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Document 52011PC0635

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un droit commun européen de la vente

/* COM/2011/0635 final - 2011/0284 (COD) */

52011PC0635

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un droit commun européen de la vente /* COM/2011/0635 final - 2011/0284 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

· Motivation et objectifs de la proposition

Les différences entre les droits des contrats des États membres freinent les professionnels et les consommateurs qui souhaitent prendre part aux échanges commerciaux transfrontières au sein du marché intérieur. Les obstacles créés par ces divergences dissuadent les professionnels, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), d'exercer des activités commerciales transfrontières ou de conquérir les marchés de nouveaux États membres. Ils empêchent en outre les consommateurs de profiter des produits qu'offrent des professionnels établis dans d'autres États membres.

À l'heure actuelle, seul un professionnel européen sur dix du secteur de la vente des biens exporte ses produits à l'intérieur de l'Union, et la majorité de ces exportateurs n'œuvre qu'à destination d'un petit nombre d'États membres. Les entraves dues aux législations contractuelles sont l'un des principaux facteurs responsables de cette situation. Lors des sondages[1], parmi les divers obstacles au commerce transfrontière que constituent notamment les réglementations fiscales, les exigences administratives, les difficultés de livraison et les aspects linguistiques et culturels, les professionnels ont classé ceux liés au droit des contrats parmi les premières entraves aux échanges transfrontières.

La nécessité pour les professionnels de s'adapter aux autres législations nationales en matière contractuelle susceptibles de s'appliquer dans les transactions transfrontières accroît la complexité et le coût du commerce transfrontière par rapport au commerce national, tant pour les transactions entre professionnels et consommateurs que pour celles entre professionnels.

Par rapport au commerce intérieur, les situations transfrontières génèrent habituellement des coûts de transaction supplémentaires à la charge des professionnels. Ces coûts sont dus notamment à la difficulté de trouver les textes d'un droit des contrats étranger applicable, d'obtenir des conseils juridiques, de négocier le droit applicable dans les transactions entre professionnels et d'adapter les contrats aux exigences de la loi du pays du consommateur dans les transactions entre professionnels et consommateurs.

Dans les opérations transfrontières entre professionnels et consommateurs, les coûts de transaction imputables aux questions de droit des contrats et les obstacles juridiques créés par les divergences entre les règlementations nationales impératives protégeant les consommateurs ont une incidence non négligeable. L'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)[2] oblige un professionnel qui dirige ses activités vers les consommateurs d'un autre État membre à se conformer au droit des contrats de ce dernier. Lorsque les parties ont opté pour un autre droit applicable et que les dispositions impératives de l'État membre du consommateur relatives à la protection des consommateurs prévoient un degré de protection plus élevé, ces règles impératives doivent être respectées. En conséquence, les professionnels doivent déterminer à l'avance si le droit de l'État membre où réside le consommateur prévoit un degré de protection plus élevé, et veiller à ce que leur contrat soit conforme aux exigences de ce droit. Si les règles d'harmonisation en vigueur en matière de droit des consommateurs à l'échelle de l'Union ont entraîné un certain rapprochement dans quelques domaines, d'importantes divergences entre les législations des États membres subsistent. Dans les transactions en ligne, les professionnels engagent des frais supplémentaires liés au droit des contrats en raison de la nécessité d'adapter leur site internet aux exigences légales de chaque État membre vers lequel ils dirigent leurs activités.

Dans les transactions transfrontières entre professionnels, les parties ne sont pas soumises aux mêmes restrictions concernant le droit applicable. La négociation de la législation étrangère et l'application de cette dernière n'en ont pas moins d'importantes répercussions économiques. Les coûts résultant d'opérations qui relèvent de diverses législations nationales sont élevés, surtout pour les PME. Dans leurs relations avec des sociétés plus puissantes, les PME doivent généralement consentir à appliquer la législation à laquelle est soumis leur partenaire commercial et supporter les coûts qu'impliquent les recherches sur le droit étranger applicable au contrat et le respect de ce droit. Dans les contrats entre PME, la nécessité de négocier le droit applicable est un obstacle de taille au commerce transfrontière. Pour les deux types de contrats (entre professionnels, d'une part, et entre professionnels et consommateurs, d'autre part), lorsqu'il s'agit de PME, ces coûts de transaction supplémentaires peuvent même être disproportionnés par rapport à la valeur de la transaction.

Ces coûts de transaction supplémentaires augmentent proportionnellement au nombre d'États membres vers lesquels une entreprise exporte. En effet, plus le nombre de pays d'exportation est élevé, plus les professionnels accordent de l'importance aux entraves aux échanges que constituent les différences entre les droits des contrats. Les PME sont particulièrement désavantagées: plus leur chiffre d'affaires est modeste, plus la part que représentent les coûts de transaction est élevée.

Les professionnels sont également confrontés à une complexité juridique accrue dans le commerce transfrontière, par rapport au commerce national, car ils ont souvent affaire à de multiples législations nationales en matière contractuelle qui sont hétérogènes.

Avoir affaire à des législations étrangères complique encore les transactions transfrontières. Pour les professionnels, la difficulté à trouver les textes d'un droit des contrats étranger arrive en tête des obstacles aux transactions entre professionnels et consommateurs, et à la troisième place en ce qui concerne les transactions entre professionnels[3]. La complexité juridique s'accroît lorsque l'on fait du commerce avec un pays dont le système juridique est fondamentalement différent, alors que l'expérience montre que le commerce bilatéral entre des pays dont le système juridique a une origine commune est beaucoup plus élevé qu'entre deux pays dépourvus de ce trait commun[4].

Ainsi, les divergences entre droits des contrats, ajoutées aux coûts de transaction supplémentaires et à la complexité accrue qu'elles génèrent à l'occasion de transactions transfrontières, découragent un grand nombre de professionnels, notamment les PME, de conquérir les marchés d'autres États membres. Elles ont également pour effet de restreindre la concurrence sur le marché intérieur. La valeur des transactions commerciales transfrontières auxquelles il est renoncé chaque année, uniquement en raison des différences entre les législations contractuelles, atteint des dizaines de milliards d'euros.

Les occasions manquées de faire du commerce transfrontière se répercutent également sur les consommateurs européens. Moins il y a d'échanges transfrontières, moins il y a d'importations et de concurrence entre professionnels. Il peut en résulter un choix plus limité de produits, à des prix plus élevés, sur le marché où le consommateur effectue ses achats.

Alors que les achats transfrontières pourraient procurer des avantages économiques substantiels sous forme d'offres plus étoffées et de meilleure qualité, les consommateurs européens, dans leur majorité, n'effectuent leurs achats que dans le pays où ils résident. L'une des raisons majeures de cet état de fait est que les différences entre législations nationales amènent souvent les consommateurs à s'interroger sur les droits qui sont les leurs dans les situations transfrontières. Par exemple, l'une de leurs principales préoccupations est de connaître les voies de recours dont ils disposent lorsqu'un produit acheté dans un autre État membre n'est pas en conformité avec le contrat. Nombre de consommateurs sont, par conséquent, dissuadés d'acheter des produits et des services hors de leur marché national. Ils manquent ainsi des occasions qui se présentent sur le marché intérieur, puisque l'on peut souvent trouver de meilleures offres quant à la qualité et au prix dans un autre État membre.

Le commerce électronique facilite la recherche d'offres ainsi que la comparaison des prix et d'autres conditions, quel que soit le lieu où le professionnel est établi. Or, lorsque les consommateurs tentent de passer commande auprès d'un professionnel établi dans un autre État membre, ils sont souvent confrontés à la pratique commerciale du refus de vente, qui s'explique souvent par les différences existant en droit des contrats.

L'objectif général de la proposition est d'améliorer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur en facilitant le développement du commerce transfrontière pour les entreprises, d'une part, et des achats transfrontières pour les consommateurs, d'autre part. Cet objectif peut être réalisé par l'élaboration d'un corps autonome et uniforme de règles en matière contractuelle comprenant des dispositions destinées à protéger les consommateurs, le droit commun européen de la vente, qui sera considéré comme un second régime de droit contractuel au sein du droit national de chaque État membre.

Si l'autre partie au contrat y consent, les professionnels devraient pouvoir appliquer le droit commun européen de la vente à toutes leurs transactions transfrontières réalisées dans l'Union européenne, au lieu de devoir s'adapter aux diverses législations nationales en matière de contrats. Ce second régime devrait couvrir tout le cycle de vie d'un contrat et donc englober la plupart des aspects qui sont concernés lors de la conclusion de contrats transfrontières. Ainsi, les recherches des professionnels sur le droit national d'autres États membres se limiteraient à quelques questions, moins importantes, que le droit commun européen de la vente n'aborde pas. Dans les transactions entre professionnels et consommateurs, il ne serait plus nécessaire de trouver les dispositions impératives du droit de la consommation protégeant les consommateurs puisque le droit commun européen de la vente contiendrait des règles harmonisées en la matière prévoyant un degré élevé de protection dans toute l'Union européenne. Dans les transactions entre professionnels, la négociation du droit applicable pourrait être plus facile car les parties auraient la possibilité de s'accorder sur l'application du droit commun européen de la vente, auquel l'une et l'autre auraient également accès, pour régir leur relation contractuelle.

Les professionnels feraient ainsi l'économie des coûts de transaction supplémentaires liés au droit des contrats et exerceraient leurs activités dans un environnement juridique moins complexe pour les échanges transfrontières, grâce à un corps unique de règles applicable dans toute l'Union. Les professionnels pourraient dès lors tirer un meilleur parti du marché intérieur en développant leurs activités commerciales au-delà de leurs frontières nationales, la concurrence sur le marché intérieur s'en trouvant accrue. De leur côté, les consommateurs bénéficieraient d'un meilleur accès aux offres disponibles dans l'ensemble de l'Union, à des prix inférieurs, et se verraient moins fréquemment opposer un refus de vente. Ils auraient également une plus grande certitude quant à leurs droits lorsqu'ils effectueraient des achats dans un contexte transfrontière, grâce à un corps unique de règles impératives offrant un niveau élevé de protection des consommateurs.

Contexte général

Par sa communication de 2001[5], la Commission avait inauguré un cycle de consultations publiques approfondies sur le cadre juridique fragmenté qui caractérise le droit des contrats et sur les entraves qu'il crée pour les échanges transfrontières. En juillet 2010, elle a lancé une consultation publique à la faveur du «Livre vert relatif aux actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises»[6] (le «livre vert»), exposant différentes options possibles pour consolider le marché intérieur en accomplissant des progrès dans le domaine du droit européen des contrats.

En réponse au livre vert, le Parlement européen a adopté une résolution, le 8 juin 2011, dans laquelle il se déclarait très favorable à un instrument qui améliorerait l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et qui présenterait des avantages pour les professionnels, les consommateurs et les systèmes judiciaires des États membres.

La communication de la Commission intitulée «Europe 2020»[7] reconnaît la nécessité de rendre la signature de contrats avec des partenaires établis dans d'autres États membres plus facile et moins coûteuse pour les professionnels et les consommateurs, notamment en avançant sur la voie d'un droit européen des contrats, à valeur facultative. La Stratégie numérique pour l'Europe envisage un instrument facultatif relatif au droit européen des contrats pour remédier à[8] la fragmentation du droit en la matière et susciter davantage de confiance dans le commerce électronique chez les consommateurs.

· Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Les droits des contrats des États membres présentent des différences sensibles. L'Union a d'abord commencé à légiférer dans ce domaine en adoptant des directives d'harmonisation minimale en matière de protection des consommateurs. Cette approche minimale laissait aux États membres la possibilité d'instaurer ou de maintenir des règles impératives plus strictes que celles prévues par l'acquis. Dans la pratique, elle a abouti à des solutions divergentes d'un État membre à l'autre, même dans les domaines qui étaient harmonisés au niveau européen. À l'inverse, la récente directive sur les droits des consommateurs harmonise intégralement les domaines concernant l'information précontractuelle à fournir aux consommateurs, le droit de rétractation de ces derniers dans les contrats conclus à distance ou hors établissement, ainsi que certains aspects de la livraison des biens et du transfert des risques.

En ce qui concerne les relations entre professionnels, le législateur de l'Union est intervenu pour lutter contre les retards de paiement en instaurant des règles sur les taux d'intérêt minimaux. Au niveau international, la convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandises (la «convention de Vienne») s'applique par défaut lorsque les parties n'ont pas choisi d'appliquer un autre droit. Elle règle certains aspects des contrats de vente de marchandises mais d'importantes matières, telles que les vices du consentement, les clauses abusives et la prescription, ne relèvent pas de son champ d'application. L'applicabilité de cette convention est en outre limitée par le fait que les États membres de l'UE ne sont pas tous signataires de l'instrument[9] et par l'absence d'un mécanisme qui pourrait assurer son interprétation uniforme.

Certains pans de la législation de l'Union intéressent à la fois les relations entre professionnels et consommateurs et celles entre professionnels. La directive sur le commerce électronique[10] contient des dispositions relatives à la validité des contrats conclus par voie électronique et à certaines obligations précontractuelles.

Dans le domaine du droit international privé, l'Union a adopté des instruments relatifs au choix du droit, notamment le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)[11] et, pour les obligations d'information précontractuelle, le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»)[12]. Le premier fixe les règles de détermination du droit applicable en matière d'obligations contractuelles, le second, en matière d'obligations non contractuelles, dont celles qui découlent des déclarations précontractuelles.

Les règlements Rome I et Rome II continueront de s'appliquer et ne seront pas remis en cause par la proposition. Il conviendra néanmoins de déterminer le droit applicable aux contrats transfrontières. Ceci se fera selon le fonctionnement normal du règlement Rome I. Le droit peut être déterminé par les parties elles-mêmes (article 3 du règlement Rome I) ou, à défaut, sur la base des règles prévues à l'article 4 du règlement. Pour les contrats de consommation, en vertu des conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I, si les parties n'ont pas choisi le droit applicable, celui-ci est le droit du pays où le consommateur a sa résidence habituelle.

Le droit commun européen de la vente sera un second régime de droit contractuel au sein du droit national de chaque État membre. Lorsque les parties seront convenues de faire usage du droit commun européen de la vente, ses dispositions seront les seules règles nationales applicables pour les matières relevant de son champ d'application, auquel cas, aucune autre règle nationale ne pourra s'appliquer. Cette convention d'application du droit commun européen de la vente constitue un choix entre deux corps distincts de règles sur la vente existant au sein du même droit national; elle ne revient donc pas à choisir, comme auparavant, le droit applicable au sens des règles de droit international privé, et ne doit pas être confondue avec cette formalité.

Comme le droit commun européen de la vente ne couvrira pas tous les aspects d'un contrat (par exemple, l'illégalité du contrat, la représentation), les dispositions existantes du droit civil national qui est applicable au contrat continueront de régir ces questions résiduelles.

Le fonctionnement normal du règlement Rome I pose malgré tout des restrictions au choix du droit pour les transactions entre professionnels et consommateurs. Si, dans le cadre d'une telle transaction, les parties choisissent le droit d'un autre État membre que celui où réside le consommateur, l'article 6, paragraphe 1, du règlement interdit que ce choix prive le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle (l'article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I). Cette disposition n'aura cependant aucune importance pratique si, dans le droit national, les parties ont opté pour le droit commun européen de la vente, puisque les dispositions de ce dernier sont identiques dans le pays dont le droit a été retenu et dans le pays de résidence du consommateur. En conséquence, le niveau des règles de consommation impératives du pays du consommateur n'est pas supérieur et le consommateur n'est pas privé de la protection assurée par la loi du pays où il a sa résidence habituelle.

· Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La présente proposition s'inscrit dans l'objectif d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, puisqu'elle contient des règles de protection impératives auxquelles les parties ne peuvent déroger au détriment du consommateur. De plus, le degré de protection assuré par ces dispositions impératives est égal ou supérieur à celui de l'acquis actuel.

La proposition est également conforme à la politique de l'Union visant à aider les PME à mieux profiter des possibilités qu'offre le marché intérieur. Le droit commun européen de la vente peut être choisi dans les contrats entre professionnels lorsque l'un d'eux au moins est une PME, en se fondant sur la recommandation 2003/361 de la Commission[13] concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, compte étant tenu des évolutions à venir.

Enfin, la proposition est conforme à la politique commerciale internationale de l'Union en ce qu'elle n'entraîne pas de discrimination à l'encontre de parties contractantes originaires de pays tiers, qui peuvent, elles aussi, choisir d'appliquer le droit commun européen de la vente si l'une d'elles est établie dans un État membre.

La présente proposition est sans préjudice de futures initiatives de la Commission concernant la responsabilité en cas de violations du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par exemple relatives aux règles de concurrence.

2.         RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

· Consultation des parties intéressées

En publiant le livre vert, la Commission a lancé une vaste consultation publique qui s'est achevée le 31 janvier 2011. Elle a ainsi reçu 320 réponses émanant de toutes les catégories de parties intéressées et de tout le territoire de l'Union. Nombre d'entre elles se déclaraient favorables à l'option 1 (publication des résultats du groupe d'experts) et à l'option 2 (une «boîte à outils» destinée au législateur de l'Union). L'option 4 (un instrument facultatif de droit européen des contrats) recueillait les suffrages, soit individuellement soit en combinaison avec la «boîte à outils», de plusieurs États membres et d'autres parties intéressées, moyennant certaines conditions, telles qu'un niveau élevé de protection des consommateurs ainsi que la clarté et la facilité de consultation et d'utilisation des dispositions. L'une des principales préoccupations exprimées dans les réponses au livre vert concernait en effet le manque de clarté du texte d'un éventuel instrument relatif au droit européen des contrats. La Commission a répondu à cette préoccupation en permettant aux parties intéressées de formuler des observations sur l'étude de faisabilité réalisée par le groupe d'experts sur le droit européen des contrats.

Les réponses au livre vert indiquant en outre des préférences quant au champ d'application matériel de l'instrument, la proposition est axée sur les contrats de vente de biens.

Par décision du 26 avril 2010[14], la Commission a créé le groupe d'experts sur le droit européen des contrats, qui a été chargé de réaliser une étude de faisabilité d'un éventuel instrument relatif au droit européen des contrats qui régirait les principaux aspects intervenant en pratique dans les transactions transfrontières.

Un groupe réunissant les principales parties intéressées (entreprises et associations de consommateurs, représentants du secteur bancaire et des assurances, représentants des professions d'avocat et notaire) a été constitué en septembre 2010 pour fournir au groupe d'expert des avis concrets sur la facilité d'utilisation des dispositions élaborées pour l'étude de faisabilité. Cette dernière a été publiée le 3 mai 2011 et une consultation informelle a eu lieu jusqu'au 1er juillet 2011.

· Analyse d'impact

L'analyse d'impact a passé en revue les sept options présentées dans le livre vert. Le rapport produit contient une description et une analyse complètes de ces options.

Les options envisageables étaient les suivantes: statu quo (aucun changement), une «boîte à outils» pour le législateur, une recommandation relative à un droit commun européen de la vente, un règlement instituant un droit commun européen de la vente facultatif, une directive (harmonisation complète ou minimale) relative à un droit commun européen de la vente obligatoire, un règlement instituant un droit européen des contrats, et un règlement instituant un code civil européen.

Après une analyse comparée des conséquences de ces options, le rapport concluait que celles relatives à un régime facultatif de droit contractuel uniforme, à une directive d'harmonisation complète et à un règlement instituant un régime obligatoire de droit contractuel uniforme rempliraient les objectifs fixés par l'Union. S'il est vrai que les deux dernières options permettraient de réduire sensiblement les coûts de transaction pour les professionnels et d'offrir un cadre juridique moins compliqué aux personnes souhaitant faire du commerce transfrontière, elles créeraient cependant une charge considérable pour les professionnels car ceux qui n'exercent leurs activités commerciales qu'à l'intérieur de leurs frontières devraient également s'adapter à un nouveau cadre législatif. Les coûts liés à la nécessité de se familiariser avec cette nouvelle législation obligatoire seraient particulièrement élevés par rapport à l'option d'un régime facultatif de droit contractuel uniforme, parce qu'ils pèseraient sur tous les professionnels. Le régime facultatif, en revanche, ne générerait que des coûts ponctuels pour les professionnels désireux de l'appliquer lors de leurs échanges transfrontières. L'instauration d'un régime facultatif de droit contractuel uniforme a donc été jugé la mesure la plus proportionnée, puisqu'il réduirait les coûts de transaction que supportent les professionnels exportant vers plusieurs États membres et donnerait aux consommateurs un plus large choix de produits à des prix inférieurs. Il accroîtrait simultanément le degré de protection des consommateurs qui achètent des biens et des services dans un contexte transfrontière, suscitant ainsi leur confiance, puisqu'ils jouiraient des mêmes droits dans l'ensemble de l'Union.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

· Résumé des mesures proposées

La proposition prévoit l'instauration d'un droit commun européen de la vente qui harmonise les droits nationaux des contrats des États membres, non pas en leur imposant de modifier la législation nationale en vigueur en la matière mais en créant au sein de cette dernière un second régime de droit contractuel pour les contrats relevant de son champ d'application, qui sera identique sur tout le territoire de l'Union européenne et coexistera avec l'actuel droit national des contrats. Le droit commun européen de la vente s'appliquera aux contrats transfrontières sur une base volontaire, par convention expresse des parties.

· Base juridique

La présente proposition est fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Elle instaure un corps uniforme et unique de règles contractuelles totalement harmonisées, comprenant des dispositions protégeant les consommateurs, sous la forme d'un droit commun européen de la vente qu'il convient de considérer comme un second régime de droit contractuel au sein du droit national de chaque État membre, qui peut être utilisé dans les transactions transfrontières en vertu d'une convention valable des parties. Cette convention ne constitue pas un choix du droit applicable au sens des règles de droit international privé et ne doit pas être confondue avec cette formalité. Il s'agit en réalité d'un choix opéré au sein d'un droit national qui est applicable en vertu des règles de droit international privé.

Cette solution vise à favoriser l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle supprimerait les obstacles à l'exercice des libertés fondamentales que créent les divergences entre droits nationaux, en particulier les coûts de transaction supplémentaires, la complexité juridique ressentie par les professionnels lorsqu'ils concluent des transactions transfrontières et le manque de confiance dans leurs droits éprouvé par les consommateurs qui effectuent des achats dans un autre pays de l'UE, tous ces obstacles ayant une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur et limitant la concurrence.

Conformément à l'article 114, paragraphe 3, TFUE, le droit commun européen de la vente garantirait un niveau élevé de protection des consommateurs en instituant son propre corps de règles impératives qui maintiendraient ou amélioreraient le degré de protection dont jouissent les consommateurs grâce au droit de la consommation en vigueur au niveau de l'Union.

· Principe de subsidiarité

La proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE).

L'objectif de la proposition, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme et volontaire de règles en matière contractuelle, a une dimension transfrontière manifeste et ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres dans le cadre de leur systèmes nationaux.

Tant que les divergences entre États membres en matière de droit des contrats continueront d'induire des coûts supplémentaires importants pour les transactions transfrontières, l'objectif consistant à réaliser le marché intérieur en favorisant le développement des échanges transfrontières pour les professionnels et les achats transfrontières pour les consommateurs ne pourra être pleinement atteint.

En adoptant des mesures non cordonnées au niveau national, les États membres ne pourront pas supprimer les coûts de transaction supplémentaires ni les difficultés juridiques causées par les divergences entre droits nationaux des contrats, auxquels les professionnels sont confrontés dans leurs échanges transfrontières à l'intérieur de l'Union. Les consommateurs continueront de disposer d'un choix réduit de produits en provenance d'autres États membres et d'y avoir un accès limité. Il leur manquera également la confiance qu'ils éprouveraient s'ils connaissaient leurs droits.

L'objectif de la proposition pourrait donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, conformément au principe de subsidiarité. L'Union est en effet la mieux placée pour remédier au problème de la fragmentation juridique grâce à une action dans le domaine du droit des contrats qui rapprochera les règles applicables aux transactions transfrontières. De plus, au fur et à mesure de l'évolution des tendances des marchés, qui incitera les États membres à légiférer chacun de leur côté, par exemple en réglementant le marché naissant des contenus numériques, les écarts de législation entraînant des coûts de transaction supplémentaires et des disparités dans la protection des consommateurs sont susceptibles de se creuser.

· Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5 du TUE.

Le champ d'application de la proposition est limité aux aspects véritablement problématiques dans les transactions transfrontières et ne s'étend pas à ceux qui peuvent être mieux traités par les législations nationales. En ce qui concerne le champ d'application matériel, la proposition contient des dispositions régissant les droits et obligations des parties au cours du cycle de vie du contrat, mais elle ne touche pas, par exemple, aux dispositions relatives à la représentation, qui sont moins susceptibles de faire l'objet d'un litige. Quant au champ d'application territorial, la proposition vise les situations transfrontières dans lesquelles se posent les problèmes de coûts de transaction supplémentaires et de complexité juridique. Enfin, le champ d'application personnel est circonscrit aux transactions dans lesquelles surviennent le plus fréquemment des problèmes liés au marché intérieur, à savoir les relations entre professionnels lorsqu'au moins l'une des parties est une PME, et les relations entre professionnels et consommateurs. Les contrats conclus entre des particuliers et ceux conclus entre des professionnels dont aucun n'est une PME ne sont pas inclus, aucun besoin d'action pour ces types de contrats transfrontières n'ayant été constaté. Le règlement laisse aux États membres la latitude de proposer aux parties de recourir au droit commun européen de la vente également dans un contexte purement national et pour des contrats conclus entre professionnels dont aucun n'est une PME.

Par rapport à d'autres solutions possibles analysées, la proposition est une mesure proportionnée, eu égard à la nature facultative et volontaire du droit commun européen de la vente. En effet, son application est subordonnée à une convention entre les parties contractantes lorsque l'une et l'autre considèrent que ce droit pourrait utilement régir une transaction transfrontière donnée. Le droit commun européen de la vente étant un corps facultatif de règles uniquement applicables dans un contexte transfrontière, il peut également aplanir les obstacles au commerce transfrontière sans perturber les ordres et traditions juridiques profondément ancrés dans les États membres. Il constituera un régime facultatif s'ajoutant au droit des contrats préexistant, sans le remplacer. La mesure législative se bornera donc à ce qui est nécessaire pour créer de nouvelles possibilités pour les professionnels et les consommateurs sur le marché unique.

· Choix des instruments

L'instrument retenu pour cette initiative est un règlement créant un droit commun européen de la vente à caractère facultatif.

Un instrument non contraignant tel qu'une «boîte à outils» destinée au législateur de l'UE ou une recommandation adressée aux États membres n'atteindrait pas l'objectif d'améliorer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Une directive ou un règlement remplaçant les droits nationaux par un droit européen des contrats obligatoire irait trop loin car les professionnels ne souhaitant pas réaliser de ventes à l'étranger devraient supporter des frais qui ne seraient pas compensés par l'économie de coûts uniquement encourus lors de transactions transfrontières. En outre, une directive fixant les normes minimales d'un droit européen des contrats obligatoire ne serait pas appropriée car elle n'assurerait pas le degré de sécurité juridique et d'uniformité nécessaire pour diminuer les coûts de transaction.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Après l'adoption de la proposition, la Commission créera une base de données destinée à l'échange d'informations sur les décisions judiciaires définitives ayant trait au droit commun européen de la vente ou à toute autre disposition du règlement, ainsi que sur la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne. Les coûts liés à cette base de données sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que des décisions judiciaires définitives seront rendues. Dans le même temps, la Commission organisera des séances de formation pour les professions juridiques appliquant le droit commun européen de la vente[15]. Ces coûts diminueront probablement avec le temps, une fois que les informations sur ce droit commun européen de la vente auront été diffusées.

5.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

· Simplification

La proposition de second régime de droit contractuel à caractère facultatif a l'avantage de permettre aux parties de recourir, sur tout le territoire de l'Union, à un corps unique de règles contractuelles, sans que le droit des contrats en vigueur dans les États membres ne soit remplacé. Cet ensemble de règles, autonome et uniforme, est en mesure d'offrir aux parties une solution aux problèmes les plus courants susceptibles de survenir dans les relations contractuelles ayant une dimension transfrontière. Les professionnels n'auraient ainsi plus besoin de faire des recherches sur différentes législations nationales. Pour aider les consommateurs à comprendre les droits qui leur sont conférés par le droit commun européen de la vente, un avis d'information type leur serait remis pour les informer de leurs droits.

Enfin, la proposition permettrait de garantir à l'avenir la cohérence de la législation de l'UE dans d'autres domaines d'action où le droit des contrats trouve à s'appliquer.

· Clause de réexamen

La proposition prévoit un réexamen de l'application du droit commun européen de la vente et de toute autre disposition du règlement cinq ans après sa date d'application, compte tenu, entre autres, de la nécessité d'élargir encore le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. À cet effet, la Commission présentera un rapport, accompagné si nécessaire de propositions de modification du règlement, au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

· Espace économique européen

Le règlement proposé présente de l'intérêt pour l'EEE et il convient par conséquent qu'il lui soit étendu.

· Analyse de la proposition

La proposition comporte trois parties: un règlement, une annexe I au règlement contenant les règles de droit contractuel (le droit commun européen de la vente) et une annexe II contenant un avis d'information type.

A. Le règlement

L'article 1er expose la finalité et l'objet du règlement.

L'article 2 contient une liste de définitions des termes employés dans le règlement. Si certaines définitions existent déjà dans l'acquis relatif à cette matière, d'autres sont des notions définies ici pour la première fois.

L'article 3 énonce le caractère facultatif des règles de droit contractuel dans les contrats transfrontières portant sur la vente de biens, la fourniture de contenus numériques et la prestation de services connexes.

L'article 4 définit le champ d'application territorial du règlement, limité aux contrats transfrontières.

L'article 5 définit le champ d'application matériel des contrats de vente de biens, de fourniture de contenus numériques et de prestation de services connexes, tels que l'installation et la réparation.

L'article 6 exclut du champ d'application les contrats à objet mixte et les ventes à tempérament.

L'article 7 décrit le champ d'application personnel qui s'étend aux contrats entre professionnels et consommateurs, et à ceux entre professionnels lorsqu'une partie au moins est une PME.

L'article 8 précise que le choix du droit commun européen de la vente requiert une convention des parties à cet effet. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, ce choix n'est valable que si le consentement du consommateur est donné par une déclaration expresse distincte de la manifestation de volonté de conclure un contrat.

L'article 9 impose plusieurs obligations d'information sur le droit commun européen de la vente dans les contrats entre professionnels et consommateurs. Le consommateur doit en particulier recevoir l'avis d'information figurant à l'annexe II.

L'article 10 impose aux États membres de prévoir des sanctions pour le cas où des professionnels ne respecteraient pas les obligations spécifiques énoncées aux articles 8 et 9.

L'article 11 explique que, une fois le droit commun européen de la vente valablement choisi, ce dernier est le seul droit applicable pour les matières régies par ses dispositions et que, par conséquent, les autres dispositions nationales ne s'appliquent pas pour les matières relevant de son champ d'application. Le choix du droit commun européen de la vente a un effet rétroactif, de façon à inclure le respect des obligations d'information précontractuelle et les moyens d'action prévus en cas de manquement à celles-ci.

L'article 12 précise que le règlement est sans préjudice des obligations d'information prévues par la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur[16].

L'article 13 offre aux États membres la possibilité de légiférer pour permettre aux parties de recourir au droit commun européen de la vente également dans un contexte purement national et pour des contrats conclus entre professionnels dont aucun n'est une PME.

L'article 14 impose aux États membres de communiquer les décisions définitives de leurs juridictions qui donnent une interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du règlement. La Commission compilera ces décisions dans une base de données.

L'article 15 contient une clause de réexamen.

L'article 16 précise que le règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

B. Annexe I

L'annexe I contient le texte du droit commun européen de la vente.

La partie I «Dispositions introductives» énonce les principes généraux de droit des contrats que toutes les parties doivent respecter dans leurs transactions, tels que la bonne foi et la loyauté. Le principe de liberté contractuelle garantit également aux parties de pouvoir déroger au droit commun européen de la vente, sauf aux règles expressément qualifiées d'impératives, par exemple celles relatives à la protection du consommateur.

La partie II «Formation du contrat» contient des dispositions relatives au droit des parties de recevoir des informations précontractuelles essentielles et aux modes de conclusion des conventions entre deux parties. Dans cette partie figurent également des dispositions spécifiques conférant aux consommateurs un droit de rétractation concernant les contrats conclus à distance ou hors établissement. Enfin, cette partie prévoit des dispositions relatives à l'annulation des contrats pour cause d'erreur, de dol, de menace ou d'exploitation déloyale.

La partie III «Appréciation du contenu du contrat» énonce des règles générales d'interprétation des clauses contractuelles en cas de doute. Elle contient également des dispositions relatives au contenu et aux effets des contrats, ainsi que les critères selon lesquels des clauses peuvent être considérées comme abusives et, partant, sont nulles.

La partie IV «Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de vente» examine les règles propres aux contrats de vente et aux contrats de fourniture de contenu numérique, qui énoncent les obligations du vendeur et de l'acheteur. Cette partie contient également les dispositions relatives aux moyens de recours en cas d'inexécution par l'acheteur et le vendeur.

La partie V «Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de services connexes» concerne les cas dans lesquels un vendeur fournit, en étroite relation avec un contrat de vente de biens ou de fourniture de contenus numériques, certains services tels que l'installation, la réparation ou l'entretien. Elle expose les règles spécifiques applicables à ce type de situation, notamment les droits et obligations des parties découlant de tels contrats.

La partie VI «Dommages et intérêts; intérêts de retard» contient des dispositions communes complémentaires relatives aux dommages et intérêts dus en cas de préjudice et aux intérêts à verser en cas de retard de paiement.

La partie VII «Restitution» explique les règles déterminant ce qui doit être restitué lorsqu'un contrat est annulé ou résolu.

La partie VIII «Prescription» régit les effets de l'expiration des délais sur l'exercice des droits stipulés dans un contrat.

L'appendice 1 contient le modèle d'instructions concernant la rétractation qui doit être fourni par le professionnel au consommateur avant la conclusion d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement, tandis qu'à l'appendice 2 figure un modèle de formulaire de rétractation.

C. Annexe II

L'annexe II comprend l'avis d'information type sur le droit commun européen de la vente que le professionnel doit délivrer au consommateur avant la conclusion d'une convention d'application du droit commun européen de la vente.

2011/0284 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un droit commun européen de la vente

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[17],

vu l'avis du Comité des régions[18],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Les activités économiques transfrontières sont aujourd'hui encore considérablement freinées par des obstacles qui empêchent le marché intérieur d'exploiter tout son potentiel de croissance et de création d'emplois. À l'heure actuelle, seul un professionnel européen sur dix exporte des biens à l'intérieur de l'Union, et la majorité de ces exportateurs n'œuvre qu'à destination d'un petit nombre d'États membres. Parmi les divers obstacles au commerce transfrontière que constituent notamment les réglementations fiscales, les exigences administratives, les difficultés de livraison et les aspects linguistiques et culturels, les professionnels classent la difficulté de trouver les textes d'un droit des contrats étranger parmi les premières entraves aux transactions entre professionnels et consommateurs et à celles entre professionnels. Il en résulte également des désavantages pour les consommateurs, puisque l'offre de biens est ainsi limitée. On peut en conclure que les divergences entre les droits nationaux des contrats découragent consommateurs et professionnels d'exercer des libertés fondamentales, telles que la libre fourniture de biens et de services, et constituent un obstacle au fonctionnement et au développement ininterrompu du marché intérieur. Elles ont également pour effet de limiter la concurrence, particulièrement sur les marchés des plus petits États membres.

(2) Les contrats sont l'instrument juridique indispensable à toute transaction économique. Or, lorsque les professionnels doivent déterminer ou négocier le droit applicable, rechercher les textes d'un droit applicable étranger, qui requièrent souvent une traduction, consulter des juristes pour connaître les obligations qui en découlent, et adapter leurs contrats aux diverses législations nationales susceptibles de s'appliquer aux transactions transfrontières, le commerce transfrontière devient plus complexe et plus onéreux que le commerce interne. Les obstacles liés au droit des contrats contribuent donc de façon déterminante à décourager nombre de professionnels désireux d'exporter à l'étranger de se lancer dans le commerce transfrontière ou de développer leurs activités vers davantage d'États membres. Ils ont un effet particulièrement dissuasif sur les petites et moyennes entreprises (PME) pour lesquelles le coût d'entrée sur des marchés étrangers multiples est souvent considérable par rapport à leur chiffre d'affaires. Les professionnels sont ainsi privés des économies de coûts qu'ils pourraient réaliser s'il était possible de vendre des biens et des services en appliquant un seul droit des contrats uniforme pour toutes leurs transactions transfrontières et, sur internet, en disposant d'un seul site web.

(3) Les obstacles juridiques créés par les divergences entre les règles nationales impératives protégeant les consommateurs et les coûts de transaction liés au droit des contrats, lorsqu'ils atteignent des proportions trop élevées, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur touchant aux transactions entre professionnels et consommateurs. Conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (le «règlement (CE) n° 593/2008»)[19], lorsqu'un professionnel dirige ses activités vers les consommateurs d'un autre État membre, les règles de protection des consommateurs en vigueur dans l'État membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle qui prévoient un degré de protection plus élevé et auxquelles il ne peut être dérogé par convention en vertu de cette législation s'appliquent, même si les parties ont choisi un autre droit applicable. En conséquence, les professionnels doivent savoir à l'avance si le droit de la consommation prévoit une protection supérieure et veiller à ce que leur contrat soit conforme aux exigences de cette législation. En outre, dans le commerce électronique, l'adaptation des sites internet qui doivent être conformes aux obligations imposées par les législations étrangères applicables en matière de contrats de consommation génère, elle aussi, des coûts. L'harmonisation du droit de la consommation réalisée au niveau de l'Union a certes permis un rapprochement dans certains domaines, mais les divergences entre les législations des États membres demeurent substantielles: l'harmonisation actuelle laisse aux États membres un large choix d'options quant à la manière de se conformer aux exigences de la législation de l'Union et au degré de protection des consommateurs à assurer.

(4) Les obstacles liés au droit des contrats qui empêchent les professionnels de profiter pleinement du potentiel qu'offre le marché intérieur font en outre du tort aux consommateurs. Moins il y a d'échanges transfrontières, moins il y a d'importations, et moins il y a de concurrence. Les consommateurs sont susceptibles d'être désavantagés par un choix limité de biens à des prix plus élevés, parce que moins de professionnels étrangers leur offrent directement leurs produits et services et, indirectement, parce qu'il y a peu de commerce transfrontière entre professionnels au niveau des grossistes. Alors que les achats transfrontières pourraient procurer des avantages économiques substantiels sous forme d'offres plus étoffées et de meilleure qualité, nombre de consommateurs hésitent aussi à acheter des biens à l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas précisément leurs droits. Parmi leurs grandes préoccupations figure le droit des contrats: ils se demandent, par exemple, s'ils seront suffisamment protégés dans le cas où ils achèteraient des produits défectueux. Ainsi, de nombreux consommateurs préfèrent effectuer leurs achats dans leur propre pays, même si l'offre y est moins large et les prix y sont plus élevés.

(5) Par ailleurs, les consommateurs qui entendent profiter des différences de prix entre les États membres en effectuant des achats chez un professionnel installé dans un autre État membre en sont souvent empêchés par un refus de vente opposé par le professionnel. Alors que le commerce électronique a considérablement facilité la recherche d'offres ainsi que la comparaison des prix et d'autres conditions, quel que soit le lieu où le professionnel est établi, les commandes passées par des consommateurs vivant à l'étranger sont très fréquemment refusées par des professionnels qui ne veulent pas conclure de transactions transfrontières.

(6) Les divergences entre les droits nationaux des contrats constituent donc des obstacles qui empêchent consommateurs et professionnels de profiter des avantages qu'offre le marché intérieur. Ces obstacles seraient sensiblement réduits si les contrats pouvaient être fondés sur un corps de règles uniforme et unique, quel que soit le lieu où les parties sont établies. Ce corps uniforme de règles contractuelles devrait couvrir tout le cycle de vie d'un contrat et donc englober les aspects qui sont prépondérants lors de sa conclusion. Il devrait également inclure des dispositions totalement harmonisées protégeant les consommateurs.

(7) Les différences entre les droits nationaux des contrats et leurs effets sur le commerce transfrontière servent aussi à brider la concurrence. Un commerce transfrontière peu développé signifie moins de concurrence, et donc moins d'incitations pour les professionnels à faire preuve d'innovation et à améliorer la qualité de leurs produits ou à baisser leurs prix. Dans les petits États membres où il existe peu de concurrence au niveau national, la décision des professionnels étrangers de ne pas conquérir ces marchés pour des raisons de coûts et de complexité juridique risque tout particulièrement de limiter la concurrence et d'avoir ainsi un effet non négligeable sur le choix de produits disponibles et sur leurs prix. Les obstacles au commerce transfrontière risquent, en outre, de nuire à la concurrence entre PME et grandes entreprises. En effet, vu l'impact considérable des coûts de transaction par rapport au chiffre d'affaires, une PME est bien plus susceptible de renoncer à pénétrer un marché étranger qu'un concurrent plus puissant.

(8) Pour surmonter ces obstacles liés au droit des contrats, les parties devraient avoir la possibilité de décider que leur contrat sera régi par un corps uniforme et unique de règles contractuelles ayant la même signification et recevant une interprétation identique dans chaque État membre, appelé droit commun de la vente. Ce droit constituerait une seconde option qui élargirait le choix offert aux parties et pourrait être retenue lorsque les deux parties la considèrent utile pour faciliter le commerce transfrontière et réduire les coûts de transaction et d'opportunité ainsi que d'autres obstacles au commerce transfrontière liés au droit des contrats. Il ne devrait régir la relation contractuelle que lorsque les parties décident ensemble de l'appliquer.

(9) Le présent règlement instaure un droit commun européen de la vente qui harmonise les droits des contrats des États membres non pas en imposant la modification de leur législation nationale en vigueur en la matière mais en créant au sein de cette dernière un second régime de droit contractuel pour les contrats relevant de son champ d'application. Ce second régime devrait être identique sur tout le territoire de l'Union et coexister avec l'actuel droit national des contrats. Le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer aux contrats transfrontières sur une base volontaire, par convention expresse des parties.

(10) La convention d'application du droit commun européen de la vente devrait être un choix opéré au sein du droit national qui est applicable en vertu du règlement (CE) n° 593/2008 ou, pour les obligations d'information précontractuelle, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (le «règlement (CE) n° 864/2007»)[20], ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Cette convention entre les parties ne devrait donc pas revenir à choisir le droit applicable au sens des règles de conflit de lois, ni être confondue avec cette formalité, et elle ne devrait pas remettre ces règles en cause. Le présent règlement ne touchera donc nullement aux règles de conflits de lois existantes.

(11) Le droit commun européen de la vente devrait constituer un corps complet de règles impératives et totalement harmonisées protégeant les consommateurs. Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité, ces règles devraient garantir un niveau de protection élevé des consommateurs afin d'accroître la confiance de ces derniers dans le droit commun européen de la vente et de les encourager ainsi à conclure des contrats transfrontières régis par ce droit spécifique. Les règles devraient maintenir ou augmenter le niveau de protection que le droit de la consommation de l'Union assure aux consommateurs.

(12) Puisque le droit commun européen de la vente comprend un corps complet de règles impératives et totalement harmonisées protégeant les consommateurs, il n'y aura aucune disparité entre les législations des États membres en la matière lorsque les parties auront choisi d'appliquer ce droit. En conséquence, l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008, qui est fondé sur l'existence d'écarts entre les niveaux de protection des consommateurs assurés dans les États membres, n'a aucune importance pratique pour les matières régies par le droit commun européen de la vente.

(13) Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué dans les contrats transfrontières car c'est précisément dans ce contexte que les disparités entre législations nationales génèrent complexité et coûts supplémentaires et qu'elles dissuadent les parties de nouer des relations contractuelles. La nature transfrontière d'un contrat devrait être appréciée sur la base de la résidence habituelle des parties dans les contrats entre professionnels. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le critère transfrontière devrait être rempli lorsque l'adresse générale indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation indiquée par le consommateur est située dans un État membre, mais autre que celui où le professionnel a sa résidence habituelle.

(14) L'application du droit commun européen de la vente ne devrait pas se limiter aux situations transfrontières concernant les seuls États membres mais également servir à favoriser le commerce entre ces derniers et les pays tiers. Lorsque des consommateurs de pays tiers interviennent, la convention d'application du droit commun européen de la vente, qui impliquerait le choix d'un droit étranger pour eux, devrait être soumise aux règles applicables en matière de conflits de lois.

(15) Les professionnels effectuant des transactions commerciales à la fois purement nationales et transfrontières pourraient eux aussi juger pratique de n'utiliser qu'un seul contrat uniforme pour toutes leurs transactions. C'est pourquoi il devrait être loisible aux États membres de proposer aux parties de recourir au droit commun européen de la vente également dans un contexte purement national.

(16) Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué notamment à la vente de biens meubles, y compris pour ceux à fabriquer ou à produire, car c'est le seul type de contrat important du point de vue économique qui pourrait présenter un potentiel de croissance particulier dans le commerce transfrontière, surtout dans le commerce électronique.

(17) Afin de tenir compte de l'importance croissante de l'économie numérique, le champ d'application du droit commun européen de la vente devrait également comprendre la fourniture de contenus numériques. En effet, le transfert de contenus numériques en vue de les stocker, de les traiter ou d'y avoir accès, et d'en faire une utilisation répétée, comme les téléchargements de musique, augmente rapidement et présente un fort potentiel de croissance à venir, mais il a lieu dans un environnement où règnent la diversité et l'insécurité juridiques. Le droit commun européen de la vente devrait dès lors couvrir la fourniture de contenus numériques, qu'elle ait lieu sur un support matériel ou non.

(18) Les contenus numériques sont fréquemment fournis non en échange d'un prix mais conjointement à des biens ou services payants distincts, en impliquant une contrepartie non pécuniaire telle que l'accès à des données à caractère personnel, ou gratuitement dans le cadre d'une stratégie marketing (fondée sur l'idée que le consommateur achètera ultérieurement des produits à contenu numérique nouveaux ou plus sophistiqués). Eu égard à cette structure de marché spécifique et au fait que les défauts du contenu numérique fourni peuvent léser les intérêts économiques des consommateurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles il a été fourni, l'applicabilité du droit commun européen de la vente ne devrait pas être subordonnée au paiement d'un prix pour le contenu numérique en question.

(19) En vue de maximaliser la valeur ajoutée du droit commun européen de la vente, son champ d'application matériel devrait également inclure certains services fournis par le vendeur qui sont directement et étroitement liés au bien ou au contenu numérique fourni en vertu d'un contrat régi par le droit commun européen de la vente et qui, dans la pratique, sont souvent simultanément combinés dans le même contrat ou dans un contrat lié, notamment la réparation, l'entretien ou l'installation du bien ou du contenu numérique.

(20) Le droit commun européen de la vente de l'Union européenne ne devrait pas s'appliquer aux contrats liés, par lesquels le bien ou le service acquis par l'acheteur est fourni par un tiers. Ce ne serait en effet pas approprié car le tiers n'est pas partie à la convention des parties contractantes d'appliquer le droit commun européen de la vente. Les contrats liés conclus avec un tiers devraient être régis par le droit national qui est applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente.

(21) Afin d'agir de façon ciblée et proportionnée sur les problèmes actuels liés au marché intérieur et à la concurrence, le champ d'application personnel du droit commun européen de la vente devrait être axé sur les personnes que les divergences entre droits nationaux des contrats dissuadent aujourd'hui de faire affaire avec l'étranger, ce qui nuit considérablement au commerce transfrontière. Il devrait donc couvrir toutes les transactions entre professionnels et consommateurs, et les contrats entre professionnels lorsque l'un d'eux au moins est une PME, en se fondant sur la recommandation 2003/361 de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises[21]. Cela ne devrait toutefois pas remettre en cause la faculté des États membres d'adopter une législation permettant d'appliquer le droit commun européen de la vente aux contrats entre professionnels dont aucune partie n'est une PME. En tout état de cause, dans les transactions entre professionnels, ceux-ci jouissent d'une liberté contractuelle totale et sont encouragés à s'inspirer du droit commun européen de la vente pour rédiger leurs clauses contractuelles.

(22) Une convention des parties contractantes est indispensable à l'application du droit commun européen de la vente. Cette convention devrait être soumise à des exigences strictes dans les transactions entre professionnels et consommateurs. Puisque, dans la pratique, c'est généralement le professionnel qui proposera d'opter pour le droit commun européen de la vente, les consommateurs doivent être tout à fait conscients qu'ils conviennent d'appliquer des règles différentes de celles de leur droit national existant. Le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la vente devrait donc n'être recevable que sous la forme d'une déclaration expresse distincte de la manifestation de volonté de conclure le contrat. Il ne devrait dès lors pas être possible de proposer l'application du droit commun européen de la vente parmi les clauses du contrat à conclure, et encore moins parmi les conditions générales du professionnel. Ce dernier devrait fournir au consommateur une confirmation de la convention d'application du droit commun européen de la vente sur un support durable.

(23) En plus d'être un choix conscient, le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la vente doit constituer un choix éclairé. Le professionnel devrait donc non seulement avertir le consommateur de son intention de recourir à ce droit mais également lui fournir des informations sur la nature et les principales caractéristiques du droit commun européen de la vente. Afin de se faciliter la tâche, évitant ainsi une charge administrative inutile, et d'assurer un niveau et une qualité uniformes aux informations communiquées aux consommateurs, les professionnels devraient remettre à ces derniers l'avis d'information type prévu par le présent règlement et disponible dans toutes les langues officielles de l'Union. Lorsqu'il n'est pas possible de remettre l'avis d'information au consommateur, par exemple dans le cas d'un appel téléphonique, ou lorsque le professionnel n'a pas fourni cet avis, la convention d'application du droit commun européen de la vente ne devrait pas lier le consommateur tant qu'il n'a pas reçu l'avis, accompagné de la confirmation de la convention, et manifesté son consentement à cet égard.

(24) Pour éviter une application sélective de certains éléments du droit commun européen de la vente, qui risquerait de rompre l'équilibre entre les droits et obligations des parties et d'amoindrir le degré de protection du consommateur, le choix de recourir au droit commun européen de la vente devrait porter sur l'intégralité de celui-ci, et non sur certaines de ses parties uniquement.

(25) Lorsque la convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises trouverait à s'appliquer au contrat en question, le choix de recourir au droit commun européen de la vente devrait impliquer l'accord des parties contractantes d'exclure cette convention.

(26) Les dispositions du droit commun européen de la vente devraient couvrir les matières du droit des contrats qui présentent un intérêt concret pendant le cycle de vie des types de contrats relevant des champs d'application matériel et personnel, plus particulièrement les contrats conclus en ligne. Outre les droits et obligations des parties et les moyens d'action possibles en cas d'inexécution, le droit commun européen de la vente devrait donc régir les obligations d'information précontractuelle, la conclusion du contrat (y compris les conditions formelles), le droit de rétractation et ses conséquences, l'annulation du contrat pour cause d'erreur, de dol, de menace ou d'exploitation déloyale et les conséquences de cette annulation, l'interprétation, le contenu et les effets du contrat, l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles et les conséquences de celui-ci, la restitution consécutive à l'annulation et à la résolution, et la prescription et la forclusion des droits. Il devrait définir les sanctions applicables en cas de violation de toutes les obligations qu'il prescrit.

(27) Toutes les matières de nature contractuelle ou non qui ne relèvent pas du droit commun européen de la vente sont régies par les dispositions préexistantes du droit national (hors droit commun européen de la vente) applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Il s'agit de la personnalité juridique, de la nullité du contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à l'immoralité, de la détermination de la langue du contrat, de la non-discrimination, de la représentation, de la pluralité de débiteurs ou de créanciers, du changement de parties en cas de cession, compensation ou fusion, du droit de la propriété y compris le transfert de propriété, du droit de la propriété intellectuelle, et du droit de la responsabilité délictuelle. En outre, le droit commun européen de la vente n'aborde pas la question de savoir si des actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle peuvent être intentées parallèlement.

(28) Le droit commun européen de la vente ne devrait régir aucune matière sortant du champ du droit contractuel. Le présent règlement ne devrait pas faire obstacle au droit de l'Union ou au droit national régissant ces matières. Par exemple, les obligations d'information imposées pour protéger la santé, la sécurité ou l'environnement devraient demeurer en dehors du champ d'application du droit commun européen de la vente. Par ailleurs, le présent règlement devrait s'entendre sans préjudice des obligations d'information imposées par la directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur[22].

(29) Dès lors que les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente, lui seul devrait régir les matières relevant de son champ d'application. Ses dispositions devraient être interprétées de manière autonome, dans le respect des principes établis de l'interprétation de la législation de l'Union. Les questions relatives aux matières relevant du champ d'application du droit commun européen de la vente qui ne sont pas expressément réglées par ce dernier devraient être résolues exclusivement par une interprétation de ses dispositions, sans recours à un quelconque autre texte législatif. Les règles énoncées par le droit commun européen de la vente devraient être interprétées en s'appuyant sur ses principes fondamentaux, ses objectifs et l'ensemble de ses dispositions.

(30) La liberté contractuelle devrait être le principe sur lequel repose le droit commun européen de la vente. L'autonomie des parties ne devrait être restreinte que lorsque et dans la mesure où ceci est indispensable, notamment pour protéger les consommateurs. En présence d'une telle nécessité, le caractère impératif des dispositions en question devrait être clairement précisé.

(31) Le principe de bonne foi et loyauté devrait guider les parties dans les modalités de leur coopération. Certaines dispositions constituant des expressions spéciales de ce principe général, elles devraient prévaloir sur ce dernier. Le principe général ne saurait donc servir à modifier les droits et obligations spécifiques des parties tels qu'ils sont définis dans les dispositions spéciales. Les exigences concrètes résultant du principe de bonne foi et loyauté devraient dépendre, entre autres, du niveau respectif d'expertise des parties et donc être différentes dans les transactions entre professionnels et consommateurs et dans celles entre professionnels. Dans ce second cas, les bonnes pratiques commerciales dans la situation concernée devraient être un facteur pertinent dans ce contexte.

(32) Le droit commun européen de la vente devrait tendre à préserver un contrat valable lorsque c'est possible et judicieux au vu des intérêts légitimes des parties.

(33) Le droit commun européen de la vente devrait retenir des solutions équilibrées, tenant compte des intérêts légitimes des parties, pour la qualification et la mise en œuvre des moyens d'action en cas d'inexécution du contrat. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, le système des moyens d'action devrait tenir compte du fait que la non-conformité des biens, contenus numériques ou services relève de la responsabilité du professionnel.

(34) Afin d'accroître la sécurité juridique en permettant au public d'accéder à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des juridictions nationales sur l'interprétation du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement, il convient que la Commission crée une base de données rassemblant les décisions en la matière. À cet effet, les États membres devraient veiller à ce que ces décisions nationales soient rapidement communiquées à la Commission.

(35) Il y aura lieu d'examiner le fonctionnement du droit commun européen de la vente ou de toute autre disposition du présent règlement au bout de cinq ans. Cet examen devrait tenir compte, entre autres, de la nécessité d'élargir encore le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union

(36) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme de règles en matière contractuelle qui puisse être appliqué aux transactions transfrontières dans l'ensemble de l'Union, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(37) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 16, 38 et 47,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Finalité et objet

1. Le présent règlement a pour objet de favoriser les conditions d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme de règles en matière contractuelle, qui figure à l'annexe I (le «droit commun européen de la vente»). Ces règles peuvent être utilisées dans le cadre de transactions transfrontières portant sur la vente de biens, la fourniture de contenus numériques et la prestation de services connexes lorsque les parties contractantes conviennent de les appliquer.

2. Le présent règlement permet aux professionnels de s'appuyer sur un corps commun de règles et de faire usage des mêmes clauses contractuelles pour toutes leurs transactions transfrontières, réduisant ainsi les coûts inutiles tout en garantissant un degré élevé de sécurité juridique.

3. En ce qui concerne les contrats entre professionnels et consommateurs, le présent règlement comporte un ensemble de règles détaillées de protection des consommateurs destinées à assurer un niveau de protection élevé, à accroître la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et à les encourager à effectuer des achats au-delà de leurs frontières.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a) «contrat»: une convention destinée à donner naissance à des obligations ou à d'autres effets juridiques;

(b) «bonne foi et loyauté»: un comportement caractérisé par l'honnêteté, la franchise, et la prise en considération des intérêts de l'autre partie à la transaction ou à la relation en question;

(c) «préjudice»: le préjudice économique et le préjudice non économique tel que la douleur et la souffrance, qui exclut d'autres formes de dommage non économique comme la détérioration de la qualité de vie et la privation de jouissance;

(d) «clauses contractuelles types»: des clauses contractuelles qui ont été rédigées à l'avance pour plusieurs transactions impliquant différentes parties et qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties au sens de l'article 7 du droit commun européen de la vente;

(e) «professionnel»: toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(f) «consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

(g) «dommages et intérêts»: une somme d'argent à laquelle une personne peut avoir droit en réparation d'un préjudice, d'un dommage corporel ou d'un autre dommage;

(h) «bien»: tout objet mobilier corporel, à l'exclusion:

i) de l'électricité et du gaz naturel, et

ii) de l'eau et d'autres types de gaz à moins d'être conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;

(i) «prix»: la somme d'argent due en contrepartie du bien vendu, du contenu numérique fourni ou d'un service connexe exécuté; i)

(j) «contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme numérique, que ce soit ou non d'après les spécifications de l'acheteur, notamment les vidéos, enregistrements audio, images ou contenus numériques écrits, les jeux numériques, les logiciels, et les contenus numériques qui permettent de personnaliser des équipements informatiques ou des logiciels existants. Ce terme exclut:

i) les services financiers, y compris les services bancaires en ligne,

ii) les conseils juridiques ou financiers fournis sous forme électronique,

iii) les soins de santé électroniques;

iv) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les infrastructures et services associés,

v) les activités de jeux d'argent,

vi) la création de nouveaux contenus numériques et la modification de contenus numériques existants par des consommateurs, ou toute autre interaction avec les créations d'autres utilisateurs;

(k) «contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel un professionnel («le vendeur») transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens à une autre personne («l'acheteur»), et l'acheteur paie ou s'engage à en payer le prix; il comprend les contrats portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à produire, et exclut les contrats de vente sur saisie ou impliquant l'exercice de la puissance publique;

(l) «contrat de vente avec un consommateur»: un contrat de vente dans lequel le vendeur est un professionnel et l'acheteur, un consommateur;

(m) «service connexe»: tout service lié à un bien ou à un contenu numérique, tel que l'installation, l'entretien, la réparation ou tout autre traitement, fourni par le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique en vertu du contrat de vente, du contrat de fourniture de contenu numérique ou d'un contrat distinct de services connexes conclu simultanément au contrat de vente ou de fourniture de contenu numérique. Ce terme exclut les services:

i) de transport,

ii) de formation,

iii) d'assistance aux télécommunications, et

iv) à caractère financier;

(n) «prestataire de services»: un vendeur de biens ou un fournisseur de contenus numériques qui s'engage à fournir au client un service connexe à ces biens ou à ces contenus numériques;

(o) «client»: toute personne qui achète un service connexe;

(p) «contrat à distance»: tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel ou, dans l'hypothèse où le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu;

(q) «contrat hors établissement»: tout contrat entre un professionnel et un consommateur:

i) conclu en la présence physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, ou conclu sur le fondement d'une offre faite par le consommateur dans des circonstances identiques, ou

ii) conclu dans l'établissement commercial du professionnel ou au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, en la présence physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, ou

iii) conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ou, si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant celui-ci, ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou de fournir des contenus numériques ou des services connexes au consommateur;

(r) «établissement commercial»:

i) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son activité en permanence; ou

ii) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son activité de manière habituelle;

(s) tout engagement du professionnel ou d'un producteur à l'égard du consommateur, en plus des obligations juridiques qui lui incombent en vertu de l'article 106 en cas de non-conformité, en vue du remboursement du prix d'achat du bien ou du contenu numérique, ou de son remplacement, sa réparation ou son entretien, si le bien ou le contenu numérique ne répond pas aux spécifications ou à tous autres éléments non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;

(t) «support durable»: tout support permettant à une partie de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

(u) «enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose un bien ou un contenu numérique au moyen d'une procédure de mise en concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle assiste ou peut assister le consommateur, et au terme de laquelle l'adjudicataire est tenu d'acquérir ledit bien ou contenu numérique;

(v) «règle impérative»: toute disposition dont les parties ne peuvent écarter l'application ou à laquelle elles ne peuvent déroger ou dont elles ne peuvent modifier les effets;

(w) «créancier»: une personne qui a droit à l'exécution d'une obligation, pécuniaire ou non, par une autre personne, le débiteur;

(x) «débiteur»: une personne qui a une obligation, pécuniaire ou non, envers une autre personne, le créancier;

(y) «obligation»: le fait, pour une partie à une relation juridique, d'être tenue d'exécuter ce qu’elle doit à l’autre partie.

Article 3 Caractère facultatif du droit commun européen de la vente

Les parties peuvent convenir de soumettre au droit commun européen de la vente leurs contrats transfrontières portant sur la vente de biens ou sur la fourniture de contenus numériques ou de services connexes, dans le cadre du champ d'application territorial, matériel et personnel défini aux articles 4 à 7.

Article 4 Contrats transfrontières

1. Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats transfrontières.

2. Aux fins du présent règlement, un contrat entre professionnels est un contrat transfrontière lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans différents pays dont l'un au moins est un État membre.

3. Aux fins du présent règlement, un contrat entre un professionnel et un consommateur est un contrat transfrontière lorsque:

(a) l'adresse indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation est située dans un pays autre que celui où le professionnel a sa résidence habituelle; et

(b) l'un au moins de ces pays est un État membre.

4. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société ou autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale, est le lieu où elle a établi son administration centrale. La résidence habituelle d'un professionnel, lorsqu'il est une personne physique, est le lieu de son principal établissement.

5. Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement d'un professionnel, le lieu où est situé cette succursale, cette agence ou cet autre établissement est considéré comme celui de la résidence habituelle du professionnel.

6. Aux fins de déterminer si un contrat est de nature transfrontière, la date à prendre en considération est la date de la convention stipulant l'application du droit commun européen de la vente.

Article 5 Contrats auxquels le droit commun européen de la vente peut être appliqué

Le droit commun européen de la vente peut être appliqué:

a)           aux contrats de vente,

b)           aux contrats de fourniture d'un contenu numérique que l'utilisateur peut stocker, traiter et réutiliser, ou auquel il peut avoir accès, que ce contenu soit fourni ou non sur un support matériel, et indépendamment du fait qu'il soit fourni en contrepartie du paiement d'un prix,

c)           aux contrats de fourniture d'un service connexe, qu'un prix distinct ait été convenu pour ce dernier ou non.

Article 6 Exclusion des contrats à objet mixte et des contrats liés à un crédit à la consommation

1. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué aux contrats à objet mixte comprenant des éléments autres que la vente de biens, la fourniture de contenu numérique et la prestation de services connexes au sens de l'article 5.

2. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué aux contrats entre un professionnel et un consommateur aux termes desquels le premier consent ou s'engage à consentir au second un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats entre un professionnel et un consommateur qui prévoient la fourniture continue de biens, de contenus numériques ou de services connexes de même nature, le consommateur réglant le coût des biens, contenus numériques ou services connexes aussi longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés.

Article 7 Parties contractantes

1. Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué que si le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique est un professionnel. Lorsque toutes les parties contractantes sont des professionnels, le droit commun européen de la vente peut être appliqué si au moins l'une d'elles est une petite ou moyenne entreprise («PME»).

2. Aux fins du présent règlement, une PME est un professionnel

(a) qui emploie moins de 250 personnes, et

(b) dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou dont le bilan total annuel n'excède pas 43 millions d'euros, ou, pour une PME qui a sa résidence habituelle dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro ou dans un pays tiers, le montant équivalent dans la monnaie de cet État membre ou pays tiers.

Article 8 Convention d'application du droit commun européen de la vente

1. L'application du droit commun européen de la vente requiert une convention des parties à cet effet. Les conditions d'existence et de validité d'une telle convention sont déterminées sur la base des paragraphes 2 et 3 du présent article, de l'article 9, ainsi que des dispositions pertinentes du droit commun européen de la vente.

2. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, la convention d'application du droit commun européen de la vente n'est valable que si le consentement du consommateur est donné par une déclaration expresse distincte de celle exprimant son accord pour conclure un contrat. Le professionnel délivre au consommateur une confirmation de cette convention sur un support durable.

3. Dans les relations entre professionnels et consommateurs, le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué partiellement, mais uniquement dans son intégralité.

Article 9 Avis d'information type dans les contrats entre professionnels et consommateurs

1. Dans les relations entre professionnels et consommateurs, outre les obligations d'information précontractuelle énoncées dans le droit commun européen de la vente, le professionnel est tenu d'avertir le consommateur de son intention d'appliquer ce droit, avant la conclusion du contrat, en lui remettant de façon bien visible l'avis d'information figurant à l'annexe II. Si la convention d'application du droit commun européen de la vente est conclue par téléphone ou par un autre moyen qui ne permet pas de délivrer l'avis d'information au consommateur, ou si le professionnel n'a pas fourni cet avis, le consommateur n'est pas lié par la convention tant qu'il n'a pas reçu la confirmation visée à l'article 8, paragraphe 2, accompagnée de l'avis d'information, et manifesté son consentement d'appliquer ce droit.

2. S'il est délivré sous forme électronique, l'avis d'information mentionné au paragraphe 1 doit comporter un hyperlien ou, en toute autre circonstance, indiquer un site internet grâce auquel le texte du droit commun européen de la vente peut être obtenu gratuitement.

Article 10 Sanctions en cas de manquement à des obligations spécifiques

Les États membres prévoient des sanctions en cas de manquement des professionnels, à l'égard des consommateurs, aux obligations énoncées aux articles 8 et 9 et ils prennent toute mesure nécessaire pour garantir l'application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les dispositions correspondantes à la Commission au plus tard [un an après la date d'application du présent règlement], ainsi que toutes leurs modifications ultérieures dès que possible.

Article 11 Effets de l'application du droit commun européen de la vente

Lorsque les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit commun européen de la vente à un contrat, seul ce droit régit les matières relevant de ses dispositions. À condition que le contrat soit effectivement conclu, le droit commun européen de la vente régit également le respect des obligations d'information précontractuelle et les moyens d'action ouverts en cas de manquement à celles-ci.

Article 12 Obligations d'information résultant de la directive sur les services

Le présent règlement est sans préjudice des obligations d'information imposées par les législations nationales qui transposent la directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui complètent les obligations d'information prévues par le droit commun européen de la vente.

Article 13

Faculté laissée aux États membres

Un État membre peut permettre d'appliquer le droit commun européen de la vente à un contrat:

a)           lorsque la résidence habituelle des professionnels ou, dans le cas d'un contrat entre un professionnel et un consommateur, la résidence habituelle du professionnel, l'adresse indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien et l'adresse de facturation sont situées dans cet État membre; et/ou

b)           toutes les parties sont des professionnels mais aucune d'elles n'est une PME au sens de l'article 7, paragraphe 2.

Article 14 Communication des décisions judiciaires appliquant le présent règlement

1. Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs juridictions appliquant les dispositions du présent règlement soient communiquées sans retard excessif à la Commission.

2. La Commission européenne met en place un dispositif permettant de consulter des informations sur les décisions judiciaires visées au paragraphe 1 ainsi que sur la jurisprudence en la matière de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce dispositif est accessible au public.

Article 15 Réexamen

1. Au plus tard en … [4 ans après la date d'application du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à l'application du présent règlement, en particulier sur le degré d'acceptation du droit commun européen de la vente, sur le nombre de procédures contentieuses générées par ses dispositions et sur les différences observées entre le niveau de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente et celui assuré par le droit national. Ces informations comprendront un tableau détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente.

2. Au plus tard en … [5 ans après la date d'application du présent règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la nécessité d'élargir le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union.

Article 16 Entrée en vigueur et application

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Il est applicable à compter du [6 mois après la date d’entrée en vigueur].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXE I DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE

TABLE DES MATIÈRES

Partie I: Dispositions introductives............................................................................................... 36

Chapitre 1: Principes généraux et application............................................................................... 36

Section 1: Principes généraux...................................................................................................... 36

Section 2: Application................................................................................................................. 36

Partie II: Formation du contrat..................................................................................................... 42

Chapitre 2: Informations précontractuelles................................................................................... 42

Section 1: Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel au consommateur 42

Section 2: Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel à un autre professionnel          48

Section 3: Contrats à distance conclus par voie électronique......................................................... 48

Section 4: Obligation de s'assurer de l'exactitude des informations fournies................................... 50

Section 5: Moyens d'action en cas de manquement aux obligations d'information.......................... 50

Chapitre 3: Conclusion du contrat................................................................................................ 52

Chapitre 4: Droit de rétractation dans les contrats à distance et les contrats hors établissement conclus entre professionnels et consommateurs....................................................................................................................... 56

Chapitre 5: Vices du consentement.............................................................................................. 62

Partie III: Appréciation du contenu du contrat.............................................................................. 65

Chapitre 6: Interprétation............................................................................................................ 65

Chapitre 7: Contenu et effets....................................................................................................... 67

Chapitre 8: Clauses contractuelles abusives.................................................................................. 72

Section 1: Dispositions générales................................................................................................. 72

Section 2: Clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs.................... 72

Section 3: Clauses contractuelles abusives dans les contrats entre professionnels........................... 76

Partie IV: Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de vente ou à un contrat de fourniture de contenu numérique................................................................................................................................... 78

Chapitre 9: Dispositions générales............................................................................................... 78

Chapitre 10: Obligations du vendeur............................................................................................ 81

Section 1: Dispositions générales................................................................................................. 81

Section 2: Livraison..................................................................................................................... 81

Section 3: Conformité du bien et du contenu numérique................................................................ 84

Chapitre 11: Moyens d'action à la disposition de l'acheteur.......................................................... 87

Section 1: Dispositions générales................................................................................................. 87

Section 2: Correction par le vendeur............................................................................................ 88

Section 3: Demande d'exécution.................................................................................................. 89

Section 4: Suspension de l'exécution des obligations de l'acheteur................................................. 90

Section 5: Résolution................................................................................................................... 90

Section 6: Réfaction.................................................................................................................... 92

Section 7: Obligations d'examen et de notification dans un contrat entre professionnels.................. 92

Chapitre 12: Obligations de l'acheteur.......................................................................................... 94

Section 1: Dispositions générales................................................................................................. 94

Section 2: Paiement du prix......................................................................................................... 94

Section 3: Prise de livraison......................................................................................................... 96

Chapitre 13: Moyens d'action à la disposition du vendeur............................................................. 98

Section 1: Dispositions générales................................................................................................. 98

Section 2: Demande d'exécution.................................................................................................. 98

Section 3: Suspension de l'exécution des obligations du vendeur................................................... 99

Section 4: Résolution................................................................................................................... 99

Chapitre 14: Transfert des risques............................................................................................. 101

Section 1: Dispositions générales............................................................................................... 101

Section 2: Transfert des risques dans les contrats de vente conclus avec les consommateurs........ 101

Section 3: Transfert des risques dans les contrats entre professionnels........................................ 102

Partie V: Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de services connexes............... 104

Chapitre 15: Obligations et moyens d'action des parties............................................................. 104

Section 2: Obligations du prestataire de services........................................................................ 104

Section 3: Obligations du client.................................................................................................. 106

Section 4: Moyens d'action....................................................................................................... 106

Partie VI: Dommages et intérêts; intérêts de retard..................................................................... 109

Chapitre 16: Dommages et intérêts; intérêts de retard................................................................. 109

Section 1: Dommages et intérêts................................................................................................ 109

Section 2: Intérêts de retard: dispositions générales.................................................................... 110

Section 3: Retard de paiement de la part des professionnels....................................................... 111

Partie VII: Restitution................................................................................................................ 114

Chapitre 17: Restitution............................................................................................................. 114

Partie VIII: Prescription............................................................................................................ 117

Chapitre 18: Prescription........................................................................................................... 117

Section 1: Dispositions générales............................................................................................... 117

Section 2: Délais de prescription et point de départ.................................................................... 117

Section 3: Prorogation des délais de prescription....................................................................... 118

Section 4: Interruption des délais de prescription........................................................................ 119

Section 5: Effets de la prescription............................................................................................. 119

Section 6: Modification par convention...................................................................................... 119

Appendice 1............................................................................................................................. 119

Appendice 2............................................................................................................................. 121

Partie I   Dispositions introductives

Chapitre 1 Principes généraux et application

Section 1        Principes généraux

Article premier Liberté contractuelle

1. Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu, sous réserve des règles impératives applicables.

2. Les parties peuvent exclure l'application de l'une quelconque des dispositions du droit commun européen de la vente ou déroger à leurs effets ou modifier ceux-ci, sauf indication contraire de celles-ci.

Article 2 Bonne foi et loyauté

1. Il incombe à chaque partie d'agir conformément au principe de bonne foi et de loyauté.

2. La violation de la présente obligation peut empêcher la partie défaillante d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen d'action ou de défense dont elle disposerait autrement, ou peut engager sa responsabilité pour tout préjudice causé de ce fait à l'autre partie.

3. Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 3  Coopération

Les parties sont tenues de coopérer l'une avec l'autre pour l'exécution de leurs obligations contractuelles dans la mesure qui peut être attendue.

Section 2        Application

Article 4 Interprétation

1. Le droit commun européen de la vente doit être interprété de façon autonome, conformément à ses objectifs et aux principes sous-jacents à celui-ci.

2. Les questions qui relèvent du champ d'application du droit commun européen de la vente mais qui ne sont pas expressément réglées par celui-ci doivent l'être conformément aux objectifs et aux principes qui lui sont sous-jacents ainsi qu'à toutes ses dispositions, sans qu'il soit recouru au droit national qui serait applicable en l'absence d'une convention relative à l'utilisation du droit commun européen de la vente, ou à tout autre droit.

3. Lorsqu'une règle générale et une règle spéciale s'appliquent à une situation particulière relevant du champ d'application de la règle générale, c'est la règle spéciale qui l'emporte en cas de conflit.

Article 5 Caractère raisonnable

1. Il convient d'apprécier objectivement le caractère raisonnable, compte tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances de l'espèce et des usages et pratiques des activités ou des professions libérales concernées.

2. Toute référence à ce qui peut être attendu d'une personne ou à ce qu'elle peut escompter, ou dans une situation déterminée, renvoie à ce que l'on peut raisonnablement attendre.

Article 6 Libre choix de la forme

Sauf disposition contraire du droit commun européen de la vente, aucune forme particulière n'est requise pour conclure un contrat, effectuer une déclaration ou dresser tout autre acte régi par ce droit ou pour en apporter la preuve.

Article 7 Clauses contractuelles ne faisant pas l'objet d'une négociation individuelle

1. Une clause contractuelle n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle si elle est proposée par une partie et si l'autre partie n'a pas pu avoir d'influence sur son contenu.

2. Lorsque l'une des parties propose à l'autre un choix entre plusieurs clauses contractuelles, une clause ne sera pas considérée comme ayant fait l'objet d'une négociation individuelle du seul fait que l'autre partie a choisi l'une des clauses proposées.

3. Celle des parties qui prétend qu'une clause contractuelle fournie à titre de clause type a, depuis, fait l'objet d'une négociation individuelle supporte la charge de cette preuve.

4. Dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le premier a la charge de prouver que la clause contractuelle qu'il a fournie a fait l'objet d'une négociation individuelle.

5. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les clauses contractuelles rédigées par un tiers sont considérées comme ayant été proposées par le professionnel, à moins d'avoir été insérées dans le contrat par le consommateur.

Article 8 Résolution d'un contrat

1. On entend par «résolution d'un contrat» la cessation des droits et obligations contractuels des parties, à l'exception de ceux découlant de toute clause contractuelle prévoyant le règlement de différends ou de toute autre clause contractuelle ayant vocation à s'appliquer même après la résolution.

2. Les paiements dus et les dommages-intérêts réclamés pour inexécution du contrat avant sa résolution demeurent exigibles. Lorsque la résolution résulte de l'inexécution ou de l'inexécution anticipée, la partie qui procède à la résolution a également droit à des dommages-intérêts en lieu et place de l'exécution à venir par l'autre partie.

3. Les effets de la résolution sur le remboursement du prix et la restitution du bien ou du contenu numérique ainsi que sur d'autres effets sont régis par les règles en matière de restitution énoncées au chapitre 17.

Article 9 Contrats à objet mixte

1. Lorsqu'un contrat prévoit à la fois la vente d'un bien ou la fourniture d'un contenu numérique et la prestation d'un service connexe, les règles de la partie IV s'appliquent aux obligations et moyens d'action des parties en leur qualité de vendeur et d'acheteur du bien ou du contenu numérique, et les règles de la partie V s'appliquent aux obligations et moyens d'action des parties en leur qualité de prestataire de services et de client.

2. Lorsque, dans un contrat relevant du paragraphe 1, les obligations contractuelles du vendeur et du prestataire de services doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, et qu'il existe un motif de résolution pour inexécution d'une tranche à laquelle peut être assignée une fraction du prix, l'acheteur et client est fondé à ne mettre fin à la relation contractuelle que quant à cette tranche.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'on ne peut pas attendre de l'acheteur et client qu'il accepte l'exécution des autres tranches ou que l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

4. Lorsque les obligations contractuelles du vendeur et du prestataire de services ne sont pas divisibles ou qu'une fraction du prix ne peut pas être assignée, l'acheteur et client ne peut procéder à la résolution que si l'inexécution est de nature à justifier de mettre fin au contrat tout entier.

Article 10 Notifications

1. Le présent article s'applique aux notifications faites pour toutes les fins des règles prévues par le droit commun européen de la vente et par le contrat. Le terme «notification» inclut la communication de toute déclaration destinée à produire des effets juridiques ou à transmettre des informations à finalités juridiques.

2. Une notification peut être faite par tout moyen approprié aux circonstances.

3. Une notification prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire, à moins qu'elle ne prévoie un effet différé.

4. Une notification parvient à son destinataire:

(a) quand elle lui est remise;

(b) quand elle est délivrée à son établissement commercial ou, lorsqu'un tel établissement n'existe pas ou que la notification est adressée à un consommateur, à la résidence habituelle du destinataire;

(c) en cas de notification transmise par courrier électronique ou autre communication individuelle, quand son destinataire peut y accéder; ou

(d) quand elle est par un autre moyen mise à la disposition du destinataire en un lieu tel et de telle façon qu'il puisse être présumé y accéder sans retard excessif.

Une notification est parvenue à son destinataire une fois remplie l'une des conditions énoncées aux points a), b), c) ou d), la date retenue étant celle du premier de ces faits.

5. Une notification ne produit aucun effet si sa révocation parvient au destinataire avant elle, ou au même moment.

6. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application des paragraphes 3 et 4 ni déroger à leurs effets ou les modifier.

Article 11 Computation des délais

1. Les dispositions du présent article s'appliquent à la computation des délais aux fins d'application du droit commun européen de la vente.

2. Sous réserve des paragraphes 3 à 7:

(a) un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai;

(b) un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour de départ; avec cette nuance que, si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminant pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour de ce mois.

3. Lorsqu'un délai exprimé en jours, semaines, mois ou années doit être calculé à compter d'un événement, d'une action ou d'un moment déterminé, le jour où l'événement se produit, l'action a lieu ou le moment déterminé survient n'entre pas dans le délai en question.

4. Les délais en question comprennent les samedis, dimanches et jours fériés, sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables.

5. Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié à l'endroit où l'acte prescrit doit être effectué, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Cette disposition n'est pas applicable aux délais calculés rétroactivement à partir d'une date ou d'un événement déterminé.

6. Si une personne expédie à une autre personne un document qui fixe un délai dans lequel le destinataire doit répondre ou agir mais ne précise pas la date à laquelle le délai doit commencer à courir, en l'absence d'indications contraires, le délai est calculé à compter du moment où le document parvient au destinataire.

7. Aux fins du présent article, on entend par:

(a) «jour férié» par référence à un État membre, ou à une partie d'un État membre de l'Union européenne, tout jour prévu comme tel pour cet État membre ou cette partie d'État membre et figurant sur une liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne; et

(b) «jours ouvrables», tous les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Article 12 Déclarations ou comportement unilatéraux

1. Une déclaration unilatérale exprimant une intention doit être interprétée de la manière dont son destinataire pourrait être censé la comprendre.

2. Lorsque l'auteur de la déclaration entendait conférer à une expression qui y est employée une signification particulière et que l'autre partie avait, ou pouvait être présumée avoir, connaissance de cette intention, l'expression doit être interprétée de la façon souhaitée par l'auteur de la déclaration.

3. Les articles 59 à 65 s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, à l'interprétation des déclarations unilatérales exprimant une intention.

4. Les dispositions sur les vices du consentement, énoncées au chapitre 5, s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, aux déclarations unilatérales exprimant une intention.

5. Toute référence à une déclaration visée au présent article comprend une référence au comportement qui peut être considéré comme l'équivalent d'une déclaration.

Partie II Formation du contrat

Chapitre 2 Informations précontractuelles

Section 1        Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel au consommateur

Article 13 Obligation d'information lors de la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement

1. Le professionnel qui conclut un contrat à distance ou un contrat hors établissement est tenu de fournir au consommateur les informations suivantes, d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou que le consommateur ne soit lié par une offre:

(a) les caractéristiques principales de tout bien, contenu numérique ou service connexe à fournir, dans la mesure appropriée au support de communication et au bien, contenu numérique ou service connexe;

(b) le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à l'article 14;

(c) l'identité et l'adresse du professionnel, conformément à l'article 15;

(d) les clauses du contrat, conformément à l'article 16;

(e) le droit de rétractation, conformément à l'article 17;

(f) le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente du professionnel au consommateur, d'un service après vente, de garanties commerciales et d'une politique de traitement des réclamations ainsi que les conditions y afférentes;

(g) s'il y a lieu, la possibilité de recourir à un mécanisme alternatif de règlement des litiges auquel le professionnel est soumis et les conditions d'accès à ce mécanisme;

(h) s'il ya lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; et

(i) s'il y a lieu, toute interopérabilité du contenu numérique avec des matériels ou logiciels dont le professionnel a ou est censé avoir connaissance.

2. Les informations fournies, à l'exception des adresses requises par le paragraphe 1, point c), font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées, sauf convention contraire expresse des parties.

3. Pour les contrats à distance, les informations exigées par le présent article doivent:

(a) être fournies au consommateur ou mises à sa disposition sous une forme adaptée à la technique de communication à distance utilisée;

(b) être formulées dans un langage clair et compréhensible; et

(c) dans la mesure où elles sont fournies sur un support durable, être lisibles.

4. Pour les contrats hors établissement, les informations exigées par le présent article doivent:

(a) être fournies sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable; et

(b) être lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible.

5. Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat:

(a) porte sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;

(b) est conclu au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés;

(c) est un contrat hors établissement si le prix ou, lorsque des contrats multiples ont été simultanément conclus, le prix total des contrats n'excède pas 50 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du contrat.

Article 14 Informations relatives au prix et aux frais et coûts supplémentaires

1. Les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point b), doivent inclure:

(a) le prix total, toutes taxes comprises, du bien, du contenu numérique ou du service connexe ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien, du contenu numérique ou du service connexe, le mode de calcul du prix; et

(b) s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres coûts éventuels ou, lorsque ces frais et coûts supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance, la mention qu'ils peuvent être exigibles.

2. En cas de contrat à durée indéterminée ou de contrat assorti d'un abonnement, le prix total doit inclure le total des frais par période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total doit inclure le total des coûts mensuels. Lorsque le prix total ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix doit être communiqué.

3. Le professionnel doit, le cas échéant, informer le consommateur du coût d'utilisation du moyen de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base.

Article 15 Informations relatives à l'identité et à l'adresse du professionnel

Les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point c), doivent inclure:           

a)           l'identité du professionnel, par exemple sa dénomination sociale;

b)           l'adresse géographique où le professionnel est établi;  

c)           le numéro de téléphone du professionnel, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles, pour permettre au consommateur de contacter rapidement le professionnel et de communiquer avec lui efficacement;

d)           le cas échéant, l'identité et l'adresse géographique de tout autre professionnel pour le compte duquel il agit; et

e)           si elle diffère de l'adresse donnée conformément aux points b) et d) du présent article, l'adresse géographique du professionnel et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation.

Article 16 Informations relatives aux clauses contractuelles

Les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point d), doivent inclure:

a)           les modalités de paiement, de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe et la date et l'heure auxquelles le professionnel s'engage à livrer le bien, à fournir le contenu numérique ou à exécuter le service connexe;

b)           s'il y a lieu, la durée du contrat et la durée minimale des obligations du consommateur ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat; et

c)           le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes;

d)           le cas échéant, l'existence de codes de conduite en la matière et les modalités d'obtention d'un exemplaire de ceux-ci.

Article 17 Informations relatives au droit de rétractation lors de la conclusion d'un contrat à distance ou hors établissement

1. Lorsque le consommateur dispose d'un droit de rétractation en vertu du chapitre 4, les informations à fournir en application de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à l'appendice 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l'appendice 2.

2. Le cas échéant, parmi les informations à fournir en application de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent figurer le fait que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de rétractation ainsi que, pour les contrats à distance, le fait qu'il devra supporter le coût de renvoi du bien en cas de rétractation si le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste.

3. Lorsque le consommateur peut exercer le droit de rétractation après avoir demandé que la fourniture des services connexes commence pendant le délai de rétractation, les informations à fournir en application de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre le fait que le consommateur serait tenu de payer au professionnel le montant visé à l'article 45, paragraphe 5.

4. Il peut être satisfait à l'obligation de fournir les informations exigées par les paragraphes 1, 2 et 3 en remettant au consommateur le Modèle d'instructions concernant la rétractation figurant à l'appendice 1. Le professionnel sera réputé avoir respecté ces obligations d'information s'il a fourni ces instructions au consommateur, correctement remplies.

5. Lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu, conformément à l'article 40, paragraphe 2, points c) à i), et paragraphe 3, les informations à fournir en vertu de l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre une mention indiquant que le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation.

Article 18 Contrats hors établissement: exigences supplémentaires en matière d'information et confirmation

1. Le professionnel doit fournir au consommateur une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat y compris, le cas échéant, la confirmation de l'accord et de la prise d'acte du consommateur visés à l'article 40, paragraphe 3, point d), sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre support durable.

2. Lorsque le consommateur souhaite que la fourniture des services connexes commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 42, paragraphe 2, le professionnel doit exiger du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.

Article 19 Contrats à distance: exigences supplémentaires en matière d'information et autres exigences

1. Lorsque le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat à distance, il doit, dès le début de la conversation téléphonique, décliner son identité et, le cas échéant, l'identité de la personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique et préciser la nature commerciale de celui-ci.

2. Lorsque le moyen de communication à distance utilisé aux fins de la conclusion du contrat à distance impose des contraintes d'espace ou de temps pour la présentation des informations, le professionnel doit, sur le moyen en question et avant la conclusion du contrat, fournir au minimum les informations exigées par le paragraphe 3 du présent article. Le professionnel fournit au consommateur les autres informations mentionnées à l'article 13 sous une forme adaptée conformément aux exigences de l'article 13, paragraphe 3.

3. Les informations exigées en vertu du paragraphe 2 sont:

(a) les principales caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du service connexe conformément aux exigences de l'article 13, paragraphe 1, point a);

(b) l'identité du professionnel, ainsi que l'exige l'article 15, point a);

(c) le prix total, dont tous les éléments énumérés à l'article 13, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphes 1 et 2;

(d) le droit de rétractation; et

(e) s'il y a lieu, la durée du contrat et, si le contrat est à durée indéterminée, les modalités de résiliation, énoncées à l'article 16, paragraphe 1.

4. Un contrat à distance conclu par téléphone n'est valable que si le consommateur signe l'offre ou envoie son consentement écrit exprimant son accord pour conclure le contrat. Le professionnel doit confirmer cet accord au consommateur sur un support durable.

5. Le professionnel doit remettre au consommateur une confirmation du contrat conclu, y compris, le cas échéant, du consentement et de la prise d'acte du consommateur visés à l'article 40, paragraphe 3, point d), et toutes les informations énumérées à l'article 13, sur un support durable. Le professionnel doit donner ces informations dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de la fourniture du contenu numérique ou de l'exécution du service connexe, sauf si ces informations ont déjà été fournies au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat à distance.

6. Lorsque le consommateur souhaite que la fourniture des services connexes commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 42, paragraphe 2, le professionnel doit exiger du consommateur qu'il en fasse la demande expresse sur un support durable.

Article 20 Obligation d'information lors de la conclusion de contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement

1. Dans les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement, le professionnel a l'obligation de fournir au consommateur, d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou que le consommateur ne soit lié par une offre, les informations suivantes, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte:

(a) les caractéristiques principales de tout bien, contenu numérique ou service connexe à fournir, dans la mesure appropriée au support de communication et au bien, contenu numérique ou service connexe;

(b) le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à l'article 14, paragraphe 1;

(c) l'identité du professionnel, par exemple sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone;

(d) les clauses du contrat, conformément à l'article 16, points a) et b);

(e) le cas échéant, l'existence d'un service après-vente du professionnel, de garanties commerciales et d'une politique de traitement des réclamations, ainsi que les conditions y afférentes;

(f) s'il ya lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables; et

(g) s'il y a lieu, toute interopérabilité du contenu numérique avec des matériels ou logiciels dont le professionnel a ou est censé avoir connaissance.

2. Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat porte sur une transaction intéressant la vie quotidienne et est exécuté dès sa conclusion.

Article 21 Charge de la preuve

Il incombe au professionnel de prouver qu'il a fourni les informations exigées par la présente section.

Article 22 Caractère impératif

Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application de la présente section, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 2        Informations précontractuelles devant être fournies par le professionnel à un autre professionnel

Article 23 Obligation de divulguer des informations relatives aux biens et aux services connexes

1. Avant la conclusion d'un contrat portant sur la vente d'un bien, la fourniture de contenu numérique ou la prestation de services connexes par un professionnel à un autre professionnel, le fournisseur a l'obligation de divulguer à l'autre professionnel, par tout moyen approprié, toutes les informations relatives aux caractéristiques principales du bien, du contenu numérique ou du service connexe à fournir dont il est ou peut être présumé être en possession, et dont la non-divulgation à l'autre partie serait contraire au principe de bonne foi et de loyauté.

2. Pour établir si le paragraphe 1 impose au fournisseur de divulguer des informations, il est tenu compte de toutes les circonstances, notamment:

(a) des éventuelles connaissances techniques spéciales du fournisseur;

(b) des coûts encourus par le fournisseur pour se procurer les informations en cause;

(c) de la facilité avec laquelle l'autre professionnel aurait pu se procurer les informations par d'autres moyens;

(d) la nature des informations;

(e) de l'importance probable que présentaient les informations pour l'autre professionnel; et

f)        des bonnes pratiques et usages commerciaux dans la situation en cause.

Section 3:       contrats à distance conclus par voie électronique

Article 24 Obligations d'information supplémentaires dans les contrats à distance conclus par voie électronique

1. Le présent article s'applique lorsqu'un professionnel procure le moyen de conclusion d'un contrat et qu'il s'agit d'un moyen électronique qui n'implique pas d'échange exclusif de courrier électronique ou d'autre communication individuelle.

2. Le professionnel doit mettre à la disposition de l'autre partie des moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles permettant d'identifier et de corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que l'autre partie ne fasse ou n'accepte une offre.

3. Le professionnel doit, avant que l'autre partie ne fasse ou n'accepte une offre, fournir les informations relatives aux questions suivantes:

(a) les étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;

(b) l'éventuel archivage de l'instrument contractuel par le professionnel, et la possibilité d'y avoir accès;

(c) les moyens techniques permettant d'identifier et de corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que l'autre partie ne fasse ou n'accepte une offre;

(d) les langues proposées pour la conclusion du contrat;

(e) les clauses du contrat.

4. Le professionnel doit veiller à ce que les clauses du contrat visées au paragraphe 3, point e), soient rédigées en caractères alphabétiques, ou d'autres caractères intelligibles, et sur un support durable par tout moyen permettant la lecture, l'enregistrement des informations contenues dans le texte et leur reproduction sous une forme tangible.

5. Le professionnel doit, par voie électronique et sans retard indu, accuser réception de l'offre ou de l'acceptation expédiée par l'autre partie.

Article 25 Exigences supplémentaires dans les contrats à distance conclus par voie électronique

1. Lorsqu'un contrat à distance qui obligerait le consommateur à effectuer un paiement est conclu par voie électronique, le professionnel doit porter à la connaissance du consommateur d'une manière claire et bien visible, et immédiatement avant que ce dernier ne passe commande, les informations exigées par l'article 13, paragraphe 1, point a), par l'article 14, paragraphes 1 et 2, et par l'article 16, point b).

2. Le professionnel doit veiller à ce que le consommateur, lorsqu'il passe commande, reconnaisse explicitement que celle-ci implique une obligation de paiement. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la mention bien lisible «commande avec obligation de paiement» ou une formule similaire, dénuée d'ambiguïté, indiquant que le passage de la commande oblige à effectuer un paiement au professionnel. Si le professionnel n'a pas respecté le présent paragraphe, le consommateur n'est pas lié par le contrat ni par la commande.

3. Le professionnel doit clairement et lisiblement indiquer sur son site de commerce en ligne, au plus tard au début du processus de commande, si des restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont acceptés.

Article 26 Charge de la preuve

Dans les relations entre professionnels et consommateurs, il incombe au professionnel de prouver qu'il a fourni les informations exigées par la présente section.

Article 27  Caractère impératif

Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application de la présente section, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 4        Obligation de s'assurer de l'exactitude des informations fournies

Article 28 Obligation de s'assurer de l'exactitude des informations fournies

1. Une partie qui fournit des informations avant ou au moment de la conclusion d'un contrat, que ce soit pour se conformer aux obligations imposées par le présent chapitre ou par d'autres dispositions, a l'obligation de s'assurer, avec une attention raisonnable, de l'exactitude et du caractère non trompeur des informations fournies.

2. Une partie à laquelle des informations inexactes ou trompeuses ont été communiquées, en violation de l'obligation mentionnée au paragraphe 1, et qui se fie raisonnablement à ces informations en concluant un contrat avec la partie qui les a fournies, dispose des moyens d'action prévus à l'article 29.

3. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 5        Moyens d'action en cas de manquement aux obligations d'information

Article 29 Moyens d'action en cas de manquement aux obligations d'information

1. Une partie qui manque à une quelconque obligation imposée par le présent chapitre est responsable de tout préjudice causé à l'autre partie du fait de ce manquement.

2. Si le professionnel ne s'est pas conformé aux exigences en matière d'information concernant les frais supplémentaires ou d'autres coûts visés à l'article 14, ou concernant les frais de renvoi des biens visés à l'article 17, paragraphe 2, le consommateur n'est pas redevable des frais supplémentaires ni des autres coûts.

3. Les moyens d'action prévus par le présent article sont sans préjudice de tout moyen d'action ouvert en vertu de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 48 ou de l'article 49.

4. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Chapitre 3 Conclusion du contrat

Article 30 Conditions requises pour la conclusion du contrat

1. Le contrat est conclu :

(a) si les parties parviennent à un accord;

(b) si elles entendent faire produire des effets juridiques à l'accord; et

(c) si l'accord, complété, si nécessaire, par des dispositions du droit commun européen de la vente, présente un contenu suffisant et est suffisamment certain pour produire des effets juridiques.

2. L'accord résulte de l'acceptation d'une offre. L'acceptation peut être exprimée explicitement ou par d'autres déclarations ou par un comportement.

3. L'éventuelle intention des parties de faire produire des effets juridiques à l'accord doit être déterminée à partir de leurs déclarations et de leur comportement.

4. Lorsque l'une des parties subordonne la conclusion du contrat à un accord sur un point particulier, il n'y a pas de contrat à défaut d'accord sur ce point.

Article 31 Offre

1. Une proposition est une offre lorsque:

(a) elle manifeste la volonté d'aboutir à un contrat si elle est acceptée; et

(b) présente un contenu suffisant et est suffisamment certaine pour faire naître un contrat.

2. L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes déterminées.

3. Une proposition faite au public ne constitue pas une offre, sauf si les circonstances montrent qu'il en est autrement.

Article 32 Révocation de l'offre

1. L'offre peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas d'acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n'ait été conclu.

2. Lorsqu'une proposition faite au public constitue une offre, elle peut être révoquée de la même façon qu'elle a été faite.

3. La révocation d'une offre est sans effet si:

(a) l'offre indique qu'elle est irrévocable;

(b) l'offre fixe un délai déterminé pour son acceptation; ou

(c) le destinataire de l'offre était raisonnablement fondé à la croire irrévocable et s'il a agi sur la foi de l'offre.

Article 33 Rejet de l'offre

L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à l'offrant.

Article 34 Acceptation

1. Constitue une acceptation toute déclaration ou tout comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre.

2. Le silence ou l'inaction ne constituent pas à eux seuls acceptation de l'offre.

Article 35 Moment de la conclusion du contrat

1. Si le destinataire de l'offre expédie son acceptation, le contrat est conclu lorsque celle-ci parvient à l'offrant.

2. Where an offer is accepted by conduct, the contract is concluded when notice of the conduct reaches the offeror.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, si, en vertu de l'offre, de pratiques établies entre les parties ou d'un usage, le destinataire peut accepter l'offre du fait de son comportement sans notification à l'offrant, le contrat est conclu lorsque le destinataire commence à agir.

Article 36 Délai d'acceptation

1. L'acceptation d'une offre ne produit ses effets que si elle parvient à l'offrant dans tout délai qu'il a indiqué dans l'offre.

2. Lorsqu'aucun délai n'a été fixé par l'offrant, l'acceptation ne produit ses effets que si elle parvient à celui-ci dans un délai raisonnable après la soumission de l'offre.

3. Lorsqu'une offre peut être acceptée par l'accomplissement d'un acte sans notification à l'offrant, l'acceptation ne produit ses effets que si cet acte est accompli dans le délai fixé par l'offrant ou, à défaut, dans un délai raisonnable.

Article 37 Acceptation tardive

1. Une acceptation tardive produit ses effets en tant qu'acceptation si l'offrant fait savoir au destinataire, sans retard excessif, qu'il la tient pour une acceptation effective.

2. Si une lettre ou une autre communication renfermant une acceptation tardive a été expédiée dans des circonstances telles que, si sa transmission avait été normale, elle serait parvenue à temps à l'offrant, l'acceptation tardive produit ses effets en tant qu'acceptation à moins que, sans retard excessif, l'offrant n'informe le destinataire que son offre a pris fin.

Article 38 Modification de l'acceptation

1. La réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications qui altèrent substantiellement les termes de l'offre constitue un rejet de l'offre et une offre nouvelle.

2. Des adjonctions ou modifications relatives, notamment, au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des biens, au lieu, à la date et à l'heure de livraison, à l'étendue de la responsabilité de l'une des parties envers son cocontractant ou au règlement des litiges sont présumées altérer substantiellement les termes de l'offre.

3. La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à l'offre mais qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications à celle-ci n'en vaut pas moins acceptation, à condition que ces adjonctions ou modifications n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre. Les adjonctions ou modifications font alors partie intégrante du contrat.

4. La réponse qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications constitue toujours un rejet de l'offre si:

(a) l'offre restreint expressément l'acceptation à ses termes mêmes;

(b) l'offrant s'oppose sans retard excessif à ces adjonctions ou modifications; ou

(c) le destinataire subordonne son acceptation à l'agrément par l'offrant des adjonctions ou modifications et si cet agrément ne lui parvient pas dans un délai raisonnable.

Article 39 Incompatibilité entre clauses contractuelles types

1. Lorsque les parties sont parvenues à un accord, mais que l'offre et l'acceptation renvoient à des clauses contractuelles types incompatibles, le contrat est néanmoins conclu. Les clauses contractuelles types font partie intégrante du contrat pour autant qu'elles sont pour l'essentiel communes aux parties.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le contrat n'est pas conclu si une partie:

(a) a indiqué à l'avance, explicitement et non dans les clauses contractuelles types, son intention de n'être pas liée par contrat en vertu du paragraphe 1; ou

(b) informe l'autre partie, sans retard excessif, de cette intention.

Chapitre 4 Droit de rétractation dans les contrats à distance et les contrats hors établissement conclus entre professionnels et consommateurs

Article 40 Droit de rétractation

1. Pendant le délai prévu à l'article 42, le consommateur dispose, sans avoir à motiver sa décision et sans frais à l'exception de ceux visés/mentionnés à l'article 45, du droit de se rétracter:

(a) d'un contrat à distance;

(b) d'un contrat hors établissement, à condition que le prix ou, lorsque des contrats multiples ont été simultanément conclus, le prix total des contrats n'excède pas 50 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du contrat au moment de la conclusion de celui-ci.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à:

(a) un contrat conclu au moyen d'un distributeur automatique ou de sites commerciaux automatisés;

(b) un contrat portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur;

(c) un contrat portant sur la fourniture de biens ou de services connexes dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation;

(d) un contrat portant sur la fourniture d'un bien ou d'un contenu numérique qui est, respectivement, confectionné ou élaboré selon les spécifications du consommateur ou est nettement personnalisé;

(e) un contrat portant sur la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;

(f) un contrat portant sur la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après 30 jours à compter de la conclusion du contrat et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel;

(g) un contrat portant sur la vente d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications;

(h) un contrat conclu lors d'une enchère; et

(i) un contrat portant sur des services de restauration ou des services liés à des activités de loisir, qui prévoit une date ou une période d'exécution spécifique.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les situations suivantes:

(a) lorsque le bien fourni était scellé puis a été descellé par le consommateur et ne peut plus, dès lors, être renvoyé pour des raisons de protection de la santé ou d'hygiène;

(b) lorsque le bien fourni a, de par sa nature, été mélangé de manière indissociable avec d'autres articles après sa livraison;

(c) lorsque le bien fourni était un enregistrement audio ou vidéo ou un logiciel informatique scellé et qu'il a été descellé après la livraison;

(d) lorsque la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également pris acte de la perte de son droit de rétractation;

(e) le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Lorsque, à l'occasion de cette visite, le professionnel fournit des services connexes venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services connexes ou biens supplémentaires.

4. Lorsque le consommateur a fait une offre qui, si elle était acceptée, entraînerait la conclusion d'un contrat dont il serait possible de se rétracter en vertu du présent chapitre, le consommateur est en droit de retirer l'offre même si elle était autrement irrévocable.

Article 41  Exercice du droit de rétractation

1. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à tout moment avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article 42.

2. Le consommateur exerce le droit de rétractation par notification au professionnel. Pour ce faire, il peut utiliser le formulaire de rétractation figurant à l'appendice 2 ou faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté énonçant sa décision de se rétracter.

3. Lorsque le professionnel donne au consommateur la faculté de se rétracter en ligne sur son site de commerce en ligne, et que le consommateur exerce cette faculté, le professionnel a l'obligation d'envoyer sans délai au consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable. Le professionnel est responsable de tout préjudice causé à l'autre partie par un manquement à cette obligation.

4. Une déclaration de rétractation est faite à temps si elle est envoyée avant la fin du délai de rétractation.

5. Il incombe au consommateur de prouver que le droit de rétractation a été exercé conformément au présent article.

Article 42  Délai de rétractation

1. Le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours à compter:

(a) de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du bien en cas de contrat de vente, y compris d'un contrat de vente en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

(b) de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du dernier article en cas de contrat portant sur la vente de biens multiples commandés par le consommateur en une seule commande et livrés séparément, y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

(c) de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du dernier lot ou de la dernière pièce en cas de contrat dans lequel le bien se compose de lots ou de pièces multiples y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

(d) de la date à laquelle le consommateur a pris livraison de la première pièce en cas de contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée, y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services connexes;

(e) de la date de conclusion du contrat en cas de contrat portant sur des services connexes, conclu après la livraison du bien;

(f) de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du support matériel conformément au point a) en cas de contrat portant sur la fourniture de contenu numérique lorsque celui-ci est fourni sur un support matériel;

(g) du jour de la conclusion du contrat en cas de contrat dans lequel le contenu numérique n'est pas fourni sur un support matériel.

2. Lorsque le professionnel n'a pas fourni au consommateur les informations énumérées à l'article 17, paragraphe 1, le délai de rétractation expire:

(a) un an suivant la fin du délai initial de rétractation, fixé conformément au paragraphe 1; ou

(b) lorsque le professionnel fournit au consommateur les informations requises dans l'année suivant la fin du délai de rétractation fixé conformément au paragraphe 1, quatorze jours à compter de la réception des informations par le consommateur.

Article 43 Effets de la rétractation

La rétractation met fin aux obligations contractuelles des deux parties:

a)           exécuter le contrat; ou

b)           b) conclure le contrat dans les cas où une offre a été faite par le consommateur.

Article 44 Obligations du professionnel en cas de rétractation

1. Le professionnel doit rembourser tous les paiements reçus du consommateur, y compris, s'il y a lieu, les coûts de livraison sans délai excessif et, en tout état de cause, quatorze jours au plus tard suivant celui où le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter conformément à l'article 41. Le professionnel doit effectuer le remboursement par le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire du consommateur et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison autre que le mode de livraison standard le moins coûteux proposé par le professionnel.

3. En cas de contrat portant sur la vente d'un bien, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération du bien, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ce bien.

4. En cas de contrat hors établissement, lorsque le bien a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel doit récupérer le bien à ses frais s'il ne peut pas être renvoyé normalement par la poste en raison de sa nature.

Article 45 Obligations du consommateur en cas de rétractation

1. Le consommateur doit renvoyer ou rendre le bien au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à le réceptionner sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant celui où le consommateur fait part au professionnel de la décision de se rétracter du contrat conformément à l'article 41, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ce bien. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours.

2. Le consommateur doit supporter les coûts directs engendrés par le renvoi du bien, sauf si le professionnel accepte de prendre ces coûts à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge.

3. La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations non nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien. Le consommateur n'est pas responsable de la dépréciation lorsque le professionnel ne lui a pas communiqué toutes les informations relatives au droit de rétractation conformément à l'article 17, paragraphe 1).

4. Sans préjudice du paragraphe 3, le consommateur n'est redevable d'aucune indemnisation pour l'usage du bien pendant le délai de rétractation.

5. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande expresse visant à obtenir que la fourniture de services connexes commence pendant le délai de rétractation, il doit payer au professionnel un montant proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où il a exercé son droit de rétractation, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Lorsque le prix total est excessif, le montant proportionnel est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

6. Le consommateur n'est redevable d'aucun frais:

(a) pour des services connexes exécutés, en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque:

i) le professionnel a omis de fournir les informations visées à l'article 17, paragraphe 1 et paragraphe 3; ou

ii) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que l'exécution commence pendant le délai de rétractation en application de l'article 18, paragraphe 2, et de l'article 19, paragraphe 6;

(b) pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est pas fourni sur un support matériel, lorsque:

i) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès pour que la fourniture de contenu numérique commence avant la fin du délai de rétractation    prévu à l'article 42, paragraphe 1;

ii) le consommateur n'a pas pris acte de ce qu'il perdait son droit de rétractation en donnant son consentement; ou

iii) le professionnel a omis de fournir la confirmation visée à l'article 18, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 5.

7. Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n'encourt aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation.

Article 46 Contrats accessoires

1. L'exercice par un consommateur de son droit de rétractation d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement conformément aux articles 41 à 45 a pour effet de résilier de plein droit tout contrat accessoire, sans aucun frais pour le consommateur, sauf dans les cas prévus par les paragraphes 2 et 3. Aux fins du présent article, on entend par «contrat accessoire» un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert un bien, un contenu numérique ou un service connexe afférent à un contrat à distance ou à un contrat hors établissement, ce bien, ce contenu numérique ou ce service connexe étant fourni par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce dernier et le professionnel.

2. Les dispositions des articles 43, 44 et 45 s'appliquent par analogie aux contrats accessoires dans la mesure où ces contrats sont régis par le droit commun européen de la vente.

3. Pour les contrats accessoires qui ne sont pas régis par le droit commun européen de la vente, le droit applicable régit les obligations des parties en cas de rétractation.

Article 47 Caractère impératif

Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent chapitre, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Chapitre 5 Vices du consentement

Article 48 Erreur

1. Une partie peut invoquer la nullité d'un contrat pour une erreur de fait ou de droit qui existait lors de sa conclusion lorsque:

(a) cette partie, sans cette erreur, n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait fait qu'à des conditions essentiellement différentes et que l'autre partie le savait ou pouvait être présumée le savoir; et

(b) l'autre partie:

i) a causé l'erreur;

ii) a provoqué la conclusion du contrat par erreur en ne respectant pas les obligations d'information précontractuelle prévues au chapitre 2, sections 1 à 4;

iii) avait ou était censée avoir connaissance de l'erreur et a provoqué la conclusion du contrat par erreur en ne mettant pas en avant les informations utiles, à condition qu'une partie ayant eu connaissance de l'erreur eût l'obligation de la signaler conformément au principe de bonne foi et de loyauté; ou

iv) a commis la même erreur.

2. Une partie ne peut invoquer la nullité d'un contrat pour cause d'erreur si le risque d'erreur était supporté ou, eu égard aux circonstances, devrait être supporté par elle.

3. L'inexactitude dans l'expression ou la transmission d'une déclaration est considérée comme une erreur de son auteur ou de son expéditeur.

Article 49 Dol

1. Une partie peut invoquer la nullité du contrat lorsque l'autre partie l'a incitée à conclure celui-ci par des manœuvres dolosives, en paroles ou en actes, ou par la non-divulgation dolosive des informations qu'elle devait fournir avant la conclusion du contrat, conformément au principe de bonne foi et loyauté, ou à toute autre obligation d'information précontractuelle.

2. Une présentation déformée de la réalité est dolosive si elle est faite en sachant ou en croyant que cette présentation est fausse, ou sans se soucier de son caractère exact ou erroné, et qu'elle vise à induire son destinataire à commettre une erreur. Le défaut d'information est dolosif s'il vise à induire la personne à laquelle l'information est dissimulée à commettre une erreur.

3. Pour établir si la bonne foi commandait à une partie de révéler une information particulière, toutes les circonstances sont prises en considération, notamment:

(a) des éventuelles connaissances techniques spéciales de la partie;

(b) des coûts encourus par la partie pour se procurer les informations en cause;

(c) la facilité avec laquelle l'autre partie aurait pu se procurer les informations par d'autres moyens;

(d) la nature des informations;

(e) l'importance que présentaient apparemment les informations pour l'autre partie; et

(f) dans les contrats entre professionnels, les bonnes pratiques commerciales dans la situation en cause.

Article 50 Menaces

Une partie peut invoquer la nullité du contrat si l'autre partie l'a incitée à le conclure par la menace d'un préjudice grave, imminent et illicite ou d'un acte illicite.

Article 51 Exploitation déloyale

Une partie peut invoquer la nullité du contrat si, lors de la conclusion de celui-ci:

a)           elle était dans un état de dépendance à l'égard de l'autre partie ou une relation de confiance avec elle, en état de détresse économique ou de besoins urgents, ou était imprévoyante, ignorante ou inexpérimentée; et

b)           que l'autre partie le savait ou pouvait être présumée le savoir et que, à la lumière des circonstances et du but du contrat, elle a exploité la situation de la première partie en retirant du contrat un profit excessif ou un avantage déloyal.

Article 52 Notification de l'annulation

1. L'annulation est effectuée par notification au cocontractant.

2. L'annulation n'est effective que si elle est notifiée dans le délai, à compter du moment où la partie qui annule le contrat a eu connaissance des circonstances pertinentes ou a pu agir librement, mentionné ci‑après:

(a) six mois en cas d'erreur; et

(b) un an en cas de dol, de menaces ou d'exploitation déloyale.

Article 53 Confirmation

Lorsque la partie en droit d'annuler le contrat en vertu du présent chapitre le confirme de façon expresse ou implicite, après avoir eu connaissance des circonstances pertinentes ou avoir pu agir librement, elle ne peut plus annuler le contrat.

Article 54 Effets de l'annulation

1. Un contrat qui peut être annulé est valide jusqu'à son annulation mais, une fois annulé, il est rétroactivement anéanti depuis sa conclusion.

2. Lorsqu'une cause d'annulation n'affecte que certaines clauses du contrat, l'annulation se limite à ces clauses, à moins qu'il ne soit déraisonnable de maintenir le reste du contrat.

3. La question de savoir si chaque partie est en droit d'obtenir la restitution de tout ce qu'elle a transféré ou fourni en vertu du contrat qui a été annulé, ou un équivalent monétaire, est régie par les règles sur la restitution du chapitre 17.

Article 55 Dommages et intérêts en réparation du préjudice

Une partie qui est en droit d'annuler le contrat en vertu du présent chapitre, ou qui disposait d'un tel droit avant de le perdre par expiration des délais ou par confirmation, peut, que le contrat soit ou non annulé, réclamer des dommages et intérêts à l'autre partie contractante en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur, du dol, des menaces ou de l'exploitation déloyale, à condition que l'autre partie ait connu ou ait été censée connaître les circonstances pertinentes.

Article 56 Exclusion ou restriction des moyens d'action

1. Les moyens d'action qui sanctionnent le dol, les menaces et l'exploitation déloyale ne peuvent être, directement ou indirectement, exclus ou restreints.

2. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure ou restreindre, directement ou indirectement, les moyens d'action qui sanctionnent l'erreur.

Article 57 Choix du moyen d'action

Une partie qui dispose d'un moyen d'action en vertu du présent chapitre dans des circonstances qui ouvrent un moyen d'action fondé sur l'inexécution, peut introduire l'un ou l'autre de ces moyens.

Partie III        Appréciation du contenu du contrat

Chapitre 6 Interprétation

Article 58 Règles générales d'interprétation des contrats

1. Le contrat s'interprète selon la commune intention des parties, même si cette interprétation s'écarte du sens normal des expressions qui y sont employées.

2. Lorsqu'une partie a entendu conférer un sens particulier à une expression employée dans le contrat et que, lors de la conclusion de ce dernier, l'autre partie connaissait ou était censée connaître cette intention, l'expression doit être interprétée dans le sens voulu par la première partie.

3. Sauf mention contraire des paragraphes 1 et 2, le contrat s'interprète conformément au sens qu'une personne raisonnable lui donnerait.

Article 59 Éléments pertinents

Dans l'interprétation d'un contrat, il est tenu compte en particulier:

a)           des circonstances de sa conclusion, y compris les négociations préliminaires;

b)           du comportement des parties, même postérieur à la conclusion du contrat;

c)           de l'interprétation que les parties ont déjà donnée à des expressions identiques ou semblables à celles utilisées dans le contrat;

d)           des usages que des parties placées dans la même situation considéreraient comme généralement applicables.

e)           des pratiques que les parties ont établies entre elles;

f)            du sens qui est communément attribué à des expressions dans le secteur d'activité concerné;

g)           de la nature et de l'objet du contrat; et

h)           du principe de bonne foi et de loyauté.

Article 60 Référence au contrat dans son intégralité

Les expressions employées dans le contrat s'interprètent à la lumière du contrat dans son intégralité.

Article 61 Divergences linguistiques

En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques d'un contrat dont aucune n'est déclarée faire foi, la version rédigée en premier est considérée comme faisant foi.

Article 62 Préférence pour les clauses contractuelles négociées

Dans la mesure où une divergence existe, les clauses contractuelles qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle prévalent sur celles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation au sens de l'article 7.

Article 63 Préférence pour une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles

Une interprétation qui donne effet aux clauses contractuelles prévaut sur une interprétation qui les prive d'effet.

Article 64 Interprétation favorable au consommateur

1. En cas de doute sur le sens d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut, à moins que la clause n'ait été proposée par ce dernier.

2. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 65 Interprétation contra proferentem

Dans un contrat qui ne relève pas de l'article 64, en cas de doute sur le sens d'une clause qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7, celle-ci s'interprète en défaveur de la partie qui l'a proposée.

Chapitre 7 Contenu et effets

Article 66 Clauses du contrat

Les clauses du contrat résultent:

a)           de la convention des parties, sous réserve de toute disposition impérative du droit commun européen de la vente;

b)           de tout usage ou pratique qui lie les parties en vertu de l'article 67;

c)           de toute disposition du droit commun européen de la vente qui s'applique en l'absence de convention contraire des parties; et

d)           de toute clause implicite au sens de l'article 68.

Article 67 Usages et pratiques dans les contrats entre professionnels

1. Dans un contrat entre professionnels, les parties sont liées par les usages sur l'applicabilité desquels elles se sont accordées et par les pratiques qu'elles ont établies entre elles.

2. Les parties sont liées par un usage que des professionnels placés dans la même situation qu'elles considéreraient comme généralement applicable.

3. Les usages et pratiques ne lient pas les parties dans la mesure où ils sont contraires aux clauses du contrat qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle ou à des règles impératives du droit commun européen de la vente.

Article 68 Clauses contractuelles implicites susceptibles d'être ajoutées

1. Lorsqu'il est nécessaire de régler une question qui n'est pas expressément régie par la convention des parties ni par un usage, une pratique ou une disposition du droit commun européen de la vente, une clause contractuelle implicite peut être déduite, compte tenu, en particulier:

(a) de la nature et de l'objet du contrat;

(b) des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat; et

(c) du principe de bonne foi et de loyauté.

2. Toute clause contractuelle implicite déduite en vertu du paragraphe 1 doit, dans la mesure du possible, être de nature à donner effet à ce dont les parties seraient probablement convenues si elles avaient pourvu à la question.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les parties ont délibérément omis de régler une question en acceptant que l'une ou l'autre partie en supporte le risque.

Article 69 Clauses découlant de certaines déclarations précontractuelles

1. Lorsque le professionnel fait, avant la conclusion du contrat, une déclaration adressée soit à l'autre partie soit au public, quant aux caractéristiques de ce qu'il doit fournir en vertu du contrat, la déclaration fait partie intégrante des clauses du contrat sauf si:

(a) l'autre partie savait, ou était censée savoir, lors de la conclusion du contrat, que la déclaration était inexacte ou que l'on ne pouvait lui accorder foi en tant que clause contractuelle; ou

(b) la décision de l'autre partie de conclure le contrat n'a pas pu être influencée par la déclaration.

2. Aux fins du paragraphe 1, une déclaration faite par une personne s'occupant de la publicité et du marketing pour le professionnel est considérée comme étant faite par ce dernier.

3. Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'autre partie est un consommateur, une déclaration publique faite par un producteur ou en son nom, ou par une autre personne située plus en amont de la chaîne de transactions ayant abouti au contrat, est considérée comme faite par le professionnel sauf si ce dernier, lors de la conclusion du contrat, n'en avait pas connaissance et n'était pas censé en avoir connaissance.

4. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 70 Obligation d'attirer l'attention sur les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle

1. Les clauses contractuelles proposées par une partie et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 ne peuvent être opposées à l'autre partie que si cette dernière les connaissait ou si la partie qui les a proposées a pris des mesures raisonnables pour attirer l'attention de l'autre partie à ce sujet avant ou lors de la conclusion du contrat.

2. Aux fins du présent article, dans les rapports entre un professionnel et un consommateur, une simple référence faite aux clauses du contrat par un document contractuel n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur à ce sujet, même si ce dernier a signé le document.

3. Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 71 Paiements supplémentaires dans les contrats entre un professionnel et un consommateur

1. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause qui oblige ce dernier à effectuer tout paiement en sus de la rémunération stipulée au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel, notamment lorsqu'une telle clause a été intégrée par l'utilisation d'options par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement supplémentaire, ne lie pas le consommateur à moins que, avant d'être lié par le contrat, le consommateur ait expressément consenti à effectuer ce paiement supplémentaire. Si le consommateur a effectué le paiement supplémentaire, il peut le récupérer.

2. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 72 Clauses d'intégralité

1. Lorsqu'un contrat écrit contient une clause aux termes de laquelle ce document renferme toutes les conditions convenues (clause d'intégralité), les déclarations, engagements et conventions antérieurs qui ne figurent pas dans le document ne font pas partie intégrante du contrat.

2. Sauf stipulation contractuelle contraire, une clause d'intégralité n'empêche pas de recourir aux déclarations antérieures des parties pour interpréter le contrat.

3. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, ce dernier n'est pas lié par une clause d'intégralité.

4. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 73 Détermination du prix

Lorsque le prix à payer en vertu d'un contrat ne peut être déterminé selon d'autres modalités, ce prix est, sauf indication contraire, celui normalement facturé dans des circonstances comparables au moment de la conclusion du contrat ou, à défaut d'un tel prix, un prix raisonnable.

Article 74 Détermination unilatérale par une partie

1. Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par une partie et que la détermination faite par celle-ci est manifestement déraisonnable, le prix normalement facturé ou l'élément normalement employé dans des circonstances comparables au moment de la conclusion du contrat ou, faute de disposer d'un tel prix ou d'un tel élément, un prix raisonnable ou un élément raisonnable lui est substitué.

2. Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 75 Détermination par un tiers

1. Lorsqu'un tiers doit déterminer le prix ou tout autre élément du contrat et qu'il ne peut ou ne veut pas le faire, un tribunal peut, sauf si cela est incompatible avec les clauses du contrat, désigner une autre personne pour le déterminer.

2. Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat déterminé par un tiers est manifestement déraisonnable, le prix normalement facturé ou l'élément normalement employé dans des circonstances comparables au moment de la conclusion du contrat, ou, faute de disposer d'un tel prix ou d'un tel élément, un prix ou un élément raisonnable lui est substitué.

3. Aux fins du paragraphe 1, le terme «tribunal» inclut un tribunal arbitral.

4. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 76 Langue

Lorsqu'on ne peut déterminer selon d'autres modalités la langue à employer pour les communications relatives au contrat ou aux droits ou obligations en découlant, la langue à employer est celle utilisée pour la conclusion du contrat.

Article 77 Contrats à durée indéterminée

1. Lorsque, dans le cas d'une obligation contractuelle impliquant une exécution continue ou périodique, les clauses du contrat ne stipulent pas quand la relation contractuelle s'achèvera ou stipulent qu'il y est mis fin par un préavis à cet effet, chacune des parties peut y mettre fin en donnant un préavis raisonnable, n'excédant pas deux mois.

2. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 78 Stipulation pour autrui

3. Les parties contractantes peuvent, par leur contrat, conférer un droit à un tiers. Il n'est pas nécessaire que le tiers existe ou soit identifié au moment de la conclusion du contrat mais il doit être identifiable.

4. La nature et le contenu du droit conféré au tiers sont déterminés par le contrat. Ce droit peut prendre la forme d'une exclusion ou d'une limitation de la responsabilité du tiers envers l'une des parties contractantes.

5. Lorsque l'une des parties contractantes est tenue, en vertu du contrat, de s'exécuter envers le tiers, alors:

(a) le tiers jouit des mêmes droits à l'exécution et des mêmes moyens d'action en cas d'inexécution que ceux dont il disposerait si la partie contractante était tenue de s'exécuter en vertu d'un contrat conclu avec lui; et

(b) la partie contractante qui est liée peut opposer au tiers tous les moyens de défense qu'elle pourrait opposer à l'autre partie contractante.

6. Le tiers peut rejeter un droit qui lui est conféré en notifiant le rejet à l'une ou l'autre des parties contractantes si la notification intervient avant que ce droit ait été expressément ou implicitement accepté. À la suite d'un tel rejet, le tiers est considéré comme n'ayant jamais bénéficié du droit.

7. Les parties contractantes peuvent supprimer ou modifier la clause contractuelle conférant le droit, à condition de le faire avant que l'une d'elles ne notifie au tiers que ce droit lui a été conféré.

Chapitre 8 Clauses contractuelles abusives

Section 1        Dispositions générales

Article 79 Effets des clauses contractuelles abusives

1. Une clause contractuelle proposée par une partie et qui est abusive en vertu des sections 2 et 3 du présent chapitre ne lie pas l'autre partie.

2. Lorsque le contrat peut être maintenu sans la clause abusive, les autres clauses du contrat demeurent contraignantes.

Article 80 Cas d'exclusion de l'examen du caractère abusif

1. Les sections 2 et 3 ne s'appliquent pas aux clauses contractuelles qui reflètent les dispositions du droit commun européen de la vente qui s'appliqueraient si les clauses ne régissaient pas la question.

2. La section 2 ne s'applique pas à la définition de l'objet principal du contrat ni à la justesse du prix à payer dans la mesure où le professionnel s'est conformé à l'obligation de transparence figurant à l'article 82.

3. La section 3 ne s'applique pas à la définition de l'objet principal du contrat ni à la justesse du prix à payer.

Article 81 Caractère impératif

Les parties ne peuvent écarter l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 2        Clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs

Article 82 Obligation de transparence des clauses contractuelles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle

Lorsqu'un professionnel propose des clauses contractuelles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle avec le consommateur au sens de l'article 7, il a l'obligation de veiller à ce qu'elles soient rédigées et communiquées de façon claire et compréhensible.

Article 83 Signification de l'expression «clause abusive » en ce qui concerne les contrats entre professionnels et consommateurs

1. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause contractuelle proposée par le professionnel et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 est abusive aux fins de la présente section lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur et en violation du principe de bonne foi et de loyauté, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle aux fins de la présente section, les éléments suivants sont à prendre en considération:

(a) l'éventuel respect par le professionnel de l'obligation de transparence figurant à l'article 82;

(b) la nature de la prestation contractuelle à fournir;

(c) les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat;

(d) les autres clauses du contrat; et

(e) les clauses de tout autre contrat dont dépend le contrat.

Article 84 Clauses contractuelles toujours abusives

Aux fins de la présente section, une clause contractuelle est toujours abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)           d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel en cas de décès ou de préjudice corporel subi par le consommateur du fait d'un acte ou d'une omission dudit professionnel ou de quiconque agissant pour le compte de ce dernier;

b)           d'exclure ou de limiter la responsabilité du professionnel pour tout préjudice ou dommage causé au consommateur du fait d'un acte délibéré ou d'une négligence grave;

c)           de limiter l'obligation du professionnel d'être lié par les engagements pris par ses agents mandatés ou de subordonner ses engagements au respect d'une condition particulière dont l'exécution dépend exclusivement du professionnel;

d)           d'exclure ou d'entraver le droit du consommateur à ester en justice ou à exercer toute autre voie de recours, notamment en lui imposant de soumettre les litiges exclusivement à un système d'arbitrage qui n'est généralement pas prévu dans les dispositions juridiques qui s'appliquent aux contrats entre un professionnel et un consommateur;

e)           d'imposer, pour tous les litiges naissant du contrat, la compétence exclusive du tribunal du lieu où le professionnel est domicilié à moins que le tribunal choisi soit également celui du lieu où le consommateur est domicilié;

f)            d'accorder au professionnel le droit exclusif de déterminer si le bien, le contenu numérique ou le service connexe fourni est conforme aux stipulations contractuelles ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat;

g)           de stipuler que le consommateur est lié par le contrat alors que le professionnel ne l'est pas;

h)           d'exiger du consommateur qu'il recoure à des modalités plus formelles pour résoudre le contrat au sens de l'article 8, que celles ayant régi la conclusion du contrat;

i)            d'accorder au professionnel un délai de notification plus court pour résoudre le contrat que celui imposé au consommateur;

j)            d'imposer au consommateur de payer un bien, un contenu numérique ou un service connexe qui n'a été, en réalité, nullement livré ou fourni;

k)           de stipuler que les clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 prévalent contre celles qui l'ont été ou leur sont préférées.

Article 85 Clauses contractuelles présumées abusives

Aux fins de la présente section, une clause contractuelle est présumée abusive si elle a pour objet ou pour effet:

a)           de limiter les moyens de preuve à la disposition du consommateur ou de lui imposer la charge d'une preuve qui, juridiquement, devrait incomber au professionnel;

b)           d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les moyens d'action ou de recours que le consommateur peut exercer à l'encontre du professionnel ou d'un tiers en cas d'inexécution par le professionnel d'obligations nées du contrat;

c)           d'exclure ou de limiter, de façon inappropriée, le droit de compenser des créances que le consommateur détiendrait sur le professionnel par des sommes que le consommateur devrait à ce dernier;

d)           de permettre au professionnel de conserver les sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci décide de ne pas conclure le contrat ou de ne pas exécuter des obligations en résultant, sans prévoir le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel dans la situation inverse;

e)           d'exiger du consommateur qui n'exécute pas ses obligations qu'il paie un montant disproportionnellement élevé à titre de dommages et intérêts ou qu'il effectue un paiement stipulé en cas d'inexécution;

f)            d'autoriser le professionnel à se rétracter ou à résoudre le contrat au sens de l'article 8 de façon discrétionnaire sans donner la même faculté au consommateur, ou d'autoriser le professionnel à conserver les sommes versées pour des services connexes non encore fournis dans le cas où le professionnel se rétracte ou résout au contrat;

g)           de permettre au professionnel de mettre fin sans préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave;

h)           de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée à défaut de l'expression d'une volonté contraire du consommateur, lorsque les clauses du contrat prévoient une date limite de notification excessivement rapprochée;

i)            de permettre au professionnel de modifier unilatéralement des clauses du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat; ceci est sans préjudice des clauses contractuelles par lesquelles un professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un contrat à durée indéterminée, à condition que le professionnel soit tenu d'en informer le consommateur par un préavis raisonnable et que le consommateur soit libre de résoudre le contrat sans frais pour le consommateur;

j)            de permettre au professionnel de modifier unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du service connexe à fournir ou d'autres modalités d'exécution;

k)           de prévoir que le prix du bien, du contenu numérique ou du service connexe doit être déterminé au moment de la livraison ou de la fourniture, ou d'autoriser le professionnel à augmenter le prix sans donner au consommateur le droit de se rétracter au cas où le prix augmenté serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat; la présente disposition n'affecte pas les clauses d'indexation dès lors qu'elles sont valides, à condition que la formule de variation du prix soit explicitement décrite;

l)            d'obliger le consommateur à exécuter toutes ses obligations contractuelles alors que le professionnel n'exécute pas les siennes;

m)          de permettre au professionnel de céder ses droits et obligations contractuels sans le consentement du consommateur à moins que le contrat ne revienne à une filiale contrôlée par le professionnel ou que la cession résulte d'une fusion de sociétés ou d'une opération similaire licite et qu'elle soit peu susceptible de léser un droit quelconque du consommateur;

n)           de permettre au professionnel, lorsque l'objet de la commande est indisponible, de fournir un objet équivalent sans avoir expressément informé le consommateur de cette possibilité et de l'obligation pour le professionnel de supporter les frais de réexpédition de ce que le consommateur aura reçu en vertu du contrat si le consommateur exerce le droit de refuser l'exécution;

o)           d'autoriser le professionnel à se réserver un délai excessif ou insuffisamment spécifié pour accepter ou refuser une offre;

p)           d'autoriser le professionnel à se réserver un délai excessif ou insuffisamment spécifié pour exécuter ses obligations contractuelles;

q)           d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les moyens d'action dont le consommateur dispose à l'encontre du professionnel ou les moyens de défense offerts au consommateur contre les prétentions du professionnel;

r)            de subordonner l'exécution par le professionnel d'obligations contractuelles, ou de subordonner d'autres effets du contrat favorables au consommateur, à des formalités particulières qui ne sont pas légalement requises et sont déraisonnables;

s)            d'exiger du consommateur des acomptes excessifs ou des garanties excessives pour l'exécution d'obligations;

t)            d'empêcher de manière injustifiée le consommateur d'obtenir des fournitures ou réparations auprès de tiers;

u)           de lier de manière injustifiée le contrat à un autre contrat avec le professionnel, une filiale du professionnel ou un tiers, selon des modalités auxquelles le consommateur ne peut s'attendre;

v)           d'imposer des contraintes excessives au consommateur pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée;

w)          de fixer à une durée supérieure à un an la première période de validité, ou toute période de renouvellement, d'un contrat de fourniture prolongée de biens, de contenu numérique ou de services connexes, à moins que le consommateur ne puisse le résoudre à tout moment en disposant, à cette fin, d'un délai inférieur ou égal à trente jours.

Section 3        Clauses contractuelles abusives dans les contrats entre professionnels

Article 86 Signification de l'expression «clause abusive» en ce qui concerne les contrats entre professionnels

1. Dans un contrat entre professionnels, une clause contractuelle n'est abusive aux fins de la présente section, que si:

(a) elle fait partie des clauses qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7; et

(b) qu'elle est de nature telle que son application s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales, contrairement au principe de bonne foi et de loyauté.

2. Lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle aux fins de la présente section, les éléments suivants sont à prendre en considération:

(a) la nature de la prestation contractuelle à fournir;

(b) les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat;

(c) les autres clauses du contrat; et

(d) les clauses de tout autre contrat dont dépend le contrat.

Partie IV                Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de vente ou à un contrat de fourniture de contenu numérique

Chapitre 9 Dispositions générales

Article 87 Inexécution et inexécution essentielle

1. L'inexécution d'une obligation consiste en tout défaut d'exécution, qu'il bénéficie ou non d'une exonération; elle recouvre notamment:

(a) la non-livraison ou le retard dans la livraison du bien;

(b) la non-fourniture ou le retard dans la fourniture du contenu numérique;

(c) la livraison d'un bien qui n'est pas conforme au contrat;

(d) la fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas conforme au contrat;

(e) le défaut de paiement ou le paiement tardif du prix; et

(f) toute autre prétendue exécution qui n'est pas en conformité avec le contrat.

2. L'inexécution d'une obligation par une partie est essentielle si:

(a) elle prive substantiellement l'autre partie de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie défaillante n'ait pas prévu ou n'ait pas été censée prévoir ce résultat au moment de la conclusion du contrat; ou

(b) elle est de nature à indiquer clairement que l'on ne peut pas compter dans l'avenir sur une exécution par la partie défaillante.

Article 88 Exonération résultant d'un empêchement

1. Une partie est exonérée des conséquences de l'inexécution de son obligation lorsque l'inexécution est due à un empêchement qui lui échappe et que l'on ne pouvait attendre de cette partie qu'elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, ou qu'elle le prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou en surmonte les conséquences.

2. Lorsque l'empêchement exonératoire n'est que temporaire, l'exonération d'inexécution vaut pour la durée de l'empêchement. Cependant, si le retard équivaut à une inexécution essentielle, l'autre partie peut le traiter comme telle.

3. La partie qui est dans l'incapacité de s'exécuter a l'obligation de faire en sorte que l'autre partie reçoive, sans retard excessif, notification de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité de s'exécuter à partir du moment où la première partie a eu, ou a pu avoir connaissance de ces circonstances. L'autre partie a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui pourrait résulter de la violation de cette obligation.

Article 89 Changement de circonstances

1. Une partie doit exécuter ses obligations quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contreprestation ait diminué.

Lorsque l'exécution devient excessivement onéreuse en raison d'un changement exceptionnel de circonstances, les parties ont l'obligation d'engager des négociations en vue d'adapter le contrat ou d'y mettre fin.

2. Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable, un tribunal peut, à la demande de l'une ou l'autre partie:

(a) adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances; ou

(b) mettre fin au contrat à une date et selon des modalités que le tribunal fixera.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent seulement si:

(a) le changement de circonstances est intervenu postérieurement à la conclusion du contrat;

(b) la partie invoquant le changement de circonstances n'avait pas pris et ne pouvait être censée avoir pris en compte la possibilité ou l'importance du changement de circonstances; et

(c) la partie lésée n'a pas assumé, et ne peut être raisonnablement considérée comme ayant assumé, le risque de ce changement de circonstances;

4. Aux fins d'application des paragraphes 2 et 3, le terme «tribunal» inclut un tribunal arbitral.

Article 90 Application élargie des règles relatives au paiement et à un bien ou à un contenu numérique refusé

1. Sauf disposition contraire, les règles relatives au paiement du prix par l'acheteur énoncées au chapitre 12 s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, à d'autres paiements.

2. L'article 97 s'applique, moyennant les adaptations appropriées, à d'autres cas dans lesquels une personne est laissée en possession d'un bien ou d'un contenu numérique parce qu'un tiers a omis de les prendre alors qu'il y était tenu.

Chapitre 10        Obligations du vendeur

Section 1        Dispositions générales

Article 91 Obligations principales du vendeur

Le vendeur de biens ou le fournisseur de contenu numérique (également dénommé, dans la présente partie, le «vendeur») s'oblige:

a)           à livrer le bien ou à fournir le contenu numérique;

b)           à transférer la propriété du bien, y compris le support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni;

c)           à s'assurer que le bien ou le contenu numérique sont en conformité avec le contrat. d)

d)           à s'assurer que l'acheteur a le droit de faire usage du contenu numérique conformément au contrat; et

e)           à transmettre les documents représentant le bien ou s'y rapportant, ou relatifs au contenu numérique, conformément aux stipulations contractuelles.

Article 92 Exécution par un tiers

1. Le vendeur peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution personnelle par le vendeur ne soit requise par les clauses du contrat.

2. Le vendeur qui confie l'exécution à autrui en reste responsable.

3. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 2        Livraison

Article 93 Lieu de livraison

1. Lorsque le lieu de livraison n'est pas déterminable autrement, il s'agit:

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, d'un contrat de fourniture de contenu numérique qui est un contrat à distance, d'un contrat hors établissement ou d'un contrat par lequel le vendeur s'est engagé envers l'acheteur à prendre des dispositions pour le transport, du lieu de résidence du consommateur au moment de la conclusion du contrat;

(b) dans tout autre cas,

i) lorsque le contrat de vente implique le transport du bien par un transporteur ou une chaîne de plusieurs transporteurs, du lieu de retrait le plus proche du premier transporteur;

ii) lorsque le contrat n'implique pas de transport, de l'établissement du vendeur au moment de la conclusion du contrat.

2. Si le vendeur a plusieurs établissements, l'établissement aux fins du paragraphe 1, point b), est celui qui présente le lien le plus étroit avec l'obligation de livraison.

Article 94 Mode de livraison

1. Sauf convention contraire, le vendeur remplit son obligation de livraison:

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, d'un contrat de fourniture de contenu numérique qui est un contrat à distance, d'un contrat hors établissement ou d'un contrat par lequel le vendeur s'est engagé envers l'acheteur à prendre des dispositions pour le transport, en transférant la possession ou le contrôle physique du bien ou du contenu numérique au consommateur;

(b) dans les autres cas dans lesquels le contrat implique le transport du bien par un transporteur, en remettant le bien au premier transporteur pour qu'il le transfère à l'acheteur et en remettant à l'acheteur tout document nécessaire pour lui permettre de retirer le bien auprès du transporteur qui le détient; ou

(c) dans les cas qui ne relèvent ni du point a) ni du point b), en mettant à la disposition de l'acheteur le bien ou le contenu numérique, ou les documents représentant le bien s'il a été convenu que le vendeur devait uniquement livrer ces documents.

2. Au paragraphe 1, points a) et c), toute référence au consommateur ou à l'acheteur vise aussi le tiers, qui n'est pas le transporteur, mentionné par le consommateur ou l'acheteur conformément au contrat.

Article 95 Date de livraison

1. Lorsque la date de livraison n'est pas déterminable autrement, le bien ou le contenu numérique doit être livré sans retard excessif après la conclusion du contrat.

2. Dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, sauf convention contraire des parties, le professionnel doit livrer le bien ou le contenu numérique dans un délai maximal de 30 jours à compter de la conclusion du contrat.

Article 96 Obligations du vendeur relatives au transport des biens

1. Lorsque le vendeur est tenu en vertu du contrat de prendre des dispositions pour le transport du bien, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.

2. Lorsque, conformément au contrat, le vendeur remet le bien à un transporteur et que le bien n'est pas clairement identifié comme étant le bien à fournir en vertu du contrat, par l'apposition d'un signe distinctif sur le bien, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit notifier l'envoi à l'acheteur en désignant spécifiquement le bien.

3. Lorsque le vendeur n'est pas tenu, en vertu du contrat, de souscrire une assurance pour le transport du bien, il doit fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, toutes les informations dont il dispose qui sont nécessaires à la souscription de cette assurance.

Article 97 Refus par l'acheteur de recevoir un bien ou un contenu numérique

1. Le vendeur qui a été laissé en possession du bien ou du contenu numérique parce que l'acheteur, lorsqu'il y était tenu, a omis d'en prendre livraison, doit raisonnablement s'employer à en assurer la protection et la conservation.

2. Le vendeur est libéré de son obligation de livrer s'il:

(a) met le bien ou le contenu numérique en dépôt chez un tiers qui le gardera à des conditions raisonnables pour le compte de l'acheteur, et en donne notification à l'acheteur; ou

(b) vend le bien ou le contenu numérique à des conditions raisonnables après notification à l'acheteur, et lui verse les profits nets de la vente.

3. Le vendeur est en droit d'obtenir le remboursement de tous frais raisonnablement engagés ou d'en retenir le montant sur le produit de la vente.

Article 98 Effet sur le transfert des risques

L'effet de la livraison sur le transfert des risques est régi par le chapitre 14.

Section 3        Conformité du bien et du contenu numérique

Article 99 Conformité au contrat

1. Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit:

(a) être de la quantité, de la qualité et du type prévus au contrat;

(b) être emballés ou conditionnés selon le mode prévu au contrat; et

(c) être fournis avec les accessoires, instructions de montage ou autres instructions prévus au contrat.

2. Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit également répondre aux conditions des articles 100, 101 et 102, sauf dans la mesure où les parties en ont convenu autrement.

3. Dans un contrat de vente avec un consommateur, toute convention dérogeant aux exigences des articles 100, 102 et 103 au détriment du consommateur n'est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait l'état particulier du bien ou du contenu numérique et a accepté le bien ou le contenu numérique comme étant conforme au contrat lors de sa conclusion.

4. Dans un contrat de vente avec un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 3, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 100 Critères de conformité du bien et du contenu numérique

Le bien ou le contenu numérique doit:

a)           être propre à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable pour lui de le faire;

b)           être propre aux usages auxquels servirait habituellement un bien ou un contenu numérique du même type;

c)           posséder les qualités du bien ou du contenu numérique que le vendeur a présenté à l'acheteur comme échantillon ou modèle;

d)           être emballé ou conditionné selon le mode habituel pour le bien du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à le conserver et à le protéger;

e)           être fourni avec les accessoires, installations de montage ou autres instructions que l'acheteur peut s'attendre à recevoir;

f)            présenter les qualités et capacités de prestation mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie intégrante des clauses contractuelles en vertu de l'article 69; et

g)           présenter les qualités et capacités de prestation auxquelles l'acheteur peut s'attendre. Lorsque l'on détermine ce que le consommateur peut attendre du contenu numérique, l'éventuelle fourniture de celui-ci en contrepartie du paiement d'un prix doit être prise en considération.

Article 101 Installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur

1. Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le bien ou le contenu numérique n'a pas été installé correctement, tout défaut de conformité qui résulte de l'installation incorrecte est réputé être un défaut de conformité du bien ou du contenu numérique:

(a) si le bien ou le contenu numérique a été installé par le vendeur ou sous sa responsabilité; ou

(b) si le bien ou le contenu numérique était destiné à être installé par le consommateur et que l'installation incorrecte est due à une erreur dans les instructions d'installation.

2. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 102 Droits et revendications de tiers

1. Le bien ou le contenu numérique doit être libre de tout droit et de toute prétention de tiers non manifestement dépourvue de fondement.

2. En ce qui concerne les droits et prétentions fondés sur la propriété intellectuelle, sous réserve des paragraphes 3 et 4, le bien ou le contenu numérique doit être libre de tout droit et de toute prétention de tiers non manifestement dépourvue de fondement:

(a) selon la loi de l'État où le bien ou le contenu numérique sera utilisé conformément au contrat ou, en l'absence d'une telle convention, selon la loi de l'État où l'acheteur a son établissement ou, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, le lieu de résidence du consommateur indiqué par celui-ci lors de la conclusion du contrat; et

(b) dont le vendeur avait ou pouvait être censé avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat.

3. En ce qui concerne les contrats entre professionnels, le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat.

4. En ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un consommateur, le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat.

5. En ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 103 Limites à la conformité du contenu numérique

Un contenu numérique n'est pas considéré comme non conforme au contrat au seul motif qu'un contenu numérique mis à jour paraît après la conclusion du contrat.

Article 104 Connaissance par l'acheteur du défaut de conformité dans le cas d'un contrat entre professionnels

Dans le cas d'un contrat entre professionnels, le vendeur n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité du bien si, au moment de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait pas ignorer le défaut de conformité.

Article 105 Moment de détermination de la conformité

1. Le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment où les risques sont transférés à l'acheteur en vertu du chapitre 14.

2. Dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, tout défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir du moment du transfert des risques à l'acheteur est présumé exister à ce moment-là, à moins que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien, du contenu numérique ou la nature du défaut de conformité.

3. Dans un cas régi par l'article 101, paragraphe 1, point a), toute référence, aux paragraphes 1 ou 2 du présent article, au moment du transfert des risques à l'acheteur doit être comprise comme une référence au moment où l'installation est achevée. Dans un cas régi par l'article 101, paragraphe 1, point b), elle doit être comprise comme une référence au moment où le consommateur disposait d'un délai raisonnable pour l'installation.

4. Lorsque le professionnel doit ultérieurement mettre le contenu numérique à jour, il doit veiller à ce que le contenu numérique demeure conforme au contrat pendant toute la durée de celui-ci.

5. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Chapitre 11        Moyens d'action à la disposition de l'acheteur

Section 1        Dispositions générales

Article 106 Aperçu des moyens d'action à la disposition de l'acheteur

1. En cas d'inexécution d'une obligation par le vendeur, l'acheteur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a) exiger l'exécution, qui recouvre l'exécution en nature, la réparation ou le remplacement du bien ou du contenu numérique, en vertu de la section 3 du présent chapitre;

(b) suspendre sa propre exécution en vertu de la section 4 du présent chapitre;

(c) résoudre le contrat en vertu de la section 5 du présent chapitre et réclamer le remboursement de tout prix déjà payé, en vertu du chapitre 17;

(d) réduire le prix en vertu de la section 6 du présent chapitre; et

(e) réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16.

2. Si l'acheteur est un professionnel:

(f) les droits de l'acheteur d'exercer tout moyen d'action, à l'exception du droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation, sont subordonnés au droit de correction du vendeur prévu à la section 2 du présent chapitre; et

(g) les droits de l'acheteur d'invoquer le défaut de conformité sont soumis aux exigences d'examen et de notification énoncées à la section 7 du présent chapitre.

3. Si l'acheteur est un consommateur:

(h) les droits de l'acheteur ne sont pas soumis au droit de correction du vendeur; et

(i) les exigences d'examen et de notification énoncées à la section 7 du présent chapitre ne s'appliquent pas.

4. Si l'inexécution du vendeur bénéficie d'une exonération, l'acheteur est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énumérés au paragraphe 1 sans pouvoir exiger l'exécution en nature et des dommages et intérêts.

5. L'acheteur ne peut recourir à aucun des moyens d'action énumérés au paragraphe 1 dans la mesure où il a provoqué l'inexécution du vendeur.

6. Les moyens d'action qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés.

Article 107 Limitation des moyens d'action lorsque le contenu numérique n'a pas été fourni en contrepartie d'un prix

Lorsqu'un contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix, l'acheteur ne peut pas recourir aux moyens d'action énumérés à l'article 106, paragraphe 1, points a) à d). L'acheteur ne peut réclamer des dommages et intérêts en vertu de l'article 106, paragraphe 1, point e), que pour le préjudice ou le dommage causé aux biens de l'acheteur, notamment aux matériels informatiques, logiciels et données, par le défaut de conformité du contenu numérique fourni, à l'exception de tout avantage dont ce dommage l'a privé.

Article 108 Caractère impératif

Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier avant que le consommateur n'ait porté le défaut de conformité à l'attention du professionnel.

Section 2        Correction par le vendeur

Article 109 Correction par le vendeur

1. Un vendeur qui a proposé ou tenté une exécution anticipée et reçoit notification de sa non-conformité au contrat peut faire une offre nouvelle et conforme si cela peut être effectué dans le délai prévu pour l'exécution.

2. Dans les cas ne relevant pas du paragraphe 1, un vendeur qui a offert ou tenté une exécution qui n'est pas conforme au contrat peut, sans retard excessif après avoir reçu notification du défaut de conformité, offrir d'y remédier à ses propres frais.

3. La notification de la résolution n'exclut pas une offre de correction.

4. L'acheteur ne peut refuser l'offre de correction que si:

(a) la correction ne peut pas être effectuée rapidement et sans inconvénients significatifs pour l'acheteur;

(b) l'acheteur a des motifs de croire qu'il ne pourra pas se fier à l'exécution à venir du vendeur; ou

(c) un retard d'exécution équivaudrait à une inexécution essentielle.

5. Le vendeur dispose d'un délai raisonnable pour procéder à la correction.

6. L'acheteur peut, dans l'attente de la correction, suspendre l'exécution de ses obligations mais les droits de l'acheteur qui sont incompatibles avec l'octroi au vendeur d'un délai pour procéder à la correction sont suspendus jusqu'à l'expiration de ce délai.

7. Nonobstant la correction, l'acheteur conserve le droit de réclamer des dommages et intérêts pour cause de retard ainsi que pour tout préjudice que la correction a causé ou n'a pas empêché.

Section 3        Demande d'exécution

Article 110 Demande d'exécution des obligations du vendeur

1. L'acheteur est en droit d'exiger l'exécution des obligations du vendeur.

2. L'exécution susceptible d'être exigée comprend la correction, sans frais, d'une exécution non conforme au contrat.

3. L'exécution ne peut être exigée lorsque:

(a) l'exécution est impossible ou devenue illicite; ou

(b) la charge ou les dépenses induites par l'exécution seraient disproportionnées par rapport au bénéfice que l'acheteur en retirerait.

Article 111 Choix du consommateur entre la réparation et le remplacement

1. Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le professionnel est tenu de corriger un défaut de conformité en vertu de l'article 110, paragraphe 2, le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement à moins que l'option retenue ne soit illicite ou impossible ou que, par rapport à l'autre option, elle impose au vendeur des coûts qui seraient disproportionnés compte tenu:

(a) de la valeur qu'aurait le bien en l'absence de non-conformité;

(b) de l'importance du défaut de conformité; et

(c) de l'éventuelle possibilité de mettre en œuvre l'autre moyen d'action sans inconvénients significatifs pour le consommateur.

2. Si le consommateur a exigé la correction du défaut de conformité par la réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 1, il ne peut recourir à d'autres moyens d'action que si le professionnel n'a pas effectué la réparation ni procédé au remplacement dans un délai raisonnable, inférieur ou égal à 30 jours. Le consommateur peut toutefois suspendre son exécution pendant ce délai.

Article 112 Retour de l'article remplacé

1. Lorsque le vendeur a remédié au défaut de conformité en procédant au remplacement, il a le droit et l'obligation de récupérer, à ses frais, l'article remplacé.

2. L'acheteur n'est pas tenu de payer l'usage qui a été fait de l'article remplacé pendant la période antérieure au remplacement.

Section 4        Suspension de l'exécution des obligations de l'acheteur

Article 113  Droit de suspendre l'exécution

1. L'acheteur tenu de s'exécuter en même temps que le vendeur ou après l'exécution par ce dernier de son obligation, a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations tant que le vendeur n'a pas offert de s'exécuter ou ne s'est pas exécuté.

2. L'acheteur qui doit s'exécuter avant le vendeur et croit raisonnablement que ce dernier ne s'exécutera pas à l'échéance peut suspendre l'exécution de ses obligations aussi longtemps qu'il peut raisonnablement persister dans sa croyance.

3. L'éventuelle suspension de l'exécution en application du présent article est totale ou partielle, dans la mesure justifiée par l'inexécution. Lorsque les obligations du vendeur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, l'acheteur n'est fondé à suspendre l'exécution de ses obligations que quant à la tranche qui n'a pas été exécutée, à moins que l'inexécution du vendeur soit de nature à justifier la suspension par l'acheteur de l'exécution de l'ensemble de ses obligations.

Section 5        Résolution

Article 114 Résolution pour cause d'inexécution

1. L'acheteur peut résoudre le contrat au sens de l'article 8 si l'inexécution contractuelle par le vendeur est essentielle au sens de l'article 87, paragraphe 2.

2. Dans un contrat de vente avec un consommateur et un contrat portant sur la fourniture d'un contenu numérique entre un professionnel et un consommateur, lorsque l'inexécution est due au défaut de conformité du bien avec le contrat, le consommateur peut résoudre le contrat à moins que le défaut de conformité soit mineur.

Article 115 Résolution pour cause de retard de livraison après notification d'un délai d'exécution supplémentaire

1. En cas de retard dans la livraison qui n'est pas en lui-même essentiel, l'acheteur est fondé à résoudre le contrat s'il a, par notification, imparti un délai d'exécution supplémentaire d'une durée raisonnable et que le vendeur ne s'est pas exécuté dans ce délai.

2. Le délai supplémentaire visé au paragraphe 1 est considéré comme étant de durée raisonnable si le vendeur ne le conteste pas sans retard excessif.

3. Lorsque la notification prévoit une résolution de plein droit en cas d'inexécution du vendeur dans le délai qu'elle fixe, la résolution prend effet à l'expiration de ce délai sans autre notification.

Article 116 Résolution pour inexécution anticipée

Dès lors que l'inexécution serait de nature à justifier la résolution, l'acheteur est fondé à résoudre le contrat avant l'échéance prévue pour l'exécution si le vendeur a déclaré qu'il ne s'exécuterait pas ou s'il est par ailleurs manifeste qu'il ne s'exécutera pas.

Article 117 Portée du droit de résolution

1. Lorsque les obligations contractuelles du vendeur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, l'acheteur peut mettre fin à la relation contractuelle quant à cette seule tranche s'il existe un motif de résolution, en vertu de la présente section, d'une tranche à laquelle peut être assignée une fraction du prix .

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'on ne peut pas attendre de l'acheteur qu'il accepte l'exécution des autres tranches ou si l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

3. Lorsque les obligations contractuelles du vendeur ne sont pas divisibles ou qu'une fraction du prix ne peut pas être assignée, l'acheteur ne peut procéder à la résolution que si l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité.

Article 118 Notification de la résolution

Le droit de résolution prévu par la présente section est exercé par notification au vendeur.

Article 119 Perte du droit de résolution

1. L'acheteur perd le droit de résolution prévu par la présente section s'il n'a pas notifié la résolution dans un délai raisonnable après la naissance de ce droit ou à compter de la date à laquelle il a eu ou est censé avoir eu connaissance de l'inexécution, la date la plus tardive étant retenue.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

(a) si l'acheteur est un consommateur; ou

(b) si aucune exécution n'a été offerte ou tentée.

Section 6        Réfaction

Article 120 Droit de réduire le prix

1. L'acheteur qui accepte une exécution non conforme au contrat peut réduire le prix. La réduction doit être proportionnelle à la différence entre la valeur de ce qui a été reçu au titre de l'exécution au moment où elle a eu lieu, et la valeur de ce qui aurait été reçu si l'exécution avait été conforme.

2. L'acheteur qui est en droit de réduire le prix en vertu du paragraphe 1 et qui a déjà payé une somme qui excède le prix réduit, peut obtenir du vendeur le remboursement du surplus.

3. L'acheteur qui réduit le prix ne peut de surcroît obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice ainsi réparé; mais il conserve son droit à dommages et intérêts pour tout autre préjudice subi.

Section 7        Obligations d'examen et de notification dans un contrat entre professionnels

Article 121 Examen des biens dans les contrats entre professionnels

1. Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur est censé examiner ou faire examiner le bien, dans un délai aussi bref qu'il est raisonnable et n'excédant pas 14 jours à compter de la date de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe.

2. Si le contrat implique le transport du bien, l'examen peut être différé jusqu'à son arrivée à destination.

3. Si le bien est dérouté ou réexpédié par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de l'examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait connaissance ou était censé avoir connaissance de la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée du bien à sa nouvelle destination.

Article 122 Obligation de notification du défaut de conformité dans les contrats de vente entre professionnels

1. Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur ne peut pas se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable en précisant la nature du défaut de conformité.

Le délai commence à courir lorsque les biens sont fournis ou que l'acheteur découvre ou est censé avoir découvert le défaut de conformité, la date la plus lointaine étant retenue.

2. L'acheteur perd le droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les biens ont été effectivement remis à l'acheteur, conformément au contrat.

3. Lorsque les parties ont convenu que les biens devaient demeurer aptes à une finalité particulière ou à leur finalité ordinaire pendant une durée déterminée, le délai de notification prévu au paragraphe 2 n'expire pas avant le terme de la durée convenue.

4. Le paragraphe 2 ne s'applique pas en ce qui concerne les prétentions ou droits de tiers visés à l'article 102.

5. L'acheteur n'est pas tenu de notifier au vendeur que les biens n'ont pas tous été livrés si l'acheteur a de bonnes raisons de croire que les biens restants seront livrés.

6. Le vendeur ne peut se prévaloir du présent article lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou était censé connaître et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

Chapitre 12        Obligations de l'acheteur

Section 1        Dispositions générales

Article 123 Obligations principales de l'acheteur

1. L'acheteur s'oblige:

(a) à payer le prix;

(b) à prendre livraison du bien ou du contenu numérique; et

(c) à prendre livraison des documents représentant le bien ou s'y rapportant ou relatifs au contenu numérique conformément aux stipulations contractuelles.

2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux contrats de fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix.

Section 2        Paiement du prix

Article 124 Moyens de paiement

1. Le paiement peut être effectué par les moyens de paiement indiqués dans les clauses du contrat ou, à défaut, par tout moyen utilisé dans les activités habituellement exercées sur le lieu de paiement, compte tenu de la nature de la transaction.

2. Le vendeur qui accepte un chèque ou un autre ordre de paiement, ou une promesse de paiement, est présumé ne le faire qu'à condition qu'ils soient honorés. Le vendeur peut faire exécuter l'obligation de paiement initiale si l'ordre ou la promesse n'est pas honoré(e).

3. L'obligation initiale de l'acheteur s'éteint si le vendeur accepte une promesse de paiement de la part d'un tiers avec lequel le vendeur a préalablement convenu d'accepter la promesse du tiers comme moyen de paiement.

4. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le consommateur n'est, eu égard à l'utilisation d'un moyen de paiement donné, pas tenu de payer une commission excédant le coût supporté par le professionnel pour l'utilisation de ce moyen de paiement.

Article 125 Lieu de paiement

1. Lorsque le lieu de paiement n'est pas déterminable autrement, il s'agit de l'établissement du vendeur au moment de la conclusion du contrat.

2. Si le vendeur a plusieurs établissements, le lieu de paiement est l'établissement du vendeur qui présente le lien le plus étroit avec l'obligation de paiement.

Article 126 Date et heure du paiement

1. Le paiement du prix est exigible au moment de la livraison.

2. Le vendeur peut refuser une offre de paiement faite avant l'échéance s'il a un intérêt légitime à le faire.

Article 127 Paiement par un tiers

1. L'acheteur peut confier le paiement à autrui. L'acheteur qui confie le paiement à autrui en reste responsable.

2. Le vendeur ne peut refuser le paiement effectué par un tiers:

(a) si le tiers agit avec l'accord de l'acheteur; ou

(b) si le tiers a un intérêt légitime au paiement et si l'acheteur n'a pas payé ou s'il est manifeste qu'il ne paiera pas à l'échéance.

3. Le paiement par le tiers conformément au paragraphe 1 ou 2 décharge l'acheteur de sa responsabilité envers le vendeur.

4. Lorsque le vendeur accepte le paiement d'un tiers dans des circonstances qui ne relèvent pas des paragraphes 1 et 2, l'acheteur est déchargé de toute responsabilité envers le vendeur, mais le vendeur est responsable envers lui de tout préjudice causé par son acceptation.

Article 128 Imputation des paiements

1. Lorsqu'un acheteur doit effectuer plusieurs paiements au vendeur et que le paiement effectué ne suffit pas à les couvrir tous, il peut, au moment du paiement, notifier au vendeur sur quelle dette le paiement doit être imputé.

2. À défaut d'une notification de l'acheteur en vertu du paragraphe 1, le vendeur peut, par notification à l'acheteur dans un délai raisonnable, imputer le paiement sur la dette de son choix.

3. Une imputation effectuée en application du paragraphe 2 est dépourvue d'effet si elle porte sur une dette non échue ou litigieuse.

4. À défaut d'imputation effective par l'une ou l'autre partie, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre fixé:

(a) la dette échue ou à échoir en premier lieu;

(b) la dette pour laquelle le vendeur n'a aucune garantie ou la garantie la plus faible;

(c) la dette la plus lourde pour l'acheteur;

(d) la dette la plus ancienne.

Si aucun de ces critères ne peut recevoir application, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.

5. Le paiement ne peut être imputé en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4 sur une dette qui n'est plus exigible pour cause de prescription que s'il n'existe aucune autre dette sur laquelle le paiement pourrait être imputé conformément auxdits paragraphes.

6. Pour ce qui est de chacune des dettes, le paiement de l'acheteur doit être imputé d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts, et enfin sur le capital, à moins que le vendeur ne procède à une imputation différente.

Section 3        Prise de livraison

Article 129 Prise de livraison

L'acheteur remplit son obligation de prendre livraison:

a)           en accomplissant tous les actes qui pourraient être escomptés pour permettre au vendeur d'exécuter l'obligation de livraison; et    

b)           en prenant possession du bien, ou des documents le représentant, ou du contenu numérique conformément aux stipulations contractuelles.

Article 130 Livraison anticipée et livraison d'une quantité erronée

1. Si le vendeur livre le bien ou fournit le contenu numérique avant la date fixée, l'acheteur doit en prendre livraison à moins d'avoir un intérêt légitime à le refuser.

2. Si le vendeur livre des biens ou des contenus numériques dont la quantité est inférieure à celle prévue au contrat, l'acheteur doit en prendre livraison à moins d'avoir un intérêt légitime à les refuser.

3. Si le vendeur livre des biens ou des contenus numériques dont la quantité est supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut conserver ou refuser le surplus.

4. Si l'acheteur conserve le surplus, celui-ci est considéré comme ayant été fourni conformément au contrat et doit être payé au tarif contractuel.

5. Dans un contrat de vente avec un consommateur, le paragraphe 4 ne s'applique pas si l'acheteur a raisonnablement lieu de croire que le vendeur a livré le surplus intentionnellement et sans erreur, en sachant qu'il n'avait pas été commandé.

6. Le présent article ne s'applique pas aux contrats de fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie du paiement d'un prix.

Chapitre 13        Moyens d'action à la disposition du vendeur

Section 1        Dispositions générales

Article 131 Aperçu des moyens d'action à la disposition du vendeur

1. En cas d'inexécution d'une obligation par l'acheteur, le vendeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a) exiger l'exécution en vertu de la section 2 du présent chapitre;

(b) suspendre sa propre exécution en vertu de la section 3 du présent chapitre;

(c) résoudre le contrat en vertu de la section 4 du présent chapitre; et

(d) réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16.

2. Si l'inexécution de l'acheteur bénéficie d'une exonération, le vendeur est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énoncés au paragraphe 1, sans toutefois pouvoir exiger l'exécution en nature ni réclamer des dommages et intérêts.

3. Le vendeur ne peut recourir à aucun des moyens d'action énoncés au paragraphe 1 dans la mesure où il a provoqué l'inexécution de l'acheteur.

4. Les moyens d'action qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés.

Section 2        Demande d'exécution

Article 132 Demande d'exécution des obligations de l'acheteur

1. Le vendeur a le droit d'obtenir paiement du prix lorsqu'il est exigible, et d'exiger l'exécution de toute autre obligation contractée par l'acheteur.

2. Lorsque l'acheteur n'a pas encore pris possession du bien ou du contenu numérique et qu'il est manifeste que l'acheteur n'acceptera pas de recevoir l'exécution, le vendeur peut néanmoins exiger de l'acheteur qu'il prenne livraison, et obtenir paiement du prix à moins que le vendeur n'ait eu la possibilité d'effectuer une opération de remplacement raisonnable sans efforts ni frais appréciables.

Section 3        Suspension de l'exécution des obligations du vendeur

Article 133 Droit de suspendre l'exécution

1. Le vendeur tenu de s'exécuter en même temps que l'acheteur, ou après que celui-ci s'est exécuté, a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations tant que l'acheteur n'a pas offert de s'exécuter ou ne s'est pas exécuté.

2. Le vendeur qui doit s'exécuter avant l'acheteur et croit raisonnablement que ce dernier ne s'exécutera pas à l'échéance peut suspendre l'exécution de ses obligations aussi longtemps qu'il peut raisonnablement persister dans sa croyance. Toutefois, le vendeur perd son droit de suspendre l'exécution si l'acheteur donne des assurances suffisantes d'exécution correcte ou fournit une garantie suffisante.

3. L'éventuelle suspension de l'exécution en application du présent article est totale ou partielle, dans la mesure justifiée par l'inexécution. Lorsque les obligations de l'acheteur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, le vendeur n'est fondé à suspendre l'exécution de ses obligations que quant à la tranche qui n'a pas été exécutée, à moins que l'inexécution de l'acheteur soit de nature à justifier la suspension par le vendeur de l'exécution de l'ensemble de ses obligations.

Section 4        Résolution

Article 134 Résolution pour inexécution essentielle

L'acheteur peut résoudre le contrat au sens de l'article 8 si l'inexécution contractuelle par l'acheteur est essentielle au sens de l'article 87, paragraphe 2.

Article 135 Résolution pour cause de retard après notification fixant un délai d'exécution supplémentaire

1. En cas de retard dans l'exécution qui n'est pas en elle-même essentielle, le vendeur est fondé à résoudre le contrat lorsqu'il a, par notification, imparti un délai d'exécution supplémentaire d'une durée raisonnable et que l'acheteur ne s'est pas exécuté dans ce délai.

2. Le délai est considéré comme étant de durée raisonnable si l'acheteur ne le conteste pas sans retard excessif. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, le délai d'exécution supplémentaire ne doit pas prendre fin avant le délai de 30 jours prévu à l'article 167, paragraphe 2.

3. Lorsque la notification prévoit une résolution automatique si l'acheteur ne s'exécute pas dans le délai qu'elle fixe, la résolution prend effet à l'expiration de ce délai sans autre notification.

4. Dans un contrat de vente avec un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article, ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 136 Résolution pour inexécution anticipée

Dès lors que l'inexécution serait essentielle, le vendeur est fondé à résoudre le contrat avant l'échéance d'exécution si l'acheteur a déclaré qu'il ne s'exécuterait pas ou s'il est manifeste par ailleurs qu'il ne s'exécutera pas.

Article 137 Portée du droit de résolution

1. Lorsque les obligations contractuelles de l'acheteur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, s'il existe un motif de résolution, en vertu de la présente section, d'une tranche correspondant à une fraction des obligations du vendeur, celui-ci est fondé à ne mettre fin à la relation contractuelle que quant à cette tranche.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'inexécution est essentielle pour le contrat dans son intégralité.

3. Lorsque les obligations contractuelles de l'acheteur ne sont pas divisibles, le vendeur ne peut procéder à la résolution que si l'inexécution est essentielle pour le contrat dans son intégralité.

Article 138 Notification de la résolution

Le droit de résoudre le contrat en vertu de la présente section est exercé par notification à l'acheteur.

Article 139 Perte du droit de résolution

1. Lorsque l'exécution a été offerte avec retard ou que l'exécution offerte n'est pas conforme au contrat, le vendeur perd le droit de résolution prévu par la présente section à moins d'avoir notifié celle-ci dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a pris, ou est présumé avoir pu prendre, connaissance de l'offre d'exécution ou du défaut d'exécution.

2. Le vendeur perd son droit de résolution par notification prévu à l'article 136 à moins de notifier la résolution dans un délai raisonnable après naissance dudit droit.

3. Lorsque l'acheteur n'a pas acquitté le prix ou n'a pas exécuté d'une autre façon ce qui est essentiel, le vendeur conserve son droit de résolution.

Chapitre 14        Transfert des risques

Section 1        Dispositions générales

Article 140 Effet sur le transfert des risques

La perte ou la détérioration du bien ou du contenu numérique survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que cette perte ou cette détérioration ne soit due à un acte ou une omission du vendeur.

Article 141 Identification au contrat du bien ou du contenu numérique

Les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que le bien ou le contenu numérique n'est pas clairement identifié comme étant le bien ou le contenu numérique à fournir en vertu du contrat, que ce soit par la convention initiale, par notification à l'acheteur ou par tout autre moyen.

Section 2        Transfert des risques dans les contrats de vente conclus avec les consommateurs

Article 142 Transfert des risques dans un contrat de vente conclus avec les consommateurs

1. Dans un contrat de vente avec un consommateur, les risques sont transférés au moment où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur, n'a pas physiquement pris possession du bien ou du support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni.

2. Dans un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un support matériel, les risques sont transférés au moment où le consommateur ou un tiers désigné par le consommateur à cet effet n'a pas obtenu le contrôle du contenu numérique.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le consommateur n'exécute pas l'obligation de prendre livraison du bien ou du contenu numérique et que l'inexécution n'est pas exonérée en vertu de l'article 88, sauf lorsque le contrat est un contrat à distance ou hors établissement. Dans ce cas, les risques sont transférés au moment où le consommateur, ou le tiers désigné par celui-ci, aurait physiquement pris possession du bien ou obtenu le contrôle du contenu numérique si l'obligation d'en prendre livraison avait été exécutée.

4. Lorsque le consommateur assure le transport du bien ou du contenu numérique fourni sur un support matériel et que ce choix n'a pas été proposé par le professionnel, les risques sont transférés lorsque le bien ou le contenu numérique fourni sur un support matériel sont remis au transporteur, sans préjudice des droits du consommateur à l'encontre de celui-ci.

5. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 3        Transfert des risques dans les contrats entre professionnels

Article 143 Moment du transfert des risques

1. Dans un contrat entre professionnels, les risques sont transférés à l'acheteur lorsqu'il prend livraison du bien ou du contenu numérique ou des documents représentant le bien.

2. Le paragraphe 1 vaut sous réserve des articles 144, 145 et 146.

Article 144 Bien mis à la disposition de l'acheteur

1. Si le bien ou le contenu numérique sont mis à la disposition de l'acheteur et si ce dernier en a connaissance, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où il aurait dû retirer le bien ou le contenu numérique, sauf si l'acheteur avait le droit de suspendre son obligation d'en prendre livraison en vertu de l'article 113.

2. Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de l'acheteur en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que le bien ou le contenu numérique sont mis à sa disposition en ce lieu.

Article 145 Transport des biens

1. Le présent article s'applique aux contrats de vente qui impliquent un transport de biens.

2. Si le vendeur n'est pas tenu de remettre les biens en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque les biens sont remis au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat.

3. Si le vendeur est obligé de remettre les biens à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les biens n'ont pas été remis au transporteur en ce lieu.

4. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents attestant du droit de disposer des biens n'affecte pas le transfert des risques.

Article 146 Biens vendus en cours de transport

1. Le présent article s'applique aux contrats de vente qui concernent des biens vendus en cours de transport.

2. Les risques sont transférés à l'acheteur dès l'instant où les biens ont été remis au premier transporteur. Toutefois, si les circonstances l'impliquent, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque le contrat est conclu.

3. Si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait ou pouvait être présumé avoir connaissance du fait que les biens avaient péri ou avaient été détériorés et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.

Partie V  Obligations et moyens d'action des parties à un contrat de services connexes

Chapitre 15        Obligations et moyens d'action des parties

Section 1        Application de certaines dispositions générales relatives aux contrats de vente

Article 147 Application de certaines dispositions générales relatives aux contrats de vente

1. Les dispositions figurant au chapitre 9 s'appliquent aux fins de la présente partie.

2. En cas de résolution d'un contrat de vente ou d'un contrat de fourniture de contenu numérique, tout contrat de services connexes est également résolu.

Section 2        Obligations du prestataire de services

Article 148 Obligation de résultat et obligation de moyens

1. Le prestataire de services doit obtenir le résultat déterminé requis par le contrat.

2. En l'absence de toute obligation contractuelle de résultat, expresse ou implicite, le prestataire doit fournir le service connexe avec la diligence et la compétence dont un prestataire de services raisonnable ferait preuve et conformément à toutes les dispositions légales ou autres règles juridiques obligatoires applicables au service connexe.

3. Pour déterminer la diligence et la compétence raisonnables exigées du prestataire de services, doivent être pris en considération, entre autres choses:

(a) la nature, l'ampleur, la fréquence et la prévisibilité des risques encourus dans l'exécution du service connexe destiné au client;

(b) en cas de dommage, le coût des précautions qui auraient empêché la survenance de ce dommage ou d'un dommage similaire; et

(c) le temps disponible pour l'exécution du service connexe.

4. Lorsque, dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le service connexe comporte l'installation d'un bien, celle-ci doit être effectuée de manière à ce que le bien installé soit conforme au contrat, comme l'exige l'article 101.

5. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 149 Obligation de prévenir la survenance d'un dommage

Le prestataire de services doit prendre des précautions raisonnables pour prévenir la survenance de tout dommage au bien ou au contenu numérique, ou de tout dommage corporel ou de tout autre préjudice ou dommage, au cours ou du fait de l'exécution du service connexe.

Article 150 Exécution par un tiers

1. Le prestataire de services peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution personnelle du prestataire de services ne soit requise.

2. Un prestataire de services qui confie l'exécution à autrui demeure responsable de cette exécution.

3. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier.

Article 151 Obligation de délivrer une facture

Lorsqu'un prix distinct est exigible pour le service connexe et que ce prix n'est pas une somme forfaitaire convenue au moment de la conclusion du contrat, le prestataire de services doit délivrer au client une facture détaillant, de manière claire et intelligible, le mode de calcul du prix.

Article 152 Obligation de mettre en garde contre des coûts imprévus ou contraires à la logique économique

1. Le prestataire de services doit mettre en garde le client et solliciter son consentement pour agir si:

(a) le coût du service connexe est supérieur à ce que le prestataire a déjà indiqué au client; ou

(b) le prix du service est supérieur à la valeur du bien ou du contenu numérique une fois le service fourni, pour autant que le prestataire de services en ait connaissance.

2. Le prestataire de services qui omet d'obtenir le consentement du client, exigé par le paragraphe 1, n'est pas en droit de réclamer un prix supérieur au coût déjà indiqué ou, selon le cas, à la valeur du bien ou du contenu numérique, une fois le service connexe fourni.

Section 3        Obligations du client

Article 153 Paiement du prix

1. Le client doit acquitter tout prix exigible pour le service connexe en application du contrat.

2. Le prix est exigible lorsque le service connexe est exécuté et que l'objet du service connexe est mis à la disposition du client.

Article 154 Facilité d'accès

Lorsque l'exécution du service connexe exige du prestataire qu'il puisse accéder aux locaux du client, ce dernier doit accorder cet accès à des heures normales.

Section 4        Moyens d'action

Article 155 Moyens d'action du client

1. En cas d'inexécution d'une obligation incombant au prestataire de services, le client dispose, moyennant les adaptations énoncées dans le présent article, des mêmes moyens d'action que ceux que le chapitre 11 confère à l'acheteur, à savoir:

(a) exiger l'exécution en nature;

(b) suspendre sa propre exécution;

(c) résoudre le contrat;

(d) réduire le prix; et

(e) réclamer des dommages et intérêts.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les moyens d'action du client sont subordonnés au droit de correction du prestataire de services, que le client ait ou non la qualité de consommateur.

3. En cas d'installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un consommateur prévue à l'article 101, les moyens d'action du consommateur ne sont pas subordonnés au droit de correction du prestataire de services.

4. Si le client a la qualité de consommateur, il a le droit de résoudre le contrat quel que soit le défaut de conformité que présente le service connexe fourni, à moins que ce défaut de conformité ne soit mineur.

5. Le chapitre 11 s'applique, assorti des adaptations nécessaires, notamment:

(a) en ce qui concerne le droit de correction du prestataire de services, dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, le délai raisonnable prévu à l'article 109, paragraphe 5 ne doit pas excéder 30 jours;

(b) en ce qui concerne l'action de remédier à une exécution non conforme, les articles 111 et 112 ne s'appliquent pas; et

(c) l'article 156 s'applique en lieu et place de l'article 122.

Article 156 Obligation de notification du défaut de conformité dans les contrats de services connexes entre professionnels

1. Dans le cadre d'un contrat de services connexes entre professionnels, le client ne peut se prévaloir d'un défaut de conformité que s'il le dénonce au prestataire de services dans un délai raisonnable, en précisant la nature de ce défaut.

Le délai commence à courir lorsque le service connexe est exécuté ou que le client découvre ou est censé avoir découvert le défaut de conformité, la date la plus lointaine étant retenue.

2. Le prestataire de services ne peut pas se prévaloir du présent article si le défaut de conformité porte sur des faits dont il avait ou était censé avoir connaissance et qu'il n'a pas révélés au client.

Article 157 Moyens d'action du prestataire de services

1. En cas d'inexécution par le client, le prestataire de services dispose, moyennant les adaptations énoncées au paragraphe 2, des mêmes moyens d'action que ceux que le chapitre 13 confère à l'acheteur, à savoir:

(a) exiger l'exécution;

(b) suspendre sa propre exécution;

(c) résoudre le contrat; et

(d) réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts.

2. Le chapitre 13 s'applique, assorti des adaptations nécessaires. En particulier, l'article 158 s'applique en lieu et place de l'article 132, paragraphe 2.

Article 158 Droit du client de refuser l'exécution

1. Le client peut, à tout moment, notifier au prestataire de services que l'exécution, ou une exécution supplémentaire, du service connexe n'est plus requise.

2. Lorsqu'une notification est faite en vertu du paragraphe 1:

(a) le prestataire de services n'a plus le droit ou l'obligation de fournir le service connexe; et

(b) le client, en l'absence d'un motif de résolution en vertu d'une autre disposition, demeure tenu d'acquitter le prix diminué des dépenses que le prestataire de services a économisées ou est censé avoir économisé en n'ayant pas achevé l'exécution.

3. Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Partie VI                Dommages et intérêts; intérêts de retard

Chapitre 16        Dommages et intérêts; intérêts de retard

Section 1        Dommages et intérêts

Article 159  Droit à dommages et intérêts

1. Le créancier a droit à des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution d'une obligation par le débiteur, à moins que l'inexécution ne bénéficie d'une exonération.

2. Le préjudice réparable inclut le préjudice futur à la survenance duquel le débiteur pourrait s'attendre.

Article 160 Mesure des dommages et intérêts en général

Les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'inexécution d'une obligation sont en règle générale d'un montant qui permette de placer le créancier dans la situation où il se serait trouvé si l'obligation avait été dûment exécutée ou, en cas d'impossibilité, de le rapprocher autant que possible de cette situation. Ils tiennent compte tant de la perte que le créancier a subie que du gain dont il a été privé.

Article 161 Prévisibilité du préjudice

Le débiteur n'est responsable que du préjudice qu'il a prévu ou est censé avoir prévu au moment de la conclusion du contrat comme étant une conséquence de l'inexécution.

Article 162 Préjudice imputable au créancier

Le débiteur n'est pas responsable du préjudice subi par le créancier pour autant que ce dernier a contribué à l'inexécution ou aux conséquences de celle-ci.

Article 163 Réduction du préjudice

1. Le débiteur n'est pas responsable du préjudice subi par le créancier dans la mesure où ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables.

2. Le créancier a droit au remboursement de tous frais qu'il a raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice.

Article 164 Convention de remplacement

Le créancier qui a résolu le contrat en tout ou en partie et a passé une convention de remplacement, dans un délai et d'une manière raisonnables, est fondé, dans la mesure où il a droit à des dommages et intérêts, à obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat résolu et celui prévu par la convention de remplacement, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Article 165 Prix courant

Lorsque le créancier a résolu le contrat sans passer de convention de remplacement alors que la prestation promise a un prix courant, il est fondé, dans la mesure où il a droit à des dommages et intérêts, à obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Section 2 Intérêts de retard: dispositions générales

Article 166 Intérêts de retard

1. En cas de retard de paiement d'une somme d'argent, le créancier a droit, sans en faire la notification, à des intérêts sur cette somme à compter de la date à laquelle le paiement est exigible jusqu'à la date du paiement au taux d'intérêt spécifié au paragraphe 2.

2. Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement est le suivant:

(a) lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie est l'euro ou dans un État tiers, le taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa plus récente opération principale de refinancement effectuée avant le premier jour calendaire du semestre en cause ou au taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne, plus deux points de pourcentage;

(b) lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux directeur équivalent fixé par la banque centrale de cet État membre, plus deux points de pourcentage.

3. Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Article 167 Intérêts lorsque le débiteur a la qualité de consommateur

1. Lorsque le débiteur a la qualité de consommateur, les intérêts de retard sont exigibles au taux prévu à l'article 166 seulement lorsque l'inexécution n'est pas exonérée.

2. Les intérêts ne commencent à courir que 30 jours après notification du créditeur au débiteur de son obligation de payer des intérêts et leur taux. La notification peut intervenir avant la date à laquelle le paiement est exigible.

3. Une clause contractuelle qui fixe un taux d'intérêt supérieur à celui prévu à l'article 166 ou commençant à courir à une date antérieure à celle spécifiée au paragraphe 2 du présent article n'est pas contraignante dans la mesure où elle serait abusive au sens de l'article 83.

4. Les intérêts de retard ne peuvent être ajoutés au capital pour produire des intérêts.

5. Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

Section 3        Retard de paiement de la part des professionnels

Article 168 Taux et cumul d'intérêts

1. Lorsqu'un professionnel tarde à acquitter un prix exigible en vertu d'un contrat de livraison de biens, de fourniture de contenu numérique ou de prestation de services connexes sans bénéficier d'exonération en vertu de l'article 88, les intérêts sont dus au taux spécifié au paragraphe 5 du présent article.

2. Les intérêts au taux spécifié au paragraphe 5 commencent à courir le jour suivant la date de paiement ou l'expiration du délai de paiement prévu dans le contrat. En l'absence de date ou de délai, les intérêts à ce taux commencent à courir:

(a) trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente; ou

(b) trente jours après la date de réception du bien, du contenu numérique ou du service connexe si la date prévue au point a) est plus rapprochée ou incertaine, ou si l'on ignore si le débiteur a reçu une facture ou une demande de paiement équivalente.

3. Lorsque la conformité du bien, du contenu numérique ou du service connexe avec le contrat doit être certifiée par voie d'acceptation ou de vérification, le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, point b), commence à la date d'acceptation ou à la date à laquelle la procédure de vérification est achevée. La procédure de vérification ne peut excéder trente jours à compter de la date de livraison du bien, de fourniture du contenu numérique ou de prestation du service connexe, sauf si les parties en conviennent autrement de manière expresse et si cette convention n'est pas abusive au sens de l'article 170.

4. Le délai de paiement déterminé conformément au paragraphe 2 ne peut excéder 60 jours, sauf si les parties en conviennent autrement de manière expresse et si cette convention n'est pas abusive au sens de l'article 170.

5. Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement est le suivant:

(a) lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie est l'euro ou dans un État tiers, le taux appliqué par la Banque centrale européenne à sa plus récente opération principale de refinancement effectuée avant le premier jour calendaire du semestre en cause ou au taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de la Banque centrale européenne, plus huit points de pourcentage;

(b) lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux directeur équivalent fixé par la banque centrale de cet État membre, plus huit points de pourcentage.

6. Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts pour tout autre préjudice.

Article 169 Indemnisation des frais de recouvrement

1. Lorsque des intérêts sont dus conformément à l'article 168, le créancier est en droit d'obtenir du débiteur une somme forfaitaire minimale de 40 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du contrat pour indemniser le créancier des frais de recouvrement exposés.

2. Le créancier est en droit d'obtenir du débiteur une indemnisation raisonnable de tous frais de recouvrement excédant la somme forfaitaire mentionnée au paragraphe 1, et exposés en raison du retard de paiement du débiteur.

Article 170 Clauses contractuelles abusives relatives aux intérêts de retard

1. Une clause contractuelle relative à la date ou au délai de paiement, au taux d'intérêt de retard ou à l'indemnisation des frais de recouvrement n'est pas contraignante si elle est abusive. Une clause est abusive si elle s'écarte manifestement des bonnes pratiques commerciales, contrairement au principe de bonne foi et de loyauté, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de la nature du bien, du contenu numérique ou du service connexe.

2. Aux fins du paragraphe 1, une clause contractuelle prévoyant une date ou un délai de paiement ou un taux d'intérêt moins favorable au créancier que la date, le délai ou le taux spécifiés à l'article 167 ou à l'article 168, ou une clause prévoyant une indemnisation des frais de recouvrement d'un montant inférieur à celui spécifié à l'article 169 est présumée être abusive.

3. Aux fins du paragraphe 1, une clause contractuelle qui exclut les intérêts de retard ou l'indemnisation des frais de recouvrement est toujours abusive.

Article 171 Caractère impératif

Les parties ne peuvent exclure l'application de la présente section ni déroger à ses effets ou les modifier.

Partie VII       Restitution

Chapitre 17 Restitution

Article 172 Restitution pour cause de nullité ou de résolution

1. Lorsqu'un contrat est annulé ou résolu par l'une des parties, chaque partie est obligée de restituer ce que cette partie (le «bénéficiaire») a reçu de l'autre.

2. L'obligation de restitution inclut les fruits naturels et légaux produits par ce qui a été reçu.

3. À la suite de la résolution d'un contrat à exécution échelonnée ou fractionnée, la restitution de ce qui a été reçu n'est pas exigée quant à une tranche ou partie lorsque les obligations synallagmatiques ont été entièrement exécutées ou lorsque le prix de ce qui a été effectué demeure exigible en vertu de l'article 8, paragraphe 2, à moins que le contrat soit d'une nature telle que cette exécution partielle n'a aucune valeur pour l'une des parties.

Article 173 Paiement de la valeur monétaire

1. Lorsque ce qui a été reçu, y compris les fruits le cas échéant, ne peut pas être restitué ou, dans le cas d'un contenu numérique fourni ou non sur un support matériel, le bénéficiaire doit en payer la valeur monétaire. Lorsque la restitution est possible mais qu'elle entraînerait des efforts ou des dépenses déraisonnables, le bénéficiaire peut choisir de payer la valeur monétaire, à condition que cela ne lèse pas les intérêts patrimoniaux de l'autre partie.

2. La valeur monétaire du bien est la valeur qu'il aurait eue à la date à laquelle le paiement de la valeur monétaire doit être effectué, si le bénéficiaire l'avait conservé jusqu'à cette date sans qu'il soit détruit ou détérioré.

3. Lorsqu'un contrat de services connexes est annulé ou résolu par le client après la fourniture totale ou partielle du service connexe, la valeur monétaire de ce qui a été reçu est le montant que le client a économisé en recevant le service connexe.

4. Dans le cas d'un contenu numérique, la valeur monétaire de ce qui a été reçu est le montant que le consommateur a économisé en faisant usage du contenu numérique.

5. Lorsque le bénéficiaire a obtenu un substitut en espèces ou en nature en échange du bien ou du contenu numérique, alors qu'il avait ou pouvait être présumé avoir connaissance du motif d'annulation ou de résolution, l'autre partie peut choisir de réclamer le substitut ou la valeur monétaire de celui-ci. Le bénéficiaire qui a obtenu un substitut en espèces ou en nature en échange du bien ou du contenu numérique, alors qu'il n'avait pas ou ne pouvait être présumé avoir connaissance du motif d'annulation ou de résolution, peut choisir de restituer la valeur monétaire du substitut ou le substitut.

6. Dans le cas d'un contenu numérique non fourni en contrepartie du paiement d'un prix, aucune restitution n'a lieu.

Article 174 Paiement dû pour l'utilisation et intérêts sur la somme d'argent reçue

1. Un bénéficiaire qui a fait usage du bien doit payer à l'autre partie la valeur monétaire de cet usage, quelle qu'en soit la durée, lorsque:

(a) le bénéficiaire a pris l'initiative de l'annulation ou de la résolution;

(b) le bénéficiaire, avant le début de la période d'utilisation, avait connaissance du motif d'annulation ou de résolution; ou

(c) eu égard à la nature du bien, à la nature et l'intensité de l'utilisation et à l'existence de moyens d'action autres que la résolution, il serait inéquitable de permettre au bénéficiaire de faire librement usage du bien pendant cette période.

2. Le bénéficiaire qui est obligé de restituer l'argent doit payer des intérêts, au taux fixé à l'article 166 lorsque:

(d) l'autre partie est obligée de payer l'utilisation; ou

(e) le bénéficiaire a causé l'annulation du contrat en raison d'un dol, de menaces et d'une exploitation abusive.

3. Aux fins du présent chapitre, un bénéficiaire n'est pas tenu de payer l'usage qu'il a fait d'un bien reçu ou des intérêts sur la somme d'argent reçue dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2.

Article 175 Indemnisation des dépenses

1. Lorsqu'un bénéficiaire a engagé des dépenses pour un bien ou un contenu numérique, il a le droit d'être indemnisé dans la mesure où les dépenses ont profité à l'autre partie, à condition qu'elles aient été effectuées lorsque le bénéficiaire ignorait et était censé ignorer le motif d'annulation ou de résolution.

2. Un bénéficiaire qui connaissait ou était censé connaître le motif d'annulation ou de résolution n'a droit à l'indemnisation que des dépenses qui étaient nécessaires pour empêcher la perte ou la dépréciation du bien ou du contenu numérique, à condition que le bénéficiaire n'ait eu aucune possibilité de solliciter les conseils de l'autre partie.

Article 176 Modification équitable

Toute obligation de restitution ou de paiement prévue par le présent chapitre peut être modifiée dans la mesure où son exécution serait manifestement inéquitable, compte tenu notamment du point de savoir si la partie obligée n'a pas été à l'origine de l'annulation ou de la résolution ou en ignorait le motif.

Article 177 Caractère impératif

Dans les rapports entre un professionnel et un consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier.

Partie VIII     Prescription

Chapitre 18        Prescription

Section 1 Dispositions générales

Article 178 Droits soumis à prescription

Un droit, et tout droit accessoire à celui-ci, est prescrit à l'expiration du délai fixé par les dispositions du présent chapitre.

Section 2 Délais de prescription et point de départ

Article 179 Délais de prescription

1. Le délai de prescription court est de deux ans.

2. Le délai de prescription long est de dix ans ou, en cas de droit à des dommages et intérêts pour cause de préjudices corporels, de trente ans.

Article 180 Point de départ

1. Le délai de prescription court commence à courir à compter du moment où le créancier a pris, ou peut être présumé avoir pris, connaissance des faits en raison desquels il peut faire valoir le droit.

2. Le long délai de prescription commence à courir à compter du moment où le débiteur doit s'exécuter ou, en cas de droit à des dommages et intérêts, à compter de la date du fait générateur du droit.

3. Lorsque le débiteur a une obligation continue de faire ou de ne pas faire, le créancier est considéré comme disposant d'un droit distinct afférent à chaque inexécution de l'obligation.

Section 3 Prorogation des délais de prescription

Article 181  Suspension en cas de procédure judiciaire ou extrajudiciaire

1. Les deux délais de prescription sont suspendus à compter de l'introduction de procédures judiciaires visant à faire valoir le droit.

2. La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue ou que le litige ait reçu une autre solution. Lorsque la procédure prend fin dans les six derniers mois du délai de prescription sans décision sur le fond de la prétention, le délai de prescription n'expire pas avant que six mois se soient écoulés à compter de la fin de la procédure.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, aux procédures arbitrales, aux procédures de médiation, aux procédures par lesquelles une question entre deux parties est déférée à un tiers qui rendra une décision contraignante ainsi qu'à toutes autres procédures entamées en vue d'obtenir une décision relative à la créance ou destinée à éviter l'insolvabilité.

4. On entend par «médiation», un processus structuré, quelle que soit la manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur. Ce processus peut être engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par la législation nationale. La procédure de médiation prend fin par convention des parties ou par une déclaration du médiateur ou de l'une des parties.

Article 182 Prorogation du délai en cas de négociations

Si les parties sont en négociation à propos du droit, ou de circonstances pouvant donner naissance à un droit, aucun des délais de prescription n'expire avant qu'une année ne se soit écoulée à compter de la dernière communication faite lors des négociations ou de la communication de l'une des parties à l'autre de son souhait de ne pas poursuivre les négociations.

Article 183 Prorogation du délai en cas d'incapacité

Aucun des deux délais de prescription au profit d'un incapable dépourvu de représentant n'expire avant qu'une année ne se soit écoulée depuis la fin de l'incapacité ou la nomination d'un représentant.

Section 4 Interruption des délais de prescription

Article 184 Interruption du délai suite à une reconnaissance de dette

Si le débiteur reconnaît sa dette vis-à-vis du créancier par un paiement partiel, le paiement d'intérêts, l'octroi d'une garantie, une compensation ou par tout autre moyen, un nouveau délai court de prescription commence à courir.

Section 5 Effets de la prescription

Article 185 Effets de la prescription

1. Au terme du délai de prescription pertinent, le débiteur est fondé à refuser d'exécuter l'obligation en cause et le créancier perd tous les moyens d'action possibles en cas d'inexécution sauf la suspension de l'exécution.

2. Tout ce qui a été payé ou cédé par le débiteur en exécution de l'obligation en cause ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré au moment de l'exécution de l'obligation.

3. Le délai de prescription des créances d'intérêts et d'autres créances à caractère accessoire n'expire pas postérieurement à celui qui s'applique à la créance principale.

Section 6 Modification par convention

Article 186 Conventions relatives à la prescription

4. Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par convention des parties qui peuvent en particulier abréger ou allonger les délais de prescription.

5. Le délai de prescription court ne peut être réduit à moins d'un an ni étendu à plus de dix ans.

6. Le délai de prescription long ne peut être réduit à moins d'un an ni étendu à plus de trente ans.

7. Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier.

8. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le présent article ne peut pas être appliqué au détriment du consommateur.

Appendice 1

Modèle d'instructions concernant la rétractation

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de 14 jours.

Le délai de rétractation expire 14 jours à compter du jour suivant la date 1.

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier (2) votre décision de vous rétracter du présent contrat par une déclaration univoque (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation, celui-ci n'étant toutefois pas obligatoire. 3

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à votre exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre part, nous rembourserons tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires découlant de votre choix, le cas échéant, d'un mode de livraison autre que le mode de livraison standard le moins coûteux proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard 14 jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de vous rétracter du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire; en tout état de cause, le remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous. 4

5

6

Instructions pour remplir le formulaire:

1            Insérez ici l'un des passages suivants entre guillemets:

a)      s'il s'agit d'un contrat de services connexes ou d'un contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel: «de la conclusion du contrat.»;

b)      s'il s'agit d'un contrat de vente: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du bien.»;

c)      s'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens sont livrés séparément: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier bien.»;

d)      s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un bien se composant de plusieurs lots ou pièces: «à laquelle vous‑même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier lot ou de la dernière pièce.»;

e)      s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une période de temps déterminée: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du premier bien.».

2            Indiquez votre nom, votre adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de télécopieur et votre adresse électronique.

3            Si vous donnez au consommateur la faculté de remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation du contrat sur votre site web, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre déclaration univoque sur notre site internet [insérer l'adresse du site internet]. Si vous retenez cette option, nous vous enverrons sans délai un accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par courrier électronique).»

4            S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation, insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.».

5            Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre du contrat, insérez le texte suivant:

a        insérez:

– «Nous récupérerons le bien.»; ou

– «Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à ______ [insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après nous avoir communiqué votre décision de rétractation. Ce délai est respecté si vous renvoyez le bien avant l'expiration du délai de 14 jours.»

b       insérez soit:

– «Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»; ou

– «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»; ou

– Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien, ____ EUR [insérer le montant].»; ou, si le coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance: «Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont estimés à un maximum d'environ ____ EUR [insérer le montant]»; ou

– Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat: «Nous récupérerons le bien à nos propres frais.»

c        «Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.»

6            S'il s'agit d'un contrat de fourniture de services connexes, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer l'exécution de services connexes pendant le délai de rétractation, vous devrez nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport à l'ensemble des prestations prévues par le contrat.»

Appendice 2

Modèle de formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

– À l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]:

– Je/Nous* vous notifie/notifions* par la présente ma/notre* rétractation du contrat portant sur la vente du bien* / la fourniture du contenu numérique/la prestation du service connexe* ci-dessous

– Commandé le*/reçu le*

– Nom du (des) consommateur(s)

– Adresse du (des) consommateur(s)

– Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du formulaire sur papier)

– Date

*        Biffez la mention inutile.

ANNEXE II AVIS D'INFORMATION TYPE

Le contrat que vous êtes sur le point de conclure sera régi par le droit commun européen de la vente, qui est un régime alternatif au droit des contrats national proposé aux consommateurs dans les situations à caractère transfrontière. Ces règles communes sont identiques sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et ont été élaborées pour assurer aux consommateurs un degré de protection élevé.

Ces règles ne s'appliquent que si vous consentez à ce que le contrat soit régi par le droit commun européen de la vente.

Il se peut également que vous ayez conclu un contrat par téléphone ou de toute autre façon (par sms, par exemple) qui ne vous a pas permis d'obtenir le présent avis à l'avance. Dans ce cas, le contrat ne sera pas valable tant que vous n'aurez pas reçu le présent avis et confirmé votre accord.

Vos principaux droits sont décrits ci-après.

DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE: RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX DROITS DU CONSOMMATEUR

Vos droits avant la signature du contrat

Le professionnel doit vous communiquer les informations contractuelles importantes: ses coordonnées ainsi que les caractéristiques du produit et son prix toutes taxes et tous frais compris, par exemple. Ces informations doivent être plus détaillées lorsque vous effectuez un achat en dehors du magasin du professionnel ou si vous ne rencontrez pas celui-ci personnellement, par exemple si vous procédez à des achats en ligne ou par téléphone. Vous avez droit à des dommages et intérêts si ces informations sont incomplètes ou erronées.

Vos droits après la signature du contrat

Dans la plupart des cas, vous disposez de 14 jours pour vous rétracter de l'achat si vous l'avez effectué en dehors du magasin du professionnel ou si, jusqu'au moment de la transaction, vous n'avez pas rencontré celui-ci (par exemple, si vous avez effectué des achats en ligne ou par téléphone). Le professionnel doit vous fournir les informations et un modèle de formulaire de rétractation[23]. Si le professionnel n'a pas exécuté ces obligations, vous pouvez annuler le contrat dans un délai d'un an.

Quels sont vos moyens d'action lorsque les produits sont défectueux ou qu'ils n'ont pas été livrés conformément au contrat? Vous pouvez choisir de 1) faire livrer, 2) faire remplacer ou 3) faire réparer le produit, 4) demander une réduction du prix du produit, 5) vous pouvez annuler le contrat, retourner le produit et vous faire rembourser, sauf si le défaut est minime, 6) vous pouvez réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice que vous avez subi. Vous n'avez rien à payer tant que vous n'avez pas reçu un produit exempt de défaut.

Si le professionnel n'a pas fourni un service connexe comme il s'y était engagé dans le contrat, vous jouissez de droits similaires. Cependant, après avoir protesté auprès du professionnel, celui-ci a le droit de tenter, en premier lieu, d'exécuter correctement son obligation. Ce n'est que si le professionnel est à nouveau défaillant que vous pouvez choisir de 1) réitérer au professionnel votre demande de fourniture du service connexe, 2) ne pas payer tant que le service connexe n'est pas correctement fourni, 3) demander une réduction du prix ou 4) réclamer des dommages et intérêts, 5) vous pouvez également annuler le contrat et vous faire rembourser, sauf si le défaut de fourniture du service connexe est minime. Délai pour faire valoir vos droits lorsque les produits sont défectueux ou qu'ils n'ont pas été livrés conformément au contrat: vous avez 2 ans pour faire valoir vos droits une fois que vous vous êtes rendu compte ou que vous auriez dû vous rendre compte que le professionnel n'a pas exécuté une obligation contractuelle. Lorsque ces problèmes ne se révèlent que très tardivement, vous pouvez agir au plus tard 10 ans à compter de la date à laquelle le professionnel devait livrer le bien, fournir le contenu numérique ou effectuer le service connexe.

Protection contre les clauses abusives: vous n'êtes juridiquement pas lié(e) par les clauses contractuelles types du professionnel qui sont abusives.

Cette liste de droits n'est qu'un résumé et n'est, dès lors, pas exhaustive; des détails ont été également omis. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte du droit commun européen de la vente ici. Lisez votre contrat attentivement.

En cas de litige, il vous faudra éventuellement solliciter des conseils juridiques.

[1]               Eurobaromètres 320 de 2011 sur le droit européen des contrats dans les transactions entre professionnels, p. 15, et Eurobaromètre 321 de 2011sur le droit européen des contrats dans les transactions entre consommateurs, p. 19.

[2]               JO L 177 du 04.07.2008, p. 6.

[3]               Eurobaromètre 320 de 2011 sur le droit européen des contrats dans les transactions entre professionnels, p. 15, et Eurobaromètre 321 de 2011sur le droit européen des contrats dans les transactions entre consommateurs, p. 19.

[4]               A. Turrini et T. Van Ypersele, Traders, courts and the border effect puzzle, Regional Science and Urban Economics, 40, 2010, p. 82: "En analysant les échanges commerciaux internationaux dans les pays de l'OCDE, nous montrons que, si l'on tient compte de facteurs spécifiques aux pays, de la distance, de l'existence de frontières communes et […] de langue commune, les systèmes juridiques similaires ont une incidence significative sur les échanges […]. Si deux pays ont un système juridique de source commune, en moyenne, leurs échanges commerciaux sont supérieurs de 40%."

[5]               COM(2001) 398 du 11.7.2001.

[6]               COM(2010) 348 final du 1.7.2010.

[7]               L'Acte pour le marché unique [COM (2011) 206 final du 13.4.2011, page 19] et l'Examen annuel de la croissance, Annexe 1, Rapport sur l'état d'avancement de la stratégie Europe 2020 [COM (2011) 11 - A1/2 du 12.1.2010, page 5] mentionnent également l'initiative relative au droit européen des contrats.

[8]               COM(2010) 245 final du 26.8.2010, p. 13.

[9]               Les exceptions sont le Royaume-Uni, l'Irlande, le Portugal et Malte.

[10]             Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, JO L 178 du 17.7.2000, p. 1 à 16.

[11]             JO L 177 du 04.07.2008, p. 6.

[12]             JO L 199 du 31.07.2007, p. 40.

[13]             JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[14]             JO L 105 du 27.4.2010, p. 109.

[15]             Communication de la Commission «Susciter la confiance dans une justice européenne: donner une dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne, COM (2011) 551 final du 13.9.2011.

[16]             JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

[17]             JO C […] du […], p. […].

[18]             JO C […] du […], p. […].

[19]             JO L 177 du 4.7.2008, p. 6.

[20]             JO L 199 du 31.7.2007, p. 40.

[21]             JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[22]             JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

[23]             Insérer un lien ici.

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