52011PC0518


Titre et référence

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant un système communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives

/* COM/2011/0518 final - 2011/0225 (NLE) */

Texte

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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. JUSTIFICATION ET OBJECTIF

À l’échelon européen, les transporteurs de matières radioactives sont couverts par la législation dans le domaine des transports en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par la législation sur les aspects propres aux radiations, notamment la protection sanitaire des travailleurs et de la population, en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom).

La législation au titre du TFUE a été simplifiée par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, en regroupant tous les modes de transport intérieur.

La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Conformément à l’article 30 du traité, on entend par «normes de base»:

(a) les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,

(b) les expositions et les contaminations maxima admissibles,

(c) les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.

Les États membres, conformément à l’article 33 du traité, établissent les dispositions propres à assurer le respect des normes de base.

Pour assurer la protection sanitaire des travailleurs et de la population et pour mieux cibler leur action, les autorités des États membres ont besoin de savoir quelles personnes, organisations ou entreprises doivent être soumises à des contrôles. À cet effet, les articles 3 et 4 de la directive 96/29/Euratom prévoient que les États membres soumettent certaines pratiques présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un régime de déclaration et d’autorisation préalable ou interdisent certaines pratiques.

La directive 96/29/Euratom s’applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d’une source artificielle, soit d’une source naturelle de rayonnement, et notamment au transport.

Étant donné que le transport constitue la seule pratique «mobile», et compte tenu du caractère souvent transfrontière des opérations de transport, un transporteur peut devoir se plier à ces procédures de déclaration et d’autorisation dans plusieurs États membres. En outre, les États membres ont mis en œuvre ces procédures au sein de régimes différents, ajoutant encore à la complexité des opérations de transport en tant que telles.

Le remplacement de ces procédures nationales de déclaration et d’autorisation par un système d’enregistrement unique pour la pratique du transport contribuera par conséquent à simplifier les procédures, à réduire la charge administrative, à éliminer les obstacles à l’entrée, tout en maintenant les niveaux élevés de radioprotection atteints.

Le présent règlement remplace les régimes de déclaration et d’autorisation dans les États membres en mettant en œuvre la directive 96/29/Euratom du Conseil au moyen d’un enregistrement unique. Le règlement établit un système européen d’enregistrement des transporteurs. Les transporteurs devront introduire leur demande par l’intermédiaire d’une interface web centrale. Ces demandes seront examinées par l’autorité nationale compétente concernée, qui procédera à l’enregistrement si le demandeur satisfait aux normes de base. Parallèlement, le système offre aux autorités compétentes une meilleure vision globale des transporteurs actifs dans leur pays. Le système devra avoir été créé, testé et être fonctionnel lorsque le présent règlement entrera en vigueur.

Le règlement adopte une approche graduée en excluant de la procédure d’enregistrement les transporteurs qui transportent exclusivement des «colis exceptés». D’autre part, le règlement laisse aux États membres la possibilité d’ajouter des exigences supplémentaires pour l’enregistrement des transporteurs de matières fissiles et hautement radioactives.

Le reste de la législation communautaire et des règles internationales relatives à la protection physique, aux garanties et à la responsabilité civile continuent à s’appliquer. Cela vaut notamment pour la directive 2008/68/CE.

2. BASE JURIDIQUE

Les dispositions du présent règlement sont liées aux normes de base pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population. Par conséquent, la base juridique choisie est le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

3. SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne porte pas sur un domaine relevant de la compétence exclusive de l’Union. Les pouvoirs législatifs de la Communauté inscrits au titre II, chapitre 3, du traité Euratom étant exclusifs par nature, ils ne relèvent pas du principe de subsidiarité.

La proportionnalité est également garantie. Le mécanisme proposé, d’après l’analyse d’impact réalisée lors de la préparation du règlement, établit un juste équilibre entre la protection efficace des travailleurs et de la population au cours des opérations de transport, les intérêts légitimes des parties concernées et les intérêts des États membres. Avant tout, l’option préférée représente le minimum nécessaire pour atteindre les objectifs fixés tout en maintenant les coûts dans des limites raisonnables.

2011/0225 (NLE)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

établissant un système communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 31, second alinéa, et son article 32,

vu la proposition de la Commission, élaborée après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique,

vu l’avis du Comité économique et social européen[1],

vu l’avis du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) L’article 33 du traité oblige les États membres à établir les dispositions propres à assurer le respect des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

(2) Les normes de base ont été établies par la directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996[3]. Celle-ci s’applique à toutes les pratiques comportant un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d’une source artificielle, soit d’une source naturelle de rayonnement, et notamment au transport.

(3) Afin d’assurer le respect des normes de base, il est nécessaire d’établir quelles personnes, organisations ou entreprises devraient faire l’objet de contrôles de la part des autorités des États membres. À cet effet, la directive 96/29/Euratom prévoit que les États membres soumettent certaines pratiques présentant un risque dû aux rayonnements ionisants à un régime de déclaration et d’autorisation préalable ou interdisent ces pratiques.

(4) Le transport étant la seule pratique à caractère transfrontière, les transporteurs peuvent être tenus de se plier aux exigences découlant des régimes de déclaration et d’autorisation dans plusieurs États membres. Le présent règlement remplace ces régimes de déclaration et d’autorisation dans les États membres par un système d’enregistrement unique valable dans l’ensemble de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après «la Communauté»).

(5) De tels systèmes d’enregistrement et de certification existent déjà pour les transporteurs aériens et maritimes. Le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l’harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l’aviation civile prévoit que les transporteurs aériens doivent obtenir un certificat de transporteur aérien spécifique pour pouvoir pratiquer le transport de marchandises dangereuses. Pour le transport maritime, la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 met en place un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information[4]. Les certificats délivrés par les autorités de l’aviation civile et les systèmes de comptes rendus des navires sont réputés mettre en œuvre de manière satisfaisante les exigences de déclaration et d’autorisation de la directive 96/29/Euratom. L’enregistrement des transporteurs aériens et maritimes en vertu du présent règlement n’est donc pas nécessaire pour permettre aux États membres d’assurer le respect des normes de base dans ces modes de transport.

(6) Les transporteurs de matières radioactives sont soumis à différentes exigences de la législation de l’Union européenne et d’Euratom, ainsi qu’à des instruments juridiques internationaux. Le règlement de transport des matières radioactives (TS-R-1) de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et les règlements modaux relatifs au transport de marchandises dangereuses continuent à s’appliquer directement ou sont mis en œuvre par les États membres en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses[5] pour le transport routier, ferroviaire et par voie navigable. Ses dispositions sont toutefois sans préjudice de l’application d’autres dispositions dans les domaines de la sécurité et de l’hygiène du travail et de la protection de l’environnement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Objet et champ d’application

(1) Le présent règlement établit un système communautaire pour l’enregistrement des transporteurs de matières radioactives, qui vise à faciliter la mission des États membres consistant à assurer le respect des normes de base pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants établies dans la directive 96/29/Euratom.

(2) Le présent règlement s’applique à tout transporteur transportant des matières radioactives à l’intérieur de la Communauté, au départ de pays tiers à destination de la Communauté et au départ de la Communauté à destination de pays tiers. Il ne s’applique pas aux transporteurs transportant des matières radioactives par voie aérienne ou maritime.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «transporteur», toute personne, organisation ou entreprise publique pratiquant le transport de matières radioactives par un moyen de transport quelconque dans la Communauté, y compris pour compte d’autrui;

(2) «autorité compétente», toute autorité désignée par un État membre pour l’accomplissement des tâches découlant du présent règlement;

(3) «transport», toutes les opérations de transport de matières radioactives du lieu d’origine au lieu de destination, y compris leur chargement, leur stockage en transit et leur déchargement;

(4) «matières radioactives», toute matière contenant des radionucléides pour laquelle à la fois l’activité massique et l’activité totale dans l’envoi dépassent les valeurs indiquées aux paragraphes 402 à 407 du règlement de transport des matières radioactives (prescriptions n° TS-R-1), normes de sûreté de l’AIEA, édition de 2009, Vienne;

(5) «marchandises dangereuses – matières radioactives à haut risque», les matières radioactives qui, détournées de leur utilisation initiale à des fins terroristes, peuvent causer des effets graves tels que pertes nombreuses en vies humaines ou destructions massives, telles que définies dans IAEA Nuclear Security Series No.9 «Security in the Transport of Radioactive Material», Appendix A.9, Vienne, 2008;

(6) «colis excepté», tout colis dont le contenu radioactif autorisé ne dépasse pas les limites d’activité définies au tableau 5 du chapitre IV du règlement de transport des matières radioactives n° TS-R-1 ou un dixième de ces limites pour le transport par la poste et qui est classé sous les numéros ONU 2908, 2909, 2910 ou 2911;

(7) «matière fissile», l’uranium 233, l’uranium 235, le plutonium 239 et le plutonium 241, ou toute combinaison de ces radionucléides.

Article 3 Dispositions générales

(1) Les transporteurs de matières radioactives doivent faire l’objet d’un enregistrement valable obtenu conformément à l’article 5. L’enregistrement permet au transporteur d’effectuer des opérations de transport dans l’ensemble de l’Union européenne.

(2) Lors d’une opération de transport, l’envoi est accompagné d’une copie du certificat d’enregistrement du transporteur, ou de la licence ou de l’enregistrement obtenus conformément à la procédure nationale applicable s’il s’agit d’un transport visé au paragraphe 3.

(3) Le titulaire d’une licence ou d’un enregistrement valables délivrés conformément à la directive 96/29/Euratom en vue de la manutention de matières radioactives ou de l’utilisation d’équipements contenant des matières ou sources radioactives peut transporter ces matières ou sources sans enregistrement en vertu du présent règlement si le transport est inclus dans les licences ou enregistrements pour tous les États membres sur le territoire desquels se déroule le transport.

(4) Les exigences nationales de déclaration et d’autorisation qui s’ajoutent aux exigences prévues par le présent règlement ne peuvent s’appliquer qu’aux transporteurs des matières suivantes:

– les matières fissiles, excepté l’uranium naturel ou l’uranium appauvri qui a été irradié dans un réacteur thermique uniquement;

– les marchandises dangereuses – matières radioactives à haut risque.

Article 4 Système électronique d’enregistrement des transporteurs (ESCReg)

(1) Aux fins de la surveillance et du contrôle du transport de matières radioactives, la Commission établit et maintient un système électronique d’enregistrement des transporteurs (ESCReg). La Commission définit les informations supplémentaires, ainsi que les spécifications techniques et les exigences de l’ESCReg.

(2) L’ESCReg octroie un accès restreint et sécurisé aux autorités compétentes des États membres, aux transporteurs enregistrés et aux demandeurs sollicitant l’enregistrement, sous réserve des dispositions pertinentes relatives à la protection des données à caractère personnel prévues notamment par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil[6]. Les autorités compétentes ont accès à toutes les données disponibles.

(3) La Commission n’est pas responsable du contenu et de l’exactitude des informations soumises par l’intermédiaire de l’ESCReg.

Article 5 Procédure d’enregistrement

(1) Un transporteur sollicite son enregistrement via l’ESCReg.

(2) Le transporteur demandeur soumet le formulaire de demande électronique complété prévu à l’annexe I.

(3) Lors de la remise du formulaire de demande complété, le demandeur reçoit un accusé de réception automatique, accompagné d’un numéro de demande.

(4) Si le demandeur est établi dans un ou plusieurs États membres, sa demande est traitée par l’autorité compétente de l’État membre où il a son siège social.

(5) Si le demandeur est établi dans un pays tiers, sa demande est traitée par l’autorité compétente de l’État membre où il a l’intention d’accéder en premier lieu au territoire de l’Union.

(6) L’autorité compétente de l’État membre qui délivre le premier certificat d’enregistrement de transporteur délivre aussi le nouveau certificat en cas de modification des données conformément à l’article 6.

(7) Dans les huit semaines qui suivent la délivrance de l’accusé de réception, l’autorité compétente délivre un certificat d’enregistrement de transporteur si elle considère que les informations soumises sont complètes et conformes aux exigences applicables du présent règlement, ainsi qu’à la directive 96/29/Euratom et à la directive 2008/68/CE.

(8) Le certificat d’enregistrement de transporteur contient les informations prévues à l’annexe II et est délivré sous la forme d’un certificat d’enregistrement par l’intermédiaire de l’ESCReg.

(9) Une copie du certificat d’enregistrement de transporteur est fournie automatiquement via l’ESCReg à toutes les autorités compétentes des États membres où le transporteur a l’intention d’exercer ses activités.

(10) Si l’autorité compétente refuse de délivrer le certificat d’enregistrement de transporteur au motif que la demande est incomplète ou non conforme aux exigences applicables, elle en avise le demandeur par écrit dans les huit semaines qui suivent la délivrance de l’accusé de réception. L’autorité compétente communique les motifs de son refus.

(11) Une copie du refus et de sa motivation est fournie automatiquement via l’ESCReg à toutes les autorités compétentes des États membres où le transporteur a l’intention d’exercer ses activités.

(12) En cas de refus de délivrance du certificat d’enregistrement de transporteur, le demandeur peut introduire un recours conformément aux dispositions légales nationales applicables.

(13) Un certificat d’enregistrement valable est reconnu par tous les États membres.

(14) Le certificat d’enregistrement de transporteur est valable pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé sur demande du transporteur.

Article 6 Modification de données

(1) Le transporteur est responsable d’assurer l’exactitude constante des données prévues dans le formulaire de demande d’enregistrement communautaire de transporteur qui a été soumis à l’ESCReg.

(2) Le transporteur sollicite un nouveau certificat en cas de modification des données contenues dans la partie A du formulaire de demande d’enregistrement communautaire de transporteur.

Article 7 Assurance de la conformité

(1) Si un transporteur ne respecte pas les exigences du présent règlement, l’autorité de l’État membre où ce non-respect a été constaté applique, dans les limites du cadre juridique dudit État membre, des mesures coercitives telles que des notifications écrites, des mesures de formation, la suspension, la révocation ou la modification de l’enregistrement, voire des poursuites, en fonction de l’incidence sur la sécurité du non-respect constaté et des antécédents du transporteur en matière de respect du règlement.

(2) Cette autorité compétente communique au transporteur, ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres où le transporteur prévoyait de transporter des matières radioactives, les mesures coercitives appliquées, motivées en bonne et due forme. Si le transporteur ne se conforme pas aux mesures coercitives appliquées en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre où le transporteur a son siège social ou, si le transporteur est établi dans un pays tiers, l’autorité compétente de l’État membre où le transporteur avait l’intention d’accéder en premier lieu au territoire de la Communauté, révoque l’enregistrement.

(3) L’autorité compétente communique cette révocation, motivée en bonne et due forme, au transporteur et aux autres autorités compétentes concernées.

Article 8 Autorités compétentes et points de contact nationaux

(1) Les États membres désignent une autorité compétente et un point de contact national pour le transport de matières radioactives.

(2) Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard un mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, les noms et adresses de l’autorité compétente et du point de contact national pour le transport de matières radioactives et toutes les informations nécessaires pour communiquer rapidement avec eux, ainsi que toute modification ultérieure de ces données.

(3) La Commission communique ces informations, ainsi que leurs modifications, à toutes les autorités compétentes dans la Communauté, via l’ESCReg.

Article 9 Coopération entre les autorités compétentes

Les autorités compétentes des États membres coopèrent en vue d’harmoniser leurs exigences pour la délivrance de l’enregistrement et d’assurer une application et un contrôle d’application harmonisés du présent règlement.

Si un État membre compte plusieurs autorités compétentes, celles-ci se concertent et coopèrent étroitement sur la base d’accords juridiques ou formels entre elles, définissant les responsabilités de chaque autorité. Elles devraient communiquer et assurer la fourniture d’informations entre elles et avec le point de contact national et d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales ayant des responsabilités connexes.

Article 10 Groupe d’experts

La Commission établit un groupe d’experts par une décision de la Commission sur la base de l’article 135 du traité Euratom.

Le groupe conseille et assiste la Commission dans l’exécution des tâches prévues dans le présent règlement.

Le groupe est composé d’experts désignés par les États membres et d’experts désignés par la Commission et est présidé par un représentant de la Commission.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable six mois après son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président                                                                        […]

ANNEXE I FORMULAIRE DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT COMMUNAUTAIRE DE TRANSPORTEUR

LA PRÉSENTE DEMANDE EST À ENVOYER EXCLUSIVEMENT VIA LE SITE WEB DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE SÉCURISÉ DE LA COMMISSION EUROPÉENNE POUR L’ENREGISTREMENT DES TRANSPORTEURS (ESCReg).

EN CAS DE DEMANDE DE MODIFICATION D’INFORMATIONS DE LA PARTIE A, UN NOUVEL ENREGISTREMENT EST REQUIS.

Les informations fournies dans le présent formulaire de demande seront traitées par la Commission européenne conformément au règlement (Euratom) n° xxxx.

         NOUVEAU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT

         MODIFICATION D’UN ENREGISTREMENT EXISTANT

         RENOUVELLEMENT D’UN ENREGISTREMENT EXISTANT

Numéro de certificat d’enregistrement:

En cas de demande de modification d’un enregistrement existant, veuillez en indiquer la raison.

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR:

PARTIE A || PARTIE B

NOM DE LA SOCIÉTÉ: ADRESSE COMPLÈTE: NUMÉRO D’ENREGISTREMENT NATIONAL: || 1. Nom, fonction, adresse complète, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique du représentant de l’organisation du transporteur (personne habilitée à engager l’organisation du transporteur): 2. Nom, fonction, adresse complète, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique de la personne de contact avec les autorités sur les questions techniques/administratives (personne responsable de veiller à ce que les activités déployées par le transporteur respectent la réglementation): 3. Nom, fonction et adresse complète du conseiller à la sécurité (uniquement pour les modes de transport intérieur et s’il s’agit d’une personne différente de celles indiquées sous 1 ou 2): 4. Nom, fonction et adresse complète du responsable de la mise en œuvre du programme de radioprotection, s’il s’agit d’une personne différente de celles indiquées sous 1, 2 ou 3:

2. NATURE DU TRANSPORT:

PARTIE A || PARTIE B

       ROUTE        CHEMIN DE FER        VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES  || 1. Personnel participant au transport et formé à cet effet (information)        1 à 5           5 à 10         10 à 20                   >20 2. Secteur d’activité: description générale de la nature des activités de transport à mener (information)  usage médical          usage industriel, essais non destructifs, recherche   cycle du combustible nucléaire         déchets  marchandises dangereuses – matières radioactives à haut risque

3. COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Dans la liste ci-dessous, veuillez cocher les États membres où est prévu le transport de matières radioactives, et sélectionner la nature de l’activité.

Si des activités sont également déployées dans des États membres autres que celui où est introduite la demande d’enregistrement, précisions pour chaque pays, à savoir: transit uniquement, ou principaux lieux de chargement/déchargement dans le pays concerné, fréquence:

PARTIE A || PARTIE B

Autriche Belgique Bulgarie Chypre République tchèque Danemark Estonie Finlande France Allemagne Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Slovaquie Slovénie Espagne Suède Royaume-Uni ||  transit  déchargement  chargement principaux lieux de chargement: principaux lieux de déchargement: fréquence:  quotidienne  hebdomadaire  mensuelle  inférieure

4. TYPE D’ENVOIS

L’enregistrement est demandé pour:

PARTIE A TYPE DE COLIS – classification d’après le règlement n° TS-R-1 || PARTIE B: Nombre estimé de colis par an

N° ONU 2908 MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS N° ONU 2909 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS N°ONU 2910 MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS N° ONU 2911 MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS N° ONU 2912 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-I), non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 2913 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 2915 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 2916 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 2917 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 2919 MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 2977 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES N° ONU 2978 MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 3321 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 3322 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 3323 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 3324 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES N° ONU 3325 MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES N° ONU 3326 MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES N° ONU 3327 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous forme spéciale N° ONU 3328 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(U), FISSILES N° ONU 3329 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE B(M), FISSILES N° ONU 3330 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE C, FISSILES N° ONU 3331 MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES N° ONU 3332 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées N° ONU 3333 MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DU TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES ||

5. PROGRAMME DE RADIOPROTECTION (PRP)

PARTIE A: En cochant cette case je déclare que notre organisation possède un PRP mis en œuvre intégralement et appliqué strictement. || PARTIE B: référence et date du document décrivant le PRP Téléchargement du PRP

6. PROGRAMME D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ (PAQ)

Le PAQ doit être à la disposition de l’autorité compétente pour inspection (conformément à l’article 1.7.3 de l’ADR).

PARTIE A: En cochant cette case je déclare que notre organisation possède un PAQ mis en œuvre intégralement et appliqué strictement. || PARTIE B: Référence et date du document  ISO 9002

7. Déclaration

 Je soussigné, transporteur, certifie me conformer à l’ensemble des réglementations internationales, communautaires et nationales pertinentes relatives au transport de matières radioactives.

 Je soussigné, transporteur, certifie que les informations contenues dans le présent formulaire sont correctes.

Date ………..            Nom ………..……..   Signature………         

ANNEXE II CERTIFICAT ÉLECTRONIQUE D’ENREGISTREMENT DE TRANSPORTEUR POUR LE TRANSPORT DE MATIÈRES RADIOACTIVES

REMARQUE:

Une copie de ce certificat d’enregistrement accompagne chaque envoi entrant dans le champ d’application du règlement.

Le présent certificat d’enregistrement est délivré conformément au règlement (Euratom) n° xxxx du Conseil.

Le présent certificat ne dispense pas le transporteur de se conformer aux autres actes réglementaires applicables en matière de transports.

1) NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE L’ENREGISTREMENT: BE/ xxxx / jj-mm-aaaa

2) DÉNOMINATION DE L’AUTORITÉ / PAYS:

3) NOM ET ADRESSE DE LA SOCIÉTÉ

4) MODE DE TRANSPORT:

       ROUTE        CHEMIN DE FER        VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES

7) ÉTATS MEMBRES où le certificat est applicable

8) TYPE DE COLIS – N° ONU (voir annexe 1 - même format)

9) DATE

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

PÉRIODE DE VALIDITÉ: DATE + 5 ans

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1.           DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Règlement du Conseil établissant un système communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives

2.           LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: 320102110005 - (E)-Développement système IT

Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné: 350 000 EUR

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE

¨      Proposition sans incidence financière

¨      Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes - l’effet est le suivant:

(en millions d’euros à la 1re décimale)

|| ||

Ligne budgétaire || Recettes || Période de 12 mois à partir de jj/mm/aaaa || [Année n]

Article 4 || || || 0,35

Situation après l’action

|| [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5]

Article 4 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05 || 0,05

4.           MESURES ANTIFRAUDE

5.           AUTRES REMARQUES

[1]               JO C… du…, p…

[2]               JO C… du…, p…

[3]               JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

[4]               JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

[5]               JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.

[6]               JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

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