52008PC0568


Titre et référence

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la position commune du Conseil sur l'adoption d'une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

/* COM/2008/0568 final - COD 2004/0209 */

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[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 18.9.2008

COM(2008) 568 final

2004/0209 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune du Conseil sur l'adoption d'une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

2004/0209 (COD)

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE concernant la

position commune du Conseil sur l'adoption d'une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

1. CONTEXTE

Date de la transmission de la proposition au Parlement européen et au Conseil [document COM(2004) 607 final: 2004/0209 (COD)] | 22 septembre 2004 |

Date de l'avis du Comité des régions | 14 avril 2005 |

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture | 11 mai 2005 |

Date de l'avis du Comité économique et social européen | 11 mai 2005 |

Date de la transmission de la proposition modifiée au Parlement européen et au Conseil [COM(2005) 246 final] | 31 mai 2005 |

Date de l'accord politique du Conseil concernant la position commune (majorité qualifiée) | 9 juin 2008 |

Date de l'adoption officielle de la position commune par le Conseil | 15 septembre 2008 |

2. OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de la Commission vise à modifier la directive sur le temps de travail[1] en introduisant un ensemble équilibré de changements répondant à quatre objectifs principaux:

- apporter une solution législative aux problèmes soulevés lors des consultations publiques organisées par la Commission en 2004 concernant le régime applicable au temps de garde et la programmation du repos compensateur;

- mieux protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en particulier pour ce qui est des risques liés à une durée de travail excessive;

- accroître la flexibilité s'agissant de la période de référence pour la durée hebdomadaire de travail, également en réponse aux consultations publiques de 2004;

- favoriser davantage la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

Les principaux changements suggérés par la Commission dans sa proposition modifiée étaient les suivants:

Temps de garde

Établir des définitions concernant le temps «de garde» dans la législation, et faire la distinction entre les différents types de temps de garde, compte tenu d'arrêts récents de la Cour de justice ( SIMAP [2] , Jaeger [3] , … ) qui ont eu des incidences majeures sur l'organisation du temps de travail dans les services publics.

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale

Prévoir que les États membres doivent, d'une part, encourager les partenaires sociaux à conclure des accords favorisant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale et, d'autre part, prendre les mesures nécessaires pour garantir que les employeurs informent les travailleurs en temps utile de toute modification de l'organisation de leur temps de travail et ont l'obligation d'examiner les demandes de modification d'horaire ou de rythme de travail présentées par les travailleurs.

Calcul des limites de la durée hebdomadaire de travail

La directive prévoit que la durée hebdomadaire moyenne de travail ne doit pas excéder quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. La proposition ne change pas la limite, mais rend le calcul de la moyenne plus flexible, en permettant d'étendre par voie législative la période de référence à douze mois maximum pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail. Cette extension est subordonnée à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et à la consultation des partenaires sociaux.

Avenir de la «non-participation» («opt-out»)

Actuellement, la clause de non-participation figurant à l'article 22, paragraphe 1, de la directive permet aux États membres de disposer qu'un travailleur peut convenir avec son employeur d'une durée de travail excédant la limite des quarante-huit heures, à condition que certaines mesures de protection soient prises. La proposition modifiée prévoit la suppression de cette dérogation à une date définie; des garanties supplémentaires s'appliqueraient en attendant.

Programmation des périodes de repos

Prévoir qu'en cas de dérogation aux périodes minimales de repos journalier ou hebdomadaire requises par la directive, le repos compensateur équivalent qui doit suivre doit être accordé dans un «délai raisonnable» à déterminer par la législation nationale, les conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux. Ce changement laisserait tant aux travailleurs qu'aux employeurs une plus grande flexibilité dans l'organisation de leur travail.

3. OBSERVATIONS CONCERNANT LA POSITION COMMUNE

1.1. Brèves remarques générales sur la position commune

La position commune diffère de la proposition modifiée de la Commission par un certain nombre d'aspects. En particulier, plusieurs amendements du Parlement n'y ont pas été intégrés, alors qu'un nombre important des propositions de ce dernier avaient été incorporées dans la proposition modifiée de la Commission.

La position commune a été adoptée après une première lecture particulièrement longue et difficile au Conseil, au cours de laquelle de nombreux États membres avaient des avis fortement divergents en dépit des efforts déployés par les présidences successives (avec le soutien de la Commission) pour trouver un compromis acceptable.

La Commission peut se rallier à certains des changements proposés par le Conseil – comme l'introduction de garanties supplémentaires contre les abus pour ce qui est de la non-participation –, car ils offriraient une meilleure protection à une catégorie de travailleurs particulièrement exposée à des durées de travail excessives.

D'autres modifications concernant l'avenir de la non-participation ont finalement été acceptées par la Commission compte tenu des changements marqués dans l'utilisation de cette faculté par les États membres, décrits de manière détaillée plus loin.

La Commission est favorable à l'accord global vu l'urgence de clarifier la situation juridique et de permettre ainsi une application plus cohérente de la directive dans l'ensemble des États membres.

1.2. Suite réservée aux amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture

1.2.1. Amendements du Parlement européen intégrés (en totalité, en partie ou dans leur esprit) à la fois dans la proposition modifiée de la Commission et dans la position commune

Considérants:

- amendement n° 1 (mention des conclusions du Conseil européen de Lisbonne): voir le considérant n° 4 de la position commune;

- amendement n° 2 (référence détaillée aux conclusions du Conseil européen de Lisbonne): voir le considérant n° 4 de la position commune;

- amendement n° 3 (référence à l'objectif d'augmentation du taux d'emploi des femmes): voir le considérant n° 5 de la position commune;

- amendement n° 4 (renforcement de la référence à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et ajout d'une référence à la conciliation entre travail et vie familiale): voir le considérant n° 7 de la position commune;

- amendement n° 8 (citation de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux): voir le considérant n° 19 de la position commune.

Articles:

- amendement n° 10 (possibilité de calculer la période inactive du temps de garde de façon proportionnelle): voir l'article 1er, point 2, de la position commune (proposition d'insertion d'un article 2 bis );

- amendement n° 12 (ajout d'une disposition relative à la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale): voir l'article 1er, point 2, de la position commune (proposition d'insertion d'un article 2 ter );

- amendement n° 13 (suppression du texte dont l'ajout était proposé à l'article 16, point b): le texte supprimé n'apparaît plus dans la position commune;

- amendements n° 16 et n° 18 (périodes de repos compensateur): voir l'article 1er, point 3 b), de la position commune (modifiant l'article 17, paragraphe 2) et l'article 1er, point 4, de la position commune (modifiant l'article 18);

- amendement n° 17 (correction d'une erreur): voir l'article 1er, point 3 d) i), de la position commune, modifiant l'article 17, paragraphe 5;

- amendement n° 19 (période de référence): voir l'article 1er, point 5, de la position commune, modifiant l'article 19.

1.2.2. Amendements du Parlement européen intégrés dans la proposition modifiée mais non dans la position commune

- Amendement n° 11 (application des limites en matière de temps de travail par travailleur et non par contrat)

Voir le considérant n° 2 de la proposition modifiée, qui tient compte en partie de cet amendement.

- Amendement n° 20 (abrogation de la clause de non-participation figurant à l'article 22, paragraphe 1, trois ans après l'entrée en vigueur de la directive)

Voir le texte proposé pour l'article 22, paragraphe 1, dans la proposition modifiée.

- Amendement n° 24 (après l'abrogation proposée de la clause de non-participation, expiration des accords individuels encore valides dans un délai d'un an)

Voir le texte proposé pour l'article 22, paragraphe 1 quater , dans la proposition modifiée.

1.2.3. Principaux points de divergence entre la proposition modifiée de la Commission et la position commune du Conseil

Application par travailleur des limites en matière de temps de travail et des périodes de repos requises par la directive

Vu la nécessité de garantir la pleine réalisation des objectifs de santé et de sécurité poursuivis par la directive sur le temps de travail, la Commission estime que la législation des États membres devrait déjà prévoir des mesures adéquates visant à faire en sorte que les limites fixées dans la directive en ce qui concerne la durée hebdomadaire moyenne de travail et le repos journalier et hebdomadaire soient, dans la mesure du possible, respectées par travailleur dans le cas de travailleurs ayant simultanément deux ou plusieurs relations de travail relevant du champ d'application de la directive. La Commission a déjà exprimé ce point de vue dans son rapport de 2000 concernant la directive sur le temps de travail[4].

De longues discussions ont eu lieu à ce sujet lors de la phase initiale de la première lecture au Conseil. À la connaissance de la Commission, au moins douze États membres appliquent actuellement ces dispositions par travailleur, tandis qu'au moins douze autres les appliquent par contrat. Cet aspect de la situation a pesé sur le débat au sein du Conseil. Malgré l'amendement proposé par le Parlement, il n'a pas été possible de trouver un accord sur l'inclusion d'une disposition spécifique selon laquelle ces règles devraient être appliquées par travailleur. La Commission estime qu'il serait opportun d'examiner cette question séparément de la présente proposition législative.

Temps de garde

Dans la proposition modifiée, une distinction est faite entre les périodes «actives» et «inactives»[5] du temps de garde sur le lieu de travail. La Commission proposait que les périodes actives du temps de garde (les périodes pendant lesquelles les travailleurs exercent effectivement leurs fonctions à la suite d'une demande) soient toujours considérées comme temps de travail. À l'inverse, les périodes inactives ne seraient pas considérées comme temps de travail à moins que la loi nationale ou une convention collective n'en dispose autrement. Toutefois, les périodes inactives ne pourraient jamais compter comme temps de repos.

La position commune n'introduit aucun changement en ce qui concerne les périodes «actives» du temps de garde, mais permet de considérer les périodes «inactives» soit comme temps de travail soit comme temps de repos en fonction de la législation nationale ou des conventions collectives.

Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale

Conformément à la proposition modifiée, les États membres prendraient les mesures nécessaires pour «garantir» que les employeurs ont l'obligation d'examiner les demandes de modification d'horaire de travail présentées par les travailleurs en tenant compte des besoins de flexibilité de chacune des parties. La position commune prévoit plutôt que les États membres doivent «encourager» les employeurs à examiner ces demandes, en respectant certaines conditions supplémentaires.

Cependant, le texte proposé conduirait malgré tout à une amélioration globale des conditions de travail, car la directive ne contient aucune disposition spécifique concernant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et introduirait également l'obligation, pour les États membres, de garantir que les employeurs informent les travailleurs en temps utile de toute modification notable de l'organisation du temps de travail.

Avenir de la non-participation

L'avenir de la non-participation a été le point le plus controversé des longues et difficiles discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil en première lecture.

La proposition modifiée prévoyait d'abroger la clause de non-participation trois ans après l'entrée en vigueur de la directive proposée, et d'appliquer en attendant des conditions de protection renforcées aux travailleurs ayant accepté de travailler sous ce régime.

La position commune ne prévoit pas d'abroger ladite clause. Au lieu de cela, elle étend la protection accrue déjà proposée par la Commission, pour donner un nouveau cadre, en quatre points, à la non-participation: des limites plus explicites, une série de conditions pratiques plus strictes pour protéger les travailleurs, un réexamen futur de la clause sur la base de rapports nationaux détaillés, et une disposition obligeant les États membres à choisir entre le recours à la clause de non-participation et la faculté d'autoriser le calcul du temps de travail moyen sur une plus longue période (jusqu'à douze mois) par voie législative. Ce cadre est décrit de manière plus détaillée plus loin.

La Commission continue de penser que la faculté de non-participation est une dérogation au principe fondamental de la semaine de travail limitée à quarante-huit heures et qu'elle peut présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, tant à court terme qu'à long terme. C'est pourquoi elle a toujours proposé de renforcer considérablement les garde-fous qui protègent les travailleurs acceptant ce régime.

La Commission a cru comprendre que les pratiques ont fortement évolué ces dernières années s'agissant de l'emploi de la clause de non-participation. En 2000, seul un État membre avait effectivement recours à cette dérogation. En 2008, quelque quatorze États membres prévoient explicitement l'utilisation de la faculté de non-participation, bien qu'il existe d'importantes différences quant à la façon dont la dérogation est appliquée en droit national[6]. En plus des États membres qui se servent déjà de cette clause, d'autres souhaitent conserver la possibilité d'y avoir recours dans le futur pour répondre à d'éventuelles pénuries sectorielles ou générales de main-d'œuvre.

De l'avis de la Commission, cette situation a fortement pesé sur le débat au Conseil. En outre, l'obligation de considérer le temps de garde comme temps de travail a largement contribué à la prolifération rapide, depuis 2000, de dispositions de non-participation spécialement conçues pour les secteurs ayant recours au temps de garde.

Certaines des modifications proposées quant au régime applicable aux périodes inactives du temps de garde devraient atténuer les difficultés qu'ont certains États membres à fournir le personnel qualifié nécessaire à court ou moyen terme (en raison de facteurs structurels ou des flux de main-d'œuvre entre les États membres et vers les pays tiers). Le réexamen prévu au nouvel article 24 bis permettra à la Commission de faire le bilan des incidences de ces changements sur l'utilisation réelle de la clause de non-participation par les États membres et fournira aussi des informations sur ladite utilisation qui seront beaucoup plus détaillées que celles disponibles actuellement. Sur la base de ce bilan de la situation, la Commission sera mieux à même de formuler des conclusions générales (et, le cas échéant, des propositions) concernant l'avenir de la non-participation.

La Commission a réfléchi longuement et de manière approfondie à la meilleure manière de progresser compte tenu de tous ces facteurs et a conclu que, pour permettre à la proposition d'atteindre le stade de la deuxième lecture, il serait nécessaire de souscrire aux propositions relatives à la faculté de non-participation contenues dans la position commune, dans le cadre d'un accord global.

Durée maximale de travail pour les travailleurs choisissant de ne pas respecter la limite des quarante-huit heures

La directive sur le temps de travail limite déjà la durée du travail à quarante-huit heures par semaine en moyenne, y compris les heures supplémentaires éventuelles. Cependant, en vertu de la faculté de non-participation, un travailleur peut convenir avec son employeur de travailler pendant une durée dépassant ce plafond. Dans ce cas, la directive ne fixe aucune limite explicite du temps de travail.

La directive contient deux limites implicites. Premièrement, les heures de travail ne peuvent pas empiéter sur les périodes minimales journalières et hebdomadaires de repos requises par la directive, et la non-participation ne modifie en rien ces exigences. Deuxièmement, l'article 22, paragraphe 1, dispose que la non-participation est subordonnée au respect des principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et l'avis constant de la Cour de justice est que les dérogations aux droits garantis par la législation communautaire doivent être interprétées de façon restrictive. Conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d), de la directive 2003/88/CE, les autorités nationales compétentes peuvent, «pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs» , intervenir et «interdire ou restreindre» la possibilité des travailleurs de dépasser la limite des quarante-huit heures, même si ceux-ci ont donné leur consentement. Dès lors, on doit partir du principe que, même si un travailleur accepte la non-participation, le nombre d'heures de travail qu'il peut effectuer au-delà du plafond est toujours implicitement limité par les risques réels que ces heures présentent pour sa santé et sa sécurité.

La Commission a néanmoins estimé que l'absence de limite supérieure spécifique applicable aux travailleurs ayant opté pour la non-participation entraînait un risque particulier d'abus. La proposition modifiée introduit une limite explicite pour ces travailleurs, qui est de cinquante-cinq heures dans une semaine quelconque, à moins que les conventions collectives ou les accords conclus entre partenaires sociaux n'en disposent autrement.

La position commune adopte une approche différente à l'article 22, paragraphe 2, point d), proposé. La limite pour les travailleurs ayant opté pour la non-participation serait de soixante heures (en moyenne sur trois mois) sauf disposition contraire des conventions collectives ou d'accords entre partenaires sociaux, ou de soixante-cinq heures (en moyenne sur trois mois) en l'absence d'une convention collective et lorsque la période inactive du temps de garde est considérée comme temps de travail.

La Commission reconnaît que les limites proposées dans la position commune représentent bel et bien une avancée par rapport à la situation actuelle, caractérisée par l'absence de tout plafond spécifique applicable aux travailleurs acceptant la non-participation. Elle estime aussi justifié d'autoriser une limite légèrement plus élevée lorsque la période inactive du temps de garde est reconnue comme temps de travail, car cette approche permet, de manière générale, de protéger davantage la santé et la sécurité des travailleurs.

1.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission à cet égard

Nouveau cadre de protection applicable à la non-participation

La position commune étend la protection accrue déjà proposée par la Commission, pour donner le cadre ci-dessous, en quatre points, à la non-participation.

- Des limites plus explicites: la faculté de non-participation est replacée dans son contexte en tant que dérogation subordonnée à une protection effective de la santé et de la sécurité des travailleurs et au consentement explicite, libre et informé du travailleur. Son utilisation devra être assortie de garanties appropriées afin que ces conditions soient respectées, et faire l'objet d'un contrôle attentif; elle nécessitera également la consultation des partenaires sociaux (considérant 12, proposition d'article 22, paragraphe 1).

- Une meilleure protection des travailleurs dans la pratique: des conditions pratiques plus nombreuses et plus strictes sont prévues en ce qui concerne l'utilisation de la faculté de non-participation. Elles visent à mieux protéger les travailleurs contre le risque de pressions visant à leur faire accepter ce régime, à veiller à ce qu'ils puissent s'ils le souhaitent revenir à la limite des quarante-huit heures rapidement et sans crainte de représailles, à obliger les employeurs à tenir des registres complets à l'intention des autorités nationales concernant l'utilisation de la faculté de non-participation dans la pratique, et à faire en sorte que les autorités nationales puissent exercer une surveillance et intervenir de façon plus efficace en cas de risques pour la santé et la sécurité (proposition d'article 22, paragraphe 2).

- Un réexamen ultérieur: la Commission fera rapport au Conseil[7] sur l'utilisation de la faculté de non-participation (et d'autres facteurs susceptibles de contribuer à l'allongement de la durée de travail). Ce rapport sera fondé sur des rapports détaillés établis par les États membres après consultation des partenaires sociaux au niveau national; il pourra contenir des propositions appropriées visant à réduire les durées de travail excessives, y compris concernant la faculté de non-participation. Le Conseil évaluera ces questions à ce stade (proposition d'article 24 bis ).

- Une obligation de choisir: les États membres devront choisir entre permettre d'utiliser la faculté de non-participation (dans un secteur quelconque) et avoir recours à la nouvelle possibilité d'allongement à douze mois des périodes de référence pour la durée hebdomadaire de travail par voie législative. Si un État membre permet de faire usage de la faculté de non-participation, les périodes de référence ne pourront pas, de manière générale, dépasser six mois, sauf si une convention collective ou un accord entre partenaires sociaux en dispose autrement. Si un État membre ne permet pas de faire usage de ladite faculté, les périodes de référence pourront alors être étendues à douze mois maximum, par convention collective ou par voie législative. Cette disposition devrait inciter les États membres, sur le plan structurel, à cesser d'utiliser la faculté de non-participation (proposition d'article 22 bis ).

La Commission salue ces éléments nouveaux, qui renforceraient la protection juridique de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Non-application de certaines garanties aux travailleurs ayant des contrats de courte durée

La position commune prévoit, à l'article 22, paragraphe 3, proposé, que deux des conditions de protection applicables aux travailleurs optant pour la non-participation ne concernent pas les travailleurs employés par un même employeur pendant une période inférieure ou égale à dix semaines sur une année.

Dans la pratique, ces travailleurs pourront donc valablement donner leur accord pour une non-participation pendant les quatre premières semaines de la relation de travail (mais pas lors de la signature du contrat de travail), et ils pourront travailler pendant une durée excédant la limite applicable aux travailleurs ayant opté pour la non-participation (soixante heures par semaine en moyenne, sauf disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord entre partenaires sociaux; soixante-cinq heures par semaine si la période inactive du temps de garde est comptée comme temps de travail), sous réserve du respect des principes généraux de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

4. CONCLUSION

La Commission apporte son soutien à la position commune qui a été arrêtée à la majorité qualifiée.

Elle est consciente du fait que la position commune diffère de sa proposition modifiée à plusieurs égards. Dans certains cas, les changements renforcent le niveau de protection offert aux travailleurs.

La Commission estime que la situation actuelle en ce qui concerne le temps de garde et le repos compensateur nécessite toujours d'être clarifiée d'urgence par une modification de la législation. Elle s'est forgé cette opinion lors des vastes consultations qui ont précédé la présentation de sa proposition initiale en 2004, et les développements ultérieurs n'ont fait que la renforcer.

Cette opinion repose principalement sur deux raisons. La première a trait aux incidences pratiques des arrêts de la Cour de justice européenne sur l'organisation des services publics de base (y compris les services de secours, les soins intensifs et les urgences des hôpitaux, les services de prise en charge de différents groupes vulnérables dans des établissements spécialisés et les services d'aide aux personnes handicapées), qui sont déjà confrontés à une série de problèmes structurels pour des raisons démographiques et autres. Elle concerne particulièrement les États membres connaissant une importante émigration nette de travailleurs qualifiés.

La seconde réside dans le lien entre les arrêts SIMAP et Jaeger et l'augmentation rapide de l'utilisation de la faculté de non-participation depuis 2000. De nombreux États membres qui ont introduit cette faculté durant cette période l'ont fait uniquement, ou essentiellement, pour des secteurs dans lesquels le temps de garde est largement répandu.

La Commission est aussi tout à fait consciente des avantages pour la protection globale des travailleurs qui découlent de la décision du Conseil de relier l'accord politique sur cette proposition de modification de la directive et celui sur la proposition de nouvelle directive concernant le travail intérimaire. Cette approche a permis à deux propositions essentielles d'arriver enfin en deuxième lecture, après une très longue période de blocage politique.

Dans l'ensemble, compte tenu des positions fortement divergentes des États membres réunis au sein du Conseil lors de la très longue et difficile première lecture concernant la modification de la directive sur le temps de travail (qui a duré près de quatre ans), la Commission estime qu'apporter son soutien à la position commune est le meilleur moyen de permettre à la procédure législative relative à cette importante proposition de modification de se poursuivre.

[1] Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.

[2] Arrêt de la Cour du 3 octobre 2000 dans l'affaire C-303/98, SIMAP (Rec. 2000, p. I-7963).

[3] Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003 dans l'affaire C-151/02, Jaeger (Rec. 2003, p. I-8389).

[4] COM(2000) 787, point 14.2.

[5] On entend par «temps de garde» la période pendant laquelle le travailleur a l'obligation d'être disponible sur son lieu de travail afin de travailler si on le lui demande. Les périodes «actives» sont les périodes du temps de garde pendant lesquelles le travailleur exerce effectivement ses fonctions à la suite d'une demande. Les périodes «inactives» sont les périodes pendant lesquelles le travailleur est de garde sur son lieu de travail mais n'exerce pas effectivement ses fonctions.

[6] Par exemple, certains États membres utilisent une clause de non-participation généralisée valable dans tous les secteurs, tandis que d'autres autorisent la non-participation uniquement dans un secteur particulier ou dans les secteurs dans lesquels le temps de garde est largement répandu.

[7] Le rapport doit être transmis dans un délai maximal de quatre ans à compter de la date à laquelle la proposition doit être transposée en droit national.

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