11.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 146/16


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/893 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2015

relative à des mesures destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora glabripennis (Motschulsky) dans l'Union

[notifiée sous le numéro C(2015) 3772]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (ci-après l'«organisme spécifié») est un organisme nuisible mentionné au point 4.1 de l'annexe I, partie A, section I, point a), de la directive 2000/29/CE en tant qu'organisme inconnu dans l'Union.

(2)

Depuis l'adoption de la décision 2005/829/CE de la Commission (2), un certain nombre de foyers et d'observations de l'organisme spécifié ont été signalés avec une fréquence croissante par l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche et le Royaume-Uni. Il est donc approprié d'adopter des mesures pour prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de l'organisme spécifié.

(3)

Étant donné les similitudes entre l'organisme spécifié et Anoplophora chinensis (Forster), il y a lieu de prévoir des mesures similaires à celles prévues par la décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission (3), sauf dans les cas où la biologie de l'organisme spécifié requiert une approche différente. En particulier, dans la mesure où l'organisme spécifié est susceptible d'infester la partie des végétaux utilisée pour l'obtention de bois, des exigences pour le bois et les matériaux d'emballage en bois devraient être prévues.

(4)

De plus, les connaissances scientifiques actuelles permettent l'identification des végétaux susceptibles d'être porteurs de l'organisme spécifié. Aussi, dans un souci de sécurité, il convient de spécifier les végétaux hôtes qui sont couverts par la présente décision.

(5)

Dans un souci de clarté, il convient également de spécifier les conditions dans lesquelles les États membres peuvent décider de ne pas abattre des végétaux spécifiés autour des végétaux infestés.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«végétaux spécifiés», les végétaux à planter qui ont un diamètre de la tige de 1 centimètre ou plus à leur point le plus épais, autres que les semences, des espèces Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. et Ulmus spp.;

b)

«bois spécifié», le bois obtenu, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés, qui satisfait à l'ensemble des points suivants:

i)

il s'agit de bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/29/CE, à l'exclusion des matériaux d'emballage en bois, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface ronde naturelle; et

ii)

ce bois est mentionné parmi les descriptions suivantes énumérées dans l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4), dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015:

Code NC

Description

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 22 00

Bois en copeaux ou en particules autres que de conifères

ex 4401 39 80

Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

4403 92

Bois de hêtre (Fagus spp.) brut, même écorcé, désaubiéré ou grossièrement équarri

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [autres que hêtre (Fagus spp.), peuplier (Populus spp.) ou bouleau (Betula spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

4403 99 10

Bois de peuplier (Populus spp.) brut, même écorcé, désaubiéré ou grossièrement équarri

4403 99 51

Grumes de sciage de bois de bouleau (Betula spp.) brut, même écorcé, désaubiéré ou grossièrement équarri

4403 99 59

Bois de bouleau (Betula spp.) brut, même écorcé, désaubiéré ou grossièrement équarri, autres que les grumes de sciage

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 92 00

Bois de hêtre (Fagus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 93

Bois d'érable (Acer spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [autres que de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de frêne (Fraxinus spp.) ou de peuplier (Populus spp.)], sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 99 91

Bois de peuplier (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, raboté ou non, poncé ou collé par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois;

c)

«matériaux d'emballage en bois spécifiés», les matériaux d'emballage obtenus, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés;

d)

«lieu de production», le lieu de production tel que défini dans la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (ci-après «NIMP») no 5 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) (5);

e)

«organisme spécifié», Anoplophora glabripennis (Motschulsky);

f)

«végétaux hôtes», les végétaux appartenant aux espèces énumérées dans l'annexe I.

Article 2

Importation des végétaux spécifiés

En ce qui concerne les importations de végétaux spécifiés originaires de pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue, ces végétaux ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils respectent les exigences particulières à l'importation définies au point 1) de la section 1 A de l'annexe II;

b)

ils font l'objet, au moment de leur entrée dans l'Union, d'une inspection visant à détecter la présence de l'organisme spécifié, réalisée par l'organisme officiel responsable conformément au point 2) de la section 1 A de l'annexe II, laquelle ne révèle aucun signe de cet organisme.

Article 3

Importation des bois spécifiés

En ce qui concerne les importations de bois spécifiés originaires de pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue, ces bois ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils respectent les exigences particulières à l'importation définies aux points 1) et 2) de la section 1 B de l'annexe II;

b)

ils font l'objet, au moment de leur entrée dans l'Union, d'une inspection visant à détecter la présence de l'organisme spécifié, réalisée par l'organisme officiel responsable conformément au point 3) de la section 1 B de l'annexe II, laquelle ne révèle aucun signe de cet organisme.

Article 4

Circulation des végétaux spécifiés à l'intérieur de l'Union

Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément à l'article 7 ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées au point 1) de la section 2 A de l'annexe II.

Les végétaux spécifiés qui n'ont pas été cultivés dans des zones délimitées, mais qui sont introduits dans de telles zones, ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées au point 2) de la section 2 A de l'annexe II.

Les végétaux spécifiés importés, conformément à l'article 2, de pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées au point 3) de la section 2 A de l'annexe II.

Article 5

Circulation de bois spécifiés et de matériaux d'emballage en bois spécifiés à l'intérieur de l'Union

Les bois spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément à l'article 7 ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1), 2) et 3) de la section 2 B de l'annexe II.

Les bois spécifiés ayant conservé tout ou partie de leur surface ronde qui ne sont pas originaires de zones délimitées, mais qui sont introduits dans de telles zones conformément à l'article 7, ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées aux points 1) et 3) de la section 2 B de l'annexe II.

Les matériaux d'emballage en bois spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément à l'article 7 ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions énoncées à la section 2 C de l'annexe II.

Article 6

Recherches concernant l'organisme spécifié

1.   Les États membres procèdent chaque année à des enquêtes officielles visant à détecter la présence de l'organisme spécifié et à déceler d'éventuelles preuves d'infestation des plantes hôtes par cet organisme sur leur territoire.

2.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 30 avril de chaque année.

Article 7

Zones délimitées

1.   Lorsque les résultats des enquêtes visées à l'article 6, paragraphe 1, confirment la présence de l'organisme spécifié dans une zone ou lorsque sa présence est établie par d'autres preuves, les États membres concernés établissent sans délai une zone délimitée qui se compose de la zone infestée et d'une zone tampon, conformément à la section 1 de l'annexe III.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d'établir des zones délimitées comme le prévoit le paragraphe 1 si les conditions énoncées au point 1) de la section 2 de l'annexe III sont remplies. En pareil cas, les États membres prennent les mesures prévues au point 2) de cette section.

3.   Les États membres prennent, dans les zones délimitées, les mesures décrites à la section 3 de l'annexe III.

4.   Les États membres définissent un calendrier pour la mise en œuvre des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3.

Article 8

Compte rendu des mesures

1.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport contenant une liste actualisée de toutes les zones délimitées établies en application de l'article 7, décrivant ces zones et précisant leur emplacement au moyen de cartes indiquant leur tracé, et mentionnant les mesures que les États membres ont prises ou ont l'intention de prendre.

2.   Lorsque les États membres décident de ne pas établir de zone délimitée en vertu de l'article 7, paragraphe 2, le rapport fournit les données et les motifs justifiant cette décision.

3.   Lorsqu'un État membre décide, conformément au point 2) de la section 3 de l'annexe III, d'appliquer des mesures d'enrayement au lieu de mesures d'éradication, il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres en précisant les raisons de cette décision.

Article 9

Conformité

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et, s'il y a lieu, modifient les mesures qu'ils ont adoptées pour se prémunir contre l'introduction et la propagation de l'organisme spécifié, de manière à les mettre en conformité avec la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision 2005/829/CE de la Commission du 24 novembre 2005 abrogeant les décisions 1999/355/CE et 2001/219/CE (JO L 311 du 26.11.2005, p. 39).

(3)  Décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union (JO L 64 du 3.3.2012, p. 38).

(4)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(5)  Glossaire des termes phytosanitaires — Norme de référence NIMP no 5 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, 2013.


ANNEXE I

ESPÈCES DE VÉGÉTAUX HÔTES VISÉS À L'ARTICLE 1er, POINT f)

 

Acer spp.

 

Aesculus spp.

 

Albizia spp.

 

Alnus spp.

 

Betula spp.

 

Buddleja spp.

 

Carpinus spp.

 

Celtis spp.

 

Cercidiphyllum spp.

 

Corylus spp.

 

Elaeagnus spp.

 

Fagus spp.

 

Fraxinus spp.

 

Hibiscus spp.

 

Koelreuteria spp.

 

Malus spp.

 

Melia spp.

 

Morus spp.

 

Platanus spp.

 

Populus spp.

 

Prunus spp.

 

Pyrus spp.

 

Quercus rubra

 

Robinia spp.

 

Salix spp.

 

Sophora spp.

 

Sorbus spp.

 

Tilia spp.

 

Ulmus spp.


ANNEXE II

1.   EXIGENCES PARTICULIÈRES À L'IMPORTATION

A.   Végétaux spécifiés

1)

Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue doivent être accompagnés du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, lequel indique, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine et situé dans une zone indemne de l'organisme, zone établie par cette organisation conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires. Le nom de cette zone est indiqué sous la rubrique «lieu d'origine»; ou

b)

que les végétaux ont été cultivés pendant une période minimale de deux ans avant l'exportation ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré indemne de l'organisme spécifié, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires:

i)

qui est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine; et

ii)

qui a été soumis chaque année à au moins deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe de l'organisme spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n'ont révélé aucun signe de l'organisme spécifié; et

iii)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l'introduction de l'organisme spécifié, ou

avec application de traitements préventifs appropriés et entouré d'une zone tampon d'un rayon minimal de 2 kilomètres où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes de l'organisme spécifié sont réalisées chaque année à des moments opportuns. En cas de découverte de signes de la présence de l'organisme spécifié, des mesures d'éradication sont immédiatement prises en vue de faire en sorte que la zone tampon soit à nouveau indemne de l'organisme; et

iv)

où les envois de végétaux ont été soumis à une inspection officielle méticuleuse juste avant l'exportation en vue de détecter la présence de l'organisme spécifié, en particulier dans les troncs et les branches des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé. Dans les cas où les envois comprennent des végétaux originaires de sites qui, au moment de leur production, étaient situés dans une zone tampon où la présence ou des signes de l'organisme spécifié avaient été constatés, un échantillonnage destructif des végétaux de ce lot doit être effectué au taux indiqué dans le tableau suivant:

Nombre de végétaux dans le lot

Taux d'échantillonnage destructif (nombre de végétaux à détruire)

1 – 4 500

10 % de la taille du lot

> 4 500

450

ou

c)

que les végétaux ont été cultivés à partir de porte-greffes répondant aux exigences du point b), par l'implantation de greffons qui:

i)

au moment de l'exportation, avaient un diamètre inférieur ou égal à 1 centimètre en leur point le plus large;

ii)

avaient fait l'objet d'une inspection conforme au point b) iv).

2)

Les végétaux spécifiés importés conformément au point 1) sont méticuleusement inspectés officiellement au point d'entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). Les méthodes d'inspection utilisées garantissent la détection de tout signe de l'organisme spécifié, en particulier dans les troncs et les branches des végétaux. Cette inspection comprend un échantillonnage destructif ciblé, le cas échéant.

B.   Bois spécifiés

1)

Les bois spécifiés autres que sous la forme de plaquettes, de particules, de copeaux, de déchets et de débris de bois, originaires de pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue, doivent être accompagnés du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, lequel indique, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

que le bois provient de zones indemnes, telles qu'établies par l'organisation nationale de protection phytosanitaire du pays d'origine conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires, dont on sait qu'elles sont exemptes de l'organisme spécifié. Le nom de la zone indemne de l'organisme doit être indiqué sous la rubrique «lieu d'origine»; ou

b)

que le bois est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur).

Lorsque le cas b) est applicable, cela doit être indiqué par l'apposition d'une marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage, conformément à l'usage courant.

2)

Les bois spécifiés sous la forme de plaquettes, de particules, de copeaux, de déchets et de débris de bois, originaires de pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue, doivent être accompagnés du certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, lequel indique, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

que le bois provient de zones indemnes, telles qu'établies par l'organisation nationale de protection phytosanitaires du pays d'origine conformément aux normes internationales applicables pour les mesures phytosanitaires, dont on sait qu'elles sont exemptes de l'organisme spécifié. Le nom de la zone indemne de l'organisme doit être indiqué sous la rubrique «lieu d'origine»; ou

b)

que le bois est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur); ou

c)

que le bois a été découpé en morceaux de 2,5 centimètres maximum d'épaisseur et de largeur.

3)

Les bois spécifiés importés conformément aux points 1) et 2) sont méticuleusement inspectés officiellement au point d'entrée ou au lieu de destination établi conformément à la directive 2004/103/CE.

2.   CONDITIONS DE CIRCULATION

A.   Végétaux spécifiés

1)

Les végétaux spécifiés originaires (2) de zones délimitées dans l'Union ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (3) et s'ils ont été cultivés, pendant une période minimale de deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas des végétaux de moins de deux ans, s'ils ont été cultivés en permanence, dans un lieu de production:

a)

qui est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission (4); et

b)

qui a été soumis chaque année à au moins deux inspections officielles méticuleuses visant à détecter tout signe de l'organisme spécifié, effectuées à des moments opportuns, lesquelles n'ont révélé aucun signe de l'organisme spécifié; s'il y a lieu, ces inspections comprennent un échantillonnage destructif ciblé des troncs et des branches des végétaux; et

c)

où les végétaux ont été cultivés dans un site:

avec protection physique complète contre l'introduction de l'organisme spécifié; ou

avec application de traitements préventifs appropriés ou dans lequel chaque lot de végétaux spécifiés est soumis, avant tout déplacement, à un échantillonnage destructif ciblé au taux indiqué dans le tableau ci-dessous et, en tout état de cause, où des enquêtes officielles visant à détecter la présence ou des signes de l'organisme spécifié sont réalisées chaque année, à des moments opportuns, dans un rayon minimal de 1 kilomètre autour du site sans révéler la présence ou des signes de l'organisme spécifié.

Nombre de végétaux dans le lot

Taux d'échantillonnage destructif (nombre de végétaux à détruire)

1 – 4 500

10 % de la taille du lot

> 4 500

450

Les porte-greffes qui satisfont aux exigences du premier alinéa du présent point peuvent recevoir des greffons qui n'ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 centimètre de diamètre en leur point le plus large.

2)

Les végétaux spécifiés qui ne sont pas originaires de zones délimitées, mais qui sont introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone, ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que si ce lieu de production est conforme aux exigences énoncées au point 1) c) et s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.

3)

Les végétaux spécifiés importés de pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est connue, conformément à la section 1 A, ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE.

B.   Bois spécifiés

1)

Les bois spécifiés autres que sous la forme de plaquettes, de particules, de copeaux, de déchets et de débris de bois, originaires de zones délimitées, ou les bois spécifiés ayant conservé tout ou partie de leur surface ronde qui ne sont pas originaires de zones délimitées, mais introduits dans celles-ci, ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE. Ce passeport phytosanitaire n'est délivré que si les bois concernés satisfont à l'ensemble des exigences suivantes:

a)

ils sont écorcés; et

b)

ils ont subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur). Cela doit être indiqué par l'apposition d'une marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage, conformément à l'usage courant.

2)

Les bois spécifiés sous la forme de plaquettes, de particules, de copeaux, de déchets et de débris de bois, originaires de zones délimitées, ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

ils sont écorcés et ont subi un traitement thermique approprié permettant d'assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d'au moins trente minutes dans l'ensemble du bois (y compris en son cœur);

b)

ils ont été découpés en morceaux de 2,5 centimètres maximum d'épaisseur et de largeur.

3)

Dans le cas des points 1) ou 2), si aucune installation de traitement ou de transformation n'est disponible dans la zone délimitée, les bois spécifiés peuvent être déplacés, sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à assurer que l'organisme spécifié ne puisse se propager, jusqu'à l'installation la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités ou transformés conformément à ces points.

Les déchets résultant de la réalisation des points 1) et 2) doivent être éliminés de manière à assurer que l'organisme spécifié ne puisse se propager en dehors de la zone délimitée.

L'organisme officiel responsable doit assurer une surveillance intensive à des moments opportuns pour détecter la présence de l'organisme spécifié, en effectuant des inspections sur les végétaux hôtes dans un rayon d'au moins 1 kilomètre autour de l'installation de traitement ou de transformation.

C.   Matériaux d'emballage en bois spécifiés

Les matériaux d'emballage en bois spécifiés originaires de zones délimitées ne peuvent circuler sur le territoire de l'Union que s'ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils ont subi l'un des traitements agréés spécifiés à l'annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO (5), intitulée «Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international»; et

b)

ils sont pourvus d'une marque telle que décrite à l'annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d'emballage en bois spécifié a été soumis à un traitement phytosanitaire agréé conformément à ladite norme.

Si aucune installation de traitement ou de transformation n'est disponible dans la zone délimitée, les matériaux d'emballage en bois spécifiés peuvent être déplacés, sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à assurer que l'organisme spécifié ne puisse se propager, jusqu'à l'installation de traitement la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités et marqués conformément aux points a) et b).

Les déchets résultant de la réalisation du présent point doivent être éliminés de manière à assurer que l'organisme spécifié ne puisse se propager en dehors de la zone délimitée.

L'organisme officiel responsable doit assurer une surveillance intensive à des moments opportuns pour détecter la présence de l'organisme spécifié, en effectuant des inspections sur les végétaux hôtes dans un rayon d'au moins 1 kilomètre autour de l'installation de traitement.


(1)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).

(2)  Glossaire des termes phytosanitaires — Norme de référence NIMP no 5 et certificats phytosanitaires — Norme de référence NIMP no 12 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, 2013.

(3)  Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

(4)  Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation (JO L 344 du 26.11.1992, p. 38).

(5)  Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international — Norme de référence NIMP no 15 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, 2009.


ANNEXE III

ÉTABLISSEMENT DE ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES VISÉES À L'ARTICLE 7

1.   ÉTABLISSEMENT DE ZONES DÉLIMITÉES

1)

Les zones délimitées se composent des parties suivantes:

a)

une zone infestée, dans laquelle la présence de l'organisme spécifié a été confirmée, incluant tous les végétaux présentant des symptômes causés par l'organisme spécifié; et

b)

une zone tampon d'un rayon minimal de 2 kilomètres au-delà des limites de la zone infestée.

2)

La délimitation exacte des zones est fondée sur des principes scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme spécifié, sur le niveau d'infestation, sur la répartition spécifique des végétaux hôtes dans la zone concernée et sur les preuves de l'établissement de l'organisme nuisible. Dans les cas où l'organisme officiel responsable conclut que l'éradication de l'organisme spécifié est possible compte tenu des circonstances d'apparition du foyer, des résultats d'une enquête spécifique ou de l'application immédiate de mesures d'éradication, le rayon de la zone tampon peut être réduit à une distance minimale de 1 kilomètre au-delà de la zone infestée. Dans les cas où l'éradication de l'organisme spécifié n'est plus possible, ce rayon ne peut être ramené à moins de 2 kilomètres.

3)

Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone infestée, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon est réexaminée et modifiée en conséquence.

4)

Lorsque, dans une zone délimitée, les enquêtes visées à l'article 6, paragraphe 1, et le suivi visé au point 1) h) de la section 3 de l'annexe III n'ont pas révélé la présence de l'organisme spécifié pendant une période couvrant au moins un cycle de vie plus une année supplémentaire, mais en tout état de cause non inférieure à quatre années consécutives, la délimitation peut être levée. La durée exacte du cycle de vie dépend des données disponibles pour la zone concernée ou des zones climatiques similaires.

5)

La délimitation peut également être levée dans les cas où, sur la base d'une enquête approfondie, il est constaté que les conditions énoncées au point 1) de la section 2 sont remplies.

2.   CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE ZONE DÉLIMITÉE N'EST PAS NÉCESSAIRE

1)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, les États membres ne sont pas tenus d'établir une zone délimitée au sens de l'article 7, paragraphe 1, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe des preuves indiquant que l'organisme spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux ou bois sur lesquels il a été découvert et que ces végétaux ou bois étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée, ou qu'il s'agit d'un constat isolé, directement lié à un végétal ou à un bois spécifié ou non, qui ne devrait pas entraîner l'établissement dudit organisme; et

b)

il est vérifié qu'il n'y a pas d'établissement de l'organisme spécifié et que la propagation et la reproduction viable de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie et compte tenu des résultats d'une enquête spécifique et de mesures d'éradication pouvant consister dans l'abattage préventif et l'élimination des végétaux spécifiés après leur examen.

2)

Lorsque les conditions énoncées au point 1) sont remplies, les États membres ne sont pas tenus d'établir des zones délimitées, à condition de prendre les mesures suivantes:

a)

mesures immédiates visant à assurer l'éradication rapide de l'organisme spécifié et à exclure toute possibilité qu'il se propage;

b)

suivi sur une période d'au moins quatre années consécutives couvrant au moins un cycle de vie de l'organisme spécifié plus une année supplémentaire, dans un rayon d'au moins 1 kilomètre autour des végétaux ou bois infestés ou du lieu où l'organisme spécifié a été découvert; pendant la première année au moins, ce suivi doit être régulier et intensif;

c)

destruction de tout matériel végétal ou bois infesté;

d)

détermination de l'origine de l'infestation et, dans la mesure du possible, identification des végétaux ou bois en rapport avec le cas d'infestation concerné, lesquels sont soumis à un examen en vue de la recherche de signes d'infestation; cet examen comprend un échantillonnage destructif ciblé;

e)

activités de sensibilisation du public à la menace que représente l'organisme;

f)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l'éradication de l'organisme spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (1) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 14 (2).

Les mesures visées aux points a) à f) sont à présenter sous la forme du rapport mentionné à l'article 8.

3.   MESURES À PRENDRE DANS LES ZONES DÉLIMITÉES

1)

Les États membres prennent les mesures suivantes pour éradiquer l'organisme spécifié:

a)

l'abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l'organisme spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté; dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l'organisme spécifié, l'abattage et l'élimination doivent être effectués avant le début de la prochaine période de vol;

b)

l'abattage de tous les végétaux spécifiés dans un rayon de 100 mètres autour des végétaux infestés et leur examen en vue de la recherche de signes d'infestation; lorsque, dans des cas exceptionnels, un organisme officiel responsable décide qu'un tel abattage n'est pas indiqué, en raison de la valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière des végétaux concernés, un examen détaillé individuel et régulier de tous les végétaux spécifiés non destinés à l'abattage qui se trouvent dans ce rayon en vue de détecter des signes d'infestation, et, le cas échéant, l'application de mesures équivalentes visant à prévenir une éventuelle propagation de l'organisme spécifié à partir de ces végétaux; les motifs d'une telle décision et la description de la mesure appliquée sont communiqués à la Commission dans le rapport visé à l'article 8;

c)

l'enlèvement, l'examen et l'élimination des végétaux abattus conformément aux points a) et b) et de leurs racines, si nécessaire; la prise de toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l'organisme spécifié pendant et après l'abattage;

d)

la prévention de tout déplacement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée;

e)

la détermination de l'origine de l'infestation et, dans la mesure du possible, l'identification des végétaux et des bois en rapport avec le cas d'infestation concerné, lesquels sont soumis à un examen en vue de la recherche de signes d'infestation; cet examen comprend un échantillonnage destructif ciblé;

f)

le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d'autres végétaux;

g)

l'interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans une zone visée au point 1 b) de la section 3 de l'annexe III, à l'exception des lieux de production visés à la section 2 de l'annexe II;

h)

la surveillance intensive de la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux hôtes, en particulier dans la zone tampon, qui doit inclure au moins une inspection par an, en utilisant des techniques capables de détecter l'infestation à hauteur de la couronne. Le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé doit être effectué par l'organisme officiel responsable. Le nombre des échantillons doit être indiqué dans le rapport visé à l'article 8;

i)

des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par cet organisme et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation dans l'Union, y compris aux conditions applicables aux déplacements de végétaux et bois spécifiés en provenance de la zone délimitée établie en vertu de l'article 7;

j)

s'il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable, qui est susceptible d'empêcher, d'entraver ou de retarder l'éradication, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l'être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité;

k)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l'éradication de l'organisme spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 et selon une approche intégrée conforme aux principes établis par la NIMP no 14.

Les mesures visées aux points a) à k) sont à présenter sous la forme du rapport mentionné à l'article 8.

2)

Si les résultats des enquêtes visées à l'article 6 confirment, pendant plus de quatre années consécutives, la présence de l'organisme spécifié dans une zone et s'il apparaît que l'organisme spécifié ne peut plus être éradiqué, les États membres peuvent se limiter à des mesures visant à enrayer l'organisme spécifié dans cette zone; ces mesures comprennent au minimum:

a)

l'abattage des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l'organisme spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté; les activités d'abattage doivent commencer immédiatement, mais, dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l'organisme spécifié, l'abattage et l'élimination doivent être effectués avant le début de la prochaine période de vol;

b)

l'enlèvement, l'examen et l'élimination des végétaux abattus et de leurs racines, si nécessaire; la prise des précautions nécessaires pour éviter la propagation de l'organisme spécifié après l'abattage;

c)

la prévention de tout déplacement de matériel potentiellement infesté hors de la zone délimitée;

d)

le cas échéant, le remplacement des végétaux spécifiés par d'autres végétaux;

e)

l'interdiction de planter de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans une zone infestée visée au point 1) a) de la section 1 de l'annexe III, à l'exception des lieux de production visés à la section 2 de l'annexe II;

f)

la surveillance intensive de la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux hôtes, en particulier dans la zone tampon, qui doit inclure au moins une inspection par an, en utilisant des techniques capables de détecter l'infestation à hauteur de la couronne. Le cas échéant, un échantillonnage destructif ciblé doit être effectué par l'organisme officiel responsable. Le nombre des échantillons doit être indiqué dans le rapport visé à l'article 8;

g)

des activités de sensibilisation du public à la menace représentée par l'organisme spécifié et aux mesures adoptées pour prévenir son introduction et sa propagation dans l'Union, y compris aux conditions applicables aux déplacements de végétaux et bois spécifiés en provenance de la zone délimitée établie en vertu de l'article 7;

h)

s'il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable qui est susceptible d'empêcher, d'entraver ou de retarder l'enrayement, notamment en ce qui concerne l'accessibilité et l'éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l'être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité;

i)

toute autre mesure susceptible de contribuer à l'enrayement de l'organisme spécifié.

Les mesures visées aux points a) à i) sont à présenter sous la forme du rapport mentionné à l'article 8.


(1)  Directives pour les programmes d'éradication des organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, 1998.

(2)  L'utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 du secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, 2002.