Rapport de la Commission - XXXIe rapport sur la politique de concurrence (2001) /* SEC/2002/0462 final */
RAPPORT DE LA COMMISSION - XXXIe rapport sur la politique de concurrence (2001) TABLE DES MATIÈRES Introduction Encart 1: La concurrence et le consommateur - Principales décisions de la Commission en 2001 I - Ententes et abus de position dominante: articles 81 et 82 - Monopoles d'État et droits de monopole: articles 31 et A - Modernisation du cadre législatif et interprétatif 1. Modernisation des règles d'application des articles 81 et 82 du traité CE 2. Révision de la communication sur les mesures de clémence 3. Réexamen du règlement d'exemption par catégorie sur les accords de transfert de technologie Encart 2: Nouvelle communication de minimis 4. Réexamen des règles de procédure: le nouveau mandat des conseillers-auditeurs B - Application des articles 81, 82 et 86 1. Article 81 1.1. Ententes 1.1.1. Une année-record pour les décisions anti-cartels 1.1.2. Décisions dans des affaires d'ententes en 2001 2. Articles 82 et 86 2.1. Article 82 - Entreprises en position dominante Encart 3: La politique de concurrence dans le secteur des déchets d'emballages 2.2. Article 86, paragraphe 1, en relation avec l'article 82 - Entreprises publiques/entreprises possédant des droits spéciaux ou exclusifs et position dominante C - Évolution de la concurrence par secteur 1. Énergie: libéralisation du secteur de l'électricité et du gaz 1.1. Proposition de la Commission relative à l'achèvement des marchés européens de l'électricité et du gaz 1.2. Interactions entre politique de concurrence et règles du marché intérieur 1.3. Politique de la Commission en matière d'aides d'État dans le secteur de l'énergie 1.4. Autres évolutions dans le secteur énergétique: carburants 2. Services postaux 2.1. Proposition de la Commission concernant la poursuite de l'ouverture du marché 2.2. Affaires 3. Télécommunications 3.1. Lignes directrices sur l'analyse du marché et le calcul de la puissance sur le marché 3.2. Adoption du 7e rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications 3.3. Contrôle de la mise en oeuvre des directives 3.4. Enquête sectorielle sur le dégroupage de la boucle locale 3.5. Enquête sectorielle sur les lignes louées 3.6. Enquête sectorielle sur l'itinérance 3.7. Affaires individuelles traitées en vertu des articles 81 et 3.7.1. Identrus 3.7.2. Intelsat 3.7.3. Wanadoo 4. Transports 4.1. Transports aériens 4.1.1. British Midland/Lufthansa/SAS 4.1.2. SAS/Maersk Air 4.1.3. Consultations tarifaires de l'IATA pour le transport de marchandises 4.1.4. Conférences tarifaires de l'IATA pour le transport de passagers 4.2. Transports maritimes 4.2.1. Version révisée du TACA 4.2.2. Consortiums 4.2.3. Rapport de l'OCDE sur les services de transport maritime de ligne 4.2.4. P&O/Stena 4.3. Transports ferroviaires 5. Médias 5.1. Retransmission des manifestations sportives 5.1.1. Règles de radiodiffusion de l'UEFA 5.1.2. Ligue des champions de l'UEFA 5.2. Autres secteurs concernés 5.2.1. Sociétés de gestion collective 5.2.2. CD/DVD 6. Distribution des véhicules automobiles 6.1. Préparation en vue de l'adoption d'un nouveau régime législatif spécifique à la distribution automobile 6.2. Évaluation générale de l'application du règlement d'exemption concernant les prix des voitures neuves 6.3. Application du règlement d'exemption en 2001 6.3.1. Volkswagen 6.3.2. DaimlerChrysler 6.3.3. Système de distribution de Porsche Encart 4: Feu vert à la création de Covisint: une bourse de commerce automobile interentreprises 6.4. Ordonnance de la Cour de justice dans l'affaire Asia Motor France SA 7. Services financiers 7.1. Concurrence dans le secteur des systèmes de compensation et de règlement 7.1.1. Eurex 7.2. Systèmes de paiement 7.3. Groupements d'assurance nucléaire 7.4. Convergence entre services bancaires et services d'assurance 8. Société de l'information 8.1. Communication des griefs adressée à Microsoft 8.2. Société de l'information et internet 9. Sports Encart 5: Transferts de footballeurs 9.1. Formule 1 9.2. UEFA 9.3. Les subventions aux clubs de football professionnels français 10. Produits pharmaceutiques 10.1. Commerce parallèle: Adalat et GlaxoWellcome 10.1.1. Adalat 10.1.2. GlaxoWellcome 10.2. Entreprises communes 10.2.1. Pfizer/EISAI 10.2.2. Pfizer/Aventis D - Statistiques II - Contrôle des concentrations A - Politique générale et nouveaux développements 1. Introduction - évolution générale 2. Marchés nationaux et concurrence potentielle 2.1. Définition des marchés géographiques en cause et concurrence potentielle 2.2. Définition des marchés de produits en cause Encart 6: Affaires concernant l'industrie du papier et position dominante collective: 3. Le contrôle des concentrations au 21e siècle - Livre vert sur la révision du règlement sur les concentrations 3.1. Questions juridictionnelles 3.2. Questions de fond 3.3. Questions de procédure 3.4. Groupe de travail conjoint avec les autorités de concurrence nationales Encart 7: restrictions accessoires - Adaptation de la politique de la Commission 4. Application de la théorie de l'entreprise défaillante Encart 8: Schneider/Legrand 5. Mesures correctives 5.1. Mesures correctives - statistiques 5.2. Nature des mesures correctives acceptées en 2001 5.3. Mise en oeuvre des mesures correctives 5.4. Coopération internationale dans le domaine des mesures correctives 6. Renvois aux états membres au titre de l'article 9 - nouveaux développements 7. Coopération internationale 7.1. Coopération avec les autorités des États-Unis Encart 9: GE/Honeywell B - Statistiques III - Aides d'État A - Politique générale 1. Transparence 2. Moderniser le contrôle des aides d'État Encart 10: Capital-investissement 3. Aides d'État et politique fiscale 4. Coûts echoues 5. Organismes publics de radiodiffusion 5.1. Communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État 6. Aide à la production cinématographique et audiovisuelle 6.1. Régimes d'aide nationaux à la production cinématographique et audiovisuelle 6.2. Communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles 7. Élargissement Encart 11: Banques publiques allemandes (Anstaltslast et Gewährträgerhaftung) B - Notion d'aide d'État 1. Origine des ressources 2. Avantages conférés à une entreprise 3. Sélectivité 4. Effets sur le commerce entre États membres C - Examen de la compatibilité des aides avec le marché commun 1. Aides horizontales 1.1. Recherche et développement 1.2. Emploi, formation et conditions de travail 1.3. Environnement 1.4. Aides au sauvetage et à la restructuration 2. Aides régionales 3. Aides sectorielles 3.1. Secteurs soumis à des règles particulières 3.1.1. Construction navale 3.1.2. Sidérurgie 3.1.3. Industrie charbonnière 3.1.4. Industrie automobile 3.1.5. Transport 3.1.6. Agriculture 3.1.7. Pêche 3.2. Secteurs ne faisant pas l'objet de règles spécifiques 3.2.1. Secteur financier 3.2.2. Services 3.2.3. Événements extraordinaires D - Procédures 1. Ouverture de la procédure formelle d'examen 2. Aides existantes 3. Récupération des aides 4. Inexécution de décisions E - Statistiques IV - Services d'intérêt général 1. Principes généraux 2. Événements récents 2.1. La demande du Conseil européen de Nice 2.2. Le rapport de la Commission au Conseil européen de Laeken 3. Ententes et abus de position dominante (y compris dans le cadre de la libéralisation des marchés) 3.1. Activité des juridictions 3.2. Libéralisation par le biais de mesures législatives V - Coopération internationale A - Élargissement 1. Négociations d'adhésion 2. Progrès réalisés en matière d'alignement des règles de concurrence 3. Règles d'application des accords européens et de la décision sur l'Union douanière 4. Prorogation du statut "article 87, paragraphe 3, point a" accordé par les accords européens et adoption des cartes des aides à finalité régionale 5. Assistance technique aux pays candidats 6. Balkans occidentaux B - Coopération bilatérale 1. États-Unis 2. Canada 3. Autres pays de l'OCDE 4. Pays méditerranéens 5. Amérique du Sud 6. Fédération de Russie et Ukraine C - Coopération multilatérale 1. OMC: Commerce et politique de concurrence 1.1. La concurrence dans le plan d'action de Doha pour le développement 1.2. Une première évaluation de la déclaration adoptée à Doha Encart 12: le commerce et la concurrence: du rapport Van Miert à Doha 2. OCDE 3. CNUCED 4. Réseau international de la concurrence VI - Perspectives pour 2002 1. Ententes et abus de position dominante 1.1. Activité législative et réglementaire 1.2. Activité de contrôle 2. Concentrations 3. Aides d'État 4. Activité internationale Annexe - affaires analysées dans le rapport Introduction 1. L'application des règles de concurrence constitue l'une des tâches principales de la Commission et elle joue un rôle déterminant pour le bon fonctionnement du marché unique sur le plan économique. Dans la perspective de la phase finale de l'introduction de l'euro, au 1er janvier 2002, et de l'élargissement sans précédent de l'Union européenne, il devient nécessaire de moderniser les règles sur les ententes et abus de position dominante, les concentrations et les aides d'État, afin de permettre à la Commission d'adapter son action à un environnement économique en rapide évolution. Elle pourra ainsi se concentrer sur les types de comportements des opérateurs économiques qui mettent le plus en péril cette "économie de marché ouverte où la concurrence est libre" réclamée par le traité. 2. En 2001, plusieurs décisions prises dans des affaires d'ententes secrètes ont mis en évidence le souci constant de la Commission de s'attaquer aux comportements manifestement anticoncurrentiels des entreprises dans un grand nombre de secteurs. Ces décisions témoignent des répercussions directes de la politique de concurrence sur le bien-être des consommateurs, tout comme les décisions qui ont été prises cette année dans le secteur de l'automobile. En outre, la Commission a continué à accorder une attention toute particulière à l'ouverture des marchés sur lesquels la concurrence n'est pas encore complète, tout en garantissant des conditions égales pour tous et en maintenant les services d'intérêt général. 3. L'action de la Commission dans le domaine des concentrations intervient dans un contexte de mondialisation et de complexité croissante des affaires. Le fait que les concentrations à l'échelle mondiale relèvent de la compétence d'autorités multiples nécessite de plus en plus une collaboration internationale intensive, que ce soit dans différentes enceintes telles que le Réseau international de la concurrence (RIC), ou dans le cadre d'accords bilatéraux. Afin de garantir que le système européen de contrôle des concentrations soit en mesure de faire face aux défis soulevés par ces concentrations de dimension mondiale ainsi qu'à ceux liés à l'élargissement de l'Union européenne, la Commission procède actuellement à un réexamen approfondi du règlement sur les concentrations. Un document de consultation (Livre vert) couvrant des aspects liés aux compétences, aux procédures et au fond des affaires a été publié en décembre 2001. 4. Dans le domaine des aides d'État, de nettes améliorations ont été obtenues dans le domaine de la transparence en 2001, avec l'adoption d'un tableau de bord des aides d'État et l'ouverture au public d'un registre des aides d'État en ligne. La politique de mise à jour et de modernisation des règles sur les aides d'État de la Commission s'est poursuivie avec l'adoption de nouvelles règles sur les aides d'État au capital-investissement et avec le réexamen des règles dans trois secteurs: les aides à l'emploi, les aides à la recherche et au développement et les aides aux grands projets régionaux d'investissement. En ce qui concerne le contrôle et l'application, une attention toute particulière a été accordée à l'entrée en vigueur définitive des deux règlements sur les exemptions par catégorie dans le domaine des aides aux PME et des aides à la formation, ainsi qu'au règlement sur les aides de minimis. 5. Avec l'adoption, le 12 décembre, des positions communes sur le chapitre "concurrence", une première phase des travaux sur l'élargissement dans le domaine des aides d'État est arrivée à son terme. Le Conseil d'association a décidé de clore provisoirement le chapitre "concurrence" pour quatre pays candidats. 6. La Commission doit être très attentive aux aspects liés à la concurrence du prochain élargissement et elle doit travailler en collaboration avec les pays candidats afin de s'assurer que les mêmes règles s'appliqueront avec une égale efficacité dans l'ensemble de l'Union élargie. 7. En 2001, le nombre total de nouvelles affaires s'est élevé à 1 036, dont 284 affaires d'ententes et d'abus de position dominante (relevant des articles 81, 82 et 86), 335 affaires de concentration et 417 affaires d'aides d'État (à l'exclusion des plaintes). Les mêmes chiffres pour 2000 étaient les suivants: 1 211 nouvelles affaires au total, dont 297 affaires d'ententes et d'abus de position dominante, 345 affaires de concentration et 569 affaires d'aides d'État [1]. La diminution du nombre total d'affaires représente donc une tendance globale qui reflète la légère diminution des affaires dans le domaine des ententes et abus de position dominante, la première diminution des affaires de concentration depuis plusieurs années et une baisse sensible du nombre des affaires d'aides d'État. [1] Le chiffre relatif aux aides d'État pour 2000 a été révisé après publication du rapport de concurrence 2000. 8. La légère baisse du nombre des nouvelles affaires dans le domaine des ententes et abus de position dominante confirme le maintien, au cours des deux dernières années, des effets sur les notifications (forte tendance à la baisse enregistrée depuis 1999) de la publication des lignes directrices sur les accords horizontaux et verticaux. Le nombre des plaintes, qui a beaucoup fluctué les années précédentes, est demeuré plutôt stable cette année (116 en 2001 contre 112 en 2000). 9. Le nombre total des affaires clôturées s'est élevé à 1 204, dont 378 dans des affaires d'ententes et d'abus de position dominante, 346 dans des affaires de concentration et 480 dans des affaires d'aides d'État (à l'exclusion des plaintes). Ces mêmes chiffres étaient les suivants en 2000: 1 230 affaires clôturées, dont 400 dans le domaine des ententes et abus de position dominante, 345 dans le domaine des concentrations et 472 dans le domaine des aides d'État [2]. Si la légère baisse du nombre des affaires d'ententes et d'abus de position dominante qui ont été clôturées est liée à l'accent mis sur les affaires d'ententes (qui nécessitent des ressources importantes), le nombre des affaires clôturées (378) est largement supérieur au nombre des nouvelles affaires (284), ce qui a permis de réduire le retard dans ce domaine. [2] Le chiffre pour 2000 a été révisé après publication du rapport de concurrence 2000. 10. Le léger ralentissement des concentrations et des alliances examinées par la Commission en 2001 semble refléter le ralentissement général de la situation économique dans le monde industrialisé et la façon différente dont les milieux d'affaires perçoivent le succès des récentes fusions et acquisitions. Pour la première fois depuis 1993, le nombre des concentrations notifiées à la Commission a baissé, tombant de 345 en 2000 à 335 en 2001, mais il reste néanmoins beaucoup plus élevé qu'en 1999. En 2001, 340 décisions formelles ont été arrêtées, contre 345 en 2000. S'il y a eu une pause, en 2001, dans la tendance à la hausse du nombre global des notifications de concentration, les affaires dans ce domaine deviennent de plus en plus complexes et les marchés de plus en plus concentrés. Le nombre des nouvelles affaires nécessitant des enquêtes approfondies, notamment, a augmenté plus rapidement que le nombre total des affaires (décisions phase II: + 17 % en 2001 par rapport à 2000 et + 100 % par rapport à 1999). 11. Dans le domaine des aides d'État, le nombre de notifications a baissé d'environ 30 % et les nouvelles affaires d'aides non notifiées ont diminué d'environ 45 % par rapport à 2000, alors que les demandes d'examen d'aides ont pratiquement quintuplé. Toutefois, le nombre des procédures engagées est demeuré stable (66 en 2001 contre 67 en 2000). Les décisions finales négatives ont légèrement augmenté (31 en 2001 contre 26 en 2000). Le nombre des affaires en cours a également augmenté (de 584 en 2000 à 621 en 2001) [3]. [3] Le chiffre pour 2000 a été révisé après publication du rapport de concurrence 2000. Encart 1: La concurrence et le consommateur - Principales décisions de la Commission en 2001 Le commissaire Monti a souligné à plusieurs reprises que la Commission attachait une grande importance à tous les aspects du droit de la politique de concurrence liés aux consommateurs. La politique sur les aides d'État, le contrôle des concentrations et l'application de la réglementation sur les ententes et les abus de position dominante ont tous leur rôle à jouer pour garantir aux consommateurs les avantages apportés par l'application des règles de concurrence de l'UE. Si l'on considère l'années 2001, plusieurs des décisions prises dans le domaine des ententes et abus de position dominante illustrent très clairement la façon dont le maintien d'une concurrence pleine et entière est favorable aux intérêts des consommateurs. En effet, tous les profits supplémentaires engrangés par des opérateurs qui limitent le libre jeu de la concurrence, comme c'est le cas par exemple avec les ententes secrètes (« cartels »), devront en dernier ressort être payés par le consommateur, qui pourrait bénéficier de prix plus bas, d'un meilleur service et d'un plus grand choix si la concurrence fonctionnait correctement. British Midland/Lufthansa/SAS Le 1er mars 2000, British Midland International, Lufthansa et SAS ont notifié la création d'une entreprise commune leur permettant de coordonner leurs services à destination et au départ de l'aéroport londonien de Heathrow et de l'aéroport international de Manchester. La Commission a reconnu qu'en termes de gains d'efficience et de concurrence, l'effet global de l'accord serait positif. En effet, il entraînerait une réorganisation et une extension des réseaux des parties. Toutefois, l'accord prévoyait d'accorder à Lufthansa le droit exclusif d'exploiter la quasi-totalité des vols sur la liaison entre Londres et Francfort. Or, la liaison Londres-Francfort est l'une des plus fréquentées d'Europe. La Commission a donc estimé que le retrait de British Midland de la liaison Londres-Francfort constituait une restriction appréciable de la concurrence sur ce marché. Elle craignait que l'accord n'aboutisse même à l'élimination totale de la concurrence. Seules Lufthansa et British Airways seraient restées en lice et, associée à British Midland, Lufthansa aurait bénéficié d'une bien meilleure position en ce qui concerne l'accès aux créneaux horaires aux deux extrémités du marché. British Airways, en revanche, aurait du mal à poursuivre ses efforts d'accroissement de ses fréquences, en raison d'une pénurie de créneaux horaires à Francfort. Afin de répondre aux préoccupations de la Commission, les parties se sont engagées à libérer des créneaux horaires à l'aéroport de Francfort, de façon à permettre à un nouvel arrivant ou à un concurrent déjà en place, notamment British Airways, d'augmenter ses fréquences sur cette liaison et de concourir sur un pied d'égalité avec Lufhansa. Entre-temps, British Airways a demandé et obtenu un certain nombre de ces créneaux horaires. Les clients bénéficieraient donc par conséquent d'un choix plus vaste de services de transport aérien vers un nombre plus grand de destinations, de meilleures liaisons, d'horaires plus pratiques et de vols sans escale. SAS/Maersk Le 18 juillet, la Commission a décidé d'infliger une amende de 39,375 millions d'euros et 13,125 millions d'euros respectivement aux compagnies aériennes scandinaves SAS et Maersk Air, pour avoir mis en oeuvre un accord secret de partage des marchés. La Commission avait observé que Maersk Air s'était retirée de la liaison Copenhague-Stockholm, ce qui permettait à SAS d'avoir le monopole sur cette liaison, au détriment des passagers qui l'utilisent chaque année, et qui sont plus d'un million. Il est également apparu que SAS avait cessé de voler sur la route Copenhague-Venise, sur laquelle Maersk Air avait commencé d'exploiter des vols et, enfin, que SAS s'était retirée de la liaison Billund-Francfort, sur laquelle Maersk Air demeurait seule en place. En outre, les parties avaient également négocié une clause globale de non-concurrence pour leurs futures opérations sur les liaisons internationales au départ et à destination du Danemark ainsi que sur les liaisons danoises intérieures. À la suite de cette décision, la concurrence entre SAS et Maersk Air, qui sont les deux principales compagnies aériennes opérant au départ et à destination du Danemark, a été restaurée. De nouvelles entrées sur des liaisons autrefois couvertes par l'accord de partage des marchés ont été annoncées, puisque SAS exploite désormais cinq vols aller-retour entre Billund et Copenhague, par exemple. Les tarifs aériens sont de nouveau soumis à des pressions, dans la mesure où chacune des parties doit tenir compte, lorsqu'elle fixe ses prix, de la possibilité réelle d'une nouvelle entrée de la part de l'autre. Secteur automobile Dans le secteur automobile, la Commission a dénoncé les pratiques de certains constructeurs, qui empêchent les consommateurs d'acheter une voiture dans le pays de leur choix. Le 29 juin, la Commission a arrêté une décision imposant une amende de 30,96 millions d'euros à Volkswagen pour avoir imposé les prix de revente en Allemagne de la nouvelle VW Passat. En 1996 et 1997, Volkswagen avait envoyé des circulaires à ses concessionnaires allemands pour les inciter à ne pas vendre ce modèle à des prix inférieurs aux prix catalogue recommandés. Il s'agit de la première décision en matière de prix de revente imposés dans le secteur de l'automobile. Imposer des prix de revente constitue une restriction très grave à la concurrence par les prix, qui a des effets directs sur les prix à la consommation. Le 10 octobre, la Commission a arrêté une décision imposant une amende de 71,825 millions d'euros à DaimlerChrysler pour différentes infractions à l'article 81 du traité. L'une d'entre elles consistait à entraver le commerce parallèle en Allemagne, c'est-à-dire à empêcher les acheteurs d'autres États membres d'acheter auprès des concessionnaires allemands. Parmi les autres infractions, on peut à nouveau citer un accord de fixation des prix en Belgique, qui visait à réduire les remises consenties aux consommateurs. Des faits marquants ont caractérisé, en 2001, le réexamen de l'exemption par catégorie relative au secteur de la distribution des véhicules automobiles, qui s'achèvera en 2002. Pour de plus amples détails, voir la section 6.1 du présent rapport. Frais bancaires pour le change de monnaies de la zone euro Peu après la création de l'euro, la Commission a reçu des plaintes émanant de consommateurs au motif que certaines banques avaient fixé en commun les frais qu'elles facturaient sur le change de billets de banque de la zone euro. La Commission a effectué plusieurs vérifications surprises dans différentes banques et envoyé des demandes d'informations à la plupart des banques de la zone euro. Ensuite, elle a engagé une procédure contre un grand nombre de banques, dans sept États membres. Plusieurs banques ont réagi en présentant des propositions unilatérales à la Commission, dans lesquelles elles s'engageaient à réduire sensiblement les frais facturés et à les éliminer en totalité pour octobre 2001 au plus tard, au moins pour les achats de devises effectués par des titulaires de compte, ce qui constituait un avantage manifeste pour les consommateurs avant le passage à l'euro. Compte tenu de la circonstance exceptionnelle que constituait la disparition du marché en cause et des avantages immédiats que ces propositions apporteraient aux consommateurs, la Commission a décidé de clôturer la procédure pour la plupart des banques. Le 12 décembre, elle a infligé une amende totale de 100,8 millions d'euros à cinq banques allemandes pour avoir conclu un accord sur la facturation d'une commission d'environ 3 % pour l'achat et la vente de billets de banque de la zone euro. Concentrations Les décisions prises dans le domaine du contrôle des concentrations ont également des répercussions sur la vie quotidienne des consommateurs. Dans l'affaire Nordea/Postgirot, la Commission a donné le feu vert, sous réserve du respect de certaines conditions, à l'acquisition par le groupe bancaire scandinave Nordea du contrôle exclusif de la société suédoise Postgirot Bank AB. Postgirot est une filiale à 100 % de l'entreprise publique Posten AB, qui est la Poste suédoise. Elle est propriétaire d'un système interne de virements qu'elle exploite et qui offre des services de paiement à distance aux particuliers et aux entreprises. Elle fournit également des services bancaires aux particuliers et à la clientèle d'affaires, notamment la collecte de dépôts, l'octroi de prêts, des paiements internationaux, des crédits commerciaux et des cartes bancaires. L'opération initiale posait des problèmes de concurrence, car Nordea aurait ainsi contrôlé les deux principaux systèmes de paiements bancaires utilisés par les ménages suédois pour régler leurs factures d'électricité, de téléphone et autres, à savoir Postgirot et Bankgirot. Un tel niveau d'influence aurait pu entraîner des augmentations de prix qui auraient directement affecté les besoins quotidiens des consommateurs en matière de services bancaires. Toutefois, Nordea s'est engagée à ramener à 10 % sa participation dans le capital de Bankgirot, un niveau qui lui ôte toute influence déterminante sur l'entreprise, et à se retirer de Privatgirot, concurrent de Postgirot pour les services techniques liés aux virements bancaires. En acceptant ces engagements et en en faisant des conditions préalables à l'autorisation de l'opération de concentration, la Commission s'est assurée que la nouvelle entité continuera à être confrontée à une concurrence, pour le plus grand profit du consommateur final. L'affaire Unilever, qui concerne la cession de marques bien connues de produits alimentaires (voir section II.5.3, point 309), et deux affaires concernant le secteur de la distribution de produits pétroliers (BP/E.ON et Shell/DEA, voir section II.6, points 317-318) peuvent également présenter un intérêt particulier pour les consommateurs. Aides d'État Enfin, le contrôle des aides d'État joue un rôle important, dans la mesure où il permet de garantir que l'argent des contribuables sera attribué de façon efficace et où il contribue au maintien d'un environnement économique sain dans lequel des entreprises viables peuvent créer des emplois durables pour les citoyens européens. Dans ses décisions sur les aides d'État, la Commission tient compte des aspects liés au bon fonctionnement des services d'intérêt général. I - Ententes et abus de position dominante: articles 81 et 82 - Monopoles d'État et droits de monopole: articles 31 et 86 A - Modernisation du cadre législatif et interprétatif 1. Modernisation des règles d'application des articles 81 et 82 du traité CE 12. Le 27 septembre 2000, la Commission a adopté sa proposition de règlement relatif à un nouveau système d'application des articles 81 et 82 [4]. Lorsqu'il sera entré en vigueur, ce nouveau règlement remplacera notamment le règlement n° 17 de 1962. Le principal élément de la réforme est le projet de transition d'un système dans lequel la Commission était seule habilitée à appliquer l'article 81, paragraphe 3 (monopole de l'exemption) au système directement applicable de l'exception légale, dans lequel les accords qui ne sont pas contraires à l'article 81, paragraphe 1, ou qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 81, paragraphe 3, sont automatiquement réputés licites, et les accords contraires à l'article 81, paragraphe 1, et qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, sont automatiquement réputés illicites. Cette réforme implique la suppression du système de notification et d'autorisation prévu par le règlement n° 17 et renforce la responsabilité des autorités nationales de la concurrence et des juridictions nationales en ce qui concerne l'application des articles 81 et 82. Elle nécessite aussi des dispositions claires afin de garantir l'application cohérente des articles 81 et 82 dans toute l'Union européenne, parmi lesquelles la constitution d'un réseau comprenant l'ensemble des autorités de la concurrence européennes. La proposition de règlement vise également à renforcer les pouvoirs d'enquête de la Commission (par exemple le droit de procéder à des vérifications dans des locaux non commerciaux). Grâce à sa proposition, la Commission espère augmenter l'efficacité du traitement des infractions aux articles 81 et 82, afin de garantir le maintien d'une concurrence effective en Europe [5]. [4] COM(2000)582, JO C 365 du 19.12.2000. [5] Pour une plus ample description de la proposition de la Commission, voir section I.A.3 du XXXe rapport sur la politique de concurrence (2000), SEC(2001)694. Pour plus de détails sur le Livre blanc sur la modernisation de 1999, voir section I.A.2 du XXIXe rapport sur la politique de concurrence (1999), SEC(2000)720. 13. Le 29 mars 2001, le Comité économique et social a adopté son avis sur la proposition de règlement [6]. Dans cet avis, le Comité "appuie résolument la réforme du système d'application des règles de concurrence" et il "apprécie le langage normatif clair et courageux" utilisé dans la proposition de la Commission, qu'il qualifie de primordiale pour la réforme. Toutefois, en raison de la complexité du sujet et afin de préserver l'unité et la cohérence du système ainsi que la primauté du droit communautaire, et de garantir une décentralisation effective tout en maintenant une sécurité juridique maximum, le Comité a également demandé à la Commission de publier, avant ou après l'entrée en vigueur du nouveau règlement, des "actes formels étayant et accompagnant la proposition", qui permettraient de clarifier certains concepts fondamentaux du droit européen de la concurrence, comme par exemple le fait que le commerce entre États membres soit affecté. [6] JO C 155 du 29.5.2001, p. 73. 14. Le 20 juin 2001, la commission économique et monétaire du Parlement européen a adopté son rapport final sur la proposition de la Commission [7]. Dans son rapport, la commission reconnaît que "le système actuel qui régit la politique de concurrence européenne est trop bureaucratique, lourd et inefficace", et que l'élargissement de l'Union européenne ne pourrait qu'aggraver cette situation. La commission se félicite donc que la Commission ait proposé en temps opportun "de procéder à une refonte approfondie des règles de concurrence à cette date, c'est-à-dire avant l'élargissement de la Communauté". Toutefois, afin que les objectifs de la réforme puissent être atteints par la mise en place d'un système pratique, la commission économique et monétaire incite la Commission à modifier sa proposition sur certains points et lui suggère certaines clarifications d'éléments essentiels du projet de réforme. La plupart de ces suggestions ont été reprises par le Parlement dans son avis sur le projet de règlement, adopté par 409 voix contre 54, le 6 septembre 2001 [8]. Les modifications proposées par le Parlement européen visent notamment à supprimer l'obligation d'enregistrement pour certains types d'accords (article 4, paragraphe 2), à harmoniser le régime des amendes, à garantir la proportionnalité des mesures correctrices de nature comportementale ou structurelle (article 7, paragraphe 1) et à définir clairement l'intérêt public dans le contexte des décisions de la Commission basées sur l'article 10. [7] Le rapport de la commission économique et monétaire et les avis de la commission de l'industrie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'énergie ainsi que de la commission juridique et du marché intérieur (A5-0229/2001) n'ont pas encore été publiés au JO, mais peuvent être consultés sur le site: http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl-PROG=REPORT&L=EN&PUBREF=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0229+0+NOT+SGML+V0//EN. [8] La résolution législative du Parlement européen (R5-0444/2001) n'a pas encore été publiée au JO, mais elle peut être consultée sur le site: http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2-APP=PV2&PRG=CALEND&FILE=010906&TPV=DEF&LANGUE=EN. 15. Les 14 et 15 mai 2001 et le 5 décembre 2001, sous la présidence suédoise et belge respectivement, le Conseil (industrie) a mené un débat de fond sur la proposition de la Commission. Bien qu'il soit parvenu à un accord provisoire sur certains des aspects du projet de règlement, il a néanmoins estimé que les discussions sur les principes et les modalités de la réforme envisagée devaient se poursuivre au sein du groupe de travail du Conseil. Pour orienter les futurs travaux du groupe, le Conseil a notamment débattu des principes généraux qui sous-tendent le fonctionnement du réseau des autorités de la concurrence, en invitant la Commission à définir ces principes dans une déclaration commune. Le Conseil a également approuvé l'objectif de l'article 3 du projet de la Commission de garantir une application uniforme des règles de concurrence pour les accords affectant le commerce entre États membres, mais il a demandé au groupe de travail de poursuivre la discussion sur les répercussions d'une telle disposition sur les règles nationales en la matière. 2. Révision de la communication sur les mesures de clémence 16. En accord avec la philosophie générale de l'exercice de modernisation destiné à recentrer ses actions sur les infractions les plus graves au droit communautaire, la Commission a adopté, en 2001, un nouveau projet de règles qui doivent permettre de mieux détecter et éradiquer toutes les ententes secrètes (« cartels »), notamment celles sur la fixation des prix. La communication sur les mesures de clémence, qui est appliquée depuis cinq ans, a été révisée afin d'accroître son efficacité et de donner à la Commission tous les moyens nécessaires pour détecter les ententes et lutter efficacement contre elles. Le projet de nouvelle communication, publié le 21 juillet 2001 [9], traite ces questions de façon plus précise et prépare le terrain pour l'adoption d'une nouvelle communication sur l'immunité d'amendes et la réduction du montant des amendes en 2002. [9] Projet de communication de la Commission concernant l'immunité d'amendes et la réduction du montant des amendes dans les affaires portant sur des ententes, JO C 205 du 21.7.2001, p. 18. 3. Réexamen du règlement d'exemption par catégorie sur les accords de transfert de technologie 17. Le 20 décembre, la Commission a adopté un rapport [10] évaluant le fonctionnement du règlement n° 240/96 [11], qui est l'exemption par catégorie applicable au transfert de technologie (ci-après règlement "ECTT"). Le rapport contient une analyse critique de l'application du règlement ECTT et de l'approche politique sur laquelle il repose. Il souligne notamment la nécessité d'adapter ce règlement afin de le rendre compatible avec les nouvelles exemptions par catégorie de la Commission concernant les accords de distribution [12], les accords de R&D et les accords de spécialisation [13], qui reposent sur une approche économique. [10] Rapport d'évaluation de la Commission concernant le règlement d'exemption par catégorie n° 240/96 en faveur du transfert de technologie, COM(2001)786 final du 20.12.2001. Le rapport peut également être consulté sur Internet, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/technology_transfer/ [11] Règlement (CE) n° 240/96 de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie, JO L 31 du 9.12.1996, p. 2-13. [12] Règlement d'exemption par catégorie de la Commission n° 2790/1999, JO L 336 du 29.12.1999, p. 21. [13] Règlements d'exemption par catégorie de la Commission n°s 2658/2000 et 2659/2000, JO L 304 du 5.12.2000, p. 3 et 7 respectivement. 18. Le rapport estime que le règlement ECTT fait appel à des critères qui sont plus liés à la forme de l'accord qu'à ses effets réels sur le marché. En fait, ce règlement présente quatre défauts principaux: - premièrement, le règlement ECTT est trop directif et semble constituer un carcan susceptible de décourager des opérations efficaces et de faire obstacle à la diffusion de nouvelles technologies; - deuxièmement, le règlement ECTT ne couvre que certains accords de brevets et de licences de savoir-faire. Ce champ d'application étroit semble de plus en plus mal adapté à la complexité des accords de licence modernes (par exemple accords de mise en commun, licences concernant des logiciels avec droits d'auteur); - troisièmement, un certain nombre de restrictions sont actuellement présumées illicites ou sont exclus de l'exemption par catégorie sans que cela ne soit justifié au plan économique lorsque les parties n'ont pas de puissance de marché et ont entre elles une relation verticale. C'est notamment le cas pour les restrictions allant au-delà des DPI accordés sous licence (par exemple les clauses de non-concurrence ou de subordination); - quatrièmement, en se concentrant sur la forme de l'accord, le règlement ECTT étend le bénéfice de l'exemption par catégorie à des situations dont on ne peut pas toujours présumer qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article 81, paragraphe 3, soit parce que les parties contractantes sont concurrentes ou parce qu'elles détiennent une forte position sur le marché. 19. Le rapport demande aux intéressés de faire connaître leurs observations sur plusieurs points: - le champ d'application du règlement ECTT, qui ne couvre que les brevets et les savoir-faire, doit-il être également étendu aux droits d'auteur, aux droits sur les dessins et aux marques déposées- Ce problème présente une importance particulière pour un certain nombre de secteurs, notamment celui des logiciels, qui dépendent d'une chaîne de licences de droits d'auteur pour la fabrication et la distribution; - le règlement ECTT doit-il également couvrir les accords de licences conclus entre plus de deux sociétés, tels que les accords de mise en commun- De tels accords prennent une importance de plus en plus grande, compte tenu de la complexité croissante des nouvelles technologies. À cet égard, il convient d'observer que les licences multipartites peuvent apporter des gains d'efficience et être particulièrement favorables à la concurrence, en particulier lorsque l'accord ne couvre que des DPI essentiels. Toutefois, ces licences ont également des effets très défavorables à la concurrence, notamment lorsque l'accord couvre des technologies de remplacement ou lorsqu'il exige des parties qu'elles s'accordent des licences réciproques pour des technologies actuelles et futures à un coût minimum et sur une base d'exclusivité; - une approche plus clémente envers les accords de licence conclus entre entreprises non concurrentes. Il est généralement admis que si les parties à un accord ont entre elles une relation verticale, c'est-à-dire lorsqu'elles ne sont pas concurrentes, les licences exclusives sont généralement génératrices de gains d'efficience et favorables à la concurrence. Par exemple, si le détenteur de DPI ne possède pas les actifs nécessaires pour produire et distribuer les produits sous licence, il est plus efficace d'accorder la licence à une entreprise qui possède les actifs en question; - une approche plus prudente en ce qui concerne les accords de licence entre concurrents. Si les parties ont entre elles une relation horizontale, c'est-à-dire si la licence empêche une concurrence qui aurait pu avoir lieu entre le donneur et le bénéficiaire si la licence n'avait pas existé, les accords en cause peuvent soulever un certain nombre de problèmes de concurrence. D'une part, les licences exclusives entraînent souvent un partage des marchés par le biais de l'attribution de territoires ou de clients, notamment lorsque la licence est réciproque ou que l'exclusivité s'étend également à des produits concurrents qui ne sont pas sous licence. Les quotas de production fixés dans les accords de licence entre concurrents peuvent aisément mener à une limitation de la production pure et simple. D'autre part, dans certaines circonstances, notamment en cas d'attribution d'une licence à une entreprise commune et en cas de licences non réciproques, l'exclusivité peut certes entraîner une perte de concurrence intermarques, mais également des gains d'efficience. Pour déterminer si les effets défavorables à la concurrence peuvent être compensés par les gains d'efficience, il faut également tenir compte de la puissance de marché des parties ainsi que de la structure des marchés concernés par l'accord. Encart 2: Nouvelle communication de minimis Le 20 décembre, la Commission a adopté une nouvelle communication sur les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE ("communication de minimis") [14], qui remplace la communication de 1997 [15]. En définissant de façon plus claire et plus compréhensible quand les accords entre entreprises ne sont pas interdits par le traité, la communication réduira la charge que représente, pour les entreprises, notamment les PME, le respect de la législation en vigueur. Dans le même temps, la Commission sera mieux à même d'éviter de traiter des affaires qui ne présentent pas d'intérêt du point de vue de la politique de la concurrence et pourra donc concentrer ses efforts sur les affaires les plus importantes. [14] JO C 368 du 22.12.2001, p. 13. La nouvelle communication peut également être consultée sur Internet, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/deminimis/. [15] JO C 372 du 9.12.1997, p. 13. La nouvelle communication repose sur une approche économique. Ses principales caractéristiques sont les suivantes: 1) Les seuils "de minimis" sont portés à 10 % de parts de marché pour les accords entre concurrents et à 15 % pour les accords entre non-concurrents. Dans la précédente communication, ces seuils "de minimis" étaient de 5 % et 10 % respectivement. Si les entreprises ne possèdent pas une puissance de marché minimum, il n'y aura en général pas de problèmes de concurrence. Les nouveaux seuils tiennent compte de cette donnée tout en demeurant suffisamment faibles pour être applicables quelle que soit la structure globale du marché en cause [16]. La différence entre les deux seuils tient compte, comme auparavant, du fait que les accords entre concurrents sont généralement plus susceptibles d'avoir des effets anticoncurrentiels que les accords entre non-concurrents. [16] Cela ne signifie pas que les accords entre entreprises dont les parts de marché sont supérieures aux seuils définis dans la communication restreignent sensiblement la concurrence. De tels accords peuvent toujours n'avoir qu'un effet négligeable sur la concurrence dans le marché commun, mais cela ne pourra être apprécié qu'au cas par cas. Une telle appréciation s'imposera notamment pour les accords qui ne sont couverts par aucun des règlements d'exemption par catégorie de la Commission. 2) Elle définit pour la première fois un seuil de part de marché pour des réseaux d'accords ayant un effet cumulatif défavorable à la concurrence. L'ancienne communication de minimis ne couvrait pas les accords conclus sur un marché où "la concurrence est restreinte par l'effet cumulatif de réseaux parallèles d'accords similaires établis par plusieurs fabricants ou négociants". Cela signifiait en pratique que les sociétés opérant dans des secteurs comme ceux de la bière et du pétrole ne pouvaient généralement pas bénéficier de la communication de minimis. La nouvelle communication introduit un seuil de parts de marché "de minimis" spécial de 5 % pour les marchés sur lesquels de tels réseaux parallèles d'accords similaires existent. 3) Elle contient la même liste de restrictions caractérisées que les règlements d'exemption par catégorie relatifs aux accords horizontaux et verticaux. La nouvelle communication définit de façon plus claire et plus cohérente les restrictions caractérisées (comme la fixation des prix ou le partage des marchés) qui sont normalement toujours interdites et ne peuvent pas bénéficier de l'application de la communication de minimis. Pour les accords entre non-concurrents, la nouvelle communication reprend les restrictions caractérisées définies dans le règlement d'exemption par catégorie n° 2790/1999 concernant les accords verticaux [17]. Pour les accords entre concurrents, elle reprend les restrictions caractérisées définies dans le règlement d'exemption par catégorie n° 2658/2000 concernant les accords de spécialisation [18]. [17] Règlement d'exemption par catégorie de la Commission n° 2790/1999, JO L 336 du 29.12.1999, p. 21. [18] Règlement d'exemption par catégorie de la Commission n° 2658/2000, JO L 304 du 5.12.2000, p. 3. 4) Les accords entre petites et moyennes entreprises sont en général des accords "de minimis". La nouvelle communication précise que les accords entre petites et moyennes entreprises sont rarement susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres et qu'ils n'entrent donc généralement pas dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1. 4. Réexamen des règles de procédure: le nouveau mandat des conseillers-auditeurs 20. Le 23 mai 2001, la Commission a adopté la décision relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence [19]. Ce nouveau mandat des conseillers-auditeurs, qui remplace l'ancien mandat de 1994 [20], fait suite à la décision prise par la Commission l'année dernière de donner plus d'importance à cette fonction. Elle vise à affermir l'indépendance et l'autorité du conseiller-auditeur, à renforcer son rôle dans les procédures relatives aux concentrations et aux ententes et abus de position dominante et à améliorer l'objectivité et la qualité des procédures de la Commission dans le domaine de la concurrence, ainsi que des décisions qui leur font suite. [19] Décision du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence, JO L 162 du 19.6.2001, p. 21. [20] Décision du 12 décembre 1994 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans les procédures de concurrence devant la Commission, JO L 330 du 21.12.1994, p. 67. 21. Le droit des parties concernées et des tiers d'être entendus constitue un principe fondamental du droit communautaire. Ce principe a été réaffirmé dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme faisant partie intégrante du droit de toute personne "de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable". Le conseiller-auditeur est tout spécialement chargé de protéger ce droit au cours des procédures de la Commission en matière de concurrence. 22. La fonction de conseiller-auditeur a été créée en 1982. À l'origine, son rôle se limitait à organiser l'audition, à la présider et à en assurer le bon déroulement dans le cadre des procédures en matière d'ententes et d'abus de position dominante et, par la suite, dans le cadre des procédures de contrôle des concentrations également. Le conseiller-auditeur s'assurait aussi que lors de l'élaboration des projets de décision de la Commission dans des affaires de concurrence, il soit tenu compte de tous les faits pertinents, qu'ils soient favorables ou défavorables aux parties concernées. Il contribuait ainsi à l'objectivité de l'audition elle-même ainsi que de toutes les décisions susceptibles d'y faire suite. Ce mandat a été mis à jour et élargi en 1994, afin de garantir une protection adéquate des droits des parties, notamment en ce qui concerne la confidentialité des documents et les secrets commerciaux, ainsi qu'un accès adéquat aux dossiers de la Commission. 23. Le nouveau mandat adopté par la Commission le 23 mai 2001 conserve ces aspects fondamentaux des fonctions du conseiller-auditeur, tout en renforçant son rôle et en adaptant et en consolidant son mandat à la lumière de l'évolution du droit de la concurrence. 24. La transparence de la nomination du conseiller-auditeur a notamment été accrue, puisqu'elle est désormais publiée au Journal officiel. En outre, l'interruption de son mandat, sa cessation de fonctions ou son transfert nécessitent une décision motivée de la Commission, également publiée au Journal officiel. Il convient de noter que l'indépendance du conseiller-auditeur par rapport à la direction générale de la concurrence a été renforcée, dans la mesure où il est désormais rattaché, sur le plan administratif, au membre de la Commission chargé de la concurrence, auquel il fait directement rapport, et non plus au directeur général de la concurrence, comme auparavant. 25. En outre, la fonction de conseiller-auditeur est également renforcée dans le processus décisionnel lui-même. Le directeur chargé de l'instruction de l'affaire à la direction générale de la concurrence doit le tenir informé de l'état d'avancement de la procédure jusqu'au stade du projet de décision qui sera soumis au commissaire chargé de la concurrence. Le conseiller-auditeur peut présenter des observations au commissaire sur toute question se rapportant à la procédure de concurrence de la Commission. Le rapport final du conseiller-auditeur, établi sur la base du projet de décision soumis au comité consultatif, doit maintenant systématiquement être joint au projet de décision soumis à la Commission, de manière à ce que celle-ci, lorsqu'elle prend une décision, soit pleinement informée de tous les éléments pertinents en ce qui concerne le déroulement de la procédure et le respect du droit d'être entendu. Ce rapport peut être modifié à la lumière des modifications éventuelles du projet de décision avant son adoption. Afin de renforcer la transparence de la procédure, le rapport final doit également être communiqué aux destinataires de la décision en même temps que celle-ci, ainsi qu'aux États membres. En outre, il doit être publié au Journal officiel avec la décision. 26. Le nouveau mandat étend également le rôle du conseiller-auditeur en ce qui concerne les engagements relatifs à des mesures correctrices proposés par les parties dans une procédure engagée par la Commission dans une affaire de concentration ou bien d'entente et d'abus de position dominante. Le conseiller-auditeur peut faire rapport sur l'objectivité de toute enquête menée afin d'évaluer les effets sur la concurrence des engagements proposés. 27. Le nouveau mandat traite également du pouvoir du conseiller-auditeur en ce qui concerne l'octroi ou le refus de la confidentialité des informations divulguées par publication au Journal officiel. Cela s'applique notamment aux versions publiques des décisions de la Commission dans les affaires de concentrations ainsi que d'ententes et d'abus de position dominante. 28. L'importance attribuée par les parties aux questions de procédure a été très récemment soulignée par diverses actions intentées devant le Tribunal de première instance, qui ont abouti à plusieurs ordonnances du président, le 20 décembre 2001 [21]. [21] Affaires T-219/01 R, Commerzbank AG, et T-216/01 R, Reisebank AG, et T-213/01 R, Österreichische Postparkasse AG. 29. Les 30 et 16 octobre respectivement, la Commission a nommé M. S. Durande et Mme K. Williams conseillers-auditeurs. 1. B - Application des articles 81, 82 et 86 1. Article 81 1.1. Ententes 1.1.1. Une année-record pour les décisions anti-cartels 30. La priorité accordée au traitement des cas de cartels s'est traduite en 2001 par un accroissement important du nombre de cas traités. La Commission a adopté 10 décisions formelles négatives dans les affaires "Électrodes de graphite", "Gluconate de sodium", "SAS/Maersk", "Vitamines", "Banques allemandes", "Acide citrique", "Brasseries belges", "Brasseries luxembourgeoises", "Phosphate de zinc" et "Papier autocopiant" et a également clôturé par voie de « transactions » 5 cas de cartels dans le secteur bancaire liés à l'introduction de l'Euro [22]. Par ailleurs, la Commission a adopté des communications des griefs dans plusieurs autres cas et notamment dans les affaires « Plaque en plâtre » et « GFU » [23]. [22] Voir point 1.1.2 ci-dessous [23] Communiqués de presse Memo/01/149, 24.4.2001 et IP/01/830, 13.6.2001. 31. Les accords secrets de cartels figurent parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Ils se traduisent par des augmentations de prix et une réduction du choix offert aux consommateurs. Ils ont également un impact négatif sur l'ensemble de l'industrie européenne en renchérissant le coût des services, des marchandises et des matières premières pour les entreprises européennes qui se fournissent auprès des participants aux cartels. A plus long terme, ces pratiques dégradent la compétitivité globale de l'industrie européenne. 32. Pour l'ensemble de ces raisons, la détection, la poursuite et la sanction des accords secrets de cartels est l'un des éléments centraux de la politique de concurrence menée par la Commission européenne depuis son origine. La création en 1998 d'une unité spécialisée (l'unité Cartels) a confirmé concrètement la priorité que la Commission entend donner à la lutte anti-cartels, même si autres unités peuvent également y participer. En outre, l'entrée en vigueur du futur règlement du Conseil visant à remplacer le règlement 17 sur les procédures antitrust, place la surveillance des marchés et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles occultes qui s'y développent, au coeur des missions de la politique communautaire de la concurrence. C'est dans cette perspective que l'accent a été mis depuis plusieurs années sur un renforcement substantiel des moyens et une réorganisation en profondeur des méthodes de travail de la Direction générale en matière de lutte anti-cartels. 33. Détecter, poursuivre et sanctionner les accords secrets de cartels constitue un défi sans cesse renouvelé pour les autorités de concurrence. La mondialisation croissante des échanges implique de faire face à des accords secrets s'étendant au-delà des frontières de l'Europe et qui parfois sont conclus en dehors du territoire de l'EEE. La généralisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, rendent plus difficile l'accès aux éléments de preuve de ces accords. Enfin, l'intensification de la lutte contre les cartels, en Europe et hors des frontières de l'Europe engendre un degré de sophistication croissant des pratiques mises en oeuvre. 34. La réforme du règlement 17 qui est actuellement en discussion au sein du Conseil, revêt une importance vitale pour permettre à la Commission de faire face à ce défi en continuant d'accroître son efficacité en matière de lutte contre les pratiques occultes. En particulier, la réforme des pouvoirs d'enquête et notamment la possibilité de se livrer à des inspections au domicile privé de personnes physiques, est un élément indispensable pour adapter la lutte contre les cartels à des pratiques qui se sophistiquent. 35. De la même manière et pour les mêmes raisons, la Commission s'est engagée dans la révision de sa communication sur la non imposition d'amendes ou la réduction de leur montant. 36. La Commission a adopté des mesures de clémence pour la première fois en 1996 [24], afin d'accroître l'efficacité tant de la détection que du traitement des affaires d'ententes secrètes. Ces mesures étaient conçues comme une puissante arme d'investigation permettant de récompenser les entreprises qui coopéraient avec la Commission. Elles témoignent des difficultés qu'il y a à obtenir des preuves solides sur les ententes secrètes dans un environnement de plus en plus sophistiqué. [24] JO C 207 du 18.7. 1996, p. 4. 37. Après cinq ans d'existence, ces mesures de clémence jouent un rôle important dans la mise en oeuvre des règles de concurrence dans les affaires d'ententes et leur application a été demandée par des sociétés dans un grand nombre des procédures ouvertes depuis juillet 1996. À ce jour, la communication sur les mesures de clémence a été appliquée dans 16 décisions finales de la Commission: "Extra d'alliage" [25], "British Sugar" [26], "Conduites précalorifugées" [27], "Transbordeurs grecs" [28], "Tubes d'acier sans soudure" [29], "Lysine" [30], "SAS Maersk Air" [31], "Électrodes de graphite" [32], "Gluconate de sodium" [33], "Vitamines" [34], "Brasseries belges" [35], "Brasseries luxembourgeoises" [36], "Acide citrique" [37], "Banques allemandes" [38], "Phosphate de zinc" [39] et "Papier autocopiant" [40]. [25] JO L 100 du 1.4.1998. [26] JO L 76 du 22.3.1999. [27] JO L 24 du 30.1.1999. [28] JO L 109 du 27.4.1999. [29] Non publié. [30] JO L 152 du 7.6.2001. [31] Affaires COMP/D2/37.444 et COMP/D2/37.386, JO L 265 du 5.10.2001 [32] Affaire COMP/36.490; IP/01/1010, 18.7.2001 [33] Affaire COMP/36.756; IP/01/1355, 20.10.2001 [34] Affaire COMP/37.512; IP/01/1625, 21.11.2001 [35] Affaire COMP/37.614, IP/01/1739, 5.12.2001 [36] Affaire COMP/37.800, IP/01/1740, 5.12.2001 [37] Affaire COMP/36.604; IP/01/1743, 5.12.2001 [38] Affaire COMP/37.919; IP/01/1796, 11.12.2001 [39] Affaire COMP/37.027; IP/01/ IP/01/1797, 11.12.2001 [40] Affaire COMP/36.212; IP/01/1892, 20.12.2001 38. Toutefois, l'expérience accumulée à ce jour montre que l'efficacité de la communication serait améliorée si l'on pouvait renforcer la transparence et la certitude relatives aux conditions dans lesquelles des réductions d'amendes peuvent être octroyées. Il conviendrait également d'avoir une meilleure harmonisation entre le niveau de réduction des amendes et la valeur de la contribution d'une société à l'établissement de l'infraction. 39. C'est pourquoi, après cinq ans d'application, la Commission a décidé de réviser sa communication sur les mesures de clémence afin de renforcer son efficacité et d'optimiser ses propres possibilités de détection et de poursuite des affaires d'ententes secrètes. Un projet de nouvelle communication, publié le 21 juillet [41], aborde ces questions sous différents angles et prépare le terrain pour l'adoption d'une nouvelle communication sur les mesures de clémence, en 2002. [41] JO C 205 du 21.7.2001, p. 18 1.1.2. Décisions dans des affaires d'ententes en 2001 Électrodes de graphite [42] [42] Affaire COMP/36.490, IP/01/1010, 18.7.2001. 40. Le 18 juillet, la Commission a infligé une amende d'un montant total de 218,8 millions d'euros à la société allemande SGL Carbon AG, à la société américaine UCAR International et à six autres sociétés, pour fixation des prix et partage des marchés dans le secteur des électrodes de graphite. À la suite d'une enquête approfondie ouverte en 1997, la Commission a estimé que ces sociétés avaient participé à une entente mondiale pour la plus grande partie des années 90. La Commission a qualifié le comportement de ces sociétés d'infractions "très graves" aux règles de concurrence communautaires. 41. Les électrodes de graphite sont des colonnes de graphite obtenues par moulage céramique et utilisées principalement pour la production d'acier par recyclage de ferraille dans des fours électriques à arc, également appelés "mini-aciéries électriques". 42. En ce qui concerne la communication sur les mesures de clémence, il convient de noter qu'il s'agit de la première affaire dans laquelle la Commission a accordé une réduction substantielle du montant de l'amende (70 %). C'est Showa Denko qui a bénéficié de cette réduction, puisqu'elle a été la première société à collaborer avec la Commission et à lui apporter des preuves décisives de l'existence de l'entente. SAS/Maersk [43] [43] Affaires COMP/D2/37.444 et COMP/D2/37.386, JO L 265 du 5.10.2001. 43. Le 18 juillet également, la Commission a décidé d'infliger une amende de 39,375 millions d'euros et 13,125 millions d'euros respectivement aux compagnies aériennes scandinaves SAS et Maersk Air, pour avoir mis en oeuvre un accord secret de partage du marché. Cet accord a entraîné la monopolisation par SAS de la liaison Copenhague-Stockholm, au détriment des passagers (plus d'un million) qui empruntent cette ligne chaque année, et le partage d'autres liaisons au départ et à destination du Danemark [44]. [44] SAS a fait appel de cette décision devant le Tribunal de première instance le 3 octobre 2001 (T-241/01), parce qu'elle contestait le montant de l'amende. 44. SAS et Maersk Air avaient notifié un accord de coopération qui concernait essentiellement le partage des codes et les programmes de fidélisation. Au cours de l'enquête préliminaire, il est apparu qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, Maersk Air s'était retirée de la liaison Copenhague-Stockholm, où elle était jusqu'alors en concurrence avec SAS. Il est également apparu qu'au même moment, SAS avait cessé toute activité sur la liaison Copenhague-Venise, alors que Maersk Air commençait à exploiter cette même liaison et, enfin, que SAS s'était retirée de la liaison Billund-Francfort, où Maersk Air, son ancien concurrent sur cette ligne, demeurait le seul opérateur. 45. Ces entrées et ces retraits, qui n'ont pas été notifiés, étaient parties intégrantes d'un accord plus vaste de partage des marchés, qui comportait une clause générale de non-concurrence couvrant les futures opérations des parties sur des liaisons internationales au départ et à destination du Danemark ainsi que sur des liaisons danoises intérieures. 46. Le partage des marchés a été découvert à la suite de vérifications aux sièges des entreprises, qui ont été réalisées en juin 2000, en étroite collaboration avec les autorités nationales de la concurrence suédoises et danoises. 47. À la suite de cette décision, la concurrence entre SAS et Maersk Air, les deux principales compagnies aériennes opérant au départ et à destination du Danemark, a été restaurée, pour le plus grand profit des consommateurs. Gluconate de sodium [45] [45] Affaire COMP/36.756, IP/01/1355, 20.10.2001 48. Le 2 octobre 2001, la Commission a infligé des amendes d'un montant total de 57,53 millions d'euros aux sociétés Archer Daniels Midland Company Inc., Akzo Nobel N.V, Avebe B.A., Fujisawa Pharmaceutical Company Ltd., Jungbunzlauer AG et Roquette Frères S.A. pour avoir fixé le prix du gluconate de sodium et s'être partagé le marché de ce produit. La Commission a qualifié le comportement de ces sociétés d'infractions "très graves" aux règles de concurrence de l'UE et l'EEE. 49. À l'issue d'une enquête ouverte en 1997, la Commission a établi que ces sociétés avaient participé à une entente mondiale entre 1987 et 1995. Les accords ont été appliqués au moyen d'une surveillance détaillée des ventes, de l'organisation de réunions régulières multilatérales et bilatérales et de la mise en oeuvre d'un système de compensation. La Commission a recueilli des preuves sur la tenue de plus de 25 réunions au cours de la période en cause. 50. Le gluconate de sodium est un produit chimique utilisé pour nettoyer le métal et le verre, avec des applications telles que le lavage des bouteilles, le nettoyage des ustensiles et le décapage de peintures. Il est également utilisé comme additif alimentaire et pour différentes autres applications chimiques. 51. La Commission a accordé pour la première fois une réduction très substantielle du montant de l'amende, conformément à la section B de la communication sur les mesures de clémence. Fujisawa a bénéficié d'une réduction de 80 %, car elle a été la première à produire des preuves décisives de l'existence de l'entente, avant que la Commission n'entame des vérifications ordonnées par décision. La Commission n'a pas accordé à Fujisawa une réduction de 100 % du montant de son amende, comme elle aurait pu le faire en vertu de la section B de la communication, parce que Fujisawa ne l'a contactée qu'après avoir reçu une demande d'informations. La Commission a tenu compte de cette réticence à collaborer spontanément et avant toute enquête. Vitamines [46] [46] Affaire COMP/37.512, IP/01/1625, 21.11.2001 52. Le 21 novembre, la Commission a adopté une décision en vertu de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE après avoir établi que 13 producteurs de vitamines A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, H, d'acide folique, de béta-carotène et de caroténoïdes avaient participé à des ententes secrètes pour chacun de ces produits, qui ont donné lieu à 12 infractions distinctes. 53. La Commission a infligé à huit sociétés une amende d'un montant total de 855,23 millions d'euros, pour fixation des prix de huit produits différents et attribution de quotas de vente pour ces mêmes produits. La prescription en matière d'amendes dans des affaires de concurrence [47] était applicable aux infractions relatives aux vitamines B1, B6, H ainsi qu'à l'acide folique. La Commission n'a donc pas infligé d'amende aux sociétés ayant participé à ces ententes. Chacun des accords en cause a constitué une infraction très grave aux règles de concurrence communautaires et a donc justifié le niveau élevé des amendes infligées. [47] Règlement (CEE) n° 2988/74, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne. 54. L'une des caractéristiques de cet ensemble d'infractions a été le rôle central joué par Hoffmann-La Roche et BASF, les deux principaux producteurs de vitamines, dans pratiquement chacune des ententes, alors que les autres opérateurs n'y ont participé que pour un nombre limité de produits vitaminiques. 55. Les participants à chacune des ententes fixaient les prix des différents produits vitaminiques, attribuaient des quotas de vente, s'entendaient sur des hausses de prix et les mettaient en oeuvre, et procédaient aux annonces de prix selon les modalités convenues. Ils ont également mis en place un mécanisme destiné à suivre la mise en oeuvre et à veiller au respect des accords et ont tenu des réunions régulières pour mettre leurs plans à exécution. Le mode de fonctionnement des différentes ententes était pratiquement le même dans tous les cas. Étant donné la continuité et la similarité du mode de fonctionnement des ententes, la Commission a considéré qu'il y avait lieu de traiter la série complexe d'accords couvrant les différentes vitamines dans le cadre d'une seule et même procédure et décision. Acide citrique [48] [48] Affaire COMP/36.604, IP/01/1743, 5.12.2001 56. Le 5 décembre, la Commission a décidé d'infliger des amendes d'un montant total de 135,22 millions d'euros à cinq entreprises productrices d'acide citrique. 57. L'enquête de la Commission a permis d'établir que les cinq producteurs concernés ont participé, entre 1991 et 1995, à une entente secrète de portée mondiale qui leur a permis de fixer les prix et de se partager le marché de l'acide citrique. Cet accord constitue une infraction très grave à l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE, qui justifie le montant élevé des amendes. Brasseries belges [49] [49] Affaire COMP/37.614, communiqué de presse IP/01/1739, 5.12.2001 58. Le 5 décembre 2001, la Commission a infligé une amende d'un montant total de 91,655 millions d'euros à cinq sociétés pour avoir participé à deux ententes secrètes distinctes sur le marché belge de la bière. 59. Les parties à la première entente étaient Interbrew, d'une part, et Alken-Maes et Danone (la société mère d'Alken-Maes à l'époque), d'autre part. Interbrew et Alken-Maes/Danone, respectivement numéro un et numéro deux sur ce marché, avaient conclu un pacte général de non-agression, s'étaient réparti la clientèle dans le secteur "horeca" (hôtels, cafés et restaurants), avaient fixé les prix dans le secteur de la vente au détail, limité les investissements et la publicité dans le secteur horeca, mis en place une nouvelle structure tarifaire (secteur horeca et vente au détail) et mis sur pied un système d'échange mensuel d'informations détaillées dans les deux secteurs. L'entente a duré de 1993 à 1998. Les présidents-directeurs généraux et d'autres hauts responsables des sociétés concernées se sont réunis régulièrement pour mettre en place et surveiller ces accords. La Commission estime qu'il s'agit d'une infraction "très grave". Au moment de déterminer le montant de l'amende, la Commission a également tenu compte du fait que Danone avait déjà commis dans le passé des infractions similaires à l'article 81 [50]. [50] Décision de la Commission du 23 juillet 1984 (Verre plat) et décision de la Commission du 15 mai 1974 (verre plat). 60. La deuxième entente concernait la bière vendue sous marque de distributeur en Belgique. Il s'agit de bière que les supermarchés commandent aux brasseurs, mais vendent sous leur propre marque. Entre octobre 1997 et juillet 1998, Interbrew, Alken-Maes, Haacht et Martens se sont réunis à quatre reprises afin de s'entretenir du marché de la bière vendue sous marque de distributeur en Belgique ainsi que de leurs prix et de leur clientèle. Au cours de ces réunions, les quatre brasseurs ont également échangé des informations commerciales. Cette entente a été considérée comme une infraction "grave". Brasseries luxembourgeoises [51] [51] Affaire COMP/37.800, communiqué de presse IP/01/1740 du 5.12.2001 61. Le 5 décembre, la Commission a infligé une amende d'un montant total de 448 000 euros à trois brasseurs luxembourgeois, Brasserie Bofferding, Brasserie Battin et Brasserie de Wiltz, pour avoir participé à un accord de répartition du marché dans le secteur "horeca" (hôtels, restaurants et cafés) au Luxembourg. Une quatrième brasserie, Brasserie de Luxembourg, qui est une filiale d'Interbrew, ne s'est pas vu infliger d'amende, parce qu'elle avait dénoncé l'entente à la Commission et remplissait toutes les autres conditions mentionnées à la section B de la communication sur les mesures de clémence. 62. Les brasseurs s'étaient engagés par écrit à respecter les accords d'achat exclusifs que chacun d'entre eux avait conclus avec les clients du secteur horeca et à prendre des mesures afin de restreindre la pénétration des brasseries étrangères dans ce secteur. L'accord est resté en vigueur de 1985 jusqu'en 2000. Il a été considéré comme une infraction "grave". Phosphate de zinc [52] [52] Affaire COMP/37.027; IP/01/1797, 11.12.2001 63. Le 11 décembre, la Commission a infligé des amendes d'un montant total de 11,95 millions d'euros à six entreprises productrices ou antérieurement productrices de phosphate de zinc. L'enquête de la Commission a permis d'établir que les six producteurs concernés ont participé, entre 1994 et 1998, à une entente qui s'est étendue à l'ensemble de l'Espace économique européen et qui leur a permis de fixer les prix et de se partager les 90 % du marché du phosphate de zinc, un pigment minéral anticorrosion utilisé pour la fabrication de peintures industrielles, qu'ils détenaient. Cet accord constituait de par sa nature une infraction très grave à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE. Règlement du problème relatif aux commissions bancaires pour le change des monnaies de la zone euro et affaire Banques allemandes [53] [53] Affaire COMP/37.919; IP/01/1796, 11.12.2001 64. Peu après la création de l'euro, le 1er janvier 1999, la Commission (DG Marché intérieur) a reçu des plaintes émanant de consommateurs au motif que les commissions pour le change de billets et de pièces de la zone euro demeuraient élevées. La Commission a effectué plusieurs vérifications surprises dans différentes banques et envoyé des demandes d'informations à la plupart des banques de la zone euro. Elle a recueilli des preuves montrant que certains groupes nationaux de banques s'étaient entendus pour maintenir les commissions de change à un certain niveau, afin de minimiser les pertes causées par l'introduction de l'euro. La Commission a alors engagé, en 2000, une procédure à l'encontre d'un grand nombre de banques et de bureaux de change dans sept États membres (Autriche, Belgique, Finlande, Allemagne, Irlande, Pays-Bas et Portugal). 65. Toutefois, plusieurs banques ont pris l'initiative de présenter des propositions unilatérales à la Commission afin de a) réduire sensiblement les commissions applicables au change des billets de la zone euro et b) éliminer l'ensemble de ces commissions pour octobre 2001 au plus tard, au moins en ce qui concerne les opérations d'achat effectuées par des titulaires de comptes. 66. Compte tenu des circonstances exceptionnelles entourant la disparition du marché en cause et des avantages immédiats qu'apporteraient aux consommateurs les propositions en question, qui mettaient fin au comportement collusoire allégué, la Commission a décidé de clôturer la procédure à l'encontre de plus de 50 banques en Belgique, en Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas, au Portugal ainsi que contre certaines banques allemandes [54]. [54] IP/01/1159 du 31.7.2001. 67. Le 12 décembre, la Commission a infligé une amende d'un montant total de 100,8 millions d'euros à cinq banques allemandes pour avoir conclu un accord fixant une commission d'environ 3 % sur l'achat et la vente de billets de banques de la zone euro au cours de la période transitoire de trois ans qui débutait au 1er janvier 1999. 68. L'affaire autrichienne sera examinée plus en détail dans le cadre d'une entente de portée plus vaste dans le secteur bancaire autrichien, qui est actuellement en cours d'examen. Papier autocopiant [55] [55] Affaire COMP/36.212; IP/01/1892, 20.12.2001 69. Le 20 décembre, la Commission a décidé d'infliger des amendes d'un montant total de 313,69 millions d'euros à 10 entreprises productrices de papier autocopiant. 70. L'enquête de la Commission a permis d'établir que les producteurs concernés ont participé, entre 1992 et 1995, à une entente secrète de portée européenne visant à améliorer la rentabilité des participants par des augmentations collectives des prix. Cet accord constitue par nature une infraction très grave à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE, ce qui justifie le montant élevé des amendes, notamment l'amende de 184,27 millions d'euros pour Arjo Wiggins Appleton, premier producteur et instigateur du cartel. Sappi a bénéficié d'une immunité totale pour sa participation au cartel, car elle a été la première société à coopérer avec la Commission et a fourni des preuves décisives concernant l'entente. Arrêt de la Cour dans l'affaire "British Sugar" 71. Par décision du 14 octobre 1998, la Commission a infligé une amende aux producteurs de sucre British Sugar et Tate&Lyle ainsi qu'aux négociants en sucre Napier Brown et James Budgett pour une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, qui consistait dans une coordination de la politique des prix des parties sur le marché du sucre blanc cristallisé au Royaume-Uni [56]. [56] Pour une description détaillée de la décision, voir XXVIIIe rapport sur la politique de concurrence 1998, pp. 138-140. 72. Dans son arrêt du 12 juillet 2001 [57], le Tribunal de première instance a, en réponse à un recours introduit par trois des parties, entièrement confirmé la décision de la Commission, sauf en ce qui concerne l'amende infligée à Tate&Lyle, qui a été réduite. Le Tribunal n'a pas jugé recevables les différents arguments présentés par les parties pour tenter de montrer qu'il n'y avait pas eu infraction et que leur comportement n'était pas susceptible d'affecter le commerce entre États membres. [57] Affaires jointes T-202/98, T-204/98, T-207/98, Tate&Lyle, British Sugar, Napier Brown contre Commission. 73. Pour ce qui est des amendes infligées, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission en ce qui concerne la gravité de l'infraction, sa durée, son caractère intentionnel ainsi que l'appréciation des circonstances aggravantes et atténuantes. Dans son examen des mesures de clémence, le Tribunal n'a pas remis en cause les principes de l'actuelle communication de la Commission sur les mesures de clémence [58]. Toutefois, il a estimé que la Commission avait caractérisé, à tort, la coopération de Tate&Lyle comme n'ayant pas été continue et complète au sens de la section B(d) de la communication. Il a donc exercé sa compétence de pleine juridiction [59] et a réévalué les caractéristiques de la coopération de Tate&Lyle, ce qui l'a amené à porter la réduction de l'amende de 50 % à 60 %. [58] JO C 207 du 18.7.1996, p. 4. [59] Voir article 229 du traité CE et article 17 du règlement n° 17/62. 74. Entre-temps, British Sugar a introduit un recours auprès de la Cour de justice des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de première instance [60]. [60] Affaire C-359/01 P. 2. Articles 82 et 86 2.1. Article 82 - Entreprises en position dominante 75. L'article 82 interdit aux entreprises détenant une position dominante sur un marché donné d'abuser de cette situation au préjudice de tiers. Ces abus peuvent comprendre, par exemple, la limitation de la production, la facturation de prix excessifs, de prix discriminatoires ou de prix d'éviction, des ventes liées ou d'autres pratiques commerciales ne reposant pas sur le principe de l'efficience économique. De telles pratiques ont un effet négatif sur la concurrence. Elles sont le fait d'entreprises possédant une puissance de marché qui leur permet de se protéger de toute pression concurrentielle et d'éliminer leurs concurrents sans grand préjudice pour elles-mêmes, ou d'empêcher dans une large mesure l'arrivée de nouvelles sociétés. 76. En 2001, la Commission a infligé des amendes dans quatre affaires relevant de l'article 82. Dans toutes les autres affaires qu'elle a examinées, elle a été en mesure d'accepter les engagements ou les modifications des accords proposés par les entreprises en cause, ce qui a mis un terme aux pratiques abusives. Les affaires examinées ne se limitaient pas à des secteurs particuliers. Elles ont notamment concerné les secteurs de la poste et de l'industrie automobile. Deutsche Post AG I [61] [61] Affaire COMP/C1/35.141. 77. Le 20 mars, la Commission a publié sa première décision en vertu de l'article 82 dans le secteur postal, parce qu'elle avait découvert que l'opérateur postal allemand, Deutsche Post AG, avait abusé de sa position dominante sur le marché des services d'envoi de colis commerciaux en accordant des rabais de fidélité et en pratiquant des prix d'éviction. Deutsche Post s'est vu infliger une amende de 24 millions d'euros. Voir section I.C.2.2. Deutsche Post AG II [62] [62] Affaire COMP/C1/36.915. 78. Le 25 juillet, la Commission a arrêté une autre décision dans le secteur postal, qui concernait à nouveau Deutsche Post AG. Voir section I.C.2.2. Duales System Deutschland (DSD) [63] [63] Affaire Comp/34.493; IP/01/584, 20.4.2001. 79. Le 20 avril, la Commission a décidé que DSD, la société qui avait créé le logo "Point vert", avait abusé de sa position dominante sur le marché de l'organisation de la collecte et de la valorisation des emballages de vente en Allemagne. DSD est la seule société qui exploite en Allemagne un système collectif de reprise et de valorisation des emballages de vente. La Commission s'est opposée à une disposition du contrat d'utilisation du logo conclu entre DSD et ses clients, qui contraint ceux-ci à payer des redevances correspondant au volume des emballages portant le logo "Point vert" et non à celui des emballages pour lesquels DSD fournit effectivement un service de reprise et de valorisation. Cette disposition est contraire à l'article 82, dans la mesure où elle contraint des consommateurs à payer pour des services qui ne leur sont pas effectivement fournis et qu'elle empêche l'arrivée de concurrents sur le marché. Encart 3: La politique de concurrence dans le secteur des déchets d'emballages Lorsqu'ils transposent la législation communautaire sur l'environnement, les États membres fixent des objectifs pour la reprise et la valorisation des déchets d'emballages conformément au principe du "pollueur-payeur". La législation et la réglementation nationales de chaque pays définissent le cadre que les industriels du secteur devront respecter et ceux-ci mettent alors en place différents systèmes de collecte et de valorisation des emballages de vente. Dans les systèmes dits collectifs, tels que ceux que la Commission a récemment analysés, il existe des relations contractuelles entre l'opérateur du système et les producteurs/distributeurs de produits emballés, les entreprises de collecte et les sociétés de garantie/recyclage. D'une manière générale, la Commission tente d'agir dans l'intérêt des consommateurs. Son objectif est de faire en sorte que les nouveaux marchés dans ce secteur soient ouverts à la concurrence, tout en garantissant un haut niveau de protection de l'environnement. Dans le même temps, les services devront être fournis au meilleur rapport qualité-prix possible. En 2001, la Commission a adopté plusieurs décisions formelles et publié plusieurs lettres administratives de classement (deux décisions dans l'affaire Duales System Deutschland [64], une décision dans l'affaire Eco Emballages [65], des lettres administratives de classement dans les affaires Pro Europe [66], Returpack-PET [67], Returpack Aluminium [68] et Returglas [69]), dans lesquelles elle a défini les principes fondamentaux que ces systèmes doivent respecter en matière de concurrence, que l'on peut résumer ainsi: [64] Affaire COMP/D3/34.493, décision du 20 avril 2001, JO L 166 du 26.6.2001, p. 1; décision du 17 septembre 2001, JO L 319 du 4.12.2001, p. 1. [65] Affaire COMP/D3/34.950, décision du 15 juin 2001, JO L 233 du 31.8.2001, p. 37. [66] Affaire COMP/D3/38.051. [67] Affaires COMP/D3/35.656 et COMP/D3/37.224. [68] Affaire COMP/D3/35.658. [69] Affaire COMP/D3/35.669. a) Libre choix pour les sociétés. La Commission estime que les sociétés qui sont tenues de reprendre et de valoriser les déchets devraient avoir le choix entre plusieurs systèmes ou autres solutions leur permettant d'être en conformité avec la législation. L'objectif est de garantir leur liberté de ne pas faire appel au système dominant ou alors seulement pour une partie de leurs emballages. Si l'on tient compte de la très forte position sur le marché des systèmes déjà en place, il est de la plus grande importance, si l'on veut qu'il y ait une concurrence, que d'autres prestataires de services puissent accéder sans restriction à ce marché. L'objectif de la Commission est également de faire en sorte qu'il soit possible de développer de nouveaux types d'activités dans le secteur de la reprise des emballages, et d'éliminer ainsi les obstacles à l'autogestion et à d'autres solutions individuelles. C'est pourquoi la Commission n'admet pas les comportements abusifs qui consolideraient la position dominante de l'opérateur en place. b) Pas de clauses d'exclusivité injustifiées: Lorsque la Commission apprécie les restrictions de la concurrence dans le secteur de la reprise des déchets d'emballage, elle examine notamment la portée et la durée des contrats. D'une manière générale, elle est opposée à tous les types de clauses d'exclusivité qui ne sont pas justifiées par des arguments solides et convaincants sur le plan économique. c) Accès illimité aux infrastructures de collecte: L'une de caractéristiques du marché de la collecte et du tri des déchets d'emballages chez les ménages est qu'il est en pratique souvent très difficile d'avoir une deuxième infrastructure de collecte, en plus de celle qui existe déjà. Il ne serait pas pratique que les ménages doivent utiliser des bacs différents ou des systèmes de collecte différents pour un même matériau. En outre, une telle solution ne serait pas économiquement viable. C'est pourquoi la Commission estime que le partage des infrastructures de collecte par les entreprises de collecte constitue une condition préalable à l'existence d'une concurrence dans la pratique. d) Libre commercialisation des matériaux secondaires: La commercialisation des matériaux secondaires par les entreprises de collecte devrait être aussi libre que possible. Il faudrait néanmoins veiller à ce que les matériaux trouvent un canal de retraitement approprié. Les matériaux d'emballages collectés et triés peuvent en effet être réutilisés comme matières premières secondaires pour différents produits neufs. La Commission appliquera également les principes mentionnés ci-dessus aux affaires en cours et à venir. C'est le consommateur qui sera le bénéficiaire direct de l'application de ces principes politiques, dans la mesure où l'on estime que l'existence d'une concurrence sur les marchés de la collecte des déchets d'emballage devrait faire diminuer le prix que le consommateur devra payer en dernier ressort pour les produits récupérés dans le cadre des systèmes de valorisation. Michelin [70] [70] Affaire Comp/36.041; IP/01/873, 20.6.2001. 80. Le 20 juin, la Commission a décidé d'infliger une amende de 19,76 millions d'euros au fabricant français de pneumatiques Michelin pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché français des pneus rechappés et des pneus de remplacement pour poids lourds. L'enquête de la Commission a révélé que, de 1990 à 1998, Michelin avait pratiqué un système complexe de rabais, de primes et d'accords commerciaux qui avaient pour effet de faire dépendre étroitement les distributeurs de Michelin et de fermer ainsi artificiellement le marché aux concurrents. La lourde amende infligée reflète la gravité et la durée de l'infraction ainsi que le fait que Michelin avait déjà commis une infraction similaire dans le passé. IMS Health [71] [71] Affaire COMP/38.044 IMS Health/NDC, décision du 3.7.2001, JO L 59 du 28.2.2002. 81. Le 3 juillet, la Commission a imposé des mesures provisoires à IMS Health (États-Unis), le numéro un mondial de la collecte de données sur les ventes et les prescriptions de produits pharmaceutiques, en lui enjoignant de concéder une licence pour l'utilisation de sa "structure en 1 860 segments", qui segmente l'Allemagne en zones ou en "cases". La Commission a estimé que le refus d'IMS de concéder une licence pour utiliser cette structure, qui est devenue une norme nationale dans l'industrie pharmaceutique allemande, constitue à première vue un abus de position dominante. Ce refus empêche toute nouvelle entrée potentielle sur le marché des données sur les ventes de produits pharmaceutiques et risque d'occasionner un préjudice grave et irréparable aux concurrents actuels d'IMS, NDC Health (États-Unis) et AzyX Geopharma Services (Belgique). Le Président du Tribunal de première instance, saisi par IMS d'une demande de mesures provisoires, a ordonné de surseoir à l'exécution de la décision de la Commission le 26 octobre, en attendant que l'arrêt final sur le recours en annulation soit rendu [72]. NDC a introduit un recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance le 12 décembre. [72] Affaire T-184/01 R. Le Président a estimé que le caractère abusif du comportement d'IMS ne pouvait pas être considéré comme totalement dénué d'ambiguïté dans le cadre des règles de concurrence actuelles, que IMS risquait de subir un préjudice grave et irréparable si elle était contrainte d'accorder une licence à ses concurrents et que la mise en balance des intérêts dans cette affaire plaidait en faveur du sursis à l'exécution de la décision. De Post/La Poste (Belgique) [73] [73] Affaire COMP/C1/37.859, JO L 61 du 2.3.2002. 82. Le 5 décembre, la Commission a décidé que l'opérateur belge de services postaux De Post/La Poste avait abusé de sa position dominante en établissant un tarif préférentiel pour les services de courrier général, subordonné à l'acceptation d'un contrat supplémentaire couvrant un nouveau service de courrier d'entreprise à entreprise, et elle lui a infligé une amende de 2,5 millions d'euros. Voir section I.C.2.2. 2.2. Article 86, paragraphe 1, en relation avec l'article 82 - Entreprises publiques/entreprises possédant des droits spéciaux ou exclusifs et position dominante 83. Conformément à l'article 86, les règles de concurrence sont également applicable aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les États membres ont accordé des droits spéciaux ou exclusifs. Les États membres ne sont pas autorisés à édicter ou à maintenir aucune mesure contraire aux règles de concurrence pour aucune de ces entreprises. La Poste (France) [74] [74] Affaire COMP/C1/37.133. 84. Le 23 octobre, la Commission a adopté une décision relative aux modalités de contrôle des relations entre la société française La Poste et les entreprises spécialisées dans le conditionnement et la préparation du courrier. La Commission a vu un conflit d'intérêts dans les relations entre La Poste et les entreprises de routage privées, dans la mesure où la première est la concurrente de ces entreprises privées et leur partenaire obligée en raison du monopole postal. Ce conflit d'intérêts, de l'avis de la Commission, incite La Poste à abuser de sa position dominante. Dans la mesure où la réglementation française ne prévoit pas de modalités de contrôle suffisamment efficaces et indépendantes pour neutraliser ce conflit d'intérêts, la Commission a estimé que l'État français avait contrevenu à l'article 86, paragraphe 1, en relation avec l'article 82 du Traité. C - Évolution de la concurrence par secteur 1. Énergie: libéralisation du secteur de l'électricité et du gaz 85. L'année 2001 a été synonyme de changements importants pour le secteur européen de l'énergie (électricité et gaz), qui est actuellement en cours de libéralisation. Sa restructuration s'est poursuivie. Les consommateurs ont commencé à ressentir les avantages de la libéralisation à une plus grande échelle et en ont profité pour changer de fournisseur. Des propositions législatives ont été faites en vue d'accélérer ce processus de libéralisation. Enfin, un certain nombre de mesures annexes ont été prises pour que ce processus devienne véritablement une réalité économique. 86. Ce processus de libéralisation exige des acteurs du marché qu'ils s'adaptent à la nouvelle réalité économique. La Commission considère qu'il contraint les entreprises énergétiques à devenir plus efficientes (rationalisation) et à améliorer les services offerts aux consommateurs. Parallèlement, il crée de nouvelles possibilités pour ces entreprises, qui peuvent étendre la portée géographique de leurs activités et devenir multinationales. Elles peuvent également entrer sur de nouveaux marchés de produits et ainsi se diversifier. L'année 2001 a montré que le processus de restructuration du secteur énergétique européen était en cours et s'accompagnait d'un plus grand nombre d'opérations de concentration, dont les économies d'échelle et de gamme sont les moteurs. Les exemples les plus marquants de 2001 ont été la politique d'acquisition poursuivie par EDF en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni ainsi que l'acquisition par l'entreprise électrique allemande EON d'une participation majoritaire dans l'entreprise gazière allemande Ruhrgas. Dans la mesure où elle a compétence pour examiner ces opérations de concentration en vertu du règlement sur les concentrations [75], la Commission veille à ce qu'elles n'entraînent ni la création ni le renforcement d'une position dominante sur les marchés énergétiques. [75] L'acquisition par EON d'une participation majoritaire dans Ruhrgas est examinée par l'autorité de concurrence allemande, le Bundeskartellamt. 87. L'objectif ultime de la politique de libéralisation - du point de vue de la concurrence - est d'offrir aux consommateurs un plus grand choix de fournisseurs se faisant concurrence par les prix et sur la base de leurs services. Les consommateurs - en particulier des pays qui ont opté pour une ouverture allant au-delà des exigences minimales des directives européennes "Électricité" et "Gaz" - profitent d'ores et déjà de ce processus de libéralisation. Les prix de l'électricité (hors TVA et taxes énergétiques) appliqués au niveau européen aux gros consommateurs industriels ont chuté depuis le lancement de la politique de libéralisation, même si des différences existent naturellement entre les États membres. Il semble également qu'il y ait des signes de convergence des prix entre les États membres [76]. Quant au secteur du gaz, la situation y est quelque peu différente en ce sens que le gaz est dans une large mesure importé dans le cadre de contrats de longue durée et que les prix de ces contrats en Europe continentale sont généralement indexés sur les prix du pétrole. La hausse de ces derniers a donc entraîné une augmentation des prix du gaz l'année dernière. À moyen et long terme, on s'attend cependant à ce que les centres d'échange de gaz se développent également en Europe continentale et aboutissent à plus d'opérations sur les liquidités et plus de contrats de courte durée. Les acteurs du marché disposeront ainsi d'un nouveau prix de référence, qui pourrait remplacer l'indexation sur les prix du pétrole et faciliter ainsi les négociations sur les prix. [76] Document de travail du personnel de la Commission: Premier rapport sur la mise en oeuvre du marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, SEC(2001)1957 du 3.12.2001, p. 23. 1.1. Proposition de la Commission relative à l'achèvement des marchés européens de l'électricité et du gaz 88. Sur le plan législatif, l'avancée la plus importante de 2001 a été la proposition de la Commission de nouvelle directive concernant l'achèvement des marchés européens de l'électricité et du gaz [77]. Cette proposition, qui a été présentée au Conseil et au Parlement européen en mars 2001 à la suite d'une audition publique des acteurs du marché à l'automne 2000, consiste dans des éléments quantitatifs et qualitatifs. [77] COM(2001)125 final du 13.3.2001. 89. En ce qui concerne "les éléments quantitatifs", cette proposition prévoit une ouverture du marché pour tous les consommateurs industriels d'électricité d'ici à 2003, pour tous les consommateurs industriels de gaz d'ici à 2004 et pour tous les autres - y compris les particuliers - d'ici à 2005. En élaborant sa proposition, la Commission a tenu compte du fait que la mise en oeuvre des directives existantes par les États membres avait abouti à des niveaux différents d'ouverture du marché. En outre, la Commission a ouvert en 2001 des procédures d'infraction contre la France et l'Allemagne pour défaut de transposition ou transposition incomplète de la directive "Gaz", et contre la Belgique pour transposition incomplète de la directive "Électricité". 90. Malheureusement, les consommateurs des pays qui ont opté pour une ouverture lente de ces marchés se trouvent dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux consommateurs des pays qui ont choisi une ouverture plus rapide. De même, les entreprises énergétiques de ces derniers pays sont soumises à une concurrence pour l'ensemble de leur clientèle, alors que celles des premiers bénéficient toujours d'un domaine réservé, ce qui se traduit par des avantages concurrentiels injustifiés. Ces distorsions de concurrence ne pourront être réduites ou supprimées qu'une fois que tous les États membres seront convenus du même degré d'ouverture des marchés. 91. Pour ce qui est des "éléments qualitatifs", cette proposition prévoit, en premier lieu, le durcissement des règles de séparation comptable des activités. Étant donné qu'un grand nombre d'entreprises des secteurs de l'électricité et du gaz sont intégrées verticalement, c'est-à-dire qu'elles exercent des activités de transport et de distribution (en plus de leurs activités de production d'électricité ou de stockage de gaz), la branche "transport" d'une entreprise pourrait favoriser sa branche "distribution" au détriment des tiers demandant un accès aux réseaux. Afin de résoudre ce problème, la Commission a proposé dans sa directive d'imposer une séparation juridique des centres de profit aux entreprises intégrées verticalement. Cette proposition prévoit aussi des mesures d'accompagnement afin de prévenir les flux d'informations indus entre les centres de profit séparés. Enfin, elle a proposé d'étendre l'application de ces règles durcies aux grandes entreprises de distribution. 92. Deuxièmement, la Commission propose de faire obligation aux États membres de créer des autorités de réglementation indépendantes au niveau national et d'adopter un régime réglementé d'accès des tiers aux réseaux (par opposition à un régime négocié d'accès des tiers aux réseaux, qui est une autre possibilité prévue par les directives existantes). Par accès réglementé, elle entend un accès accordé sur la base des tarifs approuvés par une autorité publique. L'avantage d'un tel régime est qu'il entraîne généralement une diminution des coûts de transaction supportés par les tiers et que les tarifs sont contrôlés - au préalable - par une autorité nationale de réglementation. 93. La proposition de la Commission aux fins de l'achèvement des marchés énergétiques a été très bien accueillie par la majorité des États membres au cours du Conseil de Stockholm de mars 2001. Cependant, certains États membres, tels que la France, ont exprimé des réserves à l'égard de la date limite finale prévue pour l'ouverture totale des marchés. D'autres, tels que l'Allemagne, qui s'étaient prononcés en faveur d'un régime négocié d'accès des tiers aux réseaux et contre une autorité nationale de réglementation ont émis des réserves à l'égard des "éléments qualitatifs". Néanmoins, les négociations sur le projet de directive ont débuté au sein des groupes de travail du Conseil et des progrès importants ont été accomplis en 2001. On espère donc que ces négociations aboutiront en 2002. 94. En juin 2001, la Commission a rappelé aux États membres qu'il leur incombait de supprimer aussi rapidement que possible les écarts existant entre leurs niveaux de libéralisation respectifs [78] et a attiré leur attention sur le fait que des entreprises devaient indûment profiter de ces degrés différents d'ouverture des marchés. Enfin, la Commission a annoncé que si des États membres ne pouvaient pas - ou ne voulaient pas - adopter sa proposition aux fins de l'achèvement du marché énergétique, elle pourrait recourir aux instruments prévus à l'article 86, paragraphe 3, du traité CE. Cet article lui permet d'adopter - sous certaines conditions - des décisions et des directives adressées aux États membres, sans que l'aval de ces derniers ne soit nécessaire. [78] Communiqué de presse IP/01/872 du 20.6.2001. 95. Parallèlement aux propositions législatives, des travaux ont été réalisés et des discussions ont eu lieu avec des groupes internationaux d'intéressés (administrations nationales, autorités de réglementation, consommateurs et producteurs). Ces groupes (le Forum de Florence pour l'électricité et le Forum de Madrid pour le gaz) se sont réunis sur initiative de la Commission et avec le concours actif de cette dernière. Les discussions ont ainsi porté sur des aspects techniques et des questions de réglementation dans la perspective d'une harmonisation qui favoriserait les échanges transfrontaliers et la mise en place de conditions de concurrence uniformes - sans distorsions - sur les marchés européens du gaz et de l'électricité. 1.2. Interactions entre politique de concurrence et règles du marché intérieur 96. La mise en oeuvre de la politique de concurrence permet de veiller notamment à ce que les barrières étatiques supprimées par la directive "Électricité et gaz" ne soient pas remplacées par un comportement anticoncurrentiel des acteurs du marché qui aurait le même effet. Trois conditions de base doivent être remplies pour créer et maintenir une concurrence effective sur les marchés du gaz et de l'électricité: offre libre, demande libre et accès libre aux réseaux. "Libre" ("free" en anglais) ne signifie pas "gratuit", mais "sans restrictions artificielles". 97. En particulier, les caractéristiques suivantes contribuent à créer un environnement défavorable au développement de la concurrence sur les marchés européens du gaz et de l'électricité: tout d'abord, le fait que les réseaux sont et resteront des monopoles naturels. La Commission essaye de favoriser l'accès effectif des tiers aux réseaux dans des conditions non discriminatoires et non abusives. Dans le secteur de l'électricité, une attention particulière est actuellement accordée à l'accès aux liaisons d'interconnexion entre les différents États membres - infrastructures essentielles aux échanges transfrontaliers - qui sont congestionnées. L'accès à ces liaisons d'interconnexion est en même temps essentiel dans un certain nombre de pays caractérisés par une structure monopolistique de l'offre, dans lesquels une concurrence effective ne peut ainsi s'exercer que par le biais d'une concurrence importée. La Commission est intervenue dans la conception du système d'allocation des capacités de transmission de la liaison d'interconnexion Royaume-Uni/France et examine et contrôle actuellement la situation aux autres frontières, notamment en ce qui concerne l'électricité, les liaisons d'interconnexion entre l'Espagne et la France et les liaisons d'interconnexion avec les Pays-Bas. Elle examine également la construction et l'exploitation d'une nouvelle liaison d'interconnexion entre la Norvège et l'Allemagne [79]. L'accès au réseau est également une question importante dans le secteur du gaz. En 2001, la Commission a examiné une affaire dans laquelle des sociétés gazières d'Europe continentale refusaient conjointement d'accorder à un producteur de gaz norvégien l'accès à leurs gazoducs. Elle a clos l'affaire avec l'une de ces sociétés européennes après que cette dernière a eu proposé des engagements rendant le régime d'accès des tiers plus effectif [80]. [79] Cf. la communication publiée conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil concernant l'affaire COMP/E-3/37.921 - Viking Cable, JO C 247 du 5.9.2001, p. 11; les parties notifiantes ont entre-temps décidé de renoncer au projet Viking Cable. [80] Communiqué de presse IP/01/1641 - La Commission clôt l'affaire Marathon avec Thyssengas. 98. Deuxièmement, la démarcation verticale est et restera une caractéristique générale du secteur énergétique, en particulier sur le marché du gaz, en raison de l'existence d'une chaîne d'approvisionnement verticale bien établie dans laquelle toutes les entreprises ont une position et une fonction bien définies. 99. Troisièmement, les producteurs coopéraient traditionnellement et coopèrent toujours en matière de commercialisation sur ces marchés, ce qui se traduit par un affaiblissement de la concurrence au niveau de l'offre. Cette pratique s'est illustrée dans les secteurs gaziers irlandais (Corrib) [81] et norvégien (GFU) [82], ou dans le secteur électrique français (EDF/CNR), mais il semble que des accords similaires existent également dans d'autres pays. [81] Communiqué de presse IP/01/578 - Enterprise Oil, Statoil et Marathon commercialisent séparément le gaz du gisement irlandais de Corrib. [82] Communiqué de presse IP/01/830 - La Commission formule des objections aux ventes conjointes de gaz effectuées par l'intermédiaire du GFU en Norvège. 100. D'autres limitations de la concurrence (démarcation horizontale et restrictions en matière d'utilisation) caractérisent principalement les marchés gaziers. 1.3. Politique de la Commission en matière d'aides d'État dans le secteur de l'énergie 101. En 2001, la Commission a accordé une attention particulière aux aspects suivants: - analyse des aides liées à des "coûts échoués" (méthode et décisions). Voir les sections III.A.4; - appréciation d'un nombre croissant de régimes visant à promouvoir les énergies renouvelables. Voir la section III.C.1.3; - analyse, entre autres, des régimes fondés sur des aides au fonctionnement non remboursables, tels que la "prime d'encouragement écologique" au Luxembourg, des régimes fondés sur des marchés de certificats verts, tels que les nouvelles lois régionales belges en matière d'électricité, ainsi que des régimes plus complexes associant différentes formes d'incitation, tels que le système britannique de "renewable obligations", qui impose l'utilisation d'énergies renouvelables; - appréciation des aides visant à garantir un niveau de sécurité de l'approvisionnement en électricité. En vertu de la directive 96/92/CE [83], un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, donner la priorité aux sources combustibles indigènes d'énergie primaire, dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, un certain pourcentage de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné. [83] Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, JO L 27 du 30.1.1997, p. 20. 1.4. Autres évolutions dans le secteur énergétique: carburants 102. Lorsqu'elles se sont réunies le 29 septembre 2000 pour examiner la politique de concurrence dans le secteur des carburants [84], la Commission et les autorités nationales de concurrence ont notamment conclu que de nouveaux arrivants et des opérateurs indépendants étaient essentiels au maintien et au renforcement de la pression concurrentielle sur les marchés européens des carburants. En 2001, la direction générale de la concurrence a réalisé un examen approfondi des conditions de concurrence des opérateurs indépendants non intégrés dans le secteur des carburants. [84] Voir le Rapport de concurrence 2000, points 119 à 221. Voir également les communiqués de presse MEMO/00/55 du 20.9.2000, IP/00/1090 du 29.9.2000 et IP/00/1391 du 30.11.2000. 103. Les opérateurs indépendants ont cité un certain nombre de facteurs qui rendent leur situation parfois difficile. Ces facteurs sont liés au comportement des entreprises intégrées verticalement ainsi qu'à certaines barrières administratives. Les opérateurs indépendants prétendent que certaines de leurs difficultés sont dues au comportement de quelques entreprises intégrées verticalement, tel que la discrimination par les prix, l'application de prix d'éviction, le refus d'approvisionnement, la réticence à donner accès à leurs installations logistiques et les contrats exclusifs de fourniture de longue durée entre les fournisseurs intégrés de carburants et les stations-service. Bien que ce type de comportement soit susceptible de tomber sous le coup des articles 81 et 82 du traité CE lorsque les conditions d'application de ces derniers sont remplies, l'examen précité n'a fourni aucune preuve permettant de conclure à l'existence d'une infraction aux règles de concurrence européennes. Enfin, les opérateurs indépendants ont cité un certain nombre de barrières administratives qui leur causent de très grandes difficultés. Parmi celles qui ont été le plus souvent citées figurent les lois nationales de transposition de la directive européenne 98/93 relative aux stocks de sécurité, certaines lois fiscales, les exigences en matière de protection de l'environnement, les mesures visant à améliorer la transparence au niveau des prix et les méthodes d'attribution des points de vente au détail. L'examen a montré que la situation des opérateurs indépendants variait considérablement entre les États membres considérés. Les conclusions de cet examen ont été présentées et discutées lors d'une seconde réunion de la Commission et des autorités de concurrence nationales, qui s'est tenue le 16 novembre 2001. 2. Services postaux 104. Le secteur postal est actuellement en pleine évolution, notamment en raison de la poursuite de sa libéralisation et de la transformation entraînée par l'économie en ligne. La Commission a arrêté plusieurs décisions importantes concernant ce secteur afin d'éviter une re-monopolisation par les opérateurs historiques des marchés libéralisés. 2.1. Proposition de la Commission concernant la poursuite de l'ouverture du marché 105. Le 15 octobre 2001, le Conseil a adopté une position commune des États membres sur un texte destiné à modifier la directive "Poste" existante. 106. Les principales modifications prévues par le texte adopté par le Conseil sont les suivantes: * la poursuite de l'ouverture du marché avec une réduction progressive du domaine réservé à compter du 1er janvier 2003 et du 1er janvier 2006 [85]; [85] En particulier, à compter de 2003, le domaine non réservé comprendra les lettres de plus de 100 g; cette limite ne s'appliquera pas lorsque le prix sera égal ou supérieur à trois fois le prix public d'un envoi du premier niveau de poids de la catégorie la plus rapide. À partir de 2006, le domaine non réservé comprendra les lettres de plus de 50 g; cette limite ne s'appliquera pas lorsque le prix sera égal ou supérieur à trois fois le prix public d'un envoi du premier niveau de poids de la catégorie la plus rapide. * la possibilité, sur la base d'une proposition de la Commission adoptée par le Parlement européen et le Conseil, d'achever le marché intérieur des services postaux en 2009 [86]; [86] En 2006, la Commission achèvera une étude évaluant, pour chaque État membre, l'incidence sur le service universel de l'achèvement du marché intérieur des services postaux en 2009. Sur la base de cette étude, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport ainsi qu'une proposition confirmant, le cas échéant, l'échéance de 2009 pour l'achèvement complet du marché intérieur des services postaux ou indiquant toute autre étape nécessaire à la lumière des conclusions de l'étude. * la libéralisation du courrier transfrontalier sortant, sauf pour les États membres dans lesquels il doit faire partie des services réservés pour garantir la fourniture du service universel; * l'interdiction de financer les services universels ne relevant pas du domaine réservé au moyen des recettes tirées des services du domaine réservé, à moins que cela ne soit absolument nécessaire pour remplir des obligations spécifiques de service universel imposées dans le domaine concurrentiel; * l'application des principes de transparence et de non-discrimination chaque fois que les fournisseurs de services universels pratiquent des tarifs spéciaux. 107. Le texte adopté par le Conseil ne contient aucune définition des "services spéciaux" [87]. Le texte remanié, bien qu'il aboutisse à une ouverture du marché des services postaux plus modeste que ne l'avait initialement prévue la Commission, peut être considéré comme une avancée importante en vue du marché intérieur des services postaux. Il doit encore être adopté par le Parlement européen. [87] Une définition des services spéciaux figurait dans le proposition initiale de la Commission. Bien que la plupart des délégations nationales aient admis qu'il était nécessaire de définir ces services dans la nouvelle directive, aucun compromis n'a pu être trouvé au Conseil sur une définition précise. 2.2. Affaires Deutsche Post AG I [88] [88] Affaire COMP/35.141, JO L 125 du 5.5.2001. 108. Le 20 mars, la Commission a clos son examen de l'affaire Deutsche Post AG (DPAG) et a arrêté sa décision. Elle a conclu que DPAG avait abusé de sa position dominante en accordant des rabais de fidélité et en appliquant des prix d'éviction sur le marché des services de transport de colis commerciaux. La DPAG a été condamnée à une amende de 24 millions d'euros pour avoir verrouillé le marché au moyen de son système - de longue date - de rabais de fidélité. Aucune amende ne lui a été infligée en rapport avec ses prix d'éviction, car les notions de coûts économiques utilisées pour établir l'existence d'une concurrence d'éviction n'étaient alors pas encore suffisamment développées. Il s'agit de la première décision formelle de la Commission concluant à l'existence d'un abus de position dominante dans le secteur des services postaux. 109. À la suite d'une plainte introduite en 1994 par United Parcel Service, qui faisait valoir que DPAG utilisait les recettes tirées de ses activités d'envoi du courrier (monopole légal) pour financer des ventes à perte sur le marché concurrentiel des services de transport de colis commerciaux, la Commission a conclu dans sa décision que tout service fourni par le bénéficiaire d'un monopole dans des conditions normales de concurrence devait au moins couvrir les coûts supplémentaires ou différentiels liés à l'extension de ses activités au secteur concurrentiel. L'application de prix ne couvrant pas ces coûts doit être considérée comme une concurrence d'éviction. L'enquête a révélé que DPAG n'avait pas, pendant cinq ans, couvert les coûts différentiels liés à la fourniture de ses services de transport de colis pour la VPC. 110. En outre, DPAG s'est engagée à créer une société indépendante juridiquement ("nouvelle société") aux fins de la fourniture de ses services de transport de colis commerciaux. Celle-ci sera libre d'acheter les "intrants" nécessaires à ses services - soit auprès de DPAG (aux prix du marché), soit auprès de tiers - ou de les produire elle-même. De plus, DPAG s'est engagée à offrir aux concurrents de la nouvelle société les "intrants" qu'elle lui fournira au même prix et aux mêmes conditions. Deutsche Post AG II [89] [89] Affaire COMP/36.915, JO L 331 du 15.12.2001. 111. Le 25 juillet, la Commission a conclu, à la suite d'une plainte introduite par British Post Office, que Deutsche Post AG [90] ("DPAG") avait abusé de sa position dominante sur le marché allemand de la poste aux lettres en interceptant, surtaxant et retardant le courrier international entrant, qu'elle considérait à tort comme du courrier intérieur détourné (ou "repostage A-B-A"). La Commission a également conclu que ce comportement abusif de DPAG justifiait l'infliction d'une amende. En raison de l'insécurité juridique qui existait à l'époque où l'infraction a été commise, cette amende s'est élevée au montant "symbolique" de 1 000 euros. [90] Communiqué de presse IP/01/1068 du 25.7.2001. 112. La Commission a conclu que DPAG avait abusé de sa position dominante sur le marché allemand de la distribution du courrier international et avait ainsi enfreint l'article 82 du traité CE de quatre manières différentes: (i) en établissant une discrimination entre différents clients, (ii) en refusant d'assurer son service de distribution , (iii) en appliquant un prix excessif au service offert et en (iv) limitant le développement du marché allemand de distribution du courrier international et celui du marché britannique du courrier international sortant à destination de l'Allemagne. Au cours de la procédure, DPAG s'est engagée à ne plus intercepter, surtaxer ni retarder le courrier international du type concerné en l'espèce. De Post/La Poste (Belgique) [91] [91] Affaire COMP/37.859 (JO L 61, 2.3.2002); communiqué de presse IP/01/1738 du 5.12.2001. 113. Le 5 décembre, la Commission a conclu que l'opérateur belge des services postaux De Post/La Poste avait abusé de sa position dominante en subordonnant l'application d'un tarif préférentiel pour le service de courrier général à l'acceptation d'un contrat supplémentaire relatif à un nouveau service de courrier d'entreprise à entreprise. Ce nouveau service entre en concurrence avec le service d'échange de documents ("document exchange") fourni en Belgique par Hays, une entreprise privée établie au Royaume-Uni. Étant donné que La Poste a utilisé les ressources financières de son monopole dans le secteur de la poste aux lettres pour étendre sa position dominante au marché séparé et distinct des services d'entreprise à entreprise, la Commission a décidé de lui infliger une amende de 2,5 millions d'euros. 114. En avril 2000, Hays plc. ("Hays"), un opérateur privé de services postaux établi au Royaume-Uni, a saisi la Commission d'une plainte au motif que La Poste cherchait à faire disparaître son réseau d'échange de documents, qu'il exploitait en Belgique depuis 1982. Comme il ne pouvait s'aligner sur les réductions de prix offertes par La Poste dans son domaine réservé, Hays perdait en effet la plupart de ses clients traditionnels en Belgique, les compagnies d'assurance. 3. Télécommunications 3.1. Lignes directrices sur l'analyse du marché et le calcul de la puissance sur le marché 115. À la suite d'une initiative commune des commissaires Mario Monti et Erkki Liikanen, la Commission a adopté le 25 mars un « Projet de lignes directrices sur l'analyse du marché et le calcul de la puissance sur le marché » [92] en vue de l'adoption formelle de la proposition de directive relative à un nouveau cadre réglementaire pour les réseaux et les services de communications électroniques. Ce projet de lignes directrices devrait aider le Conseil et le Parlement européen à approuver la nouvelle définition de la puissance sur le marché proposée dans la directive-cadre (article 13). [92] COM(2001)175 final du 28.3.2001. 116. Ce projet de lignes directrices se fonde sur la jurisprudence du Tribunal de première instance et de la Cour de Justice en matière de concurrence et sur la propre pratique décisionnelle de la Commission en ce qui concerne la définition du marché en cause et l'application de la notion de position dominante individuelle et collective, en particulier dans le domaine des marchés des communications électroniques. 117. Le projet a d'abord été discuté avec les autorités réglementaires nationales et les autorités de concurrence nationales le 29 mars à Bruxelles. Dans le cadre d'une consultation publique lancée par la Commission, les opérateurs concernés ont également eu l'occasion de s'exprimer et de prendre position lors d'une réunion publique qui s'est tenue à Bruxelles le 18 juin. Ces deux événements ont montré que les autorités et les opérateurs concernés partagent, en substance, l'approche de la Commission. 118. La version définitive des lignes directrices sera arrêtée par la Commission lorsque la nouvelle "directive-cadre" aura été adoptée par le Parlement européen et le Conseil. 3.2. Adoption du 7e rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications 119. Le 28 novembre, la Commission a adopté le 7e rapport sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre par les États membres de l'Union européenne du cadre réglementaire actuel dans le domaine des télécommunications. La principale conclusion de ce rapport est que le secteur des services de télécommunications se porte très bien et que les autorités réglementaires nationales continuent d'avancer sur la voie de la libéralisation. La concurrence qui s'exerce entre les opérateurs tend, d'une manière générale, à faire baisser les tarifs. Les tarifs des communications interurbaines des opérateurs historiques ont baissé de 11 % depuis l'année dernière et de 45 % depuis 1998 pour un appel de trois minutes en Europe, et de 14 % depuis l'année dernière et de 47 % depuis 1998 pour un appel de dix minutes. Le taux moyen de pénétration de l'internet dans les ménages de l'Union européenne était d'environ 36 % en juin 2001. Par ailleurs, il existe encore quelques goulets d'étranglement de nature réglementaire qui doivent être éliminés rapidement pour permettre une croissance continue des marchés des télécommunications. Les points-clés sont le dégroupage de la boucle locale, la longueur des délais de livraison et l'absence d'orientation des prix en fonction des coûts pour les lignes louées, plus particulièrement pour les vitesses permettant le déploiement des larges bandes et des applications de commerce électronique, la persistance de distorsions tarifaires et de compressions de prix dans certains cas et, enfin, le fonctionnement sans entrave de la sélection et de la présélection de l'opérateur. 3.3. Contrôle de la mise en oeuvre des directives 120. La Commission a continué de veiller à la mise en oeuvre effective des directives de libéralisation dans les États membres, ainsi qu'à la mise en place du cadre réglementaire en Grèce, à la suite de la libéralisation complète des marchés, devenue effective au 1er janvier. 121. Malgré les progrès considérables réalisés par les États membres, 21 procédures d'infraction étaient encore en cours en 2001 contre des États membres n'ayant pas correctement transposé les directives de libéralisation basées sur l'article 86, paragraphe 3, du traité ou ayant omis de notifier des mesures de transposition. La Commission a notamment poursuivi la procédure contre le Luxembourg, au sujet de l'octroi de droits de passage, qui a débouché sur une saisine de la Cour de justice en février. Il est reproché au Luxembourg de ne pas avoir établi de règles claires garantissant le traitement non discriminatoire des opérateurs en matière de droits de passage. 122. Le 16 octobre, la Cour de justice a donné raison à la Commission dans les procédures qu'elle avait entamées contre le Portugal et la Grèce. Dans l'arrêt concernant le Portugal, la Cour de justice a confirmé que les services de "call back" ne constituaient pas des services de téléphonie vocale au sens de la directive 90/388/CEE et que le gouvernement portugais avait donc à tort réservé ces services à l'opérateur historique jusqu'à la libéralisation des télécommunications [93]. Dans l'arrêt concernant la Grèce [94], la Cour a confirmé que conformément à la directive susmentionnée, l'accès au marché des télécommunications mobiles ne peut être limité qu'en l'absence de fréquences. Lorsque cet accès est subordonné à l'obtention d'une autorisation, l'État membre doit veiller à ce que les procédures d'obtention de cette autorisation soient transparentes, rendues publiques, fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires. [93] Affaire C-429/99. [94] Affaires jointes C-396/99 et C-397/99. 123. Le 6 décembre, la Cour de justice a prononcé un arrêt [95] concernant un litige entre la Commission et la France au sujet du mécanisme de financement du service universel en vigueur dans cet État membre depuis 1997. Ce litige avait été porté devant la Cour par la Commission en avril 2000. La Cour a entièrement donné raison à la Commission, estimant que le dispositif français ne respectait pas les principes de proportionnalité, d'objectivité et de transparence requis par les directives, et que la France avait également manqué à ses obligations en matière de rééquilibrage des tarifs. [95] Affaire C-146/00. 124. Toujours en ce qui concerne la question du rééquilibrage de la redevance d'abonnement téléphonique, tel qu'il est prévu par la directive 96/19/CE, la Commission a poursuivi la procédure d'infraction qu'elle avait ouverte contre l'Espagne, par l'envoi en juillet d'un avis motivé complémentaire. Cet avis motivé met en particulier l'accent sur l'incohérence entre les tarifs d'accès totalement dégroupé à la boucle locale, fixés en décembre 2000, et le régime de "price cap" modifié en mai 2001, qui fait subsister un risque d'effet de ciseaux jusqu'en 2003, de nature à compromettre les résultats du dégroupage. Le 21 décembre, la Commission a saisi la Cour de justice [96]. [96] Affaire C-500/01. 3.4. Enquête sectorielle sur le dégroupage de la boucle locale 125. En juillet 2000, la Commission a proposé un nouveau règlement prévoyant le dégroupage de l'accès à la boucle locale, qui a été rapidement adopté [97] par le Parlement et le Conseil et qui est entré en vigueur le 2 janvier [98]. Parallèlement, la DG Concurrence a lancé la première phase d'une enquête sectorielle sur la boucle locale et adressé des lettres aux opérateurs historiques pour enquêter sur l'accès à la boucle locale et le développement des services à large bande reposant sur leur boucle locale. Les télécommunications à large bande utilisent les mêmes terminaisons d'abonné pour acheminer de plus grands volumes d'informations au moyen des nouvelles techniques et permettent la fourniture de services d'accès à l'internet à haut débit. [97] Règlement n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000, JO L 334 du 31.12.2000. [98] Le "dégroupage" de la boucle locale (ou "dernier kilomètre", c'est-à-dire le circuit physique qui relie les locaux de l'abonné au commutateur local de l'opérateur de télécommunications) consiste à autoriser d'autres opérateurs à utiliser le réseau local de l'opérateur historique afin d'ouvrir à la concurrence ce segment du réseau de télécommunications, qui est principalement sous le contrôle des anciens monopoles. La reproduction de ces réseaux au niveau national est en principe impossible. 126. Cette enquête s'est poursuivie en 2001: des questionnaires ont été envoyés aux nouveaux arrivants en juillet. Cette seconde phase de l'enquête a pour objet d'apprécier la situation concurrentielle sur la boucle locale six mois après l'entrée en vigueur du nouveau règlement ainsi que les abus de position dominante potentiels des opérateurs historiques en violation de l'article 82 du traité CE. Cette seconde phase devrait permettre à la Commission d'avoir d'ici le début de 2002 une vue d'ensemble de l'état d'avancement du dégroupage de la boucle locale dans les 15 États membres et des problèmes rencontrés par les nouveaux arrivants pour obtenir un accès à des conditions équitables et concurrentielles. 3.5. Enquête sectorielle sur les lignes louées 127. La première phase de l'enquête sur les ligne louées a consisté dans la collecte et l'analyse de données comparatives sur le marché pour tous les États membres. En septembre 2000, la Commission a présenté les résultats initiaux de cette enquête à Bruxelles lors d'une audition publique. Un certain nombre de problèmes de concurrence ont été constatés et la Commission a décidé d'examiner ceux qui semblent être de dimension communautaire et de nature transfrontalière et de laisser les autres aux autorités nationales. 128. En novembre 2000, la Commission a ouvert cinq procédures d'office [99] afin d'examiner de manière plus approfondie sous l'angle de la concurrence la fourniture des lignes louées internationales dans cinq États membres: Belgique, Grèce, Italie, Portugal et Espagne. Les autorités nationales de concurrence et de réglementation des télécommunications de ces États membres sont étroitement associées à cet examen. [99] Affaires COMP/38.001 Lignes louées Espagne, COMP/38.002 Lignes louées Portugal, COMP/38.003 Lignes louées Italie, COMP/38.004 Lignes louées Grèce et COMP/38.005 Lignes louées Belgique. 129. Étant donné que les premiers résultats de l'enquête sectorielle étaient de nature comparative et n'étaient pas actualisés, la Commission a envoyé en 2001 des demandes de renseignements aux autorités nationales de ces cinq États membres et a examiné les facteurs pertinents propres à chacun d'eux lors de réunions bilatérales avec ces autorités. La coopération en cours avec ces dernières se résume à un examen attentif du comportement concurrentiel des opérateurs historiques nationaux en matière de fourniture de lignes louées. Actuellement, la Commission vérifie si les allégations selon lesquelles le prix des lignes louées des cinq opérateurs historiques concernés aurait baissé sont exactes et considère d'autres facteurs pertinents, à savoir le niveau, l'équité et la transparence des rabais, les accords sur le niveau des services et les paramètres de la qualité du service. 3.6. Enquête sectorielle sur l'itinérance 130. Cette enquête sectorielle a été ouverte en janvier 2000 pour examiner le problème des prix de l'itinérance, qui sont rigides, opaques pour les consommateurs et qui se situent à un niveau sans rapport avec le coût d'acheminement, en recueillant des informations comparatives sur les prix et les niveaux de coûts pour l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile de l'Union européenne [100]. Il s'est avéré que tant les marchés de gros que ceux de détail restaient essentiellement nationaux. L'enquête a fait apparaître des taux de concentration supérieurs à 90 % pour les deux opérateurs historiques sur la plupart des marchés nationaux de l'itinérance de gros et une absence quasi généralisée de pression concurrentielle sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, en particulier au niveau des marchés de gros. [100] L'itinérance permet à l'utilisateur d'un téléphone mobile d'effectuer ou de recevoir des appels sur un réseau mobile différent de celui auquel il est abonné. 131. Le 11 juillet, dans le cadre du suivi de l'enquête sectorielle, les inspecteurs de la Commission et les agents des autorités nationales de concurrence ont débuté simultanément des vérifications-surprise dans les locaux de neuf opérateurs européens de téléphonie mobile au Royaume-Uni et en Allemagne [101]. Les données recueillies sont actuellement analysées pour établir si les éléments de preuve découverts permettent de conclure d'une manière formelle à l'existence d'infractions aux règles applicables en matière d'ententes. En outre, les autorités nationales de concurrence et de réglementation des télécommunications coordonnent leurs actions en vue de favoriser la concurrence au niveau national. [101] Communiqué de presse Memo/01/262 du 11.7.2001. 3.7. Affaires individuelles traitées en vertu des articles 81 et 82 3.7.1. Identrus 132. Le 31 juillet, la Commission a autorisé la conclusion d'accords entre un certain nombre de grandes banques européennes et non européennes visant à créer un réseau mondial ("Identrus") de certification des signatures électroniques et d'autres aspects des transactions commerciales effectuées par voie électronique [102]. La Commission a conclu que le système Identrus n'entraînerait aucune restriction sensible de la concurrence. En particulier, il ne comporte aucun risque d'exclusion, les systèmes concurrents exerceront un contrepoids, et les participants sont libres d'adhérer à d'autres systèmes de ce type. Cette décision d'autorisation de la Commission souligne l'importance qu'elle attache au développement de marchés concurrentiels de commerce électronique. [102] Affaire COMP/37.462, JO L 249 du 19.9.2001. 3.7.2. Intelsat 133. Le 1er juin, la Commission a adressé une lettre de classement administratif à Intelsat au sujet de sa restructuration, qui consiste à la faire passer du statut d'organisation intergouvernementale à celui d'entreprise commerciale. Intelsat avait été conçue, avant la libéralisation du secteur des télécommunications, comme une coopérative gouvernementale chargée de fournir à toutes les régions du monde la capacité spatiale nécessaire aux services publics de télécommunications par satellite. Étant donné que les marchés des télécommunications se sont développés et que des opérateurs concurrents sont entrés sur son marché, une transformation structurelle d'Intelsat, tant sur le plan commercial que sur le plan concurrentiel, s'est avérée nécessaire. L'enquête et l'analyse de la Commission ont révélé que la restructuration n'entraînerait pas de restriction sensible de la concurrence, Intelsat devant être introduite en Bourse au cours des deux années suivant sa privatisation. Cette conclusion est conforme aux décisions rendues dans les affaires antérieures qui concernaient des organisations intergouvernementales de télécommunications par satellite: à savoir Inmarsat [103], l'organisation internationale des communications maritimes par satellite, et Eutelsat [104], l'organisation européenne de télécommunications par satellite. [103] Communiqué de presse IP/98/923 du 22.8.1998. [104] Communiqué de presse IP/00/1360 du 27.11.2000. 3.7.3. Wanadoo 134. Le 19 décembre, la Commission a adressé une communication des griefs à Wanadoo Interactive, la filiale de France Télécom chargée de la fourniture des services d'accès à l'internet [105]. Au stade actuel, la Commission considère que cette entreprise a facturé ses services d'accès à l'internet à haut débit par l'ADSL en dessous de leurs coûts différentiels (et également en dessous de leurs coûts variables), ce qui pourrait constituer un abus de position dominante. Ce possible abus a été perpétré tout au long de l'année 2001, à un moment critique du démarrage des services d'accès à large bande destinés à la clientèle résidentielle française et au détriment des concurrents de Wanadoo. [105] Communiqué de presse IP/01/1899 du 21.12.2001. 4. Transports 4.1. Transports aériens 135. La Commission a examiné un certain nombre d'alliances aériennes au cours de l'année 2001. D'une manière générale, elle considère que les alliances peuvent profiter aux passagers en étendant les réseaux et en améliorant l'efficience des services. Toutefois, elles peuvent également réduire la concurrence sur des liaisons individuelles, et il s'avère souvent nécessaire d'imposer des mesures correctives pour remédier à ce type de situations. 4.1.1. British Midland/Lufthansa/SAS [106] [106] Affaire COMP/37.812, communication du 14 mars 2001, JO C 83 du 14.3.2001. 136. Le 1er mars 2000, bmi British Midland International, Lufthansa et SAS ont notifié un accord d'entreprise commune tripartite ("AECT") par lequel elles entendaient coordonner leurs services au sein de l'EEE au départ et à destination de l'aéroport de Londres Heathrow et de l'aéroport international de Manchester. La Commission a examiné cet accord en étroite collaboration avec les autorités britanniques de concurrence. Le 12 juin 2001, après que les parties ont eu pris un certain nombre d'engagements, la Commission les a informées qu'elle leur accordait une exemption au titre de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 3975/87 pour une durée de six ans. 137. L'AECT confère à Lufthansa le droit exclusif d'exploiter des vols sur presque toutes les routes entre Londres et Manchester, d'une part, et les aéroports allemands, d'autre part. De même, SAS bénéficie du droit exclusif d'exploiter le trafic entre Londres/Manchester et la Scandinavie. La Commission a constaté que cette restriction soulevait un problème pour le marché Londres-Francfort qui, avec ses 2,1 millions de passagers O/D en 1999, est l'une des routes les plus fréquentées d'Europe. Elle a conclu que le retrait de British Midland de la route Londres-Francfort constituait une restriction sensible de la concurrence sur le marché des voyageurs non sensibles au facteur temps (en voyage d'agrément) et celui des voyageurs sensibles au facteur temps (en voyage d'affaires). 138. Dans son analyse au regard de l'article 81, paragraphe 3, la Commission est parvenue à la conclusion qu'en termes de gains d'efficience et sous l'angle de la concurrence, l'incidence globale de l'accord était positive. Cet accord entraîne une réorganisation et une extension des réseaux existants des parties; il permet à Lufthansa et à SAS d'entrer en concurrence avec les transporteurs en place pour le trafic intérieur britannique, ainsi que sur les liaisons entre le Royaume-Uni et l'Irlande, et de transporter des passagers de tout point du réseau STAR vers des destinations régionales au Royaume-Uni. Il renforce en outre la concurrence entre les réseaux. Grâce à cet accord, British Midland a pu commencer à fournir de nouveaux services de transport aérien entre Londres et Barcelone, Lisbonne, Madrid, Milan et Rome. 139. Afin de répondre aux réserves émises par la Commission au regard de la concurrence, les parties ont proposé un certain nombre d'engagements, notamment la mise à disposition de créneaux horaires à l'aéroport de Francfort qui permettraient au nouvel arrivant d'exploiter quatre fréquences quotidiennes. La Commission a consulté les acteurs du marché pour s'assurer que ces créneaux horaires seraient effectivement repris par des concurrents. 140. Elle a également examiné la coopération entre Austrian Airlines et Lufthansa. Le 14 décembre 2001, elle a publié une communication sur la base de l'article 16 du règlement n° 3975/87 [107], annonçant son intention d'exempter cette coopération eu égard aux mesures correctives proposées par les parties. [107] JO C 356 du 14.12.2001, p. 5. 141. En outre, la Commission a poursuivi son examen des alliances transatlantiques Lufthansa/United et KLM/Northwest. Elle a également ouvert une nouvelle procédure d'examen à l'égard du projet d'alliance transatlantique BA/AA et travaille, à cette fin, en étroite collaboration avec l'Office of Fair Trading britannique. Elle devrait rendre ses décisions sur toutes ces alliances en 2002. 4.1.2. SAS/Maersk Air [108] [108] Décision de la Commission du 18 juillet 2001 dans l'affaire COMP/37.444, SAS Maersk Air, JO L 265 du 5.10.2001. 142. Voir la section I.B.1.1. 4.1.3. Consultations tarifaires de l'IATA pour le transport de marchandises 143. Les conférences tarifaires de l'IATA pour le transport de marchandises constituent une enceinte au sein de laquelle les compagnies aériennes se réunissent pour convenir des tarifs du transport de fret. 144. Jusqu'en juin 1997, ce système a bénéficié d'une exemption par catégorie en application du règlement n° 1617/93 [109] de la Commission, qui permettait effectivement aux compagnies aériennes européennes de convenir de tarifs pour le transport de fret au sein de l'EEE. Cette exemption par catégorie a été supprimée par le règlement n° 1523/96 de la Commission du 24 juillet 1996. Cette décision de la Commission a été principalement motivée par le fait que les tarifs fixés par les conférences tarifaires pour le transport de marchandises semblaient nettement plus élevés que ceux du marché et que ce système ne paraissait plus être indispensable à l'interligne [110] au sein de l'EEE. [109] JO L 155 du 26.6.1993. [110] On entend par "interligne" le fait que les marchandises soient transportées pour tout ou partie du trajet par une autre compagnie aérienne que celle avec laquelle le client a passé le contrat. 145. À la suite du retrait de cette exemption par catégorie, l'IATA a notifié le système et introduit une demande d'exemption individuelle [111]. Son principal argument en faveur des conférences tarifaires était qu'elles facilitent l'interligne pour les marchandises. Les tarifs fixés par ces conférences pour le transport de marchandises sont en effet utilisés au niveau de gros pour calculer la rémunération de chaque compagnie aérienne pour sa participation à un service d'interligne. [111] COMP/36.563. 146. Dans sa communication des griefs adressée à l'IATA en mai 2001, les premières conclusions de la Commission étaient que les conférences tarifaires de l'IATA pour le transport de marchandises tombaient sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Dans son analyse au regard de l'article 81, paragraphe 3, la Commission a admis que ces conférences tarifaires facilitaient l'offre d'un système global d'interligne au sein de l'EEE. Elle a toutefois estimé que l'IATA n'était pas parvenue à démontrer que ce système restrictif était toujours indispensable pour fournir aux clients des services d'interligne dans l'EEE. 147. À la suite de la communication des griefs, l'IATA a accepté de mettre fin à la fixation coordonnée des tarifs du fret aérien dans l'EEE. Concrètement, d'ici au début de l'année 2002, des tarifs fixés individuellement par chaque transporteur devraient remplacer les tarifs fixés conjointement par les conférences tarifaires. 148. La Commission a donc décidé de clore cette affaire. Elle a également adressé une lettre de classement administratif à l'IATA pour un certain nombre d'autres résolutions administratives et techniques dans le secteur du fret, qui facilitent les services d'interligne et ne concernent pas la fixation des tarifs. 4.1.4. Conférences tarifaires de l'IATA pour le transport de passagers 149. Les compagnies aériennes bénéficient dans l'Union européenne d'une exemption par catégorie leur permettant de procéder à des consultations tarifaires pour le transport des passagers sur les services aériens réguliers, pour autant que ces tarifs concernent l'interligne (règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission). On entend par "interligne" le fait qu'un passager soit transporté pour tout ou partie de son trajet par une autre compagnie aérienne que celle auprès de laquelle il a effectué sa réservation. 150. Dans la pratique, l'exemption des consultations tarifaires pour le transport de passagers ne s'applique aux activités que d'une seule organisation: l'International Air Transport Association (IATA). Cette dernière organise plusieurs fois par an des conférences tarifaires pour le transport de passagers afin de fixer les tarifs des services interlignes pour toutes les régions du monde. Tous les transporteurs nationaux de l'EEE et un certain nombre de compagnies aériennes régionales participent à la conférence tarifaire portant sur l'Europe. Toute compagnie aérienne membre des conférences tarifaires pour le transport de passagers peut pratiquer l'interligne avec toute autre compagnie sur la base des tarifs fixés par ces conférences. Les tarifs des classes affaires et économique sont arrêtés pour toutes les paires de villes de l'EEE pour une durée d'un an. Des tarifs promotionnels (APEX et autres) sont également décidés pour certaines paires de villes. Ces tarifs sont appliqués parallèlement à un système de points, appelé "Multilateral Prorata Agreement", qui permet de calculer le montant perçu par une compagnie pour le transport d'un passager appliquant l'interligne sur un segment donné de son trajet. 151. En février 2001, la DG Concurrence a publié un document de consultation destiné à recueillir des avis sur l'opportunité de continuer d'exempter les conférences tarifaires de l'IATA pour le transport de passagers. En juin 2001, la Commission a renouvelé pour un an l'exemption par catégorie actuelle en faveur des conférences tarifaires pour le transport de passagers, tout en réfléchissant à l'approche à adopter à l'avenir. Ces conférences tarifaires constituent une restriction de concurrence en ce qu'elles impliquent la fixation de prix, mais elles confèrent aussi un avantage aux consommateurs en leur offrant la possibilité d'acheter un billet unique pour des trajets faisant intervenir plusieurs compagnies aériennes. Le document de consultation partait de l'hypothèse selon laquelle les services interlignes confèrent des avantages économiques ainsi que des avantages aux consommateurs et posait la question de savoir si les restrictions de concurrence inhérentes aux conférences tarifaires pour le transport de passagers sont nécessaires au maintien de ces avantages. 4.2. Transports maritimes 152. L'année 2001 s'est caractérisée par des changements importants dans la politique de concurrence applicable aux compagnies maritimes de ligne, à la fois au sein de l'Union européenne et sur le plan international. 4.2.1. Version révisée du TACA 153. Le 29 novembre 2001, la Commission a publié une communication annonçant son intention d'exempter les aspects maritimes du Trans-Atlantic Conference Agreement ("le TACA révisé") des règles de concurrence européennes et invitant les tiers à présenter leurs observations dans un délai de trente jours. Cette communication fait suite à sa décision d'août 1999 de ne pas s'opposer aux aspects terrestres de cet accord, mais de soulever des doutes sérieux à l'égard de ses aspects maritimes. 154. Depuis août 1999, l'examen de la Commission a principalement consisté à s'assurer que les dispositions relatives à l'échange d'informations entre les membres de la conférence ne sont pas de nature à compromettre la confidentialité des contrats de services individuels conclus entre des transporteurs et des compagnies maritimes. La Commission considère que l'existence de ce type de contrats et le fait qu'ils soient très répandus sont essentiels au maintien d'une pression concurrentielle effective sur les membres du TACA révisé. Pour vérifier si tel était bien le cas, la Commission a dûment tenu compte de la conclusion de la Federal Maritime Commission américaine, exposée dans son rapport sur l'incidence de la loi américaine "Ocean Shipping Reform Act", selon laquelle les tarifs de la conférence ne s'appliquent pas à plus d'environ 10 % de toutes les marchandises transportées par les membres du TACA révisé, les 90 % restants faisant l'objet de contrats de services. 155. En réponse aux réserves émises par la Commission, les parties au TACA ont apporté des modifications importantes aux dispositions de la conférence relatives à l'échange d'informations et ont pris certains engagements. Les premières conclusions de la Commission - en attendant les observations des tiers - sont que ces modifications et engagements, du fait de l'existence établie d'une concurrence interne et externe substantielle, suffisent à dissiper les doutes sérieux émis en août 1999. 156. Cette affaire du TACA révisé a également permis de mettre en évidence la question de la gestion des capacités. L'accord de conférence contient une disposition générale calquée sur l'article 3, point d), du règlement n° 4056/86 du Conseil, qui autorise une conférence à réguler la capacité de transport offerte par chacun de ses membres. Le TACA révisé a utilisé cette possibilité pendant la basse saison de Noël et du premier de l'an 2000/2001. Le programme de gestion des capacités, qui portait sur une période de cinq semaines et qui avait été notifié à la Commission, a donné à cette dernière l'occasion de préciser sa position quant à la portée de l'article 3, point d). Elle a ainsi considéré, entre autres, que le programme de gestion des capacités d'une conférence ne pouvait servir à créer une haute saison artificielle et qu'un retrait de capacités ne pouvait s'accompagner d'une hausse des tarifs de la conférence. Les parties au TACA révisé se sont engagées à respecter ces deux points. 157. La question de la portée de l'article 3, point d), a également été soulevée dans l'affaire relative à la Far Eastern Freight Conference ("FEFC"). En octobre 2001, les parties à la FEFC ont décidé de mettre en oeuvre un programme de retrait coordonné de navires d'une durée de six mois. Ce programme avait pour objet de permettre aux membres de la conférence de faire face aux effets cumulés d'un fort recul de la demande sur le trafic Europe/Extrême-Orient et de l'introduction importante de nouvelles capacités. Dans une lettre de mise en garde adressée aux parties, la Commission a indiqué qu'elle considérait que le programme de la FEFC ne relevait pas de l'article 3, point d), tel qu'elle l'avait interprété dans ses décisions TAA [112] et EATA [113]. En particulier, elle a estimé que ce programme ne répondait pas à l'objectif admissible consistant à faire face à une variation de la demande de courte durée ni ne pouvait bénéficier d'une exemption individuelle, car tout avantage pouvant être conféré aux clients serait largement annulé par son incidence négative sur les coûts de ces derniers. En réponse à cette lettre de mise en garde, les membres de la FEFC ont immédiatement mis fin à leur programme de retrait coordonné de capacités. [112] Décision de la Commission du 19 octobre 1994 dans l'affaire n° IV/34.446, Trans-Atlantic Agreement, JO L 376 du 31.12.1994. [113] Décision de la Commission du 30 avril 1999 dans l'affaire n° IV/34.250, Europe-Asia Trades Agreement, JO L 193 du 26.7.1999. 4.2.2. Consortiums 158. Deux accords de consortium ont été autorisés par la Commission en 2001 [114], ce qui confirme que les accords opérationnels de cette nature contribuent généralement à rationaliser l'organisation des services de transport maritime tout en conférant des avantages substantiels aux utilisateurs de ces services. [114] Affaires COMP/37.982, Grand Alliance/Americana Consortium, et COMP/38.021, Europe to Caribbean Consortium. 4.2.3. Rapport de l'OCDE sur les services de transport maritime de ligne 159. Sur le plan international, le fait le plus marquant de l'année a été sans aucun doute la publication d'un projet de rapport de l'OCDE sur la politique de concurrence dans le secteur des services de transport maritime de ligne. Ce rapport, qui a été examiné dans le cadre d'un atelier de l'OCDE en décembre 2001, remet en question la justification du maintien de l'immunité à l'égard des dispositions en matière d'ententes ou de l'exemption de la fixation collective des prix par les compagnies maritimes de ligne et recommande que les pays membres revoient leur législation actuelle en la matière. La Commission se félicite de ce rapport qu'elle considère comme une contribution importante au débat; elle en examinera les implications pour la législation européenne relative aux services de transport maritime de ligne. 4.2.4. P&O/Stena 160. Dans le secteur des liaisons de courte distance, l'événement marquant de 2001 a été la décision de la Commission de renouveler l'exemption de l'entreprise commune de services de transbordeurs transmanche détenue par P&O et Stena Line. L'exemption initiale d'une durée de trois ans lui avait été accordée le 26 janvier 1999. Les parties ont introduit une demande de renouvellement de cette exemption le 22 décembre 2000. L'examen de la Commission a montré, entre autres, que les caractéristiques du marché étaient telles que l'on pouvait s'attendre à ce que les principaux opérateurs entrent en concurrence les uns avec les autres et que les hausses de prix qui s'étaient produites pouvaient résulter de circonstances autres que l'existence de l'entreprise commune. La Commission a donc conclu qu'il n'y avait pas lieu de s'opposer a un renouvellement automatique de l'exemption pour une durée de six ans, qui est la durée normale prévue par le règlement concernant les transports maritimes applicable. L'entreprise commune est par conséquent réputée exemptée jusqu'au 7 mars 2007. 4.3. Transports ferroviaires 161. En février, le Conseil et le Parlement européen ont finalement adopté les trois directives constitutives du paquet ferroviaire [115]. Ce dernier étend les droits d'accès à tous les types de transport ferroviaire international de fret, sur un réseau ferroviaire de fret transeuropéen bien défini jusqu'en 2008, puis sur l'ensemble du réseau européen. Ce paquet prévoit aussi l'octroi de licences européennes pour les exploitants de trains; des règles précises concernant la perception des redevances d'utilisation des infrastructures, l'octroi des sillons et la certification en matière de sécurité; et l'obligation de créer une autorité indépendante de réglementation au niveau national pour superviser le processus de perception des redevances et de répartition des capacités ainsi que pour entendre les plaintes. [115] Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires. 162. En juin, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen à l'égard de Ferrovie dello Stato (FS) dans une affaire concernant l'accès au marché [116]. Dans sa communication des griefs, la Commission a considéré que le refus répété et de longue durée de FS d'accorder un accès à GVG, une petite compagnie ferroviaire allemande, constituait un abus de position dominante. [116] Affaire COMP/37.685. 163. En octobre, la Commission a adressé une lettre de mise en garde à Deutsche Bahn (DB) au sujet d'une mesure discriminatoire que cette dernière avait prise contre un concurrent privé [117]. Dans cette autre affaire concernant GVG, la Commission a conclu dans sa communication des griefs que DB avait abusé de sa position dominante de trois façons: premièrement, en appliquant des prix discriminatoires pour la fourniture de son service de traction; deuxièmement, en refusant ensuite purement et simplement de fournir ce service et, troisièmement, en exigeant de GVG qu'elle embauche son propre personnel. [117] Communiqué de presse IP/01/1415 du 15.10.2001. 164. La Commission a entre-temps annoncé, dans le Livre blanc La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix [118], son intention de présenter d'autres propositions législatives visant à libéraliser l'accès du marché en ouvrant à la concurrence les services de fret national (cabotage) et, partant, en achevant le marché intérieur dans le secteur du fret ferroviaire. [118] COM(2001)370 final du 12.9.2001. 5. Médias 5.1. Retransmission des manifestations sportives 5.1.1. Règles de radiodiffusion de l'UEFA 165. L'accès aux marchés de la radiodiffusion, en particulier les marchés de la télévision à péage et de la télévision à paiement par séance, semble très dépendant de l'accès aux droits de première exclusivité et à la technologie. Au cours de ces dernières années, la capacité des droits de retransmission des manifestations sportives de verrouiller les marchés de la radiodiffusion a été examinée dans le cadre de plusieurs affaires. Dans la décision Règles de radiodiffusion de l'UEFA [119], par exemple, les modifications limitant les heures auxquelles les radiodiffuseurs n'auraient pas le droit de retransmettre des rencontres de football disputées dans un pays donné ont empêché ces règles d'avoir une incidence sensible sur les marchés de la radiodiffusion. La réglementation de l'UEFA sur la diffusion des événements sportifs qui avait été initialement présentée à la Commission était très compliquée et avait une portée très large. La diffusion de rencontres était interdite durant tout le week-end. Après l'intervention de la Commission, l'UEFA a simplifié ses règles et rigoureusement limité le nombre d'heures bloquées. Depuis la saison 2000/2001, la nouvelle réglementation de l'UEFA autorise les associations nationales à n'empêcher la diffusion d'événements sportifs dans leur pays que pendant deux heures et trente minutes, soit le samedi, soit le dimanche, à l'heure où les principaux matchs nationaux sont disputés. De même, la dissociation des fonctions commerciales et de réglementation de la FIA et, plus particulièrement, la réduction de la durée des contrats de radiodiffusion concernant la Formule 1, empêcheraient ces derniers de fausser la concurrence sur les marchés nationaux de la télédiffusion par voie hertzienne et de la télédiffusion payante [120]. Ce secteur continuera d'être surveillé de près, notamment en ce qui concerne l'évolution sur les marchés situés en aval. [119] JO L 171 du 26.6.2001, p. 12. [120] Communiqué de presse IP/01/1523 du 30.10.2001. 5.1.2. Ligue des champions de l'UEFA 166. La Commission a également commencé à examiner la manière dont les droits de retransmission sont vendus plutôt que les conditions auxquelles ils sont vendus. Elle a adressé une communication des griefs à l'UEFA concernant la vente en commun des droits de retransmission portant sur les phases finales de sa Ligue des champions. La vente en commun et en exclusivité de ces droits risque en effet de limiter l'offre de ces droits et, partant, la retransmission des rencontres de football sur les marchés en aval, sans compter que la vente exclusive de ces droits pourrait fausser la concurrence sur ces marchés. 5.2. Autres secteurs concernés 5.2.1. Sociétés de gestion collective 167. L'administration des droits par les sociétés de gestion collective était traditionnellement le fait de sociétés nationales, qui jouissaient d'un monopole sur leur marché. Le développement de l'internet a remis cette situation en question, car un service proposé sur l'internet peut, en théorie, être offert partout dans le monde. Les sociétés de gestion collective ont donc commencé à examiner la manière dont les droits devraient être administrés dans cet environnement sans frontières. En août, la Commission a publié, conformément à l'article 19, paragraphe 3, une communication concernant un accord conclu entre des sociétés de gestion collective pour l'administration de droits de diffusion en simulcast par des moyens traditionnels ou par l'internet. Cet accord n'affecterait pas la position de monopole de chacune de ces sociétés pour son catalogue national, mais les mettrait en concurrence pour la fourniture en aval d'une licence mondiale aux utilisateurs. 5.2.2. CD/DVD 168. Des problèmes verticaux ont été examinés dans le domaine de la distribution des CD et de la fixation du prix de ces produits, lorsque la Commission a découvert des éléments prouvant l'imposition de prix de détail, pratique qui a rapidement cessé à la suite de son examen. 169. Elle a également commencé à étudier une affaire pouvant se révéler importante pour les consommateurs en ce qu'elle pourrait associer des restrictions à la fois horizontales et verticales: le système de codage régional des DVD. En l'espèce, elle examine actuellement l'accord horizontal relatif à la norme DVD qui inclut ce système de codage régional, ainsi que des accords verticaux de licence portant sur la technologie et le savoir-faire nécessaires à l'utilisation de cette norme. 6. Distribution des véhicules automobiles 170. Dans le secteur de la distribution automobile, l'activité de la Commission en 2001 s'est concentrée sur: - la poursuite du processus d'évaluation du règlement n° 1475/95 [121], à la suite du rapport d'évaluation adopté par la Commission le 15 novembre 2000 [122]; [121] Règlement de la Commission (CE) n° 1475/95 du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 81 (ex-article 85), paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, JO L 145 du 29.6.1995. [122] Rapport sur l'évaluation du règlement (CE) n° 1475/95 concernant l'application de l'article 81 (ex-article 85), paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, COM(2000)743 final du 15.11.2000; voir également le Rapport de concurrence 2000, points 112 à 115. - l'engagement du processus de réflexion concernant l'adoption éventuelle d'un régime législatif spécifique pour la distribution automobile après l'expiration du règlement n° 1475/95 en septembre 2002; - le contrôle de l'application du règlement n° 1475/95, avec l'adoption entre autres de deux décisions d'infraction prévoyant des amendes. 6.1. Préparation en vue de l'adoption d'un nouveau régime législatif spécifique à la distribution automobile 171. Jusqu'au 30 septembre 2002, date de son expiration, le règlement n° 1475/95 exemptera de l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, les accords de distribution sélective et exclusive de véhicules automobiles de plus de trois roues par lesquels les producteurs octroient des territoires exclusifs à leurs concessionnaires, qui peuvent vendre des véhicules aux clients finals, à leurs intermédiaires et à d'autres concessionnaires agréés par le producteur. 172. Pour rappel, le rapport d'évaluation concluait que les objectifs visés par le règlement n° 1475/95 n'avaient été que partiellement atteints et que les hypothèses sur lesquelles il se basait n'étaient plus tout à fait valides. 173. Avant d'adopter le régime législatif qui résoudrait le mieux les problèmes relatifs à la distribution automobile mis en évidence dans le rapport d'évaluation du règlement d'exemption, la Commission a lancé une étude destinée à déterminer et à mesurer l'impact économique de cinq scénarios législatifs éventuels sur toutes les parties intéressées [123]. Cette étude est de nature purement consultative et ne comporte aucune recommandation quant au futur régime législatif. [123] Le cahier des charges de cette étude peut être consulté sur le site internet de la direction générale de la concurrence: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution. Cette étude a été confiée au cabinet de conseil Andersen à la suite d'un appel d'offres. Elle peut être consultée à l'adresse internet susmentionnée. 174. L'étude d'impact économique analyse les effets sur la concurrence intermarques et intramarque, sur la création d'obstacles à l'intégration du marché intérieur et sur la concurrence qui s'exerce sur le marché des services après-vente, l'objectif étant d'évaluer l'impact sur les constructeurs, sur leur réseau officiel de distribution, sur les prestataires agréés de services après-vente, sur les réparateurs indépendants, sur les consommateurs et sur les producteurs de pièces de rechange et de systèmes de diagnostic. 175. En plus de ces cinq scénarios législatifs, plusieurs aspects spécifiques, considérés comme des variables susceptibles de s'appliquer à chaque scénario, ont été analysés en tant que tels ainsi que dans le contexte de chaque scénario (comme par exemple le multimarquisme et le lien entre vente et services après-vente). 176. Parallèlement, une étude sur les attentes des consommateurs a également été demandée afin de déterminer leur position vis-à-vis du système actuel de distribution des voitures et des autres systèmes possibles à l'avenir [124]. Ces deux études complètent le processus d'évaluation du règlement d'exemption mené par la Commission. Elles s'ajoutent aux deux autres études réalisées en 2000 sur le lien entre vente de véhicules neufs et services après-vente et sur les différences de prix dans la Communauté [125]. Toutes ces études constituent des éléments d'information utiles à la définition du futur régime de distribution automobile. [124] "Customer Preferences for existing and potential Sales and Servicing Alternatives in Automotive Distribution", Dr. Lademann & Partner, consultable à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution. [125] Ces deux études peuvent être consultées sur le site internet de la direction générale de la concurrence : http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/. "Lien naturel entre vente et après-vente" (Autopolis), "Analyse économique des différences de prix dans la Communauté" (Hans Degryse et Frank Verboven - KU Leuven et CEPR). Voir également le Rapport de concurrence 2000, point 113. 177. Après avoir analysé les conclusions des études réalisées à sa demande, la Commission présentera au début de l'année 2002 une proposition de régime applicable à la distribution automobile après septembre 2002. Il va sans dire qu'elle examinera toutes les autres sources d'information disponibles [126]. [126] Parmi ces sources, on peut citer l'étude réalisée à la demande de l'Association des constructeurs européens de l'automobile (ACEA), qui portait également sur les effets économiques d'autres systèmes de distribution. 6.2. Évaluation générale de l'application du règlement d'exemption concernant les prix des voitures neuves 178. Comme chaque année, la Commission compare les prix hors taxes des voitures neuves dans la Communauté [127]. Cette comparaison s'effectue deux fois par an sur la base des prix de vente recommandés par les producteurs pour chaque pays membre de l'Union européenne, en mai et novembre de chaque année. [127] Cette comparaison est requise par l'article 11 du règlement d'exemption. 179. La situation au 1er mai 2001 montre que comme en novembre 2000 et malgré la dépréciation continue de la livre sterling par rapport à l'euro, les prix étaient toujours plus élevés au Royaume-Uni que dans la zone euro, bien qu'ils aient diminué ou soient restés stables. L'Allemagne et l'Autriche restent les pays les plus chers de la zone euro. La Commission a constaté à nouveau que l'écart de prix moyen dans la zone euro était nettement supérieur à 20 % dans les segments les moins chers (A à D), alors que le grand nombre des modèles des segments B à D devrait normalement être le signe d'une forte concurrence. En règle générale, la Grèce, la Finlande, l'Espagne, les Pays-Bas ainsi que le Danemark sont les marchés où les prix hors taxes des voitures neuves sont les plus bas [128]. [128] Voir les communiqués de presse de la Commission IP/01/227 du 12.9.2001 et IP/01/1051 du 23.7.2001. 180. Ces différences de prix sont nettement supérieures à la limite fixée dans la communication concernant le règlement n° 123/85 [129], à savoir 12 % [130]. Cette communication est toujours en vigueur et précise certaines questions relatives au règlement n° 1475/95, notamment en ce qui concerne les différences de prix. Au-delà de cette limite, la Commission pourrait retirer le bénéfice de l'exemption lorsque les différences de prix résultent d'accords exemptés par le règlement n° 1475/95 [131]. [129] Communication de la Commission concernant son règlement (CEE) n° 123/85 du 12 décembre 1984 relatif à l'application de l'article 81 (ex-article 85), paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, Chapitre II.1, JO C 17 du 18.1.1985. [130] La différence de prix peut cependant dépasser ces 12 % de six points pendant une période de moins d'un an ou pour une partie négligeable des véhicules. [131] Voir l'article 8 et le considérant 31 du règlement. 181. Ces différences de prix importantes expliquent qu'un grand nombre de consommateurs continuent d'acheter leur voiture dans un autre pays de l'Union, non sans certaines difficultés d'ailleurs, comme l'atteste le nombre constant de consommateurs qui introduisent des plaintes auprès de la Commission, la plupart du temps en raison de délais de livraison excessivement longs. 6.3. Application du règlement d'exemption en 2001 182. En 2001, la Commission a arrêté deux décisions d'infraction, prévoyant des amendes, contre des constructeurs automobiles: Volkswagen et DaimlerChrysler. Elle a en revanche autorisé le nouveau système de distribution de Porsche. 6.3.1. Volkswagen [132] [132] Affaire COMP/36.693, Volkswagen, décision de la Commission du 29 juin 2001 (JO L 262 du 2.10.2001). 183. La Commission a arrêté une décision infligeant une amende de 30,96 millions d'euros à Volkswagen au motif que cette dernière avait fixé le prix de revente de la nouvelle VW Passat en Allemagne. En 1996 et 1997, Volkswagen avait en effet envoyé des circulaires à ses concessionnaires allemands leur enjoignant de ne pas vendre ce modèle au-dessous du prix tarif conseillé. Contrairement à la décision précédente concernant Volkswagen, cette seconde décision ne porte pas sur des mesures visant à entraver les ventes transfrontalières. La fixation de prix de revente constitue toutefois une restriction particulièrement grave au jeu la concurrence. Il s'agit de la première décision relative à la fixation de prix de revente dans le secteur automobile. 6.3.2. DaimlerChrysler [133] [133] Affaire COMP/36.264, DaimlerChrysler; communiqué de presse IP/01/1394 du 10.10.2001. 184. À la suite de plaintes introduites par des consommateurs, la Commission a - de sa propre initiative - ouvert la procédure contre DaimlerChrysler. Le 10 octobre, elle a arrêté une décision lui infligeant une amende de 71,825 millions d'euros pour plusieurs infractions à l'article 81 du traité CE. La première de ces infractions a consisté dans des obstacles au commerce parallèle en Allemagne convenus entre DaimlerChrysler et les membres de son réseau allemand de distribution. L'article 81 s'est appliqué à ces restrictions convenues entre DaimlerChrysler et ses agents allemands, car ces derniers supportaient un risque commercial considérable dans le cadre de leur activité [134]. La deuxième infraction a consisté dans la restriction des ventes aux sociétés de leasing indépendantes en Allemagne et en Espagne. Enfin, DaimlerChrysler a été partie à un accord de fixation des prix en Belgique visant à limiter les réductions accordées aux consommateurs. [134] Aux termes des lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 291 du 13.10.2000, p. 1), le facteur déterminant pour apprécier si l'article 81, paragraphe 1, est applicable est le risque commercial et financier que supporte l'agent en ce qui concerne les activités pour lesquelles le commettant l'a désigné. En l'espèce, les réductions accordées par les agents étaient déduites de leur commission; les agents assumaient des responsabilités en matière de transport; ils achetaient également les véhicules d'exposition - soit un pourcentage important de l'ensemble des voitures vendues - et finançaient les stocks de pièces détachées. Le contrat leur faisait obligation de fournir des services de garantie (sans être entièrement remboursés) ainsi que des services après-vente à leurs propres risques. 6.3.3. Système de distribution de Porsche 185. À la suite de la notification des nouveaux accords de distribution de Porsche [135], la Commission est parvenue à la conclusion que ces accords pouvaient être exemptés au titre du règlement n° 1475/95, après que Porsche y a eu apporté certaines modifications: principalement, la prise en compte obligatoire de l'ensemble des ventes indépendamment du lieu de résidence de l'acheteur pour la fixation des objectifs de vente et la possibilité pour les concessionnaires Porsche de réaliser des ventes en ligne lorsque les consommateurs souhaitent effectuer leur achat sur l'internet. Par conséquent, la Commission a clos ce dossier par l'envoi d'une lettre de classement administratif. [135] Affaire COMP/37.886, Porsche. Encart 4: Feu vert à la création de Covisint: une bourse de commerce automobile interentreprises [136] [136] Affaire COMP/38.064; communiqué de presse IP/01/1155 du 31.7.2001; JO C 49 du 15.2.2001. Introduction En août 2001, la Commission a autorisé [137] la création de l'entreprise commune Covisint, une bourse de commerce interentreprises, qui lui avait été notifiée au début de l'année. Covisint a été fondée par d'importants constructeurs automobiles: Ford, DaimlerChrysler, General Motors, Renault et Nissan. Un sixième constructeur, PSA Peugeot Citroën, s'est par la suite associé à ce projet. [137] Toutes les autorités de concurrence qui ont examiné Covisint ont également donné leur feu vert à ce projet. À l'issue des négociations menées avec les représentants de Covisint, la Federal Trade Commission (FTC) américaine a, sur la base des informations dont elle disposait, autorisé l'opération, mais s'est réservé le droit de rouvrir la procédure en cas de problèmes. Le Bundeskartellamt allemand et les autorités autrichiennes ont également autorisé ce projet. Les autorités japonaises n'ont, quant à elles, soulevé aucune objection. Covisint est un marché électronique destiné à assurer l'approvisionnement de l'industrie automobile, à lui fournir des outils communs de mise au point de produits et de gestion de la chaîne d'approvisionnement et donc, à réduire les coûts et à améliorer l'efficacité de cette dernière. Il s'agit d'une bourse d'achat gérée par les acheteurs contrairement aux autres bourses de commerce, telles que SupplyOn, qui sont créées par les équipementiers. Les constructeurs automobiles qui envisagent de recourir à cette bourse de commerce (y compris les actionnaires de Covisint) représentent environ 63 % de la production automobile mondiale. La plupart des grands équipementiers ont également indiqué qu'ils étaient disposés à l'utiliser. Problèmes éventuels Les bourses de commerce interentreprises telles que Covisint deviennent très courantes. Elles peuvent avoir une grande incidence sur la manière dont les entreprises de certains secteurs exercent leurs activités et sont généralement créditées d'effets positifs sur la concurrence. Elles devraient accroître la transparence, contribuant de ce fait à relier davantage d'opérateurs entre eux et à intégrer les marchés. Elles s'accompagneront probablement aussi de gains d'efficience en réduisant les coûts de recherche et d'information et en améliorant la gestion des stocks, ce qui se traduira en fin de compte par une diminution des prix pour le consommateur final. Toutefois, dans certaines circonstances, les effets négatifs sur la concurrence peuvent annuler les gains d'efficience. Échange d'informations Cela vaut lorsque les utilisateurs peuvent échanger ou obtenir des informations sensibles concernant, par exemple, les prix et les quantités. Cette possibilité dépend généralement de la conception du système, en particulier de la capacité des utilisateurs d'accéder aux données des autres utilisateurs. Achats et ventes en commun Comme dans le commerce traditionnel, ce problème se pose lorsque les utilisateurs se regroupent pour réduire la concurrence qui s'exerce entre eux. Les lignes directrices sur les restrictions horizontales examinent ce phénomène d'une manière approfondie. Examen et analyse Le projet Covisint ne constitue pas une opération de concentration étant donné que les entreprises qui ont créé cette bourse de commerce n'exerceront pas de contrôle commun ou exclusif sur la nouvelle entreprise. Covisint est donc la première grande bourse de commerce interentreprises à avoir été examinée au regard de l'article 81 du traité CE plutôt qu'au regard du règlement sur les concentrations. Cette affaire pourrait donc potentiellement servir d'exemple pour le traitement d'autres projets du même type. À l'issue de l'examen des accords notifiés et des réponses aux demandes de renseignements, la Commission a conclu que le projet notifié ne restreint pas actuellement la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, et a adressé aux parties une lettre de classement administratif. En particulier, ces accords contiennent des dispositions utiles pour éliminer les éventuels problèmes de concurrence précités [138]. Cela vaut pour les achats en commun (entre constructeurs automobiles ou portant sur des produits propres à cette industrie), mais aussi pour l'échange d'informations confidentielles, étant donné que les accords prévoient une protection suffisante des données reposant sur des coupe-feu (firewalls) et des règles de sécurité. La Commission observe également que Covisint est accessible à toutes les entreprises du secteur sans aucune discrimination, qu'elle se fonde sur des normes transparentes et qu'elle permet tant à ses actionnaires qu'aux autres utilisateurs de participer à d'autres bourses de commerce interentreprises. [138] Communication Carlsberg, JO C 49 du 15.2.2001. 6.4. Ordonnance de la Cour de justice dans l'affaire Asia Motor France SA [139] [139] Affaire C-1/01 P- Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 20 septembre 2001. 186. Asia Motor France ainsi que d'autres sociétés qui lui étaient liées exerçaient des activités d'importation et de vente de véhicules japonais en France. Elles avaient déposé en 1985 et en 1988 une plainte auprès de la Commission concernant une prétendue entente entre cinq importateurs de voitures japonaises (Toyota, Mazda, Honda, Mitsubishi et Nissan) qui, d'une part, auraient souscrit un accord avec le gouvernement français afin de limiter les ventes de voitures japonaises à 3 % des ventes annuelles totales de véhicules automobiles et, d'autre part, se seraient partagé ce quota de 3 % de manière à exclure toute autre marque japonaise en dehors des leurs [140]. La Commission a rejeté ces plaintes. [140] Affaire COMP/33.014, Asia Motor. 187. L'ordonnance de la Cour du 20 septembre, favorable à la Commission, met fin définitivement à cette affaire. La Commission était en droit de rejeter ces plaintes dès lors que les problèmes dénoncés par celles-ci résultaient directement de la politique des pouvoirs publics et non d'un accord entre entreprises. 7. Services financiers 188. L'application de la politique de concurrence au secteur des services financiers a pour objectif général d'aboutir à des marchés financiers européens plus concurrentiels et plus efficients, ce qui permettrait de contribuer au bien-être des consommateurs ainsi qu'au dynamisme et à la croissance d'une économie européenne fondée sur la connaissance. 189. Le système financier de l'Union européenne s'intègre progressivement sous l'influence de la mondialisation, des avancées technologiques, du passage à l'euro et de la libéralisation en cours des marchés. L'introduction des billets et des pièces en euros le 1er janvier 2002 accroîtra la transparence et renforcera les forces d'intégration au sein de l'Union. L'intégration se traduit actuellement par un renforcement de la concurrence sur certains marchés. Elle nécessite aussi une plus grande vigilance en ce qui concerne l'application de la politique de concurrence de manière à ce que les services financiers restent ouverts et concurrentiels. Face au renforcement de la concurrence, des entreprises pourraient en effet chercher à se protéger en concluant des accords anticoncurrentiels ou, lorsqu'elles occupent une position dominante, en usant de leur pouvoir de marché pour entraver le développement de formes d'activité nouvelles et innovantes. 190. En 2001, des progrès importants ont été accomplis dans l'application et la clarification de la politique de concurrence à l'égard des systèmes de paiement, ce qui est essentiel dans la perspective de la création d'un espace unique de paiement dans l'Union européenne. En ce qui concerne l'infrastructure financière, l'objectif de cette politique est de faciliter la concurrence en libérant les forces du marché pouvant favoriser la mise en place d'une infrastructure plus efficiente. La Commission a commencé à prendre des mesures destinées à veiller à ce que la politique de concurrence soit parfaitement respectée dans le traitement post-marché des transactions sur valeurs mobilières. L'efficience de ce traitement, qui consiste dans des opérations de "compensation" et de "règlement", détermine dans une large mesure l'efficience générale des marchés européens des capitaux. 7.1. Concurrence dans le secteur des systèmes de compensation et de règlement 191. Le 15 février 2001, le Comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières, présidé par M. Lamfalussy, a publié son rapport final. Le mandat de ce comité a été défini par les ministres de l'économie et des finances de l'Union européenne le 17 juillet 2000, l'objectif étant la réalisation d'un marché financier européen véritablement intégré. 192. Dans son rapport, le comité mentionne expressément le secteur des systèmes de compensation et de règlement. Il est convaincu de la nécessité de pousser plus loin la restructuration de ce secteur dans l'Union européenne. Le soin d'organiser les rapprochements doit être laissé dans une large mesure au secteur privé. Le comité indique toutefois que cela n'exclut pas toute intervention de la puissance publique. Il conviendrait notamment que les autorités règlent certaines questions de concurrence et s'attachent à supprimer les obstacles qui freinent l'intégration des systèmes. Le comité considère que l'accès aux systèmes sur des bases ouvertes et non discriminatoires et les accords d'exclusivité comptent parmi les questions les plus importantes appelant une intervention des autorités publiques. 193. Le comité propose que la Commission examine la situation dans le domaine des systèmes de compensation et de règlement en vue de veiller au respect des règles de concurrence européennes dans ce secteur essentiel. Dans ce contexte et vu qu'elle avait déjà commencé à examiner ce secteur, la Commission a élargi son champ d'investigation en engageant une procédure formelle d'examen approfondi d'office. C'est la première fois qu'un examen aussi poussé en matière d'ententes est entrepris dans le secteur des systèmes de compensation et de règlement. 194. La Commission a déjà mis en évidence un certain nombre de problèmes de concurrence possibles dans le domaine des systèmes de compensation et de règlement: * premièrement, les acteurs du marché ont indiqué que certains systèmes de règlement pouvaient appliquer des prix discriminatoires et des conditions différentes pour le même type de transactions; * deuxièmement, il peut exister des accords d'exclusivité entre les bourses et les systèmes de compensation et de règlement restreignant la concurrence dans le domaine des services de compensation et de règlement; * troisièmement, les acteurs du marché ont attiré l'attention sur le fait que des prix excessifs risquaient d'être appliqués à ces services, lorsque le système de compensation et/ou de règlement est détenu par une plate-forme de négociation et que les transactions sur cette plate-forme doivent être compensées et/ou réglées dans ce système ("silos verticaux"). 195. Cet examen d'office a pour objet de déterminer si les éventuels problèmes de concurrence précités constituent de réelles restrictions de concurrence et, le cas échéant, s'ils peuvent être combattus par le droit de la concurrence de l'Union européenne. Les destinataires de cet examen sont les acteurs du marché, y compris les banques, les plates-formes de négociation, ainsi que les systèmes de compensation et de règlement. 7.1.1. Eurex [141] [141] Affaire COMP/D1/37.557. 196. En décembre 2001, la Commission a donné son feu vert, par lettre de classement administratif, à la création de l'entreprise commune Eurex - bourse transfrontalière spécialisée dans les transactions électroniques portant sur des produits financiers dérivés, tels que les options et les contrats à terme - qui lui avait été notifiée par Deutsche Börse A.G. et SWX Swiss Exchange ("les entreprises fondatrices") [142]. [142] Communiqué de presse IP/02/4 du 3.1.2002. 197. La Commission a considéré qu'Eurex était une entreprise commune à part entière contrôlée conjointement par ses entreprises fondatrices et, partant, que ce projet constituait une opération de concentration, mais qu'il n'était pas de dimension communautaire. Aux termes de l'article 22, paragraphe 2, du règlement n° 4064/89, le règlement n° 17/62 n'est pas applicables aux concentrations, à l'exception des entreprises communes qui ne sont pas de dimension communautaire et qui ont pour objet ou effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes. Ce sont habituellement les autorités nationales de concurrence qui établissent, dans le cadre de leur analyse de la fusion, si ce risque de coordination existe. Aucune analyse de ce type n'a été réalisée en l'espèce parce que l'opération n'avait pas à être - et n'a pas été - notifiée aux autorités de concurrence nationales compétentes. 198. La Commission a donc examiné au regard de l'article 81, paragraphe 1, si les entreprises fondatrices risquaient de coordonner leur comportement à l'issue de la fusion d'une partie de leurs activités. Ces entreprises sont actives sur un certain nombre de marchés voisins des marchés sur lesquels Eurex est présente, à savoir les marchés des services de négociation et de compensation des produits dérivés. Ces marchés sont les suivants: le marché des services d'inscription à la cote officielle et de négociation de valeurs mobilières (actions et obligations), le marché des services d'inscription à la cote officielle et de négociation de warrants, le marché des systèmes de transactions électroniques et celui de la vente d'informations relatives au marché. 199. La Commission a publié en août 2000 une communication invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur son intention d'adopter une attitude favorable en l'espèce [143]. À l'issue de son examen, elle a conclu que les entreprises fondatrices ne risquaient pas de manière appréciable de coordonner leur comportement sur ces marchés voisins. [143] JO C 231 du 11.8.2000, p. 2. 7.2. Systèmes de paiement 200. Le 9 août 2001, la Commission a arrêté, dans l'affaire Visa International [144], sa première décision formelle relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE dans le domaine des cartes de paiement internationales. Cette décision précise la politique de la Commission à l'égard d'un certain nombre de problèmes qui se posent dans ce secteur. Elle conclut que certaines dispositions du système de cartes de paiement de Visa International, qui lui avaient été notifiées en vue d'obtenir une attestation négative, ne tombent pas sous le coup de l'interdiction de l'article 81 et concernent tous les types de cartes Visa internationales (cartes de crédit avec facilité de crédit renouvelable, cartes de débit différé et cartes de débit immédiat). Cela vaut uniquement pour les cinq dispositions suivantes des règles de Visa International: [144] Affaire COMP/29.373, JO L 293 du 10.11.2001, p. 24. (a) la règle de non-discrimination (No Discrimination Rule), qui interdit aux commerçants de facturer des frais supplémentaires aux clients qui paient par carte Visa; Bien que l'on puisse considérer que cette règle limite la liberté des commerçants de fixer leurs propres prix, la Commission est parvenue à la conclusion que cette restriction n'avait pas d'incidence négative sensible sur la concurrence. L'étude des marchés suédois et néerlandais - où cette règle a été supprimée à la demande des autorités nationales de concurrence - a montré que cette suppression n'avait pas eu d'incidence importante sur les frais facturés aux commerçants. (b) les règles modifiées sur l'émission transfrontalière de cartes et sur l'acquisition transfrontalière, qui permettent à présent aux membres de Visa de délivrer des cartes aux consommateurs et d'affilier des commerçants (de toutes les catégories) dans un autre État membre, sans devoir établir au préalable de succursale ou de filiale dans le pays concerné; (c) le principe de la licence territoriale, selon lequel les banques ont normalement besoin d'une licence pour chaque État membre dans lequel elles souhaitent exercer des activités d'émission et d'acquisition; Étant donné que les banques peuvent obtenir des licences de marque supplémentaires pour tous les États membres dans lesquels elles sont autorisées à exercer leurs activités bancaires proprement dites, ce principe n'est pas considéré comme une restriction sensible de la concurrence. (d) la règle "pas d'acquisition sans émission", qui exige des banques qu'elles émettent un nombre raisonnable de cartes avant de commencer à exercer des activités d'acquisition; Toutefois, cette règle est considérée comme de nature à favoriser le développement du système en garantissant un nombre élevé de cartes en circulation et en rendant donc le système plus attrayant pour les commerçants. (e) la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes (Honour All Cards Rule), en vertu de laquelle les commerçants doivent accepter toutes les cartes valables portant le symbole Visa (généralement une carte de crédit ou une carte de débit différé) ou Electron (généralement une carte de débit immédiat), indépendamment de l'identité de l'émetteur, de la nature de la transaction et du type de carte utilisé. Comme un système de paiement ne peut se développer que si les émetteurs peuvent avoir la certitude que leurs cartes seront acceptées par les commerçants liés par contrat à d'autres acquéreurs, la Commission considère que cette règle tend à promouvoir le développement du système de paiement Visa, étant donné qu'elle garantit l'acceptation universelle des cartes Visa. 201. Ces dernières sont, de par leur nature, des moyens de paiement transfrontaliers. La décision conclut que ces dispositions des règles de Visa International, qui sont applicables au moins dans l'ensemble du marché commun, ont au moins potentiellement un effet sur les échanges entre États membres. 202. Outre la décision précitée, la Commission a publié en août une communication invitant les tiers intéressés à présenter leurs observations sur son intention d'adopter une position favorable à l'égard de la commission multilatérale interchange intrarégionale de Visa (ou CMI) [145]. La Commission avait initialement adressé à Visa une communication des griefs à ce sujet, mais Visa a proposé des modifications: l'abaissement du niveau des commissions, l'introduction de critères objectifs pour fixer le niveau des commissions et la transparence, c'est-à-dire la divulgation aux commerçants du niveau des CMI et des parts relatives des catégories de coûts exprimées en pourcentage. [145] Affaire COMP/29.373, JO C 226 du 11.8.2001, p. 21. 7.3. Groupements d'assurance nucléaire 203. En janvier 2001, la Commission a clos, par lettre de classement administratif (attestation négative), trois notifications relatives à des groupements d'assurance et de réassurance nucléaires, à savoir les groupements suédois, italien et espagnol [146]. Elle a considéré qu'il existait trois marchés distincts en cause: celui de l'assurance de biens contre les dommages nucléaires, celui de la réassurance nucléaire et celui de l'assurance responsabilité civile nucléaire. Les deux premiers marchés sont de dimension mondiale, comme le prouve la fourniture transfrontalière de services. Sur ces marchés, la part de chacun des groupements en question était, en outre, nettement inférieure à 5 %, ce qui a amené la Commission à conclure que l'incidence des accords en cause sur la concurrence exercée sur ces marchés n'était pas sensible. En revanche, les marchés de l'assurance responsabilité civile nucléaire sont toujours nationaux en raison des grandes différences qui existent entre les législations nationales dans ce domaine et de la nécessité d'avoir des dispositifs locaux de règlement des sinistres. Chacun des groupements en question jouit d'un monopole sur son marché national de l'assurance responsabilité civile nucléaire. Néanmoins, la Commission a conclu que sans les accords en cause, la couverture des assurances responsabilité civile nucléaire offertes serait insuffisante par rapport aux risques et, partant, que ces accords ne restreignaient pas la concurrence à cet égard. [146] Affaires COMP/37.363, Svenska Atomförsikringspoolen, COMP/34.985, Pool Italiano Rischi Atomici, et COMP/34.558, Aseguradores Riesgos Nucleares. 7.4. Convergence entre services bancaires et services d'assurance 204. Le terme bancassurance (ou "Allfinanz" en allemand) désigne la convergence croissante entre banques et compagnies d'assurance. Dans le secteur des services financiers de détail, cette convergence repose sur de supposées synergies en matière de distribution: la capacité de conclure des contrats d'assurance avec les clients des banques et d'offrir des services bancaires aux assurés. Cela vaut en particulier pour l'Allemagne, où les dispositions adoptées récemment favorisent tout particulièrement les produits de retraite par capitalisation et ouvrent ainsi de larges débouchés - potentiellement très rentables - aux banques et aux compagnies d'assurance. Cette situation a entraîné la conclusion d'un nombre croissant d'accords de bancassurance, que ce soit sous la forme d'accords de coopération ou d'opérations de concentration. 205. Sous l'angle de la concurrence, les accords de coopération ou les opérations de concentration entre banques et compagnies d'assurance ne posent guère de problèmes parce qu'en principe les activités des entreprises concernées ne se chevauchent pas. Pour ce qui est des opérations de concentration dans le secteur de la bancassurance, voir l'affaire M.2431, Allianz/Dresdner, qui est examinée à la Partie II, Section II, Contrôle des opérations de concentration. 206. En ce qui concerne les accords de coopération dans le secteur de la bancassurance, la Commission, après avoir publié une communication Carlsberg, a autorisé en novembre 2001, par lettre de classement administratif, la création par ABM - la quatrième compagnie d'assurance allemande, qui est sous le contrôle de Generali - et par Commerzbank - la quatrième banque allemande - d'une entreprise commune chargée de la distribution de leurs produits bancaires de détail et de leurs produits d'assurance respectifs. Les principales raisons qui ont motivé cette décision d'autorisation ont été les suivantes: (a) les chevauchements de marchés étaient très limités, (b) l'imbrication des fonctions de direction ne soulevait pas de problèmes de concurrence et (c) les parties allaient être confrontées à des concurrents puissants, tels que les groupes Allianz/Dresdner et Münchener Rück/Ergo. 8. Société de l'information 8.1. Communication des griefs adressée à Microsoft 207. Le 30 août, la Commission a adressé une communication des griefs à l'éditeur américain de logiciels Microsoft Corp. ("Microsoft") [147] au sujet de plusieurs infractions à l'article 82. Cette communication a complété une communication des griefs antérieure, qui lui avait été envoyée en août 2000 à la suite d'une plainte de la société américaine Sun Microsystems Inc [148]. [147] Affaire COMP/37.792, communiqué de presse IP/01/1232 du 30.8.2001. [148] Affaire COMP/37.245, qui est à présent examinée conjointement avec l'affaire COMP/37.792 sous le numéro d'affaire COMP/37.792. 208. Selon la communication des griefs de 2001, Microsoft enfreint les règles de concurrence européennes en se servant de sa position dominante sur les marchés des systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels et des systèmes d'exploitation pour serveurs bas de gamme comme d'un levier. La Commission considère que cette entreprise a caché aux éditeurs de logiciels concurrents des informations relatives à son interface, c'est-à-dire des informations nécessaires pour réaliser l'interopérabilité de leurs logiciels pour serveurs avec ses applications "Windows" pour PC et pour serveurs. Microsoft a également poursuivi une politique discriminatoire et sélective de diffusion d'informations sur son interface. 209. La Commission considère que Microsoft mène ainsi une stratégie de renforcement de sa position dominante en ne permettant pas aux logiciels pour serveurs de ses concurrents d'entrer véritablement en concurrence avec ses applications Windows. En effet, compte tenu de l'utilisation très répandue de Windows sur les réseaux informatiques, l'interopérabilité avec ce système d'exploitation détermine les décisions d'achat des consommateurs. 210. En outre, la Commission estime que la politique d'octroi des licences d'utilisation de Windows 2000 menée par Microsoft constitue un abus de position dominante. Du fait de la licence "tout compris" de Microsoft, les clients doivent payer pour un ensemble complet de services même s'ils préféreraient obtenir certains services auprès d'autres entreprises. Par conséquent, les utilisateurs de Windows désireux de recourir à des services concurrents devraient acquérir deux licences. Cette politique pousse donc les consommateurs à acheter des produits Microsoft, ce qui restreint leur choix et tend à verrouiller le marché. 211. Enfin, pour ce qui est du Media Player de Microsoft (un diffuseur de médias permettant une transmission rapide par l'internet ainsi que d'écouter et de visualiser des fichiers audio et vidéo sur un PC), la Commission considère que le fait que Media Player soit lié au système d'exploitation Windows fausse la concurrence. Étant donné que les consommateurs ont tendance à utiliser la configuration préinstallée sur leur ordinateur, ce lien tend à évincer les autres concurrents du marché des diffuseurs de médias. 212. La Commission prend acte du fait que la Court of Appeals américaine a conclu le 28 juin 2001 que Microsoft avait enfreint l'article 2 du Sherman Act en usant de moyens anticoncurrentiels pour rester en position de monopole sur le marché des systèmes d'exploitation. Elle suit de très près cette affaire et note que le Department of Justice, le ministère américain de la justice, et plusieurs États sont convenus d'une décision finale réglant le litige, tandis que d'autres États poursuivent leur action en justice. Bien que l'issue de l'affaire américaine puisse affecter certaines des pratiques examinées par la Commission, cette affaire et l'affaire européenne ne portent pas sur les mêmes faits et sont ainsi complémentaires. 8.2. Société de l'information et internet 213. La priorité générale de la Commission est toujours de créer les conditions nécessaires à la mise en place d'un environnement ouvert et concurrentiel favorable au développement de l'internet et du commerce électronique. À l'évidence, les règles de concurrence existantes peuvent permettre d'apprécier les aspects particuliers de l'internet parce qu'elles sont suffisamment abstraites. Ces règles s'adaptent d'une manière remarquable aux mutations de l'économie, y compris celles qui découlent de l'utilisation de l'internet dans les entreprises. 214. Les problèmes de concurrence sont liés au réseau de télécommunications utilisé pour le trafic internet. Ils concernent différents marchés, notamment ceux de la fourniture d'accès à l'internet à large bande (haut débit) et à bande étroite (bas débit) ainsi que ceux de la fourniture de connectivité internet. 215. L'absence de concurrence sur le marché de l'accès local dans l'ensemble des États membres, en particulier l'accès à large bande, constitue toujours une entrave importante au développement de l'internet et des services internet en Europe. La Commission a déjà accompli des progrès politiques importants à cet égard, tels que le règlement sur le dégroupage de l'accès à la boucle locale et l'enquête sectorielle lancée dans ce domaine [149]. À présent, elle est prête à aller encore plus loin. Elle a continué d'être attentive à toute pression concurrentielle pouvant provenir d'autres plates-formes d'accès à large bande, y compris l'accès à la téléphonie mobile sans fil. Toutefois, si ce dernier peut exercer une pression concurrentielle sur la technologie dominante actuelle de la boucle locale, il est également important de surveiller les acteurs en situation de position dominante dans le secteur de la téléphonie mobile. [149] Voir la Section I.C.3.4. 216. Des problèmes sont également apparus en matière de gouvernance de l'internet, en particulier en ce qui concerne les noms de domaine internet. Les affaires que la Commission examine actuellement font l'objet de plaintes au titre de l'article 82 concernant les enregistrements des noms de domaine de premier niveau. Il ne fait aucun doute que les règles de concurrence européennes s'appliquent au système des noms de domaine. D'une manière générale, la Commission estime qu'il convient d'éviter tout enregistrement spéculatif, discriminatoire et abusif des noms de domaine internet, car il est essentiel que l'environnement internet soit ouvert et concurrentiel. 9. Sports 217. Dans son Rapport sur le sport au Conseil d'Helsinki [150], la Commission a exprimé sa position sur la manière de concilier les différentes fonctions du sport. Le Conseil de l'Union européenne a souligné, dans sa déclaration annexe aux conclusions du Conseil de Nice [151], la nécessité de prendre en compte dans toutes les actions de la Communauté "les fonctions sociales, éducatives et culturelles du sport, qui fondent sa spécificité, afin de respecter et de promouvoir l'éthique et les solidarités nécessaires à la préservation de son rôle social". [150] Rapport de la Commission au Conseil européen dans l'optique de la sauvegarde des structures sportives actuelles et du maintien de la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire, COM(1999)644 final du 10 décembre 1999. [151] Déclaration relative aux caractéristiques spécifiques du sport et à ses fonctions sociales en Europe devant être prises en compte dans la mise en oeuvre des politiques communes. 218. Cette déclaration souligne l'attachement du Conseil à l'autonomie des organisations sportives et à leur droit à l'auto-organisation au moyen de structures associatives appropriées. C'est ainsi que les organisations sportives ont la mission d'organiser et de promouvoir leur discipline, en particulier les règles sportives proprement dites et la constitution des équipes nationales. Cette mission doit bien évidemment être réalisée dans le respect des législations nationales et européennes. 219. Le Conseil a tout particulièrement mis en avant le rôle central des fédérations sportives dans la nécessaire solidarité entre le sport-loisir et le sport de haut niveau en soulignant les principes qui doivent les guider : accès d'un large public aux manifestations sportives, soutien au sport amateur, non-discrimination, égalité des chances, formation, protection de la santé et lutte contre le dopage. 220. En 2001, la Commission a pu appliquer les principes définis dans la déclaration du Conseil dans le cadre de quatre affaires de concurrence. Encart 5: Transferts de footballeurs Le 5 mars 2001, les Commissaires Monti, Reding et Diamantopoulou, et les Présidents de la FIFA et de l'UEFA ont finalisé les discussions sur les transferts internationaux de joueurs de football. La FIFA et l'UEFA se sont engagées à adopter de nouvelles règles de transfert sur la base d'un certain nombre de principes [152], dont trois principaux qui visent à promouvoir la formation des jeunes joueurs et à assurer la stabilité des équipes ainsi que l'intégrité, la régularité et le bon déroulement des compétitions tout en tenant compte des particularités du football, afin de préserver l'intérêt des supporteurs et des spectateurs pour ce sport. [152] Communiqué de presse de la Commission IP/01/314 du 6.3.2001. a) Le premier thème des discussions a été les indemnités de formation. La Commission a toujours été favorable à l'idée d'indemnités de formation calculées par rapport aux coûts de formation, y compris en fin de contrat. Un jeune footballeur, c'est-à-dire ayant moins de 23 ans, est considéré en formation jusqu'à l'âge de 21 ans. Si ce dernier change de club, il est légitime que le club ayant assuré sa formation souhaite percevoir des indemnités couvrant le coût de cette formation. À l'évidence, la difficulté réside dans le calcul de ce coût. La Commission a accepté d'aller au-delà du coût réel de la formation du footballeur considéré, mais en tenant compte des résultats du centre de formation. Lorsqu'un jeune footballeur jouera successivement dans plusieurs clubs, le club ayant assuré sa formation initiale percevra une partie de l'indemnité de formation qui lui sera versée. b) Le second sujet de préoccupation a été les contrats, notamment la question de la limitation de leur durée, l'un des objectifs étant d'éviter le contournement de l'arrêt Bosman. Ainsi, les contrats ont été limités à une durée maximale de cinq ans et à une durée minimale d'un an afin d'éviter les transferts en cours de saison, qui faussent la compétition. Ces derniers ne doivent intervenir que dans des cas exceptionnels, tels qu'une blessure ou une mésentente totale entre le joueur et son entraîneur, etc. Pour ce qui est de la rupture des contrats, la Commission encourage un système équilibré de rupture unilatérale de contrat. Auparavant, la FIFA exigeait l'accord des deux clubs pour qu'un footballeur puisse être transféré en cours de contrat. Aujourd'hui, un joueur peut être transféré sans ce double accord, mais des compensations peuvent être soit prévues directement dans le contrat du joueur, soit justifiées par le club. Les montants exorbitants sont passibles de recours devant les tribunaux. De plus, les dirigeants de club et de fédération ont souligné qu'une équipe se construisait sur plusieurs années et que le départ d'un joueur après seulement un ou deux ans ruinait donc en partie cette construction. Pour limiter ces ruptures dangereuses, un mécanisme de sanctions sportives, pouvant atteindre quatre mois de suspension en fin de première ou de deuxième année, a donc été prévu. En revanche, ces sanctions ne peuvent plus être infligées au terme de la troisième année. Ce système limite donc les ruptures de contrat lors des deux premières années, mais les favorise à partir de la troisième année. Un équilibre a ainsi été trouvé entre les intérêts des différents acteurs. Une certaine souplesse a également été apportée de manière à permettre le respect des règles de «juste cause sportive». c) Enfin, des organes d'arbitrage paritaires, composés de représentants de joueurs et de clubs, sont prévus. Une cour d'arbitrage du football, instance d'appel, dont une chambre aura également une composition paritaire, statuera sur les litiges concernant les transferts internationaux. Ces nouveaux organes d'arbitrage ont pour mission de traiter rapidement les dossiers dont ils sont saisis, ce qui n'ôte pas aux joueurs la possibilité d'engager, s'ils le souhaitent, une action en justice, ce que les anciennes règles de la FIFA interdisaient. 9.1. Formule 1 221. Les dossiers de la Formule 1 sont très importants tant en termes financiers et économiques qu'en termes d'organisation sportive au sein d'une association internationale. La Commission a estimé en 1999 que la Fédération internationale de l'automobile (FIA) se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts entre son rôle de régulateur du sport automobile, d'une part, et son rôle d'organisateur de championnats automobiles, d'autre part. Cette situation favorisait les séries organisées par la FIA et plus particulièrement la Formule 1. La Commission a aussi remis en cause les dispositions des contrats conclus entre FOA, la société qui gère entre autres les droits de télévision de la Formule 1, et les diffuseurs, notamment parce que ceux-ci permettaient d'éliminer des événements du sport automobile qui auraient pu faire concurrence à la Formule 1. 222. La Commission est finalement parvenue à trouver une solution à ces problèmes en accord avec la FIA et la FOA. Selon cette solution, qui a fait l'objet d'une publication au Journal officiel en juin 2001, la FIA se retire du domaine des affaires pour sauvegarder son indépendance et son impartialité en tant que régulateur. Elle a ainsi soit renoncé à ses droits télévisuels, soit les a transférés aux titulaires. Par ailleurs, la FIA a apporté des modifications importantes à ses règles, en établissant des critères bien définis pour l'octroi de licences FIA aux événements sportifs et aux participants. En ce qui concerne les activités commerciales, la FOA a supprimé les clauses anticoncurrentielles de ses accords avec les circuits et les chaînes de télévision; elle a aussi abandonné la promotion des rallyes. 223. Cette nouvelle situation aura des conséquences bénéfiques pour le sport automobile en Europe. L'amélioration du système de régulation de la FIA contribuera au respect des mesures de sécurité nécessaires, sans porter préjudice aux intérêts commerciaux des organisateurs indépendants de la FIA. En effet, le risque de voir la FIA favoriser ses séries a disparu, car cette fédération recevra à l'avenir les mêmes bénéfices pour toutes les séries. La liberté d'exercice, une transparence accrue et la garantie de normes de sécurité élevées constituent un environnement favorable au développement continu du sport automobile ainsi qu'un modèle d'organisation sportive. 9.2. UEFA 224. La réglementation de l'UEFA sur la diffusion des événements sportifs qui avait été initialement présentée à la Commission était très compliquée et avait une portée très large. La diffusion de rencontres était interdite durant tout le week-end. La Commission a essayé de trouver un équilibre entre l'intérêt sportif et les règles de concurrence. Depuis la saison 2000/2001, la nouvelle réglementation de l'UEFA autorise les associations nationales à n'empêcher la diffusion d'événements sportifs dans leur pays que pendant deux heures et trente minutes, soit le samedi, soit le dimanche, à l'heure où les principaux matchs nationaux sont disputés. 9.3. Les subventions aux clubs de football professionnels français 225. Ce dossier relève des articles 87 et suivants du traité, qui sont relatifs aux aides d'État. Les autorités françaises tenaient à ce que la Commission prenne position sur un thème nouveau pour elle, celui des aides d'État dans le domaine du sport, aux fins du financement des centres de formation des jeunes joueurs. La Commission a accepté l'octroi des subventions en question, en raison de leur objectif éducatif et d'intégration ainsi qu'en raison de leur faible incidence sur la concurrence entre les grands clubs. 226. Au cours de l'année 2002, la Commission continuera de mettre en oeuvre les principes définis dans la Déclaration de Nice dans le cadre de deux affaires qui sont actuellement en fin d'examen, le règlement de la FIFA gouvernant l'activité des agents de joueurs et la règle de l'UEFA concernant la propriété ou le contrôle économique par un même opérateur de plusieurs clubs sportifs participant aux mêmes compétitions. La Commission est également en train d'examiner plusieurs dossiers concernant la vente en commun des droits de retransmission des événements sportifs en exclusivité à un seul radiodiffuseur par territoire pour une période couvrant plusieurs années. 10. Produits pharmaceutiques 227. Du point de vue politique, les activités de la Commission en matière d'ententes dans le secteur pharmaceutique se sont caractérisées en 2001 par deux évolutions qu'il convient de mentionner. Dans ces deux cas, la Commission a été invitée à tenir compte du caractère essentiel de la recherche et du développement dans ce secteur. 228. Premièrement, la Commission a pris des mesures supplémentaires pour préserver le commerce parallèle dans ce secteur. Elle a, d'une part, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (TPI) du 26 octobre 2000 dans l'affaire concernant le médicament Adalat [153] de Bayer, qui est utilisé dans le traitement des maladies cardio-vasculaires, et a, d'autre part, arrêté une décision d'interdiction contre le système de double prix de Glaxo Wellcome appliqué à environ 80 médicaments vendus en Espagne. [153] Affaire T-41/96, Bayer/Commission, [non encore publié]. 229. Deuxièmement, à la lumière des récentes lignes directrices sur les restrictions horizontales [154], les services de la Commission ont apprécié et autorisé la création de deux entreprises communes par des entreprises pharmaceutiques aux fins du développement, de la fabrication et de la vente de nouveaux médicaments. [154] Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale, JO C 3 du 6.1.2001. 10.1. Commerce parallèle: Adalat et GlaxoWellcome 10.1.1. Adalat 230. Au début du mois de janvier 2001, la Commission a formé un pourvoi [155] contre l'arrêt par lequel le TPI avait annulé sa décision interdisant l'accord conclu entre Bayer et des grossistes espagnols et français qui interdisait l'exportation du médicament Adalat [156]. Les questions que la Cour de justice doit à présent examiner sont i) les conditions dans lesquelles on peut considérer que les distributeurs se sont mis d'accord avec leur fournisseur sur une restriction particulière de concurrence et ii) les circonstances dans lesquelles cette restriction peut être considérée comme une interdiction d'exportation. [155] Affaires jointes C-2/01 et C-3/01P. Le Bundesverband Arzneimittel-Importeure a également formé un pourvoi contre l'arrêt du TPI. La Cour de justice a joint les deux affaires. [156] Affaire COMP/34.279; décision de la Commission du 10 janvier 1996, JO L 201, p. 1; communiqué de presse IP/96/19 du 10.1.1996. 231. On peut estimer qu'il s'agit de questions juridiques très pointues, mais leur examen est essentiel pour garantir la politique de la Commission en matière de restrictions territoriales verticales dans ce secteur ainsi que dans d'autres secteurs. La Commission considère que le TPI s'est écarté de la jurisprudence de la Cour en interprétant d'une manière trop restrictive les notions d'«accord» et d'«interdiction d'exportation» [157]. Cette interprétation - si elle n'est pas rejetée par la Cour - permettrait aux entreprises de définir des politiques dirigées contre le commerce parallèle de telle sorte que leurs actions ne tomberaient pas sous le coup de l'article 81 du traité CE, ce qui sonnerait le glas de la politique de la Commission visant à préserver le commerce parallèle dans le secteur pharmaceutique et d'autres secteurs tout en faisant une appréciation qualitative des prétendus avantages découlant des actions du secteur. [157] Pour un résumé des moyens et principaux arguments de la Commission, voir le JO C 79 du 10.3.2001, p. 15. 10.1.2. GlaxoWellcome [158] [158] Affaire COMP/36.957; décision de la Commission du 8 mai 2001, JO L 302 du 17.11.2001; communiqué de presse IP/01/661 du 8.5.2001. 232. C'est ce type d'appréciation qualitative que la Commission a réalisée dans la décision qu'elle a adressée à GlaxoSmithKline (GSK) interdisant le système de double prix par lequel GlaxoWellcome (GW) entendait exiger des grossistes espagnols qu'ils payent un prix plus élevé pour les médicaments qu'ils exportent que pour ceux qu'ils revendent sur le marché domestique espagnol. 233. Dans sa décision, la Commission ne s'est pas appesantie sur la question de savoir s'il y avait ou non «accord» au sens de l'article 81, paragraphe 1, simplement parce qu'elle avait la preuve que la plupart des distributeurs avaient souscrit au système de tarification de GW contenu dans ses nouvelles conditions de vente. Dans le cadre de son analyse au regard de l'article 81, paragraphe 1, la Commission a admis l'argument de GW selon lequel le secteur pharmaceutique est très réglementé en ce sens que les autorités nationales interviennent souvent dans la fixation des prix de vente et que leurs systèmes de remboursement respectifs font des patients des clients guère sensibles aux prix. Il est également évident que l'absence d'harmonisation entre les législations nationales entraîne certains écarts de prix entre les États membres. Pourtant, la Commission considère - conformément à la jurisprudence constante - que cette absence d'harmonisation ne confère pas aux entreprises pharmaceutiques le droit de consolider ces écarts de prix en appliquant, dans les pays à bas prix, des prix plus élevés aux médicaments qui sont exportés vers les pays à prix élevés. Elle estime que les systèmes de double prix de ce type perpétuent le cloisonnement des marchés nationaux. 234. La Commission a néanmoins examiné dans le détail l'allégation de GW selon laquelle ce cloisonnement des marchés nationaux profiterait aux consommateurs et, partant, que son système de double prix pourrait bénéficier d'une exemption au titre de l'article 81, paragraphe 3. Il s'est en fait agi de la première affaire dans laquelle une entreprise pharmaceutique a invité la Commission à faire cette appréciation. GW invoque en substance deux arguments, qui sont tous deux rejetés par la Commission. 235. Premièrement, GW fait valoir que le commerce parallèle entraîne un manque à gagner, ce qui réduit son budget de recherche et de développement (environ 15 % de ses coûts) et, partant, sa capacité de développer des médicaments nouveaux et innovants. À cet égard, la Commission observe entre autres que ce manque à gagner pourrait tout aussi bien être déduit de son budget marketing (les 85 % restants de ses coûts). Ce scénario serait d'ailleurs le plus plausible, étant donné que le secteur pharmaceutique est l'un des secteurs dans lesquels les investissements en recherche et développement sont parmi les plus élevés et dans lesquels l'innovation - plus que le prix - est le premier paramètre de la concurrence. GW prétend également que le commerce parallèle retarde la mise sur le marché des médicaments dans les pays à bas prix. La Commission n'est pas convaincue par les preuves présentées. 236. GW a cherché entre-temps à faire annuler la décision de la Commission [159]. [159] Affaire C-168/01 P, non encore jugée. 237. Toutes ces questions soulevées par les affaires Adalat et Glaxo sont également présentes dans de nombreuses autres notifications pendantes. Plusieurs entreprises pharmaceutiques, y compris Merck, demandent à la Commission de leur accorder une attestation négative, ou au moins une exemption, pour leur système de quotas d'approvisionnement. Ces systèmes - qui seraient imposés unilatéralement aux distributeurs - limitent les quantités de médicaments fournies aux distributeurs sur la base de leurs ventes nationales passées. La nécessité de planifier la production et la distribution est la principale raison invoquée par les entreprises pharmaceutiques pour justifier cette pratique. Bon nombre de grossistes ont déjà introduit depuis longtemps des plaintes contre ces systèmes. À présent que la Commission a rendu sa décision dans l'affaire Glaxo, ses services ont commencé à examiner ces systèmes de quotas d'approvisionnement d'une manière plus approfondie. 10.2. Entreprises communes 238. La Commission reconnaît l'importance des activités de recherche et de développement dans le secteur pharmaceutique. Au cours de l'année 2001, ses services ont adressé des lettres de classement administratif dans deux affaires dans lesquelles des entreprises pharmaceutiques avaient notifié des accords de coopération prévoyant le développement, la production et la vente de nouveaux médicaments. Ces deux affaires ont soulevé des problèmes au regard des lignes directrices sur les restrictions de concurrence horizontales. 10.2.1. Pfizer/EISAI [160] [160] Affaire COMP/36.932. 239. Dans la première de ces affaires, Pfizer (États-Unis) avait décidé de coopérer avec EISAI (Japon) en vue de mettre sur le marché un produit utilisé dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Pfizer abandonnerait son produit en cours de développement au profit de celui d'EISAI, qui se chargerait de la plus grande partie des activités de recherche et développement et de production. Pfizer utiliserait son réseau mondial de distribution pour assurer l'essentiel des activités de commercialisation. À la date à laquelle les parties ont notifié leur coopération, leur produit (généralement connu sous la marque Aricept) était déjà sur le marché, alors que quasiment aucune des entreprises communes de recherche et de développement concurrentes n'était parvenue à commercialiser un produit rival. La part de marché élevée d'Aricept indiquait qu'il occupait une position dominante dans de nombreux États membres. 240. La Commission a considéré que l'abandon par Pfizer de ses activités de recherche et de développement constituait une réduction de concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1. Si EISAI avait décidé de s'associer à un opérateur puissant sur le plan de la commercialisation et n'ayant pas de produit en cours de développement, cela se serait traduit par un renforcement de la concurrence sur ce marché. Cependant, vu les avantages évidents conférés aux consommateurs, les services de la Commission ont estimé qu'il y avait lieu d'accorder une exemption. Les parts de marché élevées n'ont pas été retenues contre les parties parce qu'elles découlaient de l'avantage du "précurseur". La durée de l'exemption a été toutefois limitée à sept ans à compter de la mise sur le marché du médicament parce que les parties n'avaient pas démontré qu'elles avaient besoin d'une période plus longue pour amortir leurs investissements, somme toute relativement modestes [161]. [161] Voir les Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale, point 73, JO C 3 du 6.1.2001. 10.2.2. Pfizer/Aventis [162] [162] Affaire COMP/37.590. 241. Dans la seconde de ces affaires, il s'agissait d'une coopération entre Pfizer (États-Unis), l'un des principaux autres acteurs du marché (Aventis) et une petite entreprise de recherche de droit américain, Inhale. L'objectif était de développer, de produire et de vendre de l'insuline inhalable sur un marché n'offrant jusqu'alors que de l'insuline injectable. Pfizer n'était absolument pas présente sur le marché de l'insuline (injectable) et Aventis ne s'y trouvait qu'à la troisième place, derrière les deux principaux producteurs (Novo Nordisk et Eli Lilly) dans la plupart des États membres. 242. C'est pourquoi la Commission a considéré que cette entreprise commune (en fait une série d'entreprises communes distinctes) ne soulevait pas de problème de concurrence au regard de l'article 81, paragraphe 1. Toutefois, la durée de l'obligation de non-concurrence (30 ans plus 5 ans après la résiliation pour régler les détails pratiques de la cessation de la coopération) a été jugée trop longue pour que celle-ci puisse être considérée comme une restriction accessoire. Les parties se sont engagées à la ramener à 20 ans (plus 3 ans après la résiliation). Les services de la Commission ont accepté cette clause de non-concurrence en raison de la position relativement faible des parties concernées sur le marché et de l'absence d'effet d'éviction sensible des accords d'exclusivité conclus entre ces parties. Dans ces conditions, ils n'ont pas jugé nécessaire de déterminer avec une précision absolue le temps dont les parties auraient besoin pour amortir leurs importants investissements. 243. Il convient de souligner que ces deux affaires portent sur une coopération au niveau de la commercialisation, sous forme de co-promotion ou de commercialisation commune. Dans ce premier cas, au moins deux entreprises utilisent leur force de vente pour commercialiser le produit sous une seule et même marque, tandis que dans le second cas chaque entreprise vend le produit sous sa propre marque. Certains pays interdisent la co-promotion au motif que la ou les entreprises associées ne sont pas autorisées à commercialiser le produit en cause. Dans ces pays, les entreprises optent pour la commercialisation commune. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> D - Statistiques >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> II - Contrôle des concentrations A - Politique générale et nouveaux développements 1. Introduction - évolution générale 244. Après sept années de croissance rapide de l'activité dans le domaine des concentrations, le nombre d'opérations notifiées a légèrement diminué en 2001, 335 notifications ayant été enregistrées contre 345 l'année précédente. 245. La Commission a pris 339 décisions finales, dont 20 à la suite d'une enquête approfondie (cinq interdictions, cinq autorisations sans conditions et dix autorisations conditionnelles) et 13 décisions d'autorisation conditionnelle rendues au terme de l'enquête initiale ("Phase 1"). La Commission a autorisé 312 opérations dans le cadre de la Phase 1, dont 140 (45%) conformément à la procédure simplifiée instaurée en septembre 2000. En outre, la Commission a pris sept décisions de renvoi en application de l'article 9 du règlement sur les concentrations et elle a ouvert une enquête approfondie dans 22 affaires, dont trois étaient encore pendantes à la fin de l'année [163]. [163] COMP/M.2495 - Haniel/Fels, COMP/M.2547 - Bayer/Aventis Crop Science et COMP/M.2568 - Haniel/Ytong. 246. L'activité en matière de concentrations dans les secteurs des télécommunications et des médias, qui ont été particulièrement frappés par la baisse du cours des actions, a presque marqué un temps d'arrêt en 2001. Alors que l'on avait enregistré 65 notifications dans ces secteurs en 2000, leur nombre est tombé à quatre en 2001, avec une chute particulièrement marquée de 13 opérations à une entre le 4e trimestre 2000 et le 1er trimestre 2001. 247. Parmi les fusions et les acquisitions examinées par la Commission, le type d'opérations le plus courant était celles auxquelles deux ou plusieurs entreprises de l'Union sont parties. Le nombre d'opérations réalisées entre des entreprises de l'Union et des entreprises de pays tiers a diminué entre 2000 et 2001, alors que celui des opérations nationales entre sociétés ayant leur siège dans un même pays a augmenté. >EMPLACEMENT TABLE> 248. Malgré la légère baisse du nombre total de notifications, cinq décisions d'interdiction ont été prises [164], ce qui représente le nombre annuel d'interdictions le plus élevé jusqu'à présent. En outre, cinq notifications ont été retirées par les parties notifiantes dans le cadre de la Phase 2 (en partie du fait des problèmes de concurrence constatés par la Commission et en partie pour des raisons étrangères à la procédure). Les cinq décisions d'interdiction ont été prises en raison de la création (quatre cas) ou du renforcement (un cas) d'une position dominante individuelle. Le risque de position dominante collective était au centre de cinq des affaires ayant fait l'objet de la phase 2 de la procédure cette année. Dans l'affaire MAN/Auwärter [165] et dans deux affaires analysées conjointement, UPM Kymmene/Haindl [166] et Norske Skog/Parenco/Walsum [167], l'enquête approfondie a abouti à l'autorisation inconditionnelle des opérations. Dans deux autres affaires examinées en parallèle, BP/E.ON [168] et Shell/DEA [169], la Commission a autorisé les opérations sous réserve d'engagements pris par les parties pour remédier au problème de création d'une position dominante collective sur le marché du transport de l'éthylène sur le réseau de pipelines "ARG+", qui relie les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. [164] Conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. [165] COMP/M.2201, 26.6.2001. [166] COMP/M.2498, 21.11.2001. [167] COMP/M.2499, 21.11.2001. [168] COMP/M.2533, 6.9.2001. [169] COMP/M.2389, 23.8.2001. 249. Malgré l'augmentation du nombre d'interdictions, le pourcentage de notifications aboutissant à une décision d'interdiction reste faible, à 1%, ou 2% si l'on tient compte des retraits effectués au cours de la phase 2. On n'observe aucune tendance systématique à la hausse ou à la baisse dans l'évolution du risque de retrait de la notification au cours de la phase 2 ou de décision d'interdiction, comme le montre le graphique suivant. Graphique XX -Interdictions et retraits dans le cadre de la phase 2, 1991-2001 >EMPLACEMENT TABLE> 2. Marchés nationaux et concurrence potentielle 250. Environ la moitié des interdictions et des retraits au cours de la phase 2 enregistrés cette année concernaient des opérations de concentration entre sociétés d'un même pays. Dans la plupart de ces cas, des problèmes de concurrence ne se posaient pas seulement dans le pays où les parties avaient leur siège central, mais aussi dans d'autres. Ce sont néanmoins les interdictions d'opérations "nationales" qui tendent à susciter, de la part des entreprises concernées, les critiques les plus vives et les interventions les plus pressantes auprès des représentants politiques nationaux, comme on a pu le voir après les décisions d'interdiction prises cette année dans les affaires General Electric/Honeywell [170] et Schneider/Legrand [171], ainsi que le retrait en phase 2 de SEB/Föreningssparbanken [172]. Depuis 1990, 12 interdictions sur 18 ont porté sur des opérations "nationales". Ces 12 interdictions ont frappé des sociétés ayant leur siège dans les pays suivants: Allemagne (trois), États-Unis (deux), Pays-Bas (deux affaires, résultant toutes deux d'une demande introduite par les Pays-Bas en application de l'article 22) et Royaume-Uni, Afrique du Sud [173], Finlande (demande introduite en application de l'article 22), Suède et France (une affaire chacun). La répartition géographique des opérations de concentration "nationales" interdites semble refléter la taille relative des pays concernés, sans que l'on puisse discerner de différence entre des pays ou groupes de pays. Les données n'étayent pas, en particulier, l'hypothèse d'un "traitement différencié des petits pays" dans le cadre du régime appliqué par la Commission aux opérations de concentration. On peut considérer que sept interdictions d'opérations de concentration "nationales" visaient des entreprises ayant leur siège dans des "grandes économies" (Allemagne, Royaume-Uni, France et États-Unis), deux concernaient des petits pays (Finlande, Suède), l'importance des Pays-Bas et de l'Afrique du Sud étant fonction de la mesure utilisée (population, PIB, superficie, etc.). La plupart des concentrations "nationales" interdites ne créaient pas seulement des problèmes de concurrence sur les marchés d'origine des entreprises concernées, mais aussi dans d'autres pays de l'EEE. [170] COMP/M.2220, 3.7.2001. [171] COMP/M.2282, 10.10.2001. [172] COMP/M.2380, notification retirée. [173] Affaire COMP/M.619 Gencor/ Lonrho: bien qu'ayant son siège social au Royaume-Uni, Lonrho exerce principalement ses activités en Afrique du Sud. 251. Le nombre globalement peu élevé d'interdictions ne se prête guère à tirer des conclusions ayant une réelle signification statistique sur la répartition des interdictions par pays et dans le temps. Cette réserve faite, le tableau suivant indique le nombre d'entreprises visées par une décision d'interdiction ainsi que celui des parties concernées (soit deux ou davantage par opération) de chaque pays où des entreprises ont été visées par une décision d'interdiction. Parmi les pays de l'EEE, la proportion des entreprises visées par une interdiction est supérieure à la moyenne en Suède, en Norvège, au Danemark, en France, en Finlande et en Allemagne, les entreprises italiennes et britanniques ayant été légèrement moins touchées. Le risque d'interdiction s'est également révélé inférieur à la moyenne pour les entreprises américaines. Globalement, la répartition par pays du nombre relatif d'interdictions ne diffère cependant pas statistiquement d'une répartition (aléatoire) normale. >EMPLACEMENT TABLE> 252. Les concentrations horizontales entre entreprises opérant sur les mêmes marchés géographiques et de produits peuvent provoquer des problèmes de concurrence car elles ont pour effet d'accroître les parts de marché et conduisent à l'élimination d'un concurrent direct. Cette analyse est indépendante de la taille du marché, étant donné que l'objectif fondamental du contrôle des concentrations, qui consiste à protéger les consommateurs contre les effets d'un pouvoir monopolistique (prix plus élevés, qualité inférieure, production réduite, moindre degré d'innovation), s'applique à toutes les situations, que les consommateurs en question se trouvent dans un petit ou dans un grand pays. En 2001, trois opérations interdites, à savoir Schneider/Legrand [174], SCA/Metsä Tissue [175] et CVC/Lenzing [176], ainsi que le projet de concentration SEB/Föreningssparbanken [177] dans le secteur bancaire suédois, qui a été abandonné, relevaient de cette catégorie. Les trois regroupements auraient donné aux parties des parts de marché exceptionnellement élevées sur les marchés géographiques et les marchés de produits en cause. Si les marchés géographiques en cause étaient de portée nationale dans les affaires Schneider/Legrand, SCA/Metsä Tissue et SEB/Föreningssparbanken, l'opération CVC/Lenzing aurait conduit à la création de positions dominantes au niveau européen. [174] COMP/M.2283, 10.10.2001. [175] COMP/M.2097, 31.1.2001. [176] COMP/M.2187, 17.10.2001. [177] COMP/M.2380, notification retirée. 2.1. Définition des marchés géographiques en cause et concurrence potentielle 253. Un élément central de l'analyse concurrentielle est la définition du marché géographique en cause. La définition d'un marché géographique (ainsi que d'un marché de produits) en cause a pour but d'identifier les concurrents des entreprises concernées par l'opération qui sont en mesure de peser sur le comportement desdites entreprises. L'approche suivie est décrite dans le règlement sur les concentrations et correspond à la pratique établie de la plupart des autorités de concurrence dans le monde. La définition des marchés géographiques se fonde sur une analyse réalisée aussi bien du côté de la demande que du côté de l'offre. En 2001, la Commission a analysé les définitions du marché adoptées dans ses décisions de concentration au cours des cinq dernières années. Sur 1 295 décisions, les marchés ont été définis comme étant de dimension nationale dans 184 cas (14,2%). Dans 187 cas (14,4%), les marchés s'étendaient au delà des frontières nationales. Dans les 924 cas restants (71,4%), la question de la portée des marchés géographiques n'a pas été tranchée, car aucun problème de concurrence ne se serait posé quelle que soit la définition retenue - marché à l'échelle de l'EEE, régional ou national. Le marché géographique n'a donc été défini comme étant de dimension nationale que dans une minorité de cas. 254. La définition du marché n'est cependant que le début, et non la fin, de l'analyse d'une opération de concentration. Même lorsque, pour des raisons sectorielles, les marchés géographiques étaient définis de façon étroite, par exemple comme étant de dimension nationale, l'existence de concurrents potentiels a conduit, dans le passé, la Commission à accepter des parts de marché nationales relativement élevées. 255. On peut mentionner, à cet égard, la décision prise cette année dans l'affaire SCA/Metsä Tissue [178]. Cette affaire concernait le projet d'acquisition par SCA Mölnlycke Holding BV, entreprise contrôlée par Svenska Cellulosa AB (Suède), de son concurrent finlandais Metsä Tissue Corp. Les deux entreprises fabriquent toute une gamme de produits en papier tissu, tels que papier hygiénique, essuie-tout, mouchoirs et serviettes de table, dans plusieurs pays de l'EEE. La Commission a défini les marchés géographiques en cause comme étant de dimension nationale parce qu'il était apparu, à la lumière de l'enquête de marché, que les fournisseurs pouvaient appliquer des prix aux consommateurs (supermarchés) différents d'un pays à l'autre (discrimination par les prix) et en raison de l'importance des coûts de transport. La Commission n'en a pas pour autant considéré chaque marché national isolément, mais elle a tenu compte de toutes les importations réelles et potentielles dans chacun des pays en question. Par exemple, pour analyser le marché suédois sous l'angle de la concurrence, il a fallu recenser toutes les usines, quel que soit le pays où elles sont situées, capables d'approvisionner les supermarchés suédois en produits en papier tissu à un prix compétitif et établir le nombre de ces concurrents crédibles qui subsisteraient après l'opération de concentration, leur capacité de production et la propriété des marques. En prenant en considération tous les concurrents existants et potentiels, la Commission est arrivée à la conclusion que les parts de marché constatées sur certains marchés nationaux, qui sembleraient élevées prises isolément, ne posaient pas de problèmes de concurrence en l'espèce. A l'inverse, l'enquête a révélé qu'il n'existait aucun concurrent potentiel disposant d'une capacité de production suffisante pour remettre en question les parts de marché très élevées détenues par les parties (jusqu'à 90%) en Suède, en Norvège, au Danemark et en Finlande, ce qui a finalement conduit la Commission à interdire cette opération. En Finlande, les problèmes de concurrence étaient principalement dus à l'élimination d'un concurrent potentiel. [178] COMP/M.2097, 31.1.2001, JO L 57 du 27.2.2002. 256. La perméabilité du marché à de nouveaux concurrents revêt une importance primordiale dans cette analyse. Des barrières à l'entrée élevées continuent d'être un indice important de l'existence de problèmes de concurrence dans une opération donnée. Dans l'affaire CVC/Lenzing [179], par exemple, la Commission a constaté la présence de barrières à l'entrée élevées sur des marchés de l'EEE, en dépit de barrières commerciales faibles. Elles tenaient au niveau élevé de l'investissement en capital nécessaire, aux obstacles en termes de qualité perçue, aux particularismes culturels et aux problèmes de logistique. D'autre part, des facteurs tels que l'absence de barrières réglementaires ou d'impératifs de distribution locale et l'existence de concurrents crédibles suffisamment proches sont de nature à relever le niveau des parts de marché acceptables à l'échelon national. Les petits pays tendent à être mieux placés à cet égard et la Commission a régulièrement accepté des parts de marché plus élevées dans les petites économies que sur les marchés plus grands. D'autres opérations, dont Philips/Agilent Health Care Solutions [180], Pirelli/BICC [181] et Gerling/NCM [182], ont été autorisées par la Commission parce qu'il existait une concurrence potentielle ou que l'élimination des barrières réglementaires avait conduit à un élargissement des marchés géographiques. Ces opérations ont conduit à des parts du marché national allant de 40% à plus de 60% dans certains pays. [179] COMP/M.2187, 17.10.2001. [180] COMP/M.2256, 2.3.2001. [181] COMP/M.1882, 19.7.2000. [182] COMP/M.2602, 11.12.2001. 257. À l'inverse, l'élimination, par une fusion ou une acquisition, d'un concurrent potentiel ayant jusque-là empêché une entreprise de devenir dominante peut conduire à des problèmes de concurrence, même si les activités exercées par les entreprises au moment de l'opération ne se chevauchent pas directement. Plusieurs enquêtes menées dans le cadre de la phase 2 en 2001 ont été centrées sur l'élimination de concurrents potentiels. 258. Dans l'affaire EdF/EnBW [183], la Commission a autorisé, sous certaines conditions, l'acquisition du contrôle en commun de la société allemande d'électricité Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) par Électricité de France (EdF) et Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW), association de neuf districts du sud-ouest de l'Allemagne. [183] COMP/M.1853, 7.2.2001. 259. L'enquête avait abouti à la conclusion qu'EdF jouissait, avec une part de marché d'environ 90%, d'une position dominante pour l'approvisionnement des clients éligibles sur le marché français. Trois autres producteurs d'électricité sont présents à ses côtés sur le marché français - CNR, Société Nationale d'Électricité Thermique (SNET) et Harpen AG, qui appartient au groupe RWE, mais ils ne représentent qu'une petite part de la production d'électricité et ils livrent l'essentiel de leur production à EdF. EnBW est considérée comme l'un des concurrents potentiels les plus probables sur le marché français et serait l'une des sociétés stratégiquement les mieux placées pour pénétrer sur le marché de l'approvisionnement des clients éligibles. Le secteur d'approvisionnement d'EnBW est situé dans le sud-ouest de l'Allemagne, le long de la frontière franco-allemande, et deux des quatre interconnecteurs franco-allemands se trouvent dans ce secteur. En acquérant EnBW, EdF renforcerait également ses possibilités de représailles en Allemagne et serait de ce fait moins exposée à la concurrence en France. Les mesures correctives acceptées en l'espèce sont examinées au paragraphe 306 ci-dessous. 260. Les problèmes de concurrence soulevés par l'opération Grupo Villar Mir / EnBW / Hidroeléctrica del Cantábrico [184], qui a également été autorisée sous réserve de conditions, étaient très similaires. L'opération avait pour objet l'acquisition du contrôle en commun de la société d'électricité espagnole Hidroeléctrica del Cantábrico (Hidrocantábrico) par le groupe espagnol Grupo Villar Mir et par Energie Baden-Württemberg (EnBW), entreprise allemande contrôlée conjointement par Electricité de France (EdF). [184] COMP/M.2434, 26.9.2001. 261. La Commission craignait que l'opération ne renforce la position dominante collective détenue par Endesa et Iberdrola sur le marché de gros de l'électricité en Espagne. EdF aurait été peu portée, après l'opération, à augmenter la capacité commerciale, déjà insuffisante, de l'interconnecteur franco-espagnol, créant ainsi une barrière aux importations d'électricité en Espagne au risque d'isoler ce marché des autres marchés continentaux de l'électricité, au détriment de la clientèle. Pour éliminer ces problèmes, EdF et le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, RTE, se sont engagés à accroître substantiellement, en la portant de 1 100 MW à environ 4 000 MW, la capacité commerciale de l'interconnecteur entre la France et l'Espagne, de manière à créer les conditions d'accroissement des flux d'électricité à destination et en provenance de l'Espagne, au bénéfice des consommateurs espagnols. 262. L'élimination d'une concurrence potentielle a également donné lieu à des problèmes de concurrence dans l'affaire Südzucker/Saint Louis [185], opération autorisée sous réserve de conditions à la suite de l'enquête de la phase 2. L'enquête a révélé que l'opération aurait renforcé la position dominante déjà détenue par Südzucker sur les marchés du sucre industriel et du sucre au détail dans le sud de l'Allemagne et en Belgique, étant donné que Saint Louis cessera d'exister en tant que concurrent potentiel indépendant et crédible de Südzucker dans ces zones géographiques. Il est d'autant plus important de préserver une concurrence potentielle sur des marchés très réglementés, tels que celui du sucre, où la concurrence est limitée et où les clients sont extrêmement dépendants d'un nombre limité de fournisseurs. [185] COMP/M.2530, 20.12.2001. 2.2. Définition des marchés de produits en cause 263. L'analyse dynamique de la concurrence potentielle n'entre pas seulement en ligne de compte pour la définition des marchés géographiques, mais aussi pour celle des marchés de produits, comme le montre la décision prise cette année dans l'affaire Tetra Laval/Sidel [186]. [186] COMP/M.2416, 30.10.2001. 264. La Commission a procédé à un examen approfondi de ce projet de concentration dans le secteur de l'emballage entre Tetra Laval (Tetra), leader mondial sur le marché des emballages et équipements d'emballage carton, et Sidel, numéro un mondial des équipements d'emballage en PET (plastique). L'opération de concentration, sous forme d'offre publique lancée à la bourse de Paris, a été notifiée à la Commission le 18 mai 2001. À la lumière des résultats de son enquête, la Commission a décidé d'interdire l'opération le 30 octobre 2001. Brièvement résumées, les raisons qui ont motivé cette décision sont que l'opération de concentration aurait créé une structure de marché qui aurait permis à Tetra: a) de renforcer sa position dominante dans le secteur des emballages carton en éliminant le plus gros concurrent sur un marché voisin, celui des équipements d'emballage PET, et b) de s'appuyer sur sa position dominante dans l'emballage carton pour acquérir une position dominante dans les équipements d'emballage PET. L'opération aurait donc relevé le degré de concentration dans le secteur de l'emballage, créé des barrières à l'entrée et réduit la concurrence au détriment des consommateurs. 265. Tetra est le leader mondial incontesté de l'emballage carton. Comme la Commission l'a déjà constaté dans des décisions antérieures et ainsi que la Cour de justice l'a confirmé (affaire C-333/94 TetraPak/Commission), Tetra détient une position dominante sur les marchés des équipements d'emballage carton aseptique et des cartons aseptiques, avec une part de marché de 80% dans l'EEE. Sidel est le premier fabricant mondial d'équipements d'emballage PET, et en particulier de machines de soufflage-moulage (machines SBM) utilisées pour produire des bouteilles en PET, avec une part de marché de l'ordre de 60%. Les deux secteurs sont fortement concentrés, les parts de marché des concurrents n'excédant pas 15%. 266. Étant donné les positions fortes détenues par les parties dans leurs domaines respectifs, la Commission a centré son enquête sur l'interaction entre les emballages carton et les emballages PET. Les emballages carton, en particulier ceux en carton aseptique, sont habituellement utilisés pour les produits qui craignent la lumière ou l'oxygène, comme les produits laitiers liquides, les jus de fruits, les boissons aromatisées aux fruits, les thés glacés et les boissons prêtes à boire à base de thé et de café (les "produits sensibles"). Les emballages aseptiques sont utilisés pour les produits de longue conservation qui ne doivent pas être distribués comme produits frais. Les bouteilles en PET sont des bouteilles en plastique transparentes à base de résine. Elles sont traditionnellement utilisées pour le conditionnement des eaux minérales et des boissons rafraîchissantes gazeuses. En 2000, à peine 1% du lait et des jus était conditionné dans des bouteilles en PET dans l'EEE. 267. Les deux matériaux d'emballage étant habituellement destinés à des utilisations différentes, les parties ont fait valoir que les deux marchés devaient être considérés comme des marchés distincts, sans rapport l'un avec l'autre aux fins du droit de la concurrence. L'enquête approfondie menée par la Commission a montré que, sur la base d'une analyse de la définition du marché selon le critère SSNIP [187], les deux marchés constituent, à l'heure actuelle, des marchés de produits distincts. [187] Small significant non-transitory increase in prices (augmentation faible mais non négligeable et non transitoire des prix). 268. Toutefois, la Commission a constaté qu'une définition statique et étroite du marché n'en reflétait pas correctement la dynamique, et en particulier l'interaction entre les deux matériaux d'emballage. À la suite d'une enquête approfondie, la Commission a constaté que les deux marchés, qui relèvent du même secteur industriel, celui de l'emballage des liquides alimentaires, sont des marchés voisins étroitement liés et que l'interaction entre ces deux marchés est appelée à se développer rapidement à l'avenir. 269. La Commission a établi que, dans les années à venir, les fabricants d'équipements d'emballage PET, principalement Sidel, conjointement avec des emballeurs indépendants (convertisseurs), feront campagne sur le marché pour amener les utilisateurs à délaisser le carton au profit du PET. La stratégie de Sidel, en particulier, est censée contribuer de manière importante à la croissance rapide du PET dans le segment des emballages aseptiques pour jus de fruit et produits laitiers liquides. Selon Sidel et d'autres acteurs du marché, il est possible ainsi d'éroder la position de l'emballage carton, toujours prédominant dans ce segment du marché. 270. La concentration aurait éliminé Sidel en tant que concurrent sur un marché très voisin, et donc fait disparaître une source de pressions concurrentielles sur la position dominante de Tetra dans le secteur de l'emballage carton. La Commission est arrivée à la conclusion qu'en permettant à Tetra d'être active sur les deux marchés de l'emballage, l'opération aurait pour effet de renforcer la position dominante de Tetra, d'augmenter les prix dans le secteur de l'emballage carton et de freiner l'innovation. Compte tenu de la croissance rapide du PET qui s'annonce, une concurrence potentielle grandissante aurait été perdue. 271. En conclusion, loin d'aboutir à une analyse statique d'un simple cumul de parts de marché, tant la définition du marché géographique que celle du marché de produits constituent le point de départ d'une analyse approfondie de la dynamique de marché caractérisant un secteur donné. Pour ce qui est du débat concernant les "petits pays", il s'ensuit que, s'il est vrai que les concentrations risquent davantage de conduire à des parts de marché élevées sur des petits marchés nationaux, cela ne soulève pas nécessairement de problèmes de concurrence. L'incidence du régime de contrôle des concentrations de la Commission sur les entreprises ne diffère guère selon la zone géographique où l'entreprise est établie. C'est également ce que tendent à indiquer les statistiques sur les opérations interdites présentées ci-dessus. Encart 6: Affaires concernant l'industrie du papier et position dominante collective: UPM-KYMMENE/HAINDL [188] et NORSKE SKOG/PARENCO/WALSUM [189] [188] COMP/M. 2498, 21.11.2001. [189] COMP/M. 2499, 21.11.2001. Le 20 juin 2000, la Commission a reçu notification du projet d'acquisition par le producteur finlandais de pâte à papier et de papier UPM-Kymmene de son rival allemand Haindl, ainsi que d'une seconde opération de concentration consistant dans la revente au producteur de papier norvégien Norske Skog de deux des six usines de Haindl. Les marchés analysés dans le cadre de l'enquête sont ceux du papier journal et du papier magazine contenant du bois (ci-après: "le marché du papier"). La Commission a centré son enquête sur la question de savoir si ces deux opérations aboutiraient à la création d'une position dominante collective sur les marchés du papier journal et du papier. Ces cas figurent parmi les premiers dans lesquels la Commission a étudié le risque de création d'une position dominante collective de quatre entreprises. L'industrie du papier d'impression en général est caractérisée par une concurrence à long terme portant sur les (nouvelles) capacités et une concurrence à court terme par les prix qui est influencée par les contraintes de capacité. Les deux marchés analysés présentent des caractéristiques similaires, que l'on peut résumer comme suit: i) une relative homogénéité des produits, malgré certaines variations à l'intérieur des différentes classes de qualité; ii) une tendance à la fluctuation des parts de marché des principaux fournisseurs, en particulier dans le cas du papier journal; iii) un degré élevé de transparence au sujet des capacités, des livraisons et des prix moyens, mais un manque de transparence concernant les décisions d'investissement avant qu'elles deviennent irréversibles; iv) le caractère inélastique et cyclique de la demande; v) une certaine incertitude quant au degré de symétrie des coûts, en particulier sur le marché du papier journal; vi) l'importance des contacts multimarchés et des liens s'étendant à l'ensemble de l'industrie de la pâte à papier et du papier; vii) une puissance d'achat limitée; viii) un accès aisé aux technologies de pointe et ix) les caractéristiques d'une industrie où les coûts irrécupérables sont importants (ce qui implique que les barrières à l'entrée sont élevées). Sur le marché du papier journal, la Commission a centré son enquête sur les entreprises les plus importantes (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso, Norske Skog/Haindl-2 et Holmen), qui auraient contrôlé ensemble quelque 70% des ventes et 80% des capacités. Sur le marché du papier, les trois premiers fournisseurs (UPM-Kymmene/Haindl, Stora Enso et M-Real/Myllykoski) auraient représenté, après les opérations de concentration, environ 70% du marché en termes aussi bien de capacités que de ventes. Les opérations éliminaient du marché un concurrent important, Haindl, dont la structure des coûts diffère quelque peu de celle des autres grands fournisseurs, en particulier sur le marché du papier journal, étant donné qu'il utilise, dans une large mesure, du papier recyclé comme matière première. Sur le marché du papier magazine contenant du bois, Haindl a été particulièrement actif au cours des cinq dernières années, contribuant dans une large mesure à l'augmentation totale des capacités. L'opération rendra le marché relativement plus transparent et moins incertain, le nombre de grands producteurs étant respectivement ramené de cinq à quatre pour le marché du papier journal et de quatre à trois pour celui du papier magazine contenant du bois. Il apparaît cependant qu'un certain nombre de caractéristiques ne sont pas propices à la création d'une position dominante collective, à savoir la stabilité limitée des parts de marché, le manque de transparence sur les projets d'expansion des capacités avant leur annonce officielle et le manque de symétrie des structures de coûts. Dans un premier temps, la Commission a examiné s'il pouvait y avoir coordination par le jeu des deux mécanismes suivants: 1) coordination des investissements dans de nouvelles capacités de manière à limiter les capacités sur le marché et donc à élever durablement le niveau des prix moyens; 2) coordination des temps d'arrêt de la production de manière à soutenir temporairement les prix en cas de ralentissement de la demande (la coordination à court terme n'est pas nécessaire lorsque le niveau de la demande est élevé). La Commission est arrivée à la conclusion que le mécanisme de coordination des investissements évoqué ci-dessus ne conduirait pas à la création d'une coordination tacite sur les marchés du papier journal et du papier magazine contenant du bois [190]. En revanche, elle a considéré que l'on pouvait voir dans la coordination tacite des temps d'arrêt un mécanisme susceptible de favoriser la création d'une position dominante collective des quatre principaux fournisseurs sur le marché du papier journal et des trois principaux fournisseurs sur celui du papier magazine contenant du bois. L'incidence qu'un tel comportement peut avoir sur les prix ressort des nombreuses déclarations faites par les directeurs généraux de plusieurs grandes papeteries qui ont fait savoir publiquement, sous différentes formes, qu'ils étaient prêts, si nécessaire, à recourir à des temps d'arrêt pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande. [190] Un raisonnement similaire a été appliqué dans une autre affaire ayant fait l'objet d'une décision d'autorisation au terme d'une enquête approfondie, COMP/M.2201 - MAN/Auwärter, 26.6.2001, et qui soulevait des problèmes de position dominante collective. Cette opération produira principalement ses effets sur le marché allemand des autobus urbains. MAN/Auwärter et l'autre grand acteur du marché des autobus urbains en Allemagne, EvoBus (DaimlerChrysler), approvisionneront chacun un peu moins de la moitié du marché. À la suite d'une enquête appronfondie, la Commission a cependant conclu à l'absence de risque que les deux entreprises soient en mesure de coordonner tacitement leurs activités. Premièrement, la Commission est arrivée à la conclusion qu'une division tacite du marché entre EvoBus et MAN/Auwärter était improbable en l'absence de mécanisme de coordination viable. Deuxièmement, des disparités importantes entre EvoBus et MAN/Auwärter, telles que des structures de coûts différentes, font qu'elles auront vraisemblablement tendance à se livrer concurrence plutôt qu'à s'entendre. La Commission est par conséquent arrivée à la conclusion que le marché allemand des autobus restera concurrentiel même après l'acquisition. Toutefois, dans le cas d'espèce, une telle coordination serait probablement contrecarrée par l'action des acteurs marginaux. En effet, la Commission est d'avis que les acteurs marginaux subsistants, tels que SCA, Abitibi, Palm et Burgo, peuvent jouer un rôle actif sur leurs marchés respectifs et rendre la coordination tacite impraticable. Ces acteurs pourraient briser la coordination en investissant au cas où les oligopolistes seraient tentés de ne pas le faire pour provoquer une hausse des prix et en augmentant leur production au cas où les oligopolistes seraient tentés d'arrêter temporairement leurs machines. Ces entreprises, dont certaines font partie de grands groupes disposant de ressources et d'un savoir-faire considérables sur d'autres marchés de la pâte à papier et du papier, auraient les moyens de tirer parti de la coordination tacite parmi les acteurs de premier plan pour accroître leurs parts de marché. Conclusion Bien qu'ayant conclu à l'existence de plusieurs caractéristiques propres à renforcer la probabilité que les opérations conduisent à des positions dominantes collectives de respectivement quatre et trois entreprises, la Commission a aussi relevé un certain nombre de facteurs dont elle a estimé que, tout bien considéré, ils étaient de nature à contrer ce risque. Les deux opérations ont par conséquent été autorisées. 3. Le contrôle des concentrations au 21e siècle - Livre vert sur la révision du règlement sur les concentrations 272. L'Union européenne est confrontée à de nouveaux défis représentés par les opérations de concentration à l'échelle mondiale, l'intégration accrue des marchés, l'introduction de l'euro et, peut-être le plus important, l'élargissement de l'Union à 25 États membres ou davantage. Pour faire en sorte que le système européen de contrôle des concentrations soit à la hauteur de ces nouveaux développements, la Commission a adopté, le 11 décembre 2001, un livre vert sur la révision du règlement sur les concentrations. La publication de ce livre vert a marqué le début d'une procédure de consultation, qui doit permettre à tous les intéressés de présenter leurs observations avant fin mars 2002. La Commission entend proposer une version modifiée du règlement au second semestre 2002, une fois que ces observations auront été reçues et analysées. 273. Le livre vert aborde des questions juridictionnelles, de fond et de procédure. Les principales modifications suggérées sont les suivantes. 3.1. Questions juridictionnelles 274. Des dispositions du règlement sur les concentrations confèrent à la Commission compétence exclusive pour connaître des opérations de concentration de dimension communautaire. La Commission a examiné le fonctionnement de ces dispositions, à savoir les seuils de chiffre d'affaires établis à l'article 1er, et est arrivée à la conclusion que l'article 1er, paragraphe 3, n'avait pas atteint son objectif. Lorsque cette disposition a été introduite en 1997, les seuils de chiffre d'affaires qu'elle prévoit étaient destinés à conférer à la Commission compétence pour instruire les cas qui affectent au moins trois États membres (notifications multiples). Toutefois, depuis la dernière révision du règlement sur les concentrations, pas plus de 20% environ des cas faisant l'objet de notifications dans au moins trois États membres dépassent effectivement ces seuils. La Commission propose par conséquent de modifier l'article 1er, paragraphe 3, et d'introduire une compétence communautaire automatique pour les opérations qui doivent faire l'objet de notifications aux autorités d'au moins trois États membres. Les seuils de chiffres d'affaires actuellement prévus à l'article 1er, paragraphe 3, seraient supprimés. Cette solution est suggérée pour permettre à la Commission, en tant qu'autorité généralement la mieux placée, de traiter les opérations produisant des effets dans au moins trois États membres et pour renforcer l'égalité des règles du jeu en matière de contrôle des concentrations en Europe. Cette modification devrait être opérationnelle avant l'élargissement de la Communauté en 2004. 275. Les articles 9 et 22 sont les mécanismes de renvoi prévus par le règlement sur les concentrations pour ajuster un système de contrôle des concentrations généralement fondé sur le chiffre d'affaires en permettant à l'autorité la mieux placée de connaître de l'affaire. La Commission propose de simplifier les critères déterminant le renvoi d'une affaire, ce qui aurait pour effet d'accroître la transparence et de faciliter le partage du travail entre la Commission et les États membres. La principale modification relative aux instruments de renvoi concerne l'article 9, paragraphe 2. Il est proposé dans le livre vert de supprimer l'obligation de démontrer que l'opération menace de créer ou de renforcer une position dominante sur un marché distinct dans l'État membre concerné. Il suffira à l'État membre de prouver que l'opération affecterait la concurrence sur ce marché distinct. En outre, il est prévu que l'État membre ne serait plus tenu d'établir si ce marché distinct constitue une partie substantielle du marché commun. 3.2. Questions de fond 276. Comme les pratiques des entreprises ont évolué depuis l'entrée en vigueur du règlement sur les concentrations, il est nécessaire d'examiner si la notion d'opération de concentration doit être mise à jour pour tenir compte de cette évolution. 277. La notion de concentration couvre l'acquisition, par une ou plusieurs entreprises, du contrôle de fait ou de droit d'une ou de plusieurs entreprises, y compris la création d'entreprises communes. Les opérations consistant dans l'acquisition de participations minoritaires, qui ne confèrent pas le contrôle de l'entreprise, n'entrent par conséquent pas dans le champ d'application du règlement. Les alliances stratégiques en sont également exclues. Celles-ci consistent généralement en accords de coopération, mais elles comportent souvent un élément structurel important, par le biais duquel les comportements des parties sur le marché sont liés. On trouve plusieurs exemples de ces types d'accords dans les secteurs des transports aériens et des télécommunications. Les alliances stratégiques sont actuellement examinées au regard des articles 81 et 82 du traité. Le livre vert décrit les difficultés qu'il y a à délimiter cette notion avec une sécurité juridique suffisante et arrive à la conclusion que les articles 81 et 82 semblent toujours constituer l'instrument le plus approprié pour apprécier ce type d'opérations. Il ne propose par conséquent aucune modification à cet égard. 278. Le livre vert propose d'apporter certaines modifications aux dispositions actuelles concernant les opérations multiples. Les opérations multiples sont des opérations juridiques séparées qui sont liées par divers aspects mais qui, prises séparément, n'atteignent pas nécessairement les seuils prévus par le règlement sur les concentrations. La question se pose de savoir si de telles opérations doivent être considérées comme constituant une seule concentration qui, de ce fait, atteindrait les seuils de chiffre d'affaires prévus par le règlement et relèverait donc de la compétence de la Commission. Le livre vert propose de modifier les dispositions actuelles concernant les opérations multiples de manière à garantir une application plus cohérente et plus efficace du système de contrôle des concentrations. 279. Le principal critère de fond utilisé pour l'appréciation des opérations de concentration en application du règlement sur les concentrations est celui de la position dominante. Le livre vert lance un débat sur les mérites respectifs, en tant que critère de fond, du critère de la position dominante établi par le règlement sur les concentrations et de celui d'une "diminution significative de la concurrence" utilisé dans d'autres systèmes juridictionnels, notamment aux États-Unis, au Canada et en Australie. Le livre vert invite à débattre sur les avantages et les inconvénients des deux critères, ainsi que sur la place à accorder aux considérations d'efficacité dans l'appréciation des opérations de concentration. Il convient de noter, cependant, qu'il n'est pas prévu de parvenir à des conclusions définitives sur ce point dans le délai prévu pour la révision en cours du règlement sur les concentrations. 3.3. Questions de procédure 280. L'un des objectifs du livre vert est de lancer également un débat sur les moyens possibles de simplifier encore la procédure pour les opérations qui ne soulèvent pas de problèmes de concurrence. Outre un examen général des mesures possibles, le livre vert contient une analyse des modifications envisageables pour certaines opérations liées à des investissements en capital à risque. 281. Enfin, la suggestion la plus importante en matière de procédure faite dans le livre vert concerne le réaménagement des délais de soumission et d'examen des engagements dans les première et deuxième phases de l'enquête menée par la Commission. Il est proposé de prévoir une disposition de suspension, applicable à la demande des parties, afin de laisser davantage de temps à tous les intéressés pour examiner les mesures correctives que les parties suggèrent d'apporter à l'opération. 3.4. Groupe de travail conjoint avec les autorités de concurrence nationales 282. Pour élaborer le livre vert sur la révision du règlement sur les concentrations qui a été adopté le 11 décembre 2001, la Commission a recueilli les points de vue d'un large éventail de parties concernées par le contrôle des concentrations (milieux d'affaires, États membres, etc. ). 283. Outre plusieurs réunions informelles qui se sont tenues avec des représentants du monde des affaires, la Commission a présidé cinq séances de groupes de travail avec des représentants des ministères compétents et/ou des autorités de concurrence des 15 États membres. Des discussions ont eu lieu dans les locaux de la DG concurrence, notamment sur des questions juridictionnelles, les procédures relatives aux mesures correctives, ainsi que des questions de fond (le critère de concurrence) et de procédure. Les États membres ont aussi eu la possibilité de présenter leurs observations sur le livre vert dans son ensemble lorsqu'il était encore à l'état de projet. 284. La Commission se propose de poursuivre les discussions sur la réforme éventuelle du règlement sur les concentrations dans un même souci d'exhaustivité et d'ouverture et elle invite toutes les parties intéressées à présenter des observations constructives en réaction au livre vert. Encart 7: restrictions accessoires - Adaptation de la politique de la Commission La Commission européenne a adopté une communication relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de concentration (dites "restrictions accessoires") [191], qui remplace une communication antérieure datant de 1990. Les restrictions accessoires sont des accords contractuels directement liés et nécessaires à l'opération, que les entreprises concluent fréquemment dans le contexte des opérations de concentrations. Les exemples les plus courants de "restrictions accessoires" sont les clauses de non-concurrence, les accords de licence et les obligations d'achat ou de livraison. [191] JO C 188 du 4.7.2001, p. 5. La nouvelle communication annonce un changement de politique important dans le domaine du contrôle des concentrations. La Commission n'appréciera plus les "restrictions accessoires" convenues par les parties dans ses décisions sur les opérations de concentration, mettant ainsi un terme à une pratique de 11 années. Dans le cadre de la politique antérieure, de telles clauses bénéficiaient automatiquement des effets de la décision d'autorisation si la Commission considérait qu'elles étaient directement liées et nécessaires à l'opération. Désormais, il appartiendra aux entreprises et à leurs avocats d'établir si de telles restrictions peuvent être couvertes par la décision relative à l'opération de concentration ou par une exemption par catégorie applicable en la matière, ou si elles pourraient relever du champ d'application de l'article 81. La communication fournit des orientations aux milieux juridiques et d'affaires, sur la base des pratiques passées et de l'expérience de la Commission dans ce domaine. Elle s'inscrit également dans la logique de la modernisation en cours de la politique de concurrence de l'Union européenne. En outre, la nouvelle politique est conforme à la procédure simplifiée que la Commission applique à certaines catégories de concentrations depuis septembre 2000. En fait, dans les affaires se prêtant à la procédure simplifiée, la Commission a déjà cessé d'apprécier les "restrictions accessoires". Il est à noter que la Commission n'a jamais été soumise à l'obligation légale d'apprécier et de traiter formellement les "restrictions accessoires" dans les décisions qu'elle prend en application du règlement sur les concentrations. Toute observation formulée à ce sujet dans des décisions antérieures était de nature purement déclarative et dénuée d'effet juridiquement contraignant sur les parties ou sur les juridictions nationales. Les clauses qui ne peuvent être considérées comme "accessoires" ne sont pas illégales en soi mais elles ne sont pas couvertes automatiquement par la décision de la Commission concernant la concentration. Elles peuvent néanmoins être justifiées en application de l'article 81 du traité ou relever du champ d'application d'un règlement d'exemption par catégorie. 4. Application de la théorie de l'entreprise défaillante 285. La Commission a appliqué la théorie de l'entreprise défaillante ("failing firm defence") dans sa décision de donner le feu vert au projet d'acquisition par BASF des deux filiales belges de Sisas S.P.A. (Pantochim et Eurodiol) [192], qui faisaient l'objet d'une procédure de faillite en application du droit belge. [192] Voir COMP/M.2314 - BASF/Eurodiol/Pantochim, 11.7.2001. 286. Avant l'année 2000, la Commission n'avait basé qu'une décision d'autorisation sur la théorie de l'entreprise défaillante (également dite de la "concentration de sauvetage"). Il s'agissait de l'affaire Kali+Salz [193], dans laquelle la Commission a établi trois critères d'application de cette notion, à savoir: a) l'entreprise acquise aurait disparu du marché rapidement si elle n'avait pas été reprise par une autre entreprise; b) il n'y avait pas d'autre possibilité d'acquisition moins dommageable pour la concurrence et c) l'entreprise qui procède à l'acquisition aurait repris la part de marché de l'entreprise acquise si celle-ci avait disparu du marché. Cette approche a été largement confirmée par la Cour de justice dans des arrêts ultérieurs [194]. [193] Décision de la Commission 94/449/CEE dans l'affaire IV/M.308 - Kali+Salz/MDK/Treuhand, JO L 186 du 21.7.1994, p. 38. [194] Affaires jointes C-68/94 et C-30/95 - République française/Commission et SCPA/Commission, Recueil 1998, p. I-1375, voir notamment les points 112 à 116. 287. Seul le troisième critère n'aurait pas été rempli dans l'affaire BASF car, contrairement à l'affaire Kali+Salz, dans laquelle un duopole devenait, en fusionnant, un monopole, l'opération affectait d'autres acteurs présents sur le marché, dont Lyondell Chemical et ISP. Étant donné la présence de ces autres fournisseurs, il n'aurait pas été justifié de conclure que la reprise d'Eurodiol aurait conduit au transfert de l'intégralité de sa part de marché à BASF. 288. La Commission a néanmoins comparé la situation du marché dans l'hypothèse de l'acquisition des actifs par BASF et dans celle - alternative inévitable - du retrait desdits actifs du marché, ce qui l'a conduite à la conclusion que le retrait des actifs d'un marché déjà soumis à de très fortes contraintes de capacité aurait conduit directement à des insuffisances de capacité que les concurrents n'auraient pas pu combler dans l'immédiat. En l'absence de l'opération de concentration, les conditions du marché auraient été bien pires pour les consommateurs. En tout état de cause, les paramètres économiques de l'affaire ne portaient pas à croire que BASF risquait de procéder à des augmentations de prix importantes après l'opération. Étant donné les circonstances particulières et exceptionnelles de l'espèce, la Commission a donc accompli quelques pas en avant mesurés sur la voie de l'assouplissement des critères très restrictifs d'application de la théorie de l'entreprise défaillante établis dans le cadre de la procédure Kali+Salz. Encart 8: Schneider/Legrand [195] [195] COMP/M.2283, 10.10.2001. Après une enquête approfondie, la Commission a interdit, en octobre 2001, une fusion entre Schneider Electric et Legrand, les deux principaux fabricants français de matériel électrique. Cette opération aurait considérablement affaibli le fonctionnement du marché dans un certain nombre de pays, en particulier en France, où la rivalité entre les deux entreprises était jusque-là le principal moteur de la concurrence. Les effets de cette opération sur la concurrence concernaient avant tout le domaine des équipements électriques de basse tension, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes utilisés pour la distribution de l'électricité et le contrôle des circuits électriques dans les bâtiments résidentiels ou commerciaux ou les usines. Ces équipements recouvrent une large gamme de produits, allant des tableaux de distribution électrique aux prises et interrupteurs en passant par les supports de câbles. Des chevauchements substantiels ont été constatés entre les activités respectives de Schneider et de Legrand sur les marchés des tableaux électriques (tableaux divisionnaires et terminaux ainsi que leurs composants, où la part de marché cumulée aurait varié entre 40 et 70 % selon le pays), de l'appareillage électrique (en particulier les prises et interrupteurs et le matériel de fixation qui y est associé, avec une part cumulée de 40 à 90 %) et de certains produits à usage industriel (boutonnerie industrielle et transformateurs basse tension) ou répondant à des applications plus spécifiques (par exemple, éclairages de sécurité). En France, cette opération soulevait des problèmes particulièrement graves pour la quasi- totalité des produits concernés, et aurait abouti, le plus souvent, à un renforcement de position dominante. Schneider et Legrand sont, de loin, les deux principaux acteurs sur le marché français et l'enquête de la Commission a clairement démontré qu'il était illusoire de croire à un développement significatif de l'activité des concurrents étrangers à court et moyen terme. En outre, des positions dominantes auraient également été créées au Danemark, en Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni. Afin de remédier à ces problèmes concurrentiels, Schneider a soumis à la Commission une première série d'engagements le 14 septembre 2001, date limite pour la présentation d'engagements. Cependant, il s'est avéré, notamment à la suite de la consultation des acteurs du marché par les services de la Commission, que ces premiers engagements ne permettaient pas de rétablir des conditions effectives de concurrence. Passé le délai imparti, la Commission ne peut accepter des engagements dits de « dernière minute », à moins qu'elle ne puisse établir immédiatement, sans doute possible, qu'ils conduiraient à un rétablissement des conditions de concurrence. Schneider a soumis de nouveaux engagements le 24 septembre, mais ils laissaient subsister des doutes sérieux quant à la capacité concurrentielle des entités faisant l'objet d'une proposition de cession, notamment pour ce qui concerne l'accès à la distribution en France et les risques économiques liés à la séparation effective de ces entités du reste du groupe dont elles faisaient partie. En outre, les propositions de Schneider n'apportaient aucune solution effective pour un certain nombre de marchés géographiques et/ou de marchés de produits où des problèmes de concurrence avaient été identifiés. La Commission n'avait par conséquent d'autre possibilité que d'interdire l'opération. Le 13 décembre 2001, Schneider a formé un recours contre la décision de la Commission devant le Tribunal de première instance. 5. Mesures correctives 289. Cette année a été marquée par la consolidation et le développement de la politique et de la pratique de la Commission en matière de mesures correctives dans les affaires de concentration. La communication de la Commission [196] sur les mesures correctives a été adoptée en décembre 2000 (ci-après: "la communication sur les mesures correctives"). Elle fournit des indications sur les engagements et sur la nature et la forme des mesures correctives acceptables pour résoudre des problèmes de concurrence. [196] Communication de la Commission sur les mesures correctives recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et au règlement (CE) n° 447/98 de la Commission, JO C 68 du 2.3.2001, p. 3 à 11. 290. L'objectif consistant à promouvoir la cohérence et les meilleures pratiques dans le traitement des mesures correctives a été grandement servi par la décision de la Commission de mettre en place en avril 2001, au sein de la Task Force Concentrations, une "Unité chargée du suivi de l'exécution", qui a une tâche de conseil sur l'acceptabilité et la mise en oeuvre des mesures correctives (ci-après: "unité de suivi"). Cette unité remplit plusieurs fonctions. Dans la pratique journalière, elle joue principalement le rôle de centre d'expertise pour les questions particulières soulevées par les affaires de concentration qui nécessitent des mesures correctives. Ses membres se joignent aussi, au stade le plus précoce possible de la procédure, aux équipes de rapporteurs chargées des opérations de concentration pour lesquelles des mesures correctives peuvent être requises, voire simplement envisagées. Leur rôle consiste, en l'occurrence, à veiller à ce que les principes généraux énoncés dans la communication sur les mesures correctives soient appliqués de la façon la plus cohérente possible, tout en tenant compte de la spécificité de chaque affaire. 291. L'unité de suivi s'emploie aussi à définir des orientations sur les meilleures pratiques en s'appuyant sur l'expérience des affaires antérieures pour déterminer les points forts et faibles des pratiques actuelles. 292. L'adoption de la communication sur les mesures correctives est à l'origine d'une plus grande clarté, dont on peut voir une illustration dans le fait que les décisions font désormais clairement la distinction entre les aspects des engagements qui constituent des conditions et ceux qui constituent des charges [197]. Les articles 2 et 3 du dispositif de la décision concernant l'affaire The Post Office/TPG/SPPL [198] fournissent un bon exemple de cette distinction. Les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes en cas de non-respect d'une condition ou de manquement à une charge. En établissant une distinction claire entre les conditions et les charges dans ses décisions d'autorisation sous réserve d'engagements, la Commission entend faire en sorte qu'il ne puisse planer aucun doute sur les implications du non-respect éventuel des différentes parties des engagements. [197] Voir section II, paragraphe 12, de la communication. [198] COMP/M.1915, 13.3.2001. 293. On trouve un autre exemple de l'incidence de la communication sur les mesures correctives dans le fait que les services d'un mandataire ont été utilisés dans toutes les affaires ayant fait l'objet d'une décision conditionnelle en 2001, sauf une [199]. En outre, le texte des mandats définissant le rôle et les pouvoirs des mandataires a été beaucoup retravaillé au cours de l'année. Au premier semestre 2002, la Commission entend lancer une consultation sur un texte type pour les engagements de cession ainsi qu'un modèle de mandat. Il s'agit, en introduisant de tels éléments de référence, d'aider les parties à une opération de concentration notifiée et la Commission dans l'élaboration et la négociation des mesures correctives. L'objectif doit être de garantir la cohérence de l'approche suivie dans les différentes affaires tout en préservant la souplesse nécessaire pour personnaliser les engagements en fonction des circonstances particulières de l'espèce. [199] COMP/M.2431 - Allianz/Dresdner, 19.7.2001. 5.1. Mesures correctives - statistiques 294. Treize décisions ont été prises cette année sous réserve d'engagements au terme de l'enquête de la Phase 1 [200]. En outre, 10 opérations ont été autorisées sous réserve d'engagements à l'issue de la phase 2 [201]. Dans deux de ces affaires (Metso/Svedala [202] et Bombadier/Adtranz [203]), des engagements avaient été proposés dès la phase 1, mais ils avaient été jugés insuffisants pour lever les doutes sérieux émis par la Commission, ce qui avait donné lieu à l'ouverture de la phase 2. Cinq autres opérations ont été autorisées sans conditions au terme de la phase 2 [204]. Il convient de noter que dans l'affaire MAN/Auwärter, les parties avaient proposé des engagements au cours de la phase 1, mais que ceux-ci sont devenus sans objet après que la Commission ait décidé, au terme de son enquête approfondie, qu'il n'y avait pas lieu de parvenir à une conclusion négative concernant les effets de l'opération. [200] COMP/M.2602 - Gerling/NCM, 11.12.2001; COMP/JV.56 - Hutchison/ECT, 29.11.2001; COMP/M.2567 - Nordbanken/Postgirot, 8.11.2001; COMP/M.2574 - Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001; COMP/M.2337 - Nestlé/Ralston Purina, 27.7.2001; COMP/M.2431 - Allianz/Dresdner, 19.7.2001; COMP/M.2300 - YLE/TDF/Digita/JV, 26.6.2001; COMP/M.2396 - Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001; COMP/M.2268 - Pernod Ricard/Diageo/Seagram Spirits, 8.5.2001; COMP/M.2286 - Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001; COMP/M.2277 - Degussa/Laporte, 12.3.2001; COMP/JV.54 - Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001; COMP/M.2041 - United Airlines/US Airways, 12.1.2001. [201] COMP/M.2389 - Shell/DEA, 20.12.2001; COMP/M.2530 - Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2533 - BP/E.ON, 20.12.2001; COMP/M.2420 - Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001; COMP/M.2434 - Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroelectrica Del Cantabrico, 26.9.2001; COMP/JV.55 - Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001; COMP/M.2139 - Bombadier/Adtranz, 3.4.2001; COMP/M.1915 - The Post Office/TPG/SPPL, 13.3.2001; COMP/M.1853 - EDF/ENBW, 7.2.2001; COMP/M.2033 - Metso/Svedala, 24.1.2001. [202] COMP/M.2033, 24.1.2001. [203] COMP/2139, 3.4.2001. [204] COMP/M.2201 - MAN/Auwärter, 20.6.2001; COMP/M.2314 -BASF/Pantochim/Eurodiol, 11.7.2001; COMP/M.2333 - De Beers/LVMH, 25.7.2001; COMP/M.2498 - UPM-Kymmene/Haindl, 21.11.2001 et COMP/M.2499 - Norske Skog/Parenco/Walsum, 21.11.2001. 295. Sur les cinq opérations interdites en 2001, dans deux cas (SCA/Metsä Tissue [205] et CVC/Lenzing [206]), les engagements soumis par les parties dans le cadre de la phase 2 étaient les mêmes que ceux qui avaient été jugés insuffisants dans la phase 1; dans deux autres cas (Schneider/Legrand [207] et Tetra Laval/Sidel [208]), des mesures correctives différentes ont été respectivement proposées dans chacune des deux phases et, dans un cas (GE/Honeywell [209]), aucune mesure corrective n'a été proposée au cours de la phase 1. Ces trois dernières affaires sont examinées dans une autre partie du présent chapitre. [205] COMP/2097, 31.1.2001. [206] COMP/M.2187, 17.10.2001. [207] COMP/M.2283, 10.10.2001. [208] COMP/M.2416, 30.10.2001. [209] COMP/M.2220, 3.7.2001. 5.2. Nature des mesures correctives acceptées en 2001 296. L'un des principes fondamentaux énoncés dans la communication sur les mesures correctives est que, lorsque des problèmes concurrentiels se posent, "le moyen le plus efficace de préserver [une] concurrence [effective], en dehors de l'interdiction, est de créer les conditions nécessaires à l'émergence d'une nouvelle entité concurrentielle ou au renforcement des concurrents existants par le biais d'une cession" [210]. Conformément à ce principe, la grande majorité des problèmes de concurrence soulevés par des opérations de concentration en 2001 ont été résolus par le biais de cessions. Par exemple, sur les 13 opérations autorisées sous conditions au terme de la phase 1, sept ont nécessité la cession d'une ou de plusieurs activités [211], et une autre celle de créneaux d'atterrissage (United Airlines/US Airways [212]). Dans la phase 2, la cession d'une ou de plusieurs activités a également été le type de mesure corrective le plus fréquemment accepté. Ainsi, dans les affaires Metso/Svedala [213] et The Post Office/TPG/SPPL [214], les problèmes de concurrence ont été entièrement résolus par les cessions auxquelles les parties se sont engagées à procéder. Enfin, dans l'affaire Bombadier/Adtranz [215], les parties se sont engagées à céder leurs activités Regioshuttle et Variotram au moyen de licences exclusives incessibles. [210] Section III.1, paragraphe 13. [211] COMP/M.2602 - Gerling/NCM, 11.12.2001; COMP/M.2574 - Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001; COMP/M.2300 - YLE/TDF/Digita/JV, 26.6.2001; COMP/M.2396 - Industri Kapital/Perstorp (II), 11.5.2001; COMP/M.2286 - Buhrmann/Samas Office Supplies, 11.4.2001; COMP/M.2277 - Degussa/Laporte, 12.3.2001; COMP/JV.54 - Smith & Nephew/Beiersdorf/JV, 30.1.2001. [212] L'accord de fusion entre ces deux compagnies a finalement été retiré en raison des griefs formulés à l'encontre de l'opération par les autorités antitrust aux États-Unis. [213] COMP/M.2033, 24.1.2001. [214] COMP/M.1915, 13.3.2001. [215] COMP/M.2139, 3.4.2001. 297. Dans quatre cas au cours de la phase 1 et quatre autres cas au cours de la phase 2, les parties se sont engagées à céder les parts qu'elles détenaient dans d'autres entreprises pour mettre fin au contrôle où à l'influence qu'elles exerçaient sur ces dernières et qui auraient entraîné des problèmes de concurrence [216]. Par exemple, dans l'affaire Allianz/Dresdner, les préoccupations de la Commission concernant l'exercice probable d'un contrôle de fait sur Münchener Rück, un grand concurrent, ont été levées par l'engagement pris par les parties de réduire leur participation dans cette société à 20,5% pour fin 2003 au plus tard et de ne pas exercer de droits de vote supérieurs à cette proportion lors des assemblées générales annuelles de Münchener Rück. De même, dans l'affaire Nordbanken/Postgirot, le groupe bancaire suédois Nordea, qui aurait détenu le contrôle exclusif de l'un des deux principaux systèmes de paiement, s'est engagé à ramener sa participation dans l'autre, Bankgirot, à 10% et à renoncer dans la même proportion à ses droits d'actionnaire. [216] Phase 1 - COMP/JV.56 - Hutchison/ECT, 29.11.2001; COMP/M.2567 - Nordbanken/Postgirot, 8.11.2001; COMP/M.2574 - Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia, 20.9.2001; et COMP/M.2431 - Allianz/Dresdner, 19.7.2001. Phase 2 - COMP/M.2530 - Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2533 - BP/E.ON, 20.12.2001; COMP/M.2420 - Mitsui/CVRD/Caemi, 30.10.2001; et COMP/M.1853 - EDF/ENBW, 7.2.2001. 298. Pour la plupart des mesures correctives sous forme de cession qui ont été adoptées en 2001, les parties ont pris l'engagement de réaliser la cession dans un délai donné à compter de la date de la décision. Dans deux cas, une solution préalable a été mise en oeuvre [217]. Dans l'affaire The Post Office/TPG/SPPL [218], les parties se sont engagées à ne pas réaliser l'opération avant qu'un acquéreur ait été trouvé pour l'activité à céder et qu'il ait été agréé par la Commission, car celle-ci considérait que le succès de la mesure corrective dépendait dans une très large mesure du profil de l'acquéreur [219]. [217] Voir la section III.1, paragraphe 20, de la communication. [218] COMP/M.1915, 13.3.2001. [219] Voir aussi ci-dessous l'examen de la mise en oeuvre des mesures correctives. 299. L'affaire Nestlé/Ralston Purina [220] est le second cas dans lequel la Commission a agréé un acquéreur choisi avant la réalisation de l'opération en 2001. Pour la première fois, cette solution était assortie d'une solution de rechange, dite "des joyaux de la couronne" [221]. La possibilité de recourir à ce type de mesure est prévue par la communication sur les mesures correctives [222] et c'est une forme d'engagement à laquelle la Commission s'attend à avoir affaire plus fréquemment à l'avenir. En l'espèce, la première solution possible était la cession sous licence de la marque Friskies de Nestlé en Espagne. Si cette solution n'était pas mise en oeuvre soit à une date donnée [223], soit à la date de conclusion de l'opération notifiée, les parties perdaient la possibilité de céder des marques de Nestlé sous licence et se voyaient dans l'obligation de recourir à la solution "des joyaux de la couronne". Celle-ci consistait dans la cession de la participation de 50% dans l'entreprise commune espagnole détenue conjointement avec Agrolimen (Gallina Blanca Purina JV), qui représente un "joyau de la couronne", étant donné qu'elle constitue un ensemble plus important et plus facile à vendre que la marque Friskies de Nestlé. [220] COMP/M.2337, 27.7.2001. [221] Type de disposition déjà rencontré dans des affaires antérieures, par exemple , IV/M.1453 - AXA/GRE, 8.4.1999 et COMP/M.1813 - Industri Kapital (Nordkem)/Dyno, 12.7.2000 [222] Paragraphes 22 et 23. [223] La date exacte est considérée comme un secret d'affaires. 300. Bien que les mesures correctives acceptées par la Commission soient, dans leur majorité, conformes au principe selon lequel des mesures structurelles simples constituent la solution idéale, la Commission a accepté des mesures qui étaient légèrement plus complexes qu'une simple cession. Par exemple, dans l'affaire EdF/EnBW [224], où une décision d'autorisation a été rendue au terme d'une enquête approfondie, l'ensemble de mesures correctives accepté comportait trois éléments, dont deux éléments relativement classiques [225] et un élément innovateur. Ce troisième élément de la mesure corrective proposée par EdF visait à remédier aux problèmes de concurrence qui se posaient sur le marché des clients dits "éligibles" en France, c'est-à-dire ceux dont l'approvisionnement en électricité est ouvert à la concurrence. Pour résoudre ces problèmes, EdF s'est engagée à donner à ses concurrents accès à des capacités de production situées en France sous forme de centrales électriques virtuelles (5 000 MW) et de contrats subsidiaires à des contrats d'achat d'énergie de cogénération existants à concurrence de 1 000 MW. À cet égard, il convient d'avoir à l'esprit qu'une cession de centrales électriques ne pouvait être envisagée comme une solution appropriée pour des raisons économiques en général (il était très improbable que de nouveaux arrivants prennent le risque d'acquérir une telle centrale) et pour des raisons juridiques dans le cas particulier des centrales nucléaires. Selon les conditions des engagements, les contrats portant sur les centrales électriques virtuelles seront attribués par le biais d'une vente aux enchères publique ouverte et non discriminatoire à laquelle pourront participer les entreprises de service public du secteur énergétique et les négociants en énergie. Il est prévu que ces modalités d'accès à la capacité de production restent en place pendant une période de cinq ans et qu'il ne puisse y être mis fin que sur demande motivée d'EdF. Cet arrangement se fonde sur l'hypothèse qu'au cours de cette période, le marché français de l'électricité aura évolué de manière à offrir un nombre suffisant d'autres sources d'approvisionnement. [224] COMP/M.1853, 7.2.2001. [225] Premièrement, EdF s'est engagée à renoncer à l'exercice de ses droits de vote dans CNR, producteur d'électricité actif en France, et de retirer son représentant du conseil d'administration de cette entreprise; elle n'exercera, en outre, plus aucune influence sur la politique commerciale et le comportement sur le marché de CNR. Cet engagement garantira que CNR soit en mesure de devenir une force concurrentielle active dans le secteur de l'électricité en France. Deuxièmement EnBW cèdera la participation de 24 % qui lui conférait le contrôle en commun de WATT, ce qui permettra de rétablir la situation antérieure en Suisse. 301. Si les enseignements que l'on peut tirer de cet exemple sont, dans une certaine mesure, limités du fait des circonstances très particulières de l'affaire EdF/EnBW, celle-ci montre néanmoins que la Commission est prête à accepter des mesures correctives originales lorsque les circonstances l'exigent et lorsqu'elle dispose d'un délai suffisant pour examiner l'efficacité des propositions en question. Cet examen s'effectue généralement dans le cadre de la phase 2 de la procédure. 302. On observe une différence notable entre 2000 et 2001 en ce qui concerne le type de mesures correctives que la Commission a acceptées dans le cadre d'affaires limitées à la phase 1. Cette différence tient au fait qu'en 2001, la Commission n'a accepté aucune mesure corrective consistant dans l'engagement de donner aux concurrents ou aux clients accès à des réseaux de distribution ou à des brevets ayant un effet de blocage potentiel. Ces types d'engagements avaient été acceptés dans six affaires en 2000 [226]. Dans l'affaire Vivendi/Canal+/Seagram, la Commission a accepté un ensemble d'engagements comprenant l'accès des concurrents aux films et à la musique en ligne d'Universal - sans discrimination en faveur des entreprises affiliées à cette dernière, à savoir Canal+ et Vizzavi. On peut citer comme autres exemples BASF/Shell/Project Nicole (licence de brevet), Vodafone Airtouch/Mannesmann (accès aux tarifs d'itinérance et aux services de gros) et BSkyB/Kirch Pay TV (accès au système d'accès conditionnel de Kirch et à ses services de télévision à péage). [226] COMP/M.2050 - Vivendi/Canal+/Seagram, 13.10.2000; COMP/JV.48 - Vodafone/Vivendi/Canal+, 20.7.2000; COMP/M.1795 - Vodafone Airtouch/Mannesmann, 12.4.2000; COMP/M.1751 - Shell/BASF/JV - Projet Nicole, 29.3.2000; COMP/M.1838 - BT/ESAT, 27.3.2000; COMP/JV.37 - BSkyB/Kirch Pay TV, 21.3.2000. 303. Si la Commission n'a pas accepté de mesures correctives visant à donner accès à des réseaux de distribution ou à des brevets ayant un effet de blocage potentiel dans le cadre de la phase 1 en 2001, elle a accepté cinq fois ce type de mesures dans le cadre de la phase 2 [227]. On peut voir dans le fait que de telles mesures correctives ont continué d'être acceptées dans le cadre de la phase 2 mais ne l'ont plus été dans celui de la phase 1 le signe d'une plus grande prudence de la part de la Commission à la suite de l'adoption de la communication sur les mesures correctives. Cette évolution se reflète aussi dans le fait que le nombre d'affaires dans lesquelles des mesures correctives ont été acceptées dans le cadre de la phase 1 a diminué en 2001 (13 décisions contre 27 en 2000), alors que la Commission a ouvert plus d'enquêtes de la phase 2 en 2001 qu'elle ne l'avait fait jusque-là (22 en 2001 contre 12 en 1998, 19 en 1999 et 20 en 2000). [227] COMP/M.2389 - Shell/DEA, 20.12.2001; COMP/M.2530 - Südzucker/Saint Louis, 20.12.2001; COMP/M.2434 - Grupo Villar Mir/ENBW/Hidroelectrica Del Cantabrico, 26.9.2001; COMP/JV.55 - Hutchison/RCPM/ECT, 3.7.2001; et COMP/M.1853 - EDF/ENBW, 7.2.2001. 5.3. Mise en oeuvre des mesures correctives 304. Les paragraphes qui précèdent concernent uniquement les nouvelles mesures correctives acceptées par la Commission au cours de l'année. Pour brosser un tableau complet de situation, il importe d'examiner aussi la mise en oeuvre des mesures correctives acceptées antérieurement par la Commission, car une mesure corrective ne règle complètement les problèmes de concurrence qu'à condition d'être pleinement et correctement mise en oeuvre. 305. Plusieurs des entreprises qui étaient parties à des opérations autorisées sous conditions en 2001 ont déjà accompli des progrès considérables dans la voie de l'exécution pleine et entière des engagements qu'elles ont pris. Ces progrès sont particulièrement notables pour les affaires dans lesquelles les mesures correctives consistaient en des cessions. 306. Par exemple, un acquéreur a été trouvé extrêmement rapidement dans l'affaire The Post Office/TPG/SPPL [228], dans laquelle les parties s'étaient engagées à mettre en oeuvre une solution préalable à la réalisation de l'opération. La décision a été arrêtée le 13 mars 2001, et moins de trois mois plus tard un accord de cession et d'acquisition conclu avec Swiss Post International était soumis pour accord à la Commission, qui l'a approuvé le 14 juin 2001. La cession a ensuite été réalisée [229] et, conformément aux engagements pris en l'espèce, The Post Office, TPG et SPPL ont alors pu mettre en oeuvre l'opération notifiée. [228] COMP/M.1915, 13.3.2001. [229] Comme pour presque toutes les affaires nécessitant une cession, la réalisation de la cession ne marque pas l'exécution des engagements étant donné que certaines parties de ceux-ci concernent le comportement du vendeur après la cession. 307. Dans l'affaire Metso/Svedala [230], la Commission a rendu une décision d'autorisation conditionnelle le 24 janvier 2001 et elle a agréé la société suédoise Sandvik AB en tant qu'acquéreur des actifs faisant l'objet de la cession en septembre 2001. Bien que la solution n'ait pas été proposée dans un délai particulièrement court, cette affaire est intéressante car elle a été l'occasion d'une coopération avec l'autorité de concurrence des États-Unis dont la durée ne s'est pas limitée à celle de l'enquête menée par la Commission, mais s'est prolongée pendant la procédure de négociation des mesures correctives, après que la Commission ait rendu sa décision. La durée de cette coopération tient au fait qu'en raison d'une différence de calendrier, la Federal Trade Commission a poursuivi son enquête aux États-Unis jusqu'en octobre 2001, date à laquelle elle a pu finaliser sa décision d'autorisation. Aux États-Unis, la cession à Sandvik AB des différentes activités dans le domaine du concassage de roches constituait une solution préalable à la plupart des problèmes de concurrence relevés. [230] COMP/M.2033, 24.1.2001. 308. Des progrès importants ont également été accomplis en 2001 dans l'exécution de nombreuses mesures correctives qui avaient été mises en place en 2000. Par exemple, la cession des usines de polypropylène et des activités dans ce domaine que les parties s'étaient engagées à réaliser dans l'affaire Shell/BASF/JV - Projet Nicole [231] a été menée à bien au premier semestre 2001, comme l'ont été les cessions prévues sur les marchés du polyéthylène où des problèmes de concurrence s'étaient posés dans l'affaire Dow Chemical/Union Carbide [232]. [231] COMP/M.1751, 29.3.2000. [232] COMP/M.1671, 3.5.2000. 309. On peut également citer comme exemple la vente réussie du portefeuille de marques et d'activités qu'Unilever s'était engagé à céder pour obtenir le feu vert pour son projet d'acquisition de Bestfoods en septembre 2000. Les marques à céder étaient Bachelors, McDonnell's, Oxo et Vesta (potages) au Royaume-Uni et en Irlande, Royco, Heisse Tasse, Super Noodles, Aiki Noodles, Liebig/Liebox, Oxo, Aardapel Anders, Rijke Sauzen, Raguletto et Lesieur (principalement des potages, des sauces liquides et des garnitures déshydratées) en Europe continentale, Casa de Mateus (confitures) au Portugal et BlåBand, Touch of Taste et Isomitta (bouillon) dans les pays nordiques. Cet ensemble a été cédé en une seule tranche à Campbell Soup Company dans le cadre d'une transaction qui atteignait elle-même les seuils de dimension communautaire, de sorte qu'elle a dû être notifiée pour autorisation à la Commission [233]. La cession notifiée a été autorisée en avril 2001. [233] Voir COMP/M.2350 - Campbell/ECBB (Unilever), 2.4.2001. 310. Tous les engagements proposés à la Commission dans le cadre de décisions d'autorisation n'ont cependant pas été mis en oeuvre sans accroc. 311. Par exemple, dans le cas des mesures correctives proposées par les parties dans l'affaire TotalFina/Elf Aquitaine [234] en septembre 2000, la Commission avait rejeté le premier groupe d'acquéreurs proposé par TotalFina au motif que certains d'entre eux n'avaient aucun intérêt à faire jouer effectivement la concurrence sur le marché français des ventes de carburants sur autoroutes. L'un des acheteurs proposés, Le Mirabellier, a formé par la suite un recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance. Celui-ci n'a pas encore rendu son arrêt définitif dans cette affaire, mais il a rejeté la demande de sursis à exécution introduite par Le Mirabellier [235]. Après le rejet de cette première proposition d'acquéreurs pour les stations-service devant faire l'objet de la cession, TotalFina a proposé un second groupe d'acquéreurs, que la Commission a accepté en mai 2001. [234] COMP/M.1628, 9.2.2000. [235] Affaire T-342/00, Petrolessence et Societé de Gestion de Restauration Routière contre Commission des Communautés européennes. 312. L'ensemble de mesures correctives accepté dans l'affaire TotalFina/Elf Aquitaine [236] comportait, en outre, un élément distinct: la vente d'Elf Antargaz, branche spécialisée dans le domaine du gaz de pétrole liquéfié ("GPL"). Cette vente a été finalisée en 2001 [237], lorsque la Commission a autorisé PAI, filiale de BNP Paribas, et l'entreprise américaine UGI à acquérir cette activité. PAI et UGI avaient déjà été agréés par la Commission dans le cadre de cet engagement, mais les acheteurs avaient d'abord dû convaincre la Commission que cette transaction, qui combinait un acheteur financier et une entreprise américaine spécialisée dans la distribution et la vente d'électricité, de gaz naturel et de GPL, représentait une solution structurelle durable aux problèmes constatés sur le marché de la vente de GPL en France. Les conditions auxquelles la Commission avait subordonné l'autorisation de la concentration TotalFina/Elf Aquitaine sont maintenant toutes remplies. [236] COMP/M.1628, 9.2.2000. [237] Voir COMP/M.2375 - PAI + UGI / Elf Antargaz, 21.3.2001. 313. La Commission a également connu des cas où le calendrier que les parties s'étaient engagées à respecter a été contrecarré par le comportement de tiers. Par exemple, dans l'affaire Carrefour/Promodes [238], Carrefour s'était engagée à vendre sa participation dans Cora dans un délai donné. Malgré les efforts déterminés de Carrefour, cette vente n'a pu être réalisée dans les délais impartis. Toutefois, plutôt que de révoquer la décision, la Commission a pu prolonger le délai et la participation en question a finalement été cédée à un investisseur financier. Dans la mesure où la vente de la participation n'a pu être réalisée en temps voulu, cet exemple met en relief le rôle que les mandataires peuvent jouer en pareilles circonstances pour éviter à la société affectée de subir un préjudice concurrentiel dans l'intervalle de temps qui sépare l'opération initiale de la vente de la participation. Cette expérience a été largement prise en considération dans l'élaboration par la Commission d'un modèle de mandat. [238] COMP/M.1684, 25.1.2000. 314. En outre, pour que la participation en cause dans l'affaire Carrefour/Promodes puisse finalement être vendue à un investisseur financier, la Commission a dû examiner attentivement les conditions auxquelles un tel investisseur pouvait être considéré comme un acheteur acceptable. S'il convient de tenir compte des circonstances de l'espèce pour décider si un investisseur financier peut être un acquéreur satisfaisant, il ne faut pas non plus négliger certains facteurs susceptibles de poser des problèmes. Par exemple, il importe que l'acheteur et le vendeur soient indépendants l'un de l'autre. Il ne faut donc pas que l'acheteur ait consenti de prêt important au vendeur ni, bien entendu, que l'acheteur ait contracté des prêts ou d'autres engagements importants auprès du vendeur. En outre, la Commission doit vérifier si l'investisseur financier dispose du savoir-faire nécessaire pour être en mesure de développer ou de maintenir l'activité en question en tant que force concurrentielle active. C'est aspect est d'autant plus important lorsque l'acheteur acquiert une participation majoritaire dans une entreprise cédée. 5.4. Coopération internationale dans le domaine des mesures correctives 315. L'importance de la coordination entre la Commission et les autorités compétentes des États-Unis et d'autres pays est examinée dans une autre partie du présent rapport. Il importe, cependant, de souligner que lorsque des discussions ont lieu entre la Commission et d'autres autorités, elles ne concernent pas seulement les questions de fond qui sont au coeur de l'affaire, mais aussi les éventuelles mesures correctives requises. Plusieurs affaires ont fait l'objet d'une telle coordination en 2001. 316. Dans l'affaire Metso/Svedala [239], la Federal Trade Commission ("FTC") des États-Unis a mené une enquête parallèle qui, en raison des différences de calendrier entre les deux systèmes juridictionnels, s'est poursuivie après la clôture de l'enquête réalisée par la Commission. Dans cette affaire, les engagements pris par les parties envers la Commission ont largement contribué à résoudre les problèmes constatés aux États-Unis. [239] COMP/M.2033, 24.1.2001. 6. Renvois aux états membres au titre de l'article 9 - nouveaux développements 317. Dans le contexte de la révision du règlement sur les concentrations, il est proposé de modifier le mécanisme de renvoi prévu à l'article 9. La politique de la Commission en matière d'application de l'article 9 a cependant aussi connu une évolution cette année, avec le renvoi au Bundeskartellamt de la partie concernant les produits pétroliers de deux affaires, BP/E.ON [240] et Shell/DEA [241]. Simultanément, la Commission a ouvert une enquête approfondie concernant les parties pétrochimiques des deux opérations en raison de problèmes relevés sur le marché de l'éthylène. L'analyse du secteur pétrochimique a par conséquent été dissociée de celle du secteur allemand des produits pétroliers en aval, laquelle a été renvoyée dans sa totalité au Bundeskartellamt. [240] COMP/M.2533, 6.9.2001. [241] COMP/M.2389, 23.8.2001. 318. Pour la première fois, l'analyse d'un secteur entier dans un État membre a été renvoyée à une autorité nationale en dépit du fait que celle-ci n'avait pas établi que l'opération menaçait de créer ou de renforcer une position dominante sur tous les marchés de ce secteur (celui des produits pétroliers en aval) en Allemagne. Cette décision a été prise au motif que l'opération affectera plusieurs autres marchés de produits pétroliers qui n'étaient pas couverts par la demande (par exemple, huiles de base, additifs, vaseline, gatsch), ou sur lesquels le Bundeskartellamt n'avait pas, de prime abord, considéré que l'opération pouvait soulever des problèmes de concurrence. Ces marchés sont intrinsèquement liés à l'appréciation des marchés des produits pétroliers et des lubrifiants expressément mentionnés dans la demande, car ils s'inscrivent tous dans la chaîne de produits résultant du processus de raffinage et les problèmes d'accès aux raffineries et aux infrastructures évoqués ci-dessus se posent donc de la même façon sur ces marchés. En séparant ces marchés, on aurait fragmenté à tort l'appréciation du volet de l'affaire relatif aux produits pétroliers. Pour éviter cette fragmentation, la Commission a décidé de renvoyer ce volet de l'opération dans son ensemble. 319. Dans l'affaire Govia/Connex South Central [242], la Commission a considéré que les conditions prévues à l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement sur les concentrations étaient remplies, après avoir constaté que le marché affecté ne constituait pas une partie substantielle du marché commun. Les autorités britanniques ont introduit leur demande au motif que l'opération affectait la concurrence sur certaines liaisons ferroviaires, en particulier dans la zone Londres-Gatwick-Brighton, où elle entraînait un chevauchement entre South Central et la compagnie ferroviaire existante des parties, Thameslink. Cette affaire est la première à avoir été renvoyée à un État membre en application de l'article 9, paragraphe 2, point b), du règlement sur les concentrations. [242] COMP/M.2446, 20.7.2001. 320. Dans deux cas relevant de l'article 9, la Commission a renvoyé l'affaire aux autorités nationales et la décision finale prise par celles-ci a fait l'objet d'un recours devant les tribunaux nationaux. Selon le règlement sur les concentrations, les autorités nationales ne peuvent prendre que les mesures strictement nécessaires pour rétablir la concurrence sur les marchés concernés. Les États membres peuvent cependant être attaqués en vertu du droit national ou européen pour les mesures qu'ils prennent concernant les affaires qui leur sont renvoyées. De telles actions ont été engagées dans deux affaires cette année. 321. La première est l'affaire Interbrew/Bass [243], qui avait été renvoyée au Royaume-Uni en 2000. Au terme d'une enquête approfondie menée par la Competition Commission, le secrétaire d'État au commerce et à l'industrie a décidé, le 3 janvier 2001, d'imposer une mesure corrective consistant dans la cession de la totalité des activités brassicoles de Bass, ce qui revenait à interdire l'opération. Le 2 février 2001, Interbrew a introduit une demande de contrôle juridictionnel de la mesure corrective au motif qu'elle était excessive, disproportionnée et fondée sur une procédure injuste. Le 23 mai, la High Court de Londres a rejeté la prétention principale d'Interbrew mais a considéré que la procédure de la Competition Commission avait été injuste en ce qu'Interbrew n'avait pas été mise en mesure de traiter des aspects essentiels pour l'appréciation d'une solution alternative moins restrictive. Après un complément d'enquête, les autorités britanniques ont décidé qu'il convenait d'exiger d'Interbrew qu'elle cède soit Bass Brewers soit Carling Brewers à un acquéreur agréé par le Director General of Fair Trading pour remédier aux effets préjudiciables de la fusion Interbrew/Bass Brewers. [243] COMP/M.2044, 22.8.2000. 322. La seconde affaire concerne les aspects liés à la production d'électricité de l'opération ENEL/FT/Wind/Infostrada [244], qui ont été renvoyés à l'autorité de concurrence italienne. À la suite d'une enquête approfondie, celle-ci a autorisé le projet de concentration sous réserve d'un certain nombre de conditions imposées à ENEL. Celle-ci a fait appel de cette décision [245], de même que CODACONS, l'association italienne pour la protection des consommateurs. Dans un arrêt conjoint concernant les deux appels publié le 14 novembre 2001, le tribunal est arrivé à la conclusion qu'ENEL n'occupait pas une position dominante sur le marché de la fourniture d'électricité et il a annulé la décision de l'autorité de concurrence italienne concernant les mesures correctives. [244] COMP/M.2216, 19.1.2001. [245] Devant le Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - TAR. 7. Coopération internationale 323. La Commission développe sa coopération bilatérale avec les pays tiers dans les affaires de concurrence, en particulier dans le domaine des concentrations. Elle est également active au niveau multilatéral et a centré ses efforts cette année sur la création d'un réseau international de la concurrence. 324. Les problèmes pratiques et juridiques liés au contrôle des opérations de concentration à l'échelle mondiale ont nécessité une coopération effective entre autorités de concurrence dans la mise en oeuvre de nos règles respectives. 7.1. Coopération avec les autorités des États-Unis 325. La coopération entre l'Union et les États-Unis est menée sur la base des deux accords de coopération dans le domaine de la concurrence qui ont été conclus au cours de la décennie écoulée avec les États-Unis. En fait, cette coopération dans le domaine de la mise en oeuvre du droit de la concurrence est en quelque sorte devenue un modèle pour la coopération transatlantique en général. 326. La coopération au jour le jour s'est révélée très efficace, en particulier dans les affaires de concentration, car elle réduit sensiblement le risque de décisions divergentes ou incohérentes. Il arrive cependant que la Commission et les autorités des États-Unis ne soient pas d'accord sur le bien-fondé d'une opération donnée, même de portée mondiale. Cette année, une divergence de vues avec les autorités américaines au sujet de la décision de la Commission d'interdire la concentration GE/Honeywell [246] a occupé le devant de la scène. GE et Honeywell ont toutes deux formé un recours contre la décision d'interdiction devant la Cour en septembre 2001. [246] Voir l'encart consacré à cette affaire dans le présent chapitre, COMP/M.2220 - General Electric/Honeywell, 3.7.2001. 327. De telles divergences de vues ont certes été très rares, mais il y a beaucoup à gagner à garantir une convergence maximum entre l'Union et les États-Unis dans le contrôle des concentrations. C'est la raison pour laquelle un groupe de travail existant sur les concentrations transatlantiques a été plus particulièrement chargé de recenser les domaines où une plus grande convergence pourrait être possible. Le dialogue et la coopération entre la Commission et les autorités antitrust américaines ont déjà contribué de façon substantielle au renforcement de la tendance à la convergence et, en examinant les affaires dans lesquelles nous avons adopté des approches quelque peu différentes, la Commission vise à réduire le risque de désaccords inutiles à l'avenir. Encart 9: GE/Honeywell Le 3 juillet 2001, la Commission européenne a déclaré le projet de concentration entre les entreprises américaines General Electric ("GE") et Honeywell incompatible avec le marché commun. L'opération affectait deux catégories de secteurs industriels, à savoir celui des produits aéronautiques (réacteurs, produits avioniques et non avioniques et démarreurs) et celui des systèmes industriels (petites turbines à gaz marines). La Commission a examiné les effets horizontaux et d'exclusion de l'opération qui découlent de la complémentarité des produits et services que l'entité issue de l'opération serait en mesure d'offrir à une clientèle commune. La Commission a considéré, en particulier, que l'opération permettrait l'exploitation d'une puissance de marché en vue d'exclure la concurrence de ces marchés. La position dominante de GE Un facteur qui a joué un rôle important dans l'appréciation de l'opération par la Commission est la combinaison de la position dominante de GE sur les marchés des réacteurs d'avions commerciaux de grande capacité et des réacteurs de gros avions de transport régional, de sa puissance financière et de son intégration verticale dans le domaine de l'achat, du financement et du leasing d'avions et de la prééminence d'Honeywell sur les marchés des moteurs d'avions d'affaires et des produits avioniques et non avioniques. Société au profil plutôt exceptionnel, GE est non seulement un groupe industriel de premier plan, mais également une organisation financière importante, par l'intermédiaire de sa filiale GE Capital, qui procure aux branches industrielles du groupe des moyens financiers énormes. En fait, l'analyse de l'opération réalisée par la Commission a confirmé qu'une surface financière importante et la capacité à supporter l'échec de certains produits dans une industrie caractérisée par des investissements financiers à long terme et des marchés financiers imparfaits revêtaient une importance critique. GE est en outre intégrée verticalement dans des activités d'achat, de financement et de leasing d'avions exercées par l'intermédiaire de GE Capital Aviation Services ("GECAS"), le plus gros acheteur d'avions neufs, propriétaire de la plus importante flotte d'avions en service et titulaire de la plus grande part d'avions en commande et sous option. Contrairement à toute autre société de leasing indépendante, GECAS a pour politique de ne sélectionner que des moteurs GE lorsqu'elle achète des avions neufs. GE, par l'intermédiaire de GECAS, a toutes les raisons et la capacité de renforcer, par divers moyens, la position de ses propres moteurs sur le marché. En tant que client, qu'elle soit ou non client de lancement, GECAS peut influencer le choix des équipements de bord par les avionneurs et faire pencher la balance en faveur de la sélection de GE en tant que fournisseur exclusif. GECAS a également contribué à renforcer la position de GE vis-à-vis des compagnies aériennes en persuadant celles qui n'auraient pas sinon choisi un avion équipé de réacteurs GE à choisir un tel appareil. Grâce à la combinaison de la puissance financière qu'elle détient par l'intermédiaire de GE Capital et de son intégration verticale avec GECAS, GE a réussi à se tailler la part la plus élevée et la plus durable des marchés des avions commerciaux et régionaux de grande capacité, à creuser l'écart par rapport à ses concurrents et à s'assurer des positions exclusives en tant que fournisseur de réacteurs dans une série de plateformes, au détriment de ses rivaux. Étant donné la nature du marché des réacteurs, qui se caractérise par des obstacles considérables à l'accès au marché et à l'expansion, la position de fournisseur attitré occupée par GE auprès de nombreuses compagnies aériennes, l'intérêt qu'elle a à faire jouer la puissance financière de GE Capital auprès des clients, sa capacité à exploiter son intégration verticale par l'intermédiaire de GECAS, le faible pouvoir compensateur des consommateurs et la position comparativement plus faible de ses concurrents, GE a été considérée comme étant en mesure de se comporter indépendamment de ses concurrents, des clients et, en définitive, des consommateurs et donc d'occuper une position dominante sur les marchés des réacteurs d'avions commerciaux de grande capacité et des réacteurs de gros avions de transport régional. Les effets de la concentration La concentration projetée aurait conduit à la création de positions dominantes sur plusieurs marchés du fait de la combinaison de la prééminence d'Honeywell sur ces marchés avec la puissance financière de GE et son intégration verticale dans l'achat, le financement et le leasing d'avions et les services après-marché, tel qu'elle est décrite ci-dessus. En outre, étant donné la position dominante et/ou de leader occupée par les parties sur leurs marchés respectifs et la large combinaison de produits complémentaires que l'entité issue de la concentration aurait pu offrir, ces effets auraient encore été aggravés par la capacité financière et technique de ladite entité et par l'intérêt économique qu'elle aurait à recourir à des pratiques d'exclusion, telles que des offres groupées à des prix stratégiques, voire à des prix d'éviction, pour exclure progressivement ses concurrents de certains marchés ou segments de marché. Ce scénario se serait produit, entre autres, en raison de la possibilité qu'aurait eue l'entité issue de la concentration de recourir aux subventions croisées entre les différents produits composant l'offre groupée. Les fabricants de produits avioniques et non avioniques concurrents auraient ainsi été privés des futurs flux de recettes générés par les ventes d'équipements d'origine et de pièces détachées. La capacité d'autofinancement est essentielle pour ce secteur, car elle est nécessaire pour financer les dépenses de développement des futurs produits, favoriser l'innovation et permettre une éventuelle surenchère technologique. En se trouvant progressivement marginalisés, du fait de l'intégration de Honeywell à GE, les concurrents d'Honeywell auraient été privés d'une source de revenus vitale et ils auraient vu leur capacité à investir pour l'avenir et à développer la prochaine génération de systèmes de bord réduite, voire éliminée, au détriment de l'innovation, de la concurrence et donc du bien-être du consommateur. B - Statistiques >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> III - Aides d'État A - Politique générale 328. Le 9e rapport sur les aides d'État dans l'Union, publié par la Commission en juillet [247], couvre les années 1997-1999. Pendant cette période, 90 milliards d'euros d'aides ont été dépensés en moyenne par les 15 États membres en faveur du secteur manufacturier, de l'agriculture, de la pêche, des charbonnages, des transports et des services financiers. Si ce montant est considérable, il représente néanmoins une réduction de près de 12 % par rapport à la période précédente de 1995-1997. Pendant la période 1997-1999, les aides d'État à finalité régionale ont atteint 17 % du total et les aides visant des objectifs horizontaux 10%. [247] COM(2001)403. 329. Il est intéressant de constater notamment la diminution des aides au secteur manufacturier, qui se situent maintenant au-dessous du niveau des aides au secteur des transports. D'après le 9e rapport, le montant total des aides accordées annuellement en moyenne au secteur manufacturier dans les 15 États membres s'est élevé à 27,6 milliards d'euros, contre 35,8 milliards d'euros pour la période 1995-1997. >EMPLACEMENT TABLE> 330. Le Conseil européen qui s'est tenu à Stockholm en mars 2001 a souligné la nécessité de réduire encore le montant global des aides et de recibler les aides sur des objectifs horizontaux d'intérêt commun; il a donc invité les États membres à faire la preuve, d'ici 2003, que leurs aides publiques exprimées en pourcentage du PIB soient orientées à la baisse, en tenant compte de la nécessité de recibler les aides sur des objectifs horizontaux d'intérêt commun, y compris des objectifs de cohésion. Ces objectifs ont été confirmés dans une résolution du Conseil des ministres de l'industrie du 6 décembre 2001, qui invitait les États membres "à poursuivre leurs efforts en vue de réduire les niveaux d'aides, en pourcentage du PIB, à réduire en priorité, en vue de les supprimer, les aides ayant les effets de distorsion les plus importants, à réorienter les aides vers des objectifs horizontaux, y compris en matière de cohésion, et, le cas échéant, vers les petites et moyennes entreprises (PME)", à continuer à développer le recours aux évaluations ex ante et ex post des régimes d'aides et à améliorer la transparence et la qualité des rapports adressés à la Commission, notamment par des procédures de contrôle et de suivi au niveau national ainsi que, lorsque c'est possible, par la fourniture de statistiques pertinentes. 331. Pour sa part, la Commission a été invitée à développer, en collaboration avec les États membres, les outils statistiques et les indicateurs d'efficacité et d'efficience, à renforcer l'évaluation de l'impact des aides sur la concurrence, à encourager les échanges d'expériences et les actions concertées d'évaluation, et à poursuivre ses efforts en vue de simplifier les règles européennes en matière d'aides d'État. Le Conseil l'a également chargée de présenter en 2002 une première évaluation des progrès réalisés. 1. Transparence 332. Le 22 mars 2001, la Commission a rendu public le nouveau registre des aides d'État. Ce registre fournit des informations sur les affaires d'aides d'État examinées par la Commission. Il sera actualisé très régulièrement et permettra au public d'avoir accès rapidement aux décisions les plus récentes prises en la matière; il est disponible sur le site internet de la direction générale Concurrence, http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html. Ce registre se compose de deux parties. La première présente des informations agrégées sur toutes les affaires faisant l'objet d'un examen préliminaire, enregistrées après le 1er janvier 2000. La seconde permet aux utilisateurs d'effectuer des recherches simples sur toutes les décisions adoptées par la Commission dans des affaires relatives à des aides d'État enregistrées après le 1er janvier 2000. Les utilisateurs peuvent trouver ces informations par le numéro de l'affaire, l'instrument d'aide (subventions, prêts bonifiés, garanties, différés d'impôts, ...), le type d'affaire (cas individuel ou régime d'aide), le type de décision (engagement d'une procédure d'enquête formelle, décisions finales, ...), le fondement juridique, l'État membre (et la région/province), l'objectif et le secteur concerné. 333. Grâce à des liens vers les communiqués de presse et les décisions de la Commission publiées au Journal officiel ou adressées directement aux États membres, le registre réunit une quantité impressionnante d'informations, qui étaient déjà disponibles sur Internet, sur les décisions de la Commission en matière d'aides d'État. 334. En juillet, cette publication a été suivie par la deuxième initiative majeure en matière de transparence, la publication de la première édition du tableau de bord des aides d'État. Celui-ci comprend cinq parties. La première partie indique les dépenses consacrées aux aides d'État dans l'Union et dans chaque État membre en pourcentage du PIB. Ces aides sont ensuite ventilées en fonction des principaux objectifs poursuivis: objectifs horizontaux tels que recherche et développement, petites et moyennes entreprises ou formation; soutien à l'agriculture et à la pêche; aides au secteur des transports; aides à d'autres secteurs déterminés, tels que les charbonnages, la construction navale ou la sidérurgie; soutien aux régions en retard de développement. La deuxième partie présente des idées destinées à alimenter un forum des États membres, qui fournira des indications sur leur politique en matière d'aides d'État et le niveau de transparence atteint. Il doit servir de catalyseur pour les débats entre États membres. La troisième partie donne un aperçu des résultats obtenus par ces derniers sur le plan du respect des règles de procédure, afin de recenser les problèmes et donc d'indiquer quelles améliorations seraient nécessaires. Cette partie contient également des données sur la récupération des aides accordées illégalement. Afin de déterminer les domaines dans lesquels une action de la Commission en vertu des règles sur les aides d'État serait souhaitable, la quatrième partie du tableau de bord met en lumière les montants d'aides consacrés par les États membres aux différents objectifs et secteurs. Les États membres sont invités à examiner certaines tendances et pratiques en matière de dépenses et à en mesurer l'incidence sur le fonctionnement du marché intérieur. La dernière partie du tableau de bord cherche à lancer un débat sur la relation entre la situation des aides d'État telle qu'elle se présente dans les États membres après le contrôle effectué par la Commission, le fonctionnement du marché intérieur et le succès du processus de réforme économique. Le tableau de bord va donc au-delà des simples questions de concurrence. 335. À l'avenir, le tableau de bord sera publié à raison de deux éditions par an; et sera développé progressivement en fonction des besoins de ses différentes catégories d'utilisateurs. Cet instrument se fondera sur un ensemble d'indicateurs clés qui feront apparaître, au fil du temps, les changements de politique à long terme et les tendances en matière de dépenses d'aides d'État. Ces indicateurs clés seront accompagnés dans chaque tableau de bord par une série d'autres indicateurs centrés sur certains aspects justifiant une analyse approfondie. Le tableau de bord apportera également une valeur ajoutée à d'autres documents de la Commission, dont les recommandations concernant les grandes orientations des politiques économiques, les indicateurs structurels et l'étalonnage de la politique des entreprises. 2. Moderniser le contrôle des aides d'État 336. Comme elle l'a annoncé dans le dernier rapport annuel, la Commission s'est engagée dans un processus de réforme à long terme visant à simplifier les procédures d'aides d'État pour les affaires simples et à concentrer ses ressources sur les distorsions de la concurrence les plus graves, afin de réaliser les réformes nécessaires avant l'élargissement. 337. L'entrée en vigueur des trois premiers règlements adoptés en principe en décembre 2000 sur la base du règlement d'habilitation (CE) n° 994/98 représente déjà un pas important sur la voie de la modernisation. Il s'agit de deux règlements d'exemption, l'un relatif aux aides aux petites et moyennes entreprises et l'autre, aux aides à la formation, ainsi que d'un règlement codifiant l'application de la règle de minimis [248]. [248] JO L 10 du 13.1.2001, voir aussi XXXe Rapport sur la politique de concurrence, 2000, paragraphes 293 à 295. 338. Le règlement relatif aux aides de minimis codifie la règle de minimis exposée dans une communication de la Commission du 6 mars 1996, ce qui améliore la sécurité juridique. En vertu de cette règle, les aides accordées à une entreprise au-dessous du plafond de 100 000 euros pendant une période de trois ans ne sont pas considérées comme des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et ne sont donc pas soumises à l'obligation de notification. 339. Les exemptions par catégorie permettent aux États membres d'accorder des aides immédiatement, sans avoir à les notifier au préalable ni à attendre l'autorisation de la Commission, à condition de respecter les conditions fixées dans le règlement correspondant. Les règlements par catégorie seront avantageux non seulement pour la Commission, mais également pour les administrations nationales, régionales et locales des États membres, car la procédure d'octroi des aides pourra être beaucoup plus rapide et la charge administrative s'en trouvera allégée. Toutefois, cette simplification de la procédure n'implique pas un moindre degré de contrôle ou un assouplissement des règles relatives aux aides d'État. Diverses dispositions de ces règlements obligent les États membres à remettre à la Commission des fiches synthétiques d'information et des rapports annuels de façon à lui permettre d'en surveiller l'application. De surcroît, comme ces actes sont directement applicables dans les États membres, les parties intéressées peuvent également saisir les juridictions nationales si leurs concurrents ont reçu des aides qui ne remplissent pas toutes les conditions fixées dans le règlement d'exemption correspondant. 340. Sur la base des fiches synthétiques que lui adressent les États membres, la Commission peut faire une première évaluation de l'application des règlements d'exemption par catégorie par les États membres. À la fin du mois de décembre, la Commission avait reçu 106 fiches conformément au règlement concernant les aides aux PME et 47 fiches conformément au règlement concernant les aides à la formation. Dans la grande majorité, il s'agissait de régimes d'aides plutôt que d'aides individuelles. L'application très large des règlements d'exemption par catégorie a permis de réduire le nombre de cas notifiés: la Commission a reçu 286 notifications entre février et novembre 2001, contre 400 notifications pour la période correspondante de l'année précédente. Le degré de recours aux règlements d'exemption par catégorie varie considérablement d'un État membre à l'autre. Début décembre, l'Italie avait envoyé 56 fiches, l'Allemagne, 54 et l'Espagne, 20. Ces pays sont de loin les plus grands utilisateurs de ces règlements. À l'autre extrémité de la fourchette, la France, le Portugal, la Finlande et le Luxembourg n'ont encore envoyé aucune fiche synthétique. 341. La Commission élabore actuellement un troisième règlement d'exemption par catégorie concernant les aides à l'emploi. Elle a adopté un projet de proposition le 2 octobre 2001, sur lequel elle a consulté les États membres réunis au comité consultatif en matière d'aides d'État le 7 décembre. Le projet de règlement propose d'exempter de l'obligation de notification, sous certaines conditions, les aides à la création d'emplois, les aides au recrutement de catégories de travailleurs défavorisés et celles qui sont destinées à couvrir le surcoût lié à l'emploi de travailleurs handicapés. Les règles relatives à la création d'emplois sont alignées sur celles du règlement d'exemption concernant les aides d'État en faveur des PME, qui concernent la création d'emplois liés à un investissement. 342. Le 13 novembre 2001, la Commission a décidé de proroger l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, l'encadrement des aides à l'industrie des fibres synthétiques et l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile jusqu'au 31 décembre 2002 [249]. Si le nouvel encadrement multisectoriel entre en vigueur avant le 31 décembre 2002, il remplacera les trois encadrements prorogés à compter de la date de son entrée en vigueur. [249] JO C 368 du 22.12.2001, p. 10. Encart 10: Capital-investissement L'un des faits marquants dans le domaine des aides d'État en 2001, qui montre de quelle façon les règles en la matière peuvent devoir être adaptées à l'évolution des marchés, est l'adoption par la Commission d'une nouvelle communication sur les aides d'État et le capital-investissement [250]; la Commission a en outre statué sur plusieurs mesures destinées à promouvoir la fourniture de capital-investissement dans différents États membres. [250] JO C 235 du 21.8.2001, p. 3. La Commission a élaboré cette communication en réponse à divers facteurs, et notamment le souci de stimuler les marchés de capital-investissement dans la Communauté et la difficulté d'apprécier certaines mesures proposées par les États membres à cet effet, au regard des règles existantes en matière d'aides d'État, notamment lorsqu'il n'y a pas de lien direct entre l'octroi de l'aide et un type déterminé de coûts admissibles d'investissement ou de recherche et de développement. Selon la forme que prennent les mesures en matière de capital-investissement, les États membres peuvent accorder des aides aux opérateurs économiques à un ou plusieurs niveaux différents en fournissant un avantage aux investisseurs (en leur permettant de réaliser des investissements en capital-risque dans des conditions plus favorables) et/ou aux entreprises dans lesquelles ces investissements sont réalisés. La communication fixe certains critères selon lesquels la Commission appréciera ces mesures et fournit une liste non exhaustive de formes d'aides qui pourraient remplir ces critères. Appliquant sa communication sur les aides d'État et le capital-investissement pour la première fois, la Commission a approuvé les fonds régionaux de capital-risque [251] au Royaume-Uni sans qu'il y ait de lien avec certains coûts admissibles et a accepté une aide d'État dans un cas où la participation dans une entreprise pouvait avoir le caractère du capital nécessaire aux dépenses journalières (capital roulant). L'objectif de ce régime est de pallier le manque de financement en fonds propres disponibles au niveau régional pour les PME. La Commission a reconnu la défaillance du marché dans ce segment parce que les seuils fixés dans la communication sur le capital-investissement n'étaient pas dépassés. C'est le même type de raisonnement qu'elle a suivi à l'égard du régime-cadre français intitulé Fonds de capital-investissement [252]. En examinant ces notifications, la Commission a appliqué le point VIII de la communication et abouti à la conclusion que l'aide accordée aux investisseurs privés et aux PME était compatible avec les règles relatives aux aides d'État. Quant aux fonds créés par les mesures en cause, la Commission a conclu qu'il ne s'agissait pas d'entreprises bénéficiaires d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Elle a également appliqué cette communication en 2001 dans d'autres cas, tels que le régime d'aide à la capitalisation d'entreprises à base technologique (Linea de apoyo a la capitalización de empresa de base tecnológica (Espagne)) [253] et un autre régime britannique destiné à combler le manque de capital à risque de faible montant en faveur de PME situées dans les régions minières d'Angleterre [254]. [251] Affaire C56/2000, décision de la Commission du 6.6.2001, JO L 263 du 3.10.2001. [252] Affaire N 448/2000, décision de la Commission du 25.7.2001, JO C 318 du 13.11.2001. [253] Affaire N 630/01, décision de la Commission du 11.12.2001 (JO C 32 du 5.2.2002). [254] Affaire N 722/2000, décision de la Commission du 20.12.2001 (non encore publiée). Outre qu'elle a adopté et appliqué la nouvelle communication, la Commission a continué à approuver des mesures favorisant les prises de participations dans les sociétés sous forme de capital à risque si les autres règles en matière d'aides d'État étaient respectées [255]. Son approbation est généralement subordonnée à l'existence d'un lien avec un projet d'investissement précis, pour que ce type d'aides puisse être qualifié d'aide à l'investissement initial [256], ou avec les coûts admissibles se rapportant à des projets de recherche et de développement. Les affaires en cause portaient sur un prêt à l'investissement pour les entreprises en phase de démarrage, considéré comme compatible avec le règlement d'exemption en faveur des PME [257], ou sur une participation passive, c'est-à-dire une participation en capital qui n'est pas assortie d'une fonction de gestion, en faveur d'activités de recherche et de développement très compétitives, considérée comme compatible avec l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement [258]. À ces exemples s'ajoute la décision de la Commission sur un régime d'aides allemand [259] visant à augmenter les fonds propres des entreprises pour les activités de recherche et de développement préconcurrentielles et les investissements dans l'innovation. La Commission a fait une distinction entre les niveaux des banques publiques, des investisseurs privés et des petites entreprises dans lesquelles les investissements étaient réalisés et a décidé soit qu'il n'y avait pas d'aide au sens de l'article 87 du traité CE, soit que l'aide était compatible avec le marché commun en vertu du règlement d'exemption en faveur des PME ou de l'encadrement des aides à la recherche et au développement. Il est intéressant de noter que la décision de la Commission tient compte du marché relativement peu développé du capital à risque en Allemagne par rapport à celui du capital à risque en phase de démarrage existant aux États-Unis. [255] Voir paragraphe II.3 de la communication: "Le présent document ne doit aucunement être interprété comme remettant en question la compatibilité des aides d'État qui satisfont aux critères définis dans d'autres lignes directrices, encadrements ou règlements arrêtés par la Commission." [256] On trouvera notamment une définition de l'investissement initial au point 4.4 des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (JO C 74 du 10.3.1998, p. 9). [257] Affaire N 465/2000, décision de la Commission du 3.7.2001 (JO C 328 du 23.11.2001). [258] NN 94/2000, décision de la Commission du 23.5.2001 (JO C 219 du 4.8.2001). [259] Affaire N 551/2000, décision de la Commission du 28.2.2001 (JO C 117 du 21.4.2001). 3. Aides d'État et politique fiscale 343. Le contrôle des aides d'État sous forme fiscale demeure une priorité pour la Commission. Dans ce cadre, et conformément aux engagements souscrits dans sa Communication sur l'application des règles en matière d'aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises [260], la Commission a invité quatre États membres, conformément à l'article 88, paragraphe 1, CE, à modifier ou supprimer des régimes d'aides d'existants et a ouvert la procédure formelle d'examen à l'égard de onze autres mesures réparties dans huit États membres. [260] JO C 384 du 10.12.1998, p. 3. 344. La plupart des mesures visées constituent des régimes fiscaux dérogatoires avantageux réservés à certains types d'activités (services financiers, activités offshore) ou à certains types d'entreprises répondant à des critères de chiffre d'affaires, d'internationalisation, voire de nationalité. Les procédures ouvertes par la Commission permettront de déterminer si la sélectivité de ces mesures se justifie et si ces régimes procurent un avantage au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, notamment dans le cadre de l'exercice par l'administration fiscale de pratiques discrétionnaires. 345. Dans le domaine de la fiscalité indirecte, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à l'égard de réductions de droits d'accise octroyées par trois États membres en faveur de l'utilisation de fuel lourd comme combustible dans la production d'alumine. Ces réductions de droits d'accise ont été autorisées par le Conseil (décision 2001/224/CE du 12 mars 2001 [261]), en application de la directive 92/81/CEE, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur le huiles minérales. Toutefois, comme le précise le cinquième considérant de la décision du Conseil 2001/224, « la présente décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures relatives aux distorsions de fonctionnement du marché unique qui pourraient être intentées notamment en vertu des articles 87 et 88 du traité. Elle ne dispense pas les Etats membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État susceptibles d'être instituées ». La Commission rappelle que, d'une façon générale, des décisions autorisant la réduction des accises, prises sur la base des dispositions du traité en matière fiscale, sont sans préjudice de l'application des règles du traité en matière de concurrence. [261] JO L 84 du 23.3.2001. p. 23. 4. Coûts echoues 346. Avant la libéralisation du marché européen de l'électricité, l'amortissement des investissements consentis par les entreprises d'électricité était réalisée par la fixation de tarifs adéquats par l'État. Dans ces conditions, un grand nombre de ces entreprises ont investi dans des centrales de production d'électricité relativement onéreuses ou des contrats de type "prendre ou payer". La diminution des prix de l'électricité sous l'effet de la libéralisation du secteur peut compromettre l'amortissement d'un grand nombre de ces investissements ou coûts de contrat à long terme, et donc produire des coûts non amortissables, communément appelés "coûts échoués". 347. Contrairement à d'autres processus de libéralisation antérieurs, celui du secteur de l'électricité ne se déroule pas parallèlement à une avancée technologique ou à une forte augmentation de la demande. Au contraire, le marché de l'électricité est de plus en plus soumis à des contraintes extérieures diverses qui ont tendance à augmenter les coûts de production, comme la protection de l'environnement ou la sécurité des approvisionnements. 348. Dans de telles circonstances, certaines entreprises peuvent être tentées de faire passer la totalité de la charge de leurs coûts échoués sur leurs clients captifs, ce qui peut compromettre la viabilité d'autres entreprises. Il peut donc être nécessaire de concevoir un mécanisme de compensation pour les coûts échoués. 349. Ce mécanisme de compensation doit permettre de trouver un équilibre délicat entre, d'une part, la nécessité de ne pas affaiblir les entreprises d'électricité au point où elles ne seraient plus capables d'assurer dans de bonnes conditions la fourniture d'électricité, qui est vitale pour l'économie de l'Union, et, d'autre part, la nécessité de ne pas empêcher de nouveaux venus de pénétrer sur le marché, ce qui pourrait entraver le processus de libéralisation et compromettre le bénéfice qu'il apporte aux consommateurs. 350. La Commission estime que lorsque ces mécanismes de compensation équilibrés constituent des aides d'État, ils peuvent être considérés comme compatibles avec le traité CE en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), parce qu'ils favorisent la transition du secteur de l'électricité vers un marché libéralisé, et donc son développement économique, tout en faisant en sorte que les compensations soient limitées et proportionnées et n'affectent donc pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. 351. Le 26 juillet 2001, la Commission a adopté une "Méthodologie d'analyse des aides d'État liées à des coûts échoués" qui fixe les critères qu'elle utilisera pour examiner si un mécanisme de compensation des coûts échoués qui constitue une aide d'État peut être autorisé en vertu du traité CE [262]. [262] Disponible dans toutes les langues sur les pages de la direction générale de la concurrence sur le site Europa. 352. Le principe de base de la méthode est que les compensations doivent être limitées dans le temps et dans leur portée. Elles ne doivent pas dépasser les coûts effectivement supportés par les entreprises, résultant directement de la libéralisation, et qui entraînent des pertes. Ainsi, aucune compensation ne devrait être versée pour une centrale qui devient moins profitable sous l'effet de l'ouverture du marché tout en restant rentable. Les compensations doivent être limitées ex ante et doivent également prévoir un mécanisme d'adaptation ex post qui tienne compte de l'évolution réelle du marché sous l'effet de la libéralisation, et notamment de l'évolution effective des prix du marché de l'électricité. 353. Conformément à cette méthode, la Commission a autorisé pour la première fois, le 26 juillet 2001, trois affaires individuelles de coûts échoués en Autriche, en Espagne et aux Pays-Bas [263]. [263] Voir deuxième partie. 5. Organismes publics de radiodiffusion 5.1. Communication de la Commission concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État [264] [264] JO C 320 du 15 novembre 2001. 354. Le 17 octobre 2001, la Commission européenne a adopté une communication qui explique de quelle façon elle applique les règles en matière d'aides d'État au financement des services publics de radiodiffusion. La Commission précise que les États membres sont en principe libres de définir le contenu et l'étendue du service public, ainsi que la façon dont il est financé et organisé. Elle préconise toutefois la transparence sur ces aspects afin de pouvoir apprécier la proportionnalité du financement par l'État et contrôler les pratiques abusives éventuelles. Les États membres doivent donner une définition précise de la mission de service public, en charger officiellement un ou plusieurs organismes de radiodiffusion par un acte officiel et désigner une autorité compétente pour contrôler son application. La Commission interviendra dans les cas où une distorsion de la concurrence résultant de l'aide ne serait pas justifiée par la nécessité d'accomplir l'obligation de service public. 6. Aide à la production cinématographique et audiovisuelle 6.1. Régimes d'aide nationaux à la production cinématographique et audiovisuelle 355. Après avoir statué en 1998 sur le régime français d'aide automatique à la production cinématographique, la Commission examine maintenant les régimes existant dans d'autres États membres selon les mêmes critères d'appréciation. Elle a déjà étudié et approuvé les régimes de plusieurs États membres; elle termine à présent des discussions avec les autres États membres afin de rendre leurs régimes conformes au droit communautaire. Une fois que cette analyse sera terminée, le secteur bénéficiera donc de la sécurité juridique. 6.2. Communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles 356. Le 26 septembre 2001, la Commission européenne a adopté une communication qui explique et clarifie les orientations suivies dans l'application des règles sur les aides d'État aux aides accordées par les États membres en faveur de leur production cinématographique nationale. La communication précise que les États membres restent libres en principe d'encourager leur production cinématographique nationale et peuvent choisir le moyen qu'ils jugent le plus approprié à cet effet. La Commission exige toutefois que les États membres respectent certaines conditions pour éviter que l'aide produise des effets compromettant le bon fonctionnement du marché commun. Elle n'a pas l'intention de modifier les critères de compatibilité existants, à moins qu'ils ne se révèlent incapables d'éviter les distorsions indues de la concurrence dans l'Union européenne. Dans sa communication, elle indique que les distorsions éventuelles de la concurrence découlant de l'aide dans ce secteur résultent davantage de conditions de territorialisation (par exemple l'obligation faite aux producteurs de dépenser une part déterminée du budget du film sur le territoire national) plutôt que du niveau de l'aide proprement dite. Dans sa décision de 1998 sur le régime d'aide français, la Commission a considéré qu'il fallait encourager les États membres à réduire les préférences nationales quant au lieu des dépenses pour une part importante des coûts. À cet égard, la Commission annonce dans la communication son intention d'examiner plus en profondeur, à la lumière des résultats de l'enquête qu'elle mène actuellement sur les régimes d'aide, le niveau maximum de territorialisation admissible. 7. Élargissement 357. L'année 2001 a été importante sur le plan de la préparation de l'élargissement en ce qui concerne les aides d'État. En février 2001, la direction générale de la concurrence a décidé d'établir une task force pour l'élargissement et les aides d'État, chargée d'apprécier la situation du contrôle des aides d'État dans les 12 pays candidats. Pour chacun d'entre eux, celle-ci a évalué le cadre juridique du contrôle des aides d'État, la capacité administrative établie à cet effet et les résultats concrets obtenus. Les conclusions tirées de cette appréciation ont servi de base pour l'élaboration de la partie Aides d'État du projet de position commune pour chaque pays candidat, notamment sur la clôture provisoire du chapitre consacré à la concurrence. 358. Avec l'adoption par le Conseil des positions communes de l'Union européenne sur le chapitre de la concurrence, qui ont été présentées aux conférences d'adhésion les 11 et 12 décembre 2001, une première phase des activités de la task force s'est terminée. Les conférences respectives ont décidé de clore provisoirement le chapitre Concurrence pour quatre pays candidats (Estonie, Lettonie, Lituanie et Slovénie). Quant aux huit autres pays candidats, les positions communes aboutissent à la conclusion qu'en dépit des progrès réalisés dans le domaine des aides d'État, il n'est pas encore possible de clore provisoirement le chapitre. 359. Dans une deuxième phase, la task force chargée de l'élargissement et des aides d'État à la direction générale de la concurrence procédera à une deuxième appréciation des résultats obtenus sur le plan des mesures d'exécution pour les huit pays candidats pour lesquels le chapitre Concurrence n'a encore pu être clos. À cet égard, elle surveillera notamment l'évolution de la situation en ce qui concerne les problèmes en matière d'aides d'État recensés dans les positions communes (il s'agit de questions importantes telles que la conversion des aides fiscales incompatibles, l'établissement des cartes d'aides régionales, les programmes de restructuration de la sidérurgie, etc.). La task force continuera également à suivre de près la situation sur le plan des aides d'État dans les quatre pays pour lesquels le chapitre Concurrence est clos. Enfin, il reste essentiel de suivre les inventaires des aides d'État et les rapports annuels sur ces aides établis par les pays candidats. Encart 11: Banques publiques allemandes (Anstaltslast et Gewährträgerhaftung) Comme elle l'avait annoncé dans le rapport de l'an dernier, la Commission a poursuivi son examen de la compatibilité du système allemand de garanties publiques pour les établissements de crédit de droit public ("Anstaltslast" et "Gewährträgerhaftung") avec les règles sur les aides d'État. Contexte juridique et économique Anstaltslast pourrait se traduire par "obligation de maintien en activité". Il s'agit de l'obligation pour le propriétaire public (par exemple, l'État fédéral, les Länder et les municipalités) de l'établissement de crédit d'en assurer les fondements économiques et le fonctionnement durant toute son existence. Cette obligation a été admise pour la première fois en 1897 comme un principe général de droit par une juridiction allemande de haut niveau. Gewährträgerhaftung pourrait se traduire par "responsabilité en tant que garant". Il s'agit de l'obligation pour le garant d'honorer tous les engagements de la banque qui ne peuvent être couverts au moyen de ses actifs. Cette obligation a été instaurée explicitement dans plusieurs lois des Länder en 1931 et 1932 lorsque l'ancienne responsabilité directe des municipalités a été abrogée. Les garanties permettent aux banques publiques, qui sont des concurrents importants sur les marchés financiers européens, d'obtenir un financement nettement meilleur marché. Les établissements de crédit allemands de droit public qui bénéficient de ces garanties comprennent les 12 Landesbanken, environ 550 banques d'épargne de tailles très diverses, ainsi que 11 établissements spécialisés qui s'occupent de financements de mesures d'intérêt public; ils représentent ensemble environ un tiers du marché bancaire allemand et emploient environ 320 000 personnes. Les deux garanties ne sont limitées ni dans le temps ni quant à leur montant. De surcroît, les établissements de crédit ne doivent pas acquitter de contrepartie. Appréciation au regard des règles sur les aides d'État et recommandation Le 8 mai 2001, après avoir multiplié les contacts entre ses services et les autorités allemandes, la Commission européenne a adopté une recommandation formelle proposant au gouvernement allemand des mesures utiles visant à abolir ces garanties d'État ou à les rendre compatibles avec les règles sur les aides d'État du traité CE. Dans cette recommandation, la Commission explique que le système de garanties constitue une aide d'État au sens du traité: les mesures en cause font appel à des ressources d'État, elles favorisent certains groupes d'entreprises, elles faussent la concurrence et affectent le commerce dans la Communauté. Toutefois, dès lors que ce régime existait avant l'entrée en vigueur du traité CE en 1958, il s'agit d'aides "existantes" pour lesquelles la Commission ne peut que demander des modifications ultérieures, mais ne peut intervenir à titre rétroactif. Selon la recommandation de la Commission, le système doit être rendu compatible avec les règles de l'Union européenne d'ici au 31 mars 2002. Toutefois, la recommandation prévoit explicitement que la Commission peut accorder une prolongation du délai si elle le juge objectivement nécessaire et justifié pour permettre une transition harmonieuse de certaines banques publiques vers le nouveau système. La Commission a conscience de la nécessité de protéger les créanciers qui ont procuré des fonds aux établissements de crédit de droit public sur la base du régime de garanties. Solution Le gouvernement allemand a accepté, le 18 juillet 2001, la recommandation formelle adoptée par la Commission européenne le 8 mai 2001. Cette acceptation était fondée sur l'accord conclu le 17 juillet 2001 entre Mario Monti, commissaire chargé de la concurrence, et le secrétaire d'État aux finances Caio Koch-Weser, à la tête d'une délégation composée des ministres des finances de trois Länder et du président de l'association allemande des caisses d'épargne et des banques de virement. Le gouvernement allemand a confirmé par cette acceptation que le système de garanties existant, qui constitue une aide d'État incompatible au sens du traité, doit être modifié. Cette acceptation implique pour lui l'obligation de rendre le système de garanties conforme aux règles sur les aides d'État du traité. L'accord du 17 juillet 2001 prévoit une période transitoire s'étendant du 19 juillet 2001 au 18 juillet 2005, au cours de laquelle les deux garanties existantes peuvent être maintenues. Après cela, sur la base du modèle "de plateforme", l'une des garanties (Anstaltslast) sera remplacée par une relation de propriété commerciale normale régie par le principe de l'économie de marché, qui n'implique plus d'obligation de l'État de financer la banque. L'autre garantie (Gewährträgerhaftung) sera abolie. Toutefois, la Gewährträgerhaftung peut être maintenue, même après le 18 juillet 2005, pour protéger les créanciers selon les modalités suivantes: - pour les engagements contractés au 18 juillet 2001, la Gewährträgerhaftung peut être maintenue sans limitation jusqu'à son échéance; - pour les engagements contractés entre le 19 juillet 2001 et le 18 juillet 2005, la Gewährträgerhaftung ne sera maintenue que pour ceux qui viennent à échéance avant fin 2005. Elle ne jouera plus pour ceux qui viennent à échéance après 2015. Conformément à la décision prise par la Commission le 8 mai 2001, les autorités allemandes devaient soumettre à la Commission, pour le 30 septembre 2001, les mesures qu'elles entendaient prendre pour rendre le système de garanties compatibles avec les règles du traité. Elles se sont engagées à proposer pour fin 2001 les actes juridiques nécessaires aux organes législatifs du Bund ou des Länder en vue de leur adoption pour fin 2002. Si les délais d'adoption par l'État fédéral ou un Land ne sont pas respectés, les éléments d'aide d'État contenus dans les garanties seront considérés comme des aides nouvelles à compter du début 2003 pour les banques relevant de la législation du Land concerné ou de l'État fédéral. Par conséquent, l'élément d'aide d'État pourrait être récupéré auprès de ces banques avec effet à compter de 2003. Si l'accord du 17 juillet 2001 ne concerne que les Landesbanken et les banques d'épargne, l'acceptation des mesures appropriées s'applique également aux 11 établissements de crédit indépendants spécialisés qui s'occupent de financer des mesures d'intérêt public. Ces derniers font l'objet d'un accord séparé, conclu au début de 2002, qui fixe les conditions de neutralité de la concurrence dans lesquelles ils pourront exercer leurs activités tout en conservant les garanties de l'État. Ils devront notamment recourir aux banques commerciales pour la procédure d'octroi de leur financement spécial, sous réserve d'un petit nombre d'exceptions. Le contenu des deux accords doit être intégré dans une nouvelle décision de la Commission, de façon à modifier juridiquement la recommandation du 8 mai 2001. Cette décision doit être prise avant fin mars 2002. Ces deux accords contribuent à la mise en place de règles du jeu égales entre les banques du secteur privé et celles du secteur public. Les arrangements provisoires permettront dans leur ensemble aux établissements financiers en cause de restructurer d'une manière adéquate leurs activités et leur organisation dans le contexte d'un environnement juridique et économique nouveau. B - Notion d'aide d'État 360. Selon la définition de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. La forme que prend cette aide (bonifications d'intérêt, allégements fiscaux, prêts, garanties, fourniture de biens ou de services à des conditions préférentielles, apports de capital réalisés dans des conditions inacceptables pour un investisseur privé, etc.) est indifférente à cet égard. 1. Origine des ressources 361. La première des conditions à remplir est que les aides doivent être accordées par les États ou au moyen de ressources d'État. La jurisprudence antérieure de la Cour a établi que la notion d'"État" et celle de "ressources" dans ce contexte doivent faire l'objet d'une interprétation extensive. Toutefois, dans l'arrêt qu'elle a rendu le 13 mars 2001 dans l'affaire PreussenElektra, la Cour a défini les limites de la notion de ressources d'État. L'affaire concernait l'obligation imposée aux distributeurs d'électricité allemands d'acheter plus cher l'électricité produite dans leur zone d'approvisionnement à partir de sources d'énergie renouvelables. À la suite d'un litige pendant en Allemagne, la Cour de justice a statué à titre préjudiciel sur la question de savoir si ce système constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. 362. Dans son arrêt, la Cour a établi qu'il n'était pas contesté que la mesure en question apportait un avantage certain aux producteurs d'électricité produite à partir de sources renouvelables, en ce qu'elle leur garantissait des gains supérieurs à ceux qu'ils réaliseraient en son absence. Toutefois, pour qu'une mesure soit qualifiée d'aide d'État, il ne suffisait pas que l'avantage fût conféré par l'État. Il devait être accordé directement ou indirectement au moyen de ressources d'État. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Cour a constaté que le système des prix de l'électriité en Allemagne qui oblige un entreprise privée à payer un prix plus élevé que ce ne serait le cas autrement n'impliquait pas l'utilisation de ressources d'État et ne pouvait donc être considéré comme une aide. 363. Se fondant sur les motifs invoqués par la Cour de justice dans l'affaire PreussenElektra, la Commission a déclaré qu'une mesure belge et applicable dans la région flamande ne relevait pas de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE [265]. Elle a constaté qu'une mesure obligeant un distributeur à acheter chaque année une certaine quantité de certificats verts n'impliquait pas l'utilisation de ressources d'État [266]. De même, elle a décidé que l'émission de certificats par les autorités de l'État afin d'établir que l'électricité verte correspondait à la définition figurant dans la loi n'impliquait pas l'utilisation de ressources d'État [267]. En dépit de cette appréciation, elle a également examiné si la mesure constituait une aide et a estimé qu'elle remplissait les critères prévus par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (voir infra). [265] Affaire N 550/2000, décision de la Commission du 25.7.2001 (JO C 330 du 24.11.2001). [266] On retrouvera la même argumentation dans les affaires N 678/2001, décision de la Commission du 28.11.2001 (non encore publiée) et N 504/2000, décision de la Commission 28.11.2001 (non encore publiée). [267] Voir également affaire NN30/B/2000, décision de la Commission 28.11.2001 (non encore publiée). 2. Avantages conférés à une entreprise 364. Pour constituer une aide d'État, une mesure doit également conférer un avantage direct ou indirect au bénéficiaire. La question de savoir si la compensation des coûts liés à l'accomplissement d'obligations de service public peut être considérée comme un avantage est examinée dans le chapitre du présent rapport consacré aux services d'intérêt économique général. La Commission a également abordé la question de l'avantage dans le domaine de la gestion des déchets. Le 31 janvier 2001, dans l'affaire N 484/00, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objection à un système néerlandais d'élimination des déchets d'éléments de façades en PVC parce qu'il ne comportait pas d'avantage pour les entreprises participantes (producteurs et importateurs d'une part, entreprises de recyclage de l'autre). Par conséquent, ce système ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Il fait en sorte que les entreprises distributrices d'éléments de façades en PVC assument la responsabilité du recyclage de ces produits conformément au principe du pollueur-payeur. Le système est fondé sur un accord volontaire entre plusieurs organisations actives dans la production, la consommation et le recyclage du PVC. L'accord stipule la perception d'un montant fixe pour les châssis et éléments de façade en PVC commercialisés aux Pays-Bas, qui doit être acquitté par les producteurs et importateurs de ces produits. Ces ressources doivent couvrir le coût de la collecte et du recyclage des éléments de façade, y compris le coût du transport. La Commission a pris des décisions similaires à l'égard des systèmes néerlandais applicables aux déchets de papier et carton et aux épaves automobiles (affaires NN 87/00 et C 11/01). Elle n'a approuvé ce dernier système qu'après avoir obtenu des preuves substantielles de l'absence d'une surcompensation en faveur des entreprises de démontage des véhicules. 365. Pour déterminer si une mesure d'État constitue un avantage, il faut parfois examiner si un investisseur privé opérant dans les conditions normales d'une économie de marché prendrait part à l'opération [268]. Le 6 juin 2001, dans l'affaire C 36/2001, la Commission européenne a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen des aides d'État dans le cas d'une intervention des autorités de la Région wallonne, en Belgique, à l'égard du groupe Beaulieu, l'un des principaux fabricants européens de tapis, qui est établi dans la Région flamande. Au cours de son enquête dans l'affaire Verlipack, la Commission a été informée d'une aide d'État possible en faveur du groupe Beaulieu. Comme il s'agissait d'une nouvelle mesure prise par la Région wallonne, la Commission a invité le gouvernement central belge à lui fournir les renseignements nécessaires pour lui permettre d'apprécier la mesure en cause à la lumière des règles en vigueur. D'après les informations qui lui ont été fournies, la Commission a appris qu'en 1998, le groupe Beaulieu avait réglé une dette de 113 712 000 BEF envers la Région wallonne en transférant 9 704 actions dans la société holding Verlipack II, dont la valeur nominale était de 100 millions de BEF, mais dont la valeur réelle devait être nettement inférieure eu égard à la situation des actifs de la société à ce moment-là. La Commission doutait donc qu'un investisseur privé eût accepté cette transaction. [268] Voir le document consacré par la Commission à l'application des arrticles 92 et 93 du traité CE aux prises de participation publiques, Bulletin CE 9/1984, également disponible sur la page DG COMP du site Europa. 3. Sélectivité 366. Pour relever de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, la mesure doit non seulement émaner de l'État, mais elle doit aussi être sélective, donc porter atteinte à l'équilibre entre l'entreprise bénéficiaire et ses concurrents. Ce caractère sélectif distingue les aides d'État des mesures générales, qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises et des secteurs d'activité d'un État membre. Aussi longtemps qu'elles ne favorisent pas un secteur particulier, ces mesures générales découlent du pouvoir des États membres de déterminer eux-mêmes leur politique économique. Par conséquent, les mesures qui ont un effet multisectoriel, en ce qu'elles s'appliquent uniformément sur l'ensemble du territoire de l'État membre et visent à favoriser l'ensemble de l'économie, ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 367. Dans l'affaire Adria-Wien pipeline, la cour constitutionnelle autrichienne (Verfassungsgerichtshof) avait saisi la Cour d'une question préjudicielle concernant l'interprétation de l'article 87; il s'agissait de déterminer si les dispositions législatives prises par un État membre qui prévoient un remboursement partiel des taxes sur l'énergie frappant le gaz naturel et l'énergie électrique, mais le réservent aux entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer des biens économiques corporels, doivent être considérées comme des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1. La Cour a conclu que bien qu'objectif, le critère appliqué par la législation nationale n'est pas justifié par la nature ou l'économie de cette législation et que la mesure en cause constitue donc bien une aide d'État. 368. Par contre, la Commission a décidé que la loi italienne qui vise l'émersion de l'économie souterraine des entreprises irrégulières et des travailleurs non régulièrement déclarés constituait une mesure générale au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité [269]. Le régime en cause, qui prévoit des allégements fiscaux et des réductions des charges sociales, s'applique, sur tout le territoire de l'Italie, à l'ensemble des entreprises de tout secteur qui ont recouru aux emplois irréguliers en ne respectant pas, en tout ou en partie, les obligations légales en matière fiscale et de contributions sociales. La Commission a constaté qu'aucune discrimination systématique n'était établie ni au niveau du dispositif, en désignant des bénéficiaires spécifiques, ni au niveau de son application, en attribuant aux autorités publiques des pouvoirs discrétionnaires. [269] Affaire N 674/2001, décision de la Commission du 13.11.2001 (non encore publiée). 369. Les dispositions prises par la Belgique, consistant à accorder des réductions des cotisations patronales de sécurité sociale aux employeurs qui procèdent à des aménagements du temps de travail, ont également été considérées comme des mesures générales [270]. Celles-ci s'appliquent automatiquement à l'ensemble des entreprises en Belgique et à l'ensemble des travailleurs du secteur privé et des entreprises publiques autonomes; les autorités publiques ne disposent d'aucun pouvoir discrétionnaire dans l'application de ce régime qui ne contient, ni en fait ni en droit, aucun élément de spécificité sectorielle, régionale ou autre. [270] Affaire N 232/2001, décision de la Commission du 3.7.2001 (JO C 268 du 22.9.2001) 370. Dans la décision qu'elle a prise sur la taxe britannique sur les changements climatiques [271] (voir infra "Environnement"), la Commission a décidé qu'une exonération fiscale en faveur des installations de production combinée de chaleur et d'électricité n'était pas sélective et ne constituait donc pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. [271] Affaire C 18/2001 (ex N 123/2000), décision de la Commission du 28.3.2001 (JO C 185 du 30.6.2001) 371. Le régime allemand obligeant les sociétés à constituer des réserves pour financer de futures obligations légales a donné lieu à une plainte en ce qui concerne son application aux centrales nucléaires et aux réserves qu'elles ont constituées en vue de la gestion des déchets et de leur déclassement [272]. La Commission a constaté que le code de commerce allemand obligeait toutes les entreprises à constituer des réserves pour des engagements conditionnels. Ces règles sont applicables uniformément à l'ensemble des entreprises et ne peuvent être limitées par le pouvoir discrétionnaire de l'État. Par conséquent, ce régime entre dans la catégorie des mesures générales et ne tombe pas sous le coup des règles du traité CE régissant les aides d'État. Dans le cas d'espèce, la Commission a déclaré que ces dispositions étaient justifiées par la nature ou l'économie du système allemand de l'impôt sur les sociétés. [272] Affaire NN 137/2001, décision de la Commission du 11.12.2001 (non encore publiée). 372. Dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'égard des compagnies d'assurances captives de l'archipel d'Aland (C 55/2001), la Commission a considéré que les critères de sélectivité étaient remplis parce que le bénéfice d'un allégement de l'impôt sur les sociétés était limité aux compagnies d'assurances captives, qui ne représentent qu'un segment du secteur de l'assurance. 373. Dans son appréciation provisoire du régime des activités internationales de financement de groupe aux Pays-Bas (C 51/2001 - 11 juillet 2001) qui prévoit des avantages fiscaux liés à l'exercice d'une activité internationale, la Commission a également relevé son caractère sélectif parce que le bénéfice de cette mesure est limité aux groupes d'entreprises présents dans au moins quatre pays étrangers ou sur deux continents. Les groupes d'entreprises qui ont des activités internationales, mais qui ne remplissent pas les critères susmentionnés, ne peuvent en bénéficier. 374. La sélectivité peut également découler de la nationalité de l'entreprise: c'est le cas des centres de coordination d'entreprises étrangères en Allemagne (C 47/2001), ainsi que des sociétés exonérées ou bénéficiant d'un taux d'imposition spécial à Gibraltar (C 52/2001 et C 53/2001). 4. Effets sur le commerce entre États membres 375. Dans une affaire [273] concernant des aides en faveur d'entreprises de transport routier de marchandises dans la région Frioul-Vénétie julienne, le Tribunal de première instance a confirmé sa jurisprudence en ce qui concerne deux conditions déterminant l'application de l'article 87, paragraphe 1, à savoir l'incidence sur les échanges entre États membres et la distorsion de la concurrence. Le Tribunal a souligné que ces conditions étaient, en règle générale, indissociablement liées. En particulier, lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces dernières doivent être considérées comme affectées par cette aide. [273] Arrêt du Tribunal de première instance du 4 avril 2001, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia/Commission, affaire T-288/97, non encore publié. 376. Dans le cas d'espèce, le Tribunal a rappelé premièrement que, selon une jurisprudence bien établie, même une aide d'une importance relativement faible est de nature à affecter les échanges entre les États membres dans les secteurs qui connaissent une vive concurrence, comme le secteur des transports. Deuxièmement, aux fins de l'application de l'article 87, paragraphe 1, il suffit que les aides menacent de fausser la concurrence et soient susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges entre États membres. Il n'incombait donc pas à la Commission d'établir que les aides en cause avaient affecté la position concurrentielle de certaines entreprises de transport. Le Tribunal a également rappelé que le caractère essentiellement local de l'activité de la plupart des bénéficiaires des aides ne permettait pas d'exclure une altération des échanges intracommunautaires et de la concurrence, à partir de l'ouverture partielle du marché du cabotage à la concurrence. Les aides renforçaient la position financière du secteur du transport routier de marchandises et, partant, le potentiel d'activité des transporteurs routiers de marchandises de la région Frioul-Vénétie julienne par rapport à leurs concurrents. C - Examen de la compatibilité des aides avec le marché commun 1. Aides horizontales 1.1. Recherche et développement 377. Dans le cas d'une aide à la recherche et au développement dans le domaine des mémoires instantanées permanentes, la Commission a déclaré un projet d'aide italien compatible avec le marché commun en application de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement [274]. Se fondant sur l'avis d'experts scientifiques, elle a constaté que le bénéficiaire de l'aide, ST Microelectronics, se livrait à de la recherche industrielle. Quant à la conception des nouveaux processus de production, elle a qualifié cette partie du projet de développement préconcurrentiel. [274] Affaire N 32/2000, décision de la Commission du 11.4.2001 (JO C 199 du 14.7.2001) 378. La Commission a toujours considéré qu'une avance accordée par l'État, même si elle est remboursable en cas de succès du projet, constitue une aide d'État. Par conséquent, la notification par les autorités britanniques d'une avance en faveur d'un projet de recherche et de développement de Rolls-Royce a été examiné à la lumière de l'encadrement des aides à la recherche et au développement. La Commission a estimé que ce projet pouvait pour partie être considéré comme aussi éloigné du marché que le développement préconcurrentiel. Se fondant sur l'avis d'experts, elle a décidé que le niveau du risque technologique exigeait une aide de l'État et a donc admis que l'aide en cause avait un effet incitatif. Comme tous les autres critères fixés par l'encadrement étaient réunis, elle a considéré l'aide comme compatible avec le traité CE. 379. Dans le domaine de la lithographie, qui joue un rôle crucial dans la définition de la structure exacte des circuits intégrés, la Commission a approuvé plusieurs projets de recherche et de développement [275]. [275] Affaire N 430/2001, décision de la Commission du 30.10.2001 (non encore publiée), affaire N 433/2001, décision de la Commission du 30.10.2001 (non encore publiée), affaire N 801/2000, décision de la Commission du 18.7.2001 (JO C 333 du 28.11.2001). Dans les deux premières décisions, la Commission a précisé que ces projets d'aides auraient aussi pu être autorisés sur la base de l'article 87, paragraphe 3, b), CE parce qu'ils pourraient être considérés comme des projets importants d'intérêt européen commun au sens de cette disposition. 1.2. Emploi, formation et conditions de travail 380. Dans le cadre d'une politique active visant le marché du travail, le Danemark a notifié un régime de rotation d'emplois [276] selon lequel un employeur ou un salarié peut obtenir une aide couvrant une partie des coûts salariaux si le salarié prend part à une formation dans le cadre d'un régime de rotation d'emplois. Ce système signifie qu'un chômeur qui touche une allocation de chômage reprend l'emploi du salarié temporairement absent du fait de sa participation à la formation. Au terme de la formation, la personne requalifiée revient à un autre emploi auprès du même employeur et la personne embauchée peut conserver son emploi. La Commission considère que ce régime ne favorise pas certaines entreprises ou certaines productions. L'article 87, paragraphe 2, du traité CE n'y est donc pas applicable. Ce régime doit être vu en liaison avec une décision antérieure de la Commission concernant une subvention à l'emploi couvrant une partie du salaire d'une personne nouvellement embauchée [277]. Ces deux régimes considérés ensemble illustrent une façon de combiner formation et emploi dans le cadre d'une politique nationale visant le marché du travail. [276] Affaire N 236/2001, décision de la Commission du 25.7.2001 (JO C 268 du 22.9.2001). [277] Affaire N 357/1996 (JO C 67 du 4.3.1997) telle que modifiée dans l'affaire N 142/1999 (JO C 151 du 29.5.1999). 381. Afin d'encourager les employeurs à améliorer les conditions de travail et le milieu de travail au-delà des exigences légales, le Danemark a notifié un régime permettant aux entreprises actives dans le secteur du transport terrestre, notamment par route (par opposition aux activités off-shore et au transport fluvial et aérien) de recevoir une aide pour couvrir la taxe sur le milieu de travail, ainsi que les coûts liés à la procédure de certification [278]. La Commission a admis l'argument selon lequel la différenciation entre les entreprises ayant des activités terrestres et les autres peut se justifier par la nature ou l'économie du système. De surcroît, l'organisme de certification n'a pas la possibilité de favoriser certaines entreprises ou certaines productions. Par conséquent, la Commission a considéré que cette mesure ne relevait pas de l'article 87, paragraphe 1, CE. En ce qui concerne l'exemption des inspections taxables dans les entreprises où le milieu de travail présente des problèmes particuliers, elle a décidé qu'il n'en résultait pas de perte de recettes ou de coûts plus élevés pour l'État. Par conséquent, cette mesure ne tombe pas non plus sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, CE. [278] Affaire N 246/2001, décision de la Commission du 19.9.2001 (non encore publiée). 1.3. Environnement 382. La Commission a appliqué à plusieurs reprises le nouvel encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, adopté en principe en décembre 2000 et publié au Journal officiel du 3 février 2001 [279]. Encouragés par le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, adopté en décembre 1997, plusieurs États membres cherchent à réduire les gaz à effet de serre en taxant les formes d'énergie peu écologiques. C'est ainsi que le Royaume-Uni a institué une taxe sur le changement climatique applicable à l'utilisation d'énergie à des fins non domestiques. Des taux réduits ou une exonération totale de cette taxe sont prévus en faveur de divers bénéficiaires pour dix ans. [279] JO C 37 du 3.2.2001, p. 3. 383. La notification par le Royaume-Uni d'une exonération/réduction de la taxe sur le changement climatique [280] a soulevé diverses questions relatives aux aides d'État, dont l'une (exonération pour les combustibles à double usage) a entraîné l'ouverture d'une procédure formelle d'examen. [280] Affaire C 18/2001 (ex N 123/2000), décision de la Commission du 28.3.2001 (JO C 185 du 30.6.2001). 384. À l'égard de fournisseurs d'électricité qui ont passé contrat avec un producteur de sources d'énergies telles que l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique jusqu'à 10 MW, l'énergie marémotrice, l'énergie de la vague, etc. - dans une affaire néerlandaise appelée "Électricité verte" [281] - la Commission a admis l'argument que les exemptions étaient justifiées par la nature ou l'économie du système fiscal. Comme la production d'électricité verte ne contribue pas aux émissions de CO de cycle long, il est logique que la taxe sur le CO n'y soit pas applicable. Par conséquent, cette exonération fiscale échappe à l'application de l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission a néanmoins continué à examiner les mesures prises par le Royaume-Uni et les Pays-Bas au regard de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement. [281] Affaire NN30/B/2000, décision de la Commission du 28.11.2001 (non encore publiée). 385. La compatibilité du régime fiscal britannique a été appréciée pour la première fois au regard des dispositions applicables aux "aides au fonctionnement sous forme de réductions ou d'exonérations de taxes soumises à la conclusion d'accords entre l'État membre concerné et les entreprises bénéficiaires" [282]. La compatibilité du régime de l'électricité verte aux Pays-Bas a été appréciée sur la base des règles applicables aux taxes existantes. Comme toutes les conditions fixées dans l'encadrement communautaire des aides à l'environnement étaient remplies, la Commission n'a pas soulevé d'objection à ce type d'exemptions. [282] Voir également affaire N 840/A/2000, décision de la Commission du 6.6.2001 et son corrigendum, décision de la Commission du 17.10.2001 (JO C 358 du 15.12.2001). 386. La deuxième notification britannique qui présente un intérêt particulier dans ce domaine se rapporte à une exonération totale, pour cinq ans, de la taxe sur le changement climatique en faveur du gaz naturel en Irlande du Nord [283]. La Commission a reconnu la situation particulière du marché du gaz naturel en Irlande du Nord, caractérisé par une industrie naissante (depuis 1996), des prix du gaz plus élevés de 40 à 70 % que dans le reste du Royaume-Uni, l'absence d'infrastructures pour le gaz, la part marginale du gaz dans la consommation d'énergie (2,4 %), et a admis qu'une taxe sur le changement climatique appliquée au gaz ajouterait encore aux difficultés de ce marché déjà précaire, mais préférable sur le plan écologique et que des mesures incitant effectivement les entreprises à substituer le gaz au charbon, au pétrole ou à l'électricité permettraient d'obtenir une réduction importante des émissions de CO eu égard à la part relativement faible du gaz dans la consommation totale d'énergie. La Commission a également admis l'argument du Royaume-Uni selon lequel l'infrastructure pour le gaz ne peut se développer que s'il y a un marché des entreprises pour ce produit. En approuvant des conditions favorables à l'accroissement de cette demande, la décision de la Commission soutient également indirectement le développement d'une infrastructure du gaz en Irlande du Nord. [283] Affaire N 660/A/2000, décision de la Commission du 18.7.2001 (JO C 263 du 19.9.2001). 387. Une mesure belge, mais limitée à la région flamande, consiste à délivrer des certificats verts pour les producteurs d'énergie verte. Bien que la Commission ait constaté que cette mesure n'impliquait pas l'utilisation de ressources d'État (voir plus haut, "Origine des ressources"), elle a continué à l'apprécier au regard de l'encadrement des aides à l'environnement et l'a déclarée compatible avec le marché commun [284]. Elle a suivi la même approche à l'égard d'un régime adopté par le Royaume-Uni, qui oblige les fournisseurs d'électricité d'Écosse, d'Angleterre et du Pays de Galles à produire une part de l'électricité fournie aux consommateurs de Grande-Bretagne à partir de sources d'énergie renouvelables [285]. Ce régime fait également obligation aux fournisseurs qui n'ont pas suffisamment de certificats d'électricité verte de contribuer à un fonds créé et géré par l'État. Les recettes de ce fonds seront distribuées aux fournisseurs. La Commission considère que le mécanisme de redistribution constitue une aide d'État, mais comme les règles régissant le mécanisme de redistribution sont conformes à l'encadrement des aides à l'environnement, elle les a déclarées compatibles avec le traité. [284] Affaire N 550/2000, décision de la Commission du 25.7.2001 (JO C 330 du 24.11.2001). [285] Affaire N 504/2000, décision de la Commission du 28.11.2001 (non encore publiée). 388. Le système d'échange de droits d'émission visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notifié par le Royaume-Uni, a été considéré comme compatible avec l'encadrement des aides d'État pour la protection de l'environnement [286]. Ce système permet aux détenteurs de quotas d'émission selon différents mécanismes de s'échanger ces quotas, ainsi qu'avec d'autres participants. Ces quotas sont attribués gratuitement aux participants. Cette notification est ausssi intéressante parce qu'elle révèle qu'outre ce système d'échange, la Grande-Bretagne accorde des subventions aux entreprises en contrepartie de réductions de leurs émissions en chiffres absolus, qui sont mises aux enchères. Le Royaume-Uni a fait valoir que ces subventions étaient nécessaires en tant qu'incitation et la Commission les a déclarées compatibles avec l'encadrement des aides à l'environnement parce qu'il n'existe pas encore de régime obligatoire à l'échelle de l'Union dans ce domaine et aussi longtemps qu'un tel régime n'existe pas. [286] Affaire N 416/2001, décision de la Commission du 28.11.2001 (non encore publiée). 1.4. Aides au sauvetage et à la restructuration 389. En 1999, la Commission a proposé des mesures utiles à tous les États membres en liaison avec les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. Tous les États les ont acceptées. L'une des mesures proposées consistait à adapter les régimes existants d'aide au sauvetage et à la restructuration en vigueur dans certains États membres pour les rendre conformes aux nouvelles lignes directrices. En 2000, la Commission a dû mener un dialogue bilatéral avec plusieurs États membres afin de définir leurs régimes d'aides existants. En ce qui concerne l'Allemagne [287], l'État membre qui met en oeuvre le plus grand nombre de régimes de ce genre, les services de la Commission ont pris note en 2001 que ceux-ci avaient été adaptés aux nouvelles lignes directrices. [287] Affaires E 4/2001 (ex N 297/01, ex N 81/93), E 5/2001 (ex N 591/90), E 6/2001 (ex N 77/90), E 7/2001 (ex N 18/93), E 8/2001, E 9/2001 (ex N 512/91), E 10/2001 (ex N 594/91), E 11/2001 (ex N 627/91), E 12/2001 (ex N 255/90), E 13/2001 (ex N 155/88), E 14/2001 (ex N 442/91), E 15/2001 (ex N 24/95), E 16/2001 (ex N 73/93), E 17/2001 (ex N 413/91), E 18/2001 (ex NN 81/90), E 20/2001 (ex N 18/83), E 21/2001 (ex N 81/95, ex N 851/96), E 22/2001 (ex N 901/96), E 23/2001 (ex N 181/95, ex N 79/98), E 24/2001 (ex N 400/94, ex N 997/95), E 25/2001 (ex N 219/96), E 26/2001 (ex N 75/95, ex N 420/97, ex NN 106/97), E 27/2001 (ex N 599/96), E 28/2001 (ex N 181/97, ex N 117/95, ex N 767/95), E 29/2001 (ex N 711/95, ex N 618/96), E 30/2001 (ex N 629/96), E 31/2001 (ex N 337/96), E 32/2001 (ex N 452/97), E 33/2001 (ex NN 74/95, ex N 370/97), E 34/2001 (ex N 183/94) 390. Le 28 mars 2001, dans l'affaire C-41/99, la Commission européenne a clos l'enquête sur l'une des affaires d'aides d'État les plus importantes et les plus difficiles qui se soient déroulées en Allemagne orientale. En mars 1996, la Commission avait autorisé l'octroi d'une aide à la société holding Lintra et à ses huit filiales. Un plan de privatisation du groupe a ensuite échoué. Elle conclut maintenant qu'un montant de 623 millions de DEM à titre d'aides a néanmoins été accordé conformément au plan de restructuration du groupe et à sa décision autorisant l'aide. Toutefois, un montant de 35 millions de DEM a été utilisé abusivement et doit être récupéré auprès des bénéficiaires, la société holding Lintra et ses filiales. Les aides d'État à plusieurs filiales de Lintra font actuellement l'objet de procédures séparées. 391. Le 8 mai 2001, dans l'affaire C 1/2000, la Commission a autorisé un prêt subordonné de la banque publique Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW") de 76,7 millions d'euros (150 millions de DEM) et une garantie fédérale de 80 % pour un crédit de 63,9 millions d'euros (125 millions de DEM) en faveur de la société de construction allemande Philipp Holzmann AG. La Commission a conclu que les mesures de restructuration permettaient effectivement de restaurer la viabilité à long terme de l'entreprise et d'éviter les erreurs du passé. Dans ce contexte, la Commission a pris en considération les modifications apportées au plan initial et a autorisé une ligne de crédit d'un an de 125 millions de DEM (63,9 millions d'euros) ouverte par la Kreditanstalt für Wiederaufbau à la fin de l'an 2000. 392. Le 3 juillet 2001, dans l'affaire C 33/98, la Commission européenne a pris une décision partiellement négative à l'égard des aides accordées à Babcock Wilcox España ("BWE"). En avril 1998, la Commission avait ouvert une procédure formelle d'examen en vertu des règles relatives aux aides d'État du traité CE à l'égard de deux augmentations de capital, de 60,1 millions d'euros chacune (10 000 milliards de PTA), réalisées par la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 1994 et en 1997 en faveur sa filiale à 100 % BWE. La Commission a décidé, en juillet 1999, d'étendre la procédure à une nouvelle augmentation de capital de 246,4 millions d'euros (41 000 milliards de PTA) notifiée par les autorités espagnoles. Enfin, en juillet 2000, elle a une nouvelle fois étendu la procédure à une aide de 463,5 millions d'euros au total (77,110 milliards de PTA), envisagée dans le cadre de l'accord de privatisation conclu entre SEPI et Babcock Borsig AG. Elle a décidé d'interdire l'aide de 21,44 millions d'euros que les autorités espagnoles avaient prévu d'accorder à l'entité transférée afin de lui permettre d'investir dans le capital des entreprises communes qui canaliseront les commandes futures. La Commission a jugé que, contrairement à d'autres investissements subventionnés prévus dans le plan industriel, cet investissement était très proche du marché et s'inscrivait dans le cadre de la politique commerciale de l'entreprise et que, par conséquent, l'intervention de l'État pourrait fausser gravement la concurrence dans une mesure incompatible avec le marché commun. 393. Le 30 octobre 2001, dans l'affaire C 62/2000, à l'issue d'une enquête approfondie ouverte en juin 2000, la Commission européenne a pris une décision finale négative à l'égard des aides en faveur du fabricant allemand de porcelaine Graf von Henneberg GmbH, établi en Thuringe. La Commission a ordonné la récupération d'aides d'environ 71,3 millions d'euros (139,4 millions de DEM), considérées comme incompatibles et illégales. Conformément à sa pratique en la matière, la Commisison a décidé que l'actuelle société Graf von Henneberg était solidairement responsable avec son prédécesseur aux fins de la récupération du total des aides incompatibles. 2. Aides régionales 394. La Commission a clos la procédure formelle d'examen de la loi sur la prime fiscale 1999 (Investitionszulagengesetz 1999) en faveur des nouveaux Länder allemands et de Berlin [288]. Cette loi constitue le principal dispositif d'aide pour les entreprises d'Allemagne orientale. La Commission a pu rendre une décision positive grâce à plusieurs modifications de cette loi, apportées au cours de la procédure d'examen. C'est ainsi que l'Allemagne a accepté la distinction entre investissement initial, qui peut bénéficier d'une aide à l'investissement, et investissement de remplacement, qui relève des aides au fonctionnement. En ce qui concerne ce dernier point, les conditions spécifiques régissant les aides au fonctionnement ont été ajoutées (plafond d'intensité de 5 %, suppression des aides au fonctionnement après le 31 décembre 2004). De surcroît, la loi allemande a été modifiée afin de respecter la portée géographique et le plafond des intensités d'aide établis dans les décisions prises par la Commission sur la carte des aides régionales pour l'Allemagne (plafond d'intensité variant entre 10 et 27,5 %, selon que le bénéficiaire de l'aide est une PME et/ou est situé dans un région INTERREG III limitrophe de la République tchèque ou de la Pologne). À cet égard, le bassin d'emploi de Berlin doit être examiné séparément. Le bassin d'emploi se compose de la ville de Berlin et de sa périphérie (qui fait partie du Land de Brandebourg) et est considéré comme une région relevant de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, contrairement aux Länder d'Allemagne orientale, qui relèvent de l'article 87, paragraphe 3, point a). Par conséquent, l'intensité de l'aide à l'investissement pour le bassin d'emploi de Berlin est limitée à 20 % net et toute aide au fonctionnement est impossible. [288] Affaire C 72/98 (ex N702/97), N 671/99, E5/98, décision de la Commission du 28.2.2001 (non encore publiée). 395. Le principal régime d'aides régionales pour la Flandre [289] a été approuvé par la Commission sans qu'elle doive ouvrir la procédure formelle d'examen. Le "régime d'aide en faveur des grandes et moyennes entreprises dans les zones bénéficiant d'aides régionales en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE (loi sur l'expansion économique du 30 décembre 1970)" a pour objectif premier d'encourager les investissements des entreprises. Dans le cas de ce régime, la Commission considère que la location-vente d'un bâtiment peut entrer dans les coûts d'investissements admissibles, c'est-à-dire dans les immobilisations incorporelles, plutôt que dans les dépenses courantes d'une entreprise, pour autant que chacune des conditions suivantes est remplie: les contrats de location-vente figurent dans le bilan du bénéficiaire de l'aide; le preneur amortit les actifs faisant l'objet de la location-vente; la durée du contrat de location-vente est d'au moins cinq ans; le contrat de location-vente ne couvre pas les dépenses courantes (telles que les coûts d'entretien, les coûts d'assurance, etc.). [289] Affaire N 715/2000, décision de la Commission du 21.12.2000, lettre à l'État membre du 7.2.2001 (JO C 244 du 1.9.2001). 396. Dans le cas d'un régime intitulé "British Regional Selective Assistance Scheme" [290], la Commission a une nouvelle fois admis que la location-vente d'un bâtiment constituait un coût en capital fixe. Les conditions à respecter sont les suivantes: le contrat doit être conclu pour une période minimale de huit ans et ne se rapporter qu'aux bâtiments, à l'exclusion des coûts de fonctionnement annexes tels que les taxes, les services communs, l'assurance, l'entretien, les services de distribution, etc. Pour déterminer la valeur de la location-vente, le montant des taxes versées pendant au moins huit ans sera actualisé de façon à donner la valeur actuelle nette du contrat. [290] Affaire N 731/2000, décision de la Commission du 25.4.2001 (J0 C 211 du 28.7.2001). 397. La notification par l'Italie d'un régime d'aide [291] a donné lieu à un débat intéressant sur la définition d'investissement initial. Le régime fiscal ne fait pas explicitement référence aux investissements initiaux définis aux points 4.4 et 4.6 des Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale. Le régime propose toutefois une définition technique d'investissements admissibles au bénéfice de l'aide coïncidant avec les investissements nets calculés comme différence entre les investissements bruts d'une entreprise dans de nouveaux actifs pendant une période de référence (représentant l'augmentation de la capacité de production de l'entreprise) et les montants des ventes, des radiations et des amortissements de tous les actifs de l'entreprise pendant la même période de référence (représentant la diminution de la capacité de production de l'entreprise). Afin de déterminer les investissements, le régime prévoit donc de déduire des investissements bruts totaux les investissements de remplacement réalisés afin d'établir la capacité de production de l'entreprise, diminuée à la suite des ventes, des radiations et des amortissements de tous les actifs au cours d'une certaine période. Sur la base de cette définition, la Commission a accepté que les investissements admissibles étaient équivalents aux investissements initiaux aux sens des Lignes directrices concernant les aides à finalité régionale. [291] Affaire N 646/A/2000, décision de la Commission du 13.3.2001 (JO C 149 du 19.5.2001). 398. Par contre, la Commission a décidé que la définition des investissements en immobilisations corporelles neuves figurant dans certains lois fiscales espagnoles [292] ne permettait pas d'envisager des aides à l'investissement au sens des Lignes directrices parce que ces dépenses étaient susceptibles de financer des investissement de remplacement, qui relèvent des aides au fonctionnement. [292] Affaires C 48/1999, C 53/1999 et C 54/1999, voir ci-dessous. 399. La Commission a dû ouvrir la procédure formelle d'examen dans sept cas à l'égard de régimes espagnols d'aides fiscales qui ne lui avaient pas été notifiés [293]. Elle a rejeté l'argument selon lequel les exemptions pouvaient être justifiées par la nature et l'économie du régime fiscal en cause. Dans trois cas [294], la Commission a réfuté l'argument selon lequel le régime fiscal examiné devait être considéré comme une aide existante. Elle a constaté qu'il s'agissait d'une aide nouvelle parce que le régime en cause soit avait fait l'objet de modifications substantielles, soit n'était en rien lié aux régimes fiscaux existant avant l'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne. Dans trois cas (portant sur des réductions d'impôt jusqu'à 45 % d'un investissement réalisé [295]), la Commission a qualifié l'aide pour partie d'aide à l'investissement et pour partie d'aide au fonctionnement, et dans quatre cas (concernant des allégements fiscaux, c'est-à-dire des réductions dégressives de la base d'imposition sur quatre exercices fiscaux consécutifs [296]), d'aide au fonctionnement. Dans aucun des cas, elle n'a considéré ces aides comme compatibles en application d'une dérogation quelconque du traité et a invité l'Espagne à les récupérer. [293] Affaire C 48/1999, décision de la Commission du 11.7.2001 (non encore publiée), affaire C 49/1999, décision de la Commission du 11.7.2001 (non encore publiée), affaire C 50/1999, décision de la Commission du 11.7.2001 (non encore publiée), affaire C 51/1999, décision de la Commission du 11.7.2001 (non encore publiée), affaire C 52/1999, décision de la Commission du 11.7.2001 (non encore publiée), affaire C 53/1999, décision de la Commission du 11.7.2001 (non encore publiée), affaire C 54/1999, décision de la Commission du 11.7.2001 (non encore publiée). [294] Affaire C 48/1999, C 53/1999, C 54/1999, voir supra. [295] Affaires C 48/1999, C 53/1999, C 54/1999, voir supra. [296] Affaires C 49/1999, C 50/1999, C 51/1999, C 52/1999, voir supra. 400. En 1998, la Commission a proposé des mesures utiles à tous les États membres dans le cadre des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. En 1999 et en 2000, la Commission a dû mener un dialogue bilatéral avec plusieurs États membres afin d'ajuster leurs régimes d'aides régionales existants en tenant compte du libellé et du contenu des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale. En ce qui concerne l'Italie [297] et l'Allemagne [298], plusieurs de ces mesures de coopération administrative ont pris fin cette année par une lettre des services de la Commission prenant note du fait que le régime d'aides régionales en question avait été adapté aux lignes directrices. [297] Affaires N 272/98, NN 132/93, N 307/96, NN 61/93, NN 88/93, N 26/98, N 487/95, N 747/97, N 659/a/97, N 288/96, C 27/89. [298] Affaires N 711/95, N 618/96. 401. La Commission a en outre pris un certain nombre de décisions en vertu de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement [299]. Le 8 mai 2001, dans l'affaire N 783/2000, la Commission européenne a décidé de ne pas soulever d'objections à un projet d'aides de 119 080 000 euros en faveur de Wacker Chemie GmbH Nünchritz pour l'extension et la modernisation de l'ancienne usine de silicone Hüls AG. Elle avait conclu que l'intensité proposée de l'aide, soit 26,77 % ESB, était inférieure au plafond autorisé par l'encadrement multisectoriel pour ce projet bien précis. Pour déterminer si l'aide était compatible avec le marché commun, la Commission a tenu compte de la situation du marché, du nombre d'emplois directement créés par le projet et des effets bénéfiques de l'investissement sur l'économie des régions assistées [300]. Le 18 juillet 2001, dans l'affaire N 184/2000, la Commission européenne a approuvé une aide de 27,6 millions d'euros en faveur de l'investissement de Kartogroup à Leuna, dans le Land de Saxe-Anhalt. L'investissement porte sur la création d'une usine de papier tissu spécialisée dans la production de papier hygiénique et d'essuie-tout. Les coûts d'investissement s'élèvent, au total, à 85 millions d'euros (166 millions de DEM) et l'aide autorisée représente 35 % des coûts d'investissement admissibles. Le projet d'investissement crée 154 emplois permanents dans une région affectée par un taux de chômage élevé. La Commission a autorisé l'aide, car elle a conclu à sa compatibilité avec l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement. [299] JO C 107 du 7.4.1998, p. 1. [300] Le plafond des aides régionales dans la région assistée en cause est de 35 % brut pour les grandes entreprises. 3. Aides sectorielles 3.1. Secteurs soumis à des règles particulières 3.1.1. Construction navale 402. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, concernant les aides à la construction navale [301], aucune nouvelle aide au fonctionnement en faveur de la construction navale n'a été autorisée depuis début 2001. [301] JO L 202 du 18.7.1998, p. 1. 403. Dans la droite ligne de la position qu'elle avait adoptée le 29 novembre, la Commission a mis à exécution sa double stratégie de défense du secteur communautaire de la construction navale contre les subventions que la Corée accorderait à son industrie de construction navale. Par ailleurs, elle a mené des enquêtes en vertu du règlement sur les obstacles au commerce [302] et a préparé son action contre la Corée à l'OMC. Elle a au demeurant proposé un règlement concernant un mécanisme de défense temporaire [303]. [302] Règlement (CE) n° 3286/94 du Conseil, JO L 349 du 31.12.1994, p. 71. [303] COM(2001)401 final; JO C 304E du 30.10.2001, p. 208. 404. Le mécanisme de défense temporaire est une mesure exceptionnelle destinée à soutenir l'action de la Commission contre la Corée en vertu de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il n'entrera en vigueur que lorsque la Commission entamera l'action contre la Corée dans le cadre de l'OMC et cesserait de s'appliquer si la Communauté et la Corée parvenaient à un accord sur cette question. Il expirera en tout état de cause le 31 décembre 2002. 405. Le Conseil Industrie du 5 décembre n'a pas été en mesure d'adopter le mécanisme de défense provisoire. Par conséquent, la Commission n'a pas encore entamé l'action contre la Corée dans le cadre de l'OMC. Elle actualisera toutefois son enquête en vertu du règlement sur les obstacles au commerce au premier semestre 2002. 406. Le 25 juillet 2001, la Commission a décidé de déclarer des aides d'État non notifiées en faveur des investisseurs du navire "Le Levant" incompatibles avec le marché commun [304]. Ce navire a été financé par des investisseurs privés dont il est toujours la propriété. Le navire est exploité par la société CIL, qui doit du reste en devenir l'éventuel propriétaire. Les investisseurs avaient le droit de déduire leurs coûts d'investissement de leurs revenus imposables conformément à un régime fiscal institué par la "loi Pons". Pour ce type de projet, la Commission doit vérifier la composante "développement" du projet. Dans le cas d'espèce, elle a estimé qu'il ne contribuerait pas d'une manière significative au développement de Saint-Pierre et Miquelon. Comme ces aides illégales ont déjà été accordées, elles doivent être récupérées; la Commission estime que les investisseurs, en tant que bénéficiaires directs et actuels propriétaires du navire, doivent les rembourser. [304] Affaire C 74/99. 407. La Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sujet de la restructuration de la construction navale espagnole en y incluant toutes les opérations qui ont abouti à la création du groupe de construction navale IZAR [305]. La Commission doute que le prix payé par le groupe de construction navale militaire Bazan (depuis rebaptisé IZAR) pour racheter plusieurs chantiers navals au groupe public de construction navale civile Astilleros Espanoles (AESA) et au holding public Sociedad Estatal de Participationes Industriales (SEPI) ait fait l'objet de véritables opérations de marché et se demande s'il y a donc une aide en faveur du nouveau groupe IZAR. Or, elle doute que cette aide soit compatible avec les règles en matière d'aides à la construction navale. Elle a donc décidé d'étendre la procédure d'enquête déjà ouverte à l'égard de l'opération par laquelle AESA a vendu deux chantiers navals et une usine de fabrication de moteurs à SEPI. [305] Affaire C 40/00, décision de la Commission du 28.11.2001. 3.1.2. Sidérurgie 408. Le sixième code des aides à la sidérurgie, qui reste en vigueur jusqu'à l'expiration du traité CECA en juillet 2002, ne permet d'octroyer des aides que dans un nombre limité de cas, à savoir en faveur de la recherche et du développement, de la protection de l'environnement et de mesures sociales liées à la fermeture d'installations sidérurgiques. 409. La Commission a approuvé des aides en faveur de la protection de l'environnement pour les entreprises sidérurgiques suivantes: Voest Alpine Linz (1,6 million d'euros), Voest Alpine Donawitz (2,6 millions d'euros), Böhler Edelstahl (348 830 euros) et plusieurs entreprises espagnoles. Elle a adopté une décision négative à l'égard d'aides en faveur de BRE.M.A Warmwalzwerk (622 564 euros) puisqu'aucune déduction n'avait été opérée pour les économies produites par l'investissement, contraiement à ce que prévoit l'annexe au code des aides à la sidérurgie. 410. La Commission a approuvé des aides à la recherche et au développement en faveur des entreprises Corus Technology BV (166 661 euros), Sidmar NV (505 620 euros), Stahlwerke Bremen (290 828 euros) et Cogne Acciai Speciale (2,58 millions d'euros). Elle a adopté une décision négative à l'égard d'aides en faveur d'Eko Stahl (399 004 euros), car elle a considéré que cette société ferait simplement office de "terrain d'essai" pour les autres participants à un projet de R&D. 411. La Commission a également pris deux décisions finales à l'égard de Georgsmarienhuette Holding GmbH et de Groeditzer Stahlwerke GmbH et constaté qu'il n'y avait pas d'élément d'aide dans le contrat de gestion et la vente des actifs. 3.1.3. Industrie charbonnière 412. Quatre États membres produisent actuellement du charbon dans l'Union européenne. En raison de conditions géologiques défavorables, la plupart des mines de la Communauté ne peuvent soutenir la concurrence du charbon importé, mais les États membres en question ont néanmoins choisi d'aider leur industrie charbonnière, principalement pour des raisons sociales et régionales. Les aides d'État sont régies par la décision 3632/93/CECA [306] qui fixe les termes et conditions dans lesquels ces aides peuvent être octroyées. Les États membres notifient les aides publiques annuellement; la Commission examine soigneusement les demandes et accorde son autorisation le cas échéant. L'encadrement actuel reste en vigueur jusqu'à l'expiration du traité CECA. [306] JO L 329 du 30.12.1993, p. 12. 413. La Commission a adopté, par décision du 25 juillet 2001, une proposition de règlement du Conseil concernant les aides d'État à l'industrie houillère [307], qui doit régir les aides publiques qui seraient accordées après le 23 juillet 2002. [307] COM (2001) 423 final (JO C 304E du 30.10.2001, p. 202). 414. En 2001, la Commission a autorisé des régimes d'aides d'État permettant à l'Allemagne [308], à la France [309], à l'Espagne [310] et au Royaume-Uni [311] d'accorder les financements publics nécessires à l'industrie charbonnière pour l'année 2001. Ces aides doivent couvrir la différence entre les coûts de production et le prix du charbon négocié sur le plan international, ainsi que le coût des charges sociales. [308] Décision de la Commission du 21.12.2000, N1/2001, JO L 127 du 9.5.2001, p. 55. [309] Décision de la Commission du 23.5.2001, N3/2001, JO L 239 du 7.9.2001, p. 35. [310] Décision de la Commission du 11.12.2001, N2/2001, non encore publiée. [311] Décision de la Commission du 8.5.2001, N4/2001, JO L 241 du 11.9.2001, p. 10 Décision de la Commission du 25.7.2001, N6/2001, JO L 305 du 22.11.2001, p. 27 Décision de la Commission du 17.10.2001, N7/2001et N8/2001, non encore publiée. 3.1.4. Industrie automobile 415. Le 13 novembre 2001, la Commission a décidé de prolonger la durée de validité de l'encadrement communautaire des aides dans le secteur automobile (JO C 279 du 15.9.1997). Tous les États membres ont accepté cette prorogation. Celle-ci est valable pour un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2002, à moins que l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement, qui remplace l'encadrement sectoriel applicable au secteur automobile, n'entre en vigueur avant cette date. 416. Le 17 janvier 2001, la Commission européenne a autorisé des aides à l'investissement régional de 400 millions de GBP en faveur de Nissan Motor Manufacturing Ltd [312]. Il s'agit d'une aide à l'investissement régional pour la transformation de l'usine automobile de Sunderland (Royaume-Uni) afin de produire le nouveau modèle Micra. Les doutes qui avaient initialement amené la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen en septembre 2000 n'ont pas été confirmés. [312] Affaire C 51/2000. 417. Le 6 juin, la Commission a décidé de rendre une décision finale négative à l'égard d'aides à la recherche et au développement que les autorités italiennes avaient l'intention d'accorder à IVECO S.p.A, filiale du groupe Fiat. Selon le projet, une aide de 16 millions d'euros en valeur nominale devait être accordée en faveur d'un troisième investissement de 111 millions d'euros pour le renouvellement et le développement de la gamme de véhicules légers d'IVECO. 418. La Commission a conclu que l'aide envisagée n'était pas nécessaire pour permettre à IVECO de développer la nouvelle gamme de véhicules légers. Si le projet permettait d'améliorer le produit par rapport aux modèles précédents, le caractère novateur de l'investissement n'allait pas au-delà de ce qui se pratique couramment dans le secteur automobile en matière de mise au point et de lancement de nouveaux modèles. 419. Selon les règles régissant les aides d'État en faveur de la R&D, des aides de ce type peuvent être consenties si elles incitent les entreprises à se lancer dans des travaux de R&D supplémentaires par rapport à leurs activités normales. Si la mise au point d'un nouveau modèle ou d'une nouvelle gamme de véhicules devait être considérée comme une activité de recherche justifiant l'octroi d'une aide, tous les constructeurs automobiles seraient en droit de réclamer une aide à la recherche et au développement pour chaque nouveau modèle qu'ils mettraient sur le marché. L'aide publique reviendrait purement et simplement à une aide au fonctionnement et n'inciterait pas les entreprises, contrairement à son objectif, à entamer des travaux de recherche qu'elles n'auraient sinon pas menés. 420. Le 23 octobre 2001, la Commission européenne a autorisé une injection de capital en faveur du constructeur espagnol de véhicules à moteur Santana Motor en 1999, parce que cette mesure ne constituait pas une aide d'État. Elle a également approuvé en partie l'aide à l'investissement en faveur de Santana pour son plan stratégique 1998-2006. 421. Dans le cas d'apports de capitaux aux entreprises qui sont financés au moyen de ressources d'État, la Commission doit vérifier si ces mesures ne contiennent pas d'éléments d'aides d'État. Elle mène à cet effet une enquête approfondie qui doit lui permettre d'établir si la rentabilité et les perspectives de croissance de l'entreprise justifiaient l'injection de capital du point de vue d'un investisseur agissant en économie de marché. Dans le cas d'espèce, la Commission a conclu que les perspectives de rentabilité de Santana étaient suffisantes pour justifier l'injection de capital. Elle a donc décidé que celle-ci ne constituait pas une aide. 422. En ce qui concerne les aides régionales à l'investissement, la Commission conclut qu'elles sont compatibles avec le marché commun si elles respectent les plafonds au-delà desquels un examen plus détaillé conforme aux règles spécifiques régissant les aides au secteur automobile devient nécessaire. Le montant maximum d'aide autorisé a été fixé à 8,68 millions d'euros. 423. Le 28 février 2001, à l'issue de la procédure formelle d'examen, la Commission européenne a autorisé une aide régionale à l'investissement de 78 milliards d'ITL (40 millions d'euros) pour la production de nouveaux modèles "Punto" à l'usine Fiat de Melfi (dans le sud de l'Italie). La Commission a étudié la mobilité géographique du projet et conclut que l'usine du groupe située à Tychy, en Pologne, aurait été une autre solution viable. Pour apprécier la proportionnalité de l'aide, une analyse "coûts-bénéfices" a été réalisée, qui devait comparer les coûts du projet à Melfi avec ceux de l'autre localisation. Comme l'intensité d'aide prévue est inférieure à la fois au plafond d'aide régionale et au handicap régional, c'est-à-dire le coût supplémentaire pour installer la production à Melfi plutôt qu'à Tychy, en Pologne, la Commission a conclu que les règles de l'encadrement communautaire des aides d'État dans le secteur automobile avaient été respectées et que le projet d'aide était compatible avec le traité. 424. Le 20 décembre 2001, à l'issue de la procédure formelle d'examen, la Commission a décidé que l'Allemagne devait réduire l'aide régionale à l'investissement qu'elle prévoyait d'accorder à DaimlerChrysler pour la construction d'une usine de production de moteurs de Kölleda (Thuringe), région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a). 425. En ce qui concerne la nécessité, l'Allemagne a déclaré que l'investissement pouvait être réalisé sur un autre site en Hongrie (à Nyergesujfalu). Sur la base des documents reçus, la Commission a conclu que ce site constituait une autre solution commerciale crédible. En ce qui concerne la proportionnalité de l'aide, l'analyse coûts-bénéfices a donné un taux de handicap régional pour Kölleda de 31,93 %, niveau inférieur à celui qui avait été indiqué par l'Allemagne. Eu égard à la forte augmentation de la capacité de production, le taux d'aide admissible a en outre été réduit d'un point de pourcentage pour être ramené à 30,93 %. Par conséquent, la Commission ne peut autoriser qu'une aide de 30,93 % de l'investissement admissible de 185 millions d'euros (valeur nette actuelle), ce qui correspond à 57,22 millions d'euros (valeur nette actuelle). Le reste de l'aide notifiée, soit 6,58 millions d'euros, est considéré comme incompatible avec le marché commun. 426. Le 18 juillet 2001, à l'issue de la procédure formelle d'examen, la Commission européenne a décidé de réduire le montant d'une aide régionale à l'investissement destinée à Volkswagen pour la construction d'une nouvelle usine automobile à Dresde. L'assemblage du nouveau modèle et le centre de stockage intermédiaire devaient se situer à Dresde, tandis que les nouveaux ateliers de carrosserie et de peinture devaient être construits dans la même région, à Mosel, les deux sites se trouvant dans des régions assistées au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a). 427. En ce qui concerne la nécessité de l'aide, la Commission a conclu, sur la base de documents reçus dans le cadre de la procédure, qu'un site de production dans la République tchèque (à Prague et à Kvasiny) avait été envisagé par l'entreprise en tant qu'autre solution commerciale crédible. La Commission a fondé son appréciation de la proportionnalité de l'aide sur deux analyses coûts-bénéfices distinctes: pour les sites de Dresde et de Prague, d'une part, ceux de Mosel et de Kvasiny, d'autre part. En ce qui concerne l'investissement à Mosel, l'intensité prévue de l'aide était inférieure à la fois au handicap régional et au plafond des aides régionales. La Commission a donc autorisé l'aide d'un montant de 65 millions de DEM prévue en faveur de Mosel. En ce qui concerne l'investissement à Dresde, l'intensité de l'aide prévue par l'Allemagne dépassait le handicap régional. Par conséquent, la Commission a autorisé une aide de 80 millions de DEM, mais a considéré le montant restant de 25,7 millions de DEM comme incompatible avec le marché commun. 3.1.5. Transport Transport ferroviaire 428. La Commission poursuit depuis plusieurs années une politique de rééquilibrage entre les différents modes de transport et cherche à promouvoir ceux qui sont moins dommageables pour l'environnement, afin d'établir un système de transport durable. Dans son récent Livre blanc sur la politique européenne des transports, la Commission a rappelé que le transport ferroviaire était le secteur stratégique dont le succès de ces efforts de rééquilibrage dépendrait. La Commission continuera donc à réserver un accueil favorable aux aides dans le secteur ferroviaire, tant pour les services ferroviaires que pour les investissements dans l'infrastructure qui, vu leur coût élevé, ne sont pas viables sans cofinancement public. 429. Dans la droite ligne de sa politique commune des transports, la Commission a décidé, le 13 février 2001, de ne pas soulever d'objections à la décision britannique d'accorder les aides publiques à un certain nombre de projets. L'objet de ces projets était de montrer au grand public que le rail pouvait constituer un mode de transport efficace et fiable et remplacer notamment le transport routier (N 687/2000, Innovative solutions in rail logistics) [313]. De surcroît, elle a autorisé, le 19 septembre 2001, l'octroi d'un montant substantiel en faveur du gestionnaire de l'infrastructure au Royaume-Uni pour l'aider à financer un programme d'investissements de renouvellement pour la principale infrastructure du réseau ferroviaire en Grande-Bretagne (N 500/2001, UK Network Grants) [314]. [313] Décision de la Commission du 13.2.2001. [314] Décision de la Commission du 19.9.2001 (JO C 333 du 28.11.2001, p. 7). Transports maritimes 430. Au cours de l'année 2001, la Commission a autorisé plusieurs régimes d'aides en faveur de l'emploi de marins communautaires. Ces aides, qui contribuent à réduire les coûts salariaux des entreprises maritimes, visent à leur permettre de faire face à la concurrence internationale sans pour cela recourir à un dépavillonnement massif en faveur de pavillons d'États offrant une fiscalité et un régime social moins onéreux pour l'armateur. Elles contribuent également à sauvegarder l'emploi de marins communautaires, afin de préserver le savoir-faire en matière maritime, et à maintenir un niveau élevé de sécurité dans le secteur. 431. Le 8 février, la Commission a autorisé la France à prolonger au delà de 2001 le régime de remboursement des contributions sociales patronales des entreprises maritimes, que la Commission avait autorisé en 1999 pour une durée de trois ans. Ce régime consiste à rembourser aux entreprises qui emploient du personnel navigant et dont les navires sont soumis à la concurrence internationale les contributions sociales afférentes aux risques vieillesse, maladie et accidents du travail versées, l'année précédente, aux organismes chargés du recouvrement de ces contributions. 432. Le 30 avril, la Commission a autorisé la France à compléter son dispositif d'aides en faveur de l'emploi de marins communautaires en permettant le remboursement aux entreprises maritimes des cotisations d'allocations familiales et des contributions d'assurance chômage. 433. Le 6 mars, la Commission a autorisé la Finlande à rembourser aux armateurs les contributions patronales versées au titre du fonds de pension des gens de mer, de l'assurance chômage, de l'assurance accidents, de l'assurance vie et de l'assurance temps libre. Les aides s'appliquent à tous les navires enregistrés en tant que navires de commerce international, y compris, sous certaines conditions, aux remorqueurs et pousseurs. Dans ces deux cas, elles ne s'appliquent qu'aux navires de haute mer. 434. Le 28 février, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité pour évaluer les aides liées à la compensation des obligations de service public assurées par la SNCM [315]. Cette décision a été prise au vu des nouveaux éléments d'information communiqués à la Commission dans le cadre de la procédure d'examen ouverte en 1998 à l'égard des aides que la compagnie Corsica Marittima, filiale de la SNCM, recevrait de l'État français pour le transport de passagers entre la France et l'Italie sur les routes Gênes-Bastia et Livourne-Bastia [316]. [315] C 14/2001, JO C 117 du 21.4.2001. [316] C 78/98, JO C 62 du 4.3.1999. 435. Le 30 octobre 2001, la Commission a décidé de clore les deux procédures conjointement. Elle a conclu que, dans la mesure où les subventions octroyées à la SNCM n'ont pas excédé les coûts supportés par cette société pour la prestation du service public de desserte maritime de la Corse, tel qu'établi par les pouvoirs publics, il peut être conclu à l'absence de subventions croisées au bénéfice de sa filiale Corsica Marittima. L'examen de la Commission a montré par ailleurs que les loyers acquittés par cette dernière ont été fixés aux conditions du marché. La Commission a aussi demandé à la France de l'informer, avant la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de délégation de service public pour la desserte maritime de la Corse, des mesures qui seront prises pour l'adaptation structurelle de la SNCM aux nouvelles conditions de marché résultant de l'application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92. 436. Le 20 juin, la Commission a clos la procédure ouverte en août 1999 à l'égard des aides versées par l'Italie à Tirrenia di Navigazione de 1990 à la fin de l'année 2000, estimant que celles-ci pouvaient bénéficier de la dérogation prévue par l'article 86, paragraphe 2, du traité en faveur des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. La Commission a en effet constaté que l'aide allouée par l'Italie constituait une compensation nécessaire et proportionnée à la mission impartie à Tirrenia di Navigazione: garantir tout au long de l'année un niveau suffisant de services réguliers entre des ports déterminés de la Sicile et de la Sardaigne. 437. Afin de tenir compte de l'évolution du marché, marquée par la libéralisation du cabotage depuis le 1er janvier 1999 et l'arrivée récente de nouveaux opérateurs, la Commission a décidé que les compensations versées à Tirrenia di Navigazione à partir du 1er janvier 2001 seraient limitées à la couverture du déficit enregistré pour la prestation des services correspondant aux engagements souscrits par l'Italie pour la période 2000-2004. Ceux-ci prévoient en effet une réduction de l'offre de services de l'entreprise afin de laisser une plus grande place aux autres opérateurs sur les lignes commercialement rentables. 438. Le 25 juillet, la Commission a autorisé les aides versées par l'Espagne à la compagnie maritime Trasmediterranea afin de liquider le contrat de service public conclu avec l'Etat en 1978. La Commission a également autorisé les aides destinées à compenser les obligations de service public assumées par l'entreprise, en 1998, à l'intérieur de l'archipel des Canaries. 439. La Commission a estimé que les aides issues de la liquidation du contrat de service public conclu en 1978 entre Trasmediterranea et l'État espagnol constituaient des aides existantes. Ces aides se rattachaient à des droits et obligations nés au cours de la période couverte par le contrat et correspondaient au solde des compensations dues à Trasmediterranea pour les services de cabotage maritime que la compagnie avait prestés entre 1978 et 1997 dans le cadre de ce contrat. 440. Le 18 juillet, la Commission a décidé de clore les procédures ouvertes et étendues en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité, respectivement le 3 septembre 1993, le 23 juin 1996 et le 21 janvier 1999, à l'égard des aides accordées au secteur portuaire italien [317] entre 1992 et 1998. En 1991, le gouvernement italien a entamé une réforme structurelle approfondie du secteur. À l'occasion de cette réforme, des aides substantielles ont été accordées pour démanteler le système existant et permettre l'ouverture du secteur à la concurrence. Dans sa décision finale, la Commission est parvenue à la conclusion que des aides d'un montant de 120 millions d'euros versées par l'Italie en faveur des entreprises, compagnies et groupes portuaires, sous forme de subventions destinées à effacer les dettes et à couvrir les déficits de ces entreprises, compagnies et groupes, étaient incompatibles avec le marché commun et devaient être récupérées par l'État italien. En revanche, la Commission a conclu que les aides versées par l'Italie pour le paiement du traitement de fin de carrière et des cotisations pour la préretraite des ouvriers portuaires membres des compagnies et groupes portuaires, ne constituaient pas des aides au sens de l'article 87 du traité. De même, les mesures relatives à la "Cassa integrazione guadagni straordinaria", à l'indemnité una tantum en faveur de travailleurs en état d'incapacité de travail et à la "Casa di soggiorno di Dovadola", adoptées par l'Italie pour sauvegarder le traitement d'assurance et de sécurité sociale dû aux ouvriers portuaires, ne constituaient pas des aides au sens de l'article 87 du traité. [317] C 27/93 et C 81/98, JO C L 312 du 29.11.2001, p. 5. 441. La Commission a approuvé le 20 décembre 2001 l'extension du régime britannique intitulé "Freight Facilities Grants" à la navigation côtière et à courte distance, ainsi que le projet du port de Rosyth [318], qui a constitué la première application des règles relatives aux aides d'État à l'infrastructure portuaire. Elle considère que le financement par l'État d'infrastructures ouvertes à tous les utilisateurs potentiels sans discrimination et dont l'État assure la gestion ne relève normalement pas de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. On peut déduire de l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire "Aéroports de Paris contre Commission des Communautés européennes" [319] que la gestion et la fourniture d'infrastructures peuvent constituer une activité économique aux fins de l'article 87, paragraphe 1, du traité. L'aide publique aux gestionnaires de l'infrastructure désignés par le biais d'une procédure ouverte et non discriminatoire pour la construction et l'entretien, etc., de l'infrastructure de transport correspond toutefois au prix du marché et ne déclenche normalement pas l'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. Le régime FFG et le projet de Rosyth ont été autorisés en vertu de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. [318] Affaire N 649/2001. [319] Affaire T-128/98, Aéroports de Paris/Commission des Communautés européennes, Rec. p. II-3929. Navigation intérieure 442. Le Livre blanc sur la politique des transports à l'horizon 2010 [320] définit les grandes lignes et priorités de la politique communautaire en matière de transports. Il préconise comme priorité d'action le rééquilibrage entre les modes de transport. Ce rééquilibrage devra être poursuivi notamment en favorisant les modes de transport les plus respectueux de l'environnement et disposant de capacités non utilisées, tels que la navigation intérieure. La navigation intérieure est un mode de transport sûr, propre, efficace sous l'angle de la consommation d'énergie et disposant de capacités résiduelles importantes. Des activités orientant le transport de marchandises par route vers la navigation intérieure revêtent donc un intérêt commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c du traité CE. Le règlement (CE) n° 718/1999 du Conseil vise lui aussi à encourager les États membres à prendre un certain nombre de mesures en faveur de la navigation intérieure [321]. [320] COM (2001) 370. [321] Règlement (CE) n° 718/99 du Conseil relatif à une politique de capacité des flottes communautaires dans la navigation intérieure en vue de promouvoir le transport par voie navigable (OJ L 90, 02.04.1999) 443. Les aides attribuées au secteur de la navigation intérieure en 2001 sont des régimes destinés à encourager, comme en France [322], l'adaptation de la flotte fluviale aux exigences du marché ou à favoriser, comme aux Pays-Bas [323], la réalisation, l'extension et la mise en service de raccordements de sites industriels particuliers aux voies navigables au bénéfice du transfert modal vers la batellerie. Dans ce dernier cas, la Commission considère qu'il s'agit d'un cofinancement public d'infrastructures pour lesquels il n'existe pas de marché compétitif. Une intervention de l'État est donc justifiée, car elle répond à un besoin de coordination des transports, conformément à l'article 73 du traité CE. [322] Décision du 2.10.2001, N 299/01 (JO C 342, 5.12.2001) [323] Décision du 31.1.2001, N 597/2000 (JO C 102, 31.3.2001) 444. En outre, la Commission a autorisé une aide d'État en faveur de la construction d'installations de chargement et de déchargement (terminaux de transbordement) le long des voies navigables flamandes, qui doivent rendre les voies navigables intérieures plus accessibles et développer l'utilisation de ce mode de transport [324]. Dans sa décision, la Commission a observé notamment que, pour être efficace, le transport par voie navigable exigeait des investissements considérables dans l'infrastructure, qui ne seraient pas économiquement viables sans cofinancement public. [324] Décision de la Commission du 11.12.2001, N 550/2001, Partenariat public/privé pour la construction d'installations de chargement et de déchargement, non encore publiée. Aviation 445. L'année 2001 se caractérise par un "avant" et "après le 11 septembre", car les attentats terroristes aux États-Unis ont eu des répercussions importantes sur le secteur du transport aérien. La Commission européenne a poursuivi, en matière d'aides à l'aviation civile et aux aéroports, une politique fondée sur les lignes directrices de décembre 1994 [325]. [325] Application des articles 92 et 93 du traité CE et de l'article 61 de l'Accord EEE aux aides d'État dans le secteur de l'aviation (JO C 350 du 10.12.1994, p. 5). 446. Pour faire face à ces événements exceptionnels, la Commission a rapidement clarifié sa politique [326]. Elle a par ailleurs reconnu que certaines aides pouvaient être justifiées comme réaction aux événements extraordinaires; c'est le cas des aides liées à l'absence d'offres appropriées d'assurance, des aides compensant les pertes subies par les compagnies aériennes à cause de la fermeture de l'espace aérien pendant quatre jours et le coût élevé des mesures de sécurité. Les États membres devaient notifier toutes ces aides, qui ont été examinées au regard de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. La Commission a d'ores et déjà autorisé plusieurs aides d'État au titre des assurances en 2001. [326] Communication de la Commission européenne du 10 octobre 2001 sur les conséquences des attentats aux États-Unis pour le secteur du transport aérien - COM(2001)574 final. 447. Afin de permettre aux avions de décoller et aux aéroports de fonctionner, les États ont notifié à la Commission des aides octroyées au titre de régimes de guarantie publique aux compagnies privées d'assurance contre les risques terroristes. La Commission a autorisé, à condition de respecter plusieurs critères [327], les aides aux compagnies aériennes et aux prestataires de services privés d'assurance contre les risques terroristes pour les États suivants: [327] Communication de la Commission européenne du 10 octobre 2001 sur les conséquences des attentats aux États-Unis pour le secteur du transport aérien, telle qu'adaptée par le Groupe ad hoc du Conseil de l'Union européenne. - Royaume Uni: décision du 23 octobre 2001 [328]; [328] NN 90 /2001. - Portugal et Luxembourg: décisions du 28 novembre [329]; [329] NN 140/2001et NN 144/2001. - Belgique et Suède: décisions du 11 décembre [330]; [330] NN 139/2001 et NN 141/2001, JO C 24, 26.1.2002. - Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne et France: décisions du 20 décembre [331]. [331] NN 153/2001 (Austria) , NN 157/2001 (France), NN 146 et 161/2001 (Danemark), NN 143/2001 (Espagne), NN 162/2001 (Allemagne). 448. La Commission a ensuite poursuivi sa politique bien établie d'aides en faveur de l'aviation. Elle a également commencé à examiner des cas de financement d'aéroports. 449. Le 18 juillet 2001, la Commission a décidé que les aides à la formation octroyées par les autorités belges au bénéfice de la compagnie aérienne Sabena [332] étaient compatibles avec le traité CE conformément à l'encadrement applicable en matière d'aides à la formation [333]. [332] JO L 249 du 19.9.2001. [333] JO C 343 du 11.11.1998. 450. Le 18 juillet 2001, suite à l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, qui avait annulé la décision 97/789/CE sur les aides accordées à la compagnie Alitalia, la Commission a adopté une nouvelle décision qui corrige les erreurs d'appréciation et le défaut de motivation relevés par le Tribunal et déclare compatible avec le marché commun l'aide accordée à Alitalia [334] sous forme d'une dotation en capital de 2 750 milliards d'ITL, payable en trois tranches. [334] JO L 271 du 12.10.2001. 451. La Commission a par ailleurs autorisé deux aides au sauvetage de compagnies aériennes, appartenant toutes deux en partie au groupe Swissair, en faillite. Le 17 octobre, elle n'a pas soulevé d'objections à l'octroi d'une aide au sauvetage de 125 millions d'euros à la compagnie aérienne Sabena [335]. Le 20 décembre, elle n'a pas soulevé d'objections à l'octroi par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (RFA) d'une aide au sauvetage de 120 millions d'euros, sous forme de garantie de crédits à la compagnie allemande LTU. [335] C(2001)3137 final, non encore publié. 452. Dans le domaine des aéroports, la Commission a pris une décision sur une exonération de l'impôt sur les sociétés, qu'elle a considérée comme une aide d'État; dans deux autres cas, elle a estimé que les mesures en cause ne constituaient pas des aides d'État. 453. La Commission a décidé, le 3 juillet 2001, que l'exonération de l'impôt sur les sociétés néerlandais accordée au groupe néerlandais Schiphol, c'est-à-dire la société qui possède et exploite l'aéroport de Schiphol-Amsterdam ainsi que d'autres aéroports aux Pays-Bas, constituait une aide d'État et qu'il devait donc y être mis fin au 1er janvier 2002 [336]. [336] Cette décision n'a pas encore été publiée au Journal officiel, mais se trouve sur le site de la DG COMP au numéro E 45/2000. Voir également IP/01/934. 454. Le 13 mars 2001, la Commission a décidé que le financement public par la région du Piémont (Italie) des mesures d'amélioration et de développement de l'infrastructure aux aéroports de Turin, de Cuneo et de Biella ne pouvait être considéré comme une aide d'État. Elle a estimé que la localisation des aéroports en question et leur importance essentiellement locale, mesurée à leurs effets économiques et sur la concurrence, justifiait amplement cette conclusion [337]. [337] Cette décision n'a pas encore été publiée au Journal officiel, mais se trouve sur le site de la DG COMP au numéro N 58/2000. 455. Le 5 octobre 2001, la Commission a statué sur une plainte contre Aer Rianta, la société publique irlandaise qui possède et gère les aéroports de Dublin, de Cork et de Shannon. Elle a décidé que comme le régime fiscal particulier applicable à Aer Rianta avait été modifié au 1er janvier 1999, l'exonération fiscale dont elle bénéficiait ne faisait plus problème. Elle a estimé de surcroît que le transfert de l'infrastructure aéroportuaire de l'État d'Irlande à Aer Rianta, à une valeur inférieure à la valeur du marché, ne constituait pas une aide d'État, pas plus que le fait qu'Aer Rianta soit concessionnaire des boutiques hors taxes et des parkings à plusieurs étages [338]. [338] Cette décision ne figure pas (encore) sur le site de la DG Concurrence. 3.1.6. Agriculture 456. Le 6 juin 2001, la Commission européenne a adopté de nouvelles lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I [339]. Le nouveau texte clarifie sa politique à l'égard de la publicité des produits de qualité, des produits d'origine régionale et des systèmes de traçabilité. [339] JO C 252 du 12.9.2001, p. 5. 457. En ce qui concerne l'origine régionale des produits, la publicité à ce propos est autorisée à condition de respecter les règles sur la libre circulation des biens. Les nouvelles lignes directrices autoriseront les aides à la publicité dans laquelle l'origine est le message principal si la campagne est menée en dehors de l'État membre ou de la région de production. L'objectif de ces campagnes doit être de familiariser les consommateurs avec les produits dont ils n'ont pas l'habitude. Lorsque les campagnes publicitaires sont destinées aux consommateurs qui résident dans l'État membre ou la région de production, des informations sur l'origine peuvent également être données. Toutefois, la mention de l'origine doit alors être subsidiaire à l'information sur la qualité du produit. 458. Des aides à la publicité de produits de qualité peuvent également être accordées lorsque ces produits sont conformes à des normes supérieures ou ont une appellation d'origine protégée. L'allégation selon laquelle un produit est de qualité élevée, alors qu'en réalité il est simplement conforme aux exigences de la législation applicable à la commercialisation de tous les produits semblables, peut induire le consommateur en erreur. Le financement public de la publicité ne sera autorisé que si les règles du marché intérieur ne sont pas violées. 459. Dans le cas des produits portant une appellation d'origine protégée (AOP), une indication géographique protégée (IGP) ou une indication de spécialité traditionnelle garantie (STG) enregistrées par l'Union européenne, la Commission ne s'oppose généralement pas aux aides à la publicité qui fait référence à l'origine du produit concerné, pour autant que ces références correspondent exactement à celles qui ont été enregistrées. 460. À la suite de l'instauration de l'étiquetage obligatoire de la viande bovine, les nouvelles lignes directrices fixent également les règles applicables au financement des campagnes publicitaires qui expliquent les mécanismes des systèmes de traçabilité. Les aides d'État à la publicité faite par des entreprises à titre individuel restent interdites; un plafond d'aide de 50 %, ou de 75 % pour certains produits des PME situées dans des régions défavorisées est prévu. 461. Les nouvelles lignes directrices abolissent les deux textes existants de 1986 et de 1987. Cette consolidation et cette clarification doivent contribuer à simplifier et à améliorer la transparence des règles communautaires en matière d'aides d'État. Ces nouvelles lignes directrices seront applicables aux nouvelles aides d'État, y compris les notifications en suspens, avec effet au 1er janvier 2002. 462. La question fondamentale de l'année 2001, en ce qui concerne les aides d'État au secteur agricole, est sans nul doute liée aux conséquences de la crise de l'ESB. Les règles relatives aux aides d'État interdisent normalement aux États membres de verser des aides au revenu des agriculteurs parce que cette pratique peut fausser la concurrence et perturber le fonctionnement des organisations communes de marché. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les aides de ce type peuvent être accordées pour compenser le préjudice qui en résulte. 463. La Commission a admis que la crise actuelle qui frappe le marché de la viande bovine et qui résulte de craintes liées à l'ESB à la fin de l'an dernier constituait un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). Ce n'est pas la baisse des ventes ou du chiffre d'affaires qui a été considérée comme extraordinaire: la Commission estime que la baisse des ventes résulte d'une combinaison rare et exceptionnelle d'incidents qui ont provoqué des pertes de revenus pour les agriculteurs: la fermeture des marchés d'exportation au boeuf communautaire et l'étendue de la réaction négative des consommateurs européens, précédées et accompagnées d'une série d'incidents tels que les premiers cas d'ESB détectés dans des pays tels que l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, l'interdiction au niveau communautaire de la commercialisation de tous types de farines de viandes et d'os pour l'alimentation animale, et la gestion parfois controversée de la crise au niveau national. 464. La Commission européenne a donc autorisé les États membres à verser des aides au revenu pour un montant total de 450 millions d'euros aux éleveurs de bovins qui ont subi des pertes entre novembre 2000 et juin 2001 sous l'effet de la crise de l'ESB, ainsi que d'autres aides d'État liées à l'ESB (par exemple pour le coût des tests ESB, à titre de compensation aux abattoirs, pour la valeur des animaux détruits, la reconstitution du cheptel dans les exploitations où l'ESB a été découverte, pour les coûts de stockage, de transport et d'élimination des protéines animales transformées et des aliments pour animaux). 465. La Commission a reçu au total 379 notifications de projets d'aides d'État en faveur du secteur agricole et agro-industriel. Elle a également commencé l'examen de 39 aides, qui n'avaient pas été notifiées au préalable conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE. Elle n'a pas soulevé d'objections à 212 mesures. Plusieurs d'entre elles ont été approuvées après avoir été modifiées par les États membres concernés ou après que ceux-ci se furent engagés à les rendre conformes aux règles communautaires sur les aides d'État. La Commission a ouvert la procédure de l'article 88, paragraphe 2, CE dans 15 cas où les mesures prises soulevaient des doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le marché commun. Elle a clos la procédure de l'article 88, paragraphe 2, dans cinq cas et a rendu une décision finale négative à l'égard de deux d'entre eux. Dans tous les cas où elle a pris une décision négative et où les aides avaient déjà été accordées par l'État membre concerné, la Commission en a ordonné la récupération. 3.1.7. Pêche 466. En raison de ses caractéristiques de nature sociale et économique, le secteur de la pêche fait toujours l'objet d'une intervention publique de portée considérable, au niveau communautaire et au niveau national. 467. La Commission a examiné la compatibilité des régimes nationaux octroyant des aides dans le secteur au regard des nouvelles lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture [340]. [340] JO C 19 du 20.1.2001. 468. Les nouvelles lignes directrices, applicables à partir du 1er janvier 2001, apportent plus de précisions dans certains domaines. Ainsi, elles établissent que les lignes directrices communautaires concernant les aides à finalité régionale ne s'appliquent pas au secteur de la pêche et que les éléments des régimes d'aides régionaux applicables au secteur de la pêche seront examinés sur la base des lignes directrices « pêche ». Par ailleurs, elles apportent plus de détails pour l'appréciation des aides à la formation et à des services de conseil et à la pêche expérimentale, ainsi qu'une meilleure définition des conditions d'octroi d'aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (présentation à la Commission d'un plan visant à réduire la capacité de la flotte). De même, plus de détails et de conditions sont fournis en matière d'aides destinées à améliorer la gestion et le contrôle des activités de pêche et dans le cas d'achat de bateaux d'occasion. En ce qui concerne les cas particuliers, des dispositions plus détaillées sont établies en matière d'aides au revenu (les mesures liées à des circonstances exceptionnelles seront analysées cas par cas et dans le cas d'une cessation temporaire d'activité, le texte renvoie à l'application du point correspondant des lignes directrices), le point relatif aux crédits de gestion a été supprimé et des points spécifiques ont été ajoutés en ce qui concerne les aides destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, les primes d'assurance, les régions ultrapériphériques et les aides à l'emploi. Les nouvelles lignes directrices contiennent également deux annexes, ce qui implique un contrôle accru des régimes approuvés: l'une relative aux informations qui doivent être fournies lors des notifications des régimes d'aides et l'autre sur les informations qui doivent figurer dans le rapport annuel qui doit être communiqué à la Commission sur tous les régimes d'aides existants ou toutes les aides particulières accordées en dehors d'un régime d'aide approuvé qui ne sont pas soumis à une obligation spécifique de présentation de rapports par une décision conditionnelle. 469. Il convient de souligner le nombre élevé de régimes notifiés à la Commission, surtout au deuxième semestre de l'année 2001, en raison de la notification de toutes les mesures d'aides nationales de cofinancement adoptées dans le cadre de l'Instrument financier d'orientation de la pêche, et ce dans le contexte de la préparation des mesures de mise en oeuvre du nouveau Cadre communautaire d'appui. 3.2. Secteurs ne faisant pas l'objet de règles spécifiques 3.2.1. Secteur financier 470. Le 25 juillet 2001, dans l'affaire NN 53/2001 (Bankgesellschaft Berlin (BGB)), la Commission européenne a autorisé une aide au sauvetage nécessaire pour permettre à cet établissement de retrouver le ratio de solvabilité de 9,7 % qui était le sien avant la crise, ce qui supposait l'octroi d'une aide d'État de quelque 2 milliards d'euros. La banque avait subi des pertes considérables en 2000, surtout à cause d'opérations peu heureuses dans le secteur immobilier. L'autorisation de l'aide au sauvetage est subordonnée à l'engagement des autorités allemandes de soumettre à la Commission un plan de restructuration dans un délai de six mois et elle est limitée à ce délai ou au délai nécessaire à la Commission pour statuer sur le plan de restructuration. Dans le cadre de ce second examen, cette dernière examinera le montant de l'aide qui est indispensable et arrêtera le cas échéant les mesures compensatoires nécessaires pour compenser les distorsions de la concurrence qu'elle provoque. 471. Le 11 décembre 2001, la Commission a décidé que les mesures fiscales en faveur des banques, instituées par la loi italienne n° 461/98 du 23 décembre 1998 et le décret-loi y afférent n° 153/99 du 17 mai 1997, sont incompatibles avec les règles sur les aides d'État du traité CE. Les mesures en cause confèrent un avantage concurrentiel discriminatoire aux banques participant aux opérations visées par ces mesures. L'Italie doit maintenant récupérer les montants que les banques bénéficiant des exonérations fiscales n'ont pas payé. La Commission poursuit son enquête sur les aides d'État aux fondations bancaires (qui sont distinctes des banques proprement dites). La nature de ces mesures doit encore être déterminée. Elle a également examiné si ce régime fiscal particulier pouvait être considéré comme une aide à la restructuration. Toutefois, les conditions déterminant l'application des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ne sont pas remplies. L'aide n'a pas été notifiée individuellement à la Commission. Les banques qui en bénéficient ne sont pas en difficulté et l'aide n'est pas non plus destinée à restaurer la viabilité à long terme des entreprises concernées. Enfin, les lignes directrices exigent que des mesures soient prises pour limiter autant que possible les effets défavorables des aides sur la concurrence (cela se fait généralement sous forme d'une limitation de la présence sur le marché de la société après sa restructuration). Or, aucune situation de ce genre n'est envisagée dans cette affaire. 3.2.2. Services 472. Le 13 novembre 2001, conformément à la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 1, du traité CE et l'article 18 du règlement (CE) n° 659/1999, la Commission européenne a proposé à la République française des mesures utiles dans le cas E 46/2001, consistant à supprimer l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance maladie pour les mutuelles et institutions de prévoyance; alternativement, les autorités françaises pourront accorder l'exonération en contrepartie de l'accomplissement d'un service d'intérêt économique général, en veillant à ce que l'aide résultant de l'exonération ne dépasse pas les coûts afférents aux contraintes assumées à ce titre. 473. Le 13 novembre 2001, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d'examen à l'égard d'un certain nombre de mesures ad hoc en faveur du radiodiffuseur public portugais RTP, car elle se demandait si l'État portugais n'avait pas accordé de surcompensation pour les coûts des obligations de service public remboursables de RTP dans la période 1992-1998, à raison de 83,6 millions d'euros. Elle avait en effet été saisie de trois plaintes de l'organisme privé de radiodiffusion portugais SIC en 1993, en 1996 et en 1997. Le 7 novembre 1996, la Commission avait statué sur la première plainte et une partie de la deuxième, mais cette décision a été annulée par le Tribunal de première instance [341]. [341] Affaire T- 46/97, arrêt du 10 mai 2000. 3.2.3. Événements extraordinaires 474. La Commission a autorisé un projet d'aides de la région du Val d'Aoste visant à compenser les dommages causés par les inondations et glissements de terrains suite aux pluies torrentielles qui ont frappé la région en octobre 2000 [342]. Le régime prévoit la compensation des coûts fixes supportés par les entreprises qui ont suspendu leurs activités à cause des pluies, pour autant qu'elles aient repris ces activités. L'aide consiste en une subvention couvrant jusqu'à 95 % des coûts fixes supportés par les entreprises pendant la période comprise entre l'interruption de l'activité suite à l'événement et sa reprise, période qui ne peut dépasser six mois. Les sommes éventuellement perçues à titre d'indemnisation par l'assurance sont à déduire de l'aide. La durée du projet est d'un an et le budget prévu par les autorités italiennes est de 516 456 euros. Ce régime a été considéré comme compatible avec le traité CE en application de son article 87, paragraphe 2, b), car il est destiné à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles. La Commission a en effet estimé que les événements visés par ce régime constituaient des calamités naturelles au sens de cette disposition. Elle a noté en outre que les aides ne donneraient en aucun cas lieu à surcompensation et que, compte tenu du budget prévu et du nombre de bénéficiaires envisagé, les sommes à verser à chaque entreprise seraient probablement modestes. [342] Affaire N 429/2001, décision de la Commission du 17.10.2001 (non encore publiée). La Commission avait déjà approuvé un régime d'aide d'urgence en cas de catastrophes naturelles dans le Val d'Aoste le 29.11.2000 (N 433/2000), qui constitue le cadre de référence du régime en cause, qui vise les pluies torrentielles. D - Procédures 475. Depuis l'adoption et l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, un grand nombre des règles de procédure détaillées régissant l'examen des aides d'État ont été codifiées et consolidées dans un seul texte législatif. Bien que certaines des affaires sur lesquelles la Cour statue concernent toujours des décisions adoptées par la Commission avant l'entrée en vigueur du règlement, d'autres peuvent fournir des indications utiles sur l'interprétation et l'application de ses dispositions. 1. Ouverture de la procédure formelle d'examen 476. Dans deux arrêts qu'il a rendus en 2001, le juge communautaire précise que la Commission ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire d'ouvrir ou non la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2. Il souligne en particulier que des raisons de nature administrative, que ce soit pour la Commission ou pour l'État membre, ne peuvent justifier que la procédure ne soit pas ouverte lorsque la Commission a ou devait avoir des doutes sérieux quant à la compatibilité d'une mesure avec le marché commun. 477. Dans son arrêt Prayon-Rupel du 15 mars 2001 [343], le Tribunal de première instance a apporté d'autres éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles la Commission est tenue d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Cette procédure sert un double but: elle doit d'une part protéger les droits des tiers intéressés et permettre à la Commission de s'informer complètement sur tous les faits de l'espèce avant d'adopter sa décision. Par conséquent, la procédure formelle d'examen est obligatoire si la Commission rencontre des difficultés sérieuses pour déterminer si l'aide est compatible ou non avec le marché commun. La notion de difficultés sérieuses revêt un caractère objectif. Il en découle que le contrôle de légalité effectué par le juge communautaire sur l'existence de difficultés sérieuses, par nature, dépasse la recherche de l'erreur manifeste d'appréciation. Le Tribunal examine si la prise en considération des informations que la Commission avait en sa possession ou dont elle disposait au moment où elle a adopté la décision litigieuse aurait dû l'amener à avoir des doutes sérieux. À cet égard, le Tribunal fait observer que l'existence de difficultés sérieuses peut également être déduite de la durée et des circonstances de la procédure préliminaire. Dans le cas d'espèce, il conclut que le délai de huit mois qui s'est écoulé entre la date de la notification et la décision, ainsi que les demandes répétées de renseignements et la réticence montrée par les États membres pour fournir des informations, constituent un indice de difficulté sérieuse. Eu égard à tous ces éléments, le Tribunal constate que la Commission a pris sa décision de ne pas soulever d'objections au projet d'octroi des aides sur la base d'une connaissance insuffisante des faits. Elle aurait donc dû ouvrir la procédure formelle d'examen afin de recueillir de plus amples informations et de surmonter les difficultés sérieuses d'appréciation. [343] Arrêt du Tribunal du première instance du 15 mars 2001, affaire T-73/98, Société chimique Prayon-Rupel/Commission, Rec. 2001 p. II-867. 478. La Cour a suivi le même raisonnement en annulant la décision de la Commission de ne pas soulever d'objections à une aide accordée par la République française aux producteurs de vins de liqueurs et d'eaux-de-vie [344]. Comme, dans l'affaire en cause, les plaintes dont elle avait été saisie contenaient des éléments sérieux tendant à démontrer un lien entre le projet d'aide et un système d'imposition qui pourrait enfreindre d'autres dispositions du traité, la Commission a éprouvé de sérieuses difficultés pour déterminer si le projet d'aide était compatible avec le marché commun. Dans ces circontances, elle aurait dû ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2. [344] Arrêt de la Cour du 3 mai 2001, Portugal/Commission, affaire C-204/97, non encore publié. 479. Dans le recours en annulation qu'elle a formé contre une décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen à l'égard d'une aide accordée à Siemens Bauelemente OHG, l'Autriche a fait valoir que, dans le cas d'espèce, le délai de deux mois établi dans la jurisprudence Lorenz dans lequel la Commission doit conclure son examen préliminaire était déjà venu à expiration et que l'aide était devenue une aide existante au moment où elle avait ouvert la procédure. Cette dernière n'avait donc plus le droit d'ouvrir la procédure formelle d'examen. La Cour a confirmé la jurisprudence Lorenz en soulignant qu'une aide notifiée devient une aide existante si deux conditions nécessaires, mais suffisantes sont remplies: le délai de deux mois suivant la notification complète doit être échu et l'État membre doit informer la Commission au préalable de l'exécution de l'aide projetée. La Cour a rejeté l'argument de la Commission selon lequel, ayant reçu cette notification préalable, elle aurait toujours un droit d'objection. La Cour a toutefois précisé qu'à la période considérée aucune règle de procédure n'avait encore été adoptée sur la base de l'article 89 du traité CE. Quoi qu'il en soit, les dispositions de l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement n° 659/1999 font que la décision n'est plus applicable puisqu'elle confère à la Commission un droit d'objection explicite dans un délai de 15 jours ouvrables suivant la réception de l'avis préalable de l'État membre. Par conséquent, si la décision n'affecte donc pas directement les règles de procédure actuelles, elle confirme l'attitude stricte de la Cour quant au respect des délais imposés par la Commission. Elle est également conforme à l'approche générale de la Cour selon laquelle, chaque fois que la Commission a des doutes quant à la compatibilité de l'aide, elle doit ouvrir la procédure rapidement. 2. Aides existantes 480. La Tribunal a examiné la distinction entre aide nouvelle et aide existante [345]. L'affaire portait sur une décision de la Commission qui avait déjà été annulée partiellement par la décision antérieure Alzetta Mauro du 15 juin 2000 [346]. Il a confirmé dans la nouvelle affaire qu'un régime d'aide institué sur un marché initialement fermé à la concurrence devait être considéré, lors de la libéralisation de ce marché, comme un régime d'aide existant, dans la mesure où il ne relevait pas, au moment de son institution, du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, uniquement applicable dans les secteurs ouverts à la concurrence. Le TPI a rejeté l'argument selon lequel seules les aides accordées après la libéralisation complète pouvaient être considérées comme des aides nouvelles. Il a confirmé qu'en matière d'aides d'État, pour qu'une aide soit susceptible d'affecter les échanges entre les États membres, il suffisait que le marché concerné fût ouvert, même partiellement, à la concurrence. Il importe de noter que si le TPI a confirmé que des aides accordées avant la libéralisation constituaient des aides existantes, il a souligné qu'il est parvenu à cette conclusion en l'absence de dispositions d'exécution précises de l'article 88 du traité écartant la qualification de telles aides d'aides existantes après la date fixée pour la libéralisation. Or, depuis lors, le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil contient une disposition explicite en son article 1er, point b), v), aux termes de laquelle "les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d'une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation". Par conséquent une situation telle que celle qui se présente dans l'affaire T-288/97, mais se produisant après l'entrée en vigueur du règlement, ne peut donc plus être considérée comme une aide existante. [345] Arrêt du Tribunal du 4 avril 2001, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia/Commission, affaire T-288/97, non encore publié. [346] Arrêt du Tribunal du 15 juin 2000, Alzetta e.a./Commission, affaires jointes T-298/97 et T-23/98, Rec. p. II-2319. 481. Conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité, la Commission ne peut ouvrir la procédure qu'à l'égard d'aides nouvelles. Lorsqu'une aide est qualifiée d'aide existante, la Commission est obligée d'adresser d'abord à l'État membre concerné une recommandation proposant l'adoption de mesures utiles. Cette classification revêt une importance qui dépasse la procédure proprement dite. Lorsqu'une aide nouvelle a été mise à exécution illégalement et est ensuite jugée incompatible avec le marché commun, la Commission doit normalement en ordonner la récupération en vertu de l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil . Or, elle ne peut ordonner la récupération dans le cas des aides existantes. 482. La Cour a examiné la situation procédurale dans laquelle la Commission avait qualifié une mesure donnée d'aide nouvelle et ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, tandis que l'État membre soutenait qu'il s'agissait d'une aide existante [347]. La Cour a considéré que le choix de procédure opéré par la Commission, ainsi que l'injonction qu'elle avait adressée aux autorités italiennes de suspendre le versement de l'aide, impliquait une classification de l'aide, même à titre provisoire, en tant qu'aide nouvelle et emportait des effets juridiques autonomes. L'ouverture de la procédure formelle d'examen impliquait que la Commission n'avait pas l'intention d'examiner l'aide dans le cadre d'une procédure applicable aux aides existantes en vertu de l'article 88, paragraphe 1, CE et que de son point de vue, l'aide avait été mise à exécution illégalement. Une telle décision modifie la situation juridique de la mesure considérée, ainsi que celle des bénéficiaires, car il existe à tout le moins un doute important sur la légalité de cette mesure qui doit conduire l'État membre à en suspendre le versement. Une telle décision pourrait également être invoquée devant un juge national appelé à tirer toutes les conséquences découlant de la violation de l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. La Cour a donc décidé que le recours formé par le gouvernement italien contre l'ouverture de la procédure était recevable. [347] Arrêt de la Cour du 9 octobre 2001, Italie/Commission, affaire C-400/99, non encore publié. 3. Récupération des aides 483. Suivant le principe établi à l'article 14 du règlement de procédure, la Commission ordonne la récupération de toute aide accordée en violation de l'obligation de notification et incompatible avec le marché commun. L'article 14 prévoit en outre que la récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l'État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. 484. La Commission a ordonné cette année la récupération des aides dans vingt cas. À la fin de l'année, 67 affaires de récupération étaient pendantes. Elles sont suivies de près par la Commission, qui veille à ce que les États membres respectent pleinement les principes établis à l'article 14. Au cours de l'année, les autorités allemandes ne s'étant pas exécutées dans l'affaire Lautex GmbH [348], la Commission a saisi la Cour de justice le 25 juillet, en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, pour non-respect d'une injonction de récupération. [348] Décision de la Commission du 20.7.1999 (JO L 42 du 15.2.2000). 4. Inexécution de décisions 485. Lorsque des États membres refusent de se conformer à une décision leur enjoignant de récupérer une aide, la Commission a pour pratique de saisir la Cour de justice. En 2001, cette dernière a statué sur deux recours pour inexécution d'une décision de la Commission. Le premier cas portait sur la récupération d'une aide accordée à la "Nouvelle filature lainière de Roubaix". En novembre 1998 [349], la Commission avait adopté une décision déclarant l'aide accordée à cette entreprise incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération par les autorités françaises. Cette décision a fait l'objet de deux recours devant la Cour de justice. En janvier 1999, le gouvernement français a formé un recours en annulation [350] de cette décision. Comme les recours en annulation n'ont pas d'effet suspensif, ils n'affectent pas l'obligation de l'État membre de se conformer à la décision ordonnant la récupération. Comme la récupération n'a pas eu lieu, la Commission a saisi la Cour en juillet 1999 [351] pour non-exécution de l'injonction de récupération dans les délais fixés. Le 22 mars, la Cour a rejeté cette demande en annulation [352] et statué le même jour sur le recours formé pour non-exécution de l'injonction de récupération [353]. La Cour a souligné que, selon une jurisprudence bien établie, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué contre un recours en manquement est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter la décision. Un État membre qui, lors de l'exécution d'une décision, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles doit soumettre ces problèmes à l'appréciation de la Commission, en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, en vertu de la règle imposant des devoirs de coopération loyale, la Commission et l'État membre, qui y sont tous deux tenus par l'article 10 du traité CE, doivent collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions relatives aux aides d'État. Comme le gouvernement français n'a pas fait état auprès de la Commission de telles difficultés, la Cour a conclu que la France avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité. Le 3 juillet 2001, la Cour a répété ces principes dans un arrêt déclarant que les autorités belges n'avaient pas adopté les mesures nécessaires pour récupérer les aides accordées au titre des régimes Maribel bis/ter [354]. [349] Décision de la Commission 1999/378/CE, du 4 novembre 1998 (JO L 145 du 10.6.1999, p. 18). [350] Affaire C-17/99. [351] Affaire C-261/99. [352] Arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, affaire C-17/99, non encore publié. [353] Arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, affaire C-261/99, non encore publié. [354] Arrêt de la Cour du 3 juillet 2001, Commission/Belgique, affaire C-378/98, non encore publié. 486. Si un État membre ne se conforme pas à l'arrêt de la Cour, la Commission peut, en vertu de l'article 228, poursuivre la procédure contre l'État membre en cause, ce qui peut mener à l'imposition d'une astreinte. Le 18 juillet 2001, et pour la première fois dans une affaire de récupération d'aides d'État, la Commission a décidé d'adresser à l'Italie un avis motivé précisant les points sur lesquels ce pays ne s'était pas conformé à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Commission contre Italie [355]. [355] C-280/95, Commission/Italie, Rec. 1998, p. I-259. Dans cet arrêt, l'Italie avait déjà été condamnée pour avoir manqué de se conformer à l'injonction de récupération prise par décision de la Commission du 9 juin 1993 dans une procédure d'aides d'État (crédit d'impôt en faveur des transporteurs routiers professionnels) (JO L 233 du 16.9.1993). >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> E - Statistiques >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> IV - Services d'intérêt général 1. Principes généraux 487. Les règles de concurrence européennes sont en principe pleinement applicables aux entreprises auxquelles l'État a confié la gestion de services d'intérêt économique général (SIEG). Toutefois, conformément à l'article 86, paragraphe 2, du traité CE, l'application des règles du traité CE, et notamment des règles de concurrence, ne doit pas faire échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises. Néanmoins, le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. C'est pourquoi, conformément au principe de proportionnalité consacré par l'article 86, paragraphe 2, l'application des règles du traité CE doit être limitée à ce qui est nécessaire pour permettre à l'entreprise concernée de remplir la mission particulière qui lui a été impartie par l'État. 488. L'importance des services d'intérêt économique général (SIEG) a été notamment soulignée par l'introduction, par le traité d'Amsterdam, de l'article 16 du traité CE, qui dispose ceci: « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union, ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions ». 489. La Commission a, pour sa part, présenté de façon détaillée sa position en la matière, dans ses deux communications sur « les services d'intérêt général en Europe » de 1996 [356] et 2000 [357] . La Commission y explique en particulier les critères d'application des règles du traité relatives à la concurrence et au marché intérieur, et montre, sur la base d'exemples concrets, que l'application correcte de ces critères ne nuit pas au bon fonctionnement des SIEG. [356] JO C 281 du 26.9.1996 [357] Document COM(2000) 580 final of 20.9.2000, also published in OJ C 17/4 of 19.1.2001. See also the Commission's XXXth Report on competition policy 2000, Box 3 after point I.C.2.7. 2. Événements récents 2.1. La demande du Conseil européen de Nice 490. Le Conseil Européen de Nice des 7, 8, et 9 décembre 2000 a pris acte avec satisfaction de la Communication de la Commission de 2000, mais a demandé à la Commission de lui faire rapport sur le fonctionnement des services d'intérêt général, pour le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001. Le Conseil européen demande en particulier à la Commission d'examiner les moyens d'assurer une plus grande prévisibilité et une sécurité juridique accrue dans l'application du droit de la concurrence aux SIG. Le Conseil européen approuve également une déclaration du Conseil "marché intérieur" du 28 septembre 2000, exprimant deux préoccupations spécifiques : - d'une part, il convient de mieux préciser l'articulation entre les modes de financement des SIEG et les règles communautaires en matières d'aides d'Etat; - d'autre part, une évaluation régulière des SIEG devrait être effectuée, notamment sur les aspects relatifs à la qualité du service, à l'accessibilité, à la sécurité et aux prix. 2.2. Le rapport de la Commission au Conseil européen de Laeken 491. La Commission a adopté son rapport le 17 octobre 2001. [358] Elle y rappelle l'importance qu'elle accorde aux SIG, comme composante essentielle du modèle de société européen, et le fait que le droit communautaire ne s'oppose en aucune manière à l'instauration et au fonctionnement de SIG efficaces. [358] COM(2001)598, 17.10.2001 492. Ainsi, le droit communautaire relatif aux aides d'Etat permet aux Etats membres d'octroyer aux entreprises chargées d'exploiter des services d'intérêt économique général les soutiens financiers nécessaires pour compenser les surcoûts engendrés par la mission particulière qui leur est impartie, et permettre à ces entreprises d'assurer leur mission dans des conditions d'équilibre économique. Par contre, le droit communautaire s'oppose à ce que le montant du soutien octroyé par l'Etat excède ce qui est nécessaire pour accomplir la mission de service public et puisse être utilisé par une entreprise chargée d'exploiter un SIEG pour effectuer des subventions croisées au profit d'activités ouvertes à la concurrence. 493. Afin d'accroître la prévisibilité et la sécurité juridique en la matière, la Commission a retenu une approche en deux étapes : - dans un premier temps, la Commission entend établir au cours de l'année 2002, en étroite collaboration avec les Etats membres, un cadre communautaire pour les aides d'Etat octroyées aux entreprises chargées d'assurer des SIEG. Grâce à ce cadre, les Etats membres et les entreprises seront informés sur les conditions dans lesquelles la Commission peut autoriser les aides d'Etat aux entreprises chargées d'exploiter des SIEG; - dans un second temps, la Commission évaluera l'expérience acquise à la suite de l'application de cet encadrement et examinera si cette expérience justifie l'adoption d'un règlement exemptant certaines des aides octroyées aux services d'intérêt économique général de l'obligation de notification préalable. 494. La Commission a également arrêté deux mesures pour accroître la transparence dans le domaine des SIEG : - d'une part, la Commission consacrera désormais aux services d'intérêt général une partie spécifique de son rapport annuel sur la politique de concurrence, dans laquelle elle décrira les modalités d'application des règles de concurrence à ces services; - d'autre part, pour faciliter l'accès aux informations disponibles, la Commission inclura à l'avenir les cas liés aux services d'intérêt général dans son registre des aides d'Etat. 495. Il convient enfin de souligner que le 22 novembre 2001, la Cour de Justice a rendu son arrêt Ferring [359]. Dans ce cas particulier, la Cour a considéré qu'une compensation octroyée à certaines entreprises chargées d'exploiter un SIEG ne constituait pas une aide d'Etat au sens de l'article 87 paragraphe 1 du traité. Si la Cour de Justice devait confirmer cette jurisprudence, la Commission en tirerait bien sûr toutes les conséquences. [359] Affaire C-53/00 496. Dans son rapport au Conseil européen de Laeken, la Commission a par ailleurs précisé sa position quant aux modalités de sélection des entreprises chargées d'exploiter les SIEG. Lorsqu'un État membre décide de confier la prestation de ces services à des tiers, il doit respecter les dispositions communautaires applicables. Un contrat par lequel une autorité publique confie la gestion d'un SIEG à un tiers, et qui satisfait aux conditions énoncées par les directives communautaires relatives aux marchés publics [360], constitue un « marché public » au sens de ces directives et son attribution doit respecter les dispositions desdites directives. [360] Directives 92/50, 93/77, 93/36, et 93/38 497. De plus, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice [361], la passation de marchés non couverts par les directives relatives aux marchés publics doit néanmoins respecter les règles et les principes du traité, c'est-à-dire les règles relatives à la libre prestation de services et à la liberté d'établissement, ainsi que les principes de transparence, d'égalité de traitement, de proportionnalité et de reconnaissance mutuelle. [361] Arrêt du 7.12.2000. Telaustria. C-324/98 498. La Commission estime que l'application de ces principes ne peut que conférer des avantages aux usagers et aux opérateurs économiques. Elle examinera par ailleurs si d'autres mesures sont nécessaires pour clarifier ces règles. 499. Le rapport de la Commission a été accueilli favorablement par le Conseil "marché intérieur", "protection des consommateurs" et "tourisme" du 26 novembre 2001. Le Conseil encourage en particulier la Commission à préparer prochainement des lignes directrices précisant notamment sous quelles conditions les compensations pour service public ne sont pas visées par les règles en matière d'aides d'Etat. Le Conseil invite également la Commission à établir dès que possible, à la lumière et sur la base de l'expérience acquise avec les lignes directrices, en coopération étroite avec les Etats membres, une proposition de règlement exemptant certaines aides en matière de SIEG de l'obligation de notification préalable, en prenant en considération les spécificités sectorielles. Le Conseil invite enfin la Commission à lui faire rapport sur la préparation d'un tel règlement, dans la perspective du Conseil européen de Copenhague. 500. Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2001 a "pris note avec satisfaction des conclusions du Conseil ainsi que du rapport conjoint du Conseil et de la Commission sur les services d'intérêt général, qui feront l'objet d'une évaluation au niveau communautaire, au regard de leurs performances et de leurs effets sur la concurrence. Le Conseil européen encourage la Commission à établir un cadre d'orientation pour les aides d'Etat aux entreprises chargées de missions de services d'intérêt général ». 501. Au cours de l'année 2002, la Commission s'attachera à réaliser les objectifs annoncés dans son rapport au Conseil européen, à la lumière de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice. 3. Ententes et abus de position dominante (y compris dans le cadre de la libéralisation des marchés) 502. Dans le domaine des ententes et abus de position dominante, la Commission a traité, en 2001, différentes affaires et questions législatives concernant les services d'intérêt général, en s'appuyant sur les principes législatifs et politiques définis dans la communication de la Commission sur les services d'intérêt général en Europe du 20 septembre 2000. L'ampleur qu'ont prise la jurisprudence et la législation a donc contribué à accroître la prévisibilité et la sécurité juridique dans ce domaine. 503. Les règles de concurrence européennes ne s'appliquent pas lorsque l'activité en cause n'est pas de nature économique et/ou lorsqu'on peut exclure tout effet sur les échanges entre États membres. C'est la raison pour laquelle la Commission a clôturé plusieurs affaires en 2001 [362]. [362] Par exemple l'affaire COMP/D-3/38213, Ryanair / ENAV et Italie, aux motifs que l'ENAV (l'entité chargée du contrôle du traffic aérien en Italie) n'exerçait pas d'activité économique. 504. Dans d'autres affaires, les règles de concurrence communautaires ont pu être pleinement appliquées, parce que le fait de mettre un terme au comportement anticoncurrentiel de l'entreprise chargée de l'exploitation d'un service d'intérêt économique général ne nuisait manifestement pas à l'accomplissement de la mission particulière impartie à cette entreprise au sens de l'article 86, paragraphe 2 [363]. Dans le secteur postal, plusieurs décisions de la Commission [364] ont montré que des abus de position dominante perpétrés par une entreprise à laquelle l'État a confié un service d'intérêt économique général ne peuvent normalement pas se justifier au titre de l'article 86, paragraphe 2. La décision arrêtée dans l'affaire Deutsche Post AG I (DPAG) revêt une importance particulière. Dans cette décision, la Commission a estimé qu'une dérogation au titre de l'article 86, paragraphe 2, n'était pas justifiée, dans la mesure où la suppression des rabais de fidélité consentis par DPAG à ses partenaires et une augmentation des prix de DPAG de nature à couvrir au moins les coûts supplémentaires liés à la prestation de services d'envoi de colis pour la VPC n'empêcheraient pas DPAG de remplir son obligation statutaire de fourniture d'un service d'intérêt économique général ("opérateur de dernier recours"). [363] De même, dans la décision de la Commission du 23.10.2001, La Poste(France)/SNELPD (COMP/C1/37133), les articles 86, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, point g, 10, paragraphe 2, 81 et 82 ont pu être pleinement appliqués à l'encontre d'un État membre, dans la mesure où le fait de mettre un terme à la situation anticoncurrentielle créée par cet État membre dans le cas d'une entreprise chargée de la prestation de services d'intérêt économique général ne pouvait pas faire échec à l'accomplissement de la mission particulière impartie à cette entreprise. [364] Pour les affaires Deutsche Post AG I, Deutsche Post AG II, De Post/la Poste(Belgique), voir section I.C.2.2. 3.1. Activité des juridictions 505. Dans son arrêt du 17 mai [365], la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) devait apprécier si une loi italienne accordant à une entreprise le droit exclusif d'exploiter un service postal universel était compatible avec l'article 86, paragraphe 1, en liaison avec l'article 82, dans la mesure où elle subordonnait le droit de tout autre opérateur économique à fournir un service de courrier express ne relevant pas du service universel au paiement d'un droit postal équivalant à la taxe d'affranchissement normalement due à l'entreprise chargée du service universel. La CJCE a déclaré que dans la mesure où les échanges entre États membres pouvaient être affectés, une telle législation était contraire à l'article 86, paragraphe 1, en liaison avec l'article 82, dans la mesure où elle crée une situation dans laquelle l'opérateur historique jouissant du droit exclusif ne pouvait éviter d'abuser de sa position dominante en recevant une rémunération pour des services qu'il n'avait pas lui-même fournis. Toutefois, la CJCE a également estimé que cette restriction de la concurrence, qui consiste dans le fait que les entreprises n'assurant pas le service universel sont obligées de contribuer à la rentabilité du prestataire du service universel, pouvait se justifier au regard de l'article 86, paragraphe 2 [366], si la contribution financière était limitée au montant strictement nécessaire pour compenser les pertes éventuelles que pourrait subir le prestataire historique du service postal universel [367]. [365] Affaire C-340/99, TNT Traco, points 51-63 des motifs. [366] Les faits auxquels l'arrêt se réfère sont antérieurs à la date limite de transposition de la directive 94/67/CE (c'est-à-dire février 1999). L'article 9, paragraphe 4, de cette directive dispose que seules les entreprises chargées de la prestation du service universel peuvent être contraintes à contribuer financièrement au fonds de compensation du service universel. [367] En outre, la CJCE a estimé que dans un tel contexte, il importait que l'entreprise chargée du service postal universel, lorsqu'elle fournit elle-même un service de courrier exprès qui ne relève pas de celui-ci, soit également tenue de contribuer à son financement. Enfin, la CJCE a déclaré que l'entreprise chargée du service postal universel doit veiller à ne pas faire subventionner le coût de ses activités de service de courrier exprès par ses activités de service universel, sous peine d'augmenter indûment les pertes éventuelles de celui-ci. 506. Dans le domaine de la santé, la CJCE a rendu une décision à titre préjudicielle, le 25 octobre [368], dans laquelle elle appréciait la compatibilité avec l'article 86, en liaison avec l'article 82, d'une disposition législative allemande en vertu de laquelle des entreprises se voient refuser l'autorisation de fournir des services de transport de malades lorsque l'octroi d'une telle autorisation est susceptible d'avoir des effets contraires sur l'exploitation et la rentabilité du service de transport d'urgence dont l'exécution est confiée, pour des zones données, à des organisations sanitaires qui proposent en même temps des services de transport de malades. La CJCE a tout d'abord constaté que les organisations sanitaires étaient des entreprises au sens du droit européen de la concurrence, dans la mesure où la fourniture de services de transport d'urgence ainsi que de services de transport de malades constitue une activité économique. La Cour rappelle ensuite qu'il appartient aux juridictions nationales d'établir, premièrement, si les organisations sanitaires détiennent une position dominante sur le marché du transport d'urgence et si ce marché constitue une partie substantielle du marché commun, et deuxièmement, si la législation allemande a des effets sur les échanges entre États membres, c'est-à-dire s'il existe un degré de probabilité suffisant pour qu'elle empêche effectivement des opérateurs établis dans des États membres autres que l'Allemagne soit de fournir des services de transport en ambulance en Allemagne soit de s'établir dans ce pays. Si ces conditions préalables étaient remplies, la Cour estime que la législation allemande permettrait aux organisations sanitaires d'étendre leur position dominante aux marchés voisins, mais distincts, du transport de malades, ce qui constituerait une infraction à l'article 86, paragraphe 1, en liaison avec l'article 82, si une telle situation n'est pas justifiée objectivement. Toutefois, la Cour est finalement parvenue à la conclusion que la législation allemande concernait un service d'intérêt économique général et pouvait se justifier au titre de l'article 86, paragraphe 2, sous réserve que toutes les conditions énoncées dans cette disposition soient respectées et que des entreprises indépendantes puissent obtenir une autorisation de fournir des services de transport de malades au cas où les organisations sanitaires chargées de ce service ne seraient manifestement pas en mesure de satisfaire la demande dans ce domaine. [368] Affaire C-475/99, Ambulanz Glöckner 3.2. Libéralisation par le biais de mesures législatives 507. Dans ses conclusions, le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a invité la Commission, le Conseil et les États membres, chacun à son niveau de compétence respectif, à définir, d'ici fin 2000, une stratégie pour l'élimination des entraves aux services et à accélérer la libéralisation dans des secteurs tels que le gaz, l'électricité, les services postaux et les transports. C'est pourquoi, tout au long de l'année 2001, la Commission a continué à favoriser l'ouverture des marchés et la concurrence en présentant des propositions de législation et en surveillant la mise en oeuvre de la législation communautaire existante. Son activité a notamment porté sur les domaines dans lesquels des services d'intérêt économique général sont fournis, et elle a tenu compte à cet égard du principe de proportionnalité et des particularités de chacun des secteurs en cause. 508. Dans le secteur énergétique, la Commission a proposé une nouvelle directive [369] prévoyant l'ouverture complète du marché de l'électricité et du gaz en trois étapes, de 2003 à 2005. La proposition de directive vise également à maintenir un haut niveau pour les services d'intérêt économique général, en contraignant les États membres à garantir le droit des particuliers à acheter de l'électricité à des conditions raisonnables, ainsi que la réalisation de différents objectifs essentiels, tels que la protection des consommateurs vulnérables, la protection des droits fondamentaux des consommateurs finals (ensemble minimal de conditions applicables aux contrats, à la transparence des informations et à la disponibilité de mécanismes de règlement des litiges transparents et peu onéreux), ainsi que la sécurité de l'approvisionnement. [369] COM(2001) 125 final du 13.3.2001. Pour de plus amples détails, voir point 88. 509. Dans le secteur postal, la Commission a poursuivi ses efforts pour préparer une ouverture plus grande du marché. Sa nouvelle proposition du 21 mars 2001 souligne notamment que chaque État membre fixe ses propres normes détaillées de service universel. Dans la position commune adoptée par le Conseil le 15 octobre 2001, plusieurs modifications ont été apportées au texte. Les deux points présentant de l'importance pour les services d'intérêt économique général sont, premièrement, l'objectif de libéralisation des services de courrier transfrontière sortant, sauf pour les États membres où leur inclusion dans les services réservés est nécessaire pour garantir la fourniture du service universel, et deuxièmement, l'interdiction de toute subvention croisée au profit des services universels n'appartenant pas au secteur réservé à partir de recettes provenant de services appartenant au secteur réservé, sauf si cela est strictement nécessaire pour remplir les obligations particulières de service universel imposées dans le secteur ouvert à la concurrence. 510. Dans le secteur des télécommunications, le Conseil est parvenu à un accord politique, le 6 décembre, sur un ensemble de directives ("nouveau train de mesures sur les télécommunications"), qui remplacera le cadre réglementaire actuel de l'UE dans le domaine des télécommunications. Le principal progrès par rapport au cadre actuel est que ce nouveau cadre applique le principe de la neutralité technologique et dissocie les services de portage de la fourniture de contenus. Il met fin à la distinction entre réglementation des réseaux de télécommunications et réglementation des réseaux de radiodiffusion. En outre, il introduit des définitions des marchés et des opérateurs dominants sous l'angle du droit de la concurrence, dans le but d'introduire une législation propre au secteur. Afin de garantir une application cohérente de ces principes, la Commission s'est vu accorder le droit de s'opposer aux interprétations nationales qui ne sont pas compatibles avec le droit communautaire. 511. La Commission a concentré son action sur le contrôle de la transposition des directives sur la libéralisation et sur la poursuite des enquêtes sur le dégroupage de la boucle locale, le secteur des lignes louées et l'itinérance. Dans son arrêt du 6 décembre 2001 dans l'affaire C-146/00, Commission contre France, la Cour de justice a précisé certaines questions relatives au financement du service universel et au calcul du coût net de ce service conformément aux directives sur les télécommunications. La Cour a entièrement donné raison à la Commission, estimant que le dispositif français de financement du service universel ne respectait pas les principes de proportionnalité, d'objectivité et de transparence requis par les directives, et que la France avait également violé ses obligations en matière de rééquilibrage des tarifs. V - Coopération internationale A - Élargissement 1. Négociations d'adhésion 512. En 2001, l'Union européenne a poursuivi les négociations d'adhésion dans le secteur de la concurrence. En mars 2001, les négociations sur la concurrence ont été officiellement ouvertes avec la Bulgarie. Les négociations d'adhésion avec la Turquie n'ont pas encore commencé, mais la préparation de l'examen analytique de la compatibilité des règles de concurrence turques avec l'acquis communautaire est déjà bien avancée. 513. Pour déterminer si les pays candidats avaient fait ce qu'il fallait pour lui permettre de proposer aux États membres de clôturer provisoirement les négociations dans le secteur de la concurrence, la Commission a notamment examiné si les pays candidats avaient atteint un niveau de préparation satisfaisant dans trois secteurs: (i) le cadre législatif dans le domaine des ententes et abus de position dominante et des aides d'État; (ii) la capacité administrative requise dans le secteur de la concurrence; et (iii) la démonstration de l'application effective de l'acquis communautaire dans le domaine de la concurrence. La méthode appliquée pour évaluer ces critères est expliquée en détail dans le rapport de la Commission sur l'état d'avancement des négociations d'adhésion en ce qui concerne le chapitre "concurrence", présenté au groupe "élargissement" du Conseil en janvier 2001. Ce rapport faisait également le point sur les négociations avec Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie. En juillet 2001, la Commission a présenté au groupe "élargissement" du Conseil une version mise à jour de ce rapport, qui comprenait également les données relatives à la Bulgarie, à la Lettonie, à la Lituanie, à Malte, à la Roumanie et à la Slovaquie. Le groupe a accueilli favorablement les deux rapports. 514. En ce qui concerne le calendrier des négociations d'adhésion, le Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 a confirmé la "feuille de route" présentée dans le rapport stratégique de la Commission sur l'élargissement du 8 novembre 2000. D'après ce rapport, l'UE doit se fixer comme priorité de définir des positions communes, notamment en ce qui concerne les demandes de mesures transitoires, au second semestre de 2001 pour plusieurs chapitres, dont celui de la politique de concurrence. Conformément à la "feuille de route", la Commission a présenté au Conseil, fin octobre 2001, des projets modifiés de positions communes sur le chapitre "concurrence". Les projets de positions communes concernent l'ensemble des douze pays candidats pour lequel le chapitre "concurrence" est en cours de négociation. Ils ont pour objectif de permettre au Conseil d'apprécier si les conditions qui permettraient la clôture provisoire du chapitre "concurrence" sont réunies. 515. En novembre 2001, le Conseil a décidé, conformément à la recommandation de la Commission, de clore provisoirement les négociations sur la concurrence avec l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie. Pour tous les autres pays candidats, le Conseil a approuvé la proposition de la Commission de poursuivre les négociations dans ce domaine. Le Conseil européen de Laeken de décembre 2001 a réaffirmé que l'Union européenne était déterminée à mener à bien les négociations d'adhésion avec les pays candidats qui sont prêts d'ici fin 2002, de façon à ce que ces pays puissent participer en tant qu'État membre aux élections au Parlement européen de 2004. En outre, le Conseil européen de Laeken s'est déclaré "d'accord avec le rapport de la Commission qui estime que si le rythme actuel des négociations et des réformes dans les pays candidats est maintenu, Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République slovaque, la République tchèque pourraient être prêts". 2. Progrès réalisés en matière d'alignement des règles de concurrence 516. La Commission européenne établit régulièrement des rapports sur les progrès réalisés par chacun des pays candidats à l'adhésion. Les quatrièmes rapports réguliers pour les dix pays d'Europe centrale et orientale (PECO), Chypre, Malte et la Turquie, adoptés par la Commission européenne en novembre 2001, évaluent les progrès réalisés depuis ses précédents rapports de 2000. 517. Les réalisations dans le domaine des ententes et abus de position dominante et des concentrations sont généralement considérées comme satisfaisantes, tant en ce qui concerne la législation que la création de la capacité administrative nécessaire. Le principal défi auquel sont confrontées les autorités antitrust des pays candidats reste la nécessité de donner la priorité à l'application du droit aux comportements anticoncurrentiels qui entravent le plus gravement le bon fonctionnement des marchés, tels que les ententes, les acquisitions monopolistiques et les pratiques d'exclusion des entreprises en position dominante. Pour améliorer leurs résultats dans ce domaine, les pays candidats devraient aussi, d'une manière générale, mettre en place une politique de sanctions plus dissuasive. 518. Par comparaison, l'introduction du contrôle des aides d'État dans les pays candidats a été généralement beaucoup plus controversé, lent et politiquement sensible. Toutefois, les négociations d'adhésion ont permis d'accélérer la création d'un cadre juridique et procédural pour la réglementation sur les aides d'État. 519. En 2001, tous les pays candidats avec lesquels des négociations étaient en cours avaient créé des autorités nationales de contrôle des aides d'État. La Turquie a accepté de le faire pour le 1er janvier 2003. La Commission avait souligné que ces autorités devraient effectivement contrôler les aides d'État nouvelles et existantes accordées par toutes les entités concernées. Toutes les nouvelles mesures d'aides devraient être préalablement notifiées aux autorités de contrôle. Celles-ci devraient être habilitées à réunir toutes les informations nécessaires pour examiner les aides d'État accordées par toutes les entités concernées. En outre, elles devraient être habilitées à donner un avis indépendant sur la compatibilité de toutes les nouvelles mesures d'aides avec les accords européens, avant qu'elles ne soient octroyées. Toutefois, toutes les autorités de contrôle ne semblent pas recevoir systématiquement les informations sur toutes les nouvelles aides octroyées qui leur permettraient d'exercer pleinement leurs fonctions. 520. Pour garantir la transparence nécessaire, la plupart des pays candidats ont créé des inventaires exhaustifs des aides existantes, qui sont en permanence mis à jour. En outre, la Commission a continué à collaborer avec les autorités de contrôle des pays candidats afin de faire en sorte que leurs rapports annuels sur les aides d'État soient conformes à la méthodologie utilisée pour établir les rapports de la Commission sur les aides d'État. 521. La Commission a continué à attirer l'attention de plusieurs pays candidats sur la nécessité de mettre leurs régimes d'aides fiscales, souvent utilisés pour attirer des investissements étrangers, et leurs mesures d'aides d'État dans ce que l'on appelle les zones économiques spéciales, en conformité avec l'acquis communautaire, bien avant l'adhésion. La Commission a également souligné l'exigence de transparence et d'application rigoureuse de l'acquis dans les affaires de restructuration. 3. Règles d'application des accords européens et de la décision sur l'Union douanière 522. En vue de compléter le cadre juridique régissant les relations entre la Communauté et les dix pays associés d'Europe centrale et orientale dans le domaine de la concurrence, deux séries de règles d'application ont été élaborées. La première concerne la mise en oeuvre des dispositions des accords européens relatives à la concurrence et applicables aux entreprises (antitrust). La seconde porte sur les règles relatives aux aides d'État. 523. Des règles d'application des dispositions en matière de concurrence applicables aux entreprises ont déjà été adoptées, ces dernières années, pour la République tchèque [370], la Pologne [371], la Slovaquie [372], la Hongrie [373], de la Bulgarie [374], la Roumanie [375], l'Estonie [376], la Lituanie [377] et la Slovénie [378]. En 2001, le Conseil d'association a également adopté des règles d'application des dispositions en matière de concurrence applicables aux entreprises pour la Lettonie [379]. Le texte des règles d'application est essentiellement le même pour tous les États associés. Il s'agit principalement de règles procédurales, c'est-à-dire de règles relatives aux questions de compétence pour l'examen des affaires, aux procédures de notification des cas à l'autre partie, à la consultation et à la courtoisie ainsi qu'aux échanges d'informations. En ce qui concerne certains problèmes d'ordre constitutionnel dans la mise en oeuvre des règles d'application en Hongrie, des progrès ont été faits pour tenter de résoudre les difficultés qui subsistent. La Commission a soumis au Conseil une proposition de modification des règles d'application pour la Hongrie. Après accord sur un texte, le Conseil d'association CE-Turquie a pu également adopter les règles d'application conformément à la décision de 1995 sur l'Union douanière, tant pour les entreprises que pour le contrôle des aides d'État. [370] Décision 1/96 du Conseil d'association UE-République tchèque du 30 janvier 1996 (JO L 31 du 9.2.1996). [371] Décision 1/96 du Conseil d'association UE-Pologne du 16 juillet 1996 (JO L 208 du 17.8.1996). [372] Décision 1/96 du Conseil d'association UE-Slovaquie du 15 août 1996 (JO L 295du 20.11.1996). [373] Décision 2/96 du Conseil d'association UE-Hongrie du 6 novembre 1996 (JO L 295 du 20.11.1996). [374] Décision 2/97 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 7 octobre 1997 (JO L 15 du 21.1.1998). [375] Décision 1/99 du Conseil d'association UE-Roumanie du 16 mars 1999 (JO L 96 du 10.4.1999). [376] Décision 1/99 du Conseil d'association UE-Estonie du 28 avril 1999 (JO L 144 du 9.6.1999). [377] Décision 4/99 du Conseil d'association UE-Lituanie du 26 mai 1999 (JO L 156 du 23.6.1999). [378] Décision 4/2000 du Conseil d'associaiton UE-Slovénie du 21 décembre 2000 (JO L 130 du 12.5.2001). [379] Décision 5/2001 du Conseil d'association UE-Lettonie du 25 avril 2001 (JO L 183 du 6.7.2001). 524. D'importants progrès ont été réalisés en 2001 dans le domaine de l'adoption des règles d'application relatives aux aides d'État. De telles règles sont déjà en vigueur pour la République tchèque depuis 1998 [380]. En 2001, le Conseil d'association a également adopté des règles d'application pour la Lituanie [381], la Lettonie [382], la Roumanie [383], la Slovénie [384], la Pologne [385], la Bulgarie [386] et la Slovaquie [387]. Les règles d'application constituent un système à deux piliers pour le contrôle des aides d'État. En ce qui concerne la Communauté, la Commission apprécie la compatibilité des aides accordées par les États membres de l'Union européenne au regard des règles communautaires en la matière. En ce qui concerne le pays associé, une autorité nationale doit surveiller et contrôler les aides publiques existantes et nouvelles, selon les mêmes critères que ceux qui découlent de l'application des règles communautaires relatives aux aides d'État. Ces règles d'application comprennent des procédures de consultation et de résolution des problèmes, des règles en matière de transparence (les pays associés doivent dresser et tenir à jour un inventaire de leurs régimes d'aides et des aides individuelles qu'ils ont accordées) ainsi que des règles relatives aux échanges mutuels d'informations. Après les travaux préparatoires au sein du Conseil, des projets de règles d'application relatives aux aides d'État attendent d'être approuvées par le Conseil d'association avec l'Estonie, début 2002. [380] Décision 1/98 du Conseil d'association UE-République tchèque du 24 juin 1998 (JO L 195 du 11.7.1998). [381] Décision 2/2001 du Conseil d'association UE-Lituanie du 22 février 2001 (JO L 98 du 7.4.2001). [382] Décision 4/2001 du Conseil d'association UE-Lettonie du 20 mars 2001 (JO L 163 du 20.6.2001). [383] Décision 4/2001 du Conseil d'association UE-Roumanie du 10 avril 2001 (JO L 138 du 22.5.2001). [384] Décision 2/2001 du Conseil d'association UE-Slovénie du 3 mai 2001 (JO L 163 du 20.6.2001). [385] Décision 3/2001 du Conseil d'association UE-Pologne du 23 mai 2001 (JO L 215 du 9.8.2001). [386] Décision 2/2001 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 23 mai 2001 (JO L 216 du 10.8.2001). [387] Décision 6/2001 du Conseil d'association UE-Slovaquie du 22 novembre 2001 (pas encore publiée). 4. Prorogation du statut "article 87, paragraphe 3, point a" accordé par les accords européens et adoption des cartes des aides à finalité régionale 525. Les accords européens disposent que les aides publiques accordées par les pays associés sont appréciées en tenant compte du fait que, pendant une période de cinq ans, ces pays sont considérés comme des régions identiques à celles décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a, du traité instituant la Communauté européenne. En 2000, les Conseils d'association ont décidé de proroger la validité de ce statut pour cinq années supplémentaires pour la Bulgarie [388], la Roumanie [389], la Lituanie [390] et l'Estonie [391]. En 2001, des décisions similaires ont été adoptées par les Conseils d'association concernés pour la République tchèque [392], la Lettonie [393], la Pologne [394], la Slovaquie [395] et la Slovénie [396]. [388] Décision 1/2000 du Conseil d'association UE-Bulgarie du 28 février 2000 (JO L 144 du 17.6.2000). [389] Décision 2/2000 du Conseil d'association UE-Roumanie du 17 juillet 2000 (JO L 230 du 12.09.2000). [390] Décision 2/2000 du Conseil d'association UE-Lituanie du 24 juillet 2000 (JO L 199 du 05.10.2000). [391] Décision 3/2000 du Conseil d'association UE-Estonie du 1er décembre 2000 (JO L 21 du 23.1.2001). [392] Décision 3/2001 du Conseil d'association UE-République tchèque du 8 mars 2001 (JO L 100 du 11.4.2001). [393] Décision 3/2001 du Conseil d'association UE-Lettonie du 20 mars 2001 (JO L 156 du 13.6.2001). [394] Décision 2/2001 du Conseil d'association UE-Pologne du 7 mai 2001 (JO L 215 du 9.8.2001). [395] Décision 3/2001 du Conseil d'association UE-Slovaquie du 18 mai 2001 (JO L 217 du 11.8.2001). [396] Décision 4/2001 du Conseil d'association UE-Slovénie du 25 juillet 2001 (pas encore publiée). 526. La décision du Conseil d'association prorogeant le statut "article 87, paragraphe 3, point a" ajoute généralement que le pays associé doit communiquer des données sur le PIB par habitant au niveau statistique approprié. Ces chiffres devront être utilisés par l'autorité de surveillance des aides d'État du pays associé et par la Commission européenne pour élaborer conjointement la carte des aides à finalité régionale pour le pays associé, sur la base des lignes directrices communautaires pour les aides nationales à finalité régionale. Cette carte permet de déterminer l'admissibilité des régions aux aides régionales ainsi que les intensités d'aides maximums autorisées pour chacune de ces régions. Sur proposition des pays associés, la Commission a élaboré des projets de carte des aides à finalité régionale à l'intention du Conseil, en vue de leur adoption par les comités d'association respectifs pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie. 5. Assistance technique aux pays candidats 527. Eu égard aux insuffisances qui subsistent, l'assistance technique dans le domaine de la concurrence demeure un outil essentiel pour préparer les pays candidats à l'adhésion. Des mesures spécifiques sont mises en oeuvre dans le cadre des programmes PHARE. En exécution des programmes de jumelage, destinés à renforcer les institutions des pays candidats, des experts des États membres sont détachés pour de longues périodes auprès des PECO, afin de conseiller les autorités nationales chargées de la concurrence et du contrôle des aides d'État. En outre, des sessions communes de formation ont été organisées en mars 2001 pour des fonctionnaires des autorités de la concurrence des pays candidats. Ces sessions sont axées sur l'explication, à l'intention des pays candidats, du nouvel acquis dans le domaine de la concurrence ainsi que sur la mise en oeuvre et l'application des règles de concurrence. 528. La Commission a mené une politique volontariste d'intensification des contacts avec les autorités de concurrence des pays candidats. La 7ème conférence annuelle sur la concurrence, qui réunit les autorités de la concurrence des pays candidats et la Commission, s'est tenue du 17 au 19 juin 2001, à Ljubljana, en Slovénie. Les délégations comprenaient des fonctionnaires de haut niveau des autorités chargées de la concurrence et des aides d'État, y compris le Commissaire Monti. La conférence annuelle constitue un forum où des idées et des expériences sont échangées. Elle permet également d'établir ou de renforcer les contacts professionnels entre fonctionnaires chargés de la concurrence. La conférence de cette année a porté plus particulièrement sur les pratiques des pays candidats en matière d'application de la législation et sur la nécessité de garantir une mise en oeuvre effective des règles relatives aux ententes et abus de position dominante et aux aides d'État. 6. Balkans occidentaux 529. À Santa Maria da Feira, en juin 2000, le Conseil européen a reconnu que les pays des Balkans occidentaux étaient des candidats potentiels à l'adhésion à l'UE. L'Union s'est engagée à soutenir le processus de stabilisation et d'association pour cette région, notamment grâce à une assistance technique. En 2001, la Commission a engagé des discussions avec les autorités de la concurrence récemment créées dans les pays des Balkans occidentaux, en vue des travaux qui seront nécessaires conformément aux dispositions relatives à la concurrence des accords de stabilisation et d'association qui sont en train d'être conclus avec ces pays [397]. La Commission a également participé activement à l'initiative régionale de l'OCDE sur la politique de concurrence pour les pays des Balkans occidentaux, qui a été lancée à Ljubljana, en juillet 2001. [397] En 2001, deux accords de stabilisation et d'association ont été signés. L'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, a été signé le 9 avril 2001 à Luxembourg. L'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, a été signé le 29 octobre 2001, à Luxembourg. B - Coopération bilatérale 1. États-Unis 530. La Commission fait chaque année rapport au Conseil et au Parlement européen sur ses activités de coopération avec les États-Unis dans le cadre de l'accord de coopération de 1991 [398] et de l'accord de courtoisie active de 1998 [399]. Le dernier rapport porte sur l'année 2000 [400]. Le rapport 2001 sera publié dans le courant de l'année 2002. [398] Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant l'application de leurs règles de concurrence (JO L 95 du 27.4.1995, version modifiée dans le JO L 131 du 15.6.1995). [399] Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement des États-Unis d'Amérique concernant la mise en oeuvre des principes de courtoisie active dans l'application de leurs règles de concurrence (JO L 173 du 18.6.1998). [400] COM(2002)45 du 29.1.2002 531. En 2001, la Commission a poursuivi sa coopération avec la division "antitrust" du ministère américain de la justice et avec la FTC (commission fédérale du commerce), dans un nombre d'affaires toujours plus grand. La tendance à la mondialisation des marchés s'est poursuivie à un rythme rapide tout au long de l'année, l'illustration la plus évidente en étant le nombre record et l'ampleur des fusions transnationales. En effet, l'année 2001 a vu s'accroître sensiblement le nombre des opérations notifiées tant à la Commission qu'aux autorités antitrust américaines. Un grand nombre d'opérations dans ce domaine ont été examinées simultanément par la Commission et les autorités américaines. Les discussions entre les différentes instances sont généralement axées sur des questions telles que la définition des marchés, les effets éventuels d'une opération sur la concurrence qui s'exerce sur ces marchés ainsi que la viabilité des mesures correctrices éventuellement proposées. 532. Des enquêtes ayant entraîné une coopération transatlantique étroite ont notamment été effectuées dans les affaires de concentration GE/Honeywell, Metso/Svedala et CVC/Lenzing [401]. La Commission a aussi coopéré étroitement avec ses homologues américains dans plusieurs enquêtes ne portant pas sur des opérations de concentration, par exemple les enquêtes respectives de la Commission et de la FTC concernant la création de l'entreprise commune de services interentreprises Covisint entre les producteurs de pièces de rechange pour automobiles. La coopération UE-États-Unis dans des affaires de concurrence est examinée de manière plus approfondie dans le chapitre du présent rapport consacré au contrôle des concentrations ainsi que dans le 7ème rapport au Conseil et au Parlement européen pour l'année 2001, qui sera publié courant 2002. [401] GE/Honeywell, voir point 326 et encart 9; Metso/Svedala, voir points 307 et 316; CVC/Lenzing, voir point 256. 533. Les contacts bilatéraux entre la Commission et les services américains concernés ont été nombreux en 2001. Monsieur Monti a effectué une visite à Washington en mars et il a profité de cette occasion pour rencontrer notamment des membres importants du gouvernement américain. Le 24 septembre, il a rencontré à Washington les chefs nouvellement nommés des autorités antitrust américaines, le vice-ministre de la justice, Charles James, et le président de la FTC, Timothy Muris, à l'occasion de la réunion bilatérale annuelle UE-États-Unis. Cette réunion a coïncidé avec le dixième anniversaire de l'accord bilatéral UE-États-Unis sur la politique de concurrence. Des réunions ont également eu lieu en cours d'année entre la Commission et différentes autres instances américaines, notamment le ministère des transports, qui sont compétentes, à des titres divers, pour la gestion des questions de concurrence dans leurs secteurs respectifs. 534. Le mandat du groupe de travail commun UE-États-Unis a été recentré à l'occasion de la réunion du 24 septembre. Les travaux se poursuivront et s'intensifieront. Les thèmes abordés devront être définis avec plus de précision de façon à refléter les questions qui se sont posées dans le cadre de l'appréciation des concentrations dans les récentes affaires. 2. Canada 535. La coopération bilatérale avec le Canada repose sur l'accord de coopération dans le domaine de la concurrence qui est entré en vigueur en juin 1999 [402]. Chaque année, la Commission fait un rapport détaillé au Conseil et au Parlement européen sur sa coopération avec le Canada. Le dernier rapport a couvert la période allant du 1er juin 2000 au 31 décembre 2000 [403]. Le rapport 2001 sera publié dans le courant de l'année 2002. [402] Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement du Canada concernant l'application de leurs droits de la concurrence (JO L 175 du 10.7.1999). [403] COM(2002)45du 29.1.2002 536. Un nombre croissant d'affaires sont examinées par les autorités de la concurrence des deux parties. Les contacts entre la Commission européenne et son homologue canadien, le Bureau canadien de la concurrence, ont été fréquents et fructueux. Les discussions ont porté sur des affaires concrètes et aussi sur des questions plus générales de politique de concurrence. Les deux réunions bilatérales prévues par l'accord de coopération ont eu lieu en février 2001, à Bruxelles, et en septembre 2001, à Ottawa. Les directeurs des autorités de la concurrence en cause y ont participé. 3. Autres pays de l'OCDE 537. En 2001, la Commission a coopéré avec les autorités de la concurrence de plusieurs pays de l'OCDE, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Corée. Ces contacts ont porté à la fois sur des affaires concrètes et sur des questions plus générales de politique de concurrence. La Commission a également poursuivi ses efforts en vue de conclure un accord de coopération bilatérale avec le Japon. 538. Pendant l'année, la Commission a aussi poursuivi sa coopération étroite avec l'Autorité de surveillance de l'AELE, dans le cadre de l'application de l'accord sur l'Espace économique européen. 4. Pays méditerranéens 539. Les accords euro-méditerranéens consacrant une association conclue entre l'UE et le Maroc [404], la Tunisie [405] et Israël [406] sont en vigueur. Le Maroc, la Tunisie et Israël disposent d'une législation sur la concurrence, ce qui facilite les pourparlers sur un mécanisme de coopération avec la Commission dans le cadre des engagements prévus aux articles 36 de ces trois accords. En ce qui concerne les autres accords euro-méditerranéens, celui avec la Jordanie [407] n'est pas encore en vigueur. Le parlement jordanien a rejeté le projet de loi sur la concurrence présenté par le gouvernement. L'accord avec l'Egypte [408] a été signé en 2000; dans ce pays, un projet de loi sur la concurrence est en cours d'examen. L'accord intérimaire avec l'Organisation de libération de la Palestine [409] n'a pas encore fait l'objet d'une renégociation définitive. La Commission a suivi cette situation dans le cadre du rapprochement des partenaires méditerranéens en vue d'une coopération horizontale dans le domaine de la concurrence. [404] JO L 70 du 18.3.2000, articles 36 à 41. [405] JO L 97 du 30.3.1997, articles 36 à 41. [406] JO L 147 du 21.6.2000, articles 36 à 38. [407] Articles 53 à 58 COM (1997) 554 final. [408] Articles 35 à 39 COM (2001) 184 final. [409] JO L 187 du 16.07.1997, articles 33 et 34. 540. Dans la perspective de la relance de la politique méditerranéenne, des réunions de négociation ont eu lieu avec l'Algérie, le Liban et la Syrie. Le chapitre "concurrence" des prochains accords permettrait de rapprocher les politiques de concurrence existantes ou futures dans ces pays de la politique communautaire. La Commission offre aux nouveaux partenaires la possibilité de renforcer la coopération technique et institutionnelle. L'Algérie dispose déjà d'une loi sur la concurrence et de l'autorité chargée de l'appliquer, ce qui n'est pas encore le cas du Liban et de la Syrie. 5. Amérique du Sud 541. Le mécanisme de coopération [410] entre autorités de la concurrence prévu dans l'accord entre l'Union européenne et le Mexique [411], actuellement en vigueur, a permis des échanges d'information, des consultations sur certaines activités et une coopération technique. [410] JO L245 du 29.9.2000 et JO L 157 du 30.6.2000. [411] JO L 276 du 28.10.2000. 542. Quatre réunions de négociation entre l'Union européenne, le Mercosur et le Chili pour la libéralisation des échanges ont eu lieu. L'objectif est d'instaurer des mécanismes de coopération entre les autorités de la concurrence des parties. L'application des règles de concurrence assurera la sécurité juridique et la transparence de traitement pour les entreprises sur les marchés respectifs. Le cadre des règles de concurrence dans les pays du Mercosur a évolué favorablement. L'Argentine a complété son système réglementaire et institutionnel par la création du Secrétariat et doit maintenant procéder à la création du Tribunal de la concurrence. L'Uruguay a mis en place le service de la concurrence chargé des règlements d'application de la loi sur la concurrence. Le Paraguay a maintenant un projet de loi sur la concurrence très complet. Le Brésil examine une nouvelle proposition de loi pour intégrer ses services de la concurrence. La Commission a reçu régulièrement des informations sur la politique de concurrence du Mercosur. 543. Pour la Communauté andine, le protocole financier du projet de coopération technique "concurrence" a été signé entre la Commission et le secrétariat-général du CAN (Communauté andine des Nations). EUROAID est chargée de la procédure de sélection du consultant qui gérera le programme. 544. Au cours de l'année écoulée, des activités d'information directe sur la doctrine communautaire se sont poursuivies, notamment par l'intermédiaire du "Boletín Latinoamericano de Competencia". 6. Fédération de Russie et Ukraine 545. La coopération avec la Fédération de Russie dans le domaine de la concurrence a fait d'importants progrès tout au long de l'année, grâce à une série de réunions à haut niveau. Au cours de ces réunions, la totalité des questions de concurrence d'intérêt commun ont été abordées, depuis la coopération sur des affaires spécifiques dans des enquêtes antitrust aux discussions sur les perspectives d'une politique de contrôle des aides d'État au sein de la Fédération de Russie, en passant par un échange d'expériences dans le domaine de la politique de libéralisation. 546. En outre, un nombre considérable de réunions de travail, destinées à faire avancer les travaux imposés par l'accord de partenariat et de coopération, ont eu lieu. Un atelier destiné à mieux faire comprendre la politique européenne relatives aux aides d'État dans le secteur de la sidérurgie a été organisé. 547. Avec l'Ukraine, la Commission a organisé un bref voyage d'étude destiné à mieux faire comprendre au comité ukrainien de la concurrence le droit et la pratique de l'Union européenne dans le domaine de la concurrence. C - Coopération multilatérale 548. En 2001 ont eu lieu deux grands événements concernant des initiatives de la Commission, en l'occurrence celle prise dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), d'une part, et celle relative au nouveau Réseau international de la concurrence (RIC), d'autre part. 1. OMC: Commerce et politique de concurrence 1.1. La concurrence dans le plan d'action de Doha pour le développement 549. Après une longue préparation, la 4ème réunion ministérielle de l'OMC a eu lieu à Doha (Qatar), du 9 au 14 novembre. La déclaration adoptée par les membres de l'OMC à Doha [412] traite, entre autres, de l'"interaction entre le commerce et la politique de concurrence". Les passages concernés de la déclaration [413] (points 23 à 25) attestent que, pour la première fois, tous les membres de l'OMC, sans exception, reconnaissent qu'il est aujourd'hui nécessaire de mettre en place un cadre multilatéral pour que la politique de concurrence puisse mieux favoriser le commerce et le développement internationaux. Un consensus s'est fait jour à Doha pour que tous les membres de l'OMC négocient et signent un accord multilatéral sur le commerce et la concurrence. Ils ont également convenu que la phase officielle des négociations s'ouvrira immédiatement après la 5ème réunion ministérielle de l'OMC, qui aura lieu au Mexique, en 2003, et que le résultat négocié sur la concurrence sera partie intégrante du résultat global des négociations (point 47). Les modalités des négociations seront définies lors de la 5ème réunion ministérielle. [412] Également appelé "plan d'action de Doha pour le développement", en raison de la position centrale que le développement occupera dans les futurs travaux de l'OMC. [413] Elle peut être consultée en ligne sur le site internet de l'OMC: www.wto.org. 550. Dans l'axe de ses préoccupations sur le développement, la déclaration souligne également la nécessité de renforcer les efforts en vue de fournir une assistance technique permettant de construire et d'améliorer la capacité des pays en développement et des pays moins avancés dans ce domaine. Il est évident que ces pays ont besoin, sans plus tarder, de toute l'assistance que les pays développés peuvent leur apporter, afin d'améliorer leur capacité à évaluer les implications d'une coopération multilatérale plus étroite dans ce domaine pour leurs politiques et leurs objectifs en matière de développement, ainsi que pour leur développement humain et institutionnel. La Commission collaborera avec toutes les organisations intergouvernementales concernées, y compris la CNUCED, et par les canaux régionaux et bilatéraux appropriés, afin de fournir une assistance coordonnée, renforcée et correctement dotée pour répondre à ces besoins. 551. Enfin, la déclaration précise que la période précédant les négociations qui débuteront avec la 5ème réunion ministérielle devrait être mise à profit pour préciser, avec nos partenaires du processus de Genève, les différents éléments qui constitueront le futur cadre multilatéral et qui seront les plus susceptibles de figurer dans le mandat de négociation. La déclaration contient une liste indicative de ces questions, avec les éléments que l'UE a toujours considérés comme les piliers du futur cadre multilatéral de la concurrence: certains principes fondamentaux du commerce et de la concurrence, parmi lesquels la transparence, la non-discrimination et l'impartialité procédurale; l'engagement de lutter contre les ententes caractérisées; les modalités de la collaboration volontaire entre les autorités chargées de lutter contre les ententes et abus de position dominante; l'aide au renforcement progressif des organismes responsables de la concurrence dans les pays en développement, grâce à la mise en place de capacités dans ce domaine. 1.2. Une première évaluation de la déclaration adoptée à Doha 552. Le résultat des discussions sur le commerce et la concurrence de Doha, ainsi que la formulation des passages y afférents de la déclaration ministérielle, sont tout à fait satisfaisants pour la Commission, pour les raisons suivantes: * premièrement, les membres de l'OMC qui ont signé le programme adopté à Doha (y compris les plus sceptiques quant au rôle que l'OMC peut jouer dans le domaine de la concurrence, comme certains pays en développement, plus particulièrement l'Inde et Hong-Kong) reconnaissent pour la première fois que la négociation et la signature d'un accord multilatéral sur le commerce et la concurrence dans le cadre de l'OMC peuvent être profitables à la fois pour eux-mêmes et pour le système commercial multilatéral. Jusqu'à très récemment, la seule idée d'un tel accord était controversée. La reconnaissance de l'importance d'un tel cadre et de son utilité pour le commerce et le développement internationaux contribuera à l'introduction, et à une application plus efficace, de régimes de concurrence nationaux, ce dont les consommateurs du monde entier tireront le plus grand profit; * deuxièmement, même si une autre décision devra être prise lors de la 5ème réunion ministérielle, en 2003, sur les modalités de la phase finale des négociations sur cet accord multilatéral, il existe désormais un engagement unanime et clair de lancer ces négociations à une date précise, de telle sorte que les nouvelles "règles du commerce et de la concurrence" feront partie intégrante de ce que l'on appelle l'"engagement unique" résultant du processus de négociation mis en route à Doha, qui devra être conclu pour le 1er janvier 2005 au plus tard. Du point de vue de l'UE et des autres auteurs de la proposition de négociation de ce type de règles au sein de l'OMC, nous sommes désormais entrés dans une phase cruciale au cours de laquelle nous avons la ferme intention de préciser, avec nos partenaires des pays en développement et des pays développés, quels sont les éléments que les membres de l'OMC devront inclure dans cet accord multinational, et d'établir à partir de ces éléments un ordre du jour précis et complet pour les négociations, qui sera adopté par la 5ème réunion ministérielle de l'OMC, en 2003; * troisièmement, nos propositions concernant les principaux éléments du futur accord multilatéral sur le commerce et la concurrence ont été largement acceptées. L'UE a été la première à mettre des propositions concrètes et substantielles sur la table. C'est pourquoi, elle note tout particulièrement le fait que la déclaration de Doha est précisément axée sur les éléments que nous avons soulignés dans nos propositions, et qu'elle les considère comme les questions que les membres de l'OMC devront aborder en premier, à des fins de clarification; * enfin, le groupe de travail de Genève s'attellera maintenant aux travaux concrets sur ces éléments pendant la phase précédent les négociations. À cet égard, la déclaration permet une assistance technique et un renforcement des capacités plus ciblés, ce qui permettra aux pays émergents et en développement de mieux comprendre et apprécier l'importance de ces questions, notamment pour le développement de leurs propres économies. Lors de ce processus, la CNUCED et d'autres institutions internationales et régionales, ainsi que des accords bilatéraux, auront certainement un rôle important à jouer pour que chacun soit prêt à ouvrir des négociations officielles lors de la prochaine réunion ministérielle. Encart 12: le commerce et la concurrence: du rapport Van Miert à Doha Les efforts engagés en vue d'inclure la concurrence dans le programme de travail de l'OMC ont commencé en 1996, lorsque la Commission a proposé au Conseil [414], sur la base du rapport Van Miert [415], que l'Organisation mondiale du commerce mette sur pied un groupe de travail chargé des travaux initiaux sur le développement d'un cadre international pour les règles de concurrence. Cette initiative a été approuvée par le Conseil et soutenue par plusieurs membres de l'OMC, et une décision a été adoptée par la conférence ministérielle de l'OMC de Singapour, le 11 décembre 1996, en vue "d'établir un groupe de travail chargé d'étudier les questions ... au sujet de l'interaction du commerce et de la politique en matière de concurrence, y compris les pratiques anticoncurrentielles, afin de déterminer les domaines qui pourraient être examinés plus avant dans le cadre de l'OMC". [414] Communication de la Commission du 18 juin 1996, COM(96)284 final. [415] Rapport d'un groupe d'experts indépendants présidé par Karel Van Miert, rapporteur, intitulé "La politique de concurrence dans le nouvel ordre commercial: renforcement de la coopération et des règles au niveau international". À cette époque, la Commission faisait valoir que les débats pourraient s'articuler autour de l'engagement de tous les membres de l'OMC de se doter d'une structure nationale de la concurrence, de la définition et de l'adoption de principes de concurrence communs au niveau international (sur les pratiques les plus préjudiciables à la concurrence), de la création d'un instrument de coopération entre les autorités de concurrence et de l'adaptation du système de règlement des différends de l'OMC au domaine de la concurrence [416]. [416] XXVIe rapport sur la politique de concurrence, points 235-236. Depuis la deuxième réunion ministérielle de l'OMC, qui s'est tenue à Singapour, et la création, par la suite, du groupe de travail de l'OMC sur le commerce et la concurrence, à Genève, la Commission a toujours été en première ligne pour s'efforcer de persuader ses partenaires commerciaux de l'OMC des mérites d'un accord multilatéral sur la concurrence. Les discussions qui ont été menées à Genève ont été particulièrement utiles pour clarifier la position de la Commission et l'intérêt qu'auraient les pays en développement à la conclusion d'un tel accord. 2. OCDE 553. Les principaux événements de la session de mai ont été les tables rondes sur les programmes de formation des autorités de la concurrence à l'intention de leurs fonctionnaires et sur la transparence des prix. En ce qui concerne ce dernier point, la CE a souligné les avantages de mesures de transparence des prix imposées par l'État (par exemple pour certains services publics ou sur le marché des véhicules automobiles), pour réaliser l'intégration des marchés et renforcer la concurrence et l'arrivée de nouveaux opérateurs, ainsi que les effets anticoncurrentiels des accords volontaires de transparence des prix conclus par des opérateurs privés ou d'accords similaires entre fournisseurs. D'autres délégations ont abordé des questions différentes, en soulignant les avantages et les inconvénients de la transparence des prix pour le consommateur. La conclusion que l'on peut tirer de ces discussions est que la transparence des prix peut, dans certains cas, être profitable aux consommateurs, mais qu'elle peut aussi avoir de graves effets anticoncurrentiels, selon la structure du marché en cause et la nature des modalités de cette transparence (niveau d'agrégation des informations échangées, calendrier des données échangées, fréquences des échanges, etc.). 554. La Commission a participé, en juin, à la première conférence de l'OCDE sur la politique de la concurrence dans les pays de l'Europe du Sud-Est, qui s'est tenue à Ljubljana, au lendemain de la 7ème conférence annuelle avec les pays candidats à l'adhésion. 555. Pendant la session du CLP, en octobre, l'OCDE a organisé le 1er Forum mondial de la concurrence, qui a réuni des représentants venant de plus de cinquante pays. Le Commissaire Monti a participé à cette manifestation. Dans son discours d'ouverture, il a appelé les autorités de la concurrence du monde entier à renforcer leur coopération et à mettre en place des mécanismes de gouvernance dans le domaine de la politique de concurrence internationale. Les thèmes abordés pendant le Forum ont couvert le rôle de la politique de concurrence dans les réformes économiques, les instruments de coopération, les ententes caractérisées et la coopération en matière de fusions transfrontalières. La Commission a également participé, pendant la session du CLP, à la table ronde consacrée à la réglementation des prix d'accès aux infrastructures de réseaux, notamment en matière de télécommunications, mais également en matière de gaz et d'électricité, et à celle consacrée aux moyens d'investigation autres que les mesures de clémence (notamment les inspections surprises). 3. CNUCED 556. La Commission a participé à la session de la CNUCED des 2-4 juillet consacrée à la coopération internationale entre autorités de la concurrence, lors de laquelle le Commissaire Monti a annoncé des projets concrets d'assistance technique aux pays en développement: un projet d'assistance technique en matière de concurrence pour le COMESA (Marché commun de l'Afrique orientale et centrale), un projet de séminaire pour fonctionnaires responsables de la concurrence des pays en développement et un projet d'étude conjointe avec la CNUCED sur l'importance d'une politique de concurrence pour les pays pauvres. M. Monti a souligné les bienfaits de la concurrence pour les pays en développement et plaidé pour un effort en matière de développement de la coopération internationale. 4. Réseau international de la concurrence 557. L'International Bar Association a organisé, du 2 au 4 février, une réunion à Ditchley Park, au Royaume Uni, qui a réuni un nombre important d'autorités de la concurrence et de praticiens pour discuter à bâtons rompus de la recommandation de l'ICPAC [417] de mettre en place un Réseau international de la concurrence (RIC). À la suite de la réunion de Ditchley, un groupe de pilotage à été constitué pour superviser le lancement de ce projet. Ce groupe, auquel la Commission a activement participé, s'est réuni une première fois à Berlin en mai, et ensuite en marge de la session du CLP de l'OCDE à Paris, en octobre. [417] International Competition Policy Advisory Committee (Comité consultatif américain pour la politique de concurrence internationale). 558. À la suite des discussions et des efforts concrets mentionnés ci-dessus, la création d'un Réseau international de la concurrence (RIC) a été annoncée publiquement le jeudi 25 octobre, à New York. C'est la première fois qu'un nombre aussi grand d'autorités de la concurrence prennent une initiative autonome destinée à leur permettre de partager leurs expériences et d'échanger des idées sur les problèmes de concurrence liés à la mondialisation de plus en plus grande l'économie. Le RIC sera un réseau informel, axé sur des projets concrets et reposant sur le consensus, d'organismes antitrust des pays développés et en développement, qui abordera des questions d'intérêt commun dans le domaine de l'application de la législation et de la politique antitrust et qui formulera des propositions permettant de parvenir à une convergence des procédures et des textes, grâce à un programme et à une structure axés sur les résultats. Il facilitera la diffusion des expériences et des meilleures pratiques dans ce domaine, favorisera le rôle de défenseur de la concurrence que peuvent jouer les autorités antitrust et tentera de promouvoir la coopération internationale. Le RCI concentrera ses efforts sur les problèmes antitrust internationaux dont la résolution est difficile, mais néanmoins possible. Dans un premier temps, le réseau travaillera sur deux questions importantes: le processus de contrôle des concentrations dans un contexte de compétences multiples et le rôle de défenseur de la concurrence que peuvent jouer les autorités antitrust. Ce programme de travail sera ensuite élargi pour englober des questions présentant une importance particulière pour les économies en transition et en développement. 559. Toute autorité de la concurrence nationale ou régionale responsable de l'application de la législation antitrust peut devenir membre du RIC. Le réseau sollicitera également les avis et les contributions du secteur privé et de différentes organisations non gouvernementales. Il coopérera étroitement avec des organismes tels que les organisations internationales, par exemple, l'OCDE, l'OMC et la CNUCED, des fédérations professionnelles et des associations de consommateurs, des praticiens du droit antitrust et/ou des économistes du même secteur, ainsi que des personnalités du monde universitaire. Le RIC fera notamment appel à des conseillers non gouvernementaux qui ne sont pas membres du réseau, mais qui pourront apporter leur aide pour l'identification des projets. Il pourra également demander à certains conseillers non gouvernementaux de participer à des groupes de travail pour certains projets, de remettre des rapports ou de participer aux auditions liées aux projets RIC. 560. En ce qui concerne son organisation, le RIC sera une structure virtuelle sans secrétariat permanent, organisée de façon flexible autour de ses projets, sous l'égide d'un groupe directeur qui identifiera les projets en question et concevra les programmes de travail pour les soumettre à l'appréciation du RIC dans son ensemble. L'autorité qui accueillera la conférence annuelle en assumera pendant un an les frais d'organisation et de secrétariat. Il y aura une conférence du RIC chaque année. Cette conférence réunira les dirigeants des autorités antitrust dans le but de mettre en route de nouveaux projets, de faire le point sur les projets en cours et d'adresser des recommandations à leur sujet. Les conférences seront l'occasion d'organiser un dialogue structuré sur un nombre limité de projets, retenus suffisamment longtemps à l'avance par le RIC pour permettre à tous les membres de participer valablement. La première conférence officielle du RIC sera organisée par les autorités antitrust italiennes. Elle est prévue pour octobre 2002. Ensuite, les conférences annuelles auront lieu dans les pays suivants: Mexique (2003), Corée (2004), Allemagne (2005) et Afrique du sud (2006). VI - Perspectives pour 2002 1. Ententes et abus de position dominante 1.1. Activité législative et réglementaire Proposition de nouveaux règlements d'application des articles 81 et 82 du traité CE 561. À la suite du débat qui a eu lieu au sein du Conseil "industrie" le 5 décembre 2001, la présidence belge a conclu que le nouveau règlement d'application des articles 81 et 82 du traité CE devrait être adopté en 2002, afin de garantir qu'il soit pleinement applicable avant l'élargissement prochain de l'Union européenne. Par conséquent, les travaux sur la proposition de nouveau règlement de la Commission se poursuivront au sein du Conseil sous la présidence espagnole et, le cas échéant, sous la présidence danoise. Parallèlement aux discussions sur le projet de règlement au sein du groupe de travail du Conseil et conformément à la demande du Parlement européen, du Conseil et du Comité économique et social, la Commission présentera, en 2002, plusieurs projets de communications destinées à clarifier certains des principaux concepts du nouveau règlement. Révision du règlement d'exemption par catégorie concernant les accords de transfert de technologie 562. Après discussion du rapport (voir points 17 seq.) avec le secteur, des associations de consommateurs et les autres parties concernées au cours du premier semestre 2002, la Commission proposera de nouvelles règles de concurrence pour l'application de l'article 81 aux accords de licence. Les "Lignes directrices sur l'analyse du marché" et la "recommandation sur les marchés pertinents pour les services et les réseaux de communications électroniques" de la Commission - Adoption d'une directive codifiée de la Commission relative à la concurrence sur les marchés des services de communications électroniques 563. À la suite de l'adoption des propositions de directives constituant le nouveau cadre réglementaire pour les services et les réseaux de communications électroniques, début 2002, la Commission publiera, conformément à l'article 15 de la directive-cadre, ses "lignes directrices sur l'analyse du marché et le calcul de la puissance de marché" et une "recommandation sur les marchés pertinents". Ces deux textes devraient fournir aux autorités législatives nationales les orientations nécessaires pour leur permettre d'appliquer les nouveaux concepts, basés sur le droit de la concurrence, de ce cadre réglementaire. 564. La Commission adoptera également une directive codifiée relative à la concurrence dans le domaine des communications électroniques, qui remplacera la directive 90/388 et toutes les directives l'ayant ultérieurement modifiée. Proposition d'une réglementation pour la distribution des véhicules automobiles 565. Le règlement d'exemption par catégorie CE n° 1475/95 sur la distribution des véhicules automobiles vient à expiration au 30 septembre 2002. Début 2002, la Commission adoptera sa proposition relative à une réglementation applicable à la distribution des véhicules automobiles, qui sera basée sur le rapport d'évaluation de novembre 2000, sur l'audition organisée les 14 et 15 février 2001 avec toutes les parties concernées, sur les quatre études commandées par la Commission [418] et toutes les autres informations et études pertinentes à sa disposition. [418] 2000: Écarts de prix entre États membres, lien entre les services de vente et d'après-vente. 2001: étude de l'impact, sur toutes les parties intéressées, des futurs scénarios législatifs possibles en matière de distribution de véhicules automobiles" et "préférences des consommateurs pour les solutions actuelles et futures en matière de services de vente et d'après-vente dans le secteur de la distribution de véhicules automobiles". 566. La proposition adoptée sera publiée au Journal Officiel, afin de donner à tous les intéressés la possibilité de présenter leurs observations. Une fois que les observations écrites et orales de tous les intéressés, ainsi que celles du comité consultatif, auront été reçues, et après que les autres institutions auront été informées, la proposition sera finalisée et soumise à la Commission pour adoption. Celle-ci devrait adopter la future réglementation à l'été 2002, c'est-à-dire avant que l'exemption par catégorie actuelle ne vienne à expiration, fin septembre 2002. 1.2. Activité de contrôle 567. À la suite de la publication pour consultation, en juillet 2001, d'un projet de communication sur les mesures de clémence destiné à remplacer l'actuelle "Communication sur la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires d'ententes", adoptée en 1996, la Commission a soigneusement examiné les observations qu'elle a reçues et se propose d'adopter une communication mise à jour et révisée courant 2002. 568. L'accès au dossier est l'une des principales garanties de procédure destinées à protéger les droits de la défense. Afin de prendre en compte l'expérience acquise à ce jour avec l'application de la communication de la Commission relative aux règles de procédure interne pour les demandes d'accès au dossier, ainsi que pour adapter cette communication à la plus récente jurisprudence du TPI, une révision de la communication a été entreprise en 2001. La Commission devrait adopter cette communication révisée au cours du deuxième semestre de l'année 2002. 2. Concentrations 569. Afin de faire en sorte que le système de contrôle des concentrations de l'UE soit en mesure de répondre aux défis qui l'attendent, notamment le prochain élargissement de l'Union européenne, la Commission a adopté, le 11 décembre 2001, un Livre vert sur la révision du règlement sur les concentrations. Ce Livre vert ouvre une période de consultations qui donnera à chacun la possibilité de présenter des observations sur les problèmes de compétence, de fond et de procédure soulevés. Ces consultations se termineront fin mars 2002. Ensuite, la Commission a l'intention de proposer un règlement modifié sur les concentrations, probablement au cours du second semestre 2002. 570. Le domaine de compétence de la Commission sera également affecté par l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ("CECA"), le 23 juillet 2002. Après cette date, les concentrations seront appréciées soit en vertu du traité CE, notamment du règlement CEE n° 4064/89 du Conseil, ou, si elles n'atteignent pas les seuils fixés dans ce règlement, en vertu de la législation nationale concernée. Cela marquera la fin de la compétence exclusive de la Commission sur les concentrations dans le secteur de la sidérurgie. Après l'expiration du traité CECA, une concentration ne pourra plus être couverte par deux traités différents, comme cela a été le cas dans quatre [419] des onze affaires appréciées en vertu du traité CECA en 2001. Grâce à cela et aux modifications qui seront apportées au règlement sur les concentrations dans le cadre de sa révision, le système européen de contrôle des concentrations pourra fonctionner aussi efficacement que possible, et les concentrations dans le secteur sidérurgique pourront ainsi être traitées au niveau approprié. [419] COMP/ECSC.1359 - Balli/Klockner, 1.10.2001 et COMP/M.2481, 31.9.2001; COMP/ECSC.1356 - BHP/Billiton, 14.6.2001 et COMP/M.2413, 14.6.2001; COMP/ECSC.1352 - Endesa/CDF/SNET, 18.4.2001 et COMP/M.2281, 17.4.2001; et COMP/ECSC.1351 - Usinor/Arbed/Aceralia, 23.11.2001 et COMP/M.2382, 19.7.2001 571. Enfin, la coopération avec les autorités américaines chargées du contrôle des concentrations sera intensifiée, afin de parvenir à une meilleure convergence dans les procédures et l'analyse du fond des affaires lors de l'application de la législation dans ce domaine au nombre sans cesse croissant d'affaires relevant à la fois de la compétence de l'UE et des États-Unis. À cet égard, le groupe de travail UE/États-Unis sur les concentrations et ses cinq sous-groupes spécialisés, récemment créés et mis en place par les autorités concernées (la Commission européenne, la Federal Trade Commission et le ministère américain de la justice), continueront à être l'une des priorités pour 2002. 3. Aides d'État 572. Dans le domaine des aides d'État, la Commission poursuivra et intensifiera ses efforts de révision des règles et procédures, afin de faire en sorte que les cas simples soient traités rapidement et facilement, ce qui permettra de concentrer les ressources sur les cas présentant les plus grands risques potentiels du point de vue de la politique de concurrence. Néanmoins, même pour ces cas, l'objectif est de faire en sorte qu'ils soient traités selon des procédures et des règles transparentes et prévisibles. Toutefois, ces efforts n'impliquent en rien un relâchement de la position traditionnelle de la Commission, que tous les États membres reconnaissent d'ailleurs, selon laquelle les niveaux d'aides généraux, en termes de PIB, demeurent trop élevés, les formes d'aides qui faussent le plus la concurrence doivent être éliminées et les aides doivent être réorientées vers des mesures horizontales favorisant les grands objectifs économiques de la Communauté, notamment celui de la cohésion. La Commission poursuivra donc ses efforts pour garantir un remboursement rapide et efficace des aides incompatibles ainsi que le contrôle effectif de l'application des décisions de la Commission par les États membres. La Commission tentera également d'améliorer la transparence en développant progressivement le registre et le tableau de bord. 573. En ce qui concerne l'évolution de la politique dans le domaine des aides horizontales et de la cohésion, la Commission devrait normalement achever la révision de l'encadrement des aides d'État à la recherche et au développement, mettre en place un nouveau cadre légal pour les aides à l'emploi et réviser l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d'investissement. Conformément aux engagements pris dans son rapport au Conseil européen de Laeken, la Commission accordera également une priorité toute particulière à la clarification de l'application des règles sur les aides d'État aux services d'intérêt économique général, à la lumière de l'évolution de la jurisprudence de la Cour [420]. [420] COM(2001)598 du 17.10.2001 4. Activité internationale 574. Sur la scène internationale, la Commission continuera de mettre en oeuvre sa politique consistant à la fois à améliorer la coopération bilatérale avec ses homologues étrangers et à explorer les possibilités de développement de la coopération multilatérale. En ce qui concerne la première, la Commission continuera à coopérer avec les États-Unis et le Canada dans le cadre des accords bilatéraux en place. Elle espère conclure un accord similaire avec le Japon. La coopération dans le domaine de la concurrence sera également renforcée avec tous les pays méditerranéens, puisque la Commission a donné la priorité à cette région. L'importance croissante des pays asiatiques dans le domaine de la politique de concurrence au niveau mondial nécessitera un renforcement de la coopération et de l'assistance technique également dans cette région (notamment avec la Chine, la Corée et l'Inde). En outre, la Commission devra mettre en place des formes de coopération appropriées avec les grands pays avec lesquels des accords d'association sont déjà en vigueur ou vont être conclus, notamment la Russie, l'Ukraine, le Mexique, le Mercosur et le Chili. 575. En ce qui concerne les initiatives multilatérales, la Commission continuera à participer activement à toutes les manifestations internationales qui traiteront de politique de concurrence, notamment dans le cadre de l'OCDE, de l'OMC et de la CNUCED. En outre, la Commission apporte actuellement sa contribution à un nouveau concept de "gouvernance", en participant au "réseau international de la concurrence", qui vise à améliorer la collaboration entre les autorités de la concurrence du monde entier, afin de favoriser la convergence des politiques de concurrence. 576. Dans le cadre du calendrier d'adhésion convenu lors du Conseil européen de Göteborg, en juin 2001, les négociations d'adhésion entreront dans la phase de finalisation avec certains pays candidats, mais se poursuivront avec d'autres. Un processus de contrôle renforcé sera appliqué aux pays candidats avec lesquels les négociations d'adhésion dans le domaine de la concurrence ont été clôturées. Compte tenu des progrès enregistrés, les relations avec la Turquie dans le domaine de la concurrence se poursuivront. 577. La Commission accordera une attention particulière au développement de l'assistance technique aux pays candidats et aux pays en développement. Annexe - affaires analysées dans le rapport 1. Articles 81, 82 et 86 >EMPLACEMENT TABLE> 2. Contrôle des concentrations >EMPLACEMENT TABLE> 3. Aides d'État >EMPLACEMENT TABLE>