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Document 52004XC0427(05)

Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE (lettres d'orientation) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ C 101, 27.4.2004, p. 78–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 004 P. 146 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 004 P. 146 - 148
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 001 P. 266 - 268

52004XC0427(05)

Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE (lettres d'orientation) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 101 du 27/04/2004 p. 0078 - 0080


Communication de la Commission relative à des orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE (lettres d'orientation)

(2004/C 101/06)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

I. RÈGLEMENT (CE) N° 1/2003

1. Le règlement (CE) n° 1/2003(1) établit un nouveau régime d'application des articles 81 et 82 du traité. Bien qu'il vise à redonner toute son importance à l'objectif premier consistant à garantir une application efficace des règles de concurrence, le règlement crée également une sécurité juridique, dans la mesure où il stipule que les accords(2) qui tombent sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, mais remplissent les conditions définies à l'article 81, paragraphe 3, sont valides et exécutables de plein droit ab initio sans décision préalable d'une autorité de concurrence [article 1er du règlement (CE) n° 1/2003].

2. Le régime mis en place par le règlement (CE) n° 1/2003, tout en introduisant une compétence parallèle de la Commission, des autorités de la concurrence des États membres et des juridictions des États membres pour l'application des articles 81 et 82 dans leur intégralité, limite, par une série de mesures, les risques d'application incohérente et, partant, garantit la principale composante de la sécurité juridique pour les entreprises, telle qu'elle ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, c'est-à-dire l'application cohérente des règles de concurrence dans l'ensemble de la Communauté.

3. Les entreprises sont généralement bien placées pour apprécier la légalité de leurs actes d'une manière qui leur permette de décider en toute connaissance de cause de mettre ou non à exécution leur projet de conclure un accord ou d'adopter une pratique et sous quelle forme. Elles connaissent les faits et ont à leur disposition le cadre juridique que constituent les règlements d'exemption par catégorie, la jurisprudence et la pratique constante, ainsi que les nombreuses indications fournies par les lignes directrices et les communications de la Commission(3).

4. Parallèlement à la réforme des règles d'application des articles 81 et 82 instaurée par le règlement (CE) n° 1/2003, la Commission a mené une révision des règlements d'exemption par catégorie, des communications et des lignes directrices de la Commission, en vue de mieux aider les opérateurs économiques à s'autoévaluer. Elle a aussi produit des lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3(4). Dans la grande majorité des cas, ces divers instruments permettent aux entreprises d'évaluer valablement leurs accords au regard de l'article 81. En outre, la Commission a pour pratique de n'infliger des amendes plus que symboliques(5) que dans les cas où il est établi, soit dans des instruments horizontaux soit dans la jurisprudence et la pratique, qu'un comportement donné constitue une infraction.

5. Lorsque, en dépit des éléments susmentionnés, des affaires créent une incertitude réelle parce qu'elles soulèvent, pour l'application des articles 81 et 82, des questions nouvelles ou non résolues, les entreprises concernées peuvent souhaiter demander à la Commission des orientations informelles(6). Lorsqu'elle le juge approprié, et sous réserve de ses priorités en matière d'application du droit, la Commission peut fournir de telles orientations sur les questions nouvelles relatives à l'interprétation des articles 81 et/ou 82 dans une déclaration écrite (lettre d'orientation). La présente communication expose les modalités de cet instrument.

II. CADRE PERMETTANT D'APPRÉCIER L'OPPORTUNITÉ D'ENVOYER UNE LETTRE D'ORIENTATION

6. Le règlement (CE) n° 1/2003 confère à la Commission des compétences pour poursuivre et sanctionner efficacement les infractions aux articles 81 et 82(7). Un des principaux objectifs du règlement est d'assurer une application efficace des règles de concurrence communautaires en supprimant l'ancien système de notification et en permettant ainsi à la Commission de concentrer sa politique en matière d'application sur les infractions les plus graves(8).

7. Si le règlement (CE) n° 1/2003 est sans préjudice de la possibilité pour la Commission de fournir des orientations informelles à certaines entreprises(9), selon les modalités définies dans la présente communication, cette possibilité ne doit pas affecter l'objectif principal du règlement, qui consiste à garantir une application efficace des règles de concurrence. La Commission ne peut par conséquent fournir des orientations informelles à des entreprises individuelles que dans la mesure où cela est compatible avec ses priorités en matière d'application du droit.

8. Sous réserve du point 7, lorsqu'elle est saisie d'une demande de lettre d'orientation, la Commission examinera l'opportunité de traiter cette demande. L'envoi d'une lettre d'orientation ne pourra être envisagée que si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a) L'appréciation au fond d'un accord ou d'une pratique au regard des articles 81 et/ou 82 du traité soulève une question d'application du droit qui n'est clarifiée ni dans le cadre juridique communautaire existant, en ce compris la jurisprudence des juridictions européennes, ni dans les orientations générales librement accessibles, ou dont on ne trouve de précédents ni dans la pratique décisionnelle ni dans les lettres d'orientation antérieures.

b) Une évaluation préliminaire des particularités et du contexte de l'affaire tend à indiquer que la clarification de la question nouvelle au moyen d'une lettre d'orientation est utile, compte tenu des éléments suivants:

- l'importance économique, du point de vue du consommateur, des marchandises ou des services concernés par l'accord ou la pratique, et/ou

- la mesure dans laquelle l'accord ou la pratique correspondent ou sont susceptibles de correspondre à un usage économique courant sur le marché en cause, et/ou

- l'ampleur des investissements liés à l'opération par rapport à la taille des sociétés concernées et la mesure dans laquelle l'opération se rapporte à une opération structurelle telle que la création d'une entreprise commune qui n'est pas de plein exercice.

c) Il est possible d'envoyer une lettre d'orientation sur la base des renseignements fournis, c'est-à-dire qu'aucune enquête supplémentaire n'est nécessaire.

9. De plus, la Commission ne prendra pas en considération une demande de lettre d'orientation dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:

- les questions posées dans la demande sont semblables ou comparables aux questions soulevées dans une affaire pendante devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice des Communautés européennes;

- l'accord ou la pratique auxquels la demande se rapporte font l'objet d'une procédure pendante devant la Commission ou devant une juridiction ou une autorité de concurrence d'un État membre.

10. La Commission ne prendra pas en considération les questions hypothétiques et ne fournira pas de lettre d'orientation sur des accords ou des pratiques qui ne sont plus mis en oeuvre par les parties. Les entreprises peuvent néanmoins demander à la Commission de fournir une lettre d'orientation sur des questions soulevées par un accord ou une pratique qu'elles envisagent, c'est-à-dire avant qu'elles ne mettent en application l'accord ou la pratique en question. Dans ce cas, l'opération doit avoir atteint un niveau de développement suffisant pour que la demande soit prise en considération.

11. Une demande de lettre d'orientation est sans préjudice du pouvoir de la Commission d'ouvrir la procédure conformément au règlement (CE) n° 1/2003 en ce qui concerne les faits exposés dans la demande.

III. INDICATIONS SUR LA MANIÈRE DE DEMANDER DES ORIENTATIONS

12. L'entreprise ou les entreprises qui ont conclu un accord ou se sont livrées à une pratique pouvant relever du champ d'application des articles 81 et/ou 82 du traité, ou qui ont l'intention de le faire, peuvent présenter une demande concernant des questions d'interprétation soulevées par l'accord ou la pratique en question.

13. Toute demande de lettre d'orientation doit être adressée à: Commission européenne/Europese Commissie Direction générale de la concurrence B - 1049 Bruxelles/Brussel.

14. Il n'existe pas de formulaire. Il convient de présenter une note qui énonce clairement:

- l'identité de toutes les entreprises concernées ainsi qu'une adresse unique pour les contacts avec la Commission;

- les questions précises sur lesquelles les entreprises souhaitent obtenir des orientations;

- des renseignements complets et exhaustifs sur tous les points utiles pour procéder à une appréciation motivée des questions soulevées, y compris des documents pertinents;

- une argumentation détaillée, compte tenu du point 8 a), exposant pourquoi la demande soulève une ou des questions nouvelles;

- tout autre renseignement qui permette d'évaluer la demande en tenant compte des éléments exposés aux points 8-10 de la présente communication, notamment une déclaration attestant que l'accord ou la pratique auxquels la demande se rapporte ne font pas l'objet d'une procédure pendante devant une juridiction ou une autorité de concurrence d'un État membre;

- lorsque la demande contient des éléments considérés comme des secrets d'affaires, une indication précise de ces éléments;

- tout autre renseignement ou document utiles concernant l'affaire en question.

IV. TRAITEMENT DE LA DEMANDE

15. En principe, la Commission évaluera la demande à partir des renseignements fournis. Sans préjudice du point 8 c), elle peut utiliser les renseignements supplémentaires dont elle dispose à partir de sources publiques, de procédures antérieures ou de toute autre source et peut demander au(x) demandeur(s) de lui fournir des renseignements complémentaires. Les règles normales concernant le secret professionnel sont applicables aux informations fournies par les demandeurs.

16. La Commission peut partager les renseignements qui lui sont transmis avec les autorités de concurrence des États membres et recevoir des informations de leur part. Elle peut examiner le fond de la demande avec lesdites autorités avant de fournir une lettre d'orientation.

17. Lorsqu'il n'est pas fourni de lettre d'orientation, la Commission en informe le ou les demandeurs.

18. Une entreprise peut retirer sa demande à tout moment. En tout état de cause, les renseignements fournis dans le cadre d'une demande d'orientations seront conservés par la Commission, qui pourra les utiliser lors de procédures ultérieures en application du règlement (CE) n° 1/2003 (voir le point 11 ci-dessus).

V. LA LETTRE D'ORIENTATION

19. Une lettre d'orientation contient:

- une description succincte des faits sur lesquels elle se base;

- la motivation juridique principale qui sous-tend l'interprétation faite par la Commission des questions nouvelles soulevées par la demande concernant les articles 81 et/ou 82.

20. Une lettre d'orientation peut être limitée à une partie des questions soulevées dans la demande. Elle peut également comprendre des éléments autres que ceux exposés dans la demande.

21. Les lettres d'orientation seront placées sur le site Internet de la Commission en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires soient protégés. Avant de publier une lettre d'orientation, la Commission conviendra d'une version publique avec les demandeurs.

VI. LES EFFETS DES LETTRES D'ORIENTATION

22. Les lettres d'orientation visent en premier lieu à aider les entreprises à procéder elles-mêmes à une appréciation de leurs accords et de leurs pratiques en toute connaissance de cause.

23. Une lettre d'orientation ne saurait préjuger de l'appréciation de la même question par les juridictions communautaires.

24. Une lettre d'orientation n'exclut pas que la Commission examine par la suite un accord ou une pratique ayant constitué la base factuelle d'une lettre d'orientation dans le cadre d'une procédure mise en oeuvre conformément au règlement (CE) n° 1/2003, notamment à la suite d'une plainte. Dans ce cas, la Commission tiendra compte de la lettre d'orientation antérieure, sous réserve notamment de tout changement affectant les faits en cause, de tout nouvel élément soulevé dans la plainte, de toute évolution de la jurisprudence des juridictions communautaires ou de toute modification de caractère plus général de la politique suivie par la Commission.

25. Les lettres d'orientation ne sont pas des décisions de la Commission et elles ne lient ni les autorités de concurrence ni les juridictions des États membres ayant compétence pour l'application des articles 81 et 82. Toutefois, il est loisible aux autorités de concurrence et aux juridictions des États membres de tenir compte des lettres d'orientation de la Commission dans la mesure où elles le jugent utile dans le contexte d'une affaire.

(1) Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, pages 1 à 25).

(2) Dans la présente communication, le terme "accord" est utilisé pour désigner les accords, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées. Le terme "pratiques" vise le comportement des entreprises en position dominante. Le terme "entreprises" couvre également les associations d'entreprises.

(3) Tous les textes mentionnés sont disponibles sur: http://europa.eu.int/comm /competition/index_en.html

(4) Communication de la Commission - Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (p. 97).

(5) Les amendes symboliques sont normalement fixées à 1000 euros; cf. Lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9 du 14.1.1998, p. 3).

(6) Cf. considérant 38 du règlement n° 1/2003.

(7) Cf. en particulier articles 7 à 9, 12, 17 à 24, 29 du règlement (CE) n° 1/2003.

(8) Cf. en particulier considérant 3 du règlement (CE) n° 1/2003.

(9) Cf. considérant 38 du règlement (CE) n° 1/2003.

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