52009DC0204


Titre et référence

Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Produits d’investissement de détail {SEC(2009) 556} {SEC(2009) 557}

/* COM/2009/0204 final */

Texte

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[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 30.4.2009

COM(2009) 204 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

PRODUITS D’INVESTISSEMENT DE DÉTAIL {SEC(2009) 556}{SEC(2009) 557}

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

PRODUITS D’INVESTISSEMENT DE DÉTAIL

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

1. INTRODUCTION

Les «produits d’investissement de détail» offrent aux investisseurs de détail un accès aisé aux marchés financiers. Le cadre réglementaire pour ces produits doit constituer un fondement solide et cohérent pour un investissement de détail efficace et responsable. La crise financière a rappelé avec force combien la transparence des produits financiers était importante et quel pouvait être le coût d’une commercialisation irresponsable. L’effondrement de la confiance des investisseurs a souligné à quel point il était essentiel de veiller à ce qu’un cadre réglementaire adapté soit en place afin que la confiance puisse être restaurée sur des bases solides.

Il existe d’ores et déjà un acquis communautaire important en matière de protection des investisseurs. Toutefois, les exigences juridiques en matière de transparence, de commercialisation et de conseil diffèrent selon la forme juridique du produit et son canal de distribution. Il n’existe de ce fait aucune base cohérente pour la protection de l’investisseur de détail, ni pour le développement équilibré du marché des produits d’investissement de détail. L’investisseur de détail devrait bénéficier du même niveau de protection quelle que soit la forme juridique du produit.

La présente communication conclut des travaux qui ont été engagés suite à la demande formulée par le Conseil Ecofin, en mai 2007, d’examiner ces questions. Ces travaux ont notamment consisté en un appel à témoignages en octobre 2007, un compte rendu des réponses reçues en mars 2008, un atelier technique avec les représentants du secteur en mai 2008 et une audition publique à haut niveau en juillet 2008.

La présente communication décrit les mesures que la Commission européenne prévoit de prendre, en matière d’information obligatoire et de pratiques commerciales, afin de faire correspondre le cadre législatif communautaire pour les produits d’investissement de détail avec la réalité du marché. L’objectif est de mettre en place, au niveau européen, une approche horizontale constituant une base cohérente pour la réglementation relative à l’information obligatoire et aux pratiques de vente, quelles que soient la forme du produit et la manière dont il est commercialisé.

Ces activités visent à ce que les marchés des produits d’investissement de détail soient régis par une plus grande transparence, l’obligation de meilleures explications quant aux investissements proposés et une commercialisation des produits qui corresponde aux intérêts des investisseurs. Elles doivent aboutir à un marché où l’arbitrage réglementaire n’entraîne pas l’épargne en direction de certains produits.

Ainsi, il sera possible de commencer à restaurer la confiance dans les produits d’investissement, qui a été fortement ébranlée par la crise financière. La valeur des actifs investis dans les produits d’investissement de détail les plus courants est tombée de 10 000 milliards d’euros fin 2007 à environ 8 000 milliards d’euros fin 2008 suite à des dépréciations d’actifs et à des retraits des investisseurs. Dans ce contexte, la présente communication s’intègre aux mesures de réforme, évoquées dans la communication de la Commission au Conseil européen de printemps, qui sont destinées à remédier aux lacunes réglementaires que la crise financière a fait apparaître.

Que sont les produits d’investissement de détail?

À l’heure actuelle, l’investissement de détail dans les marchés financiers passe en grande partie par des solutions d’investissement «toutes prêtes» ( packaged ). Ces produits peuvent avoir diverses formes juridiques, mais présentent pour les investisseurs de détail des caractéristiques comparables:

- ils exposent l’investisseur à des actifs financiers sous-jacents, mais la forme élaborée sous laquelle ils sont commercialisés modifie cette exposition par rapport à une détention directe d’actifs;

- leur fonction principale est l’accroissement du capital, encore que certains offrent une protection du capital;

- ils sont généralement conçus dans l’optique du marché de détail à moyen ou long terme;

- ils sont proposés directement aux investisseurs de détail, mais sont parfois également vendus aux investisseurs avertis.

Souvent, les investisseurs de détail comparent toutes les familles de produits qui les concernent afin de déterminer quelles options d’investissement sont les plus adaptées à leurs besoins. Les banques et les autres systèmes de distribution qui commercialisent une large gamme de produits d’investissement incitent à effectuer une telle comparaison. L’encadré 1 décrit les principales familles de produits qui répondent à ces caractéristiques. Elles diffèrent quant à leur traitement fiscal et à la nature de l’investissement. Pour un investisseur donné, le choix le plus adapté dépendra de son profil, qui peut varier selon sa situation financière, ses besoins en matière d’investissement, sa situation familiale, son âge, son profil fiscal et sa propension au risque.

La liste ci-dessous n’est pas exhaustive. De nouveaux produits d’investissement apparaissent sans cesse et il existe d’autres produits d’investissement susceptibles d’être commercialisés au détail. Toutefois, cette liste et les descriptions pourront servir de point de départ pour élaborer la définition des produits d’investissement de détail aux fins de la présente initiative.

Encadré 1: Familles de produits d’investissement de détail

Les descriptions de produits ci-dessous sont fournies à titre indicatif. Dans la plupart des cas, il n’existe actuellement aucune définition juridique généralement acceptée pour ces familles de produits.

- Sociétés d’investissement. Les sociétés d’investissement sont une forme d’investissement collectif où les fonds d’un grand nombre d’investisseurs sont placés en commun, ces derniers versant une commission. Le financement est assuré par la vente d’«unités» de la société à des investisseurs. Dans l’UE, les sociétés d’investissement peuvent être des OPCVM («organismes de placement collectif en valeurs mobilières», harmonisés par la directive OPCVM) ou des fonds faisant l’objet d’une réglementation nationale (fonds non harmonisés ou non-OPCVM).

- Investissements structurés en tant que polices d’assurance-vie. Le principe de l’assurance-vie en unité de compte est qu’une partie de la prime sert à souscrire la couverture vie (la somme assurée) tandis que le solde est investi dans un fonds, par exemple un OPCVM. Le rendement de la police dépend de la performance du fonds. Contrairement aux produits d’assurance-vie traditionnels, les assurances en unité de compte ne garantissent pas le versement d’un montant déterminé en cas de décès ou de survie, mais d’un montant qui est le multiple de la valeur sur le marché d’une ou plusieurs unités. C’est donc par définition l’assuré qui supporte le risque d’investissement.

- Valeurs mobilières structurées. Les valeurs mobilières structurées sont basées sur ou sont dérivées d’une valeur mobilière particulière, d’un panier de valeurs, d’un indice, d’une matière première, d’une obligation ou d’une devise. En général, une valeur mobilière structurée donne lieu, à échéance, au paiement par la banque d’un montant déterminé par une formule prédéfinie. La plupart des valeurs mobilières structurées offrent une protection complète, à terme, du principal investi, certains proposant toutefois des rendements plus élevés en contrepartie d’une protection du principal limitée ou nulle. Elles peuvent notamment être proposées aux investisseurs sous la forme de certificats, d’obligations structurées ou de warrants.

- Dépôts à terme structurés. Les dépôts à terme structurés sont des dépôts à terme liés à certaines options ou structures de taux. Ils sont conçus pour correspondre à un certain profil de rendement, auquel ils se conforment par des transactions sur des marchés dérivés, notamment d’options sur taux ou sur devises.

Ces produits sont élaborés et vendus aux investisseurs de détail par divers types d’établissements financiers, dans différents secteurs des services financiers. Ils sont structurés et gérés par des gestionnaires de fonds, des compagnies d’assurance et des banques commerciales et d’investissement, qui les diffusent auprès des investisseurs de détail soit directement, soit par un réseau d’intermédiaires financiers: courtiers en assurances, conseillers financiers indépendants…

Risque pour les investisseurs de détail

Dans un marché efficace, la concurrence entre les produits d’investissement peut apporter des avantages considérables aux investisseurs de détail et à l’économie en général. Le jeu de la concurrence incitera à proposer des produits qui suivent les évolutions des marchés et des besoins des investisseurs.

L’élaboration de produits d’investissement sous la forme de solutions toutes prêtes peut aussi apporter des avantages particuliers, par exemple en offrant des opportunités de diversification de l’investissement ou en permettant de cibler un type de risque et de rémunération particulier, ou encore en donnant accès à l’expertise de professionnels de l’investissement, alors que des investissements directs équivalents seraient coûteux ou difficiles à mettre en œuvre.

Il existe toutefois une forte asymétrie d’information et d’expertise entre les initiateurs et les distributeurs de ces produits d’une part et les investisseurs de détail d’autre part, ces derniers n’étant en général que peu avertis en matière financière. La «structuration» des investissements peut accentuer cette asymétrie, par exemple en introduisant une complexité supplémentaire qui rend moins manifestes les caractéristiques principales de l’investissement, ou en créant des coûts supplémentaires qui ne sont pas apparents.

Dans ce contexte, les investisseurs de détail doivent se fier à la fois aux informations sur le produit fournies par l’initiateur, et à des services tels que les conseils offerts par les distributeurs et les conseillers financiers.

Une information ambiguë ou incomplète peut augmenter le risque de choisir des produits inappropriés ou mal compris. De même, si la commercialisation et les conseils financiers ne sont pas axés sur les besoins du client, celui-ci risque de se voir proposer des produits inadéquats. Une telle situation risque davantage de se produire lorsque les intérêts du vendeur et de l’acheteur divergent, par exemple lorsque l’initiateur d’un produit offre aux distributeurs ou aux conseillers une incitation financière pour sa vente.

Le risque de préjudice pour le consommateur, qu’il prenne la forme de pertes financières directes ou de coûts d’opportunité causés par des investissements inadéquats, pourrait saper la confiance des consommateurs dans les produits d’investissement de détail.

Réglementation de l’information sur les produits d’investissement de détail et de leur vente

Compte tenu de ces risques auxquels sont exposés les investisseurs de détail, des dispositions réglementaires ont été introduites au niveau national et communautaire.

Dans certains cas, ce sont les produits eux-mêmes qui ont fait l’objet d’une réglementation, par exemple en limitant les types de produits auxquels les investisseurs ont accès, ou en restreignant les actifs dans lesquels les gestionnaires d’investissements de détail ont le droit de placer des fonds. Si cette approche peut fonctionner dans certains secteurs, sa mise en œuvre peut néanmoins être contrecarrée par l’innovation financière.

Par conséquent, les autorités réglementaires ont généralement préféré mettre l’accent sur l’amélioration des décisions prises par les investisseurs en prévoyant des règles dans deux domaines principaux:

- la forme et le contenu des informations clés et de la documentation associée fournies aux investisseurs avant la décision d’investissement. Une attention croissante est apportée aux informations synthétiques qui décrivent les caractéristiques principales de l’investissement (coûts, risque et rémunération attendus, etc.) et qui répondent aux besoins des investisseurs de détail en matière d’information;

- les règles de conduite applicables aux distributeurs et la manière dont ils préviennent, gèrent et divulguent les conflits d’intérêts qui concernent la vente et le conseil ( règles en matière de vente ).

De telles règles ne garantissent pas que les décisions d’investissement qui sont prises sont appropriées. Elles ne protègent pas non plus contre les résultats négatifs, compte tenu du risque de marché inhérent à la plupart des produits d’investissement. Toutefois, elles peuvent réduire le risque que les investisseurs subissent des résultats négatifs dont ils n’auraient pas été avertis.

Les efforts communautaires actuels qui visent à améliorer le niveau d’ éducation financière des investisseurs de détail, afin de permettre aux investisseurs les moins avertis de prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause, représentent un complément essentiel à ces règles. Toutefois, l’éducation financière ne peut exonérer de leurs responsabilités les initiateurs de produits d’investissement et les intermédiaires.

2. LE CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN EST-IL ADÉQUAT?

Le droit communautaire comporte de nombreuses dispositions distinctes applicables aux établissements qui créent, qui distribuent et qui commercialisent des produits d’investissement de détail.

La réglementation européenne en matière d’information obligatoire et de pratiques de vente est constituée de directives sectorielles dans les domaines des valeurs mobilières, de l’assurance et des fonds ainsi que de dispositions législatives horizontales qui concernent des pratiques commerciales ou des canaux de vente particuliers. La plupart des directives sectorielles prévoient des dispositions en matière d’information obligatoire, qui sont complétées, le cas échéant, par des dispositions législatives horizontales. En matière de réglementation de la vente et du conseil, deux grands actes législatifs dominent: la directive concernant les marchés d’instruments financiers (directive MIFID) et la directive sur l’intermédiation en assurance (directive IMD). Ces directives fixent notamment les dispositions applicables aux règles de conduite au niveau du point de vente et à la gestion et à la divulgation des conflits d’intérêts.

Comme le montre le tableau 1, il en résulte un « patchwork réglementaire » dans le droit communautaire. Les produits d’investissement de détail font l’objet de dispositions en matière d’information obligatoire et de pratiques de vente qui diffèrent selon leur forme juridique et leur canal de commercialisation. En outre, certains produits et certains canaux de distribution ne sont pas couverts du tout par le droit communautaire.

Tableau 1 : Dispositions communautaires en matière d’information obligatoire et de commercialisation pour les produits d’investissement de détail

directive MiFID (informations de haut niveau devant être fournies par les intermédiaires MiFID lors de la vente d’instruments financiers) | Directive IMD pour certaines obligations d’information | Directive MiFID (informations de haut niveau devant être fournies par les intermédiaires MiFID lors de la vente d’instruments financiers) |

Directive sur le commerce électronique ou directive concernant la vente à distance de services financiers |

Règles en matière de vente | Directive MiFID | Directive MiFID | Directive IMD | Directive MiFID | Aucune règle communautaire |

Directive OPCVM |

Directive sur le commerce électronique ou directive concernant la vente à distance de services financiers |

Le «patchwork réglementaire» est-il problématique?

Le cadre réglementaire européen en vigueur est incohérent et il n’est pas adapté au marché actuel de l’investissement de détail. Du fait de ces incohérences, et de lacunes réglementaires sectorielles, le niveau de protection des investisseurs peut donner l’impression d’être insuffisant pour certains produits.

Il existe de nombreux exemples d’information efficace centrée sur l’investisseur de détail et de ventes adéquates par rapport aux besoins de l’investisseur où des conseils adaptés ont été fournis. Néanmoins, on pourrait également citer de nombreux exemples de pertes dues à la conception du produit ou aux informations fournies à son sujet, ou encore à des pratiques de vente critiquables. Et ces phénomènes n’ont pas disparu. Les investisseurs de détail continuent à acheter des produits sans bien comprendre leurs caractéristiques.

L’ampleur des pertes des investisseurs est difficile à quantifier, notamment parce que ces pertes prennent souvent la forme de coûts d’opportunité. L’analyse d’impact résume les éléments de preuve et les avis qualifiés présentés par des parties intéressées telles que les consommateurs et leurs représentants, les autorités réglementaires nationales et les acteurs du marché. Elle confirme que les lacunes réglementaires créent un préjudice important pour l’investisseur.

Problèmes posés par les règles communautaires en matière d’informations clés pour l’investisseur

La forme et le contenu des informations synthétiques pour les investisseurs présentent des différences marquées pour des produits comparables. La fourniture d’informations clés sur les coûts finaux, le risque et la rémunération et les conditions auxquelles est soumise la garantie du capital ne fait l’objet d’aucune démarche cohérente.

Dans certains cas, les consommateurs font face à des informations trop techniques, mal présentées ou difficiles à comprendre, qui créent un «excès d’informations». Dans d’autres, les obligations d’information en vigueur ne sont pas adaptées aux produits d’investissement de détail, par exemple dans le secteur de l’assurance, où ces obligations sont conçues pour l’univers des produits d’assurance et non pour les produits d’investissement. Il arrive enfin qu’aucune règle n’existe au niveau communautaire, comme c’est le cas pour les dépôts à terme structurés. Ces incohérences font obstacle à la comparaison entre les caractéristiques de différents types de produits et nuisent donc à la qualité des décisions des investisseurs.

La crise financière a fait ressortir l’importance d’une bonne information dans ces domaines. Elle a suscité des interrogations sérieuses quant à la compréhension, par les investisseurs, du degré de risque négatif et de risque de contrepartie lié à certains produits.

Ce sont ces mêmes préoccupations qui ont amené la Commission européenne à proposer de remplacer le prospectus simplifié des OPCVM par un document plus bref, plus clair et plus axé sur l’investisseur: les informations clés pour l’investisseur. Les caractéristiques de ce document sont élaborées avec la participation active des parties intéressées, et il a fait l’objet d’essais rigoureux auprès des investisseurs de détail. Ces travaux pourraient servir de modèle pour le développement d’un document d’information obligatoire concernant l’ensemble du marché des produits d’investissement de détail.

Faiblesses de la réglementation des pratiques commerciales

Les dispositions communautaires en matière de pratiques commerciales visent à garantir que, d’une part, les distributeurs agissent de manière professionnelle et qu’ils tiennent compte des besoins de l’investisseur lorsqu’ils vendent ou conseillent un produit, et que, d’autre part, les conflits d’intérêts sont prévenus, correctement gérés et/ou divulgués. Ces règles sont cruciales. Une étude récente menée auprès de conseillers en investissement a révélé que 72 % des personnes interrogées pensaient que la manière dont sont conçues les commissions sur les ventes peut influer sur les produits vendus aux investisseurs[2].

Toutefois, il existe certaines différences entre les dispositions des deux principaux actes législatifs communautaires dans ce domaine, les directives MIFID et IMD. En ce qui concerne les conflits d’intérêts, la directive MIFID a introduit un régime élaboré en matière de prévention, de gestion et de divulgation des conflits d’intérêts, et comprend des dispositions détaillées en matière de versement d’incitations financières aux intermédiaires. La directive IMD, quant à elle, ne prévoit rien de comparable. Elle impose aux intermédiaires d’indiquer au client s’ils fournissent des informations sur la base d’une analyse impartiale (d’un nombre suffisant de contrats d’assurance) ou s’ils sont soumis à une obligation contractuelle de travailler avec un ou plusieurs assureurs.

On ne dispose pour le moment que de peu d’expérience pratique en ce qui concerne la mise en œuvre de ces deux directives. Toutefois, la Commission européenne s’inquiète de ce que, pour les produits d’investissement de détail, l’incohérence entre les règles sur les pratiques de vente prévues par les deux directives n’accroisse les risques de préjudice pour l’investisseur et d’arbitrage réglementaire.

Certains produits et certains canaux de distribution ne sont pas couverts du tout par ces directives. La vente directe par les initiateurs des produits (gestionnaires de fonds ou entreprises d’assurance) n’est pas soumise aux mêmes contraintes que la vente par des intermédiaires. En outre, la distribution des dépôts à terme structurés, qui ne sont pas des instruments financiers au sens de la directive MIFID, ne fait l’objet d’aucune réglementation européenne. Ces failles réglementaires créent des distorsions de marché.

3. QUELLES AMÉLIORATIONS SONT À ATTENDRE EN CAS DE CHANGEMENT DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE?

Ces faiblesses résultent-elles des incohérences législatives au niveau communautaire, ou ont-elles d’autres causes, par exemple une application trop limitée des règles? Des mesures prises au niveau des États membres ou des secteurs concernés peuvent-elles remédier de manière appropriée aux carences du droit communautaire?

Certains États membres ont d’ores et déjà réagi aux incohérences et aux failles du cadre réglementaire européen en instaurant des obligations supplémentaires à l’échelon national en matière d’information obligatoire et de pratiques de vente. Par ailleurs, dans de nombreux secteurs, les initiateurs et les distributeurs ont pris des mesures pour améliorer les documents d’information et pour promouvoir, au moyen de codes d’éthique et de déclarations de bonnes pratiques, des procédures de vente et de conseil responsables.

Toutefois, la portée géographique de telles mesures est intrinsèquement limitée. Elles ne peuvent constituer une réponse coordonnée ou systématique aux défauts du cadre législatif européen. Les tentatives d’harmonisation faites par les autorités de réglementation nationales sont entravées par les incohérences du droit communautaire, en particulier lorsque ses dispositions interdisent l’adoption de mesures nationales supplémentaires, ce qui est le cas même pour des produits essentiellement commercialisés à une échelle locale.

En outre, des mesures nationales non coordonnées peuvent nuire au bon fonctionnement du marché unique. En ce qui concerne les produits pour lesquels il n’existe pas de dispositions officielles harmonisant les conditions de distribution transfrontalière, des règles communautaires plus cohérentes en matière d’information et de pratiques de vente pourraient supprimer certains obstacles à une distribution transfrontalière de détail.

La Commission européenne a donc conclu qu’afin de répondre de manière systématique et coordonnée aux risques que représente un cadre réglementaire fragmenté pour les produits d’investissement de détail, des mesures décisives doivent être prises au niveau européen. Il est nécessaire d’harmoniser la réglementation au niveau communautaire pour assurer un environnement réglementaire sûr et viable dans l’ensemble de l’Europe et pour contribuer au bon fonctionnement du marché unique.

4. QUE PROPOSE LA COMMISSION EUROPÉENNE?

Selon la Commission européenne, le patchwork réglementaire sectoriel doit être remplacé par une approche horizontale couvrant à la fois l’information obligatoire et les pratiques de vente . Cette approche permettra d’aboutir à un résultat plus homogène indépendamment de la forme juridique du produit et du canal de distribution, et elle pourra être étendue aux innovations qui apparaîtraient sur le marché de détail.

Il pourrait sembler qu’en modifiant la législation sectorielle existante et en introduisant de nouvelles législations dans les secteurs qui en sont dépourvus, on éviterait de trop bouleverser les exigences en vigueur. Toutefois, une telle approche serait moins cohérente et elle n’écarterait pas le risque d’une couverture incomplète ou dépassée, qui nécessiterait une intervention supplémentaire ultérieure.

L’adoption de mesures horizontales ne ferait pas obstacle à ce que les exigences réglementaires soient adaptées afin de tenir compte de différences objectives entre les caractéristiques des produits. Les mesures horizontales, élaborées dans le cadre d’un processus Lamfalussy, pourraient combiner des principes uniformes et des prescriptions de base pour tous les produits et acteurs concernés avec des exigences en matière de forme et de contenu qui soient adaptées aux spécificités des différents produits.

En quoi consisterait une approche horizontale?

Les sections qui suivent décrivent l’approche prévue pour l’élaboration de règles horizontales qui s’appliqueraient d’une part aux informations clés sur les produits d’investissement de détail fournies par les initiateurs, et d’autre part à la vente de ces produits, que ce soit par son initiateur, un intermédiaire ou tout autre distributeur. Des initiatives législatives distinctes sont envisagées pour les deux domaines, essentiellement parce que la conception et la vente des produits dépendent d’entités différentes. Ces instruments devraient se compléter efficacement l’un l’autre.

Informations clés pour l’investisseur fournies par l’initiateur du produit

Une approche horizontale dans ce domaine impliquerait l’élaboration d’un nouvel instrument remplaçant ou intégrant les dispositions pertinentes des règles sectorielles existantes et les étendant aux produits où aucune règle n’est en vigueur à l’heure actuelle.

Les éléments principaux d’un instrument horizontal sur les produits d’investissement de détail seraient les suivants.

Encadré 2: Informations clés pour l’investisseur Objectif: L’objectif serait de parvenir à un degré aussi élevé que possible d’harmonisation et de normalisation des informations pour l’investisseur de détail afin de permettre une comparaison des produits, les détails des règles étant toutefois susceptibles d’être adaptés aux spécificités des produits. Champ d’application Le nouvel instrument horizontal serait applicable à tous les initiateurs de produits d’investissement de détail, que le produit réutilise ou non un produit sous-jacent, par exemple sous une forme juridique différente. Les produits entrant dans le champ d’application de ces dispositions seraient ceux qui correspondent à la définition du produit d’investissement de détail, comme il a été provisoirement décrit à la section 1. Principes sur la base desquels seraient définies les informations clés pour l’investisseur Les informations sur le produit doivent être correctes, claires et non trompeuses. Elles doivent être compréhensibles pour les investisseurs ciblés, dont l’expérience en matière d’investissement est souvent faible ou nulle. Elles doivent comprendre les informations nécessaires pour prendre des décisions d’investissement en connaissance de cause (notamment en ce qui concerne les performances et les risques, les frais, les garanties et le fonctionnement du produit, par exemple eu égard à des dates d’échéance fixes). Dans toute la mesure du possible, leur conception doit être standardisée afin de faciliter la comparaison entre produits. Leur présentation doit être appropriée pour un investisseur de détail: elles doivent être simples et concises (tout en reprenant toutes les informations clés) et faire l’objet d’essais complets auprès des investisseurs pour garantir leur utilité. Les informations doivent être fournies à l’investisseur en temps utile, de manière à ce qu’elles puissent influer sur la décision d’investissement. Tous les vendeurs de produits d’investissement de détail devraient avoir l’obligation de fournir à l’investisseur les informations obligatoires élaborées par l’initiateur du produit. Cette obligation s’appliquerait tant aux intermédiaires qu’aux initiateurs commercialisant leurs propres produits, indépendamment du fait que d’autres services, par exemple des conseils, sont fournis en conjonction avec le service de vente. Les informations commerciales associées au produit doivent être correctes, claires et non trompeuses, et doivent se distinguer clairement des informations obligatoires tout en étant parfaitement cohérentes par rapport à celles-ci. |

- Les travaux récents sur les informations clés pour l’investisseur, dans le cadre de la législation sur les OPCVM, doivent servir de modèle pour les informations obligatoires qui seraient à fournir pour les autres produits d’investissement de détail, des ajustements étant toutefois nécessaires pour tenir compte des caractéristiques particulières et des formes juridiques des autres produits. D'autres travaux de la Commission, tels que la fiche d'information européenne standard pour les crédits à la consommation visée dans la directive sur le crédit à la consommation, peuvent également fournir des enseignements quant à l’importance des informations normalisées précontractuelles destinées aux consommateurs.

Vente de produits d’investissement de détail par des intermédiaires et d’autres distributeurs

La Commission européenne estime qu’il est approprié d’appliquer les mêmes prescriptions législatives à la vente de tous les produits d’investissement de détail, quel que soit le canal de distribution. Les dispositions de la directive MIFID en matière de règles de conduite et de gestion des conflits d’intérêts représentent à cet égard un modèle. L’extension de ces dispositions à tous les produits d’investissement de détail pourrait être réalisée par un élargissement du champ d’application des dispositions pertinentes de la directive MIFID afin qu’elles englobent toutes les entités vendant des produits de ce type.

Les éléments principaux d’une approche horizontale en matière de pratiques de vente seraient les suivants:

Encadré 3: Une approche horizontale de la réglementation des pratiques commerciales Champ d’application Des dispositions en matière de règles de conduite, d’incitations et de conflits d’intérêts, sur le modèle de la directive MIFID, s’appliqueraient à tous les vendeurs de produits d’investissement de détail, indépendamment du fait que le vendeur soit un intermédiaire ou l’initiateur du produit lui-même. Les exigences détaillées devront éventuellement tenir compte des services proposés (conseil, transmission d’ordres). Principes Les pratiques en matière de vente doivent mettre l’accent sur le traitement loyal de l’investisseur. Lorsqu’il fournit des conseils d’investissement, le conseiller doit prendre les mesures nécessaires pour garantir que les produits vendus correspondent au profil et aux besoins de l’investisseur et que celui-ci comprend la nature du service offert par le conseiller. Lorsqu’un produit est vendu sans de tels conseils, les limites du service fourni et les risques pour l’investisseur doivent être clairement communiqués. Il pourra néanmoins être nécessaire de déterminer, dans certains cas, si le produit est adapté aux besoins de l’investisseur. Que les ventes aient lieu avec ou sans conseil, les conflits d’intérêts préjudiciables aux investisseurs doivent être évités, ou, à défaut, être constatés, gérés et divulgués d’une manière compréhensible par les investisseurs. Que les ventes aient lieu avec ou sans conseil, les investisseurs doivent être informés de manière claire et effective, et sous une forme utile, des dispositions en matière de rémunérations perçues par l’intermédiaire et de tous les frais, commissions et autres charges. Les personnes chargées d’évaluer le caractère approprié des produits doivent comprendre pleinement ces produits et leurs caractéristiques. |

- Quelles sont les principales difficultés que crée une approche horizontale?

Si le concept global de produit d’investissement de détail est relativement clair, il faudra néanmoins établir une définition générale suffisamment précise pour éviter l’insécurité juridique et l’arbitrage. Cette définition générale devra être complétée par une désignation claire des produits concernés. La Commission européenne est consciente du défi que cela représente.

La Commission juge toutefois que ces problèmes de définition ne sont pas insurmontables. À la suite de l’adoption de la présente communication, une définition générale sera élaborée. Elle sera complétée par une «liste blanche» de produits qui entrent ou non dans le cadre de la définition.

Une deuxième difficulté sera d’articuler le ou les nouveaux instruments par rapport à la législation sectorielle en vigueur. Les nouvelles mesures horizontales doivent abroger et remplacer toutes les dispositions en vigueur concernées afin d’éviter un chevauchement des règles.

En outre, l’élaboration de propositions détaillées pour les informations obligatoires représentera un défi de taille, par exemple en ce qui concerne la présentation homogène des frais, des risques et de la rémunération attendue liés à ces produits alors que les produits sous-jacents peuvent varier fortement quant à leur fonctionnement. L’expérience acquise lors de l’élaboration d’obligations d’information améliorées pour les OPCVM a montré qu’une telle élaboration nécessite des travaux techniques détaillés et des essais approfondis auprès des investisseurs.

Toutefois, l’amélioration de la réglementation ne suffira pas, en soi, pour parvenir aux résultats souhaités. Il sera également essentiel d’établir une coopération efficace entre les autorités nationales de surveillance et de veiller à ce qu’elles s’assurent efficacement et de manière cohérente que les exigences sont respectées. En outre, afin que les améliorations prévues par la nouvelle réglementation produisent tous leurs effets, il faudra veiller à ce que les acteurs du secteur mettent l’accent sur les besoins des investisseurs et que la capacité financière des investisseurs de détail s’améliore.

5. CONCLUSION

Dans le sillage de la crise financière, il faudra établir les fondements des nouveaux rapports entre les investisseurs et les produits d’investissement de détail. Les particuliers continueront à épargner et à investir, et ils auront toujours besoin de produits sûrs et bien gérés qu’ils puissent comprendre, sur lesquels ils soient bien informés et qui leur soient proposés de manière loyale.

La Commission européenne estime que les produits d’investissement de détail remplissent une fonction importante: d’une part, ils constituent des outils d’investissement pour les marchés de détail; d’autre part, ils contribuent à l’efficacité des marchés de capitaux. Dans ce contexte, les initiateurs de produits et les intermédiaires jouent un rôle vital dans la création de marchés de détail efficaces et efficients en proposant à des investisseurs potentiels des investissements qui correspondent à leurs besoins. Bien entendu, initiateurs et intermédiaires doivent être rémunérés pour cette tâche.

La Commission européenne estime qu’il n’est possible de mettre en place un environnement réglementaire viable et satisfaisant pour les produits d’investissement de détail, en matière de vente et d’information obligatoire, qu’en remédiant aux divergences profondes qui découlent de la législation communautaire. Une telle démarche n’est pas sans susciter d’importantes difficultés, notamment en ce qui concerne son application par les autorités de surveillance et la mise en œuvre des nouvelles exigences par les professionnels du secteur. Il faudra notamment veiller à réduire au minimum les coûts induits. Une approche horizontale nécessitera aussi de renforcer considérablement la coordination et le dialogue entre les autorités de surveillance concernées afin de garantir une interprétation cohérente et la participation effective des acteurs privés respectifs.

Étapes suivantes

La Commission va maintenant entamer l’élaboration de propositions législatives détaillées conformément à l’approche décrite dans la présente communication. Elle va notamment

- recueillir, auprès de comités des autorités des États membres, de comités techniques et d’autres groupes de parties concernées, des informations techniques afin de l’aider à élaborer ces mesures;

- lancer des études qui alimenteront les travaux législatifs et les analyses d’impact supplémentaires;

- publier, d’ici à la fin de 2009, une première esquisse de la forme et de la nature des mesures décrites dans la présente communication. Ce document fera l’objet d’une consultation des parties intéressées.

[1] Des analyses supplémentaires seront nécessaires pour établir quelles exigences particulières s'appliquent selon la forme du produit structuré car dans certaines circonstances, les exigences en vigueur pourraient être applicables.

[2] Sondage sur la rémunération des dirigeants et les produits d’investissement de détail, réalisé dans l’UE en janvier 2009 auprès de membres du CFA Institute.

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