Document de travail de la Commission sur la juridiction prevue en matiere de brevet communautaire
/* COM/2002/0480 final */
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DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION SUR LA JURIDICTION PREVUE EN MATIERE DE BREVET COMMUNAUTAIRE
Contexte
Le 1er août 2000, la Commission a présenté une proposition de règlement sur le brevet communautaire. Dans leur document de travail du 7 mai 2001, les services de la Commission ont exposé une approche détaillée en ce qui concerne les modifications qu'il convient d'apporter à la Convention sur le brevet européen afin de donner compétence à l'Office européen des brevets pour délivrer des brevets communautaires et préparer l'adhésion de la Communauté à la Convention sur le brevet européen. Le document de travail actuel porte sur le dernier point fondamental du système de brevet communautaire: la juridiction compétente en matière de brevet communautaire.
Le traité de Nice introduit dans le traité CE une base juridique pour l'établissement d'une telle juridiction . L'article 229 A du traité CE constitue une base juridique permettant de conférer à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges liés à l'application des actes qui créent des titres communautaires de propriété industrielle. L'article 225 A du traité CE autorise la création de chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques avec la possibilité d'un pourvoi devant le Tribunal de première instance. Dans son approche commune adoptée le 31 mai 2001, le Conseil a reconnu que ces dispositions devraient être utilisées comme base juridique pour l'établissement d'une juridiction compétente en matière de brevet communautaire. Le présent document de travail s'appuie sur cette même approche.
Le présent document de travail contient, dans son annexe, des suggestions détaillées sur les modalités juridictionnelles, fondées sur la réflexion menée à ce jour par la Commission dans l'attente d'une proposition formelle de la Commission. Son objectif premier est, au stade actuel, de faciliter les discussions au Conseil dans le but de parvenir à un accord politique global sur les principaux éléments du système du brevet communautaire. Il sera également transmis au Parlement européen et à la Cour de justice des Communautés européennes puisque tous deux seront consultés, en temps opportun, sur toute proposition de la Commission. La Commission se réserve le droit de modifier ou de compléter les suggestions faites dans le présent document de travail si cela devait se révéler utile au moment elle serait en position de présenter une proposition législative formelle qui sera ensuite soumise à examen conformément aux procédures législatives usuelles.
Juridiction
Comme expliqué dans la proposition de règlement sur le brevet communautaire, la Commission estime qu'une juridiction communautaire centralisée et spécialisée dans les questions touchant au brevet garantira au mieux l'unicité du droit et la cohérence de la jurisprudence concernant le brevet communautaire unitaire. Ce brevet devrait non seulement être délivré selon les normes uniformes de la Convention sur le brevet européen mais il devrait aussi être effectivement exécutoire devant une juridiction communautaire assurant une décision de qualité selon une procédure rapide, peu coûteuse et uniforme. Une telle procédure uniforme devant une juridiction communautaire unique apporterait une sécurité juridique aux entreprises européennes et leur éviterait de devoir s'engager dans des procédure parallèles longues et coûteuses dans différents États membres.
Les litiges que traitera la juridiction communautaire spécialisée, les litiges entre parties privées, ne relèvent pas actuellement de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes. Il sera donc nécessaire de conférer expressément cette juridiction à la Cour de justice par une décision particulière du Conseil, ces dispositions étant ensuite adoptées par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, comme le prévoit l'article 229 A du traité CE (Nice).
Il est suggéré de recourir en outre aux dispositions de l'article 225 A du traité CE (Nice) qui prévoit la possibilité de créer des chambres juridictionnelles de première instance. Une telle chambre, le tribunal du brevet communautaire, serait adjointe au Tribunal de première instance, auquel seraient soumis les pourvois.
La juridiction communautaire spécialisée serait compétente pour certaines catégories d'actions. Il est essentiel qu'elle puisse traiter à la fois des litiges relatifs à la contrefaçon ainsi qu'à la validité du brevet. L'établissement de juridictions séparées pour ces deux types d'actions ne permettrait ni une bonne administration de la justice ni un fonctionnement efficace du système du brevet communautaire, objectifs visés par le règlement, étant donné que les facteurs que le juge doit examiner sont en grande partie les mêmes dans les deux types d'actions. Certaines autres catégories limitées de litiges et de demandes devraient également relever de la juridiction spécialisée. Dans tous les cas où la juridiction communautaire spécialisée est compétente, y compris en matière de mesures provisoires, sa compétence devrait être exclusive.
À l'inverse, les décisions de l'Office européen des brevets, qui sont soumises à un mécanisme de contrôle spécifique au sein de la Convention sur le brevet européen, ne seraient pas examinées par la juridiction communautaire spécialisée. Cette juridiction n'aurait pas non plus compétence pour les décisions prises par la Commission sur les licences obligatoires en application du règlement sur le brevet communautaire. De telles décisions seront examinées, conformément aux dispositions actuelles du traité, par le Tribunal de première instance.
Composition
Les juges de la juridiction spécialisée en matière de brevet communautaire devront avoir une expérience suffisante dans le domaine des brevets. La juridiction devrait comprendre à la fois des "membres juridiques" et des "membres techniques". En conséquence, chaque affaire devrait normalement être entendue par deux membres juridiques et un membre technique. Les membres techniques devraient couvrir les trois grands domaines techniques (physique, chimie, mécanique) et ils ne pourraient donc pas posséder une expertise tout à fait approfondie dans tous les domaines de la technologie. Leur contribution serait néanmoins fondamentale car elle permettrait de se concentrer dès le départ sur les questions techniques essentielles en jeu. Leur rôle ne serait pas de rendre entièrement superflu le recours à des experts, mais plutôt de permettre à l'ensemble du tribunal de comprendre avec rapidité et précision les aspects techniques d'une affaire, ce qui est important pour son traitement efficace et pour une décision juridiquement fondée.
Un autre moyen de s'appuyer sur des connaissances techniques, mais qui n'est pas pris en considération dans le présent document, consisterait à faire appel à des "rapporteurs adjoints", tels qu'ils sont prévus par le statut de la Cour de justice. De tels rapporteurs adjoints spécialisés dans différents domaines techniques pourraient participer activement aux délibérations internes de la juridiction et leurs rapports pourraient, le cas échéant, être soumis aux parties avant l'audition, mais ils n'auraient pas le droit de vote. Le corps judiciaire se composerait alors normalement de trois "membres juridiques" assistés d'un rapporteur adjoint.
Il est prévu que, lorsque le système deviendra opérationnel, un nombre limité de juges seront nécessaires dans un premier temps. L'approche retenue propose sept juges, comprenant quatre membres juridiques et trois membres techniques, pour la première instance. Ces juges pourraient former deux sections, chacune siégeant avec deux membres juridiques et un membre technique. Avec de telles ressources, la première instance devrait pouvoir traiter 120 à 150 affaires par an. Au niveau de l'instance d'appel, une chambre spécialisée dans les questions touchant aux brevets au Tribunal de première instance devrait suffire.
Structure
La structure de la juridiction de première instance a suscité de longues discussions au sein du Conseil. Les principes de proximité, de présence locale et de contact avec les utilisateurs ont été avancés par les adversaires d'une juridiction communautaire centralisée.
Le présent document est fondé sur l'idée que la juridiction de première instance à créer doit, du moins dans un premier temps, être entièrement centralisée. Lorsque le système de brevet communautaire entrera en fonctionnement, les brevets communautaires seront relativement peu nombreux au début et ceux qui feront l'objet de litiges seront encore plus rares. Par conséquent, un nombre restreint de juges sera nécessaire. Il est essentiel que ces juges collaborent en permanence pour développer une ligne procédurale commune et une jurisprudence cohérente. Ils devraient également préparer le règlement de procédure de la juridiction de première instance.
L'utilisation des meilleures technologies disponibles devrait garantir une communication simple et directe entre le tribunal et les parties. À cet effet, des dispositions devraient être prises afin de permettre une communication par voie électronique avec le tribunal. Le tribunal du brevet communautaire devrait également pouvoir recourir, le cas échéant, à la vidéoconférence pour les auditions. Cela ne devrait cependant pas empêcher le tribunal de décider au cas par cas, d'organiser des auditions dans un État membre plutôt que de les tenir à son siège ou par vidéoconférence, si cette solution s'avérait plus appropriée. L'organisation d'auditions dans un État membre ne sera néanmoins possible que si l'État membre en question a mis, à ces propres frais, l'infrastructure nécessaire à la disposition du tribunal.
Au fil du temps, le volume des litiges, et donc la charge de travail de la juridiction de première instance, devrait normalement s'accroître. Dans ces conditions, il pourrait être justifié, dans un souci d'efficacité, de créer une ou plusieurs chambres régionales dans les États membres qui se sont révélés les plus concernés par les litiges. Ces chambres régionales seraient des sections du tribunal central du brevet communautaire, dont elles feraient partie intégrante. La Commission considère qu'il convient, déjà au stade actuel, d'envisager des critères clairs pour le lancement du mécanisme de création de telles chambres régionales. Dans l'intérêt des utilisateurs du système du brevet communautaire, il est essentiel de garantir, d'une part, que l'établissement de chambres régionales n'ait pas lieu avant que la chambre centrale soit solidement établie et qu'elle ait eu une charge de travail suffisante pour élaborer une jurisprudence cohérente, mais, d'autre part, que son fonctionnement ne soit pas entravé par trop de travaux en souffrance. C'est pourquoi la Commission considère qu'il convient de lier le mécanisme visant à établir des chambres régionales au nombre de cas soumis à la chambre centrale du tribunal du brevet communautaire. Il va de soi qu'une chambre régionale ne devrait être établie que s'il est permis de penser qu'elle aura une charge de travail importante, en particulier afin de s'assurer qu'elle possède un haut niveau d'expertise et de professionnalisme. Le lieu d'implantation des chambres régionales devrait être déterminé sur la base du domicile des parties au litige soumis à la chambre centrale.
L'existence d'une ou plusieurs chambres régionales à côté de la chambre centrale exige, pour des raisons d'efficacité, que des dispositions soient prises sur le partage des compétences entre la chambre centrale et les chambres régionales. Le principe de base serait que la compétence appartienne à la chambre centrale, à moins que des règles spéciales ne prévoient qu'elle soit dévolue à une chambre régionale. Ces règles spéciales seraient basées sur les principes du règlement dit de Bruxelles (règlement 44/2001 du Conseil).
La Commission souhaite néanmoins souligner que même dans le cas d'une certaine délocalisation par la création de chambres régionales, ces dernières devraient posséder et maintenir le même niveau de professionnalisme que la chambre centrale. Et, plus important encore, elles doivent faire partie intégrante de la même juridiction communautaire centrale afin d'assurer le développement d'une jurisprudence cohérente et de garantir que le règlement sur le brevet communautaire est interprété et appliqué de la même manière dans l'ensemble de la Communauté.
L'annexe du présent document contient trois grands éléments:
I. Attribution de la juridiction à la Cour de justice
II. Création d'une chambre juridictionnelle
III. Modifications du statut de la Cour de justice en ce qui concerne le Tribunal de première instance.
Annexe: Les éléments d'une juridiction en matière de brevet communautaire
TABLE DES MATIÈRES
I. Attribution de la compétence à la Cour de justice (Article 229 A du traité CE (Nice)
II. Création d'une chambre juridictionnelle (Article 225 A du traité CE-Nice)
III. Modifications du statut de la Cour de justice en ce qui concerne le Tribunal de première instance
I. Attribution de la compétence à la Cour de justice (Article 229 a du traité CE (Nice))
L'article 229 A du traité CE (Nice) contient une base juridique visant à attribuer à la Cour de justice, par une décision du Conseil, la compétence pour statuer sur des litiges liés au brevet communautaire. L'article dispose ce qui suit:
"Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base du présent traité qui créent des titres communautaires de propriété industrielle. Le Conseil recommande l'adoption de ces dispositions par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives."
Les dispositions qui suivent pourraient former le contenu de la décision du Conseil:
Article premier
Attribution de la compétence pour statuer sur des litiges liés au brevet communautaire
La Cour de justice a la compétence exclusive concernant les actions et demandes visées à l'article 30, paragraphe 1, du règlement sur le brevet communautaire, y compris les demandes de mesures provisoires.
Remarques:
En vertu de l'article 229 A du traité CE (Nice), cet article attribue à la Cour de justice la compétence concernant le brevet communautaire. Il détermine également la portée de cette attribution en renvoyant à l'article 30, paragraphe 1, du règlement sur le brevet communautaire. Cette référence est le moyen le plus simple de garantir la cohérence entre le règlement sur le brevet communautaire et la décision.
Selon l'approche proposée, la Cour de justice a la compétence exclusive lors d'une action en nullité, en contrefaçon d'un brevet communautaire ou en constatation de non-contrefaçon, d'une action relative à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet et au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention, ainsi que d'une demande de constatation d'extinction. En ce qui concerne les actions en nullité, celles-ci recouvrent les actions distinctes en nullité et les actions reconventionnelles en nullité. La compétence concerne également les actions et demandes en dommages-intérêts.
Enfin, la disposition énonce explicitement que la Cour dispose également de la compétence exclusive concernant les mesures provisoires liées à l'objet pour lequel elle est compétente. Cette disposition semble nécessaire étant donné que les mesures provisoires ne sont pas expressément mentionnées à l'article 30, paragraphe 1, de la proposition de règlement sur le brevet communautaire. Cette approche est conforme à la position adoptée par la Commission dans la proposition de règlement sur le brevet communautaire, selon laquelle la juridiction communautaire devrait être dotée de procédures simples et rapides. La mise en oeuvre des décisions dans les États membres se fera conformément aux articles 244 et 256 du traité CE. En revanche, il convient de ne pas donner aux juridictions des États membres une compétence concurrente pour ordonner des mesures provisoires dans les affaires pour lesquelles le tribunal centralisé serait compétent au fond. Il importe de prévenir, dans la mesure du possible, une incohérence entre les mesures provisoires ordonnées par les tribunaux nationaux et par la juridiction communautaire.
Article 2
Structure de la juridiction communautaire
Les litiges relatifs aux brevets communautaires sont examinés en première instance devant une chambre juridictionnelle créée par une décision du Conseil conformément à l'article 225 A du traité CE. Les pourvois sont présentés devant le Tribunal de première instance.
Remarques:
Cette disposition renvoie à la structure fondamentale d'une juridiction communautaire saisie de litiges relatifs au brevet communautaire. Ces litiges sont examinés devant une chambre juridictionnelle conformément à l'article 225 A du traité CE (Nice). Le Tribunal de première instance connaîtra des pourvois formés. La référence à l'article 225 A du traité CE (Nice) semble appropriée pour permettre aux États membres de donner leur accord, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, à la création d'une juridiction communautaire dans ce domaine.
Article 3
Adoption par les États membres et entrée en vigueur de la décision du Conseil
Le Conseil recommande aux États membres l'adoption des dispositions contenues dans les articles 1er et 2 de la présente décision conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. La présente décision entre en vigueur le jour de la notification par le dernier État membre de son adoption de ces dispositions.
Remarques:
L'entrée en vigueur de cette décision dépendra de la notification par tous les États membres de leur adoption de la décision. L'entrée en vigueur de cette décision ne dépend pas de la décision établissant la juridiction en matière de brevet communautaire car elle ne contient que l'attribution de la compétence à la Communauté ainsi que des éléments généraux sur sa nature. Cette compétence devra être exercée par la Communauté au moyen de la décision établissant la juridiction en matière de brevet communautaire. Cette décision devra veiller à ne pas entrer en vigueur avant la notification par les États membres de leur adoption de la décision du Conseil conformément à l'article 229 A du traité CE (Nice).
II. Création d'une chambre juridictionnelle (article 225 A du traité CE (Nice))
L'article 225 A du traité CE (Nice) sert de base juridique à l'établissement d'une juridiction de première instance en matière de brevet communautaire. L'article dispose ce qui suit:
"Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
À moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles."
Une décision du Conseil en application de l'article 225 A du traité CE (Nice) contiendrait des dispositions sur
* l'établissement, la structure et la compétence du tribunal du brevet communautaire (articles 1er à 10);
* les dispositions du traité CE relatives à la Cour de justice qui s'appliquent au tribunal du brevet communautaire (article 11);
* le statut du tribunal du brevet communautaire (articles 12 à 27);
* son entrée en vigueur (article 28).
Article premier
Établissement d'un tribunal du brevet communautaire
(1) Il est adjoint au Tribunal de première instance des Communautés européennes une chambre juridictionnelle, ci-après dénommée "tribunal du brevet communautaire". Son siège est au Tribunal de première instance.
(2) Le tribunal du brevet communautaire se compose d'une chambre centrale et peut comprendre une ou plusieurs chambres régionales établies conformément à l'article 5.
Remarques:
La base juridique pour l'établissement du tribunal du brevet communautaire (TBC) est l'article 225 A du traité CE (Nice). L'article 220, second alinéa, du traité CE (Nice) dispose que des chambres juridictionnelles "peuvent être adjointes au Tribunal de première instance" dans les même conditions que celles prévues pour la création du Tribunal de première instance, qui est adjoint à la Cour de justice. La disposition correspond à l'article 1er de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (88/591/CECA, CEE, Euratom).
Le second paragraphe définit la structure du TBC. Il se compose d'une chambre centrale (article 4) et peut comprendre une ou plusieurs chambres régionales (article 5). Les chambres siégeront en sections, qui connaîtront des affaires (article 13).
Article 2
Les juges et le président du tribunal de brevet communautaire
(1) Le tribunal du brevet communautaire se compose de membres juridiques et techniques nommés pour une période de six ans. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés de nouveau. Dès que tous les membres du tribunal du brevet communautaire ont prêté serment, le président du Conseil procède à la désignation, par tirage au sort, des juges dont les fonctions prendront fin à l'issue de la première période de trois ans.
(2) Les membres juridiques doivent disposer d'un niveau élevé d'expérience dans le droit des brevets. Les membres techniques doivent disposer d'un niveau élevé d'expérience dans les domaines techniques pertinents et d'une expérience appropriée dans le droit des brevets. Les membres sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité à partir d'une liste de candidats établie par un comité de sélection indépendant institué par le Conseil.
(3) Les juges élisent le président du tribunal du brevet communautaire parmi leurs membres juridiques pour un mandat de trois ans renouvelable. La première désignation du président est faite pour trois ans selon les mêmes modalités que pour les membres. Toutefois, les gouvernements des États membres peuvent, d'un commun accord, décider que la procédure prévue à la première phrase du présent paragraphe est d'application.
Remarques:
La disposition est calquée sur l'article 2 de la décision n° 88/591 du Conseil instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Conformément à l'approche adoptée à Nice sur le Tribunal de première instance, une telle disposition concernant l'établissement du tribunal ne doit pas être intégrée dans son statut.
Les règles prévoyant la possibilité de faire appel à un juge pour exercer les fonctions d'avocat général telle que prévue pour le Tribunal de première instance à l'article 2, paragraphe 3, de la décision n° 88/591 du Conseil ne semblent pas convenir au TBC. D'une part, même au sein du Tribunal de première instance, ces dispositions n'ont que rarement été utilisées et, d'autre part, il semble que la fonction d'avocat général devant le TBC est d'une utilité extrêmement réduite étant donné que le tribunal sera composé de juges spécialisés.
Les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, de la décision n° 88/591 du Conseil, qui concernent les privilèges et immunités des membres du Tribunal de première instance, seront traitées par l'article 12 qui déclare que l'article 3 du statut de la Cour de justice (Nice) s'applique au TBC.
Il reste à savoir s'il est nécessaire de faire référence à l'article 6 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique, ce qui est le cas pour le Tribunal de première instance, à l'article 2, paragraphe 5, de la décision n° 88/591 du Conseil.
Le premier paragraphe énonce la nature spécifique du TBC, composé de juges experts dans les matières juridiques et techniques. En plus des membres juridiques, des membres techniques sont appelés à faire partie du corps judiciaire. L'approche adoptée prévoit des membres techniques dans les trois grandes divisions techniques: la chimie, la physique et la mécanique (voir l'article 4 sur la chambre centrale). Il serait bien entendu impossible de demander aux membres techniques de posséder une expertise approfondie dans chaque subdivision technique. Leur rôle ne serait pas de rendre entièrement superflu le recours à un expert mais plutôt de permettre à l'ensemble du tribunal de comprendre plus rapidement et plus précisément les aspects techniques d'une affaire, ce qui est important pour le traitement efficace d'une affaire et pour une décision juridiquement fondée. Grâce à leur contribution, le tribunal sera davantage en mesure de préparer l'audition orale et de poser les questions pertinentes aux parties ou aux experts. En ce qui concerne le mandat, une période de six ans, comme indiquée à l'article 225, paragraphe 3, du traité CE pour les juges du Tribunal de première instance, semble appropriée.
Un renouvellement partiel des membres assure que des juges expérimentés peuvent transmettre l'expertise acquise par la chambre à des juges nouvellement nommés, ce qui contribue à la stabilité de la jurisprudence et à la sécurité juridique. Le même concept est prévu pour la Cour de justice, article 223, deuxième alinéa, du traité CE (Nice), et pour le Tribunal de première instance, article 224, deuxième alinéa, du traité CE (Nice), associé à l'article 12 de la décision n° 88/591 du Conseil. Étant donné qu'une telle disposition n'est pas incluse à l'article 225 A du traité CE (Nice) pour les chambres, elle doit être insérée dans la décision portant création de la chambre. Étant donné qu'elle concerne directement les éléments essentiels du TBC, il semble indiqué de l'inclure dans la section établissant concrètement le TBC plutôt que dans le statut. Les juges sortants peuvent être nommés de nouveau, comme c'est le cas pour les juges du Tribunal de première instance.
Pour pouvoir amorcer un cycle de renouvellement partiel du TBC, certains membres doivent commencer par un mandat plus court. Cette disposition figure à l'article 12 de la décision n° 88/591 du Conseil pour le Tribunal de première instance.
Le deuxième paragraphe porte sur les compétences des membres du TBC. L'article 225 A, quatrième alinéa, du traité CE (Nice), qui dispose que "les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles", peut être considéré comme une disposition générale censée s'adresser à tous les types possibles de chambre. Le deuxième paragraphe précise cette règle générale dans le cas du TBC, dont la nature est spécifique étant donné, d'une part, l'objet juridique et, d'autre part, la nécessité de disposer de membres techniques au sein du corps judiciaire. Les membres juridiques doivent présenter un niveau élevé d'expérience dans le droit des brevets. Cette exigence est particulièrement importante car la nature spécifique du droit des brevets requiert une expérience considérable pour pouvoir statuer de manière équilibrée. Les membres techniques doivent disposer d'un niveau élevé d'expérience dans les domaines techniques pertinents. Parallèlement, ils doivent également disposer d'une expérience approfondie dans le droit des brevets. Les membres techniques doivent bien savoir quels sont les aspects techniques qui présentent un intérêt pour une décision juridiquement fondée du TBC.
La nomination des juges sur la base d'une proposition présentée par un comité de sélection assure que les critères que les juges doivent remplir sont dûment respectés. Étant donné que la sélection de candidats n'est pas une décision politique mais, dans une large mesure, un problème technique consistant à trouver les juges les plus qualifiés, il semble opportun de confier à un comité l'élaboration d'une liste des candidats éventuels.
Le troisième paragraphe concerne le président du TBC. Étant donné que seul un membre juridique disposerait des qualifications requises pour présider une juridiction, il semblerait nécessaire de limiter l'éligibilité aux membres juridiques. Le mandat du président du tribunal serait égal à la moitié du mandat d'un juge. Les phrases 3 et 4 correspondent à l'article 11, premier alinéa, de la décision n° 88/591 du Conseil.
Article 3
Fonctions spécifiques du président du tribunal du brevet communautaire
Le président dirige les travaux et les services du tribunal du brevet communautaire.
Remarques:
Cette disposition, qui s'inspire de l'article 8 du règlement de procédure de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, souligne les fonctions spécifiques du président du TBC. Le président dirige les travaux et les services du TBC.
Outre ces fonctions spécifiques, le président dirigera l'une des sections de la chambre centrale conformément à l'article 13, premier paragraphe.
Article 4
Chambre centrale
La chambre centrale du tribunal du brevet communautaire, au siège du Tribunal de première instance, se compose de sept juges, quatre membres juridiques et trois membres techniques.
Remarques:
Une chambre centrale du TBC est établie au siège du Tribunal de première instance à Luxembourg et compte sept juges. Dans un premier temps, cette chambre centrale du TBC connaît de l'entièreté du contentieux. Ce n'est que dans un second temps, si le nombre d'affaires augmente, que des chambres régionales sont créées (article 5). Lorsque la première chambre régionale sera créée, la chambres centrale et les chambres régionales connaîtront des affaires selon les règles de l'exercice de la compétence (article 8).
Le nombre de quatre membres juridiques et de trois membres techniques au sein de la chambre centrale s'explique par les considérations suivantes: étant donné que la chambre siégera en sections avec deux membres juridiques et un membre technique, quatre membres juridiques seront nécessaires pour former deux sections. Chaque section connaîtra d'affaires relatives à divers domaines technologiques connexes, de sorte que chacune des sections siégera toujours avec l'un des trois membres techniques, en fonction de la technologie traitée. Les trois membres techniques sont tenus de couvrir les domaines technologiques de base de manière à doter le corps judiciaire de l'expertise technique nécessaire dans les domaines de la chimie, de la physique et de la mécanique. Le nombre de deux sections pour la chambre centrale semble suffisant pour traiter le volume d'affaires portées devant la chambre centrale, qui serait de 150 au maximum selon l'article 5. Chaque section devrait donc entendre un maximum de 75 affaires par an.
Article 5
Création de chambres régionales dans les États membres
(1) Si le nombre d'affaires portées devant la chambre centrale est supérieur à 150 par année civile, une chambre régionale du tribunal du brevet communautaire est créée dans l'État membre dans lequel était domicilié le plus grand nombre de parties au litige devant la chambre centrale.
(2) Une nouvelle chambre régionale est créée dans un autre État membre, qui est déterminé sur la base des critères énoncés au paragraphe précédent, chaque fois qu'après la création d'une nouvelle chambre régionale, le nombre d'affaires portées devant la chambre centrale pour une année civile complète est supérieur à 150. À cet effet, seules les parties aux procédures introduites après l'année civile ayant conduit à l'établissement de la chambre régionale précédente seront comptabilisées.
(3) Deux États membres ou plus peuvent notifier au Conseil qu'ils seront pris en compte conjointement aux fins de la création d'une chambre régionale. En vue de la création d'une chambre régionale, seules sont retenues les notifications effectuées avant la fin de l'année civile concernée. La notification inclut un accord des États membres intéressés concernant le lieu d'établissement de la chambre régionale commune à ces États membres.
(4) Les décisions de mettre en oeuvre les paragraphes 1 à 3 sont prises par le Conseil, à la majorité qualifiée, sur demande du tribunal du brevet communautaire présentée en accord avec la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission.
(5) Lorsqu'une chambre régionale a été régulièrement constituée, la Cour de justice publie au Journal officiel des Communautés européennes un avis à cet effet et la date à laquelle la chambre régionale prendra ses fonctions.
Remarques:
Il convient de noter que l'article 24 prévoit la possibilité pour la chambre centrale de mener la procédure, en tout ou en partie, dans un État membre. Toutefois, lorsqu'un nombre considérable de litiges est concentré dans une zone déterminée de la Communauté, une chambre établie en permanence dans cette zone est plus à même de statuer sur les litiges. Par conséquent, pour une phase ultérieure, lorsque le nombre de litiges relatifs au brevet communautaire sera en augmentation, le présent article prévoit un mécanisme de création d'une ou de plusieurs chambres régionales du TBC afin de statuer en première instance sur les litiges relatifs au brevet communautaire. Une première chambre régionale est ouverte dès que le nombre de nouvelles affaires portées devant le TBC durant une année civile est supérieur à 150. Après sa création, cette première chambre régionale attirera un nombre considérable d'affaires, réduisant ainsi le nombre d'affaires portées devant la chambre centrale au cours des années suivantes. La question du lieu d'implantation de la chambre régionale dépend du nombre de litiges relatifs au brevet communautaire et donc de la nécessité de disposer d'une chambre régionale. La chambre régionale est établie dans l'État membre présentant la plus forte proportion de litiges relatifs au brevet communautaire sur la base des parties à un litige devant la chambre centrale. À cet effet, le nombre total de parties à un litige sera calculé et sera attribué aux États membres en fonction du domicile de ces parties. Si plusieurs parties sont concernées par un seul litige, les domiciles de toutes ces parties seront comptabilisés. La chambre régionale sera établie dans l'État membre enregistrant le total le plus élevé de parties à la fin de l'année civile concernée.
Le deuxième paragraphe prévoit l'ouverture d'autres chambres régionales chaque fois que le nombre d'affaires portées devant la chambre centrale est supérieur à 150 par année civile. Des chambres régionales supplémentaires seront établies dans "un autre État membre", ce qui signifie qu'il n'est possible d'établir qu'une seule chambre régionale dans un État membre. L'État membre dans lequel est créée une nouvelle chambre régionale est également déterminé sur la base du domicile des parties au litige soumis à la chambre centrale. Lors de l'établissement de ces chambres régionales supplémentaires, le nombre de parties sera à nouveau calculé. Ce calcul ne tiendra compte que des parties aux litiges soumis après l'année civile ayant conduit à l'établissement de la chambre régionale précédente. Le lieu d'implantation de cette chambre régionale supplémentaire ne peut être déterminé que sur la base des affaires encore traitées au niveau central après que les conditions pour l'établissement de la chambre régionale précédente ont été remplies.
Le troisième paragraphe offre la possibilité à deux États membres ou plus de se réunir pour établir une chambre régionale. Un pays isolé peut être incapable de répondre aux critères exigés pour l'établissement d'une chambre régionale, alors que deux ou trois pays associés peuvent y parvenir.
Le quatrième paragraphe définit la procédure d'établissement des chambres régionales. Alors que les paragraphes un à trois du présent article contiennent tous les critères pertinents pour l'établissement de chambres régionales, ce paragraphe prévoit des décisions supplémentaires du Conseil pour leur mise en oeuvre concrète. Les mesures à arrêter par le Conseil concernent en particulier la nomination des juges et greffiers ainsi que d'autres questions relatives au budget communautaire, telles que l'acquisition de locaux et de matériel.
Le cinquième paragraphe prévoit la publication par la Cour de justice d'un avis concernant la date à laquelle une chambre régionale commencera ses travaux.
Article 6
Juges des chambres régionales
Les membres juridiques et techniques seront affectés à une chambre régionale du tribunal du brevet communautaire par le président du tribunal du brevet communautaire pour toute la durée de leur mandat. Le nombre de juges affectés à une chambre régionale dépendra de l'importance des litiges que celle-ci aura à juger.
Remarques:
Les chambres régionales ne sont créées que lorsqu'une demande considérable justifie une telle mesure. Si c'est le cas, la chambre régionale dispose, bien entendu, des moyens lui permettant de travailler efficacement. Pour ce faire, il est essentiel que les juges collaborent en permanence. Les membres juridiques et techniques y sont affectés pour toute la durée de leur mandat.
Les chambres régionales connaîtront de toutes les affaires portées devant elles selon les règles ad hoc sur l'exercice de la compétence. Chaque chambre régionale devra comporter au moins deux membres juridiques et trois membres techniques couvrant les trois domaines de la technologie (chimie, physique, mécanique). Cependant, étant donné qu'il n'est pas possible de prévoir l'importance des litiges portés devant les chambres régionales, le nombre exact de juges n'est pas précisé et la disposition se limite au principe selon lequel le nombre de juges d'une chambre régionale dépendra de l'importance des litiges portés devant elle.
Article 7
Compétence
Le tribunal du brevet communautaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer en première instance sur des litiges liés à l'application du règlement sur le brevet communautaire dans la mesure où la compétence est conférée à la Cour de justice en vertu de l'article 1er de la décision attribuant la compétence à la Cour de justice.
Remarques:
Cet article confère une compétence exclusive au TBC pour statuer en première instance sur des litiges relatifs au brevet communautaire. L'étendue de la compétence est déterminée en faisant référence à l'article 1er de la décision attribuant la compétence à la Cour de justice (article 229 A du traité CE (Nice)). Le TBC sera donc compétent, y compris pour les mesures provisoires en matière de validité et de contrefaçon d'un brevet communautaire, d'utilisation de l'invention après la publication d'une demande de brevet communautaire, de droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention ainsi que de demandes en limitation et en constatation d'extinction du brevet communautaire.
Article 8
Exercice de la compétence
(1) La chambre centrale du tribunal du brevet communautaire est compétente, sous réserve des paragraphes suivants.
(2) Une chambre régionale du tribunal du brevet communautaire est compétente pour les actions intentées contre un défendeur domicilié dans l'État membre dans lequel cette chambre est établie. Toutefois, une action intentée contre deux défendeurs ou plus domiciliés dans des États membres différents est portée devant la chambre centrale du tribunal du brevet communautaire.
(3) Des actions en contrefaçon peuvent également être portées devant la chambre régionale établie dans l'État membre dans lequel le fait dommageable s'est produit. Dans ce cas, la chambre régionale est également compétente pour statuer entre les mêmes parties sur des actes parallèles de contrefaçon survenus dans d'autres États membres.
(4) Une chambre qui ne serait pas compétente selon les dispositions du présent article devient compétente
(a) si l'action est présentée en tant que demande reconventionnelle basée sur les mêmes faits que ceux qui sont à l'origine de la demande initiale et si elle est saisie de la demande initiale, ou
(b) si le défendeur comparaît devant la chambre, sauf si la comparution a pour objet de contester l'exercice de la compétence par cette chambre.
(5) À la demande d'un État membre dans lequel aucune chambre régionale n'est établie et sur une proposition en ce sens présentée par le tribunal du brevet communautaire en accord avec la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, qu'aux fins du présent article, l'exercice de la compétence par une chambre régionale existante est étendu à cet État membre.
Remarques:
La compétence pour statuer en première instance sur les litiges liés au brevet communautaire appartient au TBC, que l'arrêt soit rendu ou non par la chambre centrale ou une chambre régionale. Certaines règles sont toutefois nécessaires pour attribuer l'exercice de la compétence à la chambre centrale ou à la chambre régionale. Cet article part du principe selon lequel les actions sont déposées directement auprès de la chambre centrale ou de la chambre régionale. L'efficacité de la procédure en général et la vitesse nécessaire des mesures provisoires en particulier excluent les règles qui rendraient obligatoire le dépôt d'une demande devant la chambre centrale, qui attribuerait alors l'affaire à l'une des chambres régionales au cas par cas. La confiance des détenteurs du droit dans le système ne peut également être assurée que si les parties à une affaire peuvent compter sur un ensemble clair de règles sur l'exercice de la compétence pour intenter leur action et préparer leur défense.
Le premier paragraphe énonce le principe selon lequel la chambre centrale du TBC sera compétente sauf disposition contraire aux paragraphes suivants.
Selon le deuxième paragraphe, si une chambre régionale est établie dans un État membre, la compétence vis-à-vis des défendeurs ayant leur domicile dans cet État membre ne sera pas exercée par le TBC au niveau central mais par la chambre régionale concernée (principe de l'article 2 du règlement (CE) n° 44/2001). Si une chambre régionale est établie dans un État membre X, les actions en contrefaçon contre de prétendus contrevenants domiciliés dans l'État membre X ainsi que les actions en nullité contre des détenteurs du droit domiciliés dans cet État membre devraient être portées devant cette chambre régionale. Toutefois, si une action est intentée contre plusieurs défendeurs et que ceux-ci sont domiciliés dans différents États membres, la compétence est exercée par la chambre centrale.
Le troisième paragraphe fournit un motif supplémentaire d'exercice de la compétence par une chambre régionale. En cas de contrefaçon, le plaignant peut également saisir la chambre régionale du lieu où le fait dommageable s'est produit. Le même principe est énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001. Alors que la disposition de ce règlement ne renvoie pas seulement au lieu où le fait dommageable "s'est produit" mais aussi à l'endroit où il "risque de se produire", cette référence n'a pas été conservée étant donné que les actions en menace de contrefaçon relatives au brevet communautaire sont exclues en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la proposition de règlement sur le brevet communautaire.
Lorsque la chambre régionale exerce sa compétence au motif que la contrefaçon s'est produite dans l'État membre dans lequel elle est établie, sa compétence ne se limite pas uniquement à l'examen de cette contrefaçon. La chambre régionale doit également être compétente pour statuer entre les mêmes parties sur des actions parallèles de contrefaçon survenues dans d'autres États membres si le plaignant intente une action correspondante. Cette disposition semble nécessaire compte tenu de la nature unitaire du brevet communautaire et pour assurer une procédure efficace évitant de devoir répéter la procédure.
Le quatrième paragraphe inclut deux autres motifs d'exercice de la compétence.
Le point (a) dispose qu'une chambre qui n'est pas compétente du fait du paragraphe précédent devient compétente dans le cas d'une demande reconventionnelle intentée pour une action dont la chambre en question est licitement saisie. Le but est de statuer globalement entre les parties le plus vite possible sans mettre en péril les garanties d'une partie, qui résident dans les règles de l'exercice de la compétence. Si une chambre connaît déjà d'une affaire particulière, elle devrait également statuer sur d'autres demandes liées à cette affaire, même si la chambre n'avait pas été compétente pour statuer sur cette demande si celle-ci avait été présentée de manière isolée. Les parties doivent, de toute manière, comparaître devant la chambre pour exposer les faits et cette chambre devrait alors statuer sur toutes les demandes afférentes. Une disposition correspondante figure à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil. Dans le cadre des litiges relatifs aux brevets, cette disposition est particulièrement pertinente en cas d'actions en nullité présentées en tant que demandes reconventionnelles par le défendeur lors d'actions en contrefaçon. Alors qu'une action distincte en nullité devrait être portée devant la chambre centrale ou, le cas échéant, devant la chambre régionale de l'État membre dans lequel le détenteur du droit a son domicile, une chambre régionale établie dans l'État membre dans lequel est domicilié un supposé contrevenant deviendrait compétente pour connaître de l'action en nullité initiée en tant que demande reconventionnelle.
Le point (b) dispose qu'une chambre devient compétente si le défendeur comparaît devant elle, cette disposition est également prévue à l'article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil. Si l'exercice de la compétence n'a pas été contesté, cette chambre est en mesure d'examiner l'affaire et les règles sur la compétence ne constitueront pas une objection valable à un stade ultérieur.
Le cinquième paragraphe prévoit la possibilité pour une chambre régionale existante d'exercer la compétence vis-à-vis d'un autre État membre si cet État membre le souhaite. Ce mécanisme permettra aux États membres dans lesquels aucune chambre régionale n'est établie d'accéder à une chambre régionale existante proche.
Si des dispositions supplémentaires régissant l'exercice de la compétence du TBC par la chambre centrale ou les chambres régionales s'avéraient nécessaires, elles pourraient être prévues dans le règlement de procédure.
Article 9
Accord sur l'exercice de la compétence
Nonobstant l'article 8 de la présente section du document de travail, une chambre spécifique est compétente si les parties, conformément aux dispositions du règlement de procédure, sont convenues de cette chambre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé; cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
Remarques:
Comme dans le cas des articles 23 et suivants du règlement n° 44/2001 du Conseil, les parties peuvent convenir de la compétence en certaines circonstances. Les règles sur la compétence tiennent compte des intérêts légitimes des parties à un litige concernant le brevet communautaire et sont appliquées sauf si les parties conviennent valablement d'un autre lieu d'examen du litige correspondant davantage à leurs intérêts. Des accords sur l'exercice de la compétence ne sont possibles que dans le cas de différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. L'objectif est de s'assurer que les deux parties peuvent évaluer les conséquences de l'accord. Des exigences supplémentaires en vue d'un accord valable, comme la forme d'un tel accord, peuvent être définies dans le règlement de procédure.
Article 10
Litispendance et connexité
(1) Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant plusieurs chambres du tribunal du brevet communautaire, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la chambre première saisie soit établie. Lorsque la compétence de la chambre première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
(2) Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant plusieurs chambres, la chambre saisie en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autre demande ait été jugée ou peut renvoyer, avec valeur obligatoire, la demande devant la chambre première saisie. Sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Remarques:
Cet article correspond aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil et prévoit l'instruction des demandes pour lesquelles plusieurs chambres sont saisies.
Le premier paragraphe concerne la situation dans laquelle plusieurs chambres sont saisies par les mêmes parties pour le même objet et la même cause. Dans ce cas, la chambre saisie en second lieu sursoit à statuer et attend que soit confirmée la compétence de la chambre première saisie. Lorsque c'est le cas, la chambre saisie en second lieu se dessaisit.
Le second paragraphe concerne la situation dans laquelle des demandes connexes sont pendantes devant différentes chambres et sont si étroitement liées que pour éviter des solutions contradictoires il y a lieu de les instruire en même temps. Dans ce cas, la chambre saisie en second lieu peut surseoir à statuer et attendre la décision de la chambre première saisie ou elle peut renvoyer la demande devant cette chambre.
Article 11
Application des dispositions du traité CE
(1) Sous réserve des dispositions qui suivent, les articles 241, 243, 244 et 256 du traité CE sont applicables au tribunal du brevet communautaire.
(2) Le pouvoir du tribunal du brevet communautaire de prescrire toutes mesures provisoires nécessaires n'est pas subordonné à la condition qu'il ait déjà été saisi de la procédure au fond.
Remarques:
L'article 225 A, sixième alinéa, du traité CE (Nice) énonce que les dispositions du traité CE relatives à la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles, à moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement. Il en va de même pour le Tribunal de première instance à l'article 225, paragraphe 2, du traité CE.
La disposition correspond à l'article 4 de la décision n° 88/591 du Conseil qui énumère les articles du traité CE s'appliquant au Tribunal. Il convient de faire remarquer que les articles d'application du traité CE ne revêtent pas la même importance dans les litiges entre parties privées relatifs aux brevets que dans les affaires traitées aujourd'hui par la Cour ou le Tribunal. Toutefois, certains contiennent des dispositions définissant des règles de base et des compétences s'appliquant également aux juridictions chargées des brevets. Seuls les articles pertinents du traité CE ont été cités et non ceux des traités CECA et Euratom, comme c'est le cas pour le Tribunal de première instance. Cette restriction devrait suffire étant donné que le TBC ne sera compétent qu'en matière de litiges relatifs aux brevets, et donc en vertu du traité CE, alors que le Tribunal de première instance peut être compétent en vertu des trois traités.
Article 229 du traité CE
Cette référence figurant à l'article 4 de la décision n° 88/591 du Conseil n'a pas été incluse dans la liste correspondante du TBC. Elle concerne la possibilité d'attribuer à la Cour de justice et au Tribunal de première instance la faculté de contrôler le pouvoir discrétionnaire exercé par le Conseil et le Parlement européen en ce qui concerne les sanctions prévues. Une telle disposition ne semble pas nécessaire dans le cadre des litiges relatifs aux brevets.
Article 231 du traité CE
L'article 231, premier alinéa, du traité CE concerne l'annulation d'un acte communautaire. Cette disposition ne s'appliquera pas aux litiges relatifs aux brevets, qui constituent des litiges entre parties privées et ne concernent pas de tels actes. Un acte de la Commission octroyant ou non une licence obligatoire ne relèvera pas de la compétence du TBC. L'article 231, second alinéa, du traité CE concerne l'annulation d'un règlement par la Cour de justice. Le TBC n'aura pas lui-même le pouvoir d'annuler les dispositions du règlement sur le brevet communautaire. Il convient toutefois de noter que les parties devant le TBC ont la possibilité d'invoquer l'inapplicabilité d'un règlement selon l'article 241.
Article 233 du traité CE
Cet article oblige les institutions de la Communauté dont émane l'acte annulé ou dont l'abstention a été déclarée contraire au droit communautaire, à prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt. Cette disposition ne s'applique pas aux litiges relatifs aux brevets.
Article 241 du traité CE
Cet article permet aux parties privées d'invoquer l'inapplicabilité d'un règlement pour les motifs énoncés à l'article 230, deuxième alinéa, du traité CE. Cette disposition s'applique aux litiges relatifs aux brevets car elle permet aux parties à un tel litige d'attaquer indirectement la validité de dispositions pertinentes relatives aux brevets.
Article 242 du traité CE
Cet article, qui prévoit que les recours n'ont pas d'effet suspensif mais que la Cour peut toutefois ordonner le sursis à l'exécution d'une mesure, n'est pas d'application car aucun acte de ce type ne fait l'objet de litiges relatifs aux brevets.
Article 243 du traité CE
Cet article énonce le principe selon lequel la Cour de justice peut prescrire les mesures provisoires nécessaires. Cette disposition est également valable pour les litiges entre parties privées et devrait donc s'appliquer au TBC.
Les articles 244 et 256 du traité CE concernent l'exécution d'un arrêt, qui est régie par le droit de l'État membre dans lequel elle a lieu. Cette disposition doit également s'appliquer aux décisions du TBC.
L'article 243 du traité CE ne permet de prescrire des mesures provisoires que si une procédure au fond est déjà en instance. Dans les litiges relatifs aux brevets, des mesures provisoires sont souvent nécessaires, même avant l'introduction d'une procédure au fond. Ce serait le cas si, par exemple, le détenteur du droit subissait un dommage considérable s'il devait attendre d'avoir introduit la procédure au fond pour qu'une mesure provisoire soit appliquée. Dans un tel cas, le TBC doit pouvoir consentir les mesures provisoires nécessaires. Le second paragraphe de cette disposition élargit donc la possibilité d'ordonner des mesures provisoires.
Article 12
Juges et greffier
(1) Les articles 2 à 7, les articles 13 à 15, l'article 17, premier, deuxième et cinquième alinéas, et l'article 18 du statut de la Cour de justice s'appliquent au tribunal du brevet communautaire et à ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal de première instance et du tribunal du brevet communautaire.
(2) Le tribunal du brevet communautaire nomme ses greffiers pour la chambre centrale et chaque chambre régionale et fixe les règles régissant leurs fonctions. L'article 3, quatrième alinéa, et les articles 10, 11 et 14 s'appliquent aux greffiers du tribunal du brevet communautaire mutatis mutandis.
Remarques:
La disposition correspond à l'article 47 du statut, qui énonce que les dispositions relatives à la Cour s'appliquent au Tribunal. En ce qui concerne le TBC, les changements suivants sont nécessaires:
La référence à l'article 8 du statut, qui énonce que les articles 2 à 7 du statut sont applicables aux avocats généraux, n'a pas été retenue pour le TBC. Le TBC ne disposera pas d'un avocat général. Dans les litiges relatifs aux brevets, seul le premier avocat général jouera un rôle. Conformément à l'article 62 du statut, il peut proposer de réexaminer la décision du Tribunal relative à un recours formé contre une décision du TBC. Le premier avocat général est couvert par les dispositions concernant le Tribunal de première instance (articles 47 et 62);
L'article 13 du statut est jugé applicable, il contient une clause d'habilitation permettant au Conseil de prévoir la nomination de rapporteurs adjoints. Cette disposition pourrait être utilisée pour aider les chambres à effectuer leur travail et pour former les juges n'ayant pas encore suffisamment d'expérience, ce qui est particulièrement important en droit des brevets, car la nature de celui-ci requiert une expérience largement supérieure à celle demandée dans les autres domaines juridiques;
La référence à l'article 17 du statut ne porte que sur les premier, deuxième et cinquième alinéas. Les délibérations de la grande chambre (article 17, troisième alinéa, du statut) et de la Cour siégeant en assemblée plénière (article 17, quatrième alinéa, du statut) ne sont pas envisagées pour le TBC. Si le règlement de procédure prescrit, conformément à l'article 13, deuxième alinéa, que la chambre siège en composition élargie, des dispositions relatives au quorum devront être incluses;
La première phrase du deuxième paragraphe prévoit un greffier indépendant du Tribunal pour la chambre centrale et chaque chambre régionale du TBC. Cette disposition semble appropriée étant donné que le TBC traitera un type de litiges entièrement différent, le nombre d'affaires justifiera une telle mesure et les chambres régionales seront situées, de par leur nature, à une distance telle qu'un greffier central ne pourrait administrer efficacement les affaires. Il semble nécessaire de prévoir une base juridique pour la nomination du greffier et pour les règles régissant ses fonctions. À la différence de ce qui se passe pour la Cour (article 223, cinquième alinéa, du traité CE (Nice)) et pour le Tribunal (article 224, quatrième alinéa, du traité CE (Nice)), une telle disposition n'est pas prévue dans le traité CE pour la chambre;
La seconde phrase du deuxième paragraphe énonce que les dispositions du statut de la Cour s'appliquent aux greffiers du TBC, comme c'est le cas pour le greffier du Tribunal à l'article 47, second alinéa, du statut.
Article 13
Composition des chambres et attributions des affaires
(1) Les chambres du tribunal du brevet communautaire siègent en sections composées de trois juges, soit deux membres juridiques et un membre technique. Le président du tribunal du brevet communautaire préside l'une des sections de la chambre centrale. Les présidents des sections restantes sont élus pour trois ans parmi les membres juridiques par les juges de la chambre à laquelle la section appartient. Leur mandat est renouvelable une fois.
(2) Dans certains cas, le règlement de procédure peut prévoir que la chambre de brevet communautaire siège en composition élargie ou réduite. Des dispositions concernant le quorum sont prévues.
(3) L'attribution d'affaires aux sections est régie par le règlement de procédure.
Remarques:
Les modifications décidées à Nice ont déplacé la composition des chambres du Tribunal de première instance de la décision n° 88/591 du Conseil à l'article 50 du statut (Nice). L'approche parallèle devrait être adoptée pour le TBC.
Les affaires proprement dites sont entendues par des subdivisions des chambres du TBC, les "sections". Dans le cas des litiges relatifs aux brevets, une composition ordinaire de trois juges, deux membres juridiques et un membre technique, semble appropriée pour une section. Le président de la section doit toujours être un membre juridique de la chambre disposant des compétences requises pour assurer le déroulement de la procédure légale. En principe, le second membre juridique serait le juge rapporteur, assisté du membre technique pour les questions techniques. Si le litige porte sur des questions techniques, le juge rapporteur pourrait être le membre technique assisté du membre juridique. Le président de la section devrait statuer sur cette question au cas par cas. L'un des trois membres techniques siégerait toujours lors d'une affaire. Ils seraient choisis au cas par cas selon le domaine technique concerné.
Le président du TBC sera automatiquement le président de l'une des sections de la chambre centrale. Les autres présidents des sections seront élus parmi les membres juridiques par les juges affectés à la chambre à laquelle la section appartient. Étant donné que le mandat de président de section est égal à la moitié du mandat des juges, il pourrait être envisagé de nommer le juge expérimenté président de la section durant la seconde moitié de son mandat et de faire siéger, en tant que second membre juridique de la section, le membre juridique effectuant la première moitié de son mandat.
Pour certaines affaires, il sera nécessaire de s'écarter de la composition standard de la section. Une composition élargie pourrait, par exemple, convenir dans les affaires relatives à des points de droit fondamentaux ou lorsque deux sections ont des avis divergents sur un problème juridique. Une composition réduite pourrait être envisagée pour des mesures provisoires ou des affaires simples. Les critères relatifs à une composition aussi spécifique sont énoncés dans le règlement de procédure pour permettre la flexibilité nécessaire. Voir également la disposition parallèle pour le Tribunal, à l'article 50 du statut.
Le règlement de procédure devrait se pencher sur le quorum nécessaire dans le cas d'une décision prise par une section réduite ou élargie. La disposition standard de l'article 17, troisième (grande chambre) et quatrième alinéas (assemblée plénière), du statut ne s'applique pas au TBC.
Comme dans le cas de l'article 50, deuxième alinéa, du statut concernant les chambres du Tribunal de première instance, le règlement de procédure attribuera les affaires à chaque section. Cette disposition permet d'attribuer les affaires aux différentes sections principalement sur la base du domaine technologique. L'expertise de la section serait ainsi améliorée car les membres des sections accumuleraient de l'expérience dans les domaines techniques concernés.
Article 14
Accord sur le service du personnel auxiliaire
Le président de la Cour de justice ou le président du Tribunal de première instance et le président du tribunal du brevet communautaire fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au tribunal du brevet communautaire pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent des greffiers du tribunal du brevet communautaire sous l'autorité du président du tribunal du brevet communautaire.
Remarques:
L'article correspond à l'article 52 du statut.
Article 15
Procédure devant le tribunal du brevet communautaire
(1) Sous réserve des articles 16 à 27, la procédure devant le tribunal du brevet communautaire est régie par le titre III du statut de la Cour de justice.
(2) La procédure devant le tribunal du brevet communautaire est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 du statut de la Cour de justice pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine des brevets.
Remarques concernant l'article:
Cette disposition correspond à l'article 53 du statut relatif au Tribunal de première instance.
Certains des aspects les plus fondamentaux de la procédure sont énoncés au titre III du statut. À titre de référence, ces dispositions sont applicables au Tribunal et sont aussi applicables au TBC moyennant quelques modifications. L'approche adoptée tente de limiter les modifications apportées aux dispositions du statut du titre III aux modifications absolument nécessaires qui sont dictées par la nature spécifique des litiges relatifs aux brevets.
Bien qu'il n'apparaisse pas nécessaire actuellement de déroger à l'article 40, quatrième alinéa, du statut sur la portée de l'intervention d'une tierce partie, la disposition d'habilitation n'a toutefois pas été modifiée.
L'article 41 du statut relatif aux principaux éléments d'un arrêt rendu par défaut nécessite les adaptations suivantes, mais il a été estimé que ces adaptations pouvaient être apportées dans le règlement de procédure par cette clause d'habilitation. Un arrêt par défaut devrait, par exemple, également être possible contre le plaignant qui ne comparaît pas à l'audience, contre le défendeur s'il ne comparaît pas à l'audience et dans tous les cas uniquement si l'exposé des faits par l'autre partie justifie l'arrêt.
L'article 53, troisième alinéa, du statut, qui concerne l'avocat général, n'a pas été inclus dans cet article étant donné que la procédure du TBC ne prévoit pas d'avocat général.
Remarques sur les dispositions du titre III du statut de la Cour de justice:
L'article 19 sur la représentation concerne la procédure devant la Cour et met donc l'accent sur le type de litiges portés devant celle-ci, il peut toutefois s'appliquer aux litiges relatifs aux brevets. Les deux premiers alinéas concernant la représentation des États membres et de la Communauté n'auront qu'un rôle marginal dans les litiges relatifs aux brevets, ils ne seront pertinents que dans les affaires dans lesquelles des États membres détiendraient un brevet et dans les actions en nullité.
La disposition centrale est l'article 19, troisième alinéa, énonçant l'exigence d'une représentation obligatoire par un avocat. Dans le cas des litiges relatifs aux brevets, un changement doit être apporté concernant le rôle des avocats des brevets lors des actions devant le TBC (voir l'article 17 de la présente décision).
L'article 20 concerne les deux phases de la procédure, orale et écrite, ainsi que leur contenu principal. Voir l'article 18 de la présente décision pour les adaptations mineures.
Article 21
Le premier alinéa concerne le contenu de la requête. Aucune modification ne semble nécessaire même si le terme "requête" (écrite) ne semble pas être le plus approprié dans le cas d'un litige entre parties privées. Des éléments absents du contenu d'une requête tels que le domicile du défendeur pourraient être introduits dans le règlement de procédure.
Le second alinéa, concernant l'annulation d'une mesure prise par une institution communautaire semble obsolète dans le cas des litiges relatifs aux brevets. Les litiges portant sur une licence obligatoire comme objet éventuel de l'application de cette disposition ne sont pas portés devant le TBC. Cette disposition ne devrait donc pas être appliquée (voir l'article 16 de la présente décision).
Les articles 22 et 23 concernant un recours contre des décisions du comité d'arbitrage de la CEEA et les arrêts préjudiciels devant la Cour de justice ne sont pas d'application (voir l'article 16 de la présente décision).
L'article 24 énonce l'obligation faite aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations jugés désirables (premier alinéa) ainsi qu'aux institutions de produire tous renseignements (second alinéa) que la Cour estime nécessaires. En principe, le premier alinéa s'applique également aux litiges entre parties privées, alors que le second constitue une obligation générale pour les États membres et les institutions des Communautés de fournir les renseignements nécessaires. Les deux alinéas devraient s'appliquer aux litiges relatifs aux brevets.
Les articles 25 à 30 contiennent des dispositions sur les preuves, l'avis des experts et les témoins, qui peuvent également s'appliquer aux procédures relatives aux brevets.
L'article 31 énonce le principe d'audience publique et le pouvoir qu'a la Cour de prononcer le huis clos pour des motifs graves.
L'article 32 dispose qu'au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties.
La seconde phrase "... [les parties] ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant" manque de clarté. Si cela signifie que même la Cour ne peut, si elle le souhaite, s'entretenir directement avec les parties, alors cette disposition ne conviendrait pas lors des actions devant les tribunaux du fond, lorsqu'il est parfois nécessaire d'interroger directement les parties. Par ailleurs, l'interprétation donnée à cette phrase peut également être compatible avec les litiges entre parties privées au sens où les parties ne peuvent pas, de leur propre initiative, s'adresser directement à la Cour. Si cette seconde interprétation est retenue, aucune modification ne doit être apportée dans le cadre des actions devant le TBC.
L'article 33 prévoit la rédaction d'un procès-verbal de chaque audience, qui est signé par le président et le greffier. Cette disposition devrait également s'appliquer aux actions relatives aux brevets.
Article 34: le rôle des audiences est arrêté par le président.
Article 35: les délibérations de la Cour sont secrètes.
L'article 36 énonce deux éléments fondamentaux d'un arrêt: les noms des juges et les motifs de l'arrêt.
L'article 37 énonce que l'arrêt est signé par le président et le greffier.
Cette disposition pourrait demeurer en l'état dans le cadre de l'approche générale selon laquelle seules les modifications nécessaires doivent être effectuées. Toutefois, il pourrait être envisagé que l'arrêt soit signé par tous les juges ayant connu de l'affaire et assumant la responsabilité de la décision. Leur signature serait la preuve que la rédaction finale de l'arrêt reflète bien la décision du tribunal. Plutôt que de signer l'arrêt original, le greffier pourrait signer les copies certifiées de l'arrêt original.
L'article 38 énonce le principe selon lequel la Cour statue sur les dépens.
L'article 39 concerne des mesures suspensives et provisoires et peut, en principe, être utilisé pour les actions devant le TBC. Toutefois, il n'appartiendra pas au président du TBC de rendre ces ordonnances mais au juge compétent, conformément au règlement de procédure. En outre, le TBC ne prend aucune mesure suspensive en vertu de l'article 242 du traité CE ou de l'article 157 du traité CEEA. Contrairement à l'article 4 de la décision n° 88/591 du Conseil instituant le Tribunal de première instance, l'article 11 de la présente décision ne fait pas référence à ces dispositions du traité étant donné que l'objet des litiges relatifs aux brevets ne pourrait être la demande en suspension d'une mesure communautaire. En ce qui concerne les modifications de l'article 39, voir l'article 19 de la présente décision.
L'article 40 concerne l'intervention des États membres, des Communautés, des États de l'EEE et de l'AELE et de tiers justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige.
Les États et la Communauté (premier et troisième alinéas) ne devront que rarement intervenir dans les litiges entre parties privées. Toutefois, cette nécessité pourrait, par exemple, se manifester dans le cadre d'une action en contrefaçon, lorsque le détenteur du droit estime que les conditions d'une licence obligatoire octroyée n'ont pas été respectées et que, par conséquent, le détenteur de la licence est supposé commettre une contrefaçon.
L'intervention de tiers privés (deuxième alinéa) présente un certain intérêt dans les litiges relatifs aux brevets.
L'article 41 porte sur les arrêts rendus par défaut. Des modifications semblent nécessaires pour adapter cet article aux litiges relatifs aux brevets. Toutefois, ces changements peuvent être apportés dans le règlement de procédure, ce que prévoit expressément l'article 15, paragraphe 2.
L'article 42 prévoit la possibilité pour les États membres, les institutions communautaires et toutes autres personnes de former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits. Dans les litiges relatifs aux brevets, cette tierce opposition est impossible, voir l'article 16 de la présente décision.
L'article 43 énonce qu'en cas de doute sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter.
L'article 44 concerne la procédure extraordinaire de révision d'un arrêt. Voir l'article 20 de la présente décision pour les modifications nécessaires.
L'article 45 concerne les délais.
Le premier alinéa, qui dispose que le règlement de procédure établit des délais de distance, pourrait être problématique. Cela signifierait en effet qu'une partie originaire d'un lieu éloigné en Europe bénéficierait d'un délai plus long pour satisfaire à certaines obligations qu'une partie domiciliée plus près de la Cour. Compte tenu des systèmes de communication modernes dont nous disposons aujourd'hui, un tel argument semble de plus en plus difficile à défendre et il pourrait constituer une inégalité situant ces dispositions dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Le second alinéa prévoit qu'aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.
L'article 46 énonce que les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans et il inclut les cas dans lesquels la prescription est interrompue.
Article 16
Dispositions inapplicables
Les articles 21, second alinéa, 22, 23 et 42 du statut de la Cour de justice ne sont pas d'application.
Remarques:
L'article 21, second alinéa, du statut concernant l'annulation d'une mesure prise par une institution communautaire semble obsolète dans le cas des litiges relatifs aux brevets. Les litiges concernant une licence obligatoire en tant que motif éventuel de l'application de cette disposition ne sont pas portés devant le TBC. Cette disposition ne devrait donc pas être appliquée.
L'article 22 du statut concerne un recours contre le comité d'arbitrage de la CEEA.
L'article 23 du statut concerne les arrêts préjudiciels devant la Cour de justice.
L'article 42 du statut prévoit la possibilité pour les États membres, les institutions communautaires et toutes autres personnes de former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés et si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
Dans les litiges relatifs aux brevets, ce type de tierce opposition est impossible, le principe appliqué dans les affaires civiles étant que seule la partie perdante dans une affaire donnée peut contester la validité de l'arrêt. En conséquence, un arrêt n'a qu'un effet inter partes. Dans la mesure où un tel arrêt inter partes a des conséquences sur des tiers au sens d'un précédent, l'arrêt ne peut être contesté. C'est notamment le cas des actions en contrefaçon.
La situation peut être différente lors d'actions relatives à la validité, lorsque l'arrêt est opposable erga omnes et peut donc également affecter un détenteur de licence, par exemple. Toutefois, dans ce cas également, le principe de sécurité juridique va à l'encontre de la tierce opposition et prime sur les avantages concédés à un tiers par une telle action. Le détenteur du droit et le détenteur de la licence sont alors tenus de préserver, dans leur relation contractuelle, les intérêts de ce dernier en cas d'action en nullité.
Une intervention au sens de l'article 40 du statut, qui vise au soutien des conclusions de l'une des parties, demeure à la disposition d'un tiers.
En conséquence, l'article 42 du statut ne devrait pas être d'application dans les litiges relatifs aux brevets.
Article 17
Conseil technique
(1) Vu l'article 19 du statut de la Cour de justice, l'avocat peut être assisté d'un conseil technique qui est un mandataire agréé dont le nom figure sur la liste tenue par l'Office européen des brevets. Le conseil technique est entendu au cours de la procédure orale selon les modalités prévues par le règlement de procédure.
(2) Les conseils techniques jouissent des droits et garanties exposés à l'article 19, cinquième alinéa, du statut de la Cour de justice dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
Remarques:
Cet ajout à l'article 19 du statut s'inspire de l'article 12, deuxième et troisième alinéas, du protocole sur le statut de la Cour d'appel commune en matière de brevets communautaires dans le cadre de la convention de Luxembourg.
Étant donné le caractère spécifique des litiges relatifs aux brevets, l'article 19 du statut régissant la représentation devant la Cour de justice doit être adapté pour les actions devant le TBC. Dans les litiges relatifs aux brevets, les questions techniques sont importantes pour arriver à une solution juridiquement fondée. L'expertise technique est nécessaire, non seulement au sein du corps judiciaire mais également du côté des parties, ce qui confère un rôle utile aux conseils techniques lors de la procédure en justice. L'avocat représentant une partie devant le TBC peut, par conséquent, être assisté d'un conseil technique qui peut être entendu devant le TBC. Cela s'appliquera en particulier aux questions techniques complexes. En tant que conseils techniques ayant la capacité de comparaître devant le TBC, les mandataires agréés retenus sont ceux dont le nom figure sur la liste tenue par l'Office européen des brevets, l'objectif étant de garantir le niveau requis pour une procédure efficace.
Article 18
Procédures orale et écrite
L'article 20 du statut de la Cour de justice est appliqué sous réserve des modifications suivantes:
(a) le quatrième alinéa est modifié comme suit: "La procédure orale comprend la présentation des principales caractéristiques par le juge rapporteur, l'audition des parties par le tribunal du brevet communautaire et l'examen des preuves";
(b) le cinquième alinéa est modifié comme suit: "Le tribunal du brevet communautaire peut, conformément au règlement de procédure et après l'audition des parties, statuer sans procédure orale";
(c) un sixième alinéa est ajouté comme suit: "Le règlement de procédure peut prévoir que la procédure peut faire appel en tout ou en partie à des moyens électroniques et définir les conditions de son exécution."
Remarques:
L'article 20 du statut concerne les deux phases de la procédure, l'une écrite et l'autre orale. Des modifications doivent être apportées aux quatrième et cinquième alinéas.
L'article 20, quatrième alinéa, du statut a été reformulé car la version actuelle ne prévoit pas l'audition des avocats chargés des brevets. La formule retenue, "l'audition des parties", convient mieux aux actions devant les tribunaux du fond. La question de savoir qui saisit la Cour ne doit pas être détaillée dans cette disposition mais constitue une question de représentation appropriée selon l'article 19 du statut. En outre, l'article 20, quatrième alinéa, du statut qui insiste sur le fait que le juge rapporteur présente la lecture d'un rapport écrit de l'affaire, semble trop rigide pour les litiges quotidiens devant des tribunaux du fond et a donc été remplacé par le devoir de présentation des caractéristiques principales de l'affaire. Enfin, la limitation de la procédure orale à "l'audition des témoins et experts" semble trop étroite et a donc été remplacée par "l'examen des preuves".
La référence à l'avocat général à l'article 20, cinquième alinéa, du statut a dû être supprimée car l'avocat général n'est pas présent lors des procédures devant le TBC. En lieu et place, il a été prévu la possibilité pour le TBC de statuer selon une procédure écrite.
Enfin, une clause d'habilitation devrait être introduite pour permettre l'utilisation de moyens techniques lors des procédures écrite et orale. Cette clause pourrait, par exemple, s'appliquer à la présentation de documents lors de la procédure écrite ou à la vidéo-conférence lors de la procédure orale. Il appartiendra au règlement de procédure de déterminer les volets de la procédure pouvant faire appel à des moyens électroniques et les conditions de leur exécution. La pratique démontrera où, dans quelle mesure et dans quelles conditions des moyens électroniques devraient être employés. En outre, la technologie est en constante évolution et le règlement de procédure serait le mieux indiqué pour suivre les divers développements technologiques en introduisant les changements nécessaires dans la procédure.
Article 19
Ordonnances spéciales
L'article 39 du statut de la Cour de justice est d'application pour autant que le règlement de procédure détermine qui est habilité à rendre les ordonnances prescrites dans cet article. Le tribunal du brevet communautaire ne rend aucune ordonnance prévue à l'article 242 du traité CE et à l'article 157 du traité CEEA.
Remarques:
L'article 39 du statut attribue au président de la Cour la compétence pour suspendre l'exécution forcée et pour appliquer des mesures provisoires. Cela ne semble pas être l'approche appropriée en matière de litiges relatifs aux brevets. La question de la suspension de l'exécution forcée d'un titre est étroitement liée à l'affaire en question et devrait donc être traitée par le juge ou la section connaissant l'affaire. Les mesures provisoires constitueront une procédure relativement courante dans les litiges relatifs aux brevets. Elles pourraient être traitées par la section compétente pour la procédure principale (efficacité), ou par un autre juge (impartialité). Quoi qu'il en soit, ces ordonnances ne devraient pas être rendues par le président. Le règlement de procédure jouit de la flexibilité nécessaire pour prévoir la solution la plus adéquate.
La seconde phrase précise que le TBC ne prend aucune mesure suspensive prévue à l'article 242 du traité CE ou à l'article 157 du traité CEEA comme mentionné à l'article 39 du statut. Contrairement à l'article 4 de la décision n° 88/591 du Conseil instituant un tribunal de première instance, l'article 11 ne fait aucunement référence à ces dispositions du traité étant donné que l'objet des litiges relatifs aux brevets ne pourrait être la demande en suspension d'une mesure communautaire.
Article 20
Révision d'un arrêt
L'article 44, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice est interprété comme suit:
"La révision de l'arrêt peut être demandée par la partie à laquelle l'arrêt a causé un préjudice pour les motifs suivants
(a) un vice de procédure fondamental qui peut avoir eu une incidence sur l'arrêt, ou
(b) un acte de nature à exercer une influence décisive et qui a été considéré par un arrêt définitif de la Cour comme constituant une infraction pénale.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt constatant expressément l'existence des exigences du premier alinéa."
Remarques:
L'article 44 du statut contient une procédure de révision qui ne convient pas aux litiges entre parties privées car elle permet de revoir un arrêt en raison de l'existence d'un facteur décisif qui était inconnu avant le prononcé de l'arrêt. Dans le cadre de la sécurité juridique, de tels motifs sont insuffisants pour revoir une affaire de litige entre parties privées.
La réouverture d'une affaire doit demeurer exceptionnelle et ne peut être justifiée que par un vice de procédure fondamental qui peut avoir eu des incidences sur un arrêt ou par une infraction pénale relative à un facteur décisif tel que de faux documents ou un témoin présentant délibérément une fausse déposition. L'article 112 A de la Convention sur le brevet européen (CBE), inclus dans l'acte portant révision de la CBE de 2000, et l'article 157 du troisième projet de protocole facultatif sur le règlement des litiges concernant les brevets européens (PLBE) adoptent tous deux une approche similaire.
L'article 44, troisième alinéa, du statut demeurerait en l'état et exclurait les demandes de révision après l'expiration d'un délai de 10 ans à dater de l'arrêt.
Article 21
Dépôt erroné auprès d'une juridiction communautaire
L'article 54, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice s'applique mutatis mutandis.
Remarques:
L'article 54, premier alinéa, du statut concerne l'obligation qu'a le greffier de la Cour de transmettre au greffier du Tribunal les documents destinés au Tribunal mais déposés par erreur auprès de la Cour et vice-versa. La même obligation s'applique mutatis mutandis aux procédures relatives aux brevets entre la Cour, le Tribunal et le TBC.
L'article 54, deuxième alinéa, du statut régit la situation dans laquelle la Cour ou le Tribunal est saisi alors que le recours relève de la compétence de l'autre juridiction. Dans ce cas, la première juridiction saisie peut renvoyer le recours à la seconde, qui ne peut alors décliner sa compétence. Cette disposition s'applique également mutatis mutandis aux procédures relatives aux brevets entre la Cour, le Tribunal et le TBC.
L'article 54, troisième alinéa, du statut, qui prévoit la possibilité de suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour, nécessite quelques modifications et est traité de manière spécifique à l'article suivant.
Article 22
Suspension de la procédure
Lorsque la Cour de justice ou, par un arrêt préjudiciel, le Tribunal de première instance, sont saisis d'affaires soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le tribunal du brevet communautaire, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour ou du Tribunal.
Remarques:
Cet article correspond à l'article 54, troisième alinéa, du statut moyennant les adaptations nécessaires pour les litiges relatifs aux brevets.
Les seuls cas qui justifieraient la suspension de la procédure devant le TBC seraient dans l'attente d'un arrêt de la Cour si celle-ci a été saisie par le premier avocat général, conformément à l'article 62 du statut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, ou lors d'un arrêt préjudiciel du Tribunal concernant une disposition du droit des brevets (à définir selon l'article 225, troisième alinéa, du traité CE (Nice)) et si cette affaire soulève la même question d'interprétation que celle portée devant le TBC ou met en cause la validité du même acte (validité du même brevet).
Les autres situations abordées à l'article 54, troisième alinéa, du statut, comme avoir le même objet, ne s'appliquent pas aux litiges relatifs aux brevets. Les deuxième et troisième phrases ne s'appliquent pas non plus aux litiges relatifs aux brevets car elles partent de l'idée selon laquelle le même objet pourrait relever de la compétence de la Cour ou du Tribunal et que, de ce fait, le Tribunal pourrait se dessaisir. Cette situation ne s'applique pas aux litiges relatifs aux brevets, pour lesquels le TBC est compétent pour toutes les procédures en première instance.
Article 23
Notification des décisions
L'article 55 du statut de la Cour de justice est d'application sous réserve de la modification selon laquelle seule la décision du tribunal du brevet communautaire mettant fin à l'instance sera notifiée aux États membres et aux institutions des Communautés qui ne sont pas intervenus et qui n'ont pas été parties au litige.
Remarques:
Cet article limite l'obligation qu'a le greffier de notifier formellement les décisions aux parties de la procédure. S'ils n'ont pas été parties au litige, les États membres et les institutions des Communautés ne recevront que de manière informelle une copie de la décision finale à des fins d'information.
Article 24
Procédure dans les États membres
(1) Si la nature de l'affaire le justifie, la chambre centrale du tribunal du brevet communautaire peut, conformément au règlement de procédure, mener la procédure en totalité ou en partie dans un État membre. Elle prendra notamment en considération des éléments tels que le domicile des parties et la nécessité de soumettre les preuves à un examen efficace.
(2) Tout État membre souhaitant que la chambre centrale du tribunal du brevet communautaire mène une procédure sur son territoire met les installations nécessaires à sa disposition et prend les coûts afférents à sa charge.
Remarques:
Cette disposition assure dès le départ que la chambre centrale du TBC n'entendra pas seulement des affaires depuis son siège de Luxembourg mais que, dans certaines conditions, elle se déplacera dans les États membres pour mener une partie de la procédure ou même entendre l'entièreté de l'affaire. Une telle audition locale ne peut avoir lieu que si la nature de l'affaire le justifie. Les critères qui pourraient permettre d'entamer une procédure dans des États membres seraient, notamment, le domicile des parties et des témoins ainsi que l'examen des preuves qui ne pourraient être que difficilement produites devant le TBC (machines lourdes, tests de laboratoire, etc.). Le TBC devra évaluer les caractéristiques de l'affaire en tenant compte des aspects pratiques pour sa propre gestion efficace de l'affaire et il devra décider s'il connaît ou non de l'affaire et où, le cas échéant.
Étant donné que la décision de procéder à des auditions locales dépend en grande partie de chaque affaire, il semble opportun de prévoir des critères plus spécifiques dans le règlement de procédure. Une flexibilité suffisante est ainsi garantie pour tenir compte de la pratique que développera le TBC.
Les États membres devraient fournir à leurs frais les installations nécessaires pour permettre au TBC de mener la procédure orale. Cela signifie notamment des salles d'audience et des installations techniques pour l'interprétation, la vidéo-conférence, le courrier électronique, les télécopieurs, etc. Si un État membre ne fournit pas de telles installations, la procédure décentralisée ne pourra être menée dans cet État membre et les affaires seront donc entendues au siège central du TBC.
Article 25
Langue de procédure
(1) Le tribunal du brevet communautaire mène la procédure dans la langue officielle de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié.
(2) Si le tribunal du brevet communautaire constate que l'utilisation de cette langue ne permettrait pas à toutes les parties de suivre la procédure et de défendre leurs intérêts et que seule l'utilisation d'une autre langue officielle de l'UE permet d'apporter une solution, il peut désigner cette autre langue comme langue de procédure. À la demande des parties et avec le consentement du tribunal communautaire, toute langue officielle de l'UE peut être choisie comme langue de procédure.
(3) Le tribunal du brevet communautaire, conformément au règlement de procédure, peut entendre les parties présentes et les témoins dans une langue autre que la langue de procédure. Dans ce cas, le greffier prend les dispositions nécessaires pour que tout ce qui est dit durant la procédure orale soit traduit dans la langue de l'affaire et dans la langue de l'une ou l'autre des parties, si celles-ci le demandent.
(4) Le tribunal du brevet communautaire, conformément au règlement de procédure, peut autoriser la présentation de documents d'accompagnement établis dans une langue différente de la langue de procédure. Elle peut ordonner à tout moment cette partie de produire une traduction de ces documents dans la langue de procédure.
Remarques:
La langue de procédure devant le tribunal du brevet communautaire serait la langue officielle de l'État membre dans lequel est domicilié le défendeur. Ce régime vise à protéger le défendeur et part de l'idée selon laquelle, dans la majorité des affaires, le défendeur possède au moins une connaissance suffisante de la langue de l'État membre dans lequel il est domicilié.
Les deuxième, troisième et quatrième paragraphes contiennent diverses dispositions prévoyant des dérogations afin d'adapter le régime linguistique aux nécessités d'une affaire.
Si le TBC constate qu'une langue de procédure donnée ne permet pas aux parties de suivre la procédure et d'assurer leur défense alors qu'une autre langue officielle de l'UE pourrait remédier à cette situation, il peut désigner cette dernière langue comme langue de procédure. Cette possibilité est également énoncée à l'article 131 du règlement de procédure du Tribunal de première instance concernant les recours dirigés contre l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur.
Si les parties conviennent d'utiliser une autre langue officielle de l'UE comme langue de procédure, elles devraient pouvoir le faire avec le consentement du TBC. Ce dernier acceptera si le changement de langue ne met pas en péril l'efficacité de la procédure.
Les parties présentes ou les témoins seraient entendus dans leur langue et le greffier du TBC assurerait les traductions nécessaires.
Enfin, en ce qui concerne les documents d'accompagnement, le TBC pourrait supprimer l'obligation de présenter les conclusions écrites dans la langue de procédure. Les documents rédigés dans une langue autre que la langue de procédure ne doivent donc pas être traduits si cette traduction coûteuse ne semble pas nécessaire dans ce cas particulier.
Article 26
Pourvoi contre des décisions du tribunal du brevet communautaire
(1) Un pourvoi contre une décision du tribunal du brevet communautaire mettant fin à l'instance peut être formé devant le Tribunal de première instance dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
(2) Un pourvoi peut être formé devant le Tribunal de première instance contre une décision du tribunal du brevet communautaire prise au titre de l'article 243 ou de l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Toutefois, si une mesure provisoire a été ordonnée sans audition préalable de la partie ayant subi un préjudice, cette partie peut former une opposition devant le tribunal du brevet communautaire, dont la décision est susceptible de pourvoi devant le Tribunal de première instance.
(3) Un pourvoi peut être formé contre une décision du tribunal du brevet communautaire rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de sa notification.
(4) Un pourvoi peut également être formé contre toute autre décision du tribunal du brevet communautaire selon les dispositions et les conditions prévues dans le règlement de procédure.
(5) Un pourvoi tel que prévu aux paragraphes 1 à 4 peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Il est statué sur les pourvois visés aux deuxième et troisième paragraphes du présent article selon la procédure prévue à l'article 39 du statut de la Cour de justice.
Remarques:
Le premier paragraphe de cette disposition correspond à l'article 56, premier alinéa, du statut moyennant quelques modifications. Il concerne la possibilité d'un pourvoi contre des décisions du TBC mettant fin à l'instance. Le passage suivant de l'article 56, premier alinéa, "[un pourvoi contre] ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité" n'a pas été inclus. Une décision tranchant partiellement des litiges au fond serait un arrêt du TBC et pourrait, de ce fait, être attaquée. La même remarque s'applique à une décision du TBC déclinant sa compétence. La possibilité de former un pourvoi contre toute décision mettant fin à un incident de procédure semble trop générale et paralyserait la procédure. Les décisions de procédure qui sont susceptibles d'un examen seront définies dans le règlement de procédure selon le quatrième paragraphe de cet article.
Le deuxième paragraphe contient une deuxième catégorie de décisions pouvant être attaquée et qui recouvre les décisions du TBC prises conformément aux articles 243 et 256, quatrième alinéa, du traité CE. Les décisions concernées sont celles portant sur les mesures provisoires et la suspension de l'exécution forcée des décisions. Cette disposition correspond à l'article 57, deuxième alinéa, dans la mesure où les dispositions du traité CE s'appliquent au TBC.
Si une mesure provisoire a été ordonnée par le TBC sans audition préalable de la partie adverse, la voie de recours ne consiste pas en un pourvoi direct devant le Tribunal de première instance. Au contraire, une opposition peut être formée devant le TBC, qui peut alors, après un examen approfondi des arguments avancés par la partie ayant subi le préjudice, confirmer ou annuler la décision. Cette décision du TBC peut être attaquée devant le Tribunal de première instance. Cette procédure garantit qu'un pourvoi est réservé en tant que voie de recours contre une décision véritable du TBC prononcée après une procédure inter partes devant ce dernier.
Le troisième paragraphe contient une disposition tirée de l'article 57, premier alinéa, du statut.
Selon le quatrième paragraphe, d'autres pourvois possibles contre des décisions prises par le TBC lors de la procédure devraient être régis par le règlement de procédure (c'est-à-dire l'allocation des dépens si l'affaire est clôturée sans qu'un arrêt ait été prononcé). En l'absence de mention explicite dans le règlement de procédure, un pourvoi contre des ordonnances de procédure ne serait pas possible. Toute erreur de procédure devrait être traitée dans le cadre du pourvoi contre l'arrêt proprement dit. Une procédure rapide en première instance est ainsi assurée tout en laissant suffisamment de garanties aux parties.
Le cinquième paragraphe énonce que dans le cas d'un pourvoi conforme aux paragraphes un à quatre, celui-ci ne peut être formé que par la partie affectée par la décision. La disposition est identique à la première phrase de l'article 56, deuxième alinéa, du statut.
Il peut être statué sur les procédures visées aux deuxième et troisième paragraphes selon une procédure sommaire. Cette disposition est identique à l'article 57, troisième alinéa, du statut.
La seconde phrase de l'article 56, deuxième alinéa, du statut, qui concerne le droit des parties intervenantes de former un pourvoi contre une décision les affectant directement, n'a pas été incluse car elle ne semble pas convenir à la procédure devant le TBC. Dans les litiges relatifs au brevet, une intervention visant à soutenir l'une des parties est possible s'il existe un intérêt à la solution d'un litige (article 40 du statut). La partie intervenante peut également soutenir une partie dans une procédure de pourvoi si cet intérêt continue d'exister et elle peut, par conséquent, former le pourvoi conjointement à la partie sans devoir établir qu'elle est directement affectée par la décision du TBC. La partie intervenante ne dispose cependant pas d'un droit indépendant de pourvoi.
Enfin, dans la procédure relative aux brevets, il n'est pas nécessaire d'accorder aux États membres le droit de former un pourvoi, même dans les affaires auxquelles ils n'ont pas été parties ou ne sont pas intervenus en première instance, comme le prévoit l'article 56, troisième alinéa, du statut.
Article 27
Effet suspensif du pourvoi
Le pourvoi a un effet suspensif. Le tribunal du brevet communautaire peut, néanmoins, déclarer ses décisions exécutoires en les assortissant, le cas échéant, de garanties.
Remarques:
Cette disposition, incluse jusqu'à présent à l'article 39, cinquième alinéa, de la proposition de règlement sur le brevet communautaire, semble nécessaire dans le cas des litiges entre parties privées pour s'assurer qu'une partie affectée par un jugement en première instance ne subit aucun préjudice si la décision n'est pas confirmée en seconde instance. Le TBC peut déclarer que ses décisions ont force exécutoire en les assortissant, le cas échéant, de garanties. Cette possibilité permet à un plaignant à qui, par exemple, un jugement accorde des dommages, de faire exécuter le jugement, ce qui conduirait au versement par le défendeur du montant exigé. Toutefois, si le défendeur forme un pourvoi contre la décision en première instance et a gain de cause et si le plaignant a, entre-temps, été déclaré insolvable, le défendeur ne pourra pas récupérer la somme versée, même si la décision mettant fin à l'instance statue que la plainte du plaignant n'est en aucun cas recevable. En ordonnant que le jugement n'a force exécutoire qu'en l'assortissant de garanties, le TBC se prémunit contre cette situation.
La possibilité d'ordonner des mesures suspensives contre l'exécution de jugements conformément aux articles 244 et 256 du traité CE, associés à l'article 11, n'est ni suffisante ni superflue. Elle n'est pas suffisante car, au titre de ces dispositions, la règle serait qu'une décision du TBC pourrait être exécutée sauf décision contraire de celui-ci à un stade ultérieur, ce qui ne serait pas conforme aux caractéristiques requises des litiges relatifs au brevet. Elle n'est pas superflue car dans les affaires pour lesquelles le TBC a déclaré initialement sa décision exécutoire sans garantie, des circonstances exceptionnelles pourraient nécessiter ultérieurement une mesure suspensive.
Article 28
Entrée en vigueur
Après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de la notification par le dernier État membre de son acceptation de la décision du Conseil prise en application de l'article 229 A du traité CE et attribuant la compétence à la Cour de justice en ce qui concerne le brevet communautaire, à l'exception de l'article 7, qui n'entre en vigueur qu'à la date de la publication d'un avis de la Cour de justice constatant que le tribunal du brevet communautaire et les chambres de recours au sein du tribunal de première instance sont régulièrement constitués.
Remarques:
Cette disposition correspond à l'article 13 de la décision n° 88/591 du Conseil instituant un Tribunal de première instance moyennant les changements nécessaires.
L'entrée en vigueur de la décision dépend a) de sa publication au Journal officiel et b) de la notification par tous les États membres que l'attribution de la compétence est acceptée, une nécessité prévue par l'article 229 A du traité CE (Nice) et par la décision du Conseil mettant en oeuvre cet article. Le jour suivant la notification de l'acceptation, les préparatifs en vue de l'établissement de la juridiction en matière de brevet communautaire peuvent débuter, c'est-à-dire le recrutement du personnel, l'établissement de l'infrastructure nécessaire, etc.
L'entrée en vigueur de l'article 7, qui inclut la disposition attribuant la compétence au TBC, dépend d'une déclaration de la Cour de justice constatant que le TBC et les chambres de recours ont été régulièrement constitués. Cette disposition garantit que la compétence est attribuée au moment où une juridiction du brevet communautaire opérationnelle est établie avec succès. Contrairement à la décision n° 88/591 du Conseil, il semble nécessaire de subordonner le transfert à l'établissement, non seulement de la juridiction de première instance mais également de l'instance de recours, car au niveau du Tribunal, des préparatifs sont également nécessaires avant que la magistrature du brevet communautaire commence ses travaux. Il convient notamment de prévoir la constitution des chambres de recours, le recrutement de juges des brevets et l'adoption d'un règlement de procédure spécial pour les recours devant les tribunaux du fond.
III. Modifications du statut de la Cour de justice concernant le Tribunal de première instance
Sur la base des articles 225, paragraphe 2, et 225 A, troisième alinéa, du traité CE (Nice), le Tribunal de première instance connaîtra des recours formés contre les décisions du tribunal du brevet communautaire. À cette fin, une chambre de recours spécialisée dans les brevets devrait être établie au sein du Tribunal. Les dispositions du statut doivent être adaptées pour s'assurer que les actions devant la chambre de recours spécialisée dans les brevets tiennent compte de la nature spécifique des litiges entre parties privées et pour établir une procédure uniforme devant le tribunal du brevet communautaire et les chambres du Tribunal spécialisées dans les brevets.
L'article 225, paragraphe 3, du traité CE (Nice) prévoit la possibilité de confier des questions préjudicielles dans des matières spécifiques au Tribunal de première instance par une disposition du statut. Il conviendrait d'utiliser cette disposition dans le droit des brevets.
Article premier
Nombre de juges du Tribunal de première instance
L'article 48 du statut de la Cour de justice est remplacé par la disposition suivante: "Le Tribunal de première instance est formé de vingt juges."
Remarques:
L'établissement au sein du Tribunal de première instance d'une chambre de recours spécialisée dans les brevets (voir article 3) comptant deux membres juridiques et trois membres techniques porte le nombre total de juges de 15 à 20. Trois membres techniques sont nécessaires pour couvrir les domaines de base de la technologie de manière à doter le corps judiciaire de l'expertise technique requise dans les domaines de la chimie, de la physique et de la mécanique.
Article 2
Élection des présidents des chambres
Pour la chambre du Tribunal de première instance chargée des procédures de pourvoi en matière de brevet, la deuxième phrase de l'article 50, premier alinéa du statut de la Cour de justice se lit comme suit: "Les juges élisent parmi leurs membres juridiques le président de la chambre."
Remarques:
Cette formulation aurait pour effet que tous les juges de la chambre des brevets du TPI éliraient leur président parmi leurs membres juridiques, selon une approche identique à celle de l'article 13, paragraphe 1, de la décision instituant le TBC.
Article 3
Chambre de recours spécialisée dans les brevets du Tribunal de première instance
(1) Une chambre spécialisée dans les brevets du Tribunal de première instance connaîtra des recours formés contre des décisions du tribunal du brevet communautaire. Les membres juridiques disposent d'un niveau élevé d'expérience dans le droit des brevets. Les membres techniques disposent d'un niveau élevé d'expérience dans les domaines techniques pertinents et d'une expérience appropriée dans le droit des brevets.
(2) Deux membres juridiques et un membre technique siègent aux chambres des brevets. Dans certains cas, le règlement de procédure peut prévoir que la composition d'une chambre des brevets soit élargie ou réduite. Des dispositions concernant le quorum sont prévues.
(3) Dès que les membres des chambres de recours du brevet communautaire ont prêté serment, le président du Conseil procède à la désignation, par tirage au sort, d'un membre juridique et d'un membre technique, dont les fonctions prendront fin à l'issue de la première période de trois ans.
Remarques:
Une chambre spécialisée du Tribunal, dont les membres doivent répondre aux mêmes exigences que ceux du TBC, connaîtra du recours. Une chambre supplémentaire destinée aux recours relatifs aux brevets, comptant deux membres juridiques et trois membres techniques, devrait être établie au sein du Tribunal. Comme en première instance, les trois membres techniques couvrent les domaines techniques de la chimie, de la physique et de la mécanique.
En ce qui concerne la composition des chambres des brevets, cet article constitue une lex specialis par rapport à l'article 50 du statut. La composition ordinaire d'une chambre des brevets serait de deux juges juridiques et d'un juge technique. Le règlement de procédure peut contenir des dispositions dérogeant à cette règle et fixer des détails pratiques supplémentaires.
Il convient de veiller à ce que les chambres des brevets ne soient pas remplacées entièrement au terme du mandat de leurs membres, mais de prévoir, dès le début, d'amorcer un cycle dans lequel certains juges auront déjà de l'expérience dans les procédures de recours relatives aux brevets lorsque de nouveaux juges prendront leurs fonctions. Sans cette disposition, tous les membres de la chambre des brevets effectueraient la totalité de leur mandat et seraient remplacés au même moment.
Selon l'article 224, deuxième alinéa, du traité CE (Nice), le mandat des juges du Tribunal et, partant, des juges chargés des brevets sera de six ans et pourra être renouvelé.
Article 4
Motifs de pourvoi
(1) Le pourvoi peut être basé sur des questions de droit et des questions de fait. De nouveaux faits et de nouvelles preuves ne peuvent être introduits que si leur présentation par la partie intéressée ne pouvait raisonnablement avoir eu lieu durant la procédure devant le tribunal du brevet communautaire.
(2) Un pourvoi portant sur des questions de droit peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du tribunal du brevet communautaire, d'irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la partie requérante et de la violation du droit communautaire par le tribunal du brevet communautaire.
(3) Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
Remarques:
Cette disposition repose sur la clause d'habilitation de l'article 225 A, troisième alinéa, du traité CE qui restreint le pourvoi aux questions de droit, sauf dispositions contraires de la décision portant création de la chambre, et qui prévoit également un appel portant sur les questions de fait. Cet article ne permet pas de présenter n'importe quels faits ou éléments de preuve nouveaux en seconde instance, ce qui risquerait de réduire la procédure devant le TBC à un exercice d'échauffement et reporterait le procès proprement dit à la procédure en seconde instance. Seuls les preuves et faits nouveaux que la partie ne pouvait raisonnablement avoir pu introduire en première instance peuvent être présentés. Ce peut être le cas si un fait était inconnu et dont la partie n'aurait pu, en diligence due, avoir eu connaissance ou si le TBC a émis sur l'affaire un avis divergent suggérant que des faits connus étaient non pertinents.
Les deuxième et troisième paragraphes correspondent à l'article 58 du statut.
Article 5
Décision du Tribunal de première instance et renvoi devant le tribunal du brevet communautaire
(1) Lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal de première instance annule la décision du tribunal du brevet communautaire et statue définitivement sur le litige. Il peut, en cas de circonstances exceptionnelles et conformément au règlement de procédure, renvoyer l'affaire devant le tribunal du brevet communautaire pour qu'il statue.
(2) En cas de renvoi, le tribunal du brevet communautaire est lié par les points de droit tranchés par la décision du Tribunal de première instance.
Remarques:
Cette disposition correspond à l'article 61 du statut moyennant les modifications nécessaires.
Le Tribunal a la capacité d'annuler la décision du TBC. Contrairement aux dispositions de l'article 61, qui renvoient le pourvoi contre une décision du Tribunal devant la Cour sur les points de droit et qui prévoient que la Cour peut soit statuer définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue, cet article dispose que le Tribunal statuera lors des procédures relatives au brevet. Cela découle de la nature spécifique de la procédure de pourvoi relative aux brevets, qui concerne également les faits. Le Tribunal peut établir les faits qu'il estime manquants et ensuite statuer. Ce pourvoi diffère d'un pourvoi contre une décision du Tribunal de première instance porté devant la Cour et ne concernant que des questions de droit. Dans ce cas, la juridiction d'appel ne peut utiliser que les faits établis en première instance, ce qui rend nécessaire un renvoi devant la première instance si des faits nouveaux doivent être établis. En outre, il est essentiel pour une procédure efficace et rapide en matière de brevets d'éviter des renvois répétés et inutiles entre les instances, ce qui est exclu si le Tribunal doit lui-même statuer.
Toutefois, certaines affaires pourraient nécessiter un renvoi devant le TBC pour deux raisons:
Le TBC n'a pas connu de l'affaire sur le fond et une décision directe du Tribunal priverait les parties de toute action en première instance. La qualité supérieure de la procédure devant la cour d'appel est due en partie au fait que la première instance a déjà examiné l'affaire en profondeur, ce qui ne serait pas le cas si le Tribunal statuait directement sans que le TBC ait tranché les litiges au fond. Un renvoi devant le TBC serait, par exemple, possible lors d'un pourvoi contre un arrêt du TBC déclinant la compétence, lors d'un arrêt statuant uniquement sur la responsabilité en tant que telle mais non sur le montant des dépens ou lors d'un arrêt par défaut.
Le second cas de figure est celui d'une erreur de procédure fondamentale du TBC ayant eu des répercussions sur l'arrêt, ce qui peut être le cas, notamment lors d'une violation du droit d'audition. Dans un tel cas, la procédure en première instance ne peut être considérée comme une voie de recours efficace.
Cette disposition adopte l'approche selon laquelle le statut ne contient que la règle générale, le Tribunal statue sur l'affaire et les exceptions possibles seront incluses dans le règlement de procédure. Elle semble plus flexible qu'une liste correspondante dans le statut. En outre, les exceptions exactes dépendraient du type de procédure possible devant le TBC.
L'article 61, troisième alinéa, du statut n'a pas été retenu. Il ne s'applique pas à la procédure relative au brevet.
Article 6
Langue de la procédure de pourvoi
La procédure de pourvoi sera effectuée dans la langue de procédure dans laquelle l'affaire a été conduite devant le tribunal du brevet communautaire.
Remarques:
Il semblerait plus efficace que la langue de la procédure de pourvoi soit la langue dans laquelle la procédure de première instance a été conduite. De cette manière, les documents tels que les contributions écrites des parties, les dépositions des témoins, les avis des experts, etc. pourraient être examinés directement sans être traduits. Le mandataire d'une partie qui a été choisi en première instance, notamment en raison de sa capacité de représentation dans la langue de la procédure de première instance et qui connaît bien l'affaire des parties, peut former un pourvoi.
Article 7
Réexamen
Sous réserve de l'article 62 du statut de la Cour de justice, la décision du Tribunal de première instance ne fait l'objet d'aucun réexamen ultérieur.
Remarques:
Cette disposition semble nécessaire pour préciser que, contrairement à d'autres décisions du Tribunal, les décisions prises lors de pourvois relatifs au brevet ne peuvent être attaquées ultérieurement devant la Cour. La seule exception étant le réexamen par la Cour de la demande de l'avocat général lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, conformément à l'article 62 du statut.
Article 8
Avocat général
L'article 49 du statut de la Cour de justice ne s'applique pas aux procédures de pourvoi devant la chambre des brevets du Tribunal de première instance.
Remarques:
Aux fins de la procédure devant la chambre du brevet du Tribunal, cet article déclare inapplicables des dispositions qui attribuent un rôle à l'avocat général devant le Tribunal.
L'avocat général ne devrait pas prendre part aux litiges relatifs aux brevets étant donné que la nature des litiges entre parties privées et le principe d'égalité des armes le lui interdisent. De plus, la présence d'un avocat général n'est pas nécessaire car des juges expérimentés dans l'objet en question connaîtront de l'affaire.
Article 9
Application de dispositions régissant la procédure devant le tribunal du brevet communautaire
Les articles 16 à 23 de la décision portant création du tribunal du brevet communautaire s'appliquent à la procédure de pourvoi devant la chambre du brevet du Tribunal de première instance.
Remarques:
Afin de garantir l'uniformité de la juridiction en matière de brevets, diverses dispositions s'appliquant à la procédure devant le TBC, et s'écartant du statut actuel de la Cour de justice compte tenu de la nature spécifique des litiges entre parties privées relatifs aux brevets, s'appliquent également à la procédure de pourvoi devant la chambre du brevet du TPI. Les articles feraient référence aux dispositions du statut relatives au TBC incluses aux articles 16 à 23 de la décision portant création du tribunal du TBC. Pour des commentaires supplémentaires sur le contenu de ces articles, voir les notes relatives aux articles concernés.
Article 10
Arrêts préjudiciels dans le droit des brevets
Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des questions préjudicielles en vertu de l'article 234 du traité CE dans le droit des brevets. L'article 23 du statut de la Cour de justice est d'application.
Remarques:
Les questions préjudicielles dans le droit des brevets devraient être entendues par la chambre du brevet du Tribunal, qui constitue l'organe le plus approprié pour statuer sur de telles questions. Le Tribunal serait, d'une part, l'instance de pourvoi dans les litiges relatifs au brevet communautaire et, d'autre part, statuerait à titre préjudiciel sur des questions soumises par des tribunaux nationaux demandant une interprétation du droit sur le brevet communautaire, c'est-à-dire le règlement sur le brevet communautaire, la directive sur la biotechnologie ou, éventuellement, une future directive sur les logiciels. Une telle mesure réduirait la charge de travail de la Cour et garantirait, dans un même temps, une interprétation cohérente du droit sur le brevet communautaire.
Si la Cour conservait la compétence pour ces questions préjudicielles, elle ne répondrait qu'aux questions soumises par les tribunaux nationaux, alors que le Tribunal statuerait séparément sur les affaires de brevet communautaire, ce qui risquerait de donner lieu à des arrêts divergents, ou il conviendrait de prévoir la possibilité pour le Tribunal de demander à la Cour de statuer à titre préjudiciel, ce qui pourrait prolonger inutilement les litiges relatifs au brevet communautaire. Ce problème est dû au fait que les mêmes règles au fond s'appliquent aux litiges relatifs aux brevets nationaux et aux litiges relatifs au brevet communautaire.
Même si le Tribunal se voit confier les arrêts préjudiciels sur le droit des brevets, la Cour conserverait certaines compétences pour se prononcer sur le droit des brevets. En vertu de l'article 225, paragraphe 2, du traité CE (Nice), associé à l'article 62 du statut, la Cour pourrait, à la demande du premier avocat général, réexaminer une décision rendue par le Tribunal dans une procédure en pourvoi relative au brevet communautaire s'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. Dans les mêmes conditions, un arrêt préjudiciel du Tribunal serait subordonné à un réexamen exceptionnel par la Cour, conformément à l'article 225, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 62 du statut de la Cour de justice (Nice dans les deux cas).
L'article 23 du statut régit la procédure en cas de renvoi d'une question préjudicielle.
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