EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004PC0477

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

/* COM/2004/0477 final - COD 2004/0156 */

52004PC0477

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite /* COM/2004/0477 final - COD 2004/0156 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) GALILEO : un programme stratégique pour l'Union européenne.

Le programme GALILEO vise à mettre en place la première infrastructure mondiale de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles. Il présente une dimension à la fois technologique, politique et économique. L'ensemble des secteurs de l'économie et des composantes de notre société est concerné par le développement de la radionavigation par satellite, dont toutes les estimations confirment les perspectives de croissance. Les marchés liés à cette technologie croissent de 25% chaque année et quelque trois milliards de récepteurs devraient être en service en 2020. Le programme GALILEO, à lui seul, devrait engendrer à terme la création d'environ 100 000 emplois.

L'investissement européen dans GALILEO et dans son exploitation contribue également de façon substantielle à la mise en oeuvre de la politique et du programme spatial européen tels qu'ils sont décrits dans le Livre Blanc sur la future politique spatiale européenne [1] et sont prévus dans le Traité Constitutionnel Européen [2].

[1] COM (2003) 673 du 11.11.2003

[2] Article III-150

La radionavigation par satellite s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique des transports, telle qu'elle est présentée dans le Livre Blanc [3] de la Commission, notamment en ce qui concerne le fret, la tarification des infrastructure et la sécurité routière. Dès aujourd'hui, elle est entrée dans la vie quotidienne du citoyen européen, aussi bien dans son automobile et son téléphone portable que pour sa banque et les systèmes de protection civile qui veillent sur sa sécurité ; ce qui confère au programme GALILEO une dimension « citoyenne » supplémentaire. Il importe aussi de souligner la dimension européenne et la valeur ajoutée communautaire de GALILEO, aucun Etat membre n'ayant souhaité développer seul un tel projet.

[3] COM (2001) 370 final du 12.9.2001

Le Parlement européen a constamment apporté son soutien à ce programme. Dans la résolution qu'il a adoptée le 29 janvier 2004, il a souligné « l'importance considérable dévolue à GALILEO pour le développement de l'industrie, des transports, de la technologie et de la politique environnementale de l'Union européenne, ainsi que pour la réalisation de l'objectif stratégique arrêté à Lisbonne et visant à faire de l'Union l'économie la plus compétitive et la plus dynamique du monde ».

De son côté, le Conseil a considéré dès juillet 1999 que « la mise en place d'un système de navigation par satellite à usage civil permettra de parvenir à une indépendance accrue dans une des technologies clés les plus importantes » et que « la mise au point d'un système de navigation par satellite à usage civil offre à l'industrie européenne des possibilités d'accroître sa compétence et de tirer profit sur une grande échelle des possibilités qu'ouvre cette technologie d'avenir ». Depuis lors, le Conseil et le Conseil européen ont souligné à maintes reprises l'importance stratégique de ce programme et ont demandé à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires afin de le mettre en oeuvre.

Le Comité économique et social européen a également apporté son soutien au programme. Dans les conclusions de son rapport du [ ] juin 2004 sur l'état d'avancement du programme GALILEO, il a « réaffirmé l'importance stratégique majeure du projet GALILEO pour l'Union européenne et l'avenir de son secteur spatial ».

Il figure parmi les grands projets d'infrastructure mentionnés dans la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 10 février 2004 [4] intitulée « Construire notre avenir commun. Défis politiques et moyens budgétaires de l'Union élargie - 2007-2013. » Il est également repris comme un projet prioritaire dans l'initiative de croissance proposée par la Commission et avalisée par le Conseil européen.

[4] COM (2001) 101 final

2) Le financement des différentes phases du programme.

Le programme comprend les quatre phases successives suivantes :

* une phase de définition qui s'est déroulée de 1999 à 2001, au cours de laquelle ont été dessinée l'architecture du système [5] et déterminés les services offerts ;

[5] On entend par « système GALILEO » l'infrastructure composée des satellites de la constellation et des stations terrestres associées à son fonctionnement

* une phase de développement et de validation qui s'étend de 2002 à 2005 et qui comprend le développement des satellites et des composantes terrestres du système ainsi que la validation en orbite ;

* une phase de déploiement qui couvre les deux années 2006 et 2007 avec la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de la partie terrestre de l'infrastructure ;

* une phase d'exploitation qui débutera en 2008 et qui comprend la gestion du système ainsi que son entretien et son perfectionnement constant.

Les phases de définition et de développement constituent la partie du programme consacrée à la recherche. Pour la mise en oeuvre de la phase de développement du programme, une entreprise commune « GALILEO » a été crée par Règlement du Conseil du 21 mai 2002 [6]. Aussi, depuis son origine, le programme GALILEO a-t-il été financé de façon significative par le budget communautaire. La phase de définition a été principalement financée par le 5ème PCRD. La participation financière communautaire s'est accrue avec la phase de développement et de validation, pour laquelle elle s'élève à 550 millions d'euros, prélevés sur le budget des réseaux transeuropéens. S'y ajoute un investissement d'un montant similaire de la part des Etats membres de l'Agence spatiale européenne, la plupart desquels sont également des Etats membres de la Communauté européenne. Le 6éme PCRD intervient également dans cette phase à hauteur de 100 millions d'euros.

[6] Règlement du Conseil EC 876/2002 du 21 mai 2002

Afin d'assurer la poursuite du programme, la Commission doit veiller au financement des phases de déploiement et d'exploitation, qui comprendra notamment une contribution communautaire.

Le coût de la phase de déploiement est estimé à 2,1 milliards d'euros. Il devrait être en grande partie supporté par le secteur privé. En effet, à diverses reprises depuis 2001, le Conseil a souligné que le secteur privé devait participer substantiellement au financement du projet [7]. Plus précisément, dans les conclusions qu'il a adoptées lors de sa réunion des 25 et 26 mars 2002, il a convenu, pour le financement de la phase de déploiement, « de s'efforcer de garantir une répartition selon laquelle un tiers au maximum provienne du budget communautaire et deux tiers au minimum du secteur privé ». Sur cette base, le secteur privé devrait prendre en charge au moins 1,4 milliards d'euros et le reste, soit quelque 700 millions d'euros, serait financé par le secteur public. En conséquence, compte tenu des financements déjà prévus par les actuelles perspectives financières, le montant du financement de la phase de déploiement supporté par le budget communautaire dans le cadre des nouvelles perspectives financières devrait s'élever à [500] millions d'euros.

[7] voir préambule 13 du Règlement EC 876/2002

Le financement de la phase d'exploitation, qui débutera en 2008, sera assuré par le secteur privé. Néanmoins, compte tenu de la nature particulière du marché de la radionavigation par satellite et de la commercialisation de ses services ainsi que de la garantie de mise à disposition de ceux-ci dans l'intérêt du secteur public, il sera nécessaire d'apporter une part de financements publics exceptionnels pendant les premières années de la phase d'exploitation. Dans les conclusions qu'il a adoptées lors de sa réunion des 25 et 26 mars 2002 ainsi que lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2004, le Conseil a d'ailleurs explicitement prévu l'intervention de fonds communautaires pour le financement de la phase d'exploitation. Le montant exact de la contribution communautaire ne sera connu qu'à l'issue des négociations sur le contrat de concession [8], qui se poursuivront en 2005. Toutefois, à la lumière des résultats de l'étude PricewaterhouseCoopers effectuée en 2001 et portant en particulier sur le ratio coûts/bénéfices du projet, il est raisonnable de prévoir à ce titre une somme d'un montant de [500] millions d'euros dans les nouvelles perspectives financières.

[8] Comme prévu à l0'article 2.3 des Statuts de l'entreprise commune GALILEO

3) Le schéma institutionnel des phases de déploiement et d'exploitation.

Le schéma institutionnel retenu pour les phases de déploiement et d'exploitation diffère sensiblement de celui de la phase de développement. Pendant ces deux phases, la construction, puis la gestion du système seront confiées à un concessionnaire privé placé sous le contrôle de l'Autorité de Surveillance, agence communautaire qui jouera le rôle d'autorité concédante. La solution de la concession est, en effet, apparue comme la plus appropriée pour assurer le succès du programme dans le cadre d'un partenariat public privé.

L'Autorité de Surveillance a été créée par le règlement du Conseil n° ___ /2004 du ___ 2004 sur les structures de gestion du programme européen de radionavigation par satellite. Elle sera mise en place durant la première moitié de l'année 2005. Elle a pour objet d'assurer la gestion des intérêts publics relatifs aux programmes européens de radionavigation par satellite et de jouer le rôle d'autorité concédante à l'égard du futur concessionnaire. Parmi ses missions figurent la gestion des fonds publics alloués aux programmes européens de radionavigation par satellite ainsi que le suivi de la gestion financière de ces programmes afin d'optimiser l'utilisation des fonds publics. En outre, l'Autorité de Surveillance exécutera les tâches budgétaires qui lui seront confiées par la Commission conformément aux dispositions de l'article 54 (2) (b) du règlement financier applicable au budget de la Communauté européenne. La création de l'Autorité de Surveillance et la gestion par cette Autorité des fonds alloués au programme européen de radionavigation par satellite constituent une forme d'externalisation qui va dans le sens de la politique de simplification des modes de gestion que s'est fixée la Commission.

Il importe de souligner qu'afin de permettre à l'Autorité de Surveillance de mener à bien ses missions, son Conseil d'Administration, composé de représentants des Etats membres et de la Commission, a reçu des pouvoirs étendus pour établir le budget, en contrôler l'exécution, approuver le programme de travail, adopter les mesures financières adéquates et mettre en place des procédures transparentes de prise de décision. Par ailleurs, les activités de l'Autorité de Surveillance sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

Le concessionnaire privé est désigné à la suite d'une procédure d'appels d'offres menée à bien par l'entreprise commune GALILEO. Le contrat de concession sera signé en 2005. Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement n° ___/2004, le système appartiendra à l'Autorité de Surveillance et sa propriété restera entièrement publique : seules sa construction et sa gestion pendant une période limitée seront confiées au concessionnaire.

4) Les modalités du financement public des phases de déploiement et d'exploitation.

Il résulte de ce qui précède qu'il convient de prévoir à la charge du budget communautaire une somme d'[un milliard] d'euros pour le financement des phases de déploiement et d'exploitation de GALILEO pendant la période s'étendant de 2007 à 2013. Cette somme sera versée à l'Autorité de Surveillance qui en fera usage conformément aux dispositions précitées du règlement n°___/2004. La ligne budgétaire sur laquelle sera imputée cette somme ne saurait être celle du budget de la recherche ou celle des réseaux transeuropéens de transport, mais une ligne particulière créée pour les phases de déploiement et d'exploitation du programme GALILEO, dès lors que:

- le programme est maintenant parvenu à maturité et a pris une dimension qui s'étend bien au-delà des politiques sectorielles poursuivies par la Commission, notamment en matière de recherche et d'innovation, de transports, de télécommunications, etc. Il constitue également l'une des principales réalisations du futur programme spatial européen, ainsi qu'il est mentionné dans le Livre Blanc sur la politique spatiale européenne ;

- la taille des actions couvertes impose des obligations de transparence et de rigueur budgétaire ainsi qu'un suivi scrupuleux du programme ;

- il importe que le schéma institutionnel et le cadre budgétaire apparaissent clairs, cohérents et sans équivoques vis à vis du concessionnaire du système, à qui la Communauté impose de son côté des exigences de transparence et de solidité comparables.

Il convient d'insister sur le fait que le financement du programme GALILEO par le budget communautaire sera limité dans le temps, les revenus commerciaux générés par l'exploitation du système devant à terme en assurer l'équilibre financier. Ils devraient même être suffisants pour assurer le perfectionnement et le renouvellement du système. A cet égard, outre les fonds provenant du budget communautaire, le plan de financement des phases de déploiement et d'exploitation comprend trois autres ressources qui ont été identifiées et décrites par les consortia candidats à la concession.

En premier lieu, le concessionnaire du système se rétribuera par la fourniture des différents services générés par le système GALILEO.

En second lieu, le concessionnaire tirera également partie des licences et des droits de propriété intellectuelle sur les composants du système, dont la jouissance lui aura été cédée par l'Autorité de Surveillance dans le cadre du contrat de concession.

En troisième lieu, la Banque Européenne d'Investissement s'est déclarée favorable à l'octroi de prêts. A cet égard, l'importance de disposer de prêts à long terme assortis d'une période de grâce permettant un remboursement à partir du moment où le système commencera à générer des flux commerciaux conséquents, n'est plus à démontrer.

Par ailleurs, s'agissant des fonds d'origine publique, il convient de mentionner que plusieurs pays tiers, principalement la Chine, Israël et l'Inde, ont prévu de participer financièrement au programme dans le cadre d'accords de coopération.

5) Conclusions.

Le programme GALILEO est parvenu à un stade de maturité avancée et dépasse maintenant largement le cadre d'un simple projet de recherche. Il convient de l'asseoir sur un instrument juridique spécifique, davantage apte à satisfaire ses besoins et répondant au mieux au souci d'une bonne gestion financière. Un règlement communautaire est en conséquence nécessaire pour permettre la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme suivant les modalités exposées ci-dessus.

2004/0156(COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,

vu la proposition de la Commission [9],

[9] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [10],

[10] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [11],

[11] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [12],

[12] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Le programme Galileo vise à mettre en place la première infrastructure mondiale de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles.

(2) Le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen ont constamment apporté leur soutien au programme Galileo.

(3) Le programme Galileo concerne une technologie appelée à améliorer la vie des citoyens européens dans un grand nombre de domaines. En particulier, il s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique des transports telle qu'elle est présentée dans le Livre Blanc [13] de la Commission, notamment en ce qui concerne le fret, la tarification des infrastructure et la sécurité routière.

[13] COM(2001) 370 final du 12.9.2001

(4) Ce programme constitue l'un des projets prioritaires retenus dans l'initiative de croissance proposée par la Commission et avalisée par le Conseil européen. Il constitue également l'une des principales réalisations du futur programme spatial européen, ainsi qu'il est mentionné dans le Livre Blanc sur la politique spatiale européenne [14].

[14] COM(2003) 673 final du 11.11.2003

(5) Le programme Galileo comprend une phase de définition, une phase de développement, une phase de déploiement et une phase d'exploitation.

(6) Les phases de définition et de développement, qui constituent la partie du programme consacrée à la recherche, ont été financées de façon significative par le budget communautaire des réseaux transeuropéens.

(7) Le règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens [15] a établi les règles applicables au concours financier communautaire dans le cas de projets communautaires concernant les systèmes de positionnement et de navigation par satellite.

[15] JO L228 du 23.09.1995, p.1, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) 807/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 143 du 30.4.2004, p.46)

(8) Pour la mise en oeuvre de la phase de développement du programme Galileo, le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil [16] a créé l'entreprise commune Galileo.

[16] JO L 138 du 28.05.2002, p.1

(9) Afin d'assurer la poursuite du programme, il convient d'assurer le financement des phases de déploiement et d'exploitation.

(10) Compte tenu de la volonté exprimée par le Conseil de limiter à un tiers la part du financement public de la phase de déploiement et des financements déjà prévus par les actuelles perspectives financières, le montant du financement de la phase de déploiement supporté par le budget communautaire dans le cadre des nouvelles perspectives financières devrait s'élever à [500] millions d'euros.

(11) En raison de la nature particulière du marché de la radionavigation par satellite et de la commercialisation de ses services ainsi que de la garantie de mise à disposition de ceux-ci dans l'intérêt du secteur public, il sera nécessaire d'apporter une part de financements publics exceptionnelle pendant les premières années de la phase d'exploitation. Le Conseil a d'ailleurs explicitement prévu l'intervention de fonds communautaires pour le financement de cette phase dans les conclusions qu'il a respectivement adoptées les 25 et 26 mars 2002 et 8 et 9 mars 2004. Le montant prévisible du financement communautaire requis est de l'ordre de [500] millions d'euros.;

(12) Il convient, par conséquent, de prévoir à la charge du budget communautaire une somme d'[un milliard] d'euros pour le financement des phases de déploiement et d'exploitation de GALILEO pendant la période s'étendant de 2007 à 2013.

(13) Pendant les phases de déploiement et d'exploitation, la construction, puis la gestion du système seront confiées à un concessionnaire privé placé sous le contrôle de l'autorité de surveillance créée par le règlement du Conseil (CE) n° ___/2004 du ___ 2004.

(14) Parmi les missions de l'autorité de surveillance figurent la gestion des fonds publics alloués aux programmes européens de radionavigation par satellite ainsi que le suivi de la gestion financière de ces programmes afin d'optimiser l'utilisation des fonds publics. En outre, l'autorité de surveillance exécute les tâches budgétaires qui lui seront confiées par la Commission conformément aux dispositions de l'article 54 paragraphe 2, pointb) du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget de la Communauté européenne [17].

[17] JO L 248 du 16.9.2002, p.1

(15) Le programme GALILEO étant parvenu à un stade de maturité avancée et dépassant maintenant largement le cadre d'un simple projet de recherche, il importe de l'asseoir sur un instrument juridique spécifique, davantage apte à satisfaire ses besoins et répondant au mieux au souci d'une bonne gestion financière.

(16) Le présent règlement établit, pour les phases de déploiement et d'exploitation du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la discipline budgétaire,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités de la contribution financière de la Communauté pour la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite Galileo, ci-après dénommé « programme ».

Article 2

La contribution communautaire allouée au programme par le présent règlement est octroyée dans le but de co-financer :

(a) des activités liées à la phase de déploiement, qui comprend la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de l'infrastructure terrestre;

(b) la première série des activités liées au lancement de la phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure composée des satellites et des stations terrestre associées à son fonctionnement, ainsi que l'entretien et le perfectionnement constant de ce système.

Article 3

Le montant financier nécessaire pour la mise en oeuvre des actions prévues à l'article 2 pour la période allant du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2013, est de [1 milliards EUR].

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 4

L'autorité de surveillance Galileo, assure, conformément à l'article 54 paragraphe 2, point b) du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et aux dispositions du règlement (CE) n° .../2004, la gestion et le contrôle de l'utilisation des fonds de la contribution communautaire affectée au programme européen de radionavigation par satellite.

Les crédits opérationnels nécessaires au financement de cette contribution communautaire sont mis à disposition de l'autorité de surveillance Galileo, par le biais d'une convention, conformément aux dispositions de l'article 2, point e) du règlement (CE) n° ___/2004.

Le montant de chaque convention annuelle de mise à disposition est déterminé sur la base du programme de travail de l'autorité de surveillance approuvé par son conseil d'administration, conformément à la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° ___/2004.

La convention stipule en particulier les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'autorité de surveillance.

Article 5

La Commission veille à ce que, lors de la mise en oeuvre par l'autorité de surveillance des actions financées par le présent règlement, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales, par la réalisation de contrôles effectifs et par le recouvrement des montants indûment payés, ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil [18], au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil [19] et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement et du Conseil [20].

[18] JO L 312 du 23.12.1995, p.1

[19] JO L 292 du 15.11.1996, p.2

[20] JO L 136 du 31.5.1999, p.1

Pour les actions communautaires financées par le présent règlement, la notion d'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 2 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 s'entend comme toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission par une entité juridique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de la Communauté européenne ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense indue.

Les contrats et conventions [ainsi que les accords avec les pays tiers participants] découlant du présent règlement prévoient notamment un suivi et un contrôle financier de l'autorité de surveillance et de la Commission, ou de tout représentant autorisé par celles-ci, et des audits de la Cour des Comptes, le cas échéant sur place.

Article 6

La Commission assure la mise en oeuvre du présent règlement et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[...] [...]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Promoting the competitiveness, security and environmental sustainability of EU networks

Activité(s): Phase de déploiement et d'exploitation du programme GALILEO

Dénomination de l'action: Proposition de réglement du conseil Relatif a la mise en oeuvre des phases de deploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

Ligne Budgétaire spécifique au programme Galileo

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): 1.000 millions d'euros en CE

La décision de l'autorité législative est sans préjudice aux décisions budgétaires prises dans le contexte de la procédure annuelle.

2.2 Période d'application:

2007-2013

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

Millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6.1.2)

Non applicable

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement

(cf. points 7.2 et 7.3)

Non applicable

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

[x] Proposition compatible avec la Communication de la Commission concernant 2007-2013 du 10 février 2004 (COM (2004) 101).

2.5 Incidence financière sur les recettes

[x] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE JURIDIQUE

Article 156 du traité instituant la Communauté européenne.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [21]

[21] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation déparé

5.1.1 Objectifs poursuivis

Le programme GALILEO vise à mettre en place la première infrastructure mondiale de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles. Il présente une dimension à la fois technologique, politique et économique. Dès aujourd'hui, la radionavigation par satellite est entrée dans la vie quotidienne du citoyen européen ce qui confère au programme GALILEO une dimension « citoyenne » supplémentaire.

Il importe aussi de souligner la dimension européenne et la valeur ajoutée communautaire de GALILEO, aucun Etat membre n'ayant souhaité développer seul un tel projet.

Dans ce contexte, le Conseil a considéré dès juillet 1999 que « la mise en place d'un système de navigation par satellite à usage civil permettra de parvenir à une indépendance accrue dans une des technologies clés les plus importantes » et que « la mise au point d'un système de navigation par satellite à usage civil offre à l'industrie européenne des possibilités d'accroître sa compétence et de tirer profit sur une grande échelle des possibilités qu'ouvre cette technologie d'avenir ». Depuis lors, le Conseil et le Conseil européen ont souligné à maintes reprises l'importance stratégique de ce programme et ont demandé à la Commission de prendre toutes les mesures nécessaires afin de le mettre en oeuvre.

Les phases de définition et de développement constituent la partie du programme consacrée à la recherche. Aussi, depuis son origine, le programme GALILEO a-t-il été financé de façon significative par le budget communautaire. La participation financière communautaire s'est accrue avec la phase de développement et de validation, pour laquelle elle s'élève à 550 millions d'euros, prélevés sur le budget des réseaux transeuropéens.

Afin d'assurer la poursuite du programme, la Commission doit veiller au financement des phases de déploiement et d'exploitation, qui comprendra notamment une contribution communautaire.

La contribution communautaire allouée au programme Galileo par le présent règlement est octroyée dans le but de co-financer :

* des activités liées à la phase de déploiement, qui comprend la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de l'infrastructure terrestre;

* la première série des activités liées au lancement de la phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure composée des satellites et des stations terrestre associées à son fonctionnement, ainsi que l'entretien et le perfectionnement constant de ce système.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante :

Pendant la phase de définition du programme, plusieurs études ont été menées à bien. Elles portaient notamment sur le coût des différentes phases du programme, la viabilité du projet ainsi que sur la contribution financière du secteur public. En outre, faisant suite à une demande du Conseil, la Commission a fait appel à un consultant indépendant, le cabinet PricewaterhouseCoopers, pour effectuer une analyse du projet comportant, entre autres, le calcul du ratio bénéfice/coût et une proposition sur la structure la plus adéquate pour associer le secteur privé. En mars 2002 et en mars 2004, sur la base en particulier de ces différentes études, le Conseil a adopté des conclusions prévoyant explicitement une intervention des fonds communautaires pour financer les phases de déploiement et d'exploitation.

Le coût de la phase de déploiement est estimé à 2,1 milliards d'euros. Il devrait être en grande partie supporté par le secteur privé. En effet, à diverses reprises depuis 2001, le Conseil a souligné que le secteur privé devait participer substantiellement au financement du projet. Plus précisément, dans les conclusions qu'il a adoptées lors de sa réunion des 25 et 26 mars 2002, il a convenu, pour le financement de la phase de déploiement, « de s'efforcer de garantir une répartition selon laquelle un tiers au maximum provienne du budget communautaire et deux tiers au minimum du secteur privé ». Sur cette base, le secteur privé devrait prendre en charge au moins 1,4 milliards d'euros et le reste, soit quelque 700 millions d'euros, serait financé par le secteur public. En conséquence, compte tenu des financements déjà prévus par les actuelles perspectives financières, le montant du financement de la phase de déploiement supporté par le budget communautaire dans le cadre des nouvelles perspectives financières devrait s'élever à [500] millions d'euros.

Le financement de la phase d'exploitation, qui débutera en 2008, sera assuré par le secteur privé. Néanmoins, compte tenu de la nature particulière du marché de la radionavigation par satellite et de la commercialisation de ses services ainsi que de la garantie de mise à disposition de ceux-ci dans l'intérêt du secteur public, il sera nécessaire d'apporter une part de financements publics exceptionnels pendant les premières années de la phase d'exploitation. Dans les conclusions qu'il a adoptées lors de sa réunion des 25 et 26 mars 2002 ainsi que lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2004, le Conseil a d'ailleurs explicitement prévu l'intervention de fonds communautaires pour le financement de la phase d'exploitation. Le montant exact de la contribution communautaire ne sera connu qu'à l'issue des négociations sur le contrat de concession, qui se poursuivront en 2005. Toutefois, à la lumière des résultats de l'étude PricewaterhouseCoopers() effectuée en 2001 et portant en particulier sur le ratio coûts/bénéfices du projet, il est raisonnable de prévoir à ce titre une somme d'un montant de [500] millions d'euros dans les nouvelles perspectives financières.

Sur le schéma institutionnel il convient à signaler que pendant ces deux phases la construction, puis la gestion du système seront confiées à un concessionnaire privé placé sous le contrôle de l'Autorité de Surveillance, agence communautaire qui jouera le rôle d'autorité concédante. La solution de la concession est, en effet, apparue comme la plus appropriée pour assurer le succès du programme dans le cadre d'un partenariat public privé.

Pendant les phases de déploiement et d'exploitation, l'Autorité de Surveillance surveillera en particulier les activités du concessionnaire et vérifiera qu'elles correspondent aux spécifications du contrat et du cahier des charges.

GALILEO étant un service public mondial, le nombre de récepteurs en service dans le monde constituera, à moyen et long terme, l'un des principaux indicateurs de la réussite du programme et du bon emploi des fonds communautaires.

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

La contribution communautaire allouée au programme Galileo par le présent règlement est octroyée dans le but de co-financer :

* des activités liées à la phase de déploiement, qui comprend la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de l'infrastructure terrestre;

* la première série des activités liées au lancement de la phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure composée des satellites et des stations terrestre associées à son fonctionnement, ainsi que l'entretien et le perfectionnement constant de ce système.

Il résulte de ce qui précède qu'il convient de prévoir à la charge du budget communautaire une somme d'[un milliard] d'euros pour le financement des phases de déploiement et d'exploitation de GALILEO pendant la période s'étendant de 2007 à 2013. Cette somme sera versée à l'Autorité de Surveillance qui en fera usage conformément aux dispositions précitées du règlement n° ___/2004.

La ligne budgétaire sur laquelle sera imputée cette somme ne saurait être celle du budget de la recherche ou celle des réseaux transeuropéens des transports, mais une ligne particulière créée pour les phases de déploiement et d'exploitation du programme GALILEO, dès lors que :

- le programme est maintenant parvenu à maturité et a pris une dimension qui s'étend bien au-delà des politiques sectorielles poursuivies par la Commission, notamment en matière de recherche et d'innovation, de transports, de télécommunications, etc ;

- la taille des actions couvertes impose des obligations de transparence et de rigueur budgétaire ainsi qu'un suivi scrupuleux du programme ;

- il importe que le schéma institutionnel et le cadre budgétaire apparaissent clairs, cohérents et sans équivoques vis à vis du concessionnaire du système, à qui la Communauté impose de son côté des exigences de transparence et de solidité comparables.

Il convient d'insister sur le fait que le financement du programme GALILEO par le budget communautaire sera limité dans le temps, les revenus commerciaux générés par l'exploitation du système devant à terme en assurer l'équilibre financier. Ils devraient même être suffisants pour assurer le perfectionnement et le renouvellement du système. A cet égard, outre les fonds provenant du budget communautaire, le plan de financement des phases de déploiement et d'exploitation comprend trois autres ressources qui ont été identifiées et décrites par les consortia candidats à la concession.

En premier lieu, le concessionnaire du système se rétribuera par la fourniture des différents services générés par le système GALILEO.

En second lieu, le concessionnaire tirera également partie des licences et des droits de propriété intellectuelle sur les composants du système, dont la jouissance lui aura été gratuitement concédée par l'Autorité de Surveillance.

En troisième lieu, la Banque Européenne d'Investissement s'est déclarée favorable à l'octroi de prêts. A cet égard, l'importance de disposer de prêts à long terme assortis d'une période de grâce permettant un remboursement à partir du moment où le système commencera à générer des flux commerciaux conséquents, n'est plus à démontrer.

Par ailleurs, s'agissant des fonds d'origine publique, il convient de mentionner que plusieurs pays tiers, principalement la Chine, Israël et l'Inde, ont prévu de participer financièrement au programme dans le cadre d'accords de coopération.

Enfin, l'Autorité de Surveillance pourra utiliser les fonds destinés au financement des actions de recherche et de développement technologique dans les domaines associés à la radionavigation par satellite et à ses multiples applications, notamment pour moderniser et améliorer constamment le système.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

La création de l'Autorité de Surveillance et la gestion par cette Autorité des fonds alloués au programme européen de radionavigation par satellite constituent une forme d'externalisation qui va dans le sens de la politique de simplification des modes de gestion que s'est fixée la Commission.

L'Autorité de Surveillance a été créée par le règlement du Conseil n° ___/2004 du ___ 2004 sur les structures de gestion du programme européen de radionavigation par satellite. Elle sera mise en place durant la première moitié de l'année 2005.

Elle a pour objet d'assurer la gestion des intérêts publics relatifs aux programmes européens de radionavigation par satellite et de jouer le rôle d'autorité concédante à l'égard du futur concessionnaire. Parmi ses missions figurent la gestion des fonds publics alloués aux programmes européens de radionavigation par satellite ainsi que le suivi de la gestion financière de ces programmes afin d'optimiser l'utilisation des fonds publics.

En outre, l'Autorité de Surveillance exécutera les tâches budgétaires qui lui seront confiées par la Commission conformément aux dispositions de l'article 54 (2) (b) du règlement financier applicable au budget de la Communauté européenne.

Il importe de souligner qu'afin de permettre à l'Autorité de Surveillance de mener à bien ses missions, son Conseil d'Administration, composé de représentants des Etats membres et de la Commission, a reçu des pouvoirs étendus pour établir le budget, en contrôler l'exécution, approuver le programme de travail, adopter les mesures financières adéquates et mettre en place des procédures transparentes de prise de décision. Par ailleurs, les activités de l'Autorité de Surveillance sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

La contribution communautaire affectée au programme européen de radionavigation par satellite sera octroyée à l'Autorité de surveillance Galileo qui assurera la gestion et le contrôle de l'utilisation des fonds. Le financement prendra la forme d'une subvention au budget de l'Autorité de surveillance Galileo, conformément aux dispositions de l'article 2 e) du règlement n° ___/2004.

6.1.1 Intervention financière

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

>EMPLACEMENT TABLE>

6.1.2 Assistance technique et administrative (ATA), dépenses d'appui (DDA) et dépenses TI (crédits d'engagement)

6.2. Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [22]

[22] Pour plus d'informations, voir le document d'orientation séparé

Les conventions de financements seront conclues entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et l'Autorité de surveillance Galileo. Le montant de chaque convention annuelle sera déterminé sur la base du programme de travail de l'Autorité de surveillance approuvé par son Conseil d'administration, conformément à la procédure prévue par l'article 6 du règlement XXXX. Les termes de ces conventions stipulent en particulier les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'Autorité de surveillance.

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

Non applicable

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Le suivi sera assuré par l'Autorité de Surveillance Galileo. Elle fixera les objectives et les indicateurs au début de chaque année.

(voir point 5.3)

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

L'Autorité de Surveillance, selon les modalités prévues par son Règlement, assurera l'évaluation, la gestion et le contrôle de l'utilisation des fonds communautaire. (voir point 5.3)

9. MESURES ANTIFRAUDE

Selon l'article 6 du présent Règlement, les conventions de financement, ainsi que tout contrat ou instrument de mise en oeuvre qui en découle, prévoient expressément que la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peuvent, au besoin, procéder à un contrôle sur place.

Top