Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.628 — Caoutchouc butadiène-nitrile (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21 )
Journal officiel n° C 086 du 15/04/2009 p. 0005 - 0006
Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/38.628 — Caoutchouc butadiène-nitrile (conformément aux articles 15 et 16 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21) 2009/C 86/05 Le projet de décision appelle les observations suivantes: INTRODUCTION Le projet de décision dans l'affaire susmentionnée appelle les observations suivantes. L'enquête dans la présente affaire, ouverte à la suite d'une demande d'immunité déposée le 13 décembre 2002 en application de la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (la communication sur la clémence) [1] , concerne l'existence d'une entente sur le marché du NBR en Europe. Les entreprises Bayer AG et Zeon Corporation ont ensuite demandé la clémence les 30 janvier et 27 août 2003 respectivement. Le 29 mars 2007, Bayer et Zeon ont été informées de l'intention de la Commission de leur accorder une réduction, dans une fourchette de 30 à 50 % et de 20 à 30 % respectivement, du montant de l'amende qui à défaut leur aurait été infligée. Une inspection a été effectuée dans les locaux de Zeon Chemical Europe les 27 et 28 mars 2003. PROCÉDURE ÉCRITE Communication des griefs et réponses Le 3 mai 2007, la Commission a adopté une communication des griefs, qu'elle a adressée à quatre entités juridiques (Bayer AG, Zeon Corporation, Zeon Europe GmbH et Zeon Chemicals Europe Ltd). Dans cette communication des griefs, elle estimait, à titre préliminaire, que du 9 octobre 2000 au 30 septembre 2003, les entreprises en cause avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, et faisait part de son intention d'adopter une décision constatant l'existence d'une infraction et d'infliger des amendes. Les parties ont obtenu un délai de quatre semaines pour répondre à la communication des griefs à compter de la réception d'un DVD contenant l'essentiel du dossier de la Commission. Toutes les parties ont répondu dans les délais impartis. Accès au dossier Les parties ont eu accès au dossier sous forme d'un DVD qui leur a été envoyé et ont eu accès à certains documents dans les bureaux de la Commission. PROCÉDURE ORALE Audition orale Les parties n'ont pas demandé à pouvoir développer leurs arguments lors d'une audition orale. Avant l'envoi de la communication des griefs, Zeon Corporation a demandé, sur la base de l'article 9 de la décision relative au mandat des conseilleurs-auditeurs [2], que les noms de certains de ses salariés ne soient pas divulgués. Par lettre du 17 novembre 2006, j'ai informé Zeon que pour assurer l'exercice des droits de la défense, sa demande ne pouvait être satisfaite que partiellement. Zeon n'a pas poursuivi cette affaire. LE PROJET DE DÉCISION J'estime que le projet de décision ne contient que les griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue. Je considère que le droit des parties d'être entendues a été respecté en l'espèce pour toutes les parties à la procédure. Bruxelles, le 11 janvier 2008. Karen Williams [1] JO C 45du 19.2.2002, p. 3. [2] Décision de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence, JO L 162 du 19.6.2001, p. 21. --------------------------------------------------