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Document 32012R0735

Règlement d’exécution (UE) n ° 735/2012 de la Commission du 14 août 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active hydrogénocarbonate de potassium Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 218, 15.8.2012, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 193 - 195

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/735/oj

15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 735/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active hydrogénocarbonate de potassium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active hydrogénocarbonate de potassium a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive du Conseil 91/414/CEE (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre dudit règlement, est inscrite à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a présenté à la Commission, le 16 décembre 2011, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (6). Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive, le 13 juillet 2012, dans le rapport de réexamen de la Commission pour l’hydrogénocarbonate de potassium.

(3)

L’Autorité a communiqué son avis sur l’hydrogénocarbonate de potassium au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter ses observations sur le rapport de réexamen.

(4)

Il est confirmé que la substance active hydrogénocarbonate de potassium doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(5)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, en liaison avec les dispositions de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et au regard des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium. L’évaluation, par la Belgique, de l’utilisation de l’hydrogénocarbonate de potassium en tant qu’insecticide n’ayant pas mis en évidence de risques supplémentaires, il convient d’autoriser cette utilisation en plus de l’utilisation en tant que fongicide.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les détenteurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydrogénocarbonate de potassium puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er février 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.

(4)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(5)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(6)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate», EFSA Journal 2012;10(1):2524. Disponible en ligne à l’adresse (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 244 relative à la substance active hydrogénocarbonate de potassium est remplacée par la suivante:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«244

Hydrogénocarbonate de potassium

No CAS: 298-14-6

No CIMAP 853

Hydrogénocarbonate de potassium

≥ 99,5 %

Impuretés:

 

Pb, au maximum 10 mg/kg

 

As, au maximum 3 mg/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 juillet 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les abeilles à miel. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen


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