Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (Euratom) n° 1074/1999
/* COM/2011/0135 final - COD 2006/0084 */
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Bruxelles, le 17.3.2011
COM(2011) 135 final
2006/0084 (COD)
Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (Euratom) n° 1074/1999
SEC(2011) 343 final
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
L'Office européen de lutte antifraude («l'Office») a été institué en 1999. Les éléments de base du cadre juridique en vertu duquel l'Office opère sont le règlement (CE) n° 1073/1999[1] du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999[2], qui définissent les modalités des enquêtes internes et externes menées par l'Office, et la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office[3].
En 2006, la Commission a présenté une proposition de modification du règlement n° 1073/1999[4]. Cette proposition législative visait avant tout à renforcer l ’ efficience opérationnelle et la gouvernance de l ’ Office en:
- améliorant les flux d'informations entre l'Office, les institutions et organes de l'UE, les États membres et les informateurs;
- clarifiant les relations entre le comité de surveillance, l'Office ainsi que les institutions et autres organes et organismes et en entamant un «dialogue structuré» entre le comité de surveillance, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les principales questions de gouvernance;
- renforçant les droits procéduraux des personnes concernées par les enquêtes (par l'établissement de garanties de procédure à respecter lors des enquêtes tant internes qu'externes et par la création de la fonction de conseiller réviseur).
La proposition de la Commission a été débattue au Conseil et au Parlement européen . Ce dernier a adopté une résolution en première lecture le 20 novembre 2008 [5], dans le cadre de la procédure de codécision. Il a déposé une centaine d'amendements à la proposition de la Commission, dont beaucoup ont été accueillis favorablement par cette dernière. À la demande de la présidence tchèque du Conseil (janvier-juin 2009), la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil, en juillet 2010, un document de réflexion sur la réforme de l ’ Office [6]. Ce document décrit de possibles solutions à mettre en œuvre pour faire avancer la procédure législative actuelle. En octobre 2010, le Parlement européen a accueilli positivement le document de réflexion et a invité la Commission à reprendre la procédure législative. Le 6 décembre 2010, le Conseil a adopté ses conclusions relatives à ce document. Le comité de surveillance de l'OLAF a contribué à la discussion en émettant des avis sur le document de réflexion et sur le respect des droits fondamentaux et des garanties de procédure dans les enquêtes de l'Office[7].
La Commission a préparé une proposition modifiée tenant compte des avis exprimés jusqu'ici et espère pouvoir achever dans les meilleurs délais la réforme législative en cours.
2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT
Sans objet.
3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1. Renforcer l'efficacité des enquêtes de l'Office
La proposition modifiée contient de nouvelles dispositions en faveur d'une plus grande efficacité des enquêtes et d'une coopération renforcée avec les États membres en vue d'accélérer concrètement les procédures d'enquête.
La Commission propose à cette fin que le comité de surveillance soit tenu d'étudier la durée des enquêtes sur la base des informations fournies par l'Office. En cas d'impossibilité de clôturer l'enquête dans les douze mois, l'Office devra informer tous les six mois le comité de surveillance des raisons pour lesquelles l'enquête ne peut être finalisée. Ce système permettra d'assurer un suivi permanent de la durée des enquêtes jusqu'à leur clôture.
Afin, là encore, d'accroître l'efficacité des travaux de l'Office, la proposition modifiée améliore la coopération et l'échange d'informations entre celui-ci, les institutions et les autres organes et organismes de l'Union et entre celui-ci et les États membres, à toutes les étapes de la procédure d'enquête.
Les institutions, organes et organismes dont les membres/membres du personnel ou le budget font l'objet d'une enquête devront être informés par l'Office dans les meilleurs délais, de manière à ce qu'ils puissent prendre des mesures administratives conservatoires. Il leur incombe de préserver au mieux les intérêts financiers de l'UE et d'éviter la poursuite d'une irrégularité ou un accroissement potentiel du préjudice financier. Leur information est donc absolument nécessaire. Dans les cas exceptionnels où la confidentialité de l'enquête ne peut être assurée (par exemple lorsque les plus hautes instances dirigeantes ou politiques d'une institution, d'un organe ou d'un organisme sont concernées), l'Office devra recourir à d'autres moyens appropriés pour communiquer l'information.
Concernant l'accès aux informations détenues par les institutions, organes et organismes de l'UE , l'Office continue de disposer, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999, d'un accès sans préavis et sans délai à toute information pertinente en relation avec les faits sous enquête qui sont en leur possession, sans préjudice des exclusions prévues par la base juridique portant création d'Europol[8].
La proposition modifiée ci-jointe confirme et clarifie l' approche de minimis de la proposition de 2006 ainsi que la politique de tolérance zéro à l'égard de la fraude: en ce qui concerne l'ouverture des enquêtes, l'Office doit tenir compte des priorités de la politique en matière d'enquête et de la nécessité d'une utilisation efficiente des ressources de l'Office. Pour ce qui est des enquêtes internes, il doit déterminer qui, de l'institution, organe ou organisme concerné ou de l'Office lui-même, est le mieux à même de mener cette enquête. Si, par ailleurs, l'Office estime, au terme d'une enquête interne, que compte tenu de la nature des faits et de l'ampleur du préjudice financier, des mesures internes permettent un suivi plus approprié, il est tenu de transmettre le dossier à l'Office d'investigation et de discipline de la Commission (IDOC) ou aux institutions, organes ou organismes concernés, plutôt qu'aux autorités judiciaires nationales compétentes. La politique de minimis (cas où l'Office décide de ne pas ouvrir d'enquête ou de ne pas transmettre ses conclusions aux autorités judiciaires nationales compétentes) a par conséquent été clarifiée dans la proposition modifiée. Comme proposé par le Conseil dans ses conclusions du 6 décembre 2010, l'Office doit appliquer des lignes directrices précises lorsqu'il met en œuvre la politique de minimis .
Pour renforcer la coopération entre l'Office et les autorités compétentes des États membres , chaque État membre devra désigner une autorité (service de coordination antifraude) chargée d'assister l'Office dans le cadre de sa collaboration avec les autorités nationales compétentes. Cela n'implique pas forcément la création d'une nouvelle autorité. L'expérience montre qu'en raison des différentes structures existant dans chaque État membre, il est souvent extrêmement difficile pour l'Office de s'adresser à l'autorité compétente dans un État membre donné.
Un contrôle régulier est particulièrement crucial pour les enquêtes internes, afin de s'assurer que des mesures appropriées, disciplinaires ou autres, puissent être prises par l'IDOC ou toute entité équivalente des autres institutions, organes ou organismes. Dès lors, il est proposé que les États membres rendent compte, à la demande de l'Office, des suites données aux informations que leur a transmises l'Office. Pour épargner aux États membres toute charge administrative inutile, la proposition modifiée prévoit qu'ils rendent compte à l'Office, à sa demande, des mesures prises et des progrès accomplis après la transmission des informations par l'Office.
Pour encourager plus encore la coopération de l'Office avec Europol et Eurojust , notamment dans la perspective d'une nouvelle extension éventuelle de leurs responsabilités, ainsi qu'avec les autorités compétentes des pays tiers et des organisations internationales , la proposition prévoit l'insertion, dans le règlement, d'une disposition donnant à l'Office la possibilité de conclure avec ces entités des arrangements administratifs visant à faciliter l'échange d'informations. L'Office a déjà conclu un accord de coopération de ce type avec Eurojust. Conformément à la décision du Conseil instituant Eurojust, ce dernier peut conclure des arrangements pratiques nécessaires avec la Commission[9]. L'Office a aussi conclu de tels arrangements avec certains pays tiers. En ce qui concerne Europol, une nouvelle décision-cadre disposant qu'Europol doit conclure des arrangements de travail avec l'Office est entrée en vigueur en 2010. Une disposition correspondante devrait donc être instaurée pour l'Office. Conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure, qui prévoit à l'article 3, paragraphe 4, que le SEAE coopère avec l'OLAF, toutes les institutions sont tenues de prêter le concours nécessaire aux agents de l'OLAF pour l'accomplissement de leurs tâches. Les modalités de coopération de l'OLAF avec les autorités de pays tiers devraient être énoncées dans des protocoles d'accord avec le SEAE et les services concernés de la Commission.
Le directeur général de l'Office reste responsable de l'ouverture et de l'exécution des enquêtes, mais il devra être assisté d'un organe interne qu'il consultera lors de l'ouverture ou avant la clôture d'une enquête et lorsqu'il le jugera nécessaire. Pour clarifier le rôle du directeur général dans les procédures internes de prise de décision, celui-ci est également autorisé à déléguer par écrit à des agents de l'Office l'exécution directe d'enquêtes. Le mandat du directeur général doit être non renouvelable afin de renforcer son indépendance. Le titre de «directeur général», qui a été introduit par la proposition de 2006, est maintenu. Ce maintien s'impose, pour tenir compte du statut de l'OLAF en tant que direction générale de la Commission et pour opérer une distinction entre le directeur général et les autres membres de l'équipe de direction, qui ont le rang de directeur. À la lumière des expériences récentes, la proposition modifiée énonce des règles en matière de suppléance, qui visent à garantir une certaine continuité.
La distinction entre enquêtes internes et enquêtes externes devrait être limitée à ce qui est strictement nécessaire, ce qui faciliterait la conduite de ces enquêtes. Comme l'expérience le montre, le point de départ peut être une enquête externe, qui peut ensuite donner lieu à une enquête interne ou inversement. Dans le cadre juridique en vigueur, les personnes concernées par les enquêtes internes sont tenues de coopérer avec l'Office en vertu du statut des fonctionnaires ou du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne. Les pouvoirs d'enquête de l'Office sont également plus détaillés en cas d'enquête interne. Les droits procéduraux et fondamentaux des personnes concernées doivent être pleinement respectés, qu'il s'agisse d'une enquête interne ou d'une enquête externe.
3.2. Gouvernance de l’Office: équilibre entre indépendance et responsabilité
Une gouvernance renforcée, combinée à l'instauration d'une procédure de contrôle et de dispositions sur les flux d’informations entre l'Office et les institutions, organes et organismes concernés, aidera à trouver le bon équilibre entre l'indépendance et la responsabilité de l'Office.
Le comité de surveillance de l'Office continuera de veiller à ce que l'Office mène à bien sa mission en toute indépendance. Son rôle est par ailleurs clarifié davantage. Le comité de surveillance aura expressément pour mission d'assurer le suivi des échanges d'informations entre l'Office et les institutions, organes et organismes et des évolutions relatives à l'application des garanties de procédure. Il devra aussi suivre, de manière générale et systémique, les évolutions concernant la durée des enquêtes, sans interférer dans leur déroulement. Concernant la nomination de ses membres, un renouvellement échelonné est envisagé pour préserver son savoir-faire. Le comité de surveillance devra être consulté au sujet de la nomination du directeur général et de la désignation du (des) directeur(s) suppléant(s). Il devra être informé des transmissions aux autorités judiciaires.
Il est proposé de remplacer la procédure formelle de dialogue structuré entre le comité de surveillance et les institutions sur la fonction d'enquête de l'Office par un échange de vues périodique , de manière à renforcer la gouvernance de l'Office tout en respectant son indépendance fonctionnelle. Dans ses conclusions du 6 décembre 2010, le Conseil souligne également qu'une procédure formelle de dialogue structuré pourrait affaiblir l'indépendance de l'Office. L'approche moins formelle répond en substance à l'intention première de la Commission, qui cherchait à renforcer la gouvernance tout en garantissant l'indépendance de l'Office dans le cadre de ses enquêtes. L'échange de vues sera instauré entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, avec la participation de l'Office et du comité de surveillance. Il devra favoriser l'échange d'informations et d'opinions entre les différents acteurs afin d'accroître l'efficacité des activités de l'Office. Il ne pourra influer sur le déroulement des enquêtes et devra porter sur les questions suivantes: priorités stratégiques des politiques d'enquête de l'Office, rapports relatifs aux activités du comité de surveillance et aux activités du directeur général, relations entre l'Office et les institutions, organes et organismes de l'Union, relations entre l'Office et les autorités compétentes des États membres, efficacité du travail de l'Office en ce qui concerne les enquêtes et efficacité du travail du comité de surveillance. Conformément aux opinions exprimées par les institutions, l'échange de vues sera organisé de manière flexible: il aura lieu périodiquement ou à la demande de l'une des institutions susmentionnées, de l'Office ou du comité de surveillance.
L'un des principaux objectifs de la proposition modifiée est de renforcer plus encore les droits procéduraux des personnes concernées par les enquêtes de l'Office (article 7 bis ). Il convient d'améliorer la clarté et la transparence des garanties de procédure et de les rendre applicables à toutes les enquêtes, tant internes qu'externes, menées par l'Office. Ces garanties respectent les droits fondamentaux reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union. La proposition ci-jointe prévoit des droits procéduraux communs aux enquêtes internes et aux enquêtes externes (droit, pour la personne concernée par une enquête, de présenter ses observations avant que des conclusions la visant nominativement ne soient tirées; droit d'obtenir un résumé des faits sous enquête et d'être invité à les commenter; droit d'être assisté par la personne de son choix lors d'une audition; droit d'utiliser la langue de l'UE de son choix; principe selon lequel toute personne concernée par une enquête a le droit de ne pas s'incriminer). L'application pratique de ces droits doit se refléter dans le manuel de procédures de l'Office relatif aux enquêtes (manuel de l'OLAF) tel qu'adopté par le directeur général.
Dans sa proposition de 2006, la Commission suggérait la mise en place d'un conseiller réviseur qui pourrait être saisi de cas afin de formuler un avis indépendant au sujet des garanties de procédure. Pour prévenir tout chevauchement avec les missions du comité de surveillance et éviter de créer de nouvelles structures formelles tout en garantissant une gestion efficace, efficiente et indépendante des plaintes, la Commission propose aujourd'hui qu'une procédure de contrôle soit instaurée par le directeur général au sein de l'Office. La ou les personnes chargées de cette procédure de contrôle agiront en totale indépendance. Le directeur général de l'Office rendra compte aux institutions des mesures prises en faveur de la mise en place de la procédure de contrôle.
En ce qui concerne le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel , tel que reconnu par l'article 8 de la charte et l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la proposition modifiée prévoit une clarification et des dispositions plus précises mettant en œuvre les principes du règlement (CE) n° 45/2001[10], et notamment l'obligation pour l'OLAF de nommer un délégué à la protection des données.
Les communications de l'Office au public doivent préserver la confidentialité des enquêtes et la présomption d'innocence et être toujours prudentes et impartiales. L'article 8 de l'actuel règlement prévoit des obligations en matière de confidentialité et de protection des données.
Après consultation du comité de surveillance, de la ou des personnes chargées de la procédure de contrôle et du délégué à la protection des données de l'Office, le directeur général adoptera le manuel de procédures de l'OLAF dont il est question plus haut. Ce manuel fournit des orientations concernant l’exécution concrète, par l’Office, des enquêtes administratives.
Les compétences d'Euratom seront couvertes au titre de l'article 325 TFUE, qui constitue la nouvelle base juridique du règlement n° 1073/1999, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le règlement (Euratom) n° 1074/1999 sera donc abrogé.
4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La fiche financière jointe en annexe à la proposition fait état d'une absence d'incidence sur le budget de l'UE.
5. ÉLÉMENTS OPTIONNELS
Sans objet.
2006/0084 (COD)
Proposition modifiée de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (Euratom) n° 1074/1999
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 325, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis ,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Cour des comptes[11],
vu l'avis du contrôleur européen de la protection des données[12],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
1. Compte tenu de l'importance des mesures de prévention pour la protection des intérêts financiers de l'Union et comme composantes de la lutte contre la fraude et la corruption, il convient de clarifier le rôle de l'Office européen de lutte antifraude (ci-après dénommé «Office») dans le cadre des enquêtes menées conformément au règlement (CE) n° 1073/1999[13]. S'appuyant sur son expérience opérationnelle, l'Office devrait également contribuer à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude au niveau de l'Union et soutenir les actions communes de lutte contre la fraude menées par les États membres à titre volontaire.
2. Afin de renforcer l'efficacité de l'activité d'enquête de l'Office et à la lumière des évaluations des activités de l'Office entreprises par les institutions de l'Union, notamment le rapport d'évaluation d'avril 2003 de la Commission et le rapport spécial n° 1/2005[14] de la Cour des comptes relatif à la gestion de l'Office, il convient de clarifier et d'améliorer certains aspects de la conduite des enquêtes de l'Office et certaines mesures qu'il peut prendre lors de ses enquêtes. L'Office est habilité à procéder aux contrôles et vérifications prévus par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996[15] relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers de l'Union contre les fraudes et autres irrégularités dans le cadre d'enquêtes internes et dans les cas de fraude liée à des contrats concernant les fonds de l'Union. Il devrait donc pouvoir accéder aux informations détenues par les institutions, organes et organismes de l'Union dans le cadre d'enquêtes externes.
3. Les moyens d'action de l'Office dans le cadre des enquêtes externes devraient être clarifiés là où des incertitudes juridiques dans le système existant ont été constatées et ils devraient être renforcés là où seule une intervention plus efficace de l'Office peut assurer la conduite d'enquêtes externes fiables.
4. La mission d'enquête de l'Office devrait être exercée sans préjudice des fonctions de contrôle et d'audit d'autres services de la Commission, et notamment des ordonnateurs délégués, définies dans la législation sectorielle.
5. L'Office devrait être soumis à l'obligation précise d'informer les institutions, organes et organismes de l'Union d'enquêtes en cours lorsqu'un membre ou membre du personnel est concerné par les faits sous enquête ou lorsque des mesures administratives conservatoires ou des mesures de droit pénal pourraient être requises afin de protéger les intérêts financiers de l'Union.
6. Compte tenu de l'intérêt majeur de renforcer sa collaboration avec l'Office européen de police (Europol) et Eurojust, l'Office devrait être autorisé à conclure des arrangements administratifs avec ces deux agences. Afin de renforcer la collaboration entre Eurojust, l'Office et les autorités compétentes des États membres concernant des faits susceptibles de poursuites pénales, l'Office devrait informer Eurojust notamment des cas laissant supposer une activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et relevant de formes graves de criminalité.
7. L'efficience opérationnelle de l'Office dépend fortement de la coopération avec les États membres. Il convient que les États membres identifient leurs autorités compétentes pouvant offrir à l'Office l'assistance requise dans l'exercice de ses fonctions. Dans les cas où un État membre n'a pas mis en place, au niveau national, un service spécialisé ayant pour mission de coordonner la protection des intérêts financiers de l'Union et la lutte contre la fraude, une autorité (service de coordination antifraude) devrait être désignée pour garantir une coopération et un échange d'informations efficaces avec l'Office.
8. Il convient d'établir des règles claires qui, tout en confirmant la priorité dont jouit l'Office pour mener des enquêtes internes sur des faits portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, permettent aux institutions, organes et organismes de l'Union d'enquêter à bref délai sur les cas dans lesquels l'Office décide de ne pas intervenir.
9. Pour pouvoir agir plus efficacement, l'Office doit être informé des suites données aux résultats de ses enquêtes. En conséquence, les autorités compétentes des États membres ainsi que les institutions, organes et organismes de l'Union devraient être tenus de communiquer à l'Office, à sa demande, les mesures prises et les progrès accomplis après la transmission des informations par l'Office.
10. Il est nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité juridique, de clarifier les garanties de procédure applicables aux enquêtes menées par l'Office. La clarification des garanties de procédure devrait tenir compte du caractère administratif des enquêtes de l'Office.
11. Pour renforcer la protection des droits des personnes sous enquête, les conclusions se rapportant nommément à une personne concernée ne devraient pas être tirées, au stade final d'une enquête, sans que cette personne ait l'occasion de s'exprimer sur les faits qui la concernent. Si un membre, un membre du personnel ou une personne physique estime que des garanties de procédure n'ont pas été respectées à son égard, il doit être en droit de saisir pour avis la ou les personnes chargées de la procédure de contrôle instituée par le présent règlement.
12. Lorsqu'il apparaît que des faits révélés par le rapport final d'enquête interne pourraient donner lieu à des poursuites pénales, cette information devrait être transmise aux autorités judiciaires nationales de l'État membre concerné, sauf s'il existe des mesures internes permettant un suivi plus approprié, compte tenu de la nature des faits et de l'ampleur de l'incidence financière.
13. Le respect des droits fondamentaux des personnes concernées par des enquêtes devrait être assuré à tout moment, notamment lors de la communication d'informations sur des enquêtes en cours. La communication d'informations concernant les enquêtes de l'Office au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, soit de manière bilatérale, soit dans le cadre de l'échange de vues, devrait s'effectuer dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et, le cas échéant, des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes devraient être traitées conformément à la législation de l'Union relative à la protection des données. L'échange d'informations devrait se fonder sur les principes de proportionnalité et de besoin de connaître du dossier.
14. Le directeur général devrait veiller à ce que toute communication d'informations au public respecte les droits légitimes des personnes concernées.
15. Compte tenu du volume des fonds de l'Union alloués au secteur de l'aide extérieure, du nombre d'enquêtes de l'Office dans ce secteur, ainsi que de la coopération internationale pour les besoins d'enquête, l'Office devrait pouvoir assurer, au moyen d'arrangements administratifs, le concours pratique des autorités compétentes des pays tiers ainsi que d'organisations internationales dans l'accomplissement de sa mission.
16. Il convient de réviser les critères et la procédure de nomination des membres du comité de surveillance et de préciser davantage les tâches du comité de surveillance, qui découlent de son mandat.
17. Afin de s'assurer que le comité de surveillance puisse accomplir sa mission efficacement, le fonctionnement indépendant de son secrétariat devrait être garanti par l'Office.
18. Il convient d'établir un échange de vues périodique entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Cet échange devrait porter sur les priorités stratégiques des politiques d'enquête et sur l'efficacité du travail de l'Office, sans nuire en aucune manière à l'indépendance dont celui-ci bénéficie dans la conduite de ses enquêtes.
19. Pour renforcer la pleine indépendance des fonctions de direction de l'Office, il y a lieu que le directeur général soit désigné pour un mandat de sept ans non renouvelable.
20. À la lumière de l'expérience tirée de la pratique opérationnelle, il serait utile de permettre au directeur général de l'Office de déléguer l'exercice de certaines de ses fonctions à un ou plusieurs agents de l'Office. Des règles explicites en matière de suppléance devraient également être énoncées afin de garantir une certaine continuité.
21. Le directeur général devrait être assisté d'un organe interne qu'il devra consulter.
22. Le directeur général devrait pouvoir adopter un manuel de procédures fournissant des orientations concernant l'exécution concrète, par l'Office, des enquêtes administratives.
23. La disposition existante relative au contrôle de la légalité devrait être supprimée, son contenu ayant été intégré à l'article 90 bis du statut.
24. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1073/99 en conséquence.
25. À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui étend l'application de l'article 325 TFUE à la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), les dispositions régissant les enquêtes menées par l'Office en ce qui concerne l'Union devraient également s'appliquer en ce qui concerne Euratom. Le règlement (Euratom) n° 1074/99 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[16] devrait dès lors être abrogé.
26. Le présent règlement respecte pleinement le principe de subsidiarité exposé à l'article 5 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
27. Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 41, 47 et 48,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
28. Le règlement (CE) n° 1073/1999 est modifié comme suit:
29. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Objectifs et fonctions
1. En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommées "Union" lorsque le contexte le nécessite), l'Office européen de lutte antifraude, créé par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (ci-après dénommé "Office"), exerce les compétences d'enquête conférées à la Commission par:
a) la réglementation de l'Union en vigueur dans ces domaines, et
b) les accords de coopération et d'assistance mutuelle conclus par l'Union avec des pays tiers et des organisations internationales dans ces domaines.
2. L'Office assiste les États membres pour organiser une collaboration étroite et régulière entre leurs autorités compétentes, afin de coordonner leur action visant à protéger contre la fraude les intérêts financiers de l'Union. L'Office contribue à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. L'Office promeut et coordonne, avec les États membres et entre ces derniers, les échanges d'expériences opérationnelles et des meilleures pratiques procédurales dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'Union, et soutient les actions communes de lutte contre la fraude menées par les États membres à titre volontaire.
3. À l'intérieur des institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci (ci-après dénommés "institutions, organes et organismes"), l'Office effectue les enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. À cet effet, il recherche les faits graves, liés à l'exercice d'activités professionnelles, pouvant constituer un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents de l'Union susceptible de poursuites disciplinaires et, le cas échéant, pénales, ou un manquement aux obligations analogues des membres des institutions et organes, des dirigeants des organismes ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes non soumis au statut des fonctionnaires ou au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne ("les membres ou membres du personnel").»
30. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par:
- "enquêtes administratives" (ci-après dénommées "enquêtes"), tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par l'Office, conformément aux articles 3 et 4, en vue d'atteindre les objectifs définis à l'article 1er et d'établir, le cas échéant, le caractère irrégulier des activités contrôlées. Ces enquêtes n'affectent pas la compétence des États membres en matière de poursuites pénales;
- "personne concernée", toute personne soupçonnée d'avoir commis une irrégularité ou une fraude et faisant par conséquent l'objet d'une enquête menée par l'Office;
- "statut", le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne[17].»
- L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Enquêtes externes
1. L'Office exerce la compétence, conférée à la Commission par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, d'effectuer les contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales.
Dans le cadre de sa fonction d'enquête, l'Office effectue des contrôles et vérifications prévus par l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95[18] et par les réglementations sectorielles visées à l'article 9, paragraphe 2, du même règlement dans les États membres et, conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers et auprès d'organisations internationales.
2. En vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l'article 1er, lié à une convention ou décision de subvention ou à un contrat concernant un financement de l'Union, l'Office peut procéder, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, à des contrôles sur place auprès d'opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement.
3. Le personnel de l'Office agit, au cours des vérifications et des enquêtes sur place, conformément aux règles et usages régissant les enquêtes administratives de l'État membre concerné et aux garanties de procédure prévues dans le présent règlement.
À la demande de l'Office, l'autorité compétente de l'État membre concerné prête l'assistance nécessaire au personnel de l'Office pour lui permettre d'exécuter sa mission, telle que spécifiée dans l'habilitation écrite visée à l'article 6, paragraphe 2.
L'État membre concerné doit veiller à ce que le personnel de l'Office puisse avoir accès, dans les mêmes conditions que ses autorités compétentes et dans le respect de la législation nationale, à toutes les informations et à la documentation relatives aux faits sous enquête, qui s'avèrent nécessaires à l'exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place.
4. Les États membres désignent un service (ci-après dénommé "service de coordination antifraude") chargé de faciliter la bonne coordination entre toutes les autorités compétentes au niveau national. Ce service veille à ce que la coopération et l'échange d'informations avec l'Office se déroulent efficacement.
5. Au cours d'une enquête externe, l'Office peut accéder aux informations pertinentes détenues par les institutions, organes ou organismes, en relation avec les faits sous enquête, et dans la mesure où cela est nécessaire pour établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. L'article 4, paragraphes 2 et 4, s'applique à cet effet.
6. Lorsqu'il dispose, avant l'ouverture d'une enquête externe, d'éléments d'information laissant supposer l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, l'Office peut en informer le service de coordination antifraude compétent et les autorités compétentes des États membres concernés et, s'il y a lieu, les services compétents de la Commission. Sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, les autorités compétentes donnent un suivi approprié et, le cas échéant, procèdent à des enquêtes conformément au droit national applicable, auxquelles l'Office peut participer. Les États membres concernés informent l'Office des mesures prises et des résultats obtenus à la suite de cette information.»
31. L'article 4 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Ces enquêtes internes sont menées dans les conditions prévues par le présent règlement et par des décisions que chaque institution, organe et organisme adopte.»
b) Au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
«l'Office peut demander des informations orales et écrites aux membres ou membres du personnel des institutions, organes et organismes.»
c) Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office peut effectuer des contrôles sur place auprès d'opérateurs économiques concernés directement ou indirectement afin d'avoir accès aux informations pertinentes en relation avec les faits sous enquête interne.»
d) Les paragraphes 4 à 6 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Les institutions, organes et organismes sont informés lorsque l'Office effectue une enquête dans leurs locaux et lorsqu'il consulte un document ou demande une information qu'ils détiennent. Sans préjudice des articles 8 et 9 du présent règlement, l'Office peut transmettre à tout moment à l'institution, organe ou organisme concerné des informations obtenues au cours d'enquêtes internes.
5. Les institutions, organes et organismes mettent en place des procédures appropriées et prennent les mesures qui s'imposent pour assurer la confidentialité des enquêtes.
6. Lorsque les investigations révèlent la possibilité qu'un membre ou un membre du personnel soit concerné par une enquête interne, l'institution, l'organe ou l'organisme auquel il appartient en est informé.
Dans les cas exceptionnels où la confidentialité de l'enquête ne peut être assurée, l'Office recourt à d'autres moyens appropriés pour communiquer l'information.
7. La décision qu'adopte chaque institution, organe et organisme, prévue au paragraphe 1, comprend notamment l'obligation, pour les membres ou les membres du personnel des institutions, organes et organismes, de coopérer loyalement avec l'Office et d'informer ce dernier.»
32. L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
Ouverture des enquêtes
1. L'Office peut ouvrir une enquête lorsqu'il existe des soupçons suffisants laissant supposer que des actes de fraude ou de corruption ou d'autres actes illégaux portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union ont été commis. Les informations anonymes peuvent également être prises en compte. La décision d'ouvrir ou non une enquête tient compte des priorités de la politique en matière d'enquête et du plan de gestion annuel de l'Office, fixés conformément à l'article 12, paragraphe 4. Cette décision tient également compte de l'utilisation efficiente des ressources de l'Office et de la proportionnalité des moyens mis en œuvre.
Il convient, en cas d'enquête interne, de tenir dûment compte de l'institution, l'organe ou l'organisme le mieux placé pour mener celle-ci à bien, sur la base notamment: de la nature des faits, de l'incidence financière réelle ou potentielle de l'affaire et de la perspective de suites judiciaires.
2. L'ouverture ou non des enquêtes relève d'une décision du directeur général.
L'ouverture des enquêtes externes relève d'une décision du directeur général, qui agit de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre intéressé ou d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union.
L'ouverture des enquêtes internes relève d'une décision du directeur général, qui agit de sa propre initiative ou à la demande de l'institution, de l'organe ou de l'organisme au sein duquel l'enquête devra être effectuée.
3. Tant que l'Office conduit une enquête interne, les institutions, organes et organismes concernés n'ouvrent pas d'enquête parallèle sur les mêmes faits.
4. Dans les deux mois suivant la réception par l'Office d'une demande visée au paragraphe 2, la décision d'ouvrir ou non une enquête à ce stade est prise. Elle est communiquée sans délai à l'État membre, l'institution, l'organe ou l'organisme qui a fait la demande. La décision de ne pas ouvrir une enquête est motivée.
Lorsqu'un membre ou membre du personnel d'une institution, d'un organe ou d'un organisme, agissant conformément à l'article 22 bis du statut, fournit à l'Office des informations relatives à une suspicion de fraude ou d'irrégularité, l'Office l'informe de la décision d'ouvrir ou non une enquête sur les faits en question.
5. Si l'Office décide de ne pas ouvrir une enquête interne, il transmet sans délai les éléments disponibles à l'institution, l'organe ou l'organisme concerné afin que les suites utiles puissent y être réservées, conformément aux règles qui lui sont applicables. Le cas échéant, l'Office convient avec l'institution, l'organe ou l'organisme des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de la source des éléments d'information et demande, si nécessaire, d'être informé des suites données.»
33. L'article 6 est modifié comme suit:
a) Les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Le directeur général dirige l'exécution des enquêtes. Il peut habiliter, par acte écrit, des membres du personnel de l'Office à diriger l'exécution d'une enquête. Les enquêtes sont effectuées sous sa direction par le personnel qu'il a désigné.
2. Les membres du personnel de l'Office effectuent leurs tâches sur production d'une habilitation écrite dans laquelle sont indiquées leur identité et leur qualité. Cette habilitation est délivrée par le directeur général, indiquant l'objet et le but de l'enquête, les bases juridiques pour effectuer ces enquêtes et les pouvoirs d'enquête en découlant.
3. Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes, en conformité avec les dispositions nationales, prêtent le concours nécessaire au personnel de l'Office pour l'accomplissement de sa mission. Les institutions, organes et organismes veillent à ce que leurs membres et membres du personnel prêtent le concours nécessaire au personnel de l'Office pour l'accomplissement de sa mission.»
b) Le paragraphe 5 devient le paragraphe 4 et le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsque les investigations montrent qu'il pourrait être opportun de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l'Union, l'Office informe dans les meilleurs délais l'institution, l'organe ou l'organisme concerné de l'enquête en cours. Les informations transmises comprennent les éléments suivants:
a) l'identité de tout membre ou membre du personnel concerné ainsi qu'un résumé des faits en question;
b) toute information susceptible d'aider l'institution, l'organe ou l'organisme à décider de l'opportunité de prendre des mesures administratives conservatoires afin de protéger les intérêts financiers de l'Union;
c) les mesures de confidentialité particulières préconisées, notamment en cas de recours à des moyens d'investigation qui relèvent de la compétence d'une autorité judiciaire nationale ou, dans le cas d'une enquête externe, de la compétence d'une autorité nationale, conformément aux dispositions nationales applicables aux enquêtes.
L'institution, l'organe ou l'organisme concerné peut prendre à tout moment des mesures administratives conservatoires appropriées et informe sans délai l'Office de sa décision d'adopter de telles mesures.
6. Lorsqu'il apparaît qu'une enquête ne peut pas être clôturée dans les douze mois suivant son ouverture, l'Office en communique tous les six mois les raisons au comité de surveillance.»
34. L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
« Article 7
Obligation d'informer l'Office
1. Les institutions, organes et organismes communiquent sans délai à l'Office toute information relative à d'éventuels cas de fraude ou de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
2. Les institutions, organes et organismes, et les États membres, dans la mesure où le droit national le permet, transmettent, sur demande de l'Office ou de leur propre initiative, tout document et toute information qu'ils détiennent concernant une enquête en cours de l'Office.
3. Les institutions, organes et organismes, et les États membres, dans la mesure où le droit national le permet, transmettent en outre à l'Office tout autre document et toute autre information jugés pertinents qu'ils détiennent concernant la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
4. L'Office, les institutions, organes ou organismes concernés et les services de coordination antifraude peuvent conclure des arrangements administratifs en matière de transmission de toute information à l'Office.»
35. Les articles 7 bis et 7 ter suivants sont insérés:
« Article 7 bis
Garanties de procédure
1. L'Office enquête à charge et à décharge. Les enquêtes sont conduites de façon objective et impartiale, dans le respect du principe de la présomption d'innocence et des garanties de procédure détaillés dans le présent article.
2. L'invitation à un entretien, que ce soit avec un témoin ou avec une personne concernée, doit être envoyée avec un préavis de dix jours ouvrables; ce délai peut être réduit avec le consentement exprès de la personne à entendre ou pour des motifs dûment motivés par l'urgence de l'enquête. L'invitation contient notamment la liste des droits de la personne à entendre. L'Office établit un compte rendu de tout entretien et permet à la personne entendue d'y avoir accès afin qu'elle puisse soit approuver le compte rendu, soit y apporter des observations. Une copie du compte rendu est transmise à la personne entendue. Ces règles ne s'appliquent pas aux déclarations recueillies dans le contexte de contrôles sur place.
Lorsqu'au cours de l'entretien, des indices laissent penser que la personne entendue est susceptible d'être concernée par l'enquête, les règles de procédure prévues aux paragraphes 3 et 4 sont d'application immédiate.
3. Dès qu'il ressort d'une enquête qu'un membre ou un membre du personnel d'une institution, d'un organe ou d'un organisme pourrait être concerné, l'intéressé en est informé pour autant que cette information ne nuise pas au déroulement de l'enquête.
4. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 6, paragraphe 5, des conclusions se rapportant nommément à une personne concernée ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait la possibilité de présenter ses observations sur les faits le concernant par écrit ou lors d'un entretien avec le personnel désigné de l'Office et reçoive les informations prescrites par les articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 45/2001. Le rapport d'enquête final fait état de ces observations. Un résumé de ces faits doit être communiqué, dans l'invitation à s'exprimer, à la personne concernée, laquelle soumet ses observations dans les délais indiqués par l'Office, conformément au paragraphe 2. Lors d'un entretien, la personne concernée peut être assistée d'une personne de son choix. Toute personne concernée a le droit de s'exprimer dans la langue officielle de l'Union de son choix; toutefois, les fonctionnaires ou agents de l'Union peuvent être invités à s'exprimer dans une langue officielle de l'Union qu'ils maîtrisent de manière approfondie. Une personne concernée a le droit de ne pas s'incriminer.
Dans les cas où il est nécessaire de préserver la confidentialité de l'enquête et qui impliquent le recours à des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale, le directeur général peut décider de différer l'exécution de l'obligation d'inviter la personne concernée à présenter ses observations. Dans le cas d'une enquête interne, le directeur général prend cette décision en accord avec l'institution, l'organe ou l'organisme auquel appartient la personne concernée. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois, l'institution, l'organe ou l'organisme est réputé avoir donné son accord.
5. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des éléments suivants:
a) la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
b) le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;
c) le statut des députés au Parlement européen;
d) le statut.
Article 7 ter
Procédure de contrôle
1. Le directeur général met en place, au sein de l'Office, une procédure de contrôle.
2. La ou les personnes chargées de la procédure de contrôle n'acceptent d'instructions de quiconque dans l'accomplissement de leur mission.
Si la ou les personnes chargées de la procédure de contrôle estiment qu'une mesure prise par le directeur général met en cause leur indépendance, elles en informent immédiatement le comité de surveillance.
Le comité de surveillance est consulté préalablement à l'ouverture de toute procédure disciplinaire concernant la ou les personnes chargées de la procédure de contrôle conformément aux dispositions du statut.
3. Un membre, un membre du personnel ou une personne physique concernée par une enquête peut requérir de la ou des personnes chargées de la procédure de contrôle qu'elles rendent un avis au sujet des garanties de procédure prévues à l'article 6, paragraphe 4, et à l'article 7 bis . La demande peut être présentée pendant l'enquête ou au plus tard un mois après que le membre, le membre du personnel ou la personne physique concernée a été informé de la clôture de l'enquête.
Dans le mois qui suit la réception de la demande, la ou les personnes chargées de la procédure de contrôle transmettent leur avis au directeur général et communiquent une réponse motivée à la personne concernée. Le directeur général prend les mesures appropriées.
4. La présentation d'une demande prévue au paragraphe 3 ne suspend pas l'enquête.
5. La ou les personnes chargées de la procédure de contrôle font régulièrement rapport au comité de surveillance sur leurs activités; elles lui communiquent, ainsi qu’à la Commission, des rapports statistiques et analytiques réguliers sur les questions liées aux garanties de procédure. Ces rapports ne portent pas sur les cas individuels sous enquête.»
36. À l'article 8, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l'Union.
3. Les institutions, organes et organismes concernés assurent le respect de la confidentialité des enquêtes effectuées par l'Office, des droits légitimes des personnes concernées et, dans le cas d'existence de procédures judiciaires, de toutes dispositions nationales applicables à ces procédures.
4. L'Office ne traite que les données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement de sa mission au titre du présent règlement. Ce traitement de données à caractère personnel s'effectue conformément au règlement (CE) n° 45/2001, y compris la communication des informations pertinentes à la personne concernée, prescrite par les articles 11 et 12 de ce règlement. Ces informations ne peuvent être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'Union ou des États membres, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, ni être utilisées à des fins différentes de la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale.
L'Office désigne un délégué à la protection des données, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 45/2001.
5. Le directeur général veille à ce que toute information du public soit faite de façon neutre, impartiale et dans le respect des principes arrêtés à l'article 7 bis et au présent article.»
37. L'article 9 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. À l'issue d'une enquête effectuée par l'Office, un rapport est établi sous l'autorité du directeur général. Ce rapport fait le point sur la base juridique de l'enquête, les phases procédurales qui ont été suivies, les faits constatés et leur qualification juridique, le respect des garanties de procédure conformément à l'article 7 bis , l'incidence sur les intérêts financiers de l'Union ainsi que les conclusions de l'enquête, y compris les recommandations sur les suites qu'il convient de lui donner.»
b) Les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«3. Le rapport établi à la suite d'une enquête externe et tout document utile y afférent sont transmis aux autorités compétentes des États membres concernés conformément à la réglementation relative aux enquêtes externes, ainsi qu'à la Commission. À la demande de l'Office, les autorités compétentes des États membres concernés lui transmettent, en temps opportun, des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis après la transmission par l'Office de ses rapports d'enquête.
4. Le rapport établi à la suite d'une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l'institution, à l'organe ou à l'organisme concerné. Les institutions, organes et organismes donnent aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent, et informent l'Office, dans un délai fixé dans les recommandations du rapport, des suites données aux enquêtes.
5. Lorsque le rapport établi à la suite d'une enquête interne révèle l'existence de faits susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, cette information est transmise aux autorités judiciaires de l'État membre concerné, sauf s'il existe des mesures internes permettant un suivi plus approprié, compte tenu de la nature des faits et de l'ampleur de l'incidence financière.
6. Sans préjudice de la deuxième phrase du paragraphe 4, si, à la suite d'une enquête, aucune charge ne peut être retenue contre un membre ou un membre du personnel d'une institution, d'un organe ou d'un organisme ou contre une personne physique ou morale, l'enquête concernant cette personne est clôturée par le directeur général qui, dans un délai de dix jours ouvrables, en informe l'intéressé.
7. Un informateur qui a transmis à l'Office des informations relatives à des suspicions de fraude ou d'irrégularité peut, sur sa demande, être informé par l'Office qu'une enquête a été clôturée et que, le cas échéant, un rapport final a été transmis aux autorités compétentes. L'Office peut toutefois rejeter la demande lorsqu'il considère que cette demande est de nature à porter préjudice aux droits légitimes de la personne concernée, à l'efficacité de l'enquête et de ses suites ou aux exigences de confidentialité.»
38. L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
« Article 10
Échange d’informations entre l'Office et les autorités des États membres
1. Sans préjudice des articles 8 et 9 du présent règlement et des dispositions du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96, l'Office peut, à tout moment, transmettre en temps opportun aux autorités compétentes des États membres concernés des informations obtenues au cours d'enquêtes externes pour leur permettre d'y réserver les suites appropriées.
2. Sans préjudice des articles 8 et 9, le directeur général transmet, au cours d'enquêtes internes, aux autorités judiciaires de l'État membre concerné les informations obtenues par l'Office sur des faits impliquant des procédures d'investigation relevant de la compétence d'une autorité judiciaire nationale.
Cependant, il en informe au préalable l'institution, l'organe ou l'organisme concerné. Les informations transmises comprennent notamment l'identité de la personne concernée, le résumé des faits constatés, la qualification juridique préliminaire, ainsi qu'une estimation de l'incidence financière éventuelle.
L'article 7 bis , paragraphe 4, s'applique.
3. Les autorités compétentes, et notamment les autorités judiciaires, de l'État membre concerné, dans la mesure où le droit national ne s'y oppose pas, informent, sans délai ou à sa demande, l'Office des suites données aux informations qui leur ont été ainsi transmises en vertu du présent article.
4. L'Office peut produire des éléments de preuve dans les procédures engagées devant les juridictions nationales conformément au droit national et au statut.»
39. L'article 10 bis suivant est inséré:
«Article 10 bis
Coopération de l’Office avec Eurojust, Europol et des organisations internationales
1. L’Office coopère, en fonction des besoins, avec Eurojust, l’Office européen de police (Europol) et des organisations internationales dans le domaine de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
Il communique à Eurojust toute information susceptible d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites ou les éléments d’information qu'il transmet aux autorités compétentes des États membres laissant supposer l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale visée à l’article 1er.
2. L'Office peut, pour faciliter cette collaboration, conclure avec Eurojust et Europol les arrangements administratifs nécessaires. Ces arrangements de travail peuvent porter sur l’échange d’informations opérationnelles, stratégiques ou techniques, y compris de données à caractère personnel et d’informations classifiées.
3. L’Office peut également conclure, en fonction des besoins, des arrangements administratifs avec les services compétents des pays tiers et des organisations internationales. L'Office se coordonne avec les services concernés de la Commission et le service européen pour l'action extérieure.»
40. L’article 11 est modifié comme suit:
a) Les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Le comité de surveillance, par le contrôle régulier qu’il exerce sur l’exécution de la fonction d’enquête, conforte l’indépendance de l’Office.
En particulier, le comité de surveillance
a) veille au fonctionnement de l'échange d’informations entre l’Office et les institutions, organes et organismes;
b) veille aux évolutions concernant l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes, au vu des informations transmises par le directeur général ainsi que des avis et des rapports analytiques réguliers établis par la ou les personnes chargées de la procédure de contrôle.
Le comité de surveillance donne des avis au directeur général, qu'il peut émettre de sa propre initiative. De tels avis peuvent aussi être émis à la demande du directeur général ou à la demande d’une institution, d’un organe ou d’un organisme, sans toutefois qu'ils interfèrent dans le déroulement des enquêtes en cours.
Un exemplaire de ces avis est adressé à ces institutions, organes ou organismes.
Le comité de surveillance peut, dans des circonstances dûment justifiées, demander à l’Office un complément d’informations sur les enquêtes, sans interférer toutefois dans leur déroulement.
2. Le comité de surveillance se compose de cinq membres indépendants ayant l'expérience des hautes fonctions judiciaires ou d’enquête ou de fonctions comparables en rapport avec la mission de l’Office. Ces personnalités sont nommées d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la base d’une liste de présélection présentée par la Commission.
3. La durée du mandat des membres est de cinq ans. Ce mandat n’est pas renouvelable. Un remplacement partiel des membres intervient tous les 30 mois, à raison de deux et trois membres en alternance.
4. À l’expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu’à leur remplacement.»
b) Les paragraphes 6 à 8 sont remplacés par le texte suivant:
«6. Le comité de surveillance désigne son président. Il adopte son règlement intérieur, qui est soumis pour information, avant adoption, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Les réunions du comité de surveillance sont convoquées sur initiative de son président ou du directeur général. Le comité de surveillance tient au moins dix réunions par an. Il prend ses décisions à la majorité de ses membres. Son secrétariat est assuré par l’Office.
7. Le directeur général transmet chaque année au comité de surveillance le plan de gestion annuel de l’Office. Il tient le comité de surveillance périodiquement informé des activités de l’Office, de l’exécution de la fonction d’enquête et des suites qui ont été données aux enquêtes.
Le directeur général informe périodiquement le comité de surveillance:
a) des cas où l’institution, l’organe ou l’organisme concerné ou les autorités compétentes des États membres n’ont pas donné suite aux recommandations de l’Office;
b) des cas de transmission d’informations aux autorités judiciaires des États membres et des cas où il a décidé de ne pas transmettre d'informations sur des enquêtes internes aux autorités judiciaires nationales concernées, conformément à l’article 9, paragraphe 5;
c) de la durée des enquêtes, conformément à l’article 6, paragraphe 6.
8. Le comité de surveillance arrête au moins un rapport d’activités par an, portant notamment sur l’évaluation de l’indépendance de l’Office, l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes. Ces rapports sont transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
Le comité peut présenter des rapports au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur les résultats et les suites des enquêtes effectuées par l’Office.»
41. L’article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Échange de vues avec les institutions
1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réunissent périodiquement, ou à la demande de l’une de ces institutions, de l’Office ou du comité de surveillance, aux fins d’un échange de vues au niveau politique centré sur la politique de l’Office en matière d’enquête. Le directeur général et le président du comité de surveillance participent à l’échange de vues. À la demande de l’une des institutions susmentionnées, de l’Office ou du comité de surveillance, des représentants d’Europol, d’Eurojust et de la Cour des comptes peuvent être invités sur une base ad hoc.
42. 2. L’échange de vues porte sur:
a) les priorités stratégiques des politiques de l’Office en matière d’enquête;
b) les rapports d’activités et les avis du comité de surveillance prévus par l’article 11, paragraphe 1;
c) les rapports du directeur général visés à l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa;
d) les relations entre l’Office et les institutions, organes et organismes;
e) les relations entre l’Office et les autorités compétentes des États membres;
f) l’efficacité des travaux de l’Office en matière d’enquête et du comité de surveillance.
3. L’échange de vues n’interfère pas dans le déroulement des enquêtes.
4. L’Office prend les mesures appropriées en tenant compte des opinions exprimées à l’occasion de l’échange de vues et fournit des informations sur ces mesures dans les rapports visés à l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa.»
43. L’article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Directeur général
1. L'Office est placé sous la direction d'un directeur général. Il est désigné par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2. Le mandat du directeur général a une durée de sept ans et n’est pas renouvelable.
2. Pour désigner un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l ’ Union européenne . Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. Au terme d’une procédure de sélection menée par ses soins, la Commission établit la liste des candidats ayant les qualifications nécessaires et consulte dûment sur cette base le Parlement européen, le Conseil ainsi que le comité de surveillance et arrête sa décision.
3. Le directeur général ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ni organisme, dans l’accomplissement de ses devoirs relatifs à l’ouverture et à l’exécution des enquêtes externes et internes et relatifs à l’établissement des rapports établis à la suite de celles-ci. Si le directeur général de l’Office estime qu’une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il en informe immédiatement le comité de surveillance, pour avis, et décide ou non d’intenter un recours contre la Commission devant la Cour de justice.
Le directeur général fait rapport régulièrement au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les résultats des enquêtes effectuées par l’Office, les suites données et les difficultés rencontrées, dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et, le cas échéant, des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires.
4. Le directeur général fixe chaque année, dans le contexte du plan de gestion annuel, les priorités de la politique de l’Office en matière d’enquête.
5. Le directeur général peut déléguer, par acte écrit, dans les conditions et limites qu’il fixe, l’exercice de certaines de ses fonctions au titre de l’article 5 et de l’article 6, paragraphe 1, à un ou plusieurs agents de l’Office.
6. Le directeur général est assisté d'un organe interne qu'il consultera lors de l'ouverture ou avant la clôture d'une enquête et lorsqu'il le jugera nécessaire.
7. Après consultation du comité de surveillance, du délégué à la protection des données de l'Office et de la ou des personnes chargées de la procédure de contrôle conformément à l’article 7 ter , le directeur général adopte un manuel de procédures. Ce manuel fournit des orientations concernant l’exécution concrète, par l’Office, des enquêtes administratives.
8. Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l'égard du directeur général, la Commission consulte le comité de surveillance.
Les sanctions disciplinaires visant le directeur général font l’objet de décisions motivées, qui sont communiquées pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance.
9. Toute référence au "directeur" de l'Office dans le statut, le règlement financier[19] et tout autre texte juridique s'entend comme une référence au directeur général.»
44. L’article 12 bis suivant est inséré:
«Article 12 bis
Directeur(s) suppléant(s)
Les règles de la Commission en matière de suppléance s'appliquent.
Par dérogation, le directeur général peut, après consultation du comité de surveillance, désigner parmi ses directeurs un ou deux suppléants. Si aucun des directeurs suppléants n'est disponible, les règles de la Commission en matière de suppléance s'appliquent à nouveau.»
45. L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Financement
Les crédits de l’Office, dont le montant total est inscrit sur une ligne budgétaire spécifique à l’intérieur de la section du budget général de l’Union afférente à la Commission, figurent en détail dans une annexe de cette section.
Le tableau des effectifs de l’Office est annexé au tableau des effectifs de la Commission.»
46. L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Rapport d’évaluation
Au plus tard le [ date d'adoption du présent règlement + 4 ans ], la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application dudit règlement, assorti d’un avis du comité de surveillance. Ce rapport indique s’il y a lieu de modifier le présent règlement.»
47. L’article 15 est supprimé.
Article 2
Le règlement (Euratom) n° 1074/1999 est abrogé.
Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l ’ Union européenne .
2. L'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1073/1999 tel que modifié par le présent règlement s'applique à la durée du mandat des membres du comité de surveillance en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement, le président du Parlement européen choisit par tirage au sort les deux membres dont les fonctions doivent prendre fin, par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1073/1999 tel que modifié par le présent règlement, à l'expiration des 30 premiers mois de leur mandat.
3. La troisième phrase de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1073/1999 tel que modifié par le présent règlement s'applique au mandat du directeur général en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
4. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles,
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
ANNEXE
[…]
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
[à l'appui de toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative
(article 28 du règlement financier et article 22 des modalités d'exécution)]
1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE
1.1. Dénomination de la proposition/initiative: Proposition modifiée visant à modifier le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (Euratom) n° 1074/1999.
1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s): Lutte contre la fraude
1.3. Nature de la proposition/initiative: législative
1.4. Objectif(s): renforcer l’efficience et la gouvernance globales de l’OLAF
1.5. Justification(s) de la proposition/initiative: article 325 TFUE, article 106 bis du traité Euratom.
1.6. Durée de l'action et de son impact financier: sans objet.
1.7. Mode(s) de gestion prévu(s): gestion centralisée directe par la Commission
2. MESURES DE GESTION
2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu: voir article 14 de la proposition modifiée
2.2. Système de gestion et de contrôle: sans objet.
2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités: intégrées dans le champ d'application du présent règlement.
3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE
3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactée(s): 24.010600.03.01.00 Dépenses résultant du mandat des membres du comité de surveillance
3.2. Impact estimé sur les dépenses
3.2.1. Synthèse de l'impact estimé sur les dépenses: pas d'impact
3.2.2. Impact estimé sur les crédits opérationnels: pas d'impact
3.2.3. Impact estimé sur les crédits de nature administrative: pas d'impact
3.2.4. Compatibilité avec la programmation financière existante: pas d'impact
3.2.5. Participation de tiers au financement: pas d'impact
3.3. Incidence estimée sur les recettes: pas d'incidence
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE
Dénomination de la proposition/initiative
Proposition modifiée visant à modifier le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (Euratom) n° 1074/1999.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[20]
24.01. Dépenses administratives du domaine politique «Lutte contre la fraude»
24.02. Lutte contre la fraude
Nature de la proposition/initiative
( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle
( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire[21]
( La proposition/initiative est relative à la prolongation d'une action existante
( La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
Objectifs
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative
Lutte contre la fraude
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique n° 7.1.a
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
24.01. Dépenses administratives du domaine politique «Lutte contre la fraude»
24.02. Lutte contre la fraude
Résultat(s) et impact(s) attendu(s)
Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée
Amélioration de la coopération de l'OLAF avec les parties prenantes à tous les niveaux: au niveau de l'UE avec les institutions, organes et organismes de l'UE, les autorités compétentes des États membres et les autorités des pays tiers et des organisations internationales.
Indicateurs de résultats et d'impacts
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition
Conformément à l'article 14.
Justification(s) de la proposition/initiative
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Responsabilité totale de l'OLAF dans des conditions de respect des garanties fondamentales ainsi que de son indépendance.
Valeur ajoutée de l'intervention communautaire
L'article 325 TFUE prévoit une action conjointe de la Commission et des États membres visant à protéger les intérêts financiers de l'Union et à combattre la fraude. Cet article confère ainsi à la Commission des responsabilités spécifiques en matière de protection des intérêts financiers de l'Union.
Principales leçons tirées d'expériences similaires
-
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments financiers
La proposition modifiée est compatible avec les instruments législatifs correspondants de l'Union européenne.
Durée de l'action et de son impact financier
( Proposition/initiative à durée limitée
- ( Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA
- ( Impact financier de [AAAA] jusqu'en [AAAA]
( Proposition/initiative à durée illimitée
- Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de [AAAA] jusqu'en [AAAA],
- puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
Mode(s) de gestion prévu(s) [22]
( Gestion centralisée directe par la Commission
( Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:
- ( des agences exécutives
- ( des organismes créés par les Communautés[23]
- ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public
- ( des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du Titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier
( Gestion partagée avec des États membres
( Gestion décentralisée avec des pays tiers
( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)
Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques»
Remarques
[…]
[…]
MESURES DE GESTION
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
Le comité de surveillance contrôlera les activités de l’Office en matière d’enquête conformément aux dispositions de l'article 11.
En plus des obligations non modifiées par la proposition modifiée, les personnes chargées de la procédure de contrôle feront régulièrement rapport au comité de surveillance sur leurs activités (article 7 ter ).
Système de gestion et de contrôle
Risque(s) identifié(s)
Sans objet.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Sans objet.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
Mise en œuvre conforme aux dispositions du règlement financier.
[…]
INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactée(s)
- Lignes budgétaires existantes
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire
Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |
Numéro [Libellé………………………...……….] | CD/CND ([24]) | de pays AELE[25] | de pays candidats[26] | de pays tiers | au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a bis), du règlement financier |
24.0106 | 24.010600.030100 Dépenses résultant du mandat des membres du comité de surveillance | CND | NON | NON | NON | NON |
- Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire
Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |
Numéro [Libellé……………………………………..] | CD/CND | de pays AELE | de pays candidats | de pays tiers | au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a bis), du règlement financier |
[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | OUI/ NON | OUI/ NON | OUI/ NON | OUI/ NON |
Impact estimé sur les dépenses
Synthèse de l'impact estimé sur les dépenses
En millions d'euros (à la 3e décimale)
Rubrique du cadre financier pluriannuel: | Numéro | [Libellé ……………...……………………………………………………………….] |
En millions d'euros (à la 3e décimale)
-
Besoins estimés en ressources humaines
- ( La proposition/initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines
- ( La proposition/initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus une décimale)
Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6) |
( Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) |
XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) | 8 |
XX 01 01 02 (en délégation) |
XX 01 05 01 (recherche indirecte) |
10 01 05 01 (recherche directe) |
( Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP) [34] |
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) |
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) |
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) |
Autre ligne budgétaire (à spécifier) |
TOTAL | 8 |
XX est le domaine politique ou titre concerné.
Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.
Description des tâches à effectuer:
Fonctionnaires et agents temporaires | Appui administratif pour les membres du comité de surveillance |
Personnel externe |
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
- ( La proposition est compatible avec la programmation financière existante.
- ( La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
- ( La proposition nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel[37].
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
Participation de tiers au financement
- (La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
- La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après:
Crédits en millions d'euros (à la 3e décimale)
Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6) | Total |
Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | …insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6) |
Article …………. | | | | | | | | | |Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense impactée(s).
[…]
Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.
[…][pic][pic][pic]
[1] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
[2] JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.
[3] JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.
[4] COM(2006) 244.
[5] Résolution législative du Parlement européen du 20 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), P6_TA-PROV(2008) 553. Pour le rapport préparatoire, voir document A6-0394/2008.
[6] SEC(2010) 859.
[7] Avis n° 2/2010 du 23 septembre 2010 et avis n° 5/2010 du 29 novembre 2010, publiés dans le rapport annuel du comité de surveillance de l'OLAF (juin 2009-décembre 2010).http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup_comm/2009-2010/Activity-report-2009-2010_en.pdf
[8] Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009, JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.
[9] Décision du Conseil du 28 février 2002, JO L 63 du 6.3.2002, p. 1 (article 11, paragraphe 3).
[10] Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1-22).
[11] JO C […] du […], p. […].
[12] JO C […] du […], p. […].
[13] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
[14] Rapport spécial n° 1/2005 (JO C 202 du 18.8.2005, p. 1), approuvé par le Conseil dans ses conclusions du 8 novembre 2005.
[15] JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
[16] JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.
[17] JO L 56 du 4.3.1968.
[18] JO L 312 du 23.12.1995, p. 1-4.
[19] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1-48.
[20] ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting .
[21] Tel que visé à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier.
[22] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
[23] Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.
[24] CD = Crédits dissociés / CND = Crédits non dissociés
[25] AELE: Association européenne de libre-échange.
[26] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
[27] L'année N est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.
[28] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
[29] L'année N est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.
[30] Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.)
[31] Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)...».
[32] L'année N est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.
[33] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
[34] AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL= agent local; END = expert national détaché.
[35] Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
[36] Fonds structurels, Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et Fonds européen pour la pêche (FEP).
[37] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.
[38] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.
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