51998IP0198(01)

Résolution sur le commerce équitable

Journal officiel n° C 226 du 20/07/1998 p. 0073


A4-0198/98

Résolution sur le commerce équitable

Le Parlement européen,

- vu sa résolution du 8 octobre 1991 sur la consommation de café utilisé comme soutien actif aux petits producteurs de café du tiers monde et l'introduction de ce café dans les institutions communautaires ((JO C 280 du 8.10.1991, p. 33.)),

- vu sa résolution du 19 janvier 1994 sur le développement de relations commerciales Nord-Sud équitables et solidaires ((JO C 44 du 14.2.1994, p. 119.)),

- vu l'avis du Comité économique et social sur le «Mouvement «European Fair Trade Marketing»» ((JO C 204 du 15.7.1996, p. 41.)),

- vu la proposition de règlement du Conseil (CE) relatif à la mise en oeuvre de régimes spéciaux d'encouragement à la protection des droits des travailleurs et à la protection de l'environnement prévus par les articles 7 et 8 des règlements (CE) n° 3284/94 et (CE) n° 1256/96 du Conseil portant application des schémas pluriannuels de préférences tarifaires généralisées pour certains produits industriels et agricoles originaires de pays en développement ((JO C 360 du 26.11.1997, p. 9.)), et son avis à ce sujet du 16 décembre 1997 ((JO C 14 du 19.1.1998, p. 28.)),

- vu sa résolution du 15 mai 1997 sur le label social ((JO C 167 du 2.6.1997, p. 158.)),

- vu l'Eurobaromètre 1997 sur l'attitude des consommateurs européens face au commerce équitable des bananes,

- vu sa résolution du 16 septembre 1997 sur le Livre vert de la Commission concernant les relations entre l'Union européenne et les pays ACP à l'aube du 21e siècle - Défis et options pour un nouveau partenariat ((JO C 325 du 27.10.1997, p. 28.)),

- vu sa résolution du 1er avril 1998 sur la communication de la Commission relative aux orientations pour la négociation de nouveaux accords de coopération avec les pays ACP ((PV du 1.4.1998.)),

- vu l'article 148 de son règlement,

- vu le rapport de la commission du développement et de la coopération et l'avis de la commission des relations économiques extérieures (A4-0198/98),

A. considérant que le commerce équitable s'est révélé être un des instruments des plus efficaces pour promouvoir le développement,

B. considérant l'importance de l'expérience acquise dans le domaine du commerce équitable considéré comme un instrument propre à promouvoir le développement humain et, à l'échelle internationale, des règles économiques et commerciales visant à une plus grande justice et à une plus grande équité entre le nord et le sud,

C. considérant que le contexte social et environnemental sont des facteurs déterminants pour la qualité de la vie et des facteurs essentiels de développement,

D. considérant que les structures actuelles des échanges internationaux demeurent profondément inéquitables, dans la mesure où les pays en développement en sont essentiellement réduits à exporter des produits de base à des fins de transformation dans les pays industrialisés, où ces produits acquièrent l'essentiel de leur valeur ajoutée,

E. considérant que le Parlement européen n'a cessé de préconiser l'inclusion de clauses sociales et environnementales dans les accords internationaux et les règles de l'OMC,

F. considérant qu'il importe d'encourager, au niveau institutionnel, le commerce équitable dans le cadre de la politique globale de développement de l'UE, à travers le futur accord qui sera signé avec les pays ACP dans la lignée de l'actuelle convention de Lomé, et à travers la réglementation ALA,

G. considérant que les efforts visant à faciliter un commerce équitable ne sauraient se borner à l'adoption de mesures de développement, mais devraient également faire, entre autres, partie intégrante des politiques commerciale et agricole,

H. considérant que le principal objectif, à court terme, du commerce équitable est d'offrir des opportunités accrues aux travailleurs et petits producteurs dans les pays en développement et, ce faisant, de contribuer à la promotion d'un développement socio-économique durable des populations concernées,

I. considérant que, à plus long terme, le commerce équitable doit tendre à modifier, par exemple, le système des échanges internationaux dans le sens d'une plus grande équité, et faire pression sur les gouvernements, les organisations internationales et les entreprises pour qu'ils reconnaissent et adoptent ses principaux composants,

J. considérant qu'il y a lieu,dans le cadre du commerce équitable,de prendre en compte le rôle actif des femmes, principales actrices économiques pour un développement durable,

K. considérant que le commerce équitable a des effets positifs sur la sensibilisation du public aux relations Nord-Sud, à travers notamment un renforcement de la coopération de citoyen à citoyen,

L. considérant, vu le succès remporté par le commerce équitable comme forme de coopération, que l'on ne saurait exclure le risque de voir la notion du commerce équitable donner lieu à des abus,

M. soulignant qu'il faut sauvegarder le sens spécifique du commerce équitable et enrayer tout processus de sa dégradation vers des formes qui n'ont rien à voir avec la promotion de règles nouvelles et plus justes régissant les rapports Nord-Sud,

N. considérant qu'il reste encore à fixer, dans le secteur du commerce équitable, des critères véritablement communs définissant sa nature,

O. considérant qu'il convient, s'agissant du commerce équitable, de définir certains critères minimaux,

P. considérant que l'aide de l'Union européenne au commerce équitable devra être subordonnée au respect de ces critères,

Q. considérant que la Commission devrait examiner dans quelle mesure ces critères sont respectés lors de l'évaluation des demandes de financement,

R. considérant qu'il est donc crucial que le secteur du commerce équitable s'accorde sur une définition commune de la notion de «commerce équitable», afin que ce secteur puisse être clairement distingué d'autres formes de commerce, tout en laissant une marge pour le développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés,

S. considérant que pareille définition peut servir de cadre à l'octroi d'une aide de l'Union européenne aux activités relevant du commerce équitable,

T. considérant que la confiance du consommateur dans les produits relevant du commerce équitable ne pourrait qu'être renforcée par une mise en oeuvre transparente de critères et de mécanimes de contrôle indépendants,

U. considérant qu'il convient de promouvoir des mesures visant à conférer une crédibilité accrue aux instances de certification «commerce équitable»,

V. considérant que la certification «commerce équitable» doit être distincte de la commercialisation des produits estampillés «commerce équitable»,

W. considérant qu'il importe plus que jamais de soutenir les organisations partenaires dans les pays en développement en matière de conception des produits, de contrôle de la qualité, de connaissance des marchés européens, de méthodes de production durables, etc.,

X. préoccupé de constater qu'aucune politique clairement définie ne prévaut au sein de la Commission concernant le commerce équitable, et qu'il n'existe aucune coordination structurée entre les différentes directions générales,

Y. considérant que les aides et soutiens aux organisations attachées à la promotion du commerce équitable sont limités et parcellaires,

Z. considérant que l'essentiel de l'aide communautaire au secteur du commerce équitable a été jusqu'à présent consacré à des campagnes de sensibilisation en Europe,

AA. considérant que l'Eurobaromètre récemment effectué témoigne clairement d'une sensibilisation accrue à la notion de commerce équitable, mais que cette sensibilisation est toutefois très variable selon les pays de l'UE,

AB. soulignant la complémentarité entre le commerce équitable stricto sensu et les divers codes de conduite pour les entreprises et applaudissant aux récentes initiatives concernant des codes de conduite comme la «campagne vêtements propres» et «l'initiative pour un commerce éthique»,

AC. considérant la valeur symbolique et l'effet promotionnel qui résulteraient de l'utilisation par toutes les institutions communautaires de produits «commerce équitable» dans leurs services internes, comme l'a déjà demandé le Parlement européen,

AD. considérant que les politiques actuelles en matière d'accès aux marchés peuvent être une source de difficultés pour les entreprises commercialisant des produits estampillés «commerce équitable»,

AE. considérant que le directeur général de l'OMC a informé la commission du développement et de la coopération que les gouvernements disposaient de deux moyens, compatibles avec l'OMC, pour soutenir le commerce équitable, à condition de ne pas introduire de discriminations à l'égard des pays en développement,

AG. considérant que l'OMC prévoit l'adoption de mesures complémentaires spécialement destinées à soutenir les pays en développement, et qu'une nouvelle série de négociations doit s'engager sous peu;

1. invite la Commission à promouvoir le commerce équitable comme faisant partie intégrante de la politique de développement, de la politique d'aide à la coopération et de la politique commerciale de l'Union européenne, ce qui implique le développement de codes de conduite pour les entreprises transnationales européennes opérant dans les pays en voie de développement, et de veiller en particulier à assurer une coordination adéquate entre les directions et services concernés, ainsi que la mise en place des structures administratives nécessaires pour assurer sa mise en oeuvre;

2. demande que la promotion du commerce équitable en tant qu'instrument de développement soit prise en considération dans le nouvel accord qui doit être signé avec les pays ACP; demande également qu'il soit inclus dans les accords de coopération avec les pays couverts par le régime ALA;

3. invite la Commission à élaborer le plus tôt possible une communication sur le commerce équitable;

4. demande à la Commission de réaliser une étude globale sur les possibilités d'encourager davantage le commerce équitable;

5. demande à la Commission d'améliorer la coordination des activités exercées, en matière de commerce équitable, par les différentes DG chargées du développement, du commerce, des affaires sociales et des consommateurs, des droits des travailleurs et des petites et moyennes entreprises;

6. préconise la création d'une ligne budgétaire séparée «commerce équitable»;

7. demande à la Commission d'affecter les ressources allouées au commerce équitable:

- en incluant, dans les pays en voie de développement, des mesures visant à lancer de nouveaux projets de commerce équitable, à fournir une assistance technique appropriée et une formation aux prévisions de marché et au développement de projets commerciaux, à établir des bases pour des projets de crédits de roulement à des taux d'intérêt peu élevés, à encourager la transition vers la fabrication (avec création de valeur), ainsi que la capacité à se conformer aux normes européennes en matière de santé et de sécurité, et

- en encourageant, dans l'UE, la promotion du commerce et l'accès au marché pour les produits «commerce équitable» provenant de communautés défavorisées;

8. invite la Commission, s'agissant du cofinancement de projets «commerce équitable» en Europe:

- à admettre des projets qui associent l'aide au développement dans les pays tiers aux actions de formation au développement dans l'Union européenne, et

- à étudier les modalités de soutien aux projets «commerce équitable» présentés par des organisations, associations et autres structures autres que les ONG chargées du développement (lesquelles ont déjà accès à la ligne budgétaire du cofinancement ONG);

9. se félicite de l'introduction de clauses sociales et environnementales particulières dans le cadre du SPG, en quoi il faut voir la première tentative d'introduire les critères sociaux et écologiques dans le système des échanges à l'échelle mondiale et donc, à ce titre, un précédent important; déplore toutefois que cette proposition ne soit pas encore suffisamment généreuse pour permettre de distinguer véritablement les producteurs individuels adeptes du commerce équitable;

10. considère, si l'on veut empêcher qu'il ne prête à des abus, que le commerce équitable doit au minimum répondre aux critères suivants:

- achats directs: les entreprises européennes importent directement auprès des organisations locales de producteurs, sans autres intermédiaires que des entreprises d'exportation organisées pour le bien de leurs producteurs, exception faite des groupements qui, compte tenu de leur situation particulière, ne peuvent exporter sans intermédiaire,

- prix équitables fondés sur les prix actuels du marché, lorsque ceux-ci existent, majorés d'une prime au commerce équitable, ces prix ne pouvant descendre au-dessous d'un prix plancher,

- achats directs sans intermédiaires, du producteur local à l'entreprise d'importation,

- prix équitables fondés sur les prix actuels du marché, majorés d'une prime au commerce équitable,

- paiement anticipé, au gré du producteur, d'une partie de la marchandise,

- interdiction des monopoles d'importation ou de vente, afin de garantir le libre accès aux produits «commerce équitable» des organismes commerciaux et des points de vente au détail,

- transparence des prix, à travers l'information du consommateur sur le prix effectivement perçu par le producteur,

- relations stables, à long terme, avec les producteurs,

- conditions de production respectueuses des conventions de l'OIT sur l'emploi des travailleurs,

- pas d'inégalité de traitement entre hommes et femmes et pas de recours au travail des enfants,

- respect de l'environnement, protection des droits de l'homme, notamment des droits de la femme et de l'enfant, et respect des méthodes de production traditionnelles favorisant le développement économique et social,

- respect du développement endogène et encouragement à l'autonomie des populations locales;

11. invite la Commission à ne soutenir que les projets souscrivant pleinement à tous les critères précités, sous réserve que les produits faisant l'objet desdits projets soient conformes aux critères de santé, de sécurité et d'hygiène en vigueur dans l'Union européenne; invite néanmoins la Commission à prendre également en compte les efforts déployés en vue d'atteindre ces critères, la justification de leur non-respect étant à prendre en considération dans le cadre de ce soutien;

12. invite la Commission à retenir dans le cadre de ses priorités les projets mis en oeuvre par des femmes;

13. estime que les délégations de la Commission dans les pays tiers devraient participer à l'identification des nouveaux projets «commerce équitable» répondant aux critères précités et susceptibles de prétendre à un soutien financier de l'Union européenne;

14. invite instamment les principaux acteurs dans le secteur du commerce équitable (instances de certification, importateurs, détaillants) à opérer conformément aux critères énoncés sous le paragraphe 10 afin de renforcer la crédibilité du mouvement en faveur du commerce équitable;

15. encourage la création d'un label commun «commerce équitable européen»; invite la Commission à seconder et, plus généralement, à collaborer avec les instances de certification afin de renforcer la crédibilité et la notoriété de ce label et de prévenir toute utilisation abusive de la notion de commerce équitable, susceptible de tromper les consommateurs;

16. souligne qu'il est essentiel que toutes les instances de certification, y inclus les registres de produits, disposent d'une entière autonomie par rapport aux organisations assurant l'importation ou la vente des produits;

17. préconise que les instances de certification «commerce équitable» soient accréditées en matière de normes NE 45011 visant les normes applicables aux agences de certification;

18. préconise également la création d'une agence de coordination pour tous les importateurs européens de marchandises estampillés «commerce équitable», afin d'optimiser l'utilisation des structures et de l'information et de mettre en place un interlocuteur unique avec les institutions européennes;

19. invite la Commission à accorder une attention particulière aux programmes d'aide à la transformation des produits, notamment alimentaires, dans les pays en développement (avec création de valeur ajoutée), qui garantissent non seulement une amélioration de la compétitivité des prix mais également les transferts de technologie et de savoir-faire;

20. invite les États membres à promouvoir, dans les écoles, la sensibilisation au commerce équitable;

21. invite également les États membres à sensibiliser les consommateurs afin qu'ils puissent disposer de toutes les informations nécessaires à leur choix;

22. invite la Commission à prendre en considération, lors de l'élaboration de sa politique commerciale, les initiatives en faveur du commerce équitable;

23. invite la Commission à mettre en place des mécanismes compatibles avec l'OMC et non discriminatoires, destinés à soutenir les initiatives «commerce équitable»;

24. invite la Commission à encourager, dans le cadre des accords commerciaux internationaux, une baisse des droits de douane sur les produits transformés;

25. invite, à cet égard, la Commission et le Conseil à prévoir de nouvelles préférences concernant les produits garantis conformes aux normes reconnues en matière de commerce équitable, comme une TVA, des taux de taxes et des droits de douane préférentiels;

26. invite le Conseil et la Commission à exiger que les prochaines négociations de l'OMC envisagent notamment des mesures d'aide au commerce équitable, et à arrêter des mesures d'incitation spécifiques propres à promouvoir une amélioration des conditions sociales et environnementales dans les pays en développement;

27. invite la Commission à élargir les critères d'éligibilité à une aide et à harmoniser les procédures internes afin d'assurer la cohésion de l'aide ainsi fournie;

28. recommande une nouvelle fois à toutes les institutions européennes d'utiliser des produits «commerce équitable» dans leurs services intérieurs;

29. invite la Commission, après consultation du secteur du commerce équitable, à soumettre au Parlement une évaluation approfondie des avantages et inconvénients d'une ligne budgétaire spécifiquement consacrée au commerce équitable et à prévoir les mesures nécessaires pour faciliter l'accès aux crédits disponibles, au titre du commerce équitable, pour l'ensemble des opérateurs impliqués dans ce secteur, sous réserve du respect des critères énumérés au paragraphe 10;

30. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.


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