52000PC0754


Titre et référence

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'aménagement du temps de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier ainsi que des conducteurs indépendants (présentée par la Commission au titre de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

/* COM/2000/0754 final */

 JO C 120E du 24.4.2001, p. 284–293 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Texte

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Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l'aménagement du temps de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier ainsi que des conducteurs indépendants

(présentée par la Commission au titre de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

A. Principes

1. Le 25 novembre 1998, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions, une communication relative à l'aménagement du temps de travail dans les secteurs et activités exclus de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (COM(1998) 662 final) [1]. La communication s'accompagnait de plusieurs propositions connexes, dont une proposition de directive spécifique pour le secteur des transports routiers. Le 25 mars 1999, le Comité économique et social a émis un avis favorable [2].

[1] JO C 43 du 17.2.1999, p.4.

[2] JO C 138 du 18.5.1999, p.33.

Le 14 avril 1999, le Parlement européen a rendu en première lecture un avis [3] sur la proposition de la Commission, et confirmé cet avis dans sa résolution du 6 mai 1999, à la suite d'un changement de la procédure [4]. Le Parlement a adopté 21 amendements, dont la Commission a décidé d'en accepter huit dans leur intégralité et quatre en partie.

[3] JO C 219 du 30.07.1999, p.235.

[4] Doc 7927/99 ADD 1 PE-RE-38

Le 21 juin 2000, la Commission a publié une communication au Parlement européen et au Conseil, intitulée Vers un transport routier de qualité plus sûr et plus concurrentiel dans la Communauté (COM (2000) 364 final). La Commission y décrivait l'état d'avancement des débats du Conseil sur la question, en faisant état d'un blocage des discussions du Conseil en raison de la forte division entre les États membres au sujet de l'inclusion ou non des conducteurs indépendants dans le champ d'application de la directive. La Commission indiquait que pour faire progresser les débats, elle pouvait accepter l'idée d'exclure provisoirement les conducteurs indépendants de la directive proposée. À la suite des discussions du Conseil des ministres des transports le 2 octobre 2000, il a été convenu d'examiner cette option plus avant. La Commission modifie aujourd'hui sa proposition de manière à exclure provisoirement les conducteurs indépendants, afin de faciliter l'adoption de la directive.

2. La Commission a introduit les modifications suivantes:

- les amendements présentés par le Parlement européen que la Commission s'est déclarée prête à accepter, à savoir les amendements 4 à 7, 11, 14 et 15 ansi qu'une partie des amendements 1, 8, 12 et 16. La Commission a également décidé d'accepter le principe énoncé dans l'amendement 10;

- une modification visant à exclure provisoirement les conducteurs indépendants du champ d'application de la proposition.

B. Explication des modifications

1. Deux nouveaux considérants, les considérants 11 et 12, ont été ajoutés. Le considérant 11 souligne que les conducteurs tant employés qu'indépendants resteront toutefois soumis aux dispositions du règlement (CEE) 3820/85 du 20 décembre 1985 pour ce qui est des temps de conduite et des périodes de repos, qui réglemente un aspect fondamental du temps de travail des conducteurs. Sur la base d'une prochaine proposition de la Commission, ce règlement sera modifié de manière à instaurer un régime renforcé de mise en application. Compte tenu de cet arrière-plan de mise en application, le considérant 12 annonce l'exclusion provisoire des conducteurs indépendants du champ d'application de la directive, conformément à de la communication de la Commission à ce sujet.

2. Le considérant 16 (devenu considérant 18) est modifié. La modification intègre une partie de l'amendement 1 du Parlement européen. Elle reflète de manière plus précise la référence pertinente au règlement (CE) 3820/85 du 20 décembre 1985 [5].

[5] JO L 370 du 31.12.1985, p.1.

3. L'article premier paragraphe 3 exclut les conducteurs indépendants du champ d'application des dispositions de la directive pour une période de trois ans à compter de la date limite de transposition de la directive conformément à la communication de la Commission à ce sujet.

4. L'article 2, paragraphe 1, lettre a), points iii), v) et viii), ainsi que leurs équivalents à l'article 2, paragraphe 1, lettre b), ont été modifiés de manière à définir de manière plus complète de quoi se compose le temps de travail. Les modifications incorporent les amendements 4 à 7 du Parlement européen.

5. L'article 2 paragraphe 2 est modifié de manière à préciser la notion de communication "à l'avance". La modification incorpore une partie de l'amendement 8 du Parlement européen.

6. L'article 2 paragraphe 9 est ajouté pour préciser ce que l'on entend par conducteurs indépendants. La modification accède à la demande formulée par le Parlement dans l'amendement 10 d'établir une de définition distincte, mais adopte la définition plus large qui recueille actuellement la préférence dans les discussions du Conseil.

7. L'article 3 paragraphe 2 est modifié de façon à imposer des obligations équivalentes à l'employeur et à l'employé. La modification incorpore l'amendement 11 du Parlement européen.

8. L'article 7 paragraphe 2 est modifié en supprimant la disposition relative à une diminution du temps de travail et à un allongement correspondant des périodes de référence. La modification incorpore une partie de l'amendement 12 du Parlement européen.

9. L'article 8, paragraphe 1, lettre b) et l'article 8, paragraphe 2 sont modifiés de manière à clarifier le système d'enregistrement des heures effectuées. Les modifications incorporent les amendements 14 et 15 ainsi qu'une partie de l'amendement 16 du Parlement européen.

1998/0319(COD)

Proposition modifiée de DIRECTIVE du parlement européen et DU CONSEIL relative à l'aménagement du temps de travail des travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier ainsi que des conducteurs indépendants

LE parlement européen et le CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 71 et 137,

vu la proposition de la Commission [6],

[6] JO C 43 du 17.2.1999, p.4.

vu l'avis du Comité économique et social [7],

[7] JO C 138 du 18.5.1999, p.33.

après consultation du Comité des Régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [8],

[8] JO C 219 du 30.7.1999, p.235 et JO C 279 du 1.10.1999, p.270.

considérant ce qui suit :

(1) L'article 71 du traité prévoit que le Conseil établit entre autres des règles communes applicables au transport routier ainsi que des mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports. Cet article fournit la base juridique adéquate pour l'adoption de règles communes concernant le temps de travail des conducteurs indépendants dans le transport routier.

(2) L'article 137 du traité prévoit que le Conseil arrête par voie de directive les prescriptions minimales propres à promouvoir l'amélioration des conditions, notamment du milieu de travail, en vue de parvenir à un plus haut niveau de sécurité et de santé des travailleurs.

(3) Le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route [9] fixe des règles communes concernant les temps de conduite et les temps de repos des conducteurs. Ce règlement ne couvre pas les autres aspects de la durée du travail dans le transport routier.

[9] JO L 370 du 31.12.1985, p. 1.

(4) La directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail [10] fixe des prescriptions minimales de santé et de sécurité applicables à l'aménagement de la durée du travail dans tous les secteurs d'activité, tant public que privé, à l'exception, entre autres, des transports par air, chemin de fer, route, mer, voies navigables et lacs.

[10] JO L 307 du 13.12.1993, p. 18.

(5) Le Conseil a reconnu dans le préambule de cette directive qu'il peut être nécessaire d'adopter des mesures séparées concernant l'aménagement du temps de travail dans certains secteurs et activités exclus du champ d'application de la directive.

(6) Il est par conséquent nécessaire, afin d'améliorer la sécurité routière, d'éviter de fausser la concurrence, et de promouvoir de meilleures conditions de travail dans les activités du transport routier, que tous les travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier ainsi que les conducteurs indépendants soient soumis à un ensemble de normes minimales régissant la durée du travail.

(7) Les dispositions de la présente directive concernent plus spécifiquement le transport routier que certaines dispositions de la directive 93/104/CE telle que modifiée, et par conséquent, en application de l'article 14 de ladite directive, les présentes dispositions prévalent.

(8) Afin d'améliorer la sécurité routière, d'éviter de fausser la concurrence et de garantir la sécurité et la santé de ces travailleurs mobiles et conducteurs indépendants, ceux-ci doivent avoir droit à des périodes de repos minimales quotidiennes et hebdomadaires, ainsi qu'à des pauses appropriées. Il est également nécessaire d'instaurer une limite maximale au nombre d'heures de travail hebdomadaires.

(9) Il est nécessaire d'indiquer que les dispositions du règlement (CEE) 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route continuent de s'appliquer à certains travailleurs mobiles et conducteurs indépendants.

(10) Les dispositions du règlement précité concernant les temps de conduite sont complétées par les dispositions de la présente directive à ce sujet.

(11) Le règlement (CE) 3820/85 fixe des durées maximales de conduite et des périodes minimales de repos, prévoyant un contrôle exécutoire à la fois pour les employés et pour les conducteurs indépendants pour l'aspect essentiel de leur temps de travail.

(12) Il est donc jugé utile d'exclure provisoirement les conducteurs indépendants du champ d'application de la directive.

(13) En dépit de négociations intensives entre les partenaires sociaux, il n'a pas été possible de parvenir à un accord sur le temps de travail en ce qui concerne les travailleurs mobiles dans le transport routier, accord qui entrerait en vigueur sous la forme d'une décision du Conseil sur proposition de la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 2 de l'accord en matière de politique sociale.

(14) La directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la directive 93/104/CE afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive [11] modifie la directive 93/104/CE afin qu'elle s'applique aux travailleurs non mobiles des secteurs et activités actuellement exclus de cette directive, et en vue d'assurer la protection de base des travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier. Cette protection de base comprend les règles en vigueur en matière de congés annuels ainsi que certaines dispositions fondamentales applicables aux travailleurs de nuit, notamment les contrôles médicaux.

[11] JO L 195 du 1.8.2000, p. 41

(15) Des recherches ont montré que l'organisme humain est plus sensible la nuit aux perturbations induites par l'environnement, ainsi qu'à certaines formes lourdes d'organisation, et que de longues périodes de travail de nuit peuvent nuire à la santé des travailleurs et compromettre leur sécurité ainsi que la sécurité routière en général.

(16) Il est par conséquent nécessaire de limiter la durée du travail de nuit, y compris les heures supplémentaires, et de garantir que les employeurs gardent trace des heures de travail effectuées la nuit, ainsi que des dépassements de la durée moyenne maximale hebdomadaire de 48 heures de travail applicable aux travailleurs mobiles.

(17) Il convient que les travailleurs de nuit reçoivent une compensation appropriée pour leur activité et ne soient pas désavantagés en matière de formation et de possibilités de promotion.

(18) Le règlement (CEE) 3820/85 rend possible pour les conducteurs visés à son article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas, un temps de conduite de 65 h. Le temps de travail par semaine des conducteurs est limité à 60 h en vertu de l'article 3 de la présente directive. Les conducteurs visés par l'article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas du règlement précité (CEE) 3820/85 peuvent continuer à conduire dans les limites de 65 h, pourvu qu'ils ne dépassent pas la durée moyenne maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur 4 mois.

(19) Il convient que la Commission contrôle la mise en oeuvre de la présente directive et suive les développements intervenant dans les États membres dans ce domaine, et soumette au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social un rapport sur l'application des règles.

(20) Il est nécessaire de prévoir que certaines dispositions pourront faire l'objet de dérogations arrêtées, selon le cas, par les États membres ou les partenaires sociaux. En règle générale, en cas de dérogation, les travailleurs concernés doivent bénéficier de périodes de repos compensatoire.

(21) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article 5 (ex-article 3 B) du traité, les objectifs de l'action proposée telle que décrite plus haut ne peuvent être atteints de manière satisfaisante par les États membres, car il s'agit de garantir à tous les travailleurs de la Communauté une protection adéquate de leur santé et un niveau approprié de sécurité, en relation avec la durée du travail. Etant donné l'ampleur et la portée de l'action proposée, le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs est l'adoption au niveau communautaire de prescriptions minimales applicables dans l'ensemble de la Communauté européenne. La présente directive constitue uniquement le minimum nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d'application

1. L'objet de la présente directive est de fixer des normes minimales de santé et de sécurité en relation avec l'aménagement du temps de travail dans le transport routier et en vue d'améliorer la sécurité routière.

2. La présente directive s'applique à tous les travailleurs mobiles exécutant des activités de transport routier employés par des entreprises établies dans un État membre, ainsi qu'aux conducteurs indépendants.

3. Les dispositions de la présente directive s'appliquent aux conducteurs indépendants trois ans après l'échéance fixée pour la transposition de la présente directive par les états membres, indiquée à l'article 11.

4. La présente directive contient des dispositions communautaires concernant plus spécifiquement les travailleurs mobiles d'entreprises effectuant des activités de transport routier, en application de l'article 14 de la directive 93/104/CE du Conseil, et par conséquent ces dispositions prévalent sur les dispositions pertinentes de la directive 93/104/CE telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Conseil.

5. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) 3820/85.

Article 2

Définitions

1. Aux fins de la présente directive, le "temps de travail" est:

(a) dans le cas des conducteurs indépendants, le temps durant lequel ils exécutent les activités suivantes:

(i) conduite;

(ii) chargement et déchargement;

(iii) vérification ou assistance des passagers à la montée et à la descente, qu'il s'agisse d'un autobus ou d'un autocar;

(iv) nettoyage du véhicule;

(v) inspection du véhicule et contrôle des opérations de chargement et de déchargement;

(vi) autres travaux pour assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers;

(vii) entretien technique du véhicule;

(viii) temps consacré aux formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc;

(b) dans le cas des travailleurs mobiles, le temps écoulé entre le début et la fin du travail, c'est-à-dire de toutes activités ou de mise à disposition au travail, à l'exclusion des pauses.

Ces activités sont notamment les suivantes:

(i) conduite;

(ii) chargement et déchargement;

(iii) vérification ou assistance des passagers à la montée et à la descente, qu'il s'agisse d'un autobus ou d'un autocar;

(iv) nettoyage du véhicule;

(v) inspection du véhicule et contrôle des opérations de chargement et de déchargement;

(vi) autres travaux pour assurer la sécurité du véhicule, du chargement et des passagers;

(vii) entretien technique du véhicule;

(viii) temps consacré aux formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc

(ix) travail administratif

2. La « mise à disposition au travail » est le temps durant lequel le travailleur est sur son lieu de travail, prêt à entreprendre son travail normal, éventuellement de sa propre initiative, et en général en assurant certaines tâches associées au service.

La "période d'attente" est le temps durant lequel le travailleur mobile n'a pas d'obligations tout en étant disponible pour reprendre son travail. Les périodes d'attente doivent être connues du travailleur mobile au moins un jour à l'avance et avant l'achèvement du déplacement précédent, selon les conditions négociées entre partenaires sociaux au niveau et dans les termes prévus par la législation des États membres.

Sans préjudice de la législation des États membres ou d'accords entre partenaires sociaux prévoyant que de telles périodes soient compensées ou limitées, ces périodes d'attente ne seront pas considérées comme du temps de travail au sens des articles 3 et 6 de la présente directive.

3. Le "travailleur mobile" est toute personne employée par une entreprise effectuant des activités de transport routier, y compris les stagiaires et les apprentis, faisant partie du personnel qui se déplace.

4. Le "repos" est toute période ininterrompue, d'au moins une heure, pendant laquelle le travailleur peut librement disposer de son temps.

5. La "semaine" est la période qui commence à 00.00 heure le lundi et prend fin à 24.00 heures le dimanche.

6. La « période nocturne » est toute période d'au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l'intervalle entre 24.00 heures et 05.00 heures.

7. Le « travail de nuit » est le travail accompli au cours d'un temps de travail qui comprend plus de deux heures durant la période nocturne.

8. Les « travailleurs de nuit » sont les travailleurs qui:

(i) accomplissent généralement le travail de nuit, ou

(ii) accomplissent durant la période nocturne une certaine partie de leur temps de travail annuel. Cette proportion est définie par la législation des États membres en consultation avec les partenaires sociaux.

9. Le "conducteur indépendant" est toute personne ayant pour occupation principale de transporter des passagers ou des marchandises par route à la demande de clients.

Article 3

Durée maximale hebdomadaire du travail

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

1. la durée hebdomadaire moyenne du travail soit limitée à 48 heures. La durée hebdomadaire du travail peut être portée à 60 heures pour autant qu'une moyenne de 48 heures par semaine sur quatre mois ne soit pas dépassée, sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, quatrième et cinquième alinéas du règlement (CEE) n° 3820/85, pourvu que les conducteurs indépendants et les travailleurs mobiles ne dépassent pas une durée hebdomadaire moyenne du travail de 48 heures sur quatre mois.

2. Dans le cas des travailleurs mobiles, la durée du travail pour le compte de plus d'un employeur est la somme des heures effectuées. L'employeur est tenu de demander par écrit auprès du travailleur mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Le travailleur mobile est tenu de fournir ces informations par écrit.

Article 4

Repos

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sans préjudice du niveau de protection prévu par le règlement (CEE) n° 3820/85, les travailleurs mobiles et les conducteurs indépendants n'exécutent en aucun cas les activités visées à l'article 2, paragraphe 1 pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par des pauses d'au moins 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses visées à la première phrase peuvent être scindées en périodes d'une durée minimale de 15 minutes.

Article 5

Repos

1. Les conducteurs indépendants et les travailleurs mobiles soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ont droit aux temps de repos prévus dans ce règlement.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conducteurs indépendants et les travailleurs mobiles autres que ceux visés au paragraphe 1 bénéficient après leur journée de travail d'une période de repos ininterrompu d'au moins 11 heures.

3. La durée de la période de repos visée au paragraphe 2 peut être réduite d'une heure au maximum, si cette réduction est compensée soit au cours du mois calendaire suivant, soit au cours des quatre semaines suivantes en allongeant une autre période de repos à au moins 12 heures.

4. Les états membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que, pour les conducteurs indépendants et les travailleurs mobiles autres que ceux visés au paragraphe 1, après un maximum de 6 journées de travail consécutives, la période de repos visée au paragraphe 2 soit portée à 24 heures consécutives, et constitue alors une période de repos hebdomadaire.

Article 6

Travailleurs de nuit

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

1. la durée quotidienne du travail d'un travailleur de nuit ne dépasse pas huit heures. Cette durée ne peut être portée à dix heures que si une moyenne de huit heures par jour n'est pas dépassée sur deux mois; lors des périodes durant lesquelles il n'est pas demandé aux travailleurs de nuit de travailler la nuit, l'article 3 s'applique;

2. le travail de nuit soit compensé conformément aux dispositions législatives nationales, aux conventions collectives et/ou à la pratique nationale, et à condition que cette compensation ne soit pas de nature à compromettre la sécurité routière;

3. les travailleurs mobiles qui sont également des travailleurs de nuit bénéficient des mêmes conditions de formation et possibilités de promotion que les autres travailleurs.

Article 7

Dérogations

1. Des dérogations aux articles 3, 5 et 6 peuvent être adoptées au moyen de dispositions législatives, réglementaires et administratives, de conventions collectives ou d'accords entre partenaires sociaux, pour autant que les travailleurs concernés bénéficient de périodes proportionnelles de repos compensatoire.

2. La possibilité de déroger à l'article 3 ne peut aboutir à la mise en place d'une période de référence dépassant six mois pour le calcul de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, qui est de 48 heures. 3. Dans le cas de services réguliers de transport de passagers sur des distances inférieures à 50 kilomètres, les pauses peuvent être scindées en périodes d'une durée inférieure à 15 minutes.

Article 8

Information et registres

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'employeur de travailleurs mobiles entreprenne les actions suivantes:

a) L'employeur affiche, dans un lieu adéquat de l'entreprise, une copie de la présente directive, du droit national en matière, du règlement intérieur, des conventions collectives et des accords d'entreprise éventuels établis sur la base de la présente directive.

b) L'employeur enregistre le temps de travail des travailleurs mobiles . Ces registres sont conservés au moins deux ans. Sur simple demande, l'employeur est tenu de remettre au salarié une copie de l'enregistrement des heures prestées.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les conducteurs indépendants conservent un registre de leur temps de travail lorsqu'ils effectuent plus de 48 heures de travail par semaine ou, dans le cas des travailleurs de nuit, plus de 8 heures quotidiennes. Ces registres sont conservés au moins deux ans.

Article 9

Dispositions plus favorables

La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d'appliquer ou de mettre en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs mobiles et des conducteurs indépendants, ou en vue de faciliter ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'accords entre partenaires sociaux plus favorables à la sécurité et la protection de la santé des travailleurs mobiles.

Article 10

Sanctions

Les États membres déterminent l'éventail des sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales de transposition de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces sanctions soient appliquées. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées à l'infraction et suffisamment dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date indiquée à l'article 11, paragraphe 1, et en temps utile toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 11

Dispositions finales

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [deux ans après l'entrée en vigueur] ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux mettent en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute mesure nécessaire pour pouvoir à tout moment garantir les résultats imposés par la présente directive.

2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3. Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l'évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en oeuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs mobiles et des conducteurs indépendants.

4. Les États membres font rapport à la Commission tous les deux ans sur la mise en oeuvre de la présente directive, en indiquant les vues des partenaires sociaux. Le rapport doit parvenir à la Commission au plus tard le 30 septembre suivant la date de clôture de la période biennale en cause. Cette période est la même que celle visée à l'article 16, paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

5. La Commission établit tous les deux ans un rapport sur la mise en oeuvre de la présente directive par les États membres, et sur les développements dans le domaine en question. La Commission transmet ce rapport au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social.

6. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

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