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Document 52011PC0326

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation

/* COM/2011/0326 final - COD 2011/0154 */

52011PC0326

/* COM/2011/0326 final - COD 2011/0154 */ Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

1. La présente proposition de directive du Parlement européen et du Conseil a pour objet de fixer des normes minimales communes, applicables partout dans l'Union européenne, concernant les droits des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales d'avoir accès à un avocat et de communiquer après l'arrestation avec un tiers, par exemple un parent, un employeur ou une autorité consulaire. Il s'agit d'un nouvel élément d'un train de mesures prévues dans la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à une feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales, annexée au programme de Stockholm approuvé par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2010. Cette feuille de route invite la Commission à formuler des propositions en procédant par étapes. Il convient donc d'envisager la présente proposition comme une partie intégrante d'un paquet législatif global qui sera présenté au cours des prochaines années et tendra à établir un ensemble minimal de droits procéduraux à accorder dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne. La question de l'aide juridictionnelle, qui était jointe à celle de l'accès à un avocat dans la feuille de route, justifie la présentation d'une proposition distincte en raison de sa spécificité et de sa complexité.

2. La première étape a consisté en l'adoption de la directive 2010/64/UE relative au droit à l'interprétation et à la traduction, du 20 octobre 2010[1].

3. La deuxième étape sera une directive, actuellement en cours de négociation sur la base d'une proposition[2] de la Commission, relative au droit à l'information, qui établira des normes minimales en ce qui concerne le droit d'être informé de ses droits et des charges retenues contre soi, ainsi que le droit d'avoir accès au dossier de l'affaire.

4. À l'instar des deux mesures antérieures, la présente proposition vise à améliorer les droits des personnes soupçonnées ou poursuivies. L'instauration de normes minimales communes régissant ces droits devrait renforcer la confiance réciproque entre les autorités judiciaires et, partant, faciliter l'application du principe de la reconnaissance mutuelle. Pour améliorer la coopération judiciaire dans l'Union, il est indispensable que les législations des États membres soient, dans une certaine mesure, compatibles.

5. La proposition se fonde sur l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui dispose que, «[ d ] ans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

Elles portent sur:

a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

b) les droits des personnes dans la procédure pénale;

c) les droits des victimes de la criminalité;

d) […].

6. L'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après «la charte) consacre le droit à un procès équitable. L'article 48 garantit les droits de la défense et a le même sens et la même portée que l'article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après «la CEDH)[3]. L'article 6, paragraphe 3, point b), de la CEDH prévoit que tout accusé a droit à «disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, tandis que l'article 6, paragraphe 3, point c) consacre le droit de «se défendre [soi] même ou [d']avoir l'assistance d'un défenseur de son choix […]. L'article 14, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après «le PIDCP)[4] contient des dispositions très similaires. Tant le droit d'avoir accès à un avocat que le droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation constituent des garanties formelles contre les mauvais traitements et sont donc un rempart contre d'éventuelles violations de l'article 3 de la CEDH (interdiction des mauvais traitements). Le droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation renforce le droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'article 8 de la CEDH. La convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires[5] prévoit en effet que tout ressortissant étranger arrêté ou placé en détention a le droit de demander à ce que son consulat soit informé de sa détention et de recevoir des visites des fonctionnaires consulaires.

7. La Commission a effectué une analyse d’impact à l’appui de sa proposition, dont le rapport est disponible à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/governance…

2. Contexte

8. L'article 6, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne (TUE) dispose que les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. L'article 6, paragraphe 1, du TUE dispose que l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg[6], laquelle a la même valeur juridique que le TFUE et le TUE. La charte s'adresse aux institutions de l'Union européenne et aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, notamment dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union européenne.

9. En 2004, la Commission a présenté une proposition globale[7] de législation portant sur les principaux droits des personnes mises en cause dans le cadre de procédures pénales, mais cette proposition n'a pas été adoptée par le Conseil.

10. Le 30 novembre 2009, le Conseil «Justice a adopté une feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales[8], recommandant l'adoption, sur la base d'une approche progressive, de mesures portant sur les droits procéduraux les plus essentiels et invitant la Commission à présenter des propositions à cet effet. Le Conseil a reconnu qu'à ce jour, les efforts fournis à l'échelon européen pour protéger les droits fondamentaux des personnes dans le cadre des procédures pénales étaient insuffisants. L'avantage d'une législation de l'Union ne se fera pleinement sentir que lorsque ces mesures auront toutes été transposées en droit national. Les troisième et quatrième mesures prévues dans la feuille de route concernent le droit de consulter un avocat et le droit de communiquer avec un tiers, par exemple un membre de la famille, un employeur ou une autorité consulaire.

11. Le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009[9], a réaffirmé l'importance des droits de la personne dans le cadre des procédures pénales en tant que valeur fondamentale de l'Union et en tant que composante essentielle de la confiance réciproque entre les États membres et de la confiance des citoyens dans l'UE. La protection des droits fondamentaux des personnes éliminera également les entraves à leur libre circulation. Le programme de Stockholm indique que la feuille de route fait partie intégrante du programme pluriannuel et invite la Commission à présenter des propositions en vue d'une mise en œuvre rapide.

3. Le droit d'accès à un avocat tel qu'il est consacré par la charte et la CEDH

12. L'article 6 de la charte – Droit à la liberté et à la sûreté – prévoit que:

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

L'article 47 de la charte – Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial – prévoit que:

« (…) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. (…).

L'article 48 de la charte – Présomption d'innocence et droits de la défense – prévoit que:

« 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.

Dans son champ d'application, la charte garantit et reflète les droits correspondants consacrés par la CEDH.

Quant à son article 6 – Droit à un procès équitable –, il prévoit que:

« 3) Tout accusé a droit notamment à:

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix […].

13. Plusieurs arrêts récents de la Cour européenne des droits de l'homme ont clarifié la portée de ces dispositions. La Cour a affirmé à maintes reprises que l'article 6 s'applique à la phase de la procédure pénale préalable au procès[10] et que le suspect doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police[11] et dès qu'il est privé de liberté, et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit[12]. La Cour a également déclaré que ces garanties doivent aussi s'appliquer aux témoins lorsqu'ils sont en réalité suspectés d'avoir participé à une infraction pénale, car la qualification officielle de l'intéressé est sans importance[13]. Dans l'affaire Panovits [14], la Cour a conclu à la violation de l’article 6 dans la mesure où la déposition faite par le suspect en l'absence de son avocat a conduit à déclarer l’intéressé coupable, même si cette déposition n'était pas le seul élément de preuve disponible. La Cour a estimé que l’interrogatoire d’un justiciable non aidé d’un conseil restreint les droits de la défense, sauf motifs impérieux ne portant pas atteinte à l’équité globale du procès[15]. Le nombre de plaintes relatives au droit d'accès à un avocat augmente régulièrement ces dernières années. S'ils n'appliquent pas correctement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les États membres risquent de devoir supporter des coûts considérables résultant des dommages-intérêts accordés par la Cour aux requérants ayant obtenu gain de cause[16].

14. Conformément au mandat défini dans la feuille de route relative aux droits procéduraux, la présente directive fixe des obligations minimales au niveau de l'Union, régissant le droit des personnes soupçonnées ou poursuivies d'avoir accès à un avocat. Elle favorise dès lors l'application de la charte des droits fondamentaux, et notamment de ses articles 6, 47 et 48, en s'appuyant sur l'article 6 de la CEDH tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de l'homme.

4. Le droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation

15. Toute personne soupçonnée ou poursuivie qui est privée de sa liberté devrait avoir le droit de communiquer après son arrestation avec au moins une personne qu'elle désigne, telle qu'un membre de sa famille ou son employeur. Les États membres devraient également veiller à ce que le représentant légal d'un enfant soupçonné d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivi à ce titre soit informé dès que possible de la mise en détention de cet enfant et des motifs de celle-ci, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce droit ne devrait faire l'objet d'une dérogation que dans des cas très limités.

16. Lorsque le détenu n'est pas un ressortissant de l'État membre concerné, il est indiqué d'informer les autorités consulaires de son pays d'origine. Les suspects et personnes mises en cause d'origine étrangère constituent un groupe vulnérable aisément identifiable qui a parfois besoin d'une protection supplémentaire comme celle offerte par la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, qui prévoit que tout ressortissant étranger arrêté ou placé en détention a le droit de demander à ce que son consulat soit informé de sa détention et de recevoir des visites des fonctionnaires consulaires.

5 Dispositions spécifiques

Article 1 er — Objectif

17. La directive a pour objet de définir des règles régissant le droit des suspects, des personnes poursuivies et des personnes visées par un mandat d'arrêt européen d'avoir accès à un avocat dans le cadre d'une procédure pénale engagée contre elles, et des règles régissant le droit des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de leur liberté de communiquer avec un tiers après leur arrestation.

Article 2 — Champ d’application

18. La directive s'applique dès le moment où une personne est informée par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou qu'elle est poursuivie à ce titre, et jusqu'au terme de la procédure (y compris tout recours éventuel).

19. Il est indiqué explicitement que les procédures relatives au mandat d'arrêt européen (MAE)[17] entrent dans le champ d'application de la proposition. La directive prévoit que les garanties procédurales prévues par les articles 47 et 48 de la charte et les articles 5 et 6 de la CEDH sont applicables aux procédures de remise fondées sur un mandat d'arrêt européen.

Article 3 — Droit d'accès à un avocat dans le cadre d'une procédure pénale

20. Cet article définit le principe général selon lequel toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d'une procédure pénale doit, dès que possible, avoir accès à un avocat, dans un délai et selon des modalités permettant l'exercice des droits de la défense. Il convient de garantir cet accès à un avocat au plus tard au moment de la privation de liberté, et dans les meilleurs délais au regard des circonstances de chaque affaire. Que la personne concernée soit privée de liberté ou non, elle doit pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat dès son audition. Cette assistance doit également être offerte lorsqu'un acte de procédure ou la collecte de preuves requiert ou autorise la présence de la personne soupçonnée ou poursuivie, sauf si les éléments de preuve à recueillir risquent d'être altérés, déplacés ou détruits du fait du temps écoulé jusqu'à l'arrivée de l'avocat. Cela est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré que le suspect doit bénéficier de l'assistance d'un avocat «dès les premiers stades des interrogatoires de police et dès qu'il est privé de liberté, et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit.

Article 4 — Contenu du droit d'accès à un avocat

21. Cet article décrit les interventions qu'un avocat représentant une personne poursuivie ou soupçonnée doit être autorisé à effectuer pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense, à savoir notamment: s'entretenir avec le suspect ou la personne poursuivie pendant un temps suffisant et à intervalle raisonnable pour pouvoir exercer effectivement les droits de la défense; assister à tout interrogatoire ou audition; sous réserve de l'exception énoncée ci-dessus, lorsqu'un retard risque de compromettre la disponibilité d'éléments de preuve, assister à toute mesure d'enquête ou de collecte de preuves pour laquelle la législation nationale applicable exige ou autorise expressément la présence de la personne soupçonnée ou poursuivie et accéder au lieu de détention pour y vérifier les conditions de détention. Les dispositions de cet article sont conformes aux nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui soulignent que l'exercice des droits de la défense doit être effectif, et elles recensent les interventions[18] qu'un avocat représentant une personne soupçonnée ou poursuivie doit être autorisé à effectuer.

Article 5 — Droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation

22. Cet article confère aux personnes privées de liberté dans le cadre des procédures pénales le droit de communiquer, dès que possible après l'arrestation, avec au moins une personne qu'elles désignent, laquelle sera un parent ou un employeur dans la plupart des cas, afin de l'informer de la mise en détention. Les représentants légaux d'enfants privés de liberté devraient être avertis le plus tôt possible de la mise en détention de ces enfants et des raisons qui la motivent, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur des enfants concernés. Lorsqu'il n'est pas possible de communiquer avec la personne désignée par le détenu ni de l'informer, en dépit de toutes les tentatives effectuées à cet effet (par exemple, si le tiers désigné ne répond pas au téléphone), la personne détenue doit être informée du fait que le tiers n'a pu être prévenu. Toute conséquence à cet égard est régie par le droit national. Il n'est possible de déroger à ce droit que dans des cas limités énoncés à l'article 8. Les dispositions de cet article répondent à l'appel de la Commission européenne en faveur d'une justice mieux adaptée aux enfants en Europe[19], et sont conformes à l'avis du Comité pour la prévention de la torture, qui a maintes fois souligné que le droit d'informer un tiers de la mise en détention constitue une protection importante contre les mauvais traitements, ainsi qu'aux lignes directrices du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants[20].

Article 6 — Droit de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques

23. Cet article réaffirme le droit de communiquer avec les autorités consulaires. Il fait obligation aux États membres de veiller à ce que tous les détenus étrangers qui en expriment le souhait puissent obtenir que les autorités consulaires de l'État dont ils ont la nationalité soient informées de leur mise en détention. Il n'est possible de déroger à ce droit que dans des cas limités énoncés à l'article 8.

Article 7 — Confidentialité

24. Les droits de la défense sont protégés par l'obligation de faire en sorte que toutes les communications, sous quelque forme que ce soit, entre une personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat soient totalement confidentielles, sans possibilité de dérogation. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'un des éléments essentiels de la représentation effective par un avocat des intérêts de son client réside dans le principe de la protection de la confidentialité des informations échangées entre eux. Elle a déclaré que le caractère confidentiel des communications avec l'avocat est consacré par la CEDH en tant que garantie importante des droits de la défense[21].

Article 8 — Dérogations

25. Vu l'extrême importance des droits consacrés dans la présente directive, les États membres ne devraient pas, en principe, avoir le droit d'y déroger. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme admet toutefois des possibilités limitées de dérogation à l'article 3, à l'article 4, paragraphes 1 à 3, et aux articles 5 et 6 en ce qui concerne les phases initiales de la procédure pénale. La Cour a estimé que, si le droit de tout accusé d'être effectivement défendu par un avocat n'est pas absolu, toute exception à la jouissance de ce droit doit être clairement circonscrite et son application strictement limitée dans le temps[22] et, considérée à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle ne droit pas priver l'accusé d'un procès équitable[23]. L'article 8 s'inspire de cette jurisprudence en ce qu'il permet aux États membres de déroger, dans des circonstances exceptionnelles seulement, au droit d'accès à un avocat, pour autant que la dérogation soit nécessaire et sous réserve de garanties procédures. Toute dérogation doit être justifiée par des motifs impérieux tenant à la nécessité urgente d'écarter un danger qui menace la vie ou l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. En outre, elle doit être conforme au principe de proportionnalité, ce qui implique que l'autorité compétente doive toujours opter pour la solution qui restreint le moins le droit d'accès à un avocat et doit limiter autant que possible la durée de cette restriction. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, aucune dérogation ne peut être fondée exclusivement sur le type ou la gravité de l'infraction et toute décision en ce sens requiert une appréciation au cas par cas de la part de l'autorité compétente. En tout état de cause, toute dérogation peut avoir pour effet de compromettre l'équité de la procédure et les déclarations faites par l'intéressé en l'absence d'un avocat ne peuvent jamais être utilisées contre lui en tant qu'éléments de preuve. Enfin, l'article 8 prévoit que les dérogations ne peuvent être autorisées que sur la base d'une décision motivée rendue par une autorité judiciaire, ce qui signifie que cette décision ne peut émaner de la police ou d'autres services répressifs qui ne sont pas considérés comme des autorités judiciaires par le droit national et la CEDH. Le même principe et des restrictions identiques s'appliquent lorsqu'il s'agit de déroger au droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation.

Article 9 — Renonciation

26. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que, pour être effective aux fins de la CEDH, la renonciation doit être volontaire, se trouver établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité[24]. Il est tenu compte de cette jurisprudence dans l'article 9 qui prévoit que toute renonciation (dont le fait et les circonstances doivent être consignés) doit être volontaire et non équivoque, l'intéressé ayant été informé des conséquences qu'elle implique, par des conseils juridiques ou d'autres moyens. L'intéressé doit aussi être capable d'en comprendre les conséquences.

Article 10 — Personnes autres que les personnes soupçonnées ou poursuivies

27. Cet article définit la protection et les voies de recours offertes aux personnes, par exemple des témoins, qui, au cours d'une audition ou d'une audience, se retrouvent soupçonnées ou poursuivies. Il s'appuie sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle la garantie d'un procès équitable, y compris l'accès à un avocat, doit aussi s'appliquer aux témoins lorsqu'ils sont en réalité suspectés d'avoir participé à une infraction pénale, car la qualification officielle de l'intéressé est sans importance[25].

Article 11 — Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

28. Cet article traduit le mandat énoncé à l'article 82, paragraphe 2, du traité qui prévoit l'adoption de directives établissant des règles minimales «dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. L'amélioration du dispositif du MAE est un élément central du troisième rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la décision-cadre du Conseil relative au MAE[26]. Cet article complète l'article 11 de la décision-cadre 2002/584/JAI[27] relative au mandat d'arrêt européen, qui prévoit qu'une personne qui est arrêtée aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen a le droit de bénéficier des services d'un conseil conformément au droit national de l'État membre d'exécution. Cette disposition ne portera pas atteinte à la reconnaissance mutuelle; en effet, l'avocat commis dans l'État membre d'émission ne s'occupera pas du fond de l'affaire à ce stade car son rôle se limitera à permettre à la personne recherchée d'exercer les droits que lui confère la décision-cadre. À cette fin, la fonction de cet avocat sera d'assister et d'informer l'avocat désigné dans l'État membre d'exécution.

Le renforcement de la confiance mutuelle, élément essentiel de la reconnaissance mutuelle, passe par l'établissement de l'obligation d'informer l'État membre d'émission de l'arrestation d'une personne appréhendée en vertu d'un MAE et par l'amélioration de la défense des intérêts de cette personne par le recours à un avocat dans l'État membre d'émission assistant l'avocat désigné dans l'État membre d'exécution, afin de permettre à la personne arrêtée d'exercer au mieux ses droits dans ce dernier État, conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil. Cette assistance peut faciliter l'exercice effectif, dans l'État membre d'exécution, des droits consacrés par la décision-cadre, notamment la possibilité d'invoquer un motif de non-exécution du MAE au titre des articles 3 et 4; par exemple: l'assistance d'un avocat dans l'État membre d'émission peut s'avérer importante lorsqu'il s'agit d'apporter la preuve de l'existence d'un jugement antérieur susceptible d'entraîner l'application du principe «ne bis in idem en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre. La procédure d'exécution du MAE ne sera pas retardée car l'article 11 est sans préjudice des délais fixés dans la décision-cadre. Au contraire, l'intervention d'un avocat dans l'État membre d'émission permettra d'obtenir plus rapidement le consentement de la personne arrêtée à sa remise, car celle-ci recevra des informations plus complètes sur la procédure dans cet État et sur les conséquences de son consentement.

Article 12 — Aide juridictionnelle

29. L’article 47, troisième alinéa, de la charte dispose:

« Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.

L'article 6, paragraphe 3, de la CEDH prévoit quant à lui que tout accusé a droit à bénéficier gratuitement de l'assistance d'un avocat « s'il n'a pas les moyens de [le] rémunérer […], lorsque les intérêts de la justice l'exigent .

Bien que la présente directive n'ait pas pour objet de réglementer la question de l'aide juridictionnelle, elle contient une disposition faisant obligation aux États membres de continuer d'appliquer leur régime national en la matière. Les régimes nationaux organisant l'aide juridictionnelle doivent être conformes à la charte et à la CEDH. En outre, les États membres ne pourront appliquer, en ce qui concerne l'aide juridictionnelle offerte dans les cas où l'accès à un avocat est accordé en vertu de la présente directive, des conditions moins favorables que celles qui s'appliquent aux cas dans lesquels cet accès est déjà prévu par leur droit national.

Article 13 — Voies de recours en cas de violation du droit d'accès à un avocat

30. Cet article tient compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle la forme la plus appropriée de réparation en cas de violation du droit à un procès équitable, consacré par la CEDH, consiste à faire en sorte que la personne soupçonnée ou poursuivie se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si ses droits n'avaient pas été bafoués[28]. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que, même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la CEDH, et il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation[29]. Par conséquent, l'article 13 proscrit, en principe, l'utilisation d'éléments de preuve obtenus alors que l'accès à un avocat avait été refusé, hormis dans des cas exceptionnels où l'utilisation de ces éléments de preuve ne portera pas atteinte aux droits de la défense.

Article 14 — Clause de non-régression

31. Cet article vise à garantir que la définition de normes minimales communes conformément à la présente directive n'aura pas pour effet d'abaisser les normes en vigueur dans certains États membres et à assurer le maintien des normes établies dans la charte et dans la CEDH. Étant donné que la présente directive prévoit des règles minimales, conformément à l'article 82 du TFUE, les États membres demeurent libres de fixer des normes plus élevées que celles qui sont établies dans le présent instrument.

Article 15 — Transposition

32. Cet article impose aux États membres de transposer la directive et d'envoyer à la Commission le texte des dispositions la transposant dans leur droit national au plus tard le xx/xx/20xx.

Article 16 — Entrée en vigueur

33. Cet article précise que la directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

6. Principe de subsidiarité

34. L'objectif de la présente proposition ne peut être atteint d'une manière adéquate par les seuls États membres car les modalités et les délais précis attachés à l'exercice du droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales varient encore sensiblement dans l'Union européenne. L'objectif de la proposition étant de favoriser la confiance mutuelle, seule l'adoption de mesures par l'Union européenne permettra l'établissement de normes minimales communes cohérentes qui s'appliqueront sur l'ensemble de son territoire. La proposition rapprochera les règles procédurales des États membres relatives aux modalités et aux délais applicables à l'accès à un avocat, en ce qui concerne tant les personnes soupçonnées ou poursuivies que les personnes visées par un MAE, l'objectif étant de renforcer la confiance mutuelle. Par conséquent, la proposition est conforme au principe de subsidiarité.

7. Principe de proportionnalité

35. La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité en ce qu'elle se limite au minimum requis pour réaliser l'objectif précité au niveau européen et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

2011/0154 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l'arrestation

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen[30],

vu l'avis du Comité des régions[31],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après «la charte), l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après «la CEDH) et l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après «le PIDCP) consacrent le droit à un procès équitable. L'article 48 de la charte garantit le respect des droits de la défense.

(2) Le principe de la reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires est la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union.

(3) La reconnaissance mutuelle ne peut être efficace que si une confiance mutuelle règne, laquelle exige des règles précises en matière de protection des garanties et droits procéduraux découlant de la charte, de la CEDH et du PIDCP. Des règles minimales communes devraient renforcer la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres et, partant, aboutir à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle et promouvoir une culture des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Elles devraient également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens. De telles règles minimales communes devraient s'appliquer au droit d'accès à un avocat et au droit de communiquer après l'arrestation.

(4) Bien que les États membres soient parties à la CEDH et au PIDCP, l’expérience a montré que cette adhésion ne permet pas toujours en soi d’assurer un degré suffisant de confiance dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(5) Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales (ci-après «la feuille de route)[32]. Dans le programme de Stockholm, adopté le 11 décembre 2009[33], le Conseil européen s'est félicité de l'adoption de la feuille de route et a précisé qu'elle faisait partie intégrante dudit programme (point 2.4.). Recommandant l’adoption, sur la base d’une approche progressive, de mesures portant sur le droit à la traduction et à l'interprétation[34], le droit d'être informé de ses droits et des accusations portées contre soi[35], le droit à l'assistance juridique et à l'aide juridictionnelle, le droit de communiquer avec ses proches, ses employeurs et les autorités consulaires, et les garanties particulières pour les personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont vulnérables, la feuille de route souligne que l'ordre dans lequel les droits sont mentionnés est indicatif, ce qui implique qu'il peut être modifié en fonction des priorités. La feuille de route étant conçue comme un tout, ce n'est qu'une fois que l'ensemble de ses composantes auront été mises en œuvre qu'elle donnera toute sa mesure.

(6) La présente directive définit des règles minimales régissant le droit d'accès à un avocat et le droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation dans le cadre des procédures pénales, à l'exclusion des procédures administratives aboutissant à des sanctions telles que les procédures en matière de concurrence ou de fiscalité, et dans le cadre des procédures d'exécution des mandats d'arrêt européens. Ce faisant, elle favorise l'application de la charte, et notamment de ses articles 4, 6, 7, 47 et 48, en s'appuyant sur les articles 3 et 6 de la CEDH tels qu'ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme.

(7) Le droit d'accès à un avocat est consacré à l'article 6 de la CEDH et à l'article 14, paragraphe 2, du PIDCP. Le droit de communiquer avec un tiers est l'une des protections importantes contre les mauvais traitements interdits par l'article 3 de la CEDH, et le droit d'obtenir que son consulat soit informé de la mise en détention s'appuie sur la convention de Vienne de 1963 relative aux relations consulaires. La présente directive devrait faciliter l’exercice de ce droit dans la pratique, en vue de garantir le droit à un procès équitable.

(8) Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, toute personne soupçonnée ou poursuivie doit avoir accès à un avocat dès le stade initial des interrogatoires de police, et en tout cas dès le début de sa détention, afin de préserver son droit à un procès équitable, et notamment son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et afin d'éviter les mauvais traitements.

(9) Le droit à la présence d'un avocat devrait également être accordé chaque fois que la législation nationale autorise ou exige expressément la présence de la personne soupçonnée ou poursuivie à une étape de la procédure ou lors de la collecte de preuves, par exemple lors d'une perquisition; en réalité, dans ces cas, la présence de l'avocat peut renforcer les droits de la défense sans porter atteinte à la nécessaire protection de la confidentialité de certains actes d'instruction, car la présence de la personne soupçonnée ou poursuivie ôte tout caractère confidentiel aux actes en question; ce droit ne devrait pas porter atteinte à la nécessité de recueillir des éléments de preuve qui, en raison de leur nature intrinsèque, risquent d'être altérés, déplacés ou détruits si l'autorité compétente doit attendre l'arrivée d'un avocat.

(10) Pour être effectif, l'accès à un avocat devrait comporter la possibilité, pour celui-ci, d'effectuer l'ensemble des nombreuses interventions relevant du conseil juridique, ainsi que la Cour des droits de l'homme l'a déclaré. Il s'agit notamment de participer activement à tout interrogatoire ou audience, de rencontrer le client pour discuter de l'affaire et préparer sa défense, de rechercher des éléments de preuve à décharge, de soutenir un client en difficulté et de contrôler les conditions de détention.

(11) La durée et la fréquence des rencontres entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat dépendent des circonstances de chaque procédure, et notamment de la complexité de l'affaire et des étapes procédurales requises. Elles ne devraient donc pas être limitées, d'une manière générale, car l'exercice effectif des droits de la défense pourrait s'en trouver compromis.

(12) Les personnes soupçonnées ou poursuivies privées de liberté devraient avoir le droit de communiquer sans délai après leur arrestation avec une personne de leur choix, afin de l'informer de leur mise en détention.

(13) Les personnes soupçonnées ou poursuivies privées de liberté devraient également avoir le droit de communiquer avec toute autorité consulaire ou diplomatique compétente. Le droit à une assistance consulaire est consacré par l'article 36 de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, qui accorde aux États le droit d'avoir accès à leurs ressortissants. La présente directive confère ce droit au détenu, s'il le souhaite.

(14) La confidentialité des communications entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat étant fondamentale pour garantir l'exercice effectif des droits de la défense, les États membres devraient être tenus de faire respecter et de préserver la confidentialité de rencontres entre l'avocat et son client, ainsi que de toute autre forme de communication autorisée par leur droit national. Aucune exception à cette confidentialité ne devrait être permise.

(15) Conformément à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, toute dérogation au droit d'accès à un avocat et au droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation ne devrait être autorisée qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est justifiée par des motifs impérieux tenant à la nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie ou l'intégrité physique d'une autre personne, ou lorsqu'aucun autre moyen moins restrictif ne permet d'obtenir le même résultat, tel que, en cas de risque de collusion, le remplacement de l'avocat choisi par la personne soupçonnée ou poursuivie ou la désignation d'un autre tiers avec lequel communiquer.

(16) Toute dérogation ne devrait entraîner qu'un report, d'une durée aussi brève que possible, de l'accès initial à un avocat et ne devrait pas porter atteinte au contenu de ce droit. Elle devrait faire l'objet d'une appréciation au cas par cas par l'autorité judiciaire compétente, et d'une décision motivée émanant de celle-ci.

(17) Il convient que la dérogation ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et, en particulier, qu'elle n'ait jamais pour effet que des déclarations faites par la personne soupçonnée ou poursuivie en l'absence de son avocat soient utilisées pour fonder sa condamnation.

(18) Il y a lieu que la personne soupçonnée ou poursuivie soit autorisée à renoncer au droit d'accès à un avocat, pour autant qu'elle ait pleinement connaissance des conséquences d'une telle renonciation, notamment parce qu'elle a rencontré un avocat avant de prendre cette décision et qu'elle a les aptitudes nécessaires pour comprendre ces conséquences, et pour autant que cette renonciation ait été exprimée librement et sans équivoque. La personne soupçonnée ou poursuivie devrait avoir la possibilité de révoquer cette renonciation à tout moment durant la procédure.

(19) Toute personne entendue par une autorité compétente en une autre qualité que celle de suspect ou de personne poursuivie, par exemple en tant que témoin, devrait avoir immédiatement accès à un avocat si ladite autorité estime qu'elle est devenue suspecte au cours de l'audition, et toute déclaration faite par elle avant de se retrouver soupçonnée ou poursuivie ne peut être utilisée contre elle.

(20) Pour améliorer le fonctionnement de la coopération judiciaire dans l'Union européenne, les droits prévus dans la présente directive devraient également s'appliquer, mutatis mutandis, aux procédures relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres[36].

(21) Toute personne visée par un mandat d'arrêt européen devrait bénéficier du droit d'accès à un avocat dans l'État membre d'exécution, afin d'être en mesure d'exercer effectivement les droits que lui confère la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil.

(22) Il convient également que tout personne visée par un mandat d'arrêt européen puisse recourir à un avocat dans l'État membre d'émission, chargé d'assister l'avocat commis dans l'État membre d'exécution dans des affaires spécifiques pendant la procédure de remise, sans préjudice des délais fixés dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil; ce premier avocat devrait être capable d'assister l'avocat désigné dans l'État membre d'exécution aux fins de l'exercice, dans ce dernier État membre, des droits conférés par ladite décision-cadre, et notamment en ce qui concerne les motifs de refus prévus à ses articles 3 et 4; le mandat d'arrêt européen étant fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle, le fond de l'affaire ne doit pas pouvoir être contesté dans l'État membre d'exécution; puisque les droits de la défense ne sont pas incompatibles avec la reconnaissance mutuelle, le renforcement du droit à un procès équitable tant dans l'État membre d'exécution que dans celui d'émission favorisera la confiance mutuelle.

(23) Pour que le droit d'accès à un avocat soit effectif dans l'État membre d'émission, il convient que l'autorité judiciaire d'exécution informe sans délai l'autorité judiciaire d'émission de l'arrestation de l'intéressé et de sa demande d'accès à un avocat dans l'État membre d'émission.

(24) En l'absence, à ce jour, d'un instrument législatif de l'Union régissant l'aide juridictionnelle, il y a lieu que les États membres continuent à appliquer leurs dispositions nationales en la matière, qui doivent être conformes à la charte, à la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Lorsque de nouvelles dispositions nationales, adoptées pour transposer la présente directive, accordent un droit d'accès à un avocat plus large que celui qui était précédemment prévu dans la législation nationale, les règles en vigueur en matière d'aide juridictionnelle devraient s'appliquer indistinctement.

(25) Le principe de l'effectivité de droit de l'Union requiert que les États membres mettent en place des voies de recours adéquates et effectives en cas de violation d'un droit conféré par le droit de l'Union aux citoyens.

(26) Selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, les conséquences néfastes découlant d'une violation du droit d'accès à un avocat doivent être réparées en faisant en sorte que la personne concernée se retrouve dans la situation qui aurait été la sienne si cette violation n'avait pas eu lieu. Un nouveau procès ou des mesures équivalentes peuvent être nécessaires si une condamnation définitive a été prononcée alors que ce droit a été enfreint.

(27) La Cour européenne des droits de l'homme ayant déclaré qu'une atteinte irrémédiable est portée aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites par la personne soupçonnée ou poursuivie sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation à son encontre, les États membres devraient, en principe, être tenus d'interdire que soient utilisées comme preuves, contre une personne soupçonnée ou poursuivie, des déclarations qu'elles ont faites alors que leur droit d'accès à un avocat n'a pas été respecté, sauf si l'utilisation de ces preuves ne risque pas de porter atteinte aux droits de la défense. Cette interdiction est sans préjudice de toute utilisation de ces déclarations à d'autres fins autorisées par le droit national, telles que la nécessité de procéder à des actes d'instruction urgents ou d'éviter la commission d'autres infractions ou des conséquences graves pour une personne.

(28) La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent étendre les droits définis dans la présente directive afin d'assurer un niveau de protection plus élevé dans les situations qu'elle ne prévoit pas explicitement. Ce niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes établies par la charte et la CEDH, telles qu'elles sont interprétées dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

(29) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, le droit à l'intégrité de la personne, les droits de l'enfant, l'intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif en justice et à un procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense. Elle doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(30) La présente directive promeut les droits de l'enfant et tient compte des lignes directrices du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants, et notamment des dispositions relatives à l'information et au conseil. Elle garantit que les enfants ne peuvent renoncer aux droits qu'elle leur confère lorsqu'ils ne sont pas capables de comprendre les conséquences d'une telle renonciation. Il convient que les représentants légaux d'un enfant soupçonné ou poursuivi soient toujours informés dès que possible de sa mise en détention et des motifs de celle-ci, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

(31) Les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive, lorsqu'elles correspondent à des droits garantis par la CEDH, soient mises en œuvre conformément aux dispositions de la CEDH, telles qu'elles ont été développées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

(32) Étant donné que l’objectif consistant à parvenir à des normes communes minimales ne peut être atteint par l’action unilatérale des États membres, ni au niveau central, ni à l’échelon régional ou local, et ne peut être réalisé qu’au niveau de l’Union, le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé par ce dernier article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(33) [Conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive] OU [Sans préjudice de l’article 4 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participeront pas à l’adoption de la présente directive et ne seront donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application][37].

(34) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participera pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Objectif

La directive définit des règles concernant le droit dont bénéficient les personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes visées par une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, d'avoir accès à un avocat et de communiquer avec un tiers après leur arrestation.

Article 2 Champ d'application

1. La présente directive s'applique dès le moment où une personne est informée par les autorités compétentes d'un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou qu'elle est poursuivie à ce titre, et jusqu'au terme de la procédure, qui s'entend comme la détermination définitive de la question de savoir si la personne soupçonnée ou poursuivie a commis l'infraction, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

2. La présente directive s'applique aux personnes visées par une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, dès le moment où ces personnes sont arrêtées dans l'État d'exécution.

Article 3 Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales

1. Les États membres veillent à ce que les personnes soupçonnées ou poursuivies aient accès à un avocat dans les meilleurs délais et en tout état de cause:

a) avant le début de tout interrogatoire mené par la police ou d'autres services répressifs;

b) lorsqu'un acte de procédure ou la collecte de preuves exige la présence de la personne concernée, ou l'autorise en tant que droit prévu par le droit national, sauf si l'obtention de preuves risque d'être compromise;

c) dès le début de la privation de liberté.

2. L'accès à un avocat est accordé dans un délai et selon des modalités permettant à la personne soupçonnée ou poursuivie d'exercer effectivement les droits de la défense.

Article 4 Contenu du droit d'accès à un avocat

1. La personne soupçonnée ou poursuivie a le droit de rencontrer l'avocat qui la représente.

2. L'avocat a le droit d'assister à tout interrogatoire ou audition. Il a le droit de poser des questions, de demander des éclaircissements et de faire des déclarations, qui seront enregistrées conformément aux règles du droit national.

3. L'avocat a le droit d'être présent lors de toute autre mesure d'enquête ou de collecte de preuves qui exige la présence de la personne soupçonnée ou poursuivie, ou l'autorise en tant que droit prévu par le droit national, sauf si l'obtention de preuves risque d'être compromise.

4. L'avocat a le droit de contrôler les conditions de détention de la personne soupçonnée ou poursuivie, et d'accéder à cet effet au lieu de détention de la personne concernée.

5. La durée et la fréquence des réunions entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat ne sont limitées d'aucune manière susceptible de porter atteinte à l'exercice des droits de la défense.

Article 5 Droit de communiquer avec un tiers après l'arrestation

1. Les États membres veillent à ce que toute personne visée par l'article 2 et qui est privée de liberté ait le droit de communiquer dans les plus brefs délais avec au moins une personne qu'elle désigne.

2. Lorsqu'il s'agit d'un enfant, les États membres veillent à ce que son représentant légal ou un autre adulte, en fonction de l'intérêt de l'enfant, soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, pour autant que cela ne soit pas contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, auquel cas l'information est transmise à un autre adulte compétent.

Article 6 Droit de communiquer avec les autorités consulaires ou diplomatiques

Les États membres veillent à ce que les personnes visées par l'article 2, qui sont privées de liberté et ne font pas partie de leurs ressortissants, aient le droit d'informer de leur détention, dans les meilleurs délais, les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État de nationalité, et de communiquer avec lesdites autorités.

Article 7 Confidentialité

Les États membres veillent à garantir la confidentialité des réunions entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat. Ils garantissent également la confidentialité de la correspondance, des conversations téléphoniques et des autres formes de communication autorisées en vertu du droit national entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat.

Article 8 Dérogations

Les États membres ne dérogent à aucune des dispositions de la présente directive, excepté, dans des circonstances exceptionnelles, à celles de l'article 3, de l'article 4, paragraphes 1 à 3, et des articles 5 et 6. Cette dérogation:

a) est justifiée par des motifs impérieux tenant à la nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne;

b) n'est pas fondée exclusivement sur la nature ou la gravité de l'infraction alléguée;

c) s'en tient à ce qui est nécessaire;

d) a une durée aussi limitée que possible et prend fin, en tout état de cause, au stade du procès;

e) ne porte pas atteinte à l'équité de la procédure.

Les dérogations ne peuvent être autorisées que dans le cadre d'une décision dûment motivée, prise au cas par cas par une autorité judiciaire.

Article 9 Renonciation

1. Sans préjudice du droit national qui requiert obligatoirement la présence ou l'assistance d'un avocat, toute renonciation au droit à l'assistance d'un avocat, visé dans la présente directive, est soumise aux conditions ci-après:

a) la personne soupçonnée ou poursuivie a été préalablement conseillée juridiquement ou informée pleinement par tout autre moyen des conséquences de cette renonciation;

b) elle est en mesure de comprendre la teneur de ces conséquences; et

c) la renonciation est formulée de plein gré et sans équivoque.

2. La renonciation et les circonstances dans lesquelles elle a été formulée sont consignées conformément au droit national de l'État membre concerné.

3. Les États membres veillent à ce que toute renonciation puisse être révoquée par la suite à chaque étape de la procédure.

Article 10 Personnes autres que les personnes soupçonnées ou poursuivies

1. Les États membres veillent à ce que toute personne autre qu'une personne soupçonnée ou poursuivie, qui est entendue par les autorités de police ou d'autres services répressifs dans le cadre d'une procédure pénale, ait accès à un avocat si, au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, elle se retrouve soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivie à ce titre.

2 Les États membres veillent à ce que toute déclaration faite par cette personne avant qu'elle n'ait été informée des soupçons ou des poursuites dont elle est l'objet ne puisse être utilisée contre elle.

Article 11 Droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen

1. Les États membres veillent à ce que toute personne visée par une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil ait le droit d'avoir accès à un avocat, sans délai après son arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt européen, dans l'État membre d'exécution.

2. En ce qui concerne le contenu du droit d'accès à un avocat, ladite personne bénéficie des droits suivants dans l'État membre d'exécution:

- le droit de recourir aux services d'un avocat dans un délai et selon des modalités lui permettant d'exercer effectivement ses droits;

- le droit de rencontrer l'avocat qui la représente;

- le droit à la présence de son avocat lors des éventuels interrogatoires ou auditions, y compris le droit, pour ce dernier, de poser des questions, de demander des éclaircissements et de faire des déclarations, qui seront enregistrées conformément aux règles du droit national;

- le droit, pour son avocat, d'accéder au lieu où elle est détenue afin de contrôler les conditions de sa détention.

La durée et la fréquence des réunions entre la personne soupçonnée ou poursuivie et son avocat ne sont limitées d'aucune manière susceptible de porter atteinte à l'exercice des droits que lui confère la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil.

3. Les États membres veillent à ce que toute personne visée par une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil ait également, sur demande, le droit d'avoir accès à un avocat, sans délai après son arrestation en vertu d'un mandat d'arrêt européen, dans l'État membre d'émission, afin d'assister l'avocat désigné dans l'État membre d'exécution conformément au paragraphe 4. Ladite personne est informée de ce droit.

4. L'avocat de la personne concernée dans l'État membre d'émission a le droit d'exercer des activités limitées à ce qui est nécessaire pour assister l'avocat désigné dans l'État membre d'exécution, afin de garantir l'exercice effectif des droits de la personne concernée dans l'État membre d'exécution en vertu de ladite décision-cadre du Conseil, et notamment de ses articles 3 et 4.

5. Dans les meilleurs délais après l'arrestation en vertu du mandat d'arrêt européen, les autorités judiciaires chargées de l'exécution informent les autorités judiciaires ayant émis le mandat de l'arrestation et de la demande faite par la personne concernée d'avoir accès à un avocat également dans l'État membre d'émission.

Article 12 Aide juridictionnelle

1. La présente directive s'entend sans préjudice des dispositions nationales en matière d'aide juridictionnelle, applicables conformément à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la convention européenne des droits de l'homme.

2. Les États membres n'appliquent pas, en matière d'aide juridictionnelle, des dispositions moins favorables que celles qui sont en vigueur pour ce qui concerne le droit d'accès à un avocat accordé en vertu de la présente directive.

Article 13 Voies de recours

1. Les États membres veillent à ce que toute personne visée par l'article 2 dispose d'une voie de recours effective en cas de violation de son droit d'accès à un avocat.

2. Le recours a pour effet de placer la personne soupçonnée ou poursuivie dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n'avait pas eu lieu.

3. Les États membres veillent à ce que les déclarations faites par la personne soupçonnée ou poursuivie, ou les éléments de preuve obtenus en violation de son droit d'accès à un avocat ou en cas de dérogation à ce droit autorisée en application de l'article 8, ne puissent être utilisés à aucun stade de la procédure en tant qu'éléments de preuve contre cette personne, sauf si l'utilisation de ces éléments ne risque pas de porter atteinte aux droits de la défense.

Article 14 Clause de non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre et procurent un niveau de protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.

Article 15 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard [24 mois après la publication de la présente directive au Journal officiel ].

2. Ils communiquent à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 16 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 17 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

[1] JO C 280 du 26.10.2010, p. 1.

[2] COM(2010) 392 du 20.7.2010.

[3] JO C 303 du 14.12.2007, p. 30. Explications relatives à la charte des droits fondamentaux.

[4] Recueil des Traités des Nations Unies 999 RTNU 171. Le PIDCP est une convention internationale relative aux droits civils et politiques qui a été ouverte à la signature par résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 16 décembre 1966 et qui a été ratifiée par tous les États membres de l'Union européenne et est donc contraignante en droit international.

[5] Nations unies, recueil des traités, vol. 596, p. 261.

[6] JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

[7] COM(2004) 328 du 28.4.2004.

[8] JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

[9] JO C 115 du 4.5.2010.

[10] Affaire Salduz c. Turquie, arrêt du 27 novembre 2008, requête n° 36391/02, § 50.

[11] Ibidem, § 52.

[12] Affaire Dayanan c. Turquie, arrêt du 13 janvier 2010, requête n° 7377/03, § 32.

[13] Affaire Brusco c. France, arrêt du 14 octobre 2010, requête n° 1466/07, § 47.

[14] Affaire Panovits c. Chypre , arrêt du 11 décembre 2008, requête n° 4268/04, § 73-76.

[15] Ibidem, § 66.

[16] Voir l'analyse d'impact accompagnant la présente proposition, citée au paragraphe 7, p. 12.

[17] Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2002/584/JAI), JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

[18] Affaire Dayanan c. Turquie, arrêt du 13 janvier 2010, requête n° 7377/03, § 32.

[19] Communication de la Commission – Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant, COM(2011) 60 du 15.2.2011.

[20] Lignes directrices du Conseil de l'Europe sur une justice adaptée aux enfants, 17.10.2010.

[21] Affaire Castravet c . Moldova, arrêt du 13 mars 2007, requête n° 23393/05, § 49, et affaire Istratii et autres c . Moldova , arrêt du 27 mars 2007, requêtes n° 8721/05, 8705/05 et 8742/05, § 89.

[22] Affaire Salduz c. Turquie, arrêt du 27 novembre 2008, requête n° 36391/02, § 55.

[23] Ibidem, § 52.

[24] Affaire Salduz c. Turquie , arrêt du 27 novembre 2008, requête n° 36391/02 § 59; affaire Panovits c. Chypre , arrêt du 11 décembre 2008, requête n° 4268/04, § 68; affaire Yolda_[pic] c. Turquie , arrêt du 23 février 2010, requête n° 27503/04, § 52.

[25] Affaire Brusco c. France, arrêt du 14 octobre 2010, requête n° 1466/07, § 47.

[26] Rapport de lş c. Turquie, arrêt du 23 février 2010, requête n° 27503/04, § 52.

[27] Affaire Brusco c. France, arrêt du 14 octobre 2010, requête n° 1466/07, § 47.

[28] Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, COM(2011) 175 final du 11.4.2011.

[29] JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

[30] Affaire Salduz c. Turquie, arrêt du 27 novembre 2008, requête n° 36391/02, § 72.

[31] Affaire Salduz c. Turquie, arrêt du 27 novembre 2008, requête n° 36391/02, § 55.

[32] JO C du, , p. .

[33] JO C du, , p. .

[34] JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

[35] JO C 115 du 4.5.2010.

[36] Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

[37] Directive 2011/XXX/UE du Parlement européen et du Conseil relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

[38] JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

[39] La formulation définitive de ce considérant de la directive dépendra de la position qu’adopteront le Royaume-Uni et l’Irlande conformément aux dispositions du protocole n° 21.

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