Décision 2011/522/PESC du Conseil du 2 septembre 2011 modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
JO L 228 du 3.9.2011, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
| BG | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | GA | IT | LV | LT | HU | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | FI | SV |
| html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | |
| tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff | tiff |
| Double visualisation: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV |
Décision 2011/522/PESC du Conseil
du 2 septembre 2011
modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie [1].
(2) Le 18 août 2011, l’Union a condamné avec la plus grande fermeté la campagne impitoyable que Bachar Al-Assad et son régime menaient contre leur propre population et lors de laquelle de nombreux Syriens ont été tués ou blessés. L’Union a insisté à maintes reprises sur la nécessité de mettre fin à cette impitoyable répression, de remettre en liberté les manifestants arrêtés, de donner aux organisations humanitaires et aux organisations de défense des droits de l’homme internationales, ainsi qu’aux médias, la liberté d’accès, et de lancer un véritable dialogue national ouvert à tous. Le régime syrien est, toutefois, resté sourd aux appels de l’Union et de l’ensemble de la communauté internationale.
(3) Dans ces conditions, l’Union a décidé d’adopter de nouvelles mesures restrictives contre le régime syrien.
(4) Les restrictions à l’admission et le gel des fonds et ressources économiques devraient s’appliquer à d’autres personnes et entités profitant du régime ou appuyant celui-ci, en particulier aux personnes et entités qui financent le régime ou qui lui apportent un soutien logistique, notamment à l’appareil de sécurité, ou qui compromettent les efforts visant à assurer une transition pacifique vers la démocratie en Syrie.
(5) En outre, l’achat, l’importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie devraient être interdits.
(6) À cet égard, il convient d’indiquer qu’une suspension partielle de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne [2] a été décidée par le Conseil dans sa décision 2011/523/UE du 2 septembre 2011 [3],
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2011/273/PESC est modifiée comme suit:
1) Les articles suivants sont insérés:
"Article 2 bis
1. L’achat, l’importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie sont interdits.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au paragraphe 1.
3. Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 2 ter
Les interdictions visées à l’article 2 bis s’appliquent sans préjudice de l’exécution, jusqu’au 15 novembre 2011, des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 2 septembre 2011."
"Article 4 bis
Il n’est fait droit à aucune demande, y compris une demande d’indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes désignées ou entités énumérées à l’annexe ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ou par toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision."
2) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe."
3) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et aux personnes et entités qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources qu’elles possèdent, détiennent ou contrôlent."
4) À l’article 4, paragraphe 3, les points suivants sont ajoutés:
"e) nécessaires à des fins humanitaires, comme l’acheminement d’une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation de ressortissants étrangers hors de la Syrie;
f) versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale."
Article 2
Les personnes et entités énumérées à l’annexe de la présente décision sont ajoutées à la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/273/PESC.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.
Par le Conseil
Le président
M. Dowgielewicz
[1] JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.
[2] JO L 269 du 27.9.1978, p. 2.
[3] Voir page 19 du présent Journal officiel.
--------------------------------------------------
ANNEXE
Personnes et entités visées à l'article 2
A. Personnes
| Nom | Informations d'identification (date de naissance, lieu de naissance …) | Motifs | Date d'inscription |
1. | Fares CHEHABI | | Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Apporte un soutien économique au régime syrien. | 2.09.2011 |
2. | Emad GHRAIWATI | | Président de la chambre d'industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons) Apporte un soutien économique au régime syrien. | 2.09.2011 |
3. | Tarif AKHRAS | | Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien. | 2.09.2011 |
4. | Issam ANBOUBA | | Président du Issam Anbouba Est. for agro-industry. Apporte un soutien économique au régime syrien. | 2.09.2011 |
B. Entités
| Nom | Informations d'identification | Motifs | Date d'inscription |
1. | Mada TRANSPORT | Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tél.: 00 963 11 99 62) | Entité économique finançant le régime. | 2.09.2011 |
2. | Cham Investment Group | Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, PO Box 9525, tél.: 00 963 11 99 62) | Entité économique finançant le régime. | 2.09.2011 |
3. | Real Estate Bank | Insurance Bldg- Yousef Al-azmeh sqr. Damascus PO Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic tél.: (+963) 11 2456777 et 2218602 fax: (+963) 11 2237938 et 2211186 adresse électronique de la banque: Publicrelations@reb.sy, site web: www.reb.sy | Banque d'État apportant un soutien financier au régime. | 2.09.2011 |
--------------------------------------------------
| Haut |