52008PC0727


Titre et référence

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts {SEC(2008) 2767} {SEC(2008) 2768}

/* COM/2008/0727 final - CNS 2008/0215 */

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Bruxelles, le 13.11.2008

COM(2008) 727 final

2008/0215 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts {SEC(2008) 2767}{SEC(2008) 2768}

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après «la directive») est appliquée par les États membres de l’Union européenne depuis le 1er juillet 2005. L’objectif final de la directive, convenu lors du Conseil européen de Santa Maria de Feira des 19 et 20 juin 2000 et du Conseil «Ecofin» des 26 et 27 novembre 2000, consiste à assurer que les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de bénéficiaires effectifs, personnes physiques, ayant leur résidence fiscale dans un autre État membre soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre.

Toutefois, lorsque la directive est entrée en vigueur en 2005, il est apparu que des ajustements ultérieurs seraient nécessaires pour tenir compte de l’évolution des produits d’épargne et du comportement des investisseurs. Par ailleurs, les systèmes fiscaux nationaux assimilent désormais aux intérêts provenant de créances les revenus issus de certains types de produits financiers innovants. Pour que les évolutions de ce type puissent être prises en considération, la directive dispose que la Commission doit présenter tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la directive et, sur la base de ces rapports, proposer, le cas échéant, les modifications de la directive qui s'avèrent nécessaires en vue d'assurer une imposition effective des revenus de l'épargne ainsi que d'éliminer des distorsions indésirables de concurrence.

Dans ce contexte, la Commission a présenté, le 15 septembre 2008, un premier rapport au Conseil sur la mise en œuvre de la directive au terme de ses trois premières années de fonctionnement [COM(2008) 552 final, document du Conseil 13124/08 FISC 117]. Ce rapport se fonde sur des consultations menées avec les administrations fiscales des États membres de l’Union européenne, sur les données fournies par ces dernières en ce qui concerne les deux premiers exercices fiscaux d’application et sur les conclusions d’un groupe d'experts établi par la Commission en 2007 afin de recueillir l’avis des secteurs économiques concernés par la directive ou susceptibles de l'être.

Comme l’indique le rapport, la directive s’est révélée efficace dans les limites de son champ d’application. Elle a également eu un effet indirect positif, quoique non mesurable, sur le respect par les contribuables des obligations qui leur incombent. Toutefois, le processus de réexamen a montré que le champ d’application actuel de la directive n’est pas totalement à la hauteur des ambitions générales exprimées dans les conclusions du Conseil des 26 et 27 novembre 2000. Le rapport souligne notamment la nécessité de revoir la directive en ce qui concerne la définition du bénéficiaire effectif et de l’agent payeur, le traitement des instruments financiers équivalents à ceux qui sont déjà expressément couverts et certains aspects procéduraux.

Sur la base du rapport, la Commission propose de modifier la directive, en tenant compte des charges administratives que ces modifications supposent ainsi que de l'avis des administrations fiscales nationales et du groupe d'experts, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité.

2. Commentaires sur les modifications proposées

2.1. Article 1 er de la proposition

Les modifications les plus importantes concernent la définition des revenus de l’épargne, l’objectif étant de tenir compte de l’évolution des produits d’épargne au cours des dernières années. Ces modifications visent à ce que la directive ne couvre plus uniquement les revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, mais aussi d’autres revenus, dans une large mesure équivalents, provenant de divers produits financiers innovants ou de certains produits d’assurance-vie comparables à des créances. Si des systèmes plus étendus garantissant l’échange d’informations entre les administrations fiscales des États membres pour l’ensemble de la gamme des contrats d’assurance-vie devaient être mis en œuvre, la nécessité de couvrir les revenus provenant de ces produits dans la cadre de la directive pourrait être réévaluée.

Il est également proposé d’élargir le champ d’application de la directive afin d’y inclure, à des conditions bien déterminées, les paiements d’intérêts perçus par certaines entités et constructions juridiques au profit final de bénéficiaires effectifs qui sont des personnes physiques. Des ajustements importants sont également proposés en ce qui concerne la définition du concept d’«agent payeur à la réception d’un paiement d’intérêts», afin de renforcer l’efficacité de ce mécanisme et la sécurité juridique pour les opérateurs du marché.

Modifications proposées en ce qui concerne les articles 1 er et 2 de la directive

L’article 1er et l’article 2 ne traitent à l’heure actuelle que des paiements d’intérêts effectués au profit immédiat de personnes physiques. La modification proposée de l’article 1er consiste uniquement à mettre celui-ci en conformité avec la définition élargie du paiement d’intérêts proposée pour l’article 6.

Les modifications de l’article 2 sont plus conséquentes. Actuellement, la directive ne couvre pas les paiements effectués en faveur d’entités ou de constructions juridiques détenues par des personnes physiques. Cette situation donne aux personnes physiques la possibilité de contourner la directive par entité ou construction juridique interposée.

Une extension généralisée de la directive à tous les paiements effectués en faveur d’entités et de constructions juridiques établies dans les autres États membres ou dans des juridictions non membres de l’Union européenne ne constituerait pas une solution appropriée.

Il est en revanche plus efficace de demander aux agents payeurs soumis aux mesures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent d'utiliser les informations dont ils disposent déjà dans le cadre de ces mesures, pour autant que ces informations concernent le ou les bénéficiaires effectifs réels d’un paiement effectué en faveur d’entités ou de constructions juridiques (approche «par transparence»). Les agents payeurs de l’Union européenne ne se concentreront que sur certaines entités et constructions juridiques établies dans des juridictions bien déterminées, situées en dehors de l’Union, où une imposition satisfaisante des intérêts payés à ces entités et constructions juridiques n’est pas garantie. Lorsque le bénéficiaire effectif identifié dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent est une personne physiques résidant dans un autre État membre de l’Union européenne, le paiement sera considéré par l’agent payeur de l’Union européenne comme ayant été effectué directement en faveur de ce bénéficiaire effectif.

Il convient toutefois de noter que l’approche par transparence ne constitue pas une solution optimale pour identifier le bénéficiaire effectif lorsque des opérateurs économiques établis dans l’Union européenne effectuent des paiements d’intérêts en faveur d’autres opérateurs économiques également établis dans l’Union et relevant donc de la définition de l’agent payeur. Dans cette situation, elle pourrait en effet entraîner une multiplication des responsabilités de l’agent payeur à différents niveaux de la chaine de paiement. C’est pourquoi, en pareil cas, une précision de la définition de l’agent payeur et de ses responsabilités, comme le propose l’article 4, semble offrir une solution plus fiable et plus proportionnée que l’approche par transparence.

Pour réduire les incertitudes et les charges administratives pesant sur les agents payeurs, l’annexe I prévoit une liste de catégories d’entités et de constructions juridiques établies dans les juridictions non membres de l’Union européenne qui n’assurent pas une imposition réelle et satisfaisante des revenus de ces entités et constructions juridiques. Le nouvel article 18 ter définit les procédures régissant l’adaptation de cette annexe.

Modifications proposées en ce qui concerne l’article 3 de la directive

Trois grandes modifications de l’article 3 sont proposées en ce qui concerne le lieu de résidence du bénéficiaire effectif.

Premièrement, il s’agit de garantir une actualisation régulière des informations relatives à l'adresse permanente du bénéficiaire effectif, en demandant aux agents payeurs de se référer «aux meilleures informations dont ils disposent à la date du paiement». Celles-ci incluent les informations requises dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent ou d’autres preuves à convenir conformément aux procédures visées au nouvel article 18 ter .

Deuxièmement, il est proposé de compléter l’approche fondée sur l'«adresse permanente» aux fins de la détermination du lieu de résidence du bénéficiaire effectif, en prévoyant de donner la priorité à toute preuve officielle de la résidence fiscale dans un pays donné lorsque le bénéficiaire effectif a apporté cette preuve volontairement à l'agent payeur. Ce qui précède concerne les certificats de résidence fiscale émis dans les trois ans précédant la date du paiement. Cette modification s’inscrit dans le droit fil de l’objectif final de la directive.

Enfin, il est proposé que, lorsque l’agent payeur dispose de documents officiels attestant que la résidence fiscale du bénéficiaire effectif est située dans un État membre autre que celui dans lequel ce bénéficiaire a son adresse permanente, que ce soit en vertu de privilèges diplomatiques ou d’autres règles internationales, la résidence applicable aux fins de la directive soit la résidence fiscale figurant dans ces documents officiels.

Modifications proposées en ce qui concerne l’article 4 de la directive

La notion générale d’agent payeur, définie au paragraphe 1, se révèle relativement bien comprise et ne semble pas devoir faire l'objet de modifications importantes autres que la clarification de la responsabilité de ces agents en ce qui concerne les paiements effectués en faveur de leurs clients par des intermédiaires établis hors de l’Union européenne. Toutefois, la Fédération bancaire européenne a émis des préoccupations quant à certains cas exceptionnels de réception passive ou de paiement passif, dans lesquels le principe général qui veut que l’agent payeur soit le dernier intermédiaire de la chaîne n’est pas appliqué de manière cohérente par tous les États membres. À l’heure actuelle, il n’y a pas de lignes directrices communes en ce qui concerne les notions de réception passive ou de paiement passif. Il peut en résulter une répétition inutile des tâches ou des situations dans lesquelles aucun des opérateurs économiques concernés n'est considéré comme l’agent payeur. Afin d’éviter ces problèmes, il est proposé d’introduire l’obligation pour les États membres de prendre les mesures appropriées permettant de garantir que les responsabilités des agents payeurs en ce qui concerne le même paiement d’intérêts ne se chevauchent pas.

Par ailleurs, dans le même ordre d'idée que la modification proposée pour l'article 2 en ce qui concerne l'application de l'approche «par transparence» aux paiements effectués en faveur de certaines entités et constructions juridiques établies dans des pays tiers, il est précisé qu’un paiement effectué ou attribué au profit immédiat d’une entité ou d’une construction juridique figurant à l'annexe I est réputé avoir été effectué ou attribué au profit immédiat du bénéficiaire effectif, au sens des dispositions dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent, de ladite entité ou construction juridique.

La notion d’«agent payeur à la réception», exposée aux paragraphes 2 à 5 de la directive actuellement en vigueur, semble, pour sa part, avoir donné lieu à des incertitudes, raison pour laquelle il convient de la préciser.

Comme on l’a déjà évoqué à propos des modifications envisagées pour l’article 2, une extension de l'approche «par transparence» à toutes les entités établies dans les États membres de l’Union européenne paraît disproportionnée. Toutefois, l’absence de mécanismes de substitution destinés à couvrir les paiements effectués en faveur de structures intermédiaires non imposées au sein de l’Union européenne pourrait encourager les personnes physiques à recourir massivement à ces structures pour contourner les dispositions de la directive. Des cas récents ont montré qu’une application incohérente de la notion d’«agent payeur à la réception» ouvre la porte à des abus et à des distorsions de concurrence. Les fonds de placement réglementés au niveau de l’Union européenne, dont les revenus versés sont pris en considération aux fins de la directive, pourraient devoir faire face à la concurrence déloyale d’autres structures d’investissement intermédiaires, exclues de facto de la définition principale de l’agent payeur établie à l’article 4, paragraphe 1, étant donné que les paiements effectués par ces dernières, même s’ils proviennent d’investissements dans des créances, ne sont pas juridiquement considérés comme des paiements d’intérêts.

Plutôt que d’abandonner la notion d’«agent payeur à la réception», il convient de la clarifier afin d’en assurer l’application uniforme. La modification proposée consiste à abandonner l’approche actuelle, dans laquelle l’accent principal est mis sur l’opérateur économique en amont effectuant le paiement en faveur de l’entité concernée, au profit d’une approche fondée sur une définition «positive» des structures intermédiaires tenues d’agir en tant qu’«agents payeurs à la réception».

Autrement dit, les structures concernées – y compris les constructions juridiques comme certains types de trusts et sociétés de personnes – seront tenues d’appliquer la directive à la réception de paiements d'intérêts provenant de tout opérateur économique en amont, qu’il soit ou non établi dans l’Union européenne, dès lors que le bénéficiaire effectif est une personne physique résidant dans un autre État membre de l'Union.

Afin d’éviter des distorsions de marché, la nouvelle définition des structures agissant comme «agents payeurs à la réception» est fondée sur des caractéristiques essentielles plutôt que sur la forme juridique de ces structures. La modification proposée consiste en une définition incluant toutes les entités et constructions juridiques qui ne sont pas imposées, du moins sur la part de leurs revenus attribuée aux membres non-résidents, en vertu des règles générales régissant la fiscalité directe dans l’État membre où l’entité ou la construction juridique en question a son centre de gestion principal et où elle peut être considérée comme étant établie/résident. Seules les entités et constructions juridiques suivantes sont exclues de la définition:

a) les fonds de placement couverts par l'article 6 de la directive;

b) les fonds de pension et capitaux relatifs à des contrats d’assurance-vie;

c) les entités et les constructions juridiques créées uniquement à des fins caritatives;

d) les structures de propriété effective partagée en faveur desquelles des paiements d’intérêts sont effectués par un opérateur économique ayant identifié l’ensemble des bénéficiaires effectifs.

Une liste «positive», incluant toutes les entités et constructions juridiques à considérer comme «agents payeurs à la réception» dans chaque État membre, est introduite en tant qu’annexe III. Le nouvel article 18 ter définit la procédure régissant l’adaptation de cette annexe.

La possibilité, offerte à l’article 4, paragraphe 3, d’être considéré comme un fonds de placement au sens de l’article 6 est maintenue uniquement pour les entités et constructions juridiques dont les capitaux ou revenus ne sont pas directement attribuables à un bénéficiaire effectif au moment de la réception du paiement. Si elles ne font pas usage de cette faculté, ces entités et constructions juridiques seront tenues d’agir en tant qu’«agents payeurs à la réception» et de considérer comme bénéficiaires effectifs les personnes physiques qui ont contribué à leur capital.

Les obligations incombant actuellement aux opérateurs économiques «en amont» au titre de l’article 4, paragraphe 2, dernière phrase (et de l'article 11, paragraphe 5), de la directive sont maintenues uniquement en ce qui concerne les paiements d’intérêts effectués en faveur des entités et des constructions juridiques établies dans d'autres États membres et qui, eu égard à l’État membre dans lequel leur centre de gestion principal est établi (dans le cas d’une construction juridique, il s’agit de l’État où se situe l’adresse permanente de la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée), sont énumérées dans la nouvelle annexe III. Toutefois, les États membres ne doivent pas considérer cette liste comme exhaustive. Il convient en effet qu’ils prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’ensemble des entités et des constructions juridiques qui ne figurent pas aux points a), b), c) et d) ci-dessus, qui ne sont pas imposées en vertu des règles de fiscalité générale et dont le centre de gestion principal se situe sur leur territoire agissent en tant qu’«agents payeurs à la réception», qu’elles soient ou non énumérées à l’annexe III et quelles que soient les informations effectivement reçues de la part d'opérateurs économiques étrangers situées en amont.

Modifications proposées en ce qui concerne l’article 6 de la directive

La directive vise essentiellement à garantir l’imposition des revenus de l’épargne sous forme d’intérêts, lesquels sont imposables selon des critères relativement homogènes dans tous les États membres. Avec l’adoption des conclusions du Conseil des 26 et 27 novembre 2000 relatives au contenu fondamental de la directive, il a toutefois été reconnu qu’une définition classique du paiement d’intérêts ne permettrait pas à la directive d’atteindre l’efficacité recherchée et qu’elle pourrait entraîner des distorsions de concurrence entre les investissements directs et indirects réalisés dans des créances. C’est pourquoi il a été décidé d’inclure dans la définition non seulement les revenus provenant de créances (conformément à l’article 11 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune), mais aussi les intérêts perçus par l'intermédiaire de certains instruments d'investissement.

La décision initiale d’exclure du champ d’application de la directive tous les produits financiers innovants (conclusions du Conseil «Ecofin» du 25 mai 1999 et des 26 et 27 novembre 2000) s’accompagnait, pour les mêmes raisons, d’une déclaration appelant explicitement à réexaminer cette question à l’occasion du premier rapport relatif à la directive.

Aujourd’hui, il est possible de contourner les dispositions de la directive en organisant les opérations financières de manière à ce que certains revenus restent en dehors du champ d’application de la définition officielle du paiement d’intérêts, bien que les investissements dont ils proviennent présentent des caractéristiques équivalentes à celles de créances en ce qui concerne la limitation du risque, la flexibilité et la garantie d'un rendement déterminé. C’est pourquoi, comme expliqué plus haut à propos des articles 1er et 2, il est proposé de redéfinir le champ d’application de la directive afin d’y inclure les intérêts et des revenus largement similaires provenant de titres qui, du point de vue de l’investisseur, peuvent être considérés comme équivalents à des créances, en raison d’un risque connu à l’avance et non supérieur à celui de ces dernières.

Pour que les agents payeurs puissent identifier les instruments relevant de la directive, et sans entrer dans des systèmes complexes fondés sur des caractéristiques dont les agents payeurs n’ont souvent pas connaissance (comme la composition de l’instrument ou le lien entre son rendement et les revenus provenant de créances), le nouveau point a bis ) de l'article 6 étend le champ d'application de la directive aux titres réputés équivalents aux créances du fait que l’investisseur bénéficie d’un rendement dont les conditions sont définies à la date d'émission et qu’il est en outre assuré de percevoir, à l’échéance, au moins 95 % du capital investi, que les avoirs sous-jacents soient composés de créances ou non.

Dans le même temps, d’autres adaptations sont proposées en ce qui concerne les fonds de placement.

Pour ce qui est des fonds de placement établis dans l’Union européenne, l’article 6 de la directive ne couvre aujourd'hui que les revenus distribués par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés conformément à la directive 85/611/CEE («OPCVM»), dont les parts peuvent être commercialisées dans tout État membre autre que l'État membre d’établissement. Toutefois, les revenus provenant d'organismes et autres fonds ou dispositifs de placement collectif ne disposant pas de cette autorisation (OPCVM non coordonnés) ne relèvent en principe pas de la directive, même si ces OPCVM non coordonnés doivent être enregistrés dans un État membre et soumis au contrôle des autorités de celui-ci. Ces revenus ne sont pris en considération que lorsque les OPCVM non coordonnés ne disposent pas de la personnalité juridique et agissent donc en tant qu’«agents payeurs à la réception». Dans la pratique, la plupart de ces OPCVM non coordonnés dépourvus de personnalité juridique demandent à être traités comme des OPCVM. Les revenus qu'ils distribuent tombent alors sous le coup de l'article 6, à la différence des revenus provenant des OPCVM non coordonnés disposant de la personnalité juridique.

Il en résulte donc une asymétrie dans le traitement des OPCVM non coordonnés. Cette inégalité de traitement n’est pas dans l’intérêt du marché intérieur et ne figure d’ailleurs pas dans les conclusions du Conseil «Ecofin» de novembre 2000. Il apparaît donc nécessaire de modifier l’article 6, paragraphe 1, points c) et d), afin de remplacer la référence à la directive 85/611/CEE par une référence à l'enregistrement de l'organisme ou du fonds ou dispositif de placement conformément aux règles d'un État membre quel qu'il soit. Ainsi, les mêmes règles s’appliqueraient non seulement à tous les OPCVM, mais aussi à l’ensemble des OPCVM non coordonnés, indépendamment de leur forme juridique.

En ce qui concerne les fonds établis en dehors de l’Union européenne, on ne sait exactement si la notion d’«organismes de placement collectif établis en dehors du territoire» couvre l’ensemble des fonds de placement, indépendamment de la réglementation applicable et de la manière dont ils sont proposés aux investisseurs. Il convient donc de modifier la directive afin de préciser cette notion sur la base de la définition du «fonds ou dispositif de placement collectif» établie par l’OCDE. Cette définition peut être partagée avec les pays tiers et permet de garantir que les intérêts qui se rapportent aux instruments considérés soient traités comme il se doit.

Il est également proposé de compléter l’article 6, paragraphe 6, afin d’y préciser que tous les investissements, directs et indirects, effectués en créances ou en titres par les instruments de placement collectif doivent être pris en considération dans le calcul du pourcentage mentionné dans d’autres paragraphes dudit article, conformément aux conclusions du Conseil du 12 avril 2005.

En ce qui concerne la définition actuelle du paiement d'intérêts prévue par la directive, certains États membres ont appelé à une extension radicale de cette définition pour y inclure tous les revenus provenant d’investissements, mais cette position n’est pas largement partagée. Comme l’indique le rapport, la directive n’est peut-être pas le cadre idéal pour améliorer la coopération entre autorités fiscales en ce qui concerne les dividendes et les plus-values provenant d’instruments d’investissement spéculatifs n’offrant pas de protection substantielle du capital. Des solutions fondées exclusivement sur l’échange d'informations se révèleraient également plus indiquées lorsqu'il s'agit de garantir l'absence de double imposition ou de contournement de l’imposition dans le cas des contrats d’assurance-vie et des pensions et rentes, compte tenu des différences existant entre États membres en ce qui concerne la fiscalité applicable aux contributions versées à ces instruments et aux profits qui en proviennent. Toutefois, en attendant que ces solutions fondées exclusivement sur l'échange d'informations ne soient pleinement mises en œuvre dans le cadre de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs[1], il apparaît nécessaire d’étendre le champ d’application de la directive aux revenus provenant de contrats d’assurance-vie directement comparables à des organismes de placement collectif du fait que leur performance effective, qui détermine les profits, est entièrement liée à des revenus provenant de créances ou assimilés à ces dernières aux fins de la directive et qu’ils ne prévoient pas de couverture significative des risques biométriques (moins de 5 % du capital investi, exprimée en moyenne sur la durée du contrat).

Par ailleurs, l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa et l'article 6, paragraphe 8, sont modifiés aux fins de la bonne application de la règle du pays d’origine . Il s’agit d’un point essentiel pour que les agents payeurs puissent appliquer correctement la directive aux revenus provenant d'organismes de placement collectif établis dans d'autres pays. Toute décision prise par un État membre de recourir à certaines facultés qui lui sont offertes pour ses organismes de placement, ainsi que le calcul des pourcentages visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 6 effectué conformément aux modalités d’application de cet État membre, sont contraignants pour tous les autres États membres.

Les nouveaux paragraphes 9 et 10 de l’article 6 contiennent des clauses de maintien des droits acquis dans deux cas. Tout d’abord, les revenus visés à l’article 6, paragraphe 1, point a bis ), ne seront inclus que si les titres correspondants ont été émis pour la première fois le 1er décembre 2008 au plus tôt. Ensuite, les profits provenant des contrats d’assurance-vie visés à l’article 6, paragraphe 1, point e), ne seront inclus que si les contrats correspondants ont été souscrits pour la première fois à la même date au plus tôt. Ces dispositions sont nécessaires pour permettre aux émetteurs de titres et aux sociétés d’assurance de prendre les mesures de suivi appropriées en vue du traitement adéquat des titres et contrats concernés par les agents payeurs situés en aval.

Modifications proposées en ce qui concerne l’article 8 de la directive

Un certain nombre de modifications sont apportées à l’article 8 en vue d’améliorer la qualité des informations communiquées.

Tout d’abord, pour mettre un terme aux incertitudes actuelles quant au traitement des revenus concernant des comptes communs et d’autres cas de propriété effective partagée, il serait expressément demandé aux agents payeurs de fournir non seulement l’identité et le lieu de résidence de chacun des bénéficiaires effectifs, mais aussi de préciser si le montant communiqué pour chaque bénéficiaire est le montant total, la part réelle revenant au bénéficiaire effectif considéré ou une part égale.

La deuxième modification proposée a pour but de réduire la charge administrative de l'État de résidence du bénéficiaire effectif en supprimant les restrictions actuelles prévues à l’article 8, paragraphe 2, en vertu desquelles les agents payeurs et les États membres communiquant les informations ne sont pas tenus d’opérer une distinction entre le montant correspondant aux intérêts dans un paiement et le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement d’un titre. Cette modification rendra également plus simple la mesure de l’efficacité de la directive.

Enfin, les informations à fournir par les agents payeurs sont adaptées conformément aux modifications proposées en ce qui concerne les articles 2 et 6 de la directive.

Modifications proposées en ce qui concerne l’article 11 de la directive

Les procédures régissant l’application de la retenue à la source au cours de la période transitoire sont adaptées conformément aux modifications proposées en ce qui concerne les articles 4, 6 et 8 de la directive.

Modifications proposées en ce qui concerne l’article 13 de la directive

L’article 13 prévoit actuellement deux procédures permettant au bénéficiaire de ne pas être soumis à la retenue à la source: la première est fondée sur un certificat et l’autre sur la divulgation volontaire d’informations. Dans le cadre de la procédure permettant au bénéficiaire effectif de remettre un certificat à son agent payeur, l’État de résidence ne reçoit pas d’informations directement utilisables. De plus, cette procédure se révèle moins pratique pour le bénéficiaire effectif que la procédure fondée sur la divulgation volontaire d’informations. La charge supplémentaire que l'application de la procédure de divulgation volontaire fait peser sur l'administration fiscale de l'État de l'agent payeur est compensée par la réduction de la charge pesant sur l'État de résidence du bénéficiaire effectif. De plus, l’application de la procédure fondée sur un certificat peut créer des problèmes de compatibilité avec la libre circulation des capitaux, notamment parce qu'un citoyen de l'Union européenne qui a sa résidence fiscale en dehors de l'Union éprouvera des difficultés à éviter une retenue à la source pour laquelle il ne peut pas obtenir de crédit ou de remboursement. Il est donc proposé de modifier l’article 13 pour ne plus autoriser que la procédure fondée sur la divulgation volontaire d’informations.

Modification proposée en ce qui concerne l’article 15 de la directive

Compte tenu de l’introduction de nouvelles annexes, il convient d’adapter la référence à l’annexe contenant la liste des entités assimilées agissant en tant qu’autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international.

Modifications proposées en ce qui concerne l’article 18 de la directive

Les autorités compétentes des États membres sont invitées à fournir à la Commission des statistiques utiles concernant l’application de la directive, afin d’améliorer la qualité des informations disponibles aux fins de l’élaboration du rapport que la Commission doit présenter au Conseil tous les trois ans.

Proposition d’introduction d’un article 18 bis et d’un article 18 ter dans la directive

Les nouveaux articles 18 bis et 18 ter prévoient les procédures régissant l'adaptation des listes figurant dans les annexes, avec l’assistance d’un comité. Le comité de la coopération administrative en matière fiscale contribuera également à la définition des informations devant figurer dans tout registre central contenant l’identité et le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs pouvant être tenu par un agent payeur exerçant ses activités dans différents États membres (la possibilité de tels registres a été demandée par certaines catégories d’opérateurs du marché) ainsi qu’à l’établissement de listes de documents permettant d’identifier les bénéficiaires effectifs et d'une liste des fournisseurs de données fiables en ce qui concerne les informations nécessaires pour permettre aux agents payeurs de traiter comme il convient les revenus provenant d'instruments de placement collectif ou de titres bien déterminés. Des procédures et formats communs destinés à l'échange d'informations, ainsi que de modèles communs de certificats et autres documents utiles aux fins de la directive peuvent également être établis avec l'aide du comité. L’article 18 ter fait référence à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission avec l’aide du comité.

Modifications proposées en ce qui concerne les annexes de la directive

L’annexe de la directive actuellement en vigueur devient l’annexe IV, et les annexes figurant ci-après sont introduites essentiellement pour permettre aux agents payeurs d’y voir plus clair et pour limiter la charge administrative qui pèse sur eux (l'annexe V est une liste de statistiques que les États membres devront mettre à la disposition de la Commission conformément aux conclusions du Conseil adoptées le 26 mai 2008):

a) Annexe I: «Liste des formes juridiques d’entités et de constructions juridiques auxquelles l’article 2, paragraphe 3, s'applique en raison de l'implantation de leur centre de gestion principal sur le territoire de pays et juridictions spécifiques»;

b) Annexe II: «Liste des États membres attribuant, au moins sur demande, un numéro d’identification fiscale à toute personne physique ayant sa résidence fiscale sur leur territoire, quelle que soit sa nationalité»;

c) Annexe III: «Liste des “agents payeurs à la réception” visés à l’article 4, paragraphe 2»;

d) Annexe V: «Liste des éléments à transmettre à des fins statistiques».

2.2. Article 2 de la proposition

Cet article fixe le calendrier et les modalités de transposition de la directive modificative dans la législation nationale des États membres. Les modifications devront être appliquées sur le territoire des États membres à compter du premier jour de la troisième année civile suivant l'année civile au cours de laquelle la directive est entrée en vigueur. Les modalités nationales de mise en œuvre devront être adoptées et publiées suffisamment tôt pour permettre aux agents payeurs et autres opérateurs du marché concernés d’adapter leurs procédures avant la date d’application des modifications.

2008/0215 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 94,

vu la proposition de la Commission[2],

vu l'avis du Parlement européen[3],

vu l'avis du Comité économique et social européen[4],

considérant ce qui suit:

(1) La directive 2003/48/CE du Conseil[5] est appliquée dans les États membres depuis le 1er juillet 2005 et, durant ses trois premières années d'application, elle s'est révélée efficace dans les limites de son champ d'application. Toutefois, il ressort du premier rapport[6] sur l'application de la directive 2003/48/CE que ladite directive n'est pas totalement à la hauteur des ambitions exprimées unanimement dans les conclusions du Conseil «Ecofin» des 26 et 27 novembre 2000[7]. Il apparaît notamment que certains instruments financiers équivalents à des titres productifs d'intérêts et certains moyens indirects de détenir ces titres ne sont pas couverts.

(2) La directive 2003/48/CE ne s'applique qu'aux paiements d'intérêts effectués au profit immédiat de personnes physiques. Les personnes physiques résidant dans la Communauté peuvent donc contourner la directive 2003/48/CE par entité ou construction juridique interposée, notamment lorsque celles-ci sont établies dans une juridiction où l'imposition des revenus qui leur sont versés n'est pas garantie. Eu égard également aux mesures en matière de lutte contre le blanchiment d’argent définies dans la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[8], il y a donc lieu de demander aux agents payeurs d'appliquer une «approche par transparence» en ce qui concerne les paiements effectués en faveur de certaines catégories d'entités et de constructions juridiques établies en dehors de la Communauté et d'utiliser les informations dont ils disposent déjà au sujet du ou des bénéficiaires effectifs réels de l'entité ou de la construction juridique afin d'appliquer la directive 2003/48/CE lorsque le bénéficiaire effectif ainsi identifié est une personne physique résidant dans un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur. Pour réduire les incertitudes et les charges administratives pesant sur les agents payeurs, il convient d'inclure, dans une annexe de la directive 2003/48/CE, une liste des entités et constructions juridiques établies dans les juridictions de pays tiers concernées par cette mesure.

(3) Afin de mieux atteindre l'objectif de la directive 2003/48/CE, il est nécessaire d'améliorer la qualité des informations utilisées pour déterminer l'identité et le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs, tout en veillant à limiter au maximum toute charge administrative supplémentaire pour les agents payeurs. Il y a lieu que les agents payeurs utilisent les meilleures informations dont ils disposent, notamment des documents attestant que la résidence fiscale d'une personne physique est située dans un pays autre que celui dans lequel elle a son adresse permanente. En particulier, il convient que le recours par les agents payeurs aux numéros d'identification fiscale des bénéficiaires effectifs soit facilité par une annexe fournissant des informations sur ces numéros. Il y a lieu que les agents payeurs exerçant leurs activités dans différents États membres soient autorisés à tenir un registre central contenant l'identité et le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs et que des règles communes soient fixées en ce qui concerne les informations qui doivent figurer dans ce registre.

(4) Pour éviter que la directive 2003/48/CE ne soit contournée de manière artificielle par le biais de paiements d'intérêts transitant par des opérateurs économiques établis en dehors de la Communauté, il convient de clarifier les responsabilités qui incombent aux opérateurs économiques de la Communauté lorsque ces derniers ont connaissance du fait qu'un paiement d'intérêts effectué en faveur d'un opérateur établi hors du territoire couvert par la directive 2003/48/CE l'est au profit d'une personne physique dont ils savent qu'elle est résidente d'un autre État membre et qui peut être considérée comme leur client. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ces opérateurs économiques agissent en tant qu'agents payeurs. De plus, cette mesure permettrait en particulier de contribuer à lutter contre l’utilisation abusive du réseau international des établissements financiers (succursales, filiales, sociétés associées ou holdings) aux fins du contournement des dispositions de la directive 2003/48/CE.

(5) L'expérience a montré qu'il est nécessaire de clarifier l'obligation d'agir en tant qu'agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts. Il convient notamment d'identifier avec précision les structures intermédiaires qui sont soumises à cette obligation. Il y a lieu que les entités et les constructions juridiques qui, en vertu des règles générales régissant la fiscalité directe dans l’État membre où leur centre de gestion principal est établi, ne sont pas imposées sur leurs revenus ou sur la part de leurs revenus attribuée aux bénéficiaires non-résidents, y compris pour ce qui est des intérêts de l'épargne ou des revenus largement similaires, appliquent les dispositions de la directive 2003/48/CE à la réception de tout paiement d’intérêts provenant de tout opérateur économique en amont. Il convient d'inclure dans une annexe une liste de ces entités et constructions juridiques pour chaque État membre.

(6) Il ressort du premier rapport sur l'application de la directive 2003/48/CE que ladite directive peut être contournée par l'utilisation d'instruments financiers qui, compte tenu de leur niveau de risque, de leur souplesse et de leur rendement défini à l’avance, équivalent à des créances. Il est donc nécessaire de faire en sorte que la directive 2003/48/CE ne couvre plus uniquement les intérêts mais aussi d'autres revenus largement similaires.

(7) De même, certaines catégories de contrats d'assurance-vie prévoyant une couverture très limitée des risques biométriques et dont la performance est entièrement liée à des revenus provenant de créances ou à des revenus équivalents couverts par la directive 2003/48/CE sont généralement considérées comme des produits d'investissement de détail alternatifs aux organismes de placement collectif. Il convient donc d'étendre le champ d'application de la directive 2003/48/CE aux revenus versés au titre de ces contrats.

(8) Pour ce qui est des fonds de placement établis dans la Communauté, la directive 2003/48/CE ne couvre aujourd'hui que les revenus distribués par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières autorisés conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[9]. Les revenus équivalents provenant des OPCVM non coordonnés ne relèvent du champ d'application de la directive 2003/48/CE que lorsque les OPCVM non coordonnés ne disposent pas de la personnalité juridique et agissent donc en tant qu’agents payeurs à la réception de paiements d'intérêts. Afin de garantir l'application des mêmes règles à tous les OPCVM et à l'ensemble des OPCVM non coordonnés, indépendamment de leur forme juridique, il y a lieu de remplacer, dans la directive 2003/48/CE, la référence à la directive 85/611/CEE par une référence à l'enregistrement de l'organisme ou du fonds ou dispositif de placement conformément aux règles d'un État membre quel qu'il soit.

(9) Pour ce qui est des fonds établis hors de la Communauté, il est nécessaire de préciser que la directive couvre les intérêts et les revenus similaires provenant de tous les fonds de placement, indépendamment de leur forme juridique et de la manière dont ils sont proposés aux investisseurs.

(10) Il convient de clarifier la définition du paiement d'intérêts pour faire en sorte que non seulement les investissements directs réalisés dans des créances mais aussi les investissements indirects soient pris en compte dans le calcul du pourcentage des actifs investis dans ces instruments. En outre, afin de faciliter l'application par les agents payeurs de la directive 2003/48/CE aux revenus provenant d’organismes de placement collectif établis dans d’autres pays, il y a lieu de préciser que le traitement de certains revenus de ces organismes est régi par les règles en vigueur dans l'État membre où ces derniers sont établis.

(11) Il convient d'améliorer la communication d'informations par les agents payeurs pour augmenter la valeur des informations communiquées à l'État de résidence des bénéficiaires effectifs, notamment pour ce qui est des revenus concernant des comptes communs et d’autres cas de propriété effective partagée.

(12) Il y a lieu d'abandonner la procédure fondée sur un certificat permettant aux bénéficiaires effectifs résidents fiscaux d'un État membre d'éviter l'application d'une retenue à la source sur les intérêts perçus dans un autre État membre visé à l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/48/CE, étant donné que cette procédure permet d'obtenir moins d'informations que l'autre procédure, à savoir la divulgation volontaire d'informations à l'État de résidence du bénéficiaire effectif, et qu'elle est plus difficile à gérer pour les bénéficiaires effectifs.

(13) Il convient que les États membres fournissent des statistiques utiles concernant l’application de la directive 2003/48/CE, afin d’améliorer la qualité des informations dont dispose la Commission pour l'élaboration du rapport sur l'application de ladite directive qui est présenté au Conseil tous les trois ans.

(14) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2003/48/CE étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[10], il y a lieu qu’elles soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

(15) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2003/48/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance, ou de l'émetteur du titre, donnant lieu au paiement d'intérêts.»

2) L'article 2 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) La phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de la présente directive, et sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, on entend par "bénéficiaire effectif", toute personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou toute personne physique à laquelle ce paiement est attribué, sauf si elle fournit la preuve que ce paiement n'a pas été effectué ou attribué pour son propre compte, c'est-à-dire que:»

ii) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) elle agit pour le compte d'une entité ou d'une construction juridique et communique à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d’intérêts la dénomination, la forme juridique et l'adresse du centre de gestion principal de l'entité, ou dans le cas d'une construction juridique, le nom et l'adresse permanente de la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée, ou»

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Lorsqu'un opérateur économique relevant de l'article 2 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil[11] effectue ou attribue un paiement d'intérêts à une entité ou à une construction juridique correspondant à celles établies à l'annexe I, la définition figurant au paragraphe 1 du présent article inclut le bénéficiaire effectif, au sens de l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2005/60/CE, de cette entité ou construction juridique.»

3) Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 3

Identification et détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs

1. Chaque État membre, en ce qui concerne son territoire, adopte les modalités permettant à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence aux fins des articles 8 à 12, et assure l'application de ces modalités.

Ces modalités doivent être conformes aux normes minimales établies aux paragraphes 2 et 3.

2. L'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif sur la base de normes minimales qui varient en fonction de la date à laquelle les relations entre l'agent payeur et le bénéficiaire du paiement d'intérêts ont débuté, selon les modalités suivantes:

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom et son adresse, d'après les informations dont il dispose, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et de la directive 2005/60/CE;

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif, exprimée par son nom, son adresse, sa date et son lieu de naissance et, si le bénéficiaire effectif est domicilié ou du moins résident fiscal dans un État membre figurant à l'annexe II, le numéro d'identification fiscale ou équivalent attribué par ledit État membre.

Les éléments visés au premier alinéa, point b), sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle ou d’un autre document officiel figurant à l'annexe II présenté par le bénéficiaire effectif. Ces éléments, lorsqu'ils n'apparaissent pas sur ce passeport ou sur cette carte d'identité officielle ou sur cet autre document officiel, sont établis sur la base de toute autre preuve d’identité officielle présentée par le bénéficiaire effectif et délivrée par une autorité publique du pays où il est domicilié ou du moins dont il est résident fiscal.

3. Lorsque le bénéficiaire effectif présente de son plein gré un certificat de résidence fiscale délivré par l'autorité compétente d'un pays dans les trois ans précédant la date du paiement, sa résidence est réputée située dans ledit pays. À défaut de présentation d’un tel certificat, sa résidence est réputée située dans le pays où il a son adresse permanente. L'agent payeur établit l'adresse permanente du bénéficiaire effectif selon les normes minimales suivantes:

a) dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'adresse permanente actuelle du bénéficiaire effectif d'après les meilleures informations dont il dispose à la date du paiement, notamment en application des réglementations en vigueur dans son État d'établissement et de la directive 2005/60/CE;

b) dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'adresse permanente actuelle du bénéficiaire effectif sur la base de l'adresse résultant des procédures d'identification établies au paragraphe 2, point b), à mettre à jour sur la base des documents les plus récents dont il dispose. Ces informations sont mises à jour au plus tard lorsqu’expire le passeport ou la carte d'identité officielle ou tout autre document officiel équivalent présenté par le bénéficiaire effectif.

Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, à compter du 1er janvier 2004 par des personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle ou tout autre document officiel équivalent délivré par un État membre et qui déclarent être résidentes d'un pays tiers, la résidence est établie sur la base d'un certificat de résidence fiscale délivré, dans les trois ans précédant la date du paiement, par l'autorité compétente du pays tiers dans lequel la personne physique concernée déclare être résidente. À défaut de présentation d’un tel certificat, la résidence est réputée située dans l'État membre qui a délivré le passeport ou un autre document d'identité officiel. En ce qui concerne les personnes physiques pour lesquelles l'agent payeur dispose de documents officiels attestant que leur résidence fiscale est située dans un pays autre que celui dans lequel elles ont leur adresse permanente, que ce soit en vertu de privilèges diplomatiques ou d’autres règles internationales, la résidence est établie au moyen de ces documents officiels dont dispose l'agent payeur.

Article 4

Agents payeurs

1. Un opérateur économique qui effectue ou attribue un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, au profit immédiat du bénéficiaire effectif est considéré comme un agent payeur aux fins de la présente directive. Un paiement effectué ou attribué au profit immédiat d'une entité ou d'une construction juridique figurant à l'annexe I est réputé avoir été effectué ou attribué au profit immédiat du bénéficiaire effectif, au sens de l'article 3, paragraphe 6, de la directive 2005/60/CE, de ladite entité ou construction juridique.

Aux fins du présent paragraphe, il est indifférent que l'opérateur économique concerné soit le débiteur de la créance, ou l'émetteur du titre, produisant les revenus ou qu'il soit l'opérateur économique chargé par le débiteur ou l'émetteur ou encore par le bénéficiaire effectif de payer les revenus ou d'en attribuer le paiement.

Les États membres prennent des mesures appropriées pour garantir que les responsabilités des agents payeurs en ce qui concerne le même paiement d’intérêts ne se chevauchent pas.

Un opérateur économique établi dans un État membre est également considéré comme un agent payeur aux fins de la présente directive lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) il effectue ou attribue un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, à un autre opérateur économique établi hors du territoire visé à l'article 7 et hors du territoire couvert par les accords et les mécanismes visés à l'article 17, paragraphe 2, et

b) le premier opérateur économique a la preuve que le second opérateur économique paiera les revenus ou attribuera ce paiement au profit immédiat d'un bénéficiaire effectif qui est une personne physique et dont le premier opérateur économique sait qu'il est résident d'un autre État membre, eu égard à l'article 3.

Lorsque les conditions visées aux points a) et b) sont réunies, un paiement effectué ou attribué par le premier opérateur économique au profit immédiat du second opérateur économique est réputé avoir été effectué ou attribué par le premier opérateur économique au profit immédiat du bénéficiaire effectif visé au point b).

2. Une entité ou une construction juridique qui, en vertu des règles générales régissant la fiscalité directe dans l’État membre où elle a son centre de gestion principal, n'est pas imposée sur ses revenus ou sur la part de ses revenus attribuée à ses membres non-résidents, en particulier sur tout paiement d'intérêts, est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement.

Aux fins du premier alinéa, une construction juridique est considérée comme ayant son centre de gestion principal dans le pays où la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus a son adresse permanente.

Le paiement reçu ou attribué par l'entité ou la construction juridique est considéré comme ayant été effectué directement en faveur ou attribué au profit immédiat de toute personne physique à laquelle les actifs ou les revenus de l'entité ou de la construction juridique sont juridiquement attribuables, ou, en l'absence d’une telle personne physique, comme ayant été effectué directement en faveur ou attribué au profit immédiat de toute personne physique dont les personnes chargées de gérer l'entité ou la construction juridique savent qu'elle a contribué directement ou indirectement aux actifs de l'entité ou de la construction juridique concernée.

Ces personnes physiques sont alors considérées comme les bénéficiaires effectifs du paiement conformément aux articles 2 et 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas si l'entité ou la construction juridique remplit l'une des conditions suivantes:

a) il s'agit d'un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif dont les revenus sont couverts par l'article 6, paragraphe 1, points c) et d);

b) elle assure la gestion des actifs d'un fonds de pension ou d'une compagnie d'assurances;

c) elle est reconnue, en vertu des règles applicables dans l'État membre où elle est résidente, comme ayant un but exclusivement caritatif;

d) elle constitue une propriété effective partagée pour laquelle l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement a établi l'identité et le lieu de résidence de tous les bénéficiaires effectifs conformément à l'article 3 et agit donc elle-même en tant qu'agent payeur conformément au paragraphe 1 du présent article.

L'annexe III établit les catégories d'entités et de constructions juridiques qui, selon l'État membre où leur centre de gestion principal est établi, sont considérées, dans tous les cas autres que ceux visés aux points a) à d), comme des agents payeurs au moment de la réalisation ou de l'attribution d'un paiement d'intérêts.

Tout opérateur économique effectuant ou attribuant un paiement d'intérêts à une entité ou à une construction juridique figurant dans la liste établie à l'annexe III communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi la dénomination et l'adresse du centre de gestion principal de l'entité ou, dans le cas d'une construction juridique, le nom et l'adresse permanente de la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée, ainsi que le montant total des intérêts payés ou attribués à l'entité ou à la construction juridique. Lorsque le centre de gestion principal de l'entité ou de la construction juridique est situé dans un autre État membre, l'autorité compétente transmet ces informations à l'autorité compétente de cet autre État membre.

3. Les entités et les constructions juridiques visées au paragraphe 2 dont les actifs ou revenus ne sont pas directement attribuables à un bénéficiaire effectif au moment de la réception d'un paiement d'intérêts peuvent choisir d’être traitées, aux fins de l'application de la présente directive, comme un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif visés au paragraphe 2, point a).

Lorsqu'une entité ou une construction juridique a recours à cette option, l'État membre dans lequel est établi son centre de gestion principal délivre un certificat à cet effet. L'entité ou la construction juridique présente ce certificat à l'opérateur économique effectuant ou attribuant le paiement d'intérêts.

Les États membres fixent les modalités précises régissant l’exercice de cette option pour les entités et les constructions juridiques dont le centre de gestion principal est situé sur leur territoire et veillent à ce que l'entité ou la construction juridique ayant eu recours à cette option agisse en tant qu'agent payeur conformément au paragraphe 1, à concurrence du montant total des paiements d'intérêts reçus, chaque fois que les actifs ou revenus de l'entité ou de la construction juridique sont directement attribuables à un bénéficiaire effectif.»

4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Définition du paiement d'intérêts

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "paiement d'intérêts":

a) les intérêts payés ou inscrits en compte qui se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci; les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d’intérêts;

a bis ) tout revenu payé ou inscrit en compte qui se rapporte à des titres de toute nature, pour lesquels l'investisseur:

i) bénéficie d'un rendement dont les conditions sont définies à la date d'émission et

ii) est assuré de percevoir, à l’échéance, au moins 95 % du capital investi;

b) les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances mentionnées au point a) et tout revenu couru ou capitalisé obtenu lors de la cession, du remboursement ou du rachat des titres mentionnés au point a bis );

c) les revenus provenant des paiements visés aux points a), a bis ) ou b) soit directement soit par l'intermédiaire d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, et distribués par:

i) des organismes ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif enregistrés conformément aux règles d'un État membre quel qu'il soit;

ii) des entités ou des constructions juridiques ayant eu recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3;

iii) tout fonds ou dispositif de placement collectif établi hors du territoire visé à l'article 7, indépendamment de la forme juridique de ce fonds ou dispositif et de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de ses parts ou unités;

d) les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les organismes, entités, constructions juridiques, fonds ou dispositifs de placement ci-dessous, lorsque ceux-ci investissent directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes, entités, constructions juridiques ou fonds ou dispositifs de placement de ce type plus de 40 % de leurs actifs dans les créances visées au point a) ou dans les titres visés au point a bis ):

i) les organismes ou autres fonds ou dispositifs de placement collectif enregistrés conformément aux règles d'un État membre quel qu'il soit;

ii) les entités ou les constructions juridiques ayant eu recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3;

iii) tout fonds ou dispositif de placement collectif établi hors du territoire visé à l'article 7, indépendamment de la forme juridique de ce fonds ou dispositif et de toute restriction à un groupe limité d'investisseurs en ce qui concerne l'achat, la cession ou le rachat de ses parts ou unités;

e) les profits issus d'un contrat d’assurance-vie lorsque le contrat prévoit une couverture des risques biométriques qui, exprimée en moyenne sur la durée du contrat, est inférieure à 5 % du capital assuré et que sa performance effective est entièrement liée à des intérêts ou revenus du type de ceux visés aux points a), a bis ), b), c) et d); à cette fin, on considère comme profits provenant d’un contrat d’assurance-vie la différence éventuelle entre les montants payés au titre de ce contrat et la somme de tous les paiements effectués en faveur de l'assureur-vie au titre du même contrat.

Toutefois, les États membres peuvent n'inclure des revenus visés au point d) dans la définition de l'intérêt que dans la proportion où ces revenus correspondent à des revenus qui, directement ou indirectement, proviennent de paiements d'intérêts au sens des points a), a bis ) et b). Lorsqu'un État membre décide de recourir à cette option, il le notifie à la Commission. La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne , et, à compter de la date de cette publication, la décision de l’État membre concerné est contraignante pour les autres États membres.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant la part des revenus provenant de paiements d'intérêts au sens des points a), a bis ) ou b), le montant global des revenus est considéré comme paiement d'intérêts.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), lorsqu'un agent payeur ne dispose d'aucun élément concernant le pourcentage d'actifs investi dans des créances ou dans les titres concernés, ou dans des parts ou des unités telles que définies dans ledit point, ce pourcentage est considéré comme supérieur à 40 %. Lorsque l’agent payeur n'est pas en mesure de déterminer le montant du revenu réalisé par le bénéficiaire effectif, le revenu est réputé correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des parts ou des unités.

4. Lorsqu'un paiement d'intérêts au sens du paragraphe 1 est effectué en faveur d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, ou crédité sur un compte de cette entité ou construction juridique, il est considéré comme un paiement d'intérêts effectué par cette entité ou construction juridique tant que ladite entité ou construction juridique n'a pas eu recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3.

5. En ce qui concerne le paragraphe 1, points b) et d), les États membres ont la possibilité de demander aux agents payeurs établis sur leur territoire d'annualiser les intérêts ou autres revenus concernés sur une période ne pouvant dépasser une année, et de traiter ces intérêts ou autres revenus annualisés comme paiement d'intérêts alors même qu'aucune cession, aucun rachat ou remboursement n'intervient au cours de cette période.

6. Par dérogation au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent décider d'exclure de la définition de paiement d'intérêts tout revenu mentionné dans cette disposition distribué par des organismes, entités ou constructions juridiques établis sur leur territoire lorsque les investissements directs ou indirects de ces entités ou constructions juridiques dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a), ou dans les titres mentionnés au paragraphe 1, point a bis ), ne dépassent pas 15 % de leurs actifs.

Par dérogation au paragraphe 4, les États membres peuvent décider d'exclure de la définition du paiement d'intérêts établie au paragraphe 1, les intérêts payés ou crédités sur un compte d'une entité ou d'une construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, qui n'a pas eu recours à l'option prévue à l'article 4, paragraphe 3, et qui réside sur leur territoire, lorsque les investissements directs ou indirects de cette entité ou construction juridique dans les créances mentionnées au paragraphe 1, point a), ou dans les titres mentionnés au paragraphe 1, point a bis ), ne dépassent pas 15% de leurs actifs.

Lorsqu'un État membre a recours à l'une des deux options visées aux premier et deuxième alinéas ou à ces deux options à la fois, il en informe la Commission.

La Commission publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne , et, à compter de la date de cette publication, la décision de l’État membre concerné est contraignante pour les autres États membres.

7. À compter du 1er janvier 2011, le pourcentage visé au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3 sera de 25 %.

8. Les pourcentages visés au paragraphe l, point d), et au paragraphe 6, sont fixés en fonction de la politique en matière d'investissement définie dans le règlement ou dans les documents constitutifs des organismes, entités, constructions juridiques, ou fonds ou dispositifs de placement concernés.

Lorsque ce règlement ou ces documents ne définissent pas de politique en matière d'investissement, ces pourcentages sont fixés en fonction de la composition réelle des actifs de ces organismes, entités, constructions juridiques, ou fonds ou dispositifs de placement, telle qu'elle résulte de la moyenne des actifs au début et à la clôture de la dernière période comptable précédant la date à laquelle le paiement d'intérêts est effectué ou attribué par l'agent payeur au bénéficiaire effectif. Pour les organismes, entités, constructions juridiques ou fonds ou dispositifs de placement nouvellement constitués, cette composition réelle résulte de la moyenne des actifs au début de la période comptable courante et à la fin du dernier mois précédant la date à laquelle le paiement d'intérêts est effectué ou attribué par l'agent payeur au bénéficiaire effectif.

La composition des actifs, mesurée conformément aux règles applicables dans l'État membre où un organisme ou autre fonds ou dispositif de placement collectif est enregistré, est contraignante pour les autres États membres.

9. Les revenus visés au paragraphe 1, point a bis ), ne sont considérés comme paiement d'intérêts que dans la mesure où les titres produisant ces revenus ont été émis pour la première fois le 1er décembre 2008 au plus tôt.

10. Les profits provenant de contrats d'assurance-vie ne sont considérés comme paiement d'intérêts conformément au paragraphe 1, point e), que dans la mesure où les contrats d'assurance-vie donnant lieu à ces profits ont été souscrits pour la première fois le 1er décembre 2008 au plus tôt.»

5) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

Communication d'informations par l'agent payeur

1. Lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d'un État membre autre que celui où est établi l'agent payeur, le contenu minimal des informations que l'agent payeur est tenu de communiquer à l'autorité compétente de l'État membre où il est établi est le suivant:

a) l’identité et le lieu de résidence du bénéficiaire effectif déterminés conformément à l’article 3 ou, dans les cas de propriété effective partagée, l’identité et le lieu de résidence de tous les bénéficiaires effectifs relevant du champ d'application de l'article 1er, paragraphe 1;

b) le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur;

c) le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice du paiement d’intérêts, ou du contrat d’assurance-vie, du titre, de la part ou de l’unité donnant droit au paiement;

d) des informations concernant le paiement d'intérêts conformément au paragraphe 2.

2. Les informations que l'agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d'intérêts doivent au moins être différenciées selon les catégories de paiements d’intérêts suivantes et indiquer les éléments ci-après:

a) dans le cas d’un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): le montant des intérêts payés ou crédités;

a bis ) dans le cas d’un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a bis ): le montant de tout revenu payé ou crédité;

b) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, points b) ou d): le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement; lorsqu’il communique le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement, l’agent payeur en informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi;

c) dans le cas d’un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): le montant des revenus visés à ce point ou le montant total de la distribution; lorsqu’il communique le montant total de la distribution, l’agent payeur en informe expressément l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi;

d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: le montant du revenu attribuable à chacun des bénéficiaires effectifs relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1;

e) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 5: le montant des intérêts ou autres revenus annualisés;

f) dans le cas d’un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point e): le bénéfice calculé conformément à cette disposition.

3. Dans les cas de propriété effective partagée, l'agent payeur indique à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi si le montant communiqué pour chaque bénéficiaire effectif est le montant total payé collectivement à l'ensemble des bénéficiaires effectifs, la part réelle revenant au bénéficiaire effectif concerné ou une part égale.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser les agents payeurs à ne communiquer que les informations suivantes:

a) dans le cas de paiements d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points a), a bis ) et c): le montant total des intérêts ou revenus;

b) dans le cas de paiements d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, points b) et d): le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement liés à ces paiements;

c) dans le cas des paiements d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point e): le montant total payé au titre des contrats d’assurance-vie donnant lieu à ces paiements.

L’agent payeur précise si le montant communiqué est un montant d'intérêts ou de revenus ou s'il s'agit du montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement ou du montant total payé au titre de contrats d’assurance-vie.»

6) L'article 11 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. «L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:

a) dans le cas d’un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;

a bis ) dans le cas d’un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a bis ): sur le montant de tout revenu payé ou crédité;

b) dans le cas d’un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces points ou par un prélèvement d'effet équivalent, à la charge du destinataire, sur le montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;

c) dans le cas d’un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c): sur le montant des revenus visés à ce point;

d) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4: sur le montant du revenu attribuable à chacun des bénéficiaires effectifs relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1;

e) lorsqu'un État membre a recours à l'option prévue à l'article 6, paragraphe 5: sur le montant des intérêts ou autres revenus annualisés;

f) dans le cas d’un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point e): sur le bénéficie calculé conformément à cette disposition.

Lorsqu’il transfère les recettes provenant de la retenue à la source aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi, l’agent payeur informe ces autorités du nombre de bénéficiaires effectifs concernés par le prélèvement de la retenue à la source, répartis selon leur État membre de résidence.»

b) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Au cours de la période de transition, les États membres prélevant la retenue à la source peuvent prévoir qu'un opérateur économique effectuant un paiement d’intérêts, ou attribuant un tel paiement, à une entité ou construction juridique visée à l'article 4, paragraphe 2, ayant son centre de gestion principal dans un autre État membre et appartenant à l’une des catégories figurant à l'annexe III pour ledit État membre doit être considéré comme étant l'agent payeur en lieu et place de l’entité ou de la construction juridique et doit prélever la retenue à la source sur ces intérêts, à moins que l’entité ou la construction juridique considérée n'ait formellement accepté que son nom ou sa dénomination et son adresse, ainsi que le montant total des intérêts qui lui sont payés ou attribués, soient communiqués conformément à l’article 4, paragraphe 2, septième alinéa. Dans le cas des constructions juridiques, le nom et l’adresse à communiquer sont ceux de la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée.»

7) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

« Article 13

Exception au système de la retenue à la source

Les États membres prélevant une retenue à la source conformément à l'article 11 veillent à ce qu'un bénéficiaire effectif puisse demander qu'une telle retenue ne soit pas appliquée lorsqu'il autorise expressément l'agent payeur à communiquer des informations conformément au chapitre II, cette autorisation couvrant tous les paiements d’intérêts effectués en sa faveur par cet agent payeur.

Dans ce cas, l'article 9 s’applique.»

8) L'article 14 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Lorsqu’un paiement d’intérêts reçu par un bénéficiaire effectif a été grevé d'une telle retenue à la source dans l'État membre de l'agent payeur, l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif accorde à celui-ci un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue conformément à son droit interne.»

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article 11, un paiement d’intérêts reçu par un bénéficiaire effectif a été grevé de toute autre retenue à la source et que l'État membre de résidence fiscale accorde un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au paragraphe 2.»

9) À l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, le terme «annexe» est remplacé par les termes «annexe IV».

10) À l'article 18, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission présente tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive, sur la base des informations statistiques énumérées à l’annexe V, que chaque État membre lui transmet.»

11) Les articles 18 bis et 18 ter suivants sont insérés:

«Article 18 bis

Mesures d'application

La Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 18 ter , paragraphe 2, les mesures concernant:

1) la mise à jour des annexes;

2) la détermination du type d’informations devant figurer dans tout registre central contenant l’identité et le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs pouvant être tenu par un agent payeur qui exerce ses activités dans différents États membres;

3) la détermination des documents pouvant être utilisés, conformément à l'article 3, par les agents payeurs pour identifier les bénéficiaires effectifs et leur lieu de résidence;

4) la désignation des fournisseurs de données auxquels les agents payeurs peuvent recourir pour obtenir les informations nécessaires au traitement adéquat, conformément à l’article 6, des revenus provenant d'organismes ou d'autres fonds ou dispositifs de placement collectif ou de titres spécifiques;

5) l’établissement de procédures opérationnelles et formats communs aux fins de l’échange d’informations visé à l’article 9;

6) l’établissement de modèles communs en ce qui concerne les certificats et autres documents nécessaires ou utiles à la bonne application de la présente directive, notamment les certificats mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, et les documents émis par les États membres prélevant une retenue à la source et utilisés aux fins de l'article 14 par l'État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif.

Article 18 ter

Comité

1 . La Commission est assistée par le comité de la coopération administrative en matière fiscale, ci-après dénommé «le comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 99/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 99/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité peut, outre ses tâches visées au paragraphe 1, examiner les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application de la présente directive.»

12) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le […], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à compter du [premier jour de la troisième année civile suivant l’année civile au cours de laquelle la présente directive entre en vigueur].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

ANNEXE

L'annexe de la directive 2003/48/CE est modifiée comme suit:

1) L'annexe devient l’annexe IV.

2) Les annexes I, II et III suivantes sont insérées:

« ANNEXE I

Liste des formes juridiques d’entités et de constructions juridiques auxquelles l’article 2, paragraphe 3, s’applique en raison de l'implantation de leur centre de gestion principal sur le territoire de pays et juridictions spécifiques

1. Entités et constructions juridiques dont le centre de gestion principal se situe dans des pays ou juridictions ne relevant pas du champ d’application territorial de la présente directive, défini à l’article 7, et différents de ceux qui sont énumérés à l’article 17, paragraphe 2.

Antigua-et-Barbuda | International business company |

Bahamas | Trust Foundation (fondation) International business company |

Bahreïn | Financial trust |

Barbade | Trust |

Belize | Trust International business company |

Bermudes | Trust |

Brunei | Trust International business company International trust International Limited Partnership |

Îles Cook | Trust International trust International company International partnership |

Costa Rica | Trust |

Djibouti | Société exonérée Trust (étranger) |

Dominique | Trust International business company |

Fidji | Trust |

Polynésie française | Société Société de personnes Société en participation Trust (étranger) |

Guam | Company Patrimoine individuel Partnership Trust (étranger) |

Guatemala | Trust Fundación (fondation) |

Hong Kong | Trust |

Kiribati | Trust |

Labuan (Malaisie) | Offshore company Malaysian offshore bank Offshore limited partnership Offshore trust |

Liban | Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore |

Macao | Trust Fundação (fondation) |

Maldives | Ensemble des sociétés de capitaux, sociétés de personnes et trusts étrangers |

Îles Mariannes du Nord | Foreign Sales Corporations (sociétés de vente étrangères Offshore banking corporation Trust (étranger) |

Îles Marshall | Trust |

Maurice | Trust Global business company cat. 1 and 2 |

Micronésie | Company Partnership Trust (étranger) |

Nauru | Trust/nominee company (trust/nominée) Company Partnership Patrimoine individuel Dispositions testamentaires étrangères Patrimoine étranger Autres formes de sociétés négociées avec le gouvernement |

Nouvelle-Calédonie | Société Société civile Société de personnes Société en participation Succession Trust (étranger) |

Niué | Trust International business company |

Panama | Fideicomiso (trust) Fundación de interés privado (fondation) |

Palau | Company Partnership Patrimoine individuel Bureau de représentation Credit union (coopérative financière) Cooperative Trust (étranger) |

Philippines | Trust |

Porto Rico | Estate Trust International banking entity |

Saint-Christophe-et-Nevis | Trust Foundation Société exonérée |

Sainte-Lucie | Trust |

Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Trust |

Samoa | Trust International trust International company Offshore bank Offshore insurance company International partnership Limited partnership |

Seychelles | Trust International business company |

Singapour | Trust |

Îles Salomon | Company Partnership Trust |

Afrique du Sud | Trust |

Tonga | Trust |

Tuvalu | Trust Provident fund (fonds de prévoyance) |

Émirats arabes unis | Trust |

Îles Vierges américaines | Trust Société exonérée |

Uruguay | Trust |

Vanuatu | Trust Société exonérée International company |

2. Entités et constructions juridiques dont le centre de gestion principal se situe dans un pays ou une juridiction énumérés à l’article 17, paragraphe 2, auxquelles l’article 2, paragraphe 3, s’applique dans l’attente de l’adoption par le pays ou la juridiction concernés de dispositions équivalentes à celles de l’article 4, paragraphe 2

Andorre | Trust |

Anguilla | Trust |

Aruba | Stichting (fondation) Sociétés bénéficiant du régime des sociétés offshore |

Îles Vierges britanniques | Trust International business company |

Îles Cayman | Trust Société exonérée |

Guernesey | Trust Zero tax company (société bénéficiant du taux zéro) |

Île de Man | Trust |

Jersey | Trust |

Liechtenstein | Anstalt (trust) Stiftung (fondation) |

Monaco | Trust Fondation |

Montserrat | Trust |

Antilles néerlandaises | Trust Stichting (fondation) |

Saint-Marin | Trust Fondazione (fondation) |

Suisse | Trust Fondation |

Îles Turques-et-Caïques | Société exonérée Limited partnership Trust |

ANNEXE II

Liste des États membres attribuant, au moins sur demande, un numéro d’identification fiscale à toute personne physique ayant sa résidence fiscale sur leur territoire, quelle que soit sa nationalité

ÉTAT MEMBRE | STRUCTURE | FORMAT | DISPONIBILITÉ du NIF sur les documents officiels |

BE - Belgique | YYMMDD XXX XX | 1 bloc de 11 chiffres. Les six premiers indiquent la date de naissance, les trois suivants forment un numéro d'ordre et les deux derniers constituent une clé de contrôle. | Carte d’identité nationale Passeport |

BG - Bulgarie | 9999999999 | 1 bloc de 10 chiffres. Le dernier chiffre est un chiffre de contrôle. Connu sous le nom de «numéro civil unifié». | Carte d’identité nationale Passeport |

CZ - République tchèque | 999999999 9999999999 | 1 bloc de 9 ou 10 chiffres. Les sixième et septième chiffres peuvent être séparés par une barre oblique. | Carte d’identité nationale Passeport Permis de conduire |

DK - Danemark | DDMMYY-9999 | 1 bloc de 10 chiffres, comportant un tiret entre le sixième et le septième chiffre. | Passeport |

DE - Allemagne | 999999999999 | 1 bloc de 12 chiffres au maximum. Les chiffres peuvent être séparés par des barres obliques. | N[12] |

EE- Estonie | 99999999999 | 1 bloc de 11 chiffres. | Carte d’identité nationale Passeport Permis de conduire |

IE - Irlande | 9999999L(W) | 7 chiffres suivis de 1 ou 2 lettres. S'il y a 2 lettres, la seconde est un «W». La première constitue une clé de contrôle calculée au moyen d'un algorithme. | Document émis par l’administration fiscale (Revenue Commissioners) Document émis par l’administration des affaires sociales et familiales |

EL - Grèce | 999999999 | 1 bloc de 9 chiffres, dont 8 «normaux» et un «chiffre de contrôle». | N |

ES - Espagne | 1) 99999999A 2) X9999999A M0000001A L0000001A K0000001A 3) E99999999 G99999999 H99999999 | 1) Le NIF standard attribué aux ressortissants espagnols se compose de 9 caractères: - 8 chiffres - une lettre de contrôle 2) Les autres NIF, attribués à des catégories spécifiques de personnes physiques et aux citoyens étrangers disposant d'une carte d'identité espagnole, se composent d'une suite de 9 caractères: - 1 lettre décrivant le type de personne physique - 7 chiffres - 1 lettre de contrôle. 3) Pour les autres entités, le NIF se compose de: - 1 lettre: E, G ou H; - 7 chiffres; - 1 chiffre de contrôle en dernière position. | Carte d’identité nationale Passeport |

IT - Italie | LLLLLL99L99L999L | Le numéro d’identification fiscale attribué aux personnes physiques se présente sous la forme d'un bloc de 16 caractères alphanumériques. | Carte d’assurance-maladie Carte d'identité fiscale |

CY- Chypre | 99999999L | 1 bloc composé de 8 chiffres et de 1 lettre. La lettre finale constitue une clé de contrôle. | N |

LV- Lettonie | DDMMYY99999 «9»9999999999 | 1 bloc de 11 chiffres (DDMMYY: date de naissance) 1 bloc de 11 chiffres (le premier étant toujours un «9») Attribué aux personnes physiques qui ne disposent pas d’un NIF de type «DDMMYY99999» | Passeport Permis de conduire |

LT- Lituanie | 99999999999 9999999999 | 1 bloc de 11 chiffres. Un NIF à 10 chiffres est attribué aux personnes physiques ne disposant pas d’un NIF à 11 chiffres. | Carte d’identité nationale Passeport |

HU - Hongrie | 99999999 | Pour les personnes physiques, le NIF se compose d’un bloc de 10 chiffres. Pour les sociétés, le code prend la forme d’un bloc de 8 chiffres. | N |

MT- Malte | 999L 999999999 | Le NIF correspond au numéro de carte d’identité des personnes physiques. Il comprend entre 3 et 7 chiffres + une lettre (M, G, A, P, L, H, B ou Z). Les personnes ne disposant pas d'une carte d’identité maltaise se voient attribuer un NIF par l’administration fiscale. Il s’agit d’une séquence de 9 chiffres, dont les deux derniers constituent une clé de contrôle. Ces personnes peuvent demander une carte d'identité auprès des autorités compétentes. Une fois cette carte émise, son numéro sert de NIF, comme pour les résidents maltais. | Carte d’identité nationale Passeport[13] |

NL – Pays-Bas | 999999999 | 1 bloc de 8 ou 9 chiffres. Si le NIF se compose de 8 chiffres, il faut rajouter un «0» en position initiale. | Carte d’identité nationale Passeport Permis de conduire |

AT - Autriche | 999999999[14] | 1 bloc de 9 chiffres comportant au moins un chiffre de contrôle. | N[15] |

PL- Pologne | 9999999999 | 1 bloc de 10 chiffres comportant, en position finale, un chiffre de contrôle calculé au moyen d’un algorithme. | N |

PT - Portugal | 999999999 | 1 bloc de 9 chiffres comportant, en position finale, un chiffre de contrôle calculé au moyen d’un algorithme. | N |

RO- Roumanie | 9999999999999 | 1 bloc de 13 chiffres. Le chiffre de contrôle est calculé au moyen d'un algorithme. | Carte d’identité nationale Passeport |

SI- Slovénie | 99999999 | 1 bloc de 8 chiffres aléatoires (le premier ne peut être 0). Le huitième chiffre est un chiffre de contrôle. | N |

SK - Slovaquie | 9999999999 | 1 bloc de 10 chiffres | N |

FI - Finlande | DDMMYY(+,-,A) 999 (L/9) 9999999-9 | 1 bloc de 11 caractères composé comme suit: - date de naissance DDMMYY - caractère (+, -, A) - numéro individuel 999 - caractère de contrôle L/9 Le code attribué aux sociétés est un bloc composé de 7 chiffres et 1 lettre de contrôle (9999999—L) dans lequel 9999999 est le numéro de série et L la lettre de contrôle. | Carte d’identité nationale Passeport Permis de conduire[16] |

SE - Suède | YYMMDD-NNNX | YYMMDD correspond à la date de naissance; NNN est un numéro de naissance; X est un chiffre de contrôle. Le numéro de naissance est impair pour les hommes et pair pour les femmes. Le numéro de contrôle est calculé automatiquement sur la base de la date et du numéro de naissance. | Carte d’identité nationale Passeport Permis de conduire |

UK – Royaume-Uni | UTR: 99999 99999 NINO: LL999999(A/B/C/D/espace) | Le Royaume-Uni n’utilise pas de NIF à proprement parler, mais deux numéros d’identification qui s’en rapprochent très fort: 1. L’UTR (Unique taxpayer reference) qui se compose généralement de 11 caractères, les caractères 1 à 5 étant des chiffres, le caractère 6, un espace et les caractères 7 à 11, des chiffres. 2. Le NINO (National Insurance Number) qui se compose habituellement de 9 caractères: les positions 1 et 2 sont des lettres (à l’exception de D, F, I, O, Q, U et V et des combinaisons FY, GB, NK et TN), les positions 3 à 8, des chiffres et le caractère final, la lettre A, B, C ou D ou un espace. | Passeport |

ANNEXE III

Liste des “agents payeurs à la réception” visés à l’article 4, paragraphe 2

NOTE INTRODUCTIVE

Les trusts et constructions juridiques similaires sont indiqués pour les États membres qui ne disposent pas d’un régime d’imposition national applicable aux revenus perçus pour le compte de ces constructions juridiques par la personne qui détient le titre de propriété principal et assure principalement la gestion des avoirs et revenus de la construction juridique concernée et qui réside sur leur territoire. La liste se réfère aux trusts et constructions juridiques similaires dont le centre de gestion principal des biens mobiliers se situe dans ces pays [résidence du fiduciaire ( trustee ) principal ou de tout autre administrateur responsable de la gestion des biens mobiliers], quel que soit le régime juridique sous lequel ces trusts et constructions juridiques similaires aient été établis.

Pays | Liste des entités et constructions juridiques | Observations |

Belgique | - Société de droit commun / maatschap (société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique) - Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées) - Société interne / stille handelsvennootschap (société sans personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom) - «Trust» ou autre construction juridique similaire | Voir articles 46, 47 et 48 du code belge des sociétés. Ces «sociétés» (dont le nom est également indiqué en néerlandais) n’ont pas la personnalité juridique et, du point de vue fiscal, une approche par transparence est applicable. |

Bulgarie | - Drujestvo sys specialna investicionna cel (société d’investissement à finalité déterminée) - Investicionno drujestvo (société d’investissement non couverte par l’article 6) - «Trust» ou autre construction juridique similaire | Entité exonérée de l'impôt des sociétés. En Bulgarie, les trusts peuvent faire l’objet d’une émission publique et sont exonérés de l’impôt des sociétés. |

République tchèque | - Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. or V.O.S.) (société de personnes) - Sdruženi (association) - Družstvo (coopérative) - Evropské hospdářské zájmové sdružení (EHZS) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

Danemark | - Interessentskaber (société en nom collectif) - Kommanditselskaber (société en commandite simple) - Partnerselskaber (société de personnes) - Europæisk økonomisk firmagrupper (EØFG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

Allemagne | - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (société de droit civil) - Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (société de personnes à finalité commerciale) - Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) |

Estonie | - Täisühing- TÜ (société en nom collectif) - Usaldusühing-UÜ (société en commandite simple) - «Trust» ou autre construction juridique similaire | Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple sont imposées comme des entités distinctes, tout revenu distribué étant considéré comme dividende (et soumis à l’impôt de distribution). |

Irlande | - Partnership and investment club (société de personnes et club d’investissement) Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) | Les fiduciaires (trustees) résidents irlandais sont imposables sur les revenus du trust. |

Grèce | - Omorrythmos Eteria (OE) (société en nom collectif) - Eterorythmos Eteria (EE) (société en commandite simple) - «Trust» ou autre construction juridique similaire | Les sociétés de personnes sont soumises à l’impôt des sociétés. Toutefois, jusqu’à 50 % des bénéfices de ces sociétés sont attribués aux associés et imposés au taux d’imposition personnel de chacun d’entre eux. |

Espagne | Entités soumises au système d’imposition sur la distribution des bénéfices: - Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (société civile disposant ou non de la personnalité juridique) - Agrupación europea de interés económico (AEIE) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) - Herencias yacentes (succession d’un défunt) - Comunidad de bienes (indivision) - Autres entités disposant ou non de la personnalité juridique et qui constituent une unité économique distincte ou un groupe d’avoirs séparé (article 35, paragraphe 4, de la Ley General Tributaria) - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

France | - Société en participation - Société ou association de fait - Indivision - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

Italie | - Società semplice (société de droit civil et entités assimilées) - Entités non commerciales ne disposant pas de la personnalité juridique - «Trust» ou autre construction juridique similaire | Les entités relevant de la catégorie des «società semplici» comprennent: les «società di fatto» (sociétés de fait), qui n’ont pas d’objet commercial, et les «associazioni» (associations) organisées par des artistes ou d’autres professionnels aux fins de la pratique de leur art ou de leur profession dans le cadre d’associations dépourvues de la personnalité juridique. La catégorie des entités non commerciales ne disposant pas de la personnalité juridique est vaste et peut inclure différents types d'organisations: associations, syndicats, comités, associations sans but lucratif,... |

Chypre | - Syneterismos (société de personnes) - syndesmos ou somatio (association) - Synergatikes (coopérative) - «Trust» ou autre construction juridique similaire - Ekswxwria Eteria (société offshore) | Les trusts relevant de la juridiction de Chypre sont considérés comme des entités transparentes par le droit national. |

Lettonie | - Pilnsabiedrība (société en nom collectif) - Komandītsabiedrība (société en commandite simple) - Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) - Biedrības un nodibinājumi (association et fondation) - Lauksaimniecības kooperatīvi (coopérative agricole) - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

Lituanie | - Europos ekonominių interesų grupės (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) - Asociacija (association) - «Trust» ou autre construction juridique similaire | Les intérêts et plus-values relatifs à des actions ou obligations perçus par des associations sont exonérés de l’impôt des sociétés. |

Luxembourg | - Société en nom collectif - Société en commandite simple - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

Hongrie | - «Trust» ou autre construction juridique similaire | Le droit national hongrois reconnaît les trusts comme des «entités». |

Malte | - Soċjetà in akomonditia (société en commandite) dont le capital n’est pas divisé en parts - Arrangement in participation (association en participation) - Investment club (club d’investissement) - Soċjetà Kooperattiva (société coopérative) | Les sociétés en commandite dont le capital est divisé en parts sont soumises à l’impôt des sociétés. |

Pays-Bas | - Vennootschap onder firma (société en nom collectif) - Commanditaire vennootschap (société en commandite simple) - Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) | Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal. |

- Vereniging (association) - Stichting (fondation) - «Trust» ou autre construction juridique similaire | Les Verenigingen (associations) et stichtingen (fondations) sont exonérées d’impôt à moins qu’elles ne pratiquent des activités commerciales. |

Autriche | - Personengesellschaft (société de personnes) - Offene Personengesellschaft (société en nom collectif) - Kommanditgesellschaft, KG (société en commandite simple) - Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (société de droit civil) - Offene Erwerbsgeselllschaft (OEG) (société professionnelle en nom collectif) - Kommandit-Erwerbsgesellschaft (société professionnelle en commandite simple) - Stille Gesellschaft (société tacite) - Einzelfirma (société unipersonnelle) - Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) -Privatstiftung (fondation privée) - «Trust» ou autre construction juridique similaire | Les sociétés de personnes sont considérées comme transparentes, même si elles sont traitées comme des entités distinctes aux fins du calcul des bénéfices. Traitée comme une «société de personnes» normale. Imposée comme une société; les revenus sous forme d’intérêts sont imposés au taux réduit de 12,5 %. |

Pologne | - Spólka jawna (Sp. j.) (société en nom collectif) - Spólka komandytowa (Sp. k.) (société en commandite simple) - Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (société en commandite par action) - Spólka partnerska (Sp. p.) (société de personnes à finalité professionnelle) - Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

Portugal | - Sociedade civil (société civile) non constituée en personne morale commerciale - Personnes morales pratiquant des activités professionnelles déterminées et dans lesquelles tous les associés sont des personnes physiques disposant d'une qualification pour la même profession - Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (groupement national d’intérêt économique) - Agrupamento Europeu de Interesse Económico (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) - Sociedada gestora de participacoes sociais (SGPS) (sociétés holding soit contrôlées par un groupe familial soit détenues entièrement par cinq associés ou moins) - Herança jacente (succession d’un défunt) - Association dépourvue de la personnalité morale - Société offshore opérant dans les zones franches de Madère ou dans l'île de Santa Marie, dans l'archipel des Açores - «Trust» ou autre construction juridique similaire | Sont transparentes du point du vue fiscal les sociétés civiles non constituées en personnes morales commerciales, les personnes morales pratiquant des activités professionnelles déterminées, les ACE (type de société en participation disposant de la personnalité morale), les GEIE et les sociétés holding soit contrôlées par un groupe familial soit détenues entièrement par cinq associés ou moins. Les autres sociétés de personnes disposant de la personnalité morale sont traitées comme des sociétés de capitaux et imposées selon les règles générales de la fiscalité des entreprises. Les sociétés offshore opérant dans les zones franches de Madère ou dans l'île de Santa Marie, dans l'archipel des Açores, sont exonérées de l’impôt des sociétés et de la retenue à la source sur les dividendes, intérêts, droits d'auteur et autres paiements similaires effectués en faveur de la société mère étrangère. Les seuls trusts reconnus par le droit portugais sont ceux qui ont été établis sous un régime juridique étranger par des personnes morales dans l’International Business Centre de Madère; les avoirs des trusts sont considérés comme faisant partie du patrimoine de la personne morale agissant en tant que fiduciaire (trustee). |

Roumanie | - Association (société de personnes) - Cooperative (coopérative) - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

Slovénie | - Samostojni podjetnik (patrimoine) - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

Slovaquie | - Verejná obchodná spoločnosť (société en nom collectif) - Európske združenie hospodárskych záujmov (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) - Komanditná spoločnosť (société en commandite simple) en ce qui concerne les revenus attribués aux commandités - Združenie (association) - Entités établies à des fins non commerciales: chambres professionnelles, associations civiques bénévoles, Nadácia (fondations) - «Trust» ou autre construction juridique similaire | La base imposable est tout d’abord déterminée pour l’ensemble de la commandite simple, avant d'être répartie entre les commandités et les commanditaires. Les parts de bénéfice reçues par les commandités de la commandite simple sont imposées au niveau des commandités. Le reste des revenus, attribués aux commanditaires, est imposé avant attribution au niveau de la commandite selon les règles applicables aux sociétés de capitaux. Les revenus exonérés incluent les revenus provenant des activités pour lesquelles l’organisation a été établie, à l’exception des revenus soumis au régime du prélèvement à la source. |

Finlande | - yksityisliike (entreprise non enregistrée) - avoin yhtiö / öppet bolag (société de personnes) - kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (société en commandite simple) - kuolinpesä / dödsbo (succession d’un défunt) - eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (groupement européen d’intérêt économique - GEIE) - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

Suède | - handelsbolag (société en nom collectif) - kommanditbolag (société en commandite simple) - enkelt bolag (société simple) - «Trust» ou autre construction juridique similaire |

Royaume-Uni | - General partnership (société en nom collectif) - Limited partnership (société en commandite simple) - Limited liability partnership (société à responsabilité limitée) - EEIG (GEIE) - Investment club (club d’investissement dans lequel les membres ont droit à une part spécifique des avoirs). | Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les GEIE sont des entités transparentes du point de vue fiscal. |

»

3) L'annexe V suivante est ajoutée:

«ANNEXE V

Liste des éléments que les États membres doivent transmettre chaque année

à la Commission à des fins statistiques

1. Éléments économiques

1.1. Retenue à la source:

Pour l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg (tant qu'ils appliquent les dispositions transitoires établies au chapitre III), le montant annuel total des recettes fiscales provenant de la retenue à la source partagé avec les autres États membres, réparti par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour l'Autriche, la Belgique et le Luxembourg (tant qu'ils appliquent les dispositions transitoires établies au chapitre III), le montant annuel total des recettes fiscales partagé avec les autres États membres provenant de la retenue à la source prélevée au titre de l'article 11, paragraphe 5.

Les données concernant les recettes fiscales totales provenant de la retenue à la source, réparties par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs, doivent également être envoyées à l'institution nationale chargée de la compilation des statistiques relatives à la balance des paiements.

1.2. Montant des paiements d'intérêts/du produit des cessions:

Pour les États membres recourant à l’échange d’informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le montant des paiements d'intérêts effectués sur leur territoire qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 9, réparti par État membre ou territoire dépendant et associé de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour les États membres recourant à l’échange d’informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le montant du produit des cessions effectuées sur leur territoire qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 9, réparti par État membre ou territoire dépendant et associé de résidence des bénéficiaires effectifs.

Pour les États membres recourant à l’échange d’informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations, le montant des paiements d'intérêts faisant l'objet d'un échange d'informations, réparti par type de paiements d'intérêts en fonction des catégories établies à l'article 8, paragraphe 2.

Les données concernant les montants totaux des paiements d'intérêts et du produit des cessions, réparties par État membre de résidence des bénéficiaires effectifs, doivent également être communiquées à l'institution nationale chargée de la compilation des statistiques relatives à la balance des paiements.

1.3. Bénéficiaire effectif:

Pour tous les États membres, le nombre de bénéficiaires effectifs résidant dans d'autres États membres et territoires dépendants et associés, réparti par État membre ou territoire dépendant et associé de résidence.

1.4. Agents payeurs:

Pour tous les États membres, le nombre d'agents payeurs (par État membre expéditeur) concernés par l'échange d'informations ou la retenue à la source aux fins de la directive.

1.5. Agents payeurs à la réception:

Pour tous les États membres, le nombre d'agents payeurs à la réception ayant reçu des paiements d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 4. Cet élément concerne à la fois les États membres expéditeurs, dans lesquels des paiements d'intérêts ont été effectués en faveur d’agents payeurs à la réception dont le centre de gestion principal est situé dans d'autres États membres et les États membres destinataires sur le territoire desquels ces entités ou constructions juridiques sont situées.

2. Éléments techniques

2.1. Enregistrements:

Pour les États membres recourant à l’échange d’informations ou ayant choisi la divulgation volontaire d'informations prévue à l'article 13, le nombre d'enregistrements envoyés et reçus. Chaque paiement effectué en faveur d'un bénéficiaire effectif fait l'objet d'un enregistrement séparé.

2.2. Enregistrements traités/corrigés:

Nombre et pourcentage d'enregistrements syntaxiquement incorrects qui peuvent être traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements syntaxiquement incorrects qui ne peuvent pas être traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements non traités;

Nombre et pourcentage d'enregistrements corrigés sur demande;

Nombre et pourcentage d'enregistrements corrigés spontanément;

Nombre et pourcentage d'enregistrements traités avec succès.

3. Éléments facultatifs:

3.1 – Pour les États membres, le montant des paiements d'intérêts effectués en faveur d’entités ou de constructions juridiques qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 4, paragraphe 2, réparti par État membre où est établi le centre de gestion principal de l'entité concernée.

3.2 – Pour les États membres, le montant du produit des cessions en faveur d’entités ou de constructions juridiques qui fait l'objet d'un échange d'informations au titre de l'article 4, paragraphe 2, réparti par État membre d'établissement de l'entité.

3.3 – Les parts respectives des recettes fiscales annuelles totales prélevées auprès des contribuables résidents sur les paiements d'intérêts qui leur sont effectués par les agents payeurs nationaux et par les agents payeurs étrangers.»[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] JO L 336 du 27.12.1977, p. 15.

[2] JO C XXX du XX.XX.2008, p. XX.

[3] JO C XXX du XX.XX.2008, p. XX.

[4] JO C XXX du XX.XX.2008, p. XX.

[5] JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.

[6] COM(2008) 552 final, document du Conseil 13124/08 FISC 117.

[7] Document du Conseil n° 13898/00 adoptant avec des modifications le document du Conseil n° 13555/00.

[8] JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

[9] JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.

[10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[11] JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

[12] Le NIF peut changer en cas de changement de domicile.

[13] À Malte, les non-résidents reçoivent un numéro d’identité, qui figure sur les extraits bancaires.

[14] «9» indique un chiffre;«L» indique une lettre;«DDMMYY» indique une date (jour, mois, année).

[15] Le NIF peut changer en cas de changement de domicile.

[16] Le NIF est quasi invisible sur la carte d'identité et sur le passeport, mais il apparaît de manière claire sur le permis de conduire. Les indépendants peuvent avoir un deuxième NIF.

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