51998IP0824

Résolution sur l'égalité du droit pour les homosexuels et les lesbiennes dans l'Union européenne

Journal officiel n° C 313 du 12/10/1998 p. 0186


B4-0824 et 0852/98

Résolution sur l'égalité du droit pour les homosexuels et les lesbiennes dans l'Union européenne

Le Parlement européen,

- vu sa résolution du 8 février 1994 sur l'égalité des droits des homosexuels et des lesbiennes dans la Communauté européenne ((JO C 61 du 28.2.1994, p. 40.)), dans laquelle il demandait aux États membres d'établir les mêmes limites d'âge pour les rapports homo et hétérosexuels (paragraphe 6),

- vu sa résolution du 17 septembre 1996 sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne en 1994 ((JO C 320 du 28.10.1996, p. 36.)), dans laquelle il demandait que toute discrimination, toute inégalité de traitement soient abolies concernant les homosexuels et notamment en ce qui concerne l'âge à partir duquel des rapports homosexuels sont autorisés (paragraphe 84),

- vu sa résolution du 19 septembre 1996 sur l'aggravation des sanctions contre les homosexuels en Roumanie ((JO C 320 du 28.10.1996, p. 197.)),

- vu sa résolution du 8 avril 1997 sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne en 1995 ((JO C 132 du 28.4.1997, p. 31.)), dans laquelle il réitérait sa demande relative aux inégalités de traitement en ce qui concerne l'âge minimum (paragraphe 136) et demandait instamment à l'Autriche d'abroger sa loi établissant l'âge minimum légal pour les rapports homosexuels (paragraphe 140),

- vu sa résolution du 17 février 1998 sur le respect des droits de l'homme dans l'Union européenne en 1996 ((JO C 80 du 16.3.1998, p. 43.)), dans laquelle était réitérée la demande adressée au gouvernement autrichien (paragraphe 69),

- rappelant les critères d'adhésion définis à Copenhague, notamment les exigences en matière de respect des droits de l'homme,

A. vu la recommandation 924/1981 relative aux discriminations dont sont victimes les homosexuels adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, dans laquelle le comité des ministres était invité à demander à tous les États membres d'établir les mêmes limites d'âge pour les rapports homo et hétérosexuels (paragraphe 7, ii)),

B. eu égard à l'arrêt rendu le 1er juillet 1997 par la Commission européenne des droits de l'homme dans le recours no 25186/94, Euan Sutherland contre Royaume-Uni, dans lequel il est précisé qu'aucun élément objectif et raisonnable ne justifie le maintien d'un âge minimum plus élevé pour les rapports homosexuels masculins que pour les rapports hétérosexuels, que le recours met en lumière un traitement discriminatoire en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée du requérant prévu à l'article 8 de la convention (point 66), concluant que la différence d'âge minimum constitue une violation de l'article 8, considéré en liaison avec l'article 14, de la convention (point 67),

C. considérant que, pour des raisons de crédibilité vis-à-vis des pays candidats, auxquels il est demandé de respecter les droits de l'homme, des États membres de l'Union européenne comme l'Autriche doivent abolir leurs propres dispositions discriminatoires à l'égard des homosexuels et des lesbiennes, notamment celles qui prévoient un âge minimum différent,

D. constatant que les États candidats suivants, avec lesquels l'Union européenne a engagé des négociations en vue de l'adhésion, possèdent toujours dans leur code pénal des dispositions gravement discriminatoires à l'égard des homosexuels: Bulgarie, Chypre, Estonie, Hongrie, Lituanie et Roumanie,

E. déplorant les lacunes de la réforme législative adoptée par le Parlement de Chypre le 21 mai 1998, qui a remplacé l'interdiction totale frappant les pratiques sexuelles entre hommes par une série d'autres dispositions discriminatoires, notamment un âge minimum supérieur,

F. regrettant que la Chambre des députés de Roumanie ait refusé le 30 juin 1998 d'adopter une réforme proposée par le gouvernement et abrogeant toutes les dispositions antihomosexuelles prévues par l'article 200 du code pénal,

G. consterné par le refus du Parlement autrichien d'adopter l'abrogation de l'article 209 du code pénal, qui prévoit un âge minimum supérieur pour les homosexuels, au mépris délibéré de l'arrêt rendu dans l'affaire Sutherland ainsi que des demandes pressantes adressées à l'Autriche par le Parlement européen dans ses résolutions susmentionnées des 8 avril 1997 et 17 février 1998 et que le Parlement autrichien a rejetées le 17 juillet 1998,

H. se félicitant vivement des réformes adoptées dans ce domaine en Finlande et en Lettonie ainsi que du résultat favorable du vote intervenu le 22 juin 1998 à la Chambre des communes du Royaume-Uni au sujet de l'abolition des différences d'âge minimum bien que, malheureusement, un vote de la Chambre des lords ait par la suite annulé cette décision,

I. considérant que l'article 13 du traité CE tel que modifié par le traité d'Amsterdam habilitera le Conseil, une fois que ledit traité aura été ratifié, à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les discriminations liées aux orientations sexuelles,

J. réaffirmant qu'il n'approuvera pas l'adhésion d'un pays qui, par sa législation ou par sa politique, viole les droits de l'homme des homosexuels et des lesbiennes,

K. considérant que, d'après des statistiques officielles, on enregistre encore chaque année quelque 50 plaintes, 30 poursuites pénales et enquêtes et 20 condamnations fondées sur l'article 209 du code pénal autrichien, lequel prévoit une peine minimale de six mois et une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement;

1. demande au gouvernement et au Parlement autrichiens d'abroger sans délai l'article 209 du code pénal, d'amnistier et de libérer sans retard toutes les personnes emprisonnées en vertu de ces dispositions;

2. demande à tous les pays candidats d'abroger leurs dispositions législatives violant les droits de l'homme des homosexuels et des lesbiennes, en particulier celles qui prévoient des différences d'âge pour les rapports homosexuels;

3. invite la Commission à tenir compte du respect des droits de l'homme des homosexuels et des lesbiennes lors des négociations relatives à l'adhésion des pays candidats;

4. demande à la Commission d'accorder une attention particulière, lors de l'examen des PECO prévue avant la fin de l'année en cours, à la situation des droits de l'homme des homosexuels et des lesbiennes dans ces pays;

5. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements autrichiens, chypriotes et roumains, et au secrétaire général du Conseil de l'Europe.