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Document 52009PC0195

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1717/2006 instituant un instrument de stabilité

/* COM/2009/0195 final - COD 2009/0058 */

52009PC0195

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1717/2006 instituant un instrument de stabilité /* COM/2009/0195 final - COD 2009/0058 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.4.2009

COM(2009) 195 final

2009/0058 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 1717/2006 instituant un instrument de stabilité

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le cadre de la réforme des instruments financiers destinés aux actions extérieures pour la période 2007-2013, qui a conduit au remplacement de plus de 30 instruments juridiques différents par sept nouveaux instruments, le règlement (CE) n° 1717/2006 du 15 novembre 2006 («le règlement») a institué l’instrument de stabilité (ci-après «IdS») afin de permettre à la Communauté d’apporter une réponse intégrée et cohérente aux crises et aux crises imminentes au moyen d’un instrument juridique unique associé à des procédures de décision simplifiées.

2. La révision de la mise en œuvre du règlement prévue à l’article 25 peut inclure des propositions législatives lorsque la Commission est parvenue à la conclusion, sur la base de cette révision, qu’il y avait lieu d'apporter certaines modifications au règlement. C’est le cas du règlement IdS.

3. Lorsque le règlement IdS a été adopté le 15 novembre 2006, le Conseil et la Commission ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont convenu « qu'aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme préjugeant des positions adoptées dans l'affaire 91/05. Tant que la Cour de justice n'aura pas statué sur cette affaire, la Commission ne s'emploiera pas à adopter des mesures au titre de l'article 3, paragraphe 2, point i). Le Conseil et la Commission conviennent que, dans le cadre de la révision du règlement instituant un instrument de stabilité prévue à l'article 25 dudit règlement, le champ d'application de l'article 3, paragraphe 2, point i), sera revu le cas échéant, sur la base d'une proposition de la Commission et à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire C-91/05 (Commission contre Conseil)» [1] .

4. Le 20 mai 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé la décision 2004/833/PESC du Conseil du 2 décembre 2004 mettant en œuvre l'action commune 2002/589/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la CEDEAO dans le cadre du moratoire sur les armes légères et de petit calibre (ci-après «l’affaire CEDEAO»)[2]. La Cour a estimé que les mesures de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre pouvaient être mises en œuvre par la Communauté dans le cadre de sa politique de développement.

5. Il convient donc, sur la base de la déclaration commune du Conseil et de la Commission, de proposer une révision de l’article 3, paragraphe 2, point i), afin de l’aligner sur la jurisprudence de la Cour. Il y a lieu également, pour la même raison, de modifier l’article 4, point 1) a), relatif aux actions de soutien à la lutte contre le trafic illicite afin d’y inclure une référence explicite aux «armes légères et de petit calibre».

6. L’article 17 du règlement exclut les partenaires des pays développés situés en dehors de l’UE et de l’EEE de la participation aux actions de soutien à la construction de capacité pré- et postcrise (préparation aux crises) relevant de l'article 4, point 3), du règlement. En conséquence, les partenaires qui remplissent les conditions pour participer aux mesures en réponse aux situations de crise relevant de l’article 3 du règlement sont dans l’impossibilité de participer aux actions de préparation aux crises en application des dispositions de l’article 17. Il s’agit d’une incohérence qui porte un grave préjudice à la réalisation des objectifs établis à l’article 4, point 3). Il est dès lors proposé d’ouvrir les procédures de marchés publics ou d'octroi de subventions visées à l’article 4, point 3), à la participation de manière générale, ce qui est déjà le cas pour les mesures relevant de l’article 3 en application de l’article 17, paragraphe 4, de manière à aligner les dispositions relatives à la participation et aux règles d’origine des mesures en réponse aux situations de crise sur celles portant sur la préparation aux crises.

7. L’article 24 du règlement précise que 7 % au maximum du budget global de référence sont affectés à des mesures relevant de l'article 4, point 1). La part de l’enveloppe financière destinée aux mesures relevant de l’article 4, point 1), s’est cependant révélée insuffisante et doit être accrue, étant donné que les domaines couverts par ledit article sont nombreux et que, même dans le cadre de programmes à objectifs multiples, il n’est possible de couvrir efficacement que quelques-uns de ces domaines au moyen des ressources limitées disponibles. La réalisation d’actions efficaces dans les domaines de l'infrastructure critique et des risques pour la santé publique, ainsi que de réactions mondiales face aux menaces transrégionales, requiert l'adoption de mesures plus substantielles pour garantir un impact, une visibilité et une crédibilité réels. En outre, la réalisation d’actions transrégionales qui sont complémentaires des enveloppes nationales et régionales requiert un niveau de financement approprié pour obtenir une masse critique. Les dotations budgétaires actuelles (9 Mio EUR en 2007, 10 Mio EUR en 2008 et 13 Mio EUR en 2009) et le seuil de 7 % fixé à l’article 24 du règlement ne permettent pas d’atteindre ces objectifs. Il est donc proposé de porter de 7 % à 10 % la part maximale du budget affectée aux mesures relevant de l’article 4, point 1).

2009/0058 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) nº 1717/2006 instituant un instrument de stabilité

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1, et son article 181 bis ,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité[3],

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité[4] a été conçu dans le but de permettre à la Communauté d'apporter une réponse cohérente et intégrée aux crises et aux crises imminentes au moyen d'un instrument juridique unique associé à des procédures de décision simplifiées.

(2) La révision effectuée au titre de l’article 25 du règlement (CE) n° 1717/2006 permet de conclure qu’il y a lieu de proposer certaines modifications du règlement.

(3) Le règlement (CE) n° 1717/2006 doit être mis en conformité avec l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (grande chambre) le 20 mai 2008 (Affaire C-91/05), établissant que les mesures visant à lutter contre la prolifération et l'utilisation illicite des armes légères et de petit calibre, ainsi que l’accès à celles-ci, peuvent être mises en œuvre par la Communauté dans le cadre de sa politique de développement, et donc du règlement (CE) n° 1717/2006.

(4) Il convient d’améliorer la réalisation des objectifs visés à l'article 4, point 3), et de renforcer la cohérence en ouvrant de manière générale la participation aux procédures de marchés publics ou d’octroi de subventions visées à l’article 4, point 3), ce qui est déjà le cas pour les mesures relevant de l’article 3, de manière à aligner les dispositions relatives à la participation et aux règles d’origine des mesures en réponse aux situations de crise sur celles portant sur la préparation aux crises.

(5) La part de l’enveloppe financière établie à l’article 24, destinée aux mesures relevant de l’article 4, point 1), s’est révélée insuffisante et doit être accrue. Les domaines couverts sont nombreux et, même dans le cadre de programmes à objectifs multiples, il n’est possible de couvrir efficacement que quelques-uns de ces domaines au moyen des ressources limitées disponibles. La réalisation d’actions efficaces dans les domaines de l'infrastructure critique et des risques pour la santé publique, ainsi que de réactions mondiales face aux menaces transrégionales, requiert l'adoption de mesures plus substantielles pour garantir un impact, une visibilité et une crédibilité réels. En outre, la réalisation d’actions transrégionales qui sont complémentaires des enveloppes nationales et régionales requiert un niveau de financement approprié pour obtenir une masse critique. Il convient de porter de 7 % à 10 % le pourcentage maximal alloué au titre de l'enveloppe financière globale pour les mesures relevant de l'article 4, point 1), afin de permettre la poursuite de la réalisation des objectifs établis audit article.

(6) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de l'échelle de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, en vertu du principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1717/2006 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, paragraphe 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) le soutien à des mesures visant à lutter, dans le cadre des politiques et des objectifs de la coopération communautaire, contre l’utilisation illicite des armes légères et de petit calibre et l’accès à celles-ci. Ce soutien peut également inclure des activités de surveillance, d'aide aux victimes, de sensibilisation du public et de développement de savoir-faire et de bonnes pratiques en matière juridique et administrative.»

2) L'article 4, point 1) a), est remplacé par le texte suivant:

«a) le renforcement des compétences des autorités répressives et des autorités judiciaires et civiles impliquées dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, y compris la traite des êtres humains, le trafic de drogue, les armes à feu, les armes légères et de petit calibre et les explosifs, et dans le contrôle effectif du commerce et du transit illégaux.»

3) À l'article 17, les points 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4. Dans le cas de mesures d’aide exceptionnelles et de programmes de réponse intérimaires tels que définis à l’article 6, et dans le cas de mesures adoptées en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 4, point 3), la participation aux marchés publics ou aux contrats de subventions est ouverte de manière générale.

5. Dans le cas de mesures adoptées en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 4, points 1) et 2), la participation aux procédures de marchés publics ou d'octroi de subventions est ouverte, et les règles d'origine sont étendues, à toute personne physique et morale des pays en développement ou en transition, selon les critères fixés par l'OCDE, ainsi que de tout autre pays visé par la stratégie.»

4) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

« Article 24

Enveloppe financière

L'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent règlement est fixée à 2 062 000 000 EUR pour la période 2007-2013. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Au cours de la période 2007-2013:

a) 10 % au maximum de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4, point 1);

b) 15 % au maximum de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4, point 2);

c) 5 % au maximum de l'enveloppe financière sont affectés à des mesures relevant de l'article 4, point 3).»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[…] […]

[1] Document 14010/06 du Conseil du 27.10.2006.

[2] CJCE, affaire C-91/05 (CEDEAO).

[3] Avis du Parlement européen du XXXX 2009 (non encore publié au Journal officiel) et décision du Conseil du XXXX 2009.

[4] JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

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