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Document 32013R0254

Règlement d’exécution (UE) n ° 254/2013 de la Commission du 20 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 340/2008 de la Commission relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 79, 21.3.2013, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 297 - 308

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/254/oj

21.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 254/2013 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2013

modifiant le règlement (CE) no 340/2008 de la Commission relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE (1) de la Commission, et notamment son article 74, paragraphe 1, et son article 132,

considérant ce qui suit:

(1)

Il ressort du réexamen du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (2), mené conformément aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, dudit règlement, que le règlement en question doit être modifié à plusieurs égards.

(2)

Pour des raisons de sécurité juridique, il y a lieu de clarifier les conséquences des retards de paiement des montants dus à l’Agence. L’Agence ne devrait pas rembourser les redevances ou les droits versés avant le rejet de la soumission concernée. Toutefois, les redevances et les droits payés après un tel rejet devraient être remboursés au titre de paiements indus.

(3)

En ce qui concerne les mises à jour d’un enregistrement concernant des demandes de confidentialité, il convient que les redevances soient appliquées de manière cohérente, indépendamment de la date de soumission de la demande. En ce qui concerne les mises à jour d’enregistrements autres que celles portant sur les fourchettes de quantité, il convient de donner au déclarant la possibilité de déposer une demande de prorogation du second délai de paiement de la redevance correspondante, afin qu’il ait davantage de temps pour effectuer le paiement.

(4)

Pour des raisons de sécurité juridique, il y a également lieu de clarifier les dispositions en vigueur en ce qui concerne les redevances réduites pour les demandes de confidentialité transmises dans les soumissions conjointes ou par les déclarants principaux.

(5)

En ce qui concerne les redevances à verser pour les demandes d’autorisation relevant de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006 et les droits à verser pour les révisions d’autorisation relevant de l’article 61 dudit règlement, il n’y a plus lieu de considérer chaque scénario d’exposition comme une utilisation, puisque le nombre d’utilisations supplémentaires faisant l’objet d’une demande dans une demande d’autorisation ou dans un rapport de révision d’autorisation n’est pas nécessairement identique au nombre de scénarios d’exposition figurant dans ces soumissions.

(6)

Il y a également lieu de préciser que l’Agence doit émettre une facture couvrant la redevance ou le droit de base et toute redevance ou tout droit supplémentaire applicable, y compris dans le cas d’une demande d’autorisation conjointe ou d’un rapport de révision conjoint.

(7)

L’Agence peut demander des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance s’appliquent. Afin de pouvoir vérifier que ces conditions sont remplies, il convient d’exiger la transmission de tels éléments de preuve dans l’une des langues officielles de l’Union ou, s’ils sont disponibles dans une autre langue, accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une des langues officielles de l’Union.

(8)

À la suite du réexamen des redevances et des droits, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 340/2008, à la lumière du taux d’inflation annuel moyen de 3,1 % applicable pour avril 2012 tel que publié par Eurostat, il y a également lieu d’adapter le montant des redevances et droits intégraux en fonction de ce taux.

(9)

Les taux réduits existant pour les redevances et les droits applicables aux micro, petites et moyennes entreprises (PME), devraient être revus davantage à la baisse, afin de réduire au minimum la charge réglementaire et le grand nombre de défis pratiques auxquels doivent faire face les PME pour se mettre en conformité avec leurs obligations REACH, notamment l’obligation d’enregistrement, comme l’a montré le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions conformément à l’article 117, paragraphe 4, du règlement REACH et à l’article 46, paragraphe 2, du règlement CLP, ainsi que réexamen de certains éléments du règlement REACH conformément à son article 75, paragraphe 2, et à son article 138, paragraphes 2, 3 et 6 (3).

(10)

Pour rééquilibrer la répartition des redevances et des droits entre les diverses classes de taille d’entreprise, le montant des redevances et droits intégraux devrait être revu à la hausse de 4 % dans le domaine des enregistrements et de 3,5 % dans le domaine des autorisations, en tenant compte, d’une part, des coûts supportés par l’Agence ainsi que des coûts liés aux services fournis par les autorités compétentes des États membres et, d’autre part, de la réduction supplémentaire du montant des redevances et des droits applicables aux PME ainsi que du nombre de PME concernées.

(11)

L’adaptation globale des droits et redevances est fixée de telle manière que les recettes qui en sont tirées lorsqu’elles sont associées à d’autres sources de revenu de l’Agence en application de l’article 96, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 soient suffisantes pour couvrir les frais liés aux services fournis.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 340/2008 en conséquence.

(13)

Pour des raisons de sécurité juridique, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux demandes valides en cours d’examen à la date de son entrée en vigueur.

(14)

Étant donné que les substances bénéficiant d’un régime transitoire visées à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 doivent être enregistrées d’ici au 31 mai 2013, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 340/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette demande d’enregistrement avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.»

2)

À l’article 4, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette demande d’enregistrement avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa:

«Pour toute modification concernant l’accès aux données visées dans une déclaration, l’Agence perçoit une redevance pour tout poste faisant l’objet d’une mise à jour, conformément aux dispositions des tableaux 3 et 4 de l’annexe III.

Dans le cas d’une mise à jour concernant des résumés d’étude ou des résumés d’étude consistants, l’Agence perçoit une redevance pour tout résumé d’étude ou résumé d’étude consistant faisant l’objet d’une mise à jour.»

b)

Au paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’autres mises à jour, l’Agence rejette la mise à jour. Lorsque le requérant en fait la demande, l’Agence proroge le second délai pour autant que la demande de prorogation ait été soumise avant l’expiration dudit délai. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai ainsi prorogé, l’Agence rejette la mise à jour.»

c)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsque la mise à jour est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette mise à jour avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.»

4)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque la demande concerne une soumission conjointe, l’Agence perçoit une redevance réduite, telle qu’exposée à l’annexe IV. En cas de demande soumise par le déclarant principal, l’Agence perçoit une redevance réduite de la part du seul déclarant principal, conformément à l’annexe IV.»

5)

À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsqu’une notification ou demande de prorogation a été rejetée parce que le fabricant, l’importateur ou le producteur des articles n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé les redevances ou les droits avant l’expiration des délais, les redevances ou les droits payés au titre de ladite notification ou de ladite demande de prorogation avant leur rejet respectif ne sont pas remboursés ou crédités sous une autre forme à la personne qui a effectué la notification ou a soumis la demande.»

6)

À l’article 8, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’Agence émet une facture couvrant la redevance de base et toute redevance supplémentaire applicable, y compris dans le cas d’une demande d’autorisation conjointe.»

7)

À l’article 9, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’Agence émet une facture couvrant le droit de base et tout droit supplémentaire applicable, y compris dans le cas d’un rapport de révision conjoint.»

8)

À l’article 13, paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Lorsque les éléments de preuve devant être soumis à l’Agence ne sont pas rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union, ils sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues officielles.»

9)

À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission procède également au réexamen permanent du présent règlement, à la lumière des données pertinentes disponibles concernant les hypothèses sous-jacentes de dépenses et de recettes prévues par l’Agence. Au plus tard le 31 janvier 2015, la Commission réexamine le présent règlement en vue de le modifier, le cas échéant, en tenant compte en particulier des coûts supportés par l’Agence ainsi que des coûts liés aux services fournis par les autorités compétentes des États membres.»

10)

Les annexes I à VIII du règlement (CE) no 340/2008 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes valides en cours d’examen au 22 mars 2013.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 107 du 17.4.2008, p. 6.

(3)  COM(2013) 49 final, SWD(2013) 25 final.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Redevances au titre des demandes d’enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes

1 714 EUR

1 285 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes

4 605 EUR

3 454 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000 tonnes

12 317 EUR

9 237 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000 tonnes

33 201 EUR

24 901 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Micro-entreprise

(soumission individuelle)

Micro-entreprise

(soumission conjointe)

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes

2 993 EUR

2 245 EUR

1 612 EUR

1 209 EUR

230 EUR

173 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000 tonnes

8 006 EUR

6 004 EUR

4 311 EUR

3 233 EUR

616 EUR

462 EUR

Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000 tonnes

21 581 EUR

16 185 EUR

11 620 EUR

8 715 EUR

1 660 EUR

1 245 EUR

ANNEXE II

Redevances au titre des enregistrements soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 et 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Redevance

1 714 EUR

1 285 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Redevance

1 114 EUR

835 EUR

600 EUR

450 EUR

86 EUR

64 EUR

ANNEXE III

Redevances au titre de la mise à jour d’enregistrements en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes

2 892 EUR

2 169 EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

10 603 EUR

7 952 EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à 1 000 tonnes

31 487 EUR

23 616 EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

7 711 EUR

5 783 EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à 1 000 tonnes

28 596 EUR

21 447 EUR

De la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

20 885 EUR

15 663 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Micro-entreprise

(soumission individuelle)

Micro-entreprise

(soumission conjointe)

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes

1 880 EUR

1 410 EUR

1 012 EUR

759 EUR

145 EUR

108 EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

6 892 EUR

5 169 EUR

3 711 EUR

2 783 EUR

530 EUR

398 EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

20 467 EUR

15 350 EUR

11 021 EUR

8 265 EUR

1 574 EUR

1 181 EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes

5 012 EUR

3 759 EUR

2 699 EUR

2 024 EUR

386 EUR

289 EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

18 587 EUR

13 940 EUR

10 008 EUR

7 506 EUR

1 430 EUR

1 072 EUR

De la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes

13 575 EUR

10 181 EUR

7 310 EUR

5 482 EUR

1 044 EUR

783 EUR


Tableau 3

Redevances au titre d’autres mises à jour

Type de mise à jour

Modification de l’identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique

1 607 EUR

Type de mise à jour

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Modification de l’accès aux données figurant dans la soumission:

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

4 820 EUR

3 615 EUR

Fourchette de quantité concernée

1 607 EUR

1 205 EUR

Résumé d’étude ou résumé d’étude consistant

4 820 EUR

3 615 EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

3 213 EUR

2 410 EUR

Nom commercial de la substance

1 607 EUR

1 205 EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 607 EUR

1 205 EUR


Tableau 4

Redevances réduites pour les PME au titre d’autres mises à jour

Type de mise à jour

Moyenne entreprise

Petite entreprise

Microentreprise

Modification de l’identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique

1 044 EUR

562 EUR

80 EUR

Type de mise à jour

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Micro-entreprise

(soumission individuelle)

Micro-entreprise

(soumission conjointe)

Modification de l’accès aux données figurant dans la soumission:

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Fourchette de quantité concernée

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Résumé d’étude ou résumé d’étude consistant

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Nom commercial de la substance

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ANNEXE IV

Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l’article 10, point a) xi) du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

Élément pour lequel la confidentialité est requise

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

4 820 EUR

3 615 EUR

Fourchette de quantité concernée

1 607 EUR

1 205 EUR

Résumé d’étude ou résumé d’étude consistant

4 820 EUR

3 615 EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

3 213 EUR

2 410 EUR

Nom commercial de la substance

1 607 EUR

1 205 EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 607 EUR

1 205 EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 607 EUR

1 205 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

Élément pour lequel la confidentialité est requise

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Micro-entreprise

(soumission individuelle)

Micro-entreprise

(soumission conjointe)

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Fourchette de quantité concernée

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Résumé d’étude ou résumé d’étude consistant

3 133 EUR

2 350 EUR

1 687 EUR

1 265 EUR

241 EUR

181 EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

2 088 EUR

1 566 EUR

1 125 EUR

843 EUR

161 EUR

120 EUR

Nom commercial de la substance

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d’un régime transitoire visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l’article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 044 EUR

783 EUR

562 EUR

422 EUR

80 EUR

60 EUR

ANNEXE V

Redevances et droits au titre des notifications RDAPP effectuées en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances au titre des notifications RDAPP

Redevance intégrale

536 EUR

Redevance réduite pour moyenne entreprise

348 EUR

Redevance réduite pour petite entreprise

187 EUR

Redevance réduite pour microentreprise

27 EUR


Tableau 2

Droits au titre de la prorogation d’une exemption RDAPP

Droit intégral

1 071 EUR

Droit réduit pour moyenne entreprise

696 EUR

Droit réduit pour petite entreprise

375 EUR

Droit réduit pour microentreprise

54 EUR

ANNEXE VI

Redevances au titre des demandes d’autorisation introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

Redevance de base

53 300 EUR

Redevance supplémentaire par substance

10 660 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

10 660 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire n’est pas une PME: 39 975 EUR

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise: 29 981 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 17 989 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 3 998 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les moyennes entreprises

Redevance de base

39 975 EUR

Redevance supplémentaire par substance

7 995 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

7 995 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise: 29 981 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 17 989 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 3 998 EUR


Tableau 3

Redevances réduites pour les petites entreprises

Redevance de base

23 985 EUR

Redevance supplémentaire par substance

4 797 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

4 797 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 17 989 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 3 998 EUR


Tableau 4

Redevances réduites pour les microentreprises

Redevance de base

5 330 EUR

Redevance supplémentaire par substance

1 066 EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

1 066 EUR

Redevance supplémentaire par demandeur

Demandeur supplémentaire: 3 998 EUR

ANNEXE VII

Droits au titre de la révision d’une autorisation en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Droit intégral

Droit de base

53 300 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

10 660 EUR

Droit supplémentaire par substance

10 660 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire n’est pas une PME: 39 975 EUR

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise: 29 981 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 17 989 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 3 998 EUR


Tableau 2

Droits réduits pour les moyennes entreprises

Droit de base

39 975 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

7 995 EUR

Droit supplémentaire par substance

7 995 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une moyenne entreprise: 29 981 EUR

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 17 989 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 3 998 EUR


Tableau 3

Droits réduits pour les petites entreprises

Droit de base

23 985 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

4 797 EUR

Droit supplémentaire par substance

4 797 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une petite entreprise: 17 989 EUR

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 3 998 EUR


Tableau 4

Droits réduits pour les microentreprises

Droit de base

5 330 EUR

Droit supplémentaire par utilisation

1 066 EUR

Droit supplémentaire par substance

1 066 EUR

Droit supplémentaire par demandeur

Le demandeur supplémentaire est une microentreprise: 3 998 EUR

ANNEXE VIII

Redevances au titre des recours introduits en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006

Tableau 1

Redevances intégrales

Recours contre une décision prise en vertu de:

Redevance

l’article 9 ou 20 du règlement (CE) no 1907/2006

2 356 EUR

l’article 27 ou 30 du règlement (CE) no 1907/2006

4 712 EUR

l’article 51 du règlement (CE) no 1907/2006

7 069 EUR


Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

Recours contre une décision prise en vertu de:

Redevance

l’article 9 ou 20 du règlement (CE) no 1907/2006

1 767 EUR

l’article 27 ou 30 du règlement (CE) no 1907/2006

3 534 EUR

l’article 51 du règlement (CE) no 1907/2006

5 301 EUR

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