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Document 52004IG0207(04)

Initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant l'approche de la criminalité liée aux véhicules ayant des incidences transfrontières

OJ C 34, 7.2.2004, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004IG0207(04)

Initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant l'approche de la criminalité liée aux véhicules ayant des incidences transfrontières

Journal officiel n° C 034 du 07/02/2004 p. 0018 - 0020


Initiative du Royaume des Pays-Bas en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant l'approche de la criminalité liée aux véhicules ayant des incidences transfrontières

(2004/C 34/16)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l'initiative du Royaume des Pays-Bas,

vu l'avis du Parlement européen,

vu la résolution du Conseil du 27 mai 1999 relative à la lutte contre la criminalité internationale s'étendant le long d'itinéraires(1),

considérant ce qui suit:

(1) On estime qu'1,2 million de voitures particulières sont volées chaque année dans les États membres de l'Union européenne.

(2) Ces vols entraînent un préjudice considérable, qui se monte à au moins 15 milliards d'euros par an.

(3) On estime que 30 à 40 % de ces véhicules sont volés par le fait de la criminalité organisée, maquillés et exportés vers d'autres États au sein et en dehors de l'Union européenne.

(4) Outre les dégâts matériels, cette situation entame sérieusement le sentiment de justice et de sécurité des citoyens. La criminalité liée aux véhicules peut en effet s'accompagner de formes graves de violence.

(5) Cette situation complique la réalisation de l'objectif fixé par l'article 29 du traité, qui est d'offrir au citoyen un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6) Par ailleurs, la criminalité liée aux véhicules peut avoir un rapport au niveau international avec d'autres formes de criminalité telles que le trafic de stupéfiants et d'armes à feu et la traite des êtres humains.

(7) L'approche de la criminalité liée aux véhicules relève, dans les sphères policières et judiciaires, de la compétence des États membres.

(8) Cependant, une approche commune où, le cas échéant, les États membres et les services répressifs de l'Union européenne s'assistent mutuellement est souhaitable pour s'attaquer aux aspects transfrontières de cette forme de criminalité.

(9) Il importe notamment d'assurer à cet égard: la coopération entre les services de police, de douane et les autorités chargées de l'immatriculation des véhicules, ainsi que l'information des parties concernées.

(10) La coopération avec Europol est également importante, vu que celui-ci peut fournir des analyses et établir des rapports en la matière.

(11) Grâce au European Police Learning Net ((EPLN) - réseau européen d'apprentissage dans le domaine de l'activité policière), le CEPOL met à disposition des services de police des États membres une fonction bibliothèque relative à la criminalité liée aux véhicules permettant d'obtenir des informations notamment en matière de connaissances spécialisées. Par ailleurs, la fonction discussion de l'EPLN permet aussi d'échanger des connaissances et des expériences.

(12) Augmenter le nombre d'États membres adhérant au traité du 29 juin 2000 sur le système d'information européen sur les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) renforcera la lutte contre la criminalité liée aux véhicules.

(13) Il conviendra de prendre un certain nombre de mesures spécifiques afin de pouvoir lutter efficacement contre la criminalité liée aux véhicules présentant une dimension internationale,

DÉCIDE:

Article 1

Définition

Aux fins d'application de la présente décision, on entend par "véhicule" tout véhicule à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 centimètres cubes, ainsi que les remorques et caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kilogrammes.

Article 2

Objectif

1. La présente décision a pour objectif de parvenir à une approche commune et de réaliser la coopération au sein de l'Union européenne afin de prévenir la criminalité transfrontière liée aux véhicules et de lutter contre ce phénomène.

2. Une attention particulière est accordée au rapport entre le vol et le trafic de voitures et d'autres formes de criminalité telles que le trafic de stupéfiants et d'armes à feu et la traite des êtres humains.

Article 3

Coopération entre les autorités nationales compétentes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour renforcer la coopération mutuelle entre les autorités nationales compétentes (services de police, de douane et d'immatriculation des véhicules) afin d'appuyer la lutte contre la criminalité transfrontière liée aux véhicules, notamment au moyen d'accords de coopération.

Une attention particulière sera accordée au contrôle de l'exportation de biens, en tenant compte des différentes compétences.

Article 4

Coopération entre les autorités compétentes et le secteur privé

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les services répressifs et les services d'immatriculation des véhicules consultent régulièrement le secteur privé (responsables de registres privés de véhicules disparus, assureurs et secteur de l'automobile) afin de parvenir à coordonner les informations et les activités dans ce domaine, de préférence au moyen d'une plate-forme de concertation permanente.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires concernant les procédures de rapatriement de véhicules restitués après saisie par les services répressifs.

Article 5

Points de contact dans le cadre de la criminalité liée aux véhicules

1. Les États membres désignent, au plus tard trois mois après la date de prise d'effet de la présente décision, un point de contact au sein des services répressifs chargé de l'approche de la criminalité liée aux véhicules.

2. Les États membres habilitent les points de contact à échanger, sur la base de la législation en vigueur, des expériences, des connaissances spécialisées ainsi que des informations générales et techniques dans le domaine de la criminalité liée aux véhicules.

3. Les informations relatives aux points de contact nationaux désignés, y compris des modifications ultérieures, sont communiquées au Secrétariat Général du Conseil afin d'être publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 6

Signalement du vol de véhicules et de certificats d'immatriculation vierges

1. Dès la déclaration de vol d'un véhicule, les services répressifs des États membres signalent le véhicule en question dans le Système d'Information Schengen (SIS) et, si possible, dans le système de recherche automatique (ASF/Stolen Motor Vehicle) d'Interpol.

2. L'État membre qui a introduit le signalement retire celui-ci du registre de recherche dès qu'il perd sa raison d'être ou dès que le propriétaire du véhicule a retiré sa déclaration de vol.

3. Dès la déclaration de vol de certificats d'immatriculation vierges, les services répressifs des États membres signalent le vol en question dans le SIS.

Article 7

Immatriculation

1. Les services répressifs et les services d'immatriculation des véhicules prennent les mesures nécessaires pour prévenir l'utilisation frauduleuse et le vol de documents d'immatriculation de véhicules.

2. Lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation d'un véhicule, les services nationaux d'immatriculation des véhicules consultent, en collaboration avec les services répressifs, le registre des véhicules du pays où le véhicule a été initialement immatriculé ainsi que les registres internationaux de recherche de véhicules volés, tels que visés à l'article 6.

3. Afin de prévenir l'immatriculation ou la réimmatriculation d'un véhicule volé, des accords nationaux seront conclus en ce qui concerne la consultation, et le cas échéant, l'interconnexion des systèmes d'immatriculation, visée à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que la vérification de l'identité du véhicule.

Article 8

Prévention de l'utilisation frauduleuse du certificat d'immatriculation d'un véhicule

1. Afin de prévenir l'utilisation frauduleuse de documents d'immatriculation de véhicules, le service chargé de faire respecter la loi se fait remettre, si possible, le certificat d'immatriculation par le propriétaire et/ou détenteur du véhicule lorsque celui-ci a été gravement endommagé lors d'un accident (sinistre total).

2. En outre, les documents sont saisis lorsque, au cours d'un contrôle, le service chargé de faire respecter la loi soupçonne une fraude quant à l'identité du véhicule.

3. Le certificat d'immatriculation du véhicule n'est restitué qu'après contrôle et vérification positive de l'identité du véhicule.

Article 9

Europol

Dans le cadre du mandat et de la mission d'Europol, les services répressifs communiquent à celui-ci des informations sur les (groupements criminels) auteurs d'infractions liées aux véhicules.

Article 10

Promotion des connaissances spécialisées et formation

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les instituts nationaux de formation dans les domaines policier et douanier promeuvent, dans leur programme d'enseignement, la formation spécialisée relative à la prévention et à la détection du vol de véhicules.

Article 11

Réunion des points de contact et rapport annuel au Conseil

Les points de contacts chargés de la criminalité liée aux véhicules se réunissent au moins une fois par an, sous la présidence de l'État membre qui assure la présidence du Conseil. Europol est invité à participer à ces réunions. La présidence adresse un rapport au Conseil sur les progrès accomplis en ce qui concerne la coopération policière dans la pratique.

Article 12

Accords avec des pays tiers

1. Dans les accords de coopération ou de partenariat à conclure entre l'Union européenne et des pays tiers, figurera, si possible, une disposition relative à la criminalité liée aux véhicules, et plus particulièrement au contrôle des véhicules lors de l'immatriculation dans le pays tiers lorsque les véhicules concernés proviennent initialement de l'un des États membres.

2. Si un pays tiers adresse à un État membre une demande de renseignements concernant des véhicules, cet État membre consulte le Système d'information Schengen national, ainsi que son service d'immatriculation.

Article 13

Disposition relative à l'évaluation

La mise en oeuvre de la présente décision est évaluée après trois ans à partir de la date de sa prise d'effet.

Article 14

Prise d'effet

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le ...

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 162 du 9.6.1999, p. 1.

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