52001XC0428(01)

Notes explicatives relatives à l'annexe III de l'accord CE-Mexique (Décision 2/2000 du conseil conjoint CE-Mexique)

Journal officiel n° C 128 du 28/04/2001 p. 0009 - 0010


Notes explicatives relatives à l'annexe III de l'accord CE-Mexique

(Décision 2/2000 du conseil conjoint CE-Mexique)

(2001/C 128/10)

Article 16. Documents accompagnant un certificat de circulation EUR.1

Une facture relative à des marchandises exportées sous préférence à partir du territoire de l'une des Parties et accompagnant un certificat de circulation EUR.1 peut être établie dans un pays tiers.

Article 16. Désignation des marchandises sur un certificat de circulation EUR.1

Cas d'envois importants ou de désignation générique des marchandises

Dans le cas où la case prévue sur le certificat de circulation EUR.1 pour l'indication de la désignation des marchandises n'est pas suffisante pour y apposer les précisions nécessaires pour en permettre l'identification, notamment dans le cas d'envois importants, l'exportateur peut spécifier les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sur les factures annexées relatives à ces marchandises et si nécessaire, sur tout autre document commercial, à condition:

a) qu'il indique les numéros des factures dans la case 8 ou 10 du certificat de circulation EUR.1;

b) que les factures et si nécessaire, tout autre document commercial puissent être durablement attachées au certificat avant sa présentation à la douane ou à l'autorité gouvernementale compétente et

c) que l'autorité douanière ou l'autorité gouvernementale compétente ait apposé sur la facture et, si nécessaire, sur tout autre document commercial un cachet les solidarisant avec le certificat. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente doivent conserver avec la demande de certificat une copie de la facture et des documents commerciaux supplémentaires. Exemple: le cachet apparaît dans la case 11 et aussi sur la première page de la facture et, si nécessaire, sur tout autre document commercial, ou alors le cachet apparaît dans la case 11 et l'autre cachet est apposé au dos du certificat, couvrant à la fois le certificat et la première page de la facture.

La procédure décrite ci-dessus s'applique également dans les cas où une désignation générique est indiquée dans la case 8 (exemple: parties de motocyclettes) et une désignation détaillée (telle que sièges, pneus, cadres, etc.) apparaît sur la facture.

Lorsque la facture couvre des marchandises originaires et non-originaires, l'exportateur doit spécifier sur la facture quelles marchandises sont originaires et lesquelles ne le sont pas, d'une façon claire afin d'éviter tout malentendu.

Article 16. Marchandises exportées par un agent en douane

Un agent en douane peut exercer les fonctions de représentant habilité de la personne qui est propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposition de celles-ci, même dans les cas où cette personne n'est pas établie dans le pays d'exportation, pour autant que l'agent soit en position de prouver le statut originaire des marchandises.

Article 17. Raisons techniques

Un certificat de circulation EUR.1 peut être rejeté pour raisons techniques s'il n'est pas établi dans le respect des dispositions prévues. Il s'agit là des cas dans lesquels peut être ultérieurement produit un certificat visé a posteriori.

Cette catégorie couvre, par exemple, les situations suivantes:

- le certificat de circulation EUR.1 est établi sur un formulaire non réglementaire (par exemple: ne comportant pas de guillochage; présentant des différences importantes dans les dimensions ou dans la couleur avec le modèle réglementaire; sans numéro de série; imprimé dans une langue non autorisée),

- un certificat de circulation EUR.1 sur lequel une case destinée à une mention obligatoire n'a pas été remplie (par exemple: case 4 EUR.1),

- le classement tarifaire de la marchandise au moins au niveau de la position (4 chiffres) n'apparaît pas dans la case 8 ou sur la facture y afférente dans les cas prévus au point ci-dessus relatif à la "désignation des marchandises sur un certificat de circulation EUR.1",

- l'absence de cachet ou de signature (case 11 EUR.1),

- le certificat de circulation EUR.1 est visé par une autorité non habilitée,

- le certificat de circulation EUR.1 est visé au moyen d'un cachet non communiqué,

- la production d'une copie ou d'une photocopie à la place de l'original du certificat de circulation EUR.1,

- la mention dans les cases 2 ou 5 se rapporte à un pays non partie à l'accord,

- la date figurant dans la case 11 est antérieure à la date indiquée dans la case 12.

Conduite à tenir

Après avoir porté la mention "Document refusé" dans l'une des langues officielles de l'accord, en indiquant la ou les raisons soit sur le certificat, soit sur un autre document établi par les autorités douanières, le certificat et, le cas échéant, l'autre document sont restitués à l'importateur afin de lui permettre d'obtenir la délivrance a posteriori d'un nouveau certificat. L'administration douanière peut toutefois éventuellement conserver une photocopie du certificat refusé en vue d'un contrôle a posteriori ou si elle a des motifs de soupçonner un agissement frauduleux.

Article 20. Application des dispositions concernant les déclarations sur facture

Les déclarations sur facture doivent être établies par un exportateur établi sur le territoire de l'une des parties. Si la facture est établie dans un pays tiers, la déclaration sur facture peut apparaître sur n'importe quel autre document commercial(1) émis sur le territoire de la partie exportatrice, lequel décrit les marchandises couvertes de façon suffisamment détaillée afin de permettre leur identification en tant que marchandises originaires conformément à l'annexe III. Dans ce cas, l'exportateur des marchandises doit être identifié sur le document sur lequel la déclaration d'origine est établie.

En outre, les lignes directrices suivantes s'appliquent:

a) la formulation de la déclaration sur facture doit être conforme à celle figurant dans l'appendice IV de l'annexe III de la décision;

b) l'indication des produits non originaires et forcément non couverts par la déclaration sur facture ne doit pas être effectuée dans la déclaration elle-même. Toutefois, cette indication doit apparaître dans la facture d'une façon claire afin d'éviter tout malentendu;

c) les déclarations faites sur des copies carbone ou des photocopies des factures sont acceptables si ces déclarations sont signées au même titre que l'original. Les exportateurs agréés qui sont dispensés de signer les déclarations sur facture sont également dispensés de signer les déclarations sur facture faites sur des copies carbone ou des photocopies de factures;

d) une déclaration sur facture produite au verso de cette dernière est acceptable;

e) la déclaration sur facture peut être produite sur une feuille séparée de cette facture, à la condition que cette feuille fasse visiblement partie de la facture. Un formulaire complémentaire n'est pas autorisé;

f) une déclaration établie sur une étiquette collée ensuite sur la facture n'est acceptable qu'à la condition qu'il n'y ait aucun doute que cette étiquette ait été apposée par l'exportateur. Par exemple, la signature ou le cachet de l'exportateur doit couvrir à la fois l'étiquette et la facture;

g) nonobstant la note explicative de l'article 16 (marchandises exportées par un agent en douane), les agents en douane ne peuvent pas se voir reconnaître la qualité d'exportateur agréé.

(1) Les autres documents commerciaux sont, par exemple, le document de transport ou la liste de colisage qui accompagnent les marchandises.


Géré par l'Office des publications