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Document 52000PC0412

Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire

/* COM/2000/0412 final - CNS 2000/0177 */

OJ C 337E, 28.11.2000, p. 278–290 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0412

Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire /* COM/2000/0412 final - CNS 2000/0177 */

Journal officiel n° C 337 E du 28/11/2000 p. 0278 - 0290


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur le brevet communautaire

(présentée par la Commission)

Table des matières

1. GENERALITES

1.1. Contexte

1.2. Travaux récents

2. PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

2.1. Objet

2.2. Base juridique

2.3. La relation entre le règlement sur le brevet communautaire et l'Organisation européenne des brevets

2.3.1. Le règlement sur le brevet communautaire

2.3.2. L'Office et la convention de Munich

2.3.3. L'adhésion de la Communauté à la convention de Munich

2.3.4. L'évolution cohérente et simultanée du règlement sur le brevet communautaire et de la convention de Munich

2.4. Les caractéristiques essentielles du brevet communautaire

2.4.1. Caractère unitaire et autonome du brevet communautaire

2.4.2. Le droit applicable au brevet communautaire

2.4.3. Coût abordable du brevet communautaire

2.4.3.1. Frais de traduction

2.4.3.2. Taxes et autres frais de procédure

2.4.4. Régime linguistique - Accès à l'information

2.4.5. Sécurité juridique du brevet communautaire: le système judiciaire

2.4.5.1. Le système judiciaire relatif aux litiges entre parties privées

2.4.5.2. Les recours contre les décisions de l'Office et de la Commission

2.4.5.3. Relation entre la proposition de règlement et la Conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles

2.4.5.4. La répartition des compétences au sein de la juridiction centralisée communautaire

2.4.6. Relation avec d'autres systèmes de brevet

3. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION A LA LUMIERE DES PRINCIPES DE PROPORTIONNALITE ET DE SUBSIDIARITE

4. EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION ARTICLE PAR ARTICLE

EXPOSE DES MOTIFS

1. GENERALITES

1.1. Contexte

Dans l'Union européenne, la protection par le brevet est actuellement assurée par deux systèmes dont aucun n'est basé sur un instrument juridique communautaire: les systèmes nationaux de brevets et le système européen des brevets.

Le brevet national est apparu le premier. Dans les Etats membres de la Communauté européenne, le brevet national a fait l'objet d'une harmonisation de facto. Tout d'abord, tous les Etats membres sont parties tant à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 (révisée en dernier lieu le 14.7.1967) qu'à l'accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé l'«accord ADPIC»). Plusieurs Etats membres sont également parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification de certains éléments du droit des brevets d'invention du 27 novembre 1963.

L'idée du brevet communautaire remonte aux années soixante. A cette époque, des réflexions furent entamées pour créer un système des brevets valable pour toute la Communauté européenne naissante. Mais il est apparu assez vite que cette démarche ne pouvait pas se concrétiser dans un cadre strictement communautaire. C'est ainsi que cette initiative a finalement abouti à la signature, le 5 octobre 1973, de la convention sur la délivrance de brevets européens (ci-après dénommée la «convention de Munich») à laquelle tous les Etats membres ont progressivement adhéré.

La convention de Munich relève du droit conventionnel classique entre Etats et ne fait pas partie de l'ordre juridique communautaire. La convention de Munich institue une Organisation européenne des brevets dont les organes sont l'Office européen des brevets (ci-après dénommé l'«Office») et le Conseil d'administration. Elle établit une procédure unique de délivrance des brevets. Cette tâche a été confiée à l'Office. Or, une fois que le brevet européen est délivré, il devient un brevet national et est soumis aux règles nationales des Etats contractants désignés dans la demande. A l'heure actuelle, dix-neuf pays sont membres de l'Organisation européenne des brevets. Outre les Etats membres de la Communauté européenne, sont membres la Suisse, le Liechtenstein, Monaco, Chypre et, dans un futur proche, la Turquie. En outre, plusieurs pays d'Europe centrale et orientale [1] ont été invités à adhérer à la convention de Munich pour le 1er juillet 2002 au plus tôt.

[1] Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

Une deuxième tentative de créer un brevet communautaire par les Etats membres de la CE a abouti, en 1975, à la signature de la convention de Luxembourg sur le brevet communautaire (ci-après dénommée la «convention de Luxembourg»). Cette convention a été modifiée par un Accord fait à Luxembourg le 15 décembre 1989 en matière de brevets communautaires comportant, entre autres, un protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires.

La convention de Luxembourg est une convention communautaire. Fondamentalement, la convention aurait transformé les phases nationales des brevets européens délivrés en une seule phase commune aux Etats membres. La convention de Luxembourg n'est jamais entrée en vigueur car, parmi les Etats membres, seuls la France, l'Allemagne, la Grèce, le Danemark, le Luxembourg, le Royaume-Uni et les Pays-Bas l'ont ratifiée.

L'échec de la convention de Luxembourg est généralement attribué aux coûts du brevet communautaire, principalement celui des traductions, ainsi qu'au système juridictionnel. En effet, la convention imposait une traduction du brevet dans toutes les langues communautaires. Les milieux intéressés ont estimé que cela était excessif. Le système juridictionnel, assez complexe, aurait permis aux juges nationaux d'annuler un brevet communautaire avec effet pour tout le territoire de la Communauté. Cela a suscité la méfiance des milieux intéressés qui l'ont considéré comme un élément d'insécurité juridique important.

1.2. Travaux récents

Suite à l'échec de la convention de Luxembourg, le Livre vert de la Commission sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe [2], qui s'inscrivait dans la foulée du Premier Plan d'action pour l'innovation en Europe [3] a lancé un vaste débat sur la nécessité de prendre de nouvelles initiatives en matière de brevets. Le Livre vert a suscité un très grand nombre de prises de position des milieux intéressés, du Parlement européen [4] et du Comité économique et social [5]. Par ailleurs, la Commission a organisé, avec la présidence luxembourgeoise du Conseil, les 25 et 26 novembre 1997, une audition de tous les utilisateurs du système des brevets. La Commission a aussi organisé une réunion d'experts des Etats membres, le 26 janvier 1998.

[2] COM(97) 314 final, du 24.6.1997.

[3] COM(96) 589 final, du 20.11.1996.

[4] JO C 379 du 7.12.1998, p. 268.

[5] JO C 129 du 27.4.1998, p. 8.

Après ce vaste processus de consultation, la Commission a adopté, le 5 février 1999, une communication sur les suites à donner au Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe [6]. L'objet de cette communication était d'annoncer les différentes mesures et initiatives nouvelles que la Commission envisageait de prendre ou de proposer pour rendre le système des brevets attractif, au service de la promotion de l'innovation en Europe.

[6] COM(1999) 42 final, du 5.2.1999.

L'initiative concernant le brevet communautaire a été annoncée et les grandes lignes ont été esquissées dans la communication du 5 février 1999. La présente proposition intègre la plupart de ces grandes lignes.

A l'occasion du Conseil européen de Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, les chefs d'Etat ou de Gouvernement des Etats membres ont souligné l'importance de la mise en place sans délai du brevet communautaire.

2. PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

2.1. Objet

La présente proposition de règlement vise à créer un nouveau titre unitaire de propriété industrielle, le brevet communautaire (voir 2.4.). Il est essentiel pour éliminer les distorsions de concurrence pouvant résulter de la territorialité des titres nationaux de protection; il est aussi l'un des moyens les plus appropriés pour assurer la libre circulation des marchandises protégées par des brevets.

La création d'un titre communautaire de brevet permet aux entreprises d'adapter aux dimensions européennes leurs activités de production et de distribution des produits. Il est considéré comme un outil essentiel pour parvenir à transformer en succès industriels et commerciaux les résultats de la recherche et les nouvelles connaissances techniques et scientifiques et mettre ainsi fin au «paradoxe européen» de l'innovation, tout en stimulant les investissements privés en R&D, actuellement très inférieurs dans l'Union européenne par rapport à ceux des Etats-Unis et du Japon.

Le système du brevet communautaire coexistera avec les systèmes de brevets nationaux et de brevets européens. Les inventeurs resteront libres de choisir le mode de protection de brevet qui leur convient le mieux.

2.2. Base juridique

Comme cela a déjà été annoncé dans la communication du 5 février 1999 [7], la base juridique de la proposition de règlement est l'article 308 du traité CE. L'utilisation de cette base juridique est conforme à ce qui a été fait en matière de marque communautaire [8] et de dessins ou modèles communautaires [9].

[7] COM(1999) 42 final, pages 9 et 12.

[8] Règlement n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire du 20.12.1993, JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

[9] Proposition modifiée de règlement du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires du 21.6.1999, COM(1999) 310 final.

La forme choisie, un règlement, se justifie pour plusieurs raisons. Il ne peut, en effet, être laissé de marge d'appréciation aux Etats membres ni quant à la détermination du droit communautaire applicable au brevet communautaire ni quant aux effets et à l'administration du brevet lorsque celui-ci a été délivré. L'unicité du brevet ne pourrait pas être garantie par des mesures moins «contraignantes.».

2.3. La relation entre le règlement sur le brevet communautaire et l'Organisation européenne des brevets

L'idée force de la présente proposition est la création d'une «symbiose» entre deux systèmes: celui du règlement sur le brevet communautaire, un instrument de la Communauté européenne, et celui de la convention de Munich, un instrument inter-étatique classique. Cela nécessite non seulement l'adoption du règlement sur le brevet communautaire (2.3.1.) mais également la prise en compte adéquate de la convention de Munich et du statut de l'Office (2.3.2.), l'adhésion de la Communauté à la convention de Munich (2.3.3), ainsi que la prise en compte de la possibilité d'assurer une cohérence dans les développements futurs du règlement et de la convention (2.3.4.)

2.3.1. Le règlement sur le brevet communautaire

Du fait de l'adhésion de la Communauté à la convention de Munich et de la désignation de la Communauté en tant que territoire pour lequel un brevet européen peut être délivré, les dispositions de la convention de Munich qui s'appliquent aux demandes de brevets européens seront en principe applicables aux demandes de brevets communautaires. Même si le présent texte fait référence à une demande de brevet communautaire, la demande sera, juridiquement, en vertu de la convention de Munich, une demande de brevet européen désignant le territoire de la Communauté.

Ce n'est que lorsque l'Office a délivré le brevet que celui-ci devient un brevet communautaire en vertu du règlement. Du fait de l'adhésion de la Communauté à la convention de Munich, il n'est pas nécessaire que le règlement vise les règles substantielles de la convention de Munich et de son règlement d'exécution telles qu'elles sont en vigueur à une date expressément déterminée. Le règlement se limite pour l'essentiel à régir le brevet communautaire délivré. Le règlement contiendra également des règles spécifiques qui dérogeront à la convention. Ainsi, le règlement introduira des améliorations par rapport au brevet européen, notamment en ce qui concerne le coût du brevet, les traductions et le système de recours juridictionnel.

2.3.2. L'Office et la convention de Munich

Comme cela a déjà été mentionné, l'autorité chargée d'examiner les demandes de brevet et de délivrer les brevets communautaires sera l'Office. Or, l'Office n'est pas un organe communautaire. Il est pourtant envisagé qu'il délivre des brevets communautaires en vertu de l'adhésion de la Communauté à la convention de Munich et d'une révision de cette convention.

La convention de Munich actuelle ne permet pas à l'Office de prendre en charge ces fonctions. Pour cela, la convention devrait être modifiée. Le moment est opportun, étant donné que la convention de Munich fait actuellement l'objet d'une révision. Conformément au mandat adopté par la conférence intergouvernementale des Etats membres de l'Organisation européenne des brevets, le 24 et 25 juin 1999 à Paris, deux groupes de travail ont été constitués pour préparer la réforme du système des brevets en Europe en ce qui concerne plus particulièrement la réduction du coût et des délais de délivrance du brevet européen, ainsi que l'harmonisation du contentieux du brevet européen.

Il convient de prendre en compte le fait que la révision de la convention de Munich exigera que les Etats contractants à la convention, y compris quatre Etats tiers, acceptent de modifier la convention pour permettre à l'Office de prendre en charge ces nouvelles fonctions et à la Communauté d'adhérer à la convention de Munich.

L'objet du règlement proposé n'est pas de modifier la structure actuelle du système du brevet européen. Le règlement ne prévoit pas la création de nouvelles instances spéciales au sein de l'Office. Celui-ci serait chargé de tâches spécifiques en matière de brevet communautaire. Par ailleurs, il continuera ses travaux en matière de brevet européen, en tant qu'organe international indépendant de la Communauté.

De même, l'Office appliquera au brevet communautaire la jurisprudence qu'il a développée pour le brevet européen, dans la mesure où les règles dans le règlement et la convention sont identiques.

2.3.3. L'adhésion de la Communauté à la convention de Munich

L'instrument essentiel pour atteindre les objectifs du règlement est l'adhésion de la Communauté à la convention de Munich. La Commission présentera à cette fin au Conseil une recommandation de mandat de négociation.

L'adhésion de la Communauté à la convention de Munich devrait permettre d'assurer la meilleure symbiose possible entre l'Organisation européenne des brevets et la Communauté.

Les Etats membres de la CE, qui ont déjà l'obligation d'assurer le respect du droit communautaire en matière de protection juridique des inventions biotechnologiques dans les instances internationales, devront, après la proposition concernant le brevet communautaire, coordonner davantage encore les positions qu'ils expriment au sein des instances de l'Organisation européenne des brevets, en conformité avec l'article 10 (ex article 5) du traité CE.

2.3.4. L'évolution cohérente et simultanée du règlement sur le brevet communautaire et de la convention de Munich

La convention de Munich fait actuellement l'objet d'une révision et des modifications ultérieures pourront intervenir. Indépendamment de ces travaux, il est possible que le règlement doive être modifié pour répondre aux développements futurs dans la société.

Pour garantir, dans la mesure du possible, une évolution à la fois cohérente et simultanée du règlement et de la convention de Munich, il faudra tenir compte des éléments suivants:

- premièrement, les modifications de la convention de Munich qui interviendront avant l'adoption du règlement sur le brevet communautaire s'appliqueront automatiquement au brevet communautaire;

- deuxièmement, pour garantir que la révision de la convention de Munich va dans un sens approprié, les Etats membres devraient, en vertu de l'article 10 du traité CE, après l'adoption de la proposition de règlement par la Commission, coopérer loyalement dans le cadre des négociations au sein de l'Organisation européenne des brevets en vue de faciliter la réalisation des objectifs poursuivis par la proposition. Après l'adoption du règlement, la compétence externe concernant le brevet communautaire relèvera de la compétence exclusive de la Communauté;

- troisièmement, en ce qui concerne les développements ultérieurs dans le cadre de la convention de Munich, il sera possible d'établir des règles correspondantes appropriées, en fonction de la nature des changements apportés, soit par une modification du règlement, soit dans le règlement d'exécution qui sera adopté dans une procédure de comitologie;

- quatrièmement, étant donné qu'à l'heure actuelle, les Etats membres constituent la grande majorité des Etats contractants de l'Organisation européenne des brevets, ils devraient être à même d'assurer effectivement que les révisions de la convention de Munich ne mettent pas en péril ni l'intégrité du droit communautaire ni la cohérence recherchée entre le règlement et la convention de Munich.

2.4. Les caractéristiques essentielles du brevet communautaire

Le brevet communautaire doit avoir un caractère unitaire et autonome (2.4.1.). Il doit résulter d'un corps communautaire de droit de brevet (2.4.2.),être abordable (2.4.3.), disposer d'un régime linguistique approprié et répondre aux besoins d'information (2.4.4.), garantir la sécurité juridique (2.4.5.) et coexister avec les systèmes de brevet actuels (2.4.6.).

2.4.1. Caractère unitaire et autonome du brevet communautaire

Le brevet communautaire doit avoir un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets sur l'ensemble du territoire de la Communauté: il ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble de la Communauté.

Le brevet communautaire doit avoir un caractère autonome. Il n'est soumis qu'aux dispositions du règlement proposé et aux principes généraux du droit communautaire.

2.4.2. Le droit applicable au brevet communautaire

Le règlement proposé introduit des dispositions spécifiques applicables aux brevets communautaires. Il est important de noter que le règlement n'a pas pour objet de déroger substantiellement aux principes contenus dans le droit national des brevets déjà en vigueur dans les Etats membres; ceux-ci ont tous adhéré à la convention de Munich et ont d'ailleurs largement harmonisé le droit matériel des brevets en conformité avec la convention de Luxembourg, même si cette dernière convention n'est jamais entrée en vigueur. Il en va de même concernant les règles spécifiques de l'accord ADPIC qui lie la Communauté et les Etats membres.

Sur cette base, les dispositions de la convention de Munich concernant des sujets tels que, par exemple, les conditions de la brevetabilité seront applicables au brevet communautaire. Ainsi, conformément aux dispositions de la convention de Munich, les brevets communautaires seront délivrés pour les inventions, de produit ou de procédé à condition qu'elles soient nouvelles, qu'elles impliquent une activité inventive et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle. De même, les exceptions à la brevetabilité seront couvertes par la convention de Munich. Les modifications qui seront apportées à la convention dans le cadre de la Conférence intergouvernementale en cours pour la révision de la convention seront bien entendu applicables au brevet communautaire.

En revanche, les effets du brevet communautaire une fois délivré seront régis par le présent règlement. Il en est ainsi, par exemple, des limitations des effets du brevet communautaire.

En ce qui concerne l'utilisation de l'invention brevetée sans l'autorisation du titulaire du brevet, le règlement proposé intégrerait les meilleures pratiques en vigueur dans les Etats membres: ainsi, serait possible l'octroi de licences obligatoires. Même si le règlement ne le précise pas, les Etats membres resteraient libres de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels de leur sécurité, conformément à l'article 73 de l'accord ADPIC.

2.4.3. Coût abordable du brevet communautaire

A l'heure actuelle, un brevet européen moyen (désignant 8 Etats contractants) coûte environ 30 000 EUR. Les taxes à payer à l'Office pour ce brevet européen moyen constituent environ 14 % du coût total du brevet. Les coûts de représentation devant l'Office représentent 18 % du coût total. Les traductions exigées par les Etats contractants s'élèvent à environ 39 % des coûts totaux. Les taxes annuelles qui sont actuellement payées aux Etats membres sont de l'ordre de 29 % des coûts pour un brevet européen moyen (entre la cinquième et la dixième année). Sur ces revenus, 50 % reviennent à l'Office et 50 % à l'Etat contractant concerné.

La présente proposition vise à rendre le brevet communautaire plus abordable et plus attractif que le présent brevet européen. Ces aspects dépendent dans une très large mesure des frais liés aux traductions (2.4.3.1.), aux procédures (2.4.3.2.) ainsi qu'aux litiges (ce point sera traité sous 2.4.5).

2.4.3.1. Frais de traduction

En ce qui concerne les frais de traduction, le tableau comparatif ci-après donne une idée assez précise de l'effet probable de la solution préconisée. Les trois scénarios sont basés sur les hypothèses suivantes: demandes comprenant en moyenne un volume de 20 pages, 3 pages pour 15 revendications. Etant donné qu'il s'agit de textes hautement complexes et techniques portant sur des éléments et procédés nouveaux, il est probable que le rendement moyen d'un traducteur soit de l'ordre de 3 pages par jour. Les frais de traduction sont donc estimés à 250 EUR/ jour.

Tableau n° 1: frais de traduction selon trois scénarios

Scénario // Frais de traduction

N° 1 : Convention de Luxembourg

Traduction complète des fascicules de brevet dans les dix langues de travail //

17 000 EUR

N° 2 : Traduction des fascicules de brevet dans les trois langues de travail de l'Office // 5 100 EUR

N° 3 : Solution proposée

Traduction des fascicules de brevet dans une des langues de travail de l'Office et des revendications dans les deux autres langues de travail //

2 200 EUR

L'ensemble de cette évaluation comparative fait apparaître une différence significative en faveur de la solution proposée dans la proposition de règlement.

Sur le plan des frais de traduction, le brevet communautaire envisagé sera, d'une part, plus abordable que le brevet proposé dans la première convention de Luxembourg et, d'autre part, plus attractif que le brevet européen.

2.4.3.2. Taxes et autres frais de procédure

Outre les frais de traduction, il convient de prendre en compte les différentes taxes et frais inhérents à la délivrance et au maintien d'un brevet communautaire. Il est essentiel que le coût global d'un brevet communautaire soit de l'ordre du coût des brevets octroyés par les principaux partenaires commerciaux de la Communauté, voire plus attractif.

Le tableau n° 2 ci-après présente une comparaison synoptique de la situation actuelle aux Etats-Unis, au Japon et au sein même de l'Office européen [10] en ce qui concerne les différents taxes et frais à acquitter.

[10] Cette estimation est basée sur les dernières données du IPR-Helpdesk et de l'Office européen des brevets.

Tableau n° 2: comparaison des taxes et frais au sein des parties contractantes de la convention de Munich, aux Etats-Unis et au Japon

>EMPLACEMENT TABLE>

1 3e à 4e année (790) + 5e à 10e année (16 000) = 16 790

2 3,5 années (830) + 7,5 années (1900) = 2 730

3 4e à 6e année (1 320) + 7e à 9e année (2 650) + 10e année (1 870) = 5 840

Le coût du brevet européen actuel apparaît comme étant trois voire cinq fois supérieur à celui des brevets japonais et américain.

Dès lors, il est urgent de remédier à cette situation qui n'incite pas les inventeurs à déposer un brevet en Europe.

Le règlement proposé prévoit que l'Office examinera les demandes de brevet communautaire, délivrera et administrera le brevet communautaire. Les taxes perçues par l'Office pendant l'examen d'une demande de brevet sont déterminées dans la convention de Munich. Par contre, il est envisagé que les taxes annuelles de renouvellement des brevets délivrés ainsi que leur montant soient déterminés dans un règlement de la Commission relatif aux taxes qui sera adopté selon la procédure de comitologie. Le règlement prévoit que les taxes annuelles devront aussi être acquittées à l'Office.

2.4.4. Régime linguistique - Accès à l'information

Le régime des traductions du brevet constitue un aspect particulièrement important du coût relatif au brevet communautaire (voir tableau n° 1 ci-dessus). Le coût d'une traduction du brevet dans toutes les langues officielles de la Communauté risquerait de mettre à l'échec tout le projet de brevet communautaire. En effet, il pèserait trop lourdement sur les inventeurs, surtout sur les petites et moyennes entreprises. Une telle charge serait de nature à les dissuader d'utiliser le brevet communautaire et les inciterait à ne recourir qu'à une protection dans certains Etats européens. Avec l'élargissement de l'Union, l'obligation d'une traduction dans toutes les langues officielles aurait des effets encore plus négatifs en termes de coûts.

Pour remédier à ce problème, le règlement proposé prévoit que le brevet communautaire, une fois délivré dans une des langues de procédure de l'Office et publié dans cette langue, avec une traduction des revendications dans les deux autres langues de procédure, est valable sans aucune autre traduction. Une traduction pourrait devenir nécessaire dans une action en justice contre un contrefacteur présumé. Dans une telle situation, un contrefacteur présumé qui n'a pas pu avoir recours au texte du brevet dans la langue officielle de l'Etat membre où il est domicilié, est présumé, jusqu'à preuve contraire, ne pas sciemment porter atteinte au brevet. Pour protéger le contrefacteur qui, dans une telle situation, n'agit pas de manière délibérée, il est prévu que le titulaire du brevet ne pourra pas obtenir des dommages et intérêts pour la période antérieure à la notification d'une traduction du brevet au contrefacteur. Ce système permet de réduire sensiblement les coûts relatifs aux traductions.

Le système proposé est considéré comme approprié, premièrement, parce que la langue universelle en matière de brevets à l'heure actuelle est en réalité l'anglais. Les traductions sont très rarement consultées. Par exemple, à l'Institut National de la Propriété Industrielle français, les traductions sont consultées seulement dans 2 % des cas. L'obligation éventuelle de traduire le brevet dans toutes les langues de la Communauté ne garantirait d'ailleurs pas nécessairement un accès aisé à cet information pour tous les opérateurs économiques établis dans la Communauté. Au demeurant, des systèmes d'information et d'assistance séparés peuvent être mis en place ou renforcés en vue d'aider notamment les petites et moyennes entreprises dans leur recherche d'information sur les demandes de brevet et les brevets publiés.

Deuxièmement, le système proposé est considéré comme suffisamment protecteur à l'égard du contrefacteur présumé, étant donné que les dispositions du règlement sur les dommages-intérêts permettent au tribunal communautaire de propriété intellectuelle, qui sera crée pour les besoins du brevet communautaire (voir point 2.4.5.) de prendre en compte tous les éléments pertinents dans chaque cas d'espèce.

Par ailleurs, la présente proposition va dans le même sens que les travaux entamés dans le cadre de la CIG sur la révision de la convention de Munich, en particulier les travaux du groupe de travail sur la réduction des coûts chargé par les Etats membres de l'Organisation européenne des brevets de faire des propositions en vue d'aboutir à la réduction du coût du brevet européen. Dans cette optique, il est également prévu que les traductions du brevet, qui d'ailleurs seront facultatives pour le titulaire, devront être déposées auprès de l'Office au lieu des offices nationaux des brevets de plusieurs Etats membres. Cela devrait représenter une réduction sensible des coûts par rapport au coût total d'un brevet européen moyen [11].

[11] Selon la délégation française dans le groupe de travail pour la réduction du coût du brevet européen , le dépôt unique auprès de l'Office conduirait à une économie de l'ordre de 30 % de l'ensemble des coûts liés aux traductions d'un brevet européen moyen (document WRP/11/99 du 18.11.1999).

2.4.5. Sécurité juridique du brevet communautaire: le système judiciaire

Les entreprises et les inventeurs européens attendent un système judiciaire qui produise un maximum de sécurité juridique pour le brevet communautaire. Ce n'est qu'ainsi que les coûts souvent importants de recherche et développement qui précèdent le brevet peuvent être compensés.

Seule une juridiction communautaire centralisée peut garantir sans faille l'unicité du droit et une cohérence de la jurisprudence.

Cela concerne exclusivement les litiges entre les parties privées (2.4.5.1.). Les recours contre les décisions administratives concernant le brevet communautaire seront réglés dans le cadre des procédures prévues par la convention de Munich (2.4.5.2.). Enfin la relation entre la proposition de règlement et la Conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles (2.4.5.3) et la répartition des compétences au sein de la juridiction centralisée communautaire (2.4.5.4.) doit être signalée.

2.4.5.1. Le système judiciaire relatif aux litiges entre parties privées

Le système retenu dans la convention de Luxembourg n'a pas été poursuivi dans cette proposition. En effet, il aurait permis qu'un tribunal national saisi d'une demande reconventionnelle en nullité puisse annuler le brevet communautaire avec effet pour tout le territoire communautaire.

La solution retenue dans cette proposition est ambitieuse: elle prévoit la création d'un système juridictionnel centralisé et spécialisé en matière de brevets pour l'examen notamment des questions concernant la validité et la contrefaçon du brevet communautaire. A cet effet, sera créée une juridiction communautaire de propriété intellectuelle, dénommée «tribunal communautaire de propriété intellectuelle» [12]. Ce tribunal comportera des chambres de première instance et de recours. Les deux instances, dont la compétence s'étendra sur tout le territoire de la Communauté, pourront connaître aussi bien des questions portant sur les faits que sur le droit. Elles appliqueront leurs propres règles de procédure, ordonneront des mesures provisoires, détermineront les sanctions et octroieront des dommages-intérêts. Les jugements du tribunal auront force exécutoire. L'exécution forcée sera régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle aura lieu. Les autorités nationales apposeront automatiquement la formule exécutoire sur un jugement authentique.

[12] Il est envisagé que ce tribunal sera créé par une modification du traité CE qui est actuellement en discussion dans le cadre de la Conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles.

La création d'une juridiction communautaire centralisée est considérée nécessaire par la Commission pour plusieurs raisons: en premier lieu, les solutions moins ambitieuses qui ont été négociées ou esquissées dans le passé ont échoué. Les inventeurs n'utiliseraient pas le futur brevet communautaire sans une sécurité juridique «communautaire».

Un système juridictionnel décentralisé, tel que celui relatif aux brevets européens qui nécessite, par exemple, que les actions en justice concernant la validité du brevet soient prises séparément dans tous les Etats contractants pour lesquels le brevet a été délivré, serait inacceptable pour le brevet communautaire. La gestion des droits par un tel système serait non seulement très coûteuse pour le titulaire, mais surtout, un système décentralisé ne conférerait pas au titulaire du brevet communautaire la sécurité juridique nécessaire quant à la validité du brevet sur tout le territoire pour lequel il a été délivré.

Seule une juridiction centralisée peut garantir l'unicité du droit et une cohérence de la jurisprudence. Il est d'ailleurs nécessaire d'éviter d'emblée la situation où une juridiction nationale, sans expérience en matière de propriété industrielle, pourrait statuer sur la validité ou la contrefaçon du brevet communautaire.

Il est également tenu compte de la nécessité que la juridiction centralisée ait toutes les qualifications requises en matière de brevets. La composition de la juridiction devrait garantir que les juges auront les qualifications nécessaires en matière de brevets, qui est un domaine pouvant impliquer l'examen de questions très techniques. Cela n'est pas actuellement le cas du tribunal de première instance de la Cour de justice qui n'a pas eu l'occasion de développer une expérience en matière de brevets.

La création d'une nouvelle juridiction centralisée est nécessaire également pour répondre au problème de surcharge dont souffrent la Cour de justice et le tribunal de première instance des Communautés européennes.

En effet, pour le brevet communautaire, il est impératif de répondre définitivement aux questions portant sur la validité ou la contrefaçon du brevet dans un délai de deux ans. Ce délai prend en compte la durée relativement courte de la protection offerte par le brevet, qui est en principe de 20 ans mais en réalité beaucoup plus courte à cause de la progressivité des taxes annuelles que le titulaire du brevet doit acquitter et de l'évolution rapide de la technique.

Pour ces raisons, l'alternative intéressante qui consistait à donner au tribunal de première instance un rôle de cour d'appel contre une décision d'un tribunal national, qui aurait statué sur la validité du brevet pour tout le territoire de la Communauté, a été abandonnée.

La juridiction centralisée ne serait compétente que pour certaines catégories d'actions. Il est essentiel qu'elle puisse examiner simultanément les litiges relatifs à la contrefaçon et à la validité du brevet (par exemple: actions en constatation de non-contrefaçon, actions en nullité ou actions reconventionnelles en nullité). Cette solution est motivée par le fait que la nullité du brevet est pratiquement toujours invoquée comme moyen de défense par le défendeur dans une action en contrefaçon. Une séparation de la compétence juridictionnelle pour ces deux types d'action ne répondrait ni à la bonne administration de la justice ni à l'efficacité recherchée par le présent règlement, étant donné que les éléments que le juge doit examiner dans les deux cas sont essentiellement les mêmes.

La juridiction centralisée devrait également examiner les litiges relatifs à l'utilisation de l'invention durant la période courant entre la publication de la demande du brevet et la délivrance du brevet. Il en est de même des demandes en limitation du brevet ou relatives à l'extinction du brevet.

Il est essentiel que la compétence de la juridiction centralisée soit exclusive. Cette compétence est basée sur la validité du brevet dans le territoire de la Communauté ainsi que sur le lieu des actes, faits et activités qui ont lieu dans la Communauté.

Le règlement devra prévoir que tous les autres litiges entre parties privées non spécifiquement réservés pour la juridiction centralisée seront examinés par les tribunaux nationaux des Etats membres. Il s'agit, par exemple, des litiges portant sur le droit au brevet ou sur le transfert du brevet ou sur les licences contractuelles.

Pour les situations où les tribunaux nationaux sont compétents, le règlement prévoit que les règles de la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommée la «convention de Bruxelles») [13] seront en principe applicables. Le règlement précisera les exceptions et les adaptations nécessaires.

[13] Cette convention sera transformée en un règlement (voir la proposition de la Commission du 14.7.1999 COM(1999) 348 final). Il est entendu que, pour les Etats membres concernés, la référence à la convention de Bruxelles doit se comprendre comme une référence au règlement d'exécution, lorsque celui-ci sera définitivement adopté par le Conseil.

Or, chaque fois que l'action porte sur la validité ou sur la contrefaçon du brevet communautaire, le tribunal national saisi est contraint de décliner sa compétence et de déclarer l'action irrecevable. Si la validité du brevet est une question préliminaire dans une affaire portant sur un autre sujet, par exemple, en matière de concurrence déloyale, le tribunal national sursoit à statuer pour permettre aux parties de résoudre la question de nature préliminaire dans une action portée devant la juridiction centralisée.

Les tribunaux nationaux restent libres de poser à la Cour de justice des questions préjudicielles sur les sujets pour lesquels ils sont compétents, comme par exemple concernant l'interprétation de la directive 98/44/CE sur la protection juridique des inventions biotechnologiques [14]. Or, les tribunaux nationaux ne seront, en principe, pas habilités à faire des renvois préjudiciels concernant la validité du brevet communautaire sur la base du règlement, puisqu'ils ne seront pas compétents en la matière.

[14] JO L 213 du 30.7.1998.

2.4.5.2. Les recours contre les décisions de l'Office et de la Commission

Les procédures internes d'opposition et de recours de l'Office seront applicables au brevet communautaire. Les décisions de l'Office ne seront pas susceptibles de recours devant la juridiction communautaire centralisée.

Cette solution est adoptée en vue de garder aussi longtemps que possible le traitement unifié d'une demande simultanée de brevet communautaire et de brevet européen. Elle évite aussi de charger la juridiction communautaire centralisée d'une prolifération de recours introduits pendant la procédure d'examen et avant la délivrance du brevet communautaire. La solution est également appropriée compte tenu du statut juridique des chambres de recours de l'Office. Une chambre de recours a été considérée, par exemple au Royaume-Uni, comme répondant entièrement à la notion de juridiction dans la mesure où ses décisions étaient décisives, basées sur des critères objectifs et que l'indépendance de ses membres était garantie par la convention de Munich [15]. Il faudra également tenir compte du fait que la validité d'un brevet délivré par l'Office pourra ultérieurement faire l'objet d'un contentieux entre parties privées devant le tribunal communautaire de propriété intellectuelle dans les conditions déterminées dans le règlement. La solution comporte néanmoins, à l'heure actuelle, l'inconvénient de retarder considérablement l'adoption d'une décision finale sur la validité du brevet communautaire. Ce retard est dû aux délais d'examen parfois très longs des chambres d'opposition ou de recours de l'Office. Il semble pourtant qu'une révision de la convention de Munich sur ce point pourrait apporter une solution à ce problème.

[15] Lenzing AG's European Patent, United Kingdom High Court of Justice No. 8 [1997] RPC.

Par ailleurs, il est évident que le contrôle judiciaire des décisions prises par la Commission relève de la compétence d'une juridiction communautaire. Une telle compétence appartient à la Cour de justice (tribunal de première instance) en vertu de l'article 230 du traité CE. L'examen des recours relatifs aux décisions prises en vertu du règlement sur le brevet communautaire nécessitera souvent des connaissances essentiellement en matière de droit de la concurrence. Il s'agira notamment des recours contre les décisions de la Commission en matière de licences obligatoires et de licences de droit. Le tribunal de première instance reste le mieux placé pour examiner ce dernier type de recours dont il a déjà une expérience. Il n'est donc pas proposé de modifier à cet égard l'attribution de compétences que détient le tribunal de première instance. Cette solution est appropriée pour garantir la cohérence de la jurisprudence communautaire dans ce domaine.

2.4.5.3. Relation entre la proposition de règlement et la Conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles

Il est entendu que le tribunal communautaire de propriété intellectuelle sera créé par une modification du traité CE. Les discussions à cet effet sont actuellement en cours dans le cadre de la Conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles.

Le traité CE prévoirait également que, comme le tribunal de première instance (articles 225 et 243-245 du traité CE), cette juridiction adopte ses propres règles de procédure, ordonne des mesures provisoires et que ses jugements aient force exécutoire dans les Etats membres au même titre que les décisions de la Cour de justice. Les relations entre les juridictions communautaires, y compris le mécanisme de saisine dans l'intérêt de la loi visé ci-dessous (point 2.4.5.4.), seraient également précisées dans le traité CE.

La Commission a déjà, dans ses avis du 26 janvier et du 1er mars 2000, suggéré que la Conférence intergouvernementale discute de la modification du traité pour permettre une sécurité juridique adéquate en matière de propriété intellectuelle communautaire. Ainsi, dans sa contribution complémentaire du 1er mars 2000 à la Conférence intergouvernementale sur les réformes institutionnelles, la Commission estime «qu'en matière de titres communautaires de propriété intellectuelle, et notamment dans la perspective du futur brevet communautaire, il conviendrait d'envisager l'instauration d'une juridiction communautaire spécialisée, ayant compétence pour les litiges relatifs tant à la validité du brevet communautaire qu'à sa contrefaçon, afin d'assurer la sécurité juridique d'un titre unitaire produisant des effets sur l'ensemble du territoire de la Communauté et de décharger définitivement la Cour et le TPI de l'ensemble de ce contentieux hautement spécialisé.»

En attendant le résultat des négociations en cours dans le cadre de la Conférence intergouvernementale, la Commission a donc inclu dans la présente proposition de règlement des dispositions de base correspondant à sa contribution.

Il va de soi que les dispositions plus détaillées devront être adoptées, concernant notamment les règles de procédure applicables par la nouvelle juridiction communautaire. Ces dispositions, ainsi que le statut du tribunal, seront déterminés dans des instruments ultérieurs.

2.4.5.4. La répartition des compétences au sein de la juridiction centralisée communautaire

Comme cela a déjà été indiqué ci-dessus, la nouvelle juridiction serait compétente dans certaines situations où la compétence aurait normalement été attribué au tribunal de première instance. Comme déjà mentionné sous le point 2.4.5.2., le tribunal de première instance restera, néanmoins, compétent pour statuer sur les décisions prises par la Commission. Le pourvoi contre les décisions de celui-ci sera régi par les dispositions actuelles du traité CE.

En ce qui concerne la nouvelle juridiction, les dispositions envisagées ne prévoiraient pas de possibilité de pourvoi direct devant la Cour de justice contre les décisions de la chambre de recours du tribunal communautaire de propriété intellectuelle. Il n'est pas non plus prévu d'introduire entre la nouvelle juridiction communautaire et la Cour de justice un mécanisme de renvoi préjudiciel qui caractérise les relations entre les tribunaux nationaux et la Cour de justice.

Malgré cela, le système proposé ne porterait pas atteinte au rôle de la Cour de justice en tant que juridiction suprême du droit communautaire.

En effet, si le tribunal communautaire de propriété intellectuelle devait interpréter des aspects plus généraux du droit communautaire dans le cadre des affaires dont il est saisi, le traité CE modifié prévoirait la possibilité de saisir ultérieurement la Cour de justice dans l'intérêt de la loi.

Ce mécanisme permettrait de vérifier si l'interprétation du droit communautaire par le tribunal communautaire de propriété intellectuelle est en contradiction ou non avec l'interprétation donnée par la Cour de justice. Le principe et le mécanisme du renvoi sont proches de ceux adoptés dans le protocole de 1971 annexé à la convention de Bruxelles (article 4) [16]. Ainsi, cette saisine ne peut être effectuée que suite aux décisions du tribunal statuant en première instance ou en chambre de recours passées en force de chose jugée. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux Etats membres et aux Institutions de la Communauté qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites. De plus, l'interprétation donnée par la Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur la décision à l'occasion de laquelle l'interprétation a été demandée. La procédure ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens. A la différence dudit protocole, est compétente pour saisir la Cour de justice la Commission en tant que gardienne du traité CE.

[16] JO C 27 du 26.1.1998, p. 29.

Il va de soi que la nouvelle juridiction serait, en tant que juridiction communautaire, soumise à la jurisprudence de la Cour de justice, qu'il s'agisse de l'interprétation donnée dans le cadre des recours faits dans l'intérêt de la loi ou des arrêts préjudiciels rendus sur renvoi des tribunaux nationaux dans les affaires pour lesquelles ceux-ci sont compétents.

2.4.6. Relation avec d'autres systèmes de brevet

Le système du brevet communautaire coexistera avec les systèmes de brevets nationaux et de brevets européens. Les inventeurs resteront libres de choisir le système de brevets qui leur conviendra le mieux.

En vue d'obtenir la délivrance d'un brevet communautaire, la désignation du territoire de la Communauté devra être faite dans la demande de brevet européen. Il ne sera pas possible de désigner dans une demande de brevet européen à la fois le territoire de la Communauté et un ou plusieurs Etats membres. Toutefois, le demandeur pourra demander en même temps un brevet pour le territoire de la Communauté et, pour la Suisse, Chypre, Monaco ou le Liechtenstein, un brevet européen.

Il est également prévu que, à tout moment jusqu'à la délivrance du brevet européen, une demande de brevet européen qui désigne tous les Etats membres de la Communauté puisse être transformée en une demande de brevet européen qui désigne tout le territoire de la Communauté. De même, une demande de brevet européen qui désigne tout le territoire de la Communauté pourra être transformée en demande de brevet européen qui désigne un ou plusieurs Etats membres de la Communauté. Le principe de la transformation et les modalités d'application devraient faire l'objet de négociations dans le cadre de l'adhésion de la Communauté à la convention de Munich.

Une fois délivré, un brevet communautaire ne pourra pas être transformé en un brevet européen. Il ne sera pas non plus possible de transformer des brevets nationaux ou un brevet européen en un brevet communautaire.

Une même invention appartenant à la même personne ne pourra pas être protégée simultanément par un brevet communautaire et par un brevet européen désignant un ou plusieurs Etats membres ou par un brevet national délivré par un Etat membre.

3. JUSTIFICATION DE LA PROPOSITION A LA LUMIERE DES PRINCIPES DE PROPORTIONNALITE ET DE SUBSIDIARITE

Quels sont les objectifs de l'action envisagée par rapport aux obligations pesant sur la Communauté -

Les objectifs de la proposition consistent à améliorer le fonctionnement du marché intérieur et notamment l'adaptation aux dimensions de la Communauté de la fabrication et de la distribution des produits brevetés.

La proposition s'inscrit également dans le cadre de la promotion de l'innovation et de la croissance dans la Communauté européenne.

L'action envisagée répond-elle aux critères de subsidiarité -

Ces objectifs ne peuvent pas être réalisés par les Etats membres individuellement ou collectivement et doivent donc, en raison de leur incidence transfrontalière, être réalisés au niveau communautaire.

Les moyens de l'intervention communautaire sont-ils proportionnés aux objectifs -

La Cour de justice a déclaré que la création de titres communautaires de propriété intellectuelle ne peut pas se faire par la voie de l'harmonisation des législations nationales [17]. En effet, vu l'unicité du titre, aucune appréciation ne peut être laissée aux Etats membres en ce qui concerne sa mise en oeuvre. L'acte proposé, un règlement, se limite ainsi au minimum requis pour atteindre les objectifs poursuivis et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

[17] Avis 1/94 de la Cour de justice du 15.11.1994.

4. EXAMEN DES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION ARTICLE PAR ARTICLE

CHAPITRE I - DISPOSITION GENERALES

Article premier - Droit communautaire en matière de brevets

Cet article introduit un droit communautaire de brevets qui s'applique au brevet communautaire. Il s'agit d'un droit de brevet autonome, communautaire qui coexistera avec les droits de brevets nationaux et le système de brevets européens. L'article donne également la définition du brevet communautaire: est un brevet communautaire tout brevet européen délivré par l'Office pour tout le territoire de la Communauté.

Article 2 - Brevet communautaire

Cet article précise les caractéristiques du brevet communautaire. Ainsi, le paragraphe 1 précise que le brevet communautaire a un caractère unitaire. Il ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble de la Communauté.

Le paragraphe 2 établit le caractère autonome du brevet communautaire. Le brevet communautaire est soumis aux règles du règlement ainsi qu'aux principes généraux du droit communautaire. Le paragraphe précise également que les dispositions du règlement sont sans préjudice de l'application du droit des Etats membres concernant la responsabilité pénale et la concurrence déloyale. A cet égard, il convient de noter que, conformément au principe général d'égalité de traitement inhérent au droit communautaire, les Etats membres qui prévoient des sanctions pénales pour les atteintes à un brevet national doivent assurer une protection équivalente en cas d'atteintes au brevet communautaire.

Le paragraphe 3 opère un renvoi à la terminologie utilisée dans la convention de Munich.

Article 3 - Application aux zones marines et sous-marines et à l'espace

Le paragraphe 1 reprend le contenu de l'article 9 de l'accord de Luxembourg.

Le paragraphe 2 vise à assurer la protection des inventions réalisées ou utilisées dans l'espace. Cette disposition, demandée par le Parlement européen [18], et annoncée dans la communication du 5 février 1999 [19], est essentielle pour améliorer la compétitivité de l'industrie européenne par rapport notamment aux Etats-Unis, où une réglementation analogue existe déjà [20]. Elle est nécessaire compte tenu de l'engagement européen important dans la Station Spatiale Internationale.

[18] Résolution sur le Livre vert de la Commission sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe - Promouvoir l'innovation par le brevet (COM(97) 314 final), point 9.

[19] COM(1999) 42 final.

[20] Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen «L'Union européenne et l'espace: promouvoir les applications, les marchés et la compétitivité de l'industrie», COM(96) 617 final.

CHAPITRE II - DROIT DES BREVETS

SECTION 1 - DROIT AU BREVET

Article 4 - Droit au brevet communautaire

Le paragraphe 1 prévoit que le brevet communautaire appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

Le paragraphe 2 contient des règles spécifiques concernant les relations entre l'employé et l'employeur. Il reprend la règle contenue dans l'article 60, paragraphe 1, de la convention de Munich, dont la terminologie utilisée déroge légèrement à celle utilisée dans l'article 6 de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles [21]. En effet, étant donné que les règles de la convention de Munich s'appliquent à la détermination du droit au brevet pendant la phase avant la délivrance du brevet, il ne serait pas concevable que les critères selon lesquels est déterminé le droit au brevet communautaire avant la délivrance soient différents. D'après ce paragraphe, est applicable la loi de l'Etat où l'employé exerce son activité principale. Dans la situation où cet Etat ne peut pas être déterminé, le droit applicable est la loi de l'Etat où se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.

[21] Version consolidée JO C 27 du 26.1.1998.

Le paragraphe 3 reprend, en substance, la règle contenue dans le paragraphe 2 de l'article 60 de la convention de Munich. Il précise à qui appartient le brevet lorsque plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre. Dans ces situations, le brevet appartient à la personne qui a été la première à déposer la demande de brevet et dont la demande a été publiée. Il est également précisé que, en cas de revendication d'une priorité, la date pertinente sera la date de priorité.

Article 5 - Revendication du droit au brevet communautaire

Cet article reprend le contenu de l'article 23 de la convention de Luxembourg.

Article 6 - Effets du changement de titulaire du brevet communautaire

Cet article reprend le contenu de l'article 24 de la convention de Luxembourg.

SECTION 2 - EFFETS DU BREVET ET DE LA DEMANDE DE BREVET COMMUNAUTAIRE

Article 7 - Interdiction de l'exploitation directe de l'invention

Cette disposition correspond à l'article 25 de la convention de Luxembourg et à l'article 28 de l'accord ADPIC.

Article 8 - Interdiction de l'exploitation indirecte de l'invention

Cet article reprend le contenu de l'article 26 de la convention de Luxembourg.

Article 9 - Limitation des effets du brevet communautaire

Cet article reprend en grande partie le contenu de l'article 27 de la convention de Luxembourg et celui de l'article 4 de l'accord ADPIC.

Le point e) contient une précision dans la mesure où il vise, outre les objets dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre, également ceux relatifs aux autres moyens de transport. Il s'agit, par exemple, des véhicules qui voyagent dans l'espace.

Article 10 - Epuisement communautaire des droits conférés par le brevet communautaire

Cet article pose le principe de l'épuisement communautaire. Des règles correspondantes sont incluses à l'article 28 de la convention de Luxembourg et à l'article 13 du règlement sur la marque communautaire.

Article 11 - Droits conférés par la demande de brevet communautaire après sa publication

Le paragraphe 1 reprend le contenu du paragraphe 1 de l'article 32 de la convention de Luxembourg.

Le paragraphe 2 déroge aux paragraphes 2 et 3 de ladite convention. En effet, contrairement à la solution retenue dans la convention de Luxembourg, il n'est pas concevable de laisser à chaque Etat membre la faculté de prévoir les conditions supplémentaires auxquelles est soumise l'indemnité raisonnable visée dans ce paragraphe. Cela aurait créé un risque de traitement différencié selon les Etats membres pour la mise en oeuvre des droits conférés par la demande de brevet communautaire. Comme conséquence de la contrefaçon, il est essentiel que l'indemnité visée ici soit déterminée sur la base de règles communes. Cela est d'autant plus souhaitable que la juridiction compétente en la matière est une juridiction communautaire centralisée (voir chapitre IV, section 1).

Ces dispositions ne spécifient pas comment le demandeur doit remettre au présumé contrefacteur une traduction, ni le moyen par lequel il peut s'assurer de la langue de traduction appropriée au cas où le présumé contrefacteur était domicilié dans un Etat membre ayant plusieurs langues officielles. Ces situations devraient être dans la pratique assez rares et il ne paraît pas nécessaire de prévoir des procédures obligatoires.

Plusieurs voies sont en effet possibles: le demandeur et le destinataire peuvent se mettre d'accord sans formalité particulière sur la langue de la traduction. Naturellement, le demandeur doit, en cas de besoin, pouvoir prouver cet accord devant la juridiction communautaire. Si le demandeur estime que la voie volontaire est sans issue, il peut recourir à une notification officielle. S'il est domicilié dans un autre Etat que celui du destinataire, il peut, par exemple, recourir au mécanisme de notification prévu dans la convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, actuellement en vigueur dans les Etats membres [22]. Selon l'article 5 de cette convention, l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement. Si le destinataire ne l'accepte pas, il doit désigner le motif de refus. La dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 11 du règlement proposé qui prévoit qu'aucune traduction n'est nécessaire si le présumé contrefacteur comprend le texte, vise à assurer que le destinataire n'abuse pas de son droit à une langue particulière. Dans ce cas également, la charge de la preuve pèse néanmoins sur le demandeur.

[22] Les procédures prévues par cette convention devraient bientôt être remplacées dans les relations intra-communautaires par des règles contenues dans un règlement du Conseil relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (proposition modifiée du 29.3.2000, COM(2000) 75 final).

Le paragraphe 3 prévoit que, lors de la détermination de l'indemnité raisonnable, il est tenu compte de la bonne foi de la personne qui a exploité l'invention ou qui a fait des préparations à cette fin.

Le paragraphe 4 précise que la langue officielle visée au paragraphe 2 doit également être une langue officielle de la Communauté.

Article 12 - Droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention

Cet article correspond pour l'essentiel à l'article 20 du projet de traité présenté en 1991 à la conférence diplomatique pour la conclusion d'un traité complétant la Convention de Paris en ce qui concerne les brevets. Ce texte, au lieu de faire un simple renvoi à la législation nationale, à l'instar de l'article 37 de la convention de Luxembourg, définit en substance les droits de l'utilisateur antérieur.

Article 13 - Brevets de procédés : charge de la preuve

Cet article correspond à l'article 35 de la convention de Luxembourg.

SECTION 3 - DU BREVET COMMUNAUTAIRE COMME OBJET DE PROPRIETE

Article 14 - Assimilation du brevet communautaire à un brevet national

Les paragraphes 1 et 2 reprennent, en substance, les paragraphes 1 à 3 de l'article 38 de la convention de Luxembourg. Une disposition analogue est adoptée dans le règlement sur la marque communautaire (article 16). Il prévoit qu'un brevet communautaire est traité en tant qu'objet de propriété de la même manière que les brevets nationaux. En revanche, le paragraphe 3 déroge au paragraphe 4 de l'article 38 de la convention de Luxembourg. En effet, la prise d'effet du brevet communautaire en tant qu'objet de propriété ne peut pas dépendre d'une inscription éventuelle dans un registre national des brevets.

Article 15 - Transfert

Les paragraphes 1 et 2 visent à clarifier que le brevet communautaire est transférable indépendamment de l'entreprise. Des dispositions similaires ont été adoptées pour la marque communautaire (article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement sur la marque communautaire).

Les paragraphes 3 à 5 correspondent à l'article 39 de la convention de Luxembourg.

Article 16 - Droits réels

Cette disposition vise à clarifier que le brevet communautaire peut également être donné en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel. Ces droits peuvent être inscrits au registre des brevets communautaires et publiés. Une disposition similaire a été adoptée pour la marque communautaire (article 19 du règlement sur la marque communautaire).

Article 17 - Exécution forcée

Le brevet communautaire peut, en tant qu'objet de propriété, faire l'objet de mesures d'exécution forcée. L'exécution forcée peut être inscrite au registre des brevets communautaires et publiée. Une disposition similaire à été adopté pour la marque communautaire (article 20 du règlement sur la marque communautaire).

Article 18 - Procédure de faillite ou procédures analogues

Cet article régit le traitement du brevet dans le cadre d'une procédure de faillite ou d'une procédure analogue. Le paragraphe 1 prévoit un traitement unifié du brevet dans la mesure où il est dit qu'un brevet communautaire ne peut être compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'Etat membre où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. Cette règle correspond à la solution retenue dans le règlement relatif aux procédures d'insolvabilité que le Conseil a adopté de 29 mai 2000 [23]. Or, le règlement n'est pas applicable au Danemark.

[23] Règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité du 29.5.2000, non encore publié au JO.

Le paragraphe 2 reprend en substance la disposition de l'article 41 de la convention de Luxembourg et précise que la même règle s'applique en cas de copropriété du brevet à la part du copropriétaire.

Le paragraphe 3 concerne l'inscription au registre des brevets communautaires.

Article 19 - Licences contractuelles

Cette disposition s'inspire de l'article 42 de la convention de Luxembourg et également du régime prévu pour la marque communautaire (article 22 du règlement sur la marque communautaire).

Le paragraphe 1 pose le principe que le titulaire peut accorder des licences à des tiers. Il s'agit pour le propriétaire d'un moyen économique essentiel.

Le paragraphe 2 contient une clause générale concernant la sauvegarde des droits en cas de violation des limites imposées dans le contrat de licence. Il peut s'agir, par exemple, d'une violation des clauses sur la durée ou le territoire pour lequel la licence a été accordée.

Le paragraphe 3 correspond au paragraphe 3 de l'article 42 de la convention de Luxembourg.

Article 20 - Licences de droit

Cette disposition reprend le contenu de l'article 43 de la convention de Luxembourg, mis à part une modification au paragraphe 5. Elle vise à permettre l'utilisation d'un système de licences de droit sur la base de déclarations faites auprès de l'Office.

Le paragraphe 5 déroge à la disposition correspondante de la convention de Luxembourg dans la mesure où la Commission, et non pas une division d'annulation de l'Office qui resterait à créer, est l'autorité qui définit le montant adéquat de la redevance dans une situation où le titulaire du brevet et l'utilisateur n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le montant. Cela est compatible avec le rôle de la Commission en tant qu'autorité chargée d'octroyer des licences obligatoires en vertu de l'article 22, et de fixer la rémunération adéquate concernant ces licences. La solution correspond également à l'approche selon laquelle le règlement ne prévoit pas la création de nouvelles instances spéciales au sein de l'Office.

Article 21 - Octroi des licences obligatoires

Le système de licences obligatoires vise à prévoir des garanties contre les abus des droits conférés par le brevet. Il est fondé sur les exigences de l'article 5 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi que sur les plus récentes exigences visées à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 31 de l'accord ADPIC.

Contrairement à la solution retenue dans la convention de Luxembourg qui prévoit (article 45) que les législations nationales sont applicables aux licences obligatoires sur un brevet communautaire, cette proposition énumère, en vue d'assurer une plus grande sécurité juridique, les motifs pour lesquels de telles licences peuvent être octroyées. Les motifs repris dans la disposition correspondent aux exigences prévues dans les législations nationales de plusieurs Etats membres ainsi qu'aux exigences qui découlent de la convention de Paris et de l'accord ADPIC.

Le premier motif est le défaut ou l'insuffisance d'exploitation du brevet communautaire. Le point 1 de l'article incorpore les exigences de l'article 5, paragraphe 4, de la convention de Paris en ce qui concerne le moment où une demande de licence obligatoire peut être introduite pour ce motif. Il incorpore également l'exigence du paragraphe 1 de l'article 27 de l'accord ADPIC qui prévoit une interdiction de discrimination entre les produits importés et les produits d'origine nationale.

Le point 2 prévoit le deuxième motif. Il s'applique aux situations dans lesquelles le détenteur d'un brevet communautaire ou national (second brevet) ne peut pas exploiter son brevet sans porter atteinte à un autre brevet communautaire (le premier brevet). Est assimilé au second brevet un droit d'obtention végétale communautaire ou nationale. Dans de telles situations le second brevet (ou droit d'obtention végétale) doit, conformément à l'article 31, alinéa l, de l'accord ADPIC supposer un progrès technique important par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet. La disposition proposée autorise la Commission à arrêter toute mesure qu'elle considère utile pour vérifier que ces exigences sont remplies.

Le point 3 donne à la Commission le pouvoir d'autoriser l'exploitation d'un brevet dans certaines situations précises. Il s'agit des périodes de crise ou des situations d'extrême urgence ou encore des situations où il faut remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative.

Le point 4 reprend le contenu de l'article 31, alinéa c, de l'accord ADPIC pour ce qui concerne les cas de la technologie des semi-conducteurs.

Le point 5 reprend, en substance, le contenu de l'article 31, alinéa b, de l'accord ADPIC.

Le point 6 prévoit que les modalités d'application et les procédures à suivre pour l'application de ces principes sont déterminées dans le règlement d'exécution.

Article 22 - Les conditions applicables aux licences obligatoires

Les conditions applicables aux licences obligatoires repris dans le paragraphe 1 correspondent à celles reprises dans l'article 31 de l'accord ADPIC.

Le paragraphe 2 précise que les Etats membres ne peuvent accorder des licences obligatoires sur un brevet communautaire.

Article 23 - Opposabilité aux tiers

Cette disposition définit les conditions dans lesquelles les actes juridiques visés aux articles 16 à 22 sont opposables aux tiers. Une disposition correspondante est prévue pour la marque communautaire (article 23 du règlement sur la marque communautaire).

Article 24 - Demande de brevet communautaire comme objet de propriété

Le paragraphe 1 prévoit que les articles 14 à 19 ainsi que l'article 21, mis à part les paragraphes 1 et 2, et l'article 22 sont applicables également à la demande de brevet communautaire. Une disposition analogue est prévue dans le règlement sur la marque communautaire (article 24). La référence faite aux articles de la même section implique également que, tout comme les brevets, les demandes de brevet sont inscrites au registre des brevets communautaires.

Le paragraphe 2 affirme que les droits qui ont été acquis sur une demande de brevet continuent à être effectifs sur la base d'un brevet délivré.

CHAPITRE III - MAINTIEN EN VIGUEUR, EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET COMMUNAUTAIRE

SECTION 1 - MAINTIEN EN VIGUEUR ET EXTINCTION

Article 25 - Taxes annuelles

Le paragraphe 1 constitue la disposition de base pour les taxes annuelles. Ces taxes doivent être payées à l'Office pour que le brevet communautaire soit maintenu. La disposition précise le moment à partir duquel les taxes doivent être acquittées. Le montant des taxes va être défini dans le règlement d'exécution relatif aux taxes.

Le paragraphe 2 prévoit un délai supplémentaire pour le paiement de la taxe annuelle, sous réserve du paiement d'une surtaxe.

Le paragraphe 3 prévoit, pour des raisons d'équité, qu'aucune surtaxe n'est perçue lorsque la taxe annuelle vient à échéance dans les deux mois à compter de la date de délivrance du brevet, si le paiement est effectué dans le délai mentionné dans le paragraphe 2.

Article 26 - Renonciation

Cet article prévoit que le brevet communautaire ne peut faire l'objet d'une renonciation que dans sa totalité. La renonciation doit être déclarée par écrit à l'Office. Elle est inscrite au registre des brevets communautaires sous réserve de l'information préalable effectuée à une certaine catégorie de personnes ou, le cas échéant, de l'obtention d'un accord.

Article 27 - Extinction

Cet article définit les situations dans lesquelles le brevet communautaire s'éteint. Il correspond, pour l'essentiel, au contenu de l'article 50 de la convention de Luxembourg. Or, à la différence de ce dernier qui renvoie à la convention de Munich pour la durée de protection, le paragraphe 1, point a), détermine la durée de protection.

SECTION 2 - NULLITE DU BREVET COMMUNAUTAIRE

Article 28 - Cause de nullité

Cet article, qui détermine les causes de nullité du brevet communautaire, reprend essentiellement le contenu de l'article 56 de la convention de Luxembourg, mis à part les exceptions suivantes.

Le paragraphe 1, point f), de cet article n'opère pas, à la différence de l'article 56, paragraphe 1, point f), de la convention de Luxembourg, de renvoi à l'article 36, paragraphe 1, de ladite convention mais incorpore une règle substantielle de motif de nullité.

A la différence de l'article 56, paragraphe 3, de la convention de Luxembourg, cet article ne comporte pas de disposition selon laquelle la nullité qui affecte le brevet communautaire dans le cas prévu au paragraphe 1, point f), n'est prononcée que pour l'Etat membre en question. Il s'ensuit que, en cas de brevet national antérieur dans un seul Etat membre, le brevet communautaire est nul dans toute la Communauté. Cette solution, qui est nécessaire pour préserver l'unicité du brevet communautaire, comporte néanmoins un traitement sévère du brevet communautaire par rapport au brevets européens qui sont, en fait, des brevets nationaux.

Il convient de préciser que la juridiction compétente pour décider de la nullité du brevet communautaire est le tribunal communautaire de propriété intellectuelle. Or, étant donné que les tribunaux nationaux restent compétents pour les actions concernant le droit au brevet communautaire, une déclaration de nullité pour la cause visée au paragraphe e) par la juridiction centralisée ne peut intervenir qu'après le jugement d'un tribunal national (voir article 31, paragraphe 2, du présent règlement).

Article 29 - Effets de la nullité

Cet article correspond en partie à l'article 54 du règlement sur la marque communautaire. Le paragraphe 1 définit l'impact de la nullité. Le paragraphe 2 détermine les décisions et les contrats que la nullité n'affecte pas. Il déroge au système relatif à la marque communautaire dans la mesure où il n'est pas prévu que les dispositions nationales concernant la réparation du préjudice subi à cause du comportement du titulaire du brevet ou concernant l'enrichissement sans cause puissent s'appliquer. La raison est que le règlement prévoit un système complet de réparation sur la base de règles communes (voir article 44 concernant les dommages-intérêts).

CHAPITRE IV - COMPETENCE ET PROCEDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AU BREVET COMMUNAUTAIRE

SECTION 1 - ACTIONS EN MATIERE DE VALIDITE, CONTREFACON ET D'UTILISATION DU BREVET COMMUNAUTAIRE

Article - 30 - Les actions et demandes applicables au brevet communautaire - compétence exclusive du tribunal communautaire de propriété intellectuelle

Le paragraphe 1 énumère de manière exhaustive les actions et les demandes qui doivent être portées devant le tribunal communautaire de propriété intellectuelle. Il s'agit des actions et demandes relatives à la validité et la contrefaçon du brevet, ainsi que celles relatives l'utilisation de l'invention et à la réparation des dommages.

Le paragraphe 2 précise que le brevet communautaire ne peut pas faire l'objet d'une action en menace de contrefaçon.

Le paragraphe 3 précise le tribunal compétent. Le tribunal communautaire de propriété intellectuelle a compétence exclusive pour connaître des demandes et actions visées. Ainsi, même les demandes ultérieures en dommages-intérêts doivent être portées devant ce tribunal centralisé et non pas devant les tribunaux nationaux.

Le paragraphe 4 renvoie, en ce qui concerne les conditions et les modalités relatives aux actions et demandes visées, au statut ou règlement de procédure dudit tribunal, dans la mesure où elles ne sont pas déjà régies dans le traité CE ou dans le présent règlement.

Article 31 -Action en nullité

Cette disposition définit les motifs pour lesquels une demande directe en nullité peut être fondée, détermine les personnes qui peuvent engager une action et les autres conditions applicables. Elle déroge à l'article 55 de la convention de Luxembourg dans la mesure où il est précisé qu'une action en nullité peut être présentée même si l'opposition peut encore être formée ou si une procédure d'opposition est en instance devant l'Office.

Article 32 - Demande reconventionnelle en nullité

Cette disposition définit les conditions d'une action reconventionnelle en nullité et prévoit une obligation d'information pour le cas où le titulaire du brevet n'est pas partie au litige. Une disposition correspondante a été adoptée pour la marque communautaire (article 96 du règlement sur la marque communautaire).

Articles 33 et 34 - Action en contrefaçon - Action en déclaration de non-contrefaçon

Ces deux articles précisent les conditions d'une action en contrefaçon et en déclaration de non-contrefaçon ainsi que les personnes qui peuvent initier ou intervenir dans une telle action.

Articles 35 et 36 - Action relative à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet - Action relative au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention

Ces deux articles précisent les conditions d'une action relatives à l'utilisation de l'invention au cours de la période visée à l'article 11 du présent règlement et au droit fondé sur une utilisation antérieure visée à l'article 12 du présent règlement ainsi que les personnes qui peuvent initier une telle action.

Article 37 - Demande en limitation

Cette disposition prévoit la procédure et les conditions applicables aux demandes en limitation du brevet.

En effet, le titulaire du brevet peut avoir un intérêt à demander, de sa propre initiative, une limitation de son brevet. Il peut être dans une position de faiblesse par rapport au contrefacteur présumé et vouloir en conséquence limiter le risque d'une action en nullité avec, le cas échéant, des conséquences économiques néfastes en termes de dommages-intérêts.

Article 38 - Demande en constatation d'extinction

Cet article dispose qu'une demande en extinction du brevet pour les motifs visés à l'article 27 peut être présentée par toute personne.

Article 39 - Recours

Cet article contient les principes de base relatifs aux recours contre les décisions rendues par le tribunal communautaire de propriété intellectuelle en première instance. Pour des règles plus détaillées, il renvoie au statut du tribunal.

Article 40 - Capacité d'agir de la Commission

Cet article donne à la Commission la capacité, dans l'intérêt de la Communauté, de saisir le tribunal communautaire d'une action en nullité et d'intervenir dans toute procédure en cours devant ce tribunal. Cette compétence vise, entre autres, à compenser le fait que le présent règlement n'institue pas de recours direct contre les décisions de l'Office.

Article 41 - Etendue de la compétence

Cette disposition précise que la compétence du tribunal centralisé en matière de contrefaçon et d'utilisation du brevet couvre tout le territoire de la Communauté.

Article 42 - Mesures provisoires ou conservatoires

Cet article précise que le tribunal communautaire de propriété intellectuelle peut prendre toute mesure provisoire ou conservatoire nécessaire. Des règles plus détaillées seront contenues dans son statut.

En effet, la juridiction centralisée est la mieux placée pour décider sur ces mesures qui nécessitent toujours un certain degré d'appréciation sur le bien-fondé de la demande. Il est important qu'elle soit dotée de procédures simples et rapides en vue d'une exécution efficace dans tous les Etats membres. En revanche, il convient de ne pas donner aux juridictions des Etats membres une compétence concurrente pour ordonner des mesures provisoires dans les affaires pour lesquelles le tribunal centralisé serait compétent au fond. Il importe de prévenir, dans la mesure du possible une incohérence entre les mesures provisoires et conservatoires ordonnées par les tribunaux nationaux et par la juridiction centralisée.

Article 43 - Sanctions

Cette disposition prévoit que le tribunal saisi en matière de contrefaçon peut, lorsqu'il constate que la contrefaçon a lieu, ordonner un certain nombre de sanctions. Ainsi, il peut ordonner la cessation de la contrefaçon et différentes saisies, ainsi que toute autre sanction adaptée aux circonstances pour garantir le respect de l'ordonnance de cessation.

Article 44 - Actions ou demandes en dommages-intérêts

Cette disposition prévoit que le tribunal centralisé peut non seulement constater, par exemple, le fait de contrefaçon ou la nullité du brevet et ordonner les sanctions mais également ordonner la réparation du préjudice subi. Si tel n'était pas le cas, les parties devraient entamer une nouvelle action en justice devant les juridictions nationales. Cela serait contraire à l'objectif d'offrir une résolution efficace à leur litige. La disposition contient des règles substantielles pour la détermination des dommages-intérêts. Le paragraphe 2 indique, de façon non exhaustive, les éléments que le tribunal communautaire de propriété intellectuelle doit prendre en compte pour la détermination des dommages-intérêts.

En effet, il n'est pas concevable que les règles portant sur les atteintes à un titre unitaire comme le brevet communautaire soient déterminées, au cas par cas, sur la base de critères tels que le lieu de la contrefaçon ou le domicile des parties. Une atteinte au brevet communautaire, où qu'elle se manifeste dans la Communauté, est une atteinte à l'unicité du brevet. De plus, dans les situations où la contrefaçon est commise dans plusieurs Etats membres, il ne serait pas concevable que la juridiction communautaire applique, par exemple, autant de lois nationales qu'il y a des Etats où la contrefaçon a eu lieu. La disposition garantit aux parties intéressées une transparence sur le sort de leur litige que la future jurisprudence du tribunal centralisé va encore renforcer.

Il est essentiel que cette disposition soit rédigée en termes généraux. En effet, cela permet à la juridiction communautaire de trouver une solution adéquate dans chaque cas d'espèce. Il convient néanmoins de préciser, pour éviter tout malentendu, que les dommages-intérêts ne peuvent pas être de nature répressive.

Comme déjà indiqué à l'article 30, la juridiction centralisée reste compétente pour les demandes en dommages-intérêts ultérieures à l'action principale. Cela vise à empêcher des situations de conflit ou d'incohérence de la jurisprudence qui pourraient surgir si les juridictions nationales avaient cette compétence.

Les paragraphes 3 et 4 contiennent des règles spécifiques concernant l'octroi des dommages-intérêts en cas de contrefaçon.

Le paragraphe 3 accorde en faveur du contrefacteur visé à ce paragraphe une présomption selon laquelle celui-ci ne savait pas ni ne pouvait savoir qu'il portait atteinte au brevet, dans le cas où le brevet n'a pas été délivré dans la langue officielle de l'Etat membre où il est domicilié ou traduite et mise à la disposition du public dans cette langue. Dans une telle situation, les dommages-intérêts pour contrefaçon ne sont dus que pour la période qui commence à courir à partir du moment où une traduction du brevet lui a été notifiée dans cette langue.

Le paragraphe 4 prévoit que le contrefacteur présumé, au cas où il est domicilié dans un Etat membre qui a deux ou plusieurs langues officielles, a le droit à ce que la notification soit faite dans celle de ces langues qu'il connaît. Le principe correspond à celui décrit à l'article 12.

Article 45 - Prescription

Cet article prévoit un délai de prescription pour un nombre d'actions visées à cette section.

SECTION 2 - COMPETENCE ET PROCEDURE EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES ACTIONS RELATIVES AU BREVET COMMUNAUTAIRE

Article 46 - Compétence des tribunaux nationaux

La compétence exclusive que détient le tribunal communautaire de propriété intellectuelle ne couvre pas tous les aspects possibles qui peuvent concerner un brevet communautaire. Ainsi, les litiges portant sur des questions telles que: à qui appartient le droit à l'invention brevetée, par exemple dans les relations entre l'employeur et l'employé, les conséquences contractuelles de l'inobservation des clauses d'une licence contractuelle ou les litiges relatifs au transfert d'un brevet, entrent dans les compétences des juridictions nationales.

Article 47 - Application de la convention de Bruxelles

Il est prévu, en tant que règle générale, que la convention de Bruxelles s'applique aux litiges de nature civile et commerciale même lorsqu'il s'agit d'un titre communautaire comme le brevet communautaire. Les exceptions ou compléments nécessaires sont exposés dans le règlement.

Il est tenu compte dans la proposition du fait que la transformation de la convention de Bruxelles [24] en un règlement est en cours pour la majorité des Etats membres. Il est entendu qu'une fois le règlement entré en vigueur, ses règles s'appliqueront dans les relations entre ces Etats membres. Quant aux Etats membres pour lesquels ce futur règlement ne s'applique pas, les règles de la convention de Bruxelles continuent à s'appliquer, à moins qu'une nouvelle convention soit conclue entre la Communauté et cet ou ces Etats. Pour des raisons de clarté, il n'est fait référence qu'à la convention de Bruxelles en vigueur.

[24] Proposition de la Commission du 14.7.1999 COM(1999) 348 final.

Article 48 - Actions relatives au droit au brevet entre l'employeur et l'employé

L'article contient une règle dérogeant à la convention de Bruxelles en ce qui concerne les litiges entre l'employeur et l'employé: d'après le paragraphe 1, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat membre selon le droit duquel est défini le droit au brevet communautaire sur la base des dispositions du règlement. Une disposition correspondante se trouve dans la convention de Luxembourg (article 67, paragraphe 2). Le paragraphe 2 reflète la disposition équivalente dans la convention de Bruxelles. Néanmoins, il est nécessaire de l'inclure dans le règlement, d'une part, parce que le paragraphe 1 est l'expression d'une dérogation et, d'autre part, pour des raisons de transparence, compte tenu de l'importance de cette disposition.

Article 49 - Actions relatives à l'exécution forcée sur le brevet communautaire

Cet article qui reprend l'article 40 de la convention de Luxembourg détermine la compétence en matière d'exécution forcée. Une disposition correspondante a été adoptée pour la marque communautaire (article 20, paragraphe 2). Tout comme la marque communautaire, le brevet communautaire constitue un objet de propriété distinct de l'entreprise du titulaire. Ses effets sont déterminés selon la loi de l'Etat visée à l'article 14. Il est donc naturel que la compétence en matière d'exécution forcée soit déterminée selon la loi du même Etat.

Article 50 - Dispositions complémentaires concernant la compétence

Le paragraphe 1, qui contient des règles sur la compétence territoriale des juridictions nationales, reprend le contenu du paragraphe 1 de l'article 68 de la convention de Luxembourg. Sont compétents les mêmes tribunaux qui sont compétents en matière de brevets nationaux délivrés dans l'Etat en question. Cet article vise à garantir que, dans chaque Etats membre, il existe un for approprié également concernant les litiges relatif à un titre unitaire.

Le paragraphe 2, qui reprend le contenu du paragraphe 3 de l'article 68 de la convention de Luxembourg, prévoit une compétence internationale des tribunaux de l'Etat membre dans lequel l'Organisation européenne des brevets a son siège pour les situations où aucun tribunal d'un autre Etat membre n'est compétent en vertu des articles 47 et 48 et du paragraphe 1 de l'article concerné.

Article 51 - Obligations du tribunal national

Cette disposition est considérée comme nécessaire pour sauvegarder les compétences exclusives que détient la juridiction centralisée en matière de validité du brevet communautaire.

Le paragraphe 1 précise qu'un tribunal national, qui est saisi d'une action relevant de la compétence exclusive de la juridiction communautaire, se déclare d'office incompétent.

Le paragraphe 2 reprend l'article 72 de la convention de Luxembourg en prévoyant que les juridictions nationales doivent tenir le brevet communautaire comme valide. Une disposition similaire est adoptée pour la marque communautaire (article 103 du règlement sur la marque communautaire). Bien sûr, la règle ne s'applique pas si la juridiction compétente à invalidé le brevet.

Le paragraphe 3 vise à garantir que, lorsque le tribunal national est saisi d'une action autre que celles visées à l'article 30 mais dans laquelle il est néanmoins important de connaître le résultat d'une action portée devant la juridiction communautaire, il sursoit à statuer. En pratique, de telles situations ne devraient pas être courantes, étant donné que ce sont les juridictions communautaires qui ordonnent également des dommages-intérêts en relation avec la contrefaçon et la nullité du brevet communautaire. Des actions portant sur la concurrence déloyale seraient toutefois possibles. Une disposition similaire est contenue dans l'article 34 du protocole sur les litiges de la convention de Luxembourg.

Le tribunal national garde ainsi une certaine discrétion quant au sursis à statuer si une affaire est en cours devant la juridiction centralisée. En effet, le tribunal national peut, malgré une affaire en cours devant la juridiction centralisée, statuer sur l'affaire dont il est saisi du moment où une décision dans l'affaire en cours devant la juridiction centralisée ne lui est pas indispensable. Or, dans une telle situation le tribunal national doit, dans sa décision, considérer le brevet comme valide.

Article 52 - Droit de procédure applicable

Cette disposition garantit que le brevet communautaire est traité, du point de vue des règles de procédure, de la même manière que les brevets nationaux.

SECTION 3 - DE L'ARBITRAGE

Article 53 - Arbitrage

Cette disposition a pour but de démontrer que le règlement n'exclut pas le recours à l'arbitrage pour les litiges concernant un brevet communautaire. La seule restriction est qu'un brevet communautaire ne peut pas être déclaré nul ou invalidé dans une procédure d'arbitrage. Cette possibilité relève de la compétence exclusive du tribunal communautaire de propriété intellectuelle.

Les parties pourraient ainsi résoudre par arbitrage, par exemple, la question des dommages-intérêts.

En l'état actuel, il ne semble pas nécessaire de proposer des règles communes pour l'arbitrage. Pour cette raison, l'article contient un renvoi aux règles nationales des Etats membres. Le renvoi concerne tant les règles matérielles que les règles de droit international privé en vigueur dans des Etats membres. La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales dans les Etats membres sont régies notamment par la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

CHAPITRE V - INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Article 54 - Interdiction des protections cumulées

Cette disposition qui est alignée sur l'article 75 de la convention de Luxembourg, vise à garantir l'interdiction des protections cumulées. En effet, une double protection pour le même territoire n'est pas concevable. L'article prévoit que, dans une telle situation, le brevet national cesse de produire ses effets et précise le moment où cela arrive.

Les paragraphes 3 et 4 reprennent le contenu des paragraphes 3 et 4 de l'article 75 de la convention de Luxembourg.

Article 55 - Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux

Cet article reprend le contenu de l'article 79 de la convention de Luxembourg. Il permet d'assimiler un modèle d'utilité ou un certificat d'utilité national ou une demande correspondante à un brevet pour l'application de l'article 54.

Etant donné que les travaux sur la proposition modifiée de directive sur les modèles d'utilité ne sont pas actuellement achevés [25], il n'est pas considéré approprié, au moins à ce stade, d'adapter le texte pour se référer au modèle d'utilité au sens de la directive du Parlement européen et du Conseil. Ainsi, cet article ne vise que les modèles d'utilité ou certificats d'utilité et les demandes correspondantes dans les Etats membres qui les connaissent et avec un contenu qui peut varier d'un Etat membre à l'autre.

[25] Proposition modifiée du 25.6.1999, COM(1999) 309 final.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

Article 56 - Registre des brevets communautaires

Cet article contient les règles relatives au registre des brevets communautaires. Il est précisé que le registre est tenu par l'Office et qu'il est ouvert à l'inspection publique.

Article 57 - Bulletin des brevets communautaires

Cet article contient les règles relatives au bulletin des brevets communautaires. Il est précisé que la publication est assurée par l'Office.

Article 58 - Traductions facultatives

Cet article ne concerne que la faculté du titulaire de produire des traductions ultérieures d'un brevet déjà délivré.

D'après cet article, le titulaire du brevet a la faculté de produire et de déposer à l'Office une traduction de son brevet dans plusieurs ou toutes les langues officielles de la Communauté. Il est à noter que le brevet délivré conformément au système du brevet européen est valide sans autre traduction que celle visée dans la Convention de Munich. Cela signifie que le fascicule du brevet communautaire sera publié dans la langue de procédure devant l'Office (anglais, allemand ou français), avec en plus une traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l'Office.

Les traductions facultatives visent à assurer une diffusion encore plus efficace de l'information concernant le brevet délivré. Par le biais de ces traductions, le titulaire peut également empêcher que l'absence de traduction dans la langue d'un contrefacteur présumé puisse être utilisée comme motif pour dispenser celui-ci de verser des dommages-intérêts en réparation du dommage causé par l'atteinte au brevet.

Article 59 - Règlement d'exécution

Il est prévu que le règlement soit complété par un règlement d'exécution qui fixera les modalités d'application du règlement. Il sera adopté selon une procédure de comitologie.

Sont repris dans le règlement d'exécution notamment les modalités et les procédures à suivre pour l'application des règles relatives aux articles 6 (effets du changement de titulaire), 20 (licences de droit), 21 (licences obligatoires) et 26 (renonciation).

Par contre, il est estimé que les modalités d'application concernant, par exemple, les articles 56 et 57 (tenue et inspection publique du Registre des brevets communautaires et tenue du Bulletin des brevets communautaires) peuvent être déterminées dans le cadre des négociations en vue de l'adhésion de la Communauté à la convention de Munich.

Article 60 - Règlement d'exécution relatif aux taxes

Pour garantir que le brevet communautaire sera véritablement abordable, il est prévu que la pleine compétence en ce qui concerne les taxes annuelles de renouvellement, y inclus les surtaxes, pour un brevet délivré relève de la compétence communautaire.

Le paragraphe 1 prévoit que le montant des taxes et leur mode de perception sont déterminés dans un règlement d'exécution.

Le paragraphe 2 renvoie à la procédure de comitologie pour l'adoption du règlement d'exécution.

Article 61 - Institution d'un comité et procédure d'adoption des règlements d'exécution

Cette disposition prévoit la création d'un comité dénommé «comité pour les questions relatives aux taxes et aux règles d'exécution du règlement sur le brevet communautaire» pour l'adoption des règlements d'exécution visés aux articles 59 et 60. La disposition correspond à la décision du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [26], en particulier son article 5.

[26] JO L 184 du 17.7.1999.

Article 62 - Rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement

Cet article prévoit que la Commission publie, à l'issue d'une période de cinq ans après son entrée en vigueur, un rapport sur l'application du règlement. Ce rapport devra particulièrement porter sur le coût du brevet communautaire et sur le système des litiges en matière de contrefaçon et de validité.

Article 63 - Entrée en vigueur

Le paragraphe 1 précise la date d'entrée en vigueur du règlement.

Le paragraphe 2 détermine le mécanisme à suivre pour déterminer le moment à partir duquel une demande de brevet pour le territoire de la Communauté peut être déposée.

2000/0177 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur le brevet communautaire

(Acte présentant un intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission [27],

[27] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [28],

[28] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [29],

[29] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) L'action de la Communauté comporte un marché intérieur caractérisé par l'élimination des entraves à la libre circulation des marchandises, ainsi que la création d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur.L'instauration des conditions juridiques qui permettent aux entreprises d'adapter aux dimensions de la Communauté leurs activités de production et de distribution des produits contribue à ces objectifs; parmi les instruments juridiques dont les entreprises devraient disposer à ces fins, un brevet bénéficiant d'une protection uniforme et produisant des effets uniformes sur tout le territoire de la Communauté, est particulièrement approprié.

(2) La convention de Munich sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 (ci-après dénommée la «convention de Munich») a institué l'Office européen des brevets (ci-après dénommé l'«Office», chargé de la délivrance de brevets européens. Il convient donc de recourir à l'expertise offerte par l'Office pour ce qui concerne la délivrance et l'administration du brevet communautaire.

(3) L'adhésion de la Communauté à la convention de Munich permettra l'inclusion de la Communauté dans le système de la convention comme territoire pour lequel un brevet unitaire peut être délivré. La Communauté peut, dès lors, se limiter dans le présent règlement à créer le droit applicable au brevet communautaire une fois celui-ci délivré.

(4) Le droit communautaire des brevets applicable au brevet communautaire ne doit pas se substituer aux droits des brevets des Etats membres ni au droit européen des brevets institué par la convention de Munich.En effet, il n'apparaît pas justifié d'obliger les entreprises à déposer leurs brevets comme brevets communautaires, les brevets nationaux et les brevets européens demeurant nécessaires aux entreprises ne désirant pas une protection de leurs inventions à l'échelle de la Communauté; en conséquence, le présent règlement ne porte pas atteinte au droit des Etats membres de délivrer des brevets nationaux.

(5) L'objectif d'un brevet communautaire abordable milite en faveur d'un brevet qui soit valide dans toute la Communauté dans la langue dans laquelle il a été délivré en vertu de la convention de Munich.

(6) Il est nécessaire de prévenir, le cas échéant, les effets négatifs d'un monopole créé par un brevet communautaire au moyen d'un système de licences obligatoires. Il convient, dès lors, de donner à la Commission la compétence décisionnelle en la matière. Les décisions de la Commission sont susceptibles de recours en vertu de l'article 230 du traité devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes et devant la Cour de justice des Communautés européennes.

(7) Des considérations de sécurité juridique requièrent que toutes les actions concernant certains aspects du brevet communautaire soient soumises à une même juridiction et que les décisions de cette juridiction puissent être exécutées dans toute la Communauté; en conséquence, il convient de donner compétence exclusive pour une catégorie d'actions et demandes concernant un brevet communautaire, et notamment concernant les actions relatives à la contrefaçon et la validité, au tribunal communautaire de propriété intellectuelle. Il convient par ailleurs d'assurer que les décisions d'une chambre de première instance de ce tribunal soient susceptibles de recours devant une chambre de recours dudit tribunal.

(8) Il est nécessaire que la juridiction qui statue en matière de contrefaçon et de validité puisse statuer également sur les sanctions et la réparation du préjudice subi sur la base de règles communes. Ces compétences sont sans préjudice des compétences pour l'application des règles concernant la responsabilité pénale et la concurrence déloyale que peuvent prévoir les législations des Etats membres.

(9) Les règles relatives à la procédure devant le tribunal communautaire de propriété intellectuelle sont déterminées dans le statut de cette juridiction ainsi que dans son règlement de procédure.

(10) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs de l'action envisagée, et surtout la création d'un titre unitaire produisant des effets dans toute la Communauté, ne peuvent être réalisés qu'au niveau communautaire. Le présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(11) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [30], il convient de veiller à ce que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision,

[30] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Droit communautaire en matière de brevets

Il est institué par le présent règlement un droit communautaire en matière de brevets d'invention. Ce droit s'applique à tout brevet délivré par l'Office européen des brevets (ci-après dénommé l'«Office») en vertu des dispositions de la convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973 (ci-après dénommée la «convention de Munich») pour tout le territoire de la Communauté.

Le brevet visé au premier alinéa est à considérer aux fins du présent règlement comme un brevet communautaire.

Article 2

Brevet communautaire

1. Le brevet communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté: il ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble de la Communauté.

2. Le brevet communautaire a un caractère autonome. Il n'est soumis qu'aux dispositions du présent règlement et aux principes généraux du droit communautaire. Toutefois, les dispositions du présent règlement n'excluent pas l'application du droit des Etats membres concernant la responsabilité pénale et la concurrence déloyale.

3. Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans le présent règlement ont la même signification que les termes correspondants utilisés dans la convention de Munich.

4. Aux fins du présent règlement, le terme «demande de brevet communautaire» signifie une demande de brevet européen désignant le territoire de la Communauté.

Article 3

Application aux zones marines et sous-marines et à l'espace

1. Le présent règlement s'applique aux zones marines et sous-marines adjacentes au territoire d'un Etat membre sur lesquelles cet Etat exerce, conformément au droit international, des droits souverains ou une juridiction.

2. Le présent règlement s'applique aux inventions réalisées ou utilisées dans l'espace extra-atmosphérique, y compris sur les corps célestes et dans ou sur des objets spatiaux, qui sont placés sous la juridiction et le contrôle d'un ou de plusieurs Etats membres, conformément au droit international.

CHAPITRE II

DROIT DES BREVETS

SECTION 1

DROIT AU BREVET

Article 4

Droit au brevet communautaire

1. Le droit au brevet communautaire appartient à l'inventeur ou à son ayant cause.

2. Si l'inventeur est un employé, le droit au brevet communautaire est défini selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'employé exerce son activité principale; si l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité principale ne peut être déterminé, le droit applicable est celui de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'établissement de l'employeur auquel l'employé est attaché.

3. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet communautaire appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité est la plus ancienne. Cette disposition n'est applicable que si la première demande de brevet communautaire a été publiée.

Article 5

Revendication du droit au brevet communautaire

1. Si le brevet communautaire a été délivré à une personne non habilitée en vertu de l'article 4, paragraphes 1 et 2, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer le transfert du brevet en qualité de titulaire.

2. Lorsqu'une personne n'a droit qu'à une partie du brevet communautaire, elle peut revendiquer, conformément aux dispositions du paragraphe 1, le transfert du brevet en qualité de cotitulaire.

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la mention relative à la délivrance du brevet communautaire a été publiée dans le Bulletin des brevets communautaires visé à l'article 57. Cette disposition ne s'applique pas si le titulaire du brevet savait, au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet, qu'il n'avait pas droit au brevet.

4. L'introduction d'une demande en justice fait l'objet d'une inscription au registre des brevets communautaires visé à l'article 56. Sont également inscrits la décision passée en force de chose jugée concernant la demande en justice ou tout désistement.

Article 6

Effets du changement de titulaire du brevet communautaire

1. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un brevet communautaire est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 5, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre des brevets communautaires visé à l'article 56.

2. Si, avant l'inscription de l'introduction de la demande en justice,

a. le titulaire du brevet a exploité l'invention sur le territoire de la Communauté ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin

ou si

b. le titulaire d'une licence l'a obtenue et a exploité l'invention sur le territoire de la Communauté ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin,

il peut poursuivre cette exploitation, à condition de demander une licence non- exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre des brevets communautaires. Il dispose, pour ce faire, du délai prescrit par le règlement d'exécution. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si le titulaire du brevet ou de la licence était de mauvaise foi au moment du commencement de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.

SECTION 2

EFFETS DU BREVET ET DE LA DEMANDE DE BREVET COMMUNAUTAIRE

Article 7

Interdiction de l'exploitation directe de l'invention

Le brevet communautaire confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet:

a) de fabriquer, d'offrir, de mettre dans le commerce, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir aux fins précitées le produit objet du brevet;

b) d'utiliser le procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, d'offrir son utilisation sur le territoire des Etats membres;

c) d'offrir, de mettre dans le commerce, d'utiliser ou bien d'importer ou de détenir aux fins précitées le produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

Article 8

Interdiction de l'exploitation indirecte de l'invention

1. Le brevet communautaire confère, outre le droit conféré en vertu de l'article 7, le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement du titulaire du brevet, la livraison ou l'offre de livraison, sur le territoire des Etats membres, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l'invention brevetée, des moyens de mise en oeuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en oeuvre.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en oeuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l'article 7.

3. Ne sont pas considérées comme des personnes habilitées à exploiter l'invention au sens du paragraphe 1 celles qui accomplissent les actes visés à l'article 9, points a), b) et c), du présent règlement.

Article 9

Limitation des effets du brevet communautaire

Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas:

a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

c) à la préparation de médicaments faits extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;

d) à l'emploi, à bord des navires des pays autres que les Etats membres, de l'objet de l'invention brevetée, dans le corps du navire, dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires, lorsque ces navires pénètrent temporairement ou accidentellement dans les eaux des Etats membres, sous réserve que ledit objet soit employé exclusivement pour les besoins du navire;

e) à l'emploi de l'objet de l'invention brevetée dans la construction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne ou terrestre ou d'autres moyens de transport des pays autres que les Etats membres ou des accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci pénètrent temporairement ou accidentellement sur le territoire des Etats membres;

f) aux actes prévus par l'article 27 de la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, lorsque ces actes concernent des aéronefs d'un Etat autre que les Etats membres.

Article 10

Epuisement communautaire des droits conférés par le brevet communautaire

Les droits conférés par le brevet communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant le produit couvert par ce brevet accomplis sur le territoire des Etats membres, après que ce produit ait été mis dans le commerce dans la Communauté par le titulaire du brevet ou avec son consentement, à moins qu'il n'existe des motifs légitimes qui justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure du produit.

Article 11

Droits conférés par la demande de brevet communautaire après sa publication

1. Une indemnité raisonnable fixée suivant les circonstances peut être exigée de tout tiers qui, entre la date de publication d'une demande de brevet communautaire et la date de publication de la mention de la délivrance du brevet communautaire, a fait de l'invention une exploitation qui, après cette période, serait interdite en vertu du brevet communautaire.

2. L'indemnité raisonnable n'est due que si le demandeur a soit remis à la personne exploitant l'invention, soit déposé auprès de l'Office, une traduction que l'Office a rendu accessible au public, des revendications dans la langue officielle de l'Etat membre où la personne exploitant l'invention a son domicile ou son siège ou, dans le cas d'un Etat ayant plusieurs langues officielles, celle que cette personne a acceptée ou désignée, sous réserve que l'exploitation contestée constitue une contrefaçon de la demande selon le texte original de la demande, ainsi que selon le texte de la traduction. Néanmoins, si la personne exploitant l'invention est à même de comprendre le texte de la demande de brevet communautaire dans la langue dans laquelle celle-ci a été mise à la disposition du public, l'indemnité raisonnable est due sans une remise de traduction.

3. Lors de la détermination de l'indemnité raisonnable il est tenu compte de la bonne foi de la personne qui a exploité l'invention.

4. La langue officielle visée au paragraphe 2 est une langue officielle de la Communauté.

Article 12

Droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention

1. Un brevet communautaire ne peut pas être opposé à une personne qui, de bonne foi, aux fins de son entreprise, avant la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, la date de priorité de la demande sur la base de laquelle le brevet est délivré utilisait l'invention dans la Communauté ou faisait des préparatifs effectifs et sérieux en vue d'une telle utilisation (ci-après dénommée l'«utilisateur antérieur»); l'utilisateur antérieur a le droit, aux fins de son entreprise, de poursuivre l'utilisation en question ou d'utiliser l'invention comme elle avait envisagé dans les préparatifs.

2. Le droit de l'utilisateur antérieur ne peut être cédé entre vifs ou transmis pour cause de mort qu'avec l'entreprise de ce dernier, ou avec la partie de son entreprise dans laquelle ont eu lieu l'utilisation ou les préparatifs en vue d'une utilisation.

Article 13

Brevets de procédés: charge de la preuve

1. Si l'objet d'un brevet communautaire est un procédé permettant d'obtenir un produit nouveau, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire sera, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme ayant été obtenu par ce procédé.

2. Dans la présentation de la preuve contraire sont pris en considération les intérêts légitimes du défendeur pour la protection de ses secrets de fabrication et de commerce.

SECTION 3

DU BREVET COMMUNAUTAIRE COMME OBJET DE PROPRIETE

Article 14

Assimilation du brevet communautaire à un brevet national

1. Sauf dispositions contraires des articles 15 à 24, le brevet communautaire en tant qu'objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l'ensemble du territoire de la Communauté comme un brevet national de l'Etat membre sur le territoire duquel, d'après le registre des brevets communautaires visé à l'article 56:

a) le demandeur du brevet avait son domicile ou son siège à la date de dépôt de la demande de brevet communautaire;

b) soit, à défaut, le demandeur avait un établissement à cette date;

c) soit, à défaut, le premier mandataire du demandeur inscrit au registre des brevets communautaires avait son domicile professionnel à la date de cette inscription.

Dans tous les autres cas, l'Etat membre visé est celui dans lequel l'Organisation européenne des brevets a son siège.

2. Si plusieurs personnes sont inscrites au registre des brevets communautaires en tant que codemandeurs, le paragraphe 1, premier alinéa, est applicable au premier inscrit. A défaut, le paragraphe 1, premier alinéa, s'applique dans l'ordre de leur inscription aux codemandeurs suivants. Lorsque le paragraphe 1, premier alinéa, ne s'applique à aucun des codemandeurs, le paragraphe 1, deuxième alinéa, est applicable.

3. La prise d'effet d'un droit ne peut pas dépendre d'une inscription éventuelle à un registre national des brevets.

Article 15

Transfert

1. Le brevet communautaire détenu par une entreprise peut être transféré indépendamment du transfert de celle-ci.

2. Le transfert de l'entreprise dans sa totalité implique le transfert du brevet communautaire, sauf si, en conformité avec la législation applicable au transfert, il existe une convention contraire ou si cela ressort clairement des circonstances. Cette disposition s'applique à l'obligation contractuelle de transférer l'entreprise.

3. Le transfert du brevet communautaire doit être fait par écrit et requiert la signature des parties au contrat, sauf s'il résulte d'un jugement; à défaut, le transfert est nul.

4. Sous réserve de l'article 6, paragraphe 1, un transfert ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date du transfert.

5. Un transfert n'est opposable aux tiers qu'après son inscription au registre des brevets communautaires visé à l'article 56 et dans les limites qui résultent des pièces prescrites dans le règlement d'exécution visé à l'article 59. Toutefois, avant son inscription, le transfert est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date du transfert mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

Article 16

Droits réels

1. Le brevet communautaire peut, indépendamment de l'entreprise, être donné en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.

2. Sur requête d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre des brevets communautaires visé à l'article 56 et publiés dans le Bulletin des brevets communautaires visé à l'article 57.

Article 17

Exécution forcée

1. Le brevet communautaire peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

2. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre des brevets communautaires visée à l'article 56 et publiée dans le Bulletin des brevets communautaires visé à l'article 57.

Article 18

Procédure de faillite ou procédures analogues

1. Un brevet communautaire ne peut être compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.

2. En cas de copropriété d'un brevet communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

3. Lorsqu'un brevet communautaire est compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, l'inscription à cet effet est portée au registre des brevets communautaires visé à l'article 56 et publiée dans le Bulletin des brevets communautaires visé à l'article 57 sur demande de l'instance nationale compétente.

Article 19

Licences contractuelles

1. Le brevet communautaire peut faire, en sa totalité ou en partie, l'objet de licences pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Les droits conférés par le brevet communautaire peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites du contrat de licence.

3. L'article 15, paragraphes 4 et 5, est applicable à la concession ou au transfert d'une licence de brevet communautaire.

Article 20

Licences de droit

1. Le titulaire d'un brevet communautaire peut présenter une déclaration écrite à l'Office selon laquelle il est prêt à autoriser tout intéressé à utiliser l'invention, en tant que licencié, contre paiement d'une redevance adéquate. Dans ce cas, les taxes annuelles pour le maintien du brevet communautaire dues après réception de la déclaration sont réduites; le montant de la réduction est fixé dans le règlement relatif aux taxes visé à l'article 60. Lorsqu'un changement intégral de propriété est intervenu à la suite d'une demande en justice visée à l'article 5, la déclaration est réputée retirée à la date de l'inscription du nom de la personne habilitée au registre des brevets communautaires.

2. La déclaration peut être retirée à tout moment par une communication écrite adressée à l'Office, pour autant que le titulaire du brevet n'a pas encore été informé de l'intention d'utiliser l'invention. Ce retrait prend effet à compter de la réception par l'Office de ladite communication. Le montant de la réduction des taxes annuelles doit être versé dans un délai d'un mois à compter du retrait; l'article 25, paragraphe 2, est applicable, étant entendu que le délai de six mois commence à courir à l'expiration du délai prescrit ci-dessus.

3. La déclaration ne peut être présentée lorsqu'une licence exclusive est inscrite au registre des brevets communautaires ou lorsqu'une demande d'inscription d'une telle licence est déposée auprès de l'Office.

4. En vertu de la déclaration, toute personne est habilitée à utiliser l'invention en tant que licenciée, dans les conditions prévues par le règlement d'exécution visé à l'article 59. Au sens du présent règlement, une licence obtenue dans les conditions du présent article est assimilée à une licence contractuelle.

5. Sur requête écrite d'une des parties, la Commission fixe le montant adéquat de la redevance visée au paragraphe 1 ou le modifie si des faits de nature à faire apparaître ce montant comme manifestement inadéquat se sont produits ou ont été connus.

6. Une requête en inscription dans le registre des brevets communautaires d'une licence exclusive est irrecevable lorsqu'est faite la déclaration, à moins que celle-ci ne soit retirée ou réputée retirée.

7. Les Etats membres ne peuvent accorder des licences de droit sur un brevet communautaire.

Article 21

Octroi des licences obligatoires

1. La Commission peut accorder une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation d'un brevet communautaire à toute personne, sur demande faite après l'expiration d'un délai de quatre années à compter du dépôt de la demande de brevet et de trois années à compter de la délivrance du brevet, si le titulaire du brevet n'a pas exploité le brevet dans la Communauté dans des conditions raisonnables ou n'a pas fait des préparatifs sérieux et effectifs à cet effet, à moins qu'il justifie son inaction par des excuses légitimes. Dans la détermination du défaut ou de l'insuffisance d'exploitation du brevet, aucune distinction n'est faite entre les produits ayant leur origine dans la Communauté et les produits importés.

2. La Commission peut accorder au titulaire d'un brevet national ou communautaire ou au titulaire d'un droit d'obtention végétale qui ne peut pas exploiter son brevet (second brevet) ou son droit d'obtention végétale national ou communautaire sans porter atteinte à un brevet communautaire (premier brevet), sur demande, une licence obligatoire sur le premier brevet, à condition que l'invention ou l'obtention végétale revendiquée dans le second brevet ou le droit d'obtention végétale suppose un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l'invention revendiquée dans le premier brevet. La Commission peut prendre toute mesure qu'elle juge utile pour vérifier l'existence d'une telle situation. En cas de licence obligatoire en faveur d'un brevet ou d'un droit d'obtention végétale dépendant, le titulaire du premier brevet aura droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention brevetée ou l'obtention végétale protégée.

3. La Commission peut, en période de crise ou dans d'autres situations d'extrême urgence ou dans une situation où il faut remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative, autoriser l'exploitation d'un brevet communautaire.

4. Dans le cas de la technologie des semi-conducteurs, l'exploitation est possible uniquement dans les situations visées au paragraphe 3.

5. Une licence ou exploitation visée aux paragraphes 1, 2 et 3 ne pourra être accordée que si le candidat utilisateur s'est efforcé d'obtenir l'autorisation du titulaire du brevet, suivant des conditions et modalités commerciales raisonnables, et si ses efforts n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Toutefois, dans les situations visées au paragraphe 3, la Commission peut déroger à cette condition. Dans ces situations, le détenteur du droit sera avisé aussitôt que raisonnablement possible.

6. Les modalités d'application et les procédures à suivre pour l'application des principes contenus dans cet article sont déterminées dans le règlement d'exécution.

Article 22

Les conditions applicables aux licences obligatoires

1. Lors de l'octroi de la licence d'exploitation obligatoire en application de l'article 21 , la Commission précise le type d'utilisations couvertes et les conditions à respecter. Les conditions suivantes sont d'application:

a) la portée et la durée de l'exploitation sont limitées aux fins auxquelles celle-ci a été autorisée;

b) l'exploitation est non exclusive;

c) l'exploitation est incessible, sauf avec la partie de l'entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance;

d) l'exploitation est autorisée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur de la Communauté, à moins qu'il y ait nécessité de remédier à une pratique jugée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative;

e) la Commission peut, sur la base d'une demande motivée, décider que l'autorisation est terminée, sous réserve que les intérêts légitimes des personnes ainsi autorisées soient protégés de façon adéquate, si et lorsque les circonstances y ayant conduit cessent d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas;

f) le détenteur de la licence doit payer au détenteur du droit une rémunération adéquate, fixée en tenant compte de la valeur économique de l'autorisation ainsi que d'une éventuelle nécessité de corriger une pratique anticoncurrentielle;

g) en cas de licence obligatoire en faveur d'un brevet dépendant ou d'un droit d'obtention végétale, l'exploitation autorisée en rapport avec le premier brevet est incessible, sauf si le second brevet ou le droit d'obtention végétale est également cédé.

2. Les Etats membres ne peuvent accorder des licences obligatoires sur un brevet communautaire.

Article 23

Opposabilité aux tiers

1. Les actes juridiques concernant le brevet communautaire visés aux articles 16 à 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les Etats membres qu'après leur inscription au registre des brevets communautaires. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le brevet après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert le brevet communautaire ou un droit sur le brevet communautaire par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

Article 24

Demande de brevet communautaire comme objet de propriété

1. Les articles 14 à 19 ainsi que l'article 21, paragraphes 3 à 6, et l'article 22 sont applicables à la demande de brevet communautaire.

2. Les droits acquis par des tiers sur une demande de brevet communautaire visée au paragraphe 1 conservent leurs effets à l'égard du brevet communautaire délivré sur cette demande.

CHAPITRE III

MAINTIEN EN VIGUEUR, EXTINCTION ET NULLITE DU BREVET COMMUNAUTAIRE

SECTION 1

MAINTIEN EN VIGUEUR ET EXTINCTION

Article 25

Taxes annuelles

1. Des taxes annuelles sont payées à l'Office, conformément aux dispositions du règlement d'exécution visé à l'article 60, pour le maintien en vigueur des brevets communautaires. Ces taxes sont dues pour les années qui suivent l'année pendant laquelle la mention de la délivrance du brevet a été publiée dans le Bulletin des brevets communautaires visé à l'article 57.

2. Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'a pas été effectué à l'échéance, cette taxe peut encore être valablement acquittée dans un délai de six mois à compter de l'échéance, sous réserve du paiement simultané d'une surtaxe.

3. Si une taxe annuelle due au titre du brevet communautaire vient à échéance dans les deux mois à compter de la date à laquelle la mention de la délivrance du brevet communautaire a été publiée, ladite taxe annuelle est réputée avoir été valablement acquittée sous réserve de son paiement dans le délai mentionné dans le paragraphe 2. Il n'est perçu aucune surtaxe dans ce cas.

Article 26

Renonciation

1. Le brevet communautaire ne peut faire l'objet d'une renonciation que dans sa totalité.

2. La renonciation doit être déclarée par écrit à l'Office par le titulaire du brevet. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre des brevets communautaires.

3. La renonciation n'est inscrite au registre des brevets communautaires qu'avec l'accord de la personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre ou au nom de laquelle une inscription a été faite en vertu de l'article 5, paragraphe 4, première phrase . Si une licence est inscrite au registre, la renonciation n'est inscrite que si le titulaire du brevet justifie qu'il a préalablement informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est effectuée à l'expiration du délai prescrit par le règlement d'exécution visé à l'article 59.

Article 27

Extinction

1. Le brevet communautaire s'éteint:

a) au terme d'une durée de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande;

b) si le titulaire du brevet y renonce dans les conditions prévues à l'article 26;

c) si une taxe annuelle et, le cas échéant, la surtaxe n'ont pas été acquittées en temps utile.

2. L'extinction du brevet communautaire pour défaut de paiement en temps utile d'une taxe annuelle et, le cas échéant, de la surtaxe est considérée comme survenue à l'échéance de la taxe annuelle.

SECTION 2

NULLITE DU BREVET COMMUNAUTAIRE

Article 28

Cause de nullité

1. Le brevet communautaire ne peut être déclaré nul que pour les motifs suivants:

a) l'objet du brevet n'est pas brevetable selon les articles 52 à 57 de la convention de Munich;

b) le brevet n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

c) l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande de brevet telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande de brevet déposée conformément aux dispositions de l'article 61 de la convention de Munich, l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée;

d) la protection conférée par le brevet a été étendue;

e) le titulaire du brevet n'avait pas le droit de l'obtenir aux termes de l'article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement;

f) l'objet du brevet n'est pas nouveau par rapport au contenu d'une demande de brevet national ou d'un brevet national mis à la disposition du public dans un Etat membre à la date de dépôt ou à une date postérieure ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité du brevet communautaire mais avec une date de dépôt ou une date de priorité antérieure à cette date.

2. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité est prononcée sous la forme d'une limitation correspondante du brevet. La limitation peut être effectuée sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

Article 29

Effets de la nullité

1. Le brevet communautaire est réputé n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que le brevet a été déclaré nul en tout ou en partie.

2. L'effet rétroactif de la nullité du brevet n'affecte pas:

a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de nullité;

b) les contrats conclus antérieurement à la décision de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision. Toutefois, la restitution des sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

CHAPITRE IV

COMPETENCE ET PROCEDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AU BREVET COMMUNAUTAIRE

SECTION 1

ACTIONS RELATIVES A LA VALIDITE, LA CONTREFACON ET L'UTILISATION DU BREVET COMMUNAUTAIRE

Article 30

Les actions et demandes applicables au brevet communautaire - compétence exclusive du tribunal communautaire de propriété intellectuelle

1. Le brevet communautaire peut faire l'objet d'une action en nullité, en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon, d'une action relative à l'utilisation du brevet ou au droit fondé sur une utilisation antérieure du brevet, ainsi que d'une demande en limitation, d'une demande reconventionnelle en nullité ou d'une demande de constatation d'extinction. Il peut également faire l'objet d'actions ou de demandes en dommages-intérêts.

2. Le brevet communautaire ne peut pas faire l'objet d'une action en menace de contrefaçon.

3. Les actions et demandes visées au paragraphe 1 sont de la compétence exclusive du tribunal communautaire de propriété intellectuelle. Elles sont portées en première instance devant la chambre de première instance dudit tribunal.

4. Sous réserve des dispositions du traité et du présent règlement, les conditions et les modalités relatives aux actions et demandes visées au paragraphe 1 ainsi que les règles applicables aux décisions rendues sont établies dans le statut ou règlement de procédure du tribunal communautaire de propriété intellectuelle.

Article 31

Action en nullité

1. Une action en nullité d'un brevet communautaire ne peut être fondée que sur des motifs de nullité énumérés à l'article 28, paragraphe 1.

2. Toute personne peut initier une action en nullité; toutefois, dans le cas visé à l'article 28, paragraphe 1, point e), l'action peut seulement être initiée par la personne habilitée à être inscrite au registre des brevets communautaires en tant que titulaire du brevet ou conjointement par les personnes habilitées à être inscrites en tant que cotitulaires de ce brevet, conformément à l'article 5.

3. L'action peut être initiée même si l'opposition peut encore être formée ou si une procédure d'opposition est en instance devant l'Office.

4. L'action peut être initiée même si le brevet communautaire est éteint.

Article 32

Demande reconventionnelle en nullité

1. La demande reconventionnelle en nullité d'un brevet communautaire ne peut être fondée que sur des motifs de nullité énumérés à l'article 28, paragraphe 1.

2. Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire du brevet n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige.

Article 33

Action en contrefaçon

1. Une action en contrefaçon ne peut être fondée que sur des faits visés aux articles 7, 8 et 19.

2. L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. Le bénéficiaire d'une licence contractuelle ne peut, sauf stipulation contraire dans le contrat, engager une action en contrefaçon qu'avec le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d'une licence exclusive ainsi que le bénéficiaire d'une licence de droit ou d'une licence obligatoire peut engager une telle action si, après mise en demeure, le titulaire n'agit pas lui-même.

3. Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le licencié en vertu du paragraphe 2.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire en vertu du paragraphe 2, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Article 34

Action en déclaration de non-contrefaçon

1. Toute personne peut intenter une action contre le titulaire du brevet ou le bénéficiaire d'une licence exclusive en vue de faire constater que l'activité économique qu'elle exerce, pour laquelle elle a fait des préparatifs effectifs ou qu'elle envisage de commencer, ne porte pas atteinte aux droits visés aux articles 7, 8 et 19.

2. La validité du brevet communautaire ne peut pas être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.

Article 35

Action relative à l'utilisation de l'invention avant la délivrance du brevet

L'action relative à l'utilisation de l'invention au cours de la période visée à l'article 11, paragraphe 1, est exercée par le demandeur ou le titulaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d'une licence exclusive peut engager une telle action si, après mise en demeure, le titulaire n'agit pas lui-même.

Article 36

Action relative au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention

L'action relative au droit fondé sur une utilisation antérieure du brevet visé à l'article 12, paragraphe 1, est exercée par l'utilisateur antérieur ou par la personne à laquelle il a cédé son droit conformément au paragraphe 2 dudit article, en vue de faire constater son droit d'utiliser l'invention en question.

Article 37

Demande en limitation

1. Sur demande du titulaire du brevet, le brevet communautaire peut faire l'objet d'une limitation sous la forme d'une modification des revendications, de la description ou des dessins.

2. La demande ne peut être présentée tant qu'une opposition peut encore être formée ou tant qu'une procédure d'opposition ou de nullité est en instance.

3. La demande n'est recevable qu'avec l'accord de la personne qui bénéficie d'un droit réel inscrit au registre des brevets communautaires ou au nom de laquelle une inscription a été faite en vertu de l'article 5, paragraphe 4, première phrase. Si une licence est inscrite au registre, la demande n'est recevable que si le titulaire du brevet justifie de l'accord du licencié ou après l'expiration d'un délai de trois mois, calculé à compter du moment où le titulaire justifie qu'il a informé le licencié de son intention de limiter le brevet.

4. Si, à l'issue de la procédure, le tribunal communautaire de propriété intellectuelle estime que, compte tenu des modifications apportées par le titulaire, les motifs de nullité visés à l'article 28 ne s'opposent pas au maintien du brevet communautaire, il décide de le limiter en conséquence. Si le tribunal estime que les modifications ne sont pas acceptables, il rejette la demande.

Article 38

Demande de constatation d'extinction

Toute personne peut présenter une demande en constatation d'extinction du brevet communautaire pour les motifs visés à l'article 27.

Article 39

Recours

1. Les décisions du tribunal communautaire de propriété intellectuelle rendues par la chambre de première instance du tribunal dans les procédures résultant des actions et demandes visées aux dispositions de la présente section sont susceptibles de recours devant la chambre de recours du même tribunal.

2. Le recours est formé devant la chambre de recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, conformément au statut du tribunal communautaire de propriété intellectuelle.

3. La chambre de recours a compétence pour statuer aussi bien sur les faits que sur le droit et aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant le tribunal communautaire de propriété intellectuelle pour autant que la décision de celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions.

5. Le recours a un effet suspensif. La chambre de première instance peut, néanmoins, déclarer sa décision exécutoire en l'assortissant, le cas échéant, de garanties.

Article 40

Capacité d'agir de la Commission

1. Lorsque l'intérêt de la Communauté l'exige, la Commission peut saisir le tribunal communautaire de propriété intellectuelle d'une action en nullité du brevet communautaire.

2. La Commission peut également, sous la condition visée au paragraphe 1, intervenir dans toutes procédures en cours devant le tribunal communautaire de propriété intellectuelle.

Article 41

Etendue de la compétence

Le tribunal communautaire de propriété intellectuelle, dans les actions visées aux articles 33 à 36, est compétent pour statuer sur les faits commis et les activités exercées sur une partie ou l'entièreté du territoire, zone et espace auxquels s'applique le présent règlement.

Article 42

Mesures provisoires ou conservatoires

Le tribunal communautaire de propriété intellectuelle peut prendre toute mesure provisoire ou conservatoire nécessaire, conformément à son statut.

Article 43

Sanctions

Lorsque le tribunal communautaire de propriété intellectuelle, dans une action visée à l'article 33, constate que le défendeur a contrefait un brevet communautaire, il peut rendre les ordonnances suivantes:

a) une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon;

b) une ordonnance de saisie des produits de contrefaçon;

c) une ordonnance de saisie des biens, matériaux et instruments constituant des moyens de mise en oeuvre de l'invention protégée et qui ont fait l'objet d'une livraison ou offre de livraison dans les conditions prévues à l'article 8;

d. toute ordonnance imposant d'autres sanctions adaptées aux circonstances ou propres à garantir le respect des ordonnances visées aux points a), b) et c).

Article 44

Actions ou demandes en dommages-intérêts

1. Le tribunal communautaire de propriété intellectuelle est habilité à ordonner le versement des dommages-intérêts en réparation des dommages qui sous-tendent les actions visées aux articles 31 à 36.

2. Pour la détermination des dommages-intérêts, le tribunal prend en compte tous les aspects pertinents, tels que les conséquences économiques causées par l'atteinte à la partie lésée et le comportement et la bonne ou mauvaise foi des parties. Les dommages-intérêts n'ont pas un caractère punitif.

3. Aux fins du paragraphe 2, le contrefacteur qui a son domicile ou son siège dans un Etat membre dont la langue officielle, qui est également une langue officielle de la Communauté, n'est pas la langue dans laquelle le brevet a été délivré ou dans laquelle une traduction du brevet a été mise à la disposition du public conformément à l'article 58, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, ne pas avoir su ni ne pas avoir eu des motifs raisonnables de savoir qu'il portait atteinte au brevet. Dans une telle situation, les dommages-intérêts pour contrefaçon ne sont dus que pour la période qui commence à courir à partir du moment où une traduction du brevet lui a été notifiée dans la langue officielle de l'Etat membre où il a son domicile ou son siège.

4. Dans le cas où l'Etat membre visé au paragraphe 3 a deux ou plusieurs langues officielles qui sont également des langues officielles de la Communauté, le contrefacteur a le droit à ce que la notification soit faite dans celle de ces langues qu'il connaît.

Article 45

Prescription

Les actions relatives à l'utilisation, au droit fondé sur une utilisation antérieure, à la contrefaçon et aux dommages-intérêts visées dans la présente section sont prescrites par cinq ans à compter de la survenance des faits qui y donnent lieu, ou, si le demandeur n'a pas eu connaissance des faits au moment de leur survenance, à compter du moment où il en a pris ou aurait dû en prendre connaissance.

SECTION 2

COMPETENCE ET PROCEDURE EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES ACTIONS RELATIVES AU BREVET COMMUNAUTAIRE

Article 46

Compétence des tribunaux nationaux

Les juridictions nationales des Etats membres sont compétentes pour connaître des actions relatives au brevet communautaire qui ne relèvent pas de la compétence exclusive ni de la Cour de justice en vertu du traité ni du tribunal communautaire de propriété intellectuelle en vertu des dispositions de la section 1 du chapitre IV du présent règlement.

Article 47

Application de la convention de Bruxelles

À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 [31], sont applicables aux actions devant les tribunaux nationaux, ainsi qu'aux décisions rendues à la suite de ces actions.

[31] JO C 27 du 26.1.1998, p. 3.

Article 48

Actions relatives au droit au brevet entre l'employeur et l'employé

1. Par dérogation aux dispositions applicables en vertu de l'article 47, dans une action relative au droit au brevet opposant l'employeur et l'employé, sont seuls compétents les tribunaux de l'Etat membre selon le droit duquel est défini le droit au brevet communautaire, conformément à l'article 4, paragraphe 2.

2. Une convention attributive de juridiction n'est valable que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si elle permet à l'employé de saisir d'autres tribunaux que ceux résultant de l'application du paragraphe 1.

Article 49

Actions relatives à l'exécution forcée sur le brevet communautaire

Par dérogation aux dispositions applicables en vertu de l'article 47, en matière de procédure d'exécution forcée sur un brevet communautaire, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'Etat membre déterminée en application de l'article 14.

Article 50

Dispositions complémentaires concernant la compétence

1. Dans l'Etat membre dont les tribunaux sont compétents, conformément à l'article 47, les actions sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des brevets nationaux délivrés dans l'Etat concerné.

2. Lorsqu'en vertu des articles 47 et 48 et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action relative au brevet communautaire, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'Etat membre dans lequel l'Organisation européenne des brevets a son siège.

Article 51

Obligations du tribunal national

1. Le tribunal national saisi d'une action ou demande visée à l'article 30 se déclare d'office incompétent.

2. Le tribunal national saisi d'une action ou demande autre que celles visées à l'article 30 et relative à un brevet communautaire doit tenir ce brevet pour valide à moins que son invalidité ait été déclarée par le tribunal communautaire de propriété intellectuelle dans une décision ayant force de chose jugée.

3. Le tribunal national saisi d'une action ou demande autre que celles visées à l'article 30 et relative au brevet communautaire sursoit à statuer lorsqu'il considère qu'une décision sur une action ou demande visée à l'article 30 est une condition préalable pour son jugement. La suspension est décidée soit d'office, après audition des parties, lorsqu'une action ou demande visée à l'article 30 a été introduite devant le tribunal communautaire de propriété intellectuelle, soit à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties si le tribunal communautaire n'a pas encore été saisi. Dans ce dernier cas le tribunal national invite les parties à effectuer la saisine dans un délai qu'il impartit. Si la saisine n'est pas effectuée dans ce délai, la procédure est poursuivie.

Article 52

Droit de procédure applicable

A moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le tribunal national applique les règles de procédure applicables au même type d'actions relatives à un brevet national dans l'Etat membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

SECTION 3

DE L'ARBITRAGE

Article 53

Arbitrage

Les dispositions du présent chapitre concernant la compétence et la procédure judiciaire sont sans préjudice de l'application des règles nationales des Etats membres relatives à l'arbitrage. Toutefois, un brevet communautaire ne peut pas être déclaré nul ou invalidé dans une procédure d'arbitrage.

CHAPITRE V

INCIDENCES SUR LE DROIT NATIONAL

Article 54

Interdiction des protections cumulées

1. Dans la mesure où un brevet national délivré dans un Etat membre a pour objet une invention pour laquelle un brevet communautaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, avec la même date de priorité, ce brevet national, pour autant qu'il couvre la même invention que le brevet communautaire, cesse de produire ses effets à la date à laquelle:

a) le délai prévu pour la formation d'une opposition contre la décision de l'Office de délivrer le brevet communautaire a expiré sans qu'une opposition ait été formée;

b) la procédure d'opposition est close, le brevet communautaire ayant été maintenu

c) il a été délivré, si cette date est postérieure à celle visée aux points a) ou b), suivant le cas.

2. L'extinction ou l'annulation ultérieure du brevet communautaire n'affecte pas les dispositions du paragraphe 1.

3. Chaque Etat membre peut déterminer la procédure selon laquelle il est constaté que le brevet national cesse de produire ses effets en tout ou, le cas échéant, en partie. Il peut, en outre, prévoir que le brevet national a été sans effet dès l'origine.

4. La protection cumulée d'un brevet communautaire ou d'une demande de brevet communautaire et d'un brevet national ou d'une demande de brevet national est assurée jusqu'à la date visée au paragraphe 1.

Article 55

Modèles d'utilité et certificats d'utilité nationaux

L'article 54 est applicable aux modèles d'utilité ou aux certificats d'utilité, ainsi qu'aux demandes correspondantes dans les Etats membres dont la législation prévoit de tels titres de protection.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 56

Registre des brevets communautaires

L'Office tient un registre des brevets communautaires, où sont portées les indications dont l'enregistrement est prévu par le présent règlement. Le registre est ouvert à l'inspection publique.

Article 57

Bulletin des brevets communautaires

L'Office publie périodiquement un Bulletin des brevets communautaires. Il contient les inscriptions portées au registre des brevets communautaires, ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution.

Article 58

Traductions facultatives

Le titulaire du brevet a la faculté de produire et de déposer auprès de l'Office une traduction de son brevet dans plusieurs ou toutes les langues officielles des Etats membres qui sont des langues officielles de la Communauté. Ces traductions sont mises à la disposition du public par l'Office.

Article 59

Règlement d'exécution

1. Les modalités d'application du présent règlement sont fixées par un règlement d'exécution.

2. Le règlement d'exécution est adopté et modifié selon la procédure prévue à l'article 61, paragraphe 2.

Article 60

Règlement d'exécution relatif aux taxes

1. Le règlement relatif aux taxes fixe les taxes annuelles de maintien en vigueur, y inclus les surtaxes, le montant des taxes et leur mode de perception.

2. Le règlement relatif aux taxes est adopté et modifié selon la procédure prévue à l'article 61, paragraphe 2.

Article 61

Institution d'un comité et procédure d'adoption des règlements d'exécution

1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour les questions relatives aux taxes et aux règles d'exécution du règlement sur le brevet communautaire», composé des représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 62

Rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement

Tous les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie un rapport sur sa mise en oeuvre. Ce rapport doit particulièrement mettre en exergue l'impact des coûts pour l'obtention et le maintien en vigueur du brevet communautaire et celui du système de litiges en matière de contrefaçon et de validité.

Article 63

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les demandes de brevet communautaires peuvent être déposées auprès de l'Office à compter de la date fixée dans une décision de la Commission, arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 61, paragraphe 2.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE

1. INTITULÉ DE L'ACTION

Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire

2. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) CONCERNÉE(S)

Autres institutions

3. BASE JURIDIQUE

Article 308 du Traité

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1 Objectif général de l'action

Dans le cadre de l'adhésion envisagée de la Communauté à la convention de Munich sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, la présente proposition vise à établir un régime communautaire de brevets. Le futur brevet communautaire sera un brevet européen désignant le territoire de la Communauté, en vertu des dispositions de la convention de Munich. Dès lors, la présente mesure s'appliquera à la phase suivant la délivrance du brevet par l'Office européen des brevets qui sera chargé, sur la base de la convention de Munich révisée, d'examiner toute demande de brevet communautaire, de délivrer les brevets communautaires et de les administrer. Il convient de noter que le futur brevet communautaire sera complémentaire par rapport au droit des brevets des Etats membres.

Enfin, il est prévu d'instaurer un système de compétences juridictionnelles au niveau centralisé relative au brevet communautaire. Toutefois, la création de la juridiction compétente se fera de manière autonome en dehors du cadre de la présente proposition. Finalement, la présente proposition traite d'un système de licences obligatoires. La mise en oeuvre des dispositions relatives aux taxes et aux règles d'exécution du règlement sera assurée par le biais d'un comité de réglementation.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement.

Durée indéterminée.

5. CLASSIFICATION DE LA DÉPENSE/RECETTE

- L'Organisation européenne des brevets, dont dépend l'Office européen des brevets, est une organisation internationale indépendante bénéficiant d'une autonomie financière. L'Office finance ses activités par différentes catégories de taxes. Contrairement à certaines agences communautaires, l'Office ne bénéficiera pas de subventions communautaires. Ses recettes et dépenses ne relèvent donc pas du budget communautaire.

- Création d'une juridiction centralisée et spécialisée (tribunal communautaire de propriété intellectuelle).

6. TYPE DE LA DÉPENSE/RECETTE

7. INCIDENCE FINANCIÈRE (Partie B)

aucune

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PRÉVUES

9. ELÉMENTS D'ANALYSE COÛT-EFFICACITÉ

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Le brevet communautaire sera un titre unitaire couvrant l'ensemble du territoire communautaire. Il ne peut être délivré, transféré, annulé ou s'éteindre que pour l'ensemble de la Communauté. En raison de son extension territoriale, de son caractère unitaire, de la procédure centralisée de délivrance et du régime linguistique envisagé qui permettront des économies de frais administratifs considérables, il apporte une plus-value importante par rapport aux régimes nationaux et internationaux de brevets existants. Ainsi le brevet communautaire améliorera le fonctionnement du marché intérieur et notamment la libre circulation des produits brevetés.

9.2 Justification de l'action

Le futur règlement vise à créer le cadre juridique du brevet communautaire.

Le rôle de la Commission consisterait à octroyer des licences obligatoires concernant le brevet communautaire. Contrairement aux régimes en vigueur à ce jour, ces licences s'appliqueraient à un titre unitaire couvrant l'ensemble du territoire de l'Union Européenne. Dès lors, l'octroi de licences est nécessairement une tâche relevant de la compétence de la Commission.

La Commission sera assistée par un Comité chargé des questions relatives aux taxes et aux règles d'exécution du futur règlement conformément aux dispositions de la décision 1999/468/CE. Le règlement d'exécution fixera les modalités d'application du règlement. L'Office européen des brevets n'ayant pas le statut d'agence ou d'office communautaire, il convient de créer un Comité qui sera chargé de veiller à l'application des modalités prévues dans le règlement communautaire. Toutefois, l'Office européen conservera son autonomie financière. Les frais relatifs au fonctionnement du Comité seront donc à la charge du budget communautaire.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

En vertu de l'article 62 de la proposition de règlement, la Commission publiera un rapport sur la mise en oeuvre du règlement tous les cinq ans. Entre autres choses, une évaluation financière sera établie dans ces rapports.

10. DÉPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU BUDGET GENERAL)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la décision annuelle de la Commission relative à l'allocation des ressources, compte tenu notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par l'autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines supplémentaires

10.2.1. Licences obligatoires

Le nombre de demandes de licences obligatoires, en vertu de l'article 21 du futur règlement, devrait être de l'ordre d'une dizaine par an. Cette estimation est basée sur l'expérience acquise dans le système des brevets nationaux des Etats membres.

Cette tâche, techniquement et juridiquement complexe, revient à la Commission. Il convient d'assurer la permanence du traitement de ces demandes qui nécessite l'adoption d'une décision de la Commission, aussi bien pour un octroi que pour un refus. 3 hommes/année x 108.000 EUR devraient suffire à assurer le traitement de ces demandes d'octroi de licences obligatoires.

(EUR)

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2.2. Fonctionnement de la juridiction centralisée et spécialisée

La délivrance de brevets communautaires est susceptible de conduire à des litiges entre particuliers portant notamment sur la validité ou la contrefaçon des brevets délivrés. La compétence pour de tels litiges incombera à une juridiction communautaire centralisée et spécialisée qui sera créée en dehors du cadre de la présente proposition.

Durant les premières années de son existence, il est probable que cette juridiction sera saisie de relativement peu d'affaires. Toutefois, sur la base de l'expérience acquise dans les domaines s'apparentant au futur brevet communautaire, on peut estimer qu'après une période de cinq ans suivant le début de son fonctionnement, le nombre d'affaires portées devant la juridiction communautaire sera de l'ordre de 600 à 1000 affaires par an. On peut s'attendre à ce qu'une chambre de la juridiction spécialisée soit susceptible de résoudre à peu près 200 affaires par an. Dans l'hypothèse où le nombre d'affaires augmenterait pour atteindre le chiffre de 1000 affaires par an, il serait alors nécessaire de créer cinq chambres.

Chaque chambre sera composée de trois juges et assistée de deux fonctionnaires de catégorie A et deux secrétaires de catégorie C.

(EUR)

>EMPLACEMENT TABLE>

10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action, notamment frais induits des réunions de comités et groupes d'experts

(EUR)

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants correspondent aux dépenses totales de l'action si la durée de celle-ci est déterminée ou aux dépenses sur 12 mois si la durée est indéterminée.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Règlement du Conseil sur le brevet communautaire

Numéro de référence du document

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

La proposition vise à instaurer un régime de brevets unitaires couvrant l'ensemble du territoire communautaire. En raison de la territorialité des droits de brevets nationaux les objectifs poursuivis ne peuvent pas être réalisés par les Etats membres individuellement ou collectivement.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

- Quels secteurs d'entreprises-

Tous les secteurs sont concernés par la protection des inventions.

- Des entreprises de quelle dimension (part des petites et moyennes entreprises)-

Le brevet communautaire s'adresse aussi bien aux petites qu'aux moyennes entreprises dans la mesure où il protège le caractère inventif et nouveau de produits ou procédés industriels. Il vise à favoriser l'innovation au sein des PME.

- Y a-t-il dans la Communauté des zones géographiques particulières où ces entreprises sont implantées -

L'ensemble du territoire communautaire est concerné.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

Ces entreprises devront être sensibilisées par les Offices nationaux de propriété industrielle et par la Commission dans le cadre d'un programme d'information et, le cas échéant, de formation afin de se familiariser avec les avantages d'un brevet communautaire et les formalités à accomplir.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'engendrer sur l'emploi, sur les investissements et la création de nouvelles entreprises ainsi que sur la compétitivité des entreprises-

L'innovation revêt une importance primordiale pour la compétitivité, la croissance et l'emploi au sein de l'Union européenne. La protection des inventions par le biais du droit des brevets vise à récompenser l'inventeur pour son ingénuité. Il importe, en matière de brevet, que la Communauté dispose d'un environnement juridique et réglementaire au moins aussi favorable que celui dont bénéficient les entreprises des zones géographiques concurrentes de l'Union. Le système des brevets actuel souffre de deux faiblesses. Il est plus coûteux que les systèmes de brevets existants en dehors de la Communauté et donc difficilement accessible pour les PME. En outre, il est incomplet puisque la convention de Luxembourg de 1989 sur le brevet communautaire qui aurait dû créer un titre unitaire de protection est restée sans effet. Le moment est venu de s'attaquer à ces faiblesses.

La présente proposition vise à rétablir la position de la Communauté dans la croissance du nombre d'invention brevetées de part le monde qui dernièrement avait tendance à se détériorer de manière très significative.

Par ailleurs, le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a rappelé l'importance de récompenser les idées innovantes au titre de la propriété industrielle, particulièrement grâce à la protection par le brevet. Dans cette optique, le Conseil européen a invité le Conseil et la Commission, en coopération avec les Etats membres à assurer la mise en oeuvre effective du brevet communautaire d'ici la fin de l'an 2001. Ainsi au sein de l'Union européenne, sera assurée une protection par le brevet communautaire accessible, abordable et compétitive.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

Rien n'est spécifiquement prévu à cet égard. Cependant, selon les modalités prévues dans le futur règlement, il est susceptible d'entraîner une réduction considérable des coûts pour obtenir un brevet couvrant l'ensemble des territoires des Etats membres.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

La présente proposition est le fruit d'un vaste exercice de consultation lancé dans le contexte du Plan d'Action en faveur du marché unique (Conseil européen d'Amsterdam de juin 1997) et du Livre vert « Promouvoir l'innovation par le brevet » du 24 juin 1997. Les 25 et 26 novembre 1997, la Commission a pris l'initiative d'organiser une audition des milieux intéressés qui se sont clairement prononcés en faveur d'un brevet communautaire unitaire, à établir de préférence par la voie d'un règlement communautaire, comme en 1994 pour la marque communautaire. La Communication de la Commission sur les suites à donner au Livre vert du 5 février 1999 a permis de dresser un bilan détaillé de la consultation. On peut noter que les inventeurs, l'industrie et en particulier les PME se sont réjouis de l'approche préconisée qui vise à rendre le brevet plus accessible, abordable et donc compétitif.

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