Communication interprétative de la Commission sur la délivrance des permis de conduire dans la Communauté européenne
JO C 77 du 28.3.2002, p. 5–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
DA DE EL EN ES FI FR IT NL PT SV
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Communication interprétative de la Commission sur la délivrance des permis de conduire dans la Communauté européenne
(2002/C 77/03)
La présente communication interprétative vise à décrire l'état actuel de la législation communautaire en matière de permis de conduire. Ces éléments aideront les autorités administratives et les citoyens à évaluer la portée, les effets et les implications du régime juridique actuel formé par les règles de délivrance de permis dans la Communauté.
La partie I donne un aperçu général des conditions actuelles de délivrance des permis dans la Communauté, en décrivant le cadre juridique et en comparant divers aspects du permis de conduire qui n'ont pas encore été harmonisés.
La partie II fournit des orientations juridiques qui ont été établies en interprétant le cadre communautaire en vigueur. Cette communication contribuera à assurer l'application homogène de la réglementation des permis de conduire sur tout le territoire de la Communauté.
Définitions
Dans cette communication, on entend par:
"CE" (associé au numéro d'un article): le traité instituant la Communauté européenne tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le traité d'Amsterdam;
"EEE": l'Espace économique européen;
"première directive": a directive 80/1263/CEE du Conseil relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire(1);
"seconde directive": a directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire(2);
"permis du groupe": les permis correspondant à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes de véhicules: A, B, BE, A1 et B1, conformément à la définition de la directive 91/439/CEE (annexe III, point 1.1);
"permis du groupe 2": les permis correspondant à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes de véhicules: C, CE, D, DE, C1, C1E, D1 et D1E, conformément à la définition de la directive 91/439/CEE (annexe III, point 1.2);
"État membre d'accueil": l'État membre dans lequel le titulaire d'un permis a sa résidence normale, et qui n'est pas l'État membre qui a délivré le permis initial (mais qui peut avoir échangé ou renouvelé le permis délivré par l'État membre de délivrance);
"État membre de délivrance": l'État membre qui a délivré le premier permis de conduire au titulaire du permis en cause (qui ne doit pas nécessairement être citoyen de l'État de délivrance);
"CJ": la Cour de justice des Communautés européennes.
Partie I
DESCRIPTION SUCCINCTE DU SYSTÈME DE DÉLIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE DANS LA COMMUNAUTÉ
Cette première partie décrit le cadre juridique de la législation communautaire, la jurisprudence de la Cour de justice, ainsi que les aspects qui n'ont pas encore été harmonisés à ce jour.
A. CADRE JURIDIQUE: LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE ET JURISPRUDENCE
A.1. Directive 80/1263/CEE du Conseil relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire(3)
Cette "première" directive a été totalement abrogée par l'article 13 de la directive 91/439/CEE. Elle s'applique néanmoins à toute une variété de situations pratiques, qui sont nées lorsque la première directive était en vigueur, mais qui peuvent encore avoir des effets aujourd'hui en raison de leurs particularités (voir description et interprétation de ce type de situations dans la partie II).
A.2. Directive 91/439/CEE relative au permis de conduire
La "seconde directive" sur le permis de conduire constitue le coeur du cadre juridique de la délivrance des permis de conduire dans la Communauté. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. De manière très générale, elle harmonise les catégories de permis, introduit des âges minimaux comme condition pour le droit de conduire des véhicules, et instaure un examen de conduite obligatoire comportant un volet théorique et un volet pratique. De plus, la directive énonce le principe de la reconnaissance mutuelle des permis délivrés par un État membre, et définit la résidence normale comme étant une condition d'obtention du permis. La seconde directive contient également des dispositions précises concernant certains critères de santé minimaux, et introduit un modèle communautaire harmonisé de permis de conduire. D'autres dispositions traitent des effets de l'annulation ou du retrait des permis, ou encore de la restriction des droits liés au permis.
La seconde directive n'est qu'un jalon dans le développement du système communautaire de délivrance des permis et contribue à l'harmoniser progressivement. Les aspects qui n'ont pas encore été harmonisés par la seconde directive sont mis en lumière dans la section B qui suit.
La seconde directive a été modifiée une première fois par la directive 94/72/CE du Conseil(4), qui en modifiait l'article 1er, paragraphe 1, de manière à accorder à la Finlande et à la Suède une période transitoire jusqu'au 31 décembre 1997, pour adapter leur modèle plastique de permis de conduire.
La seconde directive a ensuite été modifiée par la directive 96/47/CE du Conseil(5), qui prévoit la possibilité de remplacer le modèle communautaire de permis en papier par une carte plastique. Cette modification constitue l'annexe I bis intégrée à la seconde directive.
La décision 96/427/CE de la Commission(6) introduit une dérogation aux dispositions de l'annexe III de la seconde directive en ce qui concerne les verres de lunettes utilisés pour corriger l'acuité visuelle.
La directive 97/26/CE du Conseil(7) institue un comité de gestion des permis de conduire, vers lequel est transféré un pouvoir législatif limité en ce qui concerne les adaptations au progrès scientifique et technique de la liste des codes communautaires et des annexes II et III de la seconde directive. Elle fixe une liste détaillée de codes communautaires harmonisés relatifs aux restrictions de la circulation et aux adaptations des véhicules.
La décision 2000/275/CE de la Commission(8) établit, pour chaque modèle de permis de conduire en cours de validité, des tableaux d'équivalences entre les catégories de permis qui ont été délivrés avant la mise en oeuvre de la directive 91/439/CEE et les catégories harmonisées définies à l'article 3 de ladite directive. Cette décision a été adoptée en vertu de l'obligation fixée à l'article 10 de la directive.
Finalement, la directive 2000/56/CE de la Commission(9) a détaillé davantage la liste des codes communautaires harmonisés concernant les restrictions du droit de conduire et les adaptations de véhicules. La directive a également entièrement révisé l'annexe II de la directive 91/439/CEE en ce qui concerne les épreuves de conduite théorique et pratique, afin de mettre à jour cette annexe en conformité avec le progrès scientifique et technique en ce domaine.
A.3. Jurisprudence
- Arrêt 16/78 de la Cour: Choquet
Dans ce premier arrêt touchant directement la délivrance des permis de conduire, la Cour de Justice a souligné le manque d'harmonisation dans ce domaine à l'époque. Cette lacune rendait virtuellement impossible la reconnaissance des permis de conduire dans les autres États membres, et constituait un obstacle à la libre circulation des personnes. Cet arrêt a donné un élan fondamental aux premières initiatives dans le sens d'une harmonisation du système de délivrance des permis de conduire au niveau communautaire.
- Arrêt C-193/94 de la Cour: Skanavi
Cet arrêt se rapporte à la situation qui existait avant le 1er juillet 1996. Il donne en outre une interprétation des aspects spécifiques de la situation juridique après l'entrée en vigueur de la seconde directive. La Cour de justice évoquait l'obligation d'échanger le permis en application de la première directive, et le lien entre cette obligation et le champ d'application de l'article 43 du traité CE. De plus, la Cour de justice a précisé la proportionnalité des amendes nationales, la distinction qui existe entre le droit de conduire et le document proprement dit du permis de conduire, les problèmes découlant de l'harmonisation progressive de la délivrance des permis, et l'étendue du principe de reconnaissance mutuelle.
- Arrêt C-230/97 de la Cour: Awoyemi
Cet arrêt clarifie la situation pour les titulaires de permis délivrés dans des pays tiers, et interprète l'obligation d'échange fixée par la directive 80/1263/CEE. Par ailleurs, il mentionne la portée et les implications juridiques du principe de reconnaissance mutuelle.
B. APERÇU COMPARATIF DES ASPECTS QUI N'ONT PAS ÉTÉ HARMONISÉS
Ce chapitre est destiné à donner un aperçu comparatif de tous les aspects des permis de conduire qui n'ont pas encore été harmonisés au niveau communautaire. Dans la plupart des cas, il s'agit de dérogations explicitement prévues par des dispositions spécifiques de la seconde directive. Les articles cités dans les titres renvoient à ces dérogations.
Pour la majorité des rubriques de ce chapitre, la seconde directive a déjà permis d'atteindre un certain degré d'harmonisation. Néanmoins, elle laisse aux États membres une marge de manoeuvre concernant les points décrits, par exemple en prescrivant uniquement des normes minimales ou en offrant un choix entre deux options, comme dans le cas du modèle communautaire de permis de conduire. Il subsiste donc des différences pratiques et juridiques considérables, dans ces domaines, entre les systèmes nationaux de délivrance des permis.
NB:
La comparaison n'est pas exhaustive car tous les États membres n'ont pas offert le même degré de collaboration. Dans certains cas, les informations utiles ne sont pas complètes ou pas disponibles.
B.1. Durée de validité du permis et périodicité des examens médicaux
Dérogation générale à l'article 1, paragraphe 3
La durée de validité diffère selon les pays, du fait que l'article 1 paragraphe 3 de la seconde directive autorise les États membres à appliquer leurs dispositions nationales sur ce point et permet donc des dérogations à l'harmonisation au niveau communautaire. Certains États membres n'imposent aucune limitation de la durée de validité pour certaines catégories spécifiques de permis: elle est toujours illimitée pour les permis voitures et motocycles en
- Belgique,
- Allemagne,
- France,
- Autriche.
Les intervalles entre les examens médicaux diffèrent également, conséquence de l'annexe III de la seconde directive. Le point 3 de cette annexe stipule que les candidats à un permis du groupe 1 doivent se soumettre à un examen médical dans le cas uniquement où des doutes sérieux concernant leur aptitude à conduire se posent au cours de la procédure de demande de permis. Une fois que ce permis du groupe 1 a été délivré, aucun examen médical obligatoire n'est prévu pour son titulaire. En ce qui concerne les permis du groupe 2, l'annexe III, point 4, stipule que le candidat doit subir un examen médical avant la délivrance initiale du permis.
Par la suite, la directive prévoit des examens périodiques obligatoires mais ne spécifie pas d'intervalle déterminé.
Les deux problèmes décrits plus haut sont étroitement liés: dans la plupart des régimes juridiques, la durée de validité d'une catégorie de permis donnée coïncide avec les intervalles fixés pour les examens médicaux obligatoires. En d'autres termes, le titulaire d'un permis doit subir un examen médical au moment où il renouvelle son permis périmé.
Aperçu comparatif des dispositions nationales relatives à la validité des permis
La référence juridique précise à la législation nationale est indiquée entre parenthèses pour chaque État membre. Sauf mention contraire, l'indication d'une durée de validité spécifique implique le passage d'un examen médical obligatoire lors du renouvellement du permis.
Belgique (article 21, article 24, arrêté royal relatif au permis de conduire, 23. mars 1998)
Groupe 1: validité illimitée
Groupe 2: valable 5 ans jusqu'à l'âge de 50 ans;
lorsque le conducteur est âgé de 48 à 50 ans: valable jusqu'au cinquante-troisième anniversaire du titulaire;
valable 3 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 50 ans.
Danemark (articles 45 et 46, Bekendtgorelse om korekort, 11. mars 1997)
Groupe 1: valable jusqu'au soixante-dixième anniversaire du titulaire;
valable 4 ans lorsque le titulaire est âgé de 71 ans, valable 3 ans lorsqu'il est âgé de 72 ans et valable 2 ans lorsqu'il est âgé de 73 à 79 ans;
valable 1 an lorsque le titulaire est âgé de plus de 80 ans.
Groupe 2: valable jusqu'au cinquantième anniversaire du titulaire;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de 50 à 70 ans;
valable 4 ans lorsque le titulaire est âgé de 71 ans, valable 3 ans lorsqu'il est âgé de 72 ans et valable 2 ans lorsqu'il est âgé de 73 à 79 ans;
valable 1 an lorsque le titulaire est âgé de plus de 80 ans.
Allemagne (paragraphe 23 Fahrerlaubnisverordnung, 26 août 1998)
Groupe 1: validité illimitée;
C1, C1E: valable jusqu'au cinquantième anniversaire du titulaire, puis valable 5 ans;
C, CE: valable 5 ans;
D1, D, D1E, DE: valable 5 ans;
valable jusqu'au cinquantième anniversaire du titulaire lorsqu'il est âgé de 46 à 49 ans;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 50 ans.
Grèce (article 4, décret présidentiel 19/95, 31 janvier 1995)
Groupe 1: valable jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du titulaire, puis valable 3 ans.
Groupe 2, B+E et B professionnel: valable 5 ans jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du titulaire; puis valable 3 ans.
Espagne (articles 16 et 17, RD 772/97 - Reglamento General de Conductores, 30 mai 1997)
Groupe 1: valable 10 ans jusqu'au quarante-cinquième anniversaire du titulaire;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de 45 à 70 ans;
valable 2 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans.
Groupe 2: valable 5 ans jusqu'au quarante-cinquième anniversaire du titulaire;
valable 3 ans lorsque le titulaire est âgé de 45 à 60 ans;
valable 2 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 60 ans.
France
Groupe 1: validité illimitée
Groupe 2: valable 5 ans jusqu'au soixantième anniversaire du titulaire;
valable 2 ans lorsque le titulaire est âgé de 60 à 76 ans;
valable 1 an lorsque le titulaire est âgé de plus de 76 ans.
Irlande
Groupe 1: valable 3 à 10 ans (au choix) jusqu'au soixantième anniversaire du titulaire;
valable 3 ans lorsque le titulaire est âgé de 60 à 69 ans;
valable de 1 à 3 ans (déterminé par contrôle médical) lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans.
Groupe 2: valable 3 à 10 ans (déterminé par contrôle médical) jusqu'au soixantième anniversaire du titulaire;
valable 3 ans lorsque le titulaire est âgé de 60 à 69 ans;
valable de 1 à 3 ans (déterminé par contrôle médical) lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans.
Italie (article 126, codice della strada)
Groupe 1: valable 10 ans jusqu'au cinquantième anniversaire du titulaire;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de 51 à 70 ans;
valable 3 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans.
C, CE: valable 5 ans jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du titulaire;
valable 2 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 65 ans.
D, DE: valable 5 ans jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du titulaire;
valable 1 an lorsque le titulaire est âgé de 60 à 65 ans;
pas de renouvellement au-delà de 65 ans.
Luxembourg (Règlement grand ducal, 11 août 1996)
Groupe 1: valable jusqu'au cinquantième anniversaire du titulaire;
valable 10 ans lorsque le titulaire est âgé de 51 à 70 ans;
valable 3 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans;
valable 1 an lorsque le titulaire est âgé de plus de 80 ans.
Groupe 2: valable 10 ans jusqu'au cinquantième anniversaire du titulaire;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 50 ans;
valable 3 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans;
pas de renouvellement au-delà de 75 ans.
Pays-Bas (article 122, WWW 1994)
Validité:
Groupe 1: valable 10 ans jusqu'au soixantième anniversaire du titulaire;
valable jusqu'au soixante-dixième anniversaire du titulaire lorsqu'il est âgé de 60 à 65 ans;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 64 ans.
Groupe 2: valable 10 ans jusqu'au soixantième anniversaire du titulaire;
valable jusqu'au soixante-dixième anniversaire du titulaire lorsqu'il est âgé de 60 à 65 ans;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 64 ans.
Examen médical périodique:
Groupe 1: à l'âge de 70 ans; puis tous les 5 ans
Groupe 2: à l'âge de 70 ans; puis tous les 5 ans (en révision)
Autriche (articles 20 et 21, Führerscheingesetz 30 octobre 1997)
Groupe 1: validité illimitée
Groupe 2: valable 5 ans jusqu'au soixantième anniversaire du titulaire;
valable 2 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 60 ans.
Portugal (article 7, Decreto Regulamentar 65/94, 18 novembre 1994)
Groupe 1: valable jusqu'au soixant-cinquième anniversaire du titulaire;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 65 ans;
valable 2 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans.
C, CE: valable jusqu'au quarantième anniversaire du titulaire;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 40 ans;
valable 3 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 65 ans;
valable 2 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 68 ans.
D, DE: valable jusqu'au quarantième anniversaire du titulaire;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 40 ans;
pas de renouvellement lorsque le titulaire est âgé de plus de 65 ans.
Finlande (article 33, Decree 5 janvier 1996)
Validité:
B: valable pour une période probatoire de 2 ans; à l'expiration de cette période: valable jusqu'au soixante-dixième anniversaire du titulaire;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans.
A1, A, C1, C: valable jusqu'au soixante-dixième anniversaire du titulaire;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans.
C1E, CE, D1, D1E, DDE: valable jusqu'au soixante-dixième anniversaire du titulaire;
pas de renouvellement au-delà de 70 ans.
Examen médical périodique:
Groupe 1: à l'âge de 45, 60, 70 et puis tous les 5 ans
Groupe 2: à l'âge de 45 ans, puis tous les 5 ans
Suède:
Validité:
Groupe 1: 10 ans
Groupe 2: 10 ans
Examen médical périodique:
Groupe 1: à l'âge de 70 ans
Groupe 2: à l'âge de 45 ans; puis tous les 5 ans
Royaume-Uni:
Validité:
Groupe 1: permis papier: valable jusqu'au soixante-dixième anniversaire du titulaire; permis format carte de crédit: 10 ans (renouvellement administratif uniquement);
valable 3 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans.
Groupe 2: valable jusqu'au quarante-cinquième anniversaire du titulaire;
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 45 ans;
valable 1 an lorsque le titulaire est âgé de plus de 65 ans.
Examen médical périodique:
Groupe 1: à l'âge de 70 ans, puis tous les 3 ans
Groupe 2: à l'âge de 45, puis tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 65, puis tous les ans
Norvège:
Groupe 1: valable jusqu'au centième anniversaire du titulaire
Groupe 2: valable 10 ans jusqu'au soixantième anniversaire du titulaire
valable 5 ans lorsque le titulaire est âgé de plus de 60 ans;
valable 1 an lorsque le titulaire est âgé de plus de 70 ans.
Examens médicaux des conducteurs du groupe 1 lors de la délivrance initiale du permis - annexe III
Seule une minorité d'États membres impose aujourd'hui un examen médical lors de la délivrance initiale d'un permis du groupe 1. Dans la pratique, l'unique exigence consiste à présenter un certificat médical, jugé confirmer de manière satisfaisante l'aptitude du candidat à conduire.
B.2. Équivalences des catégories de véhicules - article 10
L'article 10 de la seconde directive stipule qu'après accord avec la Commission, les États membres peuvent établir les équivalences entre les catégories des permis délivrés avant la mise en oeuvre de la seconde directive et les catégories définies à l'article 3 de ladite directive. La législation communautaire n'harmonise donc pas les catégories de véhicules correspondant aux permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la seconde directive.
Dans la pratique, les systèmes nationaux d'établissement des catégories présentaient de très grandes divergences avant l'entrée en vigueur de la législation communautaire en la matière. Les anciennes différences dans le classement des véhicules auront des incidences pour de nombreux citoyens de la Communauté. Ces incidences seront particulièrement importantes en ce qui concerne les permis délivrés dans les États membres qui n'imposaient aucune limitation de la durée de validité, de sorte que l'on continuera à voir circuler des permis mentionnant des catégories non harmonisées.
En application de l'article 10 de la seconde directive, des tableaux d'équivalence viennent d'être établis et présentés dans une décision de la Commission sur les équivalences(10). Ces tableaux font apparaître qu'aujourd'hui, plus de 80 modèles différents de permis de conduire sont valables et en circulation dans l'ensemble de l'Espace économique européen, dont la plupart ont été délivrés avant la transposition de la seconde directive.
Deux démarches sont possibles pour résoudre la situation actuelle:
- l'annulation générale de tous les permis qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la seconde directive et qui sont toujours en circulation. En échange, des permis conformes aux exigences de la seconde directive seraient délivrés,
- l'instauration d'une durée harmonisée pour toutes les catégories de permis. Cette approche permettrait d'éliminer progressivement tous les anciens modèles de permis dans un temps déterminé.
B.3. Aspects relatifs aux sous-catégories de véhicules spécifiques
- Introduction de sous-catégories - article 3, paragraphe 2
L'article 3, paragraphe 2, de la seconde directive stipule que, pour la conduite de véhicules spécifiques relevant des catégories de véhicules A, B, B+E, C, C+E, D et D+E, un État membre peut instaurer une partie ou la totalité des sous-catégories suivantes(11).
A1: motocycles légers d'une cylindrée supérieure à 50 cm³ ou d'une vitesse maximale supérieure à 45 km/h, et d'une cylindrée inférieure à 125 cm³ et d'une puissance maximale de 11 kW;
B1: tricycles et quadricycles à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm³ ou d'une vitesse maximale supérieure à 45 km/h, et dont la masse (à vide) ne dépasse pas 550 kg;
C1: camions dont la masse maximale autorisée excède 3,5 tonnes, sans dépasser 7,5 tonnes;
C1+E: ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C1, sous réserve que la masse de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 tonnes; la masse maximale autorisée de la remorque ne doit pas excéder la masse à vide du véhicule tracteur;
D1: autobus ayant plus de 8 places assises outre le siège du conducteur, sans excéder 16 places assises;
D1+E: ensembles composés d'autobus rentrant dans la sous-catégorie D1, avec une remorque d'une masse supérieure à 750 kg; la masse maximale autorisée de l'ensemble ne doit pas excéder 12 tonnes et la masse maximale autorisée de la remorque ne doit pas excéder la masse à vide du véhicule tracteur; la remorque ne doit pas être utilisée pour le transport de personnes.
Les sous-catégories suivantes ont été introduites dans les États membres:
Belgique: C1, D1, C1+E, D1+E
Danemark: pas de sous-catégories
Allemagne: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Grèce: A1
Espagne: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
France: A1, B1
Irlande: A1, C1, D1,C1+E, D1+E
Italie: A1
Luxembourg: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Pays-Bas: pas de sous-catégories
Autriche: C1, C1+E
Portugal: A1
Finlande: A1, C1, D1, C1+E, D1+E
Suède: A1
Royaume-Uni: A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E
- Critères supplémentaires pour la catégorie A1 - article 3, paragraphe 5
L'article 3, paragraphe 5, dispose que les États membres peuvent imposer des normes restrictives complémentaires pour la sous-catégorie A1. Les deux États membres suivants ont introduit des restrictions complémentaires:
Allemagne: les conducteurs âgés de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à conduire des motocycles d'une vitesse maximale supérieure à 80 km/h (article 5, paragraphe 28, du Fahrerlaubnisverordnung 18 août 1998);
Espagne: les motocycles conduits en tant que catégorie A1 ne peuvent avoir un rapport puissance/masse supérieur à 0,11 kW/kg (article 5, paragraphe 1, du Real Decreto 772/97).
Aucun autre État membre n'impose de critères complémentaires pour la sous-catégorie A1.
- Conduite d'un véhicule de la catégorie B1 sous couvert d'un permis A ou A1 - article 5, paragraphe 3, point a)
Pour la conduite sur leur territoire exclusivement, les États membres peuvent accorder le droit de conduire des véhicules de la catégorie B1 sous couvert d'un permis de la catégorie A1 ou A.
La liste suivante passe en revue les conditions imposées pour la conduite d'un véhicule de la catégorie B1, dans les États membres qui ont instauré cette catégorie:
Belgique: B1 sous couvert exclusivement d'un permis B
Danemark: les tricycles peuvent être conduits sous couvert d'un permis A ou B, les quadricycles peuvent uniquement être conduits sous couvert d'un permis B
Allemagne: B1 sous couvert uniquement d'un permis B (article 6 du Fahrerlaubnisverordnung du 18 août 1998)
Grèce: B1 sous couvert uniquement d'un permis B (article 4, paragraphe 7, du décret présidentiel 19/95)
Espagne: B1 sous couvert d'un permis A (article 5 du Real Decreto 772/1997)
France: B1 sous couvert d'un permis A ou A1
Irlande: B1 sous couvert d'un permis B
Italie: B1 sous couvert d'un permis A ou A1
Luxembourg: B1 sous couvert exclusivement d'un permis B
Pays-Bas: B1 sous couvert exclusivement d'un permis B
Autriche: les véhicules de la catégorie B1 d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 400 kg peuvent être conduits sous couvert d'un permis A ou B; les véhicules de la catégorie B1 d'une masse maximale autorisée supérieure à 400 kg peuvent exclusivement être conduits sous couvert d'un permis B (article 2, paragraphe 1, du Führerscheingesetz du 30.10.1997)
Portugal: B1 sous couvert d'un permis A ou A1
Finlande: B1 sous couvert d'un permis A
Royaume-Uni: B1 sous couvert d'un permis A (article 6, paragraphe 8, du Regulation n° 2824/1996)
Norvège: B1 exclusivement sous couvert d'un permis B
- Conduite d'un véhicule de la catégorie A1 sous couvert d'un permis de la catégorie B - article 5, paragraphe 3, point b)
Pour la conduite sur leur territoire uniquement, les États membres peuvent accorder le droit de conduire des motocycles légers (qui appartiendraient à la sous-catégorie A1) sous couvert d'un permis de la catégorie B. La récapitulation ci-après indique uniquement les États membres qui ont introduit ce droit et décrit les exigences complémentaires:
Belgique: deux années d'expérience pratique sous couvert d'un permis B
Espagne: deux années d'expérience sous couvert d'un permis B ainsi qu'une épreuve théorique
France: deux années d'expérience sous couvert d'un permis B. Une formation facultative de six heures est envisagée, elle pourrait devenir obligatoire à l'avenir
Italie: le droit a été introduit tel quel, sans exigences complémentaires
Autriche: cinq années d'expérience sous couvert d'un permis B et six heures de formation pratique obligatoire
- Conduite d'un véhicule de la catégorie C1 ou D1 sous couvert d'un permis de catégorie B - article 5, paragraphe 4
En application de l'article 5, paragraphe 4, point a), les États membres peuvent, après consultation de la Commission, autoriser sur leur territoire la conduite de véhicules de la catégorie D1 par les conducteurs âgés d'au moins 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B. Il faut que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales, par des organisations non commerciales uniquement, et soient conduits par des conducteurs bénévoles.
Seul le Royaume-Uni a instauré ce droit.
L'article 5, paragraphe 4, point c), prévoit le droit de conduire des véhicules de la catégorie C sous couvert d'un permis B dans des circonstances différentes de celles décrites à l'article 5, paragraphe 4, point a).
Aucun État membre n'a instauré ce droit.
- Accès direct aux motocycles lourds - article 6, paragraphe 1, point b)
Cet article stipule que les États membres peuvent dispenser le candidat à un permis de catégorie A, s'il est âgé d'au moins 21 ans, de l'obligation d'acquérir une expérience pratique de deux ans sur des motocycles de caractéristiques inférieures sous couvert du permis A ("accès direct")(12).
Les États membres suivants ne proposent pas l'accès direct aux motocycles lourds à l'âge de 21 ans:
Allemagne: pas de possibilité d'accès direct avant l'âge de 25 ans
Irlande: jamais de possibilité d'accès direct, expérience pratique de deux ans toujours obligatoire
Espagne: jamais de possibilité d'accès direct, expérience pratique de deux ans toujours obligatoire
Tous les autres États membres permettent l'accès direct aux motocycles lourds pour les candidats âgés de 21 ans.
B.4. Aspects relatifs aux âges minimaux
- Âge minimal pour la conduite de véhicules de la catégorie B - article 6, paragraphe 2
En vertu de cet article 6, paragraphe 2, les États membres peuvent déroger aux conditions d'âge minimal fixées pour les catégories A, B, B+E (18 ans) et délivrer ces permis de conduire à partir de 17 ans.
Dans les États membres suivants, l'âge minimal est inférieur à 18 ans:
Allemagne: 17 ans dans le cadre de la formation professionnelle pour C et D
Irlande: 17 ans, pas de conditions complémentaires
Autriche: 17 ans dans le cadre de la conduite accompagnée (Vorgezogene Lenkberechtigung)
Royaume-Uni: 17 ans, pas de conditions complémentaires
Dans tous les autres États membres, l'âge minimal est 18 ans.
- Reconnaissance des permis B délivrés à des titulaires âgés de moins de 17 ans - article 6, paragraphe 3
Les États membres peuvent refuser de reconnaître la validité, sur leur territoire, des permis délivrés en vertu de l'article 6, paragraphe 2.
L'Allemagne, l'Autriche, l'Irlande et le Royaume-Uni reconnaissent les permis délivrés en vertu de l'article 6, paragraphes 2 et 3.
Le Danemark et le Luxembourg reconnaissent ces permis pour les touristes, mais pas pour les conducteurs qui établissent leur résidence sur leur territoire.
Tous les autres États membres ne reconnaissent pas les permis B des titulaires âgés de moins de 18 ans, et ne les autorisent donc pas à conduire sur leur territoire tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de 18 ans.
B.5. Permis délivrés dans des pays tiers - article 8, paragraphe 6
Les États membres ne sont pas tenus de reconnaître les permis qui ont été délivrés dans des pays en dehors de l'Union européenne. Selon l'article 8, paragraphe 6, le droit de refuser la reconnaissance d'un permis s'applique également dans le cas où le permis délivré initialement a déjà été échangé entre-temps contre un permis de modèle communautaire d'un autre État membre (toutefois, uniquement dans le cas de l'établissement de la résidence normale dans un autre État membre).
B.6 Modèle de permis de conduire - annexe I et annexe I bis
La directive 96/47/CE, qui modifie la seconde directive, introduit un modèle de carte plastique pour le permis de conduire, qui peut remplacer le modèle papier fixé à l'annexe I de la directive. Ce modèle de carte plastique a été inséré dans la seconde directive sous la forme de l'annexe I bis. Les États membres sont libres d'opter pour l'un ou l'autre modèle.
La forme même des permis de conduire n'a pas encore été entièrement harmonisée, en raison notamment de cette faculté de choisir entre le modèle plastique ou le modèle papier. La législation communautaire ne prévoit actuellement ni l'échange obligatoire des modèles de permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la première ou de la seconde directive, ni une limitation harmonisée de la durée de validité des permis. De ce fait, on rencontre plus de 80 modèles différents de permis de conduire qui sont en cours de validité et en circulation dans l'ensemble des États membres de l'Espace économique européen.
Ce nombre diminuera progressivement au fil du temps, à mesure que les permis assortis d'une date d'expiration conformément à leur législation nationale seront échangés pour l'un ou l'autre des deux modèles communautaires harmonisés qui sont utilisés aujourd'hui dans tous les États membres. Dans les États membres qui ne limitent pas la durée de validité pour des catégories de véhicules spécifiques, cette évolution prendra des dizaines d'années à moins que des mesures législatives d'accompagnement ne soient adoptées.
Le contenu (c'est-à-dire les droits) des permis délivrés avant la mise en oeuvre de la législation communautaire sont examinés dans la section consacrée aux équivalences entre les catégories de véhicules.
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B.7. Permis et certificats provisoires
Au Royaume-Uni et en Irlande, il est possible de délivrer des documents appelés "permis provisoires" qui autorisent, dans certaines circonstances, la conduite sur le territoire national. Conformément au droit national, ces permis font partie de la formation pratique du conducteur. Ils sont toutefois délivrés sans obligation de présenter un examen de conduite.
L'article 1, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE dispose que les permis de conduire délivrés par les États membres doivent être mutuellement reconnus. Les permis provisoires visés plus haut ne constituent toutefois pas de véritables permis de conduire au sens de la directive. L'article 7 de la directive prévoit que la délivrance des permis est subordonnée à la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. Les permis provisoires représentent donc un document national délivré dans le cadre de la formation du conducteur et ne donnent pas le droit de conduire en dehors du territoire de l'État membre qui l'a délivré.
Par ailleurs, une série de certificats différents sont délivrés dans l'ensemble des États membres, tels que des certificats attestant la réussite d'une épreuve de contrôle, des certificats provisoires délivrés en cas de perte ou de vol du permis, des certificats médicaux, etc. Ces certificats ne sont pas des permis de conduire et ne doivent donc pas être reconnus par les autres États membres. En cas d'expiration, de perte ou de vol d'un permis, le titulaire doit obtenir un nouveau document de permis pour pouvoir bénéficier du principe de reconnaissance mutuelle.
B.8. Inscription de mentions spéciales sur le document du permis
Les dispositions nationales du Royaume-Uni prévoient qu'un permis de conduire doit se composer du document de permis et d'une contre-partie sur laquelle sont notées les infractions sous forme de points de pénalisation. Étant donné qu'à l'heure actuelle les systèmes nationaux de permis à points ne sont pas harmonisés et que les condamnations pour infractions ne peuvent être exercées qu'en vertu d'accords bilatéraux(13), ces mentions spéciales n'ont aucune portée dans les autres États membres.
En ce qui concerne les inscriptions sur les permis délivrés dans d'autres États membres, le point 4 de l'annexe I (pour les permis de modèle papier) et le paragraphe 3, point a), de l'annexe I bis (pour les permis de modèle carte plastique) s'appliquent: un État membre d'accueil peut mentionner ces informations si elles sont indispensables à la gestion du permis, sous réserve qu'il inscrive également ce type de mentions sur les permis qu'il délivre, et qu'il dispose à cet effet de l'emplacement nécessaire.
C. RÉCAPITULATION DES CATÉGORIES EXISTANTES DE PERMIS DE CONDUIRE
Groupe 1
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Groupe 2
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Partie II
ORIENTATIONS JURIDIQUES CONCERNANT L'INTERPRÉTATION DE LA DIRECTIVE 91/439/CEE
Cette seconde partie donne une interprétation juridique des dispositions spécifiques de la directive 91/439/CEE relative au permis de conduire, afin d'assurer la cohérence de l'application de cette directive dans la pratique, conformément aux principes du droit communautaire. L'expérience quotidienne montre qu'il est indispensable pour les autorités chargées d'appliquer les mesures, pour les administrations locales et pour les citoyens eux-mêmes, de disposer d'une brève description des situations qui se présentent le plus fréquemment dans la pratique, et de connaître l'interprétation juridiquement correcte du droit communautaire en vigueur qu'il faut adopter.
Les différents chapitres de l'interprétation sont structurés de manière identique: le problème est décrit du point de vue juridique, il est illustré d'un ou plusieurs exemples pratiques, puis suivi pour chaque section par une interprétation juridique.
A. OBLIGATION D'ÉCHANGER LE PERMIS
A.1. Situation juridique
L'article 8 de la première directive stipulait que si le titulaire d'un permis de conduire établissait sa résidence normale dans un autre État membre, son permis y restait valable pendant un an. Dans ce délai, l'État membre d'accueil exigeait l'échange obligatoire des permis délivrés dans un autre État membre.
L'article 8, paragraphe 1 était libellé comme suit: "Les États membres prévoient que, si le titulaire d'un permis de conduire national ou d'un permis de modèle communautaire en cours de validité, délivré par un État membre, acquiert une résidence normale dans un autre État membre, son permis y reste valable au maximum pendant l'année qui suit l'acquisition de la résidence. Dans ce délai, sur demande du titulaire et contre remise de son permis, l'État dans lequel celui-ci a acquis sa résidence normale lui délivre un permis de conduire (modèle communautaire) de la ou des catégorie(s) correspondante(s) sans lui imposer les conditions prévues à l'article 6. [...]"
Cependant, l'article 13 de la seconde directive abroge la première directive à partir du 1er juillet 1996, et l'article 1er, paragraphe 2, de la seconde directive introduit le principe de la reconnaissance mutuelle des permis délivrés par les États membres, supprimant ainsi l'obligation visée plus haut d'échanger les permis.
Le neuvième considérant de la directive 91/439/CEE constate que l'obligation d'échange des permis de conduire constituait en soi un obstacle à la libre circulation des personnes et ne peut donc être admise dans la perspective de l'intégration européenne.
Depuis l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE, l'échange du permis de conduire délivré dans les États membres a un caractère purement volontaire en général, puisque l'article 8, paragraphe 1 de ladite directive stipule que: "Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis contre un permis équivalent;"
La seconde directive prévoit que l'échange du permis reste cependant admissible dans un nombre très limité de cas:
i) aux termes de l'article 8, paragraphe 2, un État membre peut procéder à l'échange du permis aux fins de l'application des lois pénales et de police. Compte tenu du principe général précité figurant à l'article 8, paragraphe 1, cette pratique doit conserver un caractère restrictif et ne sera appliquée qu'aux infractions routières graves;
ii) le renouvellement des permis qui expirent en dehors du territoire de l'État membre de délivrance exige un échange du document. Il s'agit cependant plus des conséquences d'un renouvellement que d'un échange en tant que tel.
A.2. Cas pratiques
Exemple 1
Le titulaire (homme ou femme) d'un permis établit sa résidence normale en France après le 1er juillet 1996. Il omet d'échanger son permis. En 1997, les autorités françaises l'obligent à échanger son permis. Il invoque la reconnaissance du permis en vertu de l'article 1er, paragraphe 2 de la directive 91/439/CEE sans aucune formalité(14); il allègue en outre que l'article 1er, paragraphe 2 est d'effet direct(15).
Exemple 2:
Les faits sont identiques à l'exemple 1, si ce n'est que le titulaire du permis établit sa résidence normale dans un autre État membre entre le 1er juillet 1995 et le 1er juillet 1996.
Exemple 3:
Les faits sont identiques à l'exemple 1, si ce n'est que le titulaire du permis établit sa résidence normale dans l'autre État membre avant le 1er juillet 1995.
A.3. Interprétation par la Cour de justice dans l'affaire C-193/94 (Skanavi)
Certaines des dispositions de la directive 80/1263/CEE ont été clarifiées par la Cour de justice dans l'arrêt C-193/94 du 29 février 1996 (Skanavi). Même si la première directive a été abrogée par la directive 91/439/CEE, il faut se référer à cet arrêt, puisque les effets des dispositions de la première directive sur les cas actuels peuvent être déterminés.
Dans cet arrêt, la Cour de justice dissocie le droit de conduire un véhicule du document proprement dit du permis de conduire. Le droit de conduire n'est pas affecté si le titulaire a omis d'échanger le document dans le délai d'un an prévu par la directive 80/1263/CEE. L'article 8, paragraphe 1, de la première directive, en vigueur jusqu'au 1er juillet 1996, stipulait que dans le délai d'un an, l'État membre demandait au titulaire d'un permis délivré dans un autre État membre de l'échanger (voir libellé de l'article plus haut).
En outre, le tribunal a déclaré que la délivrance d'un permis lors d'un échange ne constituait pas un nouveau droit de conduire sur le territoire de l'État membre d'accueil, mais témoignait simplement de l'existence d'un tel droit. Ce droit a été conféré au titulaire par un autre État membre et est exprimé par le document délivré en échange. La Cour de justice a souligné que le permis initial restait valable dans l'État membre qui l'avait délivré et continuait d'être reconnu par les autres États membres, qu'il ait été échangé ou non (point 32).
En ce qui concerne le caractère proportionné des amendes pour avoir omis d'échanger le permis, la Cour de justice a indiqué que l'article 43 du traité CE s'oppose à ce que la conduite d'un véhicule par une personne n'ayant pas échangé son permis soit assimilée à la conduite sans permis (point 39 de l'arrêt). Cette évaluation juridique revêt une importance prédominante pour estimer si les amendes sont proportionnées.
A.4. Solution
Compte tenu des principes en vigueur de la législation communautaire, qui ont été précisés par la Cour de justice, les principes suivants seront appliqués aux exemples pratiques décrits plus haut:
A.4.1. Le titulaire a changé sa résidence normale après le 1er juillet 1996
Le principe de la reconnaissance mutuelle prévu à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE est directement applicable dès l'entrée en vigueur de cette directive le 1er juillet 1996(16). Par conséquent, l'échange ne peut pas être exigé à partir de cette date et revêt un caractère purement volontaire, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la seconde directive. Dans l'exemple 1 par conséquent, les États membres ne peuvent donc pas imposer l'échange obligatoire.
A.4.2. Le titulaire a changé sa résidence normale entre le 1er juillet 1995 et le 1er juillet 1996
Comme décrit plus haut, l'article 8, paragraphe 1, de la première directive imposait l'échange obligatoire du permis dans un délai d'un an. La directive 91/439/CEE, entrée en vigueur le 1er juillet 1996, a introduit un système d'échange à caractère purement volontaire. La combinaison des deux dispositions divergentes dans les première et seconde directives a conduit à une abolition rétroactive de fait de l'échange obligatoire à partir du 1er juillet 1995, un an avant l'entrée en vigueur de la seconde directive. Dans l'exemple 2, par conséquent, le titulaire du permis ne peut donc pas être obligé à échanger son permis.
A.4.3. Le titulaire a changé sa résidence normale avant le 1er juillet 1995
Dans ce cas, le titulaire du permis conduisait avec un document qui avait perdu sa validité à l'expiration du délai d'un an, donc en infraction au droit administratif national. Néanmoins, le permis initial restait normalement valable dans l'État membre qui l'avait délivré et continuait à être reconnu par tous les autres États membres. De ce fait, et du fait que l'échange est devenu purement volontaire à dater de l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE, l'échange obligatoire du permis après l'entrée en vigueur de la directive doit être considéré comme une formalité juridique qui constitue une infraction aux règles régissant la libre circulation des personnes(17).
Dans l'exemple 3 le titulaire d'un permis ne peut donc être obligé d'échanger son permis que dans des circonstances très exceptionnelles, notamment si une disposition nationale est appliquée avant le 1er juillet 1996 à des faits qui se sont produits avant cette date. Toutefois, un ressortissant de la Communauté peut se pourvoir contre l'application de dispositions imposant l'échange obligatoire après le 1er juillet 1996, puisque cette application est alors contraire au droit communautaire même si la seconde directive n'est pas transposée dans l'État membre qui les applique.
L'exemple 3 reste purement théorique jusqu'ici car, à la connaissance de la Commission, aucune juridiction nationale dans aucun État membre n'a été saisie d'une affaire semblable.
A.4.4. L'imposition d'amendes pour avoir omis d'échanger un permis
En ce qui concerne les infractions commises avant le 1er juillet 1995 (exemple 3), l'interprétation suivante découle des principes établis par la Cour de justice: le non-échange du permis dans le délai d'un an prévu par la première directive n'avait aucun effet sur le droit de conduire et correspondait plutôt au non-respect d'une obligation administrative. Le tribunal a donc qualifié de généralement disproportionnée l'application de sanctions pénales à la personne qui ne s'est pas conformée à l'obligation d'échange, le permis, même si les amendes imposées sont de nature purement pécuniaire (point 37 de l'affaire C-193/94: Skanavi).
Néanmoins, les États membres peuvent imposer des sanctions administratives. Ces dernières doivent cependant être appropriées et non disproportionnées à la nature de l'infraction. En particulier, elles ne doivent pas être sévères au point de devenir un obstacle à la libre circulation des personnes. Ces restrictions à l'application de sanctions ont été constamment confirmées dans la jurisprudence de la Cour de justice(18). De plus, ces amendes peuvent uniquement être appliquées à la condition que le droit national ne prévoie pas l'application rétroactive de dispositions de droit pénal plus favorables, qui auraient pu entrer en vigueur alors que l'affaire était pendante devant un tribunal. En outre, le droit communautaire n'empêche pas une juridiction nationale d'appliquer l'article 1er, paragraphe 2, et l'article 8, paragraphe 1 de la seconde directive, même lorsque l'infraction s'est produite avant le 1er juillet 1995 (affaire 230/97, point 2 du dispositif de l'arrêt).
Dans le cas où un citoyen de la Communauté a changé sa résidence normale après le 1er juillet 1995 (exemples 1 et 2) et n'a pas procédé à l'échange de son permis, le titulaire du permis n'a commis aucune infraction étant donné que l'échange était devenu volontaire. Dans ces cas, l'application de toute sanction est exclue, qu'elle soit pénale ou administrative.
B. RECONNAISSANCE MUTUELLE DES PERMIS
B.1. Reconnaissance des permis dont l'échange a entraîné une réduction des droits
B.1.1. Situation juridique
Selon la première directive, le permis initial reste valable dans l'État membre qui l'a délivré. Un permis de conduire délivré par échange fournit uniquement l'attestation du droit de conduire, mais ne détermine pas le droit proprement dit, étant donné que la portée du droit de conduire est définie par l'État membre qui délivre le permis(19). Au niveau du droit communautaire secondaire, après l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE, aucune distinction n'est établie entre le document proprement dit et le droit de conduire. Puisque la directive, entre autres aspects, harmonise les catégories de permis, les âges minimaux et les conditions de délivrance des permis, et que les permis reflètent donc clairement les droits conférés au conducteur, tous les droits inscrits sur un permis doivent être reconnus en vertu du principe de reconnaissance mutuelle.
Le document proprement dit ne permet pas de déterminer l'étendue des droits liés aux permis qui ont été obtenus avant le 1er juillet 1996. Pour ces permis, l'article 10 de la seconde directive s'applique: des tableaux des équivalences établis au titre de l'article 10 de la seconde directive déterminent le droit réel aux termes de l'article 3 de la seconde directive. En outre, l'article 8 de la directive 80/1263/CEE stipulait que l'État membre d'accueil devait délivrer un permis pour la ou les catégories correspondantes au titulaire du permis concerné. La restriction des droits qui ont été obtenus dans d'autres États membres (pratique courante avant l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE) ne peut donc se justifier que si elle est qualifiée de restriction du document, et non de restriction du droit initial de conduire.
Du fait que le titulaire était obligé d'obtenir un document différent en échange, il n'était pas en mesure d'apporter la preuve de son droit initial à l'aide du document (restreint). Par conséquent, il n'était pas autorisé à conduire des véhicules de catégories autres que celles pour lesquelles un droit avait été inscrit sur le permis.
Puisqu'une restriction, imposée par l'État membre d'accueil au titre de la directive 80/1263/CEE, s'appliquait uniquement sur le territoire national, les autres États membres n'étaient pas tenus de reconnaître la restriction chaque fois que le titulaire du permis transférait sa résidence normale dans un autre État membre. Par conséquent, les droits du titulaire d'un permis, restreints dans l'État membre d'accueil, auraient pu être soit restreints soit étendus en cas de changement ultérieur de résidence vers un État membre tiers.
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, dernière phrase, de la directive 80/1263/CEE, l'État membre d'accueil était autorisé à refuser l'échange du permis dans l'unique cas où sa réglementation nationale s'opposait à la délivrance du permis.
B.1.2. Cas pratiques
Exemple 4:
Un titulaire (homme ou femme) de permis allemand établit sa résidence normale en France avant le 1er juillet 1995. D'après le système d'échange en pratique à l'époque, il reçoit un permis français de catégorie B, l'autorisant à conduire des véhicules allant jusqu'à 3,5 tonnes, en échange de son permis allemand "Klasse 3" l'autorisant à conduire des véhicules allant jusqu'à 7,5 tonnes (voir 18,25 tonnes) sur le territoire allemand. Étant toujours résident en France, il revendique l'intégralité du droit découlant de son droit initial allemand de conduire après le 1er juillet 1996, en faisant état du principe de reconnaissance mutuelle.
Exemple 5:
Comme dans l'exemple 4, le droit initial a été restreint. Après le 1er juillet 1996, le titulaire du permis déménage dans un troisième État membre et revendique la pleine reconnaissance de son droit initial de conduire dans ce troisième État.
Exemple 6:
Comme dans l'exemple 4, le droit initial a été restreint. Après le 1er juillet 1996, le titulaire du permis revient dans l'État qui a délivré ce permis et y revendique l'intégralité des droits initiaux, en vertu du droit de conduire initial qui lui avait été accordé lors de la délivrance du permis d'origine dans l'État de délivrance.
B.1.3. Solution
Au point 32 de l'affaire C-193/94, la Cour de justice précisait que le droit initial de conduire n'était pas modifié et restait valable dans l'État membre de délivrance. De plus, la directive 91/439/CEE ne mentionne pas la distinction entre le droit de conduire et le titre de conduite, et établit le principe de reconnaissance mutuelle des permis. La préservation ou la récupération intégrale du droit initial de conduire vient de ce que le droit d'origine a continué à exister dans l'État membre de délivrance et n'est pas liée à l'introduction du principe de reconnaissance mutuelle.
La récupération des droits qui ont été restreints repose donc sur des fondements juridiques différents de ceux de la préservation des droits étendus (voir plus loin).
En ce qui concerne la revendication de reconnaissance du droit initial de conduire après l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE soit dans l'État membre d'accueil soit dans un troisième État membre (exemples 4 et 5), il découle de ce qui précède que le titulaire d'un permis ne peut pas demander l'intégralité de son droit initial. Les États membres sont uniquement tenus de reconnaître le document du permis de conduire. Dans les exemples cités, ce document atteste de droits moindres que le droit initial de conduire. Étant donné que ce droit initial n'est resté tel quel que dans l'État membre de délivrance, la récupération de ce droit dans les autres États membres ne peut pas se fonder sur le principe de reconnaissance mutuelle, puisque le document n'indique pas expressément la pleine étendue du droit.
Si le titulaire d'un permis revendique la pleine reconnaissance du droit initial de conduire dans l'État qui a délivré le permis (exemple 6), il est en droit de récupérer ce droit, puisque le droit initial de conduire y est resté tel quel conformément aux principes énoncés par la Cour de justice(20).
Pour les titulaires de permis qui sont en droit de récupérer leurs droits antérieurs, il est recommandé de leur accorder ces droits plus étendus sur demande exclusivement et après remise du permis qui leur a été délivré en échange. De la sorte, tous les droits peuvent être inscrits sur un permis qui correspondra à une nouvelle délivrance par l'État qui avait délivré le permis.
B.2. Reconnaissance des permis dont l'échange a entraîné une augmentation des droits
B.2.1. Situation juridique
Il découle du premier et du neuvième considérant de la directive 91/439/CEE, ainsi que de son article 13, qui abroge totalement la directive 80/1263/CEE, que seule la pleine reconnaissance mutuelle sera applicable dès l'entrée en vigueur de la seconde directive. Dans les cas où des droits supplémentaires ont été octroyés en échange, ces droits ne découlent pas du droit initial de conduire mais ont été conférés en vertu de l'application de la législation nationale en vigueur dans l'État membre d'accueil. De ce fait, une restriction des droits étendus en cas de changement de résidence ultérieur vers un autre État membre ou vers l'État de délivrance du permis, est admissible dans le cas où le second changement de résidence a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la seconde directive. Il en va ainsi car le droit étendu a été conféré en vertu de la législation nationale d'un autre État membre.
Seuls les droits qui sont réellement inscrits sur les documents de permis de conduire doivent être intégralement reconnus à partir de l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE. En cas de changement ultérieur de résidence du titulaire du permis après le 1er juillet 1996, une restriction de ces droits est généralement exclue, puisque les possibilités d'application restrictive des dispositions nationales sont limitées aux termes de l'article 1er paragraphe 3, de la directive 91/439/CEE.
B.2.2. Cas pratiques
Exemple 7:
Le titulaire (homme ou femme) d'un permis B français autorisé à conduire des véhicules allant jusqu'à 3,5 tonnes a établi sa résidence normale en Allemagne en 1990. Il y a échangé son permis et reçu le droit habituel "Klasse 3", l'autorisant à conduire des véhicules allant jusqu'à 7,5 tonnes (voir 18,25 tonnes). Avant le 1er juillet 1996, il a réétabli sa résidence normale en France, où il a été obligé de rechanger son permis allemand contre un permis français, qui restreint les droits allemands. Après l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE, le titulaire revendique la pleine reconnaissance des droits allemands.
Exemple 8:
Le titulaire (homme ou femme) d'un permis B irlandais a établi sa résidence normale au Royaume-Uni en 1993. Il y a échangé son permis initial et obtenu un permis voiture l'autorisant en plus à conduire des véhicules des catégories C1 et C1E, ainsi que des véhicules des catégories D1 et D1E "non pour compte d'autrui". Ayant réétabli sa résidence normale en Irlande après le 1er juillet 1996, il invoque le principe de reconnaissance mutuelle fixé à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE et s'oppose à toute restriction du permis britannique qu'il avait obtenu en échange.
Exemple 9:
Le titulaire (homme ou femme) d'un permis français a établi sa résidence normale en Allemagne avant le 1er juillet 1996, où ses droits ont été étendus en "Klasse 3". Avant l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE, il a transféré sa résidence normale de l'Allemagne vers un troisième État membre, dans lequel il demande la pleine reconnaissance du droit étendu.
Exemple 10:
Comme dans l'exemple 9, le droit initial est étendu à l'occasion d'un échange. Après l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE, le titulaire du permis établit sa résidence normale dans un troisième État membre et revendique la pleine reconnaissance du droit étendu en vertu du principe de reconnaissance mutuelle.
B.2.3. Solution
Dans le cas où le permis a été étendu à l'occasion d'un échange, puis à nouveau restreint à l'occasion d'un changement ultérieur de résidence pour revenir dans l'État membre de délivrance avant le 1er juillet 1996 (exemple 7), cette restriction peut être maintenue, même après l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE. Le titulaire dont le permis a été étendu pendant un certain temps dans le passé, mais a été à nouveau restreint avant l'entrée en vigueur du principe de reconnaissance mutuelle, ne peut s'appuyer sur aucun fondement juridique pour réclamer le maintien de l'extension des droits. Le document de ce titulaire, portant les droits étendus, a été échangé et contient dorénavant le droit initial; le droit de conduire initial est resté tel quel.
Si le permis a été étendu à l'occasion de l'échange et que le titulaire a réétabli sa résidence normale dans l'État membre de délivrance après le 1er juillet 1996 (exemple 8), ses droits étendus doivent être pleinement reconnus en vertu du principe de reconnaissance mutuelle. L'application de l'article 1er, paragraphe 2, s'oppose à la restriction ultérieure de ces droits étendus et exclut toute référence aux droits initiaux, qui étaient moindres.
Si les droits ont été étendus et que le titulaire déménage vers un troisième État membre avant le 1er juillet 1996 (exemple 9), une restriction ultérieure du droit étendu reste juridiquement admissible, puisque le troisième État membre peut avoir eu une approche plus restrictive en matière de délivrance de permis que l'État membre qui a étendu le permis. De plus, le troisième État membre devait reconnaître le droit initial de conduire conféré par l'État membre de délivrance, mais pouvait le restreindre sur son territoire national.
Si le titulaire d'un permis étendu déménage vers un troisième État membre après le 1er juillet 1996 (exemple 10), tout État membre tiers est tenu de reconnaître tous les droits, y compris les droits qui peuvent avoir été conférés en supplément par un second État membre, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle (voir exemple 8).
En cas de vol ou perte d'un permis pour lequel des droits supplémentaires ont été conférés, (exemples 8 et 10), les dispositions suivantes s'appliquent: l'État membre de délivrance est toujours en possession du permis d'origine. Si le titulaire du permis y a sa résidence (exemple 8), les autorités compétentes doivent ouvrir une enquête en coopération avec les autorités qui ont octroyé les droits supplémentaires et sont tenues de délivrer un nouveau permis contenant tous les droits. Dans l'exemple 10, l'État membre d'accueil est compétent, conformément à l'article 8, paragraphe 5, pour délivrer un nouveau permis contenant tous les droits qui avaient été obtenus précédemment.
Il faut noter que les solutions juridiques proposées plus haut ne peuvent pas donner naissance à un nouveau "tourisme des permis"(21): du fait que la directive 91/439/CEE a été transposée dans tous les États membres, les catégories de permis et les conditions de délivrance des permis ont été harmonisées. Il n'est donc plus possible d'obtenir des droits étendus depuis que la seconde directive a été transposée. Les droits qui dépassent ceux définis à l'article 3 de la directive (conformément à l'article 5, paragraphe 4, par exemple) sont uniquement valables sur le territoire national et seul le droit fondamental défini à l'article 3 est inscrit sur le permis. Les autres États membres ne sont pas tenus de reconnaître ces droits étendus, même s'ils sont accordés conformément à la seconde directive.
B.2.4. Remarque explicative concernant une solution parallèle
Il serait contraire aux principes fondamentaux du droit communautaire, notamment la libre circulation des personnes et le principe de non-discrimination, de restreindre les droits étendus pour revenir aux droits d'origine dans l'État membre de délivrance après le 1er juillet 1996. Chaque ressortissant de la Communauté peut invoquer les droits qui lui sont conférés par la seconde directive, même vis-à-vis de son propre État membre. Il peut les invoquer sans faire l'objet d'une discrimination liée au lieu de délivrance du permis, qui est l'État membre dans lequel le titulaire du permis à sa résidence normale(22).
De plus, une telle approche aboutirait à une restriction dans l'État de délivrance uniquement. Dans le cas où le titulaire de ce droit transfère sa résidence normale dans un troisième pays au sein de l'Union européenne (voir exemple 10), l'intégralité de son droit doit être reconnu dans le troisième État membre, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE.
B.3. Non-remise du document initial
B.3.1. Situation juridique
Si un conducteur est titulaire de plus d'un permis du fait qu'il n'a pas échangé le permis initial ou qu'il a irrégulièrement obtenu un duplicata, il y a violation manifeste de l'article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439/CEE. La détention de plus d'un permis est également contraire à la première directive, puisque celle-ci prévoit l'échange obligatoire du permis dans un délai d'un an à compter de l'acquisition de la résidence normale dans un autre État membre.
L'article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439/CEE prévoit clairement et sans ambiguïté que toute personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire délivré par un État membre. Si un titulaire de permis possédant plus d'un permis devait invoquer le principe de reconnaissance mutuelle après le 1er juillet 1996, cette invocation serait abusive.
En outre, la Cour de justice a toujours maintenu(23) que les États membres peuvent avoir légitimement intérêt à empêcher certains de leurs ressortissants de tenter, à la faveur des facilités créées en vertu du traité, de se soustraire abusivement à l'emprise de leur législation nationale. Comme l'intérêt juridique est identique, il semble indiqué d'appliquer cette règle de manière analogue à tous les résidents sur le territoire qui seraient ressortissants d'autres États membres. En pareils cas, les États membres peuvent prendre les mesures adéquates pour empêcher les ressortissants (et les résidents) de se prévaloir abusivement ou frauduleusement des dispositions du droit communautaire.
B.3.2. Cas pratiques
Exemple 11:
Un citoyen (homme ou femme) des Communautés européennes a établi sa résidence normale dans un autre État membre avant le 1er juillet 1995 et y a échangé son permis. Le permis d'origine a été renvoyé à l'autorité qui l'avait délivré, mais le titulaire du permis a conservé (illégalement) un duplicata de son permis initial. Après le 1er juillet 1996, il revendique ses droits initiaux dans l'État membre d'accueil, associés au droit initial de conduire dont il est toujours en mesure d'apporter la preuve en remettant le duplicata.
Exemple 12:
Un citoyen (homme ou femme) de la Communauté a établi sa résidence normale en Norvège ou en Suède avant le 1er janvier 1994. Dans ces pays, les titulaires de permis n'étaient pas tenus de remettre leur permis initial aux autorités après la délivrance d'un permis national. [Cette situation pourrait s'être produit également dans d'autres États membres.] Après l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE et conformément au principe de reconnaissance mutuelle énoncé à l'article 1er, paragraphe 2, ce titulaire revendique le droit d'origine (sans avoir changé de lieu de résidence) dont il est en mesure de fournir la preuve grâce au permis d'origine.
B.3.3. Solution
Les États membres devraient obliger une personne à remettre tous les permis de conduire aux autorités compétentes dans l'État membre d'accueil, et délivrer ensuite un nouveau document, dès le moment où ils apprennent qu'elle est titulaire de plus d'une licence. Cette démarche est applicable dans les exemples 11 et 12.
En ce qui concerne l'étendue des droits, il faut déterminer la situation qui aurait existé si le droit communautaire avait été pleinement respecté d'emblée. Cela signifie que dans le cas où le conducteur est titulaire d'un premier permis comportant des droits plus étendus qu'un deuxième permis qu'il posséderait aussi, et que ce deuxième permis serait le seul document qu'il aurait possédé s'il avait respecté d'emblée la législation communautaire, les droits supplémentaires peuvent être restreints même après l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE. Cette solution doit s'appliquer dans les cas de fraude illustrés dans l'exemple 11.
Dans le cas où le titulaire du permis est un ressortissant de l'État membre qui impose l'échange, la base juridique pour la procédure décrite plus haut découle de la juridiction pertinente de la Cour de justice citée plus haut. Les États membres peuvent empêcher leurs ressortissants de se prévaloir du droit communautaire (par exemple, le principe de reconnaissance mutuelle) de manière abusive ou frauduleuse (Exemple 11).
En ce qui concerne l'application de sanctions administratives en cas de fraude (Exemple 11), voir la description de l'application d'amendes dans le cadre de l'omission d'échanger le permis (point B.4.4).
En ce qui concerne l'exemple 12 néanmoins, lorsque la situation décrite est le résultat de dispositions nationales en vigueur dans des pays qui n'étaient pas des États membres de l'EEE à l'époque et n'étaient donc pas tenus d'appliquer les dispositions de la première directive, aucune amende quelle qu'elle soit ne peut être imposée aux titulaires de plusieurs permis. Il en va de même pour les États membres qui ont instauré une pratique similaire malgré leur obligation de respecter le droit communautaire, puisque les citoyens qui sont résidents d'un État membre ne peuvent pas être sanctionnés pour des omissions législatives ou des infractions au droit communautaire commises par leur État membre d'accueil. Ces titulaires de permis ont conservé leurs documents en toute légalité par rapport à la législation nationale en vigueur à l'époque. Pour ce qui est des pays qui étaient à l'origine en dehors du champ d'application du droit communautaire, signalons qu'il est exclu d'appliquer rétroactivement le droit communautaire lorsque le pays en cause a adhéré à l'EEE.
C. PERMIS DÉLIVRÉ EN CONTRADICTION AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE
C.1. Non-respect de l'article 7, paragraphe 1, point a)
C.1.1. Situation juridique
Si un permis est délivré au mépris de l'article 7, paragraphe 1, lettre a), de la directive 91/439/CEE, il faut déterminer l'autorité qui est compétente pour révoquer les permis dans le cas où le titulaire a changé sa résidence normale à l'intérieur de l'Union européenne.
De manière générale, un État membre doit reconnaître les permis délivrés dans un autre État membre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, même si l'État membre de délivrance ne respecte pas les dispositions fixées à l'article 7, paragraphe 1, point a) de la seconde directive. C'est pourquoi l'État membre d'accueil n'est pas autorisé à refuser la reconnaissance des permis qui n'ont pas été délivrés dans le respect des dispositions de la directive.
Malgré l'obligation de reconnaître les permis, l'État membre d'accueil peut appliquer certaines dispositions nationales en vertu de l'article 1er, paragraphe 3. Il ne peut refuser la reconnaissance que dans des cas très spécifiques, qui sont explicitement décrits dans la directive 91/439/CEE(24).
C.1.2. Cas pratique
Exemple 13:
Après l'entrée en vigueur de la directive 91/439/CEE, des permis sont délivrés dans un État membre A conformément à des dispositions de droit national adoptées antérieurement, qui sont en contradiction avec les dispositions de la directive. L'État membre B refuse de reconnaître les permis lorsque leur titulaire établit sa résidence normale dans le pays B.
C.1.3. Solution
- L'État membre qui a délivré le permis n'a pas transposé la directive dans les délais
Dans ce cas, les autres États membres sont tenus de reconnaître les permis qui ont été délivrés au mépris du droit communautaire, conformément à l'article 1er, paragraphe 2. L'État membre d'accueil peut uniquement appliquer ses dispositions nationales dans les limites de l'article 1er, paragraphe 3. La Commission européenne a ouvert plusieurs procédures d'infraction contre des États membres qui n'avaient pas transposé la directive au 1er juillet 1996, et ces États membres l'ont transposée depuis. Néanmoins, des millions de permis ont été délivrés entre la date d'entrée en vigueur de la seconde directive et les dates (souvent tardives) de la transposition. Ces documents doivent être reconnus tels quels.
- Non-respect de l'article 7, paragraphe 1, point a) malgré la transposition de la seconde directive
Dans ce cas, une procédure spécifique doit s'appliquer, conformément aux dispositions de la seconde directive et de la législation primaire.
Premièrement, l'État membre d'accueil doit demander un complément d'information à l'État membre de délivrance, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la directive. Par rapport à la directive 80/1263/CEE, la seconde directive met davantage l'accent sur l'assistance mutuelle entre les États membres (par la nouvelle formulation de l'article 12, paragraphe 3, par rapport à l'article 12, paragraphe 3, de la directive 80/1263/CEE). Le Conseil et la Commission ont précisé la portée de ladite disposition en indiquant, au cours de la procédure d'adoption de la directive 91/439/CEE: "Le Conseil et la Commission qu'ils estimaient que les dispositions de la directive relatives à la pleine reconnaissance mutuelle es permis exigeait une coopération plus étroite entre les autorités compétentes dans les États membres, c'est-à-dire un réel échange d'informations."
Si l'État membre qui délivre le permis devait ne fournir que des informations insuffisantes ou insatisfaisantes, l'État membre d'accueil peut saisir la Cour de justice conformément à l'article 227 du traité CE, ou peut demander à la Commission de saisir la Cour de justice conformément à l'article 226 du traité CE.
L'État membre d'accueil n'est généralement pas compétent pour prendre une décision sur la non-reconnaissance des permis qui pourraient avoir été délivrés au mépris du droit communautaire, car le principe de reconnaissance mutuelle perdrait dans le cas contraire son efficacité. Ce n'est qu'après échec de la procédure précitée et dans des cas très exceptionnels(25), que le refus de reconnaître les permis délivrés dans un autre État membre est admissible.
Ce droit d'un État membre découle de l'application similaire des règles établies par un arrêt de la Cour de justice(26) et doit être appliqué de manière très restrictive. Cet arrêt insiste également sur l'aspect manifeste de l'erreur. Mention peut également être faite de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-212/97 (Centros Ltd), qui autorise les États membres à prendre les mesures adéquates pour éviter que certains de ses ressortissants, ou des ressortissants d'autres États membres qui sont résidents sur son territoire, se prévalent des dispositions du droit communautaire (le principe de reconnaissance mutuelle par exemple) de manière abusive ou frauduleuse(27).
C.2. Non-respect de l'article 7, paragraphe 1, point b)
C.2.1. Situation juridique
L'État membre d'accueil est tenu de reconnaître les permis délivrés dans un autre État membre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, indépendamment du fait que le permis ait été délivré conformément ou non à l'article 7, paragraphe 1, point b).
En application de l'article 8, paragraphe 2, de la seconde directive, qui a été principalement introduit dans le but de poursuivre les infractions graves de la circulation routière plutôt que les violations du droit communautaire, l'État membre d'accueil n'est compétent que dans certains cas spécifiques pour restreindre sur son propre territoire le droit d'utiliser un permis de conduire délivré dans un autre État membre. L'article 8, paragraphe 2, doit être appliqué dans le respect du principe de territorialité des lois pénales et de police.
En outre, le champ d'application de l'article 8, paragraphe 2, a été précisé dans les observations sur la proposition de directive 91/439/CEE, selon lesquelles les dispositions nationales relatives à la suspension ou au retrait du droit d'utiliser le permis de conduire doivent s'appliquer aux conducteurs qui ne satisfont pas les conditions requises pour la délivrance ou le renouvellement des permis du point de vue de la connaissance, des compétences et du comportement liés à la conduite d'un véhicule automobile, et du point de vue de l'état de santé du conducteur.
Il est donc généralement exclu d'appliquer l'article 8, paragraphe 2, pour les infractions à la condition de résidence, puisque cette disposition a fondamentalement pour but de sanctionner le non-respect de conditions factuelles (notamment les conditions de santé et les exigences en matière de connaissances), plutôt que le non-respect de la condition de résidence officielle.
C.2.2. Cas pratique
Exemple 14:
Le titulaire (homme ou femme) d'un permis établit sa résidence normale dans un autre État membre en 1980 et commence à y travailler. En 1997, il se fait enregistrer auprès de l'autorité administrative locale dans son pays d'origine où sont inscrits certains membres de sa famille, réellement résidents dans ce pays. Six mois plus tard, alors qu'il travaille toujours dans l'État membre d'accueil, il obtient un permis de conduire dans son pays d'origine pendant les vacances d'été. Le permis n'est pas reconnu par les autorités de l'État membre d'accueil, qui allègue que son titulaire a été résident permanent dans l'État membre d'accueil et non dans l'État qui a délivré le permis.
C.2.3. Solution(28)
De manière générale, les États membres ne sont pas autorisés à refuser la reconnaissance des permis délivrés dans d'autres États membres, à moins d'avoir respecté la procédure décrite plus haut pour les cas généraux. Cela signifie que des contacts doivent d'abord être établis entre les États membres concernés et que la Commission ou l'État membre doit ensuite se pourvoir auprès de la Cour de justice conformément aux articles 226 et 227 du traité CE.
Les États membres ne peuvent pas se prononcer eux-mêmes sur le respect de la condition de résidence dans un autre État membre. Les États membres ne sont donc généralement pas compétents pour refuser la reconnaissance des permis qui ont été délivrés dans les autres États membres, ou pour annuler le document sans se soumettre à la procédure décrite.
Seules les autorités de l'État membre dans lequel le titulaire a sa résidence normale sont compétentes pour délivrer ou renouveler le permis. Si la procédure précitée prouve que la condition de résidence n'a pas été satisfaite, les autorités de l'État membre d'accueil sont compétentes pour annuler le document et le renvoyer à l'État membre qui l'a délivré. Dans ces cas, le droit de conduire est également annulé, puisque le titulaire n'a pas rempli toutes les exigences de forme pour obtenir un permis.
Étant donné qu'il faut s'attendre à un grand nombre de cas pratiques, l'introduction d'une procédure alternative doit être envisagée:
Chaque candidat au permis pourrait être invité, lors de sa demande (ou à l'occasion du renouvellement du permis) à remettre une déclaration formelle sur l'honneur, par écrit, certifiant qu'il est résident dans le pays en cause et qu'il n'est pas en possession d'un autre permis de conduire, ni qu'un autre permis lui a été retiré. Le non-respect de la condition de résidence serait alors un acte frauduleux de la personne, qui pourrait être poursuivie directement conformément aux dispositions du droit pénal national. En pareil cas, l'État membre annulerait le permis (annulation n'ayant d'effet que sur son propre territoire) après avoir appliqué la procédure précitée et renverrait le permis à l'État de délivrance, qui pourrait alors annuler le permis avec un effet général, pour cause d'acte frauduleux.
D. CALCUL DES DURÉES DE VALIDITÉ
D.1. Situation juridique
Conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 91/439/CEE, l'État membre d'accueil est autorisé à appliquer ses propres dispositions nationales concernant la durée de validité des permis délivrés dans un autre État membre. La date de changement de résidence est décisive pour le calcul de la durée de validité qu'un État membre d'accueil entend imposer aux titulaires de permis étrangers lorsqu'ils acquièrent leur résidence normale dans ce pays.
D.2. Cas pratiques
Exemple 15:
Un titulaire (homme ou femme) de permis allemand a établi sa résidence normale en France en 2000. Ce permis B allemand était valable pendant dix ans et a expiré en France en 2005. Bien qu'en France, les permis B soient généralement délivrés à vie sans devoir être échangés ni renouvelés, ce titulaire devra donc renouveler son permis pour pouvoir conduire avec un document valable.
Exemple 16:
Un titulaire (homme ou femme) de permis français établit sa résidence normale aux Pays-Bas en 1995. Son permis B français était valable à vie. Les autorités néerlandaises appliqueront l'article 1er paragraphe 3, et imposeront leur durée de validité de dix ans en 2005.
En pareils cas, la question est de savoir quel État membre est compétent pour "renouveler" ces permis venus à expiration, et de savoir sur quels fondements juridiques peut s'effectuer ce renouvellement.
D.3. Solution
Il ressort de l'article 1er, paragraphe 3, qu'un État membre peut uniquement appliquer ses propres dispositions nationales en matière de durée de validité.
Dans le cas où un titulaire de permis établit sa résidence normale dans un État membre d'accueil où la durée de validité est supérieure à celle fixée dans l'État de délivrance (ou dans un État membre d'accueil où les permis sont délivrés à vie), les permis délivrés dans l'État membre d'origine perdent leur validité à la date d'expiration initiale (en 2005 dans l'exemple 15). Cette interprétation se fonde sur le fait que le droit initial de conduire (néerlandais dans ce cas-ci) est limité dans le temps et que le document expire indépendamment du fait que le titulaire change ou non sa résidence normale. Il n'est pas permis de conduire avec un permis périmé. Par conséquent, les dispositions nationales de l'État membre d'accueil en matière de durée de validité doivent s'appliquer à la date d'expiration du document initial. Dans l'exemple 15, les autorités françaises délivreront un permis français qui sera valable à vie.
Dans le cas où le titulaire d'un permis établit sa résidence normale dans un État membre d'accueil dans lequel la durée de validité du permis est inférieure à celle fixée dans l'État de délivrance, le permis cesse d'être valable à l'expiration de la durée de validité applicable dans l'État membre d'accueil, calculée à partir de la date où le titulaire acquiert sa résidence (par exemple en 2005 dans l'exemple 16).
Tout autre mode de calcul de la durée de validité restante en pareils cas, en la calculant notamment à partir de la date de délivrance du permis, reviendrait à une non-reconnaissance de fait des permis(29).
La différence d'approche dans les exemples 15 et 16 provient du fait que dans le premier cas, le droit initial de conduire en tant que tel est limité dans le temps et que le document expire quel que soit le lieu de résidence de son titulaire, alors que dans le second cas, une autre limitation de la durée de validité est nouvellement imposée.
Dans les deux cas, seul l'État membre d'accueil est compétent pour renouveler les permis, une compétence qui découle directement de l'article 1er paragraphe 3. Si le titulaire du permis a omis d'échanger son permis à temps dans l'État membre d'accueil, l'État membre d'accueil doit demander des informations auprès de l'État de délivrance, en application similaire de l'article 8 paragraphe 5 de la directive 91/439/CEE. Conformément à l'article 12 paragraphe 3, l'État membre demandeur est tenu de délivrer un nouveau permis lorsqu'il reçoit les informations de l'État de délivrance. Cette situation découle de l'arrêt C-193/94 de la Cour de justice, qui établit une distinction entre le droit de conduire et le document proprement dit, ce dernier fournissant uniquement la preuve du droit. Le droit de conduire existe même si le document est périmé. Dans ce cas, un nouveau document doit donc être délivré.
E. RENOUVELLEMENT DES PERMIS
E.1. Cas de renouvellement
L'article 1er paragraphe 2 de la directive 91/439/CEE énonce le principe de reconnaissance mutuelle des permis de conduire délivrés par les États membres. Ce principe s'applique de manière analogue aux permis qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur de la directive.
Dans certaines circonstances, un permis de conduire peut expirer dans un autre État membre alors que son titulaire y a sa résidence.
- Le permis de conduire est valable soit pour une durée limitée, soit jusqu'à ce que son titulaire atteigne un âge déterminé, en fonction des dispositions en matière de validité qui s'appliquent dans l'État de délivrance. Si l'une de ces conditions d'expiration se réalise alors que le titulaire a sa résidence normale dans un autre État membre, il faut déterminer quel est l'État qui est juridiquement compétent pour renouveler le permis.
- Le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité transfère sa résidence normale vers un État membre dans lequel la durée de validité est plus courte. Dans ce cas, l'application des dispositions nationales en matière de validité dans l'État membre de résidence normale oblige le titulaire du permis à le renouveler à l'expiration de la période la plus courte, et il faut à nouveau déterminer quel est l'État membre compétent pour le renouvellement.
La différence des durées de validité et des dates d'expiration des permis s'explique par le manque d'harmonisation concernant les intervalles de renouvellement: selon l'article 1er, paragraphe 3, de la directive, les États membres peuvent appliquer leurs dispositions nationales en matière de durée de validité.
E.2. Interprétation des dispositions pertinentes de la seconde directive
L'article 7, paragraphe 1, de la seconde directive stipule que: "La délivrance du permis de conduire est également subordonnée à ... l'existence de la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire."
L'étendue de cette disposition ne peut être évaluée qu'en combinaison avec d'autres dispositions de la directive en matière de résidence normale. L'article 7, paragraphe 1, associé à la définition de la résidence normale à l'article 9, précise que les permis sont uniquement délivrés aux candidats qui demeurent dans l'État membre de délivrance pendant une période supérieure à 185 jours.
Par ailleurs, l'article 8 paragraphe 1 stipule que: "Dans le cas où le titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par un État membre a établi sa résidence normale dans un autre État membre, il peut demander l'échange de son permis contre un permis équivalent."
Cet article indique que c'est l'État membre de résidence normale qui est compétent pour l'échange, une interprétation que renforce également la lecture en parallèle de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 9 de la seconde directive. L'échange délibéré du permis peut donc uniquement être effectué par l'État membre dans lequel le titulaire du permis a sa résidence normale. Cette évaluation est renforcée par l'article 8, paragraphe 2, de la directive: "[...] L'État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d'un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales et [...] si nécessaire, procéder à ces fins à l'échange de ce permis.".
Pour ce qui est de déterminer la compétence juridique en matière d'échange du permis, la directive 91/439/CEE n'applique pas de distinction entre les titulaires qui échangent leur permis à titre volontaire et les titulaires qui sont obligés d'échanger leur permis du fait que l'État membre de résidence normale applique ses dispositions nationales (lois pénales et de police). Compte tenu de la structure de l'article 8, la directive 91/439/CEE ne permet pas d'établir une distinction entre les titulaires qui sont obligés d'échanger leur permis en application des lois pénales ou de police nationales, d'une part, et les titulaires qui doivent échanger leur permis par application de dispositions administratives (concernant la durée de validité par exemple). Il est donc suffisamment clair qu'en cas d'échange du permis à titre volontaire, l'État membre de résidence normale a la compétence exclusive de l'échange.
Une autre disposition de la directive, l'article 8, paragraphe 5, établit la compétence juridique exclusive de l'État membre de résidence normale dans un autre contexte: "Le remplacement d'un permis de conduire faisant suite [...] à une perte ou à un vol peut être obtenu auprès des autorités compétentes de l'État où le titulaire a sa résidence normale.".
L'article 8, paragraphe 5, institue donc la compétence de l'État membre de résidence normale dans un cas qui doit être considéré comme un "renouvellement" du document.
Par ailleurs, l'article 8, paragraphe 3, et l'article 12, paragraphe 3, de la directive instaurent un système d'échange régulier d'informations entre les États membres, destiné à améliorer la communication entre les États membres d'accueil d'une part, compétents pour une série de questions relatives aux permis délivrés dans les autres États membres, et les États membres de délivrance d'autre part. Ce système perdrait toute efficacité si la compétence des États membres d'accueil était réduite dans le cadre du renouvellement des permis périmés ou bientôt périmés.
E.3. Solution
La directive 91/439/CEE établit la compétence juridique exclusive de l'État membre de résidence normale en cas de première délivrance du permis, en cas de remplacement du permis, en cas d'application des dispositions nationales des lois pénales et de police, et en cas d'échange volontaire du permis. De plus, la directive vise à établir un mécanisme d'échange d'informations entre l'État membre de résidence normale et l'État membre de délivrance.
En conséquence, reconnaître à l'État membre de délivrance une compétence en cas de renouvellement des permis arrivant à expiration en dehors de son territoire serait en contradiction avec le système ainsi que les objectifs de la directive, et avec la structure logique des dispositions précitées.
Par ailleurs, un argument a contrario confirme les conclusions visées: ci-dessus: aux termes de l'article 1er paragraphe 3, les États membres peuvent appliquer leurs dispositions nationales en matière de durée de validité des permis à tous les titulaires de permis sur leur territoire. Si les États membres étaient en droit d'échanger le permis des titulaires ayant leur résidence normale dans un autre État membre, ils porteraient atteinte à la compétence de l'État membre de résidence normale d'appliquer ses dispositions nationales. Les dispositions de l'article 1er paragraphe 3 seraient ainsi caduques.
Il faut donc considérer que l'État membre de résidence normale a la compétence exclusive pour tous les aspects relatifs au renouvellement des permis, y inclus les permis expirés, donc pas renouvelés avant l'échéance de la durée de validité. En ce qui concerne ce dernier aspect, les permis expirés qui ont été délivrés initialement par un autre État membre doivent être renouvelés aux mêmes conditions que les permis expirés délivrés par l'État membre de résidence normale. Au cas où l'État membre d'accueil délivre des permis valables sans fin de validité à ses propres ressortissants, le renouvellement des permis délivrés par un autre État membre doit être inconditionnel.
E.4. Question de procédure
Il faut souligner, dans le cadre du renouvellement des permis, que les mêmes procédures administratives de renouvellement doivent être appliqués sans discrimination à tous les titulaires d'un permis, indépendamment du fait que le document ait été délivré dans l'État membre qui effectue l'échange ou dans un autre État membre. Cette règle vaut pour tous les aspects de la procédure, tels l'application des redevances administratives ou le respect des délais par exemple.
(1) JO L 375 du 31.12.1980, p. 1.
(2) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1.
(3) JO L 375 du 31.12.1980, p. 1.
(4) JO L 337 du 24.12.1994, p. 86.
(5) JO L 235 du 17.9.1996, p. 1.
(6) JO L 175 du 13.7.1996, p. 34.
(7) JO L 150 du 7.6.1997, p. 41.
(8) JO L 91 du 12.4.2000, p. 1.
(9) JO L 237 du 21.9.2000, p. 45.
(10) Décision 2000/275/CE de la Commission, du 21 mars 2000, concernant les équivalences entre certaines catégories de permis de conduire, JO L 91 du 12.4.2000, p. 1.
(11) La formulation précise des définitions est une combinaison des paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la seconde directive.
(12) L'article 6, paragraphe 1, point b), conjugué à l'annexe II, point 8.1.2 de la seconde directive, prévoit la distinction suivante entre l'accès direct et l'accès progressif aux motocycles lourds:
accès progressif: l'accès à la conduite de motocycles d'une puissance supérieure à 25 kW ou d'un rapport puissance/poids supérieur à 0,16 kW/kg est subordonné à l'acquisition d'une expérience de deux ans minimum sur un motocycle de caractéristiques inférieures, sous couvert du permis A,
accès direct: l'expérience préalable peut ne pas être exigée si le candidat est âgé d'au moins 21 ans, sous réserve qu'il réussisse une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements.
(13) A Convention drawn up on the basis of Article K.3 TEU (Article 31 EU) foresees multilateral recognition of driving disqualifications (Convention on driving disqualifications (OJ C 216, 10.7.1998, p. 2) and could thus improve this situation. To date, however, only one Member State has ratified this Convention.
(14) La Cour de justice a souligné au point 26 de l'arrêt C-193/94 (Skanavi) que le permis de conduire devait être reconnu sans aucune formalité.
(15) Le point 43 de l'arrêt C-230/97 de la Cour de justice (Awoyemi) indique explicitement que l'article 1er, paragraphe 2, de la seconde directive est d'effet direct.
(16) Affaire C-230/97, point 43.
(17) Application analogue des règles établies par la Cour de justice dans l'affaire C-265/88: Messner (voir notamment point 8).
(18) Affaires C-265/88 Messner (point 14) et C-24/97 Commission contre Allemagne, (point 14)
(19) Points 31, 32 et 34 de l'arrêt C-193/94: (Skanavi).
(20) Si le principe de reconnaissance mutuelle était appliqué en pareil cas, l'État membre qui a délivré le permis serait uniquement obligé de reconnaître le document délivré en échange, qui atteste seulement le droit restreint.
(21) "Le tourisme des permis" est la pratique suivante: des candidats au permis de conduire présentent leur examen de conduite dans un pays autre que leur pays de résidence, soit parce que le permis peut y être obtenu plus facilement que dans le pays de résidence (pas de cours de conduite obligatoire ou d'épreuve théorique par exemple), soit parce que les frais d'obtention du permis sont moins élevés que dans le pays de résidence.
(22) Pour une description de ce type de discrimination, voir les affaires C-19/92 (Kraus) et C-212/97 (Centros Ltd).
(23) Voir en particulier l'affaire C-212/97 (Centros Ltd) du 9 mars 1999, point 24, et l'affaire C-61/89 (Bouchoucha), point 14.
(24) À l'article 6, paragraphe 3 et à l'article 8, paragraphe 4, par exemple.
(25) Dans les cas notamment d'erreurs manifestes et systématiques, comme la fraude organisée par exemple.
(26) Affaire C-130/88 (Van de Bijl).
(27) Point 24 (contenant d'autres renvois aux dispositions antérieures de la Cour de justice) et le point 25 de l'arrêté cité.
(28) NB:
la délivrance de permis dans un État membre à des titulaires qui n'ont pas leur résidence normale dans cet État, donc en contradiction avec l'article 7, paragraphe 1, point b) de la directive 91/439/CEE, se produit fréquemment dans la pratique. Compte tenu du grand nombre de documents qui ont été délivrés dans les États membres, les autorités nationales devront trouver un moyen de faire respecter cet article. Les États membres doivent examiner, pour chaque demande, si le candidat satisfait l'exigence de résidence au moment de la délivrance des documents.
(29) L'exemple suivant illustre ce point: un conducteur français possède un permis depuis 12 ans. Il établit ensuite sa résidence normale aux Pays-Bas. Il serait obligé d'échanger son permis immédiatement, malgré le principe de reconnaissance mutuelle et malgré le fait que la première directive offre déjà la garantie que les titulaires de permis sont autorisés à conduire pendant une période d'un an dans un autre État membre.
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