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Document 32011R0225

Règlement (UE) n ° 225/2011 de la Commission du 7 mars 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1277/2005 de la Commission établissant les modalités d’application du règlement (CE) n ° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) n ° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

OJ L 61, 8.3.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 276 - 278

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2015; abrog. implic. par 32015R1011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/225/oj

8.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/2


RÈGLEMENT (UE) No 225/2011 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2011

modifiant le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs de drogues et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, et son article 12, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1277/2005 de la Commission (2) détermine si des mesures de contrôle spécifiques sont requises lors de l’exportation de précurseurs de drogues en provenance de l’Union européenne. À l’annexe IV dudit règlement figure, pour chacune des substances classifiées des catégories 2 et 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005, la liste de pays pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire. Les listes comprennent les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation conformément à l’article 12, paragraphe 10, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.

(2)

Lors de sa deuxième réunion, le 8 mars 2010, la commission des stupéfiants des Nations unies a décidé d’inclure l’acide phénylacétique dans le tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Conformément à l’article 12, paragraphe 10, de cette convention, chaque partie du territoire de laquelle une substance inscrite au tableau I doit être exportée veille à ce qu’avant l’exportation, les renseignements y relatifs soient fournis par ses autorités compétentes aux autorités compétentes du pays importateur.

(3)

En raison de la décision d’inclure l’acide phénylacétique dans le tableau I de la convention des Nations unies, il est nécessaire de modifier l’annexe IV du règlement (CE) no 1277/2005 afin de garantir que les notifications préalables à l’exportation sont envoyées pour toutes les exportations d’acide phénylacétique provenant de l’Union européenne.

(4)

Tous les pays tiers qui ont demandé à recevoir une notification préalable à l’exportation de certaines substances classifiées des catégories 2 et 3 depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 297/2009 de la Commission (3) ne figurent pas à l’annexe IV. L’Afghanistan, l’Australie et le Ghana ayant présenté une telle demande, il convient de les inclure dans cette annexe.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1277/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité créé par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 111/2005,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IV du règlement (CE) no 1277/2005 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 22 du 26.1.2005, p. 1.

(2)  JO L 202 du 3.8.2005, p. 7.

(3)  JO L 95 du 9.4.2009, p. 13.


ANNEXE

«ANNEXE IV

1.

Liste des pays visés à l’article 20 pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 2 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005

Substance

Destination

Anhydride acétique

Permanganate de potassium

Acide phénylacétique

Tout pays tiers

Acide anthranilique

 

Afghanistan

 

Australie

 

Antigua-et-Barbuda

 

Bénin

 

Bolivie

 

Brésil

 

Canada

 

Îles Caïmans

 

Chili

 

Colombie

 

Costa Rica

 

République dominicaine

 

Équateur

 

Éthiopie

 

Ghana

 

Haïti

 

Inde

 

Indonésie

 

Jordanie

 

Kazakhstan

 

Liban

 

Madagascar

 

Malaisie

 

Maldives

 

Mexique

 

Nigeria

 

Oman

 

Paraguay

 

Pérou

 

Philippines

 

Moldavie

 

Russie

 

Arabie saoudite

 

Afrique du Sud

 

Tadjikistan

 

Turquie

 

Émirats arabes unis

 

Tanzanie

 

Venezuela

Pipéridine

 

Afghanistan

 

Australie

 

Antigua-et-Barbuda

 

Bénin

 

Bolivie

 

Brésil

 

Canada

 

Îles Caïmans

 

Chili

 

Colombie

 

Costa Rica

 

République dominicaine

 

Équateur

 

Éthiopie

 

Ghana

 

Haïti

 

Inde

 

Indonésie

 

Jordanie

 

Kazakhstan

 

Liban

 

Madagascar

 

Malaisie

 

Maldives

 

Mexique

 

Nigeria

 

Oman

 

Paraguay

 

Pérou

 

Philippines

 

Moldavie

 

Russie

 

Arabie saoudite

 

Tadjikistan

 

Turquie

 

Émirats arabes unis

 

Tanzanie

 

États-Unis d’Amérique

 

Venezuela

2.

Liste des pays visés aux articles 20 et 22 pour lesquels une notification préalable à l’exportation est nécessaire en ce qui concerne les substances classifiées de la catégorie 3 de l’annexe du règlement (CE) no 111/2005.

Substance

Destination

Méthyléthylcétone (MEK)  (1)

Toluène  (1)

Acétone  (1)

Éther éthylique  (1)

 

Afghanistan

 

Australie

 

Antigua-et-Barbuda

 

Argentine

 

Bénin

 

Bolivie

 

Brésil

 

Canada

 

Îles Caïmans

 

Chili

 

Colombie

 

Costa Rica

 

République dominicaine

 

Équateur

 

Égypte

 

El Salvador

 

Éthiopie

 

Ghana

 

Guatemala

 

Haïti

 

Honduras

 

Inde

 

Jordanie

 

Kazakhstan

 

Liban

 

Madagascar

 

Malaisie

 

Maldives

 

Mexique

 

Nigeria

 

Oman

 

Pakistan

 

Paraguay

 

Pérou

 

Philippines

 

Moldavie

 

Corée du Sud

 

Russie

 

Arabie saoudite

 

Tadjikistan

 

Turquie

 

Émirats arabes unis

 

Tanzanie

 

Uruguay

 

Venezuela

Acide chlorhydrique

Acide sulfurique

 

Bolivie

 

Chili

 

Colombie

 

Équateur

 

Pérou

 

Turquie

 

Venezuela


(1)  Y compris les sels obtenus à partir de ces substances, lorsque l’existence de tels sels est possible.»


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