52009PC0194


Titre et référence

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

/* COM/2009/0194 final - COD 2009/0060 */

Texte

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
html html html html html html html html html html html html html html html html html html html html html html html
pdf pdf pdf pdf   pdf pdf     pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
doc doc doc doc   doc doc     doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc doc

Dates

Classifications

Informations diverses

Procédure

Relations entre documents

Texte

Double visualisation: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV

[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.4.2009

COM(2009) 194 final

2009/0060 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

EXPOSÉ DES MOTIFS

Parmi les différents instruments financiers applicables à la coopération extérieure de la Communauté, il existe des incohérences en ce qui concerne l'éligibilité des coûts relatifs aux impôts, taxes, droits et autres charges au financement communautaire.

L'instrument pour la coopération au développement (DCI) et l'instrument relatif aux droits de l'homme (EIDHR) sont les seuls à ne pas prévoir d'exception au principe de leur non-éligibilité au financement communautaire. Les autres instruments disposent qu'en principe l'aide de la Communauté ne peut être utilisée pour financer ces coûts. Dès lors, ils permettent une flexibilité au cas par cas et l'ordonnateur compétent peut alors, le cas échéant, décider d'accepter leur prise en charge dans l'intérêt d'une bonne exécution des programmes et projets.

Or, cette flexibilité est indispensable au regard de certaines situations récurrentes de blocage qui apparaissent lorsque les mécanismes d'exonération sont inexistants ou impraticables (en raison, par exemple, de l'extrême complexité des procédures dans le pays bénéficiaire). Dans ces situations, la formulation stricte retenue dans les instruments DCI et EIDHR peut rendre l'action financée par l'aide extérieure extrêmement difficile, particulièrement dans le cadre des projets "EIDHR". Il faut également souligner que l'interdiction de financer le paiement des taxes ne concerne, compte tenu de la rédaction actuelle, que celles devant être payées «dans les pays bénéficiaires», ce qui ajoute au problème d'éligibilité une difficulté interprétative (notamment en cas de projet régional). Un autre cas de figure concerne l'application de taxes locales (équivalentes à la TVA) qui ne peuvent être récupérées du fait de l'inexistence de mécanismes d'exonération, et qui devront être supportées par le contractant compte tenu de l'interdiction stricte de la prise en charge des taxes.

A titre d'exemple, les difficultés en matière d'éligibilité se présentent notamment, mais ne se limitent pas, aux cas suivants :

- Pour les achats locaux de faible montant et/ou relatifs à des remboursables, pour lesquels les mécanismes d'exemption de TVA du pays bénéficiaire sont parfois difficilement applicables ou inexistants.

- La prise en charge des taxes sur la valeur ajoutée par une subvention communautaire, sous condition que ces taxes soient non remboursables et que l'acte de base ne l'exclut pas, est prévue par les modalités d'exécution du règlement financier (article 172 bis , paragraphe 2, point c)). Toute subvention attribuée en gestion centralisée ne requiert pas l'assentiment préalable du pays dans lequel le projet est mis en œuvre. Si la législation de ce pays ne prévoit aucun mécanisme d'exemption, le bénéficiaire de la subvention devra supporter la charge de taxes sur la valeur ajoutés ou de taxes locales équivalentes à la TVA et ne pourra en obtenir le remboursement par des fonds CE.

- Dans le cadre de projets «EIDHR», eu égard à la spécificité du contexte d'intervention, certains pays concernés sont peu enclins à accorder des exonérations pour des projets qu'ils ne soutiennent pas. En l'absence de conventions prévoyant l'exonération des taxes pour les projets financés par la Communauté, ces taxes sont alors payées par les organismes bénéficiaires. Ceci peut constituer un frein à la mise en œuvre de projets particulièrement sensibles d'un point de vue politique.

Enfin, il convient de souligner que, même si le financement intégral de l'action peut être envisagé sous certaines conditions dans le cadre des actions extérieures, celui-ci ne suffit pas toujours à permettre la prise en charge des taxes, qui demeurent des coûts non éligibles. Le financement intégral ne s'applique en tout état de cause qu'aux coûts éligibles de l'action.

Compte tenu de ce qui précède, et au regard du caractère évolutif des dispositions fiscales dans les pays bénéficiaires, il semble primordial de conserver suffisamment de souplesse pour permettre à l'ordonnateur compétent d'apprécier, au cas par cas, la nécessité d'accepter l'éligibilité des taxes au financement communautaire sous le DCI et l’EIDHR, comme il peut le faire dans le cadre des autres instruments de l'aide extérieure CE, lorsque ces taxes ne sont pas exorbitantes du droit commun.

Par conséquent il est proposé d'aligner les dispositions y afférentes de ces deux instruments sur les autres.

2009/0060 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1905/2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement et modifiant le règlement (CE) n° 1889/2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1, et son article 181, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[1],

considérant ce qui suit:

(1) Afin d'améliorer l'efficacité et la transparence de l'aide extérieure de la Communauté, un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture des activités de l'assistance a été établi en 2006, contenant le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion[2], le règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat[3], le règlement (CE) n° 1934/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 portant établissement d'un instrument financier de coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé[4], le règlement (CE) n° 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 instituant un instrument de stabilité[5], le règlement (CE) n° 300/2007 du Conseil du 19 février 2007 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire[6], le règlement (CE) n° 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 instituant un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde[7] et le règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement[8].

(2) La mise en œuvre de ces règlements a fait émerger des incohérences en matière d'exception au principe de la non-éligibilité des coûts relatifs aux impôts, taxes, droits et autres charges fiscales au financement CE. Dans cette optique, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes des règlements (CE) n° 1905/2006 et (CE) n° 1889/2006 afin de les aligner sur les autres instruments.

(3) Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément aux dispositions de l'article 5, troisième alinéa, du traité,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 25 du Règlement (CE) n° 1905/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. L'aide de la Communauté n'est, en principe, pas utilisée pour le paiement d'impôts, de taxes ou de droits dans les pays bénéficiaires.»

Article 2

À l’article 13 du règlement (CE) n° 1889/2006, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. L'aide de la Communauté n'est, en principe, pas utilisée pour le paiement d'impôts, de taxes ou de droits dans les pays bénéficiaires.»

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21.4.2009

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] Avis du Parlement européen du XX (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du XX (non encore paru au Journal officiel), et position commune du Parlement européen du XX (non encore paru au Journal officiel)

[2] JO L 210 du 31.7.2006, p. 82

[3] JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

[4] JO L 405 du 30.12.2006, p. 37.

[5] JO L 327 du 15.11.2006, p.1.

[6] JO L 81 du 22.3.2007, p. 1.

[7] JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

[8] JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.

Haut

Géré par l'Office des publications