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Document 52009AE1193

Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Cinquième partie COM(2009) 142 final — 2009/0048 (COD)

OJ C 317, 23.12.2009, p. 72–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 317/72


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Cinquième partie»

COM(2009) 142 final — 2009/0048 (COD)

(2009/C 317/12)

Rapporteur général: M. RETUREAU

Le 14 mai 2009, le Conseil a décidé, conformément à l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la:

«Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle - Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle - Cinquième partie»

COM(2009) 142 final – 2009/0048 (COD).

Le 12 mai 2009, le Bureau du Comité économique et social européen a chargé la section spécialisée «Marché unique, production et consommation» de préparer les travaux du Comité en la matière.

Conformément à l'article 20 du règlement intérieur, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 455e session plénière des 15 et 16 juillet 2009 (séance du 16 juillet 2009) de nommer M. RETUREAU rapporteur général, et a adopté le présent avis par 122 voix pour et 2 voix contre.

1.   Conclusions

1.1.   Le CESE accepte les propositions de la Commission relatives à la procédure de réglementation avec contrôle tout en s'interrogeant sur la nécessité de considérer une procédure spécifique lorsque les modifications, sans changer l'objet et les finalités de l'instrument, vont quelque peu au delà du critère de la modification non fondamentale, et ont des impacts sociaux, économiques ou sur la santé d'une certaine importance.

1.2.   Il considère cependant, que le contrôle est difficile à mettre en place pour des raisons d'organisation du travail parlementaire.

1.3.   La valeur ajoutée de la nouvelle procédure n'apparaît pas encore clairement aux citoyens, puisque les organisations de la société civile concernées par la règlementation «supplétive» réalisée par la comitologie peuvent rencontrer des difficultés à suivre les modifications réglementaires successives de l'instrument original.

2.   Rappel des procédures d'adaptation à la réglementation avec contrôle en 2007 et 2008

2.1.   La procédure de réglementation avec contrôle du Parlement s'est accélérée ces deux dernières années par une adaptation «omnibus» des instruments juridiques adoptés dans le passé avec la procédure de comitologie «normale». La comitologie «normale» reste valide lorsque les conditions de la procédure avec contrôle ne s'appliquent pas.

2.2.   La décision du Conseil 2006/512/CE, du 17 juillet 2006 a modifié la décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1999/468/CE), en particulier par l'ajout d'un article 5 bis instituant une nouvelle procédure dite de «réglementation avec contrôle». Cette procédure permet au Parlement d'exercer un droit de regard sur les modifications apportées par la comitologie aux actes visés, dans la mesures ou ces modifications ne sont pas fondamentales, ou au cas où elles consistent à ajouter ou retirer des dispositions ou éléments qui n'ont pas un caractère fondamental.

2.3.   Les procédures de comitologie assurant le suivi de chaque acte législatif comporteront ainsi une option supplémentaire, qui renforcera le contrôle du Parlement sur l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission par l'acte, s'agissant de certains actes soumis à cette nouvelle option et qui relèvent de la codécision et de l'article 251 du traité ou de la procédure Lamfallussy en matière financière (1).

Par une déclaration conjointe, la Commission, le Conseil et le Parlement ont arrêté une liste d'actes qu'ils ont estimés urgent d'adapter à la décision modifiée, pour y introduire la procédure de réglementation avec contrôle en remplacement de la procédure initiale. Cette déclaration conjointe prévoit en outre qu'en application des principes de bonne législation, la durée des compétences d'exécution confiées à la Commission devraient l'être sans limitation de durée.

2.4.1.   La Commission a choisi de procéder à l'alignement des actes anciens concernés par la nouvelle procédure par des propositions de règlements «omnibus», c'est à dire concernant une série d'actes au lieu d'adopter un règlement distinct pour chacun des actes concernés.

2.4.2.   Les trois premières séries ont été adoptées fin 2007, la quatrième le 11 février 2008 (2). Ainsi, la Commission proposa la modification rétroactive de tous les actes qui à son avis relevaient de la nouvelle procédure de comitologie avec contrôle, afin de l'y introduire et, le cas échéant, d'y supprimer les limitations dans le temps des compétences d'exécution qu'ils pourraient comporter.

2.5.   Le Parlement, pour sa part, par une Résolution du 23 septembre 2008, a recommandé à la Commission de revoir une liste de 14 actes dans lesquels il propose d'introduire la procédure de réglementation avec contrôle, au lieu de la comitologie sans contrôle qui était prévue à l'origine. Le présent avis concerne la réponse et les actions proposées par la Commission suite à la résolution.

2.6.   Par ailleurs, le Parlement considère que les modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil ont été très insatisfaisantes et que, à l'exception des modalités de la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle, elles le sont encore, en raison notamment du mode de fonctionnement de la base de données «comitologie»; considérant que les documents sont souvent transmis de manière fragmentée et sans indication claire de leur statut, parfois sous des intitulés prêtant à confusion – par exemple, des projets de mesures d'exécution n'ayant pas encore fait l'objet d'un vote en comité qui sont transmis sous l'intitulé «droit de regard» alors qu'ils devraient être envoyés sous l'intitulé «droit à l'information», ce qui laisse planer des doutes sur les délais applicables (3).

3.   Propositions de la Commission

3.1.   Dans sa proposition de règlement indiquée en titre de l'avis, la Commission propose une adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle de deux des actes soumis par le Parlement, et explique, pour chacun des actes non retenus, leur rejet par des motivations juridiques tenant à la nature desdits actes, qui ne répondraient pas aux conditions d'application de la réglementation avec contrôle.

Il s'agit des actes suivants:

Instruments dont l’alignement a déjà été réalisé ou proposé

Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000, modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil (4).

Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 92/23/CEE du Conseil (5).

Directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 modifiant les directives 70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil. Selon la Commission, ces deux directives ont été automatiquement soumises à la PRAC (6).

Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (7).

Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (8).

Directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE (9).

Instrument ne relevant pas de la codécision

Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (10).

Instrument adopté après l’entrée en vigueur de la réforme de 2006

Règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 Adopté après le 23 juillet 2006, donc après l’entrée en vigueur de la réforme ayant institué la PRAC, cet instrument ne doit pas faire l’objet d’une quelconque adaptation (11).

Instruments ne contenant aucune disposition relevant de la PRAC

Directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la directive 95/53/CE du Conseil ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil (12).

Directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2002 modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil (13).

Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (14).

Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 (15).

3.3.   Finalement, la Commission reconnaît que les actes de base suivants contiennent un certain nombre de dispositions qui doivent être adaptées à la PRAC:

directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000 modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (16), et

règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (17).

3.4.   L’objet de la proposition est de réaliser l’adaptation de ces deux actes de base à la procédure de réglementation avec contrôle.

4.   Observations générales du Comité

4.1.   Le CESE a suivi avec intérêt la mise en œuvre d'une nouvelle procédure de comitologie: la procédure de réglementation avec contrôle.

4.2.   Le CESE accepte les propositions de la Commission tout en s'interrogeant sur la nécessité de considérer une procédure spécifique lorsque les modifications, sans changer l'objet et les finalités de l'instrument, vont quelque peu au delà du critère de la modification non fondamentale, et ont des impacts sociaux, économiques ou sur la santé d'une certaine importance, comme dans le cas du règlement DEEE.

4.3.   Il considère que la comitologie avec contrôle constitue une avancée démocratique en ce qui concerne le suivi de la gestion de certains instruments évolutifs, permettant l'économie de procédures plus lourdes, comme la révision, qui surchargerait inutilement les institutions; cependant, le contrôle reste difficile à organiser pour le Parlement, pour des raisons d'organisation du travail parlementaire.

4.4.   La valeur ajoutée de la nouvelle procédure n'apparaît pas encore clairement aux citoyens, puisque les organisations de la société civile concernées par la règlementation «supplétive» réalisée par la comitologie peuvent rencontrer des difficultés à suivre les modifications réglementaires successives de l'instrument original.

4.5.   La situation se complique encore si les modifications réglementaires ont en réalité une portée qui dépasse largement le critère de la modification «non fondamentale», concept qui reste imprécis au regard de certaines applications. C'est par exemple le cas de la nouvelle règlementation relative aux produits toxiques dans les déchets d'équipements électriques et électroniques. L'ajout ou le retrait de substances toxiques de la liste est proposé selon la procédure avec contrôle, mais le Comité, dans son avis (18) a demandé qu'en cas de modification de la liste, les industries et travailleurs concernés ainsi que les organisations de consommateurs devraient être consultées, et une étude d'impact réalisée, car de telles modifications apparaissent fondamentales dans le cas précis de cette réglementation.

4.6.   Avec cette remarque, qui peut concerner certains cas pratiques, et être utilisée en pratique sans qu'il soit nécessaire de modifier les règles actuelles, le Comité peut accepter les propositions de la Commission.

Bruxelles, le 16 juillet 2009.

Le Président du Comité économique et social européen

Mario SEPI


(1)  L’article 5 bis de la décision 1999/468/CE modifiée introduit une nouvelle procédure de réglementation avec contrôle (ci-après, «PRAC») pour les mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(2)  COM(2008) 71 final; COM(2007) 740 final; COM(2007) 741 final; COM(2007) 822 final et COM(2007) 824 final; JO C 224 du 30.8.2008.

(3)  PE, Commission des affaires constitutionnelles, rapporteuse: Monica Frassoni A6-0107/2008. Proposition de décision, considérant B.

(4)  JO L 173 du 12.7.2000.

(5)  JO L 211 du 4.8.2001.

(6)  JO L 49 du 19.2.2004.

(7)  JO L 310 du 25.11.2005.

(8)  JO L 161 du 14.6.2006.

(9)  JO L 191 du 22.7.2005.

(10)  JO L 210 du 31.7.2006.

(11)  JO L 378 du 27.12.2006.

(12)  JO L 234 du 1.9.2001.

(13)  JO L 315 du 19.11.2002.

(14)  JO L 157 du 30.4.2004.

(15)  JO L 108 du 24.4.2002.

(16)  JO L 105 du 3.5.2000.

(17)  JO L 204 du 11.8.2000.

(18)  COM (2008) 809 final et CESE 1032/2009 du 10.6.2009.


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