52010DC0587


Titre et référence

RAPPORT DE LA COMMISSION 21e RAPPORT ANNUEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DES FONDS STRUCTURELS (2009) SEC(2010) 1230

/* COM/2010/0587 final */

Texte

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Bruxelles, le 15.10.2010

COM(2010) 565 final

2010/0287 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un nouveau Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil[1], la Commission européenne a négocié avec l'Union des Comores en vue de renouveler le Protocole à l'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores, datant du 6 octobre 2006. A l'issue de ces négociations, un nouveau Protocole a été paraphé le 21 mai 2010 et amendé par échange de lettres le 16 septembre 2010. Il couvre une période de 3 ans à compter de l'adoption de la décision du Conseil portant signature et application provisoire dudit Protocole et après l'expiration du Protocole en vigueur, le 31 décembre 2010.

La présente procédure est initiée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil portant signature au nom de l'Union et application provisoire du Protocole lui-même, ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant la répartition des possibilités de pêche entre les Etas membres de l'UE.

Pour la définition de sa position de négociation, la Commission s’est basée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post réalisée par des experts extérieurs.

L’objectif principal du Protocole d'accord est de définir les possibilités de pêche offertes aux navires de l'Union européenne en fonction du surplus disponible ainsi que la contrepartie financière due, de manière distincte, au titre des droits d'accès et de l'appui sectoriel.

L'objectif est de perdurer la coopération entre l'Union européenne et l'Union des Comores en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche comorienne, dans l’intérêt des deux parties.

Le nouveau Protocole s'inscrit dans le souci des deux Parties de renforcer le partenariat et la coopération dans le secteur de la pêche avec l'ensemble des instruments financiers disponibles. A cet effet, il est rappelé la nécessité d'instaurer un cadre propice au développement des investissements dans ce secteur et la valorisation de la production de la pêche artisanale.

La contrepartie financière globale du Protocole de 1.845.750 Euros sur toute la période se base sur : a) un tonnage de référence annuel fixé à 4.850 tonnes pour 70 navires correspondant à 315.250 Euros par an, et b) un appui au développement de la politique sectorielle des pêches de l'Union des Comores s'élevant à 300.000 Euros par an. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche.

S'agissant des possibilités de pêche, 45 thoniers senneurs et 25 palangriers de surface seront autorisés à pêcher. Néanmoins, au regard des évaluations annuelles de l'état des stocks, ces possibilités de pêche pourront être revues à la hausse ou à la baisse, cela entraînant un réexamen adéquat de la contrepartie financière.

La Commission propose, sur cette base, que le Conseil, avec le consentement du Parlement, adopte par Décision ce nouveau Protocole.

2010/0287 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d'un nouveau Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 6 a),

vu la proposition de la Commission[2],

vu le consentement du Parlement européen[3],

considérant ce qui suit:

1. Par Règlement du Conseil n° 1563/2006 la Communauté européenne a conclu un accord de partenariat dans le secteur de la pêche avec l'Union des Comores[4],

2. L'Union européenne a ensuite négocié avec l'Union des Comores un nouveau Protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche, accordant aux navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les Comores exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche,

3. À l'issue de ces négociations, un Protocole d'accord a été paraphé le 21 mai 2010,

4. Par Décision du Conseil 2010/XXX of […][5], ce nouveau protocole a fait l'objet d'application provisoire depuis […],

5. Il est dans l'intérêt de l'Union européenne d'adopter ce nouveau Protocole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores paraphé le 21 mai 2010, est approuvé au nom de l'Union[6].

Le texte du Protocole est joint à la présente décision.

Articl e 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à procéder au nom de l'Union à la notification prévue à l'article 14 du Protocole, à l'effet d'engager l'Union européenne[7].

Article 3

Cette Décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores

Article premier Période d’application et Possibilités de pêche

1. Pour une période de 3 ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union européenne au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat de pêche sont fixées comme suit :

- thoniers senneurs: 45 navires

- palangriers de surface: 25 navires.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 8 et 9 du présent protocole.

Article 2 Contrepartie financière – Modalités de paiement

1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’Accord de Partenariat de Pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er, à 1.845.750 Euros.

2. La contrepartie financière comprend:

(a) un montant annuel pour l'accès à la ZEE des Comores de 315.250 Euros équivalent à un tonnage de référence de 4.850 tonnes par an, et

(b) un montant spécifique de 300.000 Euros par an pour l'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Comores.

3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du présent Protocole et des articles 12 et 13 de l'Accord.

4. La contrepartie financière visée au paragraphe 1 est payée par l'Union européenne à raison de 615.250 Euros par an pendant la période d’application du présent protocole correspondant au total des montants annuels visés au paragraphe 2 (a) et (b).

5. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l'Union européenne dans les eaux comoriennes dépasse les 4.850 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 Euros pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2(a) (630.500 Euros). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union européenne excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.

6. Le paiement intervient au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du Protocole pour les années suivantes.

7. L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2(a) relève de la compétence exclusive des autorités comoriennes.

8. La totalité de la contrepartie financière indiquée au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Protocole est versée sur un compte unique du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale des Comores.

9. A partir de ce compte unique, le montant correspondant à la contrepartie financière visée à l'article 2(b) sera transféré sur le compte TR 5006 ouvert auprès de la Banque Centrale par le Ministère en charge de la pêche.

Article 3 Promotion d'une pêche durable et responsable dans les eaux comoriennes

1. Les Parties s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’Article 9 de l’Accord de Partenariat de Pêche, au plus tard trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent Protocole, sur un Programme Sectoriel Multi-annuel, et ses modalités d’application, notamment:

6. les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'Article 2 paragraphe 2 (b) sera utilisée;

7. les objectifs à atteindre sur base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par les Comores au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable;

8. les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur base annuelle.

2. Toute modification proposée du Programme Sectoriel Multi-annuel doit être approuvée par les Parties au sein de la Commission mixte.

3. Chaque année, les Comores décident de l’affectation, le cas échéant, d'un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l'Article 2 paragraphe 2 (b) aux fins de la mise en œuvre du Programme Multi-annuel. Cette affectation doit être communiquée à l'Union européenne.

4. Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de mise en œuvre du Programme Sectoriel Multi-annuel le justifie, la Commission européenne se réserve le droit, après consultation des deux Parties au sein de la Commission mixte, de réduire la part de la contribution financière visée à l'article 2, paragraphe 2(b) du Protocole, en vue d'ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du Programme au niveau des résultats.

Article 4 Coopération scientifique à la pêche responsable

1. Les deux Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux comoriennes reposant sur le principe de non discrimination entre les différentes flottes opérant dans ces eaux.

2. Durant la période couverte par le présent Protocole, l'Union européenne et l'Union des Comores s'efforcent de surveiller l'état des ressources de la pêche dans la zone de pêche comorienne.

3. Les deux Parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission des Thons de l’Océan Indien (CTOI) et s'engagent à promouvoir la coopération au niveau de la sous région relative à la gestion responsable des pêcheries.

4. Conformément à l’article 4 de l’Accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CTOI et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les Parties se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires c de l'Union européenne.

Article 5 Ajustement des possibilités de pêche d'un commun accord

Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être ajustées d’un commun accord dans la mesure où, les recommandations et les résolutions adoptées par la CTOI confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des ressources halieutiques des Comores. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2 (a) de l’Article 2 est ajustée proportionnellement et pro rata temporis . Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l'Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l'Article 2 paragraphe 2 (a).

Article 6 Nouvelles possibilités de pêche

1. Au cas où des navires de l'Union européenne seraient intéressés dans des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, les Parties se consultent avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités comoriennes. Le cas échéant, les Parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements à ce Protocole et à son Annexe.

2. Les Parties encouragent la pêche expérimentale. A cette fin et sur requête d'une des deux Parties, celles-ci se consultent et déterminent au cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre pertinent.

3. Les Parties effectuent la pêche expérimentale conformément à la législation comorienne en vigueur et selon les dispositions administratives et scientifiques convenues, le cas échéant. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées pour des périodes maximales de six mois.

4. Dans le cas où les Parties considèrent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, les autorités comoriennes, dans le cadre d'une réunion de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’Accord, peuvent allouer des possibilités de pêche de nouvelles espèces à la flotte de l'Union européenne jusqu'à l'expiration du présent Protocole. La contrepartie financière mentionnée à l'Article 2 paragraphe 2 (a) du présent Protocole est augmentée en conséquence.

Article 7 Conditions encadrant les activités de pêche – Clause d'exclusivité

1. Sans préjudice à l'article 6 de l'Accord, les navires de pêche battant pavillon d’un Etat Membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux comoriennes que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent Protocole et selon les modalités décrites dans l’Annexe au présent Protocole.

2. Pour les catégories de pêche non couvertes par le présent Protocole et pour les pêches expérimentales, les autorités comoriennes peuvent accorder des autorisations de pêche aux navires de l'Union européenne. Toutefois, l'octroi de ces autorisations est régi par la législation et la règlementation de l'Union des Comores avec l'accord des deux Parties.

Article 8

Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière

1. La contrepartie financière telle que visée à l'Article 2 paragraphe 2 (a) et (b) peut être révisée ou suspendue après consultation menée au sein de la Commission Mixte si:

(a) Des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE comorienne;

(b) A la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent Protocole, une des deux Parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci;

(c) L'Union européenne constate aux Comores une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par l'article 9 de l'Accord de Cotonou.

2. L'Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'Article 2 paragraphe 2 (b) du présent Protocole:

(a) Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation suite à une évaluation menée par la Commission mixte;

(b) En cas de non exécution de cette contrepartie financière.

3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux Parties dès rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.

Article 9 Suspension de mise en œuvre du Protocole

1. La mise en œuvre du présent Protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des deux Parties après consultation menée au sein de la Commission Mixte si:

(a) Des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE comorienne;

(b) A la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent Protocole, une des deux Parties demande la révision de ses dispositions en vue d'une modification éventuelle de celles-ci;

(c) L'Union européenne constate aux Comores une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'Homme tels que prévus par l'Article 9 de l'Accord de Cotonou;

(d) Il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l'Article 2 paragraphe 2 (a) par l'Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l'Article 8 du présent Protocole;

(e) Un différend sur l'interprétation du présent Protocol survient entre les deux Parties;

(f) Une des deux Parties ne respecte pas les dispositions du présent Protocole.

2. La mise en œuvre du Protocole peut être suspendue à l’initiative d’une Partie lorsque le différend opposant les Parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la Commission Mixte n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

3. La suspension de l’application du Protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4. En cas de suspension, les Parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du Protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du Protocole a été suspendue.

Article 10 Dispositions applicables de la loi nationale

1. Les activités des navires de pêche de l'Union européenne opérant dans les eaux comoriennes sont régies par la législation applicable aux Comores, sauf si l’Accord de Partenariat de Pêche, le présent Protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

2. Les autorités comoriennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.

Article 11 Durée

Le présent Protocole et son annexe s'appliquent pour une période de 3 années à partir de l'application provisoire conformément à l'Article 13, sauf dénonciation conformément à l'Article 12.

Article 12 Dénonciation

1. En cas de dénonciation du présent Protocole, la Partie concernée notifie par écrit à l'autre Partie son intention de dénoncer le Protocole au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation.

2. L'envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les Parties.

Article 13 Application provisoire

Le présent Protocole et son annexe s'appliquent de manière provisoire à partir de la date de leur signature.

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent Protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX COMORIENNES PAR LES NAVIRES DE L'UNION EUROPEENNE

CHAPITRE I - FORMALITÉS APPLICABLES A LA DEMANDE ET A LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE

Section 1 Délivrance des autorisations de pêche

1. Seuls les navires de l'Union européenne éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans les eaux comoriennes.

2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche aux Comores. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration comorienne, en ce sens qu'ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche aux Comores dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union européenne. Par ailleurs, ils doivent se conformer aux dispositions du Règlement n° 1006/2008 sur les autorisations de pêche.

3. Tout navire de l'Union européenne demandeur d'une autorisation de pêche doit être représenté par un agent consignataire résident aux Comores. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d'autorisation de pêche.

4. Les autorités compétentes de l'Union européenne soumettent aux autorités compétentes comoriennes une demande pour chaque navire qui souhaite pêcher en vertu de l'accord, au moins 20 jours avant la date de début de validité demandée.

5. Les demandes sont présentées aux autorités compétentes comoriennes conformément au formulaire dont le modèle figure en appendice 1.

6. Chaque demande d'autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:

- la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité.

- tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités comoriennes.

8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

9. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 15 jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus par les autorités compétentes comoriennes aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de la l'Union européenne à Maurice.

10. Au cas où, au moment de la signature de l'autorisation de pêche les bureaux de la Délégation de l'Union européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au consignataire du navire avec copie à la Délégation.

11. L'autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

12. Toutefois, sur demande de l'Union européenne et dans un cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance ne soit due.

13. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l'autorisation de pêche annulée aux autorités compétentes comoriennes par l’intermédiaire de la Délégation de l'Union européenne.

14. La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise par l'armateur de l'autorisation de pêche annulée aux autorités compétentes comoriennes. La Délégation de l'Union européenne à Maurice est informée du transfert de l'autorisation de pêche.

15. L'autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice de ce qui est prévu au chapitre VI, point 1, de la présente annexe.

Section 2 Conditions des autorisations de pêche – redevances et avances

1. Les autorisations de pêche ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

2. La redevance est fixée à 35 Euros par tonne pêchée dans les eaux comoriennes.

3. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires suivantes:

- 3.700 Euros par an par thonier senneur, équivalent aux redevances dues pour 106 tonnes de thonidés pêchés par an;

- 2.200 Euros par an par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 63 tonnes de thonidés pêchés par an;

4. Le décompte final des redevances dues au titre de la marée est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 31 juillet de l’année suivante, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les Etats membres, tels que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l’IPIMAR (Instituto de Investigação das Pescas e do Mar).

5. Ce décompte est communiqué simultanément à l’autorité compétente des Comores et aux armateurs.

6. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes comoriennes au plus tard le 30 août de l'année suivante, au compte visé au paragraphe 7 de la Section 1 du présent chapitre.

7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Section 3 Navires d'appui

1. Les navires d'appui doivent être autorisés en conformité avec les dispositions et conditions prévues par la législation comorienne.

2. Aucune redevance ne doit être requise pour les autorisations délivrées aux navires d'appui. Ces derniers doivent revêtir le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou faire partie d'une société européenne.

3. Les autorités compétentes comoriennes transmettent régulièrement à la Commission par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à Maurice, la liste de ces autorisations.

CHAPITRE II – ZONES DE PÊCHE

Afin de ne pas nuire à la pêche artisanale dans les eaux comoriennes, les navires de l'Union européenne ne sont pas autorisés à pêcher à l'intérieur de 10 milles marins autour de chaque île, ni dans un rayon de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poisson (DCP) qui sont installés par le Ministère chargé de la pêche des Comores et dont les emplacements ont été communiqués au représentant de l'Union européenne à Maurice.

Ces dispositions peuvent être revues par la commission mixte visée à l'article 9 de l'accord.

CHAPITRE III – SUIVI ET SURVEILLANCE

Section I Régime d'enregistrement des captures

1. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes dans le cadre de l'accord sont astreints à communiquer leurs captures au ministère chargé de la pêche des Comores, conformément aux modalités suivantes:

1.1. Les navires européens autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes doivent remplir quotidiennement un journal de bord de la CTOI pour la pêche au thon (Appendices 2 et 3) pour chaque voyage opéré dans les eaux comoriennes. En absence de captures, le journal de bord doit tout de même être rempli.

1.2 Les copies du journal de bord de la CTOI pour la pêche au thon doivent également être envoyées aux instituts scientifiques indiqués au chapitre I, section 2, point 4.

2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux comoriennes, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention « Hors ZEE comorienne ».

3. Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire.

4. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement des Comores se réserve le droit de suspendre l'autorisation de pêche du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur aux Comores. La Commission européenne en est informée.

5. Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au ministère chargé de la pêche des Comores par voie électronique avec copie à la Commission européenne, à la fin de chaque marée et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux comoriennes. Des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque.

6. Les originaux sur support physique des déclarations transmises par voie électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens du point 1 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe sont communiqués au ministère chargé de la pêche des Comores dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont simultanément communiquées à la Commission européenne.

7. Les deux Parties doivent tout mettre en œuvre en vue d’instaurer un système de déclaration des captures fondé exclusivement sur un échange électronique de l’ensemble des données : les deux Parties devront ainsi envisager un remplacement rapide de la version papier de la déclaration de captures par une version sous format électronique.

8. Une fois le système de déclaration électronique des captures mis en œuvre et en cas de défaillance technique de celui-ci, les déclarations de capture s'effectueront conformément aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus et ce jusqu'à rétablissement du système.

Section 2 Communication de captures: entrée et sortie des eaux comoriennes

1. La durée de la marée d’un navire de l'Union européenne aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

- soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie des eaux comoriennes;

- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux comoriennes et un transbordement;

- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux comoriennes et un débarquement aux Comores.

2. Les navires européens notifient, au moins 3 heures à l’avance, aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche leur intention d’entrer ou de sortir des eaux comoriennes.

3. Lors de la notification d'entrée et/ou sortie, chaque navire communique également sa position et le volume et espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par voie électronique conformément au modèle figurant en Appendice 4, où à défaut par fax, avec accusés de réception au navire. En cas de défaillance, ces communications seront effectuées par radio.

4. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente des Comores est considéré comme un navire sans autorisation de pêche.

5. L’adresse e-mail, les numéros de fax et téléphone ainsi que les coordonnées radio sont également communiqués au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche.

Section 3 Transbordements et débarquements

1. Tout navire européen qui désire effectuer un transbordement ou un débarquement de captures dans les eaux comoriennes doit effectuer cette opération en rade des ports des Comores.

1.1 Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités comoriennes compétentes, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes :

- le nom des navires de pêche devant transborder ou débarquer ;

- le nom du cargo transporteur ;

- le tonnage par espèces à transborder ou à débarquer ;

- le jour du transbordement ou du débarquement

- Le bénéficiaire des captures débarquées

2. Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie des eaux comoriennes. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes comoriennes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir des eaux comoriennes.

3. Toute opération de transbordement ou de débarquement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux comoriennes. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation comorienne en vigueur.

Section 4 Contrôle par satellite

Les navires européens doivent être surveillés, entre autre, par le système de contrôle par satellite, sans discrimination, en accord avec les dispositions suivantes.

1. Aux fins du suivi par satellite, les positions géographiques des limites de la zone de pêche comorienne ont été communiquées aux représentants ou agents des armateurs ainsi qu'aux Centres de Contrôle des États de pavillon.

2. Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses https et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs Centres de Contrôle conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques pouvant être utilisés pour les communications générales entre les Centres de Contrôle.

3. La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99%.

4. Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'Accord UE/Comores et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation de l'Union européenne rentre dans la zone de pêche des Comores, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le Centre de Contrôle de l'État de pavillon au Centre de Surveillance des Pêches des Comores (CNCSP), avec une périodicité maximale de 2 heures. Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.

4.1. La fréquence des transmissions peut être changée sur la base de 30 minutes maximum lorsque des éléments de preuve sérieux démontrent que le navire est en infraction ;

4.2 Ces éléments de preuve devront être soumis par le CNCSP au Centre de Contrôle de l'État de pavillon ainsi qu'à la Commission européenne. La requête demandant la modification de la fréquence devra y être adjointe. Le Centre de Contrôle de l'État de pavillon devra alors envoyer les données au CNCSP des Comores, en temps réel, immédiatement après avoir reçu la requête;

4.3 Le CNCSP des Comores notifiera immédiatement de la fin de la procédure d'inspection le Centre de Contrôle de l'État de pavillon et la Commission européenne;

4.4 Le Centre de Contrôle de l'État de pavillon et la Commission européenne doivent être informés du suivi de toute procédure d'inspection reposant sur cette requête spéciale.

5. Les messages visés au point 4 sont transmis par voie électronique dans le format https, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau en Appendice 4.

5.1 Il est interdit aux navires d'éteindre l'appareil de suivi par satellite lorsqu'ils opèrent dans les eaux comoriennes.

6. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de Contrôle de l'État de pavillon les informations prévues au point 4. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un Rapport de Position toutes les 4 heures, tant que le navire se trouve dans les eaux des Comores.

6.1 Ce rapport de position global inclura les positions horaires telles qu'enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces 4 heures.

6.2 Le Centre de Contrôle de l'État de pavillon ou le navire lui-même doit transférer ces messages au CNCSP des Comores sans délais.

6.3 En cas de nécessité ou de doutes les autorités comoriennes compétentes peuvent demander, s'agissant d'un navire en particulier, des informations complémentaires au Centre de Contrôle de l'État de pavillon.

7. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dès que le navire conclue sa sortie de pêche et, en tout état de cause, dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question ne pourra pas entreprendre une nouvelle sortie de pêche avant la réparation ou le remplacement de l’équipement.

8. Les composants matériels et le logiciel du système de surveillance par satellite doivent être infalsifiables, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas permettre l'introduction ou le retrait de fausses positions et d'être manipulés. Le système doit être intégralement automatique et opérationnel à tout moment sans tenir compte des conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager, de rendre inopérant ou d'interférer avec le dispositif de suivi par satellite.

8.1 Le capitaine du navire doit s'assurer particulièrement que:

- Les données ne sont en aucun cas altérées;

- L'antenne ou les antennes connectées au dispositif de suivi par satellite ne sont en aucun cas obstruées;

- L'alimentation électrique du dispositif de suivi par satellite n'est en aucun cas interrompue;

- Le dispositif de suivi des navires n'est pas retiré du navire ou de l'endroit où il a été originellement installé;

- Tout remplacement du dispositif de suivi du navire par satellite est immédiatement notifié aux autorités comoriennes compétentes.

8.2 Toute violation des obligations sus mentionnées peut rendre le capitaine responsable devant les lois et réglementations des Comores, à condition que le navire opère dans les eaux des Comores.

9. Les Centres de Contrôle des Etats de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux comoriennes. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le CNCSP en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 6 sera applicable.

10. Les Centres de Contrôle des Etats de pavillon et les CNCSP des Comores doivent coopérer pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Si le CNCSP établi qu'un Etat du pavillon ne transmet pas les données conformément au point 4, l'autre Partie doit être immédiatement informée. Dès la réception de la notification, cette dernière doit répondre dans un délai de 24 heures en informant le CNCSP des raisons de non-transmission en indiquant un délai raisonnable de mise en conformité avec ces dispositions. En cas de non mise en conformité dans le délai prescrit, les deux Parties solutionneront le différend par écrit ou tel que prévu au point 14 ci-après.

11. Les données de surveillance communiquées à l'autre Partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités comoriennes de la flotte de l'Union européenne pêchant dans le cadre de l'accord de pêche UE/Comores. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à de tierces personnes.

12. Les Parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

13. Les Parties conviennent de revoir ces dispositions lorsque cela sera approprié, notamment en cas de dysfonctionnement ou d'anomalie relatifs aux navires. Ces cas devront être notifiés par l'autorité comorienne compétente à l'Etat du pavillon au moins 15 jours avant la réunion de révision.

14. Tout litige concernant l'interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les Parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord entre l'Union européenne et l'Union des Comores.

CHAPITRE IV – EMBARQUEMENT DE MARINS

1. Chaque navire de l'Union européenne embarque, à sa charge, au moins 1 marin comorien qualifié pendant une campagne dans les eaux comoriennes.

2. Les armateurs s'efforcent d'embarquer des marins ACP supplémentaires.

3. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste soumise par l’autorité compétente des Comores.

4. L'armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente des Comores les noms des marins locaux embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

5. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6. Les contrats d’emploi des marins, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente des Comores. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7. Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

8. Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

9. En cas de non-embarquement de marins locaux pour des raisons autres que celle visé au point précédant, les armateurs des navires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux comoriennes, une somme forfaitaire fixée à 20 Euros par jour et par navire. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les limites fixées au chapitre I, section 2, point 6 de cette annexe.

10. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs locaux et sera versée au compte indiqué par les autorités comoriennes.

CHAPITRE V – OBSERVATEURS

1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux comoriennes dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par les autorités comoriennes chargées de la pêche dans les conditions établies ci-après.

1.1 Sur demande du ministère chargé de la pêche des Comores, les thoniers prennent à bord un observateur désigné par celui-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux comoriennes.

1.2 L’autorité compétente des Comores établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3 L’autorité compétente des Comores communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard 15 jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.

2. Le temps de présence de l'observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes comoriennes, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par les autorités compétentes comoriennes lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3. Les conditions d l’embarquement de l’observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités comoriennes.

4. L’embarquement de l’observateur s’effectue dans le port choisi par l’armateur et est réalisé au début de la première marée dans les eaux comoriennes suivant la notification de la liste des navires désignés.

5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports des Comores prévus pour l’embarquement des observateurs.

6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur comorien sort des eaux comoriennes, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

8.1 observer les activités de pêche des navires;

8.2 vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

8.3 faire le relevé des engins de pêche utilisés;

8.4 vérifier les données des captures effectuées dans les eaux comoriennes figurant dans le journal de bord;

8.5 vérifier les pourcentages des captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, crustacés et céphalopodes commercialisables;

8.6 communiquer par radio les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10 L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11. Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1 prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

11.2 respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.

12. A la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes comoriennes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique.

13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu des possibilités du navire.

14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge des autorités compétentes comoriennes.

CHAPITRE VI – CONTRÔLE

Les navires de pêche européens doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la Commission des Thonidés de l’Océan Indien (CTOI) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

1. Liste des navires

1.1 L'Union européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités comoriennes chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

1.2 Les navires de l'Union européenne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au point précédant dès la réception de la notification du paiement de l’avance visée au point 3 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste peut être obtenue par l’armateur et détenue à bord en lieu et en place de l'autorisation de pêche jusqu’à ce que cette dernière n’ait été délivrée.

2. Procédures de contrôle

2.1 Les capitaines des navires de l'Union européenne engagés dans des activités de pêche dans les eaux comoriennes, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire comorien chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

2.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

2.3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une copie du rapport d'inspection est délivrée au capitaine du navire.

2.4. Afin de faciliter des procédures d'inspections sécurisées et ce sans porter préjudice à la législation comorienne, l'arraisonnement doit être mené de manière à ce que les plateformes d'inspection et les inspecteurs soient identifiés en tant qu'officiers autorisés par les Comores.

2.5 Les capitaines des navires européens engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port comorien permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs comoriens.

CHAPITRE VII – ARRAISONNEMENT

1. Arraisonnement

1.1 Les autorités compétentes comoriennes informent la Commission européenne et l’Etat du pavillon, dans un délai maximum de 24 heures ouvrables, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire européen, intervenu dans les eaux comoriennes.

1.2 La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

2. Procès-verbal d’arraisonnement

2.1 Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente des Comores, signer ce document.

2.2 Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

2.3 Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités comoriennes. Dans les cas d'infraction mineure, l’autorité compétente des Comores peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.

3. Réunion de concertation en cas d’arraisonnement

3.1 Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes comoriennes, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'Etat membre concerné.

3.2 Au cours de cette concertation, les Parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

4. Règlement de l’arraisonnement

4.1 Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement.

4.2 En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation comorienne. Ce montant devrait être enregistré, signé et envoyé à la Commission européenne ainsi qu'à l'Etat du pavillon.

4.3 Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités compétentes comoriennes.

4.4 La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes comoriennes.

4.5 La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port :

- soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

- soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 4.3. ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes comoriennes, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

Appendices

1. Formulaire de demande d'autorisation de pêche

2. Journal de bord senneurs

3. Journal de bord palangriers

4. Formulaire de déclaration d'entrée et sortie de zone

5. Communication des messages VMS aux Comores – Rapport de position

Appendice 1

DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE POUR UN NAVIRE DE PECHE ÉTRANGER

Nom du demandeur:

………………………………………………………………………………………….

Adresse du demandeur:

………………………………………………………………………………………….

Nom et adresse de l'affréteur du navire, s'il ne s'agit pas de la personne mentionnée:

………………………………………………………………………………………….

Nom et adresse d'un représentant (agent) aux Comores:

………………………………………………………………………………………….

Nom du navire:

………………………………………………………………………………………….

Type de navire:

………………………………………………………………………………………….

Pays d'immatriculation:

…………………………………………………………………………………………..

Port et numéro d'immatriculation:

…………………………………………………………………………………………..

Identification extérieure du navire:

…………………………………………………………………………………………..

Indicatif d'appel radio et fréquence:

…………………………………………………………………………………………..

Longueur du navire:

…………………………………………………………………………………………..

Largeur du navire:

…………………………………………………………………………………………..

Type et puissance du moteur:

…………………………………………………………………………………………..

Tonnage de jauge brute du navire:

…………………………………………………………………………………………..

Tonnage de jauge nette du navire:

…………………………………………………………………………………………..

Effectif minimal de l'équipage:

…………………………………………………………………………………………..

Type de pêche pratiquée:

…………………………………………………………………………………………..

Espèces envisagées:

…………………………………………………………………………………………..

Période de validité demandée:

…………………………………………………………………………………………..

Je soussigné, certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont correct

Date Signature

Appendice 2. MODÈLE DE FICHES DE PÊCHE POUR LES THONIERS SENNEURS

DEPART / SALIDA / DEPARTURE | ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL | NAVIRE / BARCO / VESSEL | PATRON / PATRON / MASTER | FEUILLE |

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH | PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH | HOJA / SHEET N° |

Début de l’enregistrement | SR | O | Donnée relative au système – indique le début de l’enregistrement |

Destinataire | AD | O | Donnée relative au message – destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |

Expéditeur | FS | O | Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |

Type de message | TM | O | Donnée relative au message - Type de message «POS» |

Indicatif d’appel radio | RC | O | Donnée relative au navire – indicatif international d’appel radio du navire |

Numéro de référence interne à la Partie contractante | IR | F | Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) |

Numéro d’immatriculation externe | XR | F | Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire |

Etat du pavillon | FS | F | Donnée relative à l’état du pavillon |

Latitude | LA | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84) |

Longitude | LO | O | Donnée relative à la position du navire – position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84) |

Date | DA | O | Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |

Heure | TI | O | Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM) |

Fin de l’enregistrement | ER | O | Donnée relative au système - indique la fin de l’enregistrement |

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

- une double barre oblique (//) et le code "SR" marquent le début de la transmission,

- une double barre oblique (//) et un code marquent le début d'un élément de donnée,

- une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée,

- les couples de données sont séparés par un espace;

- le code "ER" et une double barre oblique (//) à la fin marquent la fin de l'enregistrement.

- Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un nouveau Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores.

CADRE GPA / EBA (GESTION PAR ACTIVITÉ/ÉTABLISSEMENT DU BUDGET PAR ACTIVITÉ)

11. Affaires Maritimes et Pêche

1103. Pêche internationale et droit de la mer

LIGNES BUDGÉTAIRES

Lignes budgétaires:

110301: Accords internationaux en matière de pêche

11010404: Accords internationaux en matière de pêche - Dépenses pour la gestion administrative

Durée de l'action et de l'incidence financière:

Le protocole relatif à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores arrive à échéance le 31 décembre 2010. Le nouveau protocole est conclu pour une durée de 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la décision du Conseil portant application provisoire dudit Protocole et après l'expiration du Protocole en vigueur, le 31 décembre 2010.

Le protocole fixe la contrepartie financière, les catégories et les conditions des activités de pêche pour les navires de l'UE dans les zones de pêche des Comores.

RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

Ressources financières

Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

En millions d'Euros (à la cinquième décimale )

Nature de la dépense | Section n° | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | Cf. notes [8] et [9] | 0,61525 | 0, 61525 | 0, 61525 | 1,84575 |

Crédits de paiement (CP) | b | Cf. notes 8 et 9 | 0,61525 | 0, 61525 | 0, 61525 | 1,84575 |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0,01920 | 0,01920 | 0,05920 | 0,09760 |

Crédits d'engagement | a+c | Cf. notes 8 et 9 | 0,63445 | 0,63445 | 0,67450 | 1,94335 |

Crédits de paiement | b+c | Cf. notes 8 et 9 | 0,63445 | 0,63445 | 0,67450 | 1,94335 |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0,06710 | 0, 06710 | 0,06710 | 0,20130 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence | 8.2.6 | e | 0,02500 | 0,02500 | 0,02500 | 0,07500 |

Total CE y compris le coût des ressources humaines | a+ c+ d+ e | Cf. notes 8 et 9 | 0,72655 | 0,72655 | 0,76655 | 2,21965 |

Total CP y compris le coût des ressources humaines | b+ c+ d+ e | Cf. notes 8 et 9 | 0,72655 | 0,72655 | 0,76655 | 2,21965 |

Détail du cofinancement: Pas de cofinancement

En millions d'Euros (à la cinquième décimale)

Organisme de cofinancement | 2011 | 2012 | 2013 | Total |

f |

TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f | Cf. notes 8 et 9 | 0,72655 | 0,72655 | 0,76655 | 2,21965 |

Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une programmation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[10] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Remarque: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l’effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

Millions d'euros (à la cinquième décimale)

Avant action [Année n - 1] |

Ligne budgétaire | Recettes | [Année n] | Ligne budgétaire | Recettes |

a) Recettes en termes absolus | a) Recettes en termes absolus |

b) Modification des recettes | ( | b) Modification des recettes |

(Décrire chaque ligne budgétaire de recettes concernée, en ajoutant le nombre approprié de lignes au tableau si l’effet s’exerce sur plusieurs lignes budgétaires.)

Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) – voir détail sous le point 8.2.1.

Besoins annuels | 2011 | 2012 | 2013 |

Total des effectifs | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Réalisation nécessaire à court ou à long terme

L'actuel protocole à l'accord de pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores arrive à échéance le 31 décembre 2010. Le nouveau protocole devrait couvrir la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, à condition que la procédure relative à l'adoption de la décision du Conseil portant application provisoire du protocole, lancée en parallèle à la présente procédure, est accomplie avant l'échéance du 31 décembre 2010.

L’objectif principal du nouveau protocole est de renforcer la coopération entre l'UE et les Comores en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques dans la zone de pêche comorienne. Les éléments principaux du nouveau protocole sont:

- Possibilités de pêche : avec un tonnage annuel de référence de 4 850 tonnes, 45 thoniers senneurs et 25 palangriers seront autorisés à pêcher selon la méthode de répartition suivante (fondée sur la méthode de répartition de l’ancien protocole, les demandes des États membres et les taux d’utilisation historique par État membre et par catégorie), à savoir:

( thoniers senneurs: France: 22, Espagne: 22, Italie: 1

( palangriers: Espagne: 12, Portugal: 5, France: 8

- Contrepartie financière annuelle : 615 250 EUR

- Avances et redevances appliquées aux armateurs [11]: 35 EUR par tonne de thons capturés dans la zone de pêche comorienne. Les avances annuelles sont fixées à 3 700 EUR par thonier senneur, et à 2 200 EUR par palangrier.

Valeur ajoutée de l'intervention de l'Union européenne, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

En ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'UE céderait la place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. L'Union européenne espère aussi qu’avec ce protocole, les Comores continueront à coopérer efficacement avec l'UE dans les enceintes régionales telle que la Commission des thonidés de l'Océan Indien (CTOI), le South-West Indian Ocean Fisheries Commission (SWIOFC) et le Southern Indian Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) pour la gestion des pêches en haute mer dans le sud de l'Océan Indien. Les fonds du protocole permettront également aux Comores de consolider et améliorer leur participation active au Plan Régional de Surveillance des Pêches dans le sud-ouest de l’Océan Indien, financé par la DG MARE et mis en œuvre par la Commission de l’Océan Indien.

Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répondent à l’objectif général de maintenir et sauvegarder les activités de pêche traditionnelle de la flotte de l'Union européenne, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développer des relations dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'UE, tout en prenant en compte les questions environnementales, sociales et économiques.

Les indicateurs suivants seront utilisés dans le contexte de la GPA pour assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord:

( Suivi du taux d’utilisation des possibilités de pêche;

( Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord;

( Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l'UE;

( Contribution à la stabilisation du marché de l'UE;

( Contribution aux objectifs généraux de réduction de la pauvreté aux Comores, incluant la contribution à l’emploi et au développement des infrastructures et le soutien au budget de l’Etat;

( Nombre de réunions techniques et de Commissions mixtes.

Modalités de mise en œuvre (indicatives)

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Système de contrôle

La Commission (DG MARE, en collaboration avec la Délégation de l'Union européenne à Maurice en charge de Maurice, des Seychelles et des Comores) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les opérateurs et en termes de données de captures.

Évaluation

Une évaluation approfondie du protocole 2005-2010 a été réalisée et finalisée en mai 2010 avec l’assistance d’un consortium de consultants indépendants pour permettre le lancement des négociations du nouveau protocole.

Évaluation ex ante

L'évaluation a porté sur un certain nombre de points présentant un intérêt pour l'UE.

- En répondant aux besoins des flottes européennes, l’accord de pêche avec les Comores pourra contribuer à soutenir la viabilité de la filière thonière de l'UE dans l’Océan Indien.

- Le protocole d’accord est estimé pouvoir contribuer à la viabilité des filières européennes en proposant aux navires et aux filières de l'Union européenne qui en dépendent un environnement juridique stable et une visibilité à moyen terme.

En ce qui concerne les intérêts des Comores dans le cadre du protocole, l'évaluation dégage les conclusions exposées ci-après.

- L’accord de pêche pourra contribuer au renforcement des capacités institutionnelles du secteur de la pêche, en améliorant la recherche et les activités de suivi contrôle et surveillance (SCS), ainsi que la formation et la viabilité du secteur de la pêche artisanale.

- L’accord de pêche aura également un impact important sur la stabilité budgétaire et politique du pays.

Outre la valeur commerciale directe des captures pour les navires concernés, l’accord pourra procurer les bénéfices manifestes dont la liste suit:

- garanties d’emplois à bord des navires de pêche,

- effet multiplicateur pour l’emploi dans les ports, les criées, les usines de transformation, les chantiers navals, les entreprises de services, etc.,

- situation de ces possibilités d’emploi dans des régions où il n’existe aucune autre possibilité,

- contribution à l’approvisionnement en poisson de l'UE.

- Valeur ajoutée de l’intervention de l'Union européenne:

L’existence d’un accord avec l'UE garantit, par un cadre normatif contraignant pour les deux parties, la bonne gestion des stocks, ce qui n’est pas toujours assuré dans le cadre des accords privés.

De plus, l’accord de pêche crée des emplois pour les marins provenant de l'UE ainsi que du pays tiers. En outre, l’accord de pêche assure une part substantielle des ressources de la politique sectorielle des pêches dans les Comores. Grâce à l'accord de pêche, les activités de suivi, contrôle et surveillance seront également renforcées.

- Risques et options alternatives :

La mise en place d’un protocole de pêche s’accompagne d’un certain nombre de risques, par exemple : les montants destinés au financement de la politique sectorielle des pêches ne sont pas alloués comme convenu (sous-programmation). Afin d’éviter ces risques, il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle.

Estimation ex ante de la valeur économique de l’accord et contribution financière de l'UE

L a contrepartie financière du protocole s'élève à 615 250 EUR/an pour la période 2011-2013. Ce montant se compose d'une partie relative aux droits d'accès aux eaux comoriennes pour les navires de l'UE, s'élevant à 315 250 EUR/an équivalent à un tonnage de référence de 4.850 tonnes par an, et d'un appui au développement du secteur pêche à hauteur de 300 000 EUR/an.

La contrepartie financière du protocole précédant, s'élevant à 390 000 EUR/an, correspondait uniquement à l'équivalent des droits de pêche, sans aucun appui au développement du secteur. L'ajout d'une enveloppe additionnelle destinée à l'appui du secteur pêche se traduit donc par une augmentation relativement importante de la contrepartie financière totale du nouveau protocole par rapport au précédant.

L’ajout de cette enveloppe additionnelle se justifie en raison des besoins de l’Union des Comores afin de mettre en œuvre une politique des pêches durable et responsable en termes de gestion des stocks et de bonne gouvernance du secteur.

Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

Le rapport d'évaluation[12] indique que l'accord apporte une contribution positive à la présence des navires thoniers senneurs, mais n’a qu’une incidence très marginale sur la présence des palangriers. La contribution de l’accord à la sécurisation des activités de la flotte de l'UE se révèle importante pour le segment thonier, même si les captures peuvent ne se concentrent que sur quelque mois de l'année.

Le nouvel accord a pris en compte ces recommandations en confirmant l'octroi d'autorisations de pêche à la catégorie thonière exclusivement.

La contrepartie financière affectée dans à la mise en œuvre des initiatives prises dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement des Comores fera l'objet d'un programme sectoriel pluriannuel concernant cet appui financier. Cette programmation se fera au moyen d'un dialogue soutenu et permanent entre les parties.

Conditions et fréquence des évaluations futures

Dans la continuité de l’étude finalisée en mai 2010 (cf. points 6.2.1 et 6.2.3) et afin d’assurer une pêche durable dans la région, tout futur renouvellement des protocoles sera subordonné à la réalisation d'une étude d’impact économique, social et environnemental. Les indicateurs énumérés au point 5.3 seront utilisés afin de réaliser une évaluation ex post.

mesures antifraude

L’utilisation de la contribution financière versée par l'UE dans le cadre de l’accord est de la seule responsabilité de l’État tiers, souverain concerné.

La Commission cependant s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de renforcer la contribution de l'UE à la gestion durable des ressources.

Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un accord de pêche est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière.

DÉTAIL DES RESSOURCES

Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagements en millions d'Euros (à la cinquième décimale)

2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

Action 1 |

Action 2 |

2011 | 2012 | 2013 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[14] (11 01 01) | A*/AD | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

B*, C*/AST | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Personnel financé[15] par art. 11 01 02 |

Autres effectifs financés[16] par art. 11 01 04 04 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

TOTAL | 0,85 | 0,85 | 0,85 |

Description des tâches découlant de l'action

- Assistance à fournir au négociateur dans la préparation et la conclusion des négociations des accords de pêche:

- participer aux négociations avec les pays tiers afin de conclure des accords de pêche,

- préparer des projets de rapport d’évaluation et notes de stratégie de négociation pour le Commissaire,

- présenter et défendre la position de la Commission dans le groupe de travail «Pêche externe» du Conseil,

- participer à la recherche d’un compromis avec les États membres repris dans le texte final de l’accord.

- Contrôle de la mise en œuvre des accords:

- assurer le suivi quotidien des accords de pêche,

- préparer et vérifier les engagements et les paiements de la contribution financière et des contributions spécifiques additionnelles éventuelles,

- effectuer un rapport régulier sur la mise en œuvre des accords,

- évaluer les accords: aspects scientifiques et techniques,

- préparer les projets de propositions de règlement et de décision du Conseil et rédiger le texte de l’accord,

- lancer et suivre les procédures d’adoption.

- Assistance technique:

- préparer la position de la Commission en vue de la commission mixte.

- Relations interinstitutionnelles:

- représenter la Commission devant le Conseil, le Parlement européen et les États membres lors du processus de négociation,

- rédiger les réponses aux questions orales et écrites du Parlement européen.

- Consultation et coordination interservices:

- assurer la liaison avec les autres directions générales dans des questions concernant les négociations et le suivi des accords,

- organiser et répondre aux consultations interservices.

- Évaluation:

- participer à la mise à jour de l’évaluation d’impact,

- analyser les objectifs atteints et les indicateurs d’évaluation.

Origine des ressources humaines (statutaires)

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez indiquer le nombre de postes liés à chacune d'elles).

X Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes pré alloués dans le cadre de l'exercice de SPA/APB pour l'année 2011

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

( Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence

(11 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

En euros

Ligne budgétaire: 11010404 (n° et intitulé) | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel y afférents) |

Agences exécutives[17] |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros[18] | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 57 600 |

- extra muros[19] | 40 000 | 40 000 |

Total assistance technique et administrative | 19 200 | 19 200 | 59 200 | 97 600 |

8.2.5 Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

En euros

Type de ressources humaines | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

Fonctionnaires et agents temporaires (11 01 01) | 67 100 | 67 100 | 67 100 | 201 300 |

Personnel financé par art. XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 67 100 | 67 100 | 67 100 | 201 300 |

Calcul – Fonctionnaires et agents contractuels

Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

- 1 AD = 122 000 EUR*0,25 = 30 500 EUR

1 AST = 122 000 EUR*0,15 = 18 300 EUR

1 AST = 122 000 EUR*0,15 = 18 300 EUR

Sous-total: 67 100 EUR (0,0671 million EUR par an)

[Les coûts pour l'agent contractuel à la Délégation de Maurice, à savoir 64 000 EUR*0,3 = 19 200 EUR, sont indiqués au point 8.2.4 étant donné qu'ils font partie des autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence.]

Total: 86 300 EUR par an (0,0863 million EUR par an)

Calcul - Personnel financé par article XX 01 02

Se référer au point 8.2.1 le cas échéant

8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

En euros

2011 | 2012 | 2013 | TOTAL |

11 01 02 11 01 – Missions | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 45 000 |

11 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 30 000 |

XX 01 02 11 03 - Comités[20] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 – Systèmes d'information |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 75 000 |

[1] Décision n° 9180/10 du 10 mai 2010.

[2] JO C du , p. .

[3] JO C du , p. .

[4] Règlement du Conseil n°1563/2006 du 6 octobre 2006, JO L 290 du 20/10/2006.

[5] OJ C , , p. .

[6] Le texte du Protocole ainsi que la décision de sa signature ont été publiés au JO ….

[7] La date d'entrée en vigueur du Protocole sera publiée au Journal Officiel de l'Union européenne par le Secrétariat général du Conseil.

[8] La contrepartie financière comprend: a) un montant annuel pour l'accès à la ZEE des Comores de 315.250 Euros équivalent à un tonnage de référence de 4.850 tonnes par an, et b) un montant spécifique de 300.000 Euros par an pour l'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche des Comores. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l'Union européenne dans les eaux comoriennes dépasse les 4.850 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle sera augmenté de 65 Euros pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, ce montant ne peut excéder 630.500 Euros par an.

[9] Conformément au protocole, les possibilités de pêche peuvent être ajustées d'un commun accord dans la mesure où, les recommandations et les résolutions adoptées par la CTOI confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des ressources halieutiques des Comores. Toutefois, un ajustement à la hausse de la contrepartie financière ne pourra se faire que sous réserve des possibilités budgétaires.

[10] Voir points 19 et 24 de l'Accord Interinstitutionnel.

[11] Les avances et les redevances des armateurs n'ont aucune incidence sur le budget communautaire.

[12] Etude d'évaluation ex-post du Protocole 2005-2010 et ex-ante du futur Protocole.

[13] Tel que décrit dans la partie 5.3.

[14] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[15] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[16] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[17] Il convient de mentionner la fiche législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[18] Cette dépense concerne un poste d'expert pêche (agent contractuel) basé à la Délégation de l'UE à Maurice et financé par la ligne budgétaire 11010404.

[19] Cette dépense concerne une étude d'évaluation ex-post du protocole, cf. paragraphe 6.2.4.

[20] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.

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