52005DC0382

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du traité CE, présenté conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 94/80/CE fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales /* COM/2005/0382 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.08.2005

COM(2005) 382 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur l'octroi d'une dérogation en vertu de l'article 19, paragraphe 1, du traité CE,présenté conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 94/80/CEfixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales

1. OBJET DU PRÉSENT RAPPORT

La directive 94/80/CE du Conseil[1] fixe les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité[2].

L’article 12, paragraphe 4, de la directive dispose que, pour le 31 décembre 1998 au plus tard, et ensuite tous les six ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle vérifie la persistance des raisons justifiant l'octroi, aux États membres concernés, d'une dérogation conformément à l'article 19, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, et propose, le cas échéant, qu'il soit procédé aux adaptations appropriées.

2. DROIT DE VOTE ET D'ÉLIGIBILITÉ AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État[3].

Il s’agit de l’un des droits que la citoyenneté de l'Union, instaurée par le traité de Maastricht en 1992, confère aux citoyens de l'Union. Les droits qui permettent spécifiquement de participer à la vie politique dans l'État membre de résidence sont énoncés à l'article 19 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après «traité CE»).

Ledit article 19, paragraphe 1, prévoit que tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. Ce droit sera exercé sous réserve de modalités arrêtées par le Conseil. Ces modalités peuvent prévoir des dispositions dérogatoires lorsque des problèmes spécifiques à un État membre le justifient.

Les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales ont été fixées en 1994 par la directive susmentionnée. L'article 3 de cette dernière dispose que toute personne qui, au jour de référence,

1. est citoyen de l'Union au sens de l'article 17 du traité, et qui

2. sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État membre de résidence subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants,

a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans cet État membre, conformément aux dispositions de la directive.

En règle générale, la directive interdit à un État membre d’imposer aux citoyens de l’Union qui résident sur son territoire sans en avoir la nationalité, l’obligation d’y résider pendant une durée minimale pour obtenir le droit de vote et d'éligibilité, si ses propres ressortissants ne sont pas soumis à une condition analogue. En outre, en pareil cas, les citoyens de l’Union non nationaux sont réputés avoir rempli une condition de résidence d’une durée minimale sur le territoire de l’État membre de résidence lorsqu'ils ont résidé pendant une durée équivalente dans d'autres États membres (voir article 4, paragraphe 1).

3. DÉROGATIONS ACCORDÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 12 DE LA DIRECTIVE

La directive autorise les dérogations aux règles générales, lorsque ces dérogations se justifient en raison de problèmes spécifiques à un État. L’article 12, paragraphe 1, dispose que si, dans un État membre, à la date du 1er janvier 1996, la proportion de citoyens de l'Union qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident, cet État membre peut, par dérogation à la présente directive:

(a) réserver le droit de vote aux électeurs visés à l'article 3 de la directive qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser la durée égale à un mandat de l'assemblée représentative municipale;

(b) réserver le droit d'éligibilité aux éligibles visés à l'article 3 de la directive qui résident dans cet État membre pendant une période minimale qui ne peut pas dépasser une durée égale à deux mandats de cette assemblée; et

(c) prendre des mesures appropriées en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l'intégration des citoyens de l'Union ressortissants d'un autre État membre.

L’article 12, paragraphe 2, dispose que le royaume de Belgique peut, par dérogation à la directive, appliquer l’article 12, paragraphe 1, point a), à un nombre limité de communes dont il communique la liste un an au moins avant le scrutin communal pour lequel il est envisagé de faire usage de la dérogation.

En vertu de l'article 12, paragraphe 3, de la directive, si la législation d'un État membre dispose que les ressortissants d'un État membre qui résident dans un autre État membre y ont le droit de vote au Parlement national de cet État dans exactement les mêmes conditions que les électeurs nationaux, le premier État membre peut, par dérogation à la présente directive, ne pas en appliquer les articles 6 à 11 à ces ressortissants.

4. DÉROGATION APPLIQUÉE

Le seul État membre à avoir sollicité le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 12, paragraphe 1, est le Luxembourg. Cet État réserve le droit de vote aux citoyens de l'Union non ressortissants du Luxembourg qui ont eu leur domicile légal sur le territoire luxembourgeois et y ont résidé pendant cinq années au moins avant la demande d’inscription sur la liste électorale[4]. En ce qui concerne le droit d'éligibilité, les citoyens de l'Union non ressortissants du Luxembourg doivent également y avoir résidé pendant cinq années au moins avant le dépôt de la liste des candidats[5].

Les membres du conseil municipal sont élus pour un mandat de six ans[6]. La durée minimale de résidence requise pour obtenir le droit de vote est donc inférieure à la durée du mandat de l'assemblée représentative municipale, et respecte la directive. Il en va de même de la durée minimale de résidence concernant le droit d’éligibilité: elle est inférieure à la durée de «deux mandats de l'assemblée représentative municipale».

Pour ce qui est de l’article 12, paragraphe 2, la Belgique n’a jamais communiqué de commune pour laquelle l’usage de la dérogation aurait été envisagé.

5. ÉVALUATION DES RAISONS DE L'OCTROI D'UNE DÉROGATION

La condition à remplir pour bénéficier d'une dérogation, telle qu'elle est énoncée à l'article 12, paragraphe 1, est que «la proportion de citoyens de l'Union, qui résident [dans un État membre] sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident».

Il convient donc d'examiner si la proportion de citoyens de l'Union qui résident au Luxembourg sans en avoir la nationalité et ont atteint l'âge de voter dépasse 20 % de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui résident au Luxembourg.

L'article 12, paragraphe 4, deuxième phrase, prévoit que les États membres qui adoptent des dispositions dérogatoires conformément au paragraphe 1 fournissent à la Commission les justificatifs nécessaires. La Commission a demandé[7] aux autorités luxembourgeoises de lui communiquer les informations les plus récentes au sujet:

- du nombre de citoyens de l'Union qui résident au Luxembourg sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, et

- du nombre total de citoyens de l'Union qui résident au Luxembourg et sont en âge de voter.

Selon les données communiquées par les autorités luxembourgeoises, 133 831 citoyens de l’Union résidaient au Luxembourg sans en avoir la nationalité, tandis que le nombre total de citoyens de l'Union en âge de voter et résidant au Luxembourg était de 356 274.

Il s'ensuit que la proportion de citoyens de l'Union en âge de voter et résidant au Luxembourg sans avoir la nationalité de cet État membre représentait 37,6% du nombre total de citoyens de l'Union en âge de voter et résidant au Luxembourg. Cette proportion est nettement supérieure au seuil fixé par la directive, à savoir 20 %.

Concernant la dérogation au titre de l’article 19, paragraphe 1, du traité, et de l’article 12, paragraphe 2, de la directive, la situation en Belgique – bien que ce pays n’ait encore jamais invoqué le bénéfice de la dérogation –, compte tenu des spécificités et des équilibres propres liés au fait que sa constitution établit trois langues officielles et une répartition territoriale en régions et communautés, n’a pas changé.

6. CONCLUSIONS

La Commission en conclut que les conditions justifiant l’octroi au Luxembourg d’une dérogation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du traité, et de l’article 12, paragraphe 1, de la directive, continuent de s’appliquer, puisque les motifs justifiant la dérogation sont toujours valables.

Elle en conclut aussi que les conditions justifiant l’octroi à la Belgique d’une dérogation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du traité, et de l’article 12, paragraphe 2, de la directive, continuent de s’appliquer, puisque les motifs justifiant la dérogation sont toujours valables.

Elle n'estime donc pas nécessaire de proposer des adaptations.

[1] Directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils n'ont pas la nationalité (JO L 368 du 31.12.1994, p. 38), telle que modifiée par la directive 96/30/CE du Conseil, du 13 mai 1996 (JO L 122 du 22.5.1996, p. 14) et adaptée par l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 334), dénommée ci-après la «directive».

[2] Dénommés ci-après «citoyens de l'Union non nationaux».

[3] Article 40 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364 du 18.12.2000, p. 1).

[4] Article 2 de la Loi électorale du 18 février 2003.

[5] Article 192 de la Loi électorale du 18 février 2003.

[6] Article 186 de la Loi électorale du 18 février 2003.

[7] Lettre du 30 août 2004.