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Document 52011AR0152

Avis du Comité des régions sur «Une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)»

OJ C 54, 23.2.2012, p. 65–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/65


Avis du Comité des régions sur «Une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)»

2012/C 54/10

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

Se félicite du fait que depuis la création de l'Union européenne, la fiscalité des entreprises reçoive une attention particulière en tant qu'élément important de l'établissement du marché intérieur.

Est d’avis que le fait de ne traiter pour le calcul de sa base imposable qu’avec une seule administration fiscale qui serait, de surcroît, compétente pour connaître toutes les questions ou litiges en relation avec cette base d’imposition, constituerait une simplification et une source d’économie en termes de frais administratifs pour les sociétés qui n’aurait plus qu’un seul interlocuteur pour l’établissement de leur base imposable et non 27.

Souhaite que la Commission se penche sur les conséquences qu'implique la possibilité de reporter indéfiniment les pertes fiscales sur les exercices ultérieurs et examine de quelle manière mettre en œuvre d'éventuelles mesures anti-abus.

Sans mettre en cause directement le principe même de la directive, estime toutefois que la proposition devrait être revue en tenant compte de la nécessité de disposer: a) d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs suffisants, permettant une évaluation complète des implications pour la subsidiarité d'une proposition transfrontalière de cette nature; b) de davantage de données sur toutes les conséquences de l'ACCIS; c) d'une analyse de l'incidence de la proposition pour les collectivités locales et régionales.

Rapporteur

M. GRAAS (LU/ADLE), membre du conseil communal de Bettembourg

Document de référence

Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS)

COM(2011) 121 final

I.   INTRODUCTION

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

1.

Se félicite du fait que depuis la création de l'Union européenne, la fiscalité des entreprises reçoive une attention particulière en tant qu'élément important de l'établissement du marché intérieur.

2.

Estime en effet qu’un épanouissement des activités économiques transfrontalières se heurte souvent au nombre élevé de règles différentes, notamment en matière fiscale, qui constitue un handicap majeur en premier lieu pour les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'un obstacle au développement du marché intérieur.

3.

Se réfère également à la communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises de 1990 (SEC(90) 601) qui fut à l’origine de plusieurs mesures importantes dans le domaine de la fiscalité directe telles que la directive "fusions" 90/434/CEE, la directive "mères-filiales" 90/435/CEE et la convention d’arbitrage 90/436/CEE. Une décennie plus tard, la directive "intérêts et redevances" 2003/49/CE est venue compléter la liste des mesures fiscales européennes.

4.

Se félicite de constater que depuis les années 2000, la Commission est revenue à une politique plus ambitieuse en matière de fiscalité, en s'efforçant de couvrir l’ensemble des activités des entreprises au niveau de l’UE par une assiette unique et consolidée de l'impôt sur les sociétés. Cette "nouvelle" ambition de la Commission a été réaffirmée dans des communications de 2003 (COM(2003) 726) et 2005 (COM(2005) 702).

5.

Observe que les déclarations de la Commission ont pris un tour concret en novembre 2004, avec la création d'un groupe de travail ayant pour vocation d'étudier l’instauration d’une assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (le GT ACCIS).

6.

A pris connaissance des travaux du GT ACCIS et, en particulier, du document de travail intitulé "ACCIS: ébauche d’un cadre technique" (CCCTB/WP/57) qui pose, dans une large mesure, les bases techniques de la Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) du 16 mars 2011 (COM(2011) 121 final), faisant l'objet de cet avis.

II.   APPRÉCIATION DE LA PROPOSITION

7.

Est d’avis que le fait de ne traiter pour le calcul de sa base imposable qu’avec une seule administration fiscale qui serait, de surcroît, compétente pour connaître toutes les questions ou litiges en relation avec cette base d’imposition, constituerait une simplification et une source d’économie en termes de frais administratifs pour les sociétés qui n’aurait plus qu’un seul interlocuteur pour l’établissement de leur base imposable et non 27.

8.

Observe que le principe du guichet unique (autorité fiscale principale) ne doit pas conduire à ce que les groupes de sociétés puissent choisir librement leur domicile fiscal en Europe, comme c'est en fait le cas, du moins pour les groupes de sociétés dont la société mère est établie dans un pays tiers.

9.

Prend note que suivant la Commission la consolidation des résultats taxables fournirait une réponse aux problématiques de prix de transfert et représenterait elle aussi une économie substantielle en termes de frais administratifs pour les entreprises, dès lors que les transactions "paneuropéennes" ne devraient plus faire l’objet de rapports de prix de transfert. La consolidation apporterait aussi une réponse à la problématique de la compensation transfrontalière des déficits.

10.

Constate que la Proposition indique en outre expressément qu’elle "n'est pas conçue pour avoir un quelconque effet sur les recettes fiscales et son incidence sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres de l'UE (…)". Toutefois, l'aboutissement logique et naturel d'une ACCIS est l'alignement des taux d'imposition des sociétés.

11.

Rappelle que l’objet de la Proposition est de mettre en place des règles communes pour déterminer la base imposable des sociétés fonctionnant sous le régime de l'ACCIS. Lorsque ces sociétés font partie d’un groupe, la base d’imposition commune serait en outre déterminée sur une base consolidée.

12.

Souligne que la proposition actuelle ne concerne pas l'harmonisation des taux d'imposition et que les États membres appliqueront leurs propres taux d’imposition à leurs parts respectives de l'assiette fiscale des contribuables. Il conviendrait néanmoins d'envisager l'introduction d'un taux d'imposition minimal, qui soit en tout état de cause assez modéré pour laisser suffisamment de latitude pour une concurrence fiscale saine entre les États membres.

13.

Relève que la directive s'appliquerait aux sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre qui (i) revêtent une des formes énumérées dans l’annexe I de la directive et (ii) sont assujetties à l'un des impôts sur les sociétés énumérés dans l’annexe II de la directive ou à un impôt similaire introduit ultérieurement (les "sociétés résidentes" ou "SR"). La directive s'appliquerait en outre aux sociétés constituées conformément à la législation d'un pays tiers lorsque (i) elles revêtent une forme similaire à l'une des formes énumérées à l’annexe I (1) et (ii) qu’elles sont assujetties à l'un des impôts sur les sociétés énumérés à l'annexe II (les "sociétés non-résidentes" ou "SNR").

14.

Se demande si les sociétés de personnes ne devraient pas également être soumises au régime de l’ACCIS.

15.

Constate que les SR et SNR ne seront soumises aux règles prévues par la Proposition que si elles optent pour leur application.

16.

Insiste sur le fait que, lorsqu'une société fonctionne sous le régime établi par la présente directive elle cesse, sauf indication contraire, d’être soumise aux dispositions nationales relatives à l'impôt sur les sociétés pour tous les domaines réglementés par la directive.

17.

Note avec satisfaction que les charges déductibles comprennent également les coûts de recherche et de développement et les coûts liés à l'émission de fonds propres ou à la souscription d'emprunts pour les besoins de l'entreprise; s'oppose à une déduction immédiate des coûts liés à des biens économiques durables.

18.

Propose que les frais récurrents relatifs à la protection de l’environnement et à la réduction des gaz à effet de serre soient également considérés comme des charges déductibles.

19.

Souhaite que la Commission se penche sur les conséquences qu'implique la possibilité de reporter indéfiniment les pertes fiscales sur les exercices ultérieurs et examine de quelle manière mettre en œuvre d'éventuelles mesures anti-abus.

20.

Insiste sur le fait que le régime ACCIS n’introduit que des règles distinctes pour le calcul de l'assiette imposable des sociétés et non des règles comptables. La proposition est sans incidence sur les règles nationales relatives à la comptabilité financière.

21.

Estime que pour atteindre complètement son but de simplification administrative, la mise en place d’une base imposable commune et consolidée devrait aller de pair avec la mise en place de règles comptables communes.

22.

Constate que la clé de répartition actuelle aboutirait à une diminution des recettes fiscales de 11 États membres sur la base d’une ACCIS volontaire. Qu’en outre une ACCIS volontaire aboutirait à une diminution du produit intérieur brut et de l’emploi dans 21 États membres.

III.   DES ATTITUDES DIVERGENTES

23.

Rappelle que la législation en matière de fiscalité directe relève de l'article115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ("TFUE"), selon lequel le Conseil statue à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

24.

Note que plusieurs chambres parlementaires nationales ont adressé aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission des avis motivés, exprimant leurs préoccupations en ce qui concerne le respect du principe de subsidiarité.

IV.   IMPACT SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET RÉGIONALES

25.

Constate que la Proposition ne vise pas les impôts locaux et régionaux dès lors qu’elle ne vise que les "impôts sur les sociétés énumérés à l'annexe II", laquelle annexe reprend, en substance, les principaux impôts directs nationaux des États membres.

26.

Estime cependant que la Proposition est d’une grande importance pour les autorités locales et régionales dont une part importante des recettes provient soit (i) d’impôts locaux ou régionaux prélevés sur la base imposable nationale soit, plus souvent encore, (ii) d’une quote-part de l’impôt des sociétés national (2).

27.

Conclu que même si les impôts locaux et régionaux ne sont pas directement visés par la Proposition, ils seront, dans la plupart des États membres, directement affectés par l’instauration d’un régime ACCIS. En effet, même si la Proposition ne l’impose pas, il semble aller de soi que les États membres qui offriront la possibilité de l’ACCIS à leurs contribuables l’utiliseront également pour déterminer leurs impôts locaux et régionaux. En décider autrement reviendrait à continuer de déterminer les bases imposables aux niveaux locaux et régionaux selon les anciennes règles nationales, ce qui réduirait bien entendu largement les avantages du régime ACCIS.

28.

Croit qu’il y a lieu de se pencher prioritairement sur cet aspect de la proposition de directive, d’autant plus que les annexes II et III peuvent conduire à interprétations diverses. En effet, l’annexe III comprend des taxes non déductibles qui sont parfois des taxes à caractère purement local ou régional. Si les bases d'imposition sont décidées au niveau national, il ferait sens d'inclure les impôts locaux/régionaux dans le champ d'application pour que leur base d'imposition reste similaire à celle décidée au niveau européen qui s'appliquera au niveau national. D'un autre côté, si une entreprise opte pour une déclaration fiscale unique au niveau européen et que les revenus fiscaux sont ensuite redistribués, il faudrait que les autorités locales/régionales récupèrent ce que de droit.

29.

Est d’avis qu’il y a donc lieu de définir clairement les situations où l'ACCIS a une incidence sur l'impôt des sociétés des autorités locales ou régionales.

30.

Vu que toute modification de l’impôt des sociétés est susceptible d’avoir une incidence sur les régions et autres collectivités, il regrette que des informations précises concernant l’impact sur les autorités locales et régionales d’une telle directive fassent défaut.

V.   CONCLUSIONS

31.

Soucieux de défendre les intérêts des collectivités locales et régionales, estime qu’une analyse approfondie de l’impact sur les budgets des communes et régions avant la mise en vigueur de la Proposition de directive ACCIS s’impose.

32.

Partant, se prononce pour la création d'un groupe de travail ad hoc composé de membres du CdR, de la Commission ainsi que d'administrations fiscales locales et régionales afin de réaliser cette analyse.

33.

Estime que tous les États membres devraient se pencher davantage sur les conséquences de la Proposition de directive et adresser dans les meilleurs délais à la Commission leurs remarques et commentaires, appuyés par des études professionnelles et indépendantes.

34.

Croit qu’une plus grande harmonisation fiscale n’aura d’effets que si ACCIS entre en vigueur dans tous les États membres.

35.

Se pose la question de savoir si le système de l’option prévue par la directive ne peut conduire à un surplus de travail administratif tant pour les entreprises que pour les administrations fiscales et se demande par conséquent s’il n’y a pas lieu de prévoir uniquement une période de transition pour l’option. En outre le Comité des Régions se demande si l'ACCIS, après révision du texte, ne devait pas être rendue obligatoire à l'échéance de cette période de transition, du moins pour des entreprises d'une certaine taille.

36.

Suggère que l'introduction de l'ACCIS s'effectue en une seule fois, car c'est la seule façon de tirer pleinement profit des effets de simplification liés à l'harmonisation.

37.

Se prononce pour une révision de la clé de répartition de manière à mieux tenir compte de la situation économique des divers États membres.

38.

Se demande si, compte tenu des problèmes financiers qui bouleversent actuellement l’Europe et de l'incidence négative sur les recettes fiscales et l'emploi, comme l'ont montré l'analyse d'impact de la Commission et d'autres études, le moment est propice pour aborder une étape aussi importante de l’harmonisation en matière fiscale.

39.

Estime que la Proposition de directive doit encore davantage renvoyer aux règles des juridictions nationales en matière de procédures juridiques.

40.

Prend note de la volonté des entreprises européennes de simplifier leurs démarches fiscales, de compenser leurs pertes intragroupes et d’éliminer les doubles impositions et surimpositions dont elles sont victimes dans le système actuel.

41.

S’inquiète par contre de voir des répercussions très variables selon les États membres mais majoritairement négatives, tant en termes de recettes fiscales que de croissance et d’emploi

42.

Se demande si le régime ACCIS constituera dans sa totalité une simplification pour les entreprises ou, au contraire, une source de planification fiscale et donc des complexités supplémentaires. En raison du caractère optionnel du régime, les entreprises se verront en effet contraintes de l’étudier en détail, en plus des 27 régimes existants, et de réévaluer régulièrement leur décision d’opter pour ce régime ou non (3).

43.

Pose la question de savoir s’il n’existe pas d’alternatives, moins complexes, notamment pour les petites et moyennes entreprises, au régime ACCIS en ce qui concerne la compensation transfrontalière des pertes. À ce sujet, il renvoie à la communication de la Commission COM(2006) 824.

44.

Se pose enfin la question de la proportionnalité de la mesure eu égard au nombre de groupes européens qui seraient amenés à en bénéficier.

45.

Estime en tout état de cause que la Proposition de directive est incomplète en ce qu’elle ne comprend pas les impôts locaux et régionaux. Cela risque de déplacer les problèmes du niveau national au niveau local ou régional puisque, en l’état actuel de la Proposition, les disparités de régime et la nécessité de déterminer la base imposable de manière distincte demeureraient pour les impôts locaux et régionaux; se prononce donc pour une clause d'ouverture en faveur des impôts locaux et régionaux afin que les États membres puissent prendre les mesures nécessaires.

46.

Sans mettre en cause directement le principe même de la directive, estime toutefois que la proposition devrait être revue en tenant compte de la nécessité de disposer: a) d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs suffisants, permettant une évaluation complète des implications pour la subsidiarité d'une proposition transfrontalière de cette nature; b) de davantage de données sur toutes les conséquences de l'ACCIS; c) d'une analyse de l'incidence de la proposition pour les collectivités locales et régionales.

VI.   RECOMMANDATIONS D'AMENDEMENT

Amendement 1

COM(2011) 121 final

Article 12

Charges déductibles

Ajouter texte:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Les charges déductibles incluent tous les coûts des ventes et charges, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, supportés par la contribuable en vue d'obtenir ou de préserver ses revenus, y compris les coûts de recherche et de développement et les coûts liés à l'émission de fonds propres ou à la souscription d'emprunts pour les besoins de l'entreprise.

Les charges déductibles incluent tous les coûts des ventes et charges, hors taxe sur la valeur ajoutée déductible, supportés par la contribuable en vue d'obtenir ou de préserver ses revenus, y compris les coûts de recherche et de développement et les coûts liés à l'émission de fonds propres ou à la souscription d'emprunts pour les besoins de l'entreprise.

Exposé des motifs

Afin de lutter efficacement contre la destruction de l’environnement naturel et le changement climatique, il est conseillé de prévoir dans la fiscalité des entreprises des éléments incitant les contribuables à investir davantage dans la protection de l’environnement.

Amendement 2

COM(2011) 121 final

Article 133

Réexamen

Ajouter texte:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

La Commission examine l'application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre. Le rapport inclut notamment une analyse de l'impact du mécanisme établi au chapitre XVI de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres.

La Commission examine l'application de la présente directive cinq ans après son entrée en vigueur et fait rapport au Conseil sur sa mise en œuvre. Le rapport inclut notamment une analyse de l'impact du mécanisme établi au chapitre XVI de la présente directive sur la répartition des assiettes imposables entre les États membres.

Exposé des motifs

Ne pouvant exclure que cette directive aura un effet non négligeable sur les régions et communautés locales, il est indispensable que la Commission évalue cinq ans après la mise en vigueur de la directive également les incidences sur les budgets régionaux et locaux.

Bruxelles, le 14 décembre 2011.

La présidente du Comité des régions

Mercedes BRESSO


(1)  La Commission adopte chaque année une liste recensant les formes de sociétés des pays tiers qui sont considérées comme ayant une forme similaire (article 3 de la Proposition).

(2)  Voir étude du Center for "Strategy & Evaluation Services, Local and Regional Corporate Taxes across the EU", Briefing Paper, July 2011.

(3)  Voir: Leon Bettendorf Michael, P. Devereux, S. Loretz et Albert van der Horst, Corporate tax reform in the EU: Weighing the pros and cons, Vox, 20 mars 2011.


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