51999PC0183

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement de créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise /* COM/99/0183 final - COD 98/0206 */

Journal officiel n° C 179 du 24/06/1999 p. 0006


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise

(présentée par la Commission conformément à l'article 250 §2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. La Commission a présenté au Conseil le 26.6.1998 une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil (1) modifiant la directive 76/308/CEE (2) du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du FEOGA, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise.

(1) JO C 269 du 28.8.1998, p. 16, COM(1998)364 final - COD 98/0206.

(2) Directive du Conseil 76/308/CEE du 15 mars 1976, JO L 73 du 19.3.1976, p. 18, modifiée par la Directive du Conseil 79/1071/CEE du 6 décembre 1979, JO L 331 du 27.12.1979, p. 10, ainsi que par la Directive du Conseil 92/108/CEE du 14 décembre 1992, JO L 390 du 31.12.1992, p. 124.

2. Le Comité économique et social a émis un avis favorable sur cette proposition le 275 janvier 1999 (3).

(3) JO C

3. Le Parlement européen a également émis un avis favorable sur cette proposition le 12 février 1999 et suggéré certains amendements (4).

(4) JO C

4. La Commission a retenu les amendements suivants, qui sont destinés à affirmer l'importance du mécanisme communautaire de recouvrement et d'en renforcer l'efficacité :

- l'affirmation dans les considérants que les Etats membres doivent coopérer pleinement dans le domaine de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, de façon à mieux garantir la compétitivité et la neutralité fiscale du marché intérieur;

- la clarification de l'article 8 de la directive 76/308/CEE en ce qui concerne la procédure de recours à suivre en cas de contestation par le recevable poursuivi, du montant de la créance ou de la nature du titre exécutoire;

- l'affirmation dans les considérants ainsi que dans l'article 10 de la directive 76/308/CEE que les créances à recouvrer jouissent d'un privilège identique à celui des créances analogues nées dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège;

- le remplacement dans l'article 18 de la directive 76/308/CEE du versement d'indemnités compensatrices (fixées en pourcentage du montant à recouvrer) par un remboursement des frais effectivement encourus. De plus, cette compensation sera réservée aux cas où se présente une difficulté particulière ou se caractérisant par un montant très élevé ou s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles.

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Proposition initiale // Proposition modifiée

Deuxième considérant bis (nouveau)

// considérant que, dans le cadre du grand marché intérieur, il convient de protéger les intérêts financiers communautaires et nationaux qui se trouvent de plus en plus menacés par la fraude, de façon à mieux garantir la compétitivité et la neutralité fiscale du marché intérieur;

Troisième considérant

considérant que toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement doit être traitée comme une créance de l'Etat membre où l'autorité requise a son siège, mais qu'elle ne doit jouir d'aucun privilège par rapport aux créances analogues nées dans cet Etat membre; // considérant que toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement doit être traitée comme une créance de l'Etat membre où l'autorité requise a son siège et qu'elle doit jouir d'un privilège identique à celui des créances analogues nées dans cet Etat membre;

Cinquième considérant

considérant qu'il y a lieu d'encourager les Etats membres à recourir à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement en clarifiant, cas par cas, les avantages financiers mutuels qui y sont intrinsèquement liés; // considérant que le recours à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ne peut pas, sauf circonstance exceptionnelle, être fondé sur des avantages financiers ou un intéressement aux résultats obtenus, mais que le principe du remboursement des frais de toute nature à l'Etat membre requis doit être affirmé;

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1er paragraphe 6, point b)

b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :

"3. La demande de recouvrement indique :

a) // le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée;

b) // le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'autorité requérante;

c) // le titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège;

d) // la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des États membres où les deux autorités ont leur siège;

e) // la date de notification de la créance au destinataire par l'autorité requérante et/ou l'autorité requise;

f) // la date à compter de laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège;

g) // le pourcentage compensatoire, conformément à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa;

h) // tout autre renseignement utile. // b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :

"3. La demande de recouvrement indique :

a) // le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée;

b) // le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'autorité requérante;

c) // le titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège;

d) // la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des États membres où les deux autorités ont leur siège;

e) // la date de notification de la créance au destinataire par l'autorité requérante et/ou l'autorité requise;

f) // la date à compter de laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre où l'autorité requérante a son siège;

g) // tout autre renseignement utile.

Les intérêts dus sont mentionnés dans la demande sous forme d'un montant fixe jusqu'à la date de la demande et d'un montant supplémentaire qui sera fixé lors du recouvrement. Afin de permettre à l'autorité requise de calculer ce montant supplémentaire, la demande indique un taux d'intérêt et le mode de calcul que devra utiliser l'autorité requise pour chiffrer les intérêts dus entre la date de la demande et la date de recouvrement auprès du débiteur"; // Les intérêts dus sont mentionnés dans la demande sous forme d'un montant fixe jusqu'à la date de la demande et d'un montant supplémentaire qui sera fixé lors du recouvrement. Afin de permettre à l'autorité requise de calculer ce montant supplémentaire, la demande indique un taux d'intérêt et le mode de calcul que devra utiliser l'autorité requise pour chiffrer les intérêts dus entre la date de la demande et la date de recouvrement auprès du débiteur";

Article 1er, paragraphe 7

L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

"Article 8

Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l'exécution d'une créance dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège". // L'article 8 est remplacé par le texte suivant :

"Article 8

Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l'exécution d'une créance dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège.

Au cas où cette reconnaissance donne lieu à une contestation portant sur la créance ou le titre exécutoire émis par l'autorité requérante, les dispositions de l'article 12 sont d'application."

Article 1er, paragraphe 9

L'article 10 est remplacé par le texte suivant :

"Article 10

Les créances à recouvrer ne jouissent d'aucun privilège par rapport aux créances analogues nées dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège." // L'article 10 est remplacé par le texte suivant :

"Article 10

Les créances à recouvrer jouissent d'un privilège identique à celui des créances analogues nées dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège."

Article 1er, paragraphe 14

L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

"Article 18

1. // L'autorité requise recouvre également auprès de la personne concernée tous les frais directement liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'État membre où elle a son siège, qui sont applicables à des créances analogues.

2. // Jusqu'au 31 décembre 2004, l'autorité requérante rembourse, conformément aux dispositions du second alinéa, tous les frais, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ont été engagés par l'autorité requise dans le cadre de l'assistance mutuelle et qui ont permis à cette dernière de recouvrer la totalité ou une partie de la créance.

Lors du transfert, par l'autorité requise à l'autorité requérante, du montant de la créance recouvré par l'autorité requise, l'autorité requérante verse une somme correspondant à un pourcentage supérieur à 0,1 % du montant de la créance recouvré et transféré par l'autorité requise. L'autorité requérante précise le montant de ce pourcentage dans la demande initiale de recouvrement. // L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

"Article 18

1. // L'autorité requise recouvre également auprès de la personne concernée tous les frais directement liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'État membre où elle a son siège, qui sont applicables à des créances analogues.

2. // L'autorité requérante rembourse, conformément aux dispositions du second alinéa, tous les frais, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ont été engagés par l'autorité requise dans le cadre de l'assistance mutuelle et qui ont permis à cette dernière de recouvrer la totalité ou une partie de la créance.

Lors de recouvrement présentant une difficulté particulière ou se caractérisant par un montant très élevé ou s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre les organisations criminelles les autorités requérantes et requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas dont il s'agit.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président


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