Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 concernant la création d’une Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail /* COM/2004/0057 final - CNS 2004/0026 */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, ci-après dénommée la Fondation, est l'une des agences de première génération de l'Union européenne, créée en 1975 par le règlement (CEE) N° 1365/75 [1]. Le siège de la Fondation est établi à Dublin, Irlande. [1] JO L 139. du 30.5.1975, p.1. Les tâches de la Fondation consistent à développer et approfondir, à la lumière de l'expérience pratique, les réflexions sur l'amélioration du milieu de vie et des conditions de travail à moyen et à long terme et à déceler les facteurs de changement. La Fondation a un conseil d'administration tripartite composé de représentants nationaux des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs. La Commission est également représentée au conseil d'administration. Les organisations d'employeurs et de travailleurs au niveau européen ont chacune un observateur au conseil d'administration. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail participe aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur, de même qu'un représentant pour les pays de l'AELE. La composition nationale et tripartite du conseil d'administration de la Fondation est une caractéristique qu'elle partage avec deux autres agences décentralisées, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) à Thessalonique, Grèce, et l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) à Bilbao, Espagne. La composition des conseils d'administration est clairement définie dans les actes de base des agences. Le conseil d'administration de la Fondation a été créé dans une Communauté comptant neuf États membres; trois nouveaux membres sont venus s'y ajouter pour chacun des nouveaux États membres, de sorte que le conseil d'administration se compose actuellement de 48 membres et autant de suppléants. Avec dix nouveaux États membres l'année prochaine, le nombre des membres du conseil d'administration s'élèvera à 78. La contribution des partenaires sociaux nationaux et des représentants des gouvernements aux travaux du conseil d'administration est fondamentale pour le fonctionnement de la Fondation, étant donné la diversité qui caractérise les questions sociales dans l'Union européenne. D'autre part, compte tenu de l'élargissement, il est important de garantir que le conseil d'administration ait la capacité d'apporter une contribution stratégique. Le conseil d'administration se réunit normalement deux fois par an pour prendre des décisions concernant le programme de travail et le budget de la Fondation. En outre, le règlement intérieur a institué un bureau chargé de gérer les questions urgentes entre les réunions du conseil d'administration. Cependant, le conseil d'administration est toujours chargé d'un certain nombre de questions administratives difficiles à gérer et exigeant beaucoup de temps, ce qui ne lui laisse pas une latitude suffisante pour procéder à des délibérations stratégiques plus importantes sur le fonctionnement et le rôle de la Fondation. La présente proposition législative vise à renforcer le rôle stratégique du conseil d'administration tout en conférant davantage de tâches administratives au bureau déjà existant, et à reconnaître de manière officielle le rôle du bureau dans l'acte de base. En outre, elle vise à fournir un modèle plus moderne et plus souple pour la contribution d'experts indépendants aux activités de la Fondation. Enfin, certaines dispositions ont été incluses afin d'étendre l'application du statut des fonctionnaires communautaires au personnel de la Fondation. La Fondation est la seule agence communautaire à avoir son propre statut. Dans le cadre de la réforme concernant le personnel des Communautés européennes, il y a lieu d'inclure la Fondation dans le statut communautaire dès l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Contexte 2.1. L'évaluation externe L'évaluation externe de la Fondation réalisée en 2001 reconnaît la contribution importante apportée par la Fondation à la connaissance des conditions de vie et de travail dans l'Union européenne, mais identifie également un certain nombre de domaines dans lesquels des améliorations s'imposent. La plupart des questions soulevées sont reprises dans un plan d'action de la Fondation adopté par son conseil d'administration à la suite de l'évaluation externe et couvrant les aspects stratégiques et opérationnels à prendre en compte afin de remédier aux imperfections identifiées, mais deux points mis en évidence par les évaluateurs devraient être traités au moyen d'adaptations du cadre législatif: le rôle et les tâches du conseil d'administration, et le fonctionnement du comité d'experts de la Fondation. 2.1.1. Le conseil d'administration Les évaluateurs ont constaté que les tâches administratives du conseil d'administration l'empêchent de consacrer suffisamment de temps à des considérations stratégiques, ce qui affaiblit sa capacité décisionnelle. En outre, la valeur ajoutée que doit générer la composition tripartite du conseil d'administration s'en trouve partiellement perdue. Le bureau, déjà établi dans le règlement intérieur, pourrait jouer un rôle plus important dans la réalisation de certaines tâches administratives du conseil d'administration. Ce rôle devrait en outre être reconnu de manière formelle dans le règlement, et les relations entre le conseil d'administration et le bureau devraient être clairement précisées. 2.1.2. Le comité d'experts Le comité d'experts est institué par les articles 10 et 11 du règlement constitutif de la Fondation. Son rôle consiste à fournir les meilleurs conseils techniques et scientifiques possibles dans les principaux domaines de recherche de la Fondation, c'est-à-dire les conditions de vie et de travail. Il est composé d'un membre pour chacun des États membres. Il émet un avis sur le projet de programme de travail élaboré par le directeur de la Fondation et peut également émettre des avis dans tous les domaines relevant de la compétence de la Fondation, soit à la demande du directeur, soit de sa propre initiative. Le comité occupe donc une position plutôt faible dans les structures de la Fondation et n'a pas joué un rôle important dans ses activités. Il s'est avéré difficile de garantir que ses membres disposent d'une expérience pertinente et complémentaire et s'investissent pleinement dans les travaux du comité. En ce qui concerne les tâches du comité, la représentation nationale ne semble pas être un critère pertinent. D'autre part, certains membres du comité d'experts ont apporté une contribution appréciable aux travaux de la Fondation dans leur domaine de compétence spécifique. Par conséquent, il apparaît important de maintenir la possibilité dans le règlement de prévoir la contribution continue d'experts externes dans des domaines de recherche spécifiques, en fonction de la compétence particulière des experts concernés et des besoins de la Fondation. En outre, les experts ne devraient pas être choisis sur une base nationale, mais plutôt en fonction de leur capacité à contribuer utilement aux travaux de la Fondation. Il est donc proposé de ne pas maintenir le comité d'experts formellement institué sous sa forme actuelle, mais d'inclure des dispositions devant permettre à la Fondation de garantir une contribution bien ciblée et ponctuelle d'experts indépendants à ses activités. Les modalités précises seront arrêtées par le conseil de direction sur proposition du directeur de la Fondation. 2.2. Avis conjoint des conseils d'administration tripartites de la Fondation, du Cedefop et d'EU-OSHA [2] [2] La Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail. Les trois agences communautaires ayant un conseil d'administration tripartite, à savoir la Fondation, le Cedefop et l'EU-OSHA, fonctionnent d'une manière extrêmement similaire. La structure tripartite revêt une importance fondamentale pour ces agences et devrait être maintenue. Cependant, les évaluations externes des trois agences révèlent certaines imperfections communes en ce qui concerne le fonctionnement de leur conseil d'administration. Les solutions proposées dans les évaluations consistent à renforcer le rôle stratégique des conseils d'administration ainsi que le rôle exécutif des bureaux, tout en laissant au directeur la responsabilité de la gestion journalière. Conformément aux résultats des évaluations externes, les agences ont transmis en janvier 2003 à la Commission un avis conjoint de leurs conseils d'administration sur le fonctionnement et la gouvernance de leurs structures de gestion. Dans cet avis, les conseils d'administration soulignent que leurs futures règles de gouvernance devront se fonder sur les principes suivants: la valeur fondamentale de la gouvernance tripartite; le rôle joué par les partenaires sociaux (travailleurs et employeurs) dans ces organismes, qui crée une spécificité obligeant ces derniers à fonctionner selon des règles communes et différemment des autres agences communautaires; enfin, le maintien d'une représentation tripartite nationale de chaque pays est essentiel pour associer tous les acteurs, compte tenu de la diversité des intérêts et des approches qui caractérise les questions sociales. Afin de respecter ces principes, l'avis conjoint suggère que les conseils d'administration restent les organes décisionnels responsables des grandes orientations des agences (stratégie, budget, programme de travail). Par ailleurs, il propose que les bureaux deviennent des structures exécutives aux tâches clairement définies. La taille des bureaux devra rester limitée afin de garantir l'efficacité de leur fonctionnement, mais elle devra être suffisante pour permettre aux bureaux de refléter la diversité des points de vue qui s'expriment dans les conseils d'administration tripartites. Les conseils d'administration estiment également que la coordination des différents groupes (gouvernements, travailleurs, employeurs) est un facteur important d'efficacité. C'est pourquoi ils proposent d'officialiser la fonction déjà existante de coordinateur. 2.3. Avis du Parlement européen La Commission relève que, dans la récente décharge donnée à la Fondation et au Cedefop, le Parlement européen a souligné la nécessité de rationaliser les conseils d'administration des agences et a invité la Commission à présenter des propositions en ce sens [3]. La Commission a accordé toute l'attention requise à l'invitation du Parlement européen de rationaliser le fonctionnement de ces organismes. [3] PE A5-0079/2003, 28: [Le Parlement européen] "estime que, pour des raisons d'efficacité et de coût, il est exclu que les conseils d'administration des organismes communautaires soient encore élargis dans la perspective de l'élargissement prochain de l'Union européenne; estime que l'élargissement constitue une bonne occasion de réformer en profondeur la composition et le fonctionnement de ces conseils d'administration qui, aujourd'hui déjà, travaillent généralement dans des conditions très pénibles; invite la Commission à présenter, pour le 31 juillet 2003 au plus tard, des propositions de modification des actes constitutifs des organismes communautaires qui tiennent compte de ces considérations". La pleine représentation de tous les Etats membres et la participation des partenaires sociaux étant des éléments essentiels pour le développement de la politique sociale communautaire, la Commission considère que toute réduction du nombre de membres des conseils d'administration nuirait à la représentation tripartite de tous les Etats membres et serait inopportune. D'autre part, la nature différente des responsabilités confiées à l'Agence, par rapport à d'autres agences communautaires, fait que la Commission ne peut prendre en considération la suggestion du Parlement européen concernant l'établissement de conseils d'administration communs pour les organismes ayant des responsabilités similaires. C'est pourquoi, tout en maintenant le caractère national et tripartite des conseils d'administration, qui constitue une caractéristique essentielle de ces agences, la Commission propose de rationaliser les méthodes de travail des conseils d'administration en renforçant leur rôle stratégique et en réduisant la fréquence des réunions à une fois par an. Grâce à cela, l'élargissement ne devrait pas avoir d'incidence financière négative. 3. Justification des propositions de la Commission À la lumière des constatations des évaluateurs externes, de la pratique des dernières années et de l'avis conjoint susmentionné des trois conseils d'administration concernés, la Commission propose de modifier le règlement constitutif de la Fondation afin d'améliorer son efficacité et son rapport coût-efficacité. Des modifications similaires sont proposées pour le Cedefop et l'EU-OSHA. Les propositions de modification concernent essentiellement la gouvernance et le fonctionnement du conseil d'administration. La représentation tripartite et nationale au conseil d'administration est reconnue comme étant un facteur clé de succès et est donc maintenue. Les trois groupes existants, à savoir les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, sont formalisés, de même que la désignation d'un coordinateur au sein de chaque groupe. La Commission propose que le conseil d'administration se réunisse en principe une fois par an et qu'il arrête toutes les décisions stratégiques concernant le programme de travail annuel et le budget. Ce passage de tâches administratives à des tâches stratégiques se reflète dans la modification de la dénomination "conseil d'administration" en "conseil de direction". En outre, la proposition de la Commission reconnaît officiellement l'existence du bureau et formalise les relations entre le bureau et le conseil de direction. Le bureau se composera de huit membres, à savoir le président, les trois vice-présidents du conseil de direction, les trois coordinateurs et un autre représentant de la Commission. Moyennant délégation de pouvoir du conseil de direction, le bureau sera habilité à prendre certaines décisions en son nom. La proposition concernant la taille et la composition du bureau devrait garantir l'efficacité de celui-ci tout en lui permettant de représenter les intérêts des différents groupes composant le conseil de direction. Le bureau ne votera pas mais disposera d'un pouvoir décisionnel sur base de consensus. En ce qui concerne le comité d'experts, les dispositions proposées devraient garantir une contribution structurée et ciblée d'experts externes et indépendants aux activités de la Fondation, conformément aux besoins spécifiques des différents domaines de recherche. Les dispositions proposées relatives au personnel visent à inclure le personnel de la Fondation, recruté après l'entrée en vigueur du présent règlement, dans le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés [4]. [4] Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en vigueur depuis le 5 mars 1968, fixés par les articles 2 et 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968) et règlements ultérieurs modifiant ledit règlement. 4. Subsidiarité et proportionnalité Les tâches de la Fondation consistent à développer et approfondir, à la lumière de l'expérience pratique, les réflexions sur l'amélioration du milieu de vie et des conditions de travail à moyen et à long terme, et à déceler les facteurs de changement. Elle fournit des données et des analyses aux fins d'information et de soutien à la formulation de la politique de l'UE en matière de conditions de vie et de travail. En ce sens, l'agence se conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. 5. Base juridique L'article 235 du traité instituant la Communauté européenne (qui est aujourd'hui l'article 308) constitue la base juridique du règlement constitutif. La Commission estime donc que l'article 308 constitue la base juridique nécessaire à la présentation des propositions de modification dudit règlement. 6. Commentaire sur les modifications proposées Article 1er du règlement proposé: Article 3, paragraphe 2: La nécessité d'une coopération appropriée avec l'UE-OSHA est mentionnée spécifiquement. Ceci est conforme à la pratique actuelle et à une disposition similaire dans le règlement de l'UE-OSHA. Ces deux organismes opèrent dans le domaine de la politique sociale bien qu'ils aient chacun des tâches distinctes. Le renforcement de la coopération existante entre les deux organismes est déjà en cours. En 2001, les deux agences ont signé un protocole d'accord définissant des orientations pour assurer une coopération efficace sur la base des recommandations de l'évaluation externe. Plus récemment, en juin 2003, ils ont signé un accord de coopération qui identifie des actions et activités concrètes. La Commission, compte tenu des commentaires du Parlement européen et du Comité économique et social européen sur cette question, estime qu'il est important que cette coopération soit explicitement mentionnée dans le règlement et propose d'introduire la même mention dans la proposition de modification du règlement de l'UE-OSHA. Article 5: Le bureau est reconnu de manière formelle. En outre, la mention du comité d'experts est supprimée étant donné que ce comité n'existera plus sous sa forme actuelle. Article 6, paragraphe1: Les modifications proposées à cet article, qui concernent la composition et le fonctionnement du conseil d'administration, sont conformes aux conclusions de l'évaluation externe et à l'avis conjoint soumis à la Commission par les conseils d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle. La modification proposée ne change pas la composition nationale et tripartite du conseil d'administration, mais la formulation permet de maintenir la représentation nationale et tripartite de chacun des États membres sans qu'il y ait besoin de modifier l'article en cas de changement du nombre d'État membres. Article 6, paragraphe 2: Une dimension de genre est introduite dans la composition du conseil d'administration à travers une disposition basée sur l'article 3 du traité, recommandant une représentation équilibrée au sein du conseil de direction de la Fondation. En outre, un sous-paragraphe a été ajouté sur la nécessité de publier la liste des membres du conseil de direction au Journal officiel de l'Union européenne à des fins d'information. Cette dernière disposition reflète la pratique actuelle de la Fondation et est conforme à la politique de l'Union européenne en matière de transparence et d'accès des citoyens à l'information. Article 6, paragraphe 4: Il est clairement indiqué que le président et les vice-présidents représentent chacun des groupes du conseil de direction ainsi que la Commission. Ceci clarifie le fait que l'un des présidents représente la Commission, comme stipulé dans les dispositions du règlement intérieur de la Fondation. En outre, la durée du mandat des présidents est fixée à un an renouvelable, ce qui se justifie notamment par la nécessité d'assurer la continuité étant donné que le conseil de direction ne se réunira qu'une fois par an. Article 6, paragraphe 5: La fréquence des réunions est ramenée à une fois par an au lieu de deux fois. Ceci se justifie par le nouveau rôle plus stratégique du conseil de direction et par son nombre important de membres. Si nécessaire, des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil de direction. Articles 6, paragraphes 7 à 10: Les groupes et les coordinateurs des organisations des partenaires sociaux au niveau européen, qui jouent déjà un rôle important dans la préparation des décisions, sont formellement reconnus au paragraphe 7. L'objectif visé est de formaliser l'existence des trois groupes représentés au sein du conseil de direction et la manière dont ils fonctionnent. En pratique, il y a trois groupes séparés: les représentants des gouvernements nationaux, ceux des organisations de travailleurs et ceux des organisations d'employeurs. Avant les réunions du conseil de direction, les trois groupes tiennent des discussions internes séparées, dont les résultats sont communiqués lors de la réunion du conseil de direction, sans préjudice du droit de chaque membre de celui-ci de prendre la parole. Dans ce contexte, il est important de noter que les représentants des organisations des partenaires sociaux au niveau communautaire, qui participent aussi aux réunions du conseil d'administration sans avoir le droit de vote, jouent un rôle actif dans les travaux de conseil d'administration, notamment en coordonnant les points de vue au sein des groupes respectifs. Comme le demande l'avis commun des trois organismes communautaires, il est proposé que le groupe des représentants gouvernementaux désigne aussi un coordinateur, pour des raisons d'équilibre entre les groupes et d'efficacité des travaux du conseil de direction. Cette structure organisationnelle s'étant avérée utile et étant approuvée par les parties intéressés, la Commission considère opportun d'en formaliser le principe en en laissant préciser les détails opérationnels dans un nouveau règlement intérieur. Les responsabilités, la composition et les règles opérationnelles du bureau sont définies dans le règlement intérieur, sans aucune mention dans le règlement. Au point 8, il est proposé de formaliser le rôle du bureau étant donné que le conseil de direction lui déléguera davantage de responsabilités. La formulation reflète la pratique actuelle de la Fondation. Le nombre des membres (le président et les trois vice-présidents du conseil de direction, les trois coordinateurs des groupes et un représentant supplémentaire de la Commission) est suffisant pour garantir que les différentes opinions qui s'expriment au sein du conseil de direction soient prises en compte, sans toutefois dépasser un nombre qui aurait un impact négatif sur l'efficacité des délibérations. Le paragraphe 9 dispose que le conseil de direction décide du programme annuel de réunions du bureau, des réunions supplémentaires pouvant être organisées à la demande des membres du bureau. Le paragraphe 10 dispose que le bureau traite les questions qui lui sont déléguées par le conseil de direction et que les décisions sont prises par consensus. En l'absence de consensus, le bureau peut renvoyer la question au conseil de direction pour décision. Ceci garantira la transparence nécessaire entre le conseil de direction et le bureau ainsi que la conformité des actes du bureau avec les orientations stratégiques du conseil de direction. Article 7, paragraphe1: La référence à la consultation du comité d'experts dans le cadre de la préparation du programme de travail de la Fondation est supprimée étant donné que le comité sera remplacé par un système de contribution ad hoc d'experts externes sur des questions spécifiques en rapport avec le programme de travail. Article 7, paragraphe 4: Un nouveau point est ajouté pour déterminer le mandat du bureau: il n'empiètera pas sur les prérogatives du directeur ni sur les compétences exclusives du conseil de direction en ce qui concerne le programme de travail et le budget de la Fondation. Article 9: Des modifications visent à garantir que les tâches du directeur à l'égard du conseil de direction concernent également le bureau, le cas échéant. Article 10: Cet article est modifié afin de refléter le nouveau rôle et les nouvelles tâches des experts externes. Le conseil de direction peut prendre les mesures nécessaires pour garantir la contribution d'experts indépendants, sur proposition du directeur. Article 11: Étant donné que le comité d'experts sera remplacé par un système plus souple de contributions d'experts, l'article 11 relatif au rôle et au fonctionnement dudit comité doit être supprimé. Article 12, paragraphe1: La mention du comité d'experts en rapport avec la préparation du programme de travail de la Fondation est devenue superflue du fait que ce comité n'existera plus sous sa forme actuelle. Article 17: Les dispositions spécifiques actuelles de la Fondation sont remplacées par les dispositions standard relatives au personnel des agences en ce qui concerne les règlements et règlementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Le statut communautaire s'appliquera au personnel de la Fondation recruté après l'entrée en vigueur du présent règlement. Comme stipulé à l'article 2 (voir ci-dessous), les règles actuelles continueront à s'appliquer au personnel recruté en application de celles-ci. En outre, il est proposé que les termes « conseil d'administration » soient remplacés dans le règlement par " conseil de direction " afin de refléter avec plus de précision le rôle stratégique de ce conseil. Article 2 du règlement proposé: Cet article stipule que les dispositions actuelles relatives au personnel, à savoir le règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 1860/76 du Conseil, continueront à s'appliquer au personnel de la Fondation recruté conformément audit règlement. 7. Caractéristiques budgétaires: Les modifications proposées n'auront aucune incidence sur le budget global de la Fondation en ce sens qu'elles n'impliquent aucune nouvelle activité. Par conséquent, la proposition est présentée sans fiche financière. 2004/0026 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission [5], [5] JO C , , p. . vu l'avis du Parlement européen [6], [6] JO C , , p. . vu l'avis du Comité économique et social européen [7], [7] JO C , , p. . vu l'avis du Comité des régions [8], [8] JO C , , p. . considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 1365/75 concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail [9] contient des dispositions concernant l'organisation de la Fondation, et notamment son conseil d'administration. Ces dispositions ont été modifiées à plusieurs reprises, après chaque adhésion d'un nouvel État membre, pour pouvoir ajouter de nouveaux membres au conseil d'administration. [9] JO L 139.du 30.5.1975, p.1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE)1649, JO L 245 du 29.9.2003. (2) L'évaluation externe de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, ci-après dénommée « la Fondation », réalisée en 2001 souligne la nécessité d'adapter les dispositions du règlement (CEE) n° 1365/75 afin de préserver l'efficacité de la Fondation et de ses structures de gestion, en révisant notamment les dispositions concernant le comité d'experts. (3) Le Parlement européen a invité la Commission à présenter les propositions nécessaires pour réformer la composition et les méthodes de travail des conseils d'administration des agences [10]. [10] PE A5-0079/2003 28. (4) Un avis conjoint sur la gouvernance et le fonctionnement futurs des conseils d'administration de la Fondation, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle a été transmis à la Commission par lesdits conseils d'administration. (5) La gouvernance tripartite de la Fondation, de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, par des représentants des gouvernements nationaux, des représentants des organisations de travailleurs et des représentants des organisations d'employeurs est essentielle au bon fonctionnement de ces organismes. (6) La participation des partenaires sociaux à la gouvernance de ces trois organismes communautaires crée une spécificité qui oblige ces derniers à fonctionner selon des règles communes. (7) L'existence, au sein du conseil d'administration tripartite, des trois groupes composés respectivement de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs ainsi que la désignation d'un coordinateur pour le groupe des travailleurs et celui des employeurs se sont révélées d'une utilité essentielle. Ce mécanisme doit dès lors être formalisé et s'étendre au groupe des représentants des gouvernements. (8) Le maintien de la représentation tripartite de chaque État membre garantit la participation de tous les acteurs principaux et la prise en compte de la diversité des intérêts et des approches qui caractérise les questions sociales. (9) Il est nécessaire d'anticiper les conséquences pratiques qu'aura le prochain élargissement de l'Union pour la Fondation. La composition et le fonctionnement de son conseil d'administration doivent être adaptés pour tenir compte de l'adhésion de nouveaux États membres. (10) Il est nécessaire de renforcer le bureau, prévu par le règlement intérieur du conseil d'administration, pour assurer la continuité du fonctionnement de la Fondation et l'efficacité du processus de décision; la composition du bureau doit continuer à refléter la structure tripartite du conseil d'administration. (11) Conformément à l'article 3 du traité, la Communauté doit chercher, dans toutes ses activités, à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Il convient dès lors de prévoir une disposition encourageant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration. (12) Le conseil d'administration devrait avoir la possibilité de garantir une contribution formelle d'experts indépendants pour une durée limitée conformément aux besoins spécifiques en rapport avec la mise en oeuvre du programme de travail. (13) La Fondation est la seule agence communautaire qui a son propre statut du personnel. Compte tenu de l'entrée en vigueur de la réforme du statut du personnel des Communautés européennes prévue en 2004, il y a lieu de remédier à cette incohérence et d'adapter les dispositions relatives au personnel de la Fondation. Le règlement (CECA, CEE, EURATOM) n°1860/76 du Conseil portant fixation du régime applicable au personnel de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail [11] devrait continuer à s'appliquer aux membres du personnel de la Fondation qui ont été recrutés en application des dispositions de ce règlement. [11] JO L 214.du 6.8.1976, p.24 (14) Le règlement (CEE) n° 1365/75 doit dès lors être modifié en conséquence. (15) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux visés à l'article 308, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 1365/75 est modifié comme suit: 1. À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "3.2 La Fondation collabore le plus étroitement possible avec les institutions, fondations et organismes spécialisés qui existent dans les États membres et au niveau international. La Fondation garantit notamment une coopération appropriée avec l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, sans préjudice de ses propres objectifs". 2. L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 La Fondation comprend: a) un conseil de direction; b) un bureau; c) un directeur et un directeur adjoint". 3. L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 1. Le conseil de direction est composé: a) pour chaque État membre, d'un membre représentant le gouvernement; b) pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations d'employeurs; c) pour chaque État membre, d'un membre représentant les organisations de travailleurs; d) de trois membres représentant la Commission. 2. Les membres visés au paragraphe1, points a), b) et c) sont nommés par le Conseil sur la base d'un membre par Etat membre et pour chacune des catégories susmentionnées. Le Conseil nomme en même temps et dans les mêmes conditions que le membre titulaire un membre suppléant qui ne participe aux réunions du conseil de direction qu'en l'absence du titulaire. La Commission nomme les membres titulaires et suppléants qui la représentent. Les États membres, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs soumettent des listes de candidats en s'efforçant d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil de direction. Le Conseil publie la liste des membres du conseil de direction au Journal officiel de l'Union européenne. 3 . La durée du mandat des membres du conseil de direction est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. À l'expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement. 4. Le conseil de direction élit son président et ses trois vice-présidents, qu'il choisit parmi les trois groupes visés à l'article 6, paragraphe 7, et la représentation de la Commission, pour une durée d'un an renouvelable. 5. Le président convoque le conseil de direction une fois par an. Le président convoque des réunions supplémentaires du conseil de direction à la demande d'au moins un tiers de ses membres. 6. Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité absolue de ses membres. 7. Les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil de direction. Chaque groupe désigne un coordinateur. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations respectives au niveau européen et participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil de direction. 8. Le conseil de direction établit un bureau. Ce bureau se compose du président et des trois vice-présidents du conseil de direction, d'un coordinateur par groupe, visé au paragraphe 7, et d'un représentant supplémentaire de la Commission. 9. Le conseil de direction établit le calendrier annuel des réunions du bureau. Le président convoque des réunions supplémentaires du bureau à la demande de ses membres. 10. Les décisions du bureau sont prises par consensus. S'il ne peut parvenir à un consensus, le bureau renvoie la question au conseil de direction, qui décide". 4. L'article 7 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : "1. Le conseil de direction gère la Fondation, dont il détermine les orientations. Sur la base d'un projet soumis par le directeur, le conseil de direction arrête le programme de travail en accord avec la Commission". b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté : "4. Sans préjudice des responsabilités du directeur, définies aux articles 8 et 9, le bureau, conformément à la délégation de compétences qu'il reçoit du conseil de direction, prend toutes les mesures nécessaires à la gestion de la Fondation entre les réunions du conseil de direction, sauf celles qui sont visées aux articles 12 et 15". 5. Les articles 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant: Article 9 "1. Le directeur est chargé de la gestion de la Fondation et exécute les décisions du conseil de direction et du bureau. Il assure la représentation juridique de la Fondation. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe1, le directeur exerce les pouvoirs visés à l'article 17, paragraphe1. 3. Le directeur prépare les travaux du conseil de direction et du bureau. Le directeur, le directeur adjoint ou l'un et l'autre participent aux réunions du conseil de direction et du bureau. 4. Le directeur rend compte de la gestion de la Fondation au conseil de direction". Article 10 "Le conseil de direction à la possibilité de demander l'avis d'experts indépendants sur des questions spécifiques en rapport avec le programme de travail annuel, sur proposition du directeur". 6. L'article 11 est supprimé. 7. A l'article 12, paragraphe1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Dans l'établissement de ce programme, le directeur tient compte des avis des institutions communautaires et du Comité économique et social européen". 8. L'article 17 est remplacé par le texte suivant: "Article 17 1. Le personnel de la Fondation recruté après le [date d'entrée en vigueur du présent règlement] est soumis au statut du personnel applicable aux fonctionnaires des Communautés européennes ou, selon le cas, au régime applicable aux autres agents de ces Communautés. La Fondation exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité contractante, selon le cas. 2. Le conseil de direction arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées". 9. Chaque fois qu'ils apparaissent dans le règlement, les mots "conseil d'administration" sont remplacés par les mots "conseil de direction". Article 2 Le règlement (CECA, CEE, EURATOM) n°1860/76 continue à s'appliquer aux membres du personnel de la Fondation qui ont été recrutés en application des dispositions de ce règlement. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président