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Document 32013R0389

Règlement (UE) n ° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n ° 280/2004/CE et n ° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n ° 920/2010 et (UE) n ° 1193/2011 de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 122, 3.5.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 190 - 248

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/389/oj

3.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/1


RÈGLEMENT (UE) No 389/2013 DE LA COMMISSION

du 2 mai 2013

établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 19,

vu la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase,

vu la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (3), et notamment son article 11, paragraphe 3, quatrième alinéa,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système de registres permet la comptabilisation exacte des transactions effectuées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union établi par la directive 2003/87/CE, le protocole de Kyoto et la décision no 406/2009/CE. Les registres consistent en des bases de données normalisées et sécurisées contenant des éléments de données communs qui permettent de suivre la délivrance, la détention, le transfert et l'annulation des unités concernées, de garantir l'accès du public et la confidentialité en tant que de besoin et de s'assurer qu'aucun transfert n'est incompatible avec les obligations résultant de la directive 2003/87/CE, du protocole à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (le «protocole de Kyoto») et de la décision no 406/2009/CE.

(2)

L’article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE dispose que tous les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2012 sont détenus dans le registre de l’Union, sur des comptes gérés par les États membres. Le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit ce registre de l’Union.

(3)

La directive 2003/87/CE a été modifiée de façon substantielle par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (5), ce qui a nécessité d'importantes modifications du système de registres. Ces modifications s’appliquent à compter de la période d’échanges qui débute en 2013. Pour le moment, il n’existe pas d’accord international remplaçant le protocole de Kyoto en vigueur qui serait applicable aux États membres après 2012. Des quotas du secteur de l'aviation ont été mis aux enchères à compter de 2012 sur la base du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE (6), selon les mêmes modalités que les quotas généraux. Le règlement (UE) no 1193/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 établissant le registre de l’Union pour la période d’échanges débutant le 1 er janvier 2013 et pour les périodes d’échanges suivantes du système d’échange de quotas d’émission de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 2216/2004 et (UE) no 920/2010 (7) a donc été adopté en vertu de l'article 19 de la directive 2003/87/CE et s'applique à la période d'échanges du système d'échange de quotas d'émission de l'Union débutant le 1er janvier 2013 ainsi qu'aux périodes suivantes. Il s'applique également aux quotas du secteur de l'aviation mis aux enchères en 2012.

(4)

Afin que les unités de Kyoto et les quotas puissent être détenus sur les mêmes comptes du registre de l’Union, ce dernier doit être conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, adoptées par la décision 12/CMP.1 de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (la «décision 12/CMP. 1»).

(5)

L’article 20 de la directive 2003/87/CE requiert la création d’un journal indépendant des transactions (ci-après dénommé «journal des transactions de l’Union européenne» ou «EUTL»), dans lequel sont consignés la délivrance, le transfert et l’annulation des quotas. En vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE, les informations relatives à la délivrance, à la détention, au transfert, à l'acquisition, à l'annulation ou au retrait d'unités de quantité attribuée, d'unités d'absorption, d'unités de réduction des émissions et d'unités de réduction certifiée des émissions, ainsi qu'au report d'unités de quantité attribuée, d'unités de réduction des émissions et d'unités de réduction certifiée des émissions sont communiquées au journal des transactions.

(6)

Il importe que le registre de l'Union contienne les comptes sur lesquels les processus et opérations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de la directive 2003/87/CE doivent être enregistrés. Il y a lieu que chacun de ces comptes soit créé conformément à des procédures normalisées afin d’assurer l’intégrité du système de registres et l’accès du public aux informations détenues dans ce système. Il convient que les quotas soient délivrés dans le registre de l’Union.

(7)

Il est opportun que les transactions au sein du registre de l’Union concernant des quotas soient réalisées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir l’EUTL, mais que les transactions concernant des unités de Kyoto soient exécutées au moyen d’un lien de communication faisant intervenir à la fois l’EUTL et le relevé international des transactions de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommé «ITL»).

(8)

Étant donné que les quotas et les unités de Kyoto n’existent que sous forme dématérialisée et sont des biens fongibles, il convient que la propriété de ces quotas et unités soit établie par l’existence de ceux-ci sur le compte du registre de l’Union dans lequel ils sont détenus. De plus, afin de réduire les risques associés à l’annulation de transactions enregistrées dans un registre, et la perturbation qui pourrait en résulter pour le système et le marché, il est nécessaire de veiller à ce que les quotas et les unités de Kyoto soient totalement fongibles. En particulier, les transactions ne peuvent être annulées, révoquées ou remises en cause dans des conditions autres que celles définies par les règles de fonctionnement du registre, au-delà d’un moment fixé par ces règles. Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher un titulaire de compte ou une tierce partie d'exercer, à l'égard d'une transaction introduite dans le système, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction. En outre, il y a lieu de protéger l’acquisition de bonne foi d’un quota ou d’une unité de Kyoto.

(9)

L'administrateur central est chargé principalement de mettre en place, gérer et tenir à jour le registre de l'Union et l'EUTL, d'administrer les comptes centraux et d'exécuter les opérations effectuées au niveau central. Les administrateurs centraux ont pour principales missions d'assurer la liaison avec leurs titulaires de comptes respectifs dans le registre de l'Union et d'effectuer toutes les opérations comportant un contact direct avec ces titulaires, et notamment l'ouverture, la suspension et la clôture de comptes.

(10)

Lorsqu'un État membre octroie des quotas à titre gratuit au titre de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE, il importe que ces quotas soient délivrés conformément à l'article 10 quater de ladite directive et des décisions de la Commission adoptées en vertu de celle-ci. À cette fin, les tableaux nationaux d'allocation correspondants devraient tenir compte des demandes présentées au titre de l'article 10 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE par les États membres concernés ainsi que des décisions de la Commission correspondantes adoptées conformément à l'article 10 quater, paragraphe 6, de ladite directive.

(11)

Lorsqu'un État membre, tenant compte de la demande qu'il a présentée au titre de l'article 10 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et de la décision de la Commission correspondante adoptée conformément à l'article 10 quater, paragraphe 6, de ladite directive, retarde la délivrance des quotas à allouer à titre gratuit en application de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE (délivrance de quotas a posteriori), il convient que cet État membre inclue dans son tableau national d'allocation, conformément à l'article 51, paragraphe 1, du présent règlement, les quotas à allouer à titre gratuit sur la base des investissements déjà consentis ou des transferts financiers déjà effectués au moment de la notification de ce tableau.

(12)

Lorsqu'un État membre, tenant compte de la demande qu'il a présentée au titre de l'article 10 quater, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et de la décision de la Commission correspondante adoptée conformément à l'article 10 quater, paragraphe 6, de ladite directive, délivre les quotas à allouer à titre gratuit en application de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE, sans considération des investissements déjà consentis (délivrance de quotas a posteriori), il convient que cet État membre inclue dans son tableau national d'allocation les quotas à allouer à titre gratuit conformément à l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE pour la période 2013 à 2019 lors de la notification à la Commission du tableau national d'allocation conformément à l'article 51, paragraphe 1, du présent règlement.

(13)

Sur la base des rapports présentés à la Commission conformément à l'article 10 quater, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, il convient que les États membres modifient les plans nationaux d'allocation de manière à rendre compte de l'avancement des investissements réalisés et de l'état des transferts financiers effectués en application de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE et des décisions de la Commission correspondantes, respectivement.

(14)

L'article 11 de la directive 2003/87/CE dispose que les autorités compétentes délivrent, au plus tard le 28 février de chaque année, la quantité de quotas allouée pour l'année concernée. Lorsqu'un exploitant a communiqué les informations visées à l'article 24 de la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ayant une incidence sur son allocation de quotas d'émission, l'allocation de cet exploitant est recalculée et notifiée conformément à l'article 24, paragraphe 2, de ladite décision avant que les quotas puissent être transférés à l'opérateur conformément à l'article 53, paragraphe 2, du présent règlement.

(15)

Rien dans le présent règlement ne devrait empêcher une autorité compétente d'exiger d'un exploitant qu'il transfère un certain nombre de quotas, reçus en excédent de sa quantité de quotas révisée pour l'année concernée, sur le compte Allocation UE dans les cas dans lesquels il y a eu un octroi excessif de quotas, y compris à la suite d'une erreur dans l'allocation initiale ou en raison du fait que l'exploitant n'a pas correctement ou intégralement communiqué les informations visées à l'article 24 de la décision 2011/278/UE à la date prévue audit article, à condition toutefois que l'administrateur central ait modifié le tableau national d'allocation de l'État membre conformément à l'article 52, paragraphe 2, du présent règlement pour adapter l'allocation de quotas en conséquence.

(16)

L'article 11 ter de la directive 2003/87/CE interdit la délivrance d'unités de réduction certifiée des émissions (URCE) et d'unités de réduction des émissions (URE) après le 31 décembre 2012 entraînant un double comptage des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Cependant, l'article 5, paragraphe 2, de la décision 2006/780/CE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (9) autorise la conversion des quotas des réserves établies conformément à l'article 3 de ladite décision en unités de quantité attribuée (UQA) ou la vente de ces quotas en tant que quotas de la période 2008-2012. Il convient en outre que les États membres soient en mesure de délivrer jusqu'au 30 avril 2013 des URE résultant de projets comprenant des activités ne relevant que du champ d'application de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2013 pour des réductions d'émission réalisées jusqu'au 31 décembre 2012.

(17)

L'Union, les États membres et un certain nombre de pays tiers ont pris des engagements de réduction des émissions applicables à l'ensemble de l'économie pour la période 2008-2012. Les États membres sont tenus à des objectifs de réduction des émissions applicables à l'économie de 2013 à 2020, établis dans la directive 2003/87/CE et la décision no 406/2009/CE. Une modification du protocole de Kyoto devrait arrêter des objectifs juridiquement contraignants à l'échelle internationale en matière d'émissions quantifiées pour la période 2013-2020 en ce qui concerne les parties figurant à son annexe B, une fois cette modification entrée en vigueur pour ces parties. La décision 13/CPM.1 de la conférence des Parties à la CCNUCC agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto (décision 13/CPM.1) dispose que les URE ne peuvent être délivrées qu'au moyen d'une conversion d'UQA ou d'unités d'absorption (UAB) dont le numéro de série comprend la période d'engagement pour laquelle elles ont été délivrées. Les URE ne peuvent pas être délivrées si la période d'engagement figurant dans le numéro de série correspondant ne coïncide pas avec la période durant laquelle les réductions d'émission se sont produites. Les comptes du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) du registre de l'Union ne devraient pas détenir des URE qui ne satisfont pas à ces règles. À cette fin, il convient que le registre de l'Union ne contienne des URE délivrées par des pays tiers non soumis à des objectifs d'émission quantifiés juridiquement contraignants pour la période allant de 2013 à 2020 établis dans le cadre de la modification apportée au protocole de Kyoto au titre de son article 3, paragraphe 9, ou qui n'ont pas déposé d'instrument de ratification relatif à une telle modification du protocole de Kyoto, que s'il a été certifié que ces URE se rapportent à des réductions d'émission dont on a constaté qu'elles avaient eu lieu avant 2013. Il convient que les URE ainsi transférées sur le registre de l'Union après le 1er mai 2013 soient délivrées conformément à la procédure de vérification du comité de supervision de l'application conjointe établie dans la décision 9/CMP.1 de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto (la «décision 9/CMP. 1») (ci-après la procédure dite de la «seconde filière» - «track 2 procedure» en anglais).

(18)

L'article 11 bis de la directive 2003/87/CE prévoit l'utilisation d'URCE et d'URE résultant d'activités de projet préalablement à l'entrée en vigueur d'un accord international sur le changement climatique en offrant la possibilité aux exploitants d'échanger ces unités contre des quotas.

(19)

Il importe que les pays-tiers ou leurs entités sous-fédérales ou régionales soient en mesure d'ouvrir des comptes dans le registre de l'Union une fois que les modalités de liaison du SEQE avec un autre système contraignant d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre doté d'un plafond absolu d'émission auront été arrêtées avec les pays tiers concernés.

(20)

L'article 11 de la décision no 406/2009/CE dispose que le système des registres garantit la comptabilisation précise des transactions effectuées au titre de cette décision.

(21)

Il convient que des unités du quota annuel d'émission soient délivrées sur les comptes de mise en conformité avec la décision relative à la répartition des efforts (DRE) du registre de l'Union, dans les quantités déterminées conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision no 406/2009/CE. Les unités du quota annuel d'émissions (UQAE) ne peuvent être détenues que sur les comptes Conformité DRE du registre de l'Union.

(22)

Il importe que le registre de l'Union facilite la mise en œuvre du cycle de mise en conformité au titre de la décision no 406/2009/CE en définissant les procédures à suivre pour l'introduction sur les comptes Conformité DRE des émissions de gaz à effet de serre annuelles révisées, pour la détermination du solde indicatif de l'état de conformité en ce qui concerne le compte Conformité DRE de chaque État membre pour chaque année et pour l'application, s'il y a lieu, des mesures correctives prévues à l'article 7 de la décision no 406/2009.

(23)

Il importe que le registre de l'Union garantisse la comptabilisation précise des transactions visées à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, et à l'article 5 de la décision no 406/2009/CE.

(24)

Il convient que l’EUTL effectue des contrôles automatisés portant sur tous les processus réalisés au sein du système de registres concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes, les unités du quota annuel d'émissions, les droits d'utilisation de crédits et les unités de Kyoto, et que l’ITL effectue des contrôles automatisés portant sur les processus concernant les unités de Kyoto, afin de vérifier qu’ils ne sont entachés d’aucune irrégularité. Il importe que les processus qui échouent à ces contrôles soient interrompus afin de faire en sorte que les transactions du système de registres de l’Union soient conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE et de la décision no 406/2009/CE, ainsi qu'aux exigences élaborées en application de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

(25)

Il convient d’appliquer des exigences adaptées et harmonisées en matière d’ouverture des comptes, d’authentification et de droit d’accès afin d’assurer la sécurité des informations détenues dans le système de registres intégré et d’éviter la fraude. Ces exigences devraient être réexaminées ultérieurement en vue de garantir leur efficacité, tout en tenant compte de la proportionnalité. Il y a lieu de conserver des archives de tous les processus, exploitants et personnes intervenant dans le système de registres.

(26)

Il convient que l’administrateur central veille à ce que les interruptions du fonctionnement du système de registres soient limitées autant que possible, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité du registre de l’Union et de l’EUTL et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde des informations.

(27)

Étant donné qu’il pourrait être souhaitable de prévoir des types de comptes supplémentaires ou d’autres moyens pouvant faciliter la détention de quotas ou d’unités de Kyoto au nom de tiers, ou la constitution d’une garantie sous cette forme, il convient que ces questions soient examinées lors d’une future révision du présent règlement.

(28)

En vertu de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (10), et de la décision 13/CMP.1, des rapports spécifiques devraient être rendus publics à intervalles réguliers afin que le public ait accès aux informations détenues dans le système intégré de registres, sous réserve de certaines exigences de confidentialité.

(29)

La législation de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données, et notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11), la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (12), s'applique aux informations détenues et traitées en application du présent règlement.

(30)

Il convient que le règlement (UE) no 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (13) s'applique jusqu'à ce que toutes les opérations requises en ce qui concerne la période d'échanges comprise entre 2008 et 2012 aient été achevées. Il y a lieu de le modifier, avec effet immédiat, afin de prévoir le remplacement des quotas aviation encore détenus par des utilisateurs à la fin de la période d'échanges 2008-2012 par des quotas aviation valables pour la période d'échanges qui débute en 2013. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) no 920/2010 avec effet au 1er octobre 2013.

(31)

Il y donc lieu d'abroger le règlement (UE) no 1193/2011 et de le remplacer, avec effet immédiat, par un règlement comprenant les dispositions requises par la directive 2003/87/CE, par la décision no 280/2004/CE et par la décision no 406/2009/CE.

(32)

Le règlement (UE) no 1193/2011 prévoyait des dates limites pour l'adoption des modalités de la coopération entre l’administrateur central et les administrateurs nationaux et pour la notification des tableaux nationaux d'allocation et des tableaux nationaux d'allocation de quotas aviation. Le règlement (UE) no 1193/2011 devant être abrogé, il convient de conserver ces obligations.

(33)

Il importe que le présent règlement entre en vigueur d'urgence.

(34)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

CHAPITRE 1

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour la période d'échanges débutant le 1er janvier 2013 et les périodes suivantes, des prescriptions générales et des exigences en matière de gestion et de maintenance concernant le journal indépendant des transactions prévu à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et les registres prévus à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE.

Le présent règlement prévoit également un système de communication entre le registre de l’Union et l’ITL.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s'applique aux quotas créés pour la période d'échanges du système d'échange de quotas d'émission de l'Union qui débute le 1er janvier 2013 ainsi que pour les périodes suivantes, aux unités du quota annuel d'émissions et aux unités de Kyoto.

Il s'applique également aux quotas du secteur de l'aviation à mettre aux enchères, qui ont été créés pour la période d'échanges comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012.

Article 3

Définitions

Sauf indication contraire, les termes utilisés au titre II du présent règlement ont la même signification que dans la directive 2003/87/CE. En outre, les définitions figurant à l’article 3 du règlement (UE) no 1031/2010 et à l’article 3 de la décision 2011/278/UE de la Commission s’appliquent. Les définitions ci-après s'appliquent également:

(1)

«titulaire de compte», une personne physique ou morale qui détient un compte dans le système de registres;

(2)

«administrateur central», la personne désignée par la Commission conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;

(3)

«autorité compétente», l'autorité ou les autorités désignées par un État membre conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE;

(4)

«plateforme externe de négociation», tout type d'échange multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers, tel que défini à l'article 4 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (14), pour des quotas ou des unités de Kyoto;

(5)

«vérificateur», un vérificateur au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2012 de la Commission (15);

(6)

«unités de quantité attribuée» («UQA»), des unités délivrées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision no 280/2004/CE;

(7)

«quotas aviation», des quotas d'émission créés conformément à l'article 3 quater, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;

(8)

«quotas généraux», tous les autres quotas d'émission créés en vertu de la directive 2003/87/CE;

(9)

«unités de réduction certifiée des émissions durables» (URCED), des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du mécanisme de développement propre (MDP) et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période de comptabilisation des réductions d’émissions de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elles ont été délivrées;

(10)

«unités d'absorption» (UAB), des unités délivrées en application des dispositions pertinentes de l'annexe de la décision 13/CMP.1;

(11)

«unités de réduction certifiée des émissions temporaires» (URCET), des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1, expirent à la fin de la période d’engagement au titre du protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elles ont été délivrées;

(12)

«unités de Kyoto», les UQA, les unités de réduction des émissions (URE), les unités de réduction certifiée des émissions (URCE), les UAB, les URCED et les URCET.

(13)

«processus», un moyen technique automatisé permettant d'exécuter une action concernant un compte, une unité ou une fraction du droit d'utilisation de crédits dans un registre;

(14)

«transaction», un processus du registre de l'Union incluant le transfert d'un quota, d'une unité de Kyoto, d'une unité du quota annuel d'émissions ou d'une fraction du droit d'utilisation de crédits d'un compte à un autre;

(15)

«restitution», la comptabilisation d'un quota par un exploitant ou un exploitant d'aéronef pour couvrir les émissions vérifiées de son installation ou de son aéronef;

(16)

«annulation», l'élimination définitive d'une unité de Kyoto par son détenteur sans la comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées;

(17)

«suppression», l'élimination définitive d'un quota par son détenteur sans le comptabiliser pour couvrir les émissions vérifiées;

(18)

«retrait», la comptabilisation d'une unité de Kyoto par une partie au protocole de Kyoto pour couvrir ses émissions déclarées;

(19)

«blanchiment de capitaux», les agissements définis à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (16);

(20)

«infraction grave», les actes définis à l’article 3, point 5, de la directive 2005/60/CE;

(21)

«financement du terrorisme», les comportements définis à l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE;

(22)

«administrateur national», l’entité désignée conformément à l’article 8, chargée d'administrer, au nom d’un État membre, une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union qui relèvent de la juridiction de cet État membre;

(23)

«directeurs», les personnes qui dirigent effectivement les activités quotidiennes d'une personne morale.

(24)

«heure d'Europe centrale», l'heure d'été d'Europe centrale pendant la période d'été définie aux articles 1er, 2 et 3 de la directive 2000/84/CE.

(25)

«plate-forme administrative nationale», un système externe exploité par un administrateur national ou une autorité compétente et connecté de façon sécurisée au registre de l'Union aux fins d'automatiser des fonctions relatives à l'administration de comptes et aux fins des obligations de conformité dans le registre de l'Union;

(26)

«crédits internationaux», les URCE, les URE et les crédits résultant de projets ou d'autres activités de réduction des émissions qui peuvent être utilisés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE;

(27)

«unité du quota annuel d'émissions» (UQAE), une subdivision du quota annuel d'émissions d'un État membre déterminé conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision no 406/2009/CE, égale à une tonne équivalent dioxyde de carbone;

(28)

«droit d'utilisation de crédits», le droit d'un État membre, exprimé par un nombre équivalent au pourcentage de ses émissions de gaz à effet de serre pour 2005 indiqué à l'article 5, paragraphe 4, de la décision no 406/2009/CE, d'utiliser les crédits visés à l'article 5 de ladite décision afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de ladite décision;

(29)

«droit d'utilisation de crédits non utilisés», un droit d'utilisation de crédits d'un État membre, diminué du total des crédits internationaux, URCED ou URCET détenus sur le compte Conformité DRE au moment du calcul des soldes indicatifs de l'état de conformité conformément à l'article 79 du présent règlement.

(30)

«période de mise en conformité», la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 durant laquelle les États membres limitent leurs émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 3 de la décision no 406/2009/CE.

CHAPITRE 2

le système de registres

Article 4

Registre de l’Union

1.   Un registre de l'Union est établi pour la période d'échanges du système d'échange de quotas d'émission de l'Union qui débute le 1er janvier 2013 et pour les périodes suivantes.

2.   L’administrateur central gère et tient à jour le registre de l’Union, y compris son infrastructure technique.

3.   Les États membres utilisent le registre de l'Union afin de respecter leurs obligations au titre de l'article 19 de la directive 2003/87/CE et de l'article 11 de la décision no 406/2009/CE et de garantir une comptabilisation exacte des quotas, des UQAE et des droits d'utilisation de crédits dans le cadre du présent règlement. Le registre de l’Union met les processus définis dans le présent règlement à la disposition des administrateurs nationaux et des titulaires de comptes.

4.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union soit conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1, et tient compte des exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.

Article 5

Registres PK des États membres et de l'Union

1.   Afin de respecter leurs obligations en tant que parties au protocole de Kyoto, et pour permettre la comptabilisation exacte des unités de Kyoto conformément à l'article 6 de la décision no 280/2004/CE, chaque État membre et l'Union établissent un registre du protocole de Kyoto («registre PK») sous la forme d'une base de données électronique normalisée tenant compte des exigences de la CCNUCC relatives aux registres, et en particulier des spécifications fonctionnelles et techniques des normes d'échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1, et des exigences en matière de matériel informatique, de réseau, de logiciel et de sécurité définies dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 105 du présent règlement.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union tienne également lieu de registre PK de l'Union en tant que partie au protocole de Kyoto. L'administrateur central est également l'administrateur du registre PK de l'Union, qui fait partie intégrante du registre de l'Union.

Article 6

Journal des transactions de l’Union européenne

1.   Le journal des transactions de l’Union européenne (EUTL) est établi, sous la forme d’une base de données électronique normalisée, conformément à l’article 20 de la directive 2003/87/CE, pour les transactions relevant du présent règlement. L’EUTL sert également à enregistrer toutes les informations concernant la détention et le transfert d’unités de Kyoto qui sont communiquées conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision no 280/2004/CE.

2.   L’administrateur central gère et tient à jour l’EUTL conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   L’administrateur central veille à ce que l'EUTL permette de contrôler et d’enregistrer tous les processus visés par le présent règlement, tient compte des spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1 et respecte les exigences en matière de matériel informatique, de réseau et de logiciel définies dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105 du présent règlement.

4.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL permette d'enregistrer tous les processus décrits au chapitre 3 du titre I et aux titres II, III et IV.

Article 7

Liens de communication entre les registres, l’ITL et l’EUTL

1.   L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union et les registres PK soient reliés à l'ITL par un lien de communication qui permette de transmettre les transactions consistant en transferts d'unités de Kyoto.

2.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL soit relié à l'ITL par un lien de communication qui permette d'enregistrer et de contrôler les transferts visés au paragraphe 1. Toutes les propositions de transfert concernant un registre PK sont examinées et contrôlées par l'EUTL avant que le transfert ne soit enregistré.

3.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union soit relié par un lien de communication direct à l'EUTL afin de contrôler et d'enregistrer les transactions consistant en transferts de quotas, d'UQAE ou de fractions des droits d'utilisation de crédits, ainsi que les processus de gestion des comptes décrits au chapitre 3 du titre I. Toutes les transactions concernant des quotas, des UQAE ou des fractions des droits d'utilisation de crédits sont effectuées au sein du registre de l’Union et sont enregistrées et contrôlées par l’EUTL. L’administrateur central peut établir un lien de communication restreint entre l’EUTL et le registre d’un pays tiers ayant signé un traité relatif à son adhésion à l'Union pour permettre aux registres de ces pays de communiquer avec l’ITL via l’EUTL et pour enregistrer les données d’émission vérifiées des exploitants dans l’EUTL. Ces registres doivent avoir mené à bien toutes les procédures d’essai et d’initialisation requises avant que ce lien de communication ne soit établi.

Article 8

Administrateurs nationaux et administrateurs de registres PK

1.   Chaque État membre désigne un administrateur national. Indépendamment des dispositions prévues à l'article 13, paragraphe 2, l'État membre, conformément à l'article 11 et comme indiqué à l'annexe I, a accès à ses propres comptes et aux comptes du registre de l'Union qui relèvent de sa juridiction par l'intermédiaire de son administrateur national, qui assure également la gestion de ces comptes. L'administrateur national de chaque État membre est également l'administrateur du registre PK de cet État membre, conformément aux dispositions du présent règlement.

2.   Les États membres et la Commission veillent à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les administrateurs nationaux, l’administrateur central et les titulaires de comptes.

3.   Chaque État membre communique à la Commission l’identité et les coordonnées de son administrateur national, ainsi qu’un numéro de téléphone d’urgence à utiliser en cas d’incident lié à la sécurité.

4.   La Commission coordonne la mise en œuvre des dispositions du présent règlement avec les administrateurs nationaux de chaque État membre et l’administrateur central. En particulier, la Commission consulte le groupe de travail des administrateurs du comité des changements climatiques sur les questions et procédures ayant trait à la gestion des registres régis par le présent règlement et à la mise en œuvre du présent règlement. Le 31 mars 2012 au plus tard, le groupe de travail des administrateurs arrête les modalités de la coopération entre l’administrateur central et les administrateurs nationaux, notamment les procédures opérationnelles communes aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, les procédures de gestion des modifications et des incidents dans le registre de l’Union et les spécifications techniques permettant d’assurer le fonctionnement et la fiabilité du registre de l’Union et de l’EUTL. Les modalités de la coopération peuvent inclure les modalités de la fusion des liens de communication externes, de l'infrastructure informatique, des procédures d'accès aux comptes d'utilisateur et des mécanismes de gestion des comptes PK du registre de l'Union avec ceux d'autres registres PK au sein d'un système consolidé de registres européens, géré par l'administrateur central. Le règlement intérieur du groupe de travail des administrateurs est arrêté par le comité des changements climatiques.

5.   L'administrateur central, les autorités compétentes et les administrateurs nationaux n'exécutent que les processus qui leur sont nécessaires pour exercer leurs fonctions respectives décrites dans la directive 2003/87/CE, la décision no 280/2004/CE et la décision no 406/2009/CE et mettre en œuvre les mesures adoptées en vertu de leurs dispositions.

CHAPITRE 3

Comptes

Section 1

Dispositions générales applicables à tous les comptes

Article 9

Comptes

1.   Les États membres et l'administrateur central veillent à ce que tous les registres PK et le registre de l'Union contiennent les comptes spécifiés à l'annexe I.

2.   Chaque type de compte peut détenir les types d'unités énoncés à l'annexe I.

Article 10

État des comptes

1.   Les comptes se trouvent dans l'un des états suivants: ouvert, bloqué, exclu ou clôturé.

2.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte bloqué, à l'exception des processus énoncés aux articles 25, 31, 35, 67, 77, 81 et 82.

3.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d’un compte clôturé. Un compte clôturé ne peut pas être rouvert et ne peut pas acquérir d'unités.

4.   Lorsqu’une installation est exclue du système de l’Union en application de l’article 27 de la directive 2003/87/CE, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant correspondant à l’état de compte exclu pour la durée de l’exclusion.

5.   Lorsqu’il est informé par l’autorité compétente que les vols d’un exploitant d’aéronef ne sont plus inclus dans le système de l’Union conformément à l’annexe I de la directive 2003/87/CE pour une année donnée, l’administrateur national fait passer le compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant à l’état de compte exclu, après en avoir informé l'exploitant d'aéronef concerné et jusqu’à ce que l’autorité compétente l’informe que les vols de l’exploitant d’aéronef sont à nouveau inclus dans le système de l’Union.

6.   Aucun processus ne peut être lancé à partir d'un compte exclu, à l'exception des processus énoncés aux articles 25 et 68 et de ceux mentionnés aux articles 35 et 67 correspondant à la période durant laquelle l'état du compte n'était pas «bloqué».

Article 11

La gestion des comptes

1.   Il existe pour chaque compte un administrateur chargé de gérer le compte au nom d’un État membre ou au nom de l’Union.

2.   Pour chaque type de compte, l'administrateur de compte est déterminé conformément aux indications figurant à l'annexe I.

3.   L’administrateur d’un compte ouvre le compte, suspend ou limite l’accès au compte ou clôture celui-ci, en change l'état, agrée les représentants autorisés, autorise les modifications des données détaillées du compte qui requièrent son agrément, et lance les transactions demandées par le titulaire du compte au titre de l’article 23, paragraphe 5, conformément aux dispositions du présent règlement.

4.   L'administrateur peut exiger que les titulaires de comptes et leurs représentants s'engagent à respecter des conditions raisonnables, compatibles avec le présent règlement, en ce qui concerne les questions énoncées à l'annexe II.

5.   Les comptes sont régis par les lois de l'État membre de leur administrateur et relèvent de la juridiction de cet État membre; les unités qu'ils contiennent sont considérées comme étant situées sur le territoire de cet État membre.

Article 12

Notifications de l’administrateur central

L’administrateur central notifie aux représentants d’un compte et à l’administrateur national, au moyen d’un mécanisme automatisé décrit dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105, le lancement et la fin ou l’interruption de tout processus lié au compte, ainsi que le changement d’état du compte.

Section 2

Ouverture et mise à jour des comptes

Article 13

Ouverture des comptes administrés par l'administrateur central

1.   L'administrateur central ouvre tous les comptes de gestion SEQE du registre de l'Union, les comptes PK de l'Union, le compte Quantité totale UQAE, le compte Suppression DRE et un compte Conformité DRE pour chacun des États membres pour chaque année de la période de mise en conformité dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l’annexe III.

2.   L'administrateur national désigné conformément à l'article 8, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé des comptes Conformité DRE, à moins que l'État membre concerné désigne une autre personne.

3.   Chaque État membre fournit à l'administrateur central les informations figurant dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII pour chaque représentant autorisé et chaque représentant autorisé supplémentaire des comptes Conformité DRE.

Article 14

Ouverture de comptes de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union

1.   À compter du 1er janvier 2014, un administrateur national peut présenter une demande d'ouverture d'un compte de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union. Cette demande est présentée à l'administrateur central. L'administrateur national fournit les informations demandées par l'administrateur central, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe III et des éléments prouvant que la plate-forme administrative nationale offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l'Union conformément au présent règlement, en tenant compte des exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.

2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l'ensemble des informations visées au paragraphe 1, l'administrateur central ouvre le compte de plate-forme administrative nationale dans le registre de l'Union ou informe l'administrateur national de son refus d'ouvrir le compte si le niveau de sécurité garanti par la plate-forme administrative nationale n'est pas suffisant par rapport aux exigences du paragraphe 1.

3.   L'administrateur national désigné conformément à l'article 8, paragraphe 1, tient lieu de représentant autorisé de l'administrateur national du compte de plate-forme administrative nationale.

Article 15

Ouverture d’un compte de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union

1.   Un adjudicateur, un système de compensation ou un système de règlement tels que définis par le règlement (UE) no 1031/2010 ou encore une plate-forme d'enchères désignée conformément à l'article 26 ou 30 dudit règlement peuvent présenter à un administrateur national une demande d'ouverture d'un compte de livraison de quotas alloués par enchères dans le registre de l'Union. La personne qui demande l’ouverture du compte fournit les informations indiquées à l’annexe IV.

2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de livraison des quotas alloués par enchères dans le registre de l’Union, ou informe la personne sollicitant l’ouverture du compte de son refus d’ouvrir celui-ci, conformément à l’article 22.

Article 16

Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union

1.   Dans les vingt jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, l’autorité compétente ou l’exploitant concerné fournit les informations indiquées à l’annexe VI à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union.

2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant dans le registre de l’Union pour chaque installation, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.

Article 17

Ouverture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union

1.   Dans les vingt jours ouvrables suivant l’approbation du plan de surveillance d’un exploitant d’aéronef, l’autorité compétente ou l’exploitant d’aéronef fournit les informations indiquées à l’annexe VII à l’administrateur national concerné et lui demande d’ouvrir un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef dans le registre de l’Union.

2.   Chaque exploitant d’aéronef possède un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef.

3.   Les exploitants d'aéronefs exerçant des activités aériennes dont le total des émissions annuelles est inférieur à 25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone par an ou effectuant moins de 243 vols par période durant trois périodes consécutives de quatre mois peuvent donner mandat à une personne physique ou une entité juridique pour, en leur nom, ouvrir un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ou pour restituer les quotas conformément à l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE. L'exploitant d'aéronef demeure responsable de la conformité. En donnant mandat à une personne physique ou à une entité juridique, l'exploitant d'aéronef veille à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre la personne ou l'entité mandatée et les autorités compétentes, les administrateurs nationaux, les vérificateurs ou d'autres organes soumis aux dispositions de la directive 2003/87/CE et des actes adoptés aux fins de sa mise en œuvre. À cette fin, la personne physique ou l'entité juridique mandatée fournit les informations requises conformément au paragraphe 1.

4.   Dans les quarante jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre un compte de dépôt d’exploitant d'aéronef dans le registre de l’Union pour chaque exploitant d'aéronef, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.

5.   Les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef repassent de l'état bloqué à l'état ouvert après saisie des émissions vérifiées conformément à l'article 35, paragraphes 1 à 5, et après saisie d'un solde indicatif de l'état de conformité supérieur ou égal à 0, calculé conformément à l'article 37, paragraphe 1. Le compte passe aussi de l’état bloqué à l’état ouvert, mais plus tôt, à une date comprise entre la date d'ouverture du compte et la date à laquelle les émissions vérifiées sont saisies pour la première fois dans le registre de l'Union après que l’administrateur national a reçu, de la part du titulaire de compte, une demande d’activation de son compte pour procéder aux échanges, à condition que cette demande contienne au moins les éléments spécifiés dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.

Article 18

Ouverture de comptes de dépôt de personne et de comptes de négociation dans le registre de l’Union

1.   La demande d’ouverture d’un compte de dépôt de personne ou d’un compte de négociation dans le registre de l’Union est présentée à l’administrateur national par le titulaire de compte potentiel. Le titulaire de compte potentiel fournit les informations demandées par l’administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l’annexe IV.

2.   L’État membre de l’administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l’ouverture d’un compte de dépôt de personne ou d’un compte de négociation, que les titulaires de comptes potentiels aient leur résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur national qui gère le compte ou qu’ils soient enregistrés dans cet État membre.

3.   L’État membre de l’administrateur national peut exiger, comme condition préalable à l’ouverture d’un compte de dépôt de personne ou d’un compte de négociation que les titulaires de comptes potentiels soient immatriculés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans l’État membre de l’administrateur national du compte.

4.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de dépôt de personne ou le compte de négociation dans le registre de l’Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.

Article 19

Ouverture de comptes de dépôt nationaux dans le registre de l’Union

L’autorité compétente d’un État membre donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir un compte de dépôt national dans le registre de l’Union dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des informations indiquées à l’annexe III.

Article 20

Ouverture de comptes de plate-forme externe de négociation dans le registre de l'Union

1.   Les plates-formes externes de négociation peuvent présenter une demande d'ouverture de compte de plate-forme externe de négociation dans le registre de l'Union. Cette demande est présentée à l'administrateur national. La personne sollicitant l'ouverture du compte fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent au moins les informations indiquées à l'annexe IV et des éléments prouvant que la plate-forme externe de négociation offre un niveau de sécurité équivalent voire supérieur à celui garanti par le registre de l'Union conformément au présent règlement et qu'elle a mis en place des dispositions en matière de sécurité qui offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui que garantit l'approbation d'un représentant de compte supplémentaire requise à l'article 23, paragraphe 3.

2.   Les administrateurs nationaux s’assurent que les plates-formes externes de négociation tiennent compte des exigences techniques et de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.

3.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de plate-forme externe de négociation dans le registre de l’Union, ou informe l’administrateur central, ou la personne sollicitant l’ouverture du compte, de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22. L’administrateur national concerné notifie à la Commission sans délai l'ouverture d'un tel compte.

4.   L'agrément d'un représentant autorisé supplémentaire n'est pas requis conformément à l'article 23, paragraphe 3, pour lancer une transaction lorsque celle-ci est engagée par une plate-forme externe de négociation.

Article 21

Ouverture de comptes de vérificateur dans le registre de l’Union

1.   La demande d'ouverture d'un compte de vérificateur dans le registre de l'Union est présentée à l'administrateur national. La personne qui sollicite l'ouverture du compte fournit les informations demandées par l'administrateur national, parmi lesquelles figurent les informations prévues aux annexes III et V.

2.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 24, l’administrateur national ouvre le compte de vérificateur dans le registre de l’Union, ou informe le titulaire de compte potentiel de son refus d’ouvrir ce compte, conformément à l’article 22.

Article 22

Refus d’ouverture d’un compte

1.   L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de l'ouverture d'un compte sont complets, à jour, exacts et véridiques.

2.   Un administrateur national peut refuser d’ouvrir un compte:

a)

si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;

b)

si le titulaire de compte potentiel ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des directeurs du titulaire de compte potentiel, fait l'objet d'une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d'autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d'instrument;

c)

si l’administrateur national a de bonnes raisons de suspecter que les comptes sont utilisés pour commettre des fraudes concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou pour d’autres délits graves;

d)

pour des motifs énoncés dans le droit national.

3.   Si l’administrateur national refuse d’ouvrir un compte, la personne sollicitant cette ouverture peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’ouvrir le compte, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

Article 23

Représentants autorisés

1.   Deux représentants autorisés, au moins, sont prévus pour chaque compte, à l’exception du compte de vérificateur. Pour le compte de vérificateur, un représentant autorisé, au moins, est prévu. Les représentants autorisés lancent les transactions et les autres processus au nom du titulaire de compte.

2.   Outre les représentants autorisés spécifiés au paragraphe 1, des représentants autorisés disposant uniquement d'un accès en consultation aux comptes peuvent également être prévus.

3.   Un ou plusieurs représentants autorisés supplémentaires sont prévus pour chaque compte. Outre l’agrément du représentant autorisé, l’agrément d’un représentant autorisé supplémentaire est requis pour engager une transaction, sauf dans les cas suivants:

(a)

pour les transferts vers un compte figurant sur la liste des comptes de confiance du titulaire de compte dans le registre de l’Union;

(b)

pour les transactions engagées par des plates-formes externes de négociation dont les comptes sont ouverts conformément à l'article 20; et

(c)

pour l'échange de quotas au sens de l'article 60, la restitution de quotas au sens de l'article 67, la suppression de quotas au sens de l'article 68 et l'annulation d'unités de Kyoto au sens de l'article 69, si aucun représentant supplémentaire n'a été désigné. Dans ce cas, le lancement de la transaction est confirmé par un autre représentant du compte.

4.   Les titulaires de comptes peuvent autoriser l’accès à leurs comptes par l’intermédiaire d’une plate-forme externe de négociation. Ces titulaires de comptes désignent comme représentant autorisé une personne qui est déjà le représentant autorisé d’un compte de plate-forme externe de négociation.

5.   Si un représentant autorisé ne peut pas accéder au registre de l’Union pour des raisons techniques ou autres, l’administrateur national peut, sur demande, lancer des transactions au nom de ce représentant autorisé, à condition que l’administrateur national agrée ces demandes et que l’accès n’ait pas été suspendu conformément au présent règlement.

6.   Les spécifications techniques pour l’échange des données peuvent fixer un nombre maximal de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires pour chaque type de compte.

7.   Les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires sont des personnes physiques âgées de plus de 18 ans. Tous les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires d’un même compte sont des personnes différentes, mais la même personne peut être représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire de plusieurs comptes. L’État membre de l’administrateur national peut exiger qu’au moins un des représentants autorisés d’un compte soit résident permanent de cet État membre, sauf pour les comptes de vérificateur.

Article 24

Désignation et agrément des représentants autorisés et des représentants autorisés supplémentaires

1.   Lorsqu'il sollicite l'ouverture d'un compte, le titulaire du compte potentiel désigne un certain nombre de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 23.

2.   Lorsqu’il désigne un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire du compte fournit les informations demandées par l’administrateur. Ces informations incluent au minimum celles indiquées à l’annexe VIII.

3.   Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception de l’ensemble des informations requises en vertu du paragraphe 2, l’administrateur national agrée le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire, ou informe le titulaire de compte qu’il refuse l’agrément. Si l’évaluation des informations relatives à la personne désignée nécessite un délai plus long, l’administrateur peut prolonger la période d’évaluation d’un maximum de vingt jours ouvrables supplémentaires, et notifier cette prolongation au titulaire de compte.

4.   L'administrateur national vérifie si les informations et les documents fournis en vue de la désignation d'un représentant autorisé ou d'un représentant autorisé supplémentaire sont complets, à jour, exacts et véridiques.

5.   Un administrateur national peut refuser d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire:

a)

si les informations et les documents fournis sont incomplets, caducs, inexacts ou faux;

b)

si le représentant potentiel fait l’objet d’une enquête ou a été condamné au cours des cinq dernières années pour fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, pour blanchiment de capitaux, financement du terrorisme ou pour d’autres délits graves pour lesquels le compte pourrait servir d’instrument;

c)

pour des motifs énoncés dans le droit national.

6.   Si l’administrateur national a refusé d’agréer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire, le titulaire du compte peut contester ce refus auprès de l’autorité compétente en vertu du droit national, qui soit donne instruction à l’administrateur national d’agréer le représentant, soit soutient le refus en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

Article 25

Mise à jour des informations relatives aux comptes et des informations relatives aux représentants autorisés

1.   Tous les titulaires de comptes informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur national de toute modification apportée aux informations présentées en vue de l’ouverture d’un compte. En outre, les titulaires de comptes confirment chaque année à l'administrateur national, au plus tard le 31 décembre, que les informations concernant leur compte sont complètes, à jour, exactes et sincères.

2.   Les exploitants d’aéronef informent dans les dix jours ouvrables l’administrateur de leur compte en cas de fusion avec un ou plusieurs autres exploitants d’aéronef ou en cas de scission en deux exploitants d’aéronef ou davantage.

3.   La notification des modifications est accompagnée des informations requises par l’administrateur national conformément à la présente section. Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de cette notification et des informations l’accompagnant, l’administrateur national concerné approuve la mise à jour des informations. L’administrateur peut refuser de mettre à jour les informations, conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphes 4 et 5. Le cas échéant, le titulaire du compte est informé de ce refus. Le refus peut être contesté auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale conformément à l’article 22.

4.   Au moins une fois tous les trois ans, l'administrateur national vérifie que les informations présentées en vue de l'ouverture d'un compte sont toujours complètes, à jour, exactes et véridiques, et le cas échéant demande au titulaire de compte de notifier toute modification qui s'avérerait nécessaire.

5.   Le titulaire d’un compte de dépôt d’exploitant ne peut vendre ou céder son compte qu’avec l’installation qui lui est associée.

6.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, aucun titulaire de compte ne peut vendre ni céder son compte à une autre personne.

7.   Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire ne peut transférer cette qualité à une autre personne.

8.   Un titulaire de compte peut demander la révocation d’un représentant autorisé d’un compte. Lors de la réception de la demande, l’administrateur national suspend l’accès du représentant autorisé ou du représentant autorisé supplémentaire. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’administrateur concerné relève le représentant autorisé de ses fonctions.

9.   Tout titulaire de compte peut désigner de nouveaux représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément aux dispositions de l’article 24.

10.   Si l’État membre responsable d’un exploitant d’aéronef change conformément à la procédure prévue à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE ou à la suite d’un élargissement de l’Union, l’administrateur central actualise les données correspondant à l’administrateur national du compte de dépôt d’exploitant d’aéronef correspondant. Si l’administrateur d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef change, le nouvel administrateur peut exiger que l’exploitant d’aéronef lui fournisse les informations dont il a besoin pour l’ouverture du compte conformément à l’article 17 et les informations concernant les représentants autorisés dont il a besoin conformément à l’article 24.

11.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 10, l’État membre responsable de la gestion d’un compte ne change pas.

Article 26

Liste des comptes de confiance

1.   Les comptes de livraison de quotas alloués par enchères, les comptes de dépôt et les comptes de négociation peuvent être associés à une liste de comptes de confiance dans le registre de l’Union.

2.   Les comptes d’un même titulaire figurent automatiquement sur la liste des comptes de confiance.

3.   Les modifications de la liste des comptes de confiance sont entreprises et effectuées selon les procédures visées à l'article 39 pour les transferts spécifiés au titre II, chapitre 2, section 6. Les modifications sont confirmées par un représentant autorisé supplémentaire, ou, si aucun représentant autorisé supplémentaire n’a été désigné, par un autre représentant autorisé. Le délai spécifié à l'article 39, paragraphe 3, ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de supprimer des comptes de la liste des comptes de confiance. pour toutes les autres modifications de la liste des comptes de confiance, le délai est de sept jours.

Section 3

Clôture des comptes

Article 27

Clôture des comptes

Sous réserve des dispositions de l'article 32, paragraphe 1, les comptes autres que ceux spécifiés aux articles 28, 29, 30 et 31 sont clôturés par l'administrateur dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une demande de clôture émanant des titulaires des comptes.

Article 28

Clôture de comptes de dépôt d’exploitant

1.   L’autorité compétente informe l’administrateur national dans les dix jours ouvrables suivant la résiliation ou la suspension d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ou la notification de la fermeture d’une installation. Dans les dix jours ouvrables suivant cette notification, l’administrateur national enregistre la date pertinente dans le registre de l’Union.

2.   L’administrateur national peut clôturer un compte de dépôt d’exploitant au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année de fermeture de l’installation ou de résiliation ou de suspension de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si l’installation concernée a restitué une quantité de quotas égale ou supérieure à ses émissions vérifiées et n'a pas été exclue en application de l'article 27 de la directive 2003/87/CE.

Article 29

Clôture de comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef

L'administrateur national ne clôture des comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef que si l'autorité compétente lui en a donné l'instruction parce qu'elle a découvert, soit par une notification du titulaire du compte, soit au vu d'autres éléments probants, que l'exploitant d'aéronef a été absorbé par un autre exploitant d'aéronef ou qu'il a cessé toutes ses activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE.

Article 30

Clôture de comptes de vérificateur

1.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception d’une demande de clôture de compte présentée par un vérificateur, l’administrateur national clôture le compte de vérificateur.

2.   L’autorité compétente peut également donner instruction à l’administrateur national de clôturer un compte de vérificateur si l’une des conditions suivantes est vérifiée:

a)

l'agrément du vérificateur a expiré ou a été retiré;

b)

le vérificateur a cessé d’exercer ses fonctions.

Article 31

Clôture du compte Conformité DRE

1.   L'administrateur central clôture un compte Conformité DRE au plus tôt un mois après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour ce compte, conformément à l'article 79, et au plus tard le 21 décembre, après en avoir préalablement informé le titulaire du compte.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède à un transfert de tous les crédits internationaux, URCET et URCED utilisés conformément à l'article 81 sur le compte de retrait PK correspondant.

3.   Lorsque les règles sur les transactions applicables à l'ITL établies au titre du protocole de Kyoto interdisent le transfert direct vers le compte de retrait PK correspondant, les crédits internationaux, les URCET et les URCED utilisés à des fins de conformité sont transférés dans un premier temps sur un compte de dépôt spécialement créé à cette fin par l'administrateur national.

4.   Lors de la clôture du compte Conformité DRE, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère sur le compte Suppression DRE les UQAE qui subsistent sur le compte Conformité DRE.

Article 32

Solde positif des comptes à clôturer

1.   Si un compte que l'administrateur doit clôturer conformément aux articles 27, 28 et 29 présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'administrateur demande au titulaire de ce compte de préciser le compte sur lequel ces quotas ou unités de Kyoto seront transférés. Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les quotas ou unités de Kyoto sur son compte national de dépôt.

2.   Si un compte auquel l’accès a été suspendu conformément à l’article 34 présente un solde positif de quotas ou d’unités de Kyoto, l’autorité compétente peut exiger que les quotas ou unités de Kyoto soient immédiatement transférés sur le compte national concerné.

Article 33

Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur

1.   Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès à des comptes conformément à l’article 34 n’est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de clôturer ou, dans le cas des comptes de dépôt d’exploitant ou de dépôt d’exploitant d’aéronef, de bloquer les comptes auxquels l’accès a été suspendu, jusqu’à ce qu’elle constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès a été réglée.

2.   Si un compte de dépôt de personne ou un compte de négociation présente un solde nul et qu’aucune transaction n’a été enregistrée sur une période d’un an, l’administrateur national peut informer le titulaire du compte que le compte sera clôturé dans les quarante jours ouvrables, à moins qu’il ne reçoive une demande de maintien du compte. À défaut de recevoir une telle demande de la part du titulaire de compte, l’administrateur national peut clôturer le compte.

3.   L’administrateur national clôture le compte de dépôt d’exploitant sur instruction de l’autorité compétente lorsqu’il est raisonnablement peu probable que des quotas seront encore restitués.

4.   L'administrateur national peut révoquer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire s'il estime que l'agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément à l'article 24, paragraphe 3, et en particulier s'il découvre que les documents et les données d'identification fournis lors de la désignation étaient incomplets, caducs, inexacts ou faux.

5.   Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester le changement d’état d’un compte conformément au paragraphe 1 ou la révocation d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire conformément au paragraphe 4, auprès de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir le compte ou le représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire, soit soutient le changement d’état ou la révocation en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

Section 4

Suspension de l'accès aux comptes

Article 34

Suspension de l’accès aux comptes

1.   Un administrateur peut suspendre l’accès d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire à tout compte du registre ou à des processus auxquels ce représentant autorisé aurait sinon accès s’il a de bonnes raisons de penser que ce représentant autorisé:

(a)

a tenté d’accéder à des comptes ou de lancer des processus pour lesquels il n’a pas reçu d’autorisation;

(b)

a tenté à plusieurs reprises d'accéder à un compte ou de lancer un processus en utilisant un nom d'utilisateur et un mot de passe incorrects; ou

(c)

a tenté de porter atteinte à la sécurité, à l’accessibilité, à l’intégrité ou à la confidentialité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou des données qui y sont traitées ou stockées.

2.   Un administrateur peut suspendre l’accès de tous les représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires d’un compte donné lorsque l’une des conditions suivantes est vérifiée:

a)

le titulaire du compte est décédé sans laisser de successeur légal ou a cessé d’exister en tant que personne morale;

b)

le titulaire du compte n’a pas payé sa redevance;

c)

le titulaire du compte ne s’est pas conformé aux conditions et modalités applicables au compte;

d)

le titulaire du compte n’a pas approuvé les modifications apportées aux conditions et modalités définies par l’administrateur national ou l’administrateur central;

e)

le titulaire du compte n’a pas notifié les modifications apportées aux informations relatives au compte ou n’a pas fourni d’éléments probants concernant ces modifications ou concernant les nouvelles exigences en matière d’informations relatives au compte;

f)

le titulaire du compte n’a pas conservé le nombre minimal requis de représentants autorisés pour le compte;

g)

le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’État membre d’avoir un représentant autorisé ayant sa résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur national;

h)

le titulaire du compte ne s’est pas conformé à l’exigence posée par l’État membre, qui veut que le titulaire de compte ait sa résidence permanente dans l’État membre de l’administrateur du compte ou qu’il soit enregistré dans cet État membre.

3.   Un administrateur peut suspendre l’accès de tous les représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires à un compte donné, ainsi que la possibilité d’engager des processus à partir de ce compte:

a)

pour une période maximale de quatre semaines si cet administrateur a de bonnes raisons de suspecter que le compte a été ou sera utilisé dans le cadre d'activités frauduleuses, d'opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de corruption ou d'autres délits graves, ou

b)

en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.

4.   L’administrateur national peut suspendre l’accès à un compte s’il estime que l’ouverture de ce compte aurait dû être refusée conformément à l’article 22, ou que le titulaire du compte ne répond plus aux exigences requises pour l’ouverture du compte.

5.   L’administrateur du compte lève immédiatement la suspension dès que la situation ayant donné lieu à la suspension est réglée.

6.   Le titulaire du compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la suspension de son accès conformément aux paragraphes 1 et 3 auprès de l’autorité compétente ou de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir l’accès, soit maintient la suspension en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.

7.   L'autorité compétente ou la Commission peut également donner instruction à l'administrateur national ou à l'administrateur central de procéder à une suspension pour l'une des raisons indiquées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.

8.   Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur peut aussi demander à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.

9.   En cas de suspension de l’accès à un compte de plate-forme externe de négociation, l’administrateur suspend également l’accès aux comptes d’utilisateur par la plate-forme externe de négociation, qui était autorisé conformément à l’article 23, paragraphe 4. En cas de suspension de l’accès de représentants autorisés et de représentants autorisés supplémentaires d’un compte de plate-forme externe de négociation, l’administrateur suspend également l’accès de ces représentants par la plate-forme externe de négociation, qu’un titulaire de compte avait autorisé conformément à l’article 23, paragraphe 4.

10.   Lorsque le titulaire d’un compte de dépôt d’exploitant ou d’un compte de dépôt d’exploitant d’aéronef est empêché de procéder à une restitution dans les dix jours ouvrables précédant la date limite de restitution prévue à l’article 12, paragraphes 2 bis et 3, de la directive 2003/87/CE du fait d’une suspension d’accès conformément au présent article, l’administrateur national, s’il y est invité par le titulaire du compte, restitue le nombre de quotas spécifié par le titulaire du compte.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU REGISTRE DE L'UNION EN CE QUI CONCERNE LE SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION DE L'UNION

CHAPITRE 1

Émissions vérifiées et conformité

Article 35

Émissions vérifiées d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef

1.   Lorsque le droit national l'exige, chaque exploitant ou exploitant d'aéronef choisit un vérificateur sur la liste des vérificateurs enregistrés auprès de l'administrateur national qui gère son compte. Si un exploitant ou un exploitant d’aéronef est également vérificateur, il ne peut pas se désigner lui-même comme vérificateur.

2.   L’administrateur national, l’autorité compétente ou, sur décision de cette dernière, le titulaire du compte ou le vérificateur, saisit les données d’émission de l’année précédente au plus tard le 31 mars.

3.   Les données d’émission annuelles sont saisies dans le format défini à l’annexe IX.

4.   Après avoir vérifié et jugé satisfaisante, conformément à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, la déclaration d'un exploitant relative aux émissions de son installation au cours d'une année antérieure, ou la déclaration d'un exploitant d'aéronef relative aux émissions résultant de l'ensemble de ses activités aériennes au cours d'une année antérieure, le vérificateur ou l'autorité compétente approuve les émissions annuelles vérifiées.

5.   Les émissions approuvées conformément au paragraphe 4 sont balisées en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union par l’administrateur national ou l’autorité compétente. L’autorité compétente peut décider qu’en lieu et place de l’administrateur national, c’est le vérificateur qui est chargé de baliser les émissions en tant qu’émissions vérifiées dans le registre de l’Union.

6.   L’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de corriger les émissions annuelles vérifiées d’une installation ou d’un exploitant d’aéronef, afin d’assurer le respect des dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE, en saisissant le chiffre correct des émissions vérifiées ou estimées de cette installation ou de cet exploitant d’aéronef pour l’année considérée dans le registre de l’Union.

7.   Si, le 1er mai de chaque année, aucun chiffre d’émissions vérifiées n’a été saisi dans le registre de l’Union pour une installation ou un exploitant d’aéronef pour une année antérieure, ou s’il est établi que le chiffre des émissions vérifiées était incorrect, toute estimation des émissions saisie à la place dans le registre de l’Union est calculée en conformité aussi étroite que possible avec les dispositions des articles 14 et 15 de la directive 2003/87/CE.

Article 36

Blocage de comptes pour défaut de communication des émissions vérifiées

1.   Si, le 1er avril de chaque année, les émissions annuelles vérifiées d'un exploitant d'installation ou d'un exploitant d'aéronef pour l'année précédente n'ont pas été consignées dans le registre de l'Union, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union fasse passer le compte de dépôt d'exploitant ou le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte bloqué.

2.   Lorsque toutes les émissions vérifiées manquantes de l'exploitant d'installation ou de l'exploitant d'aéronef pour l'année considérée ont été consignées dans le registre de l'Union, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union fasse passer le compte à l'état de compte ouvert.

Article 37

Calcul des soldes indicatifs de l’état de conformité

1.   L'administrateur central veille à ce que le 1er mai de chaque année, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l’état de conformité, pour l'année précédente, pour tout exploitant d'installation et tout exploitant d'aéronef titulaire d'un compte de dépôt d'exploitant ou d'exploitant d'aéronef ouvert ou bloqué en soustrayant du total des quotas restitués pour la période en cours le total des émissions vérifiées pour la période en cours jusqu'à et y compris l'année en cours, et en intégrant un facteur de correction.

2.   Le facteur de correction visé au paragraphe 1 est égal à zéro si le solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente était supérieur à zéro, mais conserve la valeur du solde indicatif de l’état de conformité de la dernière année de la période précédente si ce chiffre est inférieur ou égal à zéro.

3.   L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité de chaque exploitant d'installation et de chaque exploitant d'aéronef pour chaque année soit consigné dans le registre de l'Union.

CHAPITRE 2

Transactions

Section 1

Informations générales

Article 38

Seules les transactions expressément prévues par le présent règlement pour chaque type de compte sont lancées par le type de compte en question.

Article 39

Exécution des transferts

1.   Pour toutes les transactions spécifiées au présent chapitre qui ne sont pas engagées par une plate-forme externe de négociation, une confirmation hors bande est requise par le registre de l'Union avant que la transaction puisse être lancée. Une transaction n’est engagée que lorsqu’un représentant autorisé supplémentaire ou, le cas échéant, un autre représentant de compte, dont l’agrément est requis en vertu de l’article 23, paragraphe 3, a confirmé la transaction hors bande.

2.   Pour tous les transferts spécifiés à l'article 64 et à la section 8 du présent chapitre, le transfert est lancé immédiatement s'il est confirmé entre 10h00 et 16h00, heure d'Europe centrale, du lundi au vendredi inclus sauf jours fériés dans les États membres qui choisissent de suspendre ces jours-là le délai visé au paragraphe 3.

Tout transfert confirmé en dehors de ce créneau horaire est lancé le même jour, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés visés au premier alinéa, à 10h00, heure d'Europe centrale, s'il est confirmé avant 10h00, heure d'Europe centrale, ou le lendemain, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés visés au premier alinéa, à 10h00, heure d'Europe centrale, s'il est confirmé après 16h00, heure d'Europe centrale.

3.   Pour tous les transferts de quotas et d'unités de Kyoto spécifiés aux articles 64 et 65, et pour tous les transferts spécifiés à l'article 66 vers des comptes qui ne figurent pas sur la liste des comptes de confiance du titulaire du compte de négociation, un délai de 26 heures est observé entre le lancement et la communication du transfert en vue de sa finalisation conformément à l'article 104. Ce délai est suspendu le samedi et le dimanche, de 00h00 à 24h00, heure d'Europe centrale. Les États membres peuvent décider de suspendre également ce délai les jours fériés d'une année donnée, de 00h00 à 24h00, heure d'Europe centrale, sous réserve de la publication de cette décision au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.

4.   Si un représentant de compte soupçonne qu’un transfert a été engagé de manière frauduleuse, il peut, dans les deux heures précédant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, demander à l’administrateur national ou à l'administrateur central, selon le cas, d’annuler le transfert en son nom avant la communication du transfert en vue de sa finalisation. Le titulaire de compte signale la suspicion de fraude à l’autorité nationale chargée de faire appliquer la loi immédiatement après cette demande. Cette notification est transmise à l'administrateur national ou à l'administrateur central, selon le cas, dans les sept jours.

5.   Au lancement du transfert conformément aux paragraphes 1 et 2, une notification indiquant le lancement proposé du transfert est adressée à tous les représentants de compte.

Article 40

Nature des quotas et irrévocabilité des transactions

1.   Un quota ou une unité de Kyoto est un instrument fongible dématérialisé qui est négociable sur le marché.

2.   Le caractère dématérialisé des quotas et des unités de Kyoto implique que leur consignation dans le registre de l’Union constitue une preuve suffisante à première vue du titre de propriété conféré, et de toute autre opération dont la consignation dans le registre est requise ou autorisée par le présent règlement.

3.   La fongibilité des quotas et des unités de Kyoto implique que toute obligation de recouvrement ou de restitution en vertu du droit national concernant un quota ou une unité de Kyoto ne s’applique qu’au quota ou à l’unité de Kyoto en nature.

Sous réserve des dispositions de l'article 70 et du processus de rapprochement prévu à l'article 103, une transaction devient définitive et irrévocable lors de sa finalisation conformément à l'article 104. Sans préjudice de toute disposition de la législation nationale ou de tout recours en vertu de celle-ci pouvant donner lieu à une demande ou à un ordre d'exécution d'une nouvelle transaction dans le registre de l'Union, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle ou pratique en matière de résiliation de contrats ou de transactions ne saurait donner lieu à la remise en cause d'une transaction dans le registre devenue définitive et irrévocable en vertu du présent règlement;

Un titulaire de compte ou une tierce partie n'est pas empêché d'exercer, à l'égard d'une transaction devenue définitive dans le registre de l'Union, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement, une restitution ou un dédommagement, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas l'annulation, la révocation ou la remise en cause de la transaction dans le registre de l'Union.

4.   La personne qui acquiert et détient de bonne foi un quota ou une unité de Kyoto devient propriétaire du quota ou de l’unité de Kyoto indépendamment de toute restriction dans le titre de propriété de la personne qui transfère.

Section 2

Création de quotas

Article 41

Création de quotas

1.   L'administrateur central peut créer un compte Quantité totale UE, un compte Quantité totale aviation UE, un compte Enchères UE, un compte Enchères aviation UE, un compte Échange de crédits UE et un compte Crédits internationaux UE, suivant le cas, et il crée ou annule des comptes et des quotas en fonction des besoins découlant des actes du droit de l'Union, notamment de l'article 3 sexies, paragraphe 3, des articles 9 et 9 bis, de l'article 10 bis, paragraphe 8, et de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE, de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 ou de l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 920/2010.

2.   Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de créer un certain nombre de quotas généraux équivalant au total au nombre déterminé conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2010/670/UE de la Commission (17) sur des comptes établis aux fins de l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE, ou en vue d’un transfert sur ces comptes.

3.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque quota lors de sa création.

Section 3

Transferts entre comptes avant mise aux enchères et allocation

Article 42

Transfert de quotas généraux à mettre aux enchères

1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE, une quantité de quotas généraux correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 10 dudit règlement.

2.   En cas d’ajustement des volumes annuels conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas généraux du compte Quantité totale UE vers le compte Enchères UE, ou du compte Enchères UE vers le compte Quantité totale UE, suivant le cas.

Article 43

Transfert de quotas généraux à allouer gratuitement

Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Allocation UE, une quantité de quotas généraux correspondant à la somme des quotas alloués gratuitement d’après le tableau national d’allocation de chaque État membre.

Article 44

Transfert de quotas généraux au profit de la réserve pour les nouveaux entrants

1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Réserve nouveaux entrants UE, une quantité de quotas généraux correspondant à cinq pour cent de la quantité totale de quotas déterminée pour l’Union par les décisions arrêtées en vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, moins le nombre de quotas à créer en vertu de l’article 41, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Si la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union est augmentée par une décision adoptée en vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale UE vers le compte Réserve nouveaux entrants UE, une quantité supplémentaire de quotas généraux correspondant à cinq pour cent de l’augmentation de la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union.

3.   Si la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union est réduite par une décision adoptée en vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central supprime du compte Réserve nouveaux entrants UE une quantité de quotas généraux correspondant à cinq pour cent de la diminution de la quantité totale de quotas à l’échelle de l’Union.

4.   Dans le cas de l’allocation aux nouveaux entrants ou d’une allocation à un nouvel entrant à la suite d’une extension significative de capacité conformément aux articles 19 et 20 de la décision 2011/278/UE, la quantité résultante finale de quotas alloués gratuitement à l’exploitant pour l’ensemble de la période d’échanges, et qui est consignée dans l’EUTL conformément à l’article 51, paragraphe 2, du présent règlement est transférée par l’administrateur central, du compte Réserve nouveaux entrants UE vers le compte Allocation UE.

Article 45

Transfert de quotas aviation à mettre aux enchères

1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, au nom de l’adjudicateur désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant aux volumes annuels déterminés conformément à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement.

2.   En cas d’ajustement des volumes annuels conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1031/2010, l’administrateur central transfère une quantité correspondante de quotas aviation du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Enchères aviation UE, ou du compte Enchères aviation UE vers le compte Quantité totale aviation UE, suivant le cas.

Article 46

Transfert de quotas aviation à allouer gratuitement

1.   Au moment opportun, l'administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation à allouer gratuitement déterminé par la décision de la Commission adoptée en vertu de l'article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

2.   Si le nombre de quotas aviation à allouer gratuitement est augmenté par une décision prise en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Allocation aviation UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l’augmentation du nombre de quotas aviation à allouer gratuitement.

3.   Si le nombre de quotas aviation à allouer gratuitement est réduit par une décision prise en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central supprime du compte Allocation aviation UE, une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation à allouer gratuitement.

Article 47

Transfert de quotas aviation vers la réserve spéciale

1.   Au moment opportun, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité de quotas aviation correspondant au nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale, déterminé par la décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE.

2.   Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est augmenté par une décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central transfère, du compte Quantité totale aviation UE vers le compte Réserve spéciale UE, une quantité supplémentaire de quotas aviation correspondant à l’augmentation du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale.

3.   Si le nombre de quotas aviation de la réserve spéciale est réduit par une décision adoptée en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, l’administrateur central supprime du compte Réserve spéciale UE une quantité de quotas aviation correspondant à la diminution du nombre de quotas aviation dans la réserve spéciale.

4.   En cas d’allocation de quotas provenant de la réserve spéciale en vertu de l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE, la quantité résultante finale de quotas aviation alloués gratuitement à l’exploitant d’aéronef pour toute la période d’échanges, et qui est consignée dans l’EUTL conformément à l’article 54, paragraphe 2, du présent règlement, est automatiquement transférée du compte Réserve spéciale UE vers le compte Allocation aviation UE.

Article 48

Transfert de quotas généraux vers le compte Quantité totale UE

À la fin de chaque période d'échanges, l'administrateur central transfère sur le compte Quantité totale UE tous les quotas restant sur le compte Allocation UE et sur le compte Réserve nouveaux entrants UE.

Article 49

Transfert de quotas aviation vers le compte Quantité totale aviation UE

À la fin de chaque période d’échanges, l'administrateur central transfère sur le compte Quantité totale aviation UE tous les quotas restant sur le compte Réserve spéciale UE.

Article 50

Suppression de quotas aviation

L’administrateur central fait en sorte que, à la fin de chaque période d’échanges, tous les quotas restant sur le compte Allocation aviation UE soient transférés sur le compte de suppression des quotas de l’Union.

Section 4

Allocation de quotas aux installations fixes

Article 51

Saisie des tableaux nationaux d’allocation dans l’EUTL

1.   Chaque État membre communique à la Commission son tableau national d'allocation pour la période 2013/2020 au plus tard le 31 décembre 2012. Les États membres veillent à ce que les tableaux nationaux d'allocation contiennent les informations indiquées à l'annexe X.

2.   La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau national d’allocation dans l’EUTL si elle estime qu’il est conforme à la directive 2003/87/CE, à la décision 2011/278/UE et aux décisions adoptées par la Commission en vertu de l'article 10 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau national d'allocation dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. L’État membre concerné présente un tableau national d’allocation révisé à la Commission dans un délai de trois mois.

Article 52

Modifications des tableaux nationaux d’allocation

1.   L’administrateur national apporte des modifications au tableau national d’allocation enregistré dans l’EUTL dans les cas suivants:

a)

l'autorisation d'une installation a été résiliée ou a expiré;

b)

une installation a cessé ses activités;

c)

une installation a été scindée en deux installations ou davantage;

d)

deux installations ou davantage ont été fusionnées en une seule.

2.   Les États membres notifient à la Commission les modifications apportées à leur tableau national d'allocation qui portent sur:

a)

les allocations aux nouveaux entrants ou les allocations à un nouvel entrant à la suite d'une extension significative de capacité;

b)

les cessations partielles d'activité et les réductions significatives de capacité;

c)

l'allocation de quotas à titre gratuit en application de l'article 10 quater de la directive 2003/87/CE qui est justifiée au vu de l'avancement des investissements qui ont été réalisés et présentés à la Commission dans un rapport conformément à l'article 10 quater, paragraphe 1, de ladite directive;

d)

toute autre modification non visée au paragraphe 1.

À réception de la notification prévue au premier alinéa, la Commission donne instruction à l’administrateur central d'apporter les modifications correspondantes au tableau national d’allocation dans l’EUTL si elle estime que les modifications apportées au tableau national d'allocation sont conformes à la directive 2003/87/CE, à la décision 2011/278/UE et aux décisions adoptées par la Commission en vertu de l'article 10 quater, paragraphe 6, de la directive 2003/87/CE. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.

Article 53

Allocation gratuite de quotas généraux

1.   L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation, pour chaque exploitant, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l’annexe X, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à une installation pour l’année en question.

2.   À compter du 1er février 2013, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère automatiquement des quotas généraux du compte Allocation UE, conformément au tableau national d'allocation, sur le compte de dépôt d'exploitant ouvert ou bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique spécifiées dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 105.

3.   Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, ces quotas ne seront pas transférés sur ce compte s'il passe ensuite à l'état de compte ouvert.

4.   L'administrateur central veille à ce qu'un exploitant puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l'administrateur central a modifié le tableau national d'allocation d'un État membre, conformément à l'article 52, paragraphe 2, afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l'exploitant, et que l'autorité compétente a demandé à l'exploitant de rendre ces quotas reçus en excédent.

Section 5

Allocation de quotas aux exploitants d’aéronefs

Article 54

Saisie des tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation dans l’EUTL

1.   Chaque État membre communique son tableau national d'allocation de quotas aviation pour la période 2013/2020 à la Commission au plus tard le 30 septembre 2012. Les États membres veillent à ce que les tableaux nationaux d'allocation de quotas aviation contiennent les informations indiquées à l'annexe XI.

2.   La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau national d’allocation de quotas aviation dans l’EUTL si elle estime qu’il est conforme à la directive 2003/87/CE, notamment aux allocations calculées et publiées par l’État membre concerné en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 4, de ladite directive. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau national d’allocation de quotas aviation dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. L’État membre concerné présente un tableau national d’allocation de quotas aviation révisé à la Commission dans un délai de trois mois.

Article 55

Modifications des tableaux nationaux d’allocation de quotas aviation

1.   L’administrateur national apporte des modifications au tableau national d’allocation de quotas aviation enregistré dans l’EUTL dans les cas suivants:

a)

un exploitant d'aéronef a cessé d'exercer toutes ses activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

b)

un exploitant d’aéronef a fait l’objet d’une scission qui a donné naissance à deux exploitants d’aéronef ou davantage;

c)

deux exploitants d’aéronef ou davantage ont fusionné en un seul exploitant d’aéronef.

2.   Les États membres notifient à la Commission les modifications apportées à leur tableau national d'allocation de quotas aviation qui portent sur:

a)

toute allocation à partir de la réserve spéciale en vertu de l'article 3 septies de la directive 2003/87/CE;

b)

toute modification faisant suite à l'adoption de mesures adoptées conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE;

c)

toute autre modification non visée au paragraphe 1.

3.   La Commission donne instruction à l’administrateur central d’apporter les modifications correspondantes au tableau national d’allocation de quotas aviation enregistré dans l’EUTL si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE, notamment aux allocations calculées et publiées conformément à l’article 3 septies, paragraphe 7, de ladite directive en cas d’allocations à partir de la réserve spéciale. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.

4.   En cas de fusion entre des exploitants d’aéronef qui sont administrés par des États membres différents, la modification prévue au paragraphe 1, point c), est apportée par l’administrateur national qui s’occupe de l’exploitant d’aéronef dont l’allocation doit être incorporée dans celle d’un autre exploitant d’aéronef. Avant d’apporter la modification, il convient d’obtenir l’accord de l’administrateur national qui s’occupe de l’exploitant d’aéronef dont l’allocation inclura celle de l’exploitant d’aéronef absorbé.

Article 56

Allocation gratuite de quotas aviation

1.   L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation de quotas aviation, pour chaque exploitant d’aéronef et pour chaque année, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à l’exploitant d’aéronef pour l’année en question.

2.   À compter du 1er février 2013, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère automatiquement des quotas aviation du compte Allocation aviation UE sur le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef ouvert ou bloqué concerné, conformément au tableau national d'allocation, en tenant compte des modalités du transfert automatique spécifiées dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 105.

3.   Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, ces quotas ne seront pas transférés sur ce compte s'il passe ensuite à l'état de compte ouvert.

Article 57

Retour de quotas aviation

Lorsque des modifications sont apportées au tableau national d'allocation de quotas aviation conformément à l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE après le transfert de quotas sur les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef pour une année donnée conformément à l'article 56 du présent règlement, l'administrateur central procède aux transferts requis par les mesures adoptées en application de l'article 25 bis de la directive 2003/87/CE.

Section 6

Utilisation des URCE et des URE

Article 58

Avoirs en crédits internationaux du registre de l'Union

1.   L'administrateur central veille à ce que les URCE et les URE relatives à des projets mis en œuvre dans les États membres ne soient détenues que sur des comptes SEQE du registre de l'Union, si leur délivrance n'a pas été interdite au titre de l'article 11 ter de la directive 2003/87/CE.

L'administrateur central veille à ce que les URE délivrées pour des réductions d'émissions réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 mais relatives à des projets mis en œuvre dans les États membres qui comportent des activités ne figurant pas à l'annexe I de la directive 2003/87/CE modifiée par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (18) mais à l'annexe I de la directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (19) ne soient détenues que sur des comptes SEQE du registre de l'Union lorsqu'elles sont délivrées avant le 30 avril 2013.

2.   L'administrateur central veille à ce que les URE délivrées après le 31 décembre 2012 pour des réductions d'émission réalisées jusqu'au 31 décembre 2012 et relatives à des projets dans des pays tiers qui n'ont pas d'objectifs d'émission quantifiés juridiquement contraignants pour la période allant de 2013 à 2020 établis dans le cadre d'une modification du protocole de Kyoto au titre de son article 3, paragraphe 9, ou qui n'ont pas déposé d'instrument de ratification relatif à une telle modification du protocole de Kyoto ne soient détenues sur les comptes SEQE du registre de l'Union que si ces URE se rapportent à des réductions d'émission vérifiées conformément à la procédure de vérification du comité de supervision de l'application conjointe établie dans la décision 9/CMP.1 (ci-après la procédure dite de la «seconde filière» - «track 2 procedure» en anglais) ou, lorsqu'une telle vérification se révèle impossible, s'il a été certifié que ces URE ont été délivrées pour des réductions d'émission ayant eu lieu jusqu'au 31 décembre 2012 par une entité indépendante accréditée au titre de la décision 9/CMP.1.

3.   L'administrateur central communique aux administrateurs nationaux une liste des comptes SEQE détenant des crédits internationaux qui, en application des paragraphes 1 et 2, ne peuvent pas être détenus après les dates y indiquées. En se fondant sur cette liste, l'administrateur national demande au titulaire du compte d'indiquer un compte PK sur lequel ces crédits internationaux pourront être transférés.

Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les crédits internationaux sur un compte national PK.

Article 59

Saisie des tableaux des droits d'utilisation de crédits internationaux dans l’EUTL

1.   Chaque État membre communique son tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux à la Commission dans un délai d'un mois suivant l'adoption de mesures conformément à l'article 11 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. Les États membres veillent à ce que le tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux indique le total des droits d'utilisation de crédits internationaux initiaux de chaque exploitant et de chaque exploitant d'aéronef pour la période 2008-2020, ainsi que les informations indiquées à l'annexe XII.

2.   La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux dans l’EUTL si elle estime que le tableau est conforme à la directive 2003/87/CE et aux mesures adoptées conformément à l'article 11 bis, paragraphe 8, de ladite directive. Dans le cas contraire, la Commission rejette le tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. L’État membre concerné présente un tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux révisé à la Commission dans un délai d'un mois.

3.   Les États membres notifient à la Commission les modifications apportées à leur tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux, y compris les droits des nouveaux entrants. La Commission donne instruction à l’administrateur central d'apporter les modifications correspondantes au tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux enregistré dans l’EUTL si elle estime que ces modifications sont conformes à la directive 2003/87/CE et aux mesures adoptées conformément à l'article 11 bis, paragraphe 8, de ladite directive. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l'État membre, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.

Article 60

Utilisation de crédits internationaux par l'échange de quotas

1.   Un exploitant ou un exploitant d'aéronef peut demander à échanger un crédit international contre un quota général jusqu'au 31 mars 2015, conformément à l'article 11 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, et jusqu'au 31 décembre 2020, conformément à l'article 11 bis, paragraphes 3 et 4, de ladite directive. Il propose un transfert de crédits internationaux à partir du compte de dépôt d'exploitant concerné vers le compte Crédits internationaux UE pour exploitants du registre de l'Union.

Un exploitant d'aéronef peut demander à échanger un crédit international contre un quota aviation jusqu'au 31 mars 2015, conformément à l'article 11 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, et jusqu'au 31 décembre 2020, conformément à l'article 11 bis, paragraphes 3 et 4, de ladite directive. Il propose un transfert de crédits internationaux à partir du compte de dépôt d'exploitant d'aéronef concerné vers le compte Crédits internationaux UE pour exploitants d'aéronef du registre de l'Union.

2.   Sur demande, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède à un transfert de crédits internationaux vers le compte Crédits internationaux UE concerné, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l'état du compte source permet le transfert;

b)

le tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux concerné a été introduit dans l'EUTL, et l'exploitant ou l'exploitant d'aéronef figure dans le tableau conformément à l'article 59;

c)

le nombre d'unités proposées dans le transfert n'excède pas le nombre de droits d'utilisation de crédits restants conformément à l'article 61;

d)

toutes les unités proposées dans le transfert peuvent être utilisées conformément aux dispositions des articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE, de l'article 58 du présent règlement et des mesures adoptées conformément à l'article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE.

3.   Une fois le transfert exécuté conformément au paragraphe 1, premier alinéa, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union crée un nombre équivalent de quotas généraux sur le compte Échange de crédits UE pour exploitants et qu'il transfère, au nom de l'autorité compétente concernée, un nombre équivalent de quotas généraux sur le compte de dépôt d'exploitant à partir duquel le transfert a été effectué.

Une fois le transfert exécuté conformément au paragraphe 1, second alinéa, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union crée un nombre équivalent de quotas aviation, le cas échéant, sur le compte Échange de crédits UE pour exploitants d'aéronef et qu'il transfère, au nom de l'autorité compétente concernée, un nombre équivalent de quotas aviation sur le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef à partir duquel le transfert a été effectué.

Article 61

Calcul du solde des droits d'utilisation de crédits internationaux

1.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union détermine automatiquement le solde des droits d'utilisation de crédits internationaux pour chaque exploitant ou exploitant d'aéronef en soustrayant au nombre total initial de droits d'utilisation de crédits internationaux indiqué en application de l'article 59:

a)

le total des URCE et URE restituées par un exploitant ou exploitant d'aéronef conformément à l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE, modifiée par le règlement (CE) no 219/2009;

b)

le total des URCE et URE transférées sur le compte Crédits internationaux UE conformément à l'article 60 du présent règlement.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union corrige le solde des droits d'utilisation de crédits internationaux afin de rendre compte des annulations effectuées conformément à l'article 70.

Section 7

Enchères

Article 62

Saisie des tableaux d’enchères dans l’EUTL

1.   Dans le mois suivant l’établissement et la publication d’un calendrier des enchères en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, ou de l’article 32, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, la plate-forme d’enchères concernée fournit à la Commission le tableau d’enchères correspondant. La plate-forme d'enchères présente deux tableaux d'enchères pour chaque année civile à compter de 2012, à savoir un pour la mise aux enchères des quotas généraux et un pour la mise aux enchères des quotas aviation, et veille à ce que les tableaux d'enchères contiennent les informations indiquées à l'annexe XIII.

2.   La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères dans l’EUTL si elle estime que ce tableau est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau d’enchères dans un délai raisonnable et en informe immédiatement la plate-forme d’enchères, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. La plate-forme d’enchères présente un tableau d’enchères révisé à la Commission dans un délai de trois mois.

Article 63

Modifications des tableaux d’enchères

1.   La plate-forme d’enchères concernée informe immédiatement la Commission de toute modification à apporter au tableau d’enchères.

2.   La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau d’enchères révisé dans l’EUTL si elle estime que le tableau révisé est conforme au règlement (UE) no 1031/2010. Dans le cas contraire, elle rejette les modifications dans un délai raisonnable et en informe immédiatement la plate-forme d’enchères, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification.

3.   La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre le transfert des quotas spécifiés dans un tableau d’enchères si elle constate une modification nécessaire du tableau d’enchères, que la plate-forme d’enchères ne lui a pas notifiée.

Article 64

Mise aux enchères des quotas

1.   Au moment opportun, la Commission donne instruction à l’administrateur central de transférer, à la demande de l’adjudicateur concerné, désigné conformément au règlement (UE) no 1031/2010, des quotas généraux du compte Enchères UE et/ou des quotas aviation du compte Enchères aviation UE sur le compte de livraison des quotas alloués par enchères concerné, conformément aux tableaux d’enchères. Dans le cas des quotas créés en vue d’une mise aux enchères au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010, la Commission, au moment opportun, donne instruction à l’administrateur central de transférer des quotas, à la demande de l’adjudicateur concerné, du compte dans lequel ces quotas ont été créés vers le compte de livraison des quotas alloués par enchères indiqué dans le tableau d’enchères correspondant. La fourniture du tableau d’enchères conformément à l’article 62 constitue la demande susvisée.

2.   Le titulaire du compte de livraison des quotas alloués par enchères concerné assure le transfert des quotas adjugés aux adjudicataires ou à leurs ayants cause conformément au règlement (UE) no 1031/2010.

3.   En application du règlement (UE) no 1031/2010, les représentants autorisés d’un compte de livraison des quotas alloués par enchères peuvent être tenus de transférer sur le compte Enchères UE les quotas du compte de livraison qui n’ont pas été livrés.

Section 8

Échanges

Article 65

Transferts de quotas ou d’unités de Kyoto à partir d’un compte de dépôt

1.   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, à la demande du titulaire d'un compte de dépôt, l'administration centrale veille à ce que le registre de l'Union procède au transfert de quotas ou d'unités de Kyoto vers tout autre compte du registre de l'Union, à moins que l'état du compte source ou du compte de destination n'empêche un tel transfert.

2.   Les comptes de dépôt d'exploitant, les comptes de dépôt d'exploitant d'aéronef et les comptes de dépôt de personne peuvent uniquement transférer des quotas ou des unités de Kyoto sur un compte qui figure sur la liste des comptes de confiance établie conformément à l'article 26, sauf aux fins des opérations suivantes:

(a)

l'échange de crédits internationaux conformément à l'article 60,

(b)

la restitution de quotas conformément à l'article 67,

(c)

la restitution de quotas conformément à l'article 68,

(d)

l'annulation d'unités de Kyoto conformément à l'article 69.

Article 66

Transferts de quotas ou d’unités de Kyoto à partir d’un compte de négociation

À la demande du titulaire d'un compte de négociation, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union procède au transfert de quotas ou d'unités de Kyoto sur un compte de dépôt ou un compte de négociation du registre de l'Union, à moins que ce transfert ne soit impossible en raison de l'état du compte source.

Section 9

Restitution de quotas

Article 67

Restitution de quotas

1.   Un exploitant ou un exploitant d’aéronef restitue des quotas en proposant au registre de l’Union:

a)

de transférer un certain nombre de quotas créés à des fins de conformité au cours de la même période d’échanges, du compte de dépôt de l’exploitant ou de l’exploitant d’aéronef concerné vers le compte de suppression de quotas de l’Union;

b)

d'enregistrer le nombre et le type de quotas transférés en tant que quotas restitués pour couvrir les émissions de l'installation de l'exploitant ou les émissions de l'exploitant d'aéronef durant la période en cours.

2.   Seuls les exploitants d’aéronef peuvent restituer des quotas aviation.

3.   Un quota qui a déjà été restitué ne peut être restitué une seconde fois.

Section 10

Suppression de quotas et annulation d'unités de Kyoto

Article 68

Suppression de quotas

1.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union traite toute demande d’un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, supprimer des quotas détenus sur ses comptes. Pour ce faire, il:

a)

transfère un certain nombre de quotas, du compte concerné vers le compte de suppression de quotas de l'Union,

b)

enregistre le nombre de quotas transférés en tant que quotas supprimés pour l’année en cours.

2.   Les quotas supprimés ne sont pas enregistrés en tant que quotas restitués pour couvrir des émissions.

Article 69

Annulation d’unités de Kyoto

L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union satisfasse à toute demande d’un titulaire de compte souhaitant, conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, annuler des unités de Kyoto détenues sur ses comptes, en transférant un certain nombre et un certain type d’unités de Kyoto du compte concerné vers le compte d’annulation du registre PK de l’administrateur du compte ou vers le compte d’annulation du registre de l’Union.

Section 11

Annulation de transactions

Article 70

Annulation de processus finalisés engagés par erreur

1.   Si un titulaire de compte ou un administrateur national agissant au nom de celui-ci a engagé, accidentellement ou par erreur, l’une des transactions visées au paragraphe 2, le titulaire du compte peut proposer à l’administrateur de ce compte, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande est dûment signée par le ou les représentants autorisés du titulaire de compte qui sont habilités à engager le type de transaction à annuler, et est postée dans les cinq jours ouvrables suivant la finalisation du processus. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.

2.   Les titulaires de comptes peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes:

a)

restitution de quotas;

b)

suppression de quotas;

c)

échange de crédits internationaux.

3.   Si l’administrateur du compte constate que la demande remplit les conditions énoncées au paragraphe 1 et qu’il accepte la demande, il peut proposer l’annulation de la transaction dans le registre de l’Union.

4.   Si un administrateur national a engagé accidentellement ou par erreur l’une des transactions visées au paragraphe 5, il peut proposer à l’administrateur central, par demande écrite, de procéder à l’annulation de la transaction finalisée. La demande contient une déclaration indiquant que la transaction a été engagée accidentellement ou par erreur.

5.   Les administrateurs nationaux peuvent proposer l’annulation des transactions suivantes:

a)

allocation de quotas généraux;

b)

allocation de quotas aviation.

6.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union accepte la proposition d’annulation présentée en vertu des paragraphes 1 et 4, à ce qu’il bloque les unités à transférer par l’annulation et qu’il lui transmette la proposition, pour autant que toutes les conditions ci-dessous soient réunies:

a)

la transaction de restitution ou de suppression de quotas à annuler n'a pas été finalisée plus de trente jours ouvrables avant que l'administrateur du compte ne présente sa proposition conformément au paragraphe 3;

b)

l’annulation n’entraîne pas la non-conformité d’un exploitant pour une année antérieure;

c)

le compte de destination de la transaction à annuler contient toujours la quantité d’unités du type concerné par la transaction à annuler;

d)

la transaction à annuler, qui consiste en l'allocation de quotas généraux, a été finalisée après la date d'expiration de l'autorisation délivrée à l'installation.

7.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union procède à l’annulation en utilisant des unités d’un même type parmi celles qui se trouvent sur le compte de destination de la transaction à annuler.

CHAPITRE 3

Liens avec d'autres systèmes d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre

Article 71

Mise en œuvre des modalités de liaison

L'administrateur central peut créer des comptes, mettre en place des processus et entreprendre des transactions et autres opérations au moment adéquat pour mettre en œuvre les arrangements pris conformément à l'article 25, paragraphe 1 ter, de la directive 2003/87/CE.

TITRE 3

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX REGISTRES PK

Article 72

Ouverture de comptes de dépôt de personne dans les registres PK

La demande d'ouverture d'un compte de dépôt de personne dans un registre PK est présentée à l'administrateur national par le titulaire de compte potentiel. Le titulaire de compte potentiel fournit les informations demandées par l'administrateur national conformément à l'article 18.

Article 73

Exécution des transferts

Pour tous les transferts effectués à partir de comptes de registres PK, les articles 38, 39, 65 et 66 s'appliquent.

TITRE 4

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DE LA DÉCISION No 406/2009

Article 74

Création d'UQAE

1.   Au début de la période de mise en conformité, l'administrateur central crée sur le compte Quantité totale UQAE UE un nombre d'UQAE égal au total des quotas annuels d'émission pour l'ensemble des États membres et pour toutes les années de la période de mise en conformité déterminés dans les décisions adoptées conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision no 406/2009/CE.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union attribue un code unique d’identification d’unité à chaque quota lors de sa création.

Article 75

Unité du quota annuel d'émissions

Les UQAE ne sont valables que pour respecter les limites en matière d'émissions de gaz à effet de serre des États membres conformément à l'article 3 de la décision no 406/2009/CE et ne peuvent être transférées que dans les conditions énoncées à l'article 3, paragraphes 3, 4 et 5, de ladite décision.

Article 76

Transfert d'UQAE sur chaque compte Conformité DRE

Au début de la période de mise en conformité, l'administrateur central transfère, à partir du compte Quantité totale UQAE UE sur le compte Conformité DRE concerné, une quantité d'UQAE correspondant au quota annuel d'émissions de chaque État membre pour chaque année, déterminé par les décisions adoptées conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la décision no 406/2009/CE.

Article 77

Saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés

1.   En temps utile et dès que les données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés sont disponibles pour une année donnée de la période de mise en conformité pour la majorité des États membres, l'administrateur central saisit la quantité totale des émissions des gaz à effet de serre concernés, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone pour chaque État membres sur son compte Conformité DRE pour cette année donnée de la période de mise en conformité.

2.   L'administrateur central saisit également la totalité des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés pour l'ensemble des États membres pour une année donnée sur le compte Quantité totale UQAE UE.

Article 78

Calcul du solde du compte Conformité DRE

1.   Lors de la saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 77, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union calcule le solde du compte Conformité DRE correspondant, en retranchant du nombre total d'UQAE du compte Conformité DRE la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, de ce même compte Conformité DRE.

2.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union affiche le solde du compte Conformité DRE.

Article 79

Détermination des soldes indicatifs de l'état de conformité

1.   L'administrateur central veille à ce qu'après saisie des données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés conformément à l'article 77 et une fois expiré le délai prévu par la législation de l'Union pour l'utilisation des marges de manœuvre en application des articles 3 et 5 de la décision no 406/2009/CE, le registre de l'Union détermine le solde indicatif de l'état de conformité pour chaque compte Conformité DRE en retranchant au total des UQAE, des crédits internationaux, des URCET et des URCED la quantité totale des émissions de gaz à effet de serre, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, de ce même compte Conformité DRE.

2.   L'administrateur central veille à ce que le solde indicatif de l'état de conformité soit consigné pour chaque compte Conformité DRE dans le registre de l'Union.

Article 80

Application de l'article 7, paragraphe 1, points a) et c), de la décision no 406/2009/CE

1.   Lorsque le solde indicatif de l'état de conformité déterminé conformément à l'article 79 est négatif, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère l'excédent d'émissions de gaz à effet de serre exprimé en tonnes équivalent dioxyde de carbone multiplié par le facteur de réduction indiqué à l'article 7, paragraphe 1, point a), de la décision no 406/2009/CE du compte Conformité DRE d'un État membre pour l'année donnée sur son compte Conformité DRE pour l'année suivante.

2.   Parallèlement, l'administrateur central bloque les comptes Conformité DRE correspondant aux années restantes de la période de mise en conformité de l'État membre concerné.

3.   L'administrateur central fait passer le compte Conformité DRE de l'état bloqué à l'état ouvert pour l'ensemble des années restantes de la période de mise en conformité, à compter de l'année pour laquelle le solde indicatif de l'état de conformité déterminé conformément à l'article 79 indique la conformité.

Article 81

Utilisation des crédits internationaux, des URCET et des URCED

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert de crédits internationaux, d'URCET et d'URCED sur le compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité DRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année donnée; ou

b)

les conditions établies à l'article 5 de la décision no 406/2009/CE ne sont pas remplies.

Article 82

Prélèvement d'UQAE sur l'année suivante (Carry forward)

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE sur le compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité à partir de son compte Conformité DRE pour l'année suivante de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité DRE ou après la détermination du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année donnée; ou

b)

la quantité transférée est supérieure à 5 pour cent du quota annuel d'émissions de l'année suivante, déterminé conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE, ou à un pourcentage supérieur si un report plus important a été autorisé par la Commission conformément à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, de ladite décision.

Article 83

Prélèvement d'UQAE sur l'année suivante (Carry forward)

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE à partir du compte Conformité DRE de l'État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité sur le compte Conformité DRE de ce même État membre pour l'une quelconque des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte Conformité DRE pour l'année donnée;

b)

la quantité transférée est supérieure au solde positif du compte, calculé conformément à l'article 78; ou

c)

l'état du compte Conformité DRE à partir duquel le transfert est réalisé ne permet pas le transfert.

Article 84

Report des droits d'utilisation de crédits non utilisés

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert de tout ou partie des droits d'utilisation de crédits non utilisés à partir du compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée de la période de mise en conformité vers le compte Conformité DRE de ce même État membre pour l'une quelconque des années suivantes de la période de mise en conformité. Aucun transfert de ce type n'est effectué si le transfert est lancé avant que le solde indicatif de l'état de conformité pour l'année donnée n'ait été déterminé.

Article 85

Transferts non supérieurs à 5 % du quota d'annuel d'émission d'un État membre

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE à partir du compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité DRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:

a)

la quantité transférée est supérieure à cinq pour cent du quota annuel d'émissions de l'État membre source pour l'année donnée, déterminé conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE, ou au solde disponible;

b)

l'État membre a demandé le transfert sur un compte Conformité DRE pour une année antérieure à l'année donnée, ou

c)

l'état du compte Conformité DRE à partir duquel le transfert est réalisé ne permet pas le transfert.

Article 86

Transferts postérieurs au calcul du solde du compte Conformité DRE

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert d'UQAE à partir du compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée vers le compte Conformité DRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde du compte conformément à l'article 78;

b)

la quantité transférée est supérieure au solde positif du compte, calculé conformément à l'article 78; ou ou

c)

l'état du compte Conformité DRE à partir duquel le transfert est réalisé ne permet pas le transfert.

Article 87

Transferts non supérieurs à 3 % des droits d'utilisation de crédits

L'administrateur central veille à ce que, à la demande d'un État membre, le registre de l'Union procède à un transfert de tout ou partie des droits d'utilisation de crédits à partir du compte Conformité DRE de cet État membre pour une année donnée sur le compte Conformité DRE d'un autre État membre. Aucun transfert de ce type n'est effectué lorsque:

a)

la demande de l'État membre est présentée avant le calcul du solde indicatif de l'état de conformité pour l'année donnée;

b)

la quantité transférée est supérieure à la quantité autorisée pour un État membre, qui correspond à trois pour cent, conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision no 406/2009/CE, diminuée du total des crédits internationaux, des URCET ou des URCED détenus sur le compte Conformité DRE au moment de la détermination des soldes indicatifs de l'état de conformité conformément à l'article 79 du présent règlement; ou

c)

l'état du compte Conformité DRE à partir duquel le transfert est réalisé ne permet pas le transfert.

Article 88

Ajustements

1.   En cas d'ajustement conformément à l'article 10 de la décision no 406/2009/CE ou de toute autre modification de la quantité indiquée à l'article 74 du présent règlement de nature à entraîner un accroissement du quota annuel d'émissions d'un État membre durant la période de mise en conformité, l'administrateur central crée la quantité correspondante d'UQAE sur le compte Quantité totale d'UQAE de l'UE et transfère cette quantité sur le compte Conformité DRE correspondant de l'État membre concerné.

2.   En cas d'ajustement conformément à l'article 10 de la décision no 406/2009/CE ou de toute autre modification de la quantité indiquée à l'article 74 du présent règlement de nature à entraîner une diminution du quota annuel d'émissions d'un État membre durant la période de mise en conformité, l'administrateur central transfère la quantité correspondante d'UQAE du compte Conformité DRE correspondant de cet État membre sur le compte Suppression DRE.

Article 89

Remplacement des URCET et des URCED

1.   Lorsqu'une URCET ou une URCED doit être remplacée alors qu'elle se trouve encore dans le registre de l'Union, l'État membre concerné demande, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la décision no 406/2009/CE, le transfert d'une unité de Kyoto de son registre PK vers le compte de dépôt de partie concerné du registre de l'Union.

2.   Les URCED ayant expiré ne sont pas prises en compte dans la détermination du solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 79.

Article 90

Exécution et annulation de transferts

1.   Pour tous les transferts visés par le présent titre, les articles 38, 39, 65 et 66 s'appliquent.

2.   Les transferts vers les comptes Conformité DRE engagés par erreur peuvent être annulés à la demande de l'administrateur national. Dans ce cas, l'article 70, paragraphes 4, 6 et 7, s'applique.

TITRE V

DISPOSITIONS TECHNIQUES COMMUNES

CHAPITRE 1

Exigences techniques applicables au système de registres

Section 1

Disponibilité

Article 91

Disponibilité et fiabilité du registre de l’Union et de l’EUTL

1.   L’administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour que:

a)

le registre de l'Union soit accessible aux représentants des comptes et aux administrateurs nationaux 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;

b)

les liens de communication entre le registre de l'Union, l'EUTL et l'ITL mentionnés à l'article 7 soient assurés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept;

c)

un matériel et un logiciel de sauvegarde soient prévus pour parer aux défaillances de fonctionnement du matériel et du logiciel principaux;

d)

le registre de l’Union et l’EUTL répondent rapidement aux demandes présentées par les représentants des comptes.

2.   L’administrateur central veille à ce que le registre de l’Union et l’EUTL soient équipés de dispositifs et de procédures robustes pour sauvegarder l’ensemble des données et faciliter la récupération rapide de toutes les données et activités en cas de panne ou de catastrophe.

3.   L’administrateur central limite le plus possible les interruptions du fonctionnement du registre de l’Union et de l’EUTL.

Article 92

Services d’assistance

1.   Les administrateurs nationaux fournissent assistance et conseils aux titulaires et aux représentants des comptes du registre de l’Union qu’ils gèrent, par l’intermédiaire de services d’assistance nationaux.

2.   L’administrateur central assiste les administrateurs nationaux par l’intermédiaire d’un service d’assistance central afin de les aider à offrir l’assistance prévue au paragraphe 1.

Section 2

Sécurité et authentification

Article 93

Authentification du registre de l'Union et des registres nationaux PK

1.   L’identité du registre de l’Union est authentifiée par l’EUTL conformément aux indications des spécifications techniques pour l’échange des données visées à l’article 105.

2.   Les États membres et l'Union utilisent les certificats numériques délivrés par le Secrétariat de la CCNUCC, ou par une entité désignée par celui-ci, pour authentifier leurs registres PK auprès de l’ITL aux fins de l’établissement du lien de communication visé à l’article 7.

Article 94

Accès aux comptes du registre de l’Union

1.   Les représentants des comptes accèdent à leurs comptes dans le registre de l’Union par la zone sécurisée du registre de l’Union. L’administrateur central s’assure que la zone sécurisée du site web du registre de l’Union est accessible sur internet. Le site web du registre de l’Union est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union.

2.   Après l'ouverture d'un compte de plate-forme conformément à l'article 14, paragraphe 1, ou à l'article 20, paragraphe 1, l'administrateur central établit la connectivité entre la plate-forme et le registre de l'Union. L’administrateur central s’assure que les comptes du registre de l’Union qui sont accessibles par des plates-formes externes de négociation en application de l’article 21, paragraphe 4, et dont un représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un compte de plate-forme externe de négociation, sont accessibles par la plate-forme externe de négociation gérée par le titulaire de ce compte de plate-forme externe de négociation.

3.   Les communications entre les représentants autorisés ou les plates-formes et la zone sécurisée du registre de l’Union sont cryptées compte tenu des règles de sécurité décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.

4.   L’administrateur central prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé à la zone sécurisée du site web du registre de l’Union.

5.   Si la sécurité des justificatifs d’identité d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire est compromise, le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire suspend immédiatement l’accès au compte concerné, en informe l’administrateur du compte et réclame le remplacement de ces données.

Article 95

Authentification et autorisation des représentants autorisés dans le registre de l’Union

1.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union délivre à chaque représentant autorisé et à chaque représentant autorisé supplémentaire un nom d’utilisateur et un mot de passe permettant de les authentifier pour qu’ils puissent accéder au registre.

2.   Un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire a uniquement accès aux comptes du registre de l’Union pour lesquels il est autorisé, et peut uniquement demander le lancement des processus qu’il est habilité à lancer, en vertu de l’article 23. Cet accès ou cette demande s’effectuent par une zone sécurisée du site web du registre de l’Union.

3.   Outre le nom d'utilisateur et le mot de passe visés au paragraphe 1, un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire utilise, pour accéder au registre de l'Union, un mécanisme d'authentification secondaire tenant compte des types de mécanismes d'authentification secondaire décrits dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 105.

4.   L’administrateur d’un compte peut considérer qu’un utilisateur qui a été authentifié par le registre de l’Union est bien le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire enregistré à l’aide des justificatifs d’identité fournis, à moins que le représentant autorisé ou le représentant autorisé supplémentaire n’avertisse l’administrateur du compte que la sécurité de ses justificatifs d’identité est compromise et réclame leur remplacement.

5.   bis. Le représentant autorisé prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la perte, le vol ou la falsification de ses justificatifs d’identité. Le représentant autorisé informe immédiatement l’administrateur national en cas de perte, de vol ou de falsification de ses justificatifs d’identité.

Article 96

Suspension de tout accès en cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité

1.   La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre l’accès au registre de l’Union ou à l’EUTL ou à toute partie de ceux-ci en cas de suspicion fondée d’atteinte à la sécurité du registre de l’Union ou de l’EUTL ou en cas de risque sérieux d’atteinte à leur sécurité, menaçant l’intégrité du système, y compris les dispositifs de sauvegarde visés à l’article 91.

2.   En cas d’atteinte ou de risque d’atteinte à la sécurité susceptible d’aboutir à la suspension de l’accès, l’administrateur national qui constate l’atteinte ou le risque d’atteinte informe rapidement l’administrateur central des risques auxquels sont exposées les autres parties du registre de l’Union. L’administrateur central informe à son tour tous les administrateurs nationaux.

3.   Si un administrateur national a connaissance d’une situation qui requiert la suspension de tout accès aux comptes qu’il gère conformément au présent règlement, il en avise l’administrateur central et les titulaires de comptes le plus rapidement possible avant la suspension. L’administrateur central informe alors tous les administrateurs nationaux dans les meilleurs délais.

4.   L'avis visé au paragraphe 3 précise la durée probable de la suspension et est clairement publié dans la zone publique du site web de l'EUTL.

Article 97

Suspension de l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto en cas de suspicion de transaction frauduleuse

1.   Un administrateur national ou un administrateur national agissant à la demande de l’autorité compétente peut suspendre l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans la partie du registre de l’Union qu’il gère:

a)

pour une période maximale de quatre semaines s'il soupçonne que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l'objet d'une transaction s'apparentant à une fraude, à une opération de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d'autres délits graves, ou

b)

en vertu de dispositions du droit national poursuivant un objectif légitime et conformément à celles-ci.

2.   La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre pour une période maximale de quatre semaines l’accès à des quotas ou à des unités de Kyoto dans le registre de l’Union ou dans l’EUTL si elle suspecte que les quotas ou les unités de Kyoto ont fait l’objet d’une transaction s’apparentant à une fraude, à une activité de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ou à d’autres délits graves.

3.   L’administrateur national ou la Commission informe immédiatement l’autorité compétente chargée de faire appliquer la loi de cette suspension.

4.   Une autorité nationale chargée de faire appliquer la loi dans l’État membre de l’administrateur national peut aussi donner instruction à l’administrateur de procéder à une suspension en vertu du droit national et en conformité avec celui-ci.

Article 98

Coopération avec les autorités compétentes et notification des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou des activités criminelles

1.   L’administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent totalement avec les autorités compétentes afin d’établir des procédures adéquates et appropriées pour prévenir et empêcher toute opération en rapport avec le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

2.   L’administrateur national, ses directeurs et ses employés coopèrent totalement avec la CRF visée à l’article 21 de la directive 2005/60/CE:

a)

en informant sans délai la CRF, de leur propre initiative, lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou une activité ou tentative d’activité criminelle, est en cours ou a eu lieu;

b)

en fournissant sans délai à la CRF, à sa demande, toutes les informations nécessaires, conformément aux procédures prévues par la législation applicable.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises à la cellule de renseignements financiers (CRF) de l'État membre de l'administrateur national. Les mesures nationales mettant en œuvre les mesures et les procédures de gestion du respect des obligations et de communication prévues par l'article 34, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, désignent la ou les personnes chargées de transmettre des informations aux fins du présent article.

4.   L’État membre de l’administrateur national veille à ce que les mesures nationales transposant les articles 26 à 29 et les articles 32 et 35 de la directive 2005/60/CE s’appliquent à l’administrateur national.

Article 99

Suspension de processus

1.   La Commission peut donner instruction à l’administrateur central de suspendre temporairement l’acceptation par l’EUTL de certains ou de la totalité des processus ayant pour origine le registre de l’Union, si celui-ci n’est pas géré et tenu conformément aux dispositions du présent règlement. Elle en informe immédiatement les administrateurs nationaux concernés.

2.   L’administrateur central peut suspendre temporairement le lancement ou l’acceptation de certains ou de la totalité des processus dans le registre de l’Union, afin de procéder à la maintenance programmée du registre de l’Union ou à une intervention d’urgence sur celui-ci.

3.   Un administrateur national peut demander à la Commission de rétablir les processus suspendus en application du paragraphe 1 s’il estime que les problèmes qui ont entraîné la suspension ont été résolus. En pareil cas, la Commission donne instruction à l’administrateur central de rétablir les processus. Dans le cas contraire, elle rejette la demande dans un délai raisonnable et en informe sans délai l’administrateur national, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle demande.

Section 3

Contrôle, enregistrement et exécution automatisés des processus

Article 100

Contrôle automatisé des processus

1.   Tous les processus doivent être conformes aux règles informatiques générales de messagerie électronique permettant la lecture, le contrôle et l'enregistrement d'un processus par le registre de l'Union. Tous les processus doivent être conformes aux exigences spécifiques liées aux processus énoncées dans le présent règlement.

2.   L’administrateur central veille à ce que l'EUTL soumette tous les processus aux contrôles automatisés suivant les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105, afin de détecter des irrégularités ou des anomalies, dès lors qu’un processus proposé ne respecte pas les exigences de la directive 2003/87/CE, de la décision no 406/2009/CE et du présent règlement.

Article 101

Détection d’anomalies

1.   Dans le cas des processus exécutés via le lien de communication direct entre le registre de l’Union et l’EUTL mentionné à l’article 7, paragraphe 3, l’administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe tout processus si les contrôles automatisés visés à l’article 102, paragraphe 2, mettent en évidence une anomalie, et en informe le registre de l’Union et l’administrateur des comptes concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.

2.   Dans le cas des transactions exécutées via l’ITL mentionné à l’article 7, paragraphe 1, l’ITL interrompt tout processus en cas d’anomalie mise en évidence par l’ITL ou par l’EUTL à l’occasion des contrôles automatisés visés à l’article 102, paragraphe 2. À la suite d'une interruption par l'ITL, l'administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe également la transaction. L’ITL informe les administrateurs des registres concernés de l’interruption de la transaction en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. Si le registre de l'Union est l'un des registres concernés, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union informe aussi l'administrateur des comptes du registre de l'Union concernés par la transaction interrompue en renvoyant un code de réponse de contrôle automatisé. L'administrateur central veille à ce que le registre de l’Union informe immédiatement les titulaires de comptes concernés que le processus a été interrompu.

Article 102

Détection d'anomalies dans le registre de l'Union et dans les registres nationaux PK

1.   L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union et tous les autres registres PK contiennent des codes d'entrée de contrôle et des codes de réponse de contrôle afin d'assurer l'interprétation correcte des informations échangées au cours de chaque processus. Les codes de contrôle tiennent compte de ceux contenus dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105.

2.   L'administrateur central veille à ce que, avant et durant l’exécution de chaque processus, le registre de l’Union procède aux contrôles automatisés appropriés pour détecter d’éventuelles anomalies et à ce que les processus incorrects soient interrompus avant que l’EUTL ne procède aux contrôles automatisés.

Article 103

Rapprochement - détection de contradictions par l'EUTL

1.   L'administrateur central veille à ce que l'EUTL procède régulièrement à un rapprochement des données afin de garantir que les données de l'EUTL relatives aux comptes et aux avoirs en unités de Kyoto et en quotas correspondent aux données concernant ces avoirs qui sont consignées dans le registre de l'Union. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL enregistre tous les processus.

2.   Si, durant le processus de rapprochement des données visé au paragraphe 1, l’EUTL met en évidence une contradiction, consistant dans le fait que les informations relatives aux comptes et aux avoirs en unités de Kyoto et en quotas fournies par le registre de l’Union dans le cadre du processus de rapprochement périodique diffèrent des informations contenues dans l’EUTL, l’administrateur central veille à ce que l'EUTL fasse en sorte qu’aucun processus ne puisse plus être exécuté pour les comptes, quotas ou unités de Kyoto à l’origine de la contradiction. En cas de contradiction, l'administrateur veille à ce que l'EUTL informe immédiatement l'administrateur central et les administrateurs des comptes concernés.

Article 104

Finalisation des processus

1.   Toutes les transactions communiquées à l’ITL en application de l’article 7, paragraphe 1, sont réputées terminées lorsque l’ITL informe l’EUTL qu’il a mené à bien le processus.

2.   Toutes les transactions et autres processus communiqués à l’EUTL en application de l’article 7, paragraphe 3, sont réputés terminés lorsque l’EUTL informe le registre de l’Union qu’il a mené à bien le processus. L'administrateur central veille à ce que l'EUTL interrompe automatiquement l'exécution d'une transaction ou d'un processus qui n'a pas pu être finalisé dans les 24 heures suivant sa communication.

3.   Le processus de rapprochement des données visé à l’article 103, paragraphe 1, est réputé achevé lorsque toutes les contradictions entre les informations contenues dans le registre de l’Union et les informations contenues dans l’EUTL à une date et à une heure données ont été résolues, et que le processus de rapprochement des données a été relancé et a donné des résultats satisfaisants.

Section 4

Spécifications et gestion des changements

Article 105

Spécifications techniques pour l’échange des données

1.   La Commission met à la disposition des administrateurs nationaux les spécifications techniques nécessaires pour l’échange de données entre les registres et les journaux des transactions, et notamment les codes d’identification, les codes de contrôle automatisés, les codes de réponse et les normes d'archivage des données, ainsi que les procédures d’essai et les règles de sécurité à respecter pour lancer l’échange de données.

2.   Les spécifications techniques pour l’échange des données sont élaborées en concertation avec le groupe de travail des administrateurs du comité des changements climatiques et sont compatibles avec les spécifications fonctionnelles et techniques des normes d’échange de données entre les systèmes de registres au titre du protocole de Kyoto, élaborées conformément à la décision 12/CMP.1.

Article 106

Gestion des changements et des versions

Si une nouvelle version intermédiaire ou publiée du logiciel du registre de l’Union se révèle nécessaire, l’administrateur central veille à ce que les procédures d’essai décrites dans les spécifications techniques pour l’échange des données prévues à l’article 105 soient exécutées avant qu’un lien de communication soit établi et activé entre la nouvelle version intermédiaire ou publiée de ce logiciel et l’EUTL ou l’ITL.

CHAPITRE 2

Archives, rapports, confidentialité et redevances

Article 107

Traitement des données à caractère personnel et des informations

1.   L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union, l'EUTL et d'autres registres PK ne conservent et ne traitent que les informations concernant les comptes, les titulaires des comptes et les représentants des comptes indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III, dans les tableaux VI-I et VI-II de l'annexe VI, dans le tableau VII-I de l'annexe VII et dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII.

2.   Aucune catégorie particulière de données au sens de l'article 8 de la directive 95/46/CE et de l'article 10 du règlement (CE) no 45/2001 n'est conservée dans le registre de l'Union, dans l'EUTL ou dans d'autres registres PK.

3.   L'administrateur central et les États membres veillent à ce que seules les données à caractère personnel relatives aux transactions consistant en transferts d'unités de Kyoto soient transférées à l'ITL.

Article 108

Archives

1.   L'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union conserve les archives relatives à tous les processus, aux données du journal et aux titulaires de comptes pendant cinq ans après la date de clôture d'un compte.

L'administrateur central et les États membres veillent à ce que le registre de l'Union et les autres registres PK conservent les archives relatives à tous les processus PK concernés, aux données du journal et aux titulaires de comptes PK pendant quinze ans après la clôture d'un compte ou aussi longtemps que des questions de mise en œuvre y ayant trait et se posant dans le cadre des organes de la CCNUCC restent pendantes.

2.   L'administrateur central veille à ce que les administrateurs nationaux aient accès à toutes les archives conservées dans le registre de l'Union qui se rapportent aux comptes qu'ils gèrent ou ont géré et à ce qu'ils puissent les interroger et les exporter.

Article 109

Rapports

1.   L’administrateur central, au moyen du site web de l'EUTL, met à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIV les informations visées à ladite annexe, d'une manière transparente et organisée. L'administrateur central prend toutes les mesures raisonnables pour rendre accessibles les informations visées à l'annexe XIV, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe. L’administrateur central ne publie pas d’autres informations contenues dans l’EUTL ou dans le registre de l’Union, sauf s’il y est autorisé en vertu de l’article 110.

2.   Les administrateurs nationaux peuvent aussi, au moyen d'un site public accessible par internet, mettre à la disposition des destinataires indiqués à l'annexe XIV les informations visées à ladite annexe auxquelles ils ont accès en vertu de l'article 110, selon la fréquence indiquée dans cette même annexe, d'une manière transparente et organisée. Les administrateurs nationaux ne publient pas d’autres informations contenues dans le registre de l’Union, sauf s’ils y sont autorisés en vertu de l’article 110.

Article 110

Confidentialité

1.   Les informations, y compris celles concernant les avoirs de tous les comptes, la totalité des transactions effectuées, le code unique d’identification d’unité des quotas et la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto détenus ou concernés par une transaction, qui sont contenues dans l’EUTL, dans le registre de l’Union et dans tout autre registre PK sont considérées comme confidentielles, sauf disposition contraire du droit de l’Union ou de la législation nationale poursuivant un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui est proportionnée.

2.   L'administrateur central ou l'administrateur national peut communiquer des données conservées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL aux entités suivantes:

a)

les services chargés de faire appliquer la loi et les autorités fiscales des États membres;

b)

l’Office européen de lutte antifraude de la Commission européenne;

c)

la Cour des comptes européenne;

d)

Eurojust;

e)

les autorités compétentes visées à l’article 11 de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (20) et à l’article 37, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE;

f)

les autorités nationales de surveillance compétentes;

g)

les administrateurs nationaux des États membres et les autorités compétentes visées à l’article 18 de la directive 2003/87/CE.

3.   Les entités visées au paragraphe 2 peuvent obtenir des données, sur demande présentée à l'administrateur central ou à un administrateur national, si la demande est fondée et répond à des besoins d'enquête, de détection et de répression, à des exigences de l'administration fiscale ou de recouvrement, à des besoins d'audit et de supervision des actes de fraude concernant des quotas ou des unités de Kyoto, de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, d'autres délits graves, les manipulations de marché aux fins desquelles les comptes du registre de l'Union ou les registres PK pourraient servir d'instrument, ou les violations du droit de l'Union ou du droit national garantissant le fonctionnement du SEQE de l'Union.

4.   Une entité qui obtient des données en application du paragraphe 3 fait en sorte que celles-ci ne soient utilisées qu’aux fins indiquées dans la demande conformément au paragraphe 3 et qu’elles ne soient pas divulguées sciemment ou accidentellement aux personnes non concernées à ces fins. La présente disposition n’empêche pas ces entités de communiquer les données à d’autres entités énumérées au paragraphe 2 si cela se révèle nécessaire aux fins indiquées dans la demande présentée conformément au paragraphe 3.

5.   Sur demande, les entités énumérées au paragraphe 2 peuvent se voir donner accès, par l’administrateur central, à des données de transaction anonymes ne permettant pas l'identification directe de personnes déterminées afin de rechercher des types de transaction suspects. Les entités bénéficiant d’un tel accès peuvent signaler les types de transaction suspects aux autres entités énumérées au paragraphe 2.

6.   Europol obtient un accès permanent, en lecture seule, aux données conservées dans le registre de l'Union et dans l'EUTL aux fins de l'exécution de ses tâches conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil (21). Europol tient la Commission informée de l’utilisation qu’il fait des données.

7.   Les administrateurs nationaux communiquent à tous les autres administrateurs nationaux et à l’administrateur central, par des moyens sécurisés, le nom et l’identité des personnes auxquelles ils ont refusé l’ouverture d’un compte conformément à l’article 22, paragraphe 2, points a), b) et c), ou qu’ils ont refusé de désigner comme représentants autorisés ou représentants autorisés supplémentaires conformément à l’article 24, paragraphe 5, points a) et b), ainsi que le nom et l’identité des titulaires et des représentants autorisés et représentants autorisés supplémentaires des comptes auxquels l’accès a été suspendu conformément à l’article 34 ou qui ont été clôturés conformément à l’article 33. Les administrateurs nationaux informent les personnes concernées.

8.   Les administrateurs nationaux peuvent décider de signaler aux autorités nationales chargées de faire appliquer la loi et aux autorités fiscales nationales toutes les transactions concernant un nombre d’unités supérieur au nombre qu’ils ont déterminé, et de signaler tout compte concerné par un nombre de transactions par période supérieur au nombre qu’ils ont déterminé.

9.   Ni l’EUTL ni le registre de l’Union ou d'autres registres PK ne requièrent la communication d’informations tarifaires concernant les quotas ou les unités de Kyoto de la part des titulaires de comptes.

10.   L’instance de surveillance des enchères désignée conformément à l’article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 a accès à toutes les informations concernant le compte de livraison des quotas alloués par enchères contenu dans le registre de l’Union.

Article 111

Redevances

1.   L’administrateur central ne perçoit pas de redevances auprès des titulaires des comptes du registre de l’Union.

2.   Les administrateurs nationaux peuvent percevoir des redevances d’un montant raisonnable auprès des titulaires des comptes qu’ils gèrent.

3.   Les administrateurs nationaux notifient les redevances perçues à l’administrateur central et informent celui-ci de toute modification des redevances dans les dix jours ouvrables. L’administrateur central publie les redevances sur un site web public.

Article 112

Interruption du fonctionnement

L’administrateur central veille à limiter le plus possible les interruptions de fonctionnement du registre de l’Union, en prenant toutes les mesures raisonnables pour garantir la disponibilité et la sécurité du registre de l’Union et de l’EUTL et en prévoyant des systèmes et des procédures robustes pour la sauvegarde de toutes les informations.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 113

Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer au présent règlement, en particulier pour permettre aux administrateurs nationaux de s'acquitter de leurs obligations de vérification et de révision des informations présentées conformément à l'article 22, paragraphe 1, à l'article 24, paragraphe 4, et à l'article 25, paragraphe 4.

Article 114

Utilisation ultérieure des comptes

Les comptes visés au chapitre 3 du titre I du présent règlement, ouverts ou utilisés conformément au règlement (UE) no 920/2010, restent en usage aux fins du présent règlement.

Les comptes de plate-forme de négociation ouverts en vertu du règlement (UE) no 920/2010 restent en usage en tant que comptes de plate-forme externe de négociation aux fins du présent règlement.

Article 115

Entrée en vigueur des restrictions d'utilisation

L'administrateur central communique aux administrateurs nationaux une liste des comptes SEQE détenant des crédits internationaux qui ne peuvent plus être utilisés, conformément aux mesures adoptées au titre de l'article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE, après la date arrêtée par ces mesures. En se fondant sur cette liste, l'administrateur national demande au titulaire du compte d'indiquer un compte PK sur lequel ces crédits internationaux pourront être transférés.

Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les crédits internationaux sur un compte national PK.

Article 116

Modifications du règlement (UE) no 920/2010

Le règlement (UE) no 920/2010 est modifié comme suit:

1)

Les articles 3 à 28 sont supprimés;

2)

l’article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef exclus

1.   Si, à la date limite prévue à l'article 12, paragraphe 2 bis, de la directive 2003/87/CE pour la restitution des quotas, la valeur zéro est saisie dans le registre de l'Union pour les émissions vérifiées d'un exploitant d'aéronef pour l'année précédente conformément à l'article 29, le registre de l'Union fait passer le compte de dépôt d'exploitant d'aéronef correspondant à l'état de compte exclu.

2.   Le registre de l'Union fait passer le compte à l'état de compte ouvert lorsque la valeur des émissions vérifiées pour l'année précédant l'année en cours n'est pas égale à zéro».

3)

à l’article 41, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 1, ces quotas ne seront pas créés sur ce compte s'il passe ensuite à l'état de compte ouvert.»

4)

l’article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Report d’une période à une autre

Dans les dix jours ouvrables suivant l'exécution des transactions de compensation prévues à l'article 56, le registre de l'Union supprime les quotas du chapitre II valables pour la période 2008-2012 qui sont détenus sur les comptes d'utilisateur du registre de l'Union et délivre, sur les mêmes comptes, une quantité égale de quotas du chapitre II valables pour la période 2013-2020; il supprime les quotas du chapitre III valables pour la période 2008-2012 qui sont détenus sur les comptes d'utilisateur du registre de l'Union et délivre, sur les mêmes comptes, une quantité égale de quotas du chapitre III valables pour la période 2013-2020.»

5)

à l’article 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L'administrateur central déduit une certaine quantité de la provision minimale consignée dans l'EUTL après que les transactions de compensation prévues à l'article 56 ont eu lieu. La quantité déduite est égale à la quantité totale de quotas du chapitre III restitués par les comptes d'utilisateur gérés par l'administrateur national de l'État membre pour la période 2008-2012, augmentée de la valeur de compensation calculée conformément à l'article 56, paragraphe 3.»

6)

Les articles 59 à 79 sont supprimés.

Article 117

Abrogation

Le règlement (UE) no 1193/2011 est abrogé.

Le règlement (UE) no 920/2010 est abrogé avec effet au 1er octobre 2013.

Article 118

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.

(3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 136.

(4)  JO L 270 du 14.10.2010, p. 1.

(5)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

(6)  JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.

(7)  JO L 315 du 29.11.2011, p. 1.

(8)  JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.

(9)  JO L 316 du 16.11.2006, p. 12.

(10)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 26.

(11)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(12)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(13)  JO L 270 du 14.10.2010, p. 1.

(14)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(15)  JO L 181 du 12.7.2012, p. 1.

(16)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(17)  JO L 290 du 6.11.2010, p. 39.

(18)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.

(19)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.

(20)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(21)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.


ANNEXE I

Tableau I-I

Types de comptes et types d'unités pouvant être détenus sur chacun d'eux (article 9)

Dénomination du type de compte

Titulaire du compte

Administrateur de compte

Nbre de comptes de ce type

Unités hors Kyoto

Unités de Kyoto

Marges de sécurité

UQAE

UQA

URCE

URE

URCED/ URCET

UAB/URE à partir d'UAB

Quotas généraux

Quotas aviation

I.   

Comptes de gestion du SEQE du registre de l'Union

Compte Quantité totale UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Quantité totale aviation UE

UE

Administrateur central

1

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Enchères UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Allocation UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Réserve nouveaux entrants UE

UE

Administrateur central

1

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Enchères aviation UE

UE

Administrateur central

1

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Réserve spéciale UE

UE

Administrateur central

1

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Allocation aviation UE

UE

Administrateur central

1

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compte de suppression de l’Union

UE

Administrateur central

1

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compte de livraison des quotas alloués par enchères

Adjudicateur, plate-forme d'enchères, système de compensation ou système de règlement

Administrateur national qui a ouvert le compte

Au moins un pour chaque plate-forme d’enchères

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Crédits internationaux UE

UE

Administrateur central

2

Non

Non

Non

Non

Oui  (2)

Oui  (2)

Non

Non

Compte Échange de crédits UE

UE

Administrateur central

2

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

II.   

Comptes de dépôt du SEQE du registre de l'Union

Compte de dépôt d’exploitant

Exploitant

Administrateur national de l’État membre dans lequel est située l’installation

Un pour chaque installation

Oui

Non

Non

Non

Oui  (2)

Oui  (2)

Non

Non

Compte de dépôt d’exploitant d’aéronef

Exploitant d’aéronef

Administrateur national de l’État membre responsable de l’exploitant d’aéronef

Un pour chaque exploitant d’aéronef

Oui

Oui

Non

Non

Oui  (2)

Oui  (2)

Non

Non

Compte de dépôt de personne

Personne

Administrateur national ou administrateur central, qui a ouvert le compte

Nombre convenu

Oui

Oui

Non

Non

Oui  (2)

Oui  (2)

Non

Non

Compte de dépôt national

État membre

Administrateur national de l’État membre détenteur du compte

Au moins un pour chaque État membre

Oui

Oui

Non

Non

Oui  (2)

Oui  (2)

Non

Non

III.   

Comptes de négociation du SEQE du registre de l’Union

Compte de négociation

Personne

Administrateur national ou administrateur central, qui a ouvert le compte

Nombre convenu

Oui

Oui

Non

Non

Oui  (2)

Oui  (2)

Non

Non

IV.   

Autres comptes du SEQE du registre de l’Union

Compte de plate-forme externe de négociation

Plate-forme externe de négociation

Administrateur national qui a ouvert le compte

Un par État membre pour chaque plate-forme externe de négociation

Ce type de compte ne contient pas d'unité.

Compte de vérificateur

Vérificateur

Administrateur national qui a ouvert le compte

Un par État membre pour chaque vérificateur

Ce type de compte ne contient pas d'unité.

Compte de plate-forme administrative nationale

État membre

Administrateur central

Un au maximum pour chaque État membre

Ce type de compte ne contient pas d'unité.

V.   

Comptes PK dans le système consolidé des registres européens

Compte de dépôt de partie

Partie au protocole de Kyoto

Administrateur de registre PK (dans le registre de l'Union, il s'agit de l'administrateur central)

Au moins 1

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte d'annulation

1

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte de retrait

1

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte de dépôt d'UQA SEQE

1

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Compte de remplacement d'URCET

UE

Administrateur central

1

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte de remplacement d'URCED

UE

Administrateur central

1

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compte de dépôt de personne (3)

Personne

Administrateur national ou administrateur central, qui a ouvert le compte

1

Non

Non

Non

Par EM (1)

Par EM (1)

Par EM (1)

Par EM (1)

Par EM (1)

VI.   

Comptes destinés à la comptabilisation des transactions conformément au titre 4

Compte Quantité totale UQAE UE

UE

Administrateur central

1

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Compte de suppression DRE

UE

Administrateur central

1

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Compte Conformité DRE

État membre

Administrateur central

Un pour chacune des 8 années de la période de mise en conformité et pour chaque État membre

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non


(1)  Il appartient à l'administrateur national de l'EM de décider si le type de compte peut contenir ce type d'unités.

(2)  À l'exclusion des unités qui ne peuvent être utilisées conformément aux dispositions des articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE, de l'article 58 du présent règlement et des mesures adoptées conformément à l'article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE.

(3)  Les comptes de dépôt d'exploitant PK existant dans les registres nationaux PK avant la consolidation visée à l'article 8, paragraphe 4, peuvent contenir les mêmes types d'unité.


ANNEXE II

Conditions et modalités (article 11)

Paiement de redevances

1.

Conditions et modalités concernant d'éventuelles redevances pour la création et la tenue des comptes dans le registre.

Modification de conditions et modalités essentielles

2.

Modification des conditions essentielles afin de refléter les modifications apportées au présent règlement ou à la législation nationale

Règlement des différends

3.

Dispositions relatives aux litiges entre titulaires de comptes et choix de la juridiction pour l'administrateur national.

Responsabilité

4.

Limite de responsabilité de l'administrateur national.

5.

Limite de responsabilité du titulaire de compte.


ANNEXE III

Informations à présenter pour toute demande d'ouverture de compte (articles 13, 14 et 19)

1.

Les informations indiquées dans le tableau III-I.

Tableau III-I

Données détaillées de tous les comptes

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/ Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public de l'EUTL?

1

Code d'identification de compte (donné par le registre de l'Union)

O

Prédéfini

Non

s.o.

Non

2

Type de compte

O

Au choix

Non

s.o.

Oui

3

Période d’engagement

O

Au choix

Non

s.o.

Oui

4

Code d'identification de titulaire de compte (donné par le registre de l'Union)

O

Libre

Oui

Oui

Non

5

Nom du titulaire de compte

O

Libre

Oui

Oui

Oui

6

Identificateur de compte (donné par le titulaire de compte)

O

Libre

Oui

Non

Non

7

Adresse du titulaire de compte - pays

O

Au choix

Oui

Oui

Oui

8

Adresse du titulaire de compte - région ou État

F

Libre

Oui

Oui

Oui

9

Adresse du titulaire de compte - localité

O

Libre

Oui

Oui

Oui

10

Adresse du titulaire de compte - code postal

O

Libre

Oui

Oui

Oui

11

Adresse du titulaire de compte – ligne 1

O

Libre

Oui

Oui

Oui

12

Adresse du titulaire de compte – ligne 2

F

Libre

Oui

Oui

Oui

13

N° d'enregistrement de l'entreprise du titulaire de compte

O

Libre

Oui

Oui

Oui

14

Téléphone 1 du titulaire du compte

O

Libre

Oui

Non

Non

15

Téléphone 2 du titulaire de compte

O

Libre

Oui

Non

Non

16

Adresse électronique du titulaire de compte

O

Libre

Oui

Non

Non

17

Date de naissance (pour les personnes physiques)

O pour les personnes physiques

Libre

Non

s.o.

Non

18

Lieu de naissance — localité (pour les personnes physiques)

O pour les personnes physiques

Libre

Non

s.o.

Non

19

Lieu de naissance — pays

F

Libre

Non

s.o.

Non

20

Type de justificatif d'identité (pour les personnes physiques)

O

Au choix

Oui

Oui

Non

21

Numéro du document d'identité (pour les personnes physiques)

O

Libre

Oui

Oui

Non

22

Date d'expiration du document d'identité

F

Libre

Oui

Oui

Non

23

Numéro de TVA avec code pays

O si attribué

Libre

Oui

Oui

Non

24

Date d’ouverture du compte

O

Prédéfini

Non

s.o.

Oui

25

Date de clôture du compte

F

Prédéfini

Oui

Oui

Oui

2.

L’identificateur du compte est unique dans le système de registres.


ANNEXE IV

Informations à fournir pour l'ouverture d'un compte de livraison des quotas alloués par enchères, d'un compte de dépôt de personne, d'un compte de négociation ou d'un compte de plate-forme externe de négociation (articles 15, 18 et 20)

1.

Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III (le code d'identification de compte et l'identificateur alphanumérique sont uniques dans le système de registres).

2.

Un document prouvant que la personne qui sollicite l'ouverture du compte possède un compte bancaire ouvert dans un État membre de l'Espace économique européen.

3.

Une preuve de l’identité de la personne physique qui sollicite l’ouverture du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:

(a)

carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques;

(b)

passeport.

4.

Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne physique titulaire du compte, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:

(a)

le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente;

(b)

tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente;

(c)

si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d'identité contenant l'adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;

(d)

tout autre document habituellement accepté dans l’État membre de l’administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.

5.

Les documents suivants si l’ouverture du compte est demandée par une personne morale:

(a)

une copie des instruments établissant la personne morale et une copie du document prouvant l’enregistrement de celle-ci;

(b)

les coordonnées bancaires;

(c)

une confirmation de l’inscription au registre de la TVA;

(d)

des informations sur le bénéficiaire effectif de la personne morale, au sens de la directive 2005/60/CE, y compris le type de propriété ou de contrôle qu'il exerce;

(e)

la liste des directeurs;

(f)

une copie du rapport annuel ou des derniers états financiers vérifiés ou, à défaut d’états financiers vérifiés, une copie des états financiers revêtus du cachet du centre des impôts ou du directeur financier.

6.

Un justificatif du siège de la personne morale titulaire du compte si cela n’apparaît pas clairement dans le document présenté au titre du point 5.

7.

Le casier judiciaire de la personne physique sollicitant l’ouverture du compte ou, s’il s’agit d’une personne morale, celui de ses directeurs.

8.

Toute copie d'un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

9.

L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue de son choix.

10.

Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe.


ANNEXE V

Informations supplémentaires à fournir pour l'ouverture d'un compte de vérificateur (article 21)

1.

Un document prouvant que la personne sollicitant l’ouverture du compte est un vérificateur agréé conformément à l’article 15 de la directive 2003/87/CE.


ANNEXE VI

Informations supplémentaires à fournir pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant (article 16)

1.

Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III.

2.

Dans les données fournies conformément au tableau III-I de l'annexe III, le titulaire de compte indiqué est l'exploitant de l'installation. Le nom indiqué pour le titulaire du compte doit être identique au nom de la personne physique ou morale qui est titulaire de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre correspondante.

3.

Les informations indiquées dans les tableaux VI-I et VI-II de la présente annexe.

Tableau VI-I

données détaillées des comptes de dépôt d’exploitant

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/ Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public de l'EUTL?

1

Code d’identification de l’installation

O

Prédéfini

Non

Oui

2

Code d’identification de l’autorisation

O

Libre

Oui

Oui

Oui

3

Date d’entrée en vigueur de l’autorisation

O

Libre

Non

Oui

4

Date d’expiration de l’autorisation

F

Libre

Oui

Oui

Oui

5

Dénomination de l'installation

O

Libre

Oui

Oui

Oui

6

Type d’activité de l’installation

O

Au choix

Oui

Oui

Oui

7

Adresse de l’installation — pays

O

Prédéfini

Oui

Oui

Oui

8

Adresse de l'installation - région ou État

F

Libre

Oui

Oui

Oui

9

Adresse de l'installation – localité

O

Libre

Oui

Oui

Oui

10

Adresse de l’installation — code postal

O

Libre

Oui

Oui

Oui

11

Adresse de l'installation - ligne 1

O

Libre

Oui

Oui

Oui

12

Adresse de l'installation - ligne 2

F

Libre

Oui

Oui

Oui

13

Téléphone 1 de l’installation

O

Libre

Oui

Non

Non

14

Téléphone 2 de l’installation

O

Libre

Oui

Non

Non

15

Adresse électronique de l'installation

O

Libre

Oui

Non

Non

16

Entreprise mère

F

Libre

Oui

Non

Oui

17

Filiale

F

Libre

Oui

Non

Oui

18

Numéro d’identification PRTR européen

O si attribué

Libre

Oui

Non

Oui

19

Latitude

F

Libre

Oui

Non

Oui

20

Longitude

F

Libre

Oui

Non

Oui

Tableau VI-II

Coordonnées de la personne de contact de l'installation

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/ Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public de l'EUTL?

1

Vérificateur

F

Au choix

Oui

Non

Non

 

Raison sociale

F

Libre

Oui

Non

Non

 

Service

F

Libre

Oui

Non

Non

2

Prénom de la personne de contact dans l’État membre

F

Libre

Oui

Non

Non

3

Nom de la personne de contact dans l’État membre

F

Libre

Oui

Non

Non

4

Adresse de la personne de contact – pays

F

Prédéfini

Oui

Non

Non

5

Adresse de la personne de contact - région ou État

F

Libre

Oui

Non

Non

6

Adresse de la personne de contact – localité

F

Libre

Oui

Non

Non

7

Adresse de la personne de contact – code postal

F

Libre

Oui

Non

Non

8

Adresse de la personne de contact - ligne 1

F

Libre

Oui

Non

Non

9

Adresse de la personne de contact - ligne 2

F

Libre

Oui

Non

Non

10

Téléphone 1 de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non

11

Téléphone 2 de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non

12

Adresse électronique de la personne de contact

F

Libre

Oui

Non

Non


ANNEXE VII

Informations supplémentaires à fournir pour l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant d'aéronef (article 17)

1.

Les informations indiquées dans le tableau III-I de l'annexe III et VII-I de l'annexe VII.

2.

Dans les données fournies conformément au tableau III-I, le titulaire de compte indiqué est l'exploitant d'aéronef. Le nom indiqué pour le titulaire de compte doit être identique au nom figurant dans le plan de surveillance. Si le nom figurant dans le plan de surveillance n'est plus valable, il convient d'utiliser le nom indiqué dans le registre du commerce ou le nom utilisé par Eurocontrol.

Tableau VII-I

données détaillées des comptes de dépôt d’exploitant d’aéronef

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/ Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public de l'EUTL?

1

Code d’identification de l’exploitant d’aéronef (attribué par le registre de l’Union)

O

Libre

Non

Oui

2

Code unique en vertu du règlement (CE) no 748/2009 de la Commission

O

Libre

Oui

Oui

Oui

3

Indicatif d’appel (indicateur OACI)

F

Libre

Oui

Oui

Oui

4

Code d’identification du plan de surveillance

O

Libre

Oui

Oui

Oui

5

Plan de surveillance – première année d'application

O

Libre

Non

Oui

6

Plan de surveillance - année d'expiration

F

Libre

Oui

Oui

Oui

3.

L’indicatif d’appel est l’indicateur OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) figurant dans la case 7 du plan de vol ou, à défaut, la marque d’immatriculation de l’aéronef.


ANNEXE VIII

Informations à fournir à l'administrateur du compte concernant les représentants autorisés et les représentants autorisés supplémentaires (article 24)

1.

Les informations indiquées dans le tableau VIII-I de l'annexe VIII.

Tableau VIII-I

Données détaillées concernant les représentants autorisés

 

A

B

C

D

E

F

No

Donnée détaillée du compte

Obligatoire/ Facultatif

Type

Mise à jour possible?

Agrément de l'administrateur nécessaire pour la mise à jour?

Publication sur le site web public de l'EUTL?

1

Code d’identification de la personne

O

Libre

Non

s.o.

Non

2

Type de représentant de compte

O

Au choix

Oui

Non

Non

3

Prénom

O

Libre

Oui

Oui

Non

4

Nom

O

Libre

Oui

Oui

Non

5

Titre

F

Libre

Oui

Non

Non

6

Désignation de la fonction

F

Libre

Oui

Non

Non

 

Raison sociale

F

Libre

Oui

Non

Non

 

Service

F

Libre

Oui

Non

Non

7

Pays

O

Prédéfini

Non

s.o.

Non

8

Région ou État

F

Libre

Oui

Oui

Non

9

Localité

O

Libre

Oui

Oui

Non

10

Code postal

O

Libre

Oui

Oui

Non

11

Adresse - ligne 1

O

Libre

Oui

Oui

Non

12

Adresse - ligne 2

F

Libre

Oui

Oui

Non

13

Téléphone 1

O

Libre

Oui

Non

Non

14

Téléphone mobile

O

Libre

Oui

Oui

Non

15

Adresse électronique

O

Libre

Oui

Oui

Non

16

Date de naissance

O

Libre

Non

s.o.

Non

17

Lieu de naissance — localité

O

Libre

Non

s.o.

Non

18

Lieu de naissance - pays

O

Libre

Non

s.o.

Non

19

Type de justificatif d'identité

O

Au choix

Oui

Oui

Non

20

Numéro du document d'identité

O

Libre

Oui

Oui

Non

21

Date d'expiration du document d'identité

F

Libre

Oui

Oui

Non

22

Langue habituelle

F

Au choix

Oui

Non

Non

23

Niveau de confidentialité

F

Au choix

Oui

Non

Non

24

Droits dévolus au représentant de compte supplémentaire

O

Choix multiple

Oui

Oui

Non

2.

Une déclaration signée du titulaire de compte indiquant qu’il souhaite désigner une certaine personne comme représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire, confirmant que ce représentant autorisé a le droit d’engager des transactions ou que ce représentant autorisé supplémentaire a le droit d’approuver des transactions au nom du titulaire de compte et indiquant les éventuelles restrictions limitant ce droit.

3.

Une preuve de l’identité de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:

(a)

carte d’identité délivrée par un pays qui est membre de l’Espace économique européen ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques;

(b)

passeport.

4.

Un justificatif de l’adresse de résidence permanente de la personne désignée, qui peut être une copie de l’un des documents suivants:

(a)

le document d’identité présenté au point 3, s’il contient l’adresse de résidence permanente;

(b)

tout autre document d’identité délivré par les autorités nationales, qui contient l’adresse de résidence permanente;

(c)

si le pays de résidence permanente ne délivre pas de documents d'identité contenant l'adresse de résidence permanente, une attestation des autorités locales confirmant la résidence permanente de la personne désignée;

(d)

tout autre document habituellement accepté dans l'État membre de l'administrateur du compte pour attester la résidence permanente de la personne désignée.

5.

Casier judiciaire de la personne désignée.

6.

Toute copie d'un document présenté en tant que preuve au titre de la présente annexe doit être certifiée conforme par un notaire ou une personne exerçant des fonctions équivalentes, spécifiée par l'administrateur national. Dans le cas des documents qui ne sont pas délivrés dans l’État membre qui en demande une copie, la copie doit être légalisée. La date de certification ou de légalisation ne doit pas être antérieure de plus de trois mois à la date de la demande.

7.

L’administrateur du compte peut exiger que les documents présentés soient accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue spécifiée par l’administrateur national.

8.

Plutôt que d’exiger des documents sur support papier, l’administrateur du compte peut utiliser des moyens électroniques pour vérifier les documents demandés au titre de la présente annexe.


ANNEXE IX

Format de présentation des données d'émission annuelles (article 35)

1.

Les données d'émission des exploitants se composent des informations indiquées dans le tableau IX-I et sont présentées suivant le format électronique pour la présentation des données d'émission décrit dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 105.

Tableau IX-I

Données d’émission des exploitants

1

Code d'identification de l'installation ou de l'exploitant d'aéronef:

 

2

Année de déclaration

 

Émissions de gaz à effet de serre

 

en tonnes

en tonnes-équivalent de CO2

3

Émissions de CO2

 

 

4

Émissions de N2O

 

 

5

Émissions de PFC

 

 

6

Émissions totales

Formula


ANNEXE X

Tableau national d’allocation pour la période 2013-2020 (article 51)

No de la ligne

 

Quantité de quotas généraux alloués gratuitement

 

Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 7, de la directive 2003/87/CE

Conformément à l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE (quotas transférables)

Conformément à d’autres dispositions de la directive 2003/87/CE

Total

 

1

Code pays de l’État membre

 

 

 

 

Saisie manuelle

2

 

Code d’identification de l’installation

 

 

 

 

Saisie manuelle

3

 

Quantité à allouer:

 

 

 

 

 

4

 

 

en 2013

 

 

 

 

Saisie manuelle

5

 

 

en 2014

 

 

 

 

Saisie manuelle

6

 

 

en 2015

 

 

 

 

Saisie manuelle

7

 

 

en 2016

 

 

 

 

Saisie manuelle

8

 

 

en 2017

 

 

 

 

Saisie manuelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

en 2018

 

 

 

 

Saisie manuelle

10

 

 

en 2019

 

 

 

 

Saisie manuelle

11

 

 

en 2020

 

 

 

 

Saisie manuelle

Les lignes no 2 à no 11 sont répétées pour chaque installation.


ANNEXE XI

Tableau national d’allocation de quotas aviation pour la période 2013-2020 (article 54)

No de la ligne

 

Quantité de quotas aviation alloués gratuitement

 

Conformément à l’article 3 sexies de la directive 2003/87/CE

Conformément à l’article 3 septies de la directive 2003/87/CE

Au total

 

1

Code pays de l’État membre

 

 

 

Saisie manuelle

2

 

Code d'identification de l'exploitant d’aéronef

 

 

 

Saisie manuelle

3

 

Quantité à allouer:

 

 

 

 

4

 

 

en 2013

 

 

 

Saisie manuelle

5

 

 

en 2014

 

 

 

Saisie manuelle

6

 

 

en 2015

 

 

 

Saisie manuelle

7

 

 

en 2016

 

 

 

Saisie manuelle

8

 

 

en 2017

 

 

 

Saisie manuelle

9

 

 

en 2018

 

 

 

Saisie manuelle

10

 

 

en 2019

 

 

 

Saisie manuelle

11

 

 

en 2020

 

 

 

Saisie manuelle

Les lignes no 2 à no 11 sont répétées pour chaque exploitant d'aéronef.


ANNEXE XII

Tableau national des droits d'utilisation de crédits internationaux pour la période 2008-2020 (article 59)

No de la ligne

 

Droits d'utilisation de crédits internationaux

 

Conformément à l’article 11 bis, paragraphe 8, troisième alinéa, de la directive 2003/87/CE

Conformément à d'autres dispositions de l’article 11 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE

Total

 

1

Code pays de l’État membre

 

 

 

Saisie manuelle

2

 

Code d’identification de l’installation

 

 

 

Saisie manuelle

3

 

Droits d'utilisation de crédits internationaux initiaux

 

 

 

Saisie manuelle

4

 

Code d'identification de l'exploitant d’aéronef

 

 

 

Saisie manuelle

5

 

Droits d'utilisation de crédits internationaux initiaux

 

 

 

Saisie manuelle

Les lignes no 2 et no 3 sont répétées pour chaque installation.

Les lignes no 4 et no 5 sont répétées pour chaque exploitant d'aéronef.


ANNEXE XIII

Tableau d'enchères (article 63)

No de la ligne

Informations concernant la plate-forme d'enchères

 

 

1

Code d’identification de la plate-forme d’enchères

 

 

2

Identité de l’instance de surveillance des enchères

 

 

3

Numéro du compte de livraison des quotas alloués par enchères

 

 

4

Informations concernant les différentes séances d’enchères [de quotas généraux/de quotas aviation]

 

5

Volume de la séance d’enchères

Date et heure de livraison sur le compte de livraison des quotas alloués par enchères

Identité du ou des adjudicateurs connectés pour chaque séance d’enchères

Saisie manuelle

6

 

 

 

Saisie manuelle

7

 

Saisie manuelle

8

 

Saisie manuelle

9

 

Saisie manuelle

10

 

Saisie manuelle

11

 

Saisie manuelle

12

 

Saisie manuelle

13

 

 

 

Saisie manuelle

14

 

Saisie manuelle

15

 

Saisie manuelle

16

 

Saisie manuelle

17

 

Saisie manuelle

18

 

Saisie manuelle

19

 

Saisie manuelle


ANNEXE XIV

Informations à communiquer par l’administrateur central (article 109)

I.   INFORMATIONS DU REGISTRE DE L'UNION RELATIVES AU SYSTÈME D'ÉCHANGE DE QUOTAS D'ÉMISSION DE L'UNION

Informations accessibles au public

1.

Pour chaque compte, les informations suivantes sont publiées sur le site web public de l’EUTL:

(a)

toutes les informations répondant au critère «Publication sur le site web public de l'EUTL» dans les tableaux III-I de l'annexe III, VI-I de l'annexe VI et VII-I de l'annexe VII; ces informations sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures;

(b)

les quotas alloués aux différents titulaires de compte en vertu des articles 43 et 44; ces informations sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures;

(c)

l'état du compte conformément à l'article 10, paragraphe 1; ces informations sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures;

(d)

le nombre de quotas restitués conformément à l’article 67;

(e)

le chiffre des émissions vérifiées, ainsi que les corrections apportées, pour l'installation liée au compte de dépôt d'exploitant, pour l'année X, sont publiés à compter du 1er avril de l'année (X+1);

(f)

un symbole et une déclaration indiquant si l’installation ou l’exploitant d’aéronef lié au compte de dépôt d’exploitant a restitué, au 30 avril, un nombre de quotas au moins égal au total de ses émissions pour toutes les années précédentes. Les symboles et les déclarations à publier sont indiqués dans le tableau XIV-I. Le symbole est mis à jour le 1er mai et, hormis l’ajout d’un astérisque * dans les cases décrites sur la ligne 5 du tableau XIV-I, il n’est pas modifié avant le 1er mai de l’année suivante.

No ligne

Solde indicatif de l'état de conformité conformément à l'article 34

Émissions vérifiées consignées pour l’année précédente complète?

Symbole

Déclaration

à publier sur le site web public de l’EUTL

1

0 ou tout nombre positif

Oui

A

«Le nombre de quotas restitués au 30 avril est supérieur ou égal aux émissions vérifiées.»

2

Tout nombre négatif

Oui

B

«Le nombre de quotas restitués au 30 avril est inférieur aux émissions vérifiées.»

3

Tout nombre

Non

C

«Les émissions vérifiées pour l'année précédente n'ont pas été consignées pour le 30 avril.»

4

Tout nombre

Non (car le processus de restitution de quotas et/ou le processus de mise à jour des émissions vérifiées sont suspendus pour le registre de l'État membre)

X

«La saisie des émissions vérifiées et/ou la restitution n'ont pas été possibles pour le 30 avril du fait de la suspension du processus de restitution de quotas et/ou du processus de mise à jour des émissions vérifiées pour le registre de l'État membre.»

5

Tout nombre

Oui ou Non (mais mise à jour ultérieure par l’autorité compétente)

* [ajouté au symbole initial]

«Les émissions vérifiées ont été estimées ou corrigées par l'autorité compétente.»

2.

L’EUTL publie sur son site web public les informations générales suivantes, qui sont mises à jour toutes les vingt-quatre heures:

(a)

le tableau national d’allocation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 52;

(b)

le tableau national d’allocation de quotas aviation de chaque État membre, avec indication de toutes les modifications qui y ont éventuellement été apportées conformément à l’article 55;

(c)

le tableau des droits d'utilisation de crédits internationaux de chaque État membre;

(d)

le nombre total de quotas, d’URE et d’URCE détenus, la veille, sur l’ensemble des comptes d’utilisateur du registre de l’Union;

(e)

la liste des types d’unités de Kyoto autres que les URCE et les URE pouvant être détenues sur des comptes d’utilisateur de registres PK gérés par un administrateur national donné conformément à l’annexe I;

(f)

des informations actualisées concernant l'admissibilité des crédits internationaux conformément aux dispositions des articles 11 bis et 11 ter de la directive 2003/87/CE, de l'article 58 du présent règlement et des mesures adoptées conformément à l'article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE;

(g)

les redevances perçues par les administrateurs nationaux conformément à l’article 111.

3.

Chaque année au 30 avril, l’EUTL publie sur son site web public les informations générales suivantes:

(a)

la somme des émissions vérifiées des États membres consignée pour l’année civile précédente, en pourcentage de la somme des émissions vérifiées pour l’année antérieure;

(b)

le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d’unités de Kyoto réalisées au cours de l’année civile précédente, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné;

(c)

le pourcentage (en nombre et en volume) des transactions de transfert de quotas et d’unités de Kyoto réalisées au cours de l’année civile précédente entre des comptes gérés par des États membres différents, qui concerne des comptes gérés par un État membre donné.

4.

Pour chaque transaction finalisée et consignée par l'EUTL le 30 avril d'une année donnée, les informations suivantes sont publiées sur le site web public de l'EUTL le 1er mai de la troisième année suivant l'année donnée:

(a)

le nom du titulaire du compte et le code d'identification du compte source du transfert;

(b)

le nom du titulaire du compte et le code d'identification du compte destinataire du transfert;

(c)

la quantité de quotas ou d’unités de Kyoto concernés par la transaction, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;

(d)

le code d’identification de la transaction;

(e)

la date et l'heure auxquelles la transaction a été achevée (heure d'Europe centrale);

(f)

le type de transaction.

Informations accessibles aux titulaires de compte

5.

Le registre de l'Union publie sur la partie de son site web qui est uniquement accessible aux titulaires de compte les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:

(a)

les avoirs en quotas et en unités de Kyoto des comptes, sans indication du code unique d’identification d’unité des quotas ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;

(b)

la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:

i)

les éléments indiqués au point 4 de la présente annexe;

ii)

la date et l'heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d'Europe centrale);

iii)

l’état de la transaction proposée;

iv)

tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l'EUTL;

(c)

la liste des quotas ou des unités de Kyoto acquis par le compte à l’issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au point 4;

(d)

la liste des quotas ou des unités de Kyoto transférés à partir du compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au point 4 de la présente annexe.

Informations accessibles aux administrateurs nationaux

6.

Le registre de l'Union publie sur la partie de son site web uniquement accessible aux administrateurs nationaux: la liste des titulaires de compte et des représentants autorisés dont l’accès à un compte du registre de l’Union a été suspendu par un administrateur national conformément à l’article 34.

II.   INFORMATIONS RELATIVES À LA COMPTABILISATION DES TRANSACTIONS AU TITRE DE LA DÉCISION No 406/2009/CE

Informations accessibles au public

7.

L'administrateur central publie pour chaque compte les informations suivantes et, s'il y a lieu, les met à jour dans un délai de 24 heures:

a)

toutes les informations répondant au critère «Publication sur le site web public de l'EUTL» dans le tableau III-I de l'annexe III;

b)

Les quotas annuels d'émissions déterminés conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision no 406/2009/CE et toute nouvelle adaptation effectuée en vertu de l'article 10 de la décision no 406/2009/CE.

c)

l'état de chaque compte Conformité DRE au sens de l'article 10;

d)

le nombre total d'URE, d'URCE, d'URCET et d'URCED utilisées au sens de l'article 81;

e)

les données relatives aux émissions des gaz à effet de serre concernés au sens de l'article 77;

f)

le solde indicatif de l'état de conformité au sens de l'article 79 pour chaque compte Conformité DRE, indiqué comme suit:

(i)

A = conformité,

ii)

I = non conformité;

g)

la quantité d'émissions de gaz à effet de serre porté en compte conformément à l'article 80;

h)

les informations suivantes concernant chaque transaction finalisée et consignée par l'EUTL:

i)

le nom et le code d’identification du titulaire du compte source du transfert;

ii)

le nom et le code d’identification du titulaire du compte destinataire du transfert;

iii)

la quantité d'UQAE ou de droits d'utilisation de crédits concernés par la transaction, sans indication du code unique d'identification des UQAE;

iv)

le code d'identification de la transaction;

v)

la date et l'heure à laquelle la transaction a été achevée (heure de l'Europe centrale);

vi)

le type de transaction.

Informations accessibles aux titulaires de compte

8.

Le registre de l’Union publie sur la partie de son site web qui est uniquement accessible aux titulaires de compte les informations suivantes, qui sont mises à jour en temps réel:

a)

les avoirs en UQAE, en droits d'utilisation de crédits et en unités de Kyoto des comptes, sans indication du code unique d’identification des UQAE ni de la valeur numérique unique du numéro de série des unités de Kyoto;

b)

la liste des transactions proposées par le titulaire de compte, précisant, pour chaque transaction proposée:

i)

les éléments indiqués au point 7, f) i), de la présente annexe;

ii)

la date et l’heure auxquelles la transaction a été proposée (heure d’Europe centrale);

iii)

l’état de la transaction proposée;

iv)

tout code de réponse renvoyé à la suite des contrôles effectués par le registre et l’EUTL;

c)

la liste des UQAE, des unités de Kyoto et des droits d'utilisation de crédits acquis par le compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au point 7, f) i), de la présente annexe;

d)

la liste des UQAE et des droits d'utilisation de crédits transférés à partir du compte à l'issue des transactions achevées, détaillant pour chaque transaction les éléments figurant au point 7, f) i), de la présente annexe;


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