Rapport de la Commission sur le fonctionnement des dispositions de la directive 2003/88/CE applicables aux travailleurs offshore
/* COM/2006/0853 final */
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Bruxelles, le 22.12.2006
COM(2006) 853 final
RAPPORT DE LA COMMISSION
sur le fonctionnement des dispositions de la directive 2003/88/CE applicables aux travailleurs offshore
RAPPORT DE LA COMMISSION
sur le fonctionnement des dispositions de la directive 2003/88/CE applicables aux travailleurs offshore
1. INTRODUCTION
1.1. Le contexte juridique
La directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail[1] excluait de son champ d'application plusieurs secteurs et activités, dont la pêche et les autres activités en mer. Les travailleurs offshore étaient ainsi exclus de cette directive.
En 2000, le Parlement européen et le Conseil ont arrêté la directive 2000/34/CE[2] modifiant la directive 93/104/CE précitée afin de couvrir les secteurs et activités exclus de celle-ci. Suite à cette modification, le droit communautaire en matière d'aménagement du temps de travail est devenu applicable aux travailleurs offshore. Les États membres devaient transposer les dispositions de la directive 2000/34/CE dans leur droit interne au plus tard le 1er août 2003[3].
En 2003, les deux directives ci-dessus ont été codifiées et abrogées par la directive 2003/88/CE[4] (ci après « la directive »), qui est actuellement le seul texte en vigueur.
1.2. Les dispositions applicables
L'article 2, paragraphe 8, de la directive définit l'activité offshore au sens de la directive comme étant l'activité accomplie principalement sur une ou à partir d'une installation offshore (y compris les installations de forage), directement ou indirectement liée à l'exploration, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources minérales, y compris les hydrocarbures, et la plongée en liaison avec de telles activités, effectuée à partir d'une installation offshore ou d'un navire .
L'article 17, paragraphe 3, alinéa a), prévoit qu'il peut être dérogé aux articles 3 (repos journalier), 4 (temps de pause), 5 (repos hebdomadaire), 8 (durée du travail de nuit) et 16 (périodes de référence) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur, comme les activités offshore, ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur . Cependant, aux termes du paragraphe 2 du même article, ces dérogations sont admises à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés .
Enfin, l'article 20, paragraphe 2, dispose que sous réserve du respect des principes généraux concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, et sous réserve d'une consultation des partenaires sociaux intéressés et d'efforts pour encourager toutes les formes pertinentes de dialogue social, y inclus la concertation si les parties le souhaitent, les États membres peuvent, pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail, porter la période de référence visée à l'article 16, point b), à douze mois pour les travailleurs qui accomplissent principalement une activité offshore .
En résumé, les travailleurs offshore sont couverts par toutes les dispositions de la directive. Cependant, les États membres bénéficient, pour ces travailleurs, de la faculté de déroger aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 et de prévoir, par la voie législative ou réglementaire, en dérogation à l'article 19, une période de référence ne pouvant excéder douze mois pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Certaines activités offshore, telles que définies dans la directive, sont réalisées à partir de navires ou de plateformes sur les eaux internationales. Dans ce contexte, la question de savoir quelle est la loi applicable à ces contrats de travail peut se poser.
La Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles[5] prévoit, dans les situations comportant un conflit de lois, le principe de la liberté de choix des parties. Selon l'article 3, paragraphe 1, de la convention, le contrat est régi par la loi choisie par les parties . Cependant, en ce qui concerne le contrat de travail, ce principe de liberté de choix des parties est sujet à certains aménagements. Tout d'abord, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix (article 6, paragraphe 1) . En outre, la convention prévoit des règles subsidiaires à défaut de choix des parties. Le paragraphe 2 de l'article 6 prévoit que, à défaut de choix, le contrat de travail est régi: a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable .
1.3. Justification du rapport
L'article 20, paragraphe 3, de la directive prévoit que, au plus tard le 1er août 2005, la Commission révise, après avoir consulté les États membres et les employeurs et les travailleurs au niveau européen, le fonctionnement des dispositions applicables aux travailleurs offshore sous l'aspect de la santé et de la sécurité afin de présenter au besoin les modifications appropriées .
À cette fin, la Commission a élaboré un questionnaire destiné aux États membres et a consulté les partenaires sociaux au niveau communautaire. Le présent rapport vise donc à s'acquitter de l'obligation prévue à l'article 20, paragraphe 3, de la directive.
2. LES ACTIVITÉS OFFSHORE DANS L'UNION EUROPÉENNE
La plupart des États membres ne disposent d'aucune activité offshore sur leur territoire, y inclus leur « mer territoriale ». C'est le cas de l'Autriche, de la Belgique, de Chypre, de la République tchèque, du Danemark, de la Grèce, de l'Estonie, de la Finlande, de la Hongrie, de l'Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, du Portugal, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la Suède.
Tous ces pays, à l'exception du Danemark et du Portugal, déclarent aussi qu'aucune compagnie nationale ne développe des activités offshore en dehors de leur mer territoriale.
Parmi les États membres ayant des activités offshore sur leur territoire ou des compagnies nationales qui conduisent de telles activités en dehors de leur territoire, la situation et le nombre de travailleurs concernés varient considérablement. Le Royaume-Uni apparaît clairement comme l'État membre occupant le plus de travailleurs dans des activités offshore . Le tableau ci-dessous reprend les données sur les activités existantes et le nombre de travailleurs qui y sont affectés.
État membre | Dans la mer territoriale | En dehors de la mer territoriale |
Description | Trav. | Description | Trav. |
DE | Plateforme de forage et d'extraction de pétrole en mer du Nord | ± 75 | Aucune | - |
DK | Aucune | 0 | - Maersk Oil and Gas AS - Dong Exploration and Production A/S - Amerada Hess ApS | ± 2 000 |
ES | Plateforme fixe offshore Gaviota (mer Cantabrique, en face des côtes de Biscaye) | - | Plateformes fixes offshore Casablanca (Méditerranée, en face des côtes de Tarragone) et Poseidón (dans le golfe de Cadix). | - |
IE | Marathon Oil Ireland Limited | ± 40 |
FR | Activités ponctuelles de forage | +-50 |
NL | ± 50 | ± 2 300 |
PL | ± 330 | ± 580 |
PT | Saipem Portugal exploite 24 navires et plateformes | 9 |
UK | - Liverpool Bay Complex, exploité par BHP Billiton - Plateforme de production de pétrole « Beatrice » dans le Moray Firth, exploitée par Talisman | 86 | 85 plateformes pétrolières, 18 installations flottantes et 167 plateformes gazières | 25 000 |
3. L'USAGE DES DÉROGATIONS
Comme indiqué précédemment, la directive prévoit que les États membres ont la faculté de déroger aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 de la directive. En outre, ils peuvent également fixer, par voie législative ou réglementaire, une période de référence de douze mois maximum pour le calcul de la durée maximale du temps de travail hebdomadaire.
Il convient donc d'apprécier dans quelle mesure les États membres sur le territoire desquels il existe des activités offshore ont fait usage de cette faculté de déroger à ces dispositions de la directive.
3.1. Allemagne
Le temps de travail des travailleurs de la seule plateforme existante est régi par la loi sur le temps de travail, par une convention collective d'entreprise et par un accord d'entreprise relatif au temps de travail.
L'organisation du travail varie selon les catégories de travailleurs, mais est généralement basée sur un rythme de quatorze jours sur la plateforme et quatorze jours de repos à terre.
Les travailleurs sont couverts par des dispositions équivalentes aux articles 3, 4, 5 et 8 de la directive. En effet, le repos journalier est fixé à onze heures consécutives, les travailleurs doivent bénéficier d'une pause de trente minutes après une période de travail de six heures, un jour de repos hebdomadaire est garanti (le dimanche, en principe), et le travail de nuit ne peut pas excéder huit heures, en principe.
L'Allemagne n'a pas utilisé la faculté de fixer une période de référence de douze mois pour le calcul des quarante-huit heures. La convention collective applicable ne prévoit pas non plus de période de référence plus longue que la période normale de quatre mois.
Bien que la législation allemande ait incorporé une disposition transposant l'article 22 de la directive (sous condition d'être au préalable agréée par convention collective), cette faculté n'est pas appliquée dans ce secteur.
3.2. Danemark
Le Danemark a adopté un texte qui régit le temps de travail des travailleurs offshore [6]. Celui-ci prévoit un repos journalier de onze heures consécutives pour chaque période de 24 heures (équivalant à l'article 3 de la directive), une pause après toute période de travail de six heures (équivalant à l'article 4) et trois journées consécutives de repos à terre pour chaque période de deux semaines en mer (équivalant à l'article 5, combiné avec l'article 16, alinéa a)).
Le texte ne prévoit pas de limitation de la durée du travail de nuit.
La législation danoise permet que le repos journalier soit reporté ou réduit par convention collective. Pour les travailleurs non couverts par une convention collective, le texte prévoit la possibilité que le contrat individuel de travail permette la remise ou la réduction (à un minimum de huit heures) du repos journalier. En cas de dérogation, un repos compensateur doit être assuré.
La législation danoise prévoit une période de référence d'un an pour les travailleurs offshore .
Le Danemark ne fait pas usage de la faculté prévue à l'article 22 de la directive (dérogation individuelle).
3.3. Espagne
Les dispositions applicables aux travailleurs offshore sont les dispositions générales contenues dans l’ Estatuto de los Trabajadores . Il n'y a donc pas de régime spécial pour ce secteur.
Les possibilités de dérogation aux prescriptions minimales de la loi ne sont permises que par voie de négociation collective.
L'extension de la période de référence à un an n'est également permise que par convention collective.
L'Espagne ne fait pas usage de la faculté prévue à l'article 22 de la directive (dérogation individuelle) en ce qui concerne les travailleurs offshore .
3.4. France
Les activités de forage réalisées en France le sont de manière ponctuelle et pour des périodes courtes (un à deux mois). Il n'y a donc pas de disposition spécifique pour les travailleurs offshore mettant en œuvre les dérogations permises par la directive.
3.5. Irlande
Les travailleurs offshore de la seule entreprise opérant en Irlande, Marathon, bénéficient d'un repos journalier de douze heures et de soixante-quinze minutes de pause. Le travail de nuit n'est pas limité.
Le rythme de travail semble être basé sur sept jours d’activité en mer et sept jours de repos à terre.
La période de référence pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail est de douze mois.
L'Irlande ne fait pas usage de la faculté prévue à l'article 22 de la directive (dérogation individuelle).
3.6. Pays Bas
Les travailleurs offshore bénéficient de 12 heures de repos journalier et d'une période de pause d'une heure. Le temps de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 11 heures par période de vingt-quatre heures et les périodes de travail de nuit ne peuvent dépasser 28 par période de 13 semaines.
La période de référence pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail (fixée à 40 heures) est, en principe de 13 semaines. Elle est portée à 26 semaines pour les travailleurs n'ayant pas un horaire de travail stable et régulier et ne peut être portée à 52 semaines que lorsque le repos à terre est interrompu par des formations en sécurité.
3.7. Pologne
Le temps de travail dans le secteur est régi par les dispositions générales du code du travail. Aucune dérogation spécifique au secteur n'a été prévue.
La Pologne ne fait pas usage de la faculté prévue à l'article 22 de la directive (dérogation individuelle).
3.8. Portugal
Au Portugal, l'entreprise Saipem Portugal exploite vingt-quatre navires et plateformes opérant en divers endroits (Australie, Inde, Russie, Extrême-Orient). La compagnie ne comptait que neuf salariés couverts par la législation portugaise, qui ne contient pas de disposition spécifique pour le secteur.
3.9. Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a fait usage de la possibilité de déroger aux articles 3, 4, 5 et 8. En cas de dérogation, les travailleurs doivent bénéficier d'un repos adéquat.
Le Royaume-Uni a également introduit, par voie législative, la période de référence d'un an pour les travailleurs offshore .
Il a mis en œuvre la faculté prévue à l'article 22 (dérogation individuelle). Cette dérogation ne semble pas très généralement utilisée parmi les travailleurs offshore ; elle se limite à certains domaines spécialisés, comme les activités de plongée et de construction maritime.
4. LES CONVENTIONS COLLECTIVES
Le temps de travail est un domaine traditionnellement couvert par les conventions collectives, lorsqu'elles existent. Étant donné que la directive établit des prescriptions minimales, les conventions collectives fixent généralement des règles plus favorables aux travailleurs, notamment en ce qui concerne la durée maximale hebdomadaire du temps de travail.
Les conventions collectives peuvent aussi jouer un rôle important dans la mise en œuvre des dérogations prévues par la directive en ce qui concerne les repos journalier et hebdomadaire, les pauses, le travail de nuit et les périodes de référence (lorsque l'État membre n'a pas fixé la période de référence à un an par voie législative).
Le taux de couverture par convention collective dans le secteur des activités offshore est très variable. Ainsi, il semble qu'il n'existe pas de convention collective en Pologne et en Irlande. Au Royaume-Uni, des accords collectifs ont été signés à partir de 1999, mais ils ne sont applicables qu'aux travailleurs membres des syndicats signataires. Or, le taux de syndicalisation est assez faible (environ 4 500 travailleurs). Aux Pays Bas, les travailleurs offshore sont essentiellement employés par une société à laquelle ne s'applique aucune convention collective. Par contre, les conventions collectives existantes au Danemark et en Espagne s'appliquent à une proportion élevée de travailleurs, vu que ces deux pays ont des taux de couverture par convention collective assez élevés (plus de 80%). En Allemagne, les travailleurs de la seule plateforme existante sont couverts par une convention collective d'entreprise applicable au personnel régulier de la plateforme, ainsi que par un accord d'entreprise qui régule les rythmes de travail.
La durée moyenne du temps de travail hebdomadaire des travailleurs offshore danois couverts par une convention collective est d'environ trente-trois heures (au lieu des quarante-huit prévues par la directive). En Espagne, la convention collective de l'entreprise Repsol introduit des dispositions plus favorables concernant le temps de repos (journalier, hebdomadaire, annuel). En Allemagne, la convention collective prévoit une durée hebdomadaire de travail ne dépassant pas quarante heures.
5. CONCLUSIONS
Les activités offshore ne touchent qu'un nombre limité d'États membres et un nombre de travailleurs estimé à ± 30 000. Un seul État membre, le Royaume-Uni, occupe la grande majorité (25 000) des travailleurs offshore .
Après la modification introduite en 2000, la directive couvre les travailleurs offshore mais laisse aux États membres la possibilité de déroger à plusieurs de ses dispositions, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés.
On peut cependant constater que la plupart des États membres n'ont pas fait usage de cette faculté et que les travailleurs offshore sont donc couverts par des dispositions législatives nationales concernant les repos journalier ou hebdomadaire, les pauses et la durée du travail de nuit. Le Royaume-Uni est le seul État membre à avoir entièrement utilisé les possibilités de dérogation pour les travailleurs offshore .
Il ressort également que les conventions collectives, lorsqu'elles existent, prévoient des régimes plus favorables que les prescriptions minimales de la directive, notamment en ce qui concerne la durée maximale du temps de travail hebdomadaire et les congés annuels payés.
La malléabilité des dispositions de la directive en ce qui concerne les travailleurs offshore explique probablement que les États membres déclarent assez unanimement que les dispositions de la directive sont adéquates pour le secteur en cause et ne devraient donc pas être modifiées. De leur côté, les partenaires sociaux ne se sont pas prononcés suite à la consultation lancée par la Commission.
Vu les positions exprimées par les États membres concernés et l'absence de commentaires des partenaires sociaux, la Commission estime qu’aucun changement des règles concernant l’aménagement du temps de travail des travailleurs offshore n’est nécessaire.
[1] Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, JO L 307 du 13.12.1993, p.18.
[2] Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive, JO L 195 du 1.8.2000, p. 41.
[3] Voir l'article 2 de la directive 2000/34/CE.
[4] Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, JO L 299 du 18.11.2003, p. 9.
[5] Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (version consolidée), JO C 27 du 26.1.1998, p. 34.
[6] Order No. 630 of 1 July 2003 on certain aspects of the organisation of working time on offshore installations.
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