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Le Danemark et le traité sur l'union européenne

Journal officiel n° C 348 du 31/12/1992 p. 0001 - 0001


(1) LE DANEMARK ET LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (92/C 348/01)

Le Conseil européen a rappelé que l'entrée en vigueur du traité signé à Maastricht exige la ratification par les douze États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives; il a réaffirmé qu'il importait de mener à bien ce processus le plus rapidement possible, sans rouvrir le débat sur le texte actuel, comme prévu à l'article R du traité.

Le Conseil européen a pris acte de ce que, le 30 octobre, le Danemark a soumis aux États membres un document intitulé «Le Danemark au sein de l'Europe», énonçant comme particulièrement importants les points suivants:

- la dimension «politique de défense»,

- la troisième phase de l'Union économique et monétaire,

- la citoyenneté de l'Union,

- la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures,

- l'ouverture et la transparence dans le processus décisionnel de la Communauté,

- l'application effective du principe de subsidiarité,

- la promotion de la coopération entre les États membres pour combattre le chômage.

Dans ces conditions, le Conseil européen a arrêté l'ensemble de dispositions ci-après, qui sont pleinement compatibles avec le traité, qui sont destinées à répondre aux préoccupations danoises et qui s'appliquent donc exclusivement au Danemark, à l'exclusion de tout autre État membre, actuel ou futur:

a) décision concernant certains problèmes soulevés par le Danemark à propos du traité sur l'union européenne (annexe 1). Cette décision prendra effet à la date d'entrée en vigueur du traité sur l'union européenne;

b) les déclarations figurant à l'annexe 2.

Le Conseil européen a également pris connaissance des déclarations unilatérales figurant à l'annexe 3, dont sera assortie la ratification danoise du traité sur l'union européenne.

(1) Conseil européen, Édimbourg, 11 et 12 décembre 1992. Conclusions de la Présidence, Partie B.

ANNEXE 1

DÉCISION DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL EUROPÉEN CONCERNANT CERTAINS PROBLÈMES SOULEVÉS PAR LE DANEMARK À PROPOS DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE Les chefs d'État et de gouvernement, réunis au sein du Conseil européen, dont les gouvernements sont signataires du traité sur l'union européenne, qui est constituée d'États indépendants et souverains qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences, en vertu des traités en vigueur,

- soucieux de régler, en conformité avec le traité sur l'union européenne, les problèmes particuliers existant actuellement et propres au Danemark et que ce pays a soulevés dans son mémorandum «Le Danemark au sein de l'Europe» du 30 octobre 1992,

- eu égard aux conclusions du Conseil européen d'Edimbourg sur la subsidiarité et la transparence,

- prenant acte des déclarations du Conseil européen d'Edimbourg concernant le Danemark,

- ayant pris connaissance des déclarations unilatérales faites à cette occasion par le Danemark et dont sera assorti son acte de ratification,

- prenant acte de ce que le Danemark n'a pas l'intention de se prévaloir des dispositions ci-après pour empêcher une coopération plus étroite et une action renforcée entre les États membres compatibles avec le traité et dans le cadre de l'Union et de ses objectifs,

arrêtent la présente décision:

SECTION A

Citoyenneté

Les dispositions de la deuxième partie du traité instituant la Communauté européenne, qui concerne la citoyenneté de l'Union, accordent aux ressortissants des États membres des droits et des protections supplémentaires, comme prévu dans cette partie. Elles ne se substituent en aucune manière à la citoyenneté nationale. La question de savoir si une personne a la nationalité d'un État membre est réglée uniquement par référence au droit national de l'État membre concerné.

SECTION B

Union économique et monétaire

1. Le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité instituant la Communauté européenne donne au Danemark le droit de notifier au Conseil des Communautés européennes sa position concernant sa participation à la troisième phase de l'union économique et monétaire. Le Danemark a notifié qu'il ne participera pas à la troisième phase. Cette notification prendra effet au moment où la présente décision prendra elle-même effet.

2. Par voie de conséquence, le Danemark ne participera pas à la monnaie unique, ne sera pas tenu par les règles concernant la politique économique qui s'appliquent uniquement aux États membres participant à la troisième phase de l'union économique et monétaire et il conservera ses compétences actuelles dans le domaine de la politique monétaire conformément à ses lois et réglementations nationales, y compris les compétences de la Banque nationale du Danemark dans le domaine de la politique monétaire.

3. Le Danemark participera pleinement à la deuxième phase de l'union économique et monétaire et continuera de participer à la coopération en matière de taux de change au sein du systéme monétaire européen (SME).

SECTION C

Politique de défense

Les chefs d'État et de gouvernement prennent acte de ce que, en réponse à l'invitation de l'Union de l'Europe occidentale (UEO), le Danemark a pris dans cette organisation un statut d'observateur. Ils constatent également qu'aucune disposition du traité sur l'union européenne ne contraint le Danemark à devenir un État membre de l'UEO. Par voie de conséquence, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en oeuvre des décisions et des actions de l'Union ayant des implications en matière de défense, mais il ne fera pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre les États membres dans ce domaine.

SECTION D

Justice et affaires intérieures

Le Danemark participera pleinement à la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sur la base des dispositions du titre VI du traité sur l'union européenne.

SECTION E

Dispositions finales

1. La présente décision prend effet le jour de l'entrée en vigueur du traité sur l'union européenne; sa durée est régie par l'article Q et l'article N paragraphe 2 dudit traité.

2. Le Danemark peut à tout moment, conformément à ses règles constitutionnelles, informer les autres États membres qu'il ne souhaite plus se prévaloir de tout ou partie de la présente décision. Dans ce cas, le Danemark appliquera pleinement toutes les mesures pertinentes prises dans le cadre de l'Union européenne et qui seront alors en vigueur.

ANNEXE 2

DÉCLARATIONS DU CONSEIL EUROPÉEN DÉCLARATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE, LES CONSOMMATEURS, L'ENVIRONNEMENT ET LA RÉPARTITION DES RICHESSES

1. Le traité sur l'union européenne ne fait pas obstacle au maintien et à l'établissement par un État membre de mesures de protection renforcées compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne:

- dans le domaine des conditions de travail et de la politique sociale (article 118 A paragraphe 3 du traité CE et article 2 paragraphe 5 de l'accord sur la politique sociale conclu entre les États membres de la Communauté européenne à l'exception du Royaume-Uni),

- en vue d'atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs (article 129 A paragraphe 3 du traité CE),

- en vue de réaliser les objectifs en matière de protection de l'environnement (article 130 T du traité CE).

2. Les dispositions introduites par le traité sur l'union européenne, y compris les dispositions relatives à l'union économique et monétaire, permettent à chaque État membre de mener sa propre politique en matière de répartition des richesses et de maintenir ou d'améliorer les prestations sociales.

DÉCLARATION SUR LA DÉFENSE

Le Conseil européen note que le Danemark renoncera à son droit d'exercer la présidence de l'Union chaque fois qu'une question concernant l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions et des actions de l'Union ayant des implications en matière de défense sera impliquée. Les règles normales régissant le remplacement du président en cas d'empêchement de celui-ci s'appliqueront. Ces règles s'appliqueront également en ce qui concerne la représentation de l'Union au sein des organisations internationales, lors de conférences internationales et à l'égard des pays tiers.

ANNEXE 3

DÉCLARATIONS UNILATÉRALES DU DANEMARK DONT SERA ASSORTI L'ACTE DANOIS DE RATIFICATION DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DONT LES ONZE AUTRES ÉTATS MEMBRES PRENDRONT CONNAISSANCE DÉCLARATION SUR LA CITOYENNETÉ DE L'UNION

1. La citoyenneté de l'Union est un concept politique et juridique qui est entièrement différent de celui de citoyenneté au sens que lui attribuent la constitution du royaume de Danemark et le système juridique danois. Aucune disposition du traité sur l'union européenne n'implique ni prévoit un engagement visant à créer une citoyenneté de l'Union au sens de citoyenneté d'un État nation. La question de la participation du Danemark à une évolution en ce sens ne se pose donc pas.

2. La citoyenneté de l'Union ne donne pas, en tant que telle, à un ressortissant d'un autre État membre le droit d'obtenir la citoyenneté danoise ou tout autre droit, devoir, privilège ou avantage qui en découle en vertu de la constitution et des dispositions législatives, réglementaires et administratives du Danemark. Le Danemark respectera pleinement les droits spécifiques expressément prévus dans le traité et applicables aux ressortissants des États membres.

3. Les ressortissants des autres États membres de la Communauté européenne jouissent au Danemark du droit de vote et du droit d'éligibilité aux élections municipales, prévus à l'article 8 B du traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark a l'intention d'introduire une loi accordant aux ressortissants des autres États membres de la Communauté le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen dans les meilleurs délais avant les prochaines élections de 1994. Le Danemark n'a pas l'intention d'accepter que les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 de cet article puissent donner lieu à des dispositions réduisant les droits déjà accordés au Danemark dans ce domaine.

4. Sans préjudice des autres dispositions du traité instituant la Communauté européenne, son article 8 E exige l'unanimité des membres du Conseil des Communautés européennes, c'est-à-dire de tous les États membres, pour arrêter des dispositions tendant à renforcer ou à compléter les droits prévus dans la deuxième partie du traité CE. En outre, toute décision unanime du Conseil devra, avant d'entrer en vigueur, être adoptée dans chacun des États membres, conformément à ses règles constitutionnelles. Au Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas d'un transfert de souveraineté, tel qu'il est défini par la constitution danoise, soit la majorité des 5/6 des députés du Folketing, soit à la fois la majorité des députés du Folketing et la majorité des électeurs se prononçant par référendum.

DÉCLARATION SUR LA COOPÉRATION DANS LES DOMAINES DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES

L'article K.9 du traité sur l'union européenne exige l'unanimité de tous les membres du Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire de tous les États membres, pour arrêter toute décision de rendre applicable l'article 100 C du traité instituant la Communauté européenne à des actions relevant de domaines visés à l'article K.1 points 1 à 6. En outre, toute décision unanime du Conseil devra, avant d'entrer en vigueur, être adoptée dans chacun des États membres, conformément à ses règles constitutionnelles. Au Danemark, une telle adoption exigera, dans le cas d'un transfert de souveraineté, tel qu'il est défini par la constitution danoise, soit la majorité des 5/6 des députés du Folketing, soit à la fois la majorité des députés du Folketing et la majorité des électeurs se prononçant par référendum.

DÉCLARATION FINALE

La décision et les déclarations ci-dessus constituent une réponse au résultat du référendum danois du 2 juin 1992 sur la ratification du traité de Maastricht. En ce qui concerne le Danemark, les objectifs de ce traité dans les quatre domaines visés dans les sections A à D de la décision doivent être vus à la lumière de ces documents, qui sont compatibles avec le traité et ne remettent pas en question ses objectifs.