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Document 32011L0091

Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (texte codifié) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 334, 16.12.2011, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 27 - 31

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/91/oj

16.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 334/1


DIRECTIVE 2011/91/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2011

relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée.

(3)

Les échanges de denrées alimentaires occupent une place très importante dans le marché intérieur.

(4)

La mention du lot auquel appartient une denrée alimentaire répond au souci d’assurer une meilleure information sur l’identité des produits. Elle constitue, à ce titre, une source de renseignements utile lorsque des denrées font l’objet d’un litige ou présentent un danger pour la santé des consommateurs.

(5)

La directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (5) ne contient pas de dispositions relatives à la mention de l’identification des lots.

(6)

Au niveau international, la référence au lot de fabrication ou de conditionnement des denrées alimentaires préemballées fait l’objet d’une obligation généralisée. L’Union se doit de contribuer au développement du commerce international.

(7)

Il est dès lors opportun de prévoir des règles, à caractère général et horizontal, devant présider à la gestion d’un système commun d’identification des lots.

(8)

L’efficacité dudit système dépend de son application aux divers stades de la commercialisation. Il convient toutefois d’exclure certains produits et certaines opérations, notamment celles ayant lieu au début du circuit de commercialisation des produits agricoles.

(9)

Il convient de prendre en considération le fait que la consommation immédiate après l’achat de certaines denrées alimentaires, telles que les glaces alimentaires en doses individuelles, rend inutile la mention du lot directement sur l’emballage individuel. Pour lesdits produits, la mention du lot devrait, par contre, figurer obligatoirement sur les emballages de groupage.

(10)

La notion de lot implique que plusieurs unités de vente d’une denrée alimentaire présentent des caractéristiques pratiquement identiques de production, fabrication ou conditionnement. Cette notion ne devrait dès lors pas s’appliquer à des produits présentés en vrac ou qui, en raison de leur spécificité individuelle ou de leur caractère hétérogène, ne peuvent être considérés comme constituant un ensemble homogène.

(11)

Au vu de la diversité des méthodes d’identification utilisées, il devrait appartenir à l’opérateur économique de déterminer le lot et d’apposer la mention ou marque correspondante.

(12)

Pour satisfaire aux besoins d’information pour lesquels elle est envisagée, il importe que cette mention puisse être clairement distinguée et reconnue en tant que telle.

(13)

La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation, conformément à la directive 2000/13/CE, peut faire office de mention permettant d’identifier le lot, à condition qu’elle soit indiquée de façon précise.

(14)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe I, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive concerne la mention qui permet d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

2.   On entend par «lot», au sens de la présente directive, un ensemble d’unités de vente d’une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Article 2

1.   Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d’une mention telle que visée à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

aux produits agricoles qui, au départ de la zone d’exploitation, sont:

i)

vendus ou livrés à des stations d’entreposage, de conditionnement ou d’emballage;

ii)

acheminés vers des organisations de producteurs; ou

iii)

collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;

b)

lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l’acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;

c)

aux emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2;

d)

aux doses individuelles de glaces alimentaires. La mention permettant d’identifier le lot figure sur les emballages de groupage.

Article 3

Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l’intérieur de l’Union.

La mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, est déterminée et apposée sous la responsabilité de l’un ou l’autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre «L», sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d’étiquetage.

Article 4

Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, et, le cas échéant, la lettre «L» figurent sur l’emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux s’y référant.

Elle figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.

Article 5

Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l’étiquetage, la mention visée à l’article 1er, paragraphe 1, peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose au moins de la mention, en clair et dans l’ordre, du jour et du mois.

Article 6

La présente directive s’applique sans préjudice des mentions prévues par des dispositions spécifiques de l’Union.

La Commission publie et tient à jour la liste des dispositions en question.

Article 7

La directive 89/396/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe I, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. SZPUNAR


(1)  JO C 54 du 19.2.2011, p. 34.

(2)  Position du Parlement européen du 11 mai 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 novembre 2011.

(3)  JO L 186 du 30.6.1989, p. 21.

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 7)

Directive 89/396/CEE du Conseil

(JO L 186 du 30.6.1989, p. 21).

Directive 91/238/CEE du Conseil

(JO L 107 du 27.4.1991, p. 50).

Directive 92/11/CEE du Conseil

(JO L 65 du 11.3.1992, p. 32).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 7)

Directive

Date limite de transposition

89/396/CEE

20 juin 1990 (1)

91/238/CEE

92/11/CEE


(1)  Conformément à l’article 7, premier alinéa, de la directive 89/396/CEE telle que modifiée par la directive 92/11/CEE:

«Les États membres modifient, s’il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives de manière:

à admettre le commerce des produits conformes à la présente directive, au plus tard le 20 juin 1990,

à interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er juillet 1992. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks,».


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 89/396/EEC

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 2, paragraphe 3

Articles 3 à 6

Articles 3 à 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Annexe I

Annexe II


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