52002AG0020

Position commune (CE) n° 20/2002 du 4 décembre 2001 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Journal officiel n° C 110 E du 07/05/2002 p. 0001 - 0022


Position commune (CE) no 20/2002

arrêtée par le Conseil le 4 décembre 2001

en vue de l'adoption de la directive 2002/.../CE du Parlement européen et du Conseil du ... relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

(2002/C 110 E/01)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) Les objectifs de la politique environnementale de la Communauté sont notamment la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la protection de la santé des personnes et l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. Cette politique est basée sur le principe de précaution ainsi que sur le principe d'une action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur.

(2) Le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable ("cinquième programme d'action dans le domaine de l'environnement")(5) prévoit que l'instauration d'un développement durable exige de profondes modifications des types actuels de croissance, de production, de consommation et de comportement, et préconise entre autres de réduire le gaspillage des ressources naturelles et de prévenir la pollution. Ce programme mentionne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) comme étant l'un des domaines cibles à réglementer, en vue de l'application des principes de prévention, de valorisation et d'élimination sans danger des déchets.

(3) La communication de la Commission du 30 juillet 1996 concernant le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets prévoit que, dans la mesure où la production de déchets ne peut être évitée, il y a lieu de réutiliser ceux-ci et de valoriser les matières ou l'énergie qu'ils contiennent.

(4) Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets(6), le Conseil insiste sur la nécessité d'encourager la valorisation des déchets en vue de réduire la quantité de déchets à éliminer et d'économiser les ressources naturelles, notamment grâce à la réutilisation, au recyclage, au compostage et à la valorisation énergétique des déchets et reconnaît que le choix de la solution à adopter dans chaque cas particulier devrait s'opérer en tenant compte des effets environnementaux et économiques, mais que, en attendant la réalisation de progrès scientifiques et techniques et la mise au point d'analyses du cycle de vie, il y a lieu en général de considérer la réutilisation et la valorisation des matériaux comme préférables lorsqu'elles représentent les meilleures solutions sur le plan de l'environnement. Le Conseil invite également la Commission à mettre au point, dès que possible, les suites qu'il convient de donner aux projets du programme pour les flux de déchets prioritaires, notamment les DEEE.

(5) Dans sa résolution du 14 novembre 1996(7), le Parlement européen invite la Commission à présenter des propositions de directives sur certains flux de déchets prioritaires, y compris les déchets électriques et électroniques, et de faire reposer ces propositions sur le principe de la responsabilité des producteurs. Dans la même résolution, le Parlement européen invite le Conseil et la Commission à présenter des propositions visant à réduire les volumes de déchets.

(6) La directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets(8), prévoit que des réglementations spécifiques peuvent être arrêtées, au moyen de directives individuelles, pour des cas particuliers ou en vue de compléter la directive 75/442/CEE quant à la gestion de catégories de déchets particulières.

(7) La quantité de DEEE produits dans la Communauté croît rapidement. La présence de composants dangereux dans les équipements électriques et électroniques (EEE) pose un problème majeur durant la phase de gestion des déchets et le recyclage des DEEE n'est pas suffisant.

(8) L'objectif consistant à améliorer la gestion des DEEE ne peut être atteint d'une manière efficace par les États membres agissant séparément. En particulier, des approches nationales divergentes concernant le principe de la responsabilité du producteur peuvent entraîner des disparités considérables au niveau de la charge financière supportée par les agents économiques. Les différences entre les politiques nationales concernant la gestion des DEEE compromettent l'efficacité des politiques de recyclage. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de définir les critères essentiels au niveau communautaire.

(9) Il est nécessaire d'appliquer les dispositions de la présente directive aux produits et aux producteurs, quelle que soit la technique de vente utilisée, notamment la vente à distance et la vente électronique. À cet égard, il y a lieu que les obligations des producteurs et des distributeurs utilisant des canaux de vente à distance ou de vente électronique revêtent, dans la mesure du possible, la même forme et soient mises en oeuvre de la même manière afin d'éviter que les acteurs utilisant les autres canaux de distribution n'aient à supporter les coûts résultant de la présente directive en ce qui concerne les DEEE vendus via les canaux de vente à distance ou de vente électronique.

(10) Il convient que la présente directive englobe tous les équipements électriques et électroniques utilisés par les consommateurs, ainsi que les équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel qui pourraient aboutir dans le flux des déchets municipaux. Il importe d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences de sécurité et de santé protégeant tous les acteurs qui entrent en contact avec les DEEE ainsi que de la législation communautaire spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses(9).

(11) En établissant la responsabilité du producteur, la présente directive encourage la conception et la fabrication des équipements électriques et électroniques selon des procédés qui tiennent pleinement compte des impératifs en matière de réparation, d'amélioration éventuelle, de réutilisation, de démontage et de recyclage et qui facilitent ces derniers.

(12) La collecte sélective est la condition préalable pour garantir le traitement spécifique et le recyclage des DEEE et est nécessaire pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement dans la Communauté. Les consommateurs doivent contribuer activement à la bonne exécution de la collecte et il y a lieu de les encourager à rapporter leurs DEEE. À cette fin, il importe de créer des installations commodes, y compris des points de collecte publics, où les ménages pourront déposer au moins gratuitement leurs déchets. Les dispositions de la présente directive ne limitent pas les sources de financement disponibles pour de tels systèmes de collecte, qui pourraient notamment inclure des contributions des distributeurs et/ou des producteurs.

(13) Il importe de définir un objectif de collecte des DEEE des ménages pour pouvoir atteindre le niveau choisi de protection et les objectifs environnementaux harmonisés de la Communauté et, plus spécifiquement, pour garantir que les États membres s'emploient à mettre sur pied des programmes de collecte efficaces.

(14) Un traitement spécifique des DEEE est indispensable afin d'éviter la dispersion de polluants dans les matériaux recyclés ou dans le flux des déchets et constitue le moyen le plus efficace pour garantir la conformité avec le niveau choisi de protection de l'environnement dans la Communauté. Il importe que les établissements et les entreprises qui effectuent des opérations de recyclage ou de traitement répondent à des normes minimales pour prévenir les répercussions négatives du traitement des DEEE sur l'environnement. Il y a lieu d'utiliser les technologies de traitement, de valorisation et de recyclage les plus perfectionnées dans la mesure où elles garantissent la protection de la santé humaine et une protection élevée de l'environnement.

(15) Tout en donnant la priorité à la réutilisation des appareils entiers, il y a lieu d'atteindre un niveau élevé de recyclage et de valorisation ainsi que d'encourager les producteurs à intégrer des matériaux recyclés dans les nouveaux équipements.

(16) Des principes de base concernant le financement de la gestion des DEEE doivent être définis au niveau communautaire, et des programmes de financement doivent contribuer à atteindre des taux de collecte élevés et à mettre en oeuvre le principe de la responsabilité des producteurs. Pour exploiter au mieux les avantages du principe de la responsabilité des producteurs, il convient d'encourager ces derniers à assumer individuellement leurs responsabilités, pour autant qu'ils contribuent au financement de la gestion des déchets de produits mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de l'obligation de financement introduite par la présente directive et des déchets provenant de producteurs qui ne sont plus présents sur le marché ou qu'il n'est plus possible d'identifier au moment où les coûts apparaissent.

(17) Il importe que les ménages qui utilisent des équipements électriques et électroniques aient la possibilité de restituer au moins gratuitement leurs DEEE. Les producteurs devraient donc financer la récupération au point de collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination des DEEE. Ce financement pourrait tenir compte des coûts effectifs de la gestion d'un produit sur une base individuelle. Il y a lieu de partager la responsabilité du financement de la gestion des déchets historiques entre tous les producteurs existants et de la réaliser au moyen de systèmes individuels ou collectifs. Les systèmes collectifs ne devraient pas avoir pour effet d'exclure les producteurs, importateurs et nouveaux venus sur le marché occupant une niche ou produisant des quantités peu élevées. Les dispositions de la présente directive ne limitent pas les sources de contribution disponibles pour ces systèmes de financement, lesquelles pourraient comprendre, par exemple, des contributions par le biais d'une redevance visible, sous réserve que celle-ci soit compatible avec les règles du marché intérieur et les règles de concurrence.

(18) Il est indispensable d'informer les utilisateurs sur les systèmes de collecte et leur rôle dans la gestion des DEEE pour assurer la réussite de la collecte de ces déchets. Cette information implique un marquage approprié des équipements électriques et électroniques qui risqueraient d'être mis à la poubelle ordinaire ou confiés à des moyens similaires de collecte des déchets municipaux.

(19) Il est important que les producteurs fournissent des informations relatives à l'identification des composants et des matériaux pour faciliter la gestion des DEEE, et en particulier leur traitement et leur valorisation/recyclage.

(20) Il est nécessaire, pour évaluer la réalisation des objectifs de la présente directive, de disposer d'informations relatives au poids ou, si cela n'est pas possible, aux quantités d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché dans la Communauté et aux taux de collecte, réutilisation (y compris dans la mesure du possible des équipements entiers) et valorisation/recyclage des DEEE.

(21) Les États membres peuvent choisir d'appliquer certaines dispositions de la présente directive au moyen d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés, à condition que des exigences spécifiques soient respectées.

(22) Il y a lieu que la Commission effectue, selon une procédure de comité, l'adaptation au progrès scientifique et technique de certaines dispositions de la directive, de la liste des produits à prendre en considération aux fins de celle-ci, du traitement sélectif des matériaux et des composants des DEEE, des exigences techniques applicables au stockage et au traitement des DEEE et du symbole utilisé pour le marquage des EEE.

(23) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(10),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs

La présente directive a pour objectif prioritaire la prévention en ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et, en outre, leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer. Elle vise aussi à améliorer les performances environnementales de tous les opérateurs concernés au cours du cycle de vie des équipements électriques et électroniques, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, et en particulier les opérateurs qui sont directement concernés par le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Article 2

Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories énumérées à l'annexe I A, pour autant que l'équipement concerné ne fasse pas partie d'un autre type d'équipement qui, lui, n'entre pas dans le champ d'application de la présente directive. L'annexe I B comprend une liste de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I A.

2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé, ainsi que des dispositions communautaires spécifiques en matière de gestion des déchets.

3. Sont exclus de la présente directive les équipements qui sont liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre. La présente disposition ne s'applique toutefois pas aux produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

4. Les États membres peuvent exempter les petits fabricants indépendants au sens de l'article 3, point i), a), dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros et comptant moins de dix travailleurs, des exigences financières prévues aux articles 7 et 8 pendant une période n'excédant pas cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. Les États membres qui accordent ces exemptions font rapport annuellement à la Commission sur le nombre de sociétés concernées et le nombre de produits ainsi que sur toute incidence négative, en portant une attention particulière à d'éventuelles distorsions du marché intérieur.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "équipements électriques et électroniques, ou EEE": les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A, et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu;

b) "déchets d'équipements électriques et électroniques" ou "DEEE": les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut;

c) "prévention": les mesures visant à réduire la quantité et la nocivité pour l'environnement des DEEE ainsi que des matières et substances qu'ils contiennent;

d) "réutilisation": toute opération par laquelle des DEEE, ou leurs composants, sont utilisés pour le même usage que celui pour lequel ils ont été conçus, y compris la poursuite de l'utilisation des équipements ou des composants déposés aux points de collecte, chez les distributeurs, chez les recycleurs ou chez les fabricants;

e) "recyclage": le retraitement, dans un processus de production, des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, à l'exclusion de la récupération d'énergie, par laquelle on entend l'utilisation de déchets combustibles pour produire de l'énergie par incinération directe, en même temps ou non que d'autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

f) "valorisation": une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE;

g) "élimination": une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II A de la directive 75/442/CEE;

h) "traitement": toute opération suivant l'arrivée des DEEE dans des installations de dépollution, de démontage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l'élimination, ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l'élimination des DEEE;

i) "producteur": toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance(11):

a) fabrique et vend des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque;

b) revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, ou

c) importe ou exporte des équipements électriques et électroniques à titre professionnel dans un État membre;

j) "distributeur": toute personne qui fournit à titre commercial des équipements électriques ou électroniques à la partie qui va les utiliser;

k) "DEEE provenant des ménages": les DEEE provenant des ménages et d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages;

l) "substance ou préparation dangereuse": toute substance ou préparation qui doit être considérée comme dangereuse en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil(12) ou de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil(13).

Article 4

Collecte sélective

1. Pour les DEEE provenant des ménages, les États membres veillent à ce que, trente mois après l'entrée en vigueur de la présente directive:

a) aient été créés des systèmes permettant aux détenteurs finals et aux distributeurs de se défaire au moins gratuitement de ces déchets. Les États membres assurent la disponibilité et l'accessibilité des installations de collecte nécessaires, compte tenu en particulier de la densité de la population;

b) les distributeurs, lorsqu'ils fournissent un nouveau produit, soient tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être remis, au moins gratuitement et sur une base de un pour un, pour autant que l'équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni. Les distributeurs peuvent s'en charger au moyen de solutions de remplacement, comme la reprise des déchets au point de vente ou de livraison, ou au moyen de dispositions équivalentes prises avec des tiers agissant en leur nom, à condition que cette reprise reste gratuite et ne soit pas rendue plus difficile pour le détenteur final.

Toutefois, les États membres peuvent, pendant une période de cinq ans au maximum à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, organiser ou exploiter des systèmes substitutifs de reprise gratuits, à condition que la reprise des DEEE ne soit pas rendue plus difficile pour le détenteur final. Les États membres ayant recours à cette disposition en informent la Commission.

Sans préjudice des dispositions des points a) et b), les États membres peuvent autoriser les producteurs à organiser et exploiter des systèmes de reprise individuels et/ou collectifs de leurs DEEE.

Les États membres peuvent prévoir des dispositions spécifiques pour la remise des DEEE selon les modalités des points a) et b) si l'équipement ne contient pas les composants essentiels ou s'il contient des déchets autres que des DEEE ou s'il a été contaminé au cours de son utilisation (en particulier par des contaminants radioactifs et biologiques).

2. Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l'article 8, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent la collecte de ces déchets.

3. Les États membres veillent à ce que tous les DEEE ramassés au titre des paragraphes 1 et 2 soient transportés vers des installations de traitement agréées conformément à l'article 5, à moins que les appareils entiers ne soient réutilisés. Les États membres veillent à ce que la réutilisation envisagée n'entraîne pas un contournement de la présente directive, en particulier de ses articles 5 et 6. La collecte et le transport des DEEE ayant fait l'objet d'une collecte sélective sont effectués d'une manière permettant d'optimiser la réutilisation et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés.

4. Les États membres s'efforcent de parvenir, dans un délai de trente-six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, à un taux moyen annuel minimal de collecte sélective des DEEE provenant des ménages de quatre kilogrammes par habitant.

Dès que les informations visées à l'article 11 auront permis à la Commission de formuler un objectif de collecte des DEEE, tel qu'un pourcentage du volume d'équipements électriques et électroniques vendus, le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'expérience technique et économique acquise dans les États membres, fixent des objectifs obligatoires.

Article 5

Traitement

1. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, mettent en place sur une base individuelle et/ou collective, conformément à la législation communautaire, des systèmes permettant le traitement des DEEE. Afin d'assurer le respect de l'article 4 de la directive 75/442/CEE, le traitement comprend au moins l'extraction de tous les fluides et un traitement sélectif conforme à l'annexe II de la présente directive.

D'autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement peuvent être incorporées à l'annexe II conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

Aux fins de la protection de l'environnement, les États membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE collectés. Les États membres qui optent pour de telles normes qualitatives en informent la Commission, qui les publie.

2. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou entreprise procédant à des opérations de traitement obtienne une autorisation des autorités compétentes, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 75/442/CEE.

La dérogation à l'obligation d'autorisation visée à l'article 11, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE peut s'appliquer aux opérations de valorisation des DEEE si les autorités compétentes procèdent à une inspection avant l'enregistrement aux fins d'assurer le respect de l'article 4 de la directive 75/442/CEE.

Cette inspection porte sur les aspects suivants:

a) le type et les quantités de déchets traités;

b) les exigences techniques générales à respecter;

c) les mesures de sécurité à prendre.

L'inspection a lieu au moins une fois par an et ses résultats sont communiqués à la Commission par les États membres.

3. Les États membres veillent à ce que tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques définies dans l'annexe III.

4. Les États membres veillent à ce que l'autorisation ou l'enregistrement visés au paragraphe 2 comprennent toutes les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux paragraphes 1 et 3 et à la réalisation des objectifs de valorisation définis à l'article 6.

5. L'opération de traitement peut également être entreprise en dehors de l'État membre concerné ou de la Communauté, pour autant que le transport des DEEE soit conforme au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(14).

Toutefois, les États membres peuvent s'opposer au transport, conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), premier alinéa, du règlement (CEE) n° 259/93 si les normes qualitatives minimales pour le traitement, énoncées au paragraphe 1, ne sont pas respectées.

6. Les États membres encouragent les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement à introduire des systèmes certifiés de management environnemental conformes au règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(15).

Article 6

Valorisation

1. Les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour leur compte, mettent en place sur une base individuelle ou collective, conformément à la législation communautaire, des systèmes permettant la valorisation des DEEE faisant l'objet d'une collecte sélective conformément à l'article 4. Les États membres donnent la priorité à la réutilisation des appareils entiers. Jusqu'à la date indiquée au paragraphe 4, il ne sera pas tenu compte de ces appareils dans le calcul des objectifs définis au paragraphe 2.

2. Pour ce qui est des DEEE envoyés dans les installations de traitement au titre de l'article 5, les États membres veillent à ce que, dans un délai de quarante-six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, les producteurs atteignent les objectifs suivants:

a) pour les DEEE relevant de la catégorie 1 de l'annexe I A,

- le taux de valorisation est porté à 80 % au moins en poids moyen par appareil, et

- le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil;

b) pour les DEEE relevant des catégories 3 et 4 de l'annexe I A,

- le taux de valorisation est porté à 75 % au moins en poids moyen par appareil, et

- le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 65 % au moins en poids moyen par appareil;

c) pour les DEEE relevant des catégories 2, 5, 6,7,9 et 10 de l'annexe I A,

- le taux de valorisation est porté à 70 % au moins en poids moyen par appareil, et

- le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 50 % au moins en poids moyen par appareil;

d) pour les lampes à décharge, le taux de réutilisation et de recyclage des composants, des matières et des substances est porté à 80 % au moins en poids des lampes;

3. En vue de calculer ces objectifs, les États membres veillent à ce que les producteurs, ou les tiers agissant pour le compte des producteurs, consignent dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matières ou substances lorsqu'ils entrent (input) dans l'installation de traitement et lorsqu'ils la quittent (output) et/ou lorsqu'ils entrent (input) dans l'installation de valorisation ou de recyclage.

La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, les règles détaillées relatives au contrôle du respect par les États membres des objectifs énoncés au paragraphe 2, y compris les spécifications relatives aux matières. La Commission présente cette mesure dix-huit mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

4. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, établissent des objectifs de valorisation, de réutilisation et de recyclage, y compris pour la réutilisation des appareils entiers, si nécessaire, et, pour les produits relevant de la catégorie 8 de l'annexe I A, pour les années suivantes.

Article 7

Financement concernant les DEEE provenant des ménages

1. Les États membres veillent à ce que, trente mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, les producteurs assurent, au moins, le financement de la collecte à partir du point de collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des DEEE provenant des ménages et déposés dans les installations de collecte mises en place conformément à l'article 4, paragraphe 1.

2. Le financement de la gestion des DEEE visé au paragraphe 1 est assuré par des systèmes collectifs et/ou individuels, conformément à la législation communautaire. Il ne peut y avoir aucune différenciation injustifiée entre les producteurs qui optent pour des systèmes collectifs et ceux qui optent pour des systèmes individuels.

3. Le financement des frais de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive (déchets "historiques") est assuré par un ou plusieurs systèmes, auxquels tous les producteurs existant sur le marché lorsque les différents frais sont occasionnés contribuent de manière proportionnée.

4. La gestion des DEEE provenant de producteurs n'opérant plus sur le marché ou ne pouvant plus être identifiés au moment où les frais sont occasionnés est également financée par les producteurs, et les États membres peuvent prévoir que ce financement est assuré conformément au paragraphe 3.

5. Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance respectent également les exigences du présent article pour ce qui est de l'équipement fourni dans l'État membre où réside l'acquéreur de cet équipement.

Article 8

Financement concernant les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages

Les États membres veillent à ce que, trente mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non polluante des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant d'utilisateurs autres que les ménages et mis sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente directive soit assuré par les producteurs.

Pour les DEEE issus de produits mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente directive (déchets "historiques"), le financement des frais de gestion est assuré par les producteurs. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, au financement des frais de gestion.

Les producteurs et utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.

Article 9

Informations pour les utilisateurs

1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques dans les ménages obtiennent les informations nécessaires sur:

a) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition;

b) leur rôle dans la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE;

c) la signification du symbole figurant à l'annexe IV.

2. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour encourager les consommateurs à contribuer et donc à participer au processus de collecte, de traitement et de valorisation des DEEE.

3. Pour assurer un taux élevé de collecte, les États membres veillent à ce que les producteurs, vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente directive, apposent d'une manière adéquate le symbole figurant à l'annexe IV sur les équipements électriques et électroniques susceptibles d'être normalement éliminés par une mise à la poubelle ordinaire ou par un mode similaire de collecte municipale des déchets, ainsi que sur leur notice d'utilisation. Dans des cas exceptionnels où cela s'avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l'emballage, sur la notice d'utilisation et sur le certificat de garantie de l'équipement électrique et électronique concerné.

4. Les États membres peuvent exiger que les producteurs et/ou distributeurs fournissent tout ou partie des informations visées aux paragraphes 1 à 3, par exemple, dans la notice d'utilisation ou au point de vente.

Article 10

Informations pour les installations de traitement

Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissent, dans la mesure où les installations de traitement en ont besoin pour se conformer à la présente directive, les informations sur les différents composants et matières présents dans les EEE ainsi que l'emplacement des substances et préparations dangereuses dans ces équipements.

Article 11

Informations et établissement de rapports

1. Les États membres fournissent à la Commission, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, collectés et réutilisés, recyclés et valorisés dans les États membres, en poids et, si cela n'est pas possible, en nombre.

Les États membres veillent à ce que les producteurs fournissant des équipements électriques et électroniques par communication à distance fournissent des informations sur le respect des exigences visées à l'article 7, paragraphe 5, et sur les quantités et les catégories d'équipements électriques et électroniques mis sur les marchés de l'État membre où réside l'acquéreur de ces équipements.

Les États membres veillent à ce que les informations requises soient transmises à la Commission dans les quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, et tous les trois ans ultérieurement. Ces informations sont présentées sous un format qui sera déterminé dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente directive, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

Les États membres mettent en place un échange d'informations approprié en vue de se conformer au présent paragraphe, en particulier pour les opérations de traitement mentionnées à l'article 5, paragraphe 5.

2. Sans préjudice des exigences du paragraphe 1, les États membres envoient tous les trois ans à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un canevas élaboré par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 6 de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement(16), aux fins de la constitution de bases de données sur les DEEE et leur traitement. Le questionnaire ou canevas est envoyé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est mis à la disposition de la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport couvre la période commençant trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

La Commission publie un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

Article 12

Adaptation au progrès scientifique et technique

Les modifications nécessaires afin d'adapter l'article 6, paragraphe 3, ainsi que l'annexe I B (notamment en vue d'ajouter éventuellement les appareils d'éclairage domestique, les ampoules à filaments et les produits photovoltaïques, tels que les panneaux solaires), l'annexe II (notamment en tenant compte des progrès techniques enregistrés dans le traitement des DEEE) et les annexes III et IV au progrès scientifique et technique sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

Avant de modifier les annexes, la Commission consulte, notamment, les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs.

Article 13

Comité

1. La Commission est assistée du comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 15

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées dans le domaine régi par la présente directive.

3. À condition que les objectifs fixés par la présente directive soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions de l'article 5, paragraphe 6, de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés. Ces accords répondent aux exigences suivantes:

a) les accords sont exécutoires;

b) les accords doivent préciser les objectifs et les délais correspondants;

c) les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;

d) les résultats atteints font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord;

e) les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord;

f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres sont tenus de mettre en oeuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives.

4. a) La Grèce et l'Irlande, qui, en raison:

- de leur insuffisance générale en infrastructures pour le recyclage,

- de conditions géographiques telles qu'un grand nombre de petites îles ou la présence de zones rurales ou montagneuses,

- d'une faible densité de population, et

- d'un faible niveau de consommation d'équipements électriques et électroniques,

ne sont pas en mesure d'atteindre l'objectif de collecte visé à l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, ou les objectifs de valorisation visés à l'article 6, paragraphe 2, et qui, au titre de l'article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge de déchets(17), peuvent demander une prorogation de la date limite prévue dans cet article,

peuvent proroger les délais visés à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 6, paragraphe 2, d'une durée maximale de vingt-quatre mois.

Ces États membres informent la Commission de leur décision au plus tard au moment de la transposition de la présente directive.

b) La Commission informe les autres États membres et le Parlement européen de ces décisions.

5. Dans les cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la base de l'expérience acquise par l'application de la présente directive, notamment en ce qui concerne les systèmes de collecte sélective, de traitement, de valorisation et de financement. En outre, le rapport tient compte de l'évolution des techniques, de l'expérience acquise, des exigences environnementales et du fonctionnement du marché intérieur. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification des dispositions pertinentes de la présente directive.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à ...

Par le Parlement européen

La présidente

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 184 et JO C 240 E du 28.8.2001, p. 298.

(2) JO C 116 du 20.4.2001, p. 38.

(3) JO C 148 du 18.5.2001, p. 1.

(4) Avis du Parlement européen du 15 mai 2001 (JO C 34 E du 7.2.2002, p. 136), position commune du Conseil du 4 décembre 2001 et décision du Parlement européen du ... (non encore parue au Journal officiel).

(5) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

(6) JO C 76 du 11.3.1997, p. 1.

(7) JO C 362 du 2.12.1996, p. 241.

(8) JO L 194 du 25.7.1975, p. 47. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/350/CE de la Commission (JO L 135 du 6.6.1996, p. 32).

(9) JO L 78 du 26.3.1991, p. 38. Directive modifiée par la directive 98/101/CE de la Commission (JO L 1 du 5.1.1999, p. 1).

(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11) JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

(12) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).

(13) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/60/CE (JO L 226 du 22.8.2001, p. 5).

(14) JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 1999/816/CE de la Commission (JO L 316 du 10.12.1999, p. 45).

(15) JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

(16) JO L 377 du 31.12.1991, p. 48.

(17) JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

ANNEXE I A

CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

1. Gros appareils ménagers

2. Petits appareils ménagers

3. Équipements informatiques et de télécommunications

4. Matériel grand public

5. Matériel d'éclairage

6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés)

9. Instruments de surveillance et de contrôle

10. Distributeurs automatiques

ANNEXE I B

LISTE DES PRODUITS QUI DOIVENT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION AUX FINS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE ET QUI RELÈVENT DES CATÉGORIES DE L'ANNEXE I A

1. Gros appareils ménagers

Gros appareils frigorifiques

Réfrigérateurs

Congélateurs

Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires

Lave-linge

Séchoirs

Lave-vaisselle

Cuisinières

Réchauds électriques

Plaques chauffantes électriques

Fours à micro-ondes

Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires

Appareils de chauffage électriques

Radiateurs électriques

Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges

Ventilateurs électriques

Appareils de conditionnement d'air

Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation

2. Petits appareils ménagers

Aspirateurs

Aspirateurs-balais

Autres appareils pour nettoyer

Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles

Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements

Grille-pain

Friteuses

Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer

Couteaux électriques

Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels

Réveils, montres et équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps

Balances

3. Équipements informatiques et de télécommunications

Traitement centralisé des données:

Unités centrales

Mini-ordinateurs

Imprimantes

Informatique individuelle:

Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier)

Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier)

Petits ordinateurs portables

Tablettes électroniques

Imprimantes

Photocopieuses

Machines à écrire électriques et électroniques

Calculatrices de poche et de bureau

et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques

Terminaux et systèmes pour les utilisateurs

Télécopieurs

Télex

Téléphones

Téléphones payants

Téléphones sans fils

Téléphones cellulaires

Répondeurs

et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication

4. Matériel grand public

Postes de radio

Postes de télévision

Caméscopes

Magnétoscopes

Chaînes haute fidélité

Amplificateurs

Instruments de musique

et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication

5. Matériel d'éclairage

Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents à l'exception des appareils d'éclairage domestique

Tubes fluorescents rectilignes

Lampes fluorescentes compactes

Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques

Lampes à vapeur de sodium basse pression

Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à filament

6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)

Foreuses

Scies

Machines à coudre

Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux

Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires

Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires

Équipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens

Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

Trains ou voitures de course miniatures

Consoles de jeux vidéo portables

Jeux vidéo

Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.

Équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques

Machines à sous

8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés)

Matériel de radiothérapie

Matériel de cardiologie

Dialyseurs

Ventilateurs pulmonaires

Matériel de médecine nucléaire

Équipements de laboratoire pour diagnostics in vitro

Analyseurs

Appareils frigorifiques

Tests de fécondation

Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités

9. Instruments de contrôle et de surveillance

Détecteurs de fumée

Régulateurs de chaleur

Thermostats

Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire

Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple, dans les panneaux de contrôle)

10. Distributeurs automatiques

Distributeurs automatiques de boissons chaudes

Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides

Distributeurs automatiques de produits solides

Distributeurs automatiques d'argent

Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits

ANNEXE II

TRAITEMENT SÉLECTIF DES MATIÈRES ET COMPOSANTS DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1

1. Au minimum les substances, préparations et composants visés ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective:

- Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément à la directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT)(1)

- Composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage

- Piles et accumulateurs

- Cartes de circuits imprimés des téléphones mobiles, d'une manière générale, et d'autres dispositifs si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés

- Cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur

- Matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés

- Déchets d'amiante

- Tubes cathodiques

- Chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC)

- Lampes à décharge

- Écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge

- Câbles électriques extérieurs

- Composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits dans la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(2)

- Composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les valeurs d'exemption fixées dans l'article 3 et l'annexe I de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants(3)

- Condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).

Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément à l'article 4 de la directive 75/442/CEE du Conseil.

2. Les composants visés ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques faisant l'objet d'une collecte sélective doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous:

- Tubes cathodiques: la couche fluorescente doit être enlevée

- Équipements contenant des CFC, des HCFC, des HFC ou des HC: les CFC et HCFC présents dans la mousse et dans les circuits de réfrigération doivent être traités selon une méthode adaptée conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone(4). Les HFC et les HC présents dans la mousse et dans les circuits de réfrigération doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée

- Lampes à décharge: le mercure doit être enlevé.

3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.

4. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, la Commission évalue en priorité si les rubriques concernant:

- les cartes de circuits imprimés pour téléphones mobiles et

- les écrans à cristaux liquides

doivent être modifiées en conséquence.

(1) JO L 243 du 24.9.1996, p. 31.

(2) JO L 343 du 13.12.1997, p. 19.

(3) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(4) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.

ANNEXE III

EXIGENCES TECHNIQUES AU SENS DE L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3

1. Sites de stockage (y compris le stockage temporaire) de déchets d'équipements électriques et électroniques avant leur traitement (sans préjudice des exigences de la directive 1999/31/CE du Conseil):

- surfaces imperméables pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,

- recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées.

2. Sites de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques:

- balances pour mesurer le poids des déchets traités,

- surfaces imperméables et recouvrement résistant aux intempéries pour les aires appropriées avec dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs,

- stockage approprié pour les pièces détachées démontées,

- conteneurs appropriés pour le stockage des piles, les condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que des déchets radioactifs,

- équipements pour le traitement de l'eau, conformément à la réglementation en matière de santé et d'environnement.

ANNEXE IV

SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme indiqué ci-dessous. Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.

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EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 28 juillet 2000, la Commission a communiqué au Conseil une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)(1), fondée sur l'article 175, paragraphe 1, du traité CE.

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 15 mai 2001(2).

Le Comité économique et social a rendu son avis le 29 novembre 2000(3) et le Comité des régions a rendu le sien le 14 février 2001(4).

3. À la suite de ces avis, la Commission a transmis sa proposition modifiée(5) au Conseil le 7 juin 2001.

4. Le 4 décembre 2001, le Conseil a adopté sa position commune conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité.

II. OBJECTIF

Cette directive a pour objectif d'éviter la production de DEEE et, si ce n'est pas possible, de prévoir leur réutilisation, leur recyclage et/ou leur valorisation, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer. À cette fin, elle vise aussi à impliquer tous les opérateurs concernés, tels que les producteurs, les distributeurs et les consommateurs, dans le cycle de vie des équipements électriques et électroniques. Les mesures proposées portent sur la gestion des DEEE et devraient notamment assurer la mise en place des systèmes suivants:

- systèmes de collecte sélective permettant aux consommateurs de remettre les DEEE, au moins gratuitement, à des points de collecte facilement accessibles,

- systèmes de traitement permettant aux installations de traitement agréées de démonter, le cas échéant, les DEEE conformément à des normes minimales établies afin que des composants ou les appareils entiers puissent être réutilisés et recyclés ou que les DEEE puissent être valorisés et/ou réutilisés et recyclés selon des objectifs établis; afin que les recycleurs disposent de suffisamment de matériaux pour assurer une production à grande échelle et la viabilité économique de leurs activités, un objectif "léger" de collecte a été défini, et il est prévu que les opérations de traitement peuvent être effectuées en dehors de l'État membre dans lequel les déchets ont été produits,

- systèmes collectifs et/ou individuels de financement, y compris le financement des déchets historiques, fondés sur la responsabilité du producteur; ces systèmes sont également destinés à encourager les producteurs à adapter la conception de leurs produits à une gestion des déchets non polluante.

Afin de parvenir à des taux de collecte élevés et, si possible, à la réutilisation/valorisation intégrale des DEEE, les consommateurs seront informés du rôle qu'ils pourront jouer afin que ce système puisse fonctionner efficacement (par exemple, par un étiquetage approprié des produits concernés), et les producteurs seront invités à échanger des informations avec les installations de traitement (par exemple, sur la présence de substances dangereuses dans leurs produits).

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

Dans sa position commune, le Conseil, tout en maintenant dans l'ensemble l'approche proposée par la Commission, a modifié ou ajouté une série de dispositions dans le but de renforcer le dispositif, de le préciser ou d'en rendre l'application plus aisée.

A. PROPOSITION MODIFIÉE DE LA COMMISSION

1. Le Conseil a adopté, soit en totalité, soit en partie et, parfois, sur le principe, un nombre important d'amendements du Parlement européen que la Commission a acceptés:

- l'amendement 3 (légèrement remanié) a été repris dans le considérant 9,

- l'amendement 4 (deuxième partie concernant la protection de tous les acteurs) a été repris dans le considérant 10,

- l'amendement 6 (deuxième partie) a été repris dans le considérant 11,

- l'amendement 11 a été (partiellement) repris dans le considérant 14,

- l'amendement 16 (légèrement remanié) a été repris dans le considérant 17,

- amendement 17: il a été tenu compte de l'esprit de cet amendement à la fin du considérant 17 (redevance visible),

- l'amendement 19 (légèrement remanié) a été repris dans le considérant 19,

- l'amendement 21 est repris (partiellement) dans le considérant 20,

- l'amendement 22 est repris dans l'article 1er,

- l'amendement 24 est repris dans l'article 2,

- les amendements 28 (structure et première partie) et 29 (structure) sont repris dans l'article 3, point i),

- l'amendement 35 (trente mois) est repris dans l'article 4, paragraphe 1, et l'esprit de son paragraphe 2, deuxième alinéa, dans l'article 4, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa,

- l'amendement 36 (remanié et facultatif) est repris dans l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa,

- les amendements 37 et 76 sont repris (partiellement) dans l'article 5, paragraphe 1, et dans l'article 5, paragraphe 5, second alinéa,

- l'amendement 38 est repris (partiellement remanié) dans l'article 6, paragraphe 2, et (partiellement, dans son esprit) dans l'article 6, paragraphe 1,

- l'amendement 39 est repris (partiellement): inclusion des catégories 9 et 10 dans les objectifs de l'article 6, paragraphe 2,

- l'amendement 41 est repris (partiellement) dans l'article 6, paragraphe 3,

- l'amendement 42 (remanié) est repris partiellement dans l'article 6, paragraphe 4, et partiellement dans l'article 15, paragraphe 5,

- l'amendement 44 (trente mois) est repris dans l'article 7, paragraphe 1, et (option pour le financement par les producteurs) à la fin du considérant 12,

- l'amendement 46 (troisième partie concernant les déchets historiques) est repris (implicitement) dans l'article 7, paragraphe 3, et (quatrième partie concernant la contribution visible) (implicitement) à la fin du considérant 17,

- l'amendement 51 est repris (partiellement) dans l'article 9, paragraphe 2,

- l'amendement 52 (concernant le délai d'impression du symbole) est repris dans l'article 9, paragraphe 3, mais le délai est de vingt-quatre et non de trente mois,

- l'amendement 85 est repris (partiellement, mais assorti d'un calendrier de trois ans pour l'établissement de rapports) dans l'article 11,

- l'amendement 58 est incorporé à l'article 11,

- l'amendement 59 est incorporé à l'article 12,

- l'amendement 61 est repris dans l'article 14,

- l'amendement 62 est repris dans l'article 15, paragraphe 1,

- l'amendement 63 est repris dans l'article 16,

- l'amendement 66 est repris dans l'annexe I A, point 7,

- les amendements 70 et 86 sont repris (partiellement) dans l'annexe II (excepté pour le plomb, le chrome hexavalent, les PBB/PBDE et le cadmium),

- l'amendement 71 est repris (partiellement) dans l'annexe II (sans faire référence au potentiel de réchauffement climatique),

- l'amendement 100 est repris (partiellement, à savoir les deux premiers tirets) dans l'annexe III, point 1.

2. En outre, le Conseil a introduit dans sa position commune un certain nombre d'autres amendements du Parlement européen qui n'avaient pas été retenus par la Commission dans sa proposition modifiée.

Ces amendements ont été repris comme suit:

- l'amendement 1 ("critères essentiels au niveau communautaire") est repris dans le considérant 8,

- l'amendement 76 (autres technologies de traitement concernant la procédure de traitement sélectif) est repris dans l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,

- les amendements 82 et 87 (priorité à donner à la réutilisation des appareils entiers) sont repris dans le considérant 15,

- les amendements 98 et 89 (certains de leurs éléments) sont repris dans l'annexe II, point 1,

- l'amendement 73 (concernant l'impact sur l'environnement des mesures de traitement sélectif) est repris implicitement dans l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa,

- amendement 68 (en considérant que la liste figurant à l'annexe I B, point 1, est une liste d'exemples): le Conseil a modifié la liste pour qu'elle soit la plus exhaustive possible, en l'état actuel des choses.

B. PRINCIPALES INNOVATIONS INTRODUITES PAR LE CONSEIL

- Considérant 4: la référence à la résolution du Conseil sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets vise à souligner l'importance de la réutilisation et de la valorisation des matériaux.

- Article 2:

- paragraphe 3: exclusion du champ d'application des équipements liés à la sécurité des États membres, ainsi que des produits destinés à des fins militaires,

- paragraphe 4: exemption temporaire, facultative et limitée, applicable aux PME.

- Article 4:

- paragraphe 1, point a):

- les systèmes de reprise devraient être au moins gratuits,

- paragraphe 1, point b):

- modalités éventuelles applicables aux distributeurs,

- systèmes substitutifs de reprise gratuits mis en place à titre temporaire,

- paragraphe 3: dispositions spéciales concernant les appareils qui sont réutilisés en entier,

- paragraphe 4: fixation d'objectifs obligatoires pour tous les DEEE envisagée dans la directive, par le biais d'une nouvelle proposition de la Commission.

- Article 5:

- paragraphe 1:

- traitement des DEEE soit par les producteurs soit par des tiers agissant en leur nom,

- faculté de fixer des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE,

- paragraphe 5: faculté des États membres de s'opposer au transport dans des conditions bien définies.

- Article 6:

- paragraphe 2: prorogation de la date pour que cette disposition soit plus facilement applicable, de manière générale,

- paragraphe 4: établissement d'objectifs de réutilisation des appareils entiers, le cas échéant, et des équipements relevant de la catégorie 8 (annexes I A et I B) sur nouvelle proposition de la Commission.

- Article 7:

- paragraphe 1: introduction des termes "au moins" pour souligner la responsabilité des producteurs,

- paragraphe 3: contribution de manière proportionnée au financement des déchets historiques,

- paragraphe 4: obligation de financement de la gestion des "DEEE orphelins",

- paragraphe 5: obligations applicables aux producteurs fournissant des EEE par des techniques de vente à distance.

- Article 8: précisions relatives aux systèmes de financement concernant les DEEE par des utilisateurs autres que les ménages et obligations applicables également aux déchets historiques.

- Article 9, paragraphe 4: clause facultative concernant des moyens subsidiaires d'informer les utilisateurs.

- Article 10: informations également sur les composants et matières présents dans les EEE.

- Article 11, paragraphe 1: obligations supplémentaires lorsque les EEE sont fournis par communication à distance et échange d'informations adéquat, en particulier pour les opérations de traitement.

- Article 12: délégation de compétence supplémentaire au comité pour adapter l'article 6, paragraphe 3, et l'annexe I B (cette dernière notamment pour des produits spécifiques).

- Article 15:

- paragraphe 3: clause facultative pour la transposition d'un certain nombre de dispositions par le biais d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques,

- paragraphe 4: possibilité pour la Grèce et l'Irlande de proroger les délais d'une durée maximale de deux ans pour atteindre les objectifs de collecte et de valorisation,

- paragraphe 5: obligation pour la Commission de soumettre un rapport sur l'application de la directive.

- Annexe I B: en général, toutes les catégories ont été précisées de la manière la plus exhaustive possible, eu égard aux connaissances actuelles; toutefois sont exclus de la catégorie 6 les gros outils industriels fixes, et de la catégorie 5 les appareils d'éclairage domestique et les ampoules à filaments, ces dernières pouvant éventuellement être incluses dans cette catégorie dans le cadre de la procédure de comité.

- Annexe II, point 4: évaluation, en priorité, dans le cadre de la procédure de comité, de certains éléments figurant dans cette annexe.

La Commission a accepté la position commune arrêtée par le Conseil.

(1) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 184.

(2) JO C 34 E du 7.2.2002, p. 136.

(3) JO C 116 du 20.4.2001, p. 38.

(4) JO C 148 du 18.5.2001, p. 1.

(5) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 298.