseil[30]; b) corruption, comme définie à l’article 3 de la
convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des
fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États
membres de l’Union européenne et à l'article 2 de la décision-cadre
2003/568/JAI[31]
du Conseil, ou comme définie dans le droit interne du pouvoir adjudicateur ou
de l'opérateur économique; c) fraude au sens de l’article 1er de la
convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes[32]; d) infraction terroriste ou infraction liée aux activités
terroristes, telles que définies respectivement à l'article 1er et à
l'article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI[33], ou incitation,
complicité, tentative telles que visées à l'article 4 de ladite
décision-cadre; e) blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 1er
de la directive n° 91/308/CEE du Conseil[34]. L'obligation d'exclure un candidat ou soumissionnaire de la
participation à une attribution de concession s'applique aussi lorsque la
condamnation prononcée par un jugement définitif vise des chefs d’entreprise ou
toute personne ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à
l'égard du candidat ou du soumissionnaire. 6.
Un opérateur économique est exclu de la participation à une attribution
de concession si le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a
connaissance d'une décision ayant autorité de chose jugée qui établit que ledit
opérateur n'a pas rempli les obligations relatives au paiement d'impôts ou de
cotisations de sécurité sociale qui lui incombent en vertu des dispositions
légales du pays où il est établi ou de celles de l'État membre du pouvoir
adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice. 7.
Les États membres peuvent imposer aux pouvoirs adjudicateurs ou entités
adjudicatrices d'exclure tout opérateur économique de la participation à une
attribution de concession si l'une des conditions suivantes est remplie: a) ils ont connaissance d'un autre manquement grave à des
dispositions du droit de l'Union ou du droit national visant à protéger des
intérêts publics compatibles avec le traité; b) l'opérateur économique est en état de faillite, de
liquidation, de règlement judiciaire, de concordat préventif ou de cessation
d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même
nature existant dans les législations et réglementations nationales; c) l'opérateur économique a omis de satisfaire, de
manière grave ou persistante, à une obligation de fond qui lui incombait dans
le cadre d'une ou de plusieurs concessions antérieures de même nature conclues
avec le même pouvoir adjudicateur ou la même entité adjudicatrice. Pour l'application du motif d'exclusion visé au premier alinéa,
point c), les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices prévoient une
méthode d'évaluation de l'exécution du contrat qui se fonde sur des critères
objectifs et mesurables et est appliquée d'une manière systématique, cohérente
et transparente. Toute évaluation des performances doit être communiquée à
l'opérateur économique concerné, qui doit avoir la faculté de s'y opposer et
d'obtenir une protection juridictionnelle. 8.
Tout candidat ou soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations
visées aux paragraphes 5 à 7 peut fournir au pouvoir adjudicateur ou
à l'entité adjudicatrice des preuves démontrant sa fiabilité malgré l'existence
d'un motif d'exclusion. 9.
Les États membres précisent les conditions d'application du présent
article. Ils mettent à la disposition des autres États membres, sur demande,
toute information relative aux motifs d'exclusion énumérés au présent article.
Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces
informations conformément aux dispositions de l'article 88 de la directive
[remplaçant la directive 2004/18/CE]. Article 37
Fixation des délais 1.
En fixant les délais de présentation des candidatures pour la concession
et de soumission des offres, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices
tiennent compte en particulier de la complexité de la concession et du temps
nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés à
l'article 37. 2.
Lorsque les candidatures ou les offres ne peuvent être présentées qu'à
la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents
complémentaires aux documents de concession, les délais de soumission des
candidatures pour la concession sont prolongés de manière à ce que tous les
opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les
informations nécessaires pour la formulation de leurs candidatures ou offres. Article 38
Délais de présentation des candidatures pour la concession 1.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ont
recours à une concession, le délai pour la présentation des candidatures à la
concession ne peut être inférieur à 52 jours à compter de la date
d'envoi de l'avis de concession. 2.
Le délai pour la réception des offres peut être réduit de cinq jours si
l'entité adjudicatrice accepte que les offres puissent être soumises
électroniquement conformément à l'article 25. Article 39
Critères d'attribution de concession 1.
Les concessions sont octroyées sur la base de critères objectifs qui
assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et
d'égalité de traitement et qui garantissent l'appréciation des offres dans des
conditions de concurrence effective permettant de constater un avantage
économique global pour le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. 2.
Ces critères sont liés à l'objet de la concession et ne confèrent pas
une liberté de choix illimitée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité
adjudicatrice. Ils assurent une concurrence effective et sont accompagnés
d'exigences qui permettent de vérifier de manière effective les informations
fournies par les soumissionnaires. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités
adjudicatrices vérifient de manière effective, sur la base des informations et
éléments de preuve fournis par les soumissionnaires, si les offres répondent
aux critères d'attribution. 3.
Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice indique dans l’avis de
concession ou dans la documentation associée la pondération relative qu’il/elle
confère à chacun des critères prévus au paragraphe 1 ou énumère lesdits
critères par ordre décroissant d'importance. 4.
Les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs et les
entités adjudicatrices se fondent pour l'attribution des concessions sur le
critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, dans le respect du
paragraphe 2. Parmi ces critères, peuvent figurer, outre le prix ou les
coûts, tous les critères suivants: a) la qualité, y compris la valeur technique, le
caractère esthétique et fonctionnel, l'accessibilité, la conception pour tous
les utilisateurs, les caractéristiques environnementales et le caractère
innovant; b) pour les concessions de services et les concessions
incluant la conception d'ouvrage, l'organisation, les qualifications et l'expérience
du personnel affecté à l'exécution de la concession en question peuvent être
prises en considération; dans un tel cas, après l'attribution de la concession,
ce personnel ne peut être remplacé qu'avec le consentement du pouvoir
adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, qui doit vérifier que les
remplacements permettent une organisation et une qualité équivalentes; c) le service après-vente et l'assistance technique, la
date de livraison et le délai de livraison ou d'exécution; d) le processus de production ou d'achat spécifique aux
travaux, fournitures ou services demandés ou à un quelconque stade de leur
cycle de vie comme défini à l'article 2, paragraphe 1, point 14,
dans la mesure où ces critères concernent des facteurs qui interviennent
directement dans ces processus et caractérisent le processus de production ou
d'achat spécifique aux travaux, fournitures ou services demandés. 5.
Dans le cas prévu au paragraphe 4, le pouvoir adjudicateur ou
l'entité adjudicatrice précise, dans l'avis de marché, dans l'invitation à
présenter une offre ou dans les documents de concession, la pondération
relative qu'elle attribue à chacun des critères choisis pour déterminer l'offre
économiquement la plus avantageuse. Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette
dont l'écart maximal doit être approprié. Lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons
objectives, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice indique les
critères par ordre décroissant d'importance. Article 40
Calcul du coût du cycle de vie 1.
Le calcul du coût du cycle de vie couvre tous les coûts suivants du
cycle de vie d'un produit, d'un service ou de travaux, tel que défini à
l'article 2, paragraphe 1, point 14: (a)
les coûts internes, y compris les coûts liés à l'obtention (notamment
les coûts de production), à l'usage (notamment la consommation d'énergie, les
frais de maintenance) et à la fin de vie (notamment les coûts de collecte et de
recyclage); (b)
à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et
vérifiée, les coûts environnementaux externes directement liés au cycle de vie,
qui peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres
émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement
climatique. 2.
Lorsque les pouvoirs adjudicateurs évaluent les coûts selon une méthode
basée sur le cycle de vie, ils indiquent dans les documents de concession
quelle méthode est utilisée pour le calcul du coût du cycle de vie. La méthode
utilisée doit respecter l'ensemble des conditions suivantes: (a)
elle a été élaborée sur la base d'informations scientifiques ou d'autres
critères vérifiables de façon objective et non discriminatoires; (b)
elle a été prévue pour application répétée ou continue; (c)
elle est accessible à toutes les parties intéressées. Les entités adjudicatrices et les pouvoirs adjudicateurs
autorisent les opérateurs économiques, y compris de pays tiers, à mettre en
œuvre d'autres méthodes pour établir le coût du cycle de vie de leur offre, à
condition qu'ils prouvent que cette méthode est conforme aux exigences énoncées
aux points a), b) et c), et qu'elle est équivalente à la méthode spécifiée par
l'entité adjudicatrice ou le pouvoir adjudicateur. 3.
Dès lors qu'une méthode commune pour le calcul du coût du cycle de vie
est adoptée dans le cadre d'un acte législatif de l'Union, y compris un acte
délégué en vertu d'une législation sectorielle spécifique, elle est appliquée
lorsque le calcul du coût du cycle de vie figure dans les critères
d'attribution visés à l'article 39, paragraphe 4. La liste de ces actes législatifs et délégués figure à
l'annexe II. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués
conformément à l'article 46 en ce qui concerne l'actualisation de cette
liste dès lors que cette actualisation est rendue nécessaire par l'adoption, l'abrogation
ou la modification d'actes législatifs de l'Union. TITRE III
Règles relatives à l'exploitation des concessions Article 41
Sous-traitance 1.
Dans les documents de concession, le pouvoir adjudicateur ou l'entité
adjudicatrice peut demander ou peut être obligé par un État membre de demander
au soumissionnaire d'indiquer, dans son offre, la part éventuelle du contrat
qu'il a l'intention de sous-traiter à des tiers ainsi que les sous-traitants
proposés. 2.
Le paragraphe 1 ne préjuge pas la question de la responsabilité de
l'opérateur économique principal. Article 42
Modification des concessions en cours 1.
Une modification substantielle des dispositions d'une concession en
cours est considérée, aux fins de la présente directive, comme une nouvelle
attribution de concession et nécessite une nouvelle procédure d'attribution de
concession conformément à la présente directive. 2.
Une modification d'une concession en cours est considérée comme
substantielle au sens du paragraphe 1 lorsqu'elle rend la concession
substantiellement différente de celle conclue au départ. Dans tous les cas,
sans préjudice des paragraphes 3 et 4, une modification est
considérée comme substantielle lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: (a)
elle introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la
procédure initiale d'attribution de concession, auraient permis la sélection
d'autres candidats que ceux retenus initialement ou auraient permis
l'attribution de la concession à un autre candidat ou soumissionnaire; (b)
elle modifie l'équilibre économique de la concession en faveur du
concessionnaire; ou (c)
elle modifie considérablement le champ d'application de la concession de
sorte qu'elle englobe des fournitures, des services ou des travaux non couverts
au départ. 3.
Le remplacement du concessionnaire est considéré comme une modification
substantielle au sens du paragraphe 1. Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas en cas de
succession universelle ou partielle du contractant initial, à la suite
d'opérations de restructuration de société, d'une faillite ou en vertu d'une
clause contractuelle, assurée par un autre opérateur économique qui remplit les
critères de sélection qualitative établis au départ, à condition que cela
n'entraîne pas d'autres modifications substantielles de la concession et ne
vise pas à se soustraire à l'application de la présente directive. 4.
Lorsque la valeur d'une modification peut être exprimée en termes
monétaires, celle-ci n'est pas considérée comme substantielle au sens du
paragraphe 1 lorsque sa valeur ne dépasse pas les seuils fixés à
l'article 5 et est inférieure à 5 % du prix du contrat initial,
à condition que la modification ne change pas la nature globale du contrat.
Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur en
question est la valeur cumulée des modifications successives. 5.
Les modifications de la concession ne sont pas considérées comme
substantielles au sens du paragraphe 1 lorsqu'elles ont été prévues dans
les documents de concession sous la forme de clauses de réexamen ou d'options
claires, précises et univoques. Ces clauses indiquent le champ d'application et
la nature des éventuelles modifications ou options ainsi que les conditions
dans lesquelles il peut en être fait usage. Elles ne permettent pas de
modifications ou d'options qui changeraient la nature globale de la concession. 6.
Par dérogation au paragraphe 1, une modification substantielle ne
nécessite pas de nouvelle procédure d'attribution de concession lorsque les
conditions suivantes sont réunies: (a)
la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un
pouvoir adjudicateur diligent ou une entité adjudicatrice diligente ne pouvait
pas prévoir; (b)
la modification ne change pas la nature globale de la concession; (c)
en cas de concessions attribuées par des pouvoirs adjudicateurs,
lorsqu’une éventuelle augmentation de prix ne résulte pas en une valeur
supérieure de plus de 50 % à la concession initiale. Les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices
publient un avis relatif à ces modifications au Journal officiel de l'Union
européenne. Cet avis contient les informations prévues à l'annexe VII
et est publié conformément aux dispositions de l'article 28. 7.
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ne recourent
pas à une modification de la concession dans les cas suivants: (a)
lorsque cette modification viserait à remédier à des déficiences dans
l'exploitation par le concessionnaire ou à ses conséquences, quand il est
possible d'y remédier en faisant exécuter les obligations contractuelles
applicables; (b)
lorsque cette modification vise à compenser les risques d'augmentation
de prix qui résultent de fluctuations de prix susceptibles d'avoir une
incidence importante sur l'exécution du marché et qui ont été couverts par le
concessionnaire. Article 43
Résiliation de concessions Les États membres veillent à ce que les pouvoirs
adjudicateurs et les entités adjudicatrices aient la possibilité, dans les
conditions déterminées par le droit national des marchés applicable, de
résilier une concession en cours lorsqu'une des conditions suivantes est
remplie: (a)
les exceptions prévues à l'article 15 cessent de s'appliquer à la
suite d'une participation privée dans la personne morale qui s'est vu attribuer
le contrat conformément à l'article 15, paragraphe 4; (b)
une modification de la concession constitue une nouvelle attribution de
concession au sens de l'article 42; (c)
la Cour de justice de l'Union européenne estime, dans le cadre d'une
procédure au titre de l'article 258 du traité, qu'un État membre a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu des traités parce qu'un pouvoir
adjudicateur ou une entité adjudicatrice appartenant à cet État membre a
attribué la concession en question sans respecter les obligations qui lui
incombent en vertu des traités et de la présente directive. TITRE V
MODIFICATION DES DIRECTIVES 89/665/CEE ET 92/13/CEE Article 44
Modification de la directive 89/665/CEE La directive 89/665/CEE est modifiée comme suit: 1.
L’article 1er est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La présente directive s'applique aux marchés visés par la
directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du
31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sauf si ces marchés
sont exclus en application des articles 10 à 18 de ladite directive. La présente directive s'applique également aux concessions
attribuées par des pouvoirs adjudicateurs, visées par la directive [sur
l'attribution des concessions], sauf si ces concessions sont exclues en
application des articles 8, 9, 15 et 21 de ladite
directive. Les marchés au sens de la présente directive incluent les
marchés publics, les accords-cadres, les concessions de travaux publics, les
concessions de services et les systèmes d’acquisition dynamiques.» b) l’article 1er, paragraphe 1,
troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures
de passation des marchés relevant du champ d’application de la
directive 2004/18/CE ou de la directive [sur les concessions], les mesures
nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs
adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier,
aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2
à 2 septies de la présente directive, au motif que ces
décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les
règles nationales transposant ce droit.» 2.
À l’article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié
comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution
d’un marché relevant du champ d’application de la directive 2004/18/CE ou
de la directive [sur les concessions] ne peut avoir lieu avant l’expiration
d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où
la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et
candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou,
si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un
délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la
décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats
concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour
de réception de la décision d’attribution du marché.» b) au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par
le texte suivant: «– d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à
l'article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE, sous
réserve des dispositions de l'article 41, paragraphe 3 de ladite
directive, ou à l'article 35, paragraphe 7, de la directive [sur les
concessions], sous réserve des dispositions de l'article 35,
paragraphe 8, de ladite directive, et» 3.
À l'article 2 ter, le point a) est remplacé par le
texte suivant: «a) si la directive 2004/18/CE ou la directive [sur les
concessions] n’impose pas la publication préalable d’un avis de marché au Journal
officiel de l’Union européenne;» 4.
L’article 2 quinquies est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par
le texte suivant: «a) si le pouvoir adjudicateur a passé un marché sans avoir
préalablement publié un avis de marché au Journal officiel de l'Union
européenne, sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la
directive 2004/18/CE ou de la directive [sur les concessions];» b) au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par
le texte suivant: «- le pouvoir adjudicateur estime que la passation du marché
sans publication préalable d’un avis de marché au Journal officiel de
l’Union européenne est autorisée en vertu des dispositions de la
directive 2004/18/CE ou de la directive [sur les concessions],» 5.
L’article 2 septies, paragraphe 1, point a),
est modifié comme suit: a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant: «- le pouvoir adjudicateur a publié un avis d'attribution du
marché conformément à l'article 35, paragraphe 4, et aux
articles 36 et 37 de la directive 2004/18/CE ou aux
articles 26 et 27 de la directive [sur les concessions],
à condition que cet avis contienne la justification de la décision du
pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché sans publication préalable d'un avis
de marché au Journal officiel de l'Union européenne, ou» b) le tiret suivant est inséré à la suite du premier
tiret: «- le pouvoir adjudicateur a informé les soumissionnaires et les
candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette
information soit accompagnée d'un exposé synthétique des motifs pertinents
visés à l'article 41, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE,
sous réserve de l'article 41, paragraphe 3, de ladite directive ou à
l'article 35, paragraphe 7, de la directive [sur les concessions],
sous réserve de l'article 35, paragraphe 8, de ladite directive.
Cette faculté s’applique également aux cas visés à l’article 2 ter,
point c), de la présente directive;» 6.
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. La Commission peut invoquer la procédure prévue aux
paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d'un contrat, elle
considère qu'une violation grave du droit communautaire en matière de marchés
publics a été commise au cours d'une procédure de passation de marché relevant
du champ d'application de la directive 2004/18/CE ou de la directive [sur
les concessions].» Article 45
Modification de la directive 92/13/CEE La directive 92/13/CEE est modifiée comme suit: 1.
À l'article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme
suit: a) les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le
texte suivant: «La présente directive s’applique aux marchés visés par la
directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des
marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des
services postaux (1), sauf si ces marchés sont exclus en application de
l’article 5, paragraphe 2, des articles 19 à 26, des
articles 29 et 30 ou de l’article 62 de ladite directive. La présente directive s'applique également aux concessions
attribuées par des entités adjudicatrices, visées par la directive [sur les
concessions] sauf si ces contrats sont exclus en application des
articles 8, 10, 11, 12, 14, 15 et 21 de
ladite directive.» b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les États membres prennent, en ce qui concerne les marchés
relevant du champ d’application de la directive 2004/17/CE ou de la
directive [sur les concessions], les mesures nécessaires pour garantir que les
décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l’objet de
recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les
conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la
présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire
en matière de marchés ou les règles nationales transposant ce droit.» 2.
À l’article 2 bis, le paragraphe 2 est modifié
comme suit: a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «La conclusion du contrat qui suit la décision d’attribution
d’un marché relevant du champ d’application de la directive 2004/17/CE ou
de la directive [sur les concessions] ne peut avoir lieu avant l’expiration
d’un délai d’au moins dix jours calendaires à compter du jour suivant la date à
laquelle la décision d’attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires
et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé
ou, si d’autres moyens de communication sont utilisés, avant l’expiration d’un
délai d’au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la
décision d’attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats
concernés, ou d’au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour
de réception de la décision d’attribution du marché.» b) Au quatrième alinéa, le premier tiret est remplacé par
le texte suivant: «– d’un exposé synthétique des motifs pertinents visés à
l'article 49, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE ou à
l'article 35, paragraphe 7, de la directive [sur les concessions],
sous réserve des dispositions de l'article 35, paragraphe 8, de
ladite directive, et» 3.
À l'article 2 ter, le point a) est remplacé par le
texte suivant: «a) si la directive 2004/17/CE ou la directive [sur les
concessions] n’impose pas la publication préalable d’un avis au Journal
officiel de l’Union européenne;» 4.
L'article 2 quater est remplacé par le texte suivant: «Article 2 quater Lorsqu'un État membre prévoit que tout recours contre une
décision d'une entité adjudicatrice prise dans le cadre d'une procédure de
passation de marché relevant du champ d'application de la directive 2004/17/CE
ou de la directive [sur les concessions] ou en liaison avec une telle procédure
doit être formé avant l'expiration d'un délai déterminé, ce délai est égal à
dix jours calendaires au moins à compter du jour suivant la date à laquelle la
décision de l'entité adjudicatrice est envoyée au soumissionnaire ou au
candidat si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d'autres
moyens de communication sont utilisés, soit à quinze jours calendaires au
moins à compter du lendemain du jour où la décision de l'entité adjudicatrice
est envoyée au soumissionnaire ou au candidat, soit à dix jours
calendaires au moins à compter du lendemain du jour de réception de la décision
de l'entité adjudicatrice. La décision de l’entité adjudicatrice est
communiquée à chaque soumissionnaire ou candidat, accompagnée d’un exposé
synthétique des motifs pertinents. En cas d’introduction d’un recours
concernant des décisions visées à l’article 2, paragraphe 1,
point b), de la présente directive, qui ne font pas l’objet d’une
notification spécifique, le délai est de dix jours calendaires au moins à
compter de la date de publication de la décision concernée.» 5.
L’article 2 quinquies est modifié comme suit: a) le paragraphe 1, point a) est remplacé par le
texte suivant: «a) si l'entité adjudicatrice a passé un marché sans avoir
préalablement publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne,
sans que cela soit autorisé en vertu des dispositions de la
directive 2004/17/CE ou de la directive [sur les concessions];» b) au paragraphe 4, le premier tiret est remplacé par
le texte suivant: «- l'entité adjudicatrice estime que la passation du marché sans
publication préalable d’un avis au Journal officiel de l’Union européenne
est autorisée en vertu des dispositions de la directive 2004/17/CE ou de
la directive [sur les concessions],» 6.
À l'article 2 septies, paragraphe 1, le
point a) est remplacé par le texte suivant: «- l'entité adjudicatrice a publié l'avis d'attribution du
marché conformément aux articles 43 et 44 de la
directive 2004/17/CE et aux articles 26 et 27 de la directive
[sur les concessions], sous réserve que ledit avis comporte une justification
de la décision de l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché sans publication
préalable d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne, ou - l'entité adjudicatrice a informé les soumissionnaires et les
candidats concernés de la conclusion du contrat, pour autant que cette
information soit accompagnée d'un exposé synthétique des motifs pertinents
visés à l'article 49, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE ou à
l'article 35, paragraphe 7, de la directive [sur les concessions],
sous réserve des dispositions de l'article 35, paragraphe 8, de
ladite directive. Cette faculté s’applique également aux cas visés à
l’article 2 ter, point c), de la présente directive;» 7.
À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: «1. La Commission peut invoquer la procédure prévue aux
paragraphes 2 à 5 lorsque, avant la conclusion d’un contrat, elle
considère qu’une violation grave du droit communautaire en matière de marchés a
été commise au cours d’une procédure de passation de marché relevant du champ
d’application de la directive 2004/17/CE ou de la directive [sur les
concessions] ou en ce qui concerne l’article 27, point a), de la
directive 2004/17/CE pour les entités adjudicatrices auxquelles cette
disposition s’applique.» TITRE VI
POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES Article 46
Exercice de la délégation de pouvoir 1.
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est
soumis aux conditions fixées par le présent article. 2.
La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, à
l’article 21, paragraphe 3, à l’article 23, paragraphe 2, à
l’article 25, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3,
et à l’article 52, paragraphe 2, est accordée à la Commission pour
une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente
directive]. 3.
La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 3, à
l'article 21, paragraphe 3, à l'article 23, paragraphe 2, à
l'article 25, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3,
et à l'article 52, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par
le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un
terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. Elle prend effet le
lendemain de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union
européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie
simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu du présent article n’entre en vigueur
que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil
pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions
ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont
tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler
d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement
européen ou du Conseil. Article 47
Procédure d’urgence 1.
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en
vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée
conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au
Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait
usage de la procédure d'urgence. 2.
Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à
l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à
l’article 46, paragraphe 5. Le cas échéant, la Commission abroge
l’acte concerné sans délai après notification de la décision d’objection du
Parlement européen ou du Conseil. Article 48
Procédure de comité 1.
La Commission est assistée par le comité consultatif pour les marchés
publics, institué par la décision 71/306/CEE[35].
Le comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2.
Lorsqu'il est fait référence au présent article, l'article 4 du
règlement (UE) n° 182/2011 est applicable. Article 49
Transposition 1.
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive au plus tard le 30 juin 2014. Ils en informent
immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la
présente directive. Article 50
Dispositions transitoires Les références à l'article 1er,
paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2004/17/CE
ainsi qu'à l'article 1er, paragraphes 3 et 4, et au
titre III de la directive 2004/18/CE s'entendent comme faites à la
présente directive. Article 51
Examen La Commission examine les effets économiques sur le marché
intérieur découlant de l'application des seuils fixés à l'article 5 et
fait rapport au Parlement européen et au Conseil avant le 30 juin 2016. Article 52
Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 53
Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente
directive. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
LISTE DES ACTIVITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, POINT 5[36] NACE Rév. 1 (1) || Code CPV SECTION F || CONSTRUCTION Division || Groupe || Classe || Description || Notes 45 || || || Construction || Cette division comprend: la construction de bâtiments et d'ouvrages neufs, la restauration et les réparations courantes || 45000000 || 45.1 || || Préparation des sites || || 45100000 || || 45.11 || Démolition et terrassements || Cette classe comprend: — la démolition d'immeubles et d'autres constructions — le déblayage des chantiers — les travaux de terrassement: creusement, comblement, nivellement de chantiers de construction, ouverture de tranchées, dérochement, destruction à l'explosif, etc. — la préparation de sites pour l'exploitation minière: — l'enlèvement de déblais et autres travaux d'aménagement et de préparation des terrains et des sites miniers Cette classe comprend également: — le drainage des chantiers de construction — le drainage des terrains agricoles et sylvicoles || 45110000 || || 45.12 || Forages et sondages || Cette classe comprend: — les sondages d'essai, les forages d'essai et les carottages pour la construction ainsi que pour les études géophysiques, géologiques et similaires Cette classe ne comprend pas: — le forage de puits d'extraction de pétrole ou de gaz, voir 11.20 — le forage de puits d'eau, voir 45.25 — le fonçage de puits, voir 45.25 — la prospection de gisements de pétrole et de gaz ainsi que les études géophysiques, géologiques et sismiques, voir 74.20 || 45120000 || 45.2 || || Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil || || 45200000 || || 45.21 || Travaux de construction || Cette classe comprend: — la construction de bâtiments de tous types — la construction d'ouvrages de génie civil: — ponts (y compris ceux destinés à supporter des routes surélevées), viaducs, tunnels et passages souterrains — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique à longue distance — conduites de transport, lignes de communication et de transport d’énergie électrique pour réseaux urbains; travaux annexes d’aménagement urbain — l'assemblage et la construction d'ouvrages préfabriqués sur les chantiers Cette classe ne comprend pas: — les services liés à l'extraction du pétrole et du gaz, voir 11.20 — la construction d'ouvrages entièrement préfabriqués au moyen d'éléments, autres qu'en béton, fabriqués par l'unité qui exécute les travaux, voir 20, 26 et 28 — la construction d'équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives, voir 45.23 — les travaux d'installation, voir 45.3 — les travaux de finition, voir 45.4 — les activités d'architecture et d'ingénierie, voir 74.20 — la gestion de projets de construction, voir 74.20 || 45210000 sauf: -45213316 45220000 45231000 45232000 || || 45.22 || Réalisation de charpentes et de couvertures || Cette classe comprend: — le montage de charpentes — la pose de couvertures — les travaux d’étanchéification || 45261000 || || 45.23 || Construction de chaussées || Cette classe comprend: — la construction d'autoroutes, de routes, de chaussées et d'autres voies pour véhicules et piétons — la construction de voies ferrées — la construction de pistes d'atterrissage — la construction d'équipements (autres que les bâtiments) pour stades, piscines, gymnases, courts de tennis, parcours de golf et autres installations sportives — le marquage à la peinture des chaussées et des aires ou des parcs de stationnement Cette classe ne comprend pas: — les terrassements préalables, voir 45.11 || 45212212 et DA03 45230000 sauf: -45231000 -45232000 -45234115 || || 45.24 || Travaux maritimes et fluviaux || Cette classe comprend: — la construction de: — voies navigables, ports, ouvrages fluviaux, ports de plaisance (marinas), écluses, etc. — barrages et digues — le dragage — les travaux sous-marins || 45240000 || || 45.25 || Autres travaux de construction || Cette classe comprend: — les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés: — réalisation de fondations, y compris battage de pieux — forage et construction de puits d'eau, fonçage de puits — montage d'éléments de structures métalliques non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux — cintrage d’ossatures métalliques — maçonnerie et pavage — montage et démontage d'échafaudages et de plates-formes de travail propres ou loués — construction de cheminées et de fours industriels Cette classe ne comprend pas: — la location d'échafaudages sans montage ni démontage, voir 71.32 || 45250000 45262000 || 45.3 || || Travaux d'installation || || 45300000 || || 45.31 || Travaux d'installation électrique || Cette classe comprend: — l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants: — câbles et appareils électriques — systèmes de télécommunication — installations de chauffage électriques — antennes d’immeubles — systèmes d’alarme incendie — systèmes d'alarme contre les effractions — ascenseurs et escaliers mécaniques — paratonnerres, etc. || 45213316 45310000 sauf: -45316000 || || 45.32 || Travaux d'isolation || Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de matériaux d'isolation thermique, acoustique et antivibratile Cette classe ne comprend pas: — les travaux d'étanchéification, voir 45.22 || 45320000 || || 45.33 || Plomberie || Cette classe comprend: — l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants: — plomberie et appareils sanitaires — appareils à gaz — équipements et conduites de chauffage, de ventilation, de réfrigération ou de climatisation — installation d'extinction automatique d'incendie Cette classe ne comprend pas: — la pose d'installations de chauffage électriques, voir 45.31 || 45330000 || || 45.34 || Autres travaux d'installation || Cette classe comprend: — l'installation de systèmes d'éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et installations portuaires — l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction d'installations et d'appareils non classés ailleurs || 45234115 45316000 45340000 || 45.4 || || Travaux de finition || || 45400000 || || 45.41 || Plâtrerie || Cette classe comprend: — la mise en œuvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés || 45410000 || || 45.42 || Menuiserie || Cette classe comprend: — l'installation de portes, de fenêtres, de dormants de portes et de fenêtres, de cuisines équipées, d'escaliers, d'équipements pour magasins et d'équipements similaires, en bois ou en d'autres matériaux, non fabriqués par l'unité qui exécute les travaux — les aménagements intérieurs tels que plafonds, revêtements muraux en bois, cloisons mobiles, etc. Cette classe ne comprend pas: — la pose de parquets et d'autres revêtements de sols en bois, voir 45.43 || 45420000 || || 45.43 || Revêtement des sols et des murs || Cette classe comprend: — la pose dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants: — revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille — parquets et autres revêtements de sols en bois, moquettes et revêtements de sols en linoléum y compris en caoutchouc ou en matières plastiques — revêtements de sols et de murs en granito, en marbre, en granit ou en ardoise — papiers peints || 45430000 || || 45.44 || Peinture et vitrerie || Cette classe comprend: — la peinture intérieure et extérieure des bâtiments — la teinture des ouvrages de génie civil — la pose de vitres, de miroirs, etc. Cette classe ne comprend pas: — l'installation de fenêtres, voir 45.42 || 45440000 || || 45.45 || Autres travaux de finition || Cette classe comprend: — l'installation de piscines privées — le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures des bâtiments — les autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments non classés ailleurs Cette classe ne comprend pas: — le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d'autres constructions, voir 74.70 || 45212212 et DA04 45450000 || 45.5 || || Location avec opérateur de matériel de construction || || 45500000 || || 45.50 || Location avec opérateur de matériel de construction || Cette classe ne comprend pas: — la location de machines et de matériels de construction ou de démolition sans opérateur, voir 71.32 || 45500000 (1) Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission (JO L 83 du 3.4.1993, p. 1). ANNEXE II
LISTE DE LA LÉGISLATION DE L'UNION EUROPÉENNE VISÉE À L'ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3 1.
Directive 2009/33/CE[37]. ANNEXE III
ACTIVITÉS EXERCÉES PAR LES ENTITÉS ADJUDICATRICES VISÉES À L'ARTICLE 4 Les dispositions de la présente directive concernant les
concessions attribuées par des entités adjudicatrices s'appliquent aux
activités suivantes: 1.
Dans le domaine du gaz et de la chaleur: (a)
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à
fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou
de la distribution de gaz ou de chaleur; (b)
l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur. L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent
un service au public par une entité adjudicatrice visée à l'article 4,
paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, n'est pas considérée comme
une activité au sens du paragraphe 1 lorsque toutes les conditions
suivantes sont remplies: (c)
la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le
résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celles visées au
présent paragraphe ou aux paragraphes 2 à 4 de la présente annexe; (d)
l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière
économique cette production et correspond à 20 % au maximum du chiffre
d'affaires de l'entité sur la base de la moyenne des trois dernières années, y
inclus l'année en cours. 2.
Dans le domaine de l'électricité: (a)
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à
fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou
de la distribution d'électricité; (b)
l'alimentation de ces réseaux en électricité. Aux fins de la présente directive, l'alimentation en électricité
comprend sa production et sa vente en gros. L'alimentation en électricité des réseaux qui fournissent un
service au public par une entité adjudicatrice visée à l'article 4, paragraphe 1,
deuxième et troisième alinéas, n'est pas considérée comme une activité au sens
du paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: (a) la production d'électricité par l'entité concernée a
lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre
que celles visées au présent paragraphe ou aux paragraphes 1, 3 et 4
de la présente annexe; b) l'alimentation du réseau public ne dépend que de la
consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production
totale d'énergie de l'entité sur la base de la moyenne des trois dernières
années, y inclus l'année en cours. 3.
Dans le domaine de l'eau: (a)
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à
fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou
de la distribution d'eau potable; (b)
l'alimentation de ces réseaux en eau potable. La présente directive s'applique également aux concessions qui
sont octroyées ou organisées par des entités exerçant une activité précitée et
qui sont liées à l'une des activités suivantes: (c)
des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour
autant que le volume d'eau destiné à l'alimentation en eau potable représente
plus de 20 % du volume total d'eau mis à disposition par ces projets
ou ces installations d'irrigation ou de drainage; ou (d)
l'évacuation ou le traitement des eaux usées. L'alimentation en eau potable des réseaux qui fournissent un
service au public par une entité adjudicatrice visée à l'article 4,
paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 4, paragraphe 2,
n'est pas considérée comme une activité au sens du premier alinéa lorsque
toutes les conditions suivantes sont remplies: (a)
la production d'eau potable par l'entité concernée a lieu parce que sa
consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées
aux paragraphes 1 à 4 de la présente annexe; (b)
l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre
de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau
potable de l'entité sur la base de la moyenne des trois dernières années, y
inclus l'année en cours. 4.
Activités portant sur la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux
qui fournissent un service au public dans le domaine du transport par chemin de
fer, systèmes automatiques, tramway, trolleybus, autobus ou câble. En ce qui concerne les services de transport, il est considéré
qu'un réseau existe lorsque le service est fourni dans les conditions
déterminées par une autorité compétente d'un État membre, telles que les conditions
relatives aux itinéraires à suivre, à la capacité de transport disponible ou à
la fréquence du service. 5.
Activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique aux fins de
mettre un aéroport, un port maritime ou intérieur ou d'autres terminaux à la
disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux. 6.
Activités visant la fourniture: (a)
de services postaux; aux conditions prévues au point c), (b)
d'autres services que des services postaux, pour autant que ces services
soient fournis par une entité fournissant également des services postaux au
sens du deuxième alinéa, point b), et que les conditions fixées à
l'article 27, paragraphe 1, de la directive [remplaçant la
directive 2004/17/CE] ne soient pas remplies en ce qui concerne les
services relevant du deuxième alinéa, point b). Aux fins de la présente directive et sans préjudice de la
directive 97/67/CE, on entend par: «envoi postal»: un envoi portant une adresse sous la forme
définitive dans laquelle il doit être acheminé, quel que soit son poids. Outre
les envois de correspondance, il s'agit par exemple de livres, de catalogues,
de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec
ou sans valeur commerciale, quel que soit leur poids; (c)
«services postaux»: des services qui consistent en la levée, le tri,
l'acheminement et la distribution d'envois postaux, qu'ils relèvent ou non du
champ d'application du service universel établi conformément à la directive
97/67/CE; (d)
«services autres que les services postaux»: des services fournis dans
les domaines suivants: (1)
services de gestion de services courrier (aussi bien les services
précédant l'envoi que ceux postérieurs à l'envoi, y compris les «mailroom
management services»), (2)
services à valeur ajoutée liés au courrier électronique et effectués
entièrement par voie électronique (y inclus la transmission sécurisée de
documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et
la transmission de courrier électronique recommandé), (3)
services concernant des envois non compris au point a) tels que le
publipostage ne portant pas d'adresse, (4)
services financiers tels qu'ils sont définis dans le CPV sous les
numéros de référence 66100000-1 à 66720000-3 et à l'article 8,
paragraphe 5, point d), y compris notamment les virements postaux et
les transferts à partir de comptes courants postaux, (5)
services de philatélie, (6)
services logistiques (services associant la remise physique et/ou le
dépôt à d'autres fonctions autres que postales). 7.
Activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique dans le
but: (a)
d'extraire du pétrole ou du gaz, (b)
de procéder à la prospection ou à l’extraction de charbon ou d'autres
combustibles solides. ANNEXE IV
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS POUR LES CONCESSIONS 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l'entité
adjudicatrice et, si différents, du service à contacter pour tout complément
d'information. 2.
Type de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice et principale
activité exercée. 3.
Si les demandes contiennent des offres, adresse électronique ou internet
sur laquelle les cahiers des charges et tout document complémentaire sont mis à
disposition en accès libre, direct, complet et gratuit. 4.
Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité
ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si la concession est
divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant,
description des options. 5.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. Si la concession est
divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 6.
Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les concessions
de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions
de services. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information
pour chaque lot. 7.
Valeur totale estimée de la ou des concessions. Si la concession est
divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot, ainsi que la
méthode de calcul détaillée de la valeur totale estimée de la concession,
conformément à l'article 6. 8.
Si la concession doit être divisée en lots, indiquer la possibilité de
soumissionner pour un, plusieurs ou la totalité de ces lots; indiquer toute
limite éventuelle du nombre de lots qui peuvent être attribués à un
soumissionnaire. 9.
Calendrier de la livraison ou de la fourniture des produits, travaux ou
services et, dans la mesure du possible, durée de la concession. 10.
Conditions de participation, notamment: a) le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’une concession
réservée à des ateliers protégés ou dont l’exécution est réservée dans le cadre
de programmes d’emplois protégés, b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives, la fourniture du service est
réservée à une profession déterminée; référence de la disposition législative,
réglementaire ou administrative pertinente, c) une liste et une brève description des critères de
sélection; niveau(x) minimal(-aux) de capacités éventuellement exigé(s);
indiquer les informations requises (déclarations sur l'honneur, documentation). 11.
Description de la procédure d'attribution utilisée; si la procédure se
déroule par étapes, indiquer le nombre de candidats à admettre à une étape
donnée ou à inviter à présenter une offre, ainsi que les critères objectifs à
appliquer pour choisir les candidats en question. a) Date limite de présentation des candidatures b) Adresse où elles doivent être transmises c) La ou les langues dans lesquelles elles doivent être
rédigées 12.
Critères qui seront utilisés pour l’attribution de la concession 13.
Date d'envoi de l'avis 14.
Nom et adresse de l'organe compétent pour les procédures de recours et,
le cas échéant, de médiation. Précisions concernant les délais d'introduction
des recours ou le cas échéant, nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces informations. 15.
Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise la
réalisation de la concession. 16.
Adresse à laquelle les candidatures ou les offres sont envoyées. 17.
En cas de procédures en une étape: a) date limite pour la réception des offres, si différente
de la date limite de présentation des candidatures b) délai pendant lequel le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre c) date, heure et lieu de l'ouverture des offres, d) personnes autorisées à assister à cette ouverture. 18.
Le cas échéant, indiquer les exigences et les conditions relatives à
l'utilisation de moyens de communication électroniques. 19.
Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme
financé par des fonds de l'Union européenne. ANNEXE V
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION I INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES
AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION PUBLIÉS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 27,
PARAGRAPHE 1 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l'entité
adjudicatrice et, si différents, du service à contacter pour tout complément
d'information. 2.
Type de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice et principale
activité exercée. 3.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 4.
Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les concessions
de travaux, ou code NUTS du lieu principal de réalisation pour les concessions
de services. 5.
Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité
ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si la concession est
divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant,
description des options. 6.
Description de la procédure d'attribution utilisée; en cas d'attribution
sans publication préalable, justification. 7.
Critères visés à l’article 39 qui ont été utilisés pour
l’attribution de la/des concession(s). 8.
Date de la/des décision(s) d’attribution de concession. 9.
Nombre d'offres reçues pour chaque attribution, notamment: a) nombre d'offres reçues d'opérateurs économiques qui
sont des petites et moyennes entreprises, b) nombre d'offres reçues de l'étranger, c) nombre d’offres reçues par voie électronique. 10.
Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du
soumissionnaire retenu, et notamment: a) indiquer si le soumissionnaire retenu est une petite ou
moyenne entreprise, b) indiquer si la concession a été attribuée à un
consortium. 11.
Valeur et principales conditions financières de la concession attribuée,
y compris les honoraires et les prix. 12.
Le cas échéant, pour chaque attribution, valeur et part de la concession
susceptible d'être sous-traitée à des tiers. 13.
Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme
financé par des fonds de l'Union européenne. 14.
Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'organe compétent pour les
procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant
le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter
pour obtenir ces informations. 15.
Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal
officiel de l'Union européenne pertinentes pour la ou les concessions
publiées dans cet avis. 16.
Date d'envoi de l'avis. 17.
Méthode de calcul détaillée de la valeur totale estimée de la
concession, conformément à l’article 6. 18.
Toute autre information pertinente. II. INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES
AVIS D’ATTRIBUTION DE CONCESSION PUBLIÉS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 27,
PARAGRAPHE 2 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l'entité
adjudicatrice et, si différents, du service à contacter pour tout complément d'information. 2.
Description du marché: nature et étendue des travaux, nature et quantité
ou valeur des fournitures, nature et étendue des services. Si la concession est
divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant,
description des options. 3.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 4.
Type de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice et principale
activité exercée. 5.
Date de la/des décision(s) d’attribution de concession. 6.
Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet des
opérateurs économiques auxquels la concession a été attribuée. 7.
Valeur et principales conditions financières de l'attribution, y compris
les honoraires et les prix. 8.
Méthode de calcul détaillée de la valeur totale estimée de la
concession, conformément à l’article 6. ANNEXE VI
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS D'ATTRIBUTION DE CONCESSION
CONCERNANT DES CONCESSIONS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES
SPÉCIFIQUES (ARTICLE 27, PARAGRAPHE 1) 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l'entité
adjudicatrice et, si différents, du service à contacter pour tout complément
d'information. 2.
Type de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice et principale
activité exercée. 3.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV; si le marché est divisé en
lots, indiquer cette information pour chaque lot. 4.
Au moins un résumé sur la nature et la quantité des services fournis et,
le cas échéant, des travaux et des fournitures. 5.
Nombre d'offres reçues. 6.
Valeur et principales conditions financières de l'attribution, y compris
les honoraires et les prix. 7.
Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro
de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des opérateurs
économiques retenus. 8.
Toute autre information pertinente. ANNEXE VII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE MODIFICATION D'UNE CONCESSION
EN COURS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 42 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l'entité
adjudicatrice et, si différents, du service à contacter pour tout complément
d'information. 2.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. 3.
Code NUTS du lieu principal d'exécution des travaux pour les concessions
de travaux publics ou de travaux, ou code NUTS du lieu principal de livraison
ou de réalisation pour les concessions de services. 4.
Description de la concession avant et après modification: nature et
étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, nature et
étendue des services. 5.
Le cas échéant, changement des conditions financières de la concession,
y compris une hausse des prix ou des honoraires due à la modification. 6.
Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire. 7.
Date de la décision d’attribution de la concession. 8.
Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du
ou des nouveaux opérateurs économiques. 9.
Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme
financé par des fonds de l'Union européenne. 10.
Nom et adresse de l'organe de contrôle et de l'organe compétent pour les
procédures de recours et, le cas échéant, de médiation. Précisions concernant
le délai d'introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter
pour obtenir ces informations. 11.
Date(s) et référence(s) des publications précédentes au Journal
officiel de l'Union européenne pertinentes pour le ou les marchés concernés
par cet avis. 12.
Date d'envoi de l'avis. 13.
Toute autre information pertinente. ANNEXE VIII
DÉFINITION DE CERTAINES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES Aux fins de la présente directive, on entend par: 1. «spécification technique»: a) lorsqu'il s'agit de concessions de travaux publics ou
de concessions de travaux, l'ensemble des prescriptions techniques contenues
notamment dans les documents relatifs à l'attribution de concession,
définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une
fourniture de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés
par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice. Ces caractéristiques comprennent
les niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception
pour tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et
l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les
dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la
terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le
marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, ainsi que les
processus et méthodes de production à tout stade du cycle de vie des ouvrages;
elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages,
les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les
techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère
technique que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice est à même de
prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui
concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les
éléments constituant ces ouvrages; b) lorsqu'il s'agit de concessions de services, une
spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques
requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les
niveaux de la performance environnementale et climatique, la conception pour
tous les usages (y compris l'accès aux personnes handicapées) et l'évaluation
de la conformité, la propriété d’emploi, l'utilisation du produit, la sécurité
ou les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui
concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et
méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions
d'utilisation, les processus et méthodes de production à tout stade du cycle de
vie de la fourniture ou du service, ainsi que les procédures d'évaluation de la
conformité; 2. «norme», une spécification technique approuvée par
un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue,
dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories
suivantes: a) norme internationale: norme qui est adoptée par un
organisme international de normalisation et qui est mise à la disposition du
public, b) norme européenne: norme qui est adoptée par un organisme
européen de normalisation et qui est mise à la disposition du public, c) norme nationale: norme qui est adoptée par un organisme
national de normalisation et qui est mise à la disposition du public; 3. «agrément technique européen», une appréciation
technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin
déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la
construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les
conditions établies de mise en œuvre et d'utilisation. L'agrément technique
européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'État membre; 4. «spécification technique commune», une
spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les États
membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne; 5. «référentiel technique», tout élément livrable
élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes
européennes, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché. ANNEXE IX
CARACTÉRISTIQUES CONCERNANT LA PUBLICATION 1.
Publication des avis Les avis visés aux articles 26 et 27 sont envoyés par
les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices à l’Office des
publications de l'Union européenne et publiés conformément aux règles suivantes: les avis visés aux articles 26 et 27 sont publiés par
l’Office des publications de l'Union européenne; l'Office des publications de l'Union européenne délivre au
pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice la confirmation de publication
visée à l'article 28, paragraphe 5. 2.
Publication d'informations complémentaires ou additionnelles Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
publient l'intégralité du cahier des charges et des documents complémentaires
sur l'internet. 3.
Format et modalités de transmission des avis par voie électronique Le format et les modalités de transmission des avis par voie
électronique tels qu'établis par la Commission sont accessibles à l’adresse
internet http://simap.europa.eu. ANNEXE X
SERVICES VISÉS À L’ARTICLE 17 Code CPV || Description 7511000-4, et de 85000000-9 à 85323000-9 (sauf 85321000-5 et 85322000-2) || Services de santé et services sociaux 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1 || Services administratifs, éducatifs et culturels et soins de santé 75300000-9 || Services de sécurité sociale obligatoire 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 || Services de prestations 98000000-3 || Autres services communautaires, sociaux et personnels 98120000-0 || Services fournis par les syndicats 98131000-0 || Services religieux ANNEXE XI
LISTE DE LA LÉGISLATION DE L’UNION EUROPÉENNE VISÉE À L'ARTICLE 4,
PARAGRAPHE 3, POINT b) Les droits octroyés au moyen d'une procédure ayant fait
l'objet d'une publicité appropriée et selon des critères objectifs ne
constituent pas des «droits spéciaux ou exclusifs» au sens de la présente
directive. La présente annexe énumère les procédures qui garantissent une
transparence préalable adéquate pour l’octroi d’autorisations sur la base d'autres
actes législatifs de l'Union européenne, qui ne constituent pas des «droits
spéciaux ou exclusifs» au sens de la présente directive: (a)
l’octroi d’une autorisation d’exploiter des installations de gaz naturel
conformément aux procédures définies à l'article 4 de la directive
98/30/CE; (b)
l’autorisation de soumissionner ou l’invitation à soumissionner aux fins
de la construction de nouvelles installations de production d'électricité,
conformément à la directive 96/92/CE; (c)
l’octroi, conformément aux procédures définies à l’article 9 de la
directive 97/67/CE, d’autorisations liées à un service postal qui n’est
pas ou ne doit pas être réservé; (d)
les procédures d’octroi d'une autorisation de mener à bien une activité
impliquant l'exploitation d'hydrocarbures conformément à la
directive 94/22/CE; (e)
les contrats de service public au sens du règlement (CE)
n° 1370/2007 attribués par voie de mise en concurrence, conformément à
l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement. ANNEXE XII
EXIGENCES RELATIVES AUX DISPOSITIFS DE RÉCEPTION ÉLECTRONIQUE DES OFFRES ET DES
CANDIDATURES 1.
Les dispositifs de réception électronique des offres et des candidatures
doivent au moins garantir, par les moyens techniques et procédures appropriés,
que: (a)
l'heure et la date exactes de la réception des offres et des
candidatures peuvent être déterminées avec précision; (b)
il peut être raisonnablement assuré que personne ne peut avoir accès aux
données transmises en vertu des présentes exigences avant les dates limites
spécifiées; (c)
en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut être
raisonnablement assuré que la violation est clairement détectable; (d)
seules les personnes autorisées peuvent fixer ou modifier les dates de
l’ouverture des données reçues; (e)
lors des différents stades de la procédure d’attribution de concession,
seule l’action simultanée des personnes autorisées peut permettre l’accès à la
totalité, ou à une partie, des données soumises; (f)
l’action simultanée des personnes autorisées ne peut donner accès aux
données transmises qu’après la date spécifiée; (g)
les données reçues et ouvertes en application des présentes exigences ne
demeurent accessibles qu'aux personnes autorisées à en prendre connaissance, et (h)
l’authentification des offres doit respecter les exigences prévues dans
la présente annexe. ANNEXE XIII
INFORMATIONS QUI DOIVENT FIGURER DANS LES AVIS DE PRÉINFORMATION CONCERNANT DES
CONCESSIONS POUR DES SERVICES SOCIAUX ET D'AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES
(visés à l’article 26, paragraphe 3) 1.
Nom, numéro d’identification (si prévu dans la législation nationale),
adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l'entité
adjudicatrice et, si différents, du service à contacter pour tout complément
d'information. 2.
Le cas échéant, adresse électronique ou internet sur laquelle les
cahiers des charges et tout autre document seront mis à disposition. 3.
Type de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice et principale
activité exercée. 4.
Numéro(s) de référence à la nomenclature CPV. Si le marché est divisé en
lots, indiquer cette information pour chaque lot. 5.
Code NUTS du lieu principal de livraison ou d'exploitation des
concessions de services. 6.
Description des services et, le cas échéant, des travaux et fournitures
accessoires faisant l'objet du marché. 7.
Valeur totale estimée de la ou des concessions. Si la concession est
divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. 8.
Conditions de participation. 9.
Le cas échéant, délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur ou
l'entité adjudicatrice en vue d'une participation. 10.
Le cas échéant, brève description des principales caractéristiques de la
procédure d'attribution à appliquer. 11.
Toute autre information pertinente. [1] COM(2010) 608 final, point 1.4, proposition
n° 17. [2] JO
C … du …, p. …. [3] JO
C … du …, p. …. [4] COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. [5] JO L 204 du 21.7.1998, p. 1. [6] JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. [7] JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. [8] JO
L 164 du 30.6.1994, p. 3. [9] JO
L 315 du 3.12.2007, p. 1. [10] JO
L 18 du 21.1.1997, p. 1. [11] JO L 18 du 21.1.1997, p. 1. [12] JO L 395 du 30.12.1989, p. 33. [13] JO L 76 du 23.3.1992, p. 14. [14] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. [15] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [16] JO L 154 du 21.6.2003, p. 1. [17] Règlement
(CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24
septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services
aériens dans la Communauté, JO L 293 du 31.10.2008, p. 3. [18] JO L 293 du 31.10.2008, p. 3. [19] JO L 315 du 3.12.2007, p. 1. [20] JO
L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du
27.10.2001, p. 28). [21] JO L 217 du 20.8.2009, p. 76. [22] JO L 217 du 20.8.2009, p. 76. [23] JO
L 340 du 16.12.2002, p. 1. [24] JO
L 13 du 19.1.2000, p. 12. [25] JO L 274 du 20.10.2009, p. 36. [26] JO L 53 du 26.2.2011, p. 66. [27] JO L 210 du 31.7.2006, p. 19. [28] JO L 395 du 30.12. 1989, p. 33. [29] JO L 218 du 13.8.2008, p. 30. [30] JO L 300 du 11.11.2008, p. 42. [31] JO L 192 du 31.7.2003, p. 54. [32] JO C 316 du 27.11.1995, p. 48. [33] JO
L 164 du 22.6.2002, p. 3. [34] JO
L 166 du 28.6.1991, p. 77. [35] JO
L 185 du 16.8.1971, p. 15. [36] En
cas d'interprétation différente entre le CPV et la NACE, c'est la nomenclature
CPV qui est applicable. [37] JO L 120 du 15.5.2009, p. 5.