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Document 52005PC0650

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)

/* COM/2005/0650 final - COD 2005/0261 */

52005PC0650

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) /* COM/2005/0650 final - COD 2005/0261 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 15.12.2005

COM(2005) 650 final

2005/0261 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1. Contexte historique et objectif de la proposition

La Convention de Bruxelles de 1968 relative à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale contient des options permettant au demandeur de choisir entre plusieurs tribunaux, ce qui crée le risque qu’une partie choisisse les tribunaux d’un Etat membre plutôt que ceux d’un autre pour la seule raison que la loi applicable dans celui-ci lui serait plus favorable. Pour réduire ce risque, les Etats membres ont signé, en 1980, sur la même base juridique, la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Le Traité d’Amsterdam a donné un nouvel élan au droit international privé de source communautaire. Aussi la Communauté a-t-elle notamment adopté sur cette base juridique le règlement dit « Bruxelles I »[1], qui a remplacé la convention de Bruxelles de 1968 dans les relations entre Etats membres. Le 22 juillet 2003, la Commission a soumis une proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).[2] Désormais, la Convention de Rome est le seul instrument en matière de droit international privé au niveau communautaire qui revêt encore la forme d’un traité international. Les inconvénients qui en résultent sont d’autant moins justifiés que les instruments « Bruxelles I », « Rome II » et la Convention de Rome de 1980 forment un ensemble inséparable, visant les règles de droit international privé en matière d’obligations, contractuelles ou non contractuelles, de nature civile ou commerciale, au niveau communautaire.

1.2. Motivation de la proposition

L’importance de la compatibilité des règles de conflit de lois pour la réalisation de l’objectif de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires a été reconnue dans le plan d’action de Vienne[3]. Le Programme de reconnaissance mutuelle[4] de 2000 érige les mesures relatives à l’harmonisation des règles de conflit de lois en mesures d’accompagnement, facilitant la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle. Plus récemment, le Conseil européen[5] a rappelé dans le Programme de La Haye que les travaux en matière de règles de conflit de lois en ce qui concerne les obligations contractuelles (« Rome I ») devraient être « poursuivis avec détermination ». Le plan d’action du Conseil et de la Commission pour la mise en œuvre de ce programme prévoit l’adoption d’une proposition « Rome I » pour 2005[6].

2. RESULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTERESSEES ET DES AUTRES INSTITUTIONS - ANALYSE D’IMPACT

La présente proposition fait suite à une large consultation des Etats membres, des autres institutions et de la société civile, notamment dans le cadre du Livre vert du 14 janvier 2003[7], suivie d’une audition publique à Bruxelles le 7 janvier 2004. Les environ 80 réponses au Livre vert[8], en provenance à la fois des gouvernements, des universités, des professions juridiques et des différents acteurs économiques, ont confirmé que la Convention de Rome est non seulement un instrument bien connu, mais également très apprécié des milieux concernés qui se sont en grande majorité prononcés en faveur de sa transformation en règlement communautaire, tout en confirmant la nécessité de moderniser certaines de ses règles. En outre, la Commission avait déjà organisé, les 4 et 5 novembre 1999, une audition publique intitulée « Commerce électronique : compétence judiciaire et droit applicable », à l’occasion de laquelle elle a reçu environ 75 contributions écrites.

Dans leurs avis datant respectivement du 29 janvier[9] et du 12 février 2004[10], le Comité économique et social européen et le Parlement européen se sont déclarés favorables à la transformation de la Convention en règlement communautaire ainsi qu’à sa modernisation.

Le 17 février 2005, des experts des Etats membres se sont réunis pour examiner un avant-projet de règlement « Rome I » préparé par les services de la Commission.

Compte tenu de l’impact limité de la présente proposition sur le cadre législatif existant et les milieux concernés, la Commission a décidé de ne pas réaliser d’analyse d’impact formelle. En effet, la proposition ne vise pas à créer un nouveau corps de règles juridiques, mais à transformer une convention existante en instrument communautaire. Par ailleurs, les modifications apportées permettent de moderniser certaines dispositions de la Convention de Rome ainsi que de les améliorer en termes de clarté et de précision du texte, renforçant ainsi la sécurité juridique, sans pour autant introduire de nouveaux éléments qui seraient de nature à modifier substantiellement le régime juridique existant. Pour toutes les modifications introduites, l’orientation retenue prend en compte les résultats des nombreuses consultations organisées par la Commission dans ce dossier, largement accessibles au public. Pour plus de détails concernant la nature et l’impact des modifications introduites il convient de se référer aux commentaires spécifiques à chaque article (point 4.2, ci-dessous).

3. ELEMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1. Base juridique

Les règles de conflit de lois relèvent, depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam, de l'article 61, point c) TCE. En application de l'article 67 TCE, tel que modifié par le Traité de Nice, le règlement sera adopté selon la procédure de codécision réglementée à l'article 251 TCE. L’article 65, point b) précise que " les mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles.., qui doivent être prises … dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, visent entre autres à : … favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflits de lois …". Le législateur communautaire dispose donc d'une marge d'appréciation pour déterminer si une mesure est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. L’harmonisation des règles de conflit de lois en matière d’obligations contractuelles est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

Le titre IV du TCE, dont relève la matière couverte par la présente proposition, ne s'applique pas au Danemark en vertu du protocole qui le concerne. Il ne s'applique pas non plus à l’Irlande et au Royaume-Uni, à moins que ces pays n'exercent leur faculté de se joindre à cette initiative dans les conditions définies par le Protocole annexé au Traité.

3.2. Principes de subsidiarité et de proportionnalité

L’objectif de la proposition, soit l’adoption de règles uniformes sur la loi applicable aux obligations contractuelles afin d’assurer une meilleure prévisibilité des décisions de justice en la matière, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc, en raison des effets de l’action, mieux être réalisé au niveau communautaire. En conséquence, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du Traité. Par ailleurs, en renforçant la sécurité juridique sans pour autant exiger une harmonisation du droit matériel des contrats, la technique de l'harmonisation des règles de conflit de lois respecte pleinement le principe de proportionnalité énoncé audit article.

Le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité dispose, au point 6, que " toutes choses égales…, il convient de donner la préférence à des directives plutôt qu'à des règlements ." Pour cette proposition, le règlement s'avère néanmoins l'instrument le plus approprié car ses dispositions édictent des règles uniformes sur la loi applicable, détaillées, précises et inconditionnelles et qui ne nécessitent aucune mesure de transposition en droit national. Si les Etats membres disposaient, au contraire, d'une marge de manœuvre pour leur transposition, on réintroduirait l'insécurité juridique que la proposition est précisément censée abolir.

4. EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION

4.1. Adaptations liées à la nature de l’instrument

Outre les modifications de substance (point 4.2), des différences évidentes quant à la nature juridique entre la Convention de Rome (ci-après dénommée « la Convention ») et le règlement justifient un certain nombre d’adaptations : outre celles purement formelles, il s’agit, par exemple, de la possibilité pour les Etats contractants d’émettre des réserves (article 22), d’adopter de nouvelles règles de conflit après une procédure de notification (article 23) ou de la durée limitée dans le temps de la Convention (article 30). De même, les deux protocoles annexés à la Convention concernant son interprétation par la Cour de Justice n’ont plus lieu d’être.

4.2. Adaptations visant à moderniser les règles de la Convention de Rome

Eu égard à la similitude entre la Convention et le règlement proposé, l’examen des dispositions se limite aux modifications de fond apportées à la Convention.

Article 1 er – Champ d’application matériel

Les modifications proposées visent à aligner le champ d’application du futur instrument « Rome I » sur celui du règlement « Bruxelles I », et de tenir compte des travaux du Conseil et du Parlement européen sur le projet « Rome II ». Le point (e) confirme l’exclusion des conventions d’arbitrage et d’élection de for, la majorité des réponses au Livre vert ayant considéré que les premières font déjà l’objet d’une réglementation satisfaisante au niveau international tandis que la question du droit applicable à la clause de juridiction devrait, à terme, être déterminé par le règlement « Bruxelles I ». Le point (f) réunit en une règle unique les points (e) ainsi que les éléments relatifs au droit des sociétés du point (f) de la Convention. La première phrase du point (f) de la Convention a été supprimée en raison de l’introduction d’une règle spécifique en matière de représentation (article 7). Le point (i) propose une qualification des obligations précontractuelles qui, d’après les contributions, confirme l’analyse de la majorité des systèmes juridiques dans l’Union ainsi que la conception restrictive du contrat adoptée par la Cour dans le cadre de sa jurisprudence sur l’article 5, paragraphe 1er, du règlement « Bruxelles I » : pour les besoins du droit international privé, celles-ci seraient qualifiées de délictuelles et régies par le futur instrument « Rome II ».

Article 2 – Application de la loi d’un pays tiers

Il résulte des discussions relatives au projet « Rome II » que l’intitulé de l’article 2 de la Convention dans certaines versions linguistiques – qui parlent de « caractère universel » - est source de confusion : il a paru utile de le modifier dans un souci de clarification.

Article 3 – Liberté de choix

Les modifications proposées au paragraphe 1, phrases 2 et 3, invitent le juge à chercher la volonté tacite réelle au lieu d’une volonté purement hypothétique: elles suggèrent la prise en considération du comportement des parties, d’une part, et tendent à clarifier le rôle d’un choix de for, d’autre part, de façon à renforcer la prévisibilité juridique.

Afin de renforcer encore l’autonomie de la volonté, principe clé de la Convention, le paragraphe 2 autorise les parties à choisir, comme droit applicable, un droit non étatique. La formulation retenue vise à autoriser notamment le choix des principes UNIDROIT, des Principles of European Contract Law ou d’un éventuel futur instrument communautaire optionnel, tout en interdisant le choix de la lex mercatoria , insuffisamment précise, ou de codifications privées qui ne seraient pas suffisamment reconnues par la communauté internationale. A l’instar de l’article 7, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, le texte indique comment procéder lorsque certains aspects du droit des contrats ne sont pas expressément tranchés par le droit non étatique choisi.

Le paragraphe 4 vise l’hypothèse de la « fraude à la loi », dans laquelle non seulement les dispositions impératives internationales au sens de l’article 8, mais également les règles impératives au sens du droit interne d’un système juridique veulent s’appliquer. Le paragraphe 5 vise à prévenir la fraude au droit communautaire.

Article 4 – Loi applicable à défaut de choix

La règle de la Convention, à savoir l’application de la loi de la résidence habituelle de la partie qui fournit la prestation caractéristique, est conservée mais les modifications proposées visent à renforcer la sécurité juridique grâce à la transformation de simples présomptions en règles fixes, d’une part, et la suppression de la clause d’exception de l’autre. En effet, la clé de voûte de l’instrument étant la liberté de choix, il est opportun que les règles applicables à défaut de choix soient les plus précises et prévisibles possibles afin de permettre aux parties de savoir si elles souhaitent ou non exercer cette liberté.

Quant aux solutions retenues pour les différentes catégories de contrats, seules celles proposées aux points (g) et (h) faisaient l’objet de discussions, voire d’une jurisprudence divergente dans les Etats membres quant à l’identification de la prestation caractéristique. Les solutions retenues s’expliquent par le fait que le droit communautaire matériel vise à protéger le franchisé et le distributeur en tant que parties faibles.

Au paragraphe 2, le critère de la « prestation caractéristique » reste pertinent pour les contrats pour lesquels le paragraphe 1 n’édicte pas de règle spéciale, par exemple pour les contrats complexes qui ne répondent pas à une qualification simple ou pour les contrats dans lesquelles les parties se fournissent des prestations réciproques pouvant toutes être considérées comme caractéristiques.

Article 5 – Contrats de consommation

Le paragraphe 1 propose une nouvelle règle de conflit, simple et prévisible, consistant en la seule application de la loi de la résidence habituelle du consommateur, sans modifier en substance la marge de manœuvre du professionnel lors de la conception de ses contrats. En effet, la solution de la Convention a fait l’objet de très nombreuses critiques dans le cadre du Livre vert au motif qu’elle conduit souvent au dépeçage – c’est-à-dire l’application simultanée de la loi du professionnel et des dispositions impératives de la loi du consommateur. En cas de litige, cette solution complexe implique des coûts de procédure supplémentaires, d’autant moins justifiés eu égard au montant souvent faible du contentieux de la consommation. Parmi les solutions envisageables pour éviter le dépeçage, au nombre de deux – l’application dans son intégralité de la loi du professionnel, d’une part, ou de celle du consommateur, de l’autre – seule la dernière est compatible avec le haut niveau de protection du consommateur exigé par le Traité. Cette solution paraît également équitable eu égard à la réalité économique : tandis qu’un consommateur n’effectue des achats transfrontières qu’à titre occasionnel, la majorité des professionnels pratiquant le commerce transfrontières peuvent répartir les coûts liés à l’étude d’un autre droit sur un grand nombre d’opérations. Enfin, en pratique cette solution ne modifie pas en substance la situation du professionnel pour lequel la difficulté lors de la conception de ses contrats standard réside précisément dans le respect des dispositions impératives du droit de la consommation ; or, déjà sous la Convention, ces dispositions impératives sont celles du pays de la résidence habituelle du consommateur. Quant aux autres clauses, qui sont à la libre disposition des parties, c’est de toute façon la liberté des parties de façonner leur contrat qui prévaut ; il importe donc peu que ces clauses soient régies par le droit de l’une ou de l’autre des parties.

Le paragraphe 2 précise les conditions d’application de la règle spéciale. La première phrase rappelle désormais que le cocontractant du consommateur, notion affinée par la Cour de justice, est un professionnel. Comme souhaité par la grande majorité des contributions au Livre vert, la seconde phrase remplace les conditions de l’article 5, paragraphes 2 et 4, point b), de la Convention par le critère de « l’activité dirigée », qui figure déjà à l’article 15 du règlement « Bruxelles I », pour tenir compte de l’évolution des techniques de commercialisation à distance, sans pour autant modifier en substance le champ d’application de la règle spéciale. A l’occasion de l’adoption du règlement « Bruxelles I », une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission[11] a précisé que, pour que les dispositions protectrices du consommateur soient applicables, il ne suffit pas qu’une entreprise dirige ses activités vers l’Etat membre du domicile du consommateur : il faut également qu’un contrat ait été conclu dans le cadre de ces activités. « Le simple fait qu’un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent ». Les sites visés par cette déclaration ne sont pas nécessairement des sites dits « interactifs » : ainsi un site invitant à l’envoi d’une commande par fax vise à conclure des contrats à distance. En revanche, ne vise pas la conclusion d’un contrat à distance le site qui, tout en s’adressant aux consommateurs du monde entier dans l’intention de fournir des informations sur un produit, les renvoie ensuite à un distributeur ou agent local pour la conclusion du contrat. Contrairement à l’article 5, paragraphe 2, de la Convention, le règlement proposé n’exige plus que le consommateur ait accompli les actes nécessaires à la conclusion du contrat dans le pays de sa résidence habituelle, condition qui n’a plus de sens pour des contrats conclus via Internet. Par contre, la dernière phrase de ce paragraphe introduit une clause de sauvegarde pour protéger le professionnel, par exemple lorsque celui-ci a accepté de contracter avec un consommateur qui a menti sur le lieu de sa résidence habituelle ; pour un contrat conclu via Internet, il appartient au professionnel de s'assurer que son formulaire standard lui permet d'identifier le lieu de résidence du consommateur.

Le règlement proposé ne contient plus de liste de contrats auxquels la règle spéciale s’applique ; en conséquence, son champ d’application matériel est élargi à tous les contrats passés avec les consommateurs, sauf ceux expressément exclus au paragraphe 3.

Article 6 – Contrats individuels de travail

La règle de principe du paragraphe 2, point a), a été complétée par les termes « pays à partir duquel … » afin de tenir compte de la jurisprudence de la CJCE dans le cadre de l’article 18 du règlement « Bruxelles I » et de sa conception large du lieu habituel de travail. Cette modification permet, par exemple, d’appliquer la règle au personnel travaillant à bord d’avions, s’il existe une base fixe à partir duquel le travail est organisé et où ce personnel exerce d’autres obligations vis-à-vis de l’ employeur (enregistrement, contrôle de sécurité). Le paragraphe 2, point b), s’appliquera alors plus rarement. Le texte donne ensuite des indications complémentaires pour déterminer si un salarié envoyé à l’étranger se trouve en situation de « détachement temporaire », sans toutefois donner une définition rigide. La modification invite notamment le juge à tenir compte de l’intention des parties.

Article 7 – Contrats conclus par un intermédiaire

Parmi les trois relations juridiques qui naissent à l’occasion d’un contrat conclu par un intermédiaire – la relation entre le représenté et l’intermédiaire, d’une part, celle entre l’intermédiaire et le tiers, d’autre part, et enfin celle entre le représenté et le tiers – seules les deux premières sont couvertes par la Convention. La question des pouvoirs de l’intermédiaire en était exclue par l’article 1er, paragraphe 2, point f) ; cette exclusion s’expliquant tant par la diversité des règles nationales de conflit lors de la négociation de la Convention que par l’existence de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation. Trois Etats membres seulement ayant signé et/ou ratifié cette convention et les solutions nationales s’étant rapprochées, cette exclusion n’est plus opportune. Le règlement proposé réunit en un seul article toutes les règles concernant les rapports juridiques naissant à l’occasion d’un contrat d’intermédiaire.

Article 8 – Lois de police

Le paragraphe 1 propose une définition des dispositions impératives internationales au sens de l’article 8 qui s’inspire de la jurisprudence Arblade de la Cour de justice.[12] Le point 31 des motifs de cet arrêt rappelle que l’appartenance des règles nationales à la catégorie des lois de police ne les soustrait pas au respect des dispositions du Traité : les motifs à la base de telles législations nationales ne peuvent être pris en considération par le droit communautaire qu’au titre des exceptions aux libertés communautaires prévues par le Traité. Le paragraphe 3 précise les critères pouvant être pris en compte par le juge pour décider s’il souhaite appliquer la loi de police d’un autre Etat membre. Les réponses au Livre vert ayant permis d’identifier des décisions qui ont eu recours à la notion de lois de police étrangère, y compris dans les Etats membres qui ont exprimé une réserve concernant l’article 7, § 1er, de la Convention, l’utilité de cette règle paraît confirmée, d’autant que le règlement « Bruxelles I » prévoit parfois des compétences alternatives ; la possibilité pour le juge saisi de prendre en compte les lois de police d’un autre Etat membre qui présente des liens étroits avec le litige et dont les tribunaux auraient également pu être saisis par le demandeur paraît alors essentiel dans un véritable espace de justice européen.

Article 10 – Validité formelle des contrats

Devant la multiplication des contrats conclus à distance, les règles en matière de validité formelle des contrats de la Convention paraissent trop restrictives. Afin de faciliter la validité formelle des contrats ou actes unilatéraux, des rattachements alternatifs complémentaires sont introduits. Les règles spécifiques aux contrats conclus par un intermédiaire ont été intégrées aux paragraphes 1 et 2.

Article 13 – Cession de créances et subrogation conventionnelle

La cession de créance et la subrogation conventionnelle remplissant une fonction économique similaire, elles sont désormais traitées dans le même article. Le paragraphe 3 introduit une nouvelle règle de conflit relative à l’opposabilité de la cession de créance aux tiers ; il s’agit de la solution préconisée par la grande majorité des réponses, qui a également été retenue dans le cadre de la Convention de la CNUDCI de 2001 sur la cession de créances commerciales.

Article 14 – Subrogation légale

La subrogation conventionnelle étant désormais couverte par l’article 13, l’article 14 est réservé à la subrogation légale telle que prévue, par exemple, lorsqu’un assureur qui a indemnisé la victime d’un dommage, est subrogé dans les droits de la victime contre l’auteur du dommage. La modification tient compte des travaux du Conseil et du Parlement européen sur la proposition « Rome II », qui visent à expliquer ce mécanisme inconnu de certains systèmes juridiques en de termes plus compréhensibles.

Article 15 – Pluralité de débiteurs

La modification tient compte de ces mêmes travaux, afin de traiter la subrogation et la pluralité de débiteurs dans deux règles distinctes et d’exposer la règle de conflit en matière de pluralité de débiteurs en des termes plus simples. La dernière phrase vise à préciser la situation d’un débiteur qui bénéficierait d’une protection particulière.

Article 16 – Compensation légale

Les contributions ont confirmé l’analyse du Livre vert quant à l’utilité d’une règle en matière de compensation légale, étant précisé que la compensation conventionnelle est, par définition, soumise aux règles générales des articles 3 et 4. La solution retenue vise à faciliter la compensation, tout en respectant les attentes légitimes de la personne qui n’a pas pris l’initiative de la compensation

Article 18 – Assimilation à la résidence habituelle

A l’instar de la proposition « Rome II », l’article 18 contient une définition de la notion « résidence habituelle », notamment pour les personnes morales.

Article 21 – Systèmes non unifiés

Lorsque un Etat comprend plusieurs unités territoriales ayant leurs propres règles de droit matériel en matière d’obligations contractuelles, le présent règlement doit également s’appliquer aux conflits de lois entre ces unités territoriales, de façon à garantir la prévisibilité et la sécurité juridique et l’application uniforme des règles européennes à toute situation impliquant un conflit de lois.

Article 22 – Relation avec d’autres dispositions du droit communautaire

Comme l’article 20 de la Convention, l’article 22 précise l’articulation avec d’autres dispositions du droit communautaire. Le point a) vise les règles de conflit de lois contenues dans les actes de droit communautaire dérivé, dans des matières particulières qui sont reprises à l’Annexe 1. Le point b) vise à assurer la cohérence avec un éventuel instrument optionnel qui pourrait être élaboré dans le cadre du projet « Droit européen des contrats ». L’articulation du règlement proposé avec les règles destinées à favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur fait l’objet du point c).

Article 23 – Relation avec les conventions internationales existantes

Les modifications proposées visent à établir un juste équilibre entre le respect des obligations internationales des Etats membres, d’un côté, et l’objectif d’une véritable espace de justice européen, de l’autre, tout en améliorant la transparence du régime juridique en vigueur grâce à la publication des conventions auxquelles les Etats membres sont Parties. Le paragraphe 2 énonce la règle de principe, selon laquelle les conventions internationales en vigueur prévalent sur le règlement proposé. Il introduit toutefois une exception lorsque tous les éléments pertinents de la situation sont localisés au moment de la conclusion du contrat dans un ou plusieurs Etats membres. La co-existence de deux régimes parallèles – application des règles des conventions pour les Etats membres qui les ont ratifiées et application des règles du règlement proposé pour les autres – serait contraire au bon fonctionnement du Marché intérieur. Le paragraphe 3 vise tout particulièrement les conventions bilatérales conclues entre les nouveaux Etats membres.

2005/0261 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,

vu la proposition de la Commission[13],

vu l’avis du Comité économique et social européen [14],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[15],

considérant ce qui suit:

(1) L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. A cette fin, la Communauté doit notamment adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur et visant, entre autres, à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les Etats membres en matière de conflit de lois.

(2) En vue d’une mise en œuvre efficace des dispositions pertinentes du Traité d’Amsterdam, le Conseil Justice et Affaires intérieures a, le 3 décembre 1998, adopté un plan d’action concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du Traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice[16] précisant l’importance de la compatibilité des règles de conflit de lois pour la réalisation de l’objectif de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et invité à la révision, si nécessaire, de certaines dispositions de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, compte tenu des dispositions spéciales sur les règles relatives au conflits de lois figurant dans les autres instruments communautaires.

(3) Lors de sa réunion a Tampere les 15 et 16 octobre 1999, le Conseil européen a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle des décisions de justice comme action prioritaire pour la création de l’espace de justice européen. Le Programme des mesures sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale[17] précise que les mesures relatives à l’harmonisation des règles de conflit de lois constituent des mesures d’accompagnement facilitant la mise en œuvre du ce principe. Dans le Programme de La Haye[18], le Conseil européen a rappelé que les travaux en matière de règles de conflit de lois en ce qui concerne les obligations contractuelles devraient être poursuivis avec détermination.

(4) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin d’éviter les distorsions de concurrence entre justiciables communautaires et de favoriser la prévisibilité du résultat des litiges, la sécurité juridique et la reconnaissance mutuelle des décisions, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les Etats membres désignent la même loi nationale quel que soit le tribunal saisi. Le même souci commande la plus grande harmonie entre les trois instruments que sont le présent règlement, le règlement 44/2001/CE du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (« Bruxelles I »)[19] et le règlement (CE) n° […] du Parlement et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).

(5) Le souci de transparence de la législation communautaire exige que le plus grand nombre de règles de conflit de lois soient réunies dans un seul instrument ou, à défaut, que le présent règlement contient une liste des règles spéciales contenues dans des instruments sectoriels.

(6) Le champ d’application du règlement doit être fixé de manière à assurer la cohérence avec le règlement 44/2001/CE et le règlement (CE) n° […] du Parlement et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »).

(7) La liberté des parties de choisir le droit applicable doit constituer la clé de voûte du système de règles de conflit de lois en matière d’obligations contractuelles.

(8) Afin de contribuer à l’objectif général de l’instrument qu’est la sécurité juridique dans l’espace de justice européen, les règles de conflit doivent présenter un haut degré de prévisibilité. Le juge doit toutefois disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer, dans des hypothèses limitées, la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation.

(9) S’agissant des contrats conclus avec des parties considérées comme étant faibles, il est opportun de les protéger au moyen de règles de conflit plus favorables à leurs intérêts que ne le sont les règles générales.

(10) S’agissant plus particulièrement des contrats de consommation, la règle de conflit doit permettre de réduire les frais pour la résolution des litiges y afférents, qui sont souvent de faible valeur, et tenir compte de l’évolution des techniques de commercialisation à distance. L’harmonie avec le règlement 44/2001/CE exige, d’une part, qu’il soit fait référence à la notion d’«activité dirigée » comme condition d’application de la règle protectrice du consommateur et, d’autre part, que cette notion fasse l’objet d’une interprétation harmonieuse dans les deux textes, étant précisé qu’une déclaration conjointe[20] du Conseil et de la Commission relative à l’article 15 du règlement 44/2001/CE précise que pour que l’article 15, paragraphe 1, alinéa c) soit applicable, « il ne suffit pas qu’une entreprise dirige ses activités vers l’Etat membre du domicile du consommateur, ou vers plusieurs Etats dont cet Etat membre, il faut également qu’un contrat ait été conclu dans le cadre de ces activités ». Cette déclaration rappelle également que « le simple fait qu’un site Internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent . »

(11) En ce qui concerne le contrat individuel de travail, la règle de conflit doit permettre d’identifier le centre de gravité de la relation de travail au-delà des apparences. Cette règle ne porte pas atteinte à l’application des lois de police du pays de détachement, prévue par la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services[21].

(12) En ce qui concerne les contrats conclus par les intermédiaires, il convient d’introduire des règles de conflit couvrant les trois rapports juridiques qui naissent à cette occasion entre le représenté, l’intermédiaire et le tiers. Le contrat conclu entre le représenté et le tiers reste soumis aux règles générales du présent règlement.

(13) Le respect de l’ordre public des Etats membres exige des règles spécifiques concernant les lois de police et le mécanisme de l’exception d’ordre public. L’application de ces règles doit se faire dans le respect des dispositions du Traité.

(14) La sécurité juridique exige qu’une définition claire de la résidence habituelle soit posée, notamment pour les personnes morales. Contrairement à l’article 60, paragraphe 1, point c), du règlement 44/2001/CE, qui propose trois critères, la règle de conflit de lois doit se limiter à un seul critère ; dans le cas contraire, les parties resteraient dans l’impossibilité de prévoir la loi applicable à leur situation.

(15) Il convient de préciser l’articulation entre le présent règlement et certaines autres dispositions du droit communautaire.

(16) Le respect des engagements internationaux souscrits par les Etats membres justifie que le règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats membres sont Parties et qui portent sur des matières spéciales. Toutefois, lorsque tous les éléments pertinents de la situation sont localisés sur le territoire de l’Union, l’application de certaines conventions internationales auxquelles seulement certains Etats membres sont Parties contreviendrait à l’objectif d’un véritable espace de justice européen. Il est alors opportun d’appliquer la règle contenue dans le présent règlement. Afin d'assurer une meilleure transparence en ce qui concerne les conventions internationales en vigueur en la matière, la Commission devrait publier, en se fondant sur les informations transmises par les Etats membres, une liste des conventions concernées au Journal officiel de l'Union européenne.

(17) Etant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l’adoption de règles uniformes sur la loi applicable aux obligations contractuelles afin d’assurer une meilleure prévisibilité des décisions de justice en la matière , ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les Etats membres et peut donc en raison des effets de l’action mieux être réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le règlement, qui renforce la sécurité juridique sans pour autant exiger une harmonisation des règles matérielles de droit interne, n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18) [L’Irlande et le Royaume-Uni, conformément à l'article 3 du protocole sur la position de l’Irlande et du Royaume-Uni annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement. / L'Irlande et le Royaume Uni, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position de l'Irlande et du Royaume-Uni annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participent pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas ces deux Etats membres et n’est pas applicable à leur égard.]

(19) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l’adoption du présent règlement, lequel ne lie donc pas cet Etat membre et n’est pas applicable à son égard.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre premier – Champ d’application

Article premier – Champ d’application matériel

1. Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

Il ne s’applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.

2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement:

(a) l’état et la capacité des personnes physiques, sous réserve de l’article 12 ;

(b) les obligations découlant des relations de famille ou des relations qui, conformément à la loi qui leur est applicable, produisent des effets similaires, y compris les obligations alimentaires ;

(c) les obligations découlant des régimes matrimoniaux ou des régimes de propriété de relations qui, sous la loi qui leur est applicable, produisent des effets similaires au mariage, des testaments et des successions ;

(d) les obligations nées des lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d’autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments négociables dérivent de leur caractère négociable ;

(e) les conventions d’arbitrage et d’élection de for ;

(f) les questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que leur constitution, capacité juridique, fonctionnement interne et dissolution, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des organes pour les dettes de la société, association ou personne morale ainsi que la question de savoir si un organe d’une société, d’une association ou d’une personne morale peut engager, envers les tiers, cette société, association et personne morale ;

(g) la constitution des trusts, les relations qu’ils créent entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires ;

(h) la preuve et la procédure, sous réserve de l’article 17 ;

(i) les obligations découlant d’une relation précontractuelle.

3. Dans le présent règlement, on entend par “Etat membre” tous les Etats membres à l’exception du Danemark [, de l’Irlande et du Royaume-Uni].

Article 2 – Application de la loi d’un pays tiers

La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un Etat membre.

Chapitre II – Règles uniformes

Article 3 – Liberté de choix

1. Sous réserve des articles 5, 6 et 7, le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

Le choix peut être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat, du comportement des parties ou des circonstances de la cause. Si les parties sont convenues d’un tribunal ou des tribunaux d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître relatifs au contrat, il est présumé que les parties ont également entendu choisir la loi de cet Etat membre.

Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

2. Les parties peuvent également choisir comme loi applicable des principes et règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou communautaire.

Toutefois, les questions concernant les matières régies par ces principes ou règles et qui ne sont pas expressément tranchées par eux seront réglées selon les principes généraux dont ils s’inspirent, ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable à défaut de choix en vertu du présent règlement.

3. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 10 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

4. Le choix par les parties d’une loi conformément aux paragraphes 1 ou 2, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées « dispositions impératives ».

5. Le choix par les parties de la loi d’un Etat non membre ne peut pas porter atteinte à l’application des dispositions impératives du droit communautaire lorsqu’elles seraient applicables au cas d’espèce.

6. L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 9, 10 et 12.

Article 4 – Loi applicable à défaut de choix

1. A défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable aux contrats suivants est déterminée comme suit :

(a) le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ;

(b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de service a sa résidence habituelle ;

(c) le contrat de transport est régi par la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle ;

(d) le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble est régi par la loi du pays où est situé l’immeuble ;

(e) nonobstant le point d), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays où le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays ;

(f) le contrat portant sur la propriété intellectuelle ou industrielle est régi par la loi du pays dans lequel celui qui transfert ou concède les droits a sa résidence habituelle ;

(g) le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé à sa résidence habituelle ;

(h) le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle.

2. Les contrats qui ne sont pas visés au paragraphe 1 sont régis par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle. Lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.

Article 5 – Contrats de consommation

1. Les contrats de consommation au sens et dans les conditions prévus au paragraphe suivant, sont régis par la loi de l’Etat membre dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.

2. Le paragraphe premier s’applique aux contrats conclus par une personne physique, le consommateur, qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne, le professionnel, agissant dans l’exercice de son activité professionnelle.

Il s’applique à condition que le contrat ait été conclu avec un professionnel qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre de la résidence habituelle du consommateur ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs pays dont cet Etat membre, et que le contrat rentre dans le cadre de ces activités, à moins que le professionnel n’ignorait le lieu de la résidence habituelle du consommateur et que cette ignorance n’était pas imputable à une imprudence de sa part.

3. Le paragraphe premier ne s’applique pas aux contrats suivants:

1. aux contrats de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ;

2. aux contrats de transport autres que les contrats portant sur un voyage à forfait au sens de la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 ;

3. aux contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble autres que les contrats ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel au sens de la directive 94/47/CE du 26 octobre 1994.

Article 6 – Contrats individuels de travail

1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat individuel de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du présent article.

2. A défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat individuel de travail est régi :

4. par la loi du pays dans lequel ou à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le lieu d’accomplissement habituel du travail n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. L’accomplissement du travail dans un autre pays est considéré comme temporaire lorsque le travailleur est censé reprendre son travail dans le pays d’origine après l’accomplissement de sa tâche à l’étranger. La conclusion d’un nouveau contrat de travail avec l’employeur originaire ou avec un employeur appartenant au même groupe de sociétés que l’employeur originaire, n’exclut pas que le travailleur accomplisse son travail dans un autre pays de façon temporaire ;

5. si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans ou à partir d’un même pays ou s’il accomplit habituellement son travail dans un espace non soumis à une souveraineté nationale, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur.

3. La loi désignée par le paragraphe 2 peut être écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays ; dans ce cas, la loi de cet autre pays est applicable.

Article 7 – Contrat s conclus par un intermédiaire

1. A défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat entre le représenté et l’intermédiaire est régi par la loi du pays dans lequel l’intermédiaire à sa résidence habituelle, à moins que l’intermédiaire exerce ou doive exercer à titre principal son activité dans le pays dans lequel le représenté a sa résidence habituelle, auquel cas la loi de ce pays s’applique.

2. Le rapport entre le représenté et le tiers dérivant du fait que l’intermédiaire a agi dans l’exercice de ses pouvoirs, au-delà de ses pouvoirs ou sans pouvoirs, est régi par la loi de la résidence habituelle de l’intermédiaire au moment où il a agi. Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel l’intermédiaire a agi si, soit le représenté au nom duquel l’intermédiaire a agi, soit le tiers ont leur résidence habituelle dans ce pays ou si l’intermédiaire y a agi en bourse ou pris part à une vente aux enchères.

3. Nonobstant le paragraphe 2, lorsque la loi applicable au rapport couvert par ledit paragraphe a fait l’objet, de la part du représenté ou du tiers, d’une désignation écrite acceptée expressément par l’autre partie, la loi ainsi désignée est applicable à ces questions.

4. La loi désignée au paragraphe 2 régit également le rapport entre l’intermédiaire et le tiers dérivant du fait que l’intermédiaire a agi dans l’exercice de ses pouvoirs, au-delà de ses pouvoirs ou sans pouvoirs.

Article 8 – Lois de police

1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.

2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.

3. Il pourra également être donné effet aux lois de police d’un autre pays que celui du for, avec lequel la situation présente un lien étroit. Pour décider si effet doit être donné à ces lois, le juge tiendra compte de leur nature et de leur objet conformément à la définition du paragraphe 1er, ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non application pour l’objectif poursuivi par la loi de police concernée ainsi que pour les parties.

Article 9 – Consentement et validité au fond

1. L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.

2. Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe précédent.

Article 10 – Validité formelle du contrat

1. Un contrat est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel se trouve l’une ou l’autre des parties ou son agent au moment de sa conclusion ou de la loi du pays ou l’une ou l’autre a sa résidence habituelle à ce moment.

2. Un acte juridique unilatéral relatif à un contrat conclu ou à conclure est valable quant à la forme s’il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit ou régirait au fond le contrat en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu ou de la loi du pays dans lequel la personne qui l’a établi avait sa résidence habituelle à ce moment.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux contrats qui entrent dans le champ d’application de l’article 5. La forme de ces contrats est régie par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, tout contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble est soumis aux règles de forme impératives de la loi du pays où l’immeuble est situé, pour autant que selon cette loi il s’agit de lois de police au sens de l’article 8 du présent règlement.

Article 11 – Domaine de la loi du contrat

1. La loi applicable au contrat en vertu du présent règlement régit notamment:

6. son interprétation ;

7. l’exécution des obligations qu’il engendre ;

8. dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les conséquences de l’inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l’évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent ;

9. les divers modes d’extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l’expiration d’un délai ;

10. les conséquences de la nullité du contrat.

2. En ce qui concerne les modalités d’exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l’exécution on aura égard à la loi du pays où l’exécution a lieu.

Article 12 – Incapacité

Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant d’une autre loi que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l’a ignorée qu’en raison d’une imprudence de sa part.

Article 13 – Cession de créances et subrogation conventionnelle

1. Les obligations entre le cédant et le cessionnaire ou entre le subrogeant et le subrogé sont régies par la loi qui, en vertu du présent règlement, s’applique au contrat qui les lie.

2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire ou subrogeant et débiteur, les conditions d’opposabilité de la cession ou subrogation au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.

3. La loi du pays dans lequel le cédant ou le subrogeant a sa résidence habituelle au moment de la cession ou du transfert régit l’opposabilité de la cession ou de la subrogation aux tiers.

Article 14 – Subrogation légale

Lorsqu’un tiers a l’obligation de désintéresser une personne créancière d’une obligation contractuelle, le droit de recours de ce tiers contre le débiteur de l’obligation contractuelle est régi par la loi applicable à l’obligation de désintéressement de ce tiers.

Article 15 – Pluralité de débiteurs

Lorsqu’un créancier a des droits à l’égard de plusieurs débiteurs qui sont conjointement responsables, et lorsque l’un de ces débiteurs a déjà désintéressé le créancier, le droit de ce débiteur de se retourner contre les autres débiteurs est régi par la loi applicable à l’obligation de ce débiteur envers le créancier. Lorsque la loi applicable à l’obligation d’un débiteur envers le créancier prévoit des règles destinées à le protéger contre des actions en responsabilité, il peut également les invoquer à l’encontre des autres débiteurs.

Article 16 – Compensation légale

1. Le droit applicable à la compensation légale est celle de l’obligation contre laquelle la compensation est invoquée.

Article 1 7 – Preuve

1. La loi régissant le contrat en vertu du présent règlement s’applique dans la mesure où, en matière d’obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou repartit la charge de la preuve.

2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de preuve admis soit par la loi du for, soit par l’une des lois visées à l’article 10, selon laquelle l’acte est valable quant à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée selon ce mode devant le tribunal saisi.

Chapitre III – Autres dispositions

Article 1 8 – Assimilation à la résidence habituelle

1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d’une société, association ou personne morale est située au lieu de son administration centrale.

Lorsque le contrat est conclu dans le cadre de l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, ou si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un tel établissement, la résidence habituelle est située au lieu de cet établissement.

2. Aux fins du présent règlement, lorsque le contrat est conclu dans l’exercice de l’activité professionnelle d’une personne physique, sa résidence habituelle est située au lieu de son établissement professionnel.

Article 1 9 – Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un pays, elle entend les règles de droit matériel en vigueur dans ce pays à l’exclusion des règles de droit international privé.

Article 20 – Ordre public

L’application d’une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

Article 2 1 – Systèmes non unifiés

Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière d’obligations contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement.

Article 2 2 – Relation avec d’autres dispositions du droit communautaire

Le présent règlement n’affecte pas l’application ou l’adoption d’actes émanant des institutions des Communautés européennes qui :

11. dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles ; une liste de tels actes actuellement en vigueur figure à l’Annexe 1 ;

12. régissent les obligations contractuelles et qui, en vertu de la volonté des parties, s’appliquent dans les situations comportant un conflit de lois ;

13. édictent des règles destinées à favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur dans la mesure où ces règles ne peuvent s’appliquer conjointement à la loi désignée par les règles du droit international privé.

Article 2 3 – Relation avec des conventions internationales existantes

1. Les Etats membres communiquent à la Commission, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la liste des conventions multilatérales qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles, auxquelles ils sont Parties. La Commission publie cette liste au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de six mois après réception.

Les Etats membres communiquent ensuite à la Commission toute dénonciation de ces conventions, que la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne dans un délai de six mois après réception.

2. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application des conventions visées au paragraphe 1. Toutefois, lorsque tous les éléments pertinents de la situation sont localisés au moment de la conclusion du contrat dans un ou plusieurs Etats membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes :

- Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels ;

- Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation.

3. Dans la mesure où elles concernent des matières régies par le présent règlement, celui-ci l’emporte également sur les conventions internationales bilatérales conclues entre Etats membres reprises à l’Annexe II.

Chapitre IV – Dispositions finales

Article 24 – Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal Officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement s’applique à partir du [1 an après son entrée en vigueur].

Il s’applique aux obligations contractuelles nées après son entrée en application. Toutefois, pour les obligations contractuelles nées avant l’entrée en application du présent règlement, celui-ci s’applique lorsque ses règles conduisent à la même loi que celle qui aurait été applicable en vertu de la Convention de Rome de 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

Annexe 1 : Liste des actes mentionnés à l’article 22, point a)

- Directive relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre (directive 93 /7/CEE du 15.3.1993)

- Directive « détachement des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services » (directive 96/71/CE du 16.12.1996)

- Deuxième directive « assurance non vie » (directive 88/357/CEE du 22.6.1988, telle que complétée et modifiée par les directives 92/49/CEE et 2002/13/CE)

- Deuxième directive « assurance vie » (directive 90/619/CEE du 8.11.1990 telle que complétée et modifiée par les directives 92/96/CEE et 2002/12/CE)

Annexe II : Liste des conventions bilatérales mentionnées à l’article 23, paragraphe 3

- […]

[1] Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22.12.2000, JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

[2] COM (2003) 427 final.

[3] JO C 19 du 23.1.1999, p. 1, point 40 c).

[4] JO C 12 du 15.1.2001, p. 8.

[5] Programme de La Haye, Conclusions de la Présidence du 5.11.2004, point 3.4.2.

[6] Point 4.3.c).

[7] COM (2002) 654 final.

[8] Disponibles à l’adresse suivante : http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm

[9] Avis du Comité économique et social européen sur le "Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation". INT/176 du 29.01.2004

[10] Résolution du Parlement européen sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l’Union européenne (COM(2002) 654 - COM(2002) 746 – C5-0201/2003 – 2003/2087(INI)), A5-0041/2004.

[11] Disponible sous : http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/justciv_conseil/justciv_fr.pdf.

[12] CJCE, 23.11.1999, Aff. C-369/96 et C-374/96.

[13] JO C du , p. .

[14] JO C du , p. .

[15] JO C du , p. .

[16] JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

[17] JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

[18] Annexe 1 aux conclusions de la Présidence du 5.11.2004.

[19] JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement 2245/2004/CE (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).

[20] Disponible sous : http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/justciv_conseil/justciv_fr.pdf.

[21] JO n° L 18 du 21.1.1997, p. 1.

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