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Document 52011PC0635
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Common European Sales Law
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un droit commun européen de la vente
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un droit commun européen de la vente
/* COM/2011/0635 final - 2011/0284 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un droit commun européen de la vente /* COM/2011/0635 final - 2011/0284 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION ·
Motivation et objectifs de la proposition Les différences entre les droits des contrats des États
membres freinent les professionnels et les consommateurs qui souhaitent prendre
part aux échanges commerciaux transfrontières au sein du marché intérieur. Les
obstacles créés par ces divergences dissuadent les professionnels, notamment
les petites et moyennes entreprises (PME), d'exercer des activités commerciales
transfrontières ou de conquérir les marchés de nouveaux États membres. Ils
empêchent en outre les consommateurs de profiter des produits qu'offrent des
professionnels établis dans d'autres États membres. À l'heure actuelle, seul un professionnel européen sur dix
du secteur de la vente des biens exporte ses produits à l'intérieur de l'Union,
et la majorité de ces exportateurs n'œuvre qu'à destination d'un petit nombre
d'États membres. Les entraves dues aux législations contractuelles sont l'un
des principaux facteurs responsables de cette situation. Lors des sondages[1],
parmi les divers obstacles au commerce transfrontière que constituent notamment
les réglementations fiscales, les exigences administratives, les difficultés de
livraison et les aspects linguistiques et culturels, les professionnels ont classé
ceux liés au droit des contrats parmi les premières entraves aux échanges
transfrontières. La nécessité pour les professionnels de s'adapter aux autres
législations nationales en matière contractuelle susceptibles de s'appliquer
dans les transactions transfrontières accroît la complexité et le coût du
commerce transfrontière par rapport au commerce national, tant pour les
transactions entre professionnels et consommateurs que pour celles entre
professionnels. Par rapport au commerce intérieur, les situations
transfrontières génèrent habituellement des coûts de transaction
supplémentaires à la charge des professionnels. Ces coûts sont dus notamment à
la difficulté de trouver les textes d'un droit des contrats étranger
applicable, d'obtenir des conseils juridiques, de négocier le droit applicable
dans les transactions entre professionnels et d'adapter les contrats aux
exigences de la loi du pays du consommateur dans les transactions entre
professionnels et consommateurs. Dans les opérations transfrontières entre professionnels et
consommateurs, les coûts de transaction imputables aux questions de droit des
contrats et les obstacles juridiques créés par les divergences entre les
règlementations nationales impératives protégeant les consommateurs ont une incidence
non négligeable. L'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008
du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (Rome I)[2]
oblige un professionnel qui dirige ses activités vers les consommateurs d'un
autre État membre à se conformer au droit des contrats de ce dernier. Lorsque
les parties ont opté pour un autre droit applicable et que les dispositions
impératives de l'État membre du consommateur relatives à la protection des
consommateurs prévoient un degré de protection plus élevé, ces règles
impératives doivent être respectées. En conséquence, les professionnels doivent
déterminer à l'avance si le droit de l'État membre où réside le consommateur
prévoit un degré de protection plus élevé, et veiller à ce que leur contrat
soit conforme aux exigences de ce droit. Si les règles d'harmonisation en
vigueur en matière de droit des consommateurs à l'échelle de l'Union ont
entraîné un certain rapprochement dans quelques domaines, d'importantes
divergences entre les législations des États membres subsistent. Dans les
transactions en ligne, les professionnels engagent des frais supplémentaires
liés au droit des contrats en raison de la nécessité d'adapter leur site
internet aux exigences légales de chaque État membre vers lequel ils dirigent
leurs activités. Dans les transactions transfrontières entre professionnels,
les parties ne sont pas soumises aux mêmes restrictions concernant le droit
applicable. La négociation de la législation étrangère et l'application de
cette dernière n'en ont pas moins d'importantes répercussions économiques. Les
coûts résultant d'opérations qui relèvent de diverses législations nationales
sont élevés, surtout pour les PME. Dans leurs relations avec des sociétés plus
puissantes, les PME doivent généralement consentir à appliquer la législation à
laquelle est soumis leur partenaire commercial et supporter les coûts
qu'impliquent les recherches sur le droit étranger applicable au contrat et le
respect de ce droit. Dans les contrats entre PME, la nécessité de négocier le
droit applicable est un obstacle de taille au commerce transfrontière. Pour les
deux types de contrats (entre professionnels, d'une part, et entre
professionnels et consommateurs, d'autre part), lorsqu'il s'agit de PME, ces
coûts de transaction supplémentaires peuvent même être disproportionnés par
rapport à la valeur de la transaction. Ces coûts de transaction supplémentaires augmentent
proportionnellement au nombre d'États membres vers lesquels une entreprise
exporte. En effet, plus le nombre de pays d'exportation est élevé, plus les
professionnels accordent de l'importance aux entraves aux échanges que
constituent les différences entre les droits des contrats. Les PME sont
particulièrement désavantagées: plus leur chiffre d'affaires est modeste, plus
la part que représentent les coûts de transaction est élevée. Les professionnels sont également confrontés à une
complexité juridique accrue dans le commerce transfrontière, par rapport au
commerce national, car ils ont souvent affaire à de multiples législations
nationales en matière contractuelle qui sont hétérogènes. Avoir affaire à des législations étrangères complique encore
les transactions transfrontières. Pour les professionnels, la difficulté à
trouver les textes d'un droit des contrats étranger arrive en tête des
obstacles aux transactions entre professionnels et consommateurs, et à la
troisième place en ce qui concerne les transactions entre professionnels[3].
La complexité juridique s'accroît lorsque l'on fait du commerce avec un pays
dont le système juridique est fondamentalement différent, alors que
l'expérience montre que le commerce bilatéral entre des pays dont le système
juridique a une origine commune est beaucoup plus élevé qu'entre deux pays
dépourvus de ce trait commun[4].
Ainsi, les divergences entre droits des contrats, ajoutées
aux coûts de transaction supplémentaires et à la complexité accrue qu'elles
génèrent à l'occasion de transactions transfrontières, découragent un grand
nombre de professionnels, notamment les PME, de conquérir les marchés d'autres
États membres. Elles ont également pour effet de restreindre la concurrence sur
le marché intérieur. La valeur des transactions commerciales transfrontières
auxquelles il est renoncé chaque année, uniquement en raison des différences
entre les législations contractuelles, atteint des dizaines de milliards
d'euros. Les occasions manquées de faire du commerce transfrontière
se répercutent également sur les consommateurs européens. Moins il y a
d'échanges transfrontières, moins il y a d'importations et de concurrence entre
professionnels. Il peut en résulter un choix plus limité de produits, à des
prix plus élevés, sur le marché où le consommateur effectue ses achats. Alors que les achats transfrontières pourraient procurer des
avantages économiques substantiels sous forme d'offres plus étoffées et de
meilleure qualité, les consommateurs européens, dans leur majorité,
n'effectuent leurs achats que dans le pays où ils résident. L'une des raisons
majeures de cet état de fait est que les différences entre législations
nationales amènent souvent les consommateurs à s'interroger sur les droits qui
sont les leurs dans les situations transfrontières. Par exemple, l'une de leurs
principales préoccupations est de connaître les voies de recours dont ils
disposent lorsqu'un produit acheté dans un autre État membre n'est pas en
conformité avec le contrat. Nombre de consommateurs sont, par conséquent,
dissuadés d'acheter des produits et des services hors de leur marché national.
Ils manquent ainsi des occasions qui se présentent sur le marché intérieur,
puisque l'on peut souvent trouver de meilleures offres quant à la qualité et au
prix dans un autre État membre. Le commerce électronique facilite la recherche d'offres
ainsi que la comparaison des prix et d'autres conditions, quel que soit le lieu
où le professionnel est établi. Or, lorsque les consommateurs tentent de passer
commande auprès d'un professionnel établi dans un autre État membre, ils sont
souvent confrontés à la pratique commerciale du refus de vente, qui s'explique
souvent par les différences existant en droit des contrats. L'objectif général de la proposition est d'améliorer
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur en facilitant le
développement du commerce transfrontière pour les entreprises, d'une part, et
des achats transfrontières pour les consommateurs, d'autre part. Cet objectif
peut être réalisé par l'élaboration d'un corps autonome et uniforme de règles
en matière contractuelle comprenant des dispositions destinées à protéger les
consommateurs, le droit commun européen de la vente, qui sera considéré comme
un second régime de droit contractuel au sein du droit national de chaque État
membre. Si l'autre partie au contrat y consent, les professionnels
devraient pouvoir appliquer le droit commun européen de la vente à toutes leurs
transactions transfrontières réalisées dans l'Union européenne, au lieu de
devoir s'adapter aux diverses législations nationales en matière de contrats.
Ce second régime devrait couvrir tout le cycle de vie d'un contrat et donc
englober la plupart des aspects qui sont concernés lors de la conclusion de
contrats transfrontières. Ainsi, les recherches des professionnels sur le droit
national d'autres États membres se limiteraient à quelques questions, moins
importantes, que le droit commun européen de la vente n'aborde pas. Dans les
transactions entre professionnels et consommateurs, il ne serait plus
nécessaire de trouver les dispositions impératives du droit de la consommation
protégeant les consommateurs puisque le droit commun européen de la vente
contiendrait des règles harmonisées en la matière prévoyant un degré élevé de
protection dans toute l'Union européenne. Dans les transactions entre
professionnels, la négociation du droit applicable pourrait être plus facile
car les parties auraient la possibilité de s'accorder sur l'application du
droit commun européen de la vente, auquel l'une et l'autre auraient également
accès, pour régir leur relation contractuelle. Les professionnels feraient ainsi l'économie des coûts de
transaction supplémentaires liés au droit des contrats et exerceraient leurs
activités dans un environnement juridique moins complexe pour les échanges
transfrontières, grâce à un corps unique de règles applicable dans toute
l'Union. Les professionnels pourraient dès lors tirer un meilleur parti du
marché intérieur en développant leurs activités commerciales au-delà de leurs
frontières nationales, la concurrence sur le marché intérieur s'en trouvant accrue.
De leur côté, les consommateurs bénéficieraient d'un meilleur accès aux offres
disponibles dans l'ensemble de l'Union, à des prix inférieurs, et se verraient
moins fréquemment opposer un refus de vente. Ils auraient également une plus
grande certitude quant à leurs droits lorsqu'ils effectueraient des achats dans
un contexte transfrontière, grâce à un corps unique de règles impératives
offrant un niveau élevé de protection des consommateurs. Contexte général Par sa communication de 2001[5],
la Commission avait inauguré un cycle de consultations publiques approfondies
sur le cadre juridique fragmenté qui caractérise le droit des contrats et sur
les entraves qu'il crée pour les échanges transfrontières. En juillet 2010,
elle a lancé une consultation publique à la faveur du «Livre vert relatif aux
actions envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats
pour les consommateurs et les entreprises»[6]
(le «livre vert»), exposant différentes options possibles pour consolider le
marché intérieur en accomplissant des progrès dans le domaine du droit européen
des contrats. En réponse au livre vert, le Parlement européen a adopté une
résolution, le 8 juin 2011, dans laquelle il se déclarait très
favorable à un instrument qui améliorerait l'établissement et le fonctionnement
du marché intérieur et qui présenterait des avantages pour les professionnels,
les consommateurs et les systèmes judiciaires des États membres. La communication de la Commission intitulée «Europe 2020»[7]
reconnaît la nécessité de rendre la signature de contrats avec des partenaires
établis dans d'autres États membres plus facile et moins coûteuse pour les
professionnels et les consommateurs, notamment en avançant sur la voie d'un
droit européen des contrats, à valeur facultative. La Stratégie numérique pour
l'Europe envisage un instrument facultatif relatif au droit européen des
contrats pour remédier à[8]
la fragmentation du droit en la matière et susciter davantage de confiance dans
le commerce électronique chez les consommateurs. ·
Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les droits des contrats des États membres présentent des
différences sensibles. L'Union a d'abord commencé à légiférer dans ce domaine
en adoptant des directives d'harmonisation minimale en matière de protection
des consommateurs. Cette approche minimale laissait aux États membres la
possibilité d'instaurer ou de maintenir des règles impératives plus strictes
que celles prévues par l'acquis. Dans la pratique, elle a abouti à des
solutions divergentes d'un État membre à l'autre, même dans les domaines qui
étaient harmonisés au niveau européen. À l'inverse, la récente directive sur
les droits des consommateurs harmonise intégralement les domaines concernant
l'information précontractuelle à fournir aux consommateurs, le droit de
rétractation de ces derniers dans les contrats conclus à distance ou hors
établissement, ainsi que certains aspects de la livraison des biens et du
transfert des risques. En ce qui concerne les relations entre professionnels, le législateur
de l'Union est intervenu pour lutter contre les retards de paiement en
instaurant des règles sur les taux d'intérêt minimaux. Au niveau international,
la convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandises (la
«convention de Vienne») s'applique par défaut lorsque les parties n'ont pas
choisi d'appliquer un autre droit. Elle règle certains aspects des contrats de
vente de marchandises mais d'importantes matières, telles que les vices du
consentement, les clauses abusives et la prescription, ne relèvent pas de son
champ d'application. L'applicabilité de cette convention est en outre limitée
par le fait que les États membres de l'UE ne sont pas tous signataires de
l'instrument[9]
et par l'absence d'un mécanisme qui pourrait assurer son interprétation
uniforme. Certains pans de la législation de l'Union intéressent à la
fois les relations entre professionnels et consommateurs et celles entre
professionnels. La directive sur le commerce électronique[10]
contient des dispositions relatives à la validité des contrats conclus par voie
électronique et à certaines obligations précontractuelles. Dans le domaine du droit international privé, l'Union a
adopté des instruments relatifs au choix du droit, notamment le
règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil
du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
(Rome I)[11]
et, pour les obligations d'information précontractuelle, le règlement (CE)
n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du
11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles («Rome II»)[12].
Le premier fixe les règles de détermination du droit applicable en matière
d'obligations contractuelles, le second, en matière d'obligations non
contractuelles, dont celles qui découlent des déclarations précontractuelles. Les règlements Rome I et Rome II continueront de
s'appliquer et ne seront pas remis en cause par la proposition. Il conviendra
néanmoins de déterminer le droit applicable aux contrats transfrontières. Ceci
se fera selon le fonctionnement normal du règlement Rome I. Le droit peut être
déterminé par les parties elles-mêmes (article 3 du règlement Rome I)
ou, à défaut, sur la base des règles prévues à l'article 4 du règlement. Pour
les contrats de consommation, en vertu des conditions énoncées à
l'article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I, si les parties n'ont
pas choisi le droit applicable, celui-ci est le droit du pays où le
consommateur a sa résidence habituelle. Le droit commun européen de la vente sera un second régime de
droit contractuel au sein du droit national de chaque État membre. Lorsque les
parties seront convenues de faire usage du droit commun européen de la vente,
ses dispositions seront les seules règles nationales applicables pour les
matières relevant de son champ d'application, auquel cas, aucune autre règle
nationale ne pourra s'appliquer. Cette convention d'application du droit commun
européen de la vente constitue un choix entre deux corps distincts de règles
sur la vente existant au sein du même droit national; elle ne revient donc pas
à choisir, comme auparavant, le droit applicable au sens des règles de droit
international privé, et ne doit pas être confondue avec cette formalité. Comme le droit commun européen de la vente ne couvrira pas
tous les aspects d'un contrat (par exemple, l'illégalité du contrat, la
représentation), les dispositions existantes du droit civil national qui est
applicable au contrat continueront de régir ces questions résiduelles. Le fonctionnement normal du règlement Rome I pose
malgré tout des restrictions au choix du droit pour les transactions entre
professionnels et consommateurs. Si, dans le cadre d'une telle transaction, les
parties choisissent le droit d'un autre État membre que celui où réside le
consommateur, l'article 6, paragraphe 1, du règlement interdit que ce choix
prive le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions
impératives de la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle
(l'article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I). Cette disposition n'aura
cependant aucune importance pratique si, dans le droit national, les parties
ont opté pour le droit commun européen de la vente, puisque les dispositions de
ce dernier sont identiques dans le pays dont le droit a été retenu et dans le pays
de résidence du consommateur. En conséquence, le niveau des règles de
consommation impératives du pays du consommateur n'est pas supérieur et le
consommateur n'est pas privé de la protection assurée par la loi du pays où il
a sa résidence habituelle. ·
Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union La présente proposition s'inscrit dans l'objectif d'assurer
un niveau élevé de protection des consommateurs, puisqu'elle contient des
règles de protection impératives auxquelles les parties ne peuvent déroger au
détriment du consommateur. De plus, le degré de protection assuré par ces
dispositions impératives est égal ou supérieur à celui de l'acquis actuel. La proposition est également conforme à la politique de
l'Union visant à aider les PME à mieux profiter des possibilités qu'offre le
marché intérieur. Le droit commun européen de la vente peut être choisi dans
les contrats entre professionnels lorsque l'un d'eux au moins est une PME, en
se fondant sur la recommandation 2003/361 de la Commission[13]
concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, compte
étant tenu des évolutions à venir. Enfin, la proposition est conforme à la politique
commerciale internationale de l'Union en ce qu'elle n'entraîne pas de
discrimination à l'encontre de parties contractantes originaires de pays tiers,
qui peuvent, elles aussi, choisir d'appliquer le droit commun européen de la
vente si l'une d'elles est établie dans un État membre. La présente proposition est sans préjudice de futures
initiatives de la Commission concernant la responsabilité en cas de violations
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par exemple relatives
aux règles de concurrence. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES
INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT ·
Consultation des parties intéressées En publiant le livre vert, la Commission a lancé une vaste
consultation publique qui s'est achevée le 31 janvier 2011. Elle a
ainsi reçu 320 réponses émanant de toutes les catégories de parties
intéressées et de tout le territoire de l'Union. Nombre d'entre elles se
déclaraient favorables à l'option 1 (publication des résultats du groupe
d'experts) et à l'option 2 (une «boîte à outils» destinée au législateur
de l'Union). L'option 4 (un instrument facultatif de droit européen des
contrats) recueillait les suffrages, soit individuellement soit en combinaison
avec la «boîte à outils», de plusieurs États membres et d'autres parties
intéressées, moyennant certaines conditions, telles qu'un niveau élevé de
protection des consommateurs ainsi que la clarté et la facilité de consultation
et d'utilisation des dispositions. L'une des principales préoccupations
exprimées dans les réponses au livre vert concernait en effet le manque de
clarté du texte d'un éventuel instrument relatif au droit européen des
contrats. La Commission a répondu à cette préoccupation en permettant aux
parties intéressées de formuler des observations sur l'étude de faisabilité
réalisée par le groupe d'experts sur le droit européen des contrats. Les réponses au livre vert indiquant en outre des
préférences quant au champ d'application matériel de l'instrument, la
proposition est axée sur les contrats de vente de biens. Par décision du 26 avril 2010[14],
la Commission a créé le groupe d'experts sur le droit européen des contrats,
qui a été chargé de réaliser une étude de faisabilité d'un éventuel instrument
relatif au droit européen des contrats qui régirait les principaux aspects
intervenant en pratique dans les transactions transfrontières. Un groupe réunissant les principales parties intéressées
(entreprises et associations de consommateurs, représentants du secteur
bancaire et des assurances, représentants des professions d'avocat et notaire)
a été constitué en septembre 2010 pour fournir au groupe d'expert des avis
concrets sur la facilité d'utilisation des dispositions élaborées pour l'étude
de faisabilité. Cette dernière a été publiée le 3 mai 2011 et une
consultation informelle a eu lieu jusqu'au 1er juillet 2011. ·
Analyse d'impact L'analyse d'impact a passé en revue les sept options
présentées dans le livre vert. Le rapport produit contient une description et
une analyse complètes de ces options. Les options envisageables étaient les suivantes: statu quo
(aucun changement), une «boîte à outils» pour le législateur, une
recommandation relative à un droit commun européen de la vente, un règlement
instituant un droit commun européen de la vente facultatif, une directive
(harmonisation complète ou minimale) relative à un droit commun européen de la
vente obligatoire, un règlement instituant un droit européen des contrats, et
un règlement instituant un code civil européen. Après une analyse comparée des conséquences de ces options,
le rapport concluait que celles relatives à un régime facultatif de droit
contractuel uniforme, à une directive d'harmonisation complète et à un
règlement instituant un régime obligatoire de droit contractuel uniforme
rempliraient les objectifs fixés par l'Union. S'il est vrai que les deux
dernières options permettraient de réduire sensiblement les coûts de
transaction pour les professionnels et d'offrir un cadre juridique moins
compliqué aux personnes souhaitant faire du commerce transfrontière, elles
créeraient cependant une charge considérable pour les professionnels car ceux
qui n'exercent leurs activités commerciales qu'à l'intérieur de leurs
frontières devraient également s'adapter à un nouveau cadre législatif. Les
coûts liés à la nécessité de se familiariser avec cette nouvelle législation
obligatoire seraient particulièrement élevés par rapport à l'option d'un régime
facultatif de droit contractuel uniforme, parce qu'ils pèseraient sur tous les
professionnels. Le régime facultatif, en revanche, ne générerait que des coûts
ponctuels pour les professionnels désireux de l'appliquer lors de leurs
échanges transfrontières. L'instauration d'un régime facultatif de droit
contractuel uniforme a donc été jugé la mesure la plus proportionnée, puisqu'il
réduirait les coûts de transaction que supportent les professionnels exportant
vers plusieurs États membres et donnerait aux consommateurs un plus large choix
de produits à des prix inférieurs. Il accroîtrait simultanément le degré de
protection des consommateurs qui achètent des biens et des services dans un
contexte transfrontière, suscitant ainsi leur confiance, puisqu'ils jouiraient
des mêmes droits dans l'ensemble de l'Union. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION ·
Résumé des mesures proposées La proposition prévoit l'instauration d'un droit commun
européen de la vente qui harmonise les droits nationaux des contrats des États
membres, non pas en leur imposant de modifier la législation nationale en
vigueur en la matière mais en créant au sein de cette dernière un second régime
de droit contractuel pour les contrats relevant de son champ d'application, qui
sera identique sur tout le territoire de l'Union européenne et coexistera avec
l'actuel droit national des contrats. Le droit commun européen de la vente
s'appliquera aux contrats transfrontières sur une base volontaire, par
convention expresse des parties. ·
Base juridique La présente proposition est fondée sur l’article 114 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Elle instaure un corps uniforme et unique de règles
contractuelles totalement harmonisées, comprenant des dispositions protégeant
les consommateurs, sous la forme d'un droit commun européen de la vente qu'il
convient de considérer comme un second régime de droit contractuel au sein du
droit national de chaque État membre, qui peut être utilisé dans les transactions
transfrontières en vertu d'une convention valable des parties. Cette convention
ne constitue pas un choix du droit applicable au sens des règles de droit
international privé et ne doit pas être confondue avec cette formalité. Il
s'agit en réalité d'un choix opéré au sein d'un droit national qui est
applicable en vertu des règles de droit international privé. Cette solution vise à favoriser l'établissement et le
fonctionnement du marché intérieur. Elle supprimerait les obstacles à
l'exercice des libertés fondamentales que créent les divergences entre droits
nationaux, en particulier les coûts de transaction supplémentaires, la
complexité juridique ressentie par les professionnels lorsqu'ils concluent des
transactions transfrontières et le manque de confiance dans leurs droits
éprouvé par les consommateurs qui effectuent des achats dans un autre pays de
l'UE, tous ces obstacles ayant une incidence directe sur l'établissement et le
fonctionnement du marché intérieur et limitant la concurrence. Conformément à l'article 114, paragraphe 3, TFUE, le
droit commun européen de la vente garantirait un niveau élevé de protection des
consommateurs en instituant son propre corps de règles impératives qui
maintiendraient ou amélioreraient le degré de protection dont jouissent les
consommateurs grâce au droit de la consommation en vigueur au niveau de
l'Union. ·
Principe de subsidiarité La proposition est conforme au principe de subsidiarité
énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne (TUE). L'objectif de la proposition, à savoir contribuer au bon
fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme et
volontaire de règles en matière contractuelle, a une dimension transfrontière
manifeste et ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres
dans le cadre de leur systèmes nationaux. Tant que les divergences entre États membres en matière de
droit des contrats continueront d'induire des coûts supplémentaires importants
pour les transactions transfrontières, l'objectif consistant à réaliser le
marché intérieur en favorisant le développement des échanges transfrontières
pour les professionnels et les achats transfrontières pour les consommateurs ne
pourra être pleinement atteint. En adoptant des mesures non cordonnées au niveau national,
les États membres ne pourront pas supprimer les coûts de transaction
supplémentaires ni les difficultés juridiques causées par les divergences entre
droits nationaux des contrats, auxquels les professionnels sont confrontés dans
leurs échanges transfrontières à l'intérieur de l'Union. Les consommateurs
continueront de disposer d'un choix réduit de produits en provenance d'autres
États membres et d'y avoir un accès limité. Il leur manquera également la
confiance qu'ils éprouveraient s'ils connaissaient leurs droits. L'objectif de la proposition pourrait donc être mieux
réalisé au niveau de l'Union, conformément au principe de subsidiarité.
L'Union est en effet la mieux placée pour remédier au problème de la
fragmentation juridique grâce à une action dans le domaine du droit des
contrats qui rapprochera les règles applicables aux transactions
transfrontières. De plus, au fur et à mesure de l'évolution des tendances des
marchés, qui incitera les États membres à légiférer chacun de leur côté, par
exemple en réglementant le marché naissant des contenus numériques, les écarts
de législation entraînant des coûts de transaction supplémentaires et des
disparités dans la protection des consommateurs sont susceptibles de se
creuser. ·
Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité
énoncé à l'article 5 du TUE. Le champ d'application de la proposition est limité aux
aspects véritablement problématiques dans les transactions transfrontières et
ne s'étend pas à ceux qui peuvent être mieux traités par les législations
nationales. En ce qui concerne le champ d'application matériel, la proposition
contient des dispositions régissant les droits et obligations des parties au
cours du cycle de vie du contrat, mais elle ne touche pas, par exemple, aux
dispositions relatives à la représentation, qui sont moins susceptibles de
faire l'objet d'un litige. Quant au champ d'application territorial, la
proposition vise les situations transfrontières dans lesquelles se posent les
problèmes de coûts de transaction supplémentaires et de complexité juridique.
Enfin, le champ d'application personnel est circonscrit aux transactions dans
lesquelles surviennent le plus fréquemment des problèmes liés au marché
intérieur, à savoir les relations entre professionnels lorsqu'au moins l'une
des parties est une PME, et les relations entre professionnels et
consommateurs. Les contrats conclus entre des particuliers et ceux conclus
entre des professionnels dont aucun n'est une PME ne sont pas inclus, aucun
besoin d'action pour ces types de contrats transfrontières n'ayant été
constaté. Le règlement laisse aux États membres la latitude de proposer aux
parties de recourir au droit commun européen de la vente également dans un
contexte purement national et pour des contrats conclus entre professionnels
dont aucun n'est une PME. Par rapport à d'autres solutions possibles analysées, la
proposition est une mesure proportionnée, eu égard à la nature facultative et
volontaire du droit commun européen de la vente. En effet, son application est
subordonnée à une convention entre les parties contractantes lorsque l'une et
l'autre considèrent que ce droit pourrait utilement régir une transaction
transfrontière donnée. Le droit commun européen de la vente étant un corps
facultatif de règles uniquement applicables dans un contexte transfrontière, il
peut également aplanir les obstacles au commerce transfrontière sans perturber
les ordres et traditions juridiques profondément ancrés dans les États membres.
Il constituera un régime facultatif s'ajoutant au droit des contrats
préexistant, sans le remplacer. La mesure législative se bornera donc à ce qui
est nécessaire pour créer de nouvelles possibilités pour les professionnels et
les consommateurs sur le marché unique. ·
Choix des instruments L'instrument retenu pour cette initiative est un règlement
créant un droit commun européen de la vente à caractère facultatif. Un instrument non contraignant tel qu'une «boîte à outils»
destinée au législateur de l'UE ou une recommandation adressée aux États
membres n'atteindrait pas l'objectif d'améliorer l'établissement et le
fonctionnement du marché intérieur. Une directive ou un règlement remplaçant
les droits nationaux par un droit européen des contrats obligatoire irait trop
loin car les professionnels ne souhaitant pas réaliser de ventes à l'étranger
devraient supporter des frais qui ne seraient pas compensés par l'économie de
coûts uniquement encourus lors de transactions transfrontières. En outre, une
directive fixant les normes minimales d'un droit européen des contrats
obligatoire ne serait pas appropriée car elle n'assurerait pas le degré de
sécurité juridique et d'uniformité nécessaire pour diminuer les coûts de
transaction. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Après l'adoption de la proposition, la Commission créera une
base de données destinée à l'échange d'informations sur les décisions
judiciaires définitives ayant trait au droit commun européen de la vente ou à
toute autre disposition du règlement, ainsi que sur la jurisprudence en la
matière de la Cour de justice de l'Union européenne. Les coûts liés à cette
base de données sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que des
décisions judiciaires définitives seront rendues. Dans le même temps, la
Commission organisera des séances de formation pour les professions juridiques
appliquant le droit commun européen de la vente[15].
Ces coûts diminueront probablement avec le temps, une fois que les informations
sur ce droit commun européen de la vente auront été diffusées. 5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ·
Simplification La proposition de second régime de droit contractuel à
caractère facultatif a l'avantage de permettre aux parties de recourir, sur
tout le territoire de l'Union, à un corps unique de règles contractuelles, sans
que le droit des contrats en vigueur dans les États membres ne soit remplacé.
Cet ensemble de règles, autonome et uniforme, est en mesure d'offrir aux
parties une solution aux problèmes les plus courants susceptibles de survenir
dans les relations contractuelles ayant une dimension transfrontière. Les
professionnels n'auraient ainsi plus besoin de faire des recherches sur
différentes législations nationales. Pour aider les consommateurs à comprendre
les droits qui leur sont conférés par le droit commun européen de la vente, un
avis d'information type leur serait remis pour les informer de leurs droits. Enfin, la proposition permettrait de garantir à l'avenir la
cohérence de la législation de l'UE dans d'autres domaines d'action où le droit
des contrats trouve à s'appliquer. ·
Clause de réexamen La proposition prévoit un réexamen de l'application du droit
commun européen de la vente et de toute autre disposition du règlement
cinq ans après sa date d'application, compte tenu, entre autres, de la
nécessité d'élargir encore le champ d'application concernant les contrats entre
professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux
contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. À cet
effet, la Commission présentera un rapport, accompagné si nécessaire de
propositions de modification du règlement, au Parlement européen, au Conseil et
au Comité économique et social européen. ·
Espace économique européen Le règlement proposé présente de l'intérêt pour l'EEE et il
convient par conséquent qu'il lui soit étendu. ·
Analyse de la proposition La proposition comporte trois parties: un règlement, une
annexe I au règlement contenant les règles de droit contractuel (le droit
commun européen de la vente) et une annexe II contenant un avis
d'information type. A. Le règlement L'article 1er expose la finalité et
l'objet du règlement. L'article 2 contient une liste de
définitions des termes employés dans le règlement. Si certaines définitions
existent déjà dans l'acquis relatif à cette matière, d'autres sont des notions
définies ici pour la première fois. L'article 3 énonce le caractère
facultatif des règles de droit contractuel dans les contrats transfrontières
portant sur la vente de biens, la fourniture de contenus numériques et la
prestation de services connexes. L'article 4 définit le champ
d'application territorial du règlement, limité aux contrats transfrontières. L'article 5 définit le champ
d'application matériel des contrats de vente de biens, de fourniture de
contenus numériques et de prestation de services connexes, tels que
l'installation et la réparation. L'article 6 exclut du champ d'application
les contrats à objet mixte et les ventes à tempérament. L'article 7 décrit le champ d'application
personnel qui s'étend aux contrats entre professionnels et consommateurs, et à
ceux entre professionnels lorsqu'une partie au moins est une PME. L'article 8 précise que le choix du droit
commun européen de la vente requiert une convention des parties à cet effet.
Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, ce choix n'est valable
que si le consentement du consommateur est donné par une déclaration expresse
distincte de la manifestation de volonté de conclure un contrat. L'article 9 impose plusieurs obligations
d'information sur le droit commun européen de la vente dans les contrats entre
professionnels et consommateurs. Le consommateur doit en particulier recevoir
l'avis d'information figurant à l'annexe II. L'article 10 impose aux États membres de prévoir des
sanctions pour le cas où des professionnels ne respecteraient pas les
obligations spécifiques énoncées aux articles 8 et 9. L'article 11 explique que, une fois le
droit commun européen de la vente valablement choisi, ce dernier est le seul
droit applicable pour les matières régies par ses dispositions et que, par
conséquent, les autres dispositions nationales ne s'appliquent pas pour les
matières relevant de son champ d'application. Le choix du droit commun européen
de la vente a un effet rétroactif, de façon à inclure le respect des
obligations d'information précontractuelle et les moyens d'action prévus en cas
de manquement à celles-ci. L'article 12 précise que le règlement est sans
préjudice des obligations d'information prévues par la directive 2006/123/CE
relative aux services dans le marché intérieur[16]. L'article 13 offre aux États membres la possibilité
de légiférer pour permettre aux parties de recourir au droit commun européen de
la vente également dans un contexte purement national et pour des contrats
conclus entre professionnels dont aucun n'est une PME. L'article 14 impose aux États membres de
communiquer les décisions définitives de leurs juridictions qui donnent une
interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente ou de
toute autre disposition du règlement. La Commission compilera ces décisions
dans une base de données. L'article 15 contient une clause de
réexamen. L'article 16 précise que le règlement
entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne. B. Annexe I L'annexe I contient le texte du droit commun européen de la
vente. La partie I «Dispositions introductives» énonce les
principes généraux de droit des contrats que toutes les parties doivent
respecter dans leurs transactions, tels que la bonne foi et la loyauté. Le
principe de liberté contractuelle garantit également aux parties de pouvoir
déroger au droit commun européen de la vente, sauf aux règles expressément
qualifiées d'impératives, par exemple celles relatives à la protection du
consommateur. La partie II «Formation du contrat» contient des
dispositions relatives au droit des parties de recevoir des informations
précontractuelles essentielles et aux modes de conclusion des conventions entre
deux parties. Dans cette partie figurent également des dispositions spécifiques
conférant aux consommateurs un droit de rétractation concernant les contrats
conclus à distance ou hors établissement. Enfin, cette partie prévoit des
dispositions relatives à l'annulation des contrats pour cause d'erreur, de dol,
de menace ou d'exploitation déloyale. La partie III «Appréciation du contenu du contrat»
énonce des règles générales d'interprétation des clauses contractuelles en cas
de doute. Elle contient également des dispositions relatives au contenu et aux
effets des contrats, ainsi que les critères selon lesquels des clauses peuvent
être considérées comme abusives et, partant, sont nulles. La partie IV «Obligations et moyens d'action des parties
à un contrat de vente» examine les règles propres aux contrats de vente et
aux contrats de fourniture de contenu numérique, qui énoncent les obligations
du vendeur et de l'acheteur. Cette partie contient également les dispositions
relatives aux moyens de recours en cas d'inexécution par l'acheteur et le
vendeur. La partie V «Obligations et moyens d'action des parties à
un contrat de services connexes» concerne les cas dans lesquels un vendeur
fournit, en étroite relation avec un contrat de vente de biens ou de fourniture
de contenus numériques, certains services tels que l'installation, la
réparation ou l'entretien. Elle expose les règles spécifiques applicables à ce
type de situation, notamment les droits et obligations des parties découlant de
tels contrats. La partie VI «Dommages et intérêts; intérêts de retard»
contient des dispositions communes complémentaires relatives aux dommages et
intérêts dus en cas de préjudice et aux intérêts à verser en cas de retard de
paiement. La partie VII «Restitution» explique les règles
déterminant ce qui doit être restitué lorsqu'un contrat est annulé ou résolu. La partie VIII «Prescription» régit les effets de
l'expiration des délais sur l'exercice des droits stipulés dans un contrat. L'appendice 1 contient le modèle d'instructions
concernant la rétractation qui doit être fourni par le professionnel au
consommateur avant la conclusion d'un contrat à distance ou d'un contrat hors
établissement, tandis qu'à l'appendice 2 figure un modèle de
formulaire de rétractation. C. Annexe II L'annexe II comprend l'avis d'information type sur le
droit commun européen de la vente que le professionnel doit délivrer au
consommateur avant la conclusion d'une convention d'application du droit commun
européen de la vente. 2011/0284 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à un droit commun européen de la vente LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[17],
vu l'avis du Comité des régions[18],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Les activités économiques transfrontières sont aujourd'hui encore
considérablement freinées par des obstacles qui empêchent le marché intérieur
d'exploiter tout son potentiel de croissance et de création d'emplois. À
l'heure actuelle, seul un professionnel européen sur dix exporte des biens à l'intérieur
de l'Union, et la majorité de ces exportateurs n'œuvre qu'à destination d'un
petit nombre d'États membres. Parmi les divers obstacles au commerce
transfrontière que constituent notamment les réglementations fiscales, les
exigences administratives, les difficultés de livraison et les aspects
linguistiques et culturels, les professionnels classent la difficulté de
trouver les textes d'un droit des contrats étranger parmi les premières
entraves aux transactions entre professionnels et consommateurs et à celles
entre professionnels. Il en résulte également des désavantages pour les
consommateurs, puisque l'offre de biens est ainsi limitée. On peut en conclure
que les divergences entre les droits nationaux des contrats découragent
consommateurs et professionnels d'exercer des libertés fondamentales, telles
que la libre fourniture de biens et de services, et constituent un obstacle au
fonctionnement et au développement ininterrompu du marché intérieur. Elles ont
également pour effet de limiter la concurrence, particulièrement sur les
marchés des plus petits États membres. (2)
Les contrats sont l'instrument juridique indispensable à toute
transaction économique. Or, lorsque les professionnels doivent déterminer ou
négocier le droit applicable, rechercher les textes d'un droit applicable
étranger, qui requièrent souvent une traduction, consulter des juristes pour
connaître les obligations qui en découlent, et adapter leurs contrats aux
diverses législations nationales susceptibles de s'appliquer aux transactions transfrontières,
le commerce transfrontière devient plus complexe et plus onéreux que le
commerce interne. Les obstacles liés au droit des contrats contribuent donc de
façon déterminante à décourager nombre de professionnels désireux d'exporter à
l'étranger de se lancer dans le commerce transfrontière ou de développer leurs
activités vers davantage d'États membres. Ils ont un effet particulièrement
dissuasif sur les petites et moyennes entreprises (PME) pour lesquelles le coût
d'entrée sur des marchés étrangers multiples est souvent considérable par
rapport à leur chiffre d'affaires. Les professionnels sont ainsi privés des
économies de coûts qu'ils pourraient réaliser s'il était possible de vendre des
biens et des services en appliquant un seul droit des contrats uniforme pour
toutes leurs transactions transfrontières et, sur internet, en disposant d'un
seul site web. (3)
Les obstacles juridiques créés par les divergences entre les règles
nationales impératives protégeant les consommateurs et les coûts de transaction
liés au droit des contrats, lorsqu'ils atteignent des proportions trop élevées,
ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur touchant
aux transactions entre professionnels et consommateurs. Conformément à
l'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles (le «règlement (CE) n° 593/2008»)[19],
lorsqu'un professionnel dirige ses activités vers les consommateurs d'un autre
État membre, les règles de protection des consommateurs en vigueur dans l'État
membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle qui prévoient un
degré de protection plus élevé et auxquelles il ne peut être dérogé par
convention en vertu de cette législation s'appliquent, même si les parties ont
choisi un autre droit applicable. En conséquence, les professionnels doivent
savoir à l'avance si le droit de la consommation prévoit une protection
supérieure et veiller à ce que leur contrat soit conforme aux exigences de
cette législation. En outre, dans le commerce électronique, l'adaptation des
sites internet qui doivent être conformes aux obligations imposées par les
législations étrangères applicables en matière de contrats de consommation
génère, elle aussi, des coûts. L'harmonisation du droit de la consommation
réalisée au niveau de l'Union a certes permis un rapprochement dans certains
domaines, mais les divergences entre les législations des États membres
demeurent substantielles: l'harmonisation actuelle laisse aux États membres un
large choix d'options quant à la manière de se conformer aux exigences de la
législation de l'Union et au degré de protection des consommateurs à assurer. (4)
Les obstacles liés au droit des contrats qui empêchent les
professionnels de profiter pleinement du potentiel qu'offre le marché intérieur
font en outre du tort aux consommateurs. Moins il y a d'échanges
transfrontières, moins il y a d'importations, et moins il y a de concurrence.
Les consommateurs sont susceptibles d'être désavantagés par un choix limité de
biens à des prix plus élevés, parce que moins de professionnels étrangers leur
offrent directement leurs produits et services et, indirectement, parce qu'il y
a peu de commerce transfrontière entre professionnels au niveau des grossistes.
Alors que les achats transfrontières pourraient procurer des avantages
économiques substantiels sous forme d'offres plus étoffées et de meilleure
qualité, nombre de consommateurs hésitent aussi à acheter des biens à
l'étranger parce qu'ils ne connaissent pas précisément leurs droits. Parmi
leurs grandes préoccupations figure le droit des contrats: ils se demandent,
par exemple, s'ils seront suffisamment protégés dans le cas où ils achèteraient
des produits défectueux. Ainsi, de nombreux consommateurs préfèrent effectuer
leurs achats dans leur propre pays, même si l'offre y est moins large et les
prix y sont plus élevés. (5)
Par ailleurs, les consommateurs qui entendent profiter des différences
de prix entre les États membres en effectuant des achats chez un professionnel
installé dans un autre État membre en sont souvent empêchés par un refus de
vente opposé par le professionnel. Alors que le commerce électronique a
considérablement facilité la recherche d'offres ainsi que la comparaison des
prix et d'autres conditions, quel que soit le lieu où le professionnel est
établi, les commandes passées par des consommateurs vivant à l'étranger sont
très fréquemment refusées par des professionnels qui ne veulent pas conclure de
transactions transfrontières. (6)
Les divergences entre les droits nationaux des contrats constituent donc
des obstacles qui empêchent consommateurs et professionnels de profiter des
avantages qu'offre le marché intérieur. Ces obstacles seraient sensiblement
réduits si les contrats pouvaient être fondés sur un corps de règles uniforme
et unique, quel que soit le lieu où les parties sont établies. Ce corps
uniforme de règles contractuelles devrait couvrir tout le cycle de vie d'un
contrat et donc englober les aspects qui sont prépondérants lors de sa
conclusion. Il devrait également inclure des dispositions totalement
harmonisées protégeant les consommateurs. (7)
Les différences entre les droits nationaux des contrats et leurs effets
sur le commerce transfrontière servent aussi à brider la concurrence. Un
commerce transfrontière peu développé signifie moins de concurrence, et donc
moins d'incitations pour les professionnels à faire preuve d'innovation et à
améliorer la qualité de leurs produits ou à baisser leurs prix. Dans les petits
États membres où il existe peu de concurrence au niveau national, la décision
des professionnels étrangers de ne pas conquérir ces marchés pour des raisons
de coûts et de complexité juridique risque tout particulièrement de limiter la
concurrence et d'avoir ainsi un effet non négligeable sur le choix de produits
disponibles et sur leurs prix. Les obstacles au commerce transfrontière
risquent, en outre, de nuire à la concurrence entre PME et grandes entreprises.
En effet, vu l'impact considérable des coûts de transaction par rapport au
chiffre d'affaires, une PME est bien plus susceptible de renoncer à pénétrer un
marché étranger qu'un concurrent plus puissant. (8)
Pour surmonter ces obstacles liés au droit des contrats, les parties
devraient avoir la possibilité de décider que leur contrat sera régi par un
corps uniforme et unique de règles contractuelles ayant la même signification
et recevant une interprétation identique dans chaque État membre, appelé droit
commun de la vente. Ce droit constituerait une seconde option qui élargirait le
choix offert aux parties et pourrait être retenue lorsque les deux parties la
considèrent utile pour faciliter le commerce transfrontière et réduire les
coûts de transaction et d'opportunité ainsi que d'autres obstacles au commerce
transfrontière liés au droit des contrats. Il ne devrait régir la relation
contractuelle que lorsque les parties décident ensemble de l'appliquer. (9)
Le présent règlement instaure un droit commun européen de la vente qui
harmonise les droits des contrats des États membres non pas en imposant la
modification de leur législation nationale en vigueur en la matière mais en
créant au sein de cette dernière un second régime de droit contractuel pour les
contrats relevant de son champ d'application. Ce second régime devrait être identique
sur tout le territoire de l'Union et coexister avec l'actuel droit national des
contrats. Le droit commun européen de la vente devrait s'appliquer aux contrats
transfrontières sur une base volontaire, par convention expresse des parties. (10)
La convention d'application du droit commun européen de la vente devrait
être un choix opéré au sein du droit national qui est applicable en vertu du
règlement (CE) n° 593/2008 ou, pour les obligations
d'information précontractuelle, du règlement (CE) n° 864/2007 du
Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi
applicable aux obligations non contractuelles (le «règlement (CE)
n° 864/2007»)[20],
ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Cette convention entre
les parties ne devrait donc pas revenir à choisir le droit applicable au sens
des règles de conflit de lois, ni être confondue avec cette formalité, et elle
ne devrait pas remettre ces règles en cause. Le présent règlement ne touchera
donc nullement aux règles de conflits de lois existantes. (11)
Le droit commun européen de la vente devrait constituer un corps complet
de règles impératives et totalement harmonisées protégeant les consommateurs.
Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité, ces règles
devraient garantir un niveau de protection élevé des consommateurs afin
d'accroître la confiance de ces derniers dans le droit commun européen de la
vente et de les encourager ainsi à conclure des contrats transfrontières régis
par ce droit spécifique. Les règles devraient maintenir ou augmenter le niveau
de protection que le droit de la consommation de l'Union assure aux
consommateurs. (12)
Puisque le droit commun européen de la vente comprend un corps complet
de règles impératives et totalement harmonisées protégeant les consommateurs, il
n'y aura aucune disparité entre les législations des États membres en la
matière lorsque les parties auront choisi d'appliquer ce droit. En conséquence,
l'article 6, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 593/2008, qui est fondé sur l'existence
d'écarts entre les niveaux de protection des consommateurs assurés dans les
États membres, n'a aucune importance pratique pour les matières régies par le
droit commun européen de la vente. (13)
Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué dans
les contrats transfrontières car c'est précisément dans ce contexte que les
disparités entre législations nationales génèrent complexité et coûts
supplémentaires et qu'elles dissuadent les parties de nouer des relations
contractuelles. La nature transfrontière d'un contrat devrait être appréciée
sur la base de la résidence habituelle des parties dans les contrats entre
professionnels. Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le
critère transfrontière devrait être rempli lorsque l'adresse générale indiquée
par le consommateur, l'adresse de livraison du bien ou l'adresse de facturation
indiquée par le consommateur est située dans un État membre, mais autre que
celui où le professionnel a sa résidence habituelle. (14)
L'application du droit commun européen de la vente ne devrait pas se
limiter aux situations transfrontières concernant les seuls États membres mais
également servir à favoriser le commerce entre ces derniers et les pays tiers.
Lorsque des consommateurs de pays tiers interviennent, la convention
d'application du droit commun européen de la vente, qui impliquerait le choix
d'un droit étranger pour eux, devrait être soumise aux règles applicables en
matière de conflits de lois. (15)
Les professionnels effectuant des transactions commerciales à la fois
purement nationales et transfrontières pourraient eux aussi juger pratique de
n'utiliser qu'un seul contrat uniforme pour toutes leurs transactions. C'est
pourquoi il devrait être loisible aux États membres de proposer aux parties de
recourir au droit commun européen de la vente également dans un contexte
purement national. (16)
Le droit commun européen de la vente devrait pouvoir être appliqué
notamment à la vente de biens meubles, y compris pour ceux à fabriquer ou à
produire, car c'est le seul type de contrat important du point de vue
économique qui pourrait présenter un potentiel de croissance particulier dans
le commerce transfrontière, surtout dans le commerce électronique. (17)
Afin de tenir compte de l'importance croissante de l'économie numérique,
le champ d'application du droit commun européen de la vente devrait également
comprendre la fourniture de contenus numériques. En effet, le transfert de
contenus numériques en vue de les stocker, de les traiter ou d'y avoir accès,
et d'en faire une utilisation répétée, comme les téléchargements de musique,
augmente rapidement et présente un fort potentiel de croissance à venir, mais
il a lieu dans un environnement où règnent la diversité et l'insécurité
juridiques. Le droit commun européen de la vente devrait dès lors couvrir la
fourniture de contenus numériques, qu'elle ait lieu sur un support matériel ou
non. (18)
Les contenus numériques sont fréquemment fournis non en échange d'un
prix mais conjointement à des biens ou services payants distincts, en
impliquant une contrepartie non pécuniaire telle que l'accès à des données à
caractère personnel, ou gratuitement dans le cadre d'une stratégie marketing
(fondée sur l'idée que le consommateur achètera ultérieurement des produits à
contenu numérique nouveaux ou plus sophistiqués). Eu égard à cette structure de
marché spécifique et au fait que les défauts du contenu numérique fourni
peuvent léser les intérêts économiques des consommateurs, quelles que soient
les conditions dans lesquelles il a été fourni, l'applicabilité du droit commun
européen de la vente ne devrait pas être subordonnée au paiement d'un prix pour
le contenu numérique en question. (19)
En vue de maximaliser la valeur ajoutée du droit commun européen de la
vente, son champ d'application matériel devrait également inclure certains
services fournis par le vendeur qui sont directement et étroitement liés au
bien ou au contenu numérique fourni en vertu d'un contrat régi par le droit
commun européen de la vente et qui, dans la pratique, sont souvent
simultanément combinés dans le même contrat ou dans un contrat lié, notamment
la réparation, l'entretien ou l'installation du bien ou du contenu numérique. (20)
Le droit commun européen de la vente de l'Union européenne ne devrait
pas s'appliquer aux contrats liés, par lesquels le bien ou le service acquis
par l'acheteur est fourni par un tiers. Ce ne serait en effet pas approprié car
le tiers n'est pas partie à la convention des parties contractantes d'appliquer
le droit commun européen de la vente. Les contrats liés conclus avec un tiers
devraient être régis par le droit national qui est applicable en vertu des
règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de toute
autre règle de conflits de lois pertinente. (21)
Afin d'agir de façon ciblée et proportionnée sur les problèmes actuels
liés au marché intérieur et à la concurrence, le champ d'application personnel
du droit commun européen de la vente devrait être axé sur les personnes que les
divergences entre droits nationaux des contrats dissuadent aujourd'hui de faire
affaire avec l'étranger, ce qui nuit considérablement au commerce
transfrontière. Il devrait donc couvrir toutes les transactions entre
professionnels et consommateurs, et les contrats entre professionnels lorsque
l'un d'eux au moins est une PME, en se fondant sur la recommandation 2003/361
de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro,
petites et moyennes entreprises[21].
Cela ne devrait toutefois pas remettre en cause la faculté des États membres
d'adopter une législation permettant d'appliquer le droit commun européen de la
vente aux contrats entre professionnels dont aucune partie n'est une PME. En
tout état de cause, dans les transactions entre professionnels, ceux-ci
jouissent d'une liberté contractuelle totale et sont encouragés à s'inspirer du
droit commun européen de la vente pour rédiger leurs clauses contractuelles. (22)
Une convention des parties contractantes est indispensable à
l'application du droit commun européen de la vente. Cette convention devrait
être soumise à des exigences strictes dans les transactions entre
professionnels et consommateurs. Puisque, dans la pratique, c'est généralement
le professionnel qui proposera d'opter pour le droit commun européen de la
vente, les consommateurs doivent être tout à fait conscients qu'ils conviennent
d'appliquer des règles différentes de celles de leur droit national existant.
Le consentement du consommateur à l'application du droit commun européen de la
vente devrait donc n'être recevable que sous la forme d'une déclaration
expresse distincte de la manifestation de volonté de conclure le contrat. Il ne
devrait dès lors pas être possible de proposer l'application du droit commun
européen de la vente parmi les clauses du contrat à conclure, et encore moins
parmi les conditions générales du professionnel. Ce dernier devrait fournir au
consommateur une confirmation de la convention d'application du droit commun
européen de la vente sur un support durable. (23)
En plus d'être un choix conscient, le consentement du consommateur à
l'application du droit commun européen de la vente doit constituer un choix
éclairé. Le professionnel devrait donc non seulement avertir le consommateur de
son intention de recourir à ce droit mais également lui fournir des
informations sur la nature et les principales caractéristiques du droit commun
européen de la vente. Afin de se faciliter la tâche, évitant ainsi une charge
administrative inutile, et d'assurer un niveau et une qualité uniformes aux
informations communiquées aux consommateurs, les professionnels devraient
remettre à ces derniers l'avis d'information type prévu par le présent
règlement et disponible dans toutes les langues officielles de l'Union.
Lorsqu'il n'est pas possible de remettre l'avis d'information au consommateur,
par exemple dans le cas d'un appel téléphonique, ou lorsque le professionnel
n'a pas fourni cet avis, la convention d'application du droit commun européen
de la vente ne devrait pas lier le consommateur tant qu'il n'a pas reçu l'avis,
accompagné de la confirmation de la convention, et manifesté son consentement à
cet égard. (24)
Pour éviter une application sélective de certains éléments du droit
commun européen de la vente, qui risquerait de rompre l'équilibre entre les
droits et obligations des parties et d'amoindrir le degré de protection du
consommateur, le choix de recourir au droit commun européen de la vente devrait
porter sur l'intégralité de celui-ci, et non sur certaines de ses parties
uniquement. (25)
Lorsque la convention des Nations unies sur la vente internationale de
marchandises trouverait à s'appliquer au contrat en question, le choix de
recourir au droit commun européen de la vente devrait impliquer l'accord des
parties contractantes d'exclure cette convention. (26)
Les dispositions du droit commun européen de la vente devraient couvrir
les matières du droit des contrats qui présentent un intérêt concret pendant le
cycle de vie des types de contrats relevant des champs d'application matériel
et personnel, plus particulièrement les contrats conclus en ligne. Outre les
droits et obligations des parties et les moyens d'action possibles en cas
d'inexécution, le droit commun européen de la vente devrait donc régir les
obligations d'information précontractuelle, la conclusion du contrat (y compris
les conditions formelles), le droit de rétractation et ses conséquences,
l'annulation du contrat pour cause d'erreur, de dol, de menace ou
d'exploitation déloyale et les conséquences de cette annulation,
l'interprétation, le contenu et les effets du contrat, l'appréciation du
caractère abusif des clauses contractuelles et les conséquences de celui-ci, la
restitution consécutive à l'annulation et à la résolution, et la prescription
et la forclusion des droits. Il devrait définir les sanctions applicables en
cas de violation de toutes les obligations qu'il prescrit. (27)
Toutes les matières de nature contractuelle ou non qui ne relèvent pas
du droit commun européen de la vente sont régies par les dispositions
préexistantes du droit national (hors droit commun européen de la vente)
applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007,
ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Il s'agit de la
personnalité juridique, de la nullité du contrat consécutive à l'incapacité, à
l'illégalité ou à l'immoralité, de la détermination de la langue du contrat, de
la non-discrimination, de la représentation, de la pluralité de débiteurs ou de
créanciers, du changement de parties en cas de cession, compensation ou fusion,
du droit de la propriété y compris le transfert de propriété, du droit de la
propriété intellectuelle, et du droit de la responsabilité délictuelle. En
outre, le droit commun européen de la vente n'aborde pas la question de savoir
si des actions concurrentes en responsabilité contractuelle et
extracontractuelle peuvent être intentées parallèlement. (28)
Le droit commun européen de la vente ne devrait régir aucune matière
sortant du champ du droit contractuel. Le présent règlement ne devrait pas
faire obstacle au droit de l'Union ou au droit national régissant ces matières.
Par exemple, les obligations d'information imposées pour protéger la santé, la
sécurité ou l'environnement devraient demeurer en dehors du champ d'application
du droit commun européen de la vente. Par ailleurs, le présent règlement
devrait s'entendre sans préjudice des obligations d'information imposées par la
directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur[22].
(29)
Dès lors que les parties sont valablement convenues d'appliquer le droit
commun européen de la vente, lui seul devrait régir les matières relevant de
son champ d'application. Ses dispositions devraient être interprétées de
manière autonome, dans le respect des principes établis de l'interprétation de
la législation de l'Union. Les questions relatives aux matières relevant du
champ d'application du droit commun européen de la vente qui ne sont pas
expressément réglées par ce dernier devraient être résolues exclusivement par
une interprétation de ses dispositions, sans recours à un quelconque autre texte
législatif. Les règles énoncées par le droit commun européen de la vente
devraient être interprétées en s'appuyant sur ses principes fondamentaux, ses
objectifs et l'ensemble de ses dispositions. (30)
La liberté contractuelle devrait être le principe sur lequel repose le
droit commun européen de la vente. L'autonomie des parties ne devrait être
restreinte que lorsque et dans la mesure où ceci est indispensable, notamment
pour protéger les consommateurs. En présence d'une telle nécessité, le
caractère impératif des dispositions en question devrait être clairement
précisé. (31)
Le principe de bonne foi et loyauté devrait guider les parties dans les
modalités de leur coopération. Certaines dispositions constituant des
expressions spéciales de ce principe général, elles devraient prévaloir sur ce
dernier. Le principe général ne saurait donc servir à modifier les droits et
obligations spécifiques des parties tels qu'ils sont définis dans les
dispositions spéciales. Les exigences concrètes résultant du principe de bonne
foi et loyauté devraient dépendre, entre autres, du niveau respectif
d'expertise des parties et donc être différentes dans les transactions entre
professionnels et consommateurs et dans celles entre professionnels. Dans ce
second cas, les bonnes pratiques commerciales dans la situation concernée
devraient être un facteur pertinent dans ce contexte. (32)
Le droit commun européen de la vente devrait tendre à préserver un
contrat valable lorsque c'est possible et judicieux au vu des intérêts
légitimes des parties. (33)
Le droit commun européen de la vente devrait retenir des solutions
équilibrées, tenant compte des intérêts légitimes des parties, pour la
qualification et la mise en œuvre des moyens d'action en cas d'inexécution du
contrat. Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, le système
des moyens d'action devrait tenir compte du fait que la non-conformité des
biens, contenus numériques ou services relève de la responsabilité du
professionnel. (34)
Afin d'accroître la sécurité juridique en permettant au public d'accéder
à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et des
juridictions nationales sur l'interprétation du droit commun européen de la
vente ou de toute autre disposition du présent règlement, il convient que la
Commission crée une base de données rassemblant les décisions en la matière. À
cet effet, les États membres devraient veiller à ce que ces décisions
nationales soient rapidement communiquées à la Commission. (35)
Il y aura lieu d'examiner le fonctionnement du droit commun européen de
la vente ou de toute autre disposition du présent règlement au bout de cinq
ans. Cet examen devrait tenir compte, entre autres, de la nécessité d'élargir
encore le champ d'application concernant les contrats entre professionnels, des
évolutions technologiques et de marché relatives aux contenus numériques, et de
la future évolution de l'acquis de l'Union (36)
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir contribuer au
bon fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme de
règles en matière contractuelle qui puisse être appliqué aux transactions
transfrontières dans l'ensemble de l'Union, ne peut être atteint de manière
suffisante par les États membres et peut donc l'être mieux au niveau de
l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.
Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le
présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet
objectif. (37)
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les
principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne, notamment ses articles 16, 38 et 47, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
Finalité et objet 1.
Le présent règlement a pour objet de favoriser les conditions
d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur par la création d'un
corps uniforme de règles en matière contractuelle, qui figure à l'annexe I
(le «droit commun européen de la vente»). Ces règles peuvent être utilisées
dans le cadre de transactions transfrontières portant sur la vente de biens, la
fourniture de contenus numériques et la prestation de services connexes lorsque
les parties contractantes conviennent de les appliquer. 2.
Le présent règlement permet aux professionnels de s'appuyer sur un corps
commun de règles et de faire usage des mêmes clauses contractuelles pour toutes
leurs transactions transfrontières, réduisant ainsi les coûts inutiles tout en
garantissant un degré élevé de sécurité juridique. 3.
En ce qui concerne les contrats entre professionnels et consommateurs,
le présent règlement comporte un ensemble de règles détaillées de protection
des consommateurs destinées à assurer un niveau de protection élevé, à
accroître la confiance des consommateurs dans le marché intérieur et à les
encourager à effectuer des achats au-delà de leurs frontières. Article 2
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (a)
«contrat»: une convention destinée à donner naissance à des obligations
ou à d'autres effets juridiques; (b)
«bonne foi et loyauté»: un comportement caractérisé par l'honnêteté, la
franchise, et la prise en considération des intérêts de l'autre partie à la
transaction ou à la relation en question; (c)
«préjudice»: le préjudice économique et le préjudice non économique tel
que la douleur et la souffrance, qui exclut d'autres formes de dommage non
économique comme la détérioration de la qualité de vie et la privation de
jouissance; (d)
«clauses contractuelles types»: des clauses contractuelles qui ont été
rédigées à l'avance pour plusieurs transactions impliquant différentes parties
et qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties
au sens de l'article 7 du droit commun européen de la vente; (e)
«professionnel»: toute personne physique ou morale qui agit à des fins
qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale
ou libérale; (f)
«consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui
n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale; (g)
«dommages et intérêts»: une somme d'argent à laquelle une personne peut
avoir droit en réparation d'un préjudice, d'un dommage corporel ou d'un autre
dommage; (h)
«bien»: tout objet mobilier corporel, à l'exclusion: i) de l'électricité et du gaz naturel, et ii) de l'eau et d'autres types de gaz à moins d'être
conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée; (i)
«prix»: la somme d'argent due en contrepartie du bien vendu, du contenu
numérique fourni ou d'un service connexe exécuté; i) (j)
«contenu numérique»: des données produites et fournies sous forme
numérique, que ce soit ou non d'après les spécifications de l'acheteur,
notamment les vidéos, enregistrements audio, images ou contenus numériques
écrits, les jeux numériques, les logiciels, et les contenus numériques qui
permettent de personnaliser des équipements informatiques ou des logiciels
existants. Ce terme exclut: i) les services financiers, y compris les services bancaires en
ligne, ii) les conseils juridiques ou financiers fournis sous forme
électronique, iii) les soins de santé électroniques; iv) les services et réseaux de communications électroniques
ainsi que les infrastructures et services associés, v) les activités de jeux d'argent, vi) la création de nouveaux contenus numériques et la
modification de contenus numériques existants par des consommateurs, ou toute
autre interaction avec les créations d'autres utilisateurs; (k)
«contrat de vente»: tout contrat en vertu duquel un professionnel («le
vendeur») transfère ou s'engage à transférer la propriété des biens à une autre
personne («l'acheteur»), et l'acheteur paie ou s'engage à en payer le prix; il
comprend les contrats portant sur la fourniture de biens à fabriquer ou à
produire, et exclut les contrats de vente sur saisie ou impliquant l'exercice
de la puissance publique; (l)
«contrat de vente avec un consommateur»: un contrat de vente dans lequel
le vendeur est un professionnel et l'acheteur, un consommateur; (m)
«service connexe»: tout service lié à un bien ou à un contenu numérique,
tel que l'installation, l'entretien, la réparation ou tout autre traitement,
fourni par le vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique en vertu
du contrat de vente, du contrat de fourniture de contenu numérique ou d'un
contrat distinct de services connexes conclu simultanément au contrat de vente
ou de fourniture de contenu numérique. Ce terme exclut les services: i) de transport, ii) de formation, iii) d'assistance aux télécommunications, et iv) à caractère financier; (n)
«prestataire de services»: un vendeur de biens ou un fournisseur de
contenus numériques qui s'engage à fournir au client un service connexe à ces
biens ou à ces contenus numériques; (o)
«client»: toute personne qui achète un service connexe; (p)
«contrat à distance»: tout contrat conclu entre le professionnel et le
consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente à distance, sans la
présence physique simultanée du professionnel ou, dans l'hypothèse où le
professionnel est une personne morale, d'une personne physique représentant
celui-ci, et du consommateur qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou
plusieurs techniques de communication à distance jusqu'au moment, et y compris
au moment, où le contrat est conclu; (q)
«contrat hors établissement»: tout contrat entre un professionnel et un
consommateur: i) conclu en la présence physique simultanée du professionnel,
ou si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique
représentant celui-ci, et du consommateur, dans un lieu qui n'est pas
l'établissement commercial du professionnel, ou conclu sur le fondement d'une
offre faite par le consommateur dans des circonstances identiques, ou ii) conclu dans l'établissement commercial du professionnel ou
au moyen d'une technique de communication à distance immédiatement après que le
consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu
qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel, en la présence
physique simultanée du professionnel, ou si le professionnel est une personne
morale, d'une personne physique représentant celui-ci, et du consommateur, ou iii) conclu pendant une excursion organisée par le professionnel
ou, si le professionnel est une personne morale, d'une personne physique
représentant celui-ci, ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre
des biens ou de fournir des contenus numériques ou des services connexes au
consommateur; (r)
«établissement commercial»: i) tout site commercial immeuble où le professionnel exerce son
activité en permanence; ou ii) tout site commercial meuble où le professionnel exerce son
activité de manière habituelle; (s)
tout engagement du professionnel ou d'un producteur à l'égard du
consommateur, en plus des obligations juridiques qui lui incombent en vertu de
l'article 106 en cas de non-conformité, en vue du remboursement du prix
d'achat du bien ou du contenu numérique, ou de son remplacement, sa réparation
ou son entretien, si le bien ou le contenu numérique ne répond pas aux spécifications
ou à tous autres éléments non liés à la conformité énoncés dans la déclaration
de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la
conclusion du contrat ou avant celle-ci; (t)
«support durable»: tout support permettant à une partie de stocker des
informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de
s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles
les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des
informations stockées; (u)
«enchère publique»: une méthode de vente selon laquelle le professionnel
propose un bien ou un contenu numérique au moyen d'une procédure de mise en
concurrence transparente dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle assiste
ou peut assister le consommateur, et au terme de laquelle l'adjudicataire est
tenu d'acquérir ledit bien ou contenu numérique; (v)
«règle impérative»: toute disposition dont les parties ne peuvent
écarter l'application ou à laquelle elles ne peuvent déroger ou dont elles ne
peuvent modifier les effets; (w)
«créancier»: une personne qui a droit à l'exécution d'une obligation,
pécuniaire ou non, par une autre personne, le débiteur; (x)
«débiteur»: une personne qui a une obligation, pécuniaire ou non, envers
une autre personne, le créancier; (y)
«obligation»: le fait, pour une partie à une relation juridique, d'être
tenue d'exécuter ce qu’elle doit à l’autre partie. Article 3
Caractère facultatif du droit commun européen de la vente Les parties peuvent convenir de soumettre au droit commun
européen de la vente leurs contrats transfrontières portant sur la vente de
biens ou sur la fourniture de contenus numériques ou de services connexes, dans
le cadre du champ d'application territorial, matériel et personnel défini aux
articles 4 à 7. Article 4
Contrats transfrontières 1.
Le droit commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats
transfrontières. 2.
Aux fins du présent règlement, un contrat entre professionnels est un
contrat transfrontière lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans
différents pays dont l'un au moins est un État membre. 3.
Aux fins du présent règlement, un contrat entre un professionnel et un
consommateur est un contrat transfrontière lorsque: (a)
l'adresse indiquée par le consommateur, l'adresse de livraison du bien
ou l'adresse de facturation est située dans un pays autre que celui où le
professionnel a sa résidence habituelle; et (b)
l'un au moins de ces pays est un État membre. 4.
Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société ou
autre organisation, dotée ou non de la personnalité morale, est le lieu où elle
a établi son administration centrale. La résidence habituelle d'un
professionnel, lorsqu'il est une personne physique, est le lieu de son
principal établissement. 5.
Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l'exploitation d'une
succursale, d'une agence ou de tout autre établissement d'un professionnel, le
lieu où est situé cette succursale, cette agence ou cet autre établissement est
considéré comme celui de la résidence habituelle du professionnel. 6.
Aux fins de déterminer si un contrat est de nature transfrontière, la
date à prendre en considération est la date de la convention stipulant
l'application du droit commun européen de la vente. Article 5
Contrats auxquels le droit commun européen de la vente peut être appliqué Le droit commun européen de la vente peut être appliqué: a) aux contrats de vente, b) aux contrats de fourniture d'un contenu numérique
que l'utilisateur peut stocker, traiter et réutiliser, ou auquel il peut avoir
accès, que ce contenu soit fourni ou non sur un support matériel, et
indépendamment du fait qu'il soit fourni en contrepartie du paiement d'un prix,
c) aux contrats de fourniture d'un service connexe,
qu'un prix distinct ait été convenu pour ce dernier ou non. Article 6
Exclusion des contrats à objet mixte et des contrats liés à un crédit à la
consommation 1.
Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué aux contrats
à objet mixte comprenant des éléments autres que la vente de biens, la
fourniture de contenu numérique et la prestation de services connexes au sens
de l'article 5. 2.
Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué aux contrats
entre un professionnel et un consommateur aux termes desquels le premier
consent ou s'engage à consentir au second un crédit sous la forme d'un délai de
paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire. Le droit
commun européen de la vente peut être appliqué aux contrats entre un
professionnel et un consommateur qui prévoient la fourniture continue de biens,
de contenus numériques ou de services connexes de même nature, le consommateur
réglant le coût des biens, contenus numériques ou services connexes aussi
longtemps qu'ils sont fournis, par des paiements échelonnés. Article 7
Parties contractantes 1.
Le droit commun européen de la vente ne peut être appliqué que si le
vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique est un professionnel.
Lorsque toutes les parties contractantes sont des professionnels, le droit
commun européen de la vente peut être appliqué si au moins l'une d'elles est
une petite ou moyenne entreprise («PME»). 2.
Aux fins du présent règlement, une PME est un professionnel (a)
qui emploie moins de 250 personnes, et (b)
dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions
d'euros ou dont le bilan total annuel n'excède pas 43 millions d'euros,
ou, pour une PME qui a sa résidence habituelle dans un État membre dont la
monnaie n'est pas l'euro ou dans un pays tiers, le montant équivalent dans la
monnaie de cet État membre ou pays tiers. Article 8
Convention d'application du droit commun européen de la vente 1.
L'application du droit commun européen de la vente requiert une
convention des parties à cet effet. Les conditions d'existence et de validité
d'une telle convention sont déterminées sur la base des
paragraphes 2 et 3 du présent article, de l'article 9,
ainsi que des dispositions pertinentes du droit commun européen de la vente. 2.
Dans les contrats entre professionnels et consommateurs, la convention
d'application du droit commun européen de la vente n'est valable que si le
consentement du consommateur est donné par une déclaration expresse distincte
de celle exprimant son accord pour conclure un contrat. Le professionnel
délivre au consommateur une confirmation de cette convention sur un support
durable. 3.
Dans les relations entre professionnels et consommateurs, le droit
commun européen de la vente ne peut être appliqué partiellement, mais
uniquement dans son intégralité. Article 9
Avis d'information type dans les contrats entre professionnels et
consommateurs 1.
Dans les relations entre professionnels et consommateurs, outre les
obligations d'information précontractuelle énoncées dans le droit commun
européen de la vente, le professionnel est tenu d'avertir le consommateur de
son intention d'appliquer ce droit, avant la conclusion du contrat, en lui
remettant de façon bien visible l'avis d'information figurant à
l'annexe II. Si la convention d'application du droit commun européen de la
vente est conclue par téléphone ou par un autre moyen qui ne permet pas de
délivrer l'avis d'information au consommateur, ou si le professionnel n'a pas
fourni cet avis, le consommateur n'est pas lié par la convention tant qu'il n'a
pas reçu la confirmation visée à l'article 8, paragraphe 2, accompagnée
de l'avis d'information, et manifesté son consentement d'appliquer ce droit. 2.
S'il est délivré sous forme électronique, l'avis d'information mentionné
au paragraphe 1 doit comporter un hyperlien ou, en toute autre
circonstance, indiquer un site internet grâce auquel le texte du droit commun
européen de la vente peut être obtenu gratuitement. Article 10
Sanctions en cas de manquement à des obligations spécifiques Les États membres prévoient des sanctions en cas de
manquement des professionnels, à l'égard des consommateurs, aux obligations
énoncées aux articles 8 et 9 et ils prennent toute mesure nécessaire pour
garantir l'application de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues sont
effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient les
dispositions correspondantes à la Commission au plus tard [un an après la date
d'application du présent règlement], ainsi que toutes leurs modifications
ultérieures dès que possible. Article 11
Effets de l'application du droit commun européen de la vente Lorsque les parties sont valablement convenues d'appliquer
le droit commun européen de la vente à un contrat, seul ce droit régit les
matières relevant de ses dispositions. À condition que le contrat soit
effectivement conclu, le droit commun européen de la vente régit également le
respect des obligations d'information précontractuelle et les moyens d'action
ouverts en cas de manquement à celles-ci. Article 12
Obligations d'information résultant de la directive sur les services Le présent règlement est sans préjudice des obligations
d'information imposées par les législations nationales qui transposent la
directive 2006/123/CE du Parlement Européen et du Conseil du
12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et qui complètent
les obligations d'information prévues par le droit commun européen de la vente. Article 13 Faculté laissée
aux États membres Un État membre peut permettre d'appliquer le droit commun
européen de la vente à un contrat: a) lorsque la résidence habituelle des professionnels
ou, dans le cas d'un contrat entre un professionnel et un consommateur, la
résidence habituelle du professionnel, l'adresse indiquée par le consommateur,
l'adresse de livraison du bien et l'adresse de facturation sont situées dans
cet État membre; et/ou b) toutes les parties sont des professionnels mais
aucune d'elles n'est une PME au sens de l'article 7, paragraphe 2. Article 14
Communication des décisions judiciaires appliquant le présent règlement 1.
Les États membres veillent à ce que les décisions définitives de leurs
juridictions appliquant les dispositions du présent règlement soient
communiquées sans retard excessif à la Commission. 2.
La Commission européenne met en place un dispositif permettant de
consulter des informations sur les décisions judiciaires visées au
paragraphe 1 ainsi que sur la jurisprudence en la matière de la Cour de
justice de l'Union européenne. Ce dispositif est accessible au public. Article 15
Réexamen 1.
Au plus tard en … [4 ans après la date d'application du présent règlement],
les États membres communiquent à la Commission des informations relatives à
l'application du présent règlement, en particulier sur le degré d'acceptation
du droit commun européen de la vente, sur le nombre de procédures contentieuses
générées par ses dispositions et sur les différences observées entre le niveau
de protection des consommateurs assuré par le droit commun européen de la vente
et celui assuré par le droit national. Ces informations comprendront un tableau
détaillé de la jurisprudence des juridictions nationales relative à
l'interprétation des dispositions du droit commun européen de la vente. 2.
Au plus tard en … [5 ans après la date d'application du présent
règlement], la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au
Comité économique et social européen un rapport détaillé évaluant le
fonctionnement du présent règlement, et tenant compte, entre autres, de la
nécessité d'élargir le champ d'application concernant les contrats entre
professionnels, des évolutions technologiques et de marché relatives aux
contenus numériques, et de la future évolution de l'acquis de l'Union. Article 16
Entrée en vigueur et application 1.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 2.
Il est applicable à compter du [6 mois après la date d’entrée
en vigueur]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les États membres. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président ANNEXE I
DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE TABLE DES MATIÈRES Partie I: Dispositions introductives............................................................................................... 36 Chapitre 1: Principes généraux et application............................................................................... 36 Section 1: Principes généraux...................................................................................................... 36 Section 2: Application................................................................................................................. 36 Partie II: Formation du contrat..................................................................................................... 42 Chapitre 2: Informations précontractuelles................................................................................... 42 Section 1: Informations précontractuelles devant être
fournies par le professionnel au consommateur 42 Section 2: Informations précontractuelles devant être
fournies par le professionnel à un autre professionnel 48 Section 3: Contrats à distance conclus par voie
électronique......................................................... 48 Section 4: Obligation de s'assurer de l'exactitude des
informations fournies................................... 50 Section 5: Moyens d'action en cas de manquement aux
obligations d'information.......................... 50 Chapitre 3: Conclusion du contrat................................................................................................ 52 Chapitre 4: Droit de rétractation dans les contrats à
distance et les contrats hors établissement conclus entre professionnels et
consommateurs....................................................................................................................... 56 Chapitre 5: Vices du consentement.............................................................................................. 62 Partie III: Appréciation du contenu du contrat.............................................................................. 65 Chapitre 6: Interprétation............................................................................................................ 65 Chapitre 7: Contenu et effets....................................................................................................... 67 Chapitre 8: Clauses contractuelles abusives.................................................................................. 72 Section 1: Dispositions générales................................................................................................. 72 Section 2: Clauses abusives dans les contrats entre
professionnels et consommateurs.................... 72 Section 3: Clauses contractuelles abusives dans les
contrats entre professionnels........................... 76 Partie IV: Obligations et moyens d'action des parties à
un contrat de vente ou à un contrat de fourniture de contenu numérique................................................................................................................................... 78 Chapitre 9: Dispositions générales............................................................................................... 78 Chapitre 10: Obligations du vendeur............................................................................................ 81 Section 1: Dispositions générales................................................................................................. 81 Section 2: Livraison..................................................................................................................... 81 Section 3: Conformité du bien et du contenu numérique................................................................ 84 Chapitre 11: Moyens d'action à la disposition de
l'acheteur.......................................................... 87 Section 1: Dispositions générales................................................................................................. 87 Section 2: Correction par le vendeur............................................................................................ 88 Section 3: Demande d'exécution.................................................................................................. 89 Section 4: Suspension de l'exécution des obligations de
l'acheteur................................................. 90 Section 5: Résolution................................................................................................................... 90 Section 6: Réfaction.................................................................................................................... 92 Section 7: Obligations d'examen et de notification dans
un contrat entre professionnels.................. 92 Chapitre 12: Obligations de l'acheteur.......................................................................................... 94 Section 1: Dispositions générales................................................................................................. 94 Section 2: Paiement du prix......................................................................................................... 94 Section 3: Prise de livraison......................................................................................................... 96 Chapitre 13: Moyens d'action à la disposition du vendeur............................................................. 98 Section 1: Dispositions générales................................................................................................. 98 Section 2: Demande d'exécution.................................................................................................. 98 Section 3: Suspension de l'exécution des obligations du
vendeur................................................... 99 Section 4: Résolution................................................................................................................... 99 Chapitre 14: Transfert des risques............................................................................................. 101 Section 1: Dispositions générales............................................................................................... 101 Section 2: Transfert des risques dans les contrats de
vente conclus avec les consommateurs........ 101 Section 3: Transfert des risques dans les contrats entre
professionnels........................................ 102 Partie V: Obligations et moyens d'action des parties à un
contrat de services connexes............... 104 Chapitre 15: Obligations et moyens d'action des parties............................................................. 104 Section 2: Obligations du prestataire de services........................................................................ 104 Section 3: Obligations du client.................................................................................................. 106 Section 4: Moyens d'action....................................................................................................... 106 Partie VI: Dommages et intérêts; intérêts de retard..................................................................... 109 Chapitre 16: Dommages et intérêts; intérêts de retard................................................................. 109 Section 1: Dommages et intérêts................................................................................................ 109 Section 2: Intérêts de retard: dispositions générales.................................................................... 110 Section 3: Retard de paiement de la part des
professionnels....................................................... 111 Partie VII: Restitution................................................................................................................ 114 Chapitre 17: Restitution............................................................................................................. 114 Partie VIII: Prescription............................................................................................................ 117 Chapitre 18: Prescription........................................................................................................... 117 Section 1: Dispositions générales............................................................................................... 117 Section 2: Délais de prescription et point de départ.................................................................... 117 Section 3: Prorogation des délais de prescription....................................................................... 118 Section 4: Interruption des délais de prescription........................................................................ 119 Section 5: Effets de la prescription............................................................................................. 119 Section 6: Modification par convention...................................................................................... 119 Appendice 1............................................................................................................................. 119 Appendice 2............................................................................................................................. 121 Partie I Dispositions
introductives Chapitre 1 Principes
généraux et application Section 1 Principes généraux Article premier
Liberté contractuelle 1.
Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le
contenu, sous réserve des règles impératives applicables. 2.
Les parties peuvent exclure l'application de l'une quelconque des
dispositions du droit commun européen de la vente ou déroger à leurs effets ou
modifier ceux-ci, sauf indication contraire de celles-ci. Article 2
Bonne foi et loyauté 1.
Il incombe à chaque partie d'agir conformément au principe de bonne foi
et de loyauté. 2.
La violation de la présente obligation peut empêcher la partie
défaillante d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen d'action ou de défense
dont elle disposerait autrement, ou peut engager sa responsabilité pour tout
préjudice causé de ce fait à l'autre partie. 3.
Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni
déroger à ses effets ou les modifier. Article 3
Coopération Les parties sont tenues de coopérer l'une avec l'autre pour
l'exécution de leurs obligations contractuelles dans la mesure qui peut être
attendue. Section 2 Application Article 4
Interprétation 1.
Le droit commun européen de la vente doit être interprété de façon
autonome, conformément à ses objectifs et aux principes sous-jacents à
celui-ci. 2.
Les questions qui relèvent du champ d'application du droit commun
européen de la vente mais qui ne sont pas expressément réglées par celui-ci
doivent l'être conformément aux objectifs et aux principes qui lui sont
sous-jacents ainsi qu'à toutes ses dispositions, sans qu'il soit recouru au
droit national qui serait applicable en l'absence d'une convention relative à
l'utilisation du droit commun européen de la vente, ou à tout autre droit. 3.
Lorsqu'une règle générale et une règle spéciale s'appliquent à une
situation particulière relevant du champ d'application de la règle générale,
c'est la règle spéciale qui l'emporte en cas de conflit. Article 5
Caractère raisonnable 1.
Il convient d'apprécier objectivement le caractère raisonnable, compte
tenu de la nature et de la finalité du contrat, des circonstances de l'espèce
et des usages et pratiques des activités ou des professions libérales concernées. 2.
Toute référence à ce qui peut être attendu d'une personne ou à ce
qu'elle peut escompter, ou dans une situation déterminée, renvoie à ce que l'on
peut raisonnablement attendre. Article 6
Libre choix de la forme Sauf disposition contraire du droit commun européen de la
vente, aucune forme particulière n'est requise pour conclure un contrat,
effectuer une déclaration ou dresser tout autre acte régi par ce droit ou pour
en apporter la preuve. Article 7
Clauses contractuelles ne faisant pas l'objet d'une négociation individuelle
1.
Une clause contractuelle n'a pas fait l'objet d'une négociation
individuelle si elle est proposée par une partie et si l'autre partie n'a pas
pu avoir d'influence sur son contenu. 2.
Lorsque l'une des parties propose à l'autre un choix entre plusieurs
clauses contractuelles, une clause ne sera pas considérée comme ayant fait
l'objet d'une négociation individuelle du seul fait que l'autre partie a choisi
l'une des clauses proposées. 3.
Celle des parties qui prétend qu'une clause contractuelle fournie à
titre de clause type a, depuis, fait l'objet d'une négociation individuelle
supporte la charge de cette preuve. 4.
Dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, le
premier a la charge de prouver que la clause contractuelle qu'il a fournie a
fait l'objet d'une négociation individuelle. 5.
Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les clauses
contractuelles rédigées par un tiers sont considérées comme ayant été proposées
par le professionnel, à moins d'avoir été insérées dans le contrat par le
consommateur. Article 8
Résolution d'un contrat 1.
On entend par «résolution d'un contrat» la cessation des droits et
obligations contractuels des parties, à l'exception de ceux découlant de toute
clause contractuelle prévoyant le règlement de différends ou de toute autre
clause contractuelle ayant vocation à s'appliquer même après la résolution. 2.
Les paiements dus et les dommages-intérêts réclamés pour inexécution du
contrat avant sa résolution demeurent exigibles. Lorsque la résolution résulte
de l'inexécution ou de l'inexécution anticipée, la partie qui procède à la
résolution a également droit à des dommages-intérêts en lieu et place de
l'exécution à venir par l'autre partie. 3.
Les effets de la résolution sur le remboursement du prix et la
restitution du bien ou du contenu numérique ainsi que sur d'autres effets sont
régis par les règles en matière de restitution énoncées au chapitre 17. Article 9
Contrats à objet mixte 1.
Lorsqu'un contrat prévoit à la fois la vente d'un bien ou la fourniture
d'un contenu numérique et la prestation d'un service connexe, les règles de la
partie IV s'appliquent aux obligations et moyens d'action des parties en
leur qualité de vendeur et d'acheteur du bien ou du contenu numérique, et les
règles de la partie V s'appliquent aux obligations et moyens d'action des
parties en leur qualité de prestataire de services et de client. 2.
Lorsque, dans un contrat relevant du paragraphe 1, les obligations
contractuelles du vendeur et du prestataire de services doivent être exécutées
par tranches ou sont autrement divisibles, et qu'il existe un motif de
résolution pour inexécution d'une tranche à laquelle peut être assignée une
fraction du prix, l'acheteur et client est fondé à ne mettre fin à la relation
contractuelle que quant à cette tranche. 3.
Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'on ne peut pas attendre
de l'acheteur et client qu'il accepte l'exécution des autres tranches ou que
l'inexécution est de nature à justifier la résolution du contrat dans son
intégralité. 4.
Lorsque les obligations contractuelles du vendeur et du prestataire de
services ne sont pas divisibles ou qu'une fraction du prix ne peut pas être
assignée, l'acheteur et client ne peut procéder à la résolution que si
l'inexécution est de nature à justifier de mettre fin au contrat tout entier. Article 10
Notifications 1.
Le présent article s'applique aux notifications faites pour toutes les
fins des règles prévues par le droit commun européen de la vente et par le
contrat. Le terme «notification» inclut la communication de toute déclaration
destinée à produire des effets juridiques ou à transmettre des informations à
finalités juridiques. 2.
Une notification peut être faite par tout moyen approprié aux
circonstances. 3.
Une notification prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire, à
moins qu'elle ne prévoie un effet différé. 4.
Une notification parvient à son destinataire: (a)
quand elle lui est remise; (b)
quand elle est délivrée à son établissement commercial ou, lorsqu'un tel
établissement n'existe pas ou que la notification est adressée à un
consommateur, à la résidence habituelle du destinataire; (c)
en cas de notification transmise par courrier électronique ou autre
communication individuelle, quand son destinataire peut y accéder; ou (d)
quand elle est par un autre moyen mise à la disposition du destinataire
en un lieu tel et de telle façon qu'il puisse être présumé y accéder sans
retard excessif. Une notification est parvenue à son destinataire une fois
remplie l'une des conditions énoncées aux points a), b), c) ou d), la date
retenue étant celle du premier de ces faits. 5.
Une notification ne produit aucun effet si sa révocation parvient au
destinataire avant elle, ou au même moment. 6.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application des
paragraphes 3 et 4 ni déroger à leurs effets ou les modifier. Article 11
Computation des délais 1.
Les dispositions du présent article s'appliquent à la computation des
délais aux fins d'application du droit commun européen de la vente. 2.
Sous réserve des paragraphes 3 à 7: (a)
un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première
heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du
dernier jour du délai; (b)
un délai exprimé en semaines, en mois ou en années commence à courir au
début de la première heure du premier jour du délai et prend fin à l'expiration
de la dernière heure du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier
mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre
que le jour de départ; avec cette nuance que, si, dans un délai exprimé en mois
ou en années, le jour déterminant pour son expiration fait défaut dans le
dernier mois, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier
jour de ce mois. 3.
Lorsqu'un délai exprimé en jours, semaines, mois ou années doit être
calculé à compter d'un événement, d'une action ou d'un moment déterminé, le
jour où l'événement se produit, l'action a lieu ou le moment déterminé survient
n'entre pas dans le délai en question. 4.
Les délais en question comprennent les samedis, dimanches et jours
fériés, sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont
exprimés en jours ouvrables. 5.
Si le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour
férié à l'endroit où l'acte prescrit doit être effectué, le délai prend fin à
l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Cette disposition
n'est pas applicable aux délais calculés rétroactivement à partir d'une date ou
d'un événement déterminé. 6.
Si une personne expédie à une autre personne un document qui fixe un
délai dans lequel le destinataire doit répondre ou agir mais ne précise pas la
date à laquelle le délai doit commencer à courir, en l'absence d'indications
contraires, le délai est calculé à compter du moment où le document parvient au
destinataire. 7.
Aux fins du présent article, on entend par: (a)
«jour férié» par référence à un État membre, ou à une partie d'un État
membre de l'Union européenne, tout jour prévu comme tel pour cet État membre ou
cette partie d'État membre et figurant sur une liste publiée au Journal
officiel de l'Union européenne; et (b)
«jours ouvrables», tous les jours autres que les samedis, les dimanches
et les jours fériés. Article 12
Déclarations ou comportement unilatéraux 1.
Une déclaration unilatérale exprimant une intention doit être
interprétée de la manière dont son destinataire pourrait être censé la
comprendre. 2.
Lorsque l'auteur de la déclaration entendait conférer à une expression
qui y est employée une signification particulière et que l'autre partie avait,
ou pouvait être présumée avoir, connaissance de cette intention, l'expression
doit être interprétée de la façon souhaitée par l'auteur de la déclaration. 3.
Les articles 59 à 65 s'appliquent, moyennant les adaptations
appropriées, à l'interprétation des déclarations unilatérales exprimant une
intention. 4.
Les dispositions sur les vices du consentement, énoncées au
chapitre 5, s'appliquent, moyennant les adaptations appropriées, aux
déclarations unilatérales exprimant une intention. 5.
Toute référence à une déclaration visée au présent article comprend une
référence au comportement qui peut être considéré comme l'équivalent d'une
déclaration. Partie II Formation du contrat Chapitre 2 Informations
précontractuelles Section 1 Informations précontractuelles
devant être fournies par le professionnel au consommateur Article 13
Obligation d'information lors de la conclusion d'un contrat à distance ou
hors établissement 1.
Le professionnel qui conclut un contrat à distance ou un contrat hors
établissement est tenu de fournir au consommateur les informations suivantes,
d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou
que le consommateur ne soit lié par une offre: (a)
les caractéristiques principales de tout bien, contenu numérique ou
service connexe à fournir, dans la mesure appropriée au support de
communication et au bien, contenu numérique ou service connexe; (b)
le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à
l'article 14; (c)
l'identité et l'adresse du professionnel, conformément à
l'article 15; (d)
les clauses du contrat, conformément à l'article 16; (e)
le droit de rétractation, conformément à l'article 17; (f)
le cas échéant, l'existence d'une assistance après-vente du
professionnel au consommateur, d'un service après vente, de garanties
commerciales et d'une politique de traitement des réclamations ainsi que les
conditions y afférentes; (g)
s'il y a lieu, la possibilité de recourir à un mécanisme alternatif de
règlement des litiges auquel le professionnel est soumis et les conditions
d'accès à ce mécanisme; (h)
s'il ya lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les
mesures de protection technique applicables; et (i)
s'il y a lieu, toute interopérabilité du contenu numérique avec des matériels
ou logiciels dont le professionnel a ou est censé avoir connaissance. 2.
Les informations fournies, à l'exception des adresses requises par le
paragraphe 1, point c), font partie intégrante du contrat et ne
peuvent être modifiées, sauf convention contraire expresse des parties. 3.
Pour les contrats à distance, les informations exigées par le présent
article doivent: (a)
être fournies au consommateur ou mises à sa disposition sous une forme
adaptée à la technique de communication à distance utilisée; (b)
être formulées dans un langage clair et compréhensible; et (c)
dans la mesure où elles sont fournies sur un support durable, être
lisibles. 4.
Pour les contrats hors établissement, les informations exigées par le
présent article doivent: (a)
être fournies sur papier ou, si le consommateur y consent, sur un autre
support durable; et (b)
être lisibles et rédigées dans un langage clair et compréhensible. 5.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat: (a)
porte sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres
biens ménagers de consommation courante qui sont livrés physiquement par un
professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile, au lieu de
résidence ou de travail du consommateur; (b)
est conclu au moyen de distributeurs automatiques ou de sites
commerciaux automatisés; (c)
est un contrat hors établissement si le prix ou, lorsque des contrats
multiples ont été simultanément conclus, le prix total des contrats n'excède
pas 50 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du
contrat. Article 14
Informations relatives au prix et aux frais et coûts supplémentaires 1.
Les informations à fournir en vertu de l'article 13,
paragraphe 1, point b), doivent inclure: (a)
le prix total, toutes taxes comprises, du bien, du contenu numérique ou
du service connexe ou, lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à
l'avance du fait de la nature du bien, du contenu numérique ou du service
connexe, le mode de calcul du prix; et (b)
s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison
ou d'affranchissement et tous les autres coûts éventuels ou, lorsque ces frais
et coûts supplémentaires ne peuvent raisonnablement être calculés à l'avance,
la mention qu'ils peuvent être exigibles. 2.
En cas de contrat à durée indéterminée ou de contrat assorti d'un
abonnement, le prix total doit inclure le total des frais par période de
facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix
total doit inclure le total des coûts mensuels. Lorsque le prix total ne peut
être raisonnablement calculé à l'avance, le mode de calcul du prix doit être
communiqué. 3.
Le professionnel doit, le cas échéant, informer le consommateur du coût
d'utilisation du moyen de communication à distance pour la conclusion du
contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base. Article 15
Informations relatives à l'identité et à l'adresse du professionnel Les informations à fournir en vertu de l'article 13,
paragraphe 1, point c), doivent inclure: a) l'identité du professionnel, par exemple sa
dénomination sociale; b) l'adresse géographique où le professionnel est
établi; c) le numéro de téléphone du professionnel, son
numéro de télécopieur et son adresse électronique, lorsqu'ils sont disponibles,
pour permettre au consommateur de contacter rapidement le professionnel et de
communiquer avec lui efficacement; d) le cas échéant, l'identité et l'adresse
géographique de tout autre professionnel pour le compte duquel il agit; et e) si elle diffère de l'adresse donnée conformément
aux points b) et d) du présent article, l'adresse géographique du
professionnel et, s'il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel
il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation. Article 16
Informations relatives aux clauses contractuelles Les informations à fournir en vertu de l'article 13,
paragraphe 1, point d), doivent inclure: a) les modalités de paiement, de livraison du bien,
de fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe et la date
et l'heure auxquelles le professionnel s'engage à livrer le bien, à fournir le
contenu numérique ou à exécuter le service connexe; b) s'il y a lieu, la durée du contrat et la durée
minimale des obligations du consommateur ou, s'il s'agit d'un contrat à durée
indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du
contrat; et c) le cas échéant, l'existence d'une caution ou
d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la
demande du professionnel, ainsi que les conditions y afférentes; d) le cas échéant, l'existence de codes de conduite
en la matière et les modalités d'obtention d'un exemplaire de ceux-ci. Article 17
Informations relatives au droit de rétractation lors de la conclusion d'un
contrat à distance ou hors établissement 1.
Lorsque le consommateur dispose d'un droit de rétractation en vertu du
chapitre 4, les informations à fournir en application de
l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre les
conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit conformément à
l'appendice 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant
à l'appendice 2. 2.
Le cas échéant, parmi les informations à fournir en application de
l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent figurer le fait
que le consommateur devra supporter les frais de renvoi du bien en cas de
rétractation ainsi que, pour les contrats à distance, le fait qu'il devra
supporter le coût de renvoi du bien en cas de rétractation si le bien, en
raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste. 3.
Lorsque le consommateur peut exercer le droit de rétractation après
avoir demandé que la fourniture des services connexes commence pendant le délai
de rétractation, les informations à fournir en application de
l'article 13, paragraphe 1, point e), doivent comprendre le fait
que le consommateur serait tenu de payer au professionnel le montant visé à
l'article 45, paragraphe 5. 4.
Il peut être satisfait à l'obligation de fournir les informations
exigées par les paragraphes 1, 2 et 3 en remettant au consommateur le
Modèle d'instructions concernant la rétractation figurant à l'appendice 1.
Le professionnel sera réputé avoir respecté ces obligations d'information s'il
a fourni ces instructions au consommateur, correctement remplies. 5.
Lorsque le droit de rétractation n'est pas prévu, conformément à
l'article 40, paragraphe 2, points c) à i), et
paragraphe 3, les informations à fournir en vertu de l'article 13,
paragraphe 1, point e), doivent comprendre une mention indiquant que
le consommateur ne bénéficiera pas de ce droit ou, le cas échéant, les
circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation. Article 18
Contrats hors établissement: exigences supplémentaires en matière
d'information et confirmation 1.
Le professionnel doit fournir au consommateur une copie du contrat signé
ou la confirmation du contrat y compris, le cas échéant, la confirmation de
l'accord et de la prise d'acte du consommateur visés à l'article 40,
paragraphe 3, point d), sur papier ou, si le consommateur y consent,
sur un autre support durable. 2.
Lorsque le consommateur souhaite que la fourniture des services connexes
commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 42,
paragraphe 2, le professionnel doit exiger du consommateur qu'il en fasse
la demande expresse sur un support durable. Article 19
Contrats à distance: exigences supplémentaires en matière d'information et
autres exigences 1.
Lorsque le professionnel contacte le consommateur par téléphone en vue
de conclure un contrat à distance, il doit, dès le début de la conversation
téléphonique, décliner son identité et, le cas échéant, l'identité de la
personne au nom de laquelle il effectue cet appel téléphonique et préciser la
nature commerciale de celui-ci. 2.
Lorsque le moyen de communication à distance utilisé aux fins de la
conclusion du contrat à distance impose des contraintes d'espace ou de temps
pour la présentation des informations, le professionnel doit, sur le moyen en
question et avant la conclusion du contrat, fournir au minimum les informations
exigées par le paragraphe 3 du présent article. Le professionnel fournit
au consommateur les autres informations mentionnées à l'article 13 sous
une forme adaptée conformément aux exigences de l'article 13,
paragraphe 3. 3.
Les informations exigées en vertu du paragraphe 2 sont: (a)
les principales caractéristiques du bien, du contenu numérique ou du
service connexe conformément aux exigences de l'article 13,
paragraphe 1, point a); (b)
l'identité du professionnel, ainsi que l'exige l'article 15,
point a); (c)
le prix total, dont tous les éléments énumérés à l'article 13,
paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphes 1 et
2; (d)
le droit de rétractation; et (e)
s'il y a lieu, la durée du contrat et, si le contrat est à durée
indéterminée, les modalités de résiliation, énoncées à l'article 16,
paragraphe 1. 4.
Un contrat à distance conclu par téléphone n'est valable que si le
consommateur signe l'offre ou envoie son consentement écrit exprimant son
accord pour conclure le contrat. Le professionnel doit confirmer cet accord au
consommateur sur un support durable. 5.
Le professionnel doit remettre au consommateur une confirmation du
contrat conclu, y compris, le cas échéant, du consentement et de la prise
d'acte du consommateur visés à l'article 40, paragraphe 3,
point d), et toutes les informations énumérées à l'article 13, sur un
support durable. Le professionnel doit donner ces informations dans un délai
raisonnable après la conclusion du contrat à distance et au plus tard au moment
de la livraison du bien ou avant le début de la fourniture du contenu numérique
ou de l'exécution du service connexe, sauf si ces informations ont déjà été
fournies au consommateur sur un support durable avant la conclusion du contrat
à distance. 6.
Lorsque le consommateur souhaite que la fourniture des services connexes
commence pendant le délai de rétractation prévu à l'article 42,
paragraphe 2, le professionnel doit exiger du consommateur qu'il en fasse
la demande expresse sur un support durable. Article 20
Obligation d'information lors de la conclusion de contrats autres que les
contrats à distance ou hors établissement 1.
Dans les contrats autres que les contrats à distance ou hors
établissement, le professionnel a l'obligation de fournir au consommateur,
d'une manière claire et compréhensible, avant que le contrat ne soit conclu ou
que le consommateur ne soit lié par une offre, les informations suivantes, pour
autant qu'elles ne ressortent pas du contexte: (a)
les caractéristiques principales de tout bien, contenu numérique ou
service connexe à fournir, dans la mesure appropriée au support de
communication et au bien, contenu numérique ou service connexe; (b)
le prix total et les frais et coûts supplémentaires, conformément à
l'article 14, paragraphe 1; (c)
l'identité du professionnel, par exemple sa dénomination sociale,
l'adresse géographique de son établissement et son numéro de téléphone; (d)
les clauses du contrat, conformément à l'article 16, points a)
et b); (e)
le cas échéant, l'existence d'un service après-vente du professionnel,
de garanties commerciales et d'une politique de traitement des réclamations,
ainsi que les conditions y afférentes; (f)
s'il ya lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les
mesures de protection technique applicables; et (g)
s'il y a lieu, toute interopérabilité du contenu numérique avec des
matériels ou logiciels dont le professionnel a ou est censé avoir connaissance.
2.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat porte sur une
transaction intéressant la vie quotidienne et est exécuté dès sa conclusion. Article 21
Charge de la preuve Il incombe au professionnel de prouver qu'il a fourni les
informations exigées par la présente section. Article 22
Caractère impératif Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur,
exclure l'application de la présente section, ni déroger à ses effets ou les
modifier. Section 2 Informations précontractuelles
devant être fournies par le professionnel à un autre professionnel Article 23
Obligation de divulguer des informations relatives aux biens et aux services
connexes 1.
Avant la conclusion d'un contrat portant sur la vente d'un bien, la
fourniture de contenu numérique ou la prestation de services connexes par un
professionnel à un autre professionnel, le fournisseur a l'obligation de
divulguer à l'autre professionnel, par tout moyen approprié, toutes les
informations relatives aux caractéristiques principales du bien, du contenu
numérique ou du service connexe à fournir dont il est ou peut être présumé être
en possession, et dont la non-divulgation à l'autre partie serait contraire au
principe de bonne foi et de loyauté. 2.
Pour établir si le paragraphe 1 impose au fournisseur de divulguer
des informations, il est tenu compte de toutes les circonstances, notamment: (a)
des éventuelles connaissances techniques spéciales du fournisseur; (b)
des coûts encourus par le fournisseur pour se procurer les informations
en cause; (c)
de la facilité avec laquelle l'autre professionnel aurait pu se procurer
les informations par d'autres moyens; (d)
la nature des informations; (e)
de l'importance probable que présentaient les informations pour l'autre
professionnel; et f) des bonnes pratiques et usages commerciaux dans la
situation en cause. Section 3: contrats à distance conclus par
voie électronique Article 24
Obligations d'information supplémentaires dans les contrats à distance
conclus par voie électronique 1.
Le présent article s'applique lorsqu'un professionnel procure le moyen
de conclusion d'un contrat et qu'il s'agit d'un moyen électronique qui
n'implique pas d'échange exclusif de courrier électronique ou d'autre
communication individuelle. 2.
Le professionnel doit mettre à la disposition de l'autre partie des
moyens techniques appropriés, efficaces et accessibles permettant d'identifier
et de corriger les erreurs commises dans la saisie des données avant que l'autre
partie ne fasse ou n'accepte une offre. 3.
Le professionnel doit, avant que l'autre partie ne fasse ou n'accepte
une offre, fournir les informations relatives aux questions suivantes: (a)
les étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; (b)
l'éventuel archivage de l'instrument contractuel par le professionnel,
et la possibilité d'y avoir accès; (c)
les moyens techniques permettant d'identifier et de corriger les erreurs
commises dans la saisie des données avant que l'autre partie ne fasse ou
n'accepte une offre; (d)
les langues proposées pour la conclusion du contrat; (e)
les clauses du contrat. 4.
Le professionnel doit veiller à ce que les clauses du contrat visées au
paragraphe 3, point e), soient rédigées en caractères alphabétiques,
ou d'autres caractères intelligibles, et sur un support durable par tout moyen
permettant la lecture, l'enregistrement des informations contenues dans le
texte et leur reproduction sous une forme tangible. 5.
Le professionnel doit, par voie électronique et sans retard indu,
accuser réception de l'offre ou de l'acceptation expédiée par l'autre partie. Article 25
Exigences supplémentaires dans les contrats à distance conclus par voie
électronique 1.
Lorsqu'un contrat à distance qui obligerait le consommateur à effectuer
un paiement est conclu par voie électronique, le professionnel doit porter à la
connaissance du consommateur d'une manière claire et bien visible, et
immédiatement avant que ce dernier ne passe commande, les informations exigées
par l'article 13, paragraphe 1, point a), par l'article 14,
paragraphes 1 et 2, et par l'article 16, point b). 2.
Le professionnel doit veiller à ce que le consommateur, lorsqu'il passe
commande, reconnaisse explicitement que celle-ci implique une obligation de
paiement. Si, pour passer une commande, il faut activer un bouton ou une
fonction similaire, le bouton ou la fonction similaire porte uniquement la
mention bien lisible «commande avec obligation de paiement» ou une formule
similaire, dénuée d'ambiguïté, indiquant que le passage de la commande oblige à
effectuer un paiement au professionnel. Si le professionnel n'a pas respecté le
présent paragraphe, le consommateur n'est pas lié par le contrat ni par la
commande. 3.
Le professionnel doit clairement et lisiblement indiquer sur son site de
commerce en ligne, au plus tard au début du processus de commande, si des
restrictions de livraison s'appliquent et quels moyens de paiement sont
acceptés. Article 26
Charge de la preuve Dans les relations entre professionnels et consommateurs, il
incombe au professionnel de prouver qu'il a fourni les informations exigées par
la présente section. Article 27
Caractère impératif Dans les relations entre un professionnel et un
consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure
l'application de la présente section, ni déroger à ses effets ou les modifier. Section 4 Obligation de s'assurer de
l'exactitude des informations fournies Article 28
Obligation de s'assurer de l'exactitude des informations fournies 1.
Une partie qui fournit des informations avant ou au moment de la
conclusion d'un contrat, que ce soit pour se conformer aux obligations imposées
par le présent chapitre ou par d'autres dispositions, a l'obligation de
s'assurer, avec une attention raisonnable, de l'exactitude et du caractère non
trompeur des informations fournies. 2.
Une partie à laquelle des informations inexactes ou trompeuses ont été
communiquées, en violation de l'obligation mentionnée au paragraphe 1, et
qui se fie raisonnablement à ces informations en concluant un contrat avec la
partie qui les a fournies, dispose des moyens d'action prévus à
l'article 29. 3.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Section 5 Moyens d'action en cas de
manquement aux obligations d'information Article 29
Moyens d'action en cas de manquement aux obligations d'information 1.
Une partie qui manque à une quelconque obligation imposée par le présent
chapitre est responsable de tout préjudice causé à l'autre partie du fait de ce
manquement. 2.
Si le professionnel ne s'est pas conformé aux exigences en matière
d'information concernant les frais supplémentaires ou d'autres coûts visés à
l'article 14, ou concernant les frais de renvoi des biens visés à
l'article 17, paragraphe 2, le consommateur n'est pas redevable des
frais supplémentaires ni des autres coûts. 3.
Les moyens d'action prévus par le présent article sont sans préjudice de
tout moyen d'action ouvert en vertu de l'article 42, paragraphe 2, de
l'article 48 ou de l'article 49. 4.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Chapitre 3 Conclusion du
contrat Article 30
Conditions requises pour la conclusion du contrat 1.
Le contrat est conclu : (a)
si les parties parviennent à un accord; (b)
si elles entendent faire produire des effets juridiques à l'accord; et (c)
si l'accord, complété, si nécessaire, par des dispositions du droit
commun européen de la vente, présente un contenu suffisant et est suffisamment
certain pour produire des effets juridiques. 2.
L'accord résulte de l'acceptation d'une offre. L'acceptation peut être
exprimée explicitement ou par d'autres déclarations ou par un comportement. 3.
L'éventuelle intention des parties de faire produire des effets
juridiques à l'accord doit être déterminée à partir de leurs déclarations et de
leur comportement. 4.
Lorsque l'une des parties subordonne la conclusion du contrat à un
accord sur un point particulier, il n'y a pas de contrat à défaut d'accord sur
ce point. Article 31
Offre 1.
Une proposition est une offre lorsque: (a)
elle manifeste la volonté d'aboutir à un contrat si elle est acceptée;
et (b)
présente un contenu suffisant et est suffisamment certaine pour faire
naître un contrat. 2.
L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes déterminées. 3.
Une proposition faite au public ne constitue pas une offre, sauf si les
circonstances montrent qu'il en est autrement. Article 32
Révocation de l'offre 1.
L'offre peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire
avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas d'acceptation du
fait du comportement, avant que le contrat n'ait été conclu. 2.
Lorsqu'une proposition faite au public constitue une offre, elle peut
être révoquée de la même façon qu'elle a été faite. 3.
La révocation d'une offre est sans effet si: (a)
l'offre indique qu'elle est irrévocable; (b)
l'offre fixe un délai déterminé pour son acceptation; ou (c)
le destinataire de l'offre était raisonnablement fondé à la croire
irrévocable et s'il a agi sur la foi de l'offre. Article 33
Rejet de l'offre L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à l'offrant. Article 34
Acceptation 1.
Constitue une acceptation toute déclaration ou tout comportement du
destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre. 2.
Le silence ou l'inaction ne constituent pas à eux seuls acceptation de
l'offre. Article 35
Moment de la conclusion du contrat 1.
Si le destinataire de l'offre expédie son acceptation, le contrat est
conclu lorsque celle-ci parvient à l'offrant. 2.
Where an offer is accepted by conduct, the contract is concluded when
notice of the conduct reaches the offeror. 3.
Sans préjudice du paragraphe 2, si, en vertu de l'offre, de pratiques
établies entre les parties ou d'un usage, le destinataire peut accepter l'offre
du fait de son comportement sans notification à l'offrant, le contrat est
conclu lorsque le destinataire commence à agir. Article 36
Délai d'acceptation 1.
L'acceptation d'une offre ne produit ses effets que si elle parvient à
l'offrant dans tout délai qu'il a indiqué dans l'offre. 2.
Lorsqu'aucun délai n'a été fixé par l'offrant, l'acceptation ne produit
ses effets que si elle parvient à celui-ci dans un délai raisonnable après la
soumission de l'offre. 3.
Lorsqu'une offre peut être acceptée par l'accomplissement d'un acte sans
notification à l'offrant, l'acceptation ne produit ses effets que si cet acte
est accompli dans le délai fixé par l'offrant ou, à défaut, dans un délai
raisonnable. Article 37
Acceptation tardive 1.
Une acceptation tardive produit ses effets en tant qu'acceptation si
l'offrant fait savoir au destinataire, sans retard excessif, qu'il la tient
pour une acceptation effective. 2.
Si une lettre ou une autre communication renfermant une acceptation
tardive a été expédiée dans des circonstances telles que, si sa transmission
avait été normale, elle serait parvenue à temps à l'offrant, l'acceptation
tardive produit ses effets en tant qu'acceptation à moins que, sans retard
excessif, l'offrant n'informe le destinataire que son offre a pris fin. Article 38
Modification de l'acceptation 1.
La réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou
modifications qui altèrent substantiellement les termes de l'offre constitue un
rejet de l'offre et une offre nouvelle. 2.
Des adjonctions ou modifications relatives, notamment, au prix, au
paiement, à la qualité et à la quantité des biens, au lieu, à la date et à
l'heure de livraison, à l'étendue de la responsabilité de l'une des parties
envers son cocontractant ou au règlement des litiges sont présumées altérer
substantiellement les termes de l'offre. 3.
La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à l'offre mais qui
énonce ou implique des adjonctions ou modifications à celle-ci n'en vaut pas
moins acceptation, à condition que ces adjonctions ou modifications n'altèrent
pas substantiellement les termes de l'offre. Les adjonctions ou modifications
font alors partie intégrante du contrat. 4.
La réponse qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications
constitue toujours un rejet de l'offre si: (a)
l'offre restreint expressément l'acceptation à ses termes mêmes; (b)
l'offrant s'oppose sans retard excessif à ces adjonctions ou
modifications; ou (c)
le destinataire subordonne son acceptation à l'agrément par l'offrant
des adjonctions ou modifications et si cet agrément ne lui parvient pas dans un
délai raisonnable. Article 39
Incompatibilité entre clauses contractuelles types 1.
Lorsque les parties sont parvenues à un accord, mais que l'offre et
l'acceptation renvoient à des clauses contractuelles types incompatibles, le
contrat est néanmoins conclu. Les clauses contractuelles types font partie
intégrante du contrat pour autant qu'elles sont pour l'essentiel communes aux
parties. 2.
Nonobstant le paragraphe 1, le contrat n'est pas conclu si une
partie: (a)
a indiqué à l'avance, explicitement et non dans les clauses
contractuelles types, son intention de n'être pas liée par contrat en vertu du
paragraphe 1; ou (b)
informe l'autre partie, sans retard excessif, de cette intention. Chapitre 4 Droit de
rétractation dans les contrats à distance et les contrats hors établissement
conclus entre professionnels et consommateurs Article 40
Droit de rétractation 1.
Pendant le délai prévu à l'article 42, le consommateur dispose,
sans avoir à motiver sa décision et sans frais à l'exception de ceux
visés/mentionnés à l'article 45, du droit de se rétracter: (a)
d'un contrat à distance; (b)
d'un contrat hors établissement, à condition que le prix ou, lorsque des
contrats multiples ont été simultanément conclus, le prix total des contrats
n'excède pas 50 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour
le prix du contrat au moment de la conclusion de celui-ci. 2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas à: (a)
un contrat conclu au moyen d'un distributeur automatique ou de sites
commerciaux automatisés; (b)
un contrat portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de
boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés
physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au
domicile, au lieu de résidence ou de travail du consommateur; (c)
un contrat portant sur la fourniture de biens ou de services connexes
dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au
contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de
rétractation; (d)
un contrat portant sur la fourniture d'un bien ou d'un contenu numérique
qui est, respectivement, confectionné ou élaboré selon les spécifications du
consommateur ou est nettement personnalisé; (e)
un contrat portant sur la fourniture de biens susceptibles de se
détériorer ou de se périmer rapidement; (f)
un contrat portant sur la fourniture de boissons alcoolisées dont le
prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la
livraison ne peut être effectuée qu'après 30 jours à compter de la
conclusion du contrat et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le
marché échappant au contrôle du professionnel; (g)
un contrat portant sur la vente d'un journal, d'un périodique ou d'un
magazine sauf pour les contrats d'abonnement à ces publications; (h)
un contrat conclu lors d'une enchère; et (i)
un contrat portant sur des services de restauration ou des services liés
à des activités de loisir, qui prévoit une date ou une période d'exécution
spécifique. 3.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les situations suivantes: (a)
lorsque le bien fourni était scellé puis a été descellé par le
consommateur et ne peut plus, dès lors, être renvoyé pour des raisons de
protection de la santé ou d'hygiène; (b)
lorsque le bien fourni a, de par sa nature, été mélangé de manière
indissociable avec d'autres articles après sa livraison; (c)
lorsque le bien fourni était un enregistrement audio ou vidéo ou un
logiciel informatique scellé et qu'il a été descellé après la livraison; (d)
lorsque la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support
matériel a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a
également pris acte de la perte de son droit de rétractation; (e)
le consommateur a expressément demandé au professionnel de lui rendre
visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation.
Lorsque, à l'occasion de cette visite, le professionnel fournit des services
connexes venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le consommateur ou
des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux
d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces
services connexes ou biens supplémentaires. 4.
Lorsque le consommateur a fait une offre qui, si elle était acceptée,
entraînerait la conclusion d'un contrat dont il serait possible de se rétracter
en vertu du présent chapitre, le consommateur est en droit de retirer l'offre
même si elle était autrement irrévocable. Article 41
Exercice du droit de rétractation 1.
Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à tout moment
avant la fin du délai de rétractation prévu à l'article 42. 2.
Le consommateur exerce le droit de rétractation par notification au
professionnel. Pour ce faire, il peut utiliser le formulaire de rétractation
figurant à l'appendice 2 ou faire une autre déclaration dénuée d'ambiguïté
énonçant sa décision de se rétracter. 3.
Lorsque le professionnel donne au consommateur la faculté de se
rétracter en ligne sur son site de commerce en ligne, et que le consommateur
exerce cette faculté, le professionnel a l'obligation d'envoyer sans délai au
consommateur un accusé de réception de la rétractation sur un support durable.
Le professionnel est responsable de tout préjudice causé à l'autre partie par un
manquement à cette obligation. 4.
Une déclaration de rétractation est faite à temps si elle est envoyée
avant la fin du délai de rétractation. 5.
Il incombe au consommateur de prouver que le droit de rétractation a été
exercé conformément au présent article. Article 42
Délai de rétractation 1.
Le délai de rétractation expire après une période de quatorze jours
à compter: (a)
de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du bien en cas de
contrat de vente, y compris d'un contrat de vente en vertu duquel le vendeur
consent également à fournir des services connexes; (b)
de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du dernier
article en cas de contrat portant sur la vente de biens multiples commandés par
le consommateur en une seule commande et livrés séparément, y compris d'un
contrat en vertu duquel le vendeur consent également à fournir des services
connexes; (c)
de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du dernier lot ou
de la dernière pièce en cas de contrat dans lequel le bien se compose de lots
ou de pièces multiples y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur
consent également à fournir des services connexes; (d)
de la date à laquelle le consommateur a pris livraison de la première
pièce en cas de contrat portant sur la livraison régulière de biens pendant une
période de temps déterminée, y compris d'un contrat en vertu duquel le vendeur
consent également à fournir des services connexes; (e)
de la date de conclusion du contrat en cas de contrat portant sur des
services connexes, conclu après la livraison du bien; (f)
de la date à laquelle le consommateur a pris livraison du support
matériel conformément au point a) en cas de contrat portant sur la
fourniture de contenu numérique lorsque celui-ci est fourni sur un support
matériel; (g)
du jour de la conclusion du contrat en cas de contrat dans lequel le
contenu numérique n'est pas fourni sur un support matériel. 2.
Lorsque le professionnel n'a pas fourni au consommateur les informations
énumérées à l'article 17, paragraphe 1, le délai de rétractation expire:
(a)
un an suivant la fin du délai initial de rétractation, fixé conformément
au paragraphe 1; ou (b)
lorsque le professionnel fournit au consommateur les informations
requises dans l'année suivant la fin du délai de rétractation fixé conformément
au paragraphe 1, quatorze jours à compter de la réception des
informations par le consommateur. Article 43
Effets de la rétractation La
rétractation met fin aux obligations contractuelles des deux parties: a) exécuter le contrat; ou b) b) conclure le contrat dans les cas où une offre a
été faite par le consommateur. Article 44
Obligations du professionnel en cas de rétractation 1.
Le professionnel doit rembourser tous les paiements reçus du
consommateur, y compris, s'il y a lieu, les coûts de livraison sans délai excessif
et, en tout état de cause, quatorze jours au plus tard suivant celui où le
professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter
conformément à l'article 41. Le professionnel doit effectuer le
remboursement par le même moyen de paiement que celui utilisé par le
consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès contraire du
consommateur et pour autant que le remboursement n'occasionne pas de frais pour
le consommateur. 2.
Sans préjudice du paragraphe 1, le professionnel n'est pas tenu de
rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi
un mode de livraison autre que le mode de livraison standard le moins coûteux
proposé par le professionnel. 3.
En cas de contrat portant sur la vente d'un bien, le professionnel peut
différer le remboursement jusqu'à récupération du bien, ou jusqu'à ce que le
consommateur ait fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant
celle du premier de ces faits, sauf si le professionnel propose de récupérer
lui-même ce bien. 4.
En cas de contrat hors établissement, lorsque le bien a été livré au
domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le
professionnel doit récupérer le bien à ses frais s'il ne peut pas être renvoyé
normalement par la poste en raison de sa nature. Article 45
Obligations du consommateur en cas de rétractation 1.
Le consommateur doit renvoyer ou rendre le bien au professionnel ou à
une personne habilitée par ce dernier à le réceptionner sans retard excessif
et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours suivant celui où le
consommateur fait part au professionnel de la décision de se rétracter du
contrat conformément à l'article 41, sauf si le professionnel propose de
récupérer lui-même ce bien. Ce délai est respecté si le consommateur renvoie le
bien avant l'expiration du délai de quatorze jours. 2.
Le consommateur doit supporter les coûts directs engendrés par le renvoi
du bien, sauf si le professionnel accepte de prendre ces coûts à sa charge ou
s'il a omis d'informer le consommateur qu'il doit les prendre en charge. 3.
La responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la
dépréciation du bien résultant de manipulations non nécessaires pour établir la
nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du bien. Le consommateur
n'est pas responsable de la dépréciation lorsque le professionnel ne lui a pas
communiqué toutes les informations relatives au droit de rétractation
conformément à l'article 17, paragraphe 1). 4.
Sans préjudice du paragraphe 3, le consommateur n'est redevable
d'aucune indemnisation pour l'usage du bien pendant le délai de rétractation. 5.
Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir
présenté une demande expresse visant à obtenir que la fourniture de services
connexes commence pendant le délai de rétractation, il doit payer au
professionnel un montant proportionnel à ce qui a été fourni jusqu'au moment où
il a exercé son droit de rétractation, par rapport à l'ensemble des prestations
prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au
professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat.
Lorsque le prix total est excessif, le montant proportionnel est calculé sur la
base de la valeur marchande de ce qui a été fourni. 6.
Le consommateur n'est redevable d'aucun frais: (a)
pour des services connexes exécutés, en tout ou partie, pendant le délai
de rétractation, lorsque: i) le professionnel a omis de fournir les informations visées à
l'article 17, paragraphe 1 et paragraphe 3; ou ii) lorsque le consommateur n'a pas expressément demandé que
l'exécution commence pendant le délai de rétractation en application de
l'article 18, paragraphe 2, et de l'article 19,
paragraphe 6; (b)
pour la fourniture, en tout ou partie, d'un contenu numérique qui n'est
pas fourni sur un support matériel, lorsque: i) le consommateur n'a pas donné son accord préalable exprès
pour que la fourniture de contenu numérique commence avant la fin du délai de
rétractation prévu à l'article 42, paragraphe 1; ii) le consommateur n'a pas pris acte de ce qu'il perdait son
droit de rétractation en donnant son consentement; ou iii) le professionnel a omis de fournir la confirmation visée à
l'article 18, paragraphe 1, et à l'article 19,
paragraphe 5. 7.
Sauf disposition contraire du présent article, le consommateur n'encourt
aucune responsabilité du fait de l'exercice du droit de rétractation. Article 46
Contrats accessoires 1.
L'exercice par un consommateur de son droit de rétractation d'un contrat
à distance ou d'un contrat hors établissement conformément aux articles 41
à 45 a pour effet de résilier de plein droit tout contrat accessoire, sans
aucun frais pour le consommateur, sauf dans les cas prévus par les
paragraphes 2 et 3. Aux fins du présent article, on entend par «contrat accessoire»
un contrat en vertu duquel le consommateur acquiert un bien, un contenu
numérique ou un service connexe afférent à un contrat à distance ou à un
contrat hors établissement, ce bien, ce contenu numérique ou ce service connexe
étant fourni par le professionnel ou un tiers sur la base d'un accord conclu
entre ce dernier et le professionnel. 2.
Les dispositions des articles 43, 44 et 45 s'appliquent par
analogie aux contrats accessoires dans la mesure où ces contrats sont régis par
le droit commun européen de la vente. 3.
Pour les contrats accessoires qui ne sont pas régis par le droit commun
européen de la vente, le droit applicable régit les obligations des parties en
cas de rétractation. Article 47
Caractère impératif Les parties ne peuvent, au
détriment du consommateur, exclure l'application du présent chapitre, ni
déroger à ses effets ou les modifier. Chapitre 5 Vices du
consentement Article 48
Erreur 1.
Une partie peut invoquer la nullité d'un contrat pour une erreur de fait
ou de droit qui existait lors de sa conclusion lorsque: (a)
cette partie, sans cette erreur, n'aurait pas conclu le contrat ou ne
l'aurait fait qu'à des conditions essentiellement différentes et que l'autre
partie le savait ou pouvait être présumée le savoir; et (b)
l'autre partie: i) a causé l'erreur; ii) a provoqué la conclusion du contrat par erreur en ne
respectant pas les obligations d'information précontractuelle prévues au
chapitre 2, sections 1 à 4; iii) avait ou était censée avoir connaissance de l'erreur et a
provoqué la conclusion du contrat par erreur en ne mettant pas en avant les
informations utiles, à condition qu'une partie ayant eu connaissance de
l'erreur eût l'obligation de la signaler conformément au principe de bonne foi
et de loyauté; ou iv) a commis la même erreur. 2.
Une partie ne peut invoquer la nullité d'un contrat pour cause d'erreur
si le risque d'erreur était supporté ou, eu égard aux circonstances, devrait
être supporté par elle. 3.
L'inexactitude dans l'expression ou la transmission d'une déclaration
est considérée comme une erreur de son auteur ou de son expéditeur. Article 49
Dol 1.
Une partie peut invoquer la nullité du contrat lorsque l'autre partie
l'a incitée à conclure celui-ci par des manœuvres dolosives, en paroles ou en
actes, ou par la non-divulgation dolosive des informations qu'elle devait
fournir avant la conclusion du contrat, conformément au principe de bonne foi
et loyauté, ou à toute autre obligation d'information précontractuelle. 2.
Une présentation déformée de la réalité est dolosive si elle est faite
en sachant ou en croyant que cette présentation est fausse, ou sans se soucier
de son caractère exact ou erroné, et qu'elle vise à induire son destinataire à
commettre une erreur. Le défaut d'information est dolosif s'il vise à induire
la personne à laquelle l'information est dissimulée à commettre une erreur. 3.
Pour établir si la bonne foi commandait à une partie de révéler une
information particulière, toutes les circonstances sont prises en
considération, notamment: (a)
des éventuelles connaissances techniques spéciales de la partie; (b)
des coûts encourus par la partie pour se procurer les informations en
cause; (c)
la facilité avec laquelle l'autre partie aurait pu se procurer les
informations par d'autres moyens; (d)
la nature des informations; (e)
l'importance que présentaient apparemment les informations pour l'autre
partie; et (f)
dans les contrats entre professionnels, les bonnes pratiques
commerciales dans la situation en cause. Article 50
Menaces Une partie peut invoquer la nullité du contrat si l'autre
partie l'a incitée à le conclure par la menace d'un préjudice grave, imminent
et illicite ou d'un acte illicite. Article 51
Exploitation déloyale Une partie peut invoquer la nullité du contrat si, lors de
la conclusion de celui-ci: a) elle était dans un état de dépendance à l'égard de
l'autre partie ou une relation de confiance avec elle, en état de détresse
économique ou de besoins urgents, ou était imprévoyante, ignorante ou
inexpérimentée; et b) que l'autre partie le savait ou pouvait être
présumée le savoir et que, à la lumière des circonstances et du but du contrat,
elle a exploité la situation de la première partie en retirant du contrat un
profit excessif ou un avantage déloyal. Article 52
Notification de l'annulation 1.
L'annulation est effectuée par notification au cocontractant. 2.
L'annulation n'est effective que si elle est notifiée dans le délai, à
compter du moment où la partie qui annule le contrat a eu connaissance des
circonstances pertinentes ou a pu agir librement, mentionné ci‑après: (a)
six mois en cas d'erreur; et (b)
un an en cas de dol, de menaces ou d'exploitation déloyale. Article 53
Confirmation Lorsque la partie en droit d'annuler le contrat en vertu du
présent chapitre le confirme de façon expresse ou implicite, après avoir eu
connaissance des circonstances pertinentes ou avoir pu agir librement, elle ne
peut plus annuler le contrat. Article 54
Effets de l'annulation 1.
Un contrat qui peut être annulé est valide jusqu'à son annulation mais,
une fois annulé, il est rétroactivement anéanti depuis sa conclusion. 2.
Lorsqu'une cause d'annulation n'affecte que certaines clauses du
contrat, l'annulation se limite à ces clauses, à moins qu'il ne soit
déraisonnable de maintenir le reste du contrat. 3.
La question de savoir si chaque partie est en droit d'obtenir la
restitution de tout ce qu'elle a transféré ou fourni en vertu du contrat qui a
été annulé, ou un équivalent monétaire, est régie par les règles sur la
restitution du chapitre 17. Article 55
Dommages et intérêts en réparation du préjudice Une partie qui est en droit d'annuler le contrat en vertu du
présent chapitre, ou qui disposait d'un tel droit avant de le perdre par
expiration des délais ou par confirmation, peut, que le contrat soit ou non
annulé, réclamer des dommages et intérêts à l'autre partie contractante en
réparation du préjudice subi du fait de l'erreur, du dol, des menaces ou de
l'exploitation déloyale, à condition que l'autre partie ait connu ou ait été
censée connaître les circonstances pertinentes. Article 56
Exclusion ou restriction des moyens d'action 1.
Les moyens d'action qui sanctionnent le dol, les menaces et
l'exploitation déloyale ne peuvent être, directement ou indirectement, exclus
ou restreints. 2.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure ou restreindre,
directement ou indirectement, les moyens d'action qui sanctionnent l'erreur. Article 57
Choix du moyen d'action Une partie qui dispose d'un moyen d'action en vertu du
présent chapitre dans des circonstances qui ouvrent un moyen d'action fondé sur
l'inexécution, peut introduire l'un ou l'autre de ces moyens. Partie III Appréciation
du contenu du contrat Chapitre 6 Interprétation Article 58
Règles générales d'interprétation des contrats 1.
Le contrat s'interprète selon la commune intention des parties, même si
cette interprétation s'écarte du sens normal des expressions qui y sont
employées. 2.
Lorsqu'une partie a entendu conférer un sens particulier à une
expression employée dans le contrat et que, lors de la conclusion de ce
dernier, l'autre partie connaissait ou était censée connaître cette intention,
l'expression doit être interprétée dans le sens voulu par la première partie. 3.
Sauf mention contraire des paragraphes 1 et 2, le contrat
s'interprète conformément au sens qu'une personne raisonnable lui donnerait. Article 59
Éléments pertinents Dans l'interprétation d'un contrat, il est tenu compte en
particulier: a) des circonstances de sa conclusion, y compris les
négociations préliminaires; b) du comportement des parties, même postérieur à la
conclusion du contrat; c) de l'interprétation que les parties ont déjà
donnée à des expressions identiques ou semblables à celles utilisées dans le
contrat; d) des usages que des parties placées dans la même
situation considéreraient comme généralement applicables. e) des pratiques que les parties ont établies entre
elles; f) du sens qui est communément attribué à des
expressions dans le secteur d'activité concerné; g) de la nature et de l'objet du contrat; et h) du principe de bonne foi et de loyauté. Article 60
Référence au contrat dans son intégralité Les expressions employées dans le contrat s'interprètent à
la lumière du contrat dans son intégralité. Article 61
Divergences linguistiques En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques
d'un contrat dont aucune n'est déclarée faire foi, la version rédigée en
premier est considérée comme faisant foi. Article 62
Préférence pour les clauses contractuelles négociées Dans la mesure où une divergence existe, les clauses
contractuelles qui ont fait l'objet d'une négociation individuelle prévalent
sur celles qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation au sens de
l'article 7. Article 63
Préférence pour une interprétation qui donne effet aux clauses
contractuelles Une interprétation qui donne effet aux clauses
contractuelles prévaut sur une interprétation qui les prive d'effet. Article 64
Interprétation favorable au consommateur 1.
En cas de doute sur le sens d'une clause figurant dans un contrat conclu
entre un professionnel et un consommateur, l'interprétation la plus favorable
au consommateur prévaut, à moins que la clause n'ait été proposée par ce
dernier. 2.
Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure
l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Article 65
Interprétation contra proferentem Dans un contrat qui ne relève pas de l'article 64, en
cas de doute sur le sens d'une clause qui n'a pas fait l'objet d'une
négociation individuelle au sens de l'article 7, celle-ci s'interprète en
défaveur de la partie qui l'a proposée. Chapitre 7 Contenu et effets Article 66
Clauses du contrat Les clauses du contrat résultent: a) de la convention des parties, sous réserve de
toute disposition impérative du droit commun européen de la vente; b) de tout usage ou pratique qui lie les parties en
vertu de l'article 67; c) de toute disposition du droit commun européen de
la vente qui s'applique en l'absence de convention contraire des parties; et d) de toute clause implicite au sens de
l'article 68. Article 67
Usages et pratiques dans les contrats entre professionnels 1.
Dans un contrat entre professionnels, les parties sont liées par les
usages sur l'applicabilité desquels elles se sont accordées et par les
pratiques qu'elles ont établies entre elles. 2.
Les parties sont liées par un usage que des professionnels placés dans
la même situation qu'elles considéreraient comme généralement applicable. 3.
Les usages et pratiques ne lient pas les parties dans la mesure où ils
sont contraires aux clauses du contrat qui ont fait l'objet d'une négociation
individuelle ou à des règles impératives du droit commun européen de la vente. Article 68
Clauses contractuelles implicites susceptibles d'être ajoutées 1.
Lorsqu'il est nécessaire de régler une question qui n'est pas
expressément régie par la convention des parties ni par un usage, une pratique
ou une disposition du droit commun européen de la vente, une clause
contractuelle implicite peut être déduite, compte tenu, en particulier: (a)
de la nature et de l'objet du contrat; (b)
des circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat; et (c)
du principe de bonne foi et de loyauté. 2.
Toute clause contractuelle implicite déduite en vertu du
paragraphe 1 doit, dans la mesure du possible, être de nature à donner
effet à ce dont les parties seraient probablement convenues si elles avaient
pourvu à la question. 3.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les parties ont
délibérément omis de régler une question en acceptant que l'une ou l'autre
partie en supporte le risque. Article 69
Clauses découlant de certaines déclarations précontractuelles 1.
Lorsque le professionnel fait, avant la conclusion du contrat, une
déclaration adressée soit à l'autre partie soit au public, quant aux
caractéristiques de ce qu'il doit fournir en vertu du contrat, la déclaration
fait partie intégrante des clauses du contrat sauf si: (a)
l'autre partie savait, ou était censée savoir, lors de la conclusion du
contrat, que la déclaration était inexacte ou que l'on ne pouvait lui accorder
foi en tant que clause contractuelle; ou (b)
la décision de l'autre partie de conclure le contrat n'a pas pu être
influencée par la déclaration. 2.
Aux fins du paragraphe 1, une déclaration faite par une personne
s'occupant de la publicité et du marketing pour le professionnel est considérée
comme étant faite par ce dernier. 3.
Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'autre partie est un
consommateur, une déclaration publique faite par un producteur ou en son nom,
ou par une autre personne située plus en amont de la chaîne de transactions
ayant abouti au contrat, est considérée comme faite par le professionnel sauf
si ce dernier, lors de la conclusion du contrat, n'en avait pas connaissance et
n'était pas censé en avoir connaissance. 4.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Article 70
Obligation d'attirer l'attention sur les clauses contractuelles n'ayant pas
fait l'objet d'une négociation individuelle 1.
Les clauses contractuelles proposées par une partie et n'ayant pas fait
l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7 ne peuvent
être opposées à l'autre partie que si cette dernière les connaissait ou si la
partie qui les a proposées a pris des mesures raisonnables pour attirer
l'attention de l'autre partie à ce sujet avant ou lors de la conclusion du
contrat. 2.
Aux fins du présent article, dans les rapports entre un professionnel et
un consommateur, une simple référence faite aux clauses du contrat par un
document contractuel n'attire pas suffisamment l'attention du consommateur à ce
sujet, même si ce dernier a signé le document. 3.
Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni
déroger à ses effets ou les modifier. Article 71
Paiements supplémentaires dans les contrats entre un professionnel et un
consommateur 1.
Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause
qui oblige ce dernier à effectuer tout paiement en sus de la rémunération
stipulée au titre de l'obligation contractuelle principale du professionnel,
notamment lorsqu'une telle clause a été intégrée par l'utilisation d'options
par défaut que le consommateur doit rejeter pour éviter le paiement
supplémentaire, ne lie pas le consommateur à moins que, avant d'être lié par le
contrat, le consommateur ait expressément consenti à effectuer ce paiement
supplémentaire. Si le consommateur a effectué le paiement supplémentaire, il
peut le récupérer. 2.
Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure
l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Article 72
Clauses d'intégralité 1.
Lorsqu'un contrat écrit contient une clause aux termes de laquelle ce
document renferme toutes les conditions convenues (clause d'intégralité), les
déclarations, engagements et conventions antérieurs qui ne figurent pas dans le
document ne font pas partie intégrante du contrat. 2.
Sauf stipulation contractuelle contraire, une clause d'intégralité
n'empêche pas de recourir aux déclarations antérieures des parties pour interpréter
le contrat. 3.
Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, ce dernier
n'est pas lié par une clause d'intégralité. 4.
Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure
l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Article 73
Détermination du prix Lorsque le prix à payer en vertu d'un contrat ne peut être
déterminé selon d'autres modalités, ce prix est, sauf indication contraire,
celui normalement facturé dans des circonstances comparables au moment de la
conclusion du contrat ou, à défaut d'un tel prix, un prix raisonnable. Article 74
Détermination unilatérale par une partie 1.
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par
une partie et que la détermination faite par celle-ci est manifestement
déraisonnable, le prix normalement facturé ou l'élément normalement employé
dans des circonstances comparables au moment de la conclusion du contrat ou,
faute de disposer d'un tel prix ou d'un tel élément, un prix raisonnable ou un
élément raisonnable lui est substitué. 2.
Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni
déroger à ses effets ou les modifier. Article 75
Détermination par un tiers 1.
Lorsqu'un tiers doit déterminer le prix ou tout autre élément du contrat
et qu'il ne peut ou ne veut pas le faire, un tribunal peut, sauf si cela est
incompatible avec les clauses du contrat, désigner une autre personne pour le
déterminer. 2.
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat déterminé par un tiers
est manifestement déraisonnable, le prix normalement facturé ou l'élément
normalement employé dans des circonstances comparables au moment de la
conclusion du contrat, ou, faute de disposer d'un tel prix ou d'un tel élément,
un prix ou un élément raisonnable lui est substitué. 3.
Aux fins du paragraphe 1, le terme «tribunal» inclut un tribunal
arbitral. 4.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier. Article 76
Langue Lorsqu'on ne peut déterminer selon d'autres modalités la
langue à employer pour les communications relatives au contrat ou aux droits ou
obligations en découlant, la langue à employer est celle utilisée pour la
conclusion du contrat. Article 77
Contrats à durée indéterminée 1.
Lorsque, dans le cas d'une obligation contractuelle impliquant une
exécution continue ou périodique, les clauses du contrat ne stipulent pas quand
la relation contractuelle s'achèvera ou stipulent qu'il y est mis fin par un
préavis à cet effet, chacune des parties peut y mettre fin en donnant un
préavis raisonnable, n'excédant pas deux mois. 2.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Article 78
Stipulation pour autrui 3.
Les parties contractantes peuvent, par leur contrat, conférer un droit à
un tiers. Il n'est pas nécessaire que le tiers existe ou soit identifié au
moment de la conclusion du contrat mais il doit être identifiable. 4.
La nature et le contenu du droit conféré au tiers sont déterminés par le
contrat. Ce droit peut prendre la forme d'une exclusion ou d'une limitation de
la responsabilité du tiers envers l'une des parties contractantes. 5.
Lorsque l'une des parties contractantes est tenue, en vertu du contrat,
de s'exécuter envers le tiers, alors: (a)
le tiers jouit des mêmes droits à l'exécution et des mêmes moyens
d'action en cas d'inexécution que ceux dont il disposerait si la partie
contractante était tenue de s'exécuter en vertu d'un contrat conclu avec lui;
et (b)
la partie contractante qui est liée peut opposer au tiers tous les
moyens de défense qu'elle pourrait opposer à l'autre partie contractante. 6.
Le tiers peut rejeter un droit qui lui est conféré en notifiant le rejet
à l'une ou l'autre des parties contractantes si la notification intervient
avant que ce droit ait été expressément ou implicitement accepté. À la suite
d'un tel rejet, le tiers est considéré comme n'ayant jamais bénéficié du droit. 7.
Les parties contractantes peuvent supprimer ou modifier la clause
contractuelle conférant le droit, à condition de le faire avant que l'une
d'elles ne notifie au tiers que ce droit lui a été conféré. Chapitre 8 Clauses
contractuelles abusives Section 1 Dispositions générales Article 79
Effets des clauses contractuelles abusives 1.
Une clause contractuelle proposée par une partie et qui est abusive en
vertu des sections 2 et 3 du présent chapitre ne lie pas l'autre partie. 2.
Lorsque le contrat peut être maintenu sans la clause abusive, les autres
clauses du contrat demeurent contraignantes. Article 80
Cas d'exclusion de l'examen du caractère abusif 1.
Les sections 2 et 3 ne s'appliquent pas aux clauses contractuelles
qui reflètent les dispositions du droit commun européen de la vente qui
s'appliqueraient si les clauses ne régissaient pas la question. 2.
La section 2 ne s'applique pas à la définition de l'objet principal
du contrat ni à la justesse du prix à payer dans la mesure où le professionnel
s'est conformé à l'obligation de transparence figurant à l'article 82. 3.
La section 3 ne s'applique pas à la définition de l'objet principal
du contrat ni à la justesse du prix à payer. Article 81
Caractère impératif Les parties ne peuvent écarter l'application du présent
chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier. Section 2 Clauses abusives dans les
contrats entre professionnels et consommateurs Article 82
Obligation de transparence des clauses contractuelles qui n'ont pas fait
l'objet d'une négociation individuelle Lorsqu'un professionnel propose des clauses contractuelles
qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle avec le consommateur
au sens de l'article 7, il a l'obligation de veiller à ce qu'elles soient
rédigées et communiquées de façon claire et compréhensible. Article 83
Signification de l'expression «clause abusive » en ce qui concerne les
contrats entre professionnels et consommateurs 1.
Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, une clause
contractuelle proposée par le professionnel et n'ayant pas fait l'objet d'une
négociation individuelle au sens de l'article 7 est abusive aux fins de la
présente section lorsqu'elle crée, au détriment du consommateur et en violation
du principe de bonne foi et de loyauté, un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties découlant du contrat. 2.
Lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle
aux fins de la présente section, les éléments suivants sont à prendre en considération: (a)
l'éventuel respect par le professionnel de l'obligation de transparence
figurant à l'article 82; (b)
la nature de la prestation contractuelle à fournir; (c)
les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat; (d)
les autres clauses du contrat; et (e)
les clauses de tout autre contrat dont dépend le contrat. Article 84
Clauses contractuelles toujours abusives Aux fins de la présente section, une clause contractuelle
est toujours abusive si elle a pour objet ou pour effet: a) d'exclure ou de limiter la responsabilité du
professionnel en cas de décès ou de préjudice corporel subi par le consommateur
du fait d'un acte ou d'une omission dudit professionnel ou de quiconque
agissant pour le compte de ce dernier; b) d'exclure ou de limiter la responsabilité du
professionnel pour tout préjudice ou dommage causé au consommateur du fait d'un
acte délibéré ou d'une négligence grave; c) de limiter l'obligation du professionnel d'être
lié par les engagements pris par ses agents mandatés ou de subordonner ses engagements
au respect d'une condition particulière dont l'exécution dépend exclusivement
du professionnel; d) d'exclure ou d'entraver le droit du consommateur à
ester en justice ou à exercer toute autre voie de recours, notamment en lui
imposant de soumettre les litiges exclusivement à un système d'arbitrage qui
n'est généralement pas prévu dans les dispositions juridiques qui s'appliquent
aux contrats entre un professionnel et un consommateur; e) d'imposer, pour tous les litiges naissant du
contrat, la compétence exclusive du tribunal du lieu où le professionnel est
domicilié à moins que le tribunal choisi soit également celui du lieu où le
consommateur est domicilié; f) d'accorder au professionnel le droit exclusif de
déterminer si le bien, le contenu numérique ou le service connexe fourni est
conforme aux stipulations contractuelles ou de lui conférer le droit exclusif
d'interpréter une quelconque clause du contrat; g) de stipuler que le consommateur est lié par le
contrat alors que le professionnel ne l'est pas; h) d'exiger du consommateur qu'il recoure à des
modalités plus formelles pour résoudre le contrat au sens de l'article 8,
que celles ayant régi la conclusion du contrat; i) d'accorder au professionnel un délai de
notification plus court pour résoudre le contrat que celui imposé au
consommateur; j) d'imposer au consommateur de payer un bien, un
contenu numérique ou un service connexe qui n'a été, en réalité, nullement
livré ou fourni; k) de stipuler que les clauses contractuelles n'ayant
pas fait l'objet d'une négociation individuelle au sens de l'article 7
prévalent contre celles qui l'ont été ou leur sont préférées. Article 85
Clauses contractuelles présumées abusives Aux fins de la présente section, une clause contractuelle
est présumée abusive si elle a pour objet ou pour effet: a) de limiter les moyens de preuve à la disposition
du consommateur ou de lui imposer la charge d'une preuve qui, juridiquement,
devrait incomber au professionnel; b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les
moyens d'action ou de recours que le consommateur peut exercer à l'encontre du
professionnel ou d'un tiers en cas d'inexécution par le professionnel
d'obligations nées du contrat; c) d'exclure ou de limiter, de façon inappropriée, le
droit de compenser des créances que le consommateur détiendrait sur le
professionnel par des sommes que le consommateur devrait à ce dernier; d) de permettre au professionnel de conserver les
sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci décide de ne pas conclure
le contrat ou de ne pas exécuter des obligations en résultant, sans prévoir le
droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent
de la part du professionnel dans la situation inverse; e) d'exiger du consommateur qui n'exécute pas ses
obligations qu'il paie un montant disproportionnellement élevé à titre de
dommages et intérêts ou qu'il effectue un paiement stipulé en cas
d'inexécution; f) d'autoriser le professionnel à se rétracter ou à
résoudre le contrat au sens de l'article 8 de façon discrétionnaire sans
donner la même faculté au consommateur, ou d'autoriser le professionnel à
conserver les sommes versées pour des services connexes non encore fournis dans
le cas où le professionnel se rétracte ou résout au contrat; g) de permettre au professionnel de mettre fin sans
préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif
grave; h) de proroger automatiquement un contrat à durée
déterminée à défaut de l'expression d'une volonté contraire du consommateur,
lorsque les clauses du contrat prévoient une date limite de notification
excessivement rapprochée; i) de permettre au professionnel de modifier
unilatéralement des clauses du contrat sans raison valable et spécifiée dans le
contrat; ceci est sans préjudice des clauses contractuelles par lesquelles un
professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses d'un
contrat à durée indéterminée, à condition que le professionnel soit tenu d'en
informer le consommateur par un préavis raisonnable et que le consommateur soit
libre de résoudre le contrat sans frais pour le consommateur; j) de permettre au professionnel de modifier
unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du bien, du contenu
numérique ou du service connexe à fournir ou d'autres modalités d'exécution; k) de prévoir que le prix du bien, du contenu
numérique ou du service connexe doit être déterminé au moment de la livraison
ou de la fourniture, ou d'autoriser le professionnel à augmenter le prix sans
donner au consommateur le droit de se rétracter au cas où le prix augmenté
serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;
la présente disposition n'affecte pas les clauses d'indexation dès lors
qu'elles sont valides, à condition que la formule de variation du prix soit
explicitement décrite; l) d'obliger le consommateur à exécuter toutes ses
obligations contractuelles alors que le professionnel n'exécute pas les
siennes; m) de permettre au professionnel de céder ses droits
et obligations contractuels sans le consentement du consommateur à moins que le
contrat ne revienne à une filiale contrôlée par le professionnel ou que la
cession résulte d'une fusion de sociétés ou d'une opération similaire licite et
qu'elle soit peu susceptible de léser un droit quelconque du consommateur; n) de permettre au professionnel, lorsque l'objet de
la commande est indisponible, de fournir un objet équivalent sans avoir
expressément informé le consommateur de cette possibilité et de l'obligation
pour le professionnel de supporter les frais de réexpédition de ce que le
consommateur aura reçu en vertu du contrat si le consommateur exerce le droit
de refuser l'exécution; o) d'autoriser le professionnel à se réserver un
délai excessif ou insuffisamment spécifié pour accepter ou refuser une offre; p) d'autoriser le professionnel à se réserver un
délai excessif ou insuffisamment spécifié pour exécuter ses obligations
contractuelles; q) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les
moyens d'action dont le consommateur dispose à l'encontre du professionnel ou
les moyens de défense offerts au consommateur contre les prétentions du
professionnel; r) de subordonner l'exécution par le professionnel
d'obligations contractuelles, ou de subordonner d'autres effets du contrat
favorables au consommateur, à des formalités particulières qui ne sont pas
légalement requises et sont déraisonnables; s) d'exiger du consommateur des acomptes excessifs
ou des garanties excessives pour l'exécution d'obligations; t) d'empêcher de manière injustifiée le consommateur
d'obtenir des fournitures ou réparations auprès de tiers; u) de lier de manière injustifiée le contrat à un
autre contrat avec le professionnel, une filiale du professionnel ou un tiers,
selon des modalités auxquelles le consommateur ne peut s'attendre; v) d'imposer des contraintes excessives au
consommateur pour mettre fin à un contrat à durée indéterminée; w) de fixer à une durée supérieure à un an la première
période de validité, ou toute période de renouvellement, d'un contrat de
fourniture prolongée de biens, de contenu numérique ou de services connexes, à
moins que le consommateur ne puisse le résoudre à tout moment en disposant, à
cette fin, d'un délai inférieur ou égal à trente jours. Section 3 Clauses contractuelles abusives
dans les contrats entre professionnels Article 86
Signification de l'expression «clause abusive» en ce qui concerne les
contrats entre professionnels 1.
Dans un contrat entre professionnels, une clause contractuelle n'est
abusive aux fins de la présente section, que si: (a)
elle fait partie des clauses qui n'ont pas fait l'objet d'une
négociation individuelle au sens de l'article 7; et (b)
qu'elle est de nature telle que son application s'écarte manifestement
des bonnes pratiques commerciales, contrairement au principe de bonne foi et de
loyauté. 2.
Lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle
aux fins de la présente section, les éléments suivants sont à prendre en
considération: (a)
la nature de la prestation contractuelle à fournir; (b)
les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat; (c)
les autres clauses du contrat; et (d)
les clauses de tout autre contrat dont dépend le contrat. Partie IV Obligations
et moyens d'action des parties à un contrat de vente ou à un contrat de
fourniture de contenu numérique Chapitre 9 Dispositions
générales Article 87
Inexécution et inexécution essentielle 1.
L'inexécution d'une obligation consiste en tout défaut d'exécution,
qu'il bénéficie ou non d'une exonération; elle recouvre notamment: (a)
la non-livraison ou le retard dans la livraison du bien; (b)
la non-fourniture ou le retard dans la fourniture du contenu numérique;
(c)
la livraison d'un bien qui n'est pas conforme au contrat; (d)
la fourniture d'un contenu numérique qui n'est pas conforme au contrat; (e)
le défaut de paiement ou le paiement tardif du prix; et (f)
toute autre prétendue exécution qui n'est pas en conformité avec le
contrat. 2.
L'inexécution d'une obligation par une partie est essentielle si: (a)
elle prive substantiellement l'autre partie de ce qu'elle était en droit
d'attendre du contrat, à moins que la partie défaillante n'ait pas prévu ou
n'ait pas été censée prévoir ce résultat au moment de la conclusion du contrat;
ou (b)
elle est de nature à indiquer clairement que l'on ne peut pas compter
dans l'avenir sur une exécution par la partie défaillante. Article 88
Exonération résultant d'un empêchement 1.
Une partie est exonérée des conséquences de l'inexécution de son
obligation lorsque l'inexécution est due à un empêchement qui lui échappe et
que l'on ne pouvait attendre de cette partie qu'elle le prenne en considération
au moment de la conclusion du contrat, ou qu'elle le prévienne ou le surmonte
ou qu'elle en prévienne ou en surmonte les conséquences. 2.
Lorsque l'empêchement exonératoire n'est que temporaire, l'exonération
d'inexécution vaut pour la durée de l'empêchement. Cependant, si le retard
équivaut à une inexécution essentielle, l'autre partie peut le traiter comme
telle. 3.
La partie qui est dans l'incapacité de s'exécuter a l'obligation de
faire en sorte que l'autre partie reçoive, sans retard excessif, notification
de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité de s'exécuter à partir du
moment où la première partie a eu, ou a pu avoir connaissance de ces
circonstances. L'autre partie a droit à des dommages et intérêts en réparation
du préjudice qui pourrait résulter de la violation de cette obligation. Article 89
Changement de circonstances 1.
Une partie doit exécuter ses obligations quand bien même l'exécution en
serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté,
soit que la valeur de la contreprestation ait diminué. Lorsque l'exécution devient excessivement onéreuse en raison
d'un changement exceptionnel de circonstances, les parties ont l'obligation
d'engager des négociations en vue d'adapter le contrat ou d'y mettre fin. 2.
Si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai raisonnable,
un tribunal peut, à la demande de l'une ou l'autre partie: (a)
adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les
parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat
si elles avaient tenu compte du changement de circonstances; ou (b)
mettre fin au contrat à une date et selon des modalités que le tribunal
fixera. 3.
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent seulement si: (a)
le changement de circonstances est intervenu postérieurement à la
conclusion du contrat; (b)
la partie invoquant le changement de circonstances n'avait pas pris et
ne pouvait être censée avoir pris en compte la possibilité ou l'importance du
changement de circonstances; et (c)
la partie lésée n'a pas assumé, et ne peut être raisonnablement
considérée comme ayant assumé, le risque de ce changement de circonstances; 4.
Aux fins d'application des paragraphes 2 et 3, le terme «tribunal»
inclut un tribunal arbitral. Article 90
Application élargie des règles relatives au paiement et à un bien ou à un
contenu numérique refusé 1.
Sauf disposition contraire, les règles relatives au paiement du prix par
l'acheteur énoncées au chapitre 12 s'appliquent, moyennant les adaptations
appropriées, à d'autres paiements. 2.
L'article 97 s'applique, moyennant les adaptations appropriées, à
d'autres cas dans lesquels une personne est laissée en possession d'un bien ou
d'un contenu numérique parce qu'un tiers a omis de les prendre alors qu'il y
était tenu. Chapitre 10 Obligations
du vendeur Section 1 Dispositions générales Article 91
Obligations principales du vendeur Le vendeur de biens ou le fournisseur de contenu numérique
(également dénommé, dans la présente partie, le «vendeur») s'oblige: a) à livrer le bien ou à fournir le contenu
numérique; b) à transférer la propriété du bien, y compris le
support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni; c) à s'assurer que le bien ou le contenu numérique
sont en conformité avec le contrat. d) d) à s'assurer que l'acheteur a le droit de faire
usage du contenu numérique conformément au contrat; et e) à transmettre les documents représentant le bien
ou s'y rapportant, ou relatifs au contenu numérique, conformément aux
stipulations contractuelles. Article 92
Exécution par un tiers 1.
Le vendeur peut confier l'exécution à autrui à moins que l'exécution
personnelle par le vendeur ne soit requise par les clauses du contrat. 2.
Le vendeur qui confie l'exécution à autrui en reste responsable. 3.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier. Section 2 Livraison Article 93
Lieu de livraison 1.
Lorsque le lieu de livraison n'est pas déterminable autrement, il
s'agit: (a)
dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, d'un contrat de
fourniture de contenu numérique qui est un contrat à distance, d'un contrat
hors établissement ou d'un contrat par lequel le vendeur s'est engagé envers
l'acheteur à prendre des dispositions pour le transport, du lieu de résidence
du consommateur au moment de la conclusion du contrat; (b)
dans tout autre cas, i) lorsque le contrat de vente implique le transport du bien par
un transporteur ou une chaîne de plusieurs transporteurs, du lieu de retrait le
plus proche du premier transporteur; ii) lorsque le contrat n'implique pas de transport, de
l'établissement du vendeur au moment de la conclusion du contrat. 2.
Si le vendeur a plusieurs établissements, l'établissement aux fins du
paragraphe 1, point b), est celui qui présente le lien le plus étroit
avec l'obligation de livraison. Article 94
Mode de livraison 1.
Sauf convention contraire, le vendeur remplit son obligation de
livraison: (a)
dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, d'un contrat de
fourniture de contenu numérique qui est un contrat à distance, d'un contrat
hors établissement ou d'un contrat par lequel le vendeur s'est engagé envers
l'acheteur à prendre des dispositions pour le transport, en transférant la
possession ou le contrôle physique du bien ou du contenu numérique au
consommateur; (b)
dans les autres cas dans lesquels le contrat implique le transport du
bien par un transporteur, en remettant le bien au premier transporteur pour
qu'il le transfère à l'acheteur et en remettant à l'acheteur tout document
nécessaire pour lui permettre de retirer le bien auprès du transporteur qui le
détient; ou (c)
dans les cas qui ne relèvent ni du point a) ni du point b), en
mettant à la disposition de l'acheteur le bien ou le contenu numérique, ou les
documents représentant le bien s'il a été convenu que le vendeur devait
uniquement livrer ces documents. 2.
Au paragraphe 1, points a) et c), toute référence au
consommateur ou à l'acheteur vise aussi le tiers, qui n'est pas le transporteur,
mentionné par le consommateur ou l'acheteur conformément au contrat. Article 95
Date de livraison 1.
Lorsque la date de livraison n'est pas déterminable autrement, le bien
ou le contenu numérique doit être livré sans retard excessif après la
conclusion du contrat. 2.
Dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, sauf
convention contraire des parties, le professionnel doit livrer le bien ou le
contenu numérique dans un délai maximal de 30 jours à compter de la
conclusion du contrat. Article 96
Obligations du vendeur relatives au transport des biens 1.
Lorsque le vendeur est tenu en vertu du contrat de prendre des
dispositions pour le transport du bien, il doit conclure les contrats
nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les
moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions
usuelles pour un tel transport. 2.
Lorsque, conformément au contrat, le vendeur remet le bien à un
transporteur et que le bien n'est pas clairement identifié comme étant le bien
à fournir en vertu du contrat, par l'apposition d'un signe distinctif sur le
bien, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit
notifier l'envoi à l'acheteur en désignant spécifiquement le bien. 3.
Lorsque le vendeur n'est pas tenu, en vertu du contrat, de souscrire une
assurance pour le transport du bien, il doit fournir à l'acheteur, à la demande
de celui-ci, toutes les informations dont il dispose qui sont nécessaires à la
souscription de cette assurance. Article 97
Refus par l'acheteur de recevoir un bien ou un contenu numérique 1.
Le vendeur qui a été laissé en possession du bien ou du contenu
numérique parce que l'acheteur, lorsqu'il y était tenu, a omis d'en prendre
livraison, doit raisonnablement s'employer à en assurer la protection et la
conservation. 2.
Le vendeur est libéré de son obligation de livrer s'il: (a)
met le bien ou le contenu numérique en dépôt chez un tiers qui le
gardera à des conditions raisonnables pour le compte de l'acheteur, et en donne
notification à l'acheteur; ou (b)
vend le bien ou le contenu numérique à des conditions raisonnables après
notification à l'acheteur, et lui verse les profits nets de la vente. 3.
Le vendeur est en droit d'obtenir le remboursement de tous frais
raisonnablement engagés ou d'en retenir le montant sur le produit de la vente. Article 98
Effet sur le transfert des risques L'effet de la livraison sur le transfert des risques est
régi par le chapitre 14. Section 3 Conformité du bien et du
contenu numérique Article 99
Conformité au contrat 1.
Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit: (a)
être de la quantité, de la qualité et du type prévus au contrat; (b)
être emballés ou conditionnés selon le mode prévu au contrat; et (c)
être fournis avec les accessoires, instructions de montage ou autres
instructions prévus au contrat. 2.
Pour être conforme au contrat, le bien ou le contenu numérique doit
également répondre aux conditions des articles 100, 101 et 102, sauf dans
la mesure où les parties en ont convenu autrement. 3.
Dans un contrat de vente avec un consommateur, toute convention
dérogeant aux exigences des articles 100, 102 et 103 au détriment du
consommateur n'est valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le
consommateur connaissait l'état particulier du bien ou du contenu numérique et
a accepté le bien ou le contenu numérique comme étant conforme au contrat lors
de sa conclusion. 4.
Dans un contrat de vente avec un consommateur, les parties ne peuvent,
au détriment de ce dernier, exclure l'application du paragraphe 3, ni
déroger à ses effets ou les modifier. Article 100
Critères de conformité du bien et du contenu numérique Le bien ou le contenu numérique doit: a) être propre à tout usage spécial qui a été porté à
la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il
résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence
ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable pour lui de le
faire; b) être propre aux usages auxquels servirait
habituellement un bien ou un contenu numérique du même type; c) posséder les qualités du bien ou du contenu
numérique que le vendeur a présenté à l'acheteur comme échantillon ou modèle; d) être emballé ou conditionné selon le mode habituel
pour le bien du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à
le conserver et à le protéger; e) être fourni avec les accessoires, installations de
montage ou autres instructions que l'acheteur peut s'attendre à recevoir; f) présenter les qualités et capacités de prestation
mentionnées dans toute déclaration précontractuelle qui fait partie intégrante
des clauses contractuelles en vertu de l'article 69; et g) présenter les qualités et capacités de prestation
auxquelles l'acheteur peut s'attendre. Lorsque l'on détermine ce que le
consommateur peut attendre du contenu numérique, l'éventuelle fourniture de
celui-ci en contrepartie du paiement d'un prix doit être prise en
considération. Article 101
Installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente avec un
consommateur 1.
Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le bien ou le
contenu numérique n'a pas été installé correctement, tout défaut de conformité
qui résulte de l'installation incorrecte est réputé être un défaut de
conformité du bien ou du contenu numérique: (a)
si le bien ou le contenu numérique a été installé par le vendeur ou sous
sa responsabilité; ou (b)
si le bien ou le contenu numérique était destiné à être installé par le
consommateur et que l'installation incorrecte est due à une erreur dans les
instructions d'installation. 2.
Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure
l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Article 102
Droits et revendications de tiers 1.
Le bien ou le contenu numérique doit être libre de tout droit et de
toute prétention de tiers non manifestement dépourvue de fondement. 2.
En ce qui concerne les droits et prétentions fondés sur la propriété
intellectuelle, sous réserve des paragraphes 3 et 4, le bien ou le contenu
numérique doit être libre de tout droit et de toute prétention de tiers non
manifestement dépourvue de fondement: (a)
selon la loi de l'État où le bien ou le contenu numérique sera utilisé
conformément au contrat ou, en l'absence d'une telle convention, selon la loi
de l'État où l'acheteur a son établissement ou, dans les contrats entre un
professionnel et un consommateur, le lieu de résidence du consommateur indiqué
par celui-ci lors de la conclusion du contrat; et (b)
dont le vendeur avait ou pouvait être censé avoir connaissance au moment
de la conclusion du contrat. 3.
En ce qui concerne les contrats entre professionnels, le
paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'acheteur avait ou pouvait être
censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur la propriété
intellectuelle lors de la conclusion du contrat. 4.
En ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un
consommateur, le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'acheteur avait
ou pouvait être censé avoir connaissance des droits ou prétentions fondés sur
la propriété intellectuelle lors de la conclusion du contrat. 5.
En ce qui concerne les contrats entre un professionnel et un
consommateur, les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure
l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Article 103
Limites à la conformité du contenu numérique Un contenu numérique n'est pas considéré comme non conforme
au contrat au seul motif qu'un contenu numérique mis à jour paraît après la
conclusion du contrat. Article 104
Connaissance par l'acheteur du défaut de conformité dans le cas d'un contrat
entre professionnels Dans le cas d'un contrat entre professionnels, le vendeur
n'est pas responsable d'un éventuel défaut de conformité du bien si, au moment
de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ou ne pouvait pas ignorer
le défaut de conformité. Article 105
Moment de détermination de la conformité 1.
Le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au
moment où les risques sont transférés à l'acheteur en vertu du
chapitre 14. 2.
Dans le cas d'un contrat de vente avec un consommateur, tout défaut de
conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir du moment du
transfert des risques à l'acheteur est présumé exister à ce moment-là, à moins
que cette présomption soit incompatible avec la nature du bien, du contenu
numérique ou la nature du défaut de conformité. 3.
Dans un cas régi par l'article 101, paragraphe 1,
point a), toute référence, aux paragraphes 1 ou 2 du présent article,
au moment du transfert des risques à l'acheteur doit être comprise comme une
référence au moment où l'installation est achevée. Dans un cas régi par
l'article 101, paragraphe 1, point b), elle doit être comprise
comme une référence au moment où le consommateur disposait d'un délai
raisonnable pour l'installation. 4.
Lorsque le professionnel doit ultérieurement mettre le contenu numérique
à jour, il doit veiller à ce que le contenu numérique demeure conforme au
contrat pendant toute la durée de celui-ci. 5.
Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, les parties
ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent
article ni déroger à ses effets ou les modifier. Chapitre 11 Moyens
d'action à la disposition de l'acheteur Section 1 Dispositions générales Article 106
Aperçu des moyens d'action à la disposition de l'acheteur 1.
En cas d'inexécution d'une obligation par le vendeur, l'acheteur peut
prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: (a)
exiger l'exécution, qui recouvre l'exécution en nature, la réparation ou
le remplacement du bien ou du contenu numérique, en vertu de la section 3
du présent chapitre; (b)
suspendre sa propre exécution en vertu de la section 4 du présent
chapitre; (c)
résoudre le contrat en vertu de la section 5 du présent chapitre et
réclamer le remboursement de tout prix déjà payé, en vertu du chapitre 17; (d)
réduire le prix en vertu de la section 6 du présent chapitre; et (e)
réclamer des dommages et intérêts en vertu du chapitre 16. 2.
Si l'acheteur est un professionnel: (f)
les droits de l'acheteur d'exercer tout moyen d'action, à l'exception du
droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation, sont subordonnés au
droit de correction du vendeur prévu à la section 2 du présent chapitre;
et (g)
les droits de l'acheteur d'invoquer le défaut de conformité sont soumis
aux exigences d'examen et de notification énoncées à la section 7 du
présent chapitre. 3.
Si l'acheteur est un consommateur: (h)
les droits de l'acheteur ne sont pas soumis au droit de correction du
vendeur; et (i)
les exigences d'examen et de notification énoncées à la section 7
du présent chapitre ne s'appliquent pas. 4.
Si l'inexécution du vendeur bénéficie d'une exonération, l'acheteur est
fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énumérés au
paragraphe 1 sans pouvoir exiger l'exécution en nature et des dommages et
intérêts. 5.
L'acheteur ne peut recourir à aucun des moyens d'action énumérés au
paragraphe 1 dans la mesure où il a provoqué l'inexécution du vendeur. 6.
Les moyens d'action qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés. Article 107
Limitation des moyens d'action lorsque le contenu numérique n'a pas été
fourni en contrepartie d'un prix Lorsqu'un contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie
du paiement d'un prix, l'acheteur ne peut pas recourir aux moyens d'action
énumérés à l'article 106, paragraphe 1, points a) à d).
L'acheteur ne peut réclamer des dommages et intérêts en vertu de
l'article 106, paragraphe 1, point e), que pour le préjudice ou
le dommage causé aux biens de l'acheteur, notamment aux matériels
informatiques, logiciels et données, par le défaut de conformité du contenu
numérique fourni, à l'exception de tout avantage dont ce dommage l'a privé. Article 108
Caractère impératif Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur,
les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier avant que le
consommateur n'ait porté le défaut de conformité à l'attention du
professionnel. Section 2 Correction par le vendeur Article 109
Correction par le vendeur 1.
Un vendeur qui a proposé ou tenté une exécution anticipée et reçoit
notification de sa non-conformité au contrat peut faire une offre nouvelle et
conforme si cela peut être effectué dans le délai prévu pour l'exécution. 2.
Dans les cas ne relevant pas du paragraphe 1, un vendeur qui a
offert ou tenté une exécution qui n'est pas conforme au contrat peut, sans
retard excessif après avoir reçu notification du défaut de conformité, offrir
d'y remédier à ses propres frais. 3.
La notification de la résolution n'exclut pas une offre de correction. 4.
L'acheteur ne peut refuser l'offre de correction que si: (a)
la correction ne peut pas être effectuée rapidement et sans
inconvénients significatifs pour l'acheteur; (b)
l'acheteur a des motifs de croire qu'il ne pourra pas se fier à
l'exécution à venir du vendeur; ou (c)
un retard d'exécution équivaudrait à une inexécution essentielle. 5.
Le vendeur dispose d'un délai raisonnable pour procéder à la correction.
6.
L'acheteur peut, dans l'attente de la correction, suspendre l'exécution
de ses obligations mais les droits de l'acheteur qui sont incompatibles avec
l'octroi au vendeur d'un délai pour procéder à la correction sont suspendus
jusqu'à l'expiration de ce délai. 7.
Nonobstant la correction, l'acheteur conserve le droit de réclamer des
dommages et intérêts pour cause de retard ainsi que pour tout préjudice que la
correction a causé ou n'a pas empêché. Section 3 Demande d'exécution Article 110
Demande d'exécution des obligations du vendeur 1.
L'acheteur est en droit d'exiger l'exécution des obligations du vendeur.
2.
L'exécution susceptible d'être exigée comprend la correction, sans
frais, d'une exécution non conforme au contrat. 3.
L'exécution ne peut être exigée lorsque: (a)
l'exécution est impossible ou devenue illicite; ou (b)
la charge ou les dépenses induites par l'exécution seraient disproportionnées
par rapport au bénéfice que l'acheteur en retirerait. Article 111
Choix du consommateur entre la réparation et le remplacement 1.
Lorsque, dans un contrat de vente avec un consommateur, le professionnel
est tenu de corriger un défaut de conformité en vertu de l'article 110,
paragraphe 2, le consommateur peut choisir entre la réparation et le
remplacement à moins que l'option retenue ne soit illicite ou impossible ou
que, par rapport à l'autre option, elle impose au vendeur des coûts qui seraient
disproportionnés compte tenu: (a)
de la valeur qu'aurait le bien en l'absence de non-conformité; (b)
de l'importance du défaut de conformité; et (c)
de l'éventuelle possibilité de mettre en œuvre l'autre moyen d'action
sans inconvénients significatifs pour le consommateur. 2.
Si le consommateur a exigé la correction du défaut de conformité par la
réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 1, il ne peut
recourir à d'autres moyens d'action que si le professionnel n'a pas effectué la
réparation ni procédé au remplacement dans un délai raisonnable, inférieur ou
égal à 30 jours. Le consommateur peut toutefois suspendre son exécution
pendant ce délai. Article 112
Retour de l'article remplacé 1.
Lorsque le vendeur a remédié au défaut de conformité en procédant au
remplacement, il a le droit et l'obligation de récupérer, à ses frais,
l'article remplacé. 2.
L'acheteur n'est pas tenu de payer l'usage qui a été fait de l'article
remplacé pendant la période antérieure au remplacement. Section 4 Suspension de l'exécution des
obligations de l'acheteur Article 113
Droit de suspendre l'exécution 1.
L'acheteur tenu de s'exécuter en même temps que le vendeur ou après
l'exécution par ce dernier de son obligation, a le droit de suspendre
l'exécution de ses obligations tant que le vendeur n'a pas offert de s'exécuter
ou ne s'est pas exécuté. 2.
L'acheteur qui doit s'exécuter avant le vendeur et croit raisonnablement
que ce dernier ne s'exécutera pas à l'échéance peut suspendre l'exécution de
ses obligations aussi longtemps qu'il peut raisonnablement persister dans sa
croyance. 3.
L'éventuelle suspension de l'exécution en application du présent article
est totale ou partielle, dans la mesure justifiée par l'inexécution. Lorsque
les obligations du vendeur doivent être exécutées par tranches ou sont autrement
divisibles, l'acheteur n'est fondé à suspendre l'exécution de ses obligations
que quant à la tranche qui n'a pas été exécutée, à moins que l'inexécution du
vendeur soit de nature à justifier la suspension par l'acheteur de l'exécution
de l'ensemble de ses obligations. Section 5 Résolution Article 114
Résolution pour cause d'inexécution 1.
L'acheteur peut résoudre le contrat au sens de l'article 8 si
l'inexécution contractuelle par le vendeur est essentielle au sens de
l'article 87, paragraphe 2. 2.
Dans un contrat de vente avec un consommateur et un contrat portant sur
la fourniture d'un contenu numérique entre un professionnel et un consommateur,
lorsque l'inexécution est due au défaut de conformité du bien avec le contrat,
le consommateur peut résoudre le contrat à moins que le défaut de conformité
soit mineur. Article 115
Résolution pour cause de retard de livraison après notification d'un délai
d'exécution supplémentaire 1.
En cas de retard dans la livraison qui n'est pas en lui-même essentiel,
l'acheteur est fondé à résoudre le contrat s'il a, par notification, imparti un
délai d'exécution supplémentaire d'une durée raisonnable et que le vendeur ne
s'est pas exécuté dans ce délai. 2.
Le délai supplémentaire visé au paragraphe 1 est considéré comme
étant de durée raisonnable si le vendeur ne le conteste pas sans retard
excessif. 3.
Lorsque la notification prévoit une résolution de plein droit en cas
d'inexécution du vendeur dans le délai qu'elle fixe, la résolution prend effet
à l'expiration de ce délai sans autre notification. Article 116
Résolution pour inexécution anticipée Dès lors que l'inexécution serait de nature à justifier la
résolution, l'acheteur est fondé à résoudre le contrat avant l'échéance prévue
pour l'exécution si le vendeur a déclaré qu'il ne s'exécuterait pas ou s'il est
par ailleurs manifeste qu'il ne s'exécutera pas. Article 117
Portée du droit de résolution 1.
Lorsque les obligations contractuelles du vendeur doivent être exécutées
par tranches ou sont autrement divisibles, l'acheteur peut mettre fin à la
relation contractuelle quant à cette seule tranche s'il existe un motif de
résolution, en vertu de la présente section, d'une tranche à laquelle peut être
assignée une fraction du prix . 2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'on ne peut pas attendre de
l'acheteur qu'il accepte l'exécution des autres tranches ou si l'inexécution
est de nature à justifier la résolution du contrat dans son intégralité. 3.
Lorsque les obligations contractuelles du vendeur ne sont pas divisibles
ou qu'une fraction du prix ne peut pas être assignée, l'acheteur ne peut
procéder à la résolution que si l'inexécution est de nature à justifier la
résolution du contrat dans son intégralité. Article 118
Notification de la résolution Le droit de résolution prévu par la présente section est
exercé par notification au vendeur. Article 119
Perte du droit de résolution 1.
L'acheteur perd le droit de résolution prévu par la présente section
s'il n'a pas notifié la résolution dans un délai raisonnable après la naissance
de ce droit ou à compter de la date à laquelle il a eu ou est censé avoir eu
connaissance de l'inexécution, la date la plus tardive étant retenue. 2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas: (a)
si l'acheteur est un consommateur; ou (b)
si aucune exécution n'a été offerte ou tentée. Section 6 Réfaction Article 120
Droit de réduire le prix 1.
L'acheteur qui accepte une exécution non conforme au contrat peut
réduire le prix. La réduction doit être proportionnelle à la différence entre
la valeur de ce qui a été reçu au titre de l'exécution au moment où elle a eu
lieu, et la valeur de ce qui aurait été reçu si l'exécution avait été conforme. 2.
L'acheteur qui est en droit de réduire le prix en vertu du
paragraphe 1 et qui a déjà payé une somme qui excède le prix réduit, peut
obtenir du vendeur le remboursement du surplus. 3.
L'acheteur qui réduit le prix ne peut de surcroît obtenir des dommages
et intérêts pour le préjudice ainsi réparé; mais il conserve son droit à
dommages et intérêts pour tout autre préjudice subi. Section 7 Obligations d'examen et de notification
dans un contrat entre professionnels Article 121
Examen des biens dans les contrats entre professionnels 1.
Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur est censé examiner ou
faire examiner le bien, dans un délai aussi bref qu'il est raisonnable et
n'excédant pas 14 jours à compter de la date de livraison du bien, de
fourniture du contenu numérique ou d'exécution du service connexe. 2.
Si le contrat implique le transport du bien, l'examen peut être différé
jusqu'à son arrivée à destination. 3.
Si le bien est dérouté ou réexpédié par l'acheteur sans que celui-ci ait
eu raisonnablement la possibilité de l'examiner et si, au moment de la
conclusion du contrat, le vendeur avait connaissance ou était censé avoir
connaissance de la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition,
l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée du bien à sa nouvelle destination. Article 122
Obligation de notification du défaut de conformité dans les contrats de
vente entre professionnels 1.
Dans un contrat entre professionnels, l'acheteur ne peut pas se
prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un
délai raisonnable en précisant la nature du défaut de conformité. Le délai commence à courir lorsque les biens sont fournis ou que
l'acheteur découvre ou est censé avoir découvert le défaut de conformité, la
date la plus lointaine étant retenue. 2.
L'acheteur perd le droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il
ne le dénonce pas au vendeur dans un délai de deux ans à compter de la
date à laquelle les biens ont été effectivement remis à l'acheteur,
conformément au contrat. 3.
Lorsque les parties ont convenu que les biens devaient demeurer aptes à
une finalité particulière ou à leur finalité ordinaire pendant une durée
déterminée, le délai de notification prévu au paragraphe 2 n'expire pas
avant le terme de la durée convenue. 4.
Le paragraphe 2 ne s'applique pas en ce qui concerne les
prétentions ou droits de tiers visés à l'article 102. 5.
L'acheteur n'est pas tenu de notifier au vendeur que les biens n'ont pas
tous été livrés si l'acheteur a de bonnes raisons de croire que les biens
restants seront livrés. 6.
Le vendeur ne peut se prévaloir du présent article lorsque le défaut de
conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou était censé connaître et
qu'il n'a pas révélés à l'acheteur. Chapitre 12 Obligations
de l'acheteur Section 1 Dispositions générales Article 123
Obligations principales de l'acheteur 1.
L'acheteur s'oblige: (a)
à payer le prix; (b)
à prendre livraison du bien ou du contenu numérique; et (c)
à prendre livraison des documents représentant le bien ou s'y rapportant
ou relatifs au contenu numérique conformément aux stipulations contractuelles. 2.
Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas aux contrats de
fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique n'est pas fourni
en contrepartie du paiement d'un prix. Section 2 Paiement du prix Article 124
Moyens de paiement 1.
Le paiement peut être effectué par les moyens de paiement indiqués dans
les clauses du contrat ou, à défaut, par tout moyen utilisé dans les activités
habituellement exercées sur le lieu de paiement, compte tenu de la nature de la
transaction. 2.
Le vendeur qui accepte un chèque ou un autre ordre de paiement, ou une
promesse de paiement, est présumé ne le faire qu'à condition qu'ils soient
honorés. Le vendeur peut faire exécuter l'obligation de paiement initiale si
l'ordre ou la promesse n'est pas honoré(e). 3.
L'obligation initiale de l'acheteur s'éteint si le vendeur accepte une
promesse de paiement de la part d'un tiers avec lequel le vendeur a
préalablement convenu d'accepter la promesse du tiers comme moyen de paiement. 4.
Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le
consommateur n'est, eu égard à l'utilisation d'un moyen de paiement donné, pas
tenu de payer une commission excédant le coût supporté par le professionnel
pour l'utilisation de ce moyen de paiement. Article 125
Lieu de paiement 1.
Lorsque le lieu de paiement n'est pas déterminable autrement, il s'agit
de l'établissement du vendeur au moment de la conclusion du contrat. 2.
Si le vendeur a plusieurs établissements, le lieu de paiement est
l'établissement du vendeur qui présente le lien le plus étroit avec
l'obligation de paiement. Article 126
Date et heure du paiement 1.
Le paiement du prix est exigible au moment de la livraison. 2.
Le vendeur peut refuser une offre de paiement faite avant l'échéance
s'il a un intérêt légitime à le faire. Article 127
Paiement par un tiers 1.
L'acheteur peut confier le paiement à autrui. L'acheteur qui confie le
paiement à autrui en reste responsable. 2.
Le vendeur ne peut refuser le paiement effectué par un tiers: (a)
si le tiers agit avec l'accord de l'acheteur; ou (b)
si le tiers a un intérêt légitime au paiement et si l'acheteur n'a pas
payé ou s'il est manifeste qu'il ne paiera pas à l'échéance. 3.
Le paiement par le tiers conformément au paragraphe 1 ou 2 décharge
l'acheteur de sa responsabilité envers le vendeur. 4.
Lorsque le vendeur accepte le paiement d'un tiers dans des circonstances
qui ne relèvent pas des paragraphes 1 et 2, l'acheteur est déchargé de
toute responsabilité envers le vendeur, mais le vendeur est responsable envers
lui de tout préjudice causé par son acceptation. Article 128
Imputation des paiements 1.
Lorsqu'un acheteur doit effectuer plusieurs paiements au vendeur et que
le paiement effectué ne suffit pas à les couvrir tous, il peut, au moment du
paiement, notifier au vendeur sur quelle dette le paiement doit être imputé. 2.
À défaut d'une notification de l'acheteur en vertu du paragraphe 1,
le vendeur peut, par notification à l'acheteur dans un délai raisonnable,
imputer le paiement sur la dette de son choix. 3.
Une imputation effectuée en application du paragraphe 2 est
dépourvue d'effet si elle porte sur une dette non échue ou litigieuse. 4.
À défaut d'imputation effective par l'une ou l'autre partie, le paiement
est imputé sur la dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre
fixé: (a)
la dette échue ou à échoir en premier lieu; (b)
la dette pour laquelle le vendeur n'a aucune garantie ou la garantie la
plus faible; (c)
la dette la plus lourde pour l'acheteur; (d)
la dette la plus ancienne. Si aucun de ces critères ne peut recevoir application,
l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes. 5.
Le paiement ne peut être imputé en vertu des paragraphes 2, 3 ou 4
sur une dette qui n'est plus exigible pour cause de prescription que s'il
n'existe aucune autre dette sur laquelle le paiement pourrait être imputé
conformément auxdits paragraphes. 6.
Pour ce qui est de chacune des dettes, le paiement de l'acheteur doit
être imputé d'abord sur les frais, ensuite sur les intérêts, et enfin sur le
capital, à moins que le vendeur ne procède à une imputation différente. Section 3 Prise de livraison Article 129
Prise de livraison L'acheteur remplit son obligation de prendre livraison: a) en accomplissant tous les actes qui pourraient
être escomptés pour permettre au vendeur d'exécuter l'obligation de livraison;
et b) en prenant possession du bien, ou des documents le
représentant, ou du contenu numérique conformément aux stipulations
contractuelles. Article 130
Livraison anticipée et livraison d'une quantité erronée 1.
Si le vendeur livre le bien ou fournit le contenu numérique avant la
date fixée, l'acheteur doit en prendre livraison à moins d'avoir un intérêt
légitime à le refuser. 2.
Si le vendeur livre des biens ou des contenus numériques dont la
quantité est inférieure à celle prévue au contrat, l'acheteur doit en prendre
livraison à moins d'avoir un intérêt légitime à les refuser. 3.
Si le vendeur livre des biens ou des contenus numériques dont la quantité
est supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut conserver ou refuser
le surplus. 4.
Si l'acheteur conserve le surplus, celui-ci est considéré comme ayant
été fourni conformément au contrat et doit être payé au tarif contractuel. 5.
Dans un contrat de vente avec un consommateur, le paragraphe 4 ne
s'applique pas si l'acheteur a raisonnablement lieu de croire que le vendeur a
livré le surplus intentionnellement et sans erreur, en sachant qu'il n'avait
pas été commandé. 6.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats de fourniture de
contenu numérique lorsque le contenu numérique n'est pas fourni en contrepartie
du paiement d'un prix. Chapitre 13 Moyens
d'action à la disposition du vendeur Section 1 Dispositions générales Article 131
Aperçu des moyens d'action à la disposition du vendeur 1.
En cas d'inexécution d'une obligation par l'acheteur, le vendeur peut
prendre une ou plusieurs des mesures suivantes: (a)
exiger l'exécution en vertu de la section 2 du présent chapitre; (b)
suspendre sa propre exécution en vertu de la section 3 du présent
chapitre; (c)
résoudre le contrat en vertu de la section 4 du présent chapitre;
et (d)
réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts en vertu
du chapitre 16. 2.
Si l'inexécution de l'acheteur bénéficie d'une exonération, le vendeur
est fondé à recourir à l'un quelconque des moyens d'action énoncés au
paragraphe 1, sans toutefois pouvoir exiger l'exécution en nature ni
réclamer des dommages et intérêts. 3.
Le vendeur ne peut recourir à aucun des moyens d'action énoncés au
paragraphe 1 dans la mesure où il a provoqué l'inexécution de l'acheteur. 4.
Les moyens d'action qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés. Section 2 Demande d'exécution Article 132
Demande d'exécution des obligations de l'acheteur 1.
Le vendeur a le droit d'obtenir paiement du prix lorsqu'il est exigible,
et d'exiger l'exécution de toute autre obligation contractée par l'acheteur. 2.
Lorsque l'acheteur n'a pas encore pris possession du bien ou du contenu
numérique et qu'il est manifeste que l'acheteur n'acceptera pas de recevoir
l'exécution, le vendeur peut néanmoins exiger de l'acheteur qu'il prenne
livraison, et obtenir paiement du prix à moins que le vendeur n'ait eu la
possibilité d'effectuer une opération de remplacement raisonnable sans efforts
ni frais appréciables. Section 3 Suspension de l'exécution des
obligations du vendeur Article 133
Droit de suspendre l'exécution 1.
Le vendeur tenu de s'exécuter en même temps que l'acheteur, ou après que
celui-ci s'est exécuté, a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations
tant que l'acheteur n'a pas offert de s'exécuter ou ne s'est pas exécuté. 2.
Le vendeur qui doit s'exécuter avant l'acheteur et croit raisonnablement
que ce dernier ne s'exécutera pas à l'échéance peut suspendre l'exécution de
ses obligations aussi longtemps qu'il peut raisonnablement persister dans sa
croyance. Toutefois, le vendeur perd son droit de suspendre l'exécution si
l'acheteur donne des assurances suffisantes d'exécution correcte ou fournit une
garantie suffisante. 3.
L'éventuelle suspension de l'exécution en application du présent article
est totale ou partielle, dans la mesure justifiée par l'inexécution. Lorsque
les obligations de l'acheteur doivent être exécutées par tranches ou sont
autrement divisibles, le vendeur n'est fondé à suspendre l'exécution de ses
obligations que quant à la tranche qui n'a pas été exécutée, à moins que
l'inexécution de l'acheteur soit de nature à justifier la suspension par le
vendeur de l'exécution de l'ensemble de ses obligations. Section 4 Résolution Article 134
Résolution pour inexécution essentielle L'acheteur peut résoudre le contrat au sens de
l'article 8 si l'inexécution contractuelle par l'acheteur est essentielle
au sens de l'article 87, paragraphe 2. Article 135
Résolution pour cause de retard après notification fixant un délai
d'exécution supplémentaire 1.
En cas de retard dans l'exécution qui n'est pas en elle-même
essentielle, le vendeur est fondé à résoudre le contrat lorsqu'il a, par
notification, imparti un délai d'exécution supplémentaire d'une durée
raisonnable et que l'acheteur ne s'est pas exécuté dans ce délai. 2.
Le délai est considéré comme étant de durée raisonnable si l'acheteur ne
le conteste pas sans retard excessif. Dans les relations entre un professionnel
et un consommateur, le délai d'exécution supplémentaire ne doit pas prendre fin
avant le délai de 30 jours prévu à l'article 167, paragraphe 2. 3.
Lorsque la notification prévoit une résolution automatique si l'acheteur
ne s'exécute pas dans le délai qu'elle fixe, la résolution prend effet à
l'expiration de ce délai sans autre notification. 4.
Dans un contrat de vente avec un consommateur, les parties ne peuvent,
au détriment de ce dernier, exclure l'application du présent article, ni
déroger à ses effets ou les modifier. Article 136
Résolution pour inexécution anticipée Dès lors que l'inexécution serait essentielle, le vendeur
est fondé à résoudre le contrat avant l'échéance d'exécution si l'acheteur a
déclaré qu'il ne s'exécuterait pas ou s'il est manifeste par ailleurs qu'il ne s'exécutera
pas. Article 137
Portée du droit de résolution 1. Lorsque les obligations contractuelles de l'acheteur
doivent être exécutées par tranches ou sont autrement divisibles, s'il existe
un motif de résolution, en vertu de la présente section, d'une tranche
correspondant à une fraction des obligations du vendeur, celui-ci est fondé à
ne mettre fin à la relation contractuelle que quant à cette tranche. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'inexécution
est essentielle pour le contrat dans son intégralité. 3. Lorsque les obligations contractuelles de l'acheteur ne
sont pas divisibles, le vendeur ne peut procéder à la résolution que si
l'inexécution est essentielle pour le contrat dans son intégralité. Article 138
Notification de la résolution Le droit de résoudre le contrat en vertu de la présente
section est exercé par notification à l'acheteur. Article 139
Perte du droit de résolution 1.
Lorsque l'exécution a été offerte avec retard ou que l'exécution offerte
n'est pas conforme au contrat, le vendeur perd le droit de résolution prévu par
la présente section à moins d'avoir notifié celle-ci dans un délai raisonnable
à compter de la date à laquelle il a pris, ou est présumé avoir pu prendre,
connaissance de l'offre d'exécution ou du défaut d'exécution. 2.
Le vendeur perd son droit de résolution par notification prévu à
l'article 136 à moins de notifier la résolution dans un délai raisonnable
après naissance dudit droit. 3.
Lorsque l'acheteur n'a pas acquitté le prix ou n'a pas exécuté d'une
autre façon ce qui est essentiel, le vendeur conserve son droit de résolution. Chapitre 14 Transfert
des risques Section 1 Dispositions générales Article 140
Effet sur le transfert des risques La perte ou la détérioration du bien ou du contenu numérique
survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de
son obligation de payer le prix, à moins que cette perte ou cette détérioration
ne soit due à un acte ou une omission du vendeur. Article 141
Identification au contrat du bien ou du contenu numérique Les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que le
bien ou le contenu numérique n'est pas clairement identifié comme étant le bien
ou le contenu numérique à fournir en vertu du contrat, que ce soit par la
convention initiale, par notification à l'acheteur ou par tout autre moyen. Section 2 Transfert des risques dans les
contrats de vente conclus avec les consommateurs Article 142
Transfert des risques dans un contrat de vente conclus avec les
consommateurs 1.
Dans un contrat de vente avec un consommateur, les risques sont
transférés au moment où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur
et désigné par le consommateur, n'a pas physiquement pris possession du bien ou
du support matériel sur lequel le contenu numérique est fourni. 2.
Dans un contrat de fourniture de contenu numérique non fourni sur un
support matériel, les risques sont transférés au moment où le consommateur ou
un tiers désigné par le consommateur à cet effet n'a pas obtenu le contrôle du
contenu numérique. 3.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le consommateur
n'exécute pas l'obligation de prendre livraison du bien ou du contenu numérique
et que l'inexécution n'est pas exonérée en vertu de l'article 88, sauf
lorsque le contrat est un contrat à distance ou hors établissement. Dans ce
cas, les risques sont transférés au moment où le consommateur, ou le tiers
désigné par celui-ci, aurait physiquement pris possession du bien ou obtenu le
contrôle du contenu numérique si l'obligation d'en prendre livraison avait été
exécutée. 4.
Lorsque le consommateur assure le transport du bien ou du contenu
numérique fourni sur un support matériel et que ce choix n'a pas été proposé
par le professionnel, les risques sont transférés lorsque le bien ou le contenu
numérique fourni sur un support matériel sont remis au transporteur, sans
préjudice des droits du consommateur à l'encontre de celui-ci. 5.
Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure
l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Section 3 Transfert des risques dans les
contrats entre professionnels Article 143
Moment du transfert des risques 1.
Dans un contrat entre professionnels, les risques sont transférés à
l'acheteur lorsqu'il prend livraison du bien ou du contenu numérique ou des
documents représentant le bien. 2.
Le paragraphe 1 vaut sous réserve des articles 144, 145 et
146. Article 144
Bien mis à la disposition de l'acheteur 1.
Si le bien ou le contenu numérique sont mis à la disposition de
l'acheteur et si ce dernier en a connaissance, les risques sont transférés à
l'acheteur à partir du moment où il aurait dû retirer le bien ou le contenu
numérique, sauf si l'acheteur avait le droit de suspendre son obligation d'en
prendre livraison en vertu de l'article 113. 2.
Si le bien ou le contenu numérique est mis à la disposition de
l'acheteur en un lieu autre qu'un établissement du vendeur, les risques sont
transférés lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que le bien ou
le contenu numérique sont mis à sa disposition en ce lieu. Article 145
Transport des biens 1.
Le présent article s'applique aux contrats de vente qui impliquent un
transport de biens. 2.
Si le vendeur n'est pas tenu de remettre les biens en un lieu déterminé,
les risques sont transférés à l'acheteur lorsque les biens sont remis au
premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat. 3.
Si le vendeur est obligé de remettre les biens à un transporteur en un
lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l'acheteur tant que les
biens n'ont pas été remis au transporteur en ce lieu. 4.
Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents attestant
du droit de disposer des biens n'affecte pas le transfert des risques. Article 146
Biens vendus en cours de transport 1.
Le présent article s'applique aux contrats de vente qui concernent des
biens vendus en cours de transport. 2.
Les risques sont transférés à l'acheteur dès l'instant où les biens ont
été remis au premier transporteur. Toutefois, si les circonstances
l'impliquent, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque le contrat est
conclu. 3.
Si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur avait ou pouvait
être présumé avoir connaissance du fait que les biens avaient péri ou avaient
été détériorés et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la perte ou la détérioration
est à la charge du vendeur. Partie V Obligations
et moyens d'action des parties à un contrat de services connexes Chapitre 15 Obligations
et moyens d'action des parties Section 1 Application
de certaines dispositions générales relatives aux contrats de vente Article 147
Application de certaines dispositions générales relatives aux contrats de
vente 1.
Les dispositions figurant au chapitre 9 s'appliquent aux fins de la
présente partie. 2.
En cas de résolution d'un contrat de vente ou d'un contrat de fourniture
de contenu numérique, tout contrat de services connexes est également résolu. Section 2 Obligations du prestataire de
services Article 148
Obligation de résultat et obligation de moyens 1.
Le prestataire de services doit obtenir le résultat déterminé requis par
le contrat. 2.
En l'absence de toute obligation contractuelle de résultat, expresse ou
implicite, le prestataire doit fournir le service connexe avec la diligence et
la compétence dont un prestataire de services raisonnable ferait preuve et conformément
à toutes les dispositions légales ou autres règles juridiques obligatoires
applicables au service connexe. 3.
Pour déterminer la diligence et la compétence raisonnables exigées du
prestataire de services, doivent être pris en considération, entre autres
choses: (a)
la nature, l'ampleur, la fréquence et la prévisibilité des risques
encourus dans l'exécution du service connexe destiné au client; (b)
en cas de dommage, le coût des précautions qui auraient empêché la
survenance de ce dommage ou d'un dommage similaire; et (c)
le temps disponible pour l'exécution du service connexe. 4.
Lorsque, dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le
service connexe comporte l'installation d'un bien, celle-ci doit être effectuée
de manière à ce que le bien installé soit conforme au contrat, comme l'exige
l'article 101. 5.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier. Article 149
Obligation de prévenir la survenance d'un dommage Le prestataire de services doit prendre des précautions
raisonnables pour prévenir la survenance de tout dommage au bien ou au contenu
numérique, ou de tout dommage corporel ou de tout autre préjudice ou dommage,
au cours ou du fait de l'exécution du service connexe. Article 150
Exécution par un tiers 1.
Le prestataire de services peut confier l'exécution à autrui à moins que
l'exécution personnelle du prestataire de services ne soit requise. 2.
Un prestataire de services qui confie l'exécution à autrui demeure
responsable de cette exécution. 3.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
paragraphe 2 ni déroger à ses effets ou les modifier. Article 151
Obligation de délivrer une facture Lorsqu'un prix distinct est exigible pour le service connexe
et que ce prix n'est pas une somme forfaitaire convenue au moment de la
conclusion du contrat, le prestataire de services doit délivrer au client une
facture détaillant, de manière claire et intelligible, le mode de calcul du
prix. Article 152
Obligation de mettre en garde contre des coûts imprévus ou contraires à la
logique économique 1.
Le prestataire de services doit mettre en garde le client et solliciter
son consentement pour agir si: (a)
le coût du service connexe est supérieur à ce que le prestataire a déjà
indiqué au client; ou (b)
le prix du service est supérieur à la valeur du bien ou du contenu
numérique une fois le service fourni, pour autant que le prestataire de
services en ait connaissance. 2.
Le prestataire de services qui omet d'obtenir le consentement du client,
exigé par le paragraphe 1, n'est pas en droit de réclamer un prix
supérieur au coût déjà indiqué ou, selon le cas, à la valeur du bien ou du
contenu numérique, une fois le service connexe fourni. Section 3 Obligations du client Article 153
Paiement du prix 1.
Le client doit acquitter tout prix exigible pour le service connexe en
application du contrat. 2.
Le prix est exigible lorsque le service connexe est exécuté et que
l'objet du service connexe est mis à la disposition du client. Article 154
Facilité d'accès Lorsque l'exécution du service connexe exige du prestataire
qu'il puisse accéder aux locaux du client, ce dernier doit accorder cet accès à
des heures normales. Section 4 Moyens d'action Article 155
Moyens d'action du client 1.
En cas d'inexécution d'une obligation incombant au prestataire de
services, le client dispose, moyennant les adaptations énoncées dans le présent
article, des mêmes moyens d'action que ceux que le chapitre 11 confère à
l'acheteur, à savoir: (a)
exiger l'exécution en nature; (b)
suspendre sa propre exécution; (c)
résoudre le contrat; (d)
réduire le prix; et (e)
réclamer des dommages et intérêts. 2.
Sans préjudice du paragraphe 3, les moyens d'action du client sont
subordonnés au droit de correction du prestataire de services, que le client
ait ou non la qualité de consommateur. 3.
En cas d'installation incorrecte dans le cadre d'un contrat de vente
avec un consommateur prévue à l'article 101, les moyens d'action du
consommateur ne sont pas subordonnés au droit de correction du prestataire de
services. 4.
Si le client a la qualité de consommateur, il a le droit de résoudre le
contrat quel que soit le défaut de conformité que présente le service connexe
fourni, à moins que ce défaut de conformité ne soit mineur. 5.
Le chapitre 11 s'applique, assorti des adaptations nécessaires,
notamment: (a)
en ce qui concerne le droit de correction du prestataire de services,
dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, le délai
raisonnable prévu à l'article 109, paragraphe 5 ne doit pas excéder
30 jours; (b)
en ce qui concerne l'action de remédier à une exécution non conforme,
les articles 111 et 112 ne s'appliquent pas; et (c)
l'article 156 s'applique en lieu et place de l'article 122. Article 156
Obligation de notification du défaut de conformité dans les contrats de
services connexes entre professionnels 1.
Dans le cadre d'un contrat de services connexes entre professionnels, le
client ne peut se prévaloir d'un défaut de conformité que s'il le dénonce au
prestataire de services dans un délai raisonnable, en précisant la nature de ce
défaut. Le délai commence à courir lorsque le service connexe est
exécuté ou que le client découvre ou est censé avoir découvert le défaut de
conformité, la date la plus lointaine étant retenue. 2.
Le prestataire de services ne peut pas se prévaloir du présent article
si le défaut de conformité porte sur des faits dont il avait ou était censé
avoir connaissance et qu'il n'a pas révélés au client. Article 157
Moyens d'action du prestataire de services 1.
En cas d'inexécution par le client, le prestataire de services dispose,
moyennant les adaptations énoncées au paragraphe 2, des mêmes moyens
d'action que ceux que le chapitre 13 confère à l'acheteur, à savoir: (a)
exiger l'exécution; (b)
suspendre sa propre exécution; (c)
résoudre le contrat; et (d)
réclamer des intérêts sur le prix ou des dommages et intérêts. 2.
Le chapitre 13 s'applique, assorti des adaptations nécessaires. En
particulier, l'article 158 s'applique en lieu et place de
l'article 132, paragraphe 2. Article 158
Droit du client de refuser l'exécution 1.
Le client peut, à tout moment, notifier au prestataire de services que
l'exécution, ou une exécution supplémentaire, du service connexe n'est plus
requise. 2.
Lorsqu'une notification est faite en vertu du paragraphe 1: (a)
le prestataire de services n'a plus le droit ou l'obligation de fournir
le service connexe; et (b)
le client, en l'absence d'un motif de résolution en vertu d'une autre disposition,
demeure tenu d'acquitter le prix diminué des dépenses que le prestataire de
services a économisées ou est censé avoir économisé en n'ayant pas achevé
l'exécution. 3.
Dans les relations entre un professionnel et un consommateur, les
parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Partie VI Dommages et
intérêts; intérêts de retard Chapitre 16 Dommages
et intérêts; intérêts de retard Section 1 Dommages et intérêts Article 159
Droit à dommages et intérêts 1.
Le créancier a droit à des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il
a subi du fait de l'inexécution d'une obligation par le débiteur, à moins que
l'inexécution ne bénéficie d'une exonération. 2.
Le préjudice réparable inclut le préjudice futur à la survenance duquel
le débiteur pourrait s'attendre. Article 160
Mesure des dommages et intérêts en général Les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé
par l'inexécution d'une obligation sont en règle générale d'un montant qui
permette de placer le créancier dans la situation où il se serait trouvé si
l'obligation avait été dûment exécutée ou, en cas d'impossibilité, de le
rapprocher autant que possible de cette situation. Ils tiennent compte tant de
la perte que le créancier a subie que du gain dont il a été privé. Article 161
Prévisibilité du préjudice Le débiteur n'est responsable que du préjudice qu'il a prévu
ou est censé avoir prévu au moment de la conclusion du contrat comme étant une
conséquence de l'inexécution. Article 162
Préjudice imputable au créancier Le débiteur n'est pas responsable du préjudice subi par le
créancier pour autant que ce dernier a contribué à l'inexécution ou aux
conséquences de celle-ci. Article 163
Réduction du préjudice 1.
Le débiteur n'est pas responsable du préjudice subi par le créancier
dans la mesure où ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des
mesures raisonnables. 2.
Le créancier a droit au remboursement de tous frais qu'il a
raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice. Article 164
Convention de remplacement Le créancier qui a résolu le contrat en tout ou en partie et
a passé une convention de remplacement, dans un délai et d'une manière
raisonnables, est fondé, dans la mesure où il a droit à des dommages et
intérêts, à obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat résolu et
celui prévu par la convention de remplacement, ainsi que des dommages et
intérêts pour tout autre préjudice. Article 165
Prix courant Lorsque le créancier a résolu le contrat sans passer de
convention de remplacement alors que la prestation promise a un prix courant,
il est fondé, dans la mesure où il a droit à des dommages et intérêts, à
obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment
de la résolution, ainsi que des dommages et intérêts pour tout autre préjudice. Section 2 Intérêts de retard: dispositions générales Article 166
Intérêts de retard 1.
En cas de retard de paiement d'une somme d'argent, le créancier a droit,
sans en faire la notification, à des intérêts sur cette somme à compter de la
date à laquelle le paiement est exigible jusqu'à la date du paiement au taux
d'intérêt spécifié au paragraphe 2. 2.
Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement est le
suivant: (a)
lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État
membre dont la monnaie est l'euro ou dans un État tiers, le taux appliqué par
la Banque centrale européenne à sa plus récente opération principale de
refinancement effectuée avant le premier jour calendaire du semestre en cause
ou au taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux
variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de
la Banque centrale européenne, plus deux points de pourcentage; (b)
lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État
membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux directeur équivalent fixé par
la banque centrale de cet État membre, plus deux points de pourcentage. 3.
Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts pour tout autre
préjudice. Article 167
Intérêts lorsque le débiteur a la qualité de consommateur 1.
Lorsque le débiteur a la qualité de consommateur, les intérêts de retard
sont exigibles au taux prévu à l'article 166 seulement lorsque l'inexécution
n'est pas exonérée. 2.
Les intérêts ne commencent à courir que 30 jours après notification
du créditeur au débiteur de son obligation de payer des intérêts et leur taux.
La notification peut intervenir avant la date à laquelle le paiement est exigible. 3.
Une clause contractuelle qui fixe un taux d'intérêt supérieur à celui
prévu à l'article 166 ou commençant à courir à une date antérieure à celle
spécifiée au paragraphe 2 du présent article n'est pas contraignante dans
la mesure où elle serait abusive au sens de l'article 83. 4.
Les intérêts de retard ne peuvent être ajoutés au capital pour produire
des intérêts. 5.
Les parties ne peuvent, au détriment du consommateur, exclure
l'application du présent article ni déroger à ses effets ou les modifier. Section 3 Retard de paiement de la part
des professionnels Article 168
Taux et cumul d'intérêts 1.
Lorsqu'un professionnel tarde à acquitter un prix exigible en vertu d'un
contrat de livraison de biens, de fourniture de contenu numérique ou de
prestation de services connexes sans bénéficier d'exonération en vertu de
l'article 88, les intérêts sont dus au taux spécifié au paragraphe 5
du présent article. 2.
Les intérêts au taux spécifié au paragraphe 5 commencent à courir
le jour suivant la date de paiement ou l'expiration du délai de paiement prévu
dans le contrat. En l'absence de date ou de délai, les intérêts à ce taux
commencent à courir: (a)
trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la
facture ou d'une demande de paiement équivalente; ou (b)
trente jours après la date de réception du bien, du contenu
numérique ou du service connexe si la date prévue au point a) est plus
rapprochée ou incertaine, ou si l'on ignore si le débiteur a reçu une facture
ou une demande de paiement équivalente. 3.
Lorsque la conformité du bien, du contenu numérique ou du service
connexe avec le contrat doit être certifiée par voie d'acceptation ou de
vérification, le délai de trente jours prévu au paragraphe 2,
point b), commence à la date d'acceptation ou à la date à laquelle la procédure
de vérification est achevée. La procédure de vérification ne peut excéder
trente jours à compter de la date de livraison du bien, de fourniture du
contenu numérique ou de prestation du service connexe, sauf si les parties en
conviennent autrement de manière expresse et si cette convention n'est pas
abusive au sens de l'article 170. 4.
Le délai de paiement déterminé conformément au paragraphe 2 ne peut
excéder 60 jours, sauf si les parties en conviennent autrement de manière
expresse et si cette convention n'est pas abusive au sens de
l'article 170. 5.
Le taux d'intérêt applicable en cas de retard de paiement est le
suivant: (a)
lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État
membre dont la monnaie est l'euro ou dans un État tiers, le taux appliqué par
la Banque centrale européenne à sa plus récente opération principale de
refinancement effectuée avant le premier jour calendaire du semestre en cause
ou au taux d'intérêt marginal résultant de procédures d'appel d'offres à taux
variable pour les opérations principales de refinancement les plus récentes de
la Banque centrale européenne, plus huit points de pourcentage; (b)
lorsque la résidence habituelle du créancier est située dans un État
membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux directeur équivalent fixé par
la banque centrale de cet État membre, plus huit points de pourcentage. 6.
Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts pour tout autre
préjudice. Article 169
Indemnisation des frais de recouvrement 1.
Lorsque des intérêts sont dus conformément à l'article 168, le
créancier est en droit d'obtenir du débiteur une somme forfaitaire minimale de
40 EUR ou la somme équivalente dans la devise convenue pour le prix du
contrat pour indemniser le créancier des frais de recouvrement exposés. 2.
Le créancier est en droit d'obtenir du débiteur une indemnisation
raisonnable de tous frais de recouvrement excédant la somme forfaitaire
mentionnée au paragraphe 1, et exposés en raison du retard de paiement du
débiteur. Article 170
Clauses contractuelles abusives relatives aux intérêts de retard 1.
Une clause contractuelle relative à la date ou au délai de paiement, au
taux d'intérêt de retard ou à l'indemnisation des frais de recouvrement n'est
pas contraignante si elle est abusive. Une clause est abusive si elle s'écarte
manifestement des bonnes pratiques commerciales, contrairement au principe de
bonne foi et de loyauté, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce,
notamment de la nature du bien, du contenu numérique ou du service connexe. 2.
Aux fins du paragraphe 1, une clause contractuelle prévoyant une
date ou un délai de paiement ou un taux d'intérêt moins favorable au créancier
que la date, le délai ou le taux spécifiés à l'article 167 ou à
l'article 168, ou une clause prévoyant une indemnisation des frais de
recouvrement d'un montant inférieur à celui spécifié à l'article 169 est
présumée être abusive. 3.
Aux fins du paragraphe 1, une clause contractuelle qui exclut les
intérêts de retard ou l'indemnisation des frais de recouvrement est toujours
abusive. Article 171
Caractère impératif Les parties ne peuvent exclure l'application de la présente
section ni déroger à ses effets ou les modifier. Partie VII Restitution Chapitre 17 Restitution Article 172
Restitution pour cause de nullité ou de résolution 1.
Lorsqu'un contrat est annulé ou résolu par l'une des parties, chaque
partie est obligée de restituer ce que cette partie (le «bénéficiaire») a reçu
de l'autre. 2.
L'obligation de restitution inclut les fruits naturels et légaux
produits par ce qui a été reçu. 3.
À la suite de la résolution d'un contrat à exécution échelonnée ou
fractionnée, la restitution de ce qui a été reçu n'est pas exigée quant à une
tranche ou partie lorsque les obligations synallagmatiques ont été entièrement
exécutées ou lorsque le prix de ce qui a été effectué demeure exigible en vertu
de l'article 8, paragraphe 2, à moins que le contrat soit d'une
nature telle que cette exécution partielle n'a aucune valeur pour l'une des
parties. Article 173
Paiement de la valeur monétaire 1.
Lorsque ce qui a été reçu, y compris les fruits le cas échéant, ne peut
pas être restitué ou, dans le cas d'un contenu numérique fourni ou non sur un
support matériel, le bénéficiaire doit en payer la valeur monétaire. Lorsque la
restitution est possible mais qu'elle entraînerait des efforts ou des dépenses
déraisonnables, le bénéficiaire peut choisir de payer la valeur monétaire, à
condition que cela ne lèse pas les intérêts patrimoniaux de l'autre partie. 2.
La valeur monétaire du bien est la valeur qu'il aurait eue à la date à
laquelle le paiement de la valeur monétaire doit être effectué, si le
bénéficiaire l'avait conservé jusqu'à cette date sans qu'il soit détruit ou
détérioré. 3.
Lorsqu'un contrat de services connexes est annulé ou résolu par le
client après la fourniture totale ou partielle du service connexe, la valeur
monétaire de ce qui a été reçu est le montant que le client a économisé en
recevant le service connexe. 4.
Dans le cas d'un contenu numérique, la valeur monétaire de ce qui a été
reçu est le montant que le consommateur a économisé en faisant usage du contenu
numérique. 5.
Lorsque le bénéficiaire a obtenu un substitut en espèces ou en nature en
échange du bien ou du contenu numérique, alors qu'il avait ou pouvait être
présumé avoir connaissance du motif d'annulation ou de résolution, l'autre
partie peut choisir de réclamer le substitut ou la valeur monétaire de
celui-ci. Le bénéficiaire qui a obtenu un substitut en espèces ou en nature en
échange du bien ou du contenu numérique, alors qu'il n'avait pas ou ne pouvait
être présumé avoir connaissance du motif d'annulation ou de résolution, peut
choisir de restituer la valeur monétaire du substitut ou le substitut. 6.
Dans le cas d'un contenu numérique non fourni en contrepartie du
paiement d'un prix, aucune restitution n'a lieu. Article 174
Paiement dû pour l'utilisation et intérêts sur la somme d'argent reçue 1.
Un bénéficiaire qui a fait usage du bien doit payer à l'autre partie la
valeur monétaire de cet usage, quelle qu'en soit la durée, lorsque: (a)
le bénéficiaire a pris l'initiative de l'annulation ou de la résolution; (b)
le bénéficiaire, avant le début de la période d'utilisation, avait
connaissance du motif d'annulation ou de résolution; ou (c)
eu égard à la nature du bien, à la nature et l'intensité de
l'utilisation et à l'existence de moyens d'action autres que la résolution, il
serait inéquitable de permettre au bénéficiaire de faire librement usage du
bien pendant cette période. 2.
Le bénéficiaire qui est obligé de restituer l'argent doit payer des
intérêts, au taux fixé à l'article 166 lorsque: (d)
l'autre partie est obligée de payer l'utilisation; ou (e)
le bénéficiaire a causé l'annulation du contrat en raison d'un dol, de
menaces et d'une exploitation abusive. 3.
Aux fins du présent chapitre, un bénéficiaire n'est pas tenu de payer
l'usage qu'il a fait d'un bien reçu ou des intérêts sur la somme d'argent reçue
dans des circonstances autres que celles énoncées aux paragraphes 1 et 2. Article 175
Indemnisation des dépenses 1.
Lorsqu'un bénéficiaire a engagé des dépenses pour un bien ou un contenu
numérique, il a le droit d'être indemnisé dans la mesure où les dépenses ont
profité à l'autre partie, à condition qu'elles aient été effectuées lorsque le
bénéficiaire ignorait et était censé ignorer le motif d'annulation ou de
résolution. 2.
Un bénéficiaire qui connaissait ou était censé connaître le motif
d'annulation ou de résolution n'a droit à l'indemnisation que des dépenses qui
étaient nécessaires pour empêcher la perte ou la dépréciation du bien ou du
contenu numérique, à condition que le bénéficiaire n'ait eu aucune possibilité
de solliciter les conseils de l'autre partie. Article 176
Modification équitable Toute obligation de restitution ou de paiement prévue par le
présent chapitre peut être modifiée dans la mesure où son exécution serait
manifestement inéquitable, compte tenu notamment du point de savoir si la
partie obligée n'a pas été à l'origine de l'annulation ou de la résolution ou
en ignorait le motif. Article 177
Caractère impératif Dans les rapports entre un professionnel et un consommateur,
les parties ne peuvent, au détriment de ce dernier, exclure l'application du
présent chapitre ni déroger à ses effets ou les modifier. Partie VIII Prescription Chapitre 18 Prescription Section 1 Dispositions générales Article 178
Droits soumis à prescription Un droit, et tout droit accessoire à celui-ci, est prescrit
à l'expiration du délai fixé par les dispositions du présent chapitre. Section 2 Délais de prescription et point de
départ Article 179
Délais de prescription 1.
Le délai de prescription court est de deux ans. 2.
Le délai de prescription long est de dix ans ou, en cas de droit à
des dommages et intérêts pour cause de préjudices corporels, de
trente ans. Article 180
Point de départ 1.
Le délai de prescription court commence à courir à compter du moment où
le créancier a pris, ou peut être présumé avoir pris, connaissance des faits en
raison desquels il peut faire valoir le droit. 2.
Le long délai de prescription commence à courir à compter du moment où
le débiteur doit s'exécuter ou, en cas de droit à des dommages et intérêts, à
compter de la date du fait générateur du droit. 3.
Lorsque le débiteur a une obligation continue de faire ou de ne pas
faire, le créancier est considéré comme disposant d'un droit distinct afférent
à chaque inexécution de l'obligation. Section 3 Prorogation des délais de prescription Article 181
Suspension en cas de procédure judiciaire ou extrajudiciaire 1.
Les deux délais de prescription sont suspendus à compter de
l'introduction de procédures judiciaires visant à faire valoir le droit. 2.
La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été
rendue ou que le litige ait reçu une autre solution. Lorsque la procédure prend
fin dans les six derniers mois du délai de prescription sans décision sur
le fond de la prétention, le délai de prescription n'expire pas avant que
six mois se soient écoulés à compter de la fin de la procédure. 3.
Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent, moyennant les adaptations
appropriées, aux procédures arbitrales, aux procédures de médiation, aux
procédures par lesquelles une question entre deux parties est déférée à un
tiers qui rendra une décision contraignante ainsi qu'à toutes autres procédures
entamées en vue d'obtenir une décision relative à la créance ou destinée à
éviter l'insolvabilité. 4.
On entend par «médiation», un processus structuré, quelle que soit la
manière dont il est nommé ou visé, dans lequel deux ou plusieurs parties à un
litige tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la
résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur. Ce processus peut être
engagé par les parties, suggéré ou ordonné par une juridiction ou prescrit par
la législation nationale. La procédure de médiation prend fin par convention
des parties ou par une déclaration du médiateur ou de l'une des parties. Article 182
Prorogation du délai en cas de négociations Si les parties sont en négociation à propos du droit, ou de
circonstances pouvant donner naissance à un droit, aucun des délais de
prescription n'expire avant qu'une année ne se soit écoulée à compter de la
dernière communication faite lors des négociations ou de la communication de
l'une des parties à l'autre de son souhait de ne pas poursuivre les
négociations. Article 183
Prorogation du délai en cas d'incapacité Aucun des deux délais de prescription au profit d'un
incapable dépourvu de représentant n'expire avant qu'une année ne se soit
écoulée depuis la fin de l'incapacité ou la nomination d'un représentant. Section 4 Interruption des délais de
prescription Article 184
Interruption du délai suite à une reconnaissance de dette Si le débiteur reconnaît sa dette vis-à-vis du créancier par
un paiement partiel, le paiement d'intérêts, l'octroi d'une garantie, une
compensation ou par tout autre moyen, un nouveau délai court de prescription
commence à courir. Section 5 Effets de la prescription Article 185
Effets de la prescription 1.
Au terme du délai de prescription pertinent, le débiteur est fondé à
refuser d'exécuter l'obligation en cause et le créancier perd tous les moyens
d'action possibles en cas d'inexécution sauf la suspension de l'exécution. 2.
Tout ce qui a été payé ou cédé par le débiteur en exécution de
l'obligation en cause ne peut être répété au seul motif que le délai de
prescription était expiré au moment de l'exécution de l'obligation. 3.
Le délai de prescription des créances d'intérêts et d'autres créances à
caractère accessoire n'expire pas postérieurement à celui qui s'applique à la
créance principale. Section 6 Modification par convention Article 186
Conventions relatives à la prescription 4.
Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées par
convention des parties qui peuvent en particulier abréger ou allonger les
délais de prescription. 5.
Le délai de prescription court ne peut être réduit à moins d'un an
ni étendu à plus de dix ans. 6.
Le délai de prescription long ne peut être réduit à moins d'un an
ni étendu à plus de trente ans. 7.
Les parties ne peuvent exclure l'application du présent article ni
déroger à ses effets ou les modifier. 8.
Dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, le présent
article ne peut pas être appliqué au détriment du consommateur. Appendice 1 Modèle
d'instructions concernant la rétractation Droit de rétractation Vous avez le droit de vous
rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de
14 jours. Le délai de rétractation expire 14 jours à compter du
jour suivant la date 1. Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous
notifier (2) votre décision de vous rétracter du présent contrat par une
déclaration univoque (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou
courrier électronique). Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de
rétractation, celui-ci n'étant toutefois pas obligatoire. 3 Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit
que vous transmettiez votre communication relative à votre exercice du droit de
rétractation avant l'expiration du délai de rétractation. Effets de la rétractation En cas de rétractation de votre part, nous rembourserons
tous les paiements que vous avez effectués, y compris les frais de livraison (à
l’exception des frais supplémentaires découlant de votre choix, le cas échéant,
d'un mode de livraison autre que le mode de livraison standard le moins coûteux
proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard
14 jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de
vous rétracter du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en
utilisant le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour la transaction
initiale, sauf accord exprès contraire; en tout état de cause, le remboursement
n'occasionnera pas de frais pour vous. 4 5 6 Instructions pour remplir le formulaire: 1 Insérez ici l'un des passages suivants entre
guillemets: a) s'il s'agit d'un contrat de services connexes ou d'un
contrat portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité lorsqu'ils ne
sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, de
chauffage urbain ou d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel:
«de la conclusion du contrat.»; b) s'il s'agit d'un contrat de vente: «à laquelle
vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend
physiquement possession du bien.»; c) s'il s'agit d'un contrat portant sur plusieurs biens
commandés par le consommateur au moyen d'une seule commande et si ces biens
sont livrés séparément: «à laquelle vous-même, ou un tiers autre que le
transporteur et désigné par vous, prend physiquement possession du dernier
bien.»; d) s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison d'un
bien se composant de plusieurs lots ou pièces: «à laquelle vous‑même, ou
un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend physiquement
possession du dernier lot ou de la dernière pièce.»; e) s'il s'agit d'un contrat portant sur la livraison
régulière de biens pendant une période de temps déterminée: «à laquelle
vous-même, ou un tiers autre que le transporteur et désigné par vous, prend
physiquement possession du premier bien.». 2 Indiquez votre nom, votre adresse géographique et,
lorsqu'ils sont disponibles, votre numéro de téléphone, votre numéro de
télécopieur et votre adresse électronique. 3 Si vous donnez au consommateur la faculté de
remplir et de transmettre électroniquement les informations sur sa rétractation
du contrat sur votre site web, insérez le texte suivant: «Vous pouvez également
remplir et transmettre le modèle de formulaire de rétractation ou toute autre
déclaration univoque sur notre site internet [insérer l'adresse du site
internet]. Si vous retenez cette option, nous vous enverrons sans délai un
accusé de réception de la rétractation sur un support durable (par exemple, par
courrier électronique).» 4 S'il s'agit d'un contrat de vente dans le cadre
duquel vous n'avez pas proposé de récupérer le bien en cas de rétractation,
insérez le texte suivant: «Nous pouvons différer le remboursement jusqu'à ce
que nous ayons reçu le bien ou jusqu'à ce que vous ayez fourni une preuve
d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.». 5 Si le consommateur a reçu des biens dans le cadre
du contrat, insérez le texte suivant: a insérez: –
«Nous récupérerons le bien.»; ou –
«Vous devrez renvoyer ou rendre le bien, à nous-mêmes ou à ______
[insérer le nom et l'adresse géographique, le cas échéant, de la personne
habilitée par vous à réceptionner le bien] sans retard excessif et, en tout
état de cause, au plus tard quatorze jours après nous avoir communiqué
votre décision de rétractation. Ce délai est respecté si vous renvoyez le bien
avant l'expiration du délai de 14 jours.» b insérez soit: –
«Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien.»; ou –
«Vous devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien.»; ou –
Si, dans le cas d'un contrat à distance, vous ne proposez pas de prendre
en charge les frais de renvoi du bien et que le bien, en raison de sa nature,
ne peut normalement être renvoyé par la poste: «Vous devrez prendre en charge
les frais directs de renvoi du bien, ____ EUR [insérer le montant].»; ou, si le
coût de renvoi du bien ne peut raisonnablement être calculé à l'avance: «Vous
devrez prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. Ces frais sont
estimés à un maximum d'environ ____ EUR [insérer le montant]»; ou –
Si, dans le cas d'un contrat hors établissement, le bien, en raison de
sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste et a été livré au
domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat: «Nous
récupérerons le bien à nos propres frais.» c «Votre responsabilité n'est engagée qu'à l'égard de la
dépréciation du bien résultant de manipulations autres que celles nécessaires
pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce
bien.» 6 S'il s'agit d'un contrat de fourniture de services
connexes, insérez le texte suivant: «Si vous avez demandé de commencer
l'exécution de services connexes pendant le délai de rétractation, vous devrez
nous payer un montant proportionnel à ce qui vous a été fourni jusqu'au moment
où vous nous avez informé de votre rétractation du présent contrat, par rapport
à l'ensemble des prestations prévues par le contrat.» Appendice 2 Modèle de formulaire
de rétractation (Veuillez compléter
et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter
du contrat) –
À l'attention de [le professionnel insère ici son nom, son adresse
géographique et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son
adresse électronique]: –
Je/Nous* vous notifie/notifions* par la présente ma/notre* rétractation
du contrat portant sur la vente du bien* / la fourniture du contenu
numérique/la prestation du service connexe* ci-dessous –
Commandé le*/reçu le* –
Nom du (des) consommateur(s) –
Adresse du (des) consommateur(s) –
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du
formulaire sur papier) –
Date
* Biffez la mention inutile. ANNEXE II
AVIS D'INFORMATION TYPE Le contrat que vous êtes sur le point de conclure sera régi
par le droit commun européen de la vente, qui est un régime alternatif au droit
des contrats national proposé aux consommateurs dans les situations à caractère
transfrontière. Ces règles communes sont identiques sur l'ensemble du
territoire de l'Union européenne et ont été élaborées pour assurer aux
consommateurs un degré de protection élevé. Ces règles ne s'appliquent
que si vous consentez à ce que le contrat soit régi par le droit commun
européen de la vente. Il se peut également que
vous ayez conclu un contrat par téléphone ou de toute autre façon (par sms, par
exemple) qui ne vous a pas permis d'obtenir le présent avis à l'avance. Dans ce
cas, le contrat ne sera pas valable tant que vous n'aurez pas reçu le présent
avis et confirmé votre accord. Vos principaux droits sont décrits ci-après. DROIT COMMUN EUROPÉEN DE LA VENTE: RÉSUMÉ DES
PRINCIPAUX DROITS DU CONSOMMATEUR Vos droits avant la signature du contrat Le professionnel doit vous communiquer les informations
contractuelles importantes: ses coordonnées ainsi que les caractéristiques
du produit et son prix toutes taxes et tous frais compris, par exemple. Ces
informations doivent être plus détaillées lorsque vous effectuez un achat en
dehors du magasin du professionnel ou si vous ne rencontrez pas celui-ci
personnellement, par exemple si vous procédez à des achats en ligne ou par
téléphone. Vous avez droit à des dommages et intérêts si ces informations sont
incomplètes ou erronées. Vos droits après la signature du contrat Dans la plupart des cas, vous disposez de 14 jours pour
vous rétracter de l'achat si vous l'avez effectué en dehors du magasin
du professionnel ou si, jusqu'au moment de la transaction, vous n'avez pas
rencontré celui-ci (par exemple, si vous avez effectué des achats en ligne ou
par téléphone). Le professionnel doit vous fournir les informations et un
modèle de formulaire de rétractation[23].
Si le professionnel n'a pas exécuté ces obligations, vous pouvez annuler le
contrat dans un délai d'un an. Quels sont vos moyens d'action lorsque les produits sont
défectueux ou qu'ils n'ont pas été livrés conformément au contrat? Vous
pouvez choisir de 1) faire livrer, 2) faire remplacer ou 3) faire réparer le
produit, 4) demander une réduction du prix du produit, 5) vous pouvez annuler
le contrat, retourner le produit et vous faire rembourser, sauf si le défaut
est minime, 6) vous pouvez réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice
que vous avez subi. Vous n'avez rien à payer tant que vous n'avez pas reçu un
produit exempt de défaut. Si le professionnel n'a pas fourni un service connexe
comme il s'y était engagé dans le contrat, vous jouissez de droits similaires.
Cependant, après avoir protesté auprès du professionnel, celui-ci a le droit de
tenter, en premier lieu, d'exécuter correctement son obligation. Ce n'est que
si le professionnel est à nouveau défaillant que vous pouvez choisir de 1)
réitérer au professionnel votre demande de fourniture du service connexe, 2) ne
pas payer tant que le service connexe n'est pas correctement fourni, 3)
demander une réduction du prix ou 4) réclamer des dommages et intérêts, 5) vous
pouvez également annuler le contrat et vous faire rembourser, sauf si le défaut
de fourniture du service connexe est minime. Délai pour faire valoir vos
droits lorsque les produits sont défectueux ou qu'ils n'ont pas été livrés
conformément au contrat: vous avez 2 ans pour faire valoir vos droits
une fois que vous vous êtes rendu compte ou que vous auriez dû vous rendre
compte que le professionnel n'a pas exécuté une obligation contractuelle.
Lorsque ces problèmes ne se révèlent que très tardivement, vous pouvez agir au
plus tard 10 ans à compter de la date à laquelle le professionnel devait
livrer le bien, fournir le contenu numérique ou effectuer le service connexe. Protection contre les clauses abusives: vous n'êtes
juridiquement pas lié(e) par les clauses contractuelles types du professionnel
qui sont abusives. Cette liste de droits n'est qu'un résumé et n'est, dès
lors, pas exhaustive; des détails ont été également omis. Vous pouvez consulter
l'intégralité du texte du droit commun européen de la vente ici. Lisez
votre contrat attentivement. En cas de litige, il vous faudra éventuellement
solliciter des conseils juridiques. [1] Eurobaromètres
320 de 2011 sur le droit européen des contrats dans les transactions entre
professionnels, p. 15, et Eurobaromètre 321 de 2011sur le droit européen
des contrats dans les transactions entre consommateurs, p. 19. [2] JO L 177 du 04.07.2008, p. 6. [3] Eurobaromètre
320 de 2011 sur le droit européen des contrats dans les transactions entre
professionnels, p. 15, et Eurobaromètre 321 de 2011sur le droit européen
des contrats dans les transactions entre consommateurs, p. 19. [4] A.
Turrini et T. Van Ypersele, Traders, courts and the border effect puzzle,
Regional Science and Urban Economics, 40, 2010, p. 82: "En analysant les
échanges commerciaux internationaux dans les pays de l'OCDE, nous montrons que,
si l'on tient compte de facteurs spécifiques aux pays, de la distance, de
l'existence de frontières communes et […] de langue commune, les systèmes
juridiques similaires ont une incidence significative sur les échanges […]. Si
deux pays ont un système juridique de source commune, en moyenne, leurs
échanges commerciaux sont supérieurs de 40%." [5] COM(2001) 398 du 11.7.2001. [6] COM(2010) 348 final du 1.7.2010. [7] L'Acte
pour le marché unique [COM (2011) 206 final du 13.4.2011, page 19] et
l'Examen annuel de la croissance, Annexe 1, Rapport sur l'état
d'avancement de la stratégie Europe 2020 [COM (2011) 11 - A1/2 du 12.1.2010,
page 5] mentionnent également l'initiative relative au droit européen des
contrats. [8] COM(2010) 245 final
du 26.8.2010, p. 13. [9] Les
exceptions sont le Royaume-Uni, l'Irlande, le Portugal et Malte. [10] Directive
2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000
relative à certains aspects juridiques des services de la société de
l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur,
JO L 178 du 17.7.2000, p. 1 à 16. [11] JO L 177 du 04.07.2008, p. 6. [12] JO L 199 du 31.07.2007, p. 40. [13] JO
L 124 du 20.5.2003, p. 36. [14] JO L 105 du 27.4.2010, p. 109. [15] Communication
de la Commission «Susciter la confiance dans une justice européenne: donner une
dimension nouvelle à la formation judiciaire européenne, COM (2011) 551
final du 13.9.2011. [16] JO
L 376 du 27.12.2006, p. 36. [17] JO
C […] du […], p. […]. [18] JO
C […] du […], p. […]. [19] JO
L 177 du 4.7.2008, p. 6. [20] JO L 199 du 31.7.2007, p. 40. [21] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36. [22] JO L 376 du 27.12.2006, p. 36. [23] Insérer
un lien ici.