52009DC0504


Titre et référence

Rapport de la Commission sur la subsidiarité et la proportionnalité (16e Rapport «Mieux légiférer», 2008)

/* COM/2009/0504 final */

Texte

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Bruxelles, le 25.9.2009

COM(2009) 504 final

RAPPORT DE LA COMMISSION

SUR LA SUBSIDIARITÉ ET LA PROPORTIONNALITÉ (16 e rapport «Mieux légiférer», 2008)

RAPPORT DE LA COMMISSION

SUR LA SUBSIDIARITÉ ET LA PROPORTIONNALITÉ (16 e rapport «Mieux légiférer», 2008)

Introduction

Le présent document constitue le 16e rapport sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité que la Commission présente au Conseil européen et au Parlement européen conformément au protocole annexé au traité instituant la Communauté européenne[1]. Comme cela a été le cas pour le rapport de 2007, le présent rapport ne traite pas des questions plus vastes du programme «Mieux légiférer» qui ont été abordées dans le cadre du troisième examen stratégique du programme «Mieux légiférer»[2].

Cadre juridique et institutionnel

Les principes de subsidiarité et de proportionnalité

La subsidiarité et la proportionnalité sont définies à l'article 5, deuxième et troisième alinéas, du traité instituant la Communauté européenne (traité CE). Le protocole n° 30 annexé au traité CE donne des détails complémentaires sur la manière dont les deux principes doivent être appliqués.

La subsidiarité est le principe directeur à utiliser pour définir la frontière entre les compétences des États membres et celles de l'Union européenne – autrement dit, qui doit intervenir? Si la Communauté dispose de compétences exclusives dans le domaine concerné, la réponse ne fait aucun doute et la subsidiarité ne s'applique pas. Si la compétence est partagée entre la Communauté et les États membres, le principe établit clairement une présomption en faveur des États membres qui doivent intervenir. La Communauté ne devra agir que si les objectifs ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres (critère de la nécessité) et s'ils peuvent être mieux réalisés par la Communauté (critère de la valeur ajoutée ou efficacité comparée).

La subsidiarité est un concept dynamique, dont l'examen évoluera au fil du temps. Il permet d'étendre l'action de la Communauté, dans les limites de sa compétence, lorsque les circonstances l'exigent et, inversement, de la limiter ou d'y mettre fin lorsqu'elle ne satisfait plus au test de la subsidiarité[3].

La proportionnalité est le principe directeur à utiliser pour définir la manière dont l'Union doit exercer ses compétences, à la fois exclusives et partagées ( quelles doivent être la forme et la nature de l'action de l'UE? ). Tant l'article 5 du traité CE que le protocole disposent que l'action ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité CE. Toute décision doit favoriser l'option la moins restrictive.

Modes d'application, possibilité de présenter des observations et contrôle ex post

L'ensemble des institutions de l'Union sont tenues de respecter les deux principes. Des obligations particulières sont énoncées dans le protocole et dans l'accord interinstitutionnel de 1993 sur la subsidiarité[4], dont les éléments essentiels sont synthétisés ci-dessous.

La Commission doit: procéder à de larges consultations avant de proposer des textes législatifs, énoncer dans l'exposé des motifs de chaque proposition législative les raisons permettant de conclure que la proposition respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et tenir compte de la charge incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens.

Le Parlement européen et le Conseil doivent fournir une justification au regard du principe de subsidiarité pour tout amendement entraînant une modification du champ d'intervention communautaire[5]. Si la procédure de consultation ou de coopération s'applique, le Conseil est tenu d'informer le Parlement de sa position quant à l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité dans un exposé des motifs[6].

Le Comité économique et social européen et le Comité des régions expriment leur point de vue, soit au moment de leur consultation soit lorsqu'ils formulent un avis d'initiative. La «Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des Parlements de l'Union européenne» (COSAC) peut également émettre un avis sur l'application du principe de subsidiarité[7].

Depuis septembre 2006, la Commission transmet les nouvelles propositions législatives aux parlements nationaux, les invitant à réagir. Bien que la portée de cet exercice dépasse les questions qui relèvent de la subsidiarité et de la proportionnalité, très nombreuses sont les observations reçues des parlements nationaux qui concernent ces principes.

Enfin, la Cour de justice et le Tribunal de première instance peuvent contrôler la légalité des actes des institutions du point de vue du respect du principe de subsidiarité.

Application des principes par la Commission en 2008

Mise en œuvre concrète des principes par la Commission

Le protocole exige de la Commission qu'elle précise, pour toute proposition législative, les raisons pour lesquelles elle estime que sa proposition est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. La Commission le fait de diverses manières: les principes de subsidiarité et de proportionnalité sont examinés dans les analyses d'impact réalisées par la Commission pour toutes ses initiatives importantes, et sont abordés dans les exposés des motifs ainsi que dans les considérants des propositions législatives.

Un élément clé du système d'analyse d'impact de la Commission est le contrôle de qualité indépendant assuré par le comité d'analyses d'impact. Dans ses avis, le comité recommande que des améliorations soient apportées aux éléments fondamentaux des analyses d'impact, notamment en ce qui concerne les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les avis du comité d'analyses d'impact sont intégrés dans le processus de décision interne de la Commission, et sont également mis à la disposition des autres institutions et du public après l'adoption de l'initiative correspondante par la Commission.

Le rapport du comité d'analyses d'impact pour l'année 2008 indique une augmentation du nombre de recommandations du comité en ce qui concerne les principes de subsidiarité et de proportionnalité (29 cas en 2007, 48 cas en 2008). Sur la base des travaux du comité, et en s'inspirant de la «grille d'évaluation» que le Comité des régions a élaborée pour ses propres travaux en matière de subsidiarité[8], la Commission a amélioré les orientations relatives à l'analyse de la subsidiarité et de la proportionnalité dans les lignes directrices révisées concernant l'analyse d'impact adoptées en janvier 2009. Celles-ci contiennent désormais deux séries de questions explicites[9] qui se fondent sur le protocole n° 30 et devraient contribuer à améliorer la qualité des analyses d'impact. Ainsi, les questions mettent l'accent sur la présence d'aspects transnationaux qui pourraient indiquer que les États membres ne peuvent pas atteindre les objectifs par eux-mêmes de manière satisfaisante.

Exemples de l'application des principes par la Commission au moyen de ses analyses d'impact

Le paquet conciliation[10] . Il s'agit de révisions de deux directives: l'une sur la protection des travailleuses enceintes (portant la durée du congé de maternité de 14 à 18 semaines, en accordant en principe l'équivalent d'un salaire complet), et l'autre sur les conjoints aidants et les femmes exerçant une activité indépendante (donnant aux conjoints aidants, à leur demande, les mêmes dispositions en matière de sécurité sociale qu'à leur partenaire indépendant). Les premiers résultats de l'analyse d'impact ont montré, en particulier pour cette dernière proposition, que les coûts de mise en œuvre seraient importants pour plusieurs États membres. Par conséquent, pour rendre certaines mesures proportionnées aux objectifs, la Commission a proposé de rendre leur application facultative pour les États membres.

Taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée pour les services locaux[11]. La proposition de la Commission visant à réduire les taux de TVA pour les services locaux à forte intensité de main-d’œuvre instaure une plus grande souplesse pour les États membres lors de la fixation de ces taux pour les services où la dimension du marché intérieur est négligeable. Cet exemple montre que le fait de jeter un regard neuf sur l'application d'un texte législatif peut mener à une réduction du niveau d'intervention communautaire.

Directive sur l'égalité de traitement en dehors de la sphère de l'emploi [12] . La proposition de mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle contient un certain nombre de garde-fous indiquant clairement dans quels domaines les États membres restent compétents (par exemple le contenu de l'éducation, le caractère laïque ou non de l'État, la reconnaissance des mariages homosexuels ou non). En réponse aux craintes relatives aux coûts disproportionnés que les mesures liées au handicap pourraient engendrer pour les entreprises, la Commission veille à ce que la proposition s'appuie sur le concept d'aménagement raisonnable, qui est familier aux entreprises depuis qu'il a été établi par la directive sur l'égalité de traitement en matière d'emploi[13]. La proposition de la Commission précise les facteurs à prendre en compte pour définir ce qui est «raisonnable», et l'exposé des motifs définit la manière dont cela répond aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Recommandation du Conseil sur les questions touchant à la drogue dans les prisons. La Commission avait commencé à travailler sur une initiative recommandant aux États membres de prendre des mesures visant à gérer les questions touchant à la drogue dans les prisons. Cette initiative aurait complété la recommandation générale existante sur la toxicomanie. L'analyse d'impact a révélé qu'il y avait un problème de proportionnalité, compte tenu de l'ampleur limitée du problème, et les craintes liées à la proportionnalité sont l'une des raisons pour lesquelles la Commission n'a pas poursuivi l'initiative.

Dans plusieurs autres cas, le comité d'analyses d'impact a demandé une analyse plus approfondie de la subsidiarité, par exemple pour les instruments suivants: la proposition de règlement concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar[14], la proposition de directive sur la performance énergétique des bâtiments[15], la proposition de directive facilitant l'application transfrontalière de la législation dans le domaine de la sécurité routière[16], la proposition de directive relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques[17], la proposition de règlement sur la distribution de denrées alimentaires aux personnes démunies[18], la proposition de règlement sur la mise en place d'un programme en faveur de la consommation de fruits à l'école[19], la proposition de directive concernant la phase II de la récupération des vapeurs d'essence lors du ravitaillement en carburant des voitures particulières dans les stations-service[20]. Le site Internet de la Commission consacré à l'analyse d'impact fournit des informations plus détaillées sur ces cas[21].

Participation des parlements nationaux

Avis envoyés à la Commission

Depuis 2006, la Commission transmet toutes les nouvelles propositions aux parlements nationaux et a mis en place une procédure visant à répondre à leurs avis[22]. Le nombre d'avis reçus par la Commission a pratiquement doublé chaque année, passant de 53 en 2006 à 115 en 2007, pour arriver à 200 en 2008[23]. Cela prouve que les parlements nationaux prennent progressivement les dispositions nécessaires en vue de répondre aux initiatives de la Commission. Bien que le champ d'application de cet exercice aille au-delà des seuls principes de subsidiarité et de proportionnalité, les parlements nationaux ont fréquemment soulevé ces questions, comme le montrent les exemples suivants:

Proposition relative aux droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers[24]. La Commission a reçu trois avis. Le Sénat français a souligné que, pour respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, la proposition devrait reconnaître que l'organisation des services de santé est une compétence des États membres. Les deux chambres du Parlement néerlandais ont déclaré que les raisons d'une intervention communautaire n'apparaissaient pas clairement. Elles ont exprimé des doutes quant au respect de la souveraineté nationale sur l'organisation et le financement du système de santé ainsi que sur le choix de l'instrument juridique (une directive). Le Bundesrat allemand a souligné que les services d'aide sociale devraient être exclus du champ d'application de la directive. Il a avancé que l'article 95 du traité CE ne doit pas être utilisé comme base juridique pour contourner les limites imposées par l'article 152 à l'action communautaire dans le domaine de la santé. Le Bundesrat a également souligné que l'article 5 de la proposition confirmant la compétence des États membres en matière d'organisation de systèmes de soins de santé doit être encore renforcé. Dans sa réponse aux avis des parlements nationaux, la Commission a déclaré que, conformément à l'article 152, paragraphe 5, du traité CE, les États membres seraient toujours responsables de l'organisation et de la fourniture des services de santé et des soins médicaux, notamment en ce qui concerne la fixation des droits des patients et la manière dont les soins de santé doivent être fournis. En réponse à l'avis du Bundesrat allemand, la Commission a aussi précisé que la proposition de directive s'applique aux normes des services de santé fournis, mais ne porte pas sur le remboursement de l'assistance sociale ni sur le bien-être des victimes.

Proposition relative à la société privée européenne[25]. Le Bundesrat allemand a exprimé des doutes quant au respect du principe de subsidiarité et à la possibilité d'atteindre les objectifs fixés par l'harmonisation proposée. Les deux chambres du Parlement néerlandais ont demandé une justification claire de la base juridique. Elles souhaitaient éviter que les règles nationales interdisant les abus puissent être contournées par la réglementation européenne. Elles ont également remis en question la valeur ajoutée de l'initiative et les prévisions de la Commission quant à l'utilisation efficace de l'entreprise européenne. Dans sa réponse au Bundesrat allemand, la Commission a fait remarquer que l'ajout d'une exigence d'incidence transfrontalière comme condition préalable à la création d'une société privée européenne serait incohérent vis-à-vis de l'objectif de la proposition, qui est, entre autres, de contribuer à la réalisation et à l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur et de le rendre plus accessible aux PME.

Communication «Un Small Business Act pour l'Europe»[26]. Le Bundesrat allemand a exprimé certaines craintes quant au respect de la subsidiarité, par exemple sur la question des programmes pour les écoles européennes visant à promouvoir l'esprit d'entreprise. D'autre part, le Sénat italien a approuvé tous les principes du Small Business Act. Dans ses réponses, la Commission a invité le Bundesrat allemand et le Sénat italien à participer activement au processus de suivi, notamment en vue d'échanger les meilleures pratiques en matière de politiques et de mesures régionales et nationales liées aux PME, notamment sur la question de l'étalonnage des performances.

La ratification du traité de Lisbonne conférerait un rôle accru aux parlements nationaux dans le processus législatif de l'UE[27]. Les protocoles 1 et 2 du traité prévoient un système renforcé permettant aux parlements nationaux d'émettre un avis sur les projets de propositions législatives au regard du respect du principe de subsidiarité. Ils seraient informés de toutes les propositions législatives et, sauf dans les cas urgents dûment justifiés, disposeraient d'un délai de huit semaines pour exprimer leur avis[28]. Ils auraient le droit d'adresser à la Commission un avis motivé s'ils considèrent qu'une proposition législative ne respecte pas le principe de subsidiarité[29]. Selon le nombre de réponses transmises par les parlements nationaux, le traité prévoit deux mécanismes – le «carton jaune» et le «carton orange» – permettant un examen et la modification ou le retrait éventuels de la proposition. Le traité contient également de nouvelles dispositions en matière de contrôle juridictionnel ex post: les parlements nationaux[30] et le Comité des régions pourraient saisir la Cour de justice des Communautés européennes des violations présumées du principe de subsidiarité[31].

Exercices pilotes relatifs à la subsidiarité menés par la COSAC

En 2008, la Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires et européennes des Parlements de l'Union européenne (COSAC) a mené deux nouveaux exercices pilotes sur la subsidiarité visant à stimuler les procédures proposées par le traité de Lisbonne. La Commission a reçu 27 avis dans le cadre de ces exercices.

Décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme [32] . Douze avis ont été reçus au total. Seule la Chambre des Communes du Royaume-Uni a émis un avis négatif quant au respect du principe de subsidiarité. Cinq chambres de parlements nationaux ont demandé à la Commission de clarifier certains points liés à la subsidiarité et cinq autres ont demandé des précisions sur le lien établi avec la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme.

Directive sur l'égalité de traitement en dehors de la sphère de l'emploi [33] . 15 avis ont été reçus sur la proposition, dont 14 avis positifs quant au respect de la subsidiarité. Le seul avis négatif émanait du Sénat tchèque.

Application par le Conseil

Directive définissant un cadre pour la protection des sols[34]. Le débat animé auquel cette directive a donné lieu a été mentionné dans le rapport sur la subsidiarité et la proportionnalité de 2007. Malgré les efforts déployés par la Présidence et soutenus par la Commission, le Conseil n'est pas parvenu à dégager un accord politique sur cette directive en décembre 2007. Le compromis final, qui prévoyait une grande marge de manœuvre pour les États membres et des coûts réduits pour la mise en œuvre de la directive, ne pouvait être accepté par une minorité de blocage pour des raisons liées à la subsidiarité et à la proportionnalité. Des discussions au niveau technique se sont poursuivies en 2008.

Directive sur les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société[35]. Une disposition de cette proposition supprime l'obligation de publier les documents de la société sur support papier. Les informations seraient plutôt publiées sur une plateforme électronique centrale, ce qui permettrait de réduire les coûts pour les sociétés. Un certain nombre d'États membres, qui forment ensemble une minorité de blocage, veulent continuer à autoriser les États membres à maintenir des obligations de publication dans la presse locale ou nationale aux frais des sociétés. Deux États membres ont fait remarquer, au nom du principe de subsidiarité, que la publication dans la presse écrite locale ou nationale a une valeur ajoutée pour les sociétés locales, notamment dans les zones où l'accès à l'Internet est limité. Ils ont également évoqué la nécessité de maintenir cette source de financement pour la presse nationale.

Directive sur l'égalité de traitement en dehors de la sphère de l'emploi[36]. L'Allemagne s'est opposée à cette proposition pour des raisons de subsidiarité. L'Irlande a exprimé les mêmes doutes et le Sénat tchèque a adopté une résolution allant dans le même sens. Ces pays sont d'avis que la proposition dépasse ce qui est autorisé par sa base juridique (article 13 du traité CE) pour encourager, appuyer ou compléter les actions des États membres. D'autres États membres (notamment les Pays-Bas et l'Italie) estiment également que la proposition ne respecte pas le principe de proportionnalité étant donné les coûts administratifs et financiers qu'elle implique. L'examen de cette proposition au sein du Conseil se poursuit sous la présidence suédoise.

Directive sur la protection des travailleuses enceintes[37]. Pour plusieurs États membres (notamment les Pays-Bas), la proposition ne respecte pas le principe de subsidiarité. Ces États membres préféreraient rester libres de décider de certaines questions abordées dans la proposition en fonction de leurs pratiques et expériences nationales.

Taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée[38]. La question de la subsidiarité a été évoquée par un État membre lors de l'examen du texte au Conseil. La proposition de la Commission de 2008 ne lui posait aucun problème au regard du principe de subsidiarité, mais l'État membre a invoqué ce dernier pour s'opposer à un élément du compromis proposé par la présidence française (selon lequel toute demande d'application d'un taux réduit par un État membre aurait dû être soumise à une évaluation de son impact, notamment d'un point de vue budgétaire). Cet élément n'a pas été inclus dans l'accord politique obtenu au Conseil «Affaires économiques et financières» du 10 mars 2009.

Application par le Parlement européen

Au cours de l'année 2008, le Parlement européen a adopté deux résolutions qui traitent des questions de subsidiarité et de proportionnalité de manière assez approfondie. En octobre, le Parlement a adopté une résolution faisant suite au rapport de la Commission intitulé « Mieux légiférer 2006 » (application des principes de subsidiarité et de proportionnalité) [39] , qui portait sur le nouveau rôle des parlements nationaux en ce qui concerne le contrôle du respect du principe de subsidiarité. L'initiative de la Commission consistant à transmettre ses nouvelles propositions aux parlements nationaux, les invitant à y réagir, a été approuvée. Cependant, afin de rendre ce dialogue plus efficace, le Parlement européen estime qu'il est nécessaire de développer une conception commune des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

La seconde résolution qui met l'accent sur les questions de subsidiarité est la réponse du Parlement au livre vert de la Commission intitulé « Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine »[40]. Bien que le Parlement considère que la mobilité urbaine relève de la compétence des autorités locales, il reconnaît que l'UE a un rôle à jouer dans le développement d'une approche européenne intégrée à l'égard de cette question. L'UE ne doit pas légiférer dans le domaine de la mobilité urbaine mais le Parlement juge nécessaire que l'Union tienne compte des «besoins spécifiques du transport urbain dans tous les secteurs politiques où elle dispose de compétences législatives (par exemple, la politique budgétaire, la politique de l'environnement, la politique sociale et du marché du travail, la politique de la concurrence, la politique industrielle, la politique régionale et de cohésion, la politique des transports et de sécurité routière et la politique de l'énergie)».

Application par le Comité des régions

Le réseau de monitorage de la subsidiarité du Comité des régions est entré dans sa deuxième année de fonctionnement en 2008. Le réseau est organisé par l'intermédiaire d'un site web interactif[41] et s'adresse principalement aux institutions parlementaires et gouvernementales représentant les régions et les villes d'Europe. Les parlements nationaux sont également invités à y participer. D'autres institutions nationales et européennes peuvent suivre les activités du réseau à titre d'observateurs. Lorsque le Comité des régions émet un avis sur une nouvelle politique ou proposition législative, les participants enregistrés au sein du réseau peuvent utiliser un formulaire électronique standard pour donner leur avis quant au respect du principe de subsidiarité. De plus, les rapporteurs au sein du Comité peuvent engager des consultations plus vastes du réseau lorsqu'ils nécessitent davantage de données sur la subsidiarité et la proportionnalité dans le cadre de leurs travaux. Trois consultations ont été menées en 2008[42].

Le Comité des régions a l'intention d'utiliser ses réseaux et plateformes de consultation, notamment le réseau de monitorage de la subsidiarité, pour fournir des données à la Commission européenne sur les effets éventuels de ses initiatives au niveau régional et local. Ceci permettra aux autorités régionales et locales de participer à un stade précoce au processus (pré)législatif, et de contribuer à une meilleure évaluation de l'impact territorial des propositions législatives et d'action de l'UE.

Application par la Cour de justice

Si aucun nouveau cas de jurisprudence particulier n'est à signaler, dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle sur laquelle elle doit encore statuer, la Cour pourrait avoir à se prononcer sur la subsidiarité. Le 13 février 2008, la High Court of Justice (England & Wales) a saisi la Cour de justice des Communautés européennes d'une demande de décision préjudicielle sur le règlement concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile[43]. Outre une question liée à la base juridique, la High Court a demandé à la Cour de justice des Communautés européennes si le règlement est invalide « au motif que le plafonnement des prix de détail de l'itinérance viole le principe de proportionnalité et/ou le principe de subsidiarité. » La Cour devrait rendre son arrêt avant 2010.

Conclusions

L'analyse exposée ci-dessus permet de tirer trois grandes conclusions. Premièrement, alors que l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité cause souvent des divergences de vues au Conseil, c'est moins souvent le cas au Parlement européen où il semble exister un plus large consensus sur la nécessité et la valeur ajoutée d'une action communautaire. Deuxièmement, le nombre d'avis que la Commission reçoit des parlements nationaux sur ses propositions est en augmentation rapide et double pratiquement chaque année. Cette tendance devrait se maintenir si le traité de Lisbonne est ratifié et que les «cartons jaunes et oranges» deviennent opérationnels. Ceci devrait encore enrichir le débat sur la subsidiarité et la proportionnalité. Troisièmement, les analyses d'impact sont devenues le principal moyen de traiter les questions qui relèvent de la subsidiarité et de la proportionnalité au sein de la Commission lors de l'élaboration des mesures à prendre. Le comité d'analyses d'impact joue un rôle déterminant à cet égard, et les lignes directrices révisées concernant l’analyse d’impact devraient permettre d'enregistrer des avancées dans ce domaine.

Annexe 1: Nombre d'avis reçus des parlements nationaux

Chambre nationale | Avis reçus |

1 | PT - Assembleia da República | 65 |

2 | DE - Bundesrat | 18 |

3 | SE - Riksdag | 16 |

4 | FR - Sénat | 13 |

5 | UK - House of Lords | 12 |

6 | DK - Folketing | 11 |

7 | CZ - Senát | 11 |

8 | IT - Senato della Repubblica | 8 |

9 | IE - Dáil Éireann and Seanad Éireann | 7 |

10 | IT - Camera dei deputati | 6 |

11 | NL - Staten Generaal | 5 |

12 | PL - Sejm | 5 |

13 | AT - Bundesrat | 4 |

14 | EL - Vouli ton Ellinon | 3 |

15 | DE - Bundestag | 2 |

16 | EE - Riigikogu | 2 |

17 | LU - Chambre des Députés | 2 |

18 | BE – Sénat/Senaat | 2 |

19 | CY - Vouli ton Antiprosopon | 2 |

20 | LV - Saeima | 2 |

21 | UK - House of Commons | 1 |

22 | CZ - Poslanecká sněmovna | 1 |

23 | BE - Chambre des Répresentants/ Kamer van volksvertegenwoordigers | 1 |

24 | BG - Narodno sabranie | 1 |

Total: | 200 |

[1] Protocole (n° 30) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (1997).

[2] COM(2009) 15 du 28.1.2009.

[3] Point 3 du protocole.

[4] Adopté le 17 novembre 1993, JO C 329 du 6.12.1993, p. 132.

[5] Section II, point 3, de l'accord interinstitutionnel sur la subsidiarité de 1993.

[6] Point 12 du protocole.

[7] Point 6 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, traité d'Amsterdam.

[8] http://subsidiarity.cor.europa.eu/Help/tabid/283/Default.aspx

[9] SEC(2009) 92 du 15.1.2009; voir la section V.2 pour la subsidiarité et la section VII.2 pour la proportionnalité.

[10] COM(2008) 636 et COM(2008) 637 du 3.10.2008.

[11] COM(2008) 428 du 7.7.2008.

[12] COM(2008) 426 du 2.7.2008.

[13] 2000/78/CE du 27.11.2000.

[14] COM(2008) 817 du 4.12.2008.

[15] COM(2008) 780 du 13.11.2008.

[16] COM(2008) 151 du 19.3.2008.

[17] COM(2008) 543 du 5.11.2008.

[18] COM(2008) 563 du 17.9.2008.

[19] COM(2008) 442 du 8.7.2008.

[20] COM(2008) 812 du 4.12.2008.

[21] http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm

[22] «Un projet pour les citoyens – Produire des résultats pour l'Europe», COM(2006) 211 du 10.5.2006.

[23] L'annexe 1 donne un aperçu de l'origine des avis reçus par la Commission.

[24] COM(2008) 414 du 2.7.2008.

[25] COM(2008) 396 du 25.6.2008.

[26] COM(2008) 394 du 25.6.2008.

[27] Protocoles nos 1 et 2.

[28] Article 4 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

[29] Il s'agit des propositions de la Commission, des initiatives d'un groupe d'États membres (voir la coopération en matière pénale), des initiatives du Parlement européen, des demandes de la Cour de justice, des recommandations de la Banque centrale européenne, et des demandes de la Banque européenne d'investissement visant à l'adoption d'un acte législatif européen.

[30] Par une action notifiée par l'État membre conformément à sa législation nationale au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.

[31] Article 8 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

[32] COM(2007) 650 du 6.11.2007.

[33] COM(2008) 426 du 2.7.2008.

[34] COM(2006) 232 du 22.9.2006.

[35] COM(2008) 194 du 17.4.2008.

[36] COM(2008) 426 du 2.7.2008.

[37] COM(2008) 637 du 3.10.2008.

[38] COM(2008) 428 du 7.7.2008.

[39] INI/2008/2045 du 21.10.2008.

[40] INI/2008/2041 du 9.7.2008.

[41] http://subsidiarity.cor.europa.eu

[42] (i) sur l'immigration et l'emploi COM(2007) 248, COM(2007) 249, COM(2007) 637 et COM(2007) 638; (ii) sur les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers COM(2008) 414; (iii) sur le livre vert sur la cohésion territoriale COM(2008) 616.

[43] Affaire C-58/08 Vodafone Ltd, Telefónica O2 Europe plc, T-Mobile International AG, Orange Personal Communications Services Ltd/Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform relative au règlement (CE) n° 717/2007.

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