EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0168

Décision 2011/168/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale internationale et abrogeant la position commune 2003/444/PESC

OJ L 76, 22.3.2011, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 005 P. 212 - 214

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/168/oj

22.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/56


DÉCISION 2011/168/PESC DU CONSEIL

du 21 mars 2011

concernant la Cour pénale internationale et abrogeant la position commune 2003/444/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de son action sur la scène internationale, l'Union vise à promouvoir les principes de la démocratie, de l'État de droit, de l'universalité et de l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du respect de la dignité humaine, d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international, comme prévu à l'article 21 du traité. L'Union cherche à développer des relations et de construire des partenariats notamment avec les organisations internationales qui partagent ces principes.

(2)

L'un des objectifs de l'Union est de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies.

(3)

Le statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé «statut de Rome») est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

(4)

Tous les États membres ont ratifié le statut de Rome.

(5)

Les principes du statut de Rome, ainsi que ceux qui régissent le fonctionnement de la Cour pénale internationale (ci-après dénommée «CPI»), sont parfaitement conformes aux principes et objectifs de l'Union. Les crimes graves qui relèvent de la compétence de la CPI touchent l'ensemble de la communauté internationale ainsi que l'Union et ses États membres.

(6)

L'Union et ses États membres sont déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes en prenant des mesures au niveau national et en renforçant la coopération internationale pour que des poursuites soient effectivement engagées à leur encontre.

(7)

L'Union et la CPI ont signé le 10 avril 2006 un accord de coopération et d'assistance, qui est entré en vigueur le 1er mai 2006 (1).

(8)

Les principes et règles du droit pénal international inscrits dans le statut de Rome devraient être pris en considération dans d'autres instruments juridiques internationaux.

(9)

L'Union est convaincue que l'adhésion universelle au statut de Rome est essentielle pour que la CPI soit pleinement efficace et, à cette fin, elle considère que les initiatives visant à promouvoir l'acceptation du statut de Rome sont à encourager, pour autant qu'elles soient conformes à la lettre et à l'esprit de celui-ci.

(10)

Il est de la plus haute importance que l'intégrité du statut de Rome et l'indépendance de la CPI soit préservées.

(11)

Dans ses conclusions du 30 septembre 2002 concernant la Cour pénale internationale, le Conseil a élaboré des principes directeurs qui sont annexés à ces conclusions pour qu'ils guident les États membres lorsqu'ils examinent la nécessité et la portée d'éventuels accords ou arrangements en réponse aux propositions concernant les conditions de la remise de personnes à la CPI.

(12)

Le 25 mai 2010, le Conseil a adopté des conclusions sur la conférence de révision du statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommée «conférence de révision»), qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, du 31 mai au 11 juin 2010.

(13)

La conférence de révision a adopté des amendements au statut de Rome, conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit statut, pour définir le crime d'agression et fixer les conditions de l'exercice de la compétence de la CPI à l'égard de ce crime; elle a également adopté des amendements au statut de Rome pour élargir la compétence de la CPI à trois crimes de guerre supplémentaires, lorsque ceux-ci sont commis dans le cadre de conflits armés ne présentant pas un caractère international et a décidé de maintenir pour l'heure l'article 124 du statut de Rome. Ces amendements sont soumis à ratification ou à acceptation et entreront en vigueur conformément à l'article 121, paragraphe 5, du statut de Rome. La CPI exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression sous réserve d'une décision qui doit être prise, après le 1er janvier 2017, à la même majorité d'États parties que celle qui est requise pour l'adoption d'un amendement au statut de Rome.

(14)

Lors de la conférence de révision, l'Union s'est engagée à revoir et à actualiser ses instruments, au titre du soutien qu'elle apporte à la CPI, et de continuer à promouvoir l'universalité et à préserver l'intégrité du statut de Rome.

(15)

La mise en œuvre du statut exige des mesures pratiques que l'Union et ses États membres devraient appuyer sans réserve.

(16)

Le plan d'action demandé, entre autres, par une résolution sur l'entrée en vigueur du statut de la Cour pénale internationale approuvée par le Parlement européen le 28 février 2002 pour assurer le suivi de la position commune 2001/443/PESC du Conseil du 11 juin 2001 concernant la Cour pénale internationale (2), a été adopté le 4 février 2004 et devrait le cas échéant être adapté.

(17)

Compte tenu de ce qui précède, la position commune 2003/444/PESC du 16 juin 2003 sur la Cour pénale internationale (3) devrait être abrogée et remplacée par la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Cour pénale internationale (ci-après dénommée «CPI») constitue, aux fins de prévenir et de limiter la commission des crimes graves relevant de sa compétence, un moyen essentiel pour promouvoir le respect du droit humanitaire international et des droits de l'homme, contribuant ainsi à la liberté, à la sécurité, à la justice et à l'État de droit, ainsi qu'au maintien de la paix, à la prévention des conflits et au renforcement de la sécurité internationale, conformément aux buts et principes de la charte des Nations unies.

2.   La présente décision vise à promouvoir un soutien universel au statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé «statut de Rome») en encourageant la participation la plus large possible au statut de Rome, à en préserver l'intégrité, à contribuer à assurer l'indépendance et le fonctionnement effectif et efficace de la CPI, à favoriser la coopération avec la CPI et à appuyer la mise en œuvre du principe de complémentarité.

Article 2

1.   Afin de contribuer à l'objectif d'une participation aussi large que possible au statut de Rome, l'Union et ses États membres mettent tout en œuvre pour faire avancer ce processus en soulevant, en tant que de besoin, lors des négociations, y compris des négociations d'accords, ou dans le cadre du dialogue politique mené avec des pays tiers, des groupes de pays ou des organisations régionales pertinentes, la question de la ratification, de l'acceptation et de l'approbation du statut de Rome par le plus grand nombre possible d'États, ou de l'adhésion à celui-ci du plus grand nombre possible d'États, ainsi que la question de la mise en œuvre du statut de Rome.

2.   L'Union et ses États membres contribuent également par d'autres moyens à la participation au statut de Rome et à sa mise en œuvre à l'échelle mondiale, par exemple en adoptant des initiatives visant à promouvoir la diffusion des valeurs, des principes et des dispositions du statut de Rome et des instruments y relatifs. En vue de réaliser les objectifs de la présente décision, l'Union européenne coopère, au besoin, avec les autres États, institutions internationales, organisations non gouvernementales et autres représentants de la société civile intéressés.

3.   Les États membres partagent avec tous les États intéressés leur propre expérience des questions liées à la mise en œuvre du statut de Rome et, le cas échéant, appuient, sous d'autres formes, cet objectif. Les États membres fournissent, sur demande, une aide technique et, le cas échéant, financière aux travaux législatifs nécessaires pour la participation et la mise en œuvre du statut de Rome par les États tiers. L'Union peut également fournir, sur demande, une telle aide. Les États qui envisagent de devenir partie au statut de Rome ou de coopérer avec la CPI sont invités à informer l'Union des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans cette voie.

4.   Lors de la mise en œuvre du présent article, l'Union et ses États membres coordonnent le soutien politique et technique à la CPI en ce qui concerne différents États ou groupes d'États.

Article 3

Pour contribuer à assurer l'indépendance de la CPI, l'Union et ses États membres, notamment:

a)

encouragent les États parties à transférer sans tarder l'intégralité de leur quote-part conformément aux décisions prises par l'Assemblée des États parties;

b)

mettent tout en œuvre pour que l'adhésion ou la ratification de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale par les États membres interviennent dès que possible et œuvrent en faveur de son adhésion et de sa ratification par d'autres États; et

c)

s'efforcent de soutenir, le cas échéant, la mise en place d'une formation et d'une assistance à l'intention des juges, des procureurs, des fonctionnaires et des avocats appelés à effectuer des travaux liés à la CPI.

Article 4

1.   L'Union et ses États membres suivent attentivement l'évolution de la situation concernant la coopération avec la CPI, dans le respect du statut de Rome.

2.   L'Union assure le suivi de la mise en œuvre de l'accord de coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union.

3.   L'Union et ses États membres envisagent, le cas échéant, la conclusion d'arrangements ou d'accords spécifiques afin de permettre le fonctionnement efficace de la CPI et encouragent les tiers à faire de même.

4.   L'Union et ses États membres continuent, le cas échéant, à attirer l'attention des États tiers sur les conclusions du Conseil du 30 septembre 2002 concernant la Cour pénale internationale et sur les principes directeurs de l'Union européenne qui leur sont annexés, en ce qui concerne des propositions d'accords ou d'arrangements relatifs aux conditions de remise de personnes à la CPI.

Article 5

L'Union et ses États membres prennent, s'il y a lieu, des initiatives ou des mesures afin d'assurer la mise en œuvre du principe de complémentarité au niveau national.

Article 6

Le Conseil et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité coordonnent, le cas échéant, les mesures prises par l'Union et ses États membres en vue de la mise en œuvre des articles 2 à 5.

Article 7

Les États membres coopèrent pour assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée des États parties à tous égards.

Article 8

L'Union veille à la cohérence de ses instruments et de ses politiques dans tous les domaines de son action extérieure et intérieure relative aux crimes internationaux les plus graves visés par le statut de Rome.

Article 9

Le Conseil réexamine la présente décision en tant que de besoin.

Article 10

La position commune 2003/444/PESC est abrogée et remplacée par la présente décision. Les références faites à la position commune abrogée 2003/444/PESC s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 11

La décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2011.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)  JO L 115 du 28.4.2006, p. 50.

(2)  JO L 155 du 12.6.2001, p. 19.

(3)  JO L 150 du 18.6.2003, p. 67.


Top