Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire" (COM(2002) 767 final — 2002/0308 (CNS))
Journal officiel n° C 208 du 03/09/2003 p. 0007 - 0010
Avis du Comité économique et social européen sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire" (COM(2002) 767 final - 2002/0308 (CNS)) (2003/C 208/02) Le Conseil a décidé, le 17 janvier 2003, conformément aux dispositions de l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée. La section spécialisée "Marché unique, production et consommation", chargée de préparer les travaux du Comité, a adopté son avis le 4 avril 2003 (rapporteuse: Mme Sánchez Miguel). Lors de sa 399e session plénière des 14 et 15 mai 2003 (séance du 14 mai), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis à l'unanimité. 1. Introduction 1.1. La marque communautaire, en tant que système de protection unitaire sur le marché européen, constitue un grand progrès par rapport aux marques nationales: non seulement elle a permis de simplifier les systèmes d'acquisition de droits exclusifs sur les signes distinctifs des produits et services, mais encore a-t-elle renforcé leurs effets positifs sur le marché et sur les consommateurs et utilisateurs. 1.2. La marque communautaire a eu un effet transcendant s'agissant de l'achèvement du marché unique européen. La libre circulation des marchandises s'est vue favoriser par l'identification des produits et services communautaires. Le respect des normes réglementaires européennes de sécurité a permis aux consommateurs et utilisateurs d'avoir confiance dans certaines marques, quoique pas toujours avec les mêmes résultats. Cependant, nous estimons que ces deux éléments que sont le droit d'exclusivité du titulaire de la marque et l'identification des produits et services ont bénéficié des effets positifs de la marque communautaire. 1.3. La Commission et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) ont procédé à un suivi du développement et des effets de la marque communautaire, de manière à pouvoir corriger les situations ou les effets qui pouvaient l'être, dans l'optique de meilleurs résultats. À cette fin, ils ont procédé à de multiples consultations auprès des États membres, ainsi qu'auprès des organisations intéressées. 1.4. De cet exercice résulte la présente modification du règlement 40/94(1) qui vise d'une part l'amélioration du fonctionnement de l'OHMI, et d'autre part l'adaptation du système aux conséquences que peut avoir l'adhésion de nouveaux pays dotés de régimes juridiques différents. 2. Contenu de la proposition 2.1. Fondamentalement, la modification proposée est de caractère procédural. Il s'agit de corriger les défauts détectés, dans la mesure où ils limitent l'efficacité des organes prévus par le règlement 40/94, et de régler les questions de forme liées aux demandeurs de la marque communautaire. Cependant, il y a d'autres modifications qui ont une incidence sur la reconnaissance et la protection de ce signe distinctif. De ce fait, il convient de tenir compte de ce que pourrait être le résultat global de ces modifications. 2.2. Les modifications touchant à la procédure peuvent être regroupées en trois catégories: 2.2.1. Premièrement, celles qui touchent à l'enregistrement de la marque communautaire et qui visent principalement des questions liées au déroulement de la procédure d'admission ou non du signe distinctif comme marque communautaire, notamment: - les motifs absolus de refus; - les motifs relatifs de refus; - la présentation de la demande; - la révision des décisions "ex parte" ou "inter partes"; - la révocation d'une décision; - la répartition des frais; - la poursuite de la procédure; - la requête en transformation; - la demande reconventionnelle. 2.2.1.1. Il convient de signaler que parmi les modifications procédurales, il en est deux dont les effets dépassent le cadre de la procédure d'enregistrement: - la procédure d'insolvabilité du titulaire de la marque communautaire est modifiée afin de s'adapter au règlement (CE) n° 1346/2000(2); - la division de la demande et de l'enregistrement, moyennant l'introduction de deux nouveaux articles simplifiant et facilitant la division de la marque communautaire, afin que celle-ci serve de signe distinctif à plus d'un produit ou service. 2.2.2. Deuxièmement, celles qui modifient les chambres de recours, afin d'améliorer leur fonctionnement et, surtout, de diminuer les délais de décision de ces chambres. Parmi ces mesures figurent: - la nomination par le conseil d'administration de l'OHMI des membres des chambres de recours; - la possibilité pour le président des chambres de recours d'assumer le poste de président du département des recours; - la possibilité pour un seul membre de prendre des décisions quant aux recours, dans des cas déterminés; - la possibilité pour les chambres de recours de décider en formation de chambre élargie. 2.2.3. La suppression de certaines taxes dont le montant ne rapporte pas à l'Office un revenu réel, tout en alourdissant la procédure. 2.3. Enfin, les autres modifications proposées touchent deux thèmes importants: 2.3.1. La possibilité d'être titulaire d'une marque communautaire est étendue aux ressortissants des pays tiers n'étant pas membres de la Convention de Paris et/ou de l'OMC, à condition que leur pays d'origine fasse jouer la réciprocité envers les États membres. 2.3.2. Le système de recherche est abrogé, dans la mesure où il n'apporte pas de valeur ajoutée au régime de marque communautaire. 3. Observations générales 3.1. Le CESE accueille favorablement le contenu des modifications proposées au règlement (CE) n° 40/94. Il considère que leur finalité dépasse les simples modifications procédurales, ce qui s'impose pour adapter la procédure administrative d'enregistrement des marques communautaires à la lumière de l'élargissement de l'UE. Pour cette raison, le CESE juge nécessaire de se prononcer sur les autres questions qui, à ses yeux, font partie de l'ensemble des modifications présentées. 3.2. Titulaires des marques 3.2.1. Flexibilité accrue En vue d'une flexibilité accrue, la Commission propose de supprimer le principe de réciprocité pour les titulaires de marques de pays tiers qui souhaitent accéder à la marque communautaire. La proposition est, de manière générale, favorable aux titulaires de marques et à leurs représentants, à qui elle offre la possibilité de se prévaloir de l'ancienneté d'une marque antérieure, la révocation de décisions basées sur des erreurs matérielles, l'extension du délai de procédure dans certaines occasions ou la clarification des frais. 3.2.2. Difficultés possibles Cette flexibilité ne permet pas pour autant au titulaire de choisir librement un signe distinctif. Ce problème peut se présenter lorsque le titulaire d'une dénomination ou indication géographique souhaite enregistrer celle-ci comme marque communautaire. Cette éventualité figurant parmi les motifs absolus de refus prévus à l'article 7, les entreprises, pour des critères souvent d'ordre national, ne pourront se prévaloir de ces dénominations, alors qu'elles sont effectivement un signe distinctif de leurs produits ou services. 3.3. Un point qui est à l'origine de difficultés d'interprétation et de décisions judiciaires divergentes est l'expression "dont la portée n'est pas seulement locale" contenue dans l'article 8, paragraphe 4, du règlement. Il est par conséquent suggéré que le nouveau texte juridique précise exactement ce que l'on entend par "locale" dans ce contexte. 3.4. Représentants légaux 3.4.1. Le rapport établi par la Commission examine le fonctionnement du système de représentativité et met en évidence les entraves existant actuellement à la libre circulation des services. Conformément à cette liberté, toutes les personnes qui représentent leurs clients devant l'OHMI doivent pouvoir accéder à l'ensemble du marché intérieur. La proposition permettrait aux mandataires de ne pas être tenus d'avoir de domicile professionnel dans l'État membre où ils ont la faculté de représenter des intérêts ayant trait aux marques, l'obtention de cette faculté dans un des États leur permettant d'agir dans n'importe quel État membre de la Communauté. 3.4.2. En dépit du fait que les modifications introduites en matière de représentativité aient été simplifiées, il appartiendra à la Commission de déterminer les conditions finales lors de la mise en oeuvre du règlement. Il apparaît dès lors difficile pour le CESE de se prononcer sur la proposition, en l'absence d'informations sur les critères qui seront nécessaires pour accéder à la reconnaissance en tant que mandataire. 3.4.3. En tout état de cause, le CESE estime que la Commission doit analyser les différentes options existant actuellement dans certains États membres, notamment: réussite d'un examen; autorisation administrative fondée sur des titres spécifiques; inscription sur une liste établie par les États membres. Il faudra tenir compte du fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de conditions harmonisées, raison pour laquelle la Commission devra prendre position. 3.4.3.1. Une possibilité en marge du règlement d'exécution consisterait à élaborer des codes de conduite, comme le propose la Commission; ceux-ci permettraient une adhésion volontaire des représentants, sans que cela n'entraîne ni accroissement des frais, ni contraintes administratives, ce qui simplifierait le fonctionnement harmonisé du régime dans tous les États membres. 3.5. Selon le CESE, le thème le plus important de la réforme proposée est l'abrogation du système de recherche. Celle-ci est motivée, selon le quatrième considérant, par le fait que ce système "n'apporte pas au régime communautaire une véritable valeur ajoutée mais entraîne plutôt des coûts exorbitants, du retard dans la procédure et d'autres inconvénients". 3.5.1. Les différences entre les pratiques nationales, ainsi que le fait que certains pays (Allemagne, France et Italie) ne participent pas actuellement au système de recherche, pourraient être l'une des raisons de cette abrogation. De fait, les relations entre l'OHMI et les offices nationaux sont limitées, et les résultats ne sont pas toujours positifs, vu l'absence d'harmonisation sur le contenu des recherches. 3.5.2. En outre, le coût des rapports de recherche doublerait: selon les calculs de l'OHMI, il passerait de 270 EUR par demande à 592 après l'élargissement. 3.5.3. Indépendamment des observations qui précèdent, le CESE estime que la Commission devrait étudier deux questions importantes: 1) les effets que l'abrogation du système de recherche pourrait avoir sur les PME, qui ne disposent que du droit d'opposition pour défendre leurs marques; 2) les effets sur les consommateurs, dans la mesure où il se peut qu'une marque communautaire coexiste avec des marques nationales. 3.5.4. Enfin, s'agissant de l'abrogation du système de recherche, le CESE estime qu'une solution moins draconienne aurait dû être adoptée. Par exemple, il aurait fallu considérer la possibilité d'une mise en oeuvre volontaire, à la requête du demandeur, celui-ci prenant à son compte les frais de la recherche. En effet, le CESE estime que les PME sont discriminées par rapport aux grands groupes d'entreprises, qui peuvent se permettre une recherche privée. 3.6. L'expression figurant à l'article 77bis du règlement proposé "et si, dans l'acte correctif, l'intérêt public prime sur le fait de ne pas corriger l'erreur" se prête également à des divergences d'interprétation et est inutile. Il est donc suggéré de la supprimer. 3.7. Aux articles 127, par. 2, 129, par. 2 et 130, par. 2 du règlement, il faudrait préciser que toutes les fois que l'expression "un seul membre" apparaît, elle doit être accompagnée de l'expression "qui doit être juriste". Il n'est en effet pas logique d'exiger, à juste titre, que lorsqu'il s'agit d'un organe collégial, "l'un au moins de ces membres [est] juriste" sans avoir la même exigence lorsque la décision est prise par "un seul membre", en particulier dans les chambres de recours (article 130, par. 2). 3.8. Un thème non abordé dans la réforme du règlement de la marque communautaire est celui de sa relation avec les traités internationaux, et en particulier le traité de Madrid, qui permettrait à l'UE de jouir des mêmes droits que les États signataires. À l'heure actuelle, l'adhésion de la Communauté, proposée en 1996, reste bloquée au niveau du Conseil. Il en résulte que la marque communautaire ne dispose pas d'une protection internationale forte face à nos concurrents, ce qui diminue sa portée sur le marché international. En outre, si l'UE adhère à ce traité, il conviendra de modifier à nouveau le règlement. 3.9. Enfin, soulignons que les principaux défis auxquels la marque communautaire est confrontée sont, d'une part, l'élargissement du marché intérieur à 25 membres, ce qui devrait entraîner un accroissement des dotations en ressources humaines et matérielles de l'OHMI, et d'autre part, l'utilisation des nouvelles technologies, qui touchent tous les registres communautaires et qui, si elles facilitent sans aucun doute l'accès à l'information qui y est contenue, rendront nécessaires l'utilisation de systèmes de protection en vue de maintenir la sécurité juridique de leur contenu. 4. En conclusion, il convient de rappeler que la flexibilité recherchée par la proposition de réforme ne doit pas entraîner de diminution de la sécurité juridique garantie par la marque communautaire, en particulier pour les PME. Pour cette raison, le CESE considère que la suppression de l'article 39 ne saurait être motivée uniquement par des critères économiques. De surcroît, la marque communautaire offre une valeur ajoutée: en effet, elle certifie un système de production conforme aux règlements et normes communautaires, lesquels constituent une garantie de qualité des produits et des services pour les consommateurs européens. Bruxelles, le 14 mai 2003. Le Président du Comité économique et social européen Roger Briesch (1) JO L 349 du 31.12.1994. (2) JO L 160 du 30.6.2000.