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Document 52000PC0394

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale

/* COM/2000/0394 final - COD 2000/0185 */

OJ C 365E, 19.12.2000, p. 212–214 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0394

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale /* COM/2000/0394 final - COD 2000/0185 */

Journal officiel n° C 365 E du 19/12/2000 p. 0212 - 0214


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Dans le cadre des suites données aux conclusions du Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu les 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, aux engagements pris dans sa communication relative aux résultats de la consultation publique sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications et aux lignes directrices pour le nouveau cadre réglementaire, la Commission propose le présent règlement sur le dégroupage de l'accès à la boucle locale, qui rendra obligatoires, au plus tard le 31 décembre 2000, l'accès totalement dégroupé et l'accès partagé à la boucle de cuivre locale des opérateurs puissants sur le marché.

Le terme "boucle locale" désigne le circuit physique qui relie les locaux de l'abonné au commutateur ou à tout autre dispositif local équivalent de l'opérateur de télécommunications sur le réseau de l'accès local. Ce réseau, qui demeure l'un des segments les moins concurrentiels du marché libéralisé des télécommunications, est un des secteurs examinés dans le cadre de l'enquête de la Commission sur le secteur des télécommunications, qui a été lancée en octobre 1999 [1]. Le fait d'octroyer l'accès aux boucles locales dégroupées à tous les nouveaux arrivants va intensifier la concurrence et stimuler l'innovation technologique sur le marché de l'accès local, ce qui favorisera la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services de télécommunications allant de la simple téléphonie vocale aux services multimédias à large bande et aux services d'accès à Internet à haut débit. Cela contribuera également à l'expansion du commerce et des échanges électroniques en Europe.

[1] Cette enquête, qui a été lancée en vertu de l'article 12 du règlement n° 17 du Conseil CEE de 1962, porte sur trois domaines: la fourniture et la tarification des lignes louées, les services mobiles itinérants ainsi que la fourniture de l'accès à la boucle locale résidentielle et l'utilisation de cette dernière.

En ce qui concerne le dégroupage de l'accès à la boucle locale, la Commission a déjà adopté une recommandation [2] non contraignante accompagnée d'une communication [3], et les autorités réglementaires nationales des États membres ont signalé que, si elles ne disposaient pas d'une base juridique solide pour rendre obligatoire le dégroupage de l'accès à la boucle locale, elles pourraient avoir des difficultés à atteindre l'objectif fixé par le Conseil européen.

[2] Recommandation de la Commission 2000/417/CE du 25.5.2000 relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale.

[3] Communication de la Commission relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale (COM(2000) 237 du 26.4.2000).

Le règlement proposé est destiné à fournir une base juridique garantissant l'accès dégroupé à la boucle locale des opérateurs puissants sur le marché au plus tard le 31 décembre 2000.

2000/0185 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO C . du ., p. .

vu l'avis du Comité économique et social [5],

[5] JO C . du . ., p. .

vu l'avis du Comité des régions [6],

[6] JO C . du . ., p. .

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [7],

[7] JO C . du. ., p. .

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen extraordinaire qui s'est tenu les 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne a conclu que, pour que l'Europe tire le meilleur parti possible du potentiel de croissance et de création d'emplois de l'économie numérique fondée sur la connaissance, les entreprises et les citoyens doivent avoir accès à une infrastructure de communications peu onéreuse et d'envergure mondiale ainsi qu'à une large gamme de services. A cette fin, il appelle les États membres «à oeuvrer avec la Commission en vue d'introduire une concurrence accrue au niveau de l'accès local au réseau avant la fin de l'an 2000 et de dégrouper les boucles locales de manière à permettre une réduction substantielle des coûts de l'utilisation de l'Internet». Le Conseil européen qui s'est tenu le 20 juin 2000 à Feira a approuvé la proposition de plan d'action e-Europe [8], qui fait de l'accès dégroupé à la boucle locale une priorité à court terme.

[8] COM(2000) 330 final.

(2) L'expression «boucle locale» désigne le circuit physique à fils de cuivre du réseau d'accès local qui relie les locaux de l'abonné au commutateur ou au concentrateur local ou à toute autre installation locale équivalente de l'opérateur. Le Cinquième rapport sur la mise en oeuvre de la réglementation en matière de télécommunications de la Commission [9] souligne que le réseau d'accès local demeure l'un des segments les moins concurrentiels du marché libéralisé des télécommunications. En effet, les nouveaux arrivants ne possèdent pas d'infrastructures de réseaux de substitution étendues et ne peuvent pas, en utilisant des technologies classiques, égaler les économies d'échelle et d'envergure des opérateurs publics notifiés comme étant puissants sur le marché du réseau de téléphonie fixe public (ci-après dénommés «opérateurs notifiés»). Cette situation est due au fait que ces opérateurs ont, pendant des périodes relativement longues, déployé leurs réseaux d'accès local de fils de cuivre en bénéficiant de la protection de droits exclusifs et qu'ils ont pu financer leurs dépenses d'investissements grâce à des rentes de monopole.

[9] COM(1999) 537.

(3) Le Parlement, dans sa résolution du 13 juin 2000 [10] concernant la communication de la Commission sur le réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications, souligne qu'il importe de permettre au secteur de mettre en place une infrastructure promouvant le développement des communications et du commerce électroniques, la démarche de réglementation devant soutenir cette croissance. Il observe qu'à l'heure actuelle, ce sont essentiellement les infrastructures en cuivre des entités dominantes qui sont intéressées par le dégroupage des boucles locales, et que les investissements dans d'autres infrastructures doivent pouvoir garantir une rentabilité acceptable, permettant d'étendre ces infrastructures dans des zones où leur pénétration est encore faible.

[10] AS-0145/2000.

(4) La fourniture directe de nouvelles boucles de fibres optiques à haute capacité aux gros utilisateurs constitue un marché spécifique, qui se développe dans des conditions concurrentielles grâce à de nouveaux investissements. Le dégroupage de l'accès aux boucles locales de fibres optiques n'entre en conséquence pas dans le champ d'application du présent règlement.

(5) Il ne serait pas économiquement viable pour les nouveaux arrivants de reproduire l'infrastructure d'accès à la boucle locale de fils de cuivre des opérateurs en place, dans sa totalité et dans un laps de temps raisonnable. Les autres infrastructures telles que la distribution par cable, la distribution par satellite, la boucle locale radio n'offrent ni la même fonctionnalité, ni la même densité de couverture.

(6) Il convient que l'obligation de fournir un accès dégroupé aux boucles locales de fils de cuivre ne concerne que les opérateurs notifiés. La Commission a déjà publié une première liste d'opérateurs de réseaux de téléphonie fixe public notifiés par les autorités réglementaires nationales comme puissants sur le marché [11].

[11] JO C 112 du 23.4.1999, p. 2.

(7) Bien que la négociation commerciale soit considérée comme le moyen le plus adapté pour parvenir à un accord sur les aspects techniques et tarifaires de l'accès à la boucle locale, l'expérience a montré que, dans la plupart des cas, une intervention de l'autorité réglementaire se révèle nécessaire en raison, d'une part, du déséquilibre existant entre le pouvoir de négociation du nouvel arrivant et celui de l'opérateur notifié et, d'autre part, de l'absence de solutions de rechange. Les opérateurs notifiés doivent offrir aux tiers des informations et un accès dégroupé en leur garantissant des conditions et une qualité identiques à celles qu'ils appliquent pour leurs propres services ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires. A cette fin, la publication par les opérateurs notifiés d'une offre de référence pour le dégroupage de l'accès à la boucle locale, dans un délai assez bref, de préférence sur l'Internet, et sous le contrôle des autorités réglementaires nationales, contribuerait à l'établissement de conditions de marché transparentes et non discriminatoires. Dans ces conditions, les autorités réglementaires nationales peuvent, conformément à la législation communautaire, intervenir de leur propre initiative pour définir certains aspects, et notamment ceux qui ont trait à la tarification, dans le but de garantir l'interopérabilité des services, d'optimiser la rentabilité et de procurer des avantages à l'utilisateur final.

(8) En ce qui concerne l'accès à la boucle locale et aux ressources associées, telles que la colocalisation et les capacités de transmission louées, les règles en matière d'évaluation des coûts et de tarification doivent être transparentes, non discriminatoires et objectives de manière à garantir une certaine équité. Les règles en matière de tarification doivent permettre au fournisseur de la boucle locale de couvrir les coûts qu'il a engagés tout en retirant de l'opération une rémunération raisonnable. Les règles de tarification applicables à la boucle locale doivent promouvoir une concurrence loyale et durable et permettre d'éviter toute distorsion de la concurrence et, plus particulièrement, tout amenuisement des marges entre les prix de gros et de détail des services de l'opérateur notifié. A cet égard, il est jugé important que les autorités de la concurrence soient consultées.

(9) Dans la recommandation 2000/417/CE du 25 mai 2000 relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale: Permettre la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services de communications électroniques, tels que les services multimédias à large bande et l'Internet à haut débit [12] et la communication du 26 avril 2000 [13] la Commission donne des orientations détaillées pour aider les autorités réglementaires nationales dans la réglementation équitable des différents types d'accès dégroupé à la boucle locale et l'application de la législation communautaire existante.

[12] JO L 156 du 29.6.2000, p. 44.

[13] COM(2000) 237.

(10) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité inscrits à l'article 5 du traité, l'objectif consistant à établir un cadre harmonisé pour le dégroupage de l'accès à la boucle locale afin de permettre la fourniture d'une infrastructure de communications peu onéreuse et d'envergure mondiale ainsi que d'une large gamme de services à toutes les entreprises et tous les citoyens de la Communauté ne peut pas être atteint dans tous les États membres de manière sûre et harmonisée et en temps voulu et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire. Les dispositions du présent règlement ne vont pas au-delà du minimum requis pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique au dégroupage de l'accès à la boucle locale des opérateurs du réseau notifiés à la Commission par les autorités réglementaires nationales comme des organismes puissants sur le marché pour la fourniture de réseaux et de services de téléphonie public fixe conformément aux dispositions communautaires pertinentes (ci-après dénommés «opérateurs notifiés»).

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice des obligations au titre des dispositions communautaires pertinentes, pour les opérateurs notifiés, de respecter le principe de non-discrimination lorsqu'ils utilisent le réseau public de téléphone fixe pour fournir des services d'accès et de transmission à haut débit à des tiers, dans les mêmes conditions qu'à leurs propres services.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a) «boucle locale», le circuit physique à fils de cuivre du réseau d'accès local qui relie les locaux de l'abonné au commutateur, au concentrateur ou à toute autre installation locaux équivalents du réseau de téléphonie public fixe de l'opérateur.

(b) «dégroupage de l'accès à la boucle locale», le fait de fournir aussi bien un accès totalement dégroupé qu'un accès partagé à la boucle locale; ceci n'implique pas de changement en ce qui concerne la propriété de la boucle locale.

(c) «dégroupage total de l'accès à la boucle locale», le fait de fournir un accès à la boucle locale de l'opérateur en place de telle sorte que le nouvel arrivant ait l'usage exclusif de la totalité du spectre de fréquences disponible sur la ligne de cuivre, ce qui lui permet de proposer aux utilisateurs finals une gamme complète de services vocaux et de services de données.

(d) «accès partagé à la boucle locale», un accès aux fréquences non vocales du spectre sur une boucle locale à fils de cuivre utilisée par l'opérateur en place pour fournir un service téléphonique de base à l'utilisateur final, permettant à un nouvel arrivant de déployer des technologies - telles que des systèmes ADSL - pour fournir à l'utilisateur final des services supplémentaires comme l'accès Internet à haut débit.

(e) «colocalisation», la fourniture d'un espace et des conditions techniques nécessaires à l'hébergement des équipements d'un nouvel arrivant et à leur connexion en vue d'un accès à la boucle locale dans des conditions raisonnables.

Article 3 Fourniture d'un accès dégroupé

1. Les opérateurs notifiés rendent disponible aux tiers, au plus tard le 31 décembre 2000, le dégroupage de l'accès à la boucle locale dans des conditions transparentes, équitables, et non discriminatoires. Les opérateurs notifiés fournissent aux concurrents les mêmes ressources qu'à eux-mêmes ou à leurs propres filiales, dans les mêmes conditions et délais.

2. Les opérateurs notifiés fournissent un accès physique aux tiers à tout point de terminaison techniquement possible de la boucle ou sous-boucle locale de cuivre où le nouvel arrivant a la possibilité pratique de se colocaliser et de connecter ses propres équipements et ressources de réseau pour fournir des services à son client, soit au niveau du commutateur local, soit au niveau du concentrateur ou de tout autre dispositif équivalent.

3. Les opérateurs notifiés publient au plus tard le 31 décembre 2000, une offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources associées incluant la colocalisation, suffisamment dégroupée et contenant une description de leur offre et des modalités, conditions et prix qui y sont associés tenant compte de la liste prévue à l'annexe de la recommandation 2000/417/CE.

Article 4 Surveillance par le régulateur

1. Tant que le niveau de la concurrence sur le réseau de l'accès local n'est pas suffisant pour empêcher la fixation de prix excessivement élevés, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les prix pour l'accès dégroupé à la boucle locale pratiqués par les opérateurs notifiés soient établis suivant le principe de l'orientation en fonction des coûts. Les autorités réglementaires nationales sont compétentes, dans les cas justifiés, pour imposer des modifications dans l'offre de référence pour l'accès dégroupé à la boucle locale, y compris en ce qui concerne les prix.

Lorsqu'elles adoptent des règles de tarification et des décisions en matière de prix applicables à l'accès dégroupé à la boucle locale, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que ces règles et décisions favorisent l'établissement d'une concurrence loyale et durable.

2 Les autorités réglementaires nationales sont compétentes pour régler les litiges entre opérateurs relatifs à des points abordés dans le présent règlement, d'une manière rapide, équitable et transparente.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

FICHE FINANCIÈRE

Le présent règlement n'a pas d'incidence financière.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au dégroupage de l'accès à la boucle locale

Numéro de référence du document

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs-

Le règlement est un élément du nouveau cadre réglementaire qui vise à garantir que le secteur des communications électroniques continue de se développer comme un marché concurrentiel capable de procurer des avantages aux entreprises et aux particuliers de la Communauté qui utilisent des services de communications électroniques. Le présent règlement traite de la fourniture d'un accès dégroupé aux boucles locales de cuivre des opérateurs en place, question qui a suscité un vif intérêt lors du processus de consultation. En introduisant cette obligation dans un règlement spécifique, il serait possible d'appliquer la mesure proposée dans tous les États membres au plus tard le 31 décembre 2000.

L'importance de la consolidation du marché unique dans ce domaine est largement reconnue. L'adaptation des mesures communautaires existantes est considérée comme le moyen le plus efficace d'atteindre cet objectif.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition-

Grâce au dégroupage de l'accès à la boucle locale, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, profiteront de la concurrence accrue, d'offres commerciales novatrices et d'une meilleure rentabilité des investissements.

La fourniture d'un accès dégroupé aux boucles locales aux nouveaux arrivants va intensifier la concurrence et stimuler l'innovation technologique sur le marché de l'accès local des opérateurs en place, ce qui favorisera la fourniture concurrentielle d'une gamme complète de services de télécommunications, allant de la simple téléphonie vocale aux services multimédias à large bande et aux services d'accès à Internet à haut débit. Cela contribuera également à l'expansion du commerce et des échanges électroniques en Europe.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

La proposition obligera les opérateurs notifiés par les autorités réglementaires nationales comme étant des organismes puissants sur le marché du réseau téléphonique public fixe à fournir, dans des conditions transparentes, équitables, et non discriminatoires, un accès dégroupé aux boucles locales de cuivre qu'ils contrôlent.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir-

La proposition vise à stimuler la croissance du secteur et à créer ainsi des emplois dans le secteur et dans les marchés associés.

Grâce à la proposition, le marché européen des réseaux et des services de communications électroniques va continuer d'offrir des possibilités d'investissement intéressantes au niveau mondial.

La proposition va permettre de renforcer la compétitivité des entreprises du secteur, notamment dans le domaine de l'Internet à haut débit, et d'accroître leur efficacité, ce qui va profiter à l'ensemble de l'économie dans la mesure où toutes les entreprises ont besoin d'infrastructures de communications efficaces.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)-

La proposition ne contient pas de mesures particulières pour les PME.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position

La Commission a organisé une consultation sur de nombreux aspects de ces propositions dans sa communication intitulée "Réexamen 1999 du cadre réglementaire des communications" (COM(1999)539) de novembre 1999. Deux cent vingt-neuf organismes ou particuliers, dont la liste est disponible à l'adresse Internet suivante, y ont participé: http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/comments/comments.html.

La communication présentant les résultats de la consultation publique contient une synthèse de leurs principaux points de vue (COM(2000)239). La liste des contributions relatives à l'accès dégroupé peut être consultée à l'adresse Internet suivante:

http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/unbundall/commentlst.html.

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