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Document 52006XC0304(02)

Lignes directrices concernant les aides d'État á finalité régionale pour la période 2007-2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ C 54, 4.3.2006, p. 13–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 004 P. 231 - 263
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 004 P. 231 - 263
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 139 - 170

4.3.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 54/13


LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES AIDES D'ÉTAT Á FINALITÉ RÉGIONALE POUR LA PÉRIODE 2007-2013

(2006/C 54/08)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1.   Introduction

1.

En vertu de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c) du traité CE, les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions désavantagées de l'Union européenne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun par la Commission. Cette catégorie d'aides d'État est appelée aides à finalité régionale. Les aides nationales à finalité régionale consistent en aides à l'investissement accordées aux grandes entreprises ou, dans certaines conditions limitées, en aides au fonctionnement, qui visent dans les deux cas des régions déterminées, afin de pallier les disparités régionales. Les aides en faveur des petites et moyennes entreprises situées dans les régions défavorisées d'un niveau supérieur à celui qui est autorisé dans d'autres régions sont également considérées comme des aides régionales.

2.

En cherchant à surmonter les handicaps des régions défavorisées, les aides régionales nationales améliorent la cohésion économique, sociale et territoriale des États membres et de l'Union européenne dans son ensemble. Cette spécificité géographique distingue les aides à finalité régionale d'autres formes d'aides horizontales, telles que les aides à la recherche, au développement et à l'innovation, à l'emploi, à la formation ou à la protection de l'environnement, qui poursuivent d'autres objectifs d'intérêt commun conformément à l'article 87, paragraphe 3 du traité, encore qu'à raison parfois de taux d'aide supérieurs dans les régions défavorisées eu égard aux difficultés particulières qu'elles connaissent (1).

3.

Les aides nationales à finalité régionale visent à soutenir le développement des régions les plus désavantagées en encourageant l'investissement et la création d'emplois. Elles favorisent le développement et la diversification d'entreprises situées dans les régions les plus désavantagées, notamment en encourageant les entreprises à y créer de nouveaux établissements.

4.

Les critères appliqués par la Commission pour examiner la compatibilité des aides d'État à finalité régionale avec le marché commun, en application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c) du traité CE, ont été codifiés dans les lignes directrices de 1998 concernant les aides d'État à finalité régionale (2) qui couvrent la période 2000-2006 (3). Les règles particulières régissant les aides en faveur de grands projets d'investissement ont été codifiées dans l'encadrement multisectoriel (4) de 2002. Or, les événements politiques et économiques importants qui se sont produits depuis 1998, et notamment l'élargissement de l'Union européenne au 1er mai 2004, l'adhésion prévue de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007, ainsi que le processus accéléré d'intégration suivant l'adoption de la monnaie unique, rendent nécessaire une révision d'ensemble de ces dispositions afin d'élaborer de nouvelles lignes directrices qui seront applicables de 2007 à 2013.

5.

Les aides régionales ne peuvent jouer un rôle efficace que si elles sont utilisées avec parcimonie et proportionnellement et sont concentrées sur les régions les plus défavorisées de l'Union européenne. Les plafonds d'aide admissibles, notamment, devraient refléter la gravité relative des problèmes affectant le développement des régions considérées. De surcroît, les avantages des aides se traduisant par le développement d'une région défavorisée doivent l'emporter sur les distorsions de la concurrence qu'elles provoquent (5). Le poids attribué aux avantages des aides est susceptible de varier selon la dérogation appliquée; une distorsion plus forte de la concurrence peut donc être admise dans le cas des régions les plus défavorisées visées à l'article 87, paragraphe 3, point a) que dans celles qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point c) (6).

6.

Dans certains cas très limités et bien définis, les handicaps structurels d'une région peuvent être d'une gravité telle que les aides régionales à l'investissement, s'ajoutant à un régime global d'aides horizontales, peuvent être insuffisantes pour déclencher un processus de développement régional. Ce n'est qu'alors que les aides régionales à l'investissement peuvent être complétées par des aides régionales au fonctionnement.

7.

Force est de constater qu'il existe des entraves importantes à la constitution de nouvelles entreprises dans la Communauté, qui se font ressentir davantage encore dans les régions défavorisées. C'est la raison pour laquelle la Commission a décidé d'instituer un nouvel instrument d'aide dans les présentes lignes directrices afin d'encourager la création de petites entreprises dans ces régions, avec des plafonds d'aide différenciés selon les régions considérées.

2.   Champ d'application

8.

La Commission appliquera les présentes lignes directrices aux aides régionales accordées dans tous les secteurs d'activité, à l'exception de ceux de la pêche et de l'industrie charbonnière (7), qui sont régis par les règles spéciales établies par des instruments spécifiques.

Dans le secteur agricole, les présentes lignes directrices ne sont pas applicables à la production des produits agricoles visés à l'annexe I du traité. Elles régissent toutefois la transformation et la commercialisation de ces produits, mais uniquement dans la mesure prévue par les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (8) ou les lignes directrices qui les remplaceraient.

En outre, certains autres secteurs sont également régis par des règles spécifiques qui tiennent compte de leur situation particulière et qui peuvent s'écarter en tout ou en partie des présentes lignes directrices (9).

En ce qui concerne la sidérurgie, la Commission considère, conformément à sa pratique bien établie, que les aides régionales en faveur de ce secteur tel qu'il est défini à l'annexe I ne sont pas compatibles avec le marché commun. Sont également incompatibles les aides individuelles d'un montant élevé accordées dans ce secteur aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 6 du règlement CE no 70/2001 (10), ou tout règlement le remplaçant, qui ne sont pas exemptées par ce même règlement.

En outre, eu égard à ses caractéristiques particulières, aucune aide régionale à l'investissement ne peut être accordée dans le secteur des fibres synthétiques défini à l'annexe II.

9.

Des aides ne peuvent être accordées aux entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices pour les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (11), que conformément à ces dernières lignes directrices (12).

10.

En règle générale, les aides à finalité régionale doivent être accordées au titre d'un régime multisectoriel faisant partie intégrante d'une stratégie de développement régionale visant des objectifs clairement définis. Ce régime peut également permettre aux autorités compétentes de fixer un ordre de priorité pour les projets d'investissement en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour la région considérée. Lorsqu'un État membre envisage exceptionnellement d'accorder une aide individuelle ad hoc à une seule entreprise ou des aides limitées à un seul secteur d'activité, il lui incombe de démontrer que le projet contribue à une stratégie de développement régionale cohérente et que vu sa nature et sa taille, il ne provoquera pas de distorsions inadmissibles de la concurrence. Si une aide accordée au titre d'un régime paraît indûment concentrée sur un secteur d'activité déterminé, la Commission peut examiner le régime en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (13) et peut proposer, en vertu de l'article 18, paragraphe c) de ce règlement, de supprimer le régime en question.

11.

Les États membres ne sont pas tenus de notifier les régimes d'aides à finalité régionale qui remplissent toutes les conditions fixées dans les règlements d'exemption par catégorie adoptés par la Commission en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'état horizontales (14).

3.   Délimitation des régions

3.1.   Couverture de population pouvant bénéficier d'aides régionales pour la période 2007-2013

12.

À la lumière du principe du caractère exceptionnel des aides à finalité régionale, la Commission considère que la couverture de population totale des régions assistées dans la Communauté doit être nettement inférieure à celles des régions qui ne le sont pas.

13.

Eu égard aux conclusions des différents Conseils européens appelant à une réduction du niveau global des aides d'État, ainsi qu'aux préoccupations largement partagées sur les distorsions provoquées par les aides à l'investissement en faveur des grandes entreprises, la Commission considère que la couverture de population globale des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour 2007-2013 doit être limitée à ce qui est nécessaire pour inclure les régions les plus défavorisées, de même qu'un nombre restreint de régions défavorisées par rapport à la moyenne nationale de l'État membre considéré. Par conséquent, elle a décidé de fixer la limite de couverture globale de population à 42 % de la population de l'actuelle Communauté de 25 États membres, qui est analogue à la limite fixée sur la base d'une Communauté de 15 membres en 1998. Cette limite assurera un niveau approprié de concentration des aides régionales dans l'UE-25, tout en laissant une souplesse suffisante pour l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, dont la totalité du territoire pourra normalement bénéficier d'aides régionales (15).

14.

Néanmoins, afin d'assurer une continuité suffisante pour les États membres actuels, la Commission a en outre décidé de prévoir un dispositif de sécurité supplémentaire pour qu'aucun État membre ne perde plus de 50 % de sa couverture de population pour la période 2000-2006 (16).

3.2.   Dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a)

15.

L'article 87, paragraphe 3, point a), du traité dispose que les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Comme le souligne la Cour de justice des Communautés européennes, «l'emploi des termes “anormalement” et “grave” dans la dérogation contenue dans le point a) montre que celle-ci ne concerne que les régions où la situation économique est extrêmement défavorable par rapport à l'ensemble de la Communauté» (17).

16.

La Commission considère par conséquent que les conditions requises sont remplies si la région, correspondant à une unité géographique de niveau II de la NUTS (18), a un produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré en standard de pouvoir d'achat (SPA) ne dépassant pas le seuil de 75 % de la moyenne communautaire (19). Le PIB par habitant (20) de chaque région et la moyenne communautaire à utiliser dans l'analyse sont calculés par l'Office statistique des Communautés européennes. Afin d'obtenir la meilleure cohérence possible entre les régions désignées pour bénéficier de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a) conformément aux lignes directrices concernant les aides à finalité régionale et celles qui bénéficient de l'objectif de convergence conformément au règlement sur les fonds structurels, la Commission a recouru au mêmes données de PIB par habitant pour désigner les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3 point a) que celles qui avaient servi à désigner les régions de convergence conformément au règlement sur les fonds structurels (21).

17.

Eu égard aux handicaps particuliers que ces régions subissent du fait de leur éloignement et aux contraintes spécifiques qui entravent leur intégration dans le marché unique, la Commission considère que les aides régionales en faveur des régions ultrapériphériques visées à l'article 299, paragraphe 2 du Traité (22) relèvent également de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a), que les régions en cause aient ou non un PIB par habitant ne dépassant pas 75 % de la moyenne communautaire.

3.3.   Mécanisme de suppression progressive pour les régions «à effet statistique»

18.

Dans certaines régions, le PIB par habitant dépasse 75 % de la moyenne communautaire par le simple effet statistique de l'élargissement. Il s'agit de régions du niveau NUTS II dont le PIB par habitant dépasse 75 % de la moyenne de l'UE-25, mais est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-15 (23)  (24).

19.

Afin d'éviter que les progrès réalisés dans le passé par ces régions ne soient compromis par un changement trop rapide, en ce qui concerne les intensités d'aide et la disponibilité d'aides au fonctionnement, la Commission considère qu'elles devraient pouvoir continuer à bénéficier de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a), pour une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2010.

20.

En 2010, la Commission réexaminera la situation de ces régions sur la base de la moyenne sur trois ans des données du PIB les plus récentes fournies par Eurostat. Si le PIB par habitant relatif de l'une quelconque de ces régions tombe à moins de 75 % de la moyenne de l'UE-25, ces régions continueront de bénéficier de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a). Sinon, les régions à effet statistique pourront recevoir des d'aides au titre de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point c) à partir du 1er janvier 2011.

3.4.   Dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c)

21.

Dans l'affaire 248/84 (25), la Cour de justice s'est prononcée sur l'éventail des problèmes visés par cette dérogation et le cadre de référence de l'analyse dans les termes suivants: «En revanche, la dérogation contenue dans [l'article 87, paragraphe 3, point c)] a une portée plus large en ce qu'elle permet le développement de certaines régions, sans être limitée par les conditions économiques prévues [à l'article 87, paragraphe 3, point a), pourvu que les aides qui y sont destinées» n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun«. Cette disposition donne à la Commission le pouvoir d'autoriser des aides destinées à promouvoir le développement économique des régions d'un État membre qui sont défavorisées par rapport à la moyenne nationale».

22.

Les aides régionales visées par la dérogation prévue au point c) doivent cependant s'inscrire dans le cadre d'une politique régionale bien définie de l'État membre et respecter le principe de la concentration géographique. Considérant qu'elles sont destinées à des régions moins défavorisées que celles qui sont visées au point a), aussi bien la portée géographique de l'exception que l'intensité de l'aide autorisée doivent être strictement limitées. Dans ces conditions, seule une partie restreinte du territoire national d'un État membre pourra normalement bénéficier des aides en question.

23.

Afin de laisser aux autorités nationales une latitude suffisante dans le choix des régions admissibles sans compromettre l'efficacité des mécanismes de contrôle appliqués par la Commission à ce type d'aides ainsi que l'égalité de traitement de tous les États membres, la sélection des régions pouvant bénéficier de la dérogation en question devrait se faire en deux étapes: la Commission fixerait d'abord le plafond de couverture en terme de population par État membre (26) pour ce type d'aides; elle procéderait ensuite à la sélection des régions admissibles.

3.4.1.   Détermination de la couverture de la population nationale admissible

24.

Pour commencer, la détermination de la couverture de population nationale admissible au bénéfice d'aides au titre de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point c) doit suivre une méthode objective, équitable et transparente. Le résultat final doit en outre rester sous la limite globale de couverture des aides régionales établie par la Commission conformément au point 3.1, compte tenu du dispositif de sécurité. À cet effet, la Commission fixe le plafond de population par État membre selon la méthode suivante.

25.

Tout d'abord, les États membres reçoivent automatiquement une part correspondant à la population des régions qui pouvaient bénéficier d'aides au titre de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité, mais qui ne remplissent plus les conditions d'admissibilité prévues par cet article et qui ne relèvent pas du régime des régions à effet statistique décrit au point 3.3. Il s'agit des régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de l'UE-15 à la date d'adoption des lignes directrices de 1998 concernant les aides à finalité régionale, mais qui, du fait de leur croissance économique, ne remplissent plus cette condition pour l'UE-15. Comme ces régions (27) recevaient jusqu'à présent des aides relativement élevées, la Commission estime qu'il convient de laisser aux États membres, s'ils le souhaitent, une certaine latitude pour maintenir à leur égard, pendant la durée d'application des présentes lignes directrices, le bénéfice de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point c) (28).

26.

Deuxièmement, afin de permettre le maintien des aides aux régions à faible densité de population, les États membres considérés reçoivent également une part fondée sur la population des régions à faible densité de population (29).

27.

Après déduction de la couverture de population découlant de l'application des critères objectifs établis aux points 3.2 et 3.3 et les parts des deux paragraphes précédents du plafond de 42 % de la population de l'UE-25 déterminé à la section 3.1, le reste peut être subdivisé entre les États membres suivant une clé de répartition tenant compte des variations du PIB par habitant et du chômage entre les régions, dans un contexte à la fois national et communautaire. La formule détaillée figure à l'annexe IV (30).

28.

Enfin, ainsi qu'il est indiqué au point 3.1, un dispositif de sécurité est appliqué pour éviter qu'un État membre ne perde plus de 50 % de sa population couverte en application des lignes directrices de1998.

29.

Les parts qui en résultent figurent à l'annexe V, avec les listes des régions pouvant bénéficier d'aides sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point a), des régions à effet statistique et des régions en développement économique.

3.4.2.   Sélection des régions admissibles (31)

30.

Les critères d'admissibilité à retenir pour la sélection des régions par les États membres doivent être suffisamment souples pour refléter la grande diversité de situations dans lesquelles l'octroi d'aides nationales à finalité régionale peut se justifier, tout en assurant la transparence et en comprenant des sauvegardes suffisantes pour éviter que l'octroi d'aides régionales ne fausse les échanges et la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La Commission considère donc que les régions suivantes peuvent être sélectionnées par les États membres pour l'octroi d'aides régionales à l'investissement en application de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c) (32):

(a)

les «régions en développement économique»;

(b)

les régions à faible densité de population: ces régions sont constituées essentiellement des régions géographiques NUTS-II dont la densité de population est inférieure à 8 habitants par kilomètre carré ou des régions géographiques NUTS-III dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants par kilomètre carré (33). Toutefois, une certaine latitude est permise dans le choix des zones, dans les limites suivantes:

la latitude dans le choix des zones ne doit pas entraîner d'augmentation de la population couverte,

les zones incluses dans une région NUTS III bénéficiant de cette latitude doivent présenter une densité de population inférieure à 12,5 habitants par kilomètre carré,

elles doivent être contiguës à des régions NUTS III remplissant le critère de la faible densité de population,

(c)

les régions qui forment des zones contiguës comprenant une population minimum de 100 000 habitants et qui sont situées dans des régions NUTS-II ou NUTS-III dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l'UE-25, ou dont le taux de chômage est supérieur à 115 % de la moyenne nationale (calculés sur la moyenne des trois dernières années de données Eurostat);

(d)

les régions NUTS-III dont la population est inférieure à 100 000 habitants et dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l'UE-25, ou dont le taux de chômage est supérieur à 115 % de la moyenne nationale (calculés sur la moyenne des trois dernières années de données Eurostat);

(e)

les îles et autres régions caractérisées par un isolement géographique similaire (34) et dont le PIB par habitant est inférieur à la moyenne de l'UE-25, ou dont le taux de chômage est supérieur à 115 % de la moyenne nationale (calculés sur la moyenne des trois dernières années de données Eurostat);

(f)

les îles de moins de 5 000 habitants et autres communautés de moins de 5 000 habitants caractérisées par un isolement géographique similaire;

(g)

les régions NUTS-III ou les parties de ces régions contiguës à une région pouvant bénéficier d'aides sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point a), ainsi que les régions NUTS-III ou les parties de ces régions qui ont une frontière terrestre ou une frontière maritime de moins de 30 kilomètres avec un pays qui n'est pas membre de l'Espace économique européen ou de l'AELE;

(h)

dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent également désigner d'autres régions formant des zones contiguës ayant une population de 50 000 habitants au minimum qui subissent une modification structurelle majeure ou qui sont en déclin relatif grave par rapport aux autres régions comparables. Il incombera aux États membres qui souhaitent faire usage de cette possibilité de démontrer que l'octroi des aides régionales à l'investissement dans la région considérée est justifié, sur la base d'indicateurs économiques reconnus et de comparaisons avec la situation au niveau communautaires.

31.

En outre, afin de leur laisser plus de latitude pour cibler des disparités régionales très localisées, en deçà du niveau NUTS-III, les États membres peuvent également désigner d'autres zones plus petites qui ne remplissent pas les conditions susmentionnées, à condition que leur population soit d'au moins 20 000 habitants (35). Il incombe aux États membres qui souhaitent faire usage de cette possibilité de démontrer que les régions proposées ont plus besoin de développement économique que d'autres zones de cette région, sur la base d'indicateurs économiques reconnus tel que le PIB par habitant, les niveaux d'emploi ou de chômage, la productivité locale ou des indicateurs de qualification. La Commission autorisera des aides régionales dans ces zones en faveur des PME et le supplément pour les PME y sera également applicable. Toutefois, eu égard aux risques potentiels de distorsion de la concurrence résultant de leur effet de débordement dans les régions avoisinantes plus prospères, la Commission n'autorisera pas d'aides à l'investissement pour les grandes entreprises dans ces régions ni d'aides à l'investissement dont les dépenses admissibles dépasseraient 25 millions d'euros.

32.

Le respect de la couverture totale autorisée pour chaque État membre est déterminé en fonction de la population réelle des régions considérées, sur la base des dernières données statistiques reconnues disponibles.

4.   Aides régionales à l'investissement

4.1.   Forme et plafond des aides

4.1.1.   Forme des aides

33.

Les aides régionales à l'investissement sont des aides accordées pour un projet d'investissement initial.

34.

On entend par investissement initial un investissement en immobilisations corporelles et incorporelles se rapportant:

à la création d'un établissement;

à l'extension d'un établissement existant;

à la diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits;

à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant.

Il y a lieu d'entendre par «immobilisations corporelles» les actifs consistant en terrains, bâtiments et équipements/machines. Dans le cas de l'acquisition d'un établissement, seuls les coûts d'achat des actifs à des tiers doivent être pris en considération, à condition que l'opération se soit faite aux conditions du marché.

Il y a lieu d'entendre par «immobilisations incorporelles» les actifs consistant en transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevets, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées.

Un investissement de remplacement qui ne remplit aucune de ces conditions est donc exclu de cette définition (36).

35.

L'acquisition d'actifs directement liés à un établissement peut également être considérée comme un investissement initial pour autant que l'établissement ait fermé, ou aurait fermé sans cette reprise, et qu'il soit racheté par un investisseur indépendant (37).

36.

L'aide régionale à l'investissement est calculée soit par référence aux coûts des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles résultant du projet d'investissement initial ou aux coûts salariaux (estimés) liés aux emplois directement créés par le projet d'investissement (38).

37.

L'aide peut prendre plusieurs formes, par exemple: subventions, prêts à taux d'intérêt réduit ou bonifications d'intérêt, garanties publiques, prises de participation ou autres apports de capitaux à des conditions favorables; exonérations ou allégements d'impôts et autres prélèvements obligatoires; fourniture de terrains, de biens ou de services à des prix favorables.

38.

Il importe de veiller à ce que l'aide régionale ait réellement pour effet d'inciter à réaliser des investissements qui ne le seraient pas sinon dans les régions assistées. Par conséquent, une aide ne peut être accordée au titre de régimes d'aides que si le bénéficiaire a présenté une demande à cet effet et si l'autorité responsable de l'administration du régime a ensuite confirmé par écrit (39) que, sous réserve de vérifications plus détaillées, le projet en principe remplissait les conditions d'admissibilité fixées dans le régime avant le début des travaux (40). Tous les régimes d'aides doivent aussi mentionner expressément ces deux conditions (41). Dans le cas d'une aide ad hoc, l'autorité compétente doit avoir délivré une lettre d'intention selon laquelle elle accordera l'aide avant le début des travaux, mais sous réserve de l'autorisation de la mesure en cause par la Commission. S'ils commencent avant que les conditions établies au présent paragraphe ne soient respectées, c'est l'ensemble du projet qui perd son droit à l'aide.

39.

Lorsque l'aide est calculée sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles ou des coûts d'acquisition dans le cas visé au point 35, afin que l'investissement soit viable, fondé sur des bases saines et respecte les plafonds d'aides applicables, le bénéficiaire doit apporter une contribution financière d'au moins 25 % des coûts admissibles, soit au travers de ses ressources personnelles ou par financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucune aide publique (42).

40.

De plus, afin que l'investissement apporte une contribution réelle et durable au développement régional, l'aide doit être subordonnée, par les conditions qui y sont attachées ou sa méthode de paiement, au maintien de cet investissement dans la région considérée pour une période minimum de cinq ans après son achèvement (43). En outre, lorsque l'aide est calculée sur la base de coûts salariaux, les emplois doivent être pourvus dans les trois ans de l'achèvement des travaux. Chacun des emplois créés grâce à l'investissement doit être maintenu dans la région considérée pour une période de cinq ans à compter de la date à laquelle l'emploi a été pourvu pour la première fois. Dans le cas des PME, les États membres peuvent ramener ces périodes de cinq ans fixées pour le maintien de l'investissement ou des emplois créés à un minimum de trois ans.

41.

Le niveau de l'aide est défini en intensité par rapport à des coûts de référence. Toutes les intensités d'aide doivent être calculées en équivalent-subvention brut (ESB) (44). L'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut est la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur actualisée des coûts d'investissement admissibles. Pour les aides notifiées individuellement à la Commission, l'équivalent-subvention brut est calculé à la date de la notification. Dans d'autres cas, les coûts d'investissement admissibles sont actualisés à leur valeur à la date d'octroi de l'aide. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur à la date de leur notification ou de leur octroi, selon le cas. Le taux d'intérêt à appliquer à l'actualisation et au calcul du montant de l'aide dans le cas des prêts à taux réduit est le taux de référence applicable à la date d'octroi. Lorsque l'aide est accordée sous forme d'exonérations fiscales, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux de référence applicables aux différentes dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.

4.1.2.   Plafonds des aides (intensités maxima) applicables aux aides en faveur des grandes entreprises

42.

L'intensité de l'aide doit être adaptée à la nature et l'intensité des problèmes régionaux visés. En d'autres termes, les intensités d'aide admissibles sont d'emblée moins élevées dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), que dans celles qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point a).

43.

La Commission doit également tenir compte du fait qu'après les élargissements récents, les disparités de richesse entre les régions pouvant bénéficier de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a), se sont fortement accrues. En fait, un nombre notable de régions, voire la totalité de certains États membres, ont maintenant un PIB par habitant inférieur à 45 % de la moyenne de l'UE-25, ce qui n'était pas le cas en 1998. L'existence de ces disparités de richesse plus marquées à l'intérieur de la Communauté oblige la Commission à affiner les catégories de régions considérées.

44.

Dans le cas des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), la Commission considère par conséquent que l'intensité des aides régionales ne doit pas dépasser:

30 % ESB pour les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25, pour les régions ultrapériphériques dont le PIB par habitant est plus élevé et jusqu'au 1er janvier 2011 pour les régions à effet statistique;

40 % ESB pour les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE-25;

50 % ESB pour les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 45 % de la moyenne de l'UE-25;

45.

Eu égard à leurs handicaps particuliers, les régions ultrapériphériques pourront bénéficier d'une majoration supplémentaire de 20 % ESB si leur PIB par habitant tombe au-dessous de 75 % de la moyenne de l'UE-25, et de 10 % ESB dans les autres cas.

46.

Les régions à effet statistique relevant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c) à compter du 1er janvier 2011 pourront bénéficier d'une intensité d'aide de 20 %.

47.

Dans les autres régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), le plafond des aides régionales ne doit pas dépasser 15 % ESB (45). Ce taux est toutefois ramené à 10 % ESB pour les régions qui ont à la fois un PIB/SPA par habitant de plus de 100 % de la moyenne de l'UE-25 et un taux de chômage inférieur à la moyenne de l'UE-25, mesurés au niveau NUTS-III (sur la base des moyennes des trois dernières années selon les données Eurostat).

48.

Néanmoins, les régions à faible densité de population et les régions (correspondant au niveau NUTS-III ou à un niveau inférieur) voisines d'une région bénéficiant du statut de l'article 87, paragraphe 3, point a), sélectionnées par les États membres pour bénéficier de l'application de l'article 87, paragraphe 3, point c), ainsi que les régions NUTS-III ou les parties de ces régions qui sont limitrophes d'un État non membre de l'Espace économique européen ou de l'AELE, peuvent toujours bénéficier d'une intensité d'aide de 15 %.

4.1.3.   Bonus pour les petites et moyennes entreprises

49.

Dans le cas des aides accordées aux petites et moyennes entreprises (46), les plafonds visés à la section 4.1.2 peuvent être majorés de 20 % ESB pour les aides accordées aux petites entreprises et de 10 % ESB pour les aides accordées aux entreprises moyennes (47).

4.2.   Dépenses admissibles

4.2.1.   Aides calculées sur la base des coûts d'investissement

50.

Les coûts des terrains, des bâtiments et des équipements/machines (48) peuvent bénéficier d'une aide à l'investissement initial.

51.

Pour les PME, les coûts des études préparatoires et les coûts des services de conseil liés à l'investissement peuvent également être pris en considération jusqu'à une intensité d'aide de 50 % des coûts effectivement supportés.

52.

Dans le cas d'une acquisition du type visé au point 34, seuls les coûts de rachat d'actifs (49) à des tiers doivent être pris en considération (50). L'opération doit se dérouler aux conditions du marché.

53.

Les dépenses liées à l'acquisition d'actifs autres que les terrains et les bâtiments en location ne peuvent être pris en considération que si le bail prend la forme d'un crédit-bail et prévoit l'obligation d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail. En cas de location de terrains et de bâtiments, le bail doit avoir une durée d'au moins cinq ans après la date anticipée d'achèvement du projet d'investissement pour les grandes entreprises, et trois ans pour les PME.

54.

Sauf dans le cas des PME et des reprises, les actifs acquis doivent être neufs. Dans le cas des reprises, les actifs pour l'acquisition desquels une aide a déjà été accordée avant l'achat doivent être déduits.

55.

Pour les PME, le coût intégral des investissements dans des actifs incorporels consistant en transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées peut toujours être pris en considération. Dans le cas des grandes entreprises, ces coûts ne peuvent être admis que jusqu'à concurrence de 50 % des dépenses d'investissement totales admissibles du projet.

56.

Dans tous les cas, ces actifs incorporels seront soumis aux conditions nécessaires afin de rester attachés à la région bénéficiaire d'aides régionales et, par conséquent, de ne pas être cédés au profit d'autres régions, et notamment de celles qui ne peuvent recevoir d'aides régionales. À cette fin, ces actifs incorporels doivent satisfaire notamment aux conditions suivantes:

être exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide régionale;

être considérés comme des éléments d'actif amortissables;

être acquis auprès d'un tiers aux conditions de marché;

figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement du bénéficiaire de l'aide régionale pendant au moins cinq ans (trois ans pour les PME).

4.2.2.   Aides calculées en pourcentage des coûts salariaux

57.

Ainsi qu'il est indiqué au point 4.1.1, l'aide régionale peut aussi être calculée par référence aux coûts salariaux (51) prévus liés aux emplois créés grâce à un projet d'investissement initial.

58.

On entend par création d'emplois l'augmentation nette du nombre de salariés (52) directs d'un établissement donné par rapport à la moyenne des douze mois précédents. Il y a donc lieu de déduire les postes de travail supprimés au cours de cette période de douze mois du nombre apparent de postes de travail créés au cours de la même période (53).

59.

Le montant de l'aide ne peut dépasser un pourcentage déterminé du coût salarial de la personne embauchée, calculé pendant une période de deux ans. Ce pourcentage est égal à l'intensité admise pour les aides à l'investissement dans la région en question.

4.3.   Aides en faveur de grands projets d'investissement

60.

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «grand projet d'investissement» un «investissement initial» suivant la définition donnée par les présentes lignes directrices dont les dépenses admissibles dépassent 50 millions d'euros (54). Afin d'empêcher qu'un grand projet d'investissement ne soit fractionné artificiellement en plusieurs sous-projets dans le but d'échapper à l'application des dispositions des présentes lignes directrices, un grand projet d'investissement sera considéré comme un seul projet d'investissement lorsque l'investissement initial est réalisé, au cours d'une période de trois ans, par une ou plusieurs entreprises et est constitué par une combinaison économiquement indivisible d'éléments de capital fixe (55).

61.

Pour calculer si les dépenses admissibles des grands projets d'investissement atteignent les différents seuils fixés dans les présentes lignes directrices, les dépenses à prendre en considération sont soit la valeur des coûts d'investissement classiques, soit les coûts salariaux, la valeur la plus élevée devant être retenue.

62.

Dans deux «encadrements multisectoriels des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement» successifs, de 1998 (56) et de 2002 (57), la Commission a réduit les intensités maxima des aides en faveur de grands projet d'investissement afin de limiter les distorsions de la concurrence. Dans un souci de simplification et de transparence, la Commission a décidé d'intégrer les dispositions de l'encadrement multisectoriel de 2002 dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013.

63.

L'encadrement multisectoriel de 2002 ne sera donc plus applicable aux aides accordées ou notifiées (58) après le 31 décembre 2006 et sera remplacé par les présentes lignes directrices (59).

4.3.1.   Amélioration de la transparence et surveillance des grands projets d'investissement

64.

Les États membres sont tenus de notifier individuellement à la Commission toute aide qui serait accordée en faveur de projets d'investissement au titre d'un régime existant si l'aide proposée de toutes les sources dépasse le montant d'aide maximal admissible auquel peut prétendre un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions d'euros peut recevoir selon le l'échelle et les règles énoncées au point 67 (60).

Les seuils de notification pour les différentes régions avec les intensités d'aides les plus communes selon les présentes lignes directrices sont résumés au tableau ci-après.

Intensité d'aide

10 %

15 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Notification exigée

7,5 m EUR

11,25 m EUR

15,0 m EUR

22,5 m EUR

30,0 m EUR

37,5 m EUR

65.

Si une aide régionale est accordée, au titre de régimes d'aide existants, en faveur de grands projets d'investissements non notifiables, les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l'octroi de l'aide par l'autorité compétente, les renseignements requis sous la forme prévue à l'annexe III. La Commission en publie un résumé sur son site Internet (http://europa.eu.int/comm/competition/).

66.

Les États membres tiennent des dossiers détaillés sur les aides accordées en faveur de tous les grands projets d'investissement. Ces dossiers, qui contiennent toutes les renseignements nécessaires pour établir si le plafond d'intensité de l'aide est respecté, sont conservés pendant dix ans à compter de la date d'octroi de l'aide.

4.3.2.   Règles d'appréciation des grands projets d'investissement

67.

Les aides régionales à l'investissement en faveur de grands projets d'investissement sont soumises à un plafond (61) corrigé selon l'échelle suivante:

Dépenses admissibles

Plafond d'aide corrigé

Jusqu'à 50 millions d'euros

100 % du plafond régional

Tranche comprise entre 50 et 100 millions d'euros

50 % du plafond régional

Tranche supérieure à 100 millions d'euros

34 % du plafond régional

Ainsi, le montant de l'aide admissible pour un grand projet d'investissement se calcule en appliquant la formule suivante: montant maximum de l'aide = R x (50 + 0,50 x B + 0,34 x C), où R est le plafond régional d'aide non corrigé, B la tranche des dépenses admissibles comprise entre 50 et 100 millions d'euros, et C la tranche des dépenses admissibles dépassant 100 millions d'euros. Ce calcul se fonde sur les taux de change officiels en vigueur à la date d'attribution de l'aide ou, dans le cas d'une aide soumise à une obligation de notification individuelle, à la date de cette notification.

68.

Lorsque le montant total de l'aide provenant de toutes les sources dépasse 75 % du maximum de l'aide qu'un investissement dont les dépenses admissibles sont de 100 millions d'euros peut recevoir, en appliquant le plafond applicable aux grandes entreprises selon la carte des aides régionales approuvée à la date d'octroi de l'aide et que:

(i)

le bénéficiaire de l'aide réalise plus de 25 % des ventes du ou des produits considérés sur le ou les marchés considérés avant investissement ou plus de 25 %, après cet investissement; ou

(j)

la capacité créée par le projet représente plus de 5 % du marché, mesuré en utilisant des données (62) relatives à la consommation apparente du produit considéré, à moins que le taux de croissance annuel moyen de sa consommation apparente au cours des cinq dernières années n'ait été supérieur au taux de croissance annuel moyen du produit intérieur brut (PIB) de l'Espace économique européen,

la Commission n'autorisera les aides régionales à l'investissement qu'après avoir vérifié en détail, suite à l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2) du Traité, si l'aide est nécessaire pour produire un effet incitatif pour l'investissement et si les avantages de l'aide l'emportent sur les distorsions de concurrence et les effets sur le commerce entre États membres qu'elles entraînent (63).

69.

On entend normalement par «produit considéré» le produit faisant l'objet du projet d'investissement (64). Lorsque le projet porte sur un produit intermédiaire et qu'une partie importante de la production n'est pas commercialisée, le produit considéré peut être le produit en aval. Le marché de produits en cause comprend le produit considéré et les produits jugés interchangeables par le consommateur (en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés) ou par le producteur (en raison de la flexibilité de ses installations de production).

70.

C'est à l'État membre (65) qu'il incombe d'établir qu'aucune des deux situations visées au point 68 a) et b) ne se présente. Pour l'application des points a) et b), les ventes et la consommation apparente sont définies au niveau approprié de la nomenclature Prodcom (66), normalement dans l'EEE ou, si cette information n'est pas disponible ou utile, sur la base d'une autre segmentation du marché généralement admise et pour laquelle les données statistiques sont aisément accessibles.

4.4.   Règles de cumul des aides

71.

Les plafonds d'intensité des aides établis aux points 4.1 et 4.3 s'appliquent à la totalité de l'aide:

en cas d'intervention concomitante de plusieurs régimes à finalité régionale ou en cas de combinaison avec une aide ad hoc;

que l'aide provienne de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.

72.

Lorsque l'aide calculée sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles est combinée à une aide calculée sur la base des coûts salariaux, le plafond d'intensité fixé pour la région considérée doit être respecté (67).

73.

Lorsque les dépenses pouvant bénéficier d'aides régionales sont totalement ou partiellement admissibles au bénéfice d'aides à d'autres finalités, la partie commune est soumise au plafond le plus favorable résultant des règles applicables.

74.

Lorsque l'État membre prévoit que les aides d'État d'un régime peuvent être cumulées avec celles d'autres régimes, il doit spécifier, dans chaque régime, la méthode par laquelle il va assurer le respect des conditions énoncées ci-dessus.

75.

Les aides régionales à l'investissement ne sont pas cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes dépenses éligibles pour tourner les intensités d'aide maxima établies dans les présentes lignes directrices.

5.   Aides au fonctionnement  (68)

76.

Les aides régionales destinées à réduire les dépenses courantes de l'entreprise (aides au fonctionnement) sont, par principe, interdites (69). Des aides de ce type peuvent cependant être octroyées exceptionnellement dans les régions bénéficiant de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité, à condition qu'elles soient justifiées par leur contribution au développement régional et leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps (70) qu'elles visent à pallier. Il incombe à l'État membre de démontrer l'existence et l'importance des handicaps. En outre, certaines formes d'aides au fonctionnement peuvent être admises dans les régions à faible densité de population et les régions les moins peuplées.

77.

Les aides au fonctionnement ne doivent par principe être accordées qu'à un ensemble prédéfini de dépenses ou de coûts (71) admissibles et doivent être limitées à une part déterminée de ces coûts.

78.

Eu égard à la nature particulière des activités financières et intragroupe définies à la section J (codes 65, 66 et 67) et des activités intragroupe relevant de la section K (code 74) de la nomenclature NACE, les aides au fonctionnement accordées pour ces activités n'ont que fort peu de chances de promouvoir le développement régional, mais présentent un risque très élevé de distorsions de la concurrence, tel que prévu dans la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'Etat aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (72). La Commission n'autorisera donc pas d'aides au fonctionnement en faveur des services financiers ou pour les activités intragroupe en vertu des présentes lignes directrices, à moins qu'elles ne soient accordées au titre de régimes généraux, ouverts à tous les secteurs et destinés à compenser les coûts de transport ou les coûts salariaux supplémentaires. Les aides au fonctionnement destinées à promouvoir les exportations sont également exclues.

79.

Comme elles sont destinées à surmonter les retards et les goulets d'étranglement dans le développement régional, sauf dans les cas prévus aux points 80 et 81, les aides au fonctionnement devraient toujours être temporaires et diminuer avec le temps; elles doivent être progressivement abandonnées lorsque les régions visées atteignent une convergence réelle avec les régions plus prospères de l'UE (73).

80.

Par dérogation au paragraphe précédent, les aides au fonctionnement qui ne sont pas dégressives ni limitées dans le temps peuvent être seulement autorisées:

dans les régions ultrapériphériques, dans la mesure où elles visent à compenser les coûts additionnels de l'exercice de l'activité économique inhérents aux facteurs énoncés à l'article 299, paragraphe 2 du traité, dont la permanence et la combinaison nuisent gravement au développement de ces régions (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique à l'égard d'un petit nombre de produits) (74).

dans les régions les moins peuplées, dans la mesure où elles visent à prévenir ou à réduire le phénomène de dépopulation de ces régions (75). Les régions les moins peuplées constituent des régions au niveau NUTS-II, ou en font partie, avec une densité de population de 8 habitants par kilomètre carré au maximum et s'étendent aux zones contiguës de plus petite taille remplissant le même critère de densité de population.

81.

En outre, dans les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population, les aides qui ne sont pas dégressives ni limitées dans le temps et qui sont destinées à compenser en partie les surcoûts de transport peuvent être autorisées dans les conditions suivantes:

les aides ne peuvent servir qu'à compenser les surcoûts de transport, compte tenu d'autres régimes d'aides au transport. Si le montant de l'aide peut être calculé sur une base représentative, il convient d'éviter toute surcompensation systématique;

les aides ne peuvent compenser que les surcoûts de transport de marchandises produites dans les régions ultrapériphériques et les régions à faible densité de population à l'intérieur des frontières du pays considéré. Elles ne peuvent en aucun cas constituer des aides à l'exportation. Est exclu du bénéfice des aides le transport ou le transfert des produits des entreprises qui ne peuvent être localisées ailleurs (produits d'extraction, centrales hydroélectriques, etc.).

dans les seules régions ultrapériphériques, les aides peuvent également couvrir le coût du transport des produits primaires, matières premières ou produits intermédiaires du lieu de leur production au lieu de transformation final dans la région considérée;

les aides doivent être objectivement quantifiables ex ante sur la base d'un ratio «aide par passager» ou «aide par tonne/kilomètre parcouru», et doivent faire l'objet d'un rapport annuel décrivant notamment le calcul du ou des ratios;

l'estimation du surcoût doit prendre pour base le moyen de transport le plus économique et la liaison la plus directe entre le lieu de production ou de transformation et les débouchés commerciaux utilisant cette forme de transport; les coûts externes pour l'environnement doivent également être pris en considération.

82.

Dans tous les cas, la nécessité et le niveau des aides au fonctionnement doivent être régulièrement réexaminés afin de vérifier si elles se justifient à long terme pour la région considérée. Par conséquent, la Commission n'autorisera de régimes d'aides au fonctionnement que pour la durée des présentes lignes directrices.

83.

Afin de vérifier les effets des régimes d'aides au fonctionnement sur les échanges et la concurrence, les États membres doivent remettre chaque année un rapport par région NUTS-II dans laquelle des aides au fonctionnement sont accordées, qui présente une ventilation des dépenses totales ou des pertes de revenus estimées pour chaque régime d'aides au fonctionnement autorisé dans la région considérée et qui identifie les dix principaux bénéficiaires des aides au fonctionnement dans cette région (76), en précisant le ou les secteurs d'activité de ces bénéficiaires et le montant d'aide perçu par chacun d'entre eux.

6.   Aides aux petites entreprises nouvelles

84.

Si les petites entreprises nouvelles rencontrent des difficultés dans l'ensemble de l'Union européenne, il apparaît que le développement économique des régions assistées est entravé par le niveau relativement faible de l'initiative privée, et notamment par des taux de création d'entreprises inférieurs à la moyenne. Il paraît donc nécessaire de prévoir une nouvelle forme d'aides pouvant être accordée outre les aides régionales à l'investissement, afin d'encourager la création d'entreprises et le démarrage des petites entreprises dans ces régions.

85.

Afin de bien cibler ces aides, il apparaît qu'elles doivent être ajustées en fonction des difficultés que connaît chaque type de région. De surcroît, afin d'éviter tout risque de distorsions indues de la concurrence, et notamment le risque d'étouffer les entreprises existantes, les aides doivent, pour une période initiale au moins, être strictement réservées aux petites entreprises, être limitées dans leur montant et être dégressives.

86.

Par conséquent, la Commission autorisera les régimes prévoyant l'octroi d'aides jusqu'à concurrence de 2 millions d'euros par entreprise (77) pour les petites entreprises dont le lieu d'activité est situé dans des régions bénéficiant de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a) et de 1 million par entreprise pour les petites entreprises dont le lieu d'activité est situé dans des régions bénéficiant de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point c). Les montants annuels d'aides accordées pour les petites entreprises nouvelles ne doivent pas dépasser 33 % des totaux susmentionnés d'aide par entreprise.

87.

Les dépenses admissibles sont les coûts juridiques, administratifs, d'assistance et de conseil directement liés à la création de l'entreprise, ainsi que les coûts suivants sous réserve qu'ils soient effectivement exposés au cours des cinq premières années suivant la création de l'entreprise (78):

les intérêts sur les financements externes et les dividendes sur les fonds propres utilisés à un taux ne dépassant pas le taux de référence;

les frais de location d'installations de production et d'équipements;

l'énergie, l'eau, le chauffage, ainsi que les impôts (autres que la TVA et l'impôt sur le revenu des sociétés) et charges administratives;

les amortissements, les frais de location-vente d'installations et d'équipements, ainsi que les coûts salariaux, dont les charges sociales obligatoires, peuvent également être inclus à condition que les investissements sous-jacents ou les mesures de création d'emplois et de recrutement n'aient pas bénéficié d'autres formes d'aides.

88.

L'intensité de l'aide ne peut dépasser

dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), 35 % des coûts admissibles pendant les trois premières années suivant la constitution de l'entreprise, et 25 % les deux années suivantes;

dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, du point c), 25 % des coûts admissibles pendant les trois premières années suivant la constitution de l'entreprise, et 15 % les deux années suivantes.

89.

Ces intensités sont majorées de 5 % dans les régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), dont le PIB par habitant est inférieur à 60 % de la moyenne de l'UE-25, dans les régions dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants/km2 et dans les petites îles dont la population est inférieure à 5 000 habitants, et d'autres communautés de même taille souffrant d'un isolement similaire.

90.

L'État membre veille à mettre en place le système nécessaire pour que les plafonds du montant et de l'intensité des aides par rapport aux coûts admissibles considérés ne soient pas dépassés. En particulier, l'aide prévue au présent chapitre ne peut être cumulée avec d'autres aides (notamment de minimis) afin de tourner les intensités d'aides maxima ou les montants fixés.

91.

L'octroi d'aides destinées exclusivement aux petites entreprises nouvellement créées peut produire des incitations détournées pour les petites entreprises existantes à fermer et rouvrir afin de recevoir ces aides. Les États membres doivent être conscients de ce risque et concevoir les régimes d'aides de manière à éviter ce problème, par exemple en fixant des limites aux demandes de propriétaires d'entreprises récemment fermées.

7.   Dispositions transitoires

7.1.   Réduction des intensités d'aide pour les régions restant dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 3, point a) au 1er janvier 2007

92.

Lorsque l'application des présentes lignes directrices entraîne une réduction des intensités maxima de plus de 15 points de pourcentage du net au brut (79), la réduction peut être effectuée en deux phases: une première réduction d'un minimum de dix points de pourcentage le 1er janvier 2007 et le reste, le 1er janvier 2011.

7.2.   Réduction des intensités d'aide dans les régions en développement économique

93.

Pourvu que les régions considérées soient proposées par l'État membre comme admissibles au bénéfice d'aides régionales en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), pour l'ensemble de la période 2007-2013, la réduction des intensités d'aide dans les régions en développement économique peut se dérouler en deux phases. Une réduction d'au moins dix points de pourcentage de net à brut sera appliquée le 1er janvier 2007. Pour respecter les nouvelles intensités d'aide autorisées conformément aux présentes lignes directrices, une réduction finale sera appliquée le 1er janvier 2011 (80) au plus tard.

7.3.   Abandon graduel des aides au fonctionnement

94.

Dans le cas des régions qui ne peuvent plus accorder d'aides au fonctionnement parce qu'elles perdent le statut de l'article 87, paragraphe 3, point a), la Commission peut accepter un abandon graduel des régimes d'aides au fonctionnement sur une période de deux ans à compter de la date de la perte de ce statut.

7.4.   Mécanisme de suppression progressive pour les régions de l'article 87, paragraphe 3, point c) existantes

95.

Suite à l'entrée en vigueur des présentes lignes directrices, certaines régions perdront leur éligibilité aux aides régionales à l'investissement. Afin de faciliter la transition souple de ces régions vers le nouveau régime d'aides horizontales qui sera mis en place progressivement dans le contexte du Plan d'action pour les aides d'état, les Etats membres pourront exceptionnellement désigner des régions supplémentaires pour bénéficier de la dérogation en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), jusqu'au 1er janvier 2009, sous réserve du respect des conditions suivantes:

les régions concernées étaient éligibles aux aides régionales en vertu de l' Article 87 paragraphe 3, point c), le 31 Décembre 2006;

la population totale des régions éligibles aux aides régionales à l'investissement en vertu de l'Article 87 paragraphe 3, point c), qui résulte de l'addition de la part de la population couverte dans le cadre des paragraphes 27 et 28 et de celle couverte en vertu de la présente disposition, ne doit pas excéder 66 % de la population nationale qui était éligible aux aides régionales en vertu de l'Article 87 paragraphe 3, point c), le 31 Décembre 2006 (81);

le plafond régional d'intensité d'aide admis dans les régions supplémentaires désignées en vertu de la présente disposition ne doit pas excéder 10 %.

8.   Carte des aides à finalité régionale et déclaration de compatibilité des aides

96.

Les régions d'un État membre qui peuvent bénéficier d'aides régionales à l'investissement (82) sur la base des dérogations et des plafonds d'intensité de l'aide à l'investissement initial autorisés pour chaque région forment ensemble la carte des aides régionales d'un État membre. La carte des aides régionales définit également les régions qui peuvent accorder des aides aux petites entreprises nouvellement créées. Les régimes d'aides au fonctionnement ne sont pas inclus dans les cartes d'aides régionales; ils sont évalués cas par cas sur la base d'une notification effectuée par l'État membre considéré conformément à l'article 88, paragraphe 2 du traité.

97.

La Cour de justice a établi que les «décisions» par lesquelles la Commission adopte les cartes d'aides régionales pour chaque État membre doivent être considérées comme partie intégrante des lignes directrices concernant les aides régionales et n'ayant de force contraignante qu'à la condition d'avoir été acceptées par les États membres (83).

98.

Il convient de rappeler de plus que les cartes des aides régionales définissent également le champ d'application de toute exemption par catégorie libérant les aides à finalité régionale de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3 du traité, qu'elles soient accordées en vertu du règlement (CE) no 70/2001 (84) ou sur la base d'un règlement futur d'exemption par catégorie régissant d'autres formes d'aides à finalité régionale. L'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 994/1998 (85) ne prévoit que l'exemption des «aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale».

99.

Conformément aux présentes lignes directrices, en fonction de la situation socio-économique des États membres, la carte des aides régionales va comprendre:

(1)

les régions qui peuvent être définies selon les critères fixés dans les présentes lignes directrices et pour lesquelles des intensités d'aide maxima sont établies par les présentes lignes directrices. Il s'agit des régions bénéficiant de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a) et des régions à effet statistique.

(2)

les régions qui doivent être désignées par les États membres pour le bénéfice d'aides régionales en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), jusqu'à concurrence de la couverture de population fixée conformément au point 3.4.1.

100.

Pourvu qu'ils respectent les conditions fixées dans les présentes directrices, il incombe évidement aux États membres eux-mêmes de décider de l'octroi d'aides régionales à l'investissement et jusqu'à concurrence de quel montant. Dès que possible suivant la publication des présentes lignes directrices, chaque État membre notifie donc à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3 du traité, une seule carte des aides régionales englobant la totalité de son territoire national.

101.

La Commission examinera les notifications selon la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 3 du traité. Au terme de son examen, elle publiera les cartes des aides régionales approuvées au Journal officiel de l'Union européenne. Ces cartes prendront effet le 1er janvier 2007, ou à la date de leur publication si elle se fait à une date ultérieure, et seront réputées faire partie intégrante des présentes lignes directrices.

102.

La notification devrait délimiter clairement les régions proposées pour l'application de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c), ainsi que les intensités d'aide envisagées pour les grandes entreprises, compte tenu des ajustements du plafond des aides régionales dans le cas des grands projets d'investissement. Lorsque des règles transitoires s'appliquent à certaines régions ou qu'une modification de l'intensité des aides est prévue, il convient de détailler les périodes et intensités en cause.

103.

Comme les régions pouvant bénéficier d'aides en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a) et les régions à effet statistique sont déterminées d'une manière exogène au niveau II de la NUTS, il ne sera normalement pas nécessaire de fournir de données socio-économiques détaillées à l'appui. Par contre, il y a lieu d'en produire pour expliquer la désignation des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), outre le développement économique, la faible densité de population et les régions frontalières, et notamment la délimitation détaillée des régions considérées, des chiffres de population, des renseignements sur le PIB et le chômage dans les régions considérées et toutes autres informations utiles.

104.

Pour assurer la continuité, essentielle à un développement régional à long terme, la liste des régions notifiées par les États membres devrait en principe être applicable pendant toute la période 2007-2013. Elle peut toutefois faire l'objet d'une révision à moyen terme en 2010. Tout État membre qui souhaite modifier la liste des régions pouvant bénéficier d'aides sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c) ou les intensités d'aide applicables doivent le notifier à la Commission avant le 1er avril 2010. La modification des régions dans ce contexte ne peut dépasser 50 % de la couverture totale autorisée pour l'État membre en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c). À l'exception des régions à effet statistique, les régions qui ne pourront plus bénéficier d'aides régionales à la suite de cette révision à moyen terme ne pourront pas bénéficier d'aides à titre transitoire. De surcroît, les États membres peuvent à tout moment notifier à la Commission une demande d'ajouter d'autres régions à la liste jusqu'à ce que la couverture de population visée soit atteinte.

9.   Entrée en vigueur, mise en œuvre, transparence et révision

105.

La Commission entend appliquer les présentes lignes directrices à l'ensemble des aides à finalité régionale accordées après le 31 décembre 2006. Les aides régionales attribuées ou accordées avant 2007 seront évaluées au regard des lignes directrices de 1998 concernant les aides d'État à finalité régionale.

106.

Comme elles doivent être conformes à la carte des aides régionales, les notifications de régimes d'aides régionales ou d'aides ad hoc accordées après le 31 décembre 2006 ne peuvent normalement être considérées comme complètes avant que la carte des aides régionales n'ait été adoptée pour l'État membre considéré conformément aux dispositions de la section 8. Par conséquent, la Commission n'examinera normalement pas les notifications de régimes d'aides régionales entrant en vigueur après le 31 décembre 2006, ou d'aides ad hoc accordées après cette date, avant l'adoption de la carte des aides régionales pour l'État membre considéré (86). Cette même disposition s'applique aux régimes d'aides en faveur des petites entreprises nouvelles visés à la section 6 des présentes lignes directrices.

107.

La Commission considère que la mise en œuvre des présentes lignes directrices modifiera substantiellement les règles applicables aux aides à finalité régionale dans l'ensemble de la Communauté. De surcroît, à la lumière des nouvelles conditions économiques et sociales régnant dans l'UE, il est nécessaire de vérifier si tous les régimes d'aides à finalité régionale sont toujours justifiés et efficaces, et notamment les régimes d'aides à l'investissement et d'aides au fonctionnement. C'est la raison pour laquelle la Commission proposera les mesures utiles suivantes aux États membres, conformément à l'article 88, paragraphe 1 du traité:

sans préjudice de l'article 10, paragraphe 2 du règlement (CE) no 70/2001 (87) concernant l'application des articles 87 et 88 du traité (CE) aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) no 364/2004 (88), et de l'article 11, paragraphe 2 du règlement (CE) no 2204/2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (89), les États membres limitent l'application dans le temps de tous les régimes d'aides régionales existants aux aides accordées au 31 décembre 2006 au plus tard.

lorsque les régimes d'aide en faveur de l'environnement autorisent l'octroi d'aides régionales à l'investissement à des fins écologiques selon la note 29 de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (90), les États membres modifient les régimes en question afin qu'après le 31 décembre 2006, seules les aides conformes à la carte des aides régionales en vigueur à la date d'octroi de l'aide puisse être accordées.

les États membres modifient au besoin les autres régimes d'aides existants afin que les suppléments régionaux, tels que ceux qui sont autorisés pour les aides à la formation, les aides à la recherche et au développement ou les aides en faveur de l'environnement, ne puissent être accordés, après le 31 décembre 2006, que dans les régions pouvant bénéficier d'aides sur la base de l'article 87, paragraphe 3, points a) ou c) conformément aux cartes des aides régionales, adoptées par la Commission, en vigueur à la date d'octroi de l'aide.

La Commission invitera les États membres à confirmer, dans un délai d'un mois, si elles acceptent ces propositions.

108.

Par ailleurs, la Commission considère que d'autres mesures s'imposent pour améliorer la transparence des aides à finalité régionale dans une Union élargie. Il paraît notamment indispensable de faire en sorte que les États membres, les opérateurs économiques, les parties intéressées et même la Commission aient facilement accès au texte intégral de tous les régimes d'aides régionales en vigueur dans l'UE. La Commission considère que cet objectif peut aisément être atteint par l'établissement de sites Internet liés. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle examinera des régimes d'aides régionales, la Commission sollicitera systématiquement un engagement de l'État membre de publier le texte intégral du régime d'aides final sur Internet et de lui communiquer l'adresse Internet de cette publication. Les projets pour lesquels les dépenses ont été faites avant la date de publication du régime ne pourront bénéficier d'aides à finalité régionale.

109.

La Commission peut revoir ou modifier les présentes lignes directrices à tout moment, si cela s'avère nécessaire pour des raisons de politique de la concurrence ou pour tenir compte d'autres politiques communautaires et d'engagements internationaux.


(1)  Les suppléments régionaux pour les aides accordées à cette fin ne sont donc pas considérés comme des aides régionales.

(2)  JO C 74 du 10 mars 1998, p. 9, texte modifié dans le JO C 288 du 9 octobre 1999, p. 2, et le JO C 285 du 9 septembre 2000, p. 5.

(3)  Le point 4.4 des lignes directrices a été modifié par les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, JO C 288 du 9 octobre 1999, p. 2.

(4)  JO C 70 du 19 mars 2002, page 8, modifié par JO C 263 du 1er novembre 2003, p. 3.

(5)  Voir à cet égard l'arrêt de la Cour de Justice dans l'affaire 730/79, Philip Morris [1980], Rec. 2671, paragraphe 17 et dans l'affaire C-169/95, Espagne contre Commission [1997], Rec. I-135, point 20.

(6)  Voir à cet égard l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-380/94, AIUFFASS et AKT [1996], Rec. II-2169, point 54.

(7)  Aux fins des présentes lignes directrices, il y a lieu d'entendre par «houille ou charbon»: charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classe «A» et «B», au sens de la classification établie par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies dans le Système international de codification des charbons.

(8)  JO C 28 du 1er février 2000, p. 2; Rectificatif JO C 232 du 12 août 2000, p. 17.

(9)  Les secteurs régis par des règles spéciales outre celles qui figurent dans le présent texte sont actuellement les transports et la construction navale.

(10)  JO L 10 du 13 janvier 2001, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 364/2004 (JO L 63 du 28 février 2004, p. 22)

(11)  JO C 244, du 1er octobre 2004, p. 2.

(12)  En particulier, les aides accordées aux entreprises de taille moyenne ou aux grandes entreprises pendant la phase de restructuration doivent toujours être notifiées individuellement à la Commission, même si elles sont accordées dans le cadre d'un régime autorisé.

(13)  JO L 83 du 27 mars 1999, p. 1.

(14)  JO L 142 du 14 mai 1998, p. 1.

(15)  Cette limite de 42 % devrait passer à 45,5 % pour l'UE-27 après l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

(16)  Ce dispositif a pour effet de porter la couverture de population globale des vingt-cinq États membres à 43,1 % pour l'UE-25 ou 46,6 % pour l'UE-27.

(17)  Affaire 248/84 (Allemagne/Commission), recueil 1987, page 4013, point 19.

(18)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) [Journal officiel L 154 du 21 mai 2003]. La nomenclature NUTS est utilisée par Eurostat à titre de référence pour la collecte, le développement et l'harmonisation des statistiques régionales de l'UE et pour les analyses socio-économiques des régions.

(19)  Selon l'hypothèse que l'indicateur PIB peut refléter, de façon synthétique, les deux phénomènes mentionnés.

(20)  Dans ce cas, et dans toutes les mentions suivantes du PIB par habitant dans les présentes lignes directrices, le PIB est mesuré en standard de pouvoir d'achat.

(21)  Les données couvrent la période 2000-2002.

(22)  Açores, Madère, Îles Canaries, Guadeloupe, Martinique, Île de la Réunion et Guyane française.

(23)  En pratique, 75 % de la moyenne du PIB de l'UE-15 correspond à 82,2 % du PIB de l'UE-25.

(24)  Ces régions sont dénommées dans la suite «régions à effet statistique».

(25)  Voir note 14.

(26)  À l'exception des États membres dont l'ensemble du territoire peut bénéficier de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a).

(27)  Appelées dans la suite «régions en développement économique».

(28)  Bien qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'aides sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point a), l'Irlande du nord a en fait profité, pendant la période 2000-2006, des mêmes intensités d'aide qu'un grand nombre de régions relevant de cette disposition. Par conséquent, l'Irlande du nord doit également être considérée comme une région en développement économique aux fins des présentes lignes directrices.

(29)  Calculée sur la base de l'option NUTS III du paragraphe 30(b) des présentes lignes directrices.

(30)  C'est la méthode déjà utilisée par la Commission dans ses lignes directrices de 1998 concernant les aides d'état à finalité régionale: annexe 3, points 4 à 7.

(31)  Les régions à effet statistique qui, à compter du 1er janvier 2011, ne peuvent plus bénéficier de la dérogation établie à l'article 87, paragraphe 3, point a), bénéficient automatiquement de l'application de l'article 87, paragraphe 3, point c).

(32)  Eu égard à leur petite taille, il suffit, dans le cas de Chypre et du Luxembourg, que les régions désignées aient soit un PIB par habitant inférieur à la moyenne de l'UE, soit un taux de chômage supérieur à 115 % de la moyenne nationale et une population minimum de 10 000 habitants.

(33)  Afin d'éviter une double comptabilisation, ce critère est appliqué sur une base résiduelle, compte tenu de la prospérité relative des régions considérées.

(34)  Par exemple, les péninsules et les régions montagneuses.

(35)  Ce seuil peut être réduit dans le cas des îles et des autres régions caractérisées par un isolement géographique similaire.

(36)  Un investissement de remplacement peut toutefois être considéré comme une aide au fonctionnement sous certaines conditions indiquées à la section 5.

(37)  Par conséquent, la simple acquisition de la personnalité morale d'une entreprise n'est pas considérée comme un investissement initial.

(38)  On considère qu'un emploi est directement créé par un projet d'investissement s'il concerne l'activité à laquelle se rapporte l'investissement et est créé au cours des trois années qui suivent la réalisation intégrale de l'investissement, notamment à la suite d'une augmentation du taux d'utilisation de la capacité créée par cet investissement.

(39)  Dans le cas d'une aide qui fait l'objet d'une notification individuelle à la Commission et est soumise à son autorisation, la confirmation de son admissibilité est subordonnée à la décision de la Commission.

(40)  L'expression «début des travaux» signifie soit le début des travaux de construction, soit le premier engagement ferme de commander des équipements, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires.

(41)  La seule exception à ces règles est constituée par les régimes d'aides fiscales autorisés aux termes desquels une exonération ou un allégement sont accordés automatiquement pour les dépenses admissibles sans aucun pouvoir discrétionnaire des autorités.

(42)  Ce n'est pas le cas, par exemple, des prêts bonifiés, des prêts participatifs publics ou des participations publiques qui ne remplissent pas le critère de l'investisseur en économie de marché, des garanties publiques contenant des éléments d'aide ni des aides publiques accordées dans le cadre de la règle de minimis.

(43)  Cette règle n'empêche pas le remplacement d'une usine ou d'un équipement devenu obsolète dans cette période de cinq ans sous l'effet de l'évolution technologique rapide, à condition que l'activité économique soit maintenue dans la région considérée pendant la période minimum requise.

(44)  La Commission abandonne son système de conversion des aides régionales notifiées par les États membres en équivalent-subvention net pour se conformer à l'arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2002 dans l'affaire T-298/97, Alzetta. Dans son arrêt, le Tribunal a statué comme suit: «La Commission n'est pas habilitée, dans le système de contrôle des aides d'État institué par le traité, à prendre en considération les charges fiscales grevant le montant des aides financières allouées, aux fins de l'appréciation de leur compatibilité avec le traité. En effet, de telles charges ne se rattachent pas spécifiquement à l'aide elle-même, mais sont prélevées en aval et grèvent les aides en cause à l'instar de toute recette. Elles ne sauraient, par conséquent, représenter un élément pertinent aux fins de l'évaluation de l'incidence spécifique de l'aide sur les échanges et la concurrence et, en particulier, de l'estimation de l'avantage obtenu par les bénéficiaires d'une telle aide par rapport aux entreprises concurrentes qui n'en ont pas bénéficié et dont les recettes sont également soumises à l'imposition». La Commission considère du reste que l'utilisation des ESB, qui servent également à calculer l'intensité d'autres formes d'aides d'État, est de nature à simplifier et à rendre plus transparent le système de contrôle des aides d'État et tient également compte de la part accrue des aides de ce genre qui sont accordées sous forme d'exonérations fiscales.

(45)  Une intensité d'aide plus élevée peut être autorisée à titre exceptionnel dans le cas d'une région NUTS-III ou de taille inférieure, contiguë à une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), si c'est nécessaire pour éviter que l'écart entre les deux régions ne dépasse 20 points de pourcentage.

(46)  Annexe I du règlement (CE) no 364/2004 du Conseil du 25 février 2004, modifiant le règlement (CE) no 70/2001, JO L 63, 28.2.2004, p. 22, ou tout règlement le remplaçant.

(47)  Ces suppléments ne s'appliquent pas aux aides accordées dans le secteur des transports.

(48)  Dans le secteur des transports, les dépenses d'acquisition de matériel de transport (actifs mobiles) ne peuvent bénéficier d'aides à l'investissement initial.

(49)  Lorsque l'acquisition s'accompagne d'autres investissements initiaux, les dépenses liées à ces derniers doivent être ajoutées au coût de rachat.

(50)  Dans des cas exceptionnels, l'aide peut aussi être calculée par référence aux coûts salariaux (estimés) correspondant aux emplois sauvegardés ou créés par l'acquisition. Ces cas doivent être notifiés individuellement à la Commission.

(51)  Le coût salarial est le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l'aide d'État pour l'emploi considéré, comprenant le salaire brut (avant impôt) et les cotisations de sécurité sociale obligatoires.

(52)  Le «nombre de salariés» est le nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire le nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel et le travail saisonnier représentant des fractions d'UTA;

(53)  Une telle définition s'applique aussi bien à un établissement existant qu'à un nouvel établissement.

(54)  Les 50 millions d'euros doivent être calculés aux prix et taux de change en vigueur à la date d'octroi de l'aide ou, dans le cas des grands projets d'investissement nécessitant une notification individuelle, aux prix et taux de change en vigueur à la date de la notification.

(55)  Pour évaluer si un investissement initial est économiquement indivisible, la Commission tiendra compte non seulement des liens techniques, fonctionnels et stratégiques, mais également de la proximité géographique. L'indivisibilité économique sera évaluée indépendamment de la propriété. En d'autres termes, pour établir si un grand projet d'investissement constitue un seul projet d'investissement, l'évaluation sera la même, qu'il soit réalisé par une entreprise, par deux ou plusieurs entreprises partageant les coûts d'investissement ou par plusieurs entreprises supportant des coûts d'investissements séparés pour un même projet d'investissement (par exemple dans le cas d'une entreprise commune).

(56)  JO C 107, du 7 avril 1998, p. 7.

(57)  JO C 70, du 19 mars 2002, page 8, modifié par le JO C 263 du 1er novembre 2003, p. 1.

(58)  Les projets d'investissement notifiables individuellement seront appréciés conformément aux règles en vigueur à la date de la notification.

(59)  Eu égard à la portée générale des présentes lignes directrices, la Commission a décidé qu'il n'était techniquement pas faisable d'établir une liste de secteurs connaissant des difficultés structurelles graves.

(60)  Les aides individuelles ad hoc doivent évidemment toujours être notifiées à la Commission. Une justification particulière du lien avec le développement régional est d'autant plus nécessaire dans le cas d'une aide individuelle ad hoc en faveur de grands projets d'investissement qu'elle a un effet manifeste sur les échanges et la concurrence.

(61)  Le point de départ du calcul du plafond d'aide corrigé est toujours l'intensité maximum autorisée pour les aides en faveur des grandes entreprises conformément au point 4.1.2. Aucun supplément pour PME ne peut être accordé pour les grands projets d'investissement.

(62)  La «consommation apparente» du produit considéré est la production augmentée des importations et diminuée des exportations.

(63)  Avant l'entrée en vigueur des présentes lignes directrices, la Commission élaborera d'autres orientations sur les critères qu'elle entend prendre en considération pour cette appréciation.

(64)  Lorsqu'un projet d'investissement prévoit la production de plusieurs produits, chacun d'entre eux doit être pris en considération.

(65)  Si l'État membre démontre que le bénéficiaire de l'aide crée un marché de produits nouveau, il n'est pas nécessaire d'appliquer les critères visés au point 68 a) et b) et l'aide est autorisée suivant l'échelle décrite au point 67.

(66)  Règlement (CE) no 3924 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (JO L 374 du 31 décembre 1991, p. 1).

(67)  On considère que cette condition est remplie si la somme de l'aide à l'investissement initial, en pourcentage de la valeur de l'investissement, et de l'aide à la création d'emplois, en pourcentage des coûts salariaux, ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application du plafond fixé pour la région selon les critères indiqués au point 4.1 ou du plafond fixé pour la région selon les critères indiqués au point 4.3.

(68)  Comme d'autres formes d'aides régionales, l'octroi d'aides au fonctionnement relève toujours des règles spécifiques applicables à certains secteurs.

(69)  Les aides au fonctionnement prennent notamment la forme d'exonérations fiscales ou de réductions des charges sociales qui ne sont pas liées aux coûts d'investissement admissibles.

(70)  La Commission examine actuellement la possibilité d'établir une méthode d'évaluation des coûts supplémentaires dans les régions ultrapériphériques.

(71)  Par exemple, les investissements de remplacement, les coûts de transport ou les coûts salariaux.

(72)  JO C 384 du 10 décembre 1998, p.3.

(73)  Ce principe de dégressivité doit également être respecté lorsque des régimes nouveaux d'aides au fonctionnement sont notifiés en remplacement de régimes existants. Néanmoins , la flexibilité concernant l'application de ce principe peut être permise dans le cas de régimes d'aide au fonctionnement qui visent à remédier à des handicaps géographiques de zones spécifiques localisées dans des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a).

(74)  Eu égard aux contraintes subies par les régions ultrapériphériques, à l'exception des cas prévus au point 78, la Commission considère que des aides au fonctionnement jusqu'à concurrence de 10 % du chiffre d'affaires du bénéficiaire peuvent être accordées sans justification particulière. Il incombe à l'État membre de démontrer que tout projet d'aide au delà de ce montant est justifié par sa contribution au développement régional et que son niveau est proportionnel aux coûts additionnels liés aux facteurs énoncés à l'article 299, paragraphe 2 qu'il vise à compenser.

(75)  Il incombe à l'État membre de démontrer que l'aide proposée est nécessaire et de nature à prévenir ou à réduire le phénomène de dépopulation.

(76)  Selon le montant d'aide reçu.

(77)  Les entreprises considérées sont des petites entreprises au sens de l'article 2 de l'annexe I du règlement CEE no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 ou celui qui le remplacerait, qui sont autonomes au sens de l'article 3 de l'annexe du règlement no 364/2004 de la Commission et qui ont été créées il y a moins de cinq ans.

(78)  La TVA et les impôts directs sur les bénéfices/revenus des entreprises ne sont pas compris dans les dépenses admissibles.

(79)  C'est-à-dire de 50 % en équivalent-subvention net à 30 % en équivalent-subvention brut.

(80)  Comme l'Irlande du Nord bénéficiait d'une disposition particulière des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2000-2006, l'application du même régime transitoire se justifie également.

(81)  Déduction faite des régions éligibles aux aides régionales en vertu de l'article 87 paragraphe 3, point c), le 31 décembre 2006 et qui sont éligibles aux aides régionales en application des présentes lignes directrices en vertu d'autres dispositions (régions à effet statistique, régions de développement économique, régions à faible densité de population). Les parts allouées à chaque Etat membre qui en résulte se trouvent dans l'annexe V.

(82)  Ajustées conformément au point 67 dans le cas des aides individuellement notifiables en faveur de grands projets d'investissement.

(83)  Arrêt du 18 juin 2002 dans l'affaire C-242/00, Allemagne contre Commission.

(84)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises. (JO L 10 du 13.1.2001), modifié par le règlement (CE) no 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 en ce qui concerne l'extension de son champ d'application aux aides à la recherche et au développement (JO L 63 du 28.2.2004).

(85)  Règlement (CE) No 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales JO L 142, 14.5.1998, p. 1.

(86)  La Commission informe les États membres qu'afin d'alléger autant que possible l'obligation de notification, elle entend faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement CE no 1994/1998 pour exempter de l'obligation de notification énoncée à l'article 88, paragraphe 3 du traité CE tous les régimes d'aides régionales à l'investissement transparents qui sont conformes à la carte des aides régionales approuvée pour l'État membre considéré. Les aides individuelles ad hoc et les régimes d'aide au fonctionnement ne seront pas exemptées de l'obligation de notification. De plus, les conditions en matière d'information et de notification individuelle applicables aux aides en faveur de grands projets visées au point 4.3 des présentes lignes directrices restent valables, également à l'égard des aides accordées au titre de régimes exemptés.

(87)  JO L 10 du 13 janvier 2001, p. 33.

(88)  JO L 63 du 28 février 2004, p. 22.

(89)  JO L 337 du 13 décembre 2002, p. 3.

(90)  JO L 37 du 3 février 2001, p. 3.


ANNEXE I

Définition du secteur sidérurgique

Aux fins du présent encadrement, le secteur sidérurgique se compose des entreprises fabriquant les produits sidérurgiques énumérés ci-dessous:

Produit

Code de la nomenclature combinée (1):

«fontes brutes»

7201

«ferro-alliages»

7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux

7203

Fer et aciers non alliés

7206

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

7207 11 11, 7207 11 14, 7207 11 16, 7207 12 10, 7207 19 11, 7207 19 14, 7207 19 16, 7207 19 31, 7207 20 11, 7207 20 15, 7207 20 17, 7207 20 32, 7207 20 51, 7207 20 55, 7207 20 57, 7207 20 71

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés

7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37, 7208 38, 7208 39, 7208 40, 7208 51, 7208 52, 7208 53, 7208 54, 7208 90 10, 7209 15 00, 7209 16, 7209 17, 7209 18, 7209 25 00, 7209 26, 7209 27, 7209 28, 7209 90 10, 7210 11 10, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 20 10, 7210 30 10, 7210 41 10, 7210 49 10, 7210 50 10, 7210 61 10, 7210 69 10, 7210 70 31, 7210 70 39, 7210 90 31, 7210 90 33, 7210 90 38, 7211 13 00, 7211 14, 7211 19, 7211 23 10, 7211 23 51, 7211 29 20, 7211 90 11, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 20 11, 7212 30 11, 7212 40 10, 7212 40 91, 7212 50 31, 7212 50 51, 7212 60 11, 7212 60 91

Fil machine en fer ou en aciers non alliés

7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91, 7213 99

Barres en fer ou en aciers non alliés

7214 20 00, 7214 30 00, 7214 91, 7214 99, 7215 90 10

Profilés en fer ou en aciers non alliés

7216 10 00, 7216 21 00, 7216 22 00, 7216 31, 7216 32, 7216 33, 7216 40, 7216 50, 7216 99 10

Acier inoxydable

7218 10 00, 7218 91 11, 7218 91 19, 7218 99 11, 7218 99 20

Produits laminés plats en aciers inoxydables

7219 11 00, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 21, 7219 22, 7219 23 00, 7219 24 00, 7219 31 00, 7219 32, 7219 33, 7219 34, 7219 35, 7219 90 10, 7220 11 00, 7220 12 00, 7220 20 10, 7220 90 11, 7220 90 31

Fil machine en aciers inoxydables

7221 00, 7222 11, 7222 19, 7222 30 10, 7222 40 10, 7222 40 30

Produits laminés plats en autres aciers alliés

7225 11 00, 7225 19, 7225 20 20, 7225 30 00, 7225 40, 7225 50 00, 7225 91 10, 7225 92 10, 7225 99 10, 7226 11 10, 7226 19 10, 7226 19 30, 7226 20 20, 7226 91, 7226 92 10, 7226 93 20, 7226 94 20, 7226 99 20

Fil machine en autres aciers alliés

7224 10 00, 7224 90 01, 7224 90 05, 7224 90 08, 7224 90 15, 7224 90 31, 7224 90 39, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90, 7228 10 10, 7228 10 30, 7228 20 11, 7228 20 19, 7228 20 30, 7228 30 20, 7228 30 41, 7228 30 49, 7228 30 61, 7228 30 69, 7228 30 70, 7228 30 89, 7228 60 10, 7228 70 10, 7228 70 31, 7228 80

Palplanches

7301 10 00

Rails et traverses

7302 10 31, 7302 10 39, 7302 10 90, 7302 20 00, 7302 40 10, 7302 10 20

Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure

7303, 7304

Tubes et tuyaux soudés, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier

7305


(1)  JO L 279 du 23 octobre 2001, p. 1.


ANNEXE II

Définition du secteur des fibres synthétiques

Aux fins des présentes lignes directrices, le secteur des fibres synthétiques se définit comme suit:

extrusion/texturation de tous les types génériques de fibres et de fils à base de polyester, de polyamide, d'acrylique ou de polypropylène, quelles qu'en soient les utilisations finales, ou

polymérisation (y compris la polycondensation), lorsque celle-ci est intégrée à l'extrusion au niveau des équipements utilisés, ou

tout processus annexe lié à l'installation simultanée d'une capacité d'extrusion et/ou de texturation par le futur bénéficiaire ou par une autre société du groupe auquel il appartient et qui, dans l'activité industrielle spécifique concernée, est normalement intégré à cette capacité au niveau des équipements utilisés.


ANNEXE III

Formulaire de synthèse des renseignements relatifs aux aides en faveur des grands projets d'investissement visés au point 65

1.

Aide en faveur de (nom de l'entreprise/des entreprises bénéficiaires de l'aide):

2.

Numéro du régime d'aide (numéro attribué par la Commission au(x) régime(s) existant(s) en vertu duquel/desquels l'aide est accordée):

3.

Entité ou entités publiques dispensatrices de l'aide (nom et coordonnées de l'autorité ou des autorités responsables):

4.

État membre dans lequel l'investissement a lieu:

5.

Région (niveau NUTS III) où l'investissement a lieu:

6.

Municipalité (précédemment niveau NUTS V, actuellement UAL 2) où l'investissement a lieu:

7.

Type de projet (création d'un établissement, extension d'un établissement existant, diversification de la production d'un établissement vers de nouveaux produits, changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant):

8.

Produits fabriqués ou services fournis dans le cadre du projet d'investissement (suivant la nomenclature PRODCOM/NACE ou la nomenclature CPA pour les projets dans les secteurs des services):

9.

Brève description du projet d'investissement:

10.

Coût admissible actualisé du projet d'investissement (en euros):

11.

Montant actualisé de l'aide (brut) en euros:

12.

Intensité de l'aide ( % en ESB):

13.

Conditions attachées au versement de l'aide envisagée (s'il y a lieu):

14.

Date prévue de début et de fin du projet:

15.

Date d'adjudication de l'aide:


ANNEXE IV

Méthode de calcul de la part de la population pouvant bénéficier d'aides sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c) (aides à finalité régionale) dans tous les États membres

Le principe directeur de cette méthode de calcul consiste à déterminer la part de la population pouvant bénéficier des aides en fonction du degré de disparités régionales constaté au sein des différents États membres et entre ces derniers.

Ces disparités sont calculées à l'aide de deux indicateurs, le produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré en standard de pouvoir d'achat (PIB/habitant en SPA) et le taux de chômage. Ces disparités sont calculées sans tenir compte des régions assistées en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point a), des régions à «effet statistique» et des régions en développement économique, ainsi que des régions à faible densité de population. Les données utilisées aux fins de ce calcul sont la moyenne des trois années pour lesquelles des données sont disponibles, 2000 à 2002 pour le PIB et 2001 à 2003 pour le chômage au niveau national et au niveau de l'UE-25.

La méthode comprend trois étapes:

Étape I

Les disparités régionales sont déterminées au moyen de deux seuils. Les régions, correspondant à la définition du niveau NUTS III, doivent enregistrer un PIB par habitant inférieur à 85 % ou un taux de chômage supérieur à 115 % de la moyenne nationale (EM = 100). En ce qui concerne le taux de chômage, on estime qu'une disparité suffisante est atteinte si la région en question affiche un taux de chômage de 50 % supérieur à la moyenne nationale.

Étape II

Afin de prendre en compte la position relative de l'État membre par rapport à la moyenne de l'UE-25, les seuils de 85 pour le PIB par habitant et de 115 pour le chômage sont modifiés selon les formules suivantes:

Seuil de PIB ajusté Formula

Seuil de chômage ajusté Formula

RMS désignant la position relative de l'État membre par rapport à la moyenne de l'UE-25 en %.

L'introduction de ces corrections signifie que les régions des États membres les plus riches devraient afficher un PIB par habitant moins élevé par rapport à la moyenne nationale afin de remplir les critères relatifs à la disparité suffisante. Les régions des États membres où le chômage est peu élevé devraient enregistrer un niveau de chômage plus élevé, bien que plafonné à 150 % du niveau de chômage. À l'inverse, les régions des États membres plus pauvres peuvent avoir un PIB par habitant supérieur à 85 et les régions des États membres où le taux de chômage est élevé peuvent démontrer l'existence d'une disparité suffisante avec un taux de chômage inférieur à 115.

Exemples d'application des formules de correction

Position relative des Pays-Bas (UE-25 =100): PIB par habitant 122,5, chômage 32,9.

Après application des formules de correction susmentionnées, les seuils applicables aux Pays-Bas sont passés de 85 à 77,2 pour le PIB et de 115 à 150 pour le chômage.

Position relative de la Grèce (UE-25 =100): PIB par habitant 74,5, chômage 111,7.

Après application des formules de correction susmentionnées, les seuils utilisés pour les Pays-Bas sont passés de 85 à 99,4 pour le PIB et de 115 à 109,6 pour le chômage.

Étape III

L'étape suivante consiste à vérifier quelles sont les régions non admissibles au bénéfice des aides à finalité régionale en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), ou qui ne sont pas spécifiquement désignées en tant que régions assistées sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui satisfont aux critères relatifs à la disparité suffisante. Dans chaque État membre, on fait la somme des populations de l'ensemble des régions NUTS III qui remplissent ces critères. On calcule ensuite la population totale de toutes les régions remplissant ces critères pour l'UE-25 et le pourcentage que chaque État membre représente dans ce total. Ces pourcentages respectifs sont alors considérés comme la clé de répartition pour les parts de couverture de population autorisées.

Si la Commission devait décider que 42 % de la population de l'UE 25 vivent dans des régions assistées, la population de toutes les régions assistées en application de l'article 87, paragraphe 3, point a), et des régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), doit être déduite de ce pourcentage. La quantité restante est répartie entre les États membres en fonction de la clé de répartition.

Par ailleurs, et du fait qu'il n'est pas possible de prouver l'existence de disparités internes pour les États membres qui ne disposent pas de découpage régional NUTS III (Luxembourg et Chypre), un dispositif de sécurité est mis en œuvre pour garantir qu'aucun État membre ne puisse voir sa couverture de régions assistées réduite de plus de 50 % (régions relevant de l'article 87, paragraphe 3, point a), et de l'article 87, paragraphe 3, point c), considérées ensemble) par rapport aux lignes directrices de 1998 concernant les aides d'État à finalité régionale. L'objectif est de garantir à tous les États membres une certaine latitude leur permettant une souplesse suffisante pour mettre en oeuvre une politique performante de développement régional.


ANNEXE V

Couverture des aides à finalité régionale pour la période 2007-2013

Belgique

Région

PIB/habitant (1)

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

 

 

Effet statistique

HAINAUT

75,45

 

 

 

 

12,4 %

Article 87, paragraphe 3, point c)

13,5 %

Couverture de population totale 2007-2013

25,9 %


République tchèque

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Strední Morava

52,03

 

Severozápad

53,29

Strední Cechy

54,35

Moravskoslezsko

55,29

Severovýchod

55,59

Jihovýchod

58,17

Jihozápad

60,41

 

 

 

88,6 %

Effet statistique ….

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

 

Couverture de population totale 2007-2013

88,6 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

7,7 %


Danemark

Population couverte

Article 87, paragraphe 3, point a)…

 

Effet statistique….

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

8,6 %

Couverture de population totale 2007-2013

8,6 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

2,7 %


Allemagne

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Dessau

65,99

 

Chemnitz

69,63

Brandenburg-Nordost

70,64

Magdeburg

72,27

Mecklenburg-Vorpommern

72,56

Thüringen

73,10

Dresden

74,95

 

 

 

12,5 %

Effet statistique

Halle

75,07

 

Leipzig

77,12

Brandenburg-Südwest

77,45

Lüneburg

81,80

 

 

 

6,1 %

Article 87, paragraphe 3, point c)

11,0 %

Couverture de population totale 2007-2013

29,6 %


Estonie

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Estonie

44,94

100 %


Grèce

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Dytiki Ellada

56,30

 

Anatoliki Makedonia, Thraki

57,40

Ipeiros

59,30

Thessalia

62,90

Ionia Nisia

65,53

Kriti

72,27

Peloponnisos

73,71

Vorio Aigaio

74,29

 

 

 

36,6 %

Effet statistique

Kentriki Makedonia

75,89

 

Dytiki Makedonia

76,77

Attiki

78,98

 

 

 

55,5 %

Article 87, paragraphe 3, point c)

7,9 %

Couverture de population totale 2007-2013

100,0 %


Espagne

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Extremadura

59,89

 

Andalousie

69,29

Galicia

73,36

Castilla-La Mancha

74,75

Canarias

87,79

 

 

 

36,2 %

Effet statistique

Asturias

79,33

 

Murcia

79,37

Ceuta

79,64

Melilla

79,72

 

 

 

5,8 %

Article 87, paragraphe 3, point c)

17,7 %

Couverture de population totale 2007-2013

59,6 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

12,4 %


France

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Guyane

56,76

 

Réunion

60,63

Guadeloupe

67,32

Martinique

74,88

 

 

 

2,9 %

Effet statistique…

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

15,5 %

Couverture de population totale 2007-2013

18,4 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

6,9 %


Irlande

Population couverte

Article 87, paragraphe 3, point a)

 

Effet statistique…,

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

50,0 %

Couverture de population totale 2007-2013

50,0 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

25,0 %


Italie

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Calabre

67,93

 

Campania

71,78

Sicile

71,98

Pouilles

72,49

 

 

 

29,2 %

Effet statistique

Basilicate

77,54

 

 

 

 

1,0 %

Article 87, paragraphe 3, point c)

3,9 %

Couverture de population totale 2007-2013

34,1 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

5,6 %


Chypre

Population couverte

Article 87, paragraphe 3, point a)

 

Effet statistique….

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

50,0 %

Couverture de population totale 2007-2013

50,0 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

16,0 %


Lettonie

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Lettonie

37,28

100 %


Lituanie

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Lituanie

40,57

100 %


Luxembourg

Population couverte

Article 87, paragraphe 3, point a)

 

Effet statistique….

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

16,0 %

Couverture de population totale 2007-2013

16,0 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

5,1 %


Hongrie

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Észak Magyaroszág

36,10

 

Észak Alföld

36,31

Dél Alföld

39,44

Dél-Dunántúl

41,36

Közép Dunántúl

52,28

Nyugat Dunántúl

60,37

 

 

 

72,2 %

Effet statistique….

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

27,8 %

Couverture de population totale 2007-2013

100,0 %


Malte

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Malte

74,75

100 %


Pays-Bas

Population couverte

Article 87, paragraphe 3, point a)

 

Effet statistique….

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

7,5 %

Couverture de population totale 2007-2013

7,5 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

2,4 %


Autriche

Population couverte

Article 87, paragraphe 3, point a)

 

Effet statistique

Burgenland

81,50

3,4 %

 

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

19,1 %

Couverture de population totale 2007-2013

22,5 %


Pologne

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Lubelskie

32,23

 

Podkarpackie

32,80

Warminsko-Mazurskie

34,70

Podlaskie

35,05

Swietokrzyskie

35,82

Opolskie

38,28

Malopolskie

39,81

Lubuskie

41,09

Lódzkie

41,45

Kujawsko-Pomorskie

41,80

Pomorskie

45,75

Zachodniopomorskie

46,29

Dolnoslaskie

47,52

Wielkopolskie

48,18

Slaskie

50,62

Mazowieckie

68,77

 

 

 

100 %


Portugal

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Norte

61,94

 

Centro (PT)

63,08

Alentejo

65,72

Açores

61,61

Madère

87,84

 

 

 

70,1

Effet statistique

Algarve

80,05

3,8 %

Article 87, paragraphe 3, point c)

2,8 %

Couverture de population totale 2007-2013

76,7 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

19,2 %


Slovénie

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Slovénie

74,40

100 %


Slovaquie

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Východné Slovensko

37,21

 

Stredné Slovensko

40,72

Západné Slovensko

45,42

 

 

 

88,9 %

Effet statistique….

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

 

Couverture de population totale 2007-2013

88,9 %

Couverture transitoire supplémentaire 2007-2008 en vertu de l'article 87 (3)(c)

7,5 %


Finlande

Population couverte

Article 87, paragraphe 3, point a)

 

Effet statistique….

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

33,0 %

Couverture de population totale 2007-2013

33,0 %


Suède

Population couverte

Article 87, paragraphe 3, point a)

 

Effet statistique….

 

Article 87, paragraphe 3, point c)

15,3 %

Couverture de population totale 2007-2013

15,3 %


Royaume-Uni

Région

PIB/habitant

Population couverte

Art. 87, paragraphe 3, point a)

Cornwall and Isles of Scilly

70,16

 

West Wales and The Valleys;

73,98

 

 

 

4,0 %

Effet statistique

Highland and Islands

77,71

0,6 %

Article 87, paragraphe 3, point c)

19,3 %

Couverture de population totale 2007-2013

23,9 %


(1)  IB par habitant 2000-2002, SPA, UE-25 = 100 (communiqué de presse d'Eurostat 47/2005 du 7.4.2005).


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