Règlement (UE) n ° 1230/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique commerciale commune
JO L 326 du 8.12.2011, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Règlement (UE) no 1230/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 16 novembre 2011
abrogeant certains actes obsolètes du Conseil dans le domaine de la politique commerciale commune
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire [1],
considérant ce qui suit:
(1) L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer, que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient de retirer de la législation en vigueur les actes qui n’ont plus d’effet réel.
(2) Un certain nombre d’actes, relevant de la politique commerciale commune, sont devenus obsolètes bien qu’ils soient toujours formellement en vigueur:
(3) Le règlement (CEE) no 1471/88 du Conseil du 16 mai 1988 concernant le régime applicable à l’importation de patates douces et de fécule de manioc destinées à certaines utilisations [2] a épuisé ses effets puisque son contenu a été repris par des actes ultérieurs.
(4) Le règlement (CEE) no 478/92 du Conseil du 25 février 1992 portant ouverture d’un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail, relevant du code NC 23091011 et d’un contingent tarifaire communautaire annuel pour les aliments pour poissons relevant du code NC ex23099041, originaires et en provenance des îles Féroé [3] avait pour but d’ouvrir un contingent tarifaire pour l’année 1992 et a par conséquent épuisé ses effets.
(5) Le règlement (CEE) no 3125/92 du Conseil du 26 octobre 1992 relatif au régime applicable à l’importation dans la Communauté des produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, du Monténégro, de Serbie et de l’ancienne République yougoslave de Macédoine [4] concernait une situation temporaire et a par conséquent épuisé ses effets.
(6) Le règlement (CE) no 2184/96 du Conseil du 28 octobre 1996 relatif aux importations dans la Communauté de riz originaire et en provenance d’Égypte [5] devait permettre d’accorder des réductions de droits de douane découlant d’un accord international qui a ensuite été remplacé par l’accord conclu avec l’Égypte le 28 octobre 2009, lequel est entré en vigueur le 1er juin 2010, et a par conséquent épuisé ses effets.
(7) Le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d’un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d’Israël prévu par l’accord d’association et l’accord intérimaire entre la Communauté européenne et l’État d’Israël [6] a épuisé ses effets, étant donné qu’il se fonde sur l’accord d’association conclu en 1995, lequel a été ultérieurement remplacé par l’accord d’association conclu avec Israël le 4 novembre 2009, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2010 et prévoyait la création de nouveaux contingents tarifaires.
(8) Le règlement (CE) no 1722/1999 du Conseil du 29 juillet 1999 concernant l’importation de sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de certaines céréales, originaires d’Algérie, du Maroc et d’Égypte, ainsi que l’importation de froment (blé) dur, originaire du Maroc [7] a épuisé ses effets, étant donné qu’il a été créé comme instrument temporaire pour la période précédant l’accord d’association conclu avec l’Algérie le 22 avril 2002, lequel est entré en vigueur le 1er septembre 2005, l’accord d’association conclu avec le Maroc le 26 février 1996, lequel est entré en vigueur le 1er mars 2000, et dont les annexes agricoles ont été modifiées par des accords qui sont entrés en vigueur en 2003 et 2005, et l’accord d’association conclu avec l’Égypte le 28 octobre 2009, lequel est entré en vigueur le 1er juin 2010.
(9) Le règlement (CE) no 2798/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 fixant les règles générales pour l’importation d’huile d’olive originaire de Tunisie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2000 et abrogeant le règlement (CE) no 906/98 [8] a établi une mesure uniquement applicable durant l’année 2000 et a par conséquent épuisé ses effets.
(10) Le règlement (CE) no 215/2000 du Conseil du 24 janvier 2000 portant reconduction en 2000 des mesures prévues par le règlement (CE) no 1416/95 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires en 1995 pour certains produits agricoles transformés [9] ne couvrait que l’année 2000 et a par conséquent épuisé ses effets.
(11) La décision du Conseil 2004/910/CE du 26 avril 2004 relative à la conclusion des accords sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et, d’une part, la Barbade, le Belize, la République du Congo, Fidji, la République coopérative de Guyane, la République de Côte d’Ivoire, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Suriname, Saint-Christophe et Nevis, le Royaume de Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité et Tobago, la République d’Ouganda, la République de Zambie ainsi que la République du Zimbabwe et, d’autre part, la République de l’Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour les périodes de livraison 2003/2004 et 2004/2005 [10] avait un caractère temporaire et a par conséquent épuisé ses effets.
(12) Le règlement (CE) no 1923/2004 du Conseil du 25 octobre 2004 établissant pour la Confédération suisse certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles transformés [11] établissait une mesure applicable du 1er mai au 31 décembre 2004 et a par conséquent épuisé ses effets.
(13) La décision 2007/317/CE du Conseil du 16 avril 2007 définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, au Conseil international des céréales en ce qui concerne la prorogation de la convention sur le commerce des céréales de 1995 [12] a épuisé ses effets, dès lors que son contenu a été repris par un acte ultérieur.
(14) Un certain nombre d’actes concernant certains États sont devenus obsolètes à la suite de l’adhésion de ceux-ci à l’Union européenne.
(15) La décision 98/658/CE du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la conclusion du protocole additionnel à l’accord intérimaire pour le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la République de Slovénie, d’autre part, et à l’accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Slovénie, d’autre part [13], est devenue obsolète à la suite de l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne.
(16) Le règlement (CE) no 278/2003 du Conseil du 6 février 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Pologne [14] est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne.
(17) Le règlement (CE) no 999/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Hongrie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Hongrie [15] est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne.
(18) Le règlement (CE) no 1039/2003 du Conseil du 2 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires d’Estonie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers l’Estonie [16] est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de l’Estonie à l’Union européenne.
(19) Le règlement (CE) no 1086/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Slovénie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Slovénie [17] est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Slovénie à l’Union européenne.
(20) Le règlement (CE) no 1087/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lettonie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lettonie [18] est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Lettonie à l’Union européenne.
(21) Le règlement (CE) no 1088/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de Lituanie et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la Lituanie [19] est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne.
(22) Le règlement (CE) no 1089/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République slovaque et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la République slovaque [20] est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la République slovaque à l’Union européenne.
(23) Le règlement (CE) no 1090/2003 du Conseil du 18 juin 2003 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l’importation de certains produits agricoles transformés originaires de la République tchèque et l’exportation de certains produits agricoles transformés vers la République tchèque [21] est devenu obsolète à la suite de l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne.
(24) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger ces actes obsolètes,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les règlements (CEE) no 1471/88, (CEE) no 478/92, (CEE) no 3125/92, (CE) no 2184/96, (CE) no 2398/96, (CE) no 1722/1999, (CE) no 2798/1999, (CE) no 215/2000, (CE) no 278/2003, (CE) no 999/2003, (CE) no 1039/2003, (CE) no 1086/2003, (CE) no 1087/2003, (CE) no 1088/2003, (CE) no 1089/2003, (CE) no 1090/2003, (CE) no 1923/2004 et les décisions 98/658/CE, 2004/910/CE et 2007/317/CE sont abrogés.
2. L’abrogation des actes visés au paragraphe 1 est sans préjudice:
a) du maintien en vigueur des actes de l’Union adoptés sur la base des actes visés au paragraphe 1; ainsi que
b) de la validité des modifications apportées par les actes visés au paragraphe 1 à d’autres actes de l’Union qui ne sont pas abrogés par le présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. Buzek
Par le Conseil
Le président
W. Szczuka
[1] Position du Parlement européen du 13 septembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 octobre 2011.
[2] JO L 134 du 31.5.1988, p. 1.
[3] JO L 55 du 29.2.1992, p. 2.
[4] JO L 313 du 30.10.1992, p. 3.
[5] JO L 292 du 15.11.1996, p. 1.
[6] JO L 327 du 18.12.1996, p. 7.
[7] JO L 203 du 3.8.1999, p. 16.
[8] JO L 340 du 31.12.1999, p. 1.
[9] JO L 24 du 29.1.2000, p. 9.
[10] JO L 391 du 31.12.2004, p. 1.
[11] JO L 331 du 5.11.2004, p. 9.
[12] JO L 119 du 9.5.2007, p. 30.
[13] JO L 314 du 24.11.1998, p. 6.
[14] JO L 42 du 15.2.2003, p. 1.
[15] JO L 146 du 13.6.2003, p. 10.
[16] JO L 151 du 19.6.2003, p. 1.
[17] JO L 163 du 1.7.2003, p. 1.
[18] JO L 163 du 1.7.2003, p. 19.
[19] JO L 163 du 1.7.2003, p. 38.
[20] JO L 163 du 1.7.2003, p. 56.
[21] JO L 163 du 1.7.2003, p. 73.
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