52010PC0498


Titre et référence

Proposition de RÈGLEMENT (UE) N° …/.. DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

/* COM/2010/0498 final - COD 2010/0256 */

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html html html html html html html html html html html html html html html
pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc

Dates

Classifications

Informations diverses

Procédure

Relations entre documents

Texte

Double visualisation: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE |

Bruxelles, le 24.9.2010

COM(2010) 498 final

2010/0256 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) N° …/.. DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'ALIGNEMENT AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (TFUE)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) établit une distinction claire entre les compétences déléguées à la Commission afin d’adopter des actes non législatifs (actes délégués) de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif, énoncées à l’article 290 d’une part, et les compétences conférées à la Commission afin d’adopter des actes d’exécution énoncées à l'article 291, d’autre part.

Dans le cas des actes délégués, le Législateur délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des mesures quasi-législatives. Dans le cas des actes d’exécution, le contexte est très différent. En effet, les États membres sont en premier lieu responsables de l’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union européenne. Toutefois, si l'application de l'acte législatif nécessite des conditions d’exécution uniformes, il incombe à la Commission de les arrêter.

L'exercice d'alignement du règlement (CE) n° 247/2006 sur les nouvelles règles du traité repose sur une classification en pouvoirs délégués et en pouvoir d'exécution des dispositions adoptées par la Commission en application dudit règlement (règlement (CE) n° 793/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil).

Suite à cet exercice, un projet de proposition de refonte du règlement (CE) n° 247/2006 a été rédigé. Ce projet réserve au Législateur le pouvoir d'arrêter les éléments essentiels d'un régime spécifique pour certains produits agricoles des régions ultrapériphériques pour remédier aux difficultés causées par l'ultrapériphéricité (dit "régime POSEI"). Les orientations générales de ce régime et les principes généraux qui le sous-tendent sont déterminés par le Législateur. Ainsi, les objectifs des mesures introduites par ce régime spécifique et les principes de programmation, de compatibilité et de cohérence avec les autres politiques de l'Union sont définis par le Législateur. De même, le Législateur pose les principes de l'établissement d'un régime de certificats et de l'application de sanctions, réductions et exclusions. Le Législateur prévoit aussi l'existence d'un symbole graphique POSEI.

Conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Législateur confie à la Commission le soin de compléter ou modifier certains éléments non essentiels. Un acte délégué de la Commission peut ainsi fixer les éléments complémentaires nécessaires au bon fonctionnement du régime défini par le Législateur. Ainsi, la Commission adopte par acte délégué les conditions pour l'inscription des opérateurs au registre des certificats et, si nécessaire au regard de la situation économique, elle impose la constitution d'une garantie pour la délivrance des certificats (article 11 § 2). De même, le Législateur délègue à la Commission le pouvoir d'adopter des mesures relatives à l'établissement de la procédure d'adoption des modifications des programmes (article 6 § 3), aux conditions de transformation (article 13 § 6), aux conditions de fixation des montants d'aide (articles 18 § 4, 23 § 3 et 29 § 4), aux conditions pour l'exemption des droits d'importation (article 26 § 2), aux conditions pour le droit d'utiliser le symbole graphique (article 20 § 3), et aux sanctions (article 17 § 2).

Les Etats membres, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont chargés de l'exécution du régime défini par le Législateur. Il semble toutefois nécessaire d'assurer une mise en œuvre uniforme du régime POSEI dans les Etats membres afin d'éviter des distorsions de concurrence ou des discriminations entre les opérateurs. Par conséquent, le Législateur confère à la Commission des compétences d'exécution, conformément l'article 291, paragraphe 2, du traité, en ce qui concerne plus particulièrement les conditions uniformes selon lesquelles les produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement entrent, sortent et circulent dans des régions ultrapériphériques (articles 11 § 3, 13 § 2a), 13 § 2b), 13 § 3, 26 § 1, et 28 § 2), les conditions uniformes de mise en œuvre des programmes (articles 6 § 2, 18 § 3, 20 § 4, et 29 § 3), ainsi qu'un encadrement général des contrôles que les Etats membres doivent appliquer (articles 7, 12 § 2 et 17 § 1).

LES MODIFICATIONS DE FOND

Considérant que depuis son adoption, le 30 janvier 2006, le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, a fait l'objet de plusieurs modifications, il est proposé de procéder à sa refonte pour un souci de clarté.

De plus, l'évolution de la législation communautaire et la mise en œuvre pratique du présent règlement survenues depuis son adoption exigent de modifier également certaines de ses dispositions et de remodeler la structure du texte législatif afin de mieux l'adapter à la réalité du régime POSEI agricole.

Ce nouveau règlement indique plus explicitement les objectifs principaux du régime à la réalisation desquels les mesures spécifiques en faveur de l'agriculture dans les régions ultrapériphériques doivent contribuer (article 2).

Sa nouvelle structure met en évidence le rôle central des Programmes d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité (programmes POSEI) qui sont désormais définis pour chaque région ultrapériphérique au niveau le plus approprié et coordonnés par les Etats membres respectifs. Ces programmes portent sur les deux volets fondamentaux du POSEI, notamment le régime spécifique d'approvisionnement et les mesures spécifiques en faveur de la production locale (article 3).

D'autres modifications mineures ont été apportées au texte du règlement, notamment:

1. La procédure pour la soumission à la Commission des programmes et de leurs modifications pour approbation a été précisée pour qu'elle soit plus cohérente avec la pratique courante et avec la nécessité de rendre plus flexible et efficace l'adaptation des programmes aux exigences réelles de l'agriculture et de l'approvisionnement en produits essentiels des régions ultrapériphériques (article 6).

2. A l'article 10, il a été spécifié que le régime spécifique d'approvisionnement doit être conçu pour chaque région en fonction de la production agricole locale, dont le développement ne doit pas être limité par des aides à l'approvisionnement trop élevés pour des produits qui sont également produits localement. Cette disposition est considérée nécessaire pour rendre obligatoire la compatibilité entre les deux instruments du POSEI.

3. La possibilité de réexpédier produits transformés localement à partir de produits de base qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement, sans remboursement de l'avantage, limité aux produits expédiés des Açores vers Madère ou vice-versa et de Madère vers les îles Canaries ou vice-versa, est étendue également aux départements français d'outremer (article 13 § 2e).

4. Afin d'assurer une bonne gestion budgétaire, les Etats membres doivent indiquer dans leurs programmes la liste des aides qui constituent des paiements directs (article 18 § 2d).

5. Il est également utile d'indiquer comment est défini le montant d'aide pour les mesures en faveur des productions agricoles locales, ce qui auparavant n'était pas indiqué dans l'acte de base (article 18 § 2, points e) et f).

6. Finalement, l'allocation financière pour chaque programme national retenue est celle correspondante à l'exercice financier 2011 et suivant. Par contre, le plafond pour le financement du régime spécifique d'approvisionnement pour la France et le Portugal a été augmenté de 20% (article 29 § 3), suite aux conclusions du premier rapport sur l'impact de la réforme POSEI de 2006, soumis au Parlement européen et au Conseil en 2010.

Le règlement ne modifie pas les sources de financement ni l’intensité du soutien communautaire.

2010/0256 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT (UE) N° …/.. DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du …

portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42, premier alinéa, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne[1],

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[2],

vu l'avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire[4],

considérant ce qui suit:

7. Des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par la situation exceptionnelle des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité ont été établies par le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union[5]. Ces mesures sont concrétisées par le biais de programmes de soutien pour chaque région, qui représentent un outil essentiel pour l'approvisionnement de ces régions en produits agricoles. A l'occasion des nouvelles modifications qui s'avèrent nécessaires et suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il est nécessaire d'abroger le règlement (CE) n° 247/2006 et de le remplacer par un nouveau texte.

8. Il convient de préciser les objectifs fondamentaux à la réalisation desquels le régime en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union contribue.

9. Il convient de préciser le contenu des programmes d'Options Spécifiques à l'Eloignement et l'Insularité (ci-après "programmes POSEI") qui, en application du principe de subsidiarité, doivent être établis par les Etats membres concernés au niveau géographique le plus approprié et soumis par les Etats membres à la Commission pour approbation.

10. Afin de mieux réaliser les objectifs du régime en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, les programmes POSEI doivent inclure des mesures qui garantissent l’approvisionnement en produits agricoles et la préservation et le développement des productions agricoles locales. Il y a lieu de rapprocher le niveau de la programmation des régions concernées et de systématiser l’approche de partenariat entre la Commission et les États membres.

11. En application du principe de subsidiarité et dans un esprit de flexibilité qui sont à la base de l'approche de programmation adoptée pour le régime en faveur des régions ultrapériphériques, les autorités désignées par l'Etat membre peuvent proposer des modifications du programme pour l'adapter à la réalité des régions ultrapériphériques. Dan le même esprit, la procédure de modification des programmes doit être adaptée au niveau de pertinence de chaque type de modification.

12. Afin de garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits agricoles essentiels et de pallier les surcoûts induits par l'ultrapériphéricité de ces régions, il est approprié d'instaurer un régime spécifique d'approvisionnement. En fait, la situation géographique exceptionnelle des régions ultrapériphériques, par rapport aux sources d’approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation ou en tant qu’intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d’acheminement. En outre, d'autres facteurs objectifs liés à leur condition d'’ultrapériphéricité, notamment l’insularité et les faibles surfaces agricoles, imposent aux opérateurs et aux producteurs des régions ultrapériphériques des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels.

13. À cette fin, nonobstant l’article 28 du traité, il convient d’exonérer les importations de certains produits agricoles des pays tiers des droits d’importation applicables. Pour tenir compte de leur origine et du traitement douanier qui leur est reconnu par les dispositions de droit de l'Union, il convient d’assimiler aux produits importés directement, aux fins de l’octroi des avantages du régime spécifique d’approvisionnement, les produits ayant fait l’objet de perfectionnement actif ou d’entreposage douanier dans le territoire douanier de l'Union.

14. En vue de réaliser efficacement l’objectif d’abaisser les prix dans les régions ultrapériphériques et de pallier les surcoûts d’ultrapériphéricité, et dans le même temps de maintenir la compétitivité des produits de l'Union, il convient d’octroyer des aides pour la fourniture de produits de l'Union dans les régions ultrapériphériques. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d’acheminement vers les régions ultrapériphériques et des prix pratiqués à l’exportation vers les pays tiers, et, lorsqu’il s’agit d’intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, d'autres surcoûts d'ultrapériphéricité, notamment d’insularité et de faible surface.

15. Afin d'éviter des spéculations qui nuiraient aux utilisateurs finaux dans les régions ultrapériphériques, il convient de préciser que seuls les produits de qualité saine, loyale et marchande peuvent bénéficier du régime spécifique d'approvisionnement.

16. Il y a lieu de prévoir des règles pour le fonctionnement du régime, notamment concernant la création d'un registre des opérateurs et d’un système de certificats en s'inspirant des certificats visés aux articles 130 et 161 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»)[6].

17. Les exigences du suivi des opérations qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement imposent des contrôles administratifs aux produits concernés lors de leur importation ou de leur introduction dans les régions ultrapériphériques ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci. En plus, afin de réaliser les objectifs dudit régime, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu’au stade de l’utilisateur final. Il convient, dès lors, d’en subordonner l’octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.

18. Compte tenu du fait que les quantités faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement sont limitées aux besoins d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d’interdire l’expédition ou l’exportation de ces produits à partir des régions ultrapériphériques. Toutefois, il convient d’autoriser l’expédition ou l’exportation de ces produits lorsque l’avantage financier résultant du régime spécifique d’approvisionnement est remboursé.

19. En ce qui concerne les produits transformés, il y a lieu d’autoriser les échanges entre les régions ultrapériphériques afin de permettre un commerce entre eux. Il convient également de tenir compte des courants d’échanges dans le cadre du commerce régional et des exportations et expéditions traditionnels avec le reste de l'Union ou les pays tiers des régions ultrapériphériques et partant d’autoriser pour toutes ces régions l’exportation de produits transformés correspondant aux flux d'échanges traditionnels. Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement.

20. Toutefois, des mesures appropriées devraient être prises pour permettre la nécessaire restructuration du secteur de la transformation du sucre aux Açores. Ces mesures devraient tenir compte du fait que, pour que le secteur sucrier des Açores soit viable, il y a lieu de garantir un certain niveau de production et de transformation. Dans ce contexte, il faudrait, à titre exceptionnel, continuer d'autoriser les Açores à expédier vers le reste de l'Union des quantités de sucre supérieures aux flux traditionnels, et ce pour une période limitée à cinq ans et pour des quantités maximales annuelles dégressives. Comme les quantités pouvant être réexpédiées seront proportionnelles et limitées à ce qui est strictement nécessaire pour permettre la viabilité de la production et de la transformation locale de sucre, ces expéditions temporaires de sucre des Açores n’auront pas d’impact négatif sur le marché intérieur de l'Union.

21. En ce qui concerne le sucre hors quota pour l’approvisionnement des Açores, de Madère et des îles Canaries, il y a lieu de continuer d’appliquer le régime d’exonération des droits d’importation. Il convient également d'autoriser les Açores à bénéficier de l'exonération des droits d'importation pour le sucre brut de canne, dans la limite de son bilan prévisionnel d'approvisionnement.

22. Les îles Canaries ont été approvisionnées jusqu’ici au titre du régime spécifique d’approvisionnement en lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale du code NC 1901 90 99 destinée à la transformation industrielle. Il y a lieu de permettre de continuer de s’approvisionner en ce produit qui est devenu un élément traditionnel du régime alimentaire local.

23. Puisque le riz est un élément de base du régime alimentaire de la Réunion, qui n'en produit pas suffisamment pour couvrir les besoins locaux, il y a lieu de continuer d'exonérer de tout droit l'importation de ce produit à la Réunion.

24. La politique de l'Union en faveur des productions locales des régions ultrapériphériques a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. L'Union devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l’équilibre environnemental, social et économique des régions ultrapériphériques. L’expérience a montré que, à l’instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d’appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des régions concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement des programmes POSEI.

25. Afin de soutenir la commercialisation des produits des régions ultrapériphériques, il convient de mettre en place une aide destinée à la commercialisation desdits produits hors région de production.

26. Il convient de déterminer les éléments minimaux qui doivent être fournis dans les programmes POSEI pour définir les mesures en faveur des productions agricoles locales, notamment la description de la situation, de la stratégie proposée, des objectifs, des mesures. Il y a également lieu de préciser les principes de cohérence de ces mesures avec les autres politiques de l'Union afin d'éviter toute incompatibilité et chevauchement d'aides.

27. Aux fins de sa mise en œuvre, le programme POSEI peut aussi contenir des mesures pour le financement des études, des projets de démonstration, de la formation et de l’assistance technique.

28. Il y a lieu d’encourager les producteurs agricoles des régions ultrapériphériques à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation. À cette fin, l’utilisation du symbole graphique instauré par l'Union peut être utile.

29. Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans les régions ultrapériphériques sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. Les articles 26, paragraphe 2, et 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)[7] prévoient, dès lors, des taux de soutien plus favorables pour certains types d’investissements dans les régions ultrapériphériques.

30. L’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1698/2005 exclut les régions ultrapériphériques de la restriction de l’octroi du soutien à la sylviculture prévu à l'article 20, point b) ii), dudit règlement.

31. L’article 39, paragraphe 4, et l’annexe I du règlement (CE) n° 1698/2005 déterminent les montants annuels maximaux éligibles au titre des paiements agroenvironnementaux. Pour tenir compte de la situation environnementale spécifique de certaines zones de pâturages très sensibles aux Açores et de la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment les cultures en terrasse à Madère, il convient de prévoir la possibilité, pour certaines mesures déterminées, d’augmenter ces montants jusqu’au double.

32. Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d’aides d’État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles relevant de l’annexe I du traité peut être accordée afin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole des régions ultrapériphériques liées à l’ultrapériphéricité, notamment à l’éloignement, à l’insularité, à la faible superficie, au relief, au climat et à la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits.

33. La situation phytosanitaire des productions agricoles des régions ultrapériphériques souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu’à l’insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu’à présent dans ces régions. Il convient par conséquent de mettre en œuvre des programmes de lutte, y compris par des méthodes biologiques, contre les organismes nuisibles et de définir la participation financière de l'Union pour la réalisation desdits programmes.

34. Le maintien du vignoble, qui est la culture la plus répandue dans les régions de Madère et des Canaries et qui est très importante pour la région des Açores, est un impératif économique et environnemental. Afin de contribuer au soutien de la production, ni les primes d’abandon, ni les mécanismes des marchés, prévus par le règlement (CE) n° 1234/2007, ne devraient être applicables dans ces régions, à l’exception, pour le cas des Canaries, de la distillation de crise, qui devrait pouvoir être appliquée en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à des problèmes de qualité. De même, les difficultés techniques et socio-économiques ont empêché la totale reconversion, dans les délais prévus, des surfaces de vigne qui avaient été plantées dans les régions de Madère et des Açores en variétés de vigne hybrides interdites par le règlement (CE) n° 1234/2007. Le vin produit par ces vignobles est destiné uniquement à la consommation locale traditionnelle.

35. La restructuration du secteur laitier n’est pas encore achevée aux Açores. Afin de tenir compte de la forte dépendance des Açores vis-à-vis de la production laitière, à laquelle s’ajoutent d’autres handicaps liés à leur ultrapériphéricité et l’absence d’une production de remplacement rentable, il est nécessaire de maintenir les dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 concernant les prélèvements sur les excédents du lait et des produits laitiers.

36. Le soutien en faveur de la production du lait de vache à Madère et à la Réunion n’a pas suffi à maintenir l’équilibre entre approvisionnement interne et externe, en raison notamment des difficultés structurelles lourdes dont souffre ce secteur et de sa faible capacité à répondre positivement à de nouveaux environnements économiques. En conséquence, il y a lieu de continuer à autoriser la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine de l'Union, en vue d’assurer un taux plus important de couverture de la consommation locale. Afin d'informer correctement le consommateur, il y a lieu d'imposer l'obligation d'indiquer le mode d'obtention du lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre sur l'étiquette de vente.

37. La nécessité de maintenir de manière incitative la production locale de lait justifie de ne pas appliquer le règlement (CE) n° 1234/2007 dans les départements d’outre-mer (DOM) de la France et à Madère. Cette exemption devrait être fixée à Madère dans la limite de 4 000 tonnes.

38. Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d’élevage. Afin de satisfaire les besoins de la consommation locale des DOM et de Madère, il convient d’autoriser l’importation sans droits de douane des pays tiers des bovins mâles destinés à l’engraissement sous certaines conditions et dans le cadre d’une limite maximale annuelle.

39. Il convient de reconduire la possibilité ouverte au Portugal dans le cadre du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs[8] de transférer des droits à la prime à la vache allaitante du continent aux Açores et d’adapter cet instrument au regard du régime de soutien pour les régions ultrapériphériques.

40. La culture du tabac a été historiquement très importante dans l’archipel canarien. Sur le plan économique, c’est une industrie d’élaboration qui continue à représenter une des principales activités industrielles de la région. Sur le plan social, cette culture est très intensive en main-d’œuvre et concerne de petits agriculteurs. Cette culture manque cependant d’une rentabilité adéquate et court le risque de disparaître. En effet, à l’heure actuelle, la production de tabac se limite à une petite superficie sur l’île de La Palma pour l’élaboration artisanale de cigares. Il convient donc d’autoriser l’Espagne à continuer à accorder une aide en complément de l’aide de l'Union afin de permettre le maintien de cette culture traditionnelle et l’activité artisanale dont elle est le support. En outre, pour maintenir l’activité industrielle de fabrication de produits de tabac, il convient de continuer à exonérer de droits de douane l’importation dans l’archipel canarien de tabacs bruts et semi élaborés, dans la limite d’une quantité annuelle de 20 000 tonnes d’équivalent de tabac brut écoté.

41. La mise en œuvre du présent règlement ne doit pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu’ici les régions ultrapériphériques. C’est pourquoi, pour l’exécution des mesures appropriées, les États membres devraient disposer des sommes correspondantes au soutien déjà octroyé par l'Union au titre du règlement (CE) n° 247/2006.

42. Depuis 2006, les besoins en produits essentiels ont augmenté dans certaines régions ultrapériphériques, en particulier dans les Açores et les DOM, à cause du développement du cheptel et de la pression démographique. Il y a donc lieu d'augmenter la part du budget que les Etats membres peuvent utiliser pour le régime spécifique d'approvisionnement des régions concernées.

43. La Commission devrait avoir le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité, afin de compléter ou modifier certains éléments non essentiels du présent règlement. Il y a lieu de délimiter les domaines pour lesquels ce pouvoir pourra être exercé ainsi que les conditions auxquelles la délégation devra être soumise.

44. Afin d'assurer une mise en œuvre uniforme du régime POSEI dans les Etats membres et d'éviter des distorsions de concurrence ou des discriminations entre les opérateurs, la Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes d'exécution conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité. Il y a, dès lors, lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution en vertu de ladite disposition concernant notamment les conditions uniformes selon lesquelles les produits faisant objet du régime spécifique d'approvisionnement entrent, sortent et circulent dans des régions ultrapériphériques, les conditions uniformes de mise en œuvre des programmes, ainsi que les caractéristiques minimales des contrôles que les États membres doivent appliquer.

45. [Considérant portant sur le contrôle des mesures d'exécution. A compléter suite à l'adoption du règlement sur les modalités de contrôle visé à l'article 291 § 2 du TFEU, actuellement en discussion eu PE et au Conseil],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION

Article premier Objet

Le présent règlement arrête des mesures spécifiques dans le domaine agricole pour remédier aux difficultés causées par l'ultrapériphéricité, notamment l’éloignement, l’insularité, la faible superficie, le relief, le climat difficile et la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits des régions de l’Union visées à l’article 349 du traité, ci-après dénommées «régions ultrapériphériques».

Article 2 Objectifs

46. Les mesures spécifiques visées à l'article 1er contribuent à la réalisation des objectifs suivants:

a) garantir l'approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu'intrants agricoles en palliant les surcoûts d'ultrapériphéricité;

b) préserver et développer l'activité agricole des régions ultrapériphériques, y inclus la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux.

47. Les objectifs énoncés au paragraphe 1 sont mis en œuvre par le biais des mesures indiquées aux chapitres III, IV et V.

CHAPITRE II

PROGRAMMES POSEI

Article 3 Etablissement des programmes POSEI

48. Les mesures visées à l'article 1er sont définies pour chaque région ultrapériphérique par un Programme d'Options Spécifiques à l'Eloignement et l'Insularité (POSEI), ci- après dénommé «programme POSEI», qui comprend:

a) un régime spécifique d’approvisionnement, tel que prévu au chapitre III, et

b) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles que prévues au chapitre IV.

49. Le programme POSEI est établi au niveau géographique jugé le plus approprié par l’État membre concerné. Il est élaboré par les autorités compétentes désignées par ledit État membre qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, le soumet à la Commission pour approbation conformément à l'article 6.

50. Un seul programme POSEI peut être présenté par Etat membre pour ses régions ultrapériphériques.

Article 4 Compatibilité et cohérence

51. Les mesures prises dans le cadre des programmes POSEI doivent être conformes au droit de l'Union, cohérentes avec les autres politiques de l'Union et avec les mesures prises en vertu de celles-ci.

52. La cohérence des mesures prises dans le cadre des programmes POSEI avec les mesures mises en œuvre au titre des autres instruments de la politique agricole commune, et notamment les organisations communes de marché, le développement rural, la qualité des produits, le bien-être des animaux et la protection de l’environnement, doit être assurée.

En particulier, aucune mesure au titre du présent règlement ne peut être financée:

a) en tant que soutien supplémentaire des régimes de primes ou d’aides institués dans le cadre d’une organisation commune du marché, sauf dans des cas exceptionnels justifiés par des critères objectifs;

b) en tant que soutien à des projets de recherche, mesures visant à soutenir des projets de recherche ou mesures éligibles au financement de l'Union au titre de la décision 2009/470/CE du Conseil[9];

c) en tant que soutien aux mesures relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1698/2005.

Article 5 Contenu des programmes

Un programme POSEI comporte :

a) un calendrier de mise en œuvre des mesures et un tableau financier général annuel indicatif résumant les ressources à mobiliser;

b) une justification de la compatibilité et de la cohérence des diverses mesures des programmes ainsi que la définition des critères et indicateurs quantitatifs servant au suivi et à l’évaluation;

c) les dispositions prises afin d’assurer une mise en œuvre efficace et adéquate des programmes, y compris en matière de publicité, de suivi et d’évaluation, ainsi que la définition des indicateurs quantifiés servant à l’évaluation;

d) la désignation des autorités compétentes et des organismes responsables de la mise en œuvre du programme, et la désignation aux niveaux appropriés des autorités ou organismes associés et des partenaires socio-économiques, ainsi que les résultats des consultations effectuées.

Article 6 Approbation et modifications des programmes

53. Les États membres présentent à la Commission un projet de programme POSEI dans le cadre de la dotation financière visée à l’article 29, paragraphes 2 et 3.

Le projet de programme comporte un projet du bilan prévisionnel d’approvisionnement avec l’indication des produits, leurs quantités et les montants de l’aide pour l’approvisionnement à partir de l’Union, ainsi qu’un projet du programme de soutien en faveur des productions locales.

La Commission évalue le programme POSEI proposé et décide de son approbation par acte d'exécution.

54. En fonction de l'évaluation annuelle de l'exécution des mesures inclues dans les programmes POSEI, les États membres peuvent soumettre à la Commission des propositions pour leur modification dans le cadre de la dotation financière visée à l’article 29, paragraphes 2 et 3, pour mieux les adapter aux exigences des régions ultrapériphériques et à la stratégie proposée. La Commission adopte par acte d'exécution les modalités uniformes pour la présentation des propositions de modification du programme.

55. Afin de prendre en compte des différents types des modifications proposées ainsi que du délai dans lequel elles doivent être mises en application, la Commission détermine par acte délégué la procédure d'approbation des modifications.

Article 7 Contrôles et suivi

Les Etats membres effectuent les contrôles par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. Afin d'assurer une application uniforme, la Commission adopte par acte d'exécution les caractéristiques minimales des contrôles que les États membres doivent appliquer.

Par le même type d'acte, la Commission adopte aussi les procédures et les indicateurs physiques et financiers pour assurer un suivi efficace de la mise en œuvre des programmes.

CHAPITRE III

REGIME SPECIFIQUE D’APPROVISIONNEMENT

Article 8 Bilan prévisionnel d’approvisionnement

56. Il est établi un régime spécifique d’approvisionnement pour les produits agricoles figurant à l’annexe I du traité, essentiels dans les régions ultrapériphériques à la consommation humaine ou à la fabrication d’autres produits, ou en tant qu’intrants agricoles.

57. L'Etat membre concerné établit, au niveau géographique jugé le plus approprié, un bilan provisionnel d´approvisionnement pour quantifier les besoins annuels d'approvisionnement de chaque région ultrapériphérique relatifs aux produits figurant à l’annexe I du traité.

L’évaluation des besoins des entreprises de conditionnement ou de transformation de produits destinés au marché local, expédiés traditionnellement vers le reste de l'Union, exportés vers des pays tiers dans le cadre d’un commerce régional au sens de l´article13, paragraphe 3, ou dans le cadre d’un commerce traditionnel, peut faire l’objet d’un bilan prévisionnel séparé.

Article 9 Fonctionnement du régime

58. Dans la limite des quantités déterminées par le bilan prévisionnel d’approvisionnement, aucun droit n’est appliqué lors de l’importation dans les régions ultrapériphériques des produits provenant directement des pays tiers et faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement.

Aux fins du présent chapitre, les produits ayant fait l’objet d’un perfectionnement actif ou d’un entreposage douanier dans le territoire douanier de l'Union sont considérés comme importés directement depuis les pays tiers.

59. Pour assurer la satisfaction des besoins établis conformément à l’article 8, paragraphe 2, en termes de prix et de qualité, tout en veillant à préserver la part de l'Union des approvisionnements, une aide est octroyée pour l’approvisionnement des régions ultrapériphériques en produits de l'Union détenus en stocks publics résultant de l’application de mesures d’intervention ou disponibles sur le marché de l'Union.

Le montant de cette aide est déterminé pour chaque type de produit concerné en prenant en considération les surcoûts d’acheminement vers les régions ultrapériphériques et les prix pratiqués à l’exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu’il s’agit de produits destinés à la transformation ou d’intrants agricoles, d'autres surcoûts d'ultrapériphéricité, notamment d’insularité et de faible superficie.

60. Aucune aide n'est octroyée pour l'approvisionnement des produits ayant déjà bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement dans une autre région ultrapériphérique.

61. Seuls des produits de qualité saine, loyale et marchande bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement.

Article 10 Mise en œuvre

Le régime spécifique d’approvisionnement est mis en œuvre de manière à tenir compte en particulier:

a) des besoins spécifiques des régions ultrapériphériques et, s’agissant des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des exigences de qualité requises;

b) des courants d’échanges avec le reste de l'Union;

c) de l’aspect économique des aides envisagées;

d) le cas échéant, de la nécessité de ne pas entraver les possibilités de développement des productions locales.

Article 11 Certificats

62. L'exonération du droit à l’importation ou le bénéfice de l’aide dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement est accordée sur présentation d'un certificat.

Les certificats sont délivrés aux seuls opérateurs inscrits dans un registre tenu par les autorités compétentes.

Les certificats ne sont pas transmissibles.

63. Afin de garantir le plein exercice des droits des opérateurs à participer au régime spécifique d’approvisionnement, la Commission détermine par acte délégué les conditions pour l'inscription des opérateurs au registre et, si nécessaire, impose la constitution d'une garantie pour la délivrance des certificats.

64. La Commission adopte par acte d'exécution toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application uniforme par les Etats membres du présent article concernant plus particulièrement la mise en œuvre du régime des certificats, à l'exception de la constitution de garantie des certificats, et les engagements des opérateurs lors de l'enregistrement.

Article 12 Répercussion de l'avantage

1. Le bénéfice du régime spécifique d’approvisionnement résultant de l’exonération du droit à l’importation ou de l'octroi de l’aide est subordonné à une répercussion effective de l’avantage économique jusqu’à l’utilisateur final qui, selon le cas, peut être le consommateur lorsqu'il s'agit de produits destinés à la consommation directe, le dernier transformateur ou conditionneur lorsqu'il s'agit de produits destinés aux industries de transformation ou de conditionnement, ou l'agriculteur lorsqu'il s'agit de produits utilisés pour l'alimentation animale ou comme intrants agricoles.

2. Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission adopte par acte d'exécution des modalités pour son application et plus particulièrement les conditions pour le contrôle par les Etats membres de l'effective répercussion de l'avantage jusqu’à l’utilisateur final.

Article 13 Exportation vers les pays tiers et expédition vers le reste de l'Union

65. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d’approvisionnement ne peuvent faire l’objet d’une exportation vers les pays tiers ou d’une expédition vers le reste de l'Union que dans des conditions uniformes, établies par la Commission par acte d'exécution, qui comprennent le paiement des droits à l’importation, ou le remboursement de l’aide perçue, visés à l’article 9.

L'exportation vers les pays tiers des produits qui bénéficient du régime spécifique d’approvisionnement n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.

Le premier alinéa ne s´applique pas aux courants d’échanges entre départements français d’outre-mer (DOM).

66. Le paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas aux produits transformés dans les régions ultrapériphériques mettant en œuvre des produits ayant bénéficié du régime spécifique d’approvisionnement:

a) qui sont exportés vers les pays tiers ou expédiés vers le reste de l'Union dans les limites des quantités correspondant aux expéditions traditionnelles et aux exportations traditionnelles. Ces quantités sont fixées par la Commission par acte d'exécution sur la base de la moyenne des expéditions ou exportations durant les années 1989, 1990 et 1991;

b) qui sont exportés vers les pays tiers dans le cadre d’un commerce régional conformément aux destinations et conditions déterminées par la Commission par acte d'exécution;

c) qui sont expédiés des Açores vers Madère ou vice-versa;

d) qui sont expédiés de Madère vers les îles Canaries ou vice-versa;

e) qui sont expédiés entre DOM.

Aucune restitution n’est octroyée aux produits exportés visés au premier alinéa, points a) et b).

L'exportation vers les pays tiers des produits visés au premier alinéa, points a) et b), n'est pas soumise à la présentation d'un certificat.

67. Aux fins du présent chapitre, on entend par "commerce régional" le commerce effectué, pour chaque DOM, pour les Açores et Madère et pour les îles Canaries, à destination des pays tiers déterminés par la Commission par acte d'exécution.

68. Les produits livrés dans le DOM, aux Açores, à Madère ou aux îles Canaries qui ont bénéficié d'un régime spécifique d'approvisionnement et qui servent à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs sont considérés comme consommés localement.

69. Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point a), les quantités maximales de sucre (code NC 1701) suivantes peuvent être expédiées chaque année des Açores vers le reste de l'Union au cours d'une période de cinq ans:

70. en 2011: 3 000 tonnes,

71. en 2012: 2 500 tonnes,

72. en 2013: 2 000 tonnes,

73. en 2014: 1 500 tonnes,

74. en 2015: 1 000 tonnes.

75. Afin de cibler le bénéfice résultant de l'application du régime spécifique d'approvisionnement au commerce régional et traditionnel, la Commission établit par acte délégué les conditions auxquelles doivent répondre les opérations de transformation qui peuvent donner lieu à une exportation traditionnelle ou de commerce régional.

Article 14 Sucre

76. Pendant la période visée à l'article 204, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1234/2007, la production hors quota visée à l'article 61 dudit règlement est exonérée des droits d'importation, dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 8 du présent règlement, pour:

a) le sucre introduit pour y être consommé à Madère ou aux îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701;

b) le sucre raffiné et consommé aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10 (sucre brut de betterave).

77. Aux Açores, aux fins de raffinage, les quantités visées au paragraphe 1 peuvent être complétées, dans la limite du bilan prévisionnel d'approvisionnement, par du sucre brut relevant du code 1701 11 10 (sucre brut de canne).

Pour l'approvisionnement des Açores en sucre brut, l'évaluation des besoins est opérée en prenant en compte le développement de la production locale de betterave à sucre. Les quantités bénéficiant du régime d’approvisionnement sont déterminées de telle sorte que le volume total annuel de sucre raffiné aux Açores n’excède pas 10 000 tonnes.

Article 15 Lait écrémé en poudre

Par dérogation à l'article 8, les îles Canaries peuvent continuer à s'approvisionner en lait écrémé en poudre relevant du code NC 1901 90 99 (lait écrémé en poudre contenant de la matière grasse végétale) destiné à la transformation industrielle dans la limite de 800 tonnes par an. L'aide versée pour l'approvisionnement à partir de l'Union pour ce produit ne peut dépasser les 210 EUR par tonne et est comprise dans la limite visée à l'article 29. Ce produit est uniquement destiné à la consommation locale.

Article 16 Importation de riz en Réunion

Aucun droit n’est perçu à l’importation dans le département français d’outre-mer de la Réunion des produits destinés à y être consommés, des codes NC 1006 10, 1006 20 et 1006 40 00.

Article 17 Contrôles et sanctions

78. Les produits faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement sont soumis à des contrôles administratifs lors de leur importation ou de leur introduction dans les régions ultrapériphériques ainsi que lors de leur exportation ou de leur expédition à partir de celles-ci.

Afin d'assurer une application uniforme de cette disposition, la Commission adopte par acte d'exécution les caractéristiques minimales des contrôles que les États membres doivent appliquer.

79. En cas de non respect par l'opérateur, sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, des engagements pris en application de l'article 11, l'avantage octroyé au titulaire du certificat est récupéré et son enregistrement est suspendu ou supprimé selon la gravité du manquement.

Afin d'assurer le respect par les opérateurs participant au régime de leurs obligations, la Commission détermine par acte délégué, les conditions nécessaires à l'application du premier alinéa et le traitement des nouvelles demandes de certificats de l'opérateur.

CHAPITRE IV

MESURES EN FAVEUR DES PRODUCTIONS AGRICOLES LOCALES

Article 18 Mesures

80. Les programmes POSEI comprennent des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales relevant du champ d’application de la troisième partie, titre III, du traité, nécessaires pour assurer la continuité et le développement des productions agricoles locales dans chaque région ultrapériphérique.

81. La partie du programme consacrée aux mesures en faveur des productions agricoles locales comporte au moins les éléments suivants:

a) la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d’évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises préalablement;

b) la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs généraux et opérationnels quantifiés, ainsi qu’une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris en matière d’emploi;

c) la description des mesures envisagées, notamment les régimes d’aide pour les mettre en œuvre, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d’études, de projets de démonstration, d’actions de formation et d’assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l’adaptation des mesures concernées;

d) la liste des aides qui constituent des paiements directs au sens de l'article 2, point d) du règlement (CE) n° 73/2009;

e) les conditions de l'octroi de l'aide, les produits et les volumes concernés;

f) le montant d'aide fixé pour chaque mesure ou action en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme.

82. La Commission adopte par acte d'exécution les conditions uniformes de versement des aides visées au paragraphe 2.

83. Le programme peut inclure des mesures de soutien à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles des régions ultrapériphériques.

Chaque mesure peut se décliner en actions. Pour chaque action le programme définit au moins les éléments suivants:

a) les bénéficiaires;

b) les conditions d'éligibilité;

c) l'aide individuelle;

d) le plafond maximal.

Afin de soutenir la commercialisation des produits hors de leur région de production, la Commission adopte par acte délégué les conditions pour la fixation du montant de l'aide octroyée au titre de la commercialisation et, le cas échéant, les quantités maximales pouvant faire l'objet de cette aide.

Article 19 Contrôles et paiement de l'indu

84. Les contrôles des mesures visées par le présent chapitre s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place.

85. En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l'obligation de rembourser les montants en cause. L'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission[10] s´applique mutatis mutandis.

CHAPITRE V

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 20 Symbole graphique

86. Il est instauré un symbole graphique en vue d’améliorer la connaissance et la consommation des produits agricoles de qualité, en l’état ou transformés, spécifiques des régions ultrapériphériques.

87. Les conditions d’utilisation du symbole graphique prévu au paragraphe 1 sont proposées par les organisations professionnelles concernées. Les autorités nationales transmettent, avec leur avis, ces propositions à la Commission.

L’utilisation du symbole est contrôlée par une autorité publique ou un organisme agréé par les autorités nationales compétentes.

88. En vue d’améliorer la connaissance des produits agricoles de qualité des régions ultrapériphériques et d’encourager leur consommation, en l’état ou transformés, la Commission établit par acte délégué les conditions pour exercer le droit d'utiliser le symbole graphique ainsi que les conditions pour sa reproduction et son utilisation.

89. Afin d'assurer l'application uniforme de cet article, la Commission adopte par acte d'exécution les modalités concernant la mise en œuvre du symbole graphique ainsi que les caractéristiques minimales des contrôles et de suivi, que les États membres doivent appliquer.

Article 21 Développement rural

90. Nonobstant l’article 39, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1698/2005, les montants annuels maximaux éligibles au titre de l’aide de l'Union prévus à l’annexe I dudit règlement peuvent être augmentés jusqu’au double en ce qui concerne la mesure de protection des lacs aux Açores et la mesure pour la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles et la conservation des murs en pierre de support des terrasses à Madère.

91. Les mesures envisagées au titre du paragraphe 1 du présent article font l’objet d’une description, le cas échéant, dans les programmes pour ces régions, visés à l'article 16 du règlement (CE) n° 1698/2005.

Article 22 Aides d’État

92. Pour les produits agricoles relevant de l’annexe I du traité, auxquels les articles 107, 108 et 109 dudit traité sont applicables, la Commission peut autoriser, en conformité avec l'article 108 du traité, dans les secteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation desdits produits des aides au fonctionnement visant à pallier les contraintes de la production agricole spécifiques aux régions ultrapériphériques, liées à l’éloignement, à l’insularité et à d'autres contraintes liées à l’ultrapériphéricité.

93. Les États membres peuvent accorder un financement complémentaire pour la mise en œuvre des programmes POSEI. Dans ce cas, les aides d’État doivent être notifiées par les États membres à la Commission et être approuvées par celle-ci conformément au présent règlement, en tant que partie desdits programmes. Les aides ainsi notifiées sont considérées comme notifiées au sens de l’article 108, paragraphe 3, première phrase, du traité.

94. La France peut accorder au secteur du sucre des régions ultrapériphériques françaises une aide allant jusqu'à 90 millions EUR par campagne.

La France informe la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l'aide effectivement accordée.

95. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et par dérogation à l'article 180, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007 et à l'article 3 du règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil[11], les articles 107, 108 et 109 du traité ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres, conformément au présent règlement, en application du chapitre IV, du paragraphe 3 du présent article et des articles 23 et 27 du présent règlement.

Article 23 Programmes phytosanitaires

96. La France et le Portugal présentent à la Commission des programmes de lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans les DOM et aux Açores et à Madère, respectivement. Ces programmes précisent notamment les objectifs à atteindre, les mesures à prendre, leur durée et leur coût. Les programmes présentés en vertu du présent article ne concernent pas la protection des bananes.

97. L'Union contribue au financement des programmes prévus au paragraphe 1, sur la base d’une analyse technique des situations régionales.

98. Afin de mettre en œuvre ces programmes, la Commission détermine par acte délégué la participation financière de l'Union visée au paragraphe 2, les mesures éligibles au financement de l'Union, ainsi que le montant de l’aide.

Cette participation peut couvrir jusqu’à 60 % des dépenses éligibles dans les DOM et jusqu’à 75 % des dépenses éligibles aux Açores et à Madère. Le paiement est effectué sur la base de la documentation fournie par la France et le Portugal. Si nécessaire, des enquêtes peuvent être organisées par la Commission et menées pour son compte par les experts visés à l’article 21 de la directive 2000/29/CE du Conseil[12].

Article 24 Vin

99. Les mesures visées aux articles 103 tervicies, 103 quatervicies, 103 quinvicies et 182 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 ne s'appliquent pas aux Açores ni à Madère.

100. Par dérogation à l’article 120 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007, les raisins provenant des variétés de vigne visées au point b) dudit alinéa, récoltés dans les régions des Açores et de Madère, peuvent être utilisés pour la production de vin qui ne peut circuler qu’à l’intérieur desdites régions.

Le Portugal procède à l’élimination graduelle de la culture des parcelles plantées en variétés de vigne visées à l’article 120 bis , paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), du règlement (CE) n° 1234/2007, avec, le cas échéant, les appuis prévus à l'article 103 octodecies dudit règlement.

101. Les mesures visées aux articles 103 tervicies, 103 quatervicies et 103 sexvicies du règlement (CE) n° 1234/2007 ne s'appliquent pas aux îles Canaries.

Article 25 Lait

102. Aux fins de la répartition du prélèvement sur les excédents conformément à l’article 79 du règlement (CE) n° 1234/2007, sont considérés comme ayant contribué au dépassement seuls les producteurs au sens de l’article 65, point c), dudit règlement, établis et produisant aux Açores, qui commercialisent des quantités dépassant leur quota, augmenté du pourcentage visé au troisième alinéa du présent paragraphe.

Le prélèvement sur les excédents est dû pour les quantités dépassant le quota ainsi augmenté du pourcentage visé au troisième alinéa, après réallocation, entre tous les producteurs au sens de l’article 65, point c), du règlement (CE) n° 1234/2007, établis et produisant aux Açores, et proportionnellement au quota dont chaque producteur dispose, des quantités se trouvant dans la marge résultant de cette augmentation et qui sont restées inutilisées.

Le pourcentage visé au premier alinéa est égal au rapport entre les quantités de 23 000 tonnes à partir de la campagne 2005/2006 et la somme des quantités de référence disponibles sur chaque exploitation au 31 mars 2010. Il ne s’applique qu’au quota sur l’exploitation au 31 mars 2010.

103. Les quantités de lait ou d’équivalent lait commercialisées qui dépassent le quota, mais qui respectent le pourcentage visé au troisième alinéa du paragraphe 1, après la réallocation visée audit paragraphe, ne sont pas prises en compte pour le constat d’un éventuel dépassement par le Portugal du quota calculé conformément à l’article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007.

104. Le régime de prélèvement sur les excédents à la charge des producteurs de lait prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 n’est pas applicable aux DOM, ni, dans la limite d’une production locale de 4000 tonnes de lait, à Madère.

105. Par dérogation à l'article 114, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007, la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine de l'Union est autorisée à Madère et dans le département français d'outre-mer de la Réunion, dans la limite des besoins de la consommation locale, pour autant que cette mesure n'entrave pas la collecte et l’écoulement de la production du lait obtenu localement. Ce produit est uniquement destiné à la consommation locale.

Le mode d’obtention du lait UHT ainsi reconstitué doit être clairement indiqué sur l’étiquette de vente.

Article 26 Élevage

106. Jusqu’à ce que le cheptel de jeunes bovins mâles locaux atteigne un niveau suffisant pour assurer le maintien et le développement de la production de viande locale dans les DOM et à Madère, la possibilité d’importer des animaux bovins originaires des pays tiers, en vue de leur engraissement et de leur consommation dans les DOM et à Madère, est ouverte, sans application des droits à l’importation du tarif douanier commun. La Commission adopte par acte d'exécution les mesures nécessaires pour l'application du présent alinéa et plus particulièrement les modalités d'exonération des droits pour l'importation de jeunes bovins mâles dans les DOM et à Madère.

L’article 12 et l’article 13, paragraphe 1, sont applicables aux animaux bénéficiant de l’exemption visée au premier alinéa du présent paragraphe.

107. Les quantités d’animaux bénéficiant de l’exemption visée au paragraphe 1 sont déterminées dans les programmes POSEI, lorsque la nécessité d’importer est justifiée compte tenu du développement de la production locale. Ces animaux sont destinés en priorité aux producteurs détenant au moins 50 % d’animaux d’engraissement d’origine locale.

Afin de tenir en compte des spécificités locales du secteur bovin et sa filière, la Commission détermine par acte délégué, les conditions auxquelles est soumise l'exemption des droits à l'importation.

108. En cas d’application de l’article 52 et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009, le Portugal peut réduire le plafond national des droits aux paiements pour la viande ovine et caprine et à la prime à la vache allaitante. Dans ce cas, par acte d'exécution de la Commission, le montant correspondant est transféré des plafonds fixés en application de l’article 52 et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009 à la dotation financière figurant à l’article 29, paragraphe 2, deuxième tiret, du présent règlement.

Article 27 Aide d’État à la production de tabac

L’Espagne est autorisée à octroyer une aide à la production de tabac aux îles Canaries. L’octroi de cette aide ne peut pas conduire à des discriminations entre producteurs dans l’archipel.

Le montant de l’aide ne peut dépasser le montant de 2 980,62 EUR/tonne. L’aide complémentaire est octroyée dans la limite de 10 tonnes par an.

Article 28 Exonération de droits de douane pour le tabac

1. Aucun droit de douane n’est appliqué à l’importation directe dans les îles Canaries de tabacs bruts et semi élaborés relevant respectivement:

(a) du code NC 2401, et

(b) des sous-positions suivantes:

- 2401 10 tabac brut non écoté,

- 2401 20 tabac brut écoté, partiellement ou en totalité,

- ex 2401 20 capes extérieures pour cigares présentées sur supports, en bobines, destinées à la fabrication de tabacs,

- 2401 30 déchets de tabac,

- ex 2402 10 cigares inachevés, dépourvus d’enveloppe,

- ex 2403 10 tabacs coupés (mélanges définitifs de tabacs utilisés pour la fabrication de cigarettes, cigarillos et cigares),

- ex 2403 91 tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués», même sous forme de feuilles ou de bandes,

- ex 2403 99 tabacs expansés.

L’exemption prévue au premier alinéa est accordée à l'aide des certificats visés à l'article 11.

Cette exemption s’applique aux produits visés au premier alinéa, destinés à être transformés dans l’archipel canarien en produits manufacturés prêts à être fumés, dans la limite d’une quantité annuelle d’importations de 20 000 tonnes d’équivalent de tabac brut écoté.

2. La Commission adopte par acte d'exécution les mesures nécessaires pour l'application du paragraphe 1 et plus particulièrement les modalités d'exonération des droits pour l'importation du tabac aux îles Canaries.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 29 Dotation financière

1. Les mesures prévues par le présent règlement, à l’exclusion de l’article 21, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil[13].

2. Pour chaque exercice financier l'Union finance les mesures prévues aux chapitres III et IV à concurrence d'un montant annuel égal à:

pour les Départements français d'outre-mer: | 278,41 millions EUR, |

pour les Açores et Madère: | 106,21 millions EUR, |

pour les îles Canaries: | 268,42 millions EUR. |

- 3. Les montants alloués pour chaque exercice financier pour financer les mesures prévues au chapitre III ne peuvent être supérieurs aux montants suivants:

pour les Départements français d'outre-mer: | 24,8 millions EUR, |

pour les Açores et Madère: | 21,2 millions EUR, |

pour les îles Canaries: | 72,7 millions EUR. |

- La Commission établit par acte d'exécution les conditions uniformes selon lesquelles les États membres peuvent modifier l’affectation des ressources allouées chaque année aux différents produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement.

4. Afin d'assurer une allocation raisonnable et proportionnée pour les mesures de financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique, la Commission fixe par acte délégué un montant maximal annuel pouvant être alloué à ces mesures.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 30 Mesures nationales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect du présent règlement, notamment en ce qui concerne les contrôles et les sanctions administratives, et en informent la Commission.

Article 31 Communications et rapports

109. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 février de chaque année, les crédits mis à leur disposition qu’ils entendent dépenser, l’année suivante, pour la mise en œuvre du bilan provisionnel d'approvisionnement et de chaque mesure en faveur de la production agricole locale inclue dans les programmes POSEI.

110. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 juillet de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre, pendant l’année précédente, des mesures prévues par le présent règlement.

111. Au plus tard le 30 juin 2015, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l’impact des actions réalisées en application du présent règlement, y compris dans le secteur de la banane, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.

Article 32 Compétences de la Commission

Lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l'article 33, lorsqu'il s'agit des actes délégués, et conformément à la procédure visée à l'article 34, lorsqu'il s'agit des actes d'exécution.

Article 33 Actes délégués

112. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés par le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

Aussitôt que la Commission adopte un acte délégué, elle doit le notifier simultanément au Parlement européen et au Conseil.

113. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir informe l’autre législateur et la Commission, au plus tard un mois avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient être l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne .

114. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l´égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou le Conseil, ce délai est prolongé d'un mois.

Si, à l'expiration de ce délai ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d´objections à l´égard de l'acte délégué, ou si, avant cette date, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de ce qu'ils ont décidé de ne pas formuler d'objections, l'acte délégué entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l´égard de l’acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l’acte délégué en expose les motifs.

Article 34 Actes d'exécution – comité

[A compléter suite à l'adoption du règlement sur les modalités de contrôle visé à l'article 291 § 2 du TFEU, actuellement en discussion eu PE et au Conseil]

Article 3 5 Abrogation

Le règlement (CE) no 247/2006 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 3 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

[Il s´applique à partir du 1er janvier 2012.]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à […], le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 247/2006 | Présent règlement |

Article 1er | Article 1er |

Article 2 | Article 8 |

Article 3, paragraphes 1 et 2 | Article 9, paragraphes 1 et 2 |

Article 9, paragraphe 3 |

Article 9, paragraphe 4 |

Article 3, paragraphe 3 | Article 10 |

Article 3, paragraphe 4 | Article 12 |

Article 4, paragraphes 1 et 2 | Article 13, paragraphes 1 et 2 |

Article 13, paragraphe 3 |

Article 13, paragraphe 4 |

Article 4, paragraphe 3 | Article 13, paragraphe 5 |

Article 5 | Article 14 |

Article 6 | Article 15 |

Article 7 | Article 16 |

Article 8, dernière phrase | Article 11 |

Article 9, paragraphe 1 et article 10 | Article 18, paragraphe 1 |

Article 9, paragraphes 2 et 3 | Article 3 |

Article 11 | Article 4 |

Article 12, lettres a, b et c | Article 18, paragraphe 2, lettres a, b et c |

Article 12, lettres d, e, f et g | Article 5 |

Article 13 | Article 7 |

Article 14 | Article 20 |

Article 15 | Article 21 |

Article 16 | Article 22 |

Article 17 | Article 23 |

Article 18 | Article 24 |

Article 19 | Article 25 |

Article 20 | Article 26 |

Article 21 | Article 27 |

Article 22 | Article 28 |

Article 23 | Article 29 |

Article 24 | Article 6 |

Article 27 | Article 30 |

Article 28 | Article 31 |

Article 29 | Article 35 |

Article 33 | Article 36 |

[1] JO C du , p. .

[2] JO C du , p. .

[3] JO C du , p. .

[4] JO C du , p. .

[5] JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

[6] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[7] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

[8] JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

[9] JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

[10] JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

[11] JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.

[12] JO L 4 du 7.1.2000, p. 11.

[13] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

Haut

Géré par l'Office des publications