Proposition de Règlement du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques /* COM/2005/0671 final - CNS 2005/0278 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 21.12.2005 COM(2005) 671 final 2005/0278 (CNS) 2005/0279 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CADRE POLITIQUE Production biologique 1. C’est en 1991, par le règlement (CEE) n° 2092/91, que le Conseil a créé le tout premier cadre communautaire relatif à l’agriculture et à la production alimentaire biologiques. Une dizaine d’années plus tard, témoin de l’essor de l’agriculture biologique, la Commission entamait le processus de réexamen de ce cadre sur la base de l’expérience acquise. 2. La production biologique a enregistré une croissance spectaculaire depuis l’adoption du règlement de 1991, et la part du secteur de l’agriculture biologique continue d’augmenter dans la plupart des États membres. D’après les toutes dernières statistiques, 149 000 exploitations sont certifiées comme biologiques ou en conversion à la production biologique. En 2003, ces exploitations représentaient 1,4 % du nombre total d’exploitations agricoles dans les 25 États membres. Cette même année, les surfaces certifiées biologiques et en conversion recouvraient une superficie de 5,7 Mio ha et représentaient 3,6 % de la superficie agricole utilisée. 3. En 2001, le Conseil sous présidence suédoise, tenant compte de cette évolution et des apports des conférences sur l’alimentation et l’agriculture biologiques tenues en Autriche en 1999 et au Danemark en 2001, a invité la Commission à proposer un plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques. Le plan d’action avait pour objectif de définir la base de la politique à poursuivre dans le secteur de l’agriculture biologique pour les années à venir, et de fournir ainsi une vision stratégique d’ensemble de la contribution de l’agriculture biologique à la politique agricole commune. 4. Pendant la phase d’élaboration du plan d’action, une large consultation a été menée sous la forme de réunions de groupes d’experts, d’un sondage du grand public par internet et, enfin, d’une audition publique en janvier 2004. 5. Les principales conclusions tirées de cette consultation dans le domaine réglementaire concernent la nécessité d’énoncer plus explicitement les principes et objectifs de l’agriculture biologique, l’importance de préserver l’intégrité du système d’inspection, la nécessité de surmonter les dysfonctionnements du marché intérieur causés par les normes et logos nationaux et privés, la nécessité de compléter et d’améliorer les normes et la nécessité d’accroître l’efficacité des dispositions en matière d’importation. 6. La Commission a adopté la communication sur le plan d’action européen au mois de juin 2004. Ce dernier présente 21 actions destinées à faciliter le développement progressif de l’agriculture biologique dans l’Union européenne. Dans ses conclusions d’octobre 2004, le Conseil a invité la Commission à avancer dans la mise en œuvre du plan d’action européen sur la base de mesures concrètes, en vue de permettre une simplification et une cohérence d’ensemble, et de présenter des propositions à cet égard dans le courant de 2005. En réalité, plusieurs des actions impliquent d’apporter des modifications au règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil relatif à l’agriculture biologique. 7. La proposition tient compte de la consultation du grand public qui a précédé l’adoption du plan d’action européen et fait écho aux conclusions du Conseil. Elle prend aussi en considération les réactions et les nombreuses observations écrites venues des États membres et des parties prenantes en réponse à un document de travail des services de la Commission élaboré à des fins d’information et de consultation sur les idées-force de la réforme du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil. Cette consultation s’est déroulée dans le cadre des réunions du comité permanent et du groupe consultatif «Agriculture biologique» tenues respectivement le 26 septembre et le 5 octobre 2005. Recherche 8. Lors de l’élaboration des objectifs et principes de la présente proposition, il a été tenu compte des premières conclusions du projet de recherche intitulé «Recherche visant à soutenir la révision du règlement communautaire sur l’agriculture biologique»[1]. Lorsque, dans une phase ultérieure, elle rédigera les modalités de mise en œuvre, la Commission prendra en considération les résultats finaux des projets de recherche intitulés «Recherche visant à soutenir la révision du règlement communautaire sur l’agriculture biologique» et «Élaboration des critères et des procédures d’évaluation du plan d’action européen»[2]. Développement durable de l’aquaculture européenne 9. En ce qui concerne l’aquaculture, la proposition formalise une des actions de la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen de 2002 sur le développement durable de l’aquaculture européenne[3], à savoir l’harmonisation des règles relatives à l’aquaculture biologique dans le cadre du règlement (CEE) n° 2092/91. Simplifier et mieux légiférer 10. La définition des objectifs, des principes et des règles de base en matière d’étiquetage, de contrôle, d’importation et de production et leur regroupement dans un règlement du Conseil plus simple, plus clair et plus transparent représentent une simplification du cadre juridique actuel de la production biologique. Le niveau de détail du règlement du Conseil est ainsi considérablement réduit et les dispositions de mise en œuvre pourront être encore moins détaillées. La proposition remplace également la pratique actuelle de la «législation par dérogation» par un mécanisme transparent et rigoureusement régulé, permettant des règles moins strictes (voir également le point sur la flexibilité). 11. Les exigences essentielles définissant la production biologique et l’étiquetage des produits biologiques sont fixées par les principes et les règles de production exposés dans la présente proposition. L’application de ces principes exigera l’établissement de nouvelles modalités de mise en œuvre, dont la gestion nécessite de prendre fréquemment des décisions, par exemple quant à l’agrément des ingrédients et substances qui peuvent être utilisés dans les produits biologiques. Par ailleurs, la production de produits de qualité qui préservent l’environnement et le bien-être animal et répondent aux préoccupations de la société est au cœur de la politique agricole commune (PAC) depuis sa dernière réforme. La législation dans ce domaine est donc un élément important de la politique agricole commune. Elle est aussi étroitement liée à l’évolution des marchés agricoles. En vue de faciliter la prise de décision et d’intégrer davantage la qualité dans la politique agricole commune et ses systèmes de gestion, il y a lieu de remplacer l’actuel comité de réglementation par un comité de gestion. 12. Enfin, pour que les choses restent simples en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle, il est simplement fait référence au cadre commun du règlement (CE) n° 882/2004 relatif aux contrôles officiels portant sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires[4]. Seules les dispositions concernant spécifiquement l’agriculture biologique figurent dans le texte lui-même. L’application de l’approche fondée sur le risque adoptée dans le cadre des contrôles officiels portant sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires permettra de réduire le fardeau administratif qui pèse sur les opérateurs. On espère que cette nouvelle approche autorisera un meilleur ciblage des contrôles sur les domaines présentant les risques les plus élevés. Les opérateurs qui mettent en œuvre des systèmes de contrôle interne fondés sur le risque pourront aussi tirer parti de l’approche fondée sur le risque. 13. La présente proposition contribue ainsi aux actions mentionnées dans diverses initiatives de simplification prises par la Commission. Elle réalise la première action du programme continu de simplification relatif à l’agriculture et aux industries agricoles et alimentaires, programme cité dans la communication de la Commission intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: une stratégie de simplification de l’environnement réglementaire»[5]. Elle est également considérée comme une action de la politique à mener dans la communication de la Commission intitulée «Simplifier et mieux légiférer dans le cadre de la politique agricole commune»[6]. LA PROPOSITION Objet, champ d’application et définitions 14. La proposition porte explicitement sur la «production biologique», et pas simplement sur l’étiquetage. La proposition ne porte pas sur la préparation et la vente au consommateur final de repas dans des cuisines de grande taille, par exemple, dans les restaurants, les hôtels, les hôpitaux et les cantines, ou dans les bars et les cafétérias. 15. En ce qui concerne les produits, le champ d’application proposé couvre les produits agricoles non transformés, quelle que soit leur utilisation finale; il s’agit des animaux d’élevage, des produits végétaux ou animaux non transformés et des produits de l’aquaculture vivants ou non transformés. Il est proposé que les produits agricoles transformés ne soient couverts que s’ils sont destinés à la consommation humaine ou à la consommation animale. Sont concernés les aliments pour animaux et les produits végétaux, les produits animaux et les produits de l’aquaculture transformés. La proposition prévoit ainsi des objectifs, des principes et des règles de production pour l’ensemble des produits, y compris pour les vins, les produits de l’aquaculture et les produits alimentaires transformés issus de l’agriculture biologique. Des règles détaillées peuvent être fixées pour l’ensemble des produits par une procédure de comitologie. Ce type de procédure est particulièrement adapté pour l’adoption de règles détaillées sur la production de vin biologique puisque cela est exclu par les dispositions actuelles. Les règles de production applicables à l’aquaculture seront également définies ultérieurement. 16. Il n’est pas prévu à ce stade d’élargir le champ d’application. Il n’est pas proposé d’inclure les produits de la chasse et de la pêche des espèces sauvages; étant donné que ceux-ci ne relèvent pas des pratiques agricoles, cela ne serait en effet pas cohérent avec les objectifs et principes proposés. Les produits énumérés ci-après, non repris à l’annexe I du traité instituant la Communauté européenne, ne seront pas non plus inclus dans le champ d’application du règlement: minéraux, eaux, produits agricoles transformés non alimentaires tels que les textiles, les produits cosmétiques et autres produits industriels. Objectifs et principes de la production biologique 17. Comme on l’a indiqué dans le plan d’action européen, il faut définir les objectifs et les principes de manière appropriée pour renforcer le règlement. À cet égard, la proposition formule pour la production biologique les objectifs que voici: - protection de l’intérêt des consommateurs, en donnant confiance aux consommateurs et en évitant tout étiquetage trompeur, - développement de la production biologique tenant compte des différences régionales en ce qui concerne le climat, les conditions de production agricole et le stade de développement de l’agriculture biologique, - haut niveau de protection de l’environnement, de la biodiversité et des ressources naturelles, - respect de normes élevées en matière de bien-être animal, tenant pleinement compte des besoins propres à chaque espèce animale. 18. Quant aux principes sous-jacents, la plupart d’entre eux existent déjà dans les dispositions détaillées qui sont énoncées dans les annexes du règlement (CEE) n° 2092/91. La proposition reformule ces principes dans des articles conformes aux objectifs. 19. Au-delà des objectifs et des principes, pour assurer une bonne compréhension, la proposition fixe les «règles de production» fondamentales dans le règlement modifié. Ces règles de production devraient définir les paramètres des règles détaillées à établir dans des règlements de la Commission. Flexibilité 20. La proposition a pour but de créer les conditions qui permettront au secteur de se développer et de produire de manière économiquement viable, en fonction de l’évolution de la production et du marché. À cet effet, elle prévoit une certaine flexibilité, assortie de règles strictes. Dans le cadre de cette flexibilité, il sera loisible aux États membres, au terme d’une procédure de comitologie, d’appliquer des règles de production moins rigoureuses afin de tenir compte des différences locales en matière de conditions climatiques, de conditions de développement et de conditions de production. En substance, la proposition donne la possibilité de transformer la multitude de dérogations actuelles en un système général, mais réglementé de façon stricte. Contrairement au système en vigueur, les conditions, le champ d’application et la répartition des compétences entre les acteurs intervenant dans l’octroi des dérogations sont clairement définis. Étiquetage 21. Pour continuer à protéger le terme «biologique», les règles concernant son utilisation, ses dérivés, ses diminutifs et ses traductions ainsi que les références qui y sont faites devraient être maintenues. 22. Le logo communautaire devrait continuer à figurer sur tous les produits qui sont conformes aux dispositions du règlement, y compris tous les produits importés. Lors de la préparation du plan d’action européen, il a été conclu des discussions avec les parties prenantes et les États membres que le logo communautaire ne devait pas être obligatoire pour le moment, étant donné que cela pourrait être perçu comme une ingérence de la CE dans la liberté commerciale qui doit s’exercer dans d’autres domaines. Il est toutefois proposé, dans les cas où le produit ne porte pas le logo communautaire, de rendre obligatoire pour les produits obtenus dans la Communauté l’indication sur les étiquettes d’une simple mention standard: UE-BIOLOGIQUE . Le but est de faire savoir à l’ensemble des opérateurs de la filière de production et au consommateur que le produit est conforme à une norme européenne unique. 23. Pour que le consommateur garde confiance, l’utilisation d’OGM et de produits obtenus à partir d’OGM ou par des OGM devrait continuer à être interdite dans le cadre de l’agriculture biologique, comme c’est le cas dans le règlement actuel. Malgré ceci, dans les cas où les produits ont été contaminés accidentellement par des OGM, les règles actuelles concernant la production biologique n’interdisent pas l’utilisation du terme biologique pour les produits dont l’étiquette indique la mention OGM. Comme il est annoncé dans le plan d’action européen, la proposition interdit l’utilisation du terme «biologique» pour les produits dont l’étiquette indique «OGM». Enfin, il faudrait que les seuils d’étiquetage soient les mêmes pour tous les produits, qu’ils soient ou non biologiques, sauf si des règles détaillées prévoient des seuils spécifiques, par exemple pour les semences biologiques. 24. Il importe de conserver la disposition actuelle prévoyant qu’au moins 95 % des produits agricoles doivent être biologiques. Toutefois, la catégorie permettant de faire référence au mode de production biologique sur la liste des ingrédients si 70 à 95 % des ingrédients agricoles sont d’origine biologique sera supprimée. En réalité, vu l’évolution du secteur de la production biologique ces dernières années, cette catégorie de produits n’est plus considérée comme nécessaire. Contrôles 25. En ce qui concerne les contrôles, le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels portant sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires, règlement qui couvre l’agriculture biologique, s’appliquera à compter du 1er janvier 2006. Les exigences propres à l’agriculture biologique doivent être mises en adéquation avec ces contrôles. À cet égard, la proposition procède à une refonte des dispositions de contrôle dans le domaine biologique en utilisant autant que possible le cadre des contrôles susmentionnés pour réaliser les réformes et mises à jour voulues. Les modalités propres à la production biologique relèvent quant à elles du nouveau règlement sur la production biologique. 26. Comme le prévoient les dispositions relatives aux contrôles susmentionnés, les États membres devront inclure l’ensemble de la production et des opérations faisant l’objet du nouveau règlement dans leurs plans de contrôle nationaux pluriannuels et s’acquitter de l’obligation d’assistance mutuelle. Les plans de contrôle nationaux pluriannuels doivent être notifiés à la Commission, qui peut demander à ce que des modifications leur soient apportées et les utiliser pour orienter les inspections communautaires. En outre, conformément aux dispositions relatives aux contrôles susmentionnés, des organismes de contrôle privés devront être agréés. Enfin, la proposition exige que les autorités compétentes et les organismes de contrôle s’attachent à promouvoir et à ne pas dévaloriser les normes communautaires en matière d’agriculture biologique et ne lui portent pas préjudice, conformément au principe de l’unicité du concept de production biologique. 27. Pour garantir la libre circulation des produits biologiques dans la Communauté, les dispositions actuelles faisant obligation aux États membres de soutenir le marché unique seront maintenues. Dans ce contexte, l’agrément obligatoire des organismes de contrôle privés prévu par les dispositions relatives aux contrôles susmentionnés, l’impartialité et l’absence de tout conflit d’intérêts pour les organismes de contrôle désignés revêtent une grande importance. L’un des principaux objectifs de la réforme du cadre réglementaire de la production biologique est d’atténuer l’effet préjudiciable aux échanges sur le marché intérieur de la multiplicité des certifications publiques et privées. Les instruments proposés aux fins d’une plus grande impartialité et de la réduction des conflits d’intérêts concernent l’intégration des organismes de contrôle privés dans le système de contrôle, une concurrence saine entre les organismes de contrôle et la reconnaissance des décisions de certification antérieures concernant l’équivalence des normes. 28. En ce qui concerne l’accès aux marques de conformité et aux logos nationaux, la proposition prévoit d’imposer un accès total pour l’ensemble des produits conformes aux règles communautaires. 29. La délivrance de certificats attestant qu’un opérateur donné ou un lot donné de produits respecte les principes et les règles de l’agriculture biologique est un mécanisme bien établi dans le domaine des échanges de produits biologiques, qui conditionne souvent l’accès aux marques de conformité. Les pratiques de certification mises en œuvre par les autorités compétentes ou par les organismes de contrôle auxquels ces dernières délèguent les tâches de contrôle ne devraient pas avoir d’effets restrictifs directs ou indirects sur la libre circulation des produits biologiques, ni sur la liberté d’établissement et la libre prestation de services en matière de délivrance de certificats. À cet égard, il faudrait que les pratiques de certification soient supervisées de manière plus stricte, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des certificats et la perception des droits. Cette supervision devrait être réalisée sans préjudice de l’application des articles 43 et 49 du traité. Quant à l’accès aux logos et marques de conformité privés, la proposition prévoit des règles facilitant l’accès pour les produits répondant à des normes équivalentes, en plaçant la charge de la preuve du non -respect de normes équivalentes sur l’organisme de contrôle dont l’opérateur souhaite utiliser le logo. Enfin, elle prévoit des dispositions permettant de s’assurer que le montant des droits relatifs aux tâches de contrôle et de certification soit raisonnable. 30. Par ailleurs, en promouvant une seule et unique idée de ce qu’est la production biologique, on renforcera la reconnaissance et la confiance du consommateur, lesquelles devraient améliorer la libre circulation des produits biologiques. À cet effet, il importe d’interdire la mention sur les produits biologiques, dans les publicités y relatives ou sur le matériel publicitaire, d’allégations d’ordre général selon lesquelles un ensemble de normes garantit une norme biologique meilleure, plus stricte ou plus élevée. En revanche, les allégations factuelles non trompeuses et véridiques seront autorisées. 31. Un niveau élevé d’harmonisation permet de réduire encore la place des logos et marques de conformité privés. La proposition fait donc sienne l’ambition d’une large harmonisation exprimée dans le plan d’action européen. La réalisation de cette ambition devrait être facilitée par le mécanisme de flexibilité déjà discuté et par l’adoption de modalités par un comité de gestion (voir également le point sur la flexibilité). 32. Enfin, les garanties fournies par le système de contrôle procèdent de la vérification des contrôles documentaires, des inspections menées dans les exploitations biologiques, du rapprochement des courants d’échanges et de la réalisation de tests destinés à exclure la présence de substances interdites dans les produits. Aucun test n’est disponible dans le commerce pour contrôler les caractéristiques intrinsèques des produits biologiques de façon claire et reproductible. L’institut des matériaux et mesures de référence du Centre commun de recherche, institut basé à Geel, mènent des recherches en vue de développer ce type de tests. Importations 33. Pour ce qui est des échanges avec les pays tiers, il est proposé que l’accès au marché de l’UE soit accordé ou bien en fonction du respect des règles communautaires ou bien sur la base de garanties équivalentes fournies par les autorités du pays tiers ou certifiées par les organismes de contrôle agréés de l’UE. Les évaluations de l’équivalence aux fins des importations se fonderont sur la norme internationale ( Codex Alimentarius ) ou sur le règlement de la Communauté. Les pays tiers pourront ajouter leurs propres conditions le cas échéant. L’actuel système de la «liste communautaire de pays tiers» sera maintenu. Des rapports annuels et des visites de contrôle ultérieures auxquels seront associés les États membres sont prévus. L’accès d’un produit au marché de l’UE sera accordé ou bien en fonction du respect des normes communautaires et de la réalisation des contrôles communautaires, ou bien sur la base de garanties équivalentes certifiées par des organismes de contrôle agréés à cet effet par la Communauté. Entrée en vigueur et application des nouvelles règles 34. La proposition ne reprend pas les modalités figurant dans les annexes du règlement (CEE) n° 2092/91. Pour que le passage au nouveau système puisse s’effectuer sans heurt, il est nécessaire de faire précéder son entrée en application d’une période suffisamment longue. Il est proposé de fixer le terme de cette période au 1er janvier 2009, ce qui permettra de retravailler les modalités existantes et de les transposer dans le nouveau règlement. 35. Les dispositions prévues en matière d’importation par l’actuel règlement (CEE) n° 2092/91 expirent en partie le 31 décembre 2006. Il convient en conséquence que le nouveau régime d’importation s’applique à compter du 1er janvier 2007. Ce calendrier laisse toutefois peu de temps pour la mise en œuvre de ce régime, notamment pour la reconnaissance des organismes compétents pour procéder aux contrôles dans les pays qui ne figurent pas sur la liste des pays tiers reconnus. Pour ne pas perturber les échanges internationaux, il est considéré nécessaire de permettre aux États membres de continuer à octroyer des autorisations d’importation pour différents produits jusqu’à ce que les mesures indispensables au fonctionnement du nouveau régime d’importation aient été mises en place. À cet effet, une seconde proposition modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 est jointe. Incidence budgétaire 36. La présente proposition n’a aucune incidence directe sur le budget de la Communauté. 2005/0278 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen[7], considérant ce qui suit: (1) La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l’application de normes élevées en matière de bien-être animal et une production respectant la préférence de certains consommateurs à l’égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal: d’une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d’autre part, il fournit des biens publics contribuant à la protection de l’environnement et du bien-être animal ainsi qu’au développement rural. (2) Le secteur de l’agriculture biologique gagne en importance dans la plupart des États membres. La demande des consommateurs a considérablement augmenté ces dernières années. Les dernières réformes de la politique agricole commune, avec le poids qu’elles accordent à l’orientation de la production en fonction du marché et à la fourniture de produits de qualité pour répondre aux demandes des consommateurs, pourraient bien stimuler encore le marché des produits biologiques. Dans ce contexte, la législation relative à la production biologique joue un rôle de plus en plus important dans le cadre de la politique agricole et est étroitement liée à l’évolution des marchés agricoles. (3) Il convient que le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique ait pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. Il importe qu’il vise en outre à créer les conditions dans lesquelles ce secteur pourra se développer en fonction de l’évolution de la production et du marché. (4) La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant un plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques[8] propose d’améliorer et de renforcer les normes communautaires applicables à l’agriculture biologique ainsi que les exigences communautaires en matière d’importation et d’inspection. Dans ses conclusions du 18 octobre 2004, le Conseil a appelé la Commission à revoir le cadre juridique communautaire dans ce domaine en vue de parvenir à une simplification et à une cohérence d’ensemble et, en particulier, d’établir les principes favorisant une harmonisation des normes et, le cas échéant, une réduction du niveau de détail. (5) Il est donc approprié de définir plus explicitement les objectifs, principes et règles applicables à la production biologique, de manière à contribuer à la transparence et à la confiance des consommateurs ainsi qu’à une conception harmonisée de l’agriculture biologique. (6) À cette fin, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires[9] et de le remplacer par un nouveau règlement. (7) Il y a lieu d’établir un cadre communautaire général de règles de production biologique concernant la production végétale et la production animale, y compris des règles en matière de conversion et de production de produits alimentaires transformés et d’aliments pour animaux. Il convient de conférer à la Commission la compétence de fixer les modalités de ces règles générales et d’adopter les règles de production communautaires relatives à l’aquaculture. (8) Il importe de faciliter le développement de la production biologique, notamment en encourageant l’utilisation de nouvelles techniques et substances mieux adaptées à la production biologique. (9) Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d’OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la perception qu’ont les consommateurs des produits biologiques. Il y a donc lieu qu’ils ne soient pas utilisés délibérément dans l’agriculture biologique ou dans la transformation des produits biologiques. (10) Il convient que l’agriculture biologique fasse principalement usage de ressources renouvelables dans le cadre de systèmes agricoles organisés à l’échelle locale. Pour limiter autant que possible l’utilisation de ressources non renouvelables, il y a lieu de recycler les déchets d’origine végétale et animale afin de restituer les éléments nutritifs à la terre ainsi que pour les besoins de la production d’énergie. (11) Il convient que la production végétale biologique contribue au maintien et à l’amélioration de la fertilité des sols ainsi qu’à la lutte contre l’érosion. Il y a lieu que les végétaux soient de préférence alimentés par l’écosystème sol et non par des engrais solubles ajoutés au sol. (12) Les éléments essentiels du système de gestion de la production végétale biologique sont la gestion de la fertilité des sols, le choix des espèces et des variétés, la rotation pluriannuelle des cultures, le recyclage des matières organiques et les techniques culturales. Il importe que les engrais, les amendements du sol et les produits phytopharmaceutiques ne soient utilisés que s’ils sont compatibles avec les objectifs et principes de la production biologique. (13) La production animale est un élément essentiel de l’organisation de la production agricole dans les exploitations biologiques dans la mesure où elle fournit la matière organique et les nutriments nécessaires aux terres cultivées et contribue ainsi à l’amélioration des sols et au développement d’une agriculture durable. (14) Pour éviter toute pollution de l’environnement, en particulier des ressources naturelles telles que le sol et l’eau, la production animale biologique devrait en principe assurer un lien étroit entre l’élevage et les terres agricoles, la pratique de rotations pluriannuelles appropriées et l’alimentation des animaux par des produits végétaux issus de l’agriculture biologique obtenus sur l’exploitation même ou dans des exploitations biologiques voisines. (15) Étant donné que l’élevage biologique est une activité liée au sol, il convient que les animaux puissent accéder, si possible, à des espaces de plein air ou à des pâturages. (16) Il importe que l’élevage biologique respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et réponde aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale et que la gestion de la santé animale soit axée sur la prévention des maladies. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière aux conditions d’hébergement des animaux, aux pratiques d’élevage et aux taux de chargement. En outre, il y a lieu que le choix des races favorise les lignées à croissance lente et tienne compte de leur capacité d’adaptation aux conditions locales. Les règles d’application pour les productions animales et aquacoles devront être mises en conformité avec les dernières dispositions de la Convention Européenne sur la protection des animaux dans les élevages (STCE087). (17) Il convient que le système de production animale biologique vise à compléter les cycles de production des différentes espèces animales par l’élevage d’animaux selon le mode biologique. Il doit par conséquent favoriser l’enrichissement du capital génétique des animaux biologiques, améliorer l’autosuffisance et assurer ainsi le développement du secteur. (18) Dans l’attente de l’adoption des règles de production communautaires relatives à l’aquaculture, il convient que les États membres aient la possibilité de prévoir l’application des normes nationales ou, en l’absence de telles normes, l’application de normes privées acceptées ou reconnues par les États membres. Pour éviter toute perturbation du marché intérieur, il convient que les États membres soient tenus à une reconnaissance mutuelle de leurs normes de production en la matière. (19) Il y a lieu que les produits biologiques transformés soient obtenus grâce à des méthodes de transformation garantissant le maintien de l’intégrité biologique et des qualités essentielles du produit à tous les stades de la chaîne de production. (20) La commercialisation d’ingrédients agricoles biologiques est en progression depuis ces dernières années; l’utilisation d’ingrédients non biologiques dans les produits alimentaires transformés et les aliments pour animaux issus de l’agriculture biologique peut donc être plus limitée. (21) Il est approprié de prévoir, en ce qui concerne l’application des règles de production, la flexibilité nécessaire pour que les normes et exigences biologiques puissent être adaptées aux conditions climatiques ou géographiques locales, aux pratiques d’élevage particulières et aux stades de développement. Cela devrait permettre l’application de normes moins restrictives, mais uniquement dans les limites de conditions spécifiques établies dans la législation communautaire. (22) Il est important de préserver la confiance des consommateurs dans les produits biologiques. Il convient donc de limiter les dérogations aux exigences en matière de production biologique aux cas où l’application de règles moins restrictives est considérée comme justifiée. (23) Pour protéger les consommateurs et assurer une concurrence loyale, il y a lieu que les termes utilisés pour l’indication des produits biologiques soient protégés, dans l’ensemble de la Communauté et quelle que soit la langue, contre une utilisation de ces termes pour des produits non biologiques. Il convient que cette protection vaille également pour les dérivés et diminutifs usuels de ces termes, qu’ils soient employés seuls ou associés à d’autres termes. (24) Il est également nécessaire d’éviter les autres formes d’allégations générales trompeuses apparaissant sur les étiquettes et dans les publicités. (25) Dans le souci d’assurer la clarté sur le marché communautaire, il convient de rendre obligatoire l’utilisation d’une référence normalisée simple pour l’ensemble des produits biologiques obtenus dans la Communauté, au moins lorsque ces produits ne portent pas le logo de production biologique communautaire. Il y a lieu de prévoir la possibilité d’utiliser cette référence en ce qui concerne les produits biologiques importés en provenance des pays tiers, mais sans que cela revête un caractère obligatoire. (26) Il convient que les règles communautaires promeuvent une conception harmonisée de la production biologique, reconnue, définie et défendue par l’ensemble des parties prenantes. Il est donc nécessaire d’empêcher l’utilisation d’allégations générales sur les étiquettes faisant référence à une norme biologique plus élevée, meilleure, supérieure ou plus stricte, dans la mesure où les allégations de cette nature prêtent à confusion et sont préjudiciables à la stratégie d’harmonisation. Il convient toutefois d’autoriser la mention d’indications relatives à des éléments particuliers de la méthode de production, pour autant qu’il s’agisse de déclarations factuelles véridiques conformes aux exigences générales en matière d’étiquetage énoncées dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard[10]. (27) L’utilisation délibérée d’OGM dans la production biologique est interdite. Par souci de clarté et de cohérence, il convient qu’un produit ne puisse pas être étiqueté en tant que produit biologique lorsque l’étiquetage mentionne qu’il contient des OGM, étant composé d’OGM ou produit par des OGM. (28) Pour faire en sorte que les produits biologiques soient obtenus conformément aux exigences du cadre juridique communautaire applicable à la production biologique, il y a lieu que toutes les activités relevant du champ d’application de la législation considérée soient contrôlées d’un bout à l’autre de la chaîne de production et soient conformes aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[11]. (29) Il peut sembler disproportionné, dans certains cas, d’appliquer des exigences en matière de notification et de contrôle à certains types de détaillants. Il convient donc de permettre aux États membres d’exempter ces opérateurs de ces obligations. (30) La délivrance de certificats attestant qu’un opérateur donné ou un lot donné de produits respecte les principes et les règles de l’agriculture biologique est un mécanisme bien établi dans le domaine des échanges de produits biologiques, qui conditionne souvent l’accès aux marques de conformité. Il y a lieu que les pratiques de certification mises en œuvre par les autorités compétentes ou par les organismes de contrôle auxquels ces dernières délèguent les tâches de contrôle n’aient pas d’effets restrictifs directs ou indirects sur la libre circulation des produits biologiques. Il convient donc que les pratiques de certification soient soumises à certaines conditions, et notamment à l’exigence d’une reconnaissance mutuelle des décisions d’évaluation de conformité en ce qui concerne les normes équivalentes et les limitations relatives au prélèvement des droits, en vue d’éviter de perturber le bon fonctionnement du marché intérieur. (31) Il y a lieu que les produits biologiques importés dans la Communauté européenne soient autorisés à être commercialisés sur le marché communautaire en étant étiquetés en tant que produits biologiques lorsqu’ils ont été obtenus conformément à des règles de production et soumis à des dispositions de contrôle conformes ou équivalentes à ceux prévus par la législation communautaire, autrement dit, lorsqu’ils répondent aux mêmes objectifs et respectent les mêmes principes. Il convient en outre que les produits importés sous un régime équivalent soient couverts par un certificat délivré par l’autorité compétente ou un organisme de contrôle reconnu du pays tiers concerné. (32) Il y a lieu que l’évaluation de l’équivalence concernant les produits importés tienne compte des normes internationales établies par le Codex Alimentarius. (33) Il est considéré approprié de maintenir la liste des pays tiers reconnus par la Commission comme appliquant des normes de production et des dispositions de contrôle équivalentes à celles prévues par la législation communautaire. En ce qui concerne les pays tiers non repris dans cette liste, il convient que la Commission dresse une liste d’organismes de contrôle reconnus compétents pour effectuer les tâches de contrôle et de certification dans ces pays. (34) Il convient de recueillir toutes les données statistiques utiles pour obtenir des informations fiables aux fins de la mise en œuvre et du suivi du présent règlement et pour donner des outils aux producteurs, aux opérateurs du marché et aux décideurs. Il y a lieu que les données statistiques nécessaires soient définies dans le cadre du programme statistique communautaire. (35) Il y a lieu que le présent règlement s’applique à compter d’une date fixée de manière à donner le temps à la Commission d’adopter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. (36) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[12]. Étant donné que la législation relative à la production biologique est un élément important de la politique agricole commune, puisqu’elle est étroitement liée à l’évolution des marchés agricoles, il est approprié de la mettre en conformité avec les procédures législatives utilisées pour gérer cette politique. Il convient donc que les compétences conférées à la Commission en vertu du présent règlement soient exercées conformément à la procédure de gestion prévue à l’article 4 de la décision 1999/468/CE, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Titre iObjet, champ d ’APPLICATION ET DÉFINITIONS ARTICLE PREMIER Objet et champ d’application 1. Le présent règlement fixe les objectifs, les principes et les règles concernant: a) la production, la commercialisation, l’importation, l’exportation et le contrôle des produits biologiques; b) l’utilisation sur les étiquettes et dans les publicités d’indications se référant à la production biologique. 2. Le présent règlement s’applique aux produits agricoles ou aquacoles suivants lorsqu’ils sont destinés à être commercialisés en tant que produits biologiques: a) produits végétaux et animaux non transformés et animaux d’élevage; b) produits végétaux et animaux transformés destinés à la consommation humaine (ci-après dénommés «produits alimentaires transformés»); c) produits de l’aquaculture vivants ou non transformés; d) produits de l’aquaculture transformés destinés à la consommation humaine; e) aliments pour animaux. En revanche, il ne s’applique pas aux produits de la chasse et de la pêche d’animaux sauvages. 3. Le présent règlement s’applique sur le territoire de la Communauté européenne à tout opérateur exerçant les activités suivantes: a) production primaire; b) transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; c) emballage, étiquetage et publicité; d) entreposage, transport et distribution; e) importations et exportations de la Communauté; f) commercialisation. En revanche, il ne s’applique pas aux traiteurs, aux restaurants d’entreprise, à la restauration collective, aux restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «production biologique», l’utilisation de méthodes de production biologique dans les exploitations agricoles, ainsi que les activités inhérentes à la transformation, à l’emballage et à l’étiquetage des produits, en conformité avec les objectifs, les principes et les règles fixés dans le présent règlement; b) «produit biologique», un produit agricole issu de la production biologique; c) «production végétale», la production de produits végétaux agricoles et la récolte de produits végétaux sauvages à des fins commerciales; d) «production animale», la production d’animaux terrestres domestiques ou domestiqués (y compris les insectes); e) «aquaculture», l’élevage ou la culture d’organismes aquatiques au moyen de techniques conçues pour porter la production de ces organismes au-delà des capacités naturelles de l’environnement, dans un cadre où lesdits organismes demeurent la propriété d’une personne physique ou morale tout au long de la phase d’élevage ou de culture, et ce jusqu’au terme de la récolte; f) «conversion», le passage de l’agriculture non biologique à l’agriculture biologique; g) «préparation», les opérations de conservation et/ou de transformation des produits biologiques (y compris l’abattage et la découpe pour les produits animaux), ainsi que l’emballage et/ou les modifications apportées à l’étiquetage concernant le mode de production biologique; h) «commercialisation», l’opération définie à l’article 3, point 8), du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[13]; i) «étiquetage», les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant un produit visé à l’article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, ou se référant à ce dernier; j) «autorité compétente», l’autorité centrale d’un État membre compétente pour l’organisation de contrôles officiels dans le domaine de la production biologique ou toute autre autorité à laquelle cette compétence a été conférée et, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers; k) «organisme de contrôle», une tierce partie indépendante à laquelle l’autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle; l) «certificat», une confirmation écrite délivrée par une autorité compétente ou un organisme de contrôle, selon laquelle il a été constaté qu’un opérateur ou un lot donné de produits répond aux principes et règles applicables à la production biologique; m) «marque de conformité», l’affirmation, sous la forme d’une marque, de la conformité à un ensemble particulier de normes ou à d’autres documents normatifs; n) «ingrédient», toute substance définie à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil[14]; o) «produits phytopharmaceutiques», les produits définis à l’article 2, point 1), de la directive 91/414/CEE du Conseil[15]; p) «organisme génétiquement modifié (OGM)», un organisme défini à l’article 2 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil[16]; q) «obtenu à partir d’OGM», dérivé, en tout ou partie, d’organismes génétiquement modifiés, mais non constitué d’OGM et n’en contenant pas; r) «obtenu par des OGM», additifs alimentaires, arômes, vitamines, enzymes, auxiliaires technologiques, certains produits utilisés en nutrition animale (définis dans la directive 82/471/CEE[17]), produit phytosanitaire, fertilisants et amendement du sol, obtenus au départ d’un organisme ayant ingérés des matériels composés en tout ou partie d’OGM; s) «denrées alimentaires», les substances ou produits définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002; t) «aliments pour animaux», les substances ou produits définis à l’article 3, point 4), du règlement (CE) n° 178/2002; u) «additifs pour l’alimentation animale», les produits définis à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) nº 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil[18]; v) «équivalent», dans la description de mesures ou systèmes différents, le fait de répondre aux mêmes objectifs et de respecter les mêmes principes. Titre iiObjectifs et principes de la production biologique ARTICLE 3 Objectifs Le système de production biologique poursuit les objectifs suivants: a) Il assure, dans le cadre d’un système de gestion de l’agriculture praticable et viable économiquement, la production d’une large gamme de produits selon des méthodes qui: i) réduisent au minimum les effets négatifs sur l’environnement; ii) préservent et renforcent un haut niveau de biodiversité dans les exploitations et les zones environnantes; iii) préservent autant que possible les ressources naturelles, telles que l’eau, le sol, la matière organique et l’air; iv) respectent des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, répondent aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale. b) Il assure une production de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui réponde à la demande des consommateurs en biens produits par l’utilisation de procédés naturels, ou de procédés comparables à des procédés naturels, et de substances présentes à l’état naturel. Article 4 Principes généraux Les principes suivants s ’appliquent à l’ensemble de la production biologique: a) l’utilisation d’organismes vivants et de méthodes de production mécaniques est préférée à l’utilisation de matières synthétiques; b) les substances naturelles sont utilisées de préférence aux substances chimiques, lesquelles ne peuvent être employées que lorsque des substances naturelles ne sont pas disponibles dans le commerce; c) les OGM et les produits obtenus par des OGM ou avec des OGM ne peuvent être utilisés, à l’exception des médicaments vétérinaires; d) les règles de production biologique sont adaptées aux conditions locales, aux stades de développement et aux pratiques d’élevage particulières, tout en préservant une conception commune de la production biologique. Article 5 Principes applicables en matière d’agriculture Outre les principes généraux énoncés à l ’article 4, les principes suivants s’appliquent à l’agriculture biologique: a) l’agriculture entretient et améliore la fertilité des sols, prévient et lutte contre leur érosion, et limite autant que possible la pollution; b) l’agriculture vise à produire des produits de haute qualité au lieu de maximiser la production; c) l’utilisation de ressources non renouvelables et d’intrants acquis hors exploitation est réduite au minimum; d) les déchets et les sous-produits d’origine végétale ou animale sont recyclés comme intrants pour la production végétale ou animale et aux fins de la production d’énergie; e) les décisions en matière de production tiennent compte de l’équilibre écologique local ou régional; f) les végétaux sont alimentés principalement par l’écosystème sol; g) la santé des animaux et des plantes repose sur la mise en œuvre de techniques préventives, notamment la sélection de races et de variétés appropriées; h) les aliments destinés aux animaux proviennent essentiellement de l’exploitation dans laquelle ces derniers sont détenus ou sont produits en coopération avec d’autres exploitations biologiques de la même région; i) le plus haut niveau de bien-être animal est assuré; j) les produits de la production animale biologique sont issus d’animaux qui, depuis leur naissance ou leur éclosion, et tout au long de leur vie, sont élevés dans des exploitations biologiques; k) le choix des races privilégie les lignées à croissance lente et tient compte de la capacité des animaux à s’adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies et aux problèmes sanitaires; l) les aliments pour animaux d’élevage biologique sont composés essentiellement d’ingrédients agricoles issus de l’agriculture biologique et de substances non agricoles naturelles; m) les pratiques d’élevage mises en œuvre sont de nature à renforcer le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies; n) la production aquacole réduit autant que possible les effets négatifs sur le milieu aquatique; o) les aliments pour animaux utilisés dans l’aquaculture proviennent de la pêche durable ou sont composés essentiellement d’ingrédients agricoles issus de l’agriculture biologique ainsi que de substances non agricoles naturelles; p) l’utilisation d’animaux polyploïdes est interdite. Article 6 Principes applicables en matière de transformation Outre les principes généraux énoncés à l ’article 4, les principes suivants s’appliquent à la production d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires biologiques transformés: a) les denrées alimentaires et les aliments pour animaux biologiques sont produits essentiellement à partir d’ingrédients agricoles biologiques, sauf lorsque l’ingrédient biologique n’est pas disponible dans le commerce; b) les additifs et les auxiliaires technologiques sont utilisés au minimum et seulement lorsqu’il existe un besoin technologique essentiel; c) les rayonnements ionisants ne peuvent pas être utilisés. Titre iiiRègles de production CHAPITRE 1 PRODUCTION AGRICOLE ARTICLE 7 Règles générales de production agricole 1. L’ensemble de l’activité commerciale d’une exploitation est gérée en conformité avec les exigences applicables à la production biologique ou à la conversion à la production biologique. Toutefois, conformément à des conditions particulières à établir selon la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2), une exploitation peut être scindée en unités clairement distinctes, qui ne sont pas toutes gérées d’après le mode de production biologique. Lorsqu’en application du deuxième alinéa, une exploitation n’est pas entièrement dédiée à la production biologique, l’exploitant sépare les terres, animaux et produits utilisés aux fins de la production biologique du reste et tient un registre permettant d’attester cette séparation. 2. Les exploitants sont tenus de ne pas utiliser d’OGM ou de produits obtenus à partir d’OGM lorsqu’ils sont censés avoir connaissance de leur présence grâce aux informations figurant sur les étiquettes accompagnant les produits ou sur tout autre document d’accompagnement. Lorsqu’ils utilisent des produits achetés auprès de tierces parties pour produire des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux biologiques, les exploitants demandent au vendeur de confirmer que les produits fournis n’ont pas été obtenus par des OGM. Article 8 Règles de production végétale 1. Outre les règles générales établies à l ’article 7, les règles suivantes s’appliquent à la production végétale biologique: a) la production végétale biologique repose sur des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion; b) la fertilité et l’activité biologique du sol sont préservées et augmentées dans le cadre d’une rotation pluriannuelle comprenant la culture d’engrais verts et par l’épandage de fumier et de matières organiques provenant d’exploitations biologiques; c) en outre, les engrais et amendements du sol compatibles avec les objectifs et les principes de la production biologique peuvent être utilisés s’ils ont été agréés conformément à l’article 11; d) l’utilisation d’engrais minéraux azotés est interdite; e) toutes les techniques de production végétale utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la contamination de l’environnement; f) la prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes repose principalement sur le choix des espèces et des variétés, la rotation des cultures et les techniques culturales; g) en cas de menace pour les cultures, des produits phytopharmaceutiques compatibles avec les objectifs et principes de la production biologique peuvent être utilisés s’ils ont été agréés conformément à l’article 11; h) l’utilisation de substances de synthèse agréées est soumise à certaines conditions et limites en ce qui concerne les cultures auxquelles elles peuvent être appliquées, la méthode d’application, le dosage, les dates limites d’utilisation et le contact avec les cultures; i) seuls les semences et le matériel de multiplication produits selon le mode biologique peuvent être utilisés. À cet effet, la plante-mère, dans le cas des semences, et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative, ont été produites conformément aux règles établies dans le présent règlement pendant au moins une génération ou, s’il s’agit de cultures pérennes, deux saisons de végétation. 2. La récolte des végétaux comestibles, et de parties de ceux-ci, croissant spontanément dans les zones naturelles, les forêts et les zones agricoles est assimilée à une méthode de production biologique, à la condition: a) que ces zones n’aient pas fait l’objet, pendant une période de trois ans avant la récolte, de traitements à l’aide de produits autres que ceux agréés conformément à l’article 11; b) que la récolte n’affecte pas la stabilité de l’habitat naturel ou la survie des espèces dans la zone de récolte. Article 9 Règles de production animale Outre les règles générales établies à l ’article 7, les règles suivantes s’appliquent à la production animale: a) en ce qui concerne l’origine des animaux: i) les animaux d’élevage biologique naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques; ii) à des fins de reproduction, des animaux d’élevage non biologique peuvent être amenés dans une exploitation sous réserve de conditions particulières à établir conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2; b) en ce qui concerne les pratiques d’élevage et les conditions de stabulation: i) le personnel chargé des animaux possède les connaissances et les compétences nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux; ii) les pratiques d’élevage, y compris les taux de chargement, et les conditions de stabulation permettent de répondre aux besoins de développement ainsi qu’aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux; iii) les animaux d’élevage bénéficient d’un accès permanent à un espace de plein air, de préférence des pâturages, à chaque fois que les conditions climatiques et l’état du sol le permettent; iv) le nombre d’animaux est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le tassement du sol, l’érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l’épandage des effluents d’élevage; v) les animaux d’élevage biologique sont détenus séparément ou de manière à pouvoir être facilement séparés des autres animaux d’élevage; vi) la mise au piquet ou l’isolement des animaux d’élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent un animal pris individuellement pendant une durée limitée et qu’elles soient justifiées par des raisons de sécurité, des raisons de bien-être ou des raisons vétérinaires; vii) la durée du transport des animaux d’élevage jusqu’aux abattoirs est réduite au minimum; viii) toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum; ix) les ruchers sont situés dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique et/ou d’une flore spontanée et sont suffisamment éloignés des sources de contamination des produits de l’apiculture; x) les ruches et les matériaux utilisés dans l’apiculture sont constitués de matériaux naturels; xi) la destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite; c) en ce qui concerne la reproduction: i) la reproduction ne fait pas appel à des traitements à base d’hormones, sauf en cas de troubles de la reproduction; ii) le clonage et le transfert d’embryons sont interdits; iii) un choix approprié des races contribue à prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux; d) en ce qui concerne l’alimentation: i) les animaux d’élevage sont nourris avec des aliments biologiques, qui peuvent contenir en partie des aliments provenant d’unités agricoles en conversion à l’agriculture biologique, répondant aux besoins nutritionnels des animaux aux différents stades de leur développement; ii) les animaux bénéficient d’un accès permanent à des pâturages ou à des fourrages grossiers; iii) les additifs pour l’alimentation animale ne peuvent être utilisés que s’ils ont été agréés conformément à l’article 11; iv) l’utilisation de facteurs de croissance et d’acides aminés de synthèse est interdite; v) les mammifères non sevrés sont nourris avec du lait naturel, de préférence du lait maternel; e) en ce qui concerne la prévention des maladies et les traitements vétérinaires: i) la prévention des maladies est axée sur la sélection des races et des lignées, la gestion des élevages, la qualité élevée des aliments pour animaux et de l’exercice, des taux de charge adéquats et des bâtiments d’élevage adaptés offrant de bonnes conditions d’hygiène; ii) les cas de maladie sont traités immédiatement pour éviter toute souffrance aux animaux; des produits allopathiques, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié. Article 10 Règles de production aquacole 1. Conformément à la procédure visée à l ’article 31, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs et principes établis au titre II, la Commission fixe des règles de production applicables à l’aquaculture biologique, y compris en ce qui concerne la conversion. 2. Dans l’attente de l’adoption des règles visées au paragraphe 1, les règles nationales ou, en l’absence de telles règles, les normes privées acceptées ou reconnues par les États membres s’appliquent, pour autant qu’elles poursuivent les mêmes objectifs et respectent les mêmes principes que ceux fixés au titre II. Article 11 Utilisation de certains produits et substances en agriculture 1. Conformément à la procédure visée à l ’article 31, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs et principes établis au titre II, la Commission fixe des critères spécifiques aux fins de l’agrément des produits et substances suivants susceptibles d’être utilisés en agriculture biologique: a) produits phytopharmaceutiques; b) engrais et amendements du sol; c) matières premières pour aliments des animaux d’origine végétale, animale ou minérale; d) additifs pour l’alimentation animale; e) produits de nettoyage; f) autres substances. 2. Conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, la Commission décide de l’agrément des produits et substances visés au paragraphe 1 et fixe les conditions et les limites de leur utilisation. Article 12 Conversion Les règles suivantes s ’appliquent aux exploitations qui commencent une activité de production biologique: a) avant la première période végétative des plantes qui seront cultivées selon des méthodes de production biologique, les produits dont l’utilisation est interdite en agriculture biologique ne peuvent pas avoir été appliqués pendant une période à définir conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2; b) les animaux d’élevage détenus dans l’exploitation peuvent être considérés biologiques au terme d’une période de transition à définir conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2; c) le lait et les produits laitiers issus d’animaux laitiers anciennement non biologiques peuvent être vendus en tant que produits biologiques au terme d’une période à définir conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2; d) dans les unités agricoles en partie en production biologique et en partie en conversion à la production biologique, l’exploitant sépare les terres, les animaux et les produits et tient un registre permettent d’attester cette séparation. Chapitre 2Production d ’ALIMENTS POUR ANIMAUX ARTICLE 13 Règles de production d’aliments pour animaux 1. La production d ’aliments pour animaux biologiques est séparée de la production d’aliments pour animaux non biologiques. 2. Les matières premières pour aliments des animaux biologiques et/ou les matières premières pour aliments des animaux issues de productions en conversion n’entrent pas simultanément avec les mêmes matières premières pour aliments des animaux produites par des moyens non biologiques dans la composition de l’aliment pour animaux biologique. 3. L’utilisation d’hexane et d’autres solvants organiques est interdite. 4. Les fabricants d’aliments pour animaux sont tenus de ne pas utiliser d’OGM ou de produits obtenus à partir d’OGM lorsqu’ils sont censés avoir connaissance de leur présence grâce aux informations figurant sur les étiquettes accompagnant les produits ou sur tout autre document d’accompagnement. Lorsqu’ils utilisent des ingrédients et des additifs achetés auprès de tierces parties pour produire des aliments pour animaux d’élevage biologique, les fabricants d’aliments pour animaux demandent au vendeur de confirmer que les produits fournis n’ont pas été obtenus par des OGM. Chapitre 3Production de produits transformés ARTICLE 14 Règles générales concernant la production de produits alimentaires transformés 1. Les critères suivants s ’appliquent à la composition des produits alimentaires transformés biologiques: a) au moins 95 %, en poids, des ingrédients d’origine agricole du produit sont biologiques; b) les ingrédients d’origine non agricole et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont été agréés conformément à l’article 15; c) les ingrédients agricoles non biologiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont été agréés conformément à l’article 15. 2. L’extraction, la transformation et l’entreposage des denrées alimentaires biologiques sont menés avec soin de façon à éviter toute perte des propriétés des ingrédients. Le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir ces propriétés ou de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits est interdit. 3. Les transformateurs sont tenus de ne pas utiliser d’OGM ou de produits obtenus à partir d’OGM lorsqu’ils sont censés avoir connaissance de leur présence grâce aux informations figurant sur les étiquettes accompagnant les produits ou sur tout autre document d’accompagnement. Lorsqu’ils utilisent des ingrédients et des auxiliaires technologiques achetés auprès de tierces parties pour produire des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux biologiques, les transformateurs demandent au vendeur de confirmer que les produits fournis n’ont pas été obtenus par des OGM. Article 15 Utilisation de certains produits et substances dans la transformation 1. Conformément à la procédure visée à l ’article 31, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs et principes établis au titre II, la Commission fixe des critères spécifiques aux fins de l’agrément des ingrédients d’origine non agricole et des auxiliaires technologiques susceptibles d’être utilisés dans la production de produits alimentaires transformés biologiques. 2. Conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs et principes établis au titre II, la Commission fixe des critères spécifiques aux fins de l’agrément des ingrédients agricoles qui ne sont pas biologiques mais qui peuvent être utilisés dans la production de produits alimentaires transformés biologiques lorsque des ingrédients agricoles biologiques ne sont pas disponibles dans le commerce. 3. Conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, la Commission décide de l’agrément des produits et substances visés aux paragraphes 1 et 2 et, si nécessaire, fixe les conditions et les limites de leur utilisation. Chapitre 4Flexibilité ARTICLE 16 Règles de production moins restrictives 1. Conformément à la procédure visée à l ’article 31, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs et principes établis au titre II, la Commission peut, dans les conditions énoncées au paragraphe 2, prévoir des dérogations aux règles de production fixées aux chapitres 1 à 3. 2. Les dérogations visées au paragraphe 1 sont limitées au minimum et ne peuvent être prévues que dans les cas suivants: a) lorsqu’elles sont nécessaires pour permettre aux unités agricoles s’engageant dans la production biologique de devenir viables, notamment pour les exploitations situées dans des zones où la production biologique en est aux premiers stades de son développement; b) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir que la production biologique puisse perdurer dans les exploitations soumises à des contraintes climatiques, géographiques ou structurelles; c) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux aliments pour animaux, aux semences et au matériel de reproduction végétative, aux animaux sur pied et à d’autres intrants agricoles, dans les cas où de tels intrants ne sont pas disponibles dans le commerce sous forme biologique; d) lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir l’accès aux ingrédients d’origine agricole, dans les cas où de tels ingrédients ne sont pas disponibles dans le commerce sous forme biologique; e) lorsqu’elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux d’élevage biologique; f) lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer la continuité de la production de denrées alimentaires traditionnelles notoirement connues depuis au moins une génération; g) lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de recommencer en cas de situation catastrophique; h) lorsque des restrictions et des obligations liées à la protection de la santé humaine et de la santé animale sont imposées en vertu de la législation communautaire. 3. Conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, la Commission peut fixer des conditions spécifiques relativement à l’application des dérogations prévues au paragraphe 1. Titre ivÉtiquetage ARTICLE 17 Utilisation de termes faisant référence à la production biologique 1. Les termes énumérés à l ’annexe I, leurs dérivés ou diminutifs, employés seuls ou associés à d’autres termes, peuvent être utilisés dans l’ensemble de la Communauté et dans toute langue communautaire aux fins de l’étiquetage et de la publicité d’un produit obtenu et contrôlé, ou importé, conformément au présent règlement. 2. Les termes énumérés à l’annexe I, leurs dérivés ou diminutifs, employés seuls ou associés à d’autres termes, ne peuvent être utilisés en aucun endroit de la Communauté ni dans aucune langue communautaire aux fins de l’étiquetage et de la publicité d’un produit qui n’a pas été obtenu et contrôlé, ou importé, conformément au présent règlement, à moins que ces termes ne puissent manifestement pas être associés à la production agricole. 3. Les termes énumérés à l’annexe I, leurs dérivés ou diminutifs, employés seuls ou associés à d’autres termes, ne peuvent pas être utilisés pour les produits portant une étiquette indiquant qu’ils contiennent des OGM, constitués d’OGM ou produits par des OGM. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article. 5. Conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, la Commission peut adapter la liste des termes figurant à l’annexe I. Article 18 Indications obligatoires 1. Lorsqu ’un terme visé à l’article 17, ou son dérivé ou diminutif, est utilisé aux fins de l’étiquetage des produits obtenus dans la Communauté, les indications suivantes figurent également sur l’étiquette: a) le numéro de code visé à l’article 22, paragraphe 7, de l’organisme compétent pour réaliser les contrôles auxquels est soumis l’opérateur; b) lorsque le logo visé à l’article 19 n’est pas utilisé, au moins l’une des indications figurant à l’annexe II en lettres majuscules. 2. Les indications visées au paragraphe 1 sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. En outre, conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, la Commission établit des critères spécifiques en ce qui concerne la présentation et la taille des indications visées au paragraphe 1. 3. Conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, la Commission peut adapter la liste des indications figurant à l’annexe II. 4. En ce qui concerne les produits importés en provenance des pays tiers, l’utilisation des indications visées au paragraphe 1 est facultative. Article 19 Logo communautaire de production biologique Conformément à la procédure visée à l ’article 31, paragraphe 2, la Commission définit un logo communautaire susceptible d’être utilisé aux fins de l’étiquetage, de la présentation et de la publicité des produits obtenus et contrôlés, ou importés, conformément au présent règlement. Article 20 Allégations figurant sur les étiquettes et dans les publicités 1. Il est interdit de faire figurer sur les étiquettes ou dans les publicités des allégations d ’ordre général selon lesquelles un ensemble donné de normes biologiques privées ou nationales est plus strict, plus biologique ou supérieur à un autre titre aux règles fixées dans le présent règlement, ou à tout autre ensemble de normes biologiques. Les indications relatives à des éléments particuliers de la méthode de production utilisée pour un produit donné ne peuvent figurer sur les étiquettes ou dans les publicités qu’à la condition qu’il s’agisse de déclarations factuelles véridiques et par ailleurs conformes aux exigences générales en matière d’étiquetage énoncées dans la directive 2000/13/CE. 2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des conditions énoncées dans le présent article. 3. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, arrêter les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article. Article 21 Exigences particulières en matière d’étiquetage Conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, la Commission fixe les exigences particulières en matière d’étiquetage applicables aux aliments biologiques pour animaux et aux produits originaires d’exploitations en conversion. TITRE V CONTRÔLES ARTICLE 22 Système de contrôle 1. Conformément aux dispositions prévues par le règlement (CE) n° 882/2004, les États membres établissent un système de contrôles applicable aux activités visées à l ’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. 2. Aux fins de l’article 3 du règlement (CE) n° 882/2004, la nature et la fréquence des contrôles sont déterminées sur la base d’une analyse du risque d’irrégularité dans chacune des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement. 3. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 882/2004, les États membres désignent l’autorité compétente chargée des contrôles à effectuer dans le cadre du système de contrôle. 4. L’autorité compétente peut, conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 882/2004, déléguer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle. Les organismes de contrôle répondent aux exigences énoncées dans la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans la version la plus récemment notifiée au Journal officiel de l’Union européenne , série C. 5. Les organismes de contrôle agréés permettent à l’autorité compétente d’accéder à leurs bureaux et installations et fournissent toute information et toute assistance jugées nécessaires par l’autorité compétente pour la mise en œuvre de ses obligations en vertu du présent article. 6. Il est interdit à l’autorité compétente de déléguer les tâches suivantes aux organismes de contrôle: a) la supervision et l’audit d’autres organismes de contrôle; b) la compétence en matière d’octroi de dérogations, visée à l’article 16, sauf s’il en est disposé autrement dans les conditions particulières établies par la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 3. 7. Les États membres attribuent un numéro de code à chaque organisme compétent pour procéder aux contrôles en vertu du présent règlement. 8. Les organismes de contrôle agréés communiquent chaque année à l’autorité compétente, au plus tard le 31 janvier, une liste des opérateurs ayant fait l’objet d’un contrôle le 31 décembre de l’année précédente, liste accompagnée d’un compte rendu succinct des activités de contrôle effectuées pendant l’année écoulée. Article 23 Respect du système de contrôle 1. Tout opérateur qui produit, prépare, entrepose, importe d ’un pays tiers ou exporte vers un pays tiers des produits visés à l’article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, en vue de leur commercialisation ou tout opérateur qui commercialise ce type de produits: a) notifie cette activité à l’autorité compétente de l’État membre où l’activité est exercée; b) soumet son entreprise au système de contrôle. 2. Les États membres peuvent dispenser de l’application du présent article les opérateurs qui revendent lesdits produits directement au consommateur ou à l’utilisateur final, à condition qu’ils ne produisent pas, ne préparent pas, n’entreposent pas ailleurs qu’au point de vente ou n’importent pas ces produits en provenance d’un pays tiers. 3. Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui se conforme aux règles du présent règlement et qui s’acquitte d’un droit raisonnable à titre de participation aux dépenses de contrôle ait le droit de relever du système de contrôle. 4. L’autorité compétente tient une liste actualisée reprenant les noms et adresses des opérateurs soumis au système de contrôle. Article 24 Certification 1 . L’autorité compétente et les organismes de contrôle agréés peuvent délivrer des certificats, et notamment accorder le droit d’utiliser leurs marques de conformité avec les normes biologiques, aux opérateurs qui sont soumis au système de contrôle. 2. L’autorité compétente ne peut refuser de délivrer des certificats ni d’autoriser l’utilisation de sa marque de conformité si le produit concerné répond aux exigences fixées dans le présent règlement. 3. Un organisme de contrôle ne peut refuser de délivrer des certificats ni d’autoriser l’utilisation de sa marque de conformité lorsque le produit concerné a fait l’objet d’une certification par un autre organisme de contrôle agréé, pour autant que ce dernier ait évalué et certifié la conformité du produit avec des normes biologiques équivalentes à celles du premier organisme de contrôle. Un organisme de contrôle qui refuse de délivrer un certificat ou d’autoriser l’utilisation de sa marque de conformité fournit la preuve que les normes biologiques en vertu desquelles le produit concerné a déjà reçu une certification ne sont pas équivalentes à ses propres normes. Le montant des droits à acquitter pour la délivrance du certificat ou l’octroi de la marque de conformité est raisonnable. Article 25 Mesures en cas d’infractions et d’irrégularités 1. L ’autorité compétente: a) lorsqu’une irrégularité est constatée relativement au respect des exigences fixées dans le présent règlement, veille à ce que l’ensemble du lot ou de la production concerné par cette irrégularité ne porte pas les indications et le logo prévus aux articles 17, 18 et 19; b) lorsqu’une infraction manifeste ou une infraction avec effet prolongé est constatée, interdit à l’opérateur en cause de commercialiser des produits en utilisant des indications se référant au mode de production biologique pendant une période à déterminer avec l’autorité compétente. 2. Les informations relatives aux irrégularités ou aux infractions altérant le caractère biologique d’un produit circulent sans délai entre les organismes de contrôle, les autorités compétentes et les États membres concernés et, le cas échéant, sont communiquées immédiatement à la Commission. Le niveau de communication dépend de la gravité et de l’ampleur de l’irrégularité ou de l’infraction constatée. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, établir les modalités de cette communication. Article 26 Échange d’informations Sur demande dûment justifiée par la nécessité de garantir qu ’un produit a été obtenu conformément au présent règlement, les autorités compétentes et les organismes de contrôle échangent avec d’autres autorités compétentes et organismes de contrôle toutes les informations utiles concernant les résultats de leurs contrôles. Ils peuvent également échanger ces informations de leur propre initiative. Titre viÉchanges avec les pays tiers ARTICLE 27 Importations en provenance de pays tiers 1. Les produits importés en provenance d ’un pays tiers peuvent être commercialisés sur le marché communautaire en étant étiquetés en tant que produits biologiques pour autant qu’ils soient conformes aux dispositions énoncées aux titres II, III et IV du présent règlement. 2. Les opérateurs de pays tiers qui souhaitent commercialiser leurs produits étiquetés en tant que produits biologiques sur le marché communautaire, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 1, soumettent leurs activités à toute autorité compétente ou tout organisme de contrôle visés au titre V, pour autant que l’autorité ou l’organisme concerné procède à des contrôles dans le pays tiers de production, ou à un organisme de contrôle agréé conformément au paragraphe 5. 3. Les produits importés en provenance d’un pays tiers peuvent également être commercialisés sur le marché communautaire en étant étiquetés en tant que produits biologiques à la condition: a) qu’ils aient été produits conformément à des normes de production équivalentes à celles applicables à la production biologique dans la Communauté, ou conformément aux normes reconnues à l’échelle internationale énoncées dans les lignes directrices du Codex Alimentarius; b) que le producteur ait été soumis à des dispositions de contrôle équivalentes à celles du système de contrôle communautaire ou conformes aux lignes directrices du Codex Alimentarius; c) que l’opérateur du pays tiers qui souhaite commercialiser sur le marché communautaire ses produits étiquetés en tant que produits biologiques dans les conditions énoncées dans le présent paragraphe ait soumis ses activités à un système de contrôle reconnu conformément au paragraphe 4 ou à un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5; d) que le produit soit couvert par un certificat délivré par les autorités compétentes ou les organismes de contrôle d’un pays tiers reconnus conformément au paragraphe 4, ou par un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5, certificat confirmant que le produit satisfait aux conditions énoncées dans le présent paragraphe. 4. Conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, la Commission reconnaît les pays tiers dont les normes de production et les dispositions de contrôle sont équivalentes à celles applicables dans la Communauté ou sont conformes aux normes reconnues à l’échelle internationale énoncées dans les lignes directrices du Codex Alimentarius, et dresse une liste de ces pays. Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite le pays tiers concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et les dispositions de contrôle du pays tiers concerné. 5. En ce qui concerne les produits importés en provenance d’un pays tiers non reconnu conformément au paragraphe 4, lorsque l’opérateur n’a pas soumis ses activités à une autorité compétente ou à un organisme de contrôle visés au titre V, la Commission reconnaît, conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, les organismes de contrôle compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans ce pays tiers aux fins du paragraphe 3, et dresse une liste de ces organismes de contrôle. La Commission examine toute demande de reconnaissance introduite par un organisme de contrôle public ou privé d’un pays tiers. Lorsqu’elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l’organisme de contrôle concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut également confier à des experts la tâche d’évaluer sur place les règles de production et les activités de contrôle mises en œuvre dans le pays tiers par l’organisme de contrôle concerné. Titre viiDispositions finales et transitoires ARTICLE 2 8 Libre circulation des produits biologiques Les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives au mode de production, à l ’étiquetage ou à la présentation de ce mode de production, interdire ou restreindre la commercialisation des produits biologiques conformes aux dispositions du présent règlement. Article 29 Transmission des informations à la Commission Les États membres communiquent chaque année à la Commiss ion les informations suivantes: a) les noms et adresses des autorités compétentes; b) la liste des organismes de contrôle et leur numéro de code ainsi que, le cas échéant, leurs marques de conformité avec les normes. Article 3 0 Informations statistiques Les États membres transmettent à la Commission les informations statistiques nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du présent règlement. Ces informations statistiques sont définies dans le contexte du Programme Statistique Communautaire. Article 3 1 Comité de gestion de la production biologique 1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la production biologique (ci-après dénommé «le comité»). 2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE[19] s’appliquent. 3. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 4. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 3 2 Modalités de mise en oeuvre Conformément à la procédure visée à l ’article 31, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs et principes établis au titre II, la Commission arrête les modalités d’application du présent règlement. Elles incluent notamment: a) les modalités relatives aux règles de production établies au titre III, notamment aux exigences et conditions particulières que doivent respecter les exploitants agricoles et autres producteurs de produits biologiques; b) les modalités relatives aux règles d’étiquetage établies au titre IV; c) les modalités relatives au système de contrôle établi en vertu du titre V, notamment aux critères spécifiques applicables à la délégation de tâches à des organismes de contrôle privés et aux critères d’agrément de ces organismes; d) les modalités relatives aux règles d’importation en provenance des pays tiers établies au titre VI, notamment aux critères et procédures à respecter aux fins de la reconnaissance des pays tiers et organismes de contrôle en vertu de l’article 27, y compris la publication des listes de pays tiers et d’organismes de contrôle reconnus, ainsi qu’au certificat visé à l’article 27, paragraphe 3, point d). Article 3 3 Abrogation du règlement (CEE) n° 2092/91 1. Le règlement (CEE) n° 2092/91 est abrogé à compter du 1 er janvier 2009. 2. Les références au règlement (CEE) n° 2092/91 abrogé s’entendent comme faites au présent règlement. Article 3 4 Mesures transitoires Pour faciliter le passage des dispositions prévues par le règlement (CEE) n° 2092/91 à celles établies par le présent règlement, des mesures transitoires peuvent être arrêtées conformément à la procédure visé e à l’article 31, paragraphe 2. Article 3 5 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il s’applique à compter du 1er janvier 2009. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I Termes visés à l’article 17, paragraphe 1 - ES: ecológico, - CS: ekologické, - DA: økologisk, - DE: ökologisch, biologisch, - ET: mahe, ökoloogiline, - EL: βιολογικό, - EN: organic, - FR: biologique, - GA: orgánach, - IT: biologico, - LV: bioloģiskā, - LT: ekologiškas, - HU: ökológiai, - MT: organiku, - NL: biologisch, - PL: ekologiczne, - PT: biológico, - SK: ekologické, - SL: ekološki, - FI: luonnonmukainen, - SV: ekologisk. ANNEXE II Indications visées à l’article 18, paragraphe 1, point b) - UE-ECOLÓGICO, - EU-EKOLOGICKÉ, - EU-ØKOLOGISK, - EU-ÖKOLOGISCH, - EL-MAHE, - EL-ÖKOLOOGILINE, - EE-ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ, - EU-ORGANIC, - UE-BIOLOGIQUE, - AE-ORGÁNACH, - UE-BIOLOGICO, - ES-BIOLOĢISKĀ, - ES-EKOLOGIŠKAS, - EU-ÖKOLÓGIAI, - EU-ORGANIKU, - EU-BIOLOGISCH, - UE-EKOLOGICZNE - EU-EKOLOGICKE, - EU-EKOLOSKI, - EU-LUONNONMUKAINEN, - EU-EKOLOGISK. 2005/0279 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Parlement européen[20], considérant ce qui suit: (1) Étant donné la nécessité d’avancer dans la mise en œuvre du plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques[21] sur la base de mesures concrètes, en vue de permettre une simplification et une cohérence d’ensemble, le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil[22] sera abrogé le [1er janvier 2009] et remplacé par le règlement (CE) n° …./2006 du Conseil du […] relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques[23]. (2) Dans le cadre du nouveau régime établi par le règlement (CE) n° …/2006 relatif aux importations de produits biologiques en provenance des pays tiers, il y a lieu d’autoriser la commercialisation sur le marché communautaire des produits biologiques importés dans la Communauté européenne et étiquetés en tant que produits biologiques lorsqu’ils ont été fabriqués selon des règles de production et un dispositif de contrôle conformes ou équivalents à ceux prévus par la législation communautaire. (3) À cette fin, il importe que les pays tiers dont les normes de production et les dispositifs de contrôle sont équivalents à ceux qui sont appliqués dans la Communauté soient reconnus et qu’une liste de ces pays soit publiée. Il y a lieu également de reconnaître les organismes compétents chargés d’effectuer des contrôles dans des pays qui ne figurent pas sur la liste des pays tiers reconnus et d’en dresser la liste. Il convient de permettre aux opérateurs des pays tiers qui produisent en parfaite conformité avec les règles communautaires de choisir de soumettre leurs activités au contrôle des autorités et organismes compétents désignés par les États membres. (4) L’article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit la possibilité pour les États membres de délivrer, jusqu’au 31 décembre 2006, des autorisations d’importation pour différents produits sous certaines conditions. Il y a lieu donc de modifier ledit article afin que le nouveau régime d’importation puisse se substituer, à compter de cette date, au régime d’importation actuellement en vigueur. (5) Il importe dès lors que le nouveau régime d’importation s’applique à partir du 1er janvier 2007. Ce délai laissera toutefois peu de temps pour la mise en oeuvre de ce régime, et notamment pour la reconnaissance des organismes chargés d’effectuer des contrôles dans les pays qui ne figurent pas sur la liste des pays tiers reconnus. Pour ne pas perturber les échanges internationaux, il est donc nécessaire que le système actuel d’autorisation des importations des États membres de certains continue de s’appliquer jusqu’à ce que les dispositions de mise en œuvre du nouveau régime d’importation aient été mises en place. (6) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2092/91, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 2092/91 est modifié comme suit: 1) À l’article 10, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) ont été soumis au régime de contrôle prévu à l’article 9 ou, dans le cas des produits importés conformément à l’article 11, paragraphes 3 et 6, à des mesures équivalentes;» 2) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Les produits importés de pays tiers peuvent être commercialisés sur le marché communautaire en étant étiquetés en tant que produits biologiques lorsqu’ils satisfont aux règles de production établies au présent règlement. 2. Les opérateurs de pays tiers qui souhaitent commercialiser leurs produits étiquetés en tant que produits biologiques sur le marché communautaire conformément au paragraphe 1 soumettent leurs activités au contrôle de l’autorité ou de l’organisme visé à l’article 9, pour autant que l’autorité ou l’organisme concerné effectue des contrôles dans le pays tiers de production, ou au contrôle d’un organisme agréé conformément au paragraphe 5 du présent article. 3. Les produits importés de pays tiers peuvent également être commercialisés sur le marché communautaire en étant étiquetés en tant que produits biologiques lorsque: a) ces produits ont été produits selon des normes de production équivalentes à celles qui régissent la production biologique dans la Communauté ou conformément aux normes internationales établies dans les directives du Codex Alimentarius ; b) les producteurs ont été soumis à un régime de contrôle équivalent au régime de contrôle communautaire ou conforme aux directives du Codex Alimentarius ; c) les opérateurs de pays tiers qui souhaitent commercialiser sur le marché communautaire leurs produits étiquetés en tant que produits biologiques dans les conditions prévues au présent paragraphe ont soumis leurs activités à un régime de contrôle reconnu conformément au paragraphe 4 ou à un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5; d) les produits sont couverts par un certificat délivré par l’autorité compétente ou un organisme de contrôle reconnu d’un pays tiers conformément au paragraphe 4 ou par un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5, qui confirme que le produit satisfait aux conditions établies au présent paragraphe. 4. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, reconnaît les pays tiers dont les normes de production et le régime de contrôle sont équivalents à ceux de la Communauté ou sont conformes aux normes internationales établies dans les directives du Codex Alimentarius et dresse la liste de ces pays. Aux fins de l’examen des demandes de reconnaissance, la Commission invite les pays tiers à produire toutes les informations nécessaires. La Commission peut charger des experts d’examiner sur place les règles de production et le régime de contrôle du pays tiers concerné. 5. Pour les produits importés d’un pays tiers non reconnu conformément au paragraphe 4 et lorsque l’opérateur n’a pas soumis ses activités au contrôle d’une autorité ou d’un organisme visé à l’article 9, la Commission, selon la procédure énoncée à l’article 14, paragraphe 2, reconnaît les organismes compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans ce pays tiers aux fins des paragraphes 2 ou 3 du présent article et publie la liste de ces organismes de contrôle. La Commission examine les demandes de reconnaissance présentées par les organismes de contrôle publics et privés des pays tiers. Aux fins de l’examen des demandes de reconnaissance, la Commission invite l’organisme de contrôle à produire toutes les informations nécessaires. La Commission peut charger des experts d’examiner sur place les règles de production en vigueur dans ce pays tiers et les activités de contrôle qui y sont menées par l’organisme de contrôle concerné. 6. Pendant une période prenant fin six mois après la publication de la première liste des organismes de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser des importateurs à mettre sur le marché de cet État membre des produits importés de pays tiers qui ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 4, pour autant que ces importateurs produisent des éléments de preuve suffisants montrant que les conditions établies au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. Lorsque ces conditions ne sont plus respectées, l’autorisation est immédiatement retirée. Les produits importés sont couverts par un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État membre qui accorde les autorisations ou par un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5, qui confirme que les produits satisfont aux conditions établies au présent paragraphe. Chaque État membre informe les autres États membres et la Commission des autorisations délivrées conformément au présent paragraphe et leur communique notamment les informations relatives aux normes de production et au régime de contrôle correspondants. À la demande d’un État membre ou à l’initiative de la Commission, le comité prévu à l’article 14 examine les autorisations délivrées conformément au présent paragraphe. S’il ressort de cet examen que les conditions visées au paragraphe 3, points a) et b), du présent article ne sont pas remplies, la Commission demande à l’État membre qui a accordé l’autorisation de la retirer. 7. La Commission peut, selon la procédure visée à l’article 14, paragraphe 2, adopter les modalités d’application du présent article, et notamment: a) celles concernant les critères et les procédures à appliquer pour la reconnaissance des pays tiers et des organismes de contrôle visée aux paragraphes 4 et 5 du présent article, y compris les dispositions relatives à la publication des listes des pays tiers et organismes de contrôles reconnus; b) celles concernant le certificat visé au paragraphe 3, point d) et au paragraphe 6 du présent article.» 3) Le deuxième alinéa de l’article 16, paragraphe 3, est supprimé. 4) Le point C de l’annexe III est modifié conformément à l’annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il s’applique à compter du 1er janvier 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE Le point C des dispositions particulières de l’annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91 est modifié comme suit: 1) Au premier paragraphe, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «– “premier destinataire” toute personne physique ou morale à laquelle le lot est livré et qui le reçoit en vue d’une préparation supplémentaire et/ou de sa commercialisation.» 2) Au point 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’organisme ou l’autorité de contrôle vérifie les comptabilités matières et financière mentionnées à la partie C, point 2, ainsi que les certificats visés à l’article 11, paragraphe 3, point d) et à l’article 11, paragraphe 6.» [1] CEE/2092/91 (bio), révision SSPE-CT-2004-502397: Recherche visant à soutenir la révision du règlement communautaire sur l'agriculture biologique. [2] ORGAP SSPE-CT-2005-006591: plan d’action européen en matière d’alimentation et d’agriculture biologiques, élaboration des critères et des procédures d’évaluation du plan d’action de l’UE en matière d’agriculture biologique. [3] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Une stratégie pour le développement durable de l'aquaculture européenne» – COM(2002) 511. [4] Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux. [5] COM(2005) 535 du 25.10.2005. [6] COM(2005) 509 du 19.10.2005. [7] JO C […] du […], p. […]. [8] COM(2004) 415 du 10.6.2004. [9] JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1567/2005 (JO L 252 du 28.9.2005, p. 1). [10] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15). [11] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif publié au JO L 191 du 25.5.2004, p. 1. [12] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [13] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1642/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 4). [14] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. [15] JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. [16] JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. [17] JO L 213 du 21.7.1982, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p. 20). [18] JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. [19] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [20] JO C … du ….. 2006, p. … [21] COM(2004) 415. [22] JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par … [23] JO L … du ….. 2006, p. …