52003PC0032(01)


Titre et référence

Proposition de directive (Euratom) du Conseil définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires

/* COM/2003/0032 final - CNS 2003/0021 */

Texte

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Proposition de DIRECTIVE (Euratom) DU CONSEIL définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) contient dans son Titre II des dispositions permettant à la Communauté d'encadrer l'utilisation de l'énergie nucléaire par les Etats membres, notamment dans deux domaines, la sécurité nucléaire (chapitre 7) et la protection sanitaire (chapitre 3).

Aux termes du traité Euratom (article 2, alinéa b), la Communauté doit, dans les conditions prévues au traité : " établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application." Le chapitre 3 du Titre II du traité, relatif à la protection sanitaire, contient des dispositions concernant les normes de base en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Ce chapitre a surtout été utilisé dans le domaine de la radioprotection. La protection sanitaire recouvre cependant les notions de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ces deux disciplines ont en effet in fine un objectif commun, la protection contre les rayonnements ionisants.

La Commission intervient activement en matière d'harmonisation des pratiques de sûreté nucléaire depuis plus de vingt cinq ans, notamment dans le cadre des résolutions du Conseil du 22 juillet 1975 [1] et du 18 juin 1992 [2], relatives aux problèmes technologiques de sécurité nucléaire [3]. Malgré ces efforts en matière d'harmonisation, les mesures de sûreté nucléaire restent cependant encore très différentes entre les Etats membres.

[1] J.O. n° C 185 du 14/08/1975 p 1.

[2] J.O. n° C 172 du 18/06/1992 p 2.

[3] Il faut comprendre "sûreté nucléaire". Cette confusion entre sécurité et sûreté est fréquente. Elle provient de la traduction du terme anglais "safety".

Après l'accident de Tchernobyl, en 1986, incontestablement l'accident le plus grave de l'histoire de l'industrie nucléaire , et le sommet du G-7 de Munich en 1992, l'Union a commencé à se préoccuper de la sûreté des installations nucléaires des Pays d'Europe Centrale et Orientale et des républiques issues de l'ancienne Union soviétique.

Le prochain élargissement à des pays de l'Europe centrale et orientale qui interviendra, dans une première étape, en 2004 est sans précédent dans l'histoire de la construction communautaire. L'histoire de ces pays au cours du XXème siècle et le caractère de leur évolution économique ont notamment mis l'accent sur un sujet peu abordé lors des précédents élargissements, celui du secteur nucléaire.

Les travaux menés dans le cadre communautaire afin d'amener les installations nucléaires des pays candidats à un haut niveau de sûreté ont permis de dégager une perspective européenne en la matière. Cette perspective, développée pour les pays candidats, a vocation universelle.

Les normes techniques élaborées sous l'égide de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique sont une contribution importante au renforcement de la sûreté nucléaire. Elles reflètent un consensus technique mais ne sont pas juridiquement contraignantes. Pour assurer leur effet utile, les processus d'adoption et d'adaptation communautaires sont, en général, plus rapides que les mécanismes de décision intergouvernementaux. C'est d'ailleurs une problématique à laquelle la Communauté Européenne a déjà été confrontée dans le domaine du transport maritime et aérien.

La protection contre les rayonnements ionisants est une préoccupation qui s'étend au delà de la période d'exploitation d'une installation nucléaire. En effet, l'arrêt définitif d'une installation nucléaire est le début d'une nouvelle phase ayant pour objectif de libérer celle-ci des restrictions en matière de protection radiologique résultant de son fonctionnement. Ces restrictions sont dues à la présence de grandes quantités de matériaux radioactifs sous forme de matériaux de structures, équipements, déchets opérationnels et combustible usé .

Il est donc nécessaire d'enlever ces matériaux et de les traiter adéquatement en fonction de leurs caractéristiques physiques et de leur niveau radioactif, dans le respect des normes de sûreté en vigueur. Toutes ces activités que caractérisent le démantèlement, produisent une grande quantité de déchets. C'est la gestion à caractère définitif des déchets radioactifs qui représente la partie la plus importante du coût du démantèlement.

Les opérations de démantèlement nécessitent d'importantes ressources financières. Afin d'écarter tout danger pour la santé des personnes et l'environnement il est nécessaire de garantir au niveau communautaire que les ressources financières seront disponibles pour la réalisation des activités relatives au démantèlement des installations nucléaires, dans le respect des normes de sûreté. A cette fin, des règles spécifiques doivent être mises en place pour la constitution de fonds de démantèlement, auxquels les exploitants des installations nucléaires devront contribuer pendant toute la durée de fonctionnement de l'installation. Ces règles spécifiques devront garantir la disponibilité et l'adéquation des fonds lors des opérations de démantèlement.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d'appréhender la sûreté nucléaire dans une optique communautaire . Seule une démarche commune peut garantir le maintien d'un haut niveau de sûreté des installations nucléaires, du stade de leur conception jusqu'à leur démantèlement, dans une Union élargie. Une telle action sera juridiquement fondée sur les dispositions du chapitre 3 du Titre II du traité Euratom, elle constitue un complément aux normes de base prévues à son article 30.

I. De la nécessité d'une approche globale de la sûreté nucléaire dans l'Union européenne élargie

Une approche communautaire de sûreté des installations nucléaires doit, à l'instar des systèmes nationaux existants, comporter deux volets. D'une part, un ensemble de normes et d'autre part, un mécanisme permettant d'en vérifier le respect.

1. Les normes communes

Une approche communautaire de la sûreté des installations nucléaires n'implique pas nécessairement l'édiction de normes techniques détaillées de sûreté. Un tel système ne doit pas en effet dupliquer ce qui existe déjà au sein des Etats membres.

a) Des normes existantes

Il existe un ensemble de principes qui peuvent constituer la base d'une approche communautaire juridiquement contraignante. Ceux-ci peuvent être repris dans une directive cadre du Conseil se fondant pour l'essentiel sur les éléments contenus dans la Convention sur la Sûreté Nucléaire conclue sous l'égide de l'AIEA. Cette convention ne contient pas des règles techniques détaillées. Elle fixe cependant un cadre juridique précis constituant la base d'un système de sûreté nucléaire. Tous les Etats membres et la majorité des pays candidats (à l'exception de l'Estonie et de Malte) sont parties à la Convention sur la Sûreté Nucléaire.

Il faut toutefois noter que le champ d'application de la convention est limité aux centrales électronucléaires. Compte tenu du développement de l'industrie nucléaire européenne, il apparaît souhaitable de mettre en place un système au champ d'application plus large englobant toutes les installations nucléaires. Cet élargissement du champ d'application sera toutefois limité aux installations du cycle du combustible et aux installations de recherche. Il n'a pas paru nécessaire de viser par cette nouvelle approche les petits détenteurs de matières radioactives, matières qui se présentent pour l'essentiel sous forme de sources scellées,

La formalisation de ces principes dans un texte communautaire constitue un complément aux normes de base prévues à l'article 30 du traité Euratom, afin de couvrir le domaine de la sûreté des installations nucléaires. Depuis l'entrée en vigueur du traité, plusieurs directives sont venues réviser ces normes, la dernière révision date du 13 mai 1996 (directive 96/29 (Euratom) [4]). Il ne s'agira pas en l'espèce de réviser cette directive qui fixe les normes de base mais d'en élaborer une nouvelle qui viendra les compléter.

[4] J.O. n° L 159 du 29/06/1996 p 1.

La Cour de Justice des Communautés européennes a confirmé cette analyse dans son arrêt du 10 décembre 2002 dans l'affaire C-29/99. La Cour énonce d'une part qu' « il ne convient pas d'opérer pour délimiter les compétences de la Communauté, une distinction artificielle entre la protection sanitaire de la population et la sûreté des sources de radiations ionisantes [5] » La Cour confirme, d'autre part, les compétences techniques des autorités de sûreté nationales pour autoriser la construction ou l'exploitation des installations nucléaires. Elle reconnaît cependant que cette compétence technique n'empêche pas la Communauté de légiférer en la matière. L'arrêt de la Cour est sur ce point explicite : « Même s'il est vrai que le traité CEEA n'accorde pas à la Communauté la compétence d'autoriser la construction ou l'exploitation des installations nucléaires, elle dispose, en vertu des articles 30 à 32 du traité CEEA, d'une compétence normative afin d'établir, en vue de la protection sanitaire, un système d'autorisation qui doit être appliqué par les Etats membres. En effet, un tel acte législatif constitue une mesure complétant les normes de base visées à l'article 30 du traité CEEA. [6] »Le concept de norme de base recouvre donc deux réalités, la protection sanitaire de la population et par la même, en amont, la sûreté des sources de radiations ionisantes.

[5] Point 82 de l'arrêt de la Cour du 10/12/02

[6] Point 89 de l'arrêt de la Cour précité

Il est clair qu'une telle approche communautaire de sûreté ne peut se limiter, à terme, à la seule reprise des dispositions pertinentes de la convention sur la sûreté nucléaire. Celles-ci peuvent toutefois en constituer la base de départ, non conflictuelle puisque tous les Etats membres doivent déjà les mettre en oeuvre, sur laquelle viendraient se greffer d'autres éléments.

b) Des normes évolutives

L'évolution des normes communes en matière de sûreté des installations nucléaires constitue une révision de celles-ci et doit donc, conformément à l'article 32 du traité Euratom, suivre une procédure déterminée. L'article 31 prévoit à cet effet que la Commission élabore les normes de base, après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des Etats membres et après avis du Comité économique et social. Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la proposition de la Commission, fixe les normes de base.

Concrètement, l'évolution des normes européennes de sûreté prendra en compte les résultats des travaux de l'AIEA dans le domaine de la sûreté nucléaire. L'AIEA travaille en effet dans ce domaine depuis de nombreuses années. Il sera également nécessaire de prendre en compte, notamment, les résultats des travaux du Nuclear Regulator's Working Group (NRWG), tout particulièrement les positions communes élaborées par ce groupe, ainsi que les travaux de la Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) en matière d'harmonisation. La méthodologie, élaborée par la Commission et le Conseil, pour les besoins de l'évaluation de la sûreté des installations nucléaires des pays candidats sera également un élément important à prendre en considération.

S'agissant d'un domaine où il existe déjà des dispositions nationales importantes, il est souhaitable que la Commission puisse tirer profiter des compétences des experts en matière de sûreté afin de faire évoluer les normes communes de façon harmonisée. Pour ce faire, elle doit s'appuyer sur le comité prévu à l'article 31 du traité Euratom.

Le système communautaire reposera sur des obligations de base et des principes généraux. Il fixera un cadre juridique comportant un mécanisme permettant de le faire évoluer. Une des premières tâches dont le comité de l'article 31 sera saisi sera ,sur la base des études précitées, d'examiner un corps de normes opérationnelles devant servir de référentiel commun. C'est sur la base de ces normes que des vérifications pourront être effectuées au sein des Etats membres. Afin d'éviter toute différence de traitement entre les Etats membres actuels et les nouveaux adhérents, le dispositif juridique devra être opérationnel à la date d'élargissement de l'Union, le 1er mai 2004. Cette date marquera le début de la mise en oeuvre concrète de cette approche communautaire, qui évoluera par la suite.

Les normes communes s'inscrivent dans un processus dynamique. Leur objectif sera de s'assurer du maintien d'un haut niveau de sûreté nucléaire au sein de l'Union. Il est donc nécessaire que ce système s'appuie sur les compétences des autorités de sûreté nationales. Le système communautaire est complémentaire des systèmes nationaux.

c) Des rapports réguliers

A l'instar de ce qui existe dans la convention sur la sûreté nucléaire, et dans le prolongement des conclusions du Conseil européen de Laeken, les Etats membres auront l'obligation de transmettre des rapports sur les mesures prises pour s'acquitter de leurs obligations ainsi que sur l'état de la sûreté des installations placées sous leur contrôle. Ces rapports feront l'objet d'un examen par les Etats membres et la Commission dans le cadre d'un mécanisme de « Peer review ».

2. Un système de vérifications indépendant

La création d'un système de vérifications indépendant est un élément indispensable pour la crédibilité et l'efficacité d'une approche communautaire de sûreté des installations nucléaires. Le système de vérification doit reposer, pour l'essentiel, sur les compétences techniques des autorités de sûreté nationales. Le contrôle communautaire s'attachera à vérifier la façon dont les autorités de sûreté s'acquittent de leur mission. Il n'a pas pour vocation d'aller vérifier in situ les conditions de sûreté des installations nucléaires.

Les Etats membres auront obligation de désigner des experts, avec indication de leurs domaines de compétence, susceptibles d'être utilisés par la Commission pour les besoins de vérifications indépendantes au sein des Etats membres. C'est bien évidemment la Commission qui sera seule compétente pour décider des vérifications et de leurs suites éventuelles. Afin de garantir l'indépendance des vérifications, il apparaît souhaitable que les experts ne soient pas affectés à des vérifications dans leur propre Etat membre.

Sur la base des rapports consécutifs aux vérifications, la Commission pourra formuler des observations pouvant mener à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté dans les installations nucléaires. La Commission aura par ailleurs l'obligation de transmettre tous les deux ans au Conseil et au Parlement européen un rapport sur l'état de la sûreté nucléaire au sein de l'Union européenne.

L'approche communautaire ne constitue pas une nouvelle strate de contrôle sur les installations nucléaires. Cette approche, par nature qualitative, met en oeuvre un contrôle croisé des autorités de sûreté qui permettra à la Communauté de s'assurer que le niveau de sûreté est le même dans tous les Etats membres. Ce système permettra par ailleurs de décerner un label communautaire qui renforcera la confiance du public sur la sûreté des installations nucléaires. Cette approche, inédite à ce jour, présente l'avantage d'organiser dans un cadre communautaire des vérifications effectuées par les autorités de sûreté. Elle repose sur le principe du contrôle par les pairs, tant au niveau des vérifications croisées, qu'au niveau de l'examen des rapports réguliers dans le cadre de « Peer reviews ». La Communauté n'entend pas se substituer aux autorités de sûreté des Etats membres.

II. Des ressources financières adéquates

Le maintien d'un haut niveau de sûreté des installations nucléaires, en exploitation comme en phase de démantèlement, exige que des ressources adéquates soient disponibles.

Le démantèlement d'une installation nucléaire est une opération lourde sur le plan industriel qui peut s'étaler sur de nombreuses années. Les coûts associés aux opérations de démantèlement peuvent être très élevés. Pour y faire face, il est nécessaire que des ressources financières existent. Celles-ci devront avoir été approvisionnées par l'exploitant pendant le fonctionnement de l'installation nucléaire. Il est en effet indispensable que le moment venu ces opérations puissent se dérouler en respectant un haut niveau de sûreté.

Il est indispensable d'empêcher que le démantèlement d'une installation nucléaire ne puisse pas commencer comme prévu, ne soit pas effectué selon les procédures appropriées ou soit abandonné en cours de réalisation en raison d'un manque de ressources.

La conséquence d'une telle situation serait la présence d'un stock important de matières radioactives dans des conditions non acceptables de surveillance et de gestion, avec des implications importantes en termes de sûreté radiologique. Dans ce contexte, un des objectifs fondamentaux du Traité Euratom ne serait pas atteint. En effet, comme nous l'avons déjà mentionné, la Communauté doit, selon l'article 2 de ce traité, « établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application ». La Communauté a adopté pour cela des normes de base en matière de radioprotection [7]. Le Chapitre 3 du Traité Euratom est donc la base juridique pour fonder une action de la Communauté dans ce domaine.

[7] COM 96/29 Euratom

À l'heure actuelle, les exploitants ont recours soit à la constitution de réserves internes dans le bilan de la compagnie soit à des contributions à des fonds externes prévus à cet effet par des mécanismes variés.

Même si des réserves sont constituées pour permettre de réaliser le démantèlement et assurer la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé, la question essentielle qui se pose est de garantir l'existence de ces ressources sur le long terme, à un horizon de plusieurs dizaines d'années. A cette fin, la constitution de fonds de démantèlement externes aux exploitants et destinés de façon spécifique au démantèlement de leurs installations, est la meilleure option afin d'atteindre l'objectif de démanteler les installations avec toutes les conditions de sûreté requises. Dans l'hypothèse où des raisons exceptionnelles, dûment justifiées, ne permettraient pas une telle séparation, la gestion des fonds pourrait être maintenue au sein de l'exploitant à condition que la disponibilité des actifs constitués pour couvrir les opérations de démantèlement soit garantie.

Sur la base d'une information régulière des Etats membres - avec une périodicité triennale - la Commission produira un rapport périodique sur la situation des fonds et entreprendra, le cas échéant, les mesures pour remédier aux situations anormales qui pourraient soit compromettre la réalisation du démantèlement soit engendrer des cas de distorsion sur le marché de l'électricité

La création de fonds externes, gérés selon un principe de prudence, permet de garantir la disponibilité des fonds à long terme afin d'assurer le maintien d'un haut niveau de sûreté nucléaire tout au long des opérations de démantèlement.

La nécessité d'harmoniser les méthodes d'estimation des coûts futurs de démantèlement a déjà été soulignée. Il faut également prévoir des mesures transitoires pour permettre, le cas échéant, au entreprises concernées de minimiser les effets du transfert de sommes importantes vers les fonds externes.

La Commission envisage une période transitoire de [trois ans] après l'entrée en vigueur des dispositions des actes de transposition des Etats membres résultant de l'adoption par le Conseil de cette Directive.

Conclusion

A la veille d'un élargissement sans précédent, où les questions de sûreté nucléaire jouent un rôle primordial, il est temps pour la Communauté d'affirmer clairement ses compétences en matière de sûreté des installations nucléaires et de se doter d'une réglementation juridiquement contraignante.

La communautarisation de règles et principes déjà existants permettra de concilier l'efficacité et la rapidité de mise en oeuvre. Le recours, pour partie, à des experts des autorités de sûreté nationales pour mener à bien les tâches liées aux vérifications permettra de disposer des compétences techniques incontestables. L'imbrication des systèmes nationaux et du système communautaire est le gage du maintien d'un haut niveau de sûreté des installations nucléaires de l'Union européenne élargie.

Il est également indispensable de garantir une gestion de la phase finale du cycle nucléaire dans le respect des normes de sûreté radiologique et de transparence dans l'utilisation des ressources financières. A cette fin, il est nécessaire de créer un cadre dans lequel les réglementations nationales s'inscriront. La définition de critères pour la constitution et la gestion des fonds pour le démantèlement des installations nucléaires permettra de garantir le maintien d'un haut niveau de sûreté nucléaire pendant toute la durée des opérations de démantèlement.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission invite le Conseil à approuver le projet de directive en annexe.

2003/0021(CNS)

Proposition de DIRECTIVE (Euratom) DU CONSEIL définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31, 32 et 187,

vu la proposition de la Commission [8], établie après avis d'un groupe de personnes nommées par le comité scientifique et technique et comprenant des experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité , et après avis du Comité économique et social [9],

[8] JO C [...] du [...], p. [...].

[9] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [10],

[10] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2, point b, du traité dispose que la Communauté doit établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application.

(2) L'article 30 du traité dispose que des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté. L'article 32 prévoit que les normes de base soient complétées suivant la procédure de l'article 31.

(3) L'article 187 du traité établit que,pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil en conformité avec les dispositions du traité.

(4) La directive 96/29/Euratom du Conseil [11] fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

[11] JO L 159 du 29.06.1996, p. 1

(5) L'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 a mis en évidence le besoin pour la Communauté de compléter les normes de base alors en vigueur par des dispositions s'appliquant en cas de survenance d'un risque d'urgence radiologique. Ainsi, un mécanisme en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique a été mis en place sur la base de la décision 87/600/Euratom [12]du Conseil, et des obligations ont été imposées aux Etats membres concernant l'information de la population en cas d'urgence radiologique par la directive 89/618/Euratom [13] du Conseil.

[12] JO L 371 du 30.12.1987, p. 76.

[13] JO L 357 du 7.12.1989, p. 31.

(6) Les normes de base ont été également complétées par la directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 févier 1992, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté [14], et par le Règlement (Euratom) nº 1493/93 du Conseil du 8 juin 1993, concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres. [15]

[14] JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.

[15] JO L 148, du 19.6.1993, p. 1.

(7) Bien que le système de radioprotection dérivant des normes de base en vigueur assure un niveau élevé de protection sanitaire de la population basée sur l'état actuel des connaissances scientifiques dans la matière, une telle protection doit être complétée par l'application stricte de normes de sûreté tendant à prévenir et contrôler les risques d'exposition pour la population. Concernant notamment les installations nucléaires, le maintien d'un haut niveau de leur sûreté, du stade de la conception jusqu'à leur démantèlement, par le maintien de défenses efficaces contre les risques radiologiques et la prévention des accidents pouvant avoir des conséquences radiologiques est une conditio sine qua non afin d'atteindre pleinement les objectifs de protection sanitaire énoncés à l'article 2, point b, du traité.

(8) En dépit d'une certaine harmonisation, les mesures de sûreté nucléaire restent aujourd'hui encore très différentes entre les Etats membres. Cette diversité s'amplifie dans la perspective du prochain élargissement de l'Union européenne. Actuellement, cette diversité ne permet pas à la Communauté de s'assurer dans les meilleures conditions possibles que les objectifs de protection sanitaire qui lui incombent en vertu de l'article 2, point b, du traité seront toujours atteints. Afin que la Communauté puisse s'assurer que les « normes de sécurité uniformes » exigées par cette disposition, sont effectivement appliquées, les normes de base pour la radioprotection doivent être complétées par des normes communes de sûreté dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour écarter les périls pour la vie et la santé des populations.

(9) Au delà de la phase d'exploitation d'une installation nucléaire, des dangers résultant des radiations ionisantes peuvent également se présenter lors des opérations de démantèlement. Afin de faire face aux risques de dispersion des matériaux radioactifs, il est nécessaire d'assurer le démantèlement sûr des installations nucléaires, y compris la gestion à long terme des déchets radioactifs et du combustible usé.

(10) Afin de répondre aux objectifs en matière de radioprotection décrits ci-dessus au niveau communautaire, il y a lieu de définir les obligations de base et les principes généraux en matière de sûreté des installations nucléaires.

(11) Le démantèlement sûr des installations nucléaires, y compris la gestion à long terme des déchets radioactifs et du combustible usé demande d'importantes ressources financières. Afin d'écarter tout danger pour la santé des personnes et l'environnement, il est nécessaire de garantir au niveau communautaire que les ressources financières suffisantes seront disponibles pour la réalisation des activités relatives au démantèlement des installations nucléaires, dans le respect des normes de sûreté. A cette fin, des règles spécifiques doivent être mises en place pour la constitution de fonds de démantèlement, auxquels les exploitants des installations nucléaires devront contribuer de manière régulière pendant toute la durée de fonctionnement de l'installation. Afin de garantir la disponibilité et l'adéquation des actifs lors des opérations de démantèlement, il y a lieu de constituer, sauf cas exceptionnels et dûment justifiés, des fonds dotés d'une personnalité juridique distincte de celle de l'exploitant nucléaire.

(12) La présente directive s'inscrit dans la logique du régime établi par la convention sur la sûreté nucléaire, entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et à laquelle tous les Etats membres sont parties. Par la décision 1999/819 Euratom de la Commission la Communauté Européenne de l'Energie Atomique a adhéré a la Convention le 31 janvier 2000. [16]Le champ d'application de la convention étant limité aux centrales électronucléaires, la présente directive étend les principes qui y figurent à toutes les installations nucléaires qui nécessitent la mise en oeuvre de mesures de sûreté.

[16] JO L 318 du 11.12.19999, p. 20.

(13) Dans la même finalité, la convention internationale commune sur la sûreté de la gestion des combustibles usés et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs [17], qui est entrée en vigueur le 18 juin 2001, spécifie dans son article 26 que chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour veiller à la sûreté du déclassement d'une installation nucléaire. Ces mesures doivent garantir que du personnel qualifié et des ressources financières adéquates sont disponibles. Dans son article 22 ii) la convention demande que les parties contractantes prennent les mesures appropriées afin que des ressources financières suffisantes soient disponibles pour assurer la sûreté des installations de gestion de combustible usé et de déchets radioactifs pendant leur durée de vie utile et pour le déclassement;

[17] JO [...], [...]

(14) Afin de veiller à l'application des règles prises conformément à la présente directive, la Commission doit d'une part, vérifier la façon dont les autorités de sûreté s'acquittent de leur mission et d'autre part mettre en oeuvre un mécanisme d'examen des rapports transmis par les Etats membres conformément à la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

Objet et champ d'application

1. Dans le but d'assurer la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants émanant d'une installation nucléaire, la présente directive fixe les obligations de base et les principes généraux qui permettront à la Communauté de s'assurer, en garantissant un haut niveau de sûreté des installations nucléaires, que les normes de base prévues à l'article 30 du Traité Euratom sont appliquées.

2. La présente directive s'applique à toutes les installations nucléaires y compris au delà de leur phase d'exploitation.

Article 2

Aux fins de la présente directive , on entend par :

1) « installation nucléaire », toute installation civile avec son terrain, ses bâtiments et ses équipements dans laquelle des matières nucléaires , au sens de l'article 197 du Traité Euratom, sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement à un niveau tel qu'il faut considérer des dispositions de sûreté. Cette définition s'applique jusqu'au moment où les restrictions d'ordre radiologique pesant sur cette installation seront levées;

2) « normes communes de sûreté », toutes les règles qui seront élaborées sur la base des principes généraux définis dans la présente directive ;

3) « autorité de sûreté », l'autorité, ou les autorités, compétentes désignées par un Etat membre pour délivrer des autorisations et pour contrôler l'application de la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en service, d'exploitation ou de démantèlement des installations nucléaires ;

4) « autorisation », toute autorisation que l'autorité de sûreté délivre au requérant et qui lui confère la responsabilité du choix de site, de la conception, de la construction, de la mise en service, de l'exploitation ou du déclassement d'une installation nucléaire.

5) « entreprise responsable de l'installation nucléaire », toute personne physique ou morale exploitant d'une installation nucléaire et juridiquement responsable, au regard de la législation nationale, des pratiques effectuées par rapport à une telle installation.

6) « arrêt définitif d'une installation nucléaire »: l'état dans lequel une installation nucléaire n'est plus autorisée à fonctionner, par décision des autorités compétentes;

7) « démantèlement »: toutes les étapes conduisant à la levée du contrôle réglementaire sur une installation nucléaire autre qu'une installation de stockage définitif. Ces étapes comprennent les opérations de décontamination et de déconstruction ;

8) « fonds de démantèlement »: les moyens financiers destinés spécifiquement à couvrir les dépenses nécessaires au démantèlement des installations nucléaires y compris la gestion à long terme des déchets radioactifs et du combustible usé, dans le respect des normes de sûreté;

9) « combustible usé »:le combustible nucléaire irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré;

10) « déchets conventionnels de démantèlement »: les déchets non-radioactifs produits au cours des activités de démantèlement qui doivent être traités et évacués selon les normes en vigueur;

11) « déchets radioactifs »: toute matière radioactive sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par l'Etat Membre ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par l'Etat Membre et qui sont contrôlées en tant que déchets radioactifs par un organisme de réglementation conformément au cadre législatif et réglementaire de l'Etat Membre ;

12) « déchets radioactifs de démantèlement »: les déchets radioactifs qui sont produits au cours des activités de démantèlement;

13) « pratique » : toute activité humaine susceptible d'accroître l'exposition des individus au rayonnement provenant d'une source artificielle ou d'une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont traités, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, sauf dans le cas d'une exposition d'urgence ;

14) « retraitement »: le processus ou l'opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure;

15) « stratégie de démantèlement »: la planification dans le temps des activités de démantèlement, à partir de l'arrêt définitif de l'installation;

Article 3

Indépendance de l'autorité de sûreté

Les Etats membres établissent une autorité de sûreté. Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, elle doit être indépendante de tout autre organisme ou organisation, public ou privé, chargé de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire.

Article 4

Rôle de l' autorité de sûreté

L'autorité de sûreté surveille et réglemente la sûreté des installations nucléaires. Elle délivre des autorisations et contrôle l'application de la réglementation en matière de choix de site, de conception, de construction, de mise en service, d'exploitation ou de démantèlement des installations nucléaires.

Article 5

Sûreté des installations nucléaires

Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour :

a) établir et maintenir, dans les installations nucléaires, des dispositifs efficaces contre les risques radiologiques potentiels afin de protéger les individus, la société et l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants émis par ces installations ;

b) prévenir les accidents ayant des conséquences radiologiques et atténuer ces conséquences au cas où de tels accidents se produiraient ;

c) mettre en oeuvre toutes mesures supplémentaires visant à garantir la sûreté des installations nucléaires.

d) assurer la gestion à long terme de tous les matériaux, y compris les déchets radioactifs et le combustible usé, qui subsistent dans la phase de démantèlement selon les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants,

Article 6

Priorité à la sûreté

1. Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour que dans l'exécution de toute pratique concernant directement des installations nucléaires la priorité requise à la sûreté nucléaire soit accordée.

2. Les mesures pour la protection opérationnelle de la population au titre de l'article 44 de la directive 96/29/Euratom tiennent compte de tous les aspects relatifs à la sûreté des installations nucléaires

Article 7

Obligations des entreprises

1. Les Etats membres imposent aux entreprises responsables des installations nucléaires d'exploiter celles-ci dans le respect des normes communes de sûreté qui leur sont applicables et de la réglementation établie par l'autorité de sûreté et des mesures que celle-ci serait amenée à prendre.

2. Les Etats membres imposent à l'entreprise responsable de l'installation nucléaire d'établir des programmes d'assurance de la qualité - dont le contenu et la mise en oeuvre seront soumis pour vérification à l'autorité de sûreté - et de les exécuter en vue de garantir que les exigences spécifiées pour toutes les activités importantes pour la sûreté nucléaire sont respectées pendant toute la durée de la vie d'une installation nucléaire.

3. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires à l'attribution des responsabilités relatives au démantèlement des installations nucléaires, y compris dans le cas où les responsables initiaux ne seraient plus en mesure de faire face à leurs engagements.

Article 8 Inspection

Les Etats membres veillent à ce que des inspections en matière de sûreté nucléaire soient effectuées par l'autorité de sûreté dans les installations nucléaires, y compris en cours de démantèlement, et que l'entreprise responsable de l'installation nucléaire s'y soumette.

Article 9 Ressources financières

1. Les Etats Membres prennent les mesures appropriées pour que des ressources financières adéquates soient disponibles pour les besoins de la sûreté des installations nucléaires.

2. Les Etats membres s'assurent que les ressources financières suffisantes pour couvrir les opérations de démantèlement de chaque installation nucléaire en tenant compte de leur longue durée de réalisation, seront disponibles sous la forme de fonds de démantèlement et dans les échéances prévues. Ces fonds doivent répondre aux critères minimum fixés en annexe.

3. Pour les installations nucléaires qui n'ont pas pour objectif principal la vente de produits ou de services, et en particulier les réacteurs de recherche, les États membres déterminent les modalités de constitution des ressources spécifiques aux besoins de démantèlement.

Article 10 Experts en sûreté

1. Les Etats membres prennent les mesures appropriées pour que des experts en sûreté nucléaire soient disponibles pour toutes les activités liées à la sûreté nucléaire.

2. Les Etats membres veillent à ce que des programmes d'étude appropriés soient établis et à ce que des possibilités de formation théorique et pratique continues pour le personnel concerné existent.

Article 11 Incidents de fonctionnement

1. Les Etats membres exigent que des procédures, agréées par les autorités de sûreté, soient établies pour faire face aux incidents de fonctionnement et aux accidents afin de réduire les possibles effets sur la population et l'environnement des éventuelles situations d'urgence radiologique résultant du fonctionnement des installations nucléaires.

2. Les Etats membres exigent que les incidents significatifs pour la sûreté et les mesures correctives pour y répondre soient notifiés dans les plus brefs délais par l'entreprise responsable de l'installation nucléaire à l'autorité de sûreté.

Article 12

Contrôle de l'application

1. Afin de s'assurer du maintien d'un haut niveau de sûreté nucléaire au sein des Etats membres, la Commission effectue des vérifications auprès des autorités de sûreté. Les Etats Membres veillent à ce que les autorités de sûreté se soumettent à ces vérifications.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission une liste d'experts, précisant leurs domaines de compétence, auxquels la Commission aura recours pour effectuer les vérifications prévues au paragraphe 1.

3. Les experts doivent avoir été préalablement agréés par les autorités de sûreté de l'Etat membre où la vérification sera effectuée avant de pouvoir effectuer les vérifications prévues au paragraphe 1. Les experts ne sont pas affectés à des vérifications au sein de l'Etat membre dont ils sont ressortissants.

4. Préalablement à la vérification, la Commission informe l'Etat membre concerné de celle-ci en spécifiant sa nature, son but, la date à laquelle elle est censée débuter ainsi que l'identité des experts agréés.

5. La Commission communique les rapports de vérification à l'Etat membre concerné qui, dans les trois mois suivant leur réception, notifie les mesures prises pour remédier aux éventuelles défaillances.

6. La Commission peut adresser des observations aux Etats membres ou demander des informations supplémentaires à la suite des vérifications afin de clarifier tout ou partie des rapports.

Article 13

Rapports

1. Les Etats membres communiqueront à la Commission tous les ans, à compter de la date prévue à l'article 15 paragraphe 1, un rapport sur les mesures prises pour s'acquitter de leurs obligations en vertu de la présente directive ainsi que sur l'état de la sûreté des installations nucléaires situées sur leur territoire. La Commission organise des réunions avec les Etats membres afin d'examiner ces rapports.

2. La Commission adresse au Parlement européen et au Conseil tous les deux ans, à compter de la date prévue à l'article 15 paragraphe 1, un rapport concernant l'application de la présente directive et la situation en matière de sûreté nucléaire dans la Communauté, en s'appuyant sur les rapports transmis par les Etats membres et sur les rapports consécutifs aux vérifications.

Article14

Mesures plus strictes

Les Etats membres peuvent appliquer des mesures plus strictes que celles prévues par la présente directive. Dans ce cas, ils informent la Commission de la nature de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises.

Article 15

Mise en oeuvre

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le ...[avant le 1er mai 2004]. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive, ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont adoptées par les Etats membres.

3. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au journal officiel des Communautés européennes.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

ANNEXE

Les fonds de démantèlement mentionnés à l'article 9 devront répondre aux critères minimum suivants :

1. Les fonds seront approvisionnés par les contributions des exploitants des installations nucléaires pendant leur exploitation de façon à atteindre un niveau de ressources, au moment de l'arrêt définitif, suffisant à couvrir toutes les dépenses relatives au démantèlement, telles que définies au point 2 .

2. L'approvisionnement des fonds sera effectué en fonction de la durée de vie estimée de l'installation et de la stratégie de démantèlement choisie, pour couvrir notamment le démantèlement de l'installation, la gestion sûre et à long terme des déchets conventionnels et radioactifs de démantèlement de l'installation, la gestion sûre et à long terme du combustible usé des centrales nucléaires et les déchets résultants des opérations de retraitement, qui n'auraient pas été déjà totalement couverts dans les coûts d'exploitation.

3. Les actifs des fonds devront être dotés de liquidités suffisantes pour faire face aux échéances des obligations de démantèlement et aux coûts visés au point 2.

4. Les actifs des fonds devront être exclusivement destinés à couvrir les coûts visés au point 2 conformément à la stratégie de démantèlement et ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins. A cette fin, les fonds seront constitués avec une personnalité juridique propre, distincte de celle de l'exploitant de l'installation. Si des raisons exceptionnelles et dûment justifiées ne permettaient pas une telle séparation juridique, la gestion du fonds pourrait être maintenue au sein de l'exploitant à condition que la disponibilité des actifs constitués pour couvrir les coûts visés au point 2 soit garantie.

5. Pour une installation nucléaire qui serait mise à l'arrêt définitif avant l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives, visées dans la présente Directive, ou dans une période de ... [à établir] après l'entrée en vigueur de ces dispositions , d'autres solutions que la création de fonds de démantèlement au sens de la présente directive peuvent être envisagées.

6. Les Etats membres devront définir les modalités de transferts des moyens nécessaires pour le démantèlement constitués au sein de l'exploitant avant l'entrée en vigueur des dispositions prises en application de la présente directive. Ces transferts devraient avoir lieu dans une période d'au moins 3 ans à compter de la date prévue à l'article 15.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): Energie et transports (06)

Activité(s):

Dénomination de l'action: Directive du conseil définissant les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sureté des installations nucléaires

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S)

L'engagement sera imputé sur une nouvelle ligne d'imputation à créer dans le cadre de la définition complète de la structure ABB pour la DG TREN. La proposition d'imputation sur une ligne existante ou à créer sera revue lors des discussions relatives à l'APB 2004.

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): dépense annuelle :

L'engagement sera imputé à la ligne indiquée au point 1. pour l'exercice 2004.

2.2 Période d'application:

Démarrage en 2004, action poursuivie

2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses:

a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1)

euros

>EMPLACEMENT TABLE>

b) Assistance technique et administrative (ATA) et dépenses d'appui (DDA) (cf. point 6..2)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement(cf. points 7.2 et 7.3)

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières

Nouvelle action

2.5 Incidence financière sur les recettes [18]

[18] Pour plus de précisions, voir la note explicative séparée.

Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en oeuvre d'une mesure).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

>EMPLACEMENT TABLE>

4. BASE LÉGALE

Articles 31, 32 et 187 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1 Nécessité d'une intervention communautaire [19]

[19] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.

5.1.1 Objectifs poursuivis

Aux termes du traité Euratom (article 2, alinéa b), la Communauté doit, dans les conditions prévues au présent traité : " établir des normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire de la population et des travailleurs et veiller à leur application." Le chapitre 3 du Titre II du traité, relatif à la protection sanitaire, contient des dispositions concernant les normes de base en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Ce chapitre du traité a surtout été utilisé dans le domaine de la radioprotection.

La Commission intervient activement en matière d'harmonisation des pratiques de sûreté nucléaires depuis plus de vingt cinq ans. Malgré ces efforts en matière d'harmonisation, les mesures de sûreté nucléaire restent cependant encore très différentes entre les Etats membres.

Il est nécessaire d'appréhender la sûreté nucléaire dans une optique communautaire. Seule une démarche commune peut garantir le maintien d'un haut niveau de sûreté nucléaire dans une Union élargie.

S'agissant d'un domaine où il existe déjà des dispositions nationales importantes, il est souhaitable que la Commission puisse tirer profit des compétences des experts en matière de sûreté afin de faire évoluer les normes communes de façon harmonisée. Pour ce faire, elle doit s'appuyer sur le comité prévu à l'article 31 du traité Euratom.

La création d'un système de vérifications indépendant est un élément indispensable pour la crédibilité et l'efficacité d'une approche communautaire de sûreté des installations nucléaires. Afin d'effectuer ces vérifications la Commission aura recours à du personnel statutaire et, pour partie, aux services d'experts désignés par les autorités de sûreté des Etats membres. Les vérifications seront effectuées auprès des autorités de sûreté.

Les opérations de démantèlement peuvent aussi constituer des menaces potentielles pour la santé des personnes et l'environnement, non seulement maintenant mais également dans l'avenir, particulièrement si les mesures nécessaires relatives aux risques radiologiques de ces opérations ne sont pas prises en temps utile.

Le démantèlement sûr des installations nucléaires, y compris la gestion à long terme des déchets radioactifs et du combustible usé demande d'importantes ressources financières qui doivent être garanties pendant l'exploitation des installations nucléaires.

Il est nécessaire de garantir au niveau Communautaire que les ressources financières suffisantes seront disponibles pour la réalisation des activités relatives au démantèlement des installations nucléaires, dans le respect des normes de sûreté en vigueur.

Afin de garantir la disponibilité des ressources suffisantes, des règles spécifiques doivent être mises en place pour la constitution de fonds de démantèlement dotés d'une personnalité juridique distincte de celle de l'exploitant nucléaire. Ces fonds seront approvisionnés de manière régulière pendant toute la durée d'exploitation de l'installation par l'exploitant nucléaire. Ils seront spécifiquement destinés au démantèlement.

5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

néant

5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Les bénéficiaires des actions proposées seront les exploitants nucléaires et les autorités de sûreté nationales. La présente proposition a pour objectif de définir les obligations de base et les principes généraux dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires.

5.3 Modalités de mise en oeuvre

Gestion directe par la Commission avec du personnel statutaire et externe.

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation)

(Le mode de calcul des montants totaux présentés dans le tableau ci-après doit être expliqué par la ventilation dans le tableau 6.2. )

6.1.1 Intervention financière

CE en EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) [20]

[20] Pour plus d'informations, voir la note explicative séparée.

On prévoit des vérifications à raison de 2 experts pendant deux jours par vérification (per diem : 600 EUR + 2000 voyages EUR). 15 vérifications sont envisagées en 2004 (coût : 39.000 EUR), et 20 vérifications par an les années suivantes (coût par an : 52.000 EUR).

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

7.1 Incidence sur les ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois.

7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action pour 12 mois.

>EMPLACEMENT TABLE>

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts à l'intérieur de la dotation qui sera allouée à la DG TREN dans le cas de la procédure d'allocation annuelle.

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1 Système de suivi

Des audits de suivi seront effectués.

8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

La Commission cherchera à obtenir la coopération des autorités nationales pour remédier aux lacunes.

Rapport annuel des Etats membres. Réunions avec les Etats membres pour examiner ces rapports. Rapport d'évaluation de la Commission au Conseil et au Parlement européen tous les deux ans.

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Régime normal d'audit de la Commission.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Directive du Conseil instaurant des normes communes dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires

Numéro de référence du document

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?

La directive proposée vise à instaurer des normes communes dans le domaine de la sûreét des installations nucléaires. Malgré une ébauche d'harmonisation des pratiques de sûreté celles-ci restent encore très différentes entres les Etats membres. Une intervention communautaire est donc nécessaire. Par ailleurs, la perspective de l'élargissement a mis l'accent sur la nécessité d'entreprendre une telle action.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition?

- Quels secteurs d'entreprises?

L'ensemble du secteur nucléaire sera touché par la proposition, de même que les autorités de sûreté des Etats membres.

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?

Cette directive ne devrait s'adresser qu'à des entreprises de grand taille, pas des petites et moyennes entreprises

- Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées ?

Tous les Etats membres ne disposent pas d'installations nucléaires sur leur territoire. L'élargissement augmentera cependant le nombre des pays ayant recours à l'énergie nucléaire. En 2004, il devrait en effet y avoir 13 Etats membres sur 25 disposant de centrales nucléaires de puissance. Ces installations ne sont pas implantées dans des zones géographique particulières, elles sont sitiuées en Allemagne, Belgique, Finlande, France, Espagne, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition?

Elaborer et appliquer des procédures

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir :

- sur l'emploi?

néant

- sur les investissements et la création de nouvelles entreprises?

néant

- sur la compétitivité des entreprises?

Aucune puisque toutes les entreprises seront soumises aux mêmes mesures.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)?

non

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

Néant

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