2011/482/: Décision de la Commission du 28 juillet 2011 relative à la publication des références de la norme EN 15947 en ce qui concerne les exigences essentielles de sécurité énoncées dans la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil sur les articles pyrotechniques [notifiée sous le numéro C(2011) 5310] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 197 du 29.7.2011, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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Décision de la Commission
du 28 juillet 2011
relative à la publication des références de la norme EN 15947 en ce qui concerne les exigences essentielles de sécurité énoncées dans la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil sur les articles pyrotechniques
[notifiée sous le numéro C(2011) 5310]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/482/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d’articles pyrotechniques [1], et notamment son article 8,
vu l’avis du comité permanent institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques [2],
considérant ce qui suit:
(1) Les autorités suédoises ont introduit le 20 septembre 2010 une objection formelle à l’encontre des parties 3, 4 et 5 de la norme EN 15947, en ce qui concerne notamment les exigences pour les batteries et combinaisons.
(2) La norme EN 15947 considère que les batteries et combinaisons sont conformes aux exigences essentielles de sécurité de la directive 2007/23/CE si elles sont enfoncées dans des sols meubles ou fixées à un poteau pour rester droites pendant leur fonctionnement.
(3) Selon les autorités suédoises, la norme EN 15947 ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité énoncées au point 3 de l’annexe I de la directive 2007/23/CE. Les batteries et combinaisons sont habituellement utilisées sur un sol dur, tel qu’un sol gelé ou un trottoir, ou une superficie asphaltée ou bétonnée. La norme EN 15947 ne prévoit pas d’essai pour ces batteries et combinaisons sur un sol dur. Il existe donc un risque que ces batteries et combinaisons ne restent pas debout en cas de fonctionnement sur un sol dur. La norme EN 15947 ne satisfait pas à l’exigence essentielle de sécurité concernant les instructions d’utilisation énoncées au point 3 h) de l’annexe I de la directive 2007/23/CE. En raison de la nature des artifices de divertissement, ils sont souvent utilisés tard le soir ou la nuit, lorsque la visibilité est très faible et qu’il est difficile de lire les instructions.
(4) Les préoccupations de la Suède ont été traitées dans le cadre du Comité européen de normalisation (CEN); plusieurs États membres ont insisté pour que, compte tenu de leurs conditions climatiques et des réglementations nationales relatives à l’utilisation des artifices de divertissement, les batteries et combinaisons qui doivent être enfoncées dans le sol ou fixées à un poteau soient incluses dans la norme EN 15947. En conséquence, les batteries et combinaisons qui doivent être enfoncées dans le sol ou fixées à un poteau ont été incluses dans cette norme parce qu’elles satisfont aux exigences essentielles de sécurité énoncées dans la directive 2007/23/CE si elles sont accompagnées des instructions d’utilisation.
(5) La Commission estime que dans les États membres où les artifices de divertissement sont utilisés principalement dans les espaces publics, certaines batteries et combinaisons, bien que leur étiquetage demande qu’elles soient fixées à un poteau ou enfoncées dans un sol meuble, sont souvent en pratique placées seulement sur un sol dur ou des surfaces dures. Dans d’autres États membres, où les artifices de divertissement sont utilisés principalement dans des propriétés privées, l’exigence d’enfoncer les batteries et combinaisons dans un sol meuble ou de les fixer à un poteau améliorerait effectivement la sécurité. Par conséquent, pour protéger les utilisateurs et les spectateurs de blessures, il convient de modifier les parties concernées de la norme EN 15947 afin d’introduire différents types de batteries et combinaisons et de prendre en considération les différences entre elles. Il conviendrait d’établir une distinction entre les batteries et combinaisons qui sont destinées et qui sont propres à être placées sur une surface dure et plate et doivent être soumises à essai de cette manière et les batteries et combinaisons qui doivent être enfoncées dans un sol meuble ou fixées à un poteau et soumises à essai de cette manière. Les batteries et combinaisons qui ne sont destinées et ne sont propres ni à être placées sur une surface dure et plate ni à être enfoncées dans un sol meuble ou fixées à un poteau devraient être incluses dans un troisième type supplémentaire.
(6) Compte tenu de la nécessité de réviser les parties 3, 4 et 5 de la norme EN 15947 en ce qui concerne les batteries et combinaisons, il conviendrait de publier une référence à ces parties au Journal officiel de l’Union européenne avec un avertissement supplémentaire.
(7) Les autorités françaises ont introduit le 27 septembre 2010 une objection formelle à l’encontre des parties 3, 4 et 5 de la norme EN 15947 en raison de l’absence d’essai de chute et de différenciation des distances de sécurité applicables respectivement aux opérateurs et au public.
(8) À la suite d'une discussion dans le cadre du CEN, il a été décidé de ne pas inclure l’essai de chute dans la norme, comme la France le proposait. Le conditionnement mécanique conformément aux descriptions de la norme EN 15947 faisait déjà partie de la série normalisée précédente EN 14035 et a été très bien établi dans le passé. Cette méthode d’essai couvre les exigences concernant la sensibilité à des conditions de manutention et de transport normales et prévisibles énoncées dans la directive 2007/23/CE.
(9) La Commission considère que l’essai de conditionnement mécanique déjà inclus dans la norme EN 15947 couvre suffisamment les exigences relatives à la sensibilité à des conditions de manutention et de transport normales et prévisibles énoncées dans la directive 2007/23/CE.
(10) La France a aussi exprimé la crainte que les distances de sécurité définies à la partie 3 de la norme EN 15947 ne protègent pas le public dans chaque cas, mais seulement le tireur du feu d’artifice. Par exemple, si des produits sont tirés près de bâtiments élevés, il existe un risque qu’ils endommagent la façade de ces bâtiments ou qu’ils blessent des personnes qui se trouveraient sur des balcons ou terrasses. La France a donc proposé de définir les distances de sécurité de chaque article pyrotechnique en prenant en considération la hauteur maximale qu’il peut atteindre.
(11) Les discussions au sein du CEN au sujet des distances de sécurité ont montré clairement qu’il était nécessaire d’avoir la même distance de sécurité pour chaque article d’une catégorie donnée. Tout écart par rapport à ce principe comporte des risques importants, puisque l’utilisateur dépourvu des connaissances d’un spécialiste devrait ajuster la distance de sécurité avant l’utilisation.
(12) La Commission considère qu’un trop grand nombre de distances de sécurité différentes pour des articles pyrotechniques de même catégorie, et en particulier des distances de sécurité différentes pour les utilisateurs dépourvus des connaissances d’un spécialiste et leur public, serait une source de confusion pour les utilisateurs. Il n’est donc pas nécessaire de modifier les parties 3, 4 et 5 de la norme EN 15947 à cet égard, puisqu’elle assure déjà la conformité avec les exigences essentielles de sécurité figurant dans la directive 2007/23/CE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les références aux parties 3, 4 et 5 de la norme EN 15947 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 2
1. La publication au Journal officiel de l’Union européenne des références aux parties 3, 4 et 5 de la norme EN 15947 est accompagnée de l’avertissement supplémentaire suivant:
"Jusqu’à ce que la norme EN 15947 soit modifiée et republiée, les États membres considéreront que les batteries et combinaisons conformes à ladite norme sont en conformité avec les exigences de sécurité essentielles énoncées à l’annexe I de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil uniquement si, avant d’être mises sur le marché, elles ont été clairement étiquetées comme indiqué ci-dessous.
Pour les batteries et combinaisons à placer sur un sol plat:
"Placer la batterie sur un sol plat" ou "Placer la combinaison sur un sol plat".
Pour les batteries et combinaisons à enfoncer dans un sol ou matériau meuble:
"Planter la batterie en position verticale dans un sol meuble ou un autre matériau non inflammable tel que du sable" ou "Planter la combinaison en position verticale dans un sol meuble ou un autre matériau non inflammable tel que du sable".
Pour les batteries et combinaisons à fixer à un poteau:
"Fixer la batterie fermement et en position verticale à un poteau solide", "S’assurer que le haut de la batterie dépasse le poteau" ou "Fixer la combinaison fermement et en position verticale à un poteau solide", "S’assurer que le haut de la combinaison dépasse le poteau". La méthode et le moyen de fixer la batterie ou combinaison à un poteau doivent être décrits dans les instructions d’utilisation suffisamment en détail et en des termes facilement compréhensibles par des utilisateurs non professionnels.
Pour les autres batteries et combinaisons: [indiquer les autres précautions à prendre si elles ne sont pas destinées et ne sont pas propres à être placées sur un sol plat, ni à être enfoncées dans un sol ou matériau meuble, ni à être attachées à un poteau]."
2. La publication du numéro de référence d’une norme nationale transposant la norme EN 15947 est accompagnée de l’avertissement visé au paragraphe 1.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2011.
Par la Commission
Antonio Tajani
Vice-président
[1] JO L 154 du 14.6.2007, p. 1.
[2] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
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